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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Ecuador

Adopté par la commission d'experts 2022

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. La commission a précédemment pris dument note du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. Notant qu’un nouveau plan d’action national contre la traite des personnes était en cours d’élaboration, elle a encouragé le gouvernement à prendre des mesures en vue de son adoption.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de l’adoption, en 2019, du Plan d’action contre la traite des personnes en Équateur 20192030, qui a été élaboré dans le cadre d’un ample processus participatif avec des acteurs institutionnels et le concours de la société civile, y compris de membres de la famille des victimes. La commission salue également l’approche interculturelle sur laquelle se base le plan d’action qui se manifeste à travers des mesures de prévention et de protection culturellement pertinentes, pour répondre aux besoins spécifiques des victimes, qui sont adaptées à des contextes culturels différents. Le plan d’action compte quatre lignes d’action principales: i) promotion des droits et prévention de la traite; ii) prise en charge, promotion intégrale et restitution de droits aux victimes de la traite des personnes; iii) enquêtes et poursuites judiciaires; et iv) gouvernance. Le plan définit pour chaque ligne d’action des objectifs et des indicateurs de résultats; leur orientation stratégique incombe au Comité interinstitutionnel de coordination pour la prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et la protection des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre tous les domaines du Plan d’action contre la traite des personnes 20192030, en précisant les résultats obtenus et les difficultés identifiées lors du suivi et de l’évaluation du Plan. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité interinstitutionnel de coordination pour la prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et la protection des victimes, notamment des exemples du fonctionnement de la coordination entre les différentes institutions qui participent à l’exécution du plan.
2. Protection et assistance des victimes. La commission prend note de la création d’une équipe de coordination des cas pour la protection des victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants. L’équipe est composée de huit institutions publiques qui, lorsqu’elles ont connaissance du cas d’une victime, coordonnent avec d’autres institutions sa prise en charge et sa protection intégrale, selon leurs compétences. La commission note que le Protocole d’action interinstitutionnel pour la prise en charge et la protection intégrale des victimes de la traite des personnes, adopté en 2020, présente en détail le rôle de chacune des institutions chargées de la prise en charge des victimes. De plus, l’article 122 de la loi organique sur la mobilité humaine (modifiée en 2021) prévoit que toutes les institutions chargées d’assurer la prise en charge des victimes de traite doivent mettre en œuvre des modèles de prise en charge spécialisée que doivent suivre les prestataires de services au niveau national. La commission observe que, selon les informations statistiques contenues dans le plan d’action, sur le nombre total de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle enregistrées entre 2014 et 2016, 3 pour cent étaient des ressortissants étrangers et que, dans 11 pour cent des cas, il a été impossible de déterminer la nationalité de la victime. De plus, la commission note que dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a indiqué que les allégations de traite ne donnent pas souvent lieu à des enquêtes et des poursuites, ce qui s’explique en partie par le fait que les victimes sans papiers ou en situation irrégulière risquent l’expulsion (CEDAW/C/ECU/CO/10, paragr. 23 c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les interventions menées par l’Equipe de coordination des cas pour la protection des victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants, et sur les mesures de protection intégrale dont ont bénéficié les victimes de la traite des personnes. Prière aussi de fournir des exemples de modèles de prise en charge spécialisée, en particulier ceux qui ont été mis en œuvre pour les victimes étrangères sans papiers.
3. Sanctions. La commission note que, en réponse à la demande d’informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code organique intégral pénal relatives à la traite des personnes (articles 91 et 92), la commission note que le gouvernement fournit des exemples de condamnations pour le délit de traite des personnes. À la fin de juillet 2021, 121 personnes avaient été poursuivies et un total de 39 personnes condamnées pour ce délit. Le gouvernement indique en outre que la Direction du contrôle et des inspections n’a pas reçu de plainte pour travail forcé. La commission note que le ministère de l’Intérieur, la Police nationale et le bureau du procureur général ont élaboré un guide opérationnel pour identifier, obtenir, conserver, traiter et utiliser d’éventuels indices ou éléments de preuve dans les cas de traite des personnes. Des agents de police et des procureurs ont été formés à l’utilisation de ce guide. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et la nature des condamnations prononcées dans affaires de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les éléments qui caractérisent des situations de traite à des fins d’exploitation au travail et à collaborer avec le ministère public et la police dans le cadre des enquêtes sur ces situations.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du règlement concernant le travail dépendant des personnes qui accomplissent une peine privative de liberté (MDT 2015-0004). Ce règlement contient des dispositions garantissant que le travail des détenus pour des entités privées est effectué avec leur consentement libre, volontaire et écrit, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prend dument note des informations fournies par le gouvernement, dont des statistiques sur les contrats de travail conclus par les personnes privées de liberté qui travaillent pour des entreprises privées. La commission prend également note de la norme qui régit la modalité contractuelle spéciale pour des services qui s’applique aux personnes privées de liberté (Accord interministériel du 11 mai 2018 conclu entre le ministère du Travail et le ministère de la Justice, des Droits de l’homme et du Culte), dont l’article 7 dispose que le contrat de prestation de service doit contenir le consentement exprès de la personne privée de liberté pour réaliser les activités couvertes par le contrat, ainsi que des informations sur la rémunération et les conditions de travail.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Incidence du travail obligatoire des personnes condamnées sur l’application de l’article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 60 du Code organique intégral pénal (COIP) prévoit, parmi les peines non privatives de liberté, l’obligation de réaliser un travail communautaire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’effectuer un travail communautaire peut être imposée par le juge sans le consentement de la personne condamnée et, dans l’affirmative, de préciser quelles sont les infractions auxquelles cette forme de sanction pouvait s’appliquer.
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le nouveau règlement du système national de réadaptation sociale, adopté en 2020. Ce règlement régit le travail communautaire pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont soumises à un régime semi-ouvert. Conformément à l’article 254 du règlement, les personnes privées de liberté qui ont purgé 60 pour cent de leur peine privative de liberté peuvent bénéficier du régime semi-ouvert, sous réserve de certaines conditions, parmi lesquelles l’accomplissement de 100 pour cent des activités de travail communautaire prévues dans leur plan de libération. La commission note que, selon le gouvernement, les activités de liens avec la communauté ou de travail communautaire sont volontaires.
La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’obligation d’effectuer un travail communautaire, lequel constitue l’une des peines non privatives de liberté que le juge peut prononcer, conformément aux articles 60, paragraphe 2, et 63 du COIP. À cet égard, la commission rappelle que les sanctions pénales impliquant un travail obligatoire, y compris le travail communautaire obligatoire, relèvent du champ d’application de l’article 1 a) et d) de la convention lorsqu’elles sont imposées à des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou pour avoir participé à une grève. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de préciser si l’obligation de réaliser un travail communautaire constitue une peine pouvant être imposée par le juge sans le consentement de la personne condamnée. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement d’indiquer pour quels délits la peine de travail communautaire est imposée.
Article 1 a). Imposition du travail obligatoire comme sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant aux paragraphes ci-dessus, la commission note que l’article 393 du COIP prévoit la peine de travail communautaire dans les cas de contraventions de première classe, y compris un trouble de l’ordre public commis sans arme, sauf en cas de légitime défense ou de défense d’un tiers. Notant que cette disposition est rédigée en termes généraux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 393 du COIP, et d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues en application de cette disposition et, dans l’affirmative, de préciser les sanctions imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. La commission avait noté que la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public, adoptée en 2017 (ci-après la loi organique de réforme), contenait des restrictions excessives du droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, reconnu par l’article 3 de la convention. La commission avait estimé en particulier, en ce qui concerne les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État: i) que la liste des services publics dans lesquels le droit de grève est interdit (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, service postal et télécommunications) devrait se limiter aux services dont l’interruption met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population; ii) que dans les services publics d’une importance primordiale, la satisfaction des besoins fondamentaux des usagers ou le fonctionnement sûr et continu des installations peuvent être assurés par la fixation de services minimums négociés et, en l’absence d’accord entre les parties, être décidée par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance des parties, et non par le ministère du Travail, sans remettre pour autant en question l’intégrité du ministère et de ses fonctionnaires, et iii) que la soumission à un arbitrage obligatoire du conflit collectif (soumission qui, en application de la loi, peut être décidée par le ministère du Travail s’il considère que la prestation effective du service public correspondant est compromise) devrait se limiter aux situations dans lesquelles la grève peut être interdite, à savoir aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 131, 136 et 153). À ce sujet, la commission note que le gouvernement soutient que la législation sur le droit de grève des fonctionnaires est appropriée et qu’aucune limitation excessive n’est imposée. Le gouvernement réitère que la paralysie des services susmentionnés est interdite car il s’agit de services de base auxquels l’ensemble de la population a accès, et qu’une paralysie totale de ces services porterait atteinte aux droits du reste de la population et compromettrait la mission qu’a l’État de protéger les citoyens. Soulignant de nouveau que la protection nécessaire des intérêts fondamentaux de la communauté est compatible avec la préservation des moyens d’action légitimes des organisations de travailleurs, et que la fixation de services minimums est possible dans les services publics d’une importance primordiale, la commission prie de nouveau le gouvernement, à la lumière des considérations rappelées précédemment, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
Fixation des services minimums dans le secteur privé en cas de divergence entre les parties. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin qu’en cas de divergence entre les parties sur la fixation des services minimums dans le secteur privé, la décision ne revienne pas aux autorités gouvernementales. La commission note que le gouvernement indique que, en l’absence d’accord sur la mise en œuvre des services minimums, il appartient au ministère du Travail, par le biais des directions régionales, de déterminer les modalités de prestation des services minimums. L’objectif est de maintenir le fonctionnement de base des activités de l’employeur et de prévenir les dommages ou la détérioration des installations, des biens et des actifs. La commission rappelle à cet égard qu’elle a toujours considéré que les différends concernant les services minimums ne devraient pas être résolus par les autorités gouvernementales, mais par un organe indépendant ou paritaire composé de représentants des travailleurs et des employeurs, l’un ou l’autre jouissant de la confiance des parties, et habilité à rendre des décisions exécutoires, qui statuera rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail dans le sens indiqué.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. La commission avait noté que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui portent sur la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la médiation a un caractère volontaire, et qu’elle ne devient obligatoire que si les divergences persistent entre les parties, notamment dans des situations de grève. De plus, le gouvernement souligne que l’objectif est de garantir que les parties règlent leurs différends, et que la médiation obligatoire dans des différends tels que la grève oriente les parties et leur permet de parvenir à des accords équitables et satisfaisants, qui ne pourraient pas être obtenus sans un médiateur impartial, lorsque le dialogue entre les acteurs concernés ne permet pas de parvenir à un consensus. La commission constate toutefois que les dispositions en question ne prévoient pas seulement la possibilité de soumettre les différends à la médiation mais aussi celle de les soumettre à un arbitrage obligatoire. À ce sujet, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au différend acceptent de le soumettre à un arbitrage de ce type; ou ii) lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire: a) en cas de conflits concernant des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë, mais seulement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les situations susmentionnées.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la législation reconnaît expressément aux fédérations et aux confédérations le droit de grève. La commission note ce qui suit: s’étant référé aux dispositions constitutionnelles reconnaissant le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations syndicales, le gouvernement indique que de nombreuses organisations syndicales de deuxième et troisième niveaux ont pris l’initiative de diverses actions et ont revendiqué les victoires des travailleurs, et que les fédérations et confédérations de travailleurs jouent un rôle décisif en conseillant et en soutenant les déclarations de grève de leurs organisations syndicales de premier niveau. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale autorise ou non les fédérations et confédérations à déclarer la grève et, dans l’affirmative, de donner des informations spécifiques sur des grèves générales convoquées par des fédérations et confédérations.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations conjointes de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC) et de la Confédération équatorienne des organisations unitaires de classe des travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er octobre 2020, qui concernent des questions examinées par la commission dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de l’Internationale des services publics en Équateur (ISP-Équateur), reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Assistance technique. La commission rappelle qu’une mission d’assistance technique a été menée en décembre 2019 et qu’elle a présenté aux mandants tripartites un projet de feuille de route, afin d’entamer un dialogue tripartite et de prendre ainsi des mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’assistance technique fournie en 2019 et le projet de feuille de route susmentionné n’ont donné lieu à aucune action concrète. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour l’instant, il souhaite recevoir assistance technique uniquement en ce qui concerne le dialogue social tripartite dans le but d’améliorer et de renforcer la communication entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Constatant avec regret qu’aucune action n’a été prise pour donner suite à l’assistance technique fournie en décembre 2019 concernant les mesures prises pour répondre aux commentaires des organes de contrôle, la commission espère que l’assistance technique que le gouvernement a souhaité recevoir sera fournie dans les meilleurs délais afin que le renforcement du dialogue social qui en résultera permette de progresser dans la prise des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les points énoncés ci-dessous.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 2 de la convention. Nombre requis de travailleurs excessivement élevé (30) pour constituer des associations de travailleurs, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise. Possibilité de constituer des organisations syndicales par branche d’activité. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail pour: i) abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise; et ii) constituer des organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la fixation d’un nombre minimum requis de travailleurs et le fait de limiter aux associations en place dans une entreprise la possibilité de constituer un syndicat n’ont pas pour but de restreindre ou de limiter la création de ce type d’organisation, mais de donner à l’organisation syndicale la représentativité nécessaire vis-à-vis des employeurs, en démontrant l’existence d’un accord et d’une union majoritaires; et ii) en ce qui concerne la création d’organisations syndicales regroupant des travailleurs de différentes entreprises, le Code du travail ne prévoit pas de forme d’association permettant de créer de telles organisations. La commission rappelle à cet égard que: i) l’exigence d’un niveau raisonnable de représentativité pour conclure des conventions collectives ne doit pas être confondue avec les conditions fixées pour constituer des organisations syndicales; ii) le nombre minimum de membres doit rester raisonnable afin de ne pas entraver la libre constitution d’organisations que garantit la convention; et iii) la commission considère généralement que l’exigence d’un nombre minimum de 30 membres pour constituer un syndicat d’entreprise dans les pays dont l’économie se caractérise par la prévalence de petites entreprises fait obstacle à la libre constitution d’organisations syndicales. En ce qui concerne l’article 449 du Code du travail, qui exige que les organisations syndicales soient composées de travailleurs d’une même entreprise, la commission rappelle qu’en vertu des articles 2 et 3 de la convention, il devrait être possible de constituer des organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. La commission rappelle que, dans ses observations de 2020, l’ASTAC avait indiqué que le ministère du Travail avait refusé son enregistrement en tant qu’organisation syndicale au motif qu’elle n’était pas composée de travailleurs de la même entreprise. La commission note que, dans sa réponse aux observations de l’ASTAC, le gouvernement indique que l’ASTAC a déposé un recours constitutionnel en protection et que, dans un arrêt rendu le 25 mai 2021, la Cour provinciale de justice de Pichincha a ordonné au ministère, après avoir examiné et analysé les documents de l’ASTAC, d’enregistrer l’ASTAC en tant qu’organisation syndicale, et lui a ordonné aussi de réglementer l’exercice du droit à la liberté d’organisation syndicale par branche d’activité, afin que des actes de cette nature ne se reproduisent plus. Le gouvernement indique qu’il a intenté un recours extraordinaire en protection devant la Cour de justice constitutionnelle, mais que ce recours ne suspend pas l’obligation de respecter l’arrêt. Par conséquent, la Direction des organisations de travail du ministère du Travail continue d’examiner les conditions requises de la procédure de constitution de l’ASTAC, conformément à l’arrêt du 25 mai 2021. Prenant dûment note de l’arrêt concernant l’ASTAC, la commission exprime le ferme espoir que l’ASTAC sera enregistrée en tant qu’organisation syndicale. La commission salue en particulier le fait que cet arrêt contribue à permettre la constitution d’organisations syndicales par branche d’activité, et veut croire que le point de vue de la commission sur cet important développement dans l’application de la convention sera porté à l’attention de la Cour constitutionnelle de justice. Compte tenu de ce qui précède, la commission s’attend pleinement à que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, prenne les mesures nécessaires pour réviser les articles susmentionnés dans le sens indiqué, et le prie aussi de donner des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 10 c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 portant règlement des organisations de travail, lequel dispose que la direction syndicale d’une organisation perd ses attributions et ses compétences si elle n’organise pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation. L’objectif de cette modification est que, dans le respect des règles démocratiques, ce soient les statuts des organisations qui définissent les conséquences d’un éventuel retard des élections syndicales. La commission note que le gouvernement réitère que le règlement en question a été approuvé avec la participation de représentants de diverses organisations de travailleurs et de centrales syndicales, afin de résoudre les problèmes rencontrés par les organisations de travailleurs lorsqu’elles n’ont pas de comité directeur et qu’il est impossible d’organiser de nouvelles élections – le règlement constitue un mécanisme flexible et simplifié qui est régi par les principes de participation, de transparence et de démocratie. Le gouvernement indique également que, dans le but d’assurer la sécurité juridique, pendant la situation d’urgence sanitaire due à la pandémie de COVID-19, le ministère du Travail a décidé exceptionnellement de prolonger le mandat des directions, définitives ou provisoires, des organisations syndicales dont le mandat statutaire aurait expiré dans un délai déterminé, jusqu’à 90 jours après la fin de la dernière situation d’urgence sanitaire. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations et que les élections doivent être régies en premier lieu par les statuts des organisations, et notant que les conséquences prévues par le règlement en cas d’inobservation des délais qu’il impose – perte des attributions et des compétences de la direction syndicale – comportent le risque grave de paralyser la capacité d’action syndicale, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 10 c) du règlement dans ce sens et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Article 3. Obligation d’être équatorien pour être dirigeant syndical. La commission rappelle que, en 2015, elle avait noté avec satisfaction que l’article 49 de la loi pour la justice au travail avait modifié l’article 459, paragraphe 4, du Code du travail et supprimé ainsi la condition requise d’avoir la nationalité équatorienne pour faire partie d’un organe de direction du comité d’entreprise. La commission note que le gouvernement confirme que, comme indiqué précédemment par les partenaires sociaux, l’article 49 a été déclaré inconstitutionnel en vertu de l’arrêt 002-18-SIN-CC de 2018. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêt. Le gouvernement indique à ce sujet qu’il appartient au législateur d’examiner cette interdiction et, s’il le juge nécessaire, de la modifier. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent avoir le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux postes de dirigeant syndical si leurs statuts et règlements le permettent, au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, en conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 459, paragraphe 4, du Code du travail et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Élection de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l’article 459, paragraphe 3, du Code du travail afin que les candidatures de travailleurs non affiliés au comité d’entreprise soient possibles seulement si les statuts du comité d’entreprise prévoient cette possibilité. La commission note que le gouvernement indique que cette disposition vise à garantir les droits de participation de tous les membres et qu’elle dépendra en tout état de cause de la manière dont le droit est établi dans les statuts. Rappelant que le fait que la législation autorise les travailleurs non affiliés à se présenter aux élections à l’organe de direction du comité d’entreprise est contraire à l’autonomie syndicale reconnue par l’article 3 de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la disposition susmentionnée du Code du travail, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Application de la convention dans le secteur public

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait constaté que, même si l’article 11 de la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après, loi organique de réforme), adoptée en 2017, reconnaît le droit des fonctionnaires de s’organiser, certaines catégories de personnel étaient exclues de ce droit, en particulier les agents sous contrat de services occasionnels, les fonctionnaires qui peuvent être recrutés et licenciés librement et les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée, dans le cadre d’un mandat légal. Rappelant qu’en vertu des articles 2 et 9 de la convention, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires permanents ou temporaires, les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée et les agents sous contrat de services occasionnels, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) les institutions publiques de l’État font en sorte que les fonctionnaires soient nommés définitivement, à condition que leurs activités ne soient pas temporaires; et ii) les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée, dans le cadre d’un mandat légal, et les fonctionnaires qui peuvent être recrutés et licenciés librement sont des personnes qui sont investies d’une autorité et qui sont susceptibles de remplir des fonctions que l’on pourrait considérer comme équivalentes à celles des employeurs du secteur privé. Par conséquent, leur participation à l’exercice du droit et de la liberté d’organisation des fonctionnaires entraînerait des conflits d’intérêts. À cet égard, la commission doit souligner qu’interdire aux hauts fonctionnaires le droit de s’affilier à des organisations syndicales représentant les autres travailleurs du secteur public n’est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, à deux conditions: i) les hauts fonctionnaires doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts; et ii) la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 66). Compte tenu de ce qui précède et rappelant une fois de plus qu’en vertu des articles 2 et 9 de la convention, à l’exception des dispositions susmentionnées, tous les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Article 2. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires. La commission avait noté que, conformément aux dispositions de la loi organique de réforme et à l’accord ministériel MDT 2018 0010 qui régit l’exercice du droit d’organisation des fonctionnaires, les comités de fonctionnaires, lesquels doivent affilier la majorité absolue du personnel d’une institution publique, sont chargés de défendre les droits des fonctionnaires et sont les seuls à pouvoir déclarer une grève. Rappelant que le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les moyens dont disposent les organisations de fonctionnaires, autres que les comités de fonctionnaires, pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le droit d’organisation des fonctionnaires est dûment garanti par la loi organique sur la fonction publique (LOSEP) (telle que modifiée par la loi organique de réforme); et ii) l’accord no SNGP0008-2014 du Secrétariat national de gestion des politiques favorise le fonctionnement des organisations exerçant le droit constitutionnel d’association et d’organisation, bien qu’il n’y ait pas de base légale pour traiter ces organisations dans la loi organique de réforme. La commission note que l’accord ministériel MDT-2018-0010 mentionné par le gouvernement établit les compétences des institutions de l’État pour réglementer les organisations sociales constituées en vertu du Code civil. Elle note également que dans sa réponse aux observations de l’ISP-Équateur, le gouvernement indique que la LOSEP reconnaît les comités de fonctionnaires comme étant la seule forme d’organisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission doit rappeler une fois de plus que, en vertu de l’article 2 de la convention, le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas, et qu’aucune organisation de fonctionnaires ne devrait être privée des moyens indispensables pour défendre les intérêts professionnels de ses membres, organiser sa gestion et son activité et formuler son programme d’action. Soulignant que toutes les organisations de fonctionnaires doivent pouvoir bénéficier des garanties énoncées dans la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires, et de préciser les moyens dont elles disposent pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie du texte actualisé de la LOSEP et de prendre les mesures nécessaires pour que cette législation ne limite pas la reconnaissance du droit d’organisation aux comités de fonctionnaires en tant que seule forme d’organisation.
Articles 2, 3 et 4. Enregistrement des associations de fonctionnaires et de leurs comités directeurs. Interdiction de la dissolution par la voie administrative de ces associations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règles du décret no 193, qui maintient en tant que motif de dissolution la réalisation d’activités politiques partisanes, et prévoit la dissolution administrative, ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires qui ont pour but de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit on entend par politique partisane l’ensemble des activités visant à régir une société en fonction d’une position idéologique ou philosophique déterminée; ces activités sont interdites aux organisations syndicales, étant donné que les objectifs des organisations syndicales, indépendamment de leur affinité politique, doivent rechercher et viser l’amélioration de la condition économique et sociale de leurs membres. Le gouvernement indique qu’en tout état de cause la réforme du décret relève de la responsabilité du Président de la République. Rappelant que la défense des intérêts de leurs membres exige que les associations de fonctionnaires puissent s’exprimer sur la politique économique et sociale du gouvernement, et que l’article 4 de la convention interdit leur dissolution ou leur suspension par voie administrative, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règles du décret no 193 ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires dont l’objet est de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal (COIP), qui prévoit des peines d’un à trois ans d’emprisonnement en cas de suspension ou d’entrave de la prestation normale d’un service public, l’objectif de cette révision étant que des sanctions pénales ne soient pas imposées aux travailleurs qui organisent une grève pacifique. Le gouvernement avait indiqué que cette question serait portée à l’attention des institutions publiques compétentes afin de déterminer si la modification de la loi était appropriée. La commission note que le gouvernement souligne dans sa réponse que le droit de grève des fonctionnaires est spécifié au chapitre III de la LOSEP; des sanctions pénales ne sont imposées que dans les cas où les grévistes agissent à l’encontre de la loi, c’est-à-dire lorsqu’ils empêchent totalement l’ensemble de la population d’accéder aux services publics, se livrent à des actes de violence ou causent des dommages aux biens publics. La commission rappelle qu’elle n’a cependant cessé de souligner qu’un travailleur ayant participé à une grève d’une manière pacifique n’a fait qu’user d’un droit essentiel et, par conséquent, ne doit pas être passible de sanctions pénales et que, ainsi, aucune peine d’amende ou de prison ne peut être encourue; que de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce exclusivement en application de dispositions punissant de tels faits, notamment celles du Code pénal (par exemple en cas de non-assistance à personne en danger, de blessures volontaires, ou de dommages délibérément causés à la propriété) (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 158). À la lumière de ce qui précède, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 346 du Code organique intégral pénal soit révisé dans le sens indiqué, et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Dissolution administrative de l’Union nationale des enseignants (UNE). Dans son dernier commentaire, tout en prenant note de l’enregistrement d’organisations sociales liées à l’UNE (qui a été dissoute en 2016 par un acte administratif émis par le sous-secrétariat à l’éducation), la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale auprès du ministère du Travail, si cette dernière en fait la demande. La commission avait également prié le gouvernement d’assurer la restitution intégrale des avoirs saisis à l’UNE, ainsi que l’élimination de toute autre conséquence résultant de la dissolution administrative de l’UNE. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’UNE avait choisi d’être enregistrée en tant qu’organisation sociale et rien n’indique que l’UNE a engagé une procédure devant le ministère du Travail pour demander son enregistrement en tant qu’organisation syndicale; ii) au cours de la période 2019-2021, 38 organisations sociales ont été enregistrées sous le nom d’UNE; et iii) par une résolution du 7 juin 2021, le sous-secrétariat à l’éducation du district métropolitain de Quito a approuvé les statuts de l’organisation «Union nationale des enseignants (UNE-E)» et lui a accordé la personnalité juridique. Tout en prenant bonne note des informations détaillées du gouvernement, la commission note que, selon l’ISP-Équateur, l’enregistrement de l’UNE-E en tant qu’organisation syndicale et non en tant qu’organisation sociale est entravé en raison du désordre juridique et de l’absence d’application de la convention dans son secteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’enregistrement de l’UNE-E auprès du sous-secrétariat à l’éducation du district métropolitain de Quito signifie que l’UNE a pu reprendre ses activités pour défendre les intérêts professionnels de ses membres. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale auprès du ministère du Travail, si elle en fait la demande. La commission prie aussi de nouveau le gouvernement d’assurer la restitution intégrale des avoirs qui ont été saisis, ainsi que l’élimination de toute autre conséquence résultant de la dissolution administrative de l’UNE, et de fournir des informations à ce sujet.
La commission note avec regret de ne pas avoir pu, à ce jour, observer des progrès dans les mesures nécessaires à prendre pour rendre la législation conforme à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des bouleversements causés par la pandémie de COVID-19, il accorde actuellement la priorité à un projet de loi sur les possibilités d’emploi, qui prend en compte les vues des acteurs du monde du travail et des acteurs sociaux. Avec ce projet de loi, le gouvernement vise à dynamiser et à revitaliser le marché du travail. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle qu’il est fondamental d’assurer la pleine application de la convention pour faire face aux conséquences de la pandémie et prie instamment le gouvernement de faire les efforts nécessaires pour adopter des mesures concrètes en rapport avec les points soulignés dans le présent commentaire. La commission note à cet égard que le ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction des organisations du travail, manifeste son intention de collaborer à toute initiative législative visant à améliorer l’exercice des droits des travailleurs. La commission espère que l’assistance technique que le gouvernement a souhaité recevoir pour renforcer le dialogue social sera fournie dans les meilleurs délais et que le renforcement du dialogue permettra progresser sur les questions soulevées dans la présente observation. À cet égard, la commission espère que les réformes législatives qui seront entreprises, en consultation avec les partenaires sociaux, contribueront à assurer le respect des droits établis par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 22 janvier 2020. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le réseau des partenaires pour l’emploi Red Socio Empleo compte 28 centres d’accueil au niveau national dans 21 des 24 provinces du pays, et qu’une plateforme en ligne est également disponible. Le gouvernement souligne aussi qu’entre janvier 2015 et juin 2021, grâce au réseau, 263 104 personnes ont obtenu un emploi salarié au niveau national, dont 52 623 en 2020. Selon les données fournies par le gouvernement, les provinces comptant le plus grand nombre de personnes placées en 2020 sont celles d’Orellana (7992), de Pichincha (7472) et de Sucumbíos (7272), et la province enregistrant le plus petit nombre de personnes placées est celle des Galápagos (9). La plupart des nouveaux emplois ont été créés dans les secteurs des services (11486) et de la construction (10011), et dans le secteur public (9699). Le gouvernement indique aussi que 39 327 emplois ont été créés, que 85 946 postes vacants ont été proposés et que 175 526 personnes se sont inscrites à la Red Socio Empleo en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur les mesures prises pour assurer le fonctionnement efficace du service public de l’emploi, et sur leur impact. Notant que le nombre de provinces couvertes par les centres d’accueil de la Red Socio Empleo a diminué pour passer de 23 à 21 depuis 2014, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de cette baisse de la couverture et son impact, en particulier dans les zones économiquement moins développées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les demandes d’emploi reçues, les emplois proposés et les placements réalisés par l’intermédiaire de la Red Socio Empleo.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Red Socio Empleo déploie des activités qui renforcent les compétences de la population. Ainsi, des cours de formation gratuits ont lieu tous les mois en partenariat avec des entreprises privées et des institutions publiques. En 2020, il y a eu 1 223 cours de formation et 65 535 personnes ont été formées. Le gouvernement indique également que l’une des principales activités du service public de l’emploi est la formation professionnelle axée sur les nouvelles entreprises, en particulier dans le secteur privé, et que 7 261 entreprises en ont bénéficié en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur l’impact des mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer la meilleure utilisation possible du service de l’emploi.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, afin de renforcer le lien entre l’offre et la demande de travail, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes vulnérables et prioritaires, la Red Socio Empleo organise des salons de l’emploi qui facilitent la mise en rapport des postes vacants sur le marché du travail avec les demandeurs d’emploi. Le gouvernement souligne que, en raison de la pandémie de COVID-19, des salons ont été organisées de manière virtuelle en 2020 et 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, au sujet de l’impact des salons organisées par la Red Socio Empleo sur les groupes vulnérables et prioritaires.

C095 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations conjointes de la Confédération équatorienne des organisations unitaires de classe des travailleurs (CEDOCUT) et de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 1er octobre 2020.
La commission prend également note des observations de l’Internationale des services publics en Équateur (ISP-Équateur) reçues le 1er septembre 2021, sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Assistance technique. La commission rappelle que, en décembre 2019, le Bureau a mené, à la demande du gouvernement, une mission d’assistance technique et que celle-ci a présenté aux mandants tripartites un projet de feuille de route afin d’entamer un dialogue tripartite et de prendre ainsi des mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l’engagement pris précédemment ne se soit pas concrétisé, le gouvernement souhaite recevoir une assistance technique, pour le moment en ce qui concerne le dialogue social tripartite. Constatant avec regret que le gouvernement n’a pas donné suite à l’assistance technique fournie par le Bureau en décembre 2019 concernant les mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT, la commission exprime le ferme espoir que l’assistance souhaitée par le gouvernement se concrétisera dès que possible, et que le renforcement du dialogue social qui en résultera permettra de progresser dans l’adoption des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessous.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi. La commission note que le gouvernement réaffirme que la législation du travail en vigueur assure un niveau de protection adéquat et qu’il ne juge pas nécessaire d’adopter d’autres dispositions à ce sujet. Rappelant que l’article 1 de la convention interdit notamment la discrimination antisyndicale au moment du recrutement individuel du travailleur, afin que l’accès à l’emploi ne soit pas subordonné à la condition que le travailleur ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat, ainsi que des pratiques telles que l’établissement de «listes noires» de travailleurs syndiqués dans le but d’empêcher leur recrutement, la commission souligne la nécessité d’inclure les dispositions susmentionnées dans la législation, et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, conformément à l’article 221 du Code du travail, la convention collective de travail doit être conclue avec le comité d’entreprise et, en l’absence d’un tel comité, avec l’association comptant le plus grand nombre de travailleurs affiliés, à condition qu’elle représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier cet article afin que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement réaffirme que cette condition requise pour négocier une convention collective est étroitement lié aux principes de démocratie, de participation et de transparence, étant donné que les avantages découlant de la convention collective bénéficient à tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’institution qui les occupent. La commission fait observer à nouveau que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, elle estime que dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 226). La commission rappelle que la condition de représentativité pour conclure des conventions collectives est pleinement compatible avec la convention, mais que le niveau de représentativité fixé ne doit pas entraver la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire auxquels se réfère l’article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait noté le faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission note que, entre 2019 et août 2021, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, 45 conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement, après avoir consulté les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail afin que, lorsqu’aucune organisation ne réunit plus de 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et sur les secteurs d’activité (y compris les secteurs agricole et bananier) et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6. Protection des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, y compris du dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation, contenues dans la loi organique portant réforme des lois régissant le service public (loi organique de réforme). Ayant noté que cette loi contenait des dispositions protégeant expressément les membres de la direction des comités de fonctionnaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les sanctions et les moyens de recours et de réparation applicables aux actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales commis dans le secteur public, et de fournir des informations sur l’issue du recours en inconstitutionnalité intenté contre le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation. La commission note que le gouvernement indique que la protection contre les actes de discrimination et que le droit de constituer des syndicats sont prévus expressément, tant dans la Constitution politique de la République qu’à l’article 187 du Code du travail, ainsi que dans la loi organique sur la fonction publique (LOSEP), qui interdit tout acte de discrimination à l’égard des fonctionnaires, hommes et femmes. Le gouvernement estime que les principes juridiques en vigueur dans le domaine du travail garantissent un niveau de protection approprié aux fonctionnaires. La commission fait observer que le Comité de la liberté syndicale a récemment examiné des allégations de licenciement de dirigeants d’organisations de fonctionnaires, et s’est dit confiant que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions législatives applicables au secteur public, actuellement axées sur la protection des dirigeants des comités de fonctionnaires, protègent contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale les dirigeants des organisations de fonctionnaires dans leur ensemble (voir rapport no 393, mars 2021, cas no 3347, paragr. 433). La commission souligne une fois de plus l’importance que la législation accorde le même type de protection contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à tous les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives dans le cas de la perpétration de ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Par ailleurs, en ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité relatif au dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation, la commission note que, selon l’ISP-Équateur, dans un arrêt rendu le 28 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel le caractère obligatoire du dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation. La commission rappelle que le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation permettait à l’administration publique, en échange du versement d’une indemnisation, de licencier unilatéralement des fonctionnaires sans avoir à indiquer les motifs de la cessation de la relation de travail. La commission rappelle qu’elle avait souligné l’importance de prendre des mesures pour garantir que l’utilisation du dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation ne donne pas lieu à des actes de discrimination antisyndicale. La commission prend dûment note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. La commission note que l’arrêt indique que le règlement sur le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation restera en vigueur, à condition que l’application de ce dispositif ne soit pas obligatoire. La commission note que l’ISP-Équateur considère que cet arrêt consacre un progrès important, sans pour autant assurer la protection contre la discrimination antisyndicale prévue par la convention: s’il supprime le caractère obligatoire du dispositif, et permet aux personnes licenciées dans ces conditions de retrouver un emploi dans le secteur public, il laisse les victimes sans protection et ne prévoit ni leur réintégration dans leur emploi ni des réparations. L’ISP-Équateur affirme aussi qu’à ce jour, le gouvernement ne s’est pas conformé aux dispositions de l’arrêt qui permettent désormais de retrouver un emploi dans le secteur public. Rappelant que les organisations syndicales avaient dénoncé l’utilisation du dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation pour licencier des fonctionnaires en raison de leurs activités syndicales, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi organique de réforme et l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 ne reconnaissaient pas le droit de négociation collective aux employés des services publics et que seuls les ouvriers du secteur public, régis par le Code du travail, pouvaient négocier collectivement. La commission avait noté également que la Cour constitutionnelle avait annulé les modifications apportées en 2015 à la Constitution qui excluaient la totalité du secteur public du champ de la négociation collective (arrêt no 018-18-SIN-CC du 1er août 2018). La commission avait noté aussi que, pour mettre en œuvre l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le ministère du Travail avait pris l’arrêté no 373 du 4 décembre 2019. La commission avait prié le gouvernement de garantir la pleine application de l’arrêté ministériel no 373 dans les différentes institutions de l’État. La commission l’avait aussi prié instamment de redoubler d’efforts pour rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention, un mécanisme adapté de négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il n’existe pas de réglementation sur les mécanismes de négociation collective pour les employés des services publics, ce droit n’étant conféré qu’aux ouvriers du secteur public, le gouvernement réaffirme son engagement à faciliter le dialogue tripartite à ce sujet. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’arrêté ministériel no 373, le gouvernement indique ce qui suit: i) le 6 février 2020, la Direction des services consultatifs juridiques a émis un avis sur l’applicabilité de l’arrêté; ii) le 15 mai 2020, le ministère a diffusé plusieurs circulaires dans lesquelles il a demandé aux entités du secteur public de donner des informations sur le respect de l’arrêté; iii) 87 institutions du secteur public ont adressé des documents à ce sujet; 57 d’entre elles ont modifié le régime de travail d’un total de 346 agents visés par la LOSEP afin qu’ils relèvent du Code du travail; et iv), pour sa part, le ministère a effectué cette modification pour 242 travailleurs. La commission prend dûment note de ces informations et note que, d’après le gouvernement, au cours de la période 2019-août 2021, 85 conventions collectives ont été conclues dans le secteur public. La commission note également que, selon l’ISP-Équateur, la loi organique sur l’aide humanitaire pour lutter contre la crise sanitaire découlant de la COVID-19 (loi humanitaire) édictée le 22 juin 2020, impose des restrictions à la négociation collective pour les ouvriers du secteur public régis par le Code du travail. L’ISP-Équateur indique que plusieurs recours en inconstitutionnalité ont été intentés et que la Cour constitutionnelle n’a pas encore statué à ce sujet. Par ailleurs, constatant que la législation ne reconnaît toujours pas le droit de négociation collective des agents publics, force est à la commission de rappeler de nouveau que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les personnes occupées dans le secteur public qui ne sont pas commises à l’administration de l’État (employés des entreprises publiques, employés municipaux, employés des institutions décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.) sont couvertes par la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 172). Ces personnes devraient donc pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris leurs conditions salariales, et la simple consultation des syndicats intéressés ne répond pas suffisamment aux prescriptions de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 219). La commission prie donc instamment le gouvernement de rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention, un mécanisme adapté de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur les conventions collectives conclues avec les ouvriers du secteur public et d’indiquer également l’issue des recours en inconstitutionnalité intentées contre la loi humanitaire.
La commission constate avec regret qu’à ce jour elle n’a pas été en mesure d’observer des progrès dans les mesures à prendre pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour le moment, compte tenu des dégâts causés par la pandémie de COVID-19, il a donné la priorité à une proposition de loi sur les possibilités d’emploi, qui prend en compte les vues des partenaires sociaux et des acteurs du domaine du travail, et grâce à laquelle le gouvernement entend dynamiser et revitaliser le marché du travail. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle qu’il est fondamental d’assurer la pleine application de la convention pour faire face aux conséquences de la pandémie, et prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour prendre des mesures concrètes au sujet des questions soulevées dans le présent commentaire. La commission note à ce sujet que le ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction des organisations du travail, manifeste son intention de collaborer à toute initiative législative visant à améliorer l’exercice des droits des travailleurs. La commission espère que l’assistance technique mentionnée par le gouvernement pour renforcer le dialogue social se concrétisera dans les meilleurs délais et que ses résultats permettront de progresser au sujet des questions soulevées dans le présent commentaire. La commission exprime l’espoir que, en consultation avec les partenaires sociaux, les réformes législatives qui seront menées contribueront à assurer le respect des droits consacrés par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Critères de fixation du salaire minimum. Consultations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC) et de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT) de 2020, d’après lesquelles: i) le Conseil national du travail et des salaires (CNTS) ne parvient pas à un consensus sur le salaire de base unifié (SBU) annuel depuis 2016, ce qui fait que les consultations approfondies avec les parties concernées ne sont pas prises en compte pour fixer les salaires et qu’il revient au ministère du Travail de le faire; et ii) il est tenu uniquement compte de l’inflation annuelle au moment d’adapter les salaires minima, ce qui fait qu’aux mesures d’austérité prévues dans le contexte de la pandémie de COVID-19 s’ajoute le fait que le salaire minimum ainsi fixé ne couvre pas le coût du panier des ménages. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement indique dans son rapport que: i) comme chaque année, en novembre 2020, des réunions tripartites ont été organisées au CNTS au cours desquelles les représentants des travailleurs et des employeurs ont présenté leur position et leur argumentation détaillée sur la fixation du salaire minimum annuel; ii) faute de consensus, il a incombé au ministère du Travail de fixer le SBU, selon l’indice des prix à la consommation prévu, conformément aux dispositions de l’article 118 du Code du travail; et iii) par la décision ministérielle no MDT-2020-249 du 30 novembre 2020, la valeur du SBU– identique à celle de 2020 – a été fixée pour 2021.
À ce sujet, tout en observant qu’au moment de fixer le salaire minimum pour 2021, le gouvernement a seulement pris en compte l’indice des prix à la consommation, la commission espère qu’à l’avenir, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, conformément à la pratique et à la situation nationale, les besoins des travailleurs et de leur famille, ainsi que les facteurs d’ordre économique, seront pris en considération, comme prévu à l’article 3.
S’agissant des consultations menées dans le cadre du CNTS, la commission souhaite renvoyer aux commentaires qu’elle a déjà formulés sur l’application, par l’Équateur, de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, en lien avec l’intégration du CNTS. La commission espère que le suivi des commentaires mentionnés permettra de consulter de manière approfondie les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 9 paragraphe 1 de la convention. Politique nationale, sanctions et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à redoubler ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le cadre de son Programme national de développement 2017-2021. La commission avait prié le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les ordonnances municipales approuvées dans le cadre des ordonnances sur le travail des enfants. Elle l’avait également prié de veiller à ce que les personnes qui emploient des enfants en violation de la législation soient sanctionnées et que des données statistiques sur les inspections du travail soient rendues disponibles.
La commission prend bonne note, selon le rapport du gouvernement, de l’accord ministériel no MDT-2018-0158, détaillant la mise en œuvre de politiques, programmes et projets publics en vue de l’éradication progressive du travail des filles, des garçons et des adolescents, ainsi que de l’accord ministériel no 124 du 7 août 2019 du ministère de l’Intégration économique et sociale (MIES), contenant la norme technique de service en vue de l’éradication du travail des enfants. Elle prend également note des 101 conventions de coopération avec d’autres entités, réalisés par le MIES en 2021, en vue d’implémenter une prise en charge globale de 11 350 filles, garçons et adolescents en situation de travail, à travers des processus de prévention, de suivi individuel et de restitution de leurs droits. De même, la commission prend note d’une convention de coopération interinstitutionnelle entre le MIES et le ministère du Travail en vue de coordonner, entre autres, les inspections du travail auxquelles participent également les Commissions cantonales de protection des droits et des agents de la Direction nationale de la police spécialisée dans les questions relatives aux filles, garçons, et adolescents.
En outre, la commission note que dans le cadre du Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants entre 2017 et avril 2020, 693 contrôles et 11 017 inspections du travail ont été effectués, desquels 12,1 pour cent ont été liés au travail des enfants. De même, elle note que 804 filles et garçons en situation de travail des enfants ont été référés aux systèmes cantonaux de protection des droits et que 84 garçons et de filles entre 9 et 14 ans en situation de travail des enfants ont été recensés dans les emplois de mécanique, restauration, bananerie, entreprise familiale et commerce en général.
Selon les différentes données statistiques relevées dans le rapport du gouvernement, la commission prend note également de deux sources de sanctions appliquées dans le cadre du travail des enfants: (i) les statistiques du Système de registre unique du travail des enfants, qui dénombrent un total de 67 sanctions appliquées selon l’article 95 du Code organique de l’enfance et de l’adolescence, concernant la présence de de filles, de garçons et d’adolescents en situation de travail des enfants, principalement entre 10 et 14 ans au cours de la période 2018-2021;(ii) les directions régionales du travail et de la fonction publique des villes de Portoviejo, Ambato, Quito, Cuenca, Loja, Ibarra et Guayaquil, qui ont effectué des inspections du travail liées au projet d’éradication du travail des enfants. En 2019, 89 cas de travail des enfants ont été sanctionnés sur 863 inspections réalisées par le Réseau des Entreprises pour l’Éradication du Travail des Enfants, en 2020, 17 cas de travail des enfants ont été sanctionnés sur 489 inspections réalisées et au premier semestre de 2021, 10 cas de travail des enfants sanctionnés sur 292 inspections réalisées.
La commission note cependant que, selon les statistiques de l’enquête urbaine sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi menée en 2019, 310 373 enfants entre cinq et 14 ans étaient encore soumis au travail des enfants ou exposés au risque d’être utilisés dans le cadre du travail des enfants. Elle observe également que, d’après le quatrième rapport périodique de l’Équateur du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (E/C.12/ECU/4.para.35), le comité se dit préoccupé par la part du secteur informel en augmentation, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales et par le manque d’informations sur l’efficacité des mesures prises pour combattre le travail des enfants dans ce secteur. La commission encourage donc le gouvernement à continuer ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes et projets en vue de l’éradication progressive du travail des filles, garçons et adolescents. Rappelant que l’on peut également lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle au moyen de mécanismes de contrôle, et notamment de l’inspection du travail, elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail et pour faire en sorte que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée afin d’améliorer leur capacité de détecter de tels cas. La commission le prie de continuer à veiller à ce que les personnes qui emploient des enfants en violation de la législation soient sanctionnées.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour augmenter le taux de scolarisation des enfants de moins de 15 ans.
La commission prend note que le ministère de l’Éducation intervient en faveur de la petite enfance par le biais du Sous-secrétariat à l’éducation spécialisée et inclusive et de la Direction nationale de l’éducation initiale et de base, qui exécutent le «Projet d’éducation initiale et de base», visant à l’augmentation du pourcentage de filles et de garçons de moins de cinq ans dans les programmes de la petite enfance, tout en reconnaissant les particularités socioculturelles des familles et des communautés. Elle prend également note que ce projet a développé un modèle de prise en charge des enfants et des adolescents en situation de retard scolaire, en vue de leur nivellement scolaire, de manière que les élèves puissent réintégrer le système éducatif, en éliminant ou en atténuant le retard et évitant ainsi le décrochage scolaire à un âge précoce.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en annexe de son rapport, sur la couverture en matière d’éducation de base initiale et générale au cours des quatre dernières années. La commission souligne qu’entre 2017 et 2021, selon les statistiques en annexe du rapport du gouvernement, le nombre total des étudiants en éducation initiale et en éducation générale basique ont tous les deux baissés. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour augmenter le taux de scolarisation des enfants de moins de 15 ans.
Article 8, paragraphe 2. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour établir un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques, pour limiter le nombre d’heures pendant lesquelles cet emploi ou ce travail est autorisé et pour prescrire les conditions d’emploi ou de travail.
La commission prend note selon le rapport du gouvernement, qu’il n’existe aucun règlement qui autorise les mineurs de moins de 15 ans à exercer des activités artistiques, mais qu’une réforme du Code du travail pourrait être envisagée en vue de détailler le type de travail pour les enfants de moins de 15 ans, en prenant soin de de leur intégrité et de leurs droits prévus dans la Constitution de la République de l’Équateur et les Conventions internationales des droits de l’homme. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans spécifié par l’Équateur, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.  La commission exprime donc une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures nécessaires dans un proche avenir, afin d’adopter une législation qui établisse un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans, qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques, limitant le nombre d’heures et prescrivant les conditions d’emploi ou de travail. Elle le prie de fournir des informations sur une possible réforme du Code du travail ou sur d’autres mesures adoptées dans son prochain rapport.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Recrutement forcé des enfants dans les groupes armés. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend bonne note, selon le rapport du gouvernement, de l’amendement de l’article 127 (R.O. 107-S, 24-XII-2019) du Code pénal, concernant les personnes qui recrutent des enfants et des adolescents dans les groupes armés et l’article 172 du Code pénal (R.O. 107-S, 24-XII-2019), concernant les personnes qui utilisent des enfants dans des spectacles publiques à des fins de pornographie.
Article 6 de la convention. Programmes d’action.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts en vue de l’adoption de programmes visant à l’élimination du travail des enfants des rues, y compris ceux qui s’engagent dans la mendicité. Elle l’avait prié notamment de fournir des informations détaillées quant aux résultats obtenus dans le cadre du Plan national de développement 2013-2017.
La commission prend bonne note que l’un des objectifs du Plan d’action contre la traite des personnes 2019-2030 (PACTA), est l’élimination du travail des enfants, des travaux dangereux, de la mendicité et de la situation de rue des filles, des garçons et des adolescents. Il intègre en outre un modèle de gestion et un système de suivi et d’évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées quant aux résultats des actions entreprises dans le cadre du système de suivi et d’évaluation du PACTA en vue de l’élimination du travail des enfants et de la mendicité parmi les enfants des rues.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le système éducatif en augmentant le taux de fréquentation scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire des enfants, en particulier au niveau de l’enseignement secondaire, afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des actions mises en œuvre par le gouvernement entre 2019 et 2020 en vue de maintenir les étudiants dans le processus éducatif. Ces actions ont permis de développer des compétences et de renforcer la capacité des élèves comme des professeurs à se développer dans des environnements virtuels d’apprentissage, notamment grâce à (i) des formations en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques et entrepreneuriat ayant bénéficié à un nombre total de 2 510 enseignants techniques et 70 367 étudiants de baccalauréat technique, (ii) un total de 97 781 élèves du secondaire initiés au niveau national à l’utilisation de l’outil Microsoft Office 365 dans le système éducatif (iii) une formation en ligne pour un total de 146 enseignants et autorités d’institutions du pays, axée sur les compétences interpersonnelles et sur les projets d’entrepreneuriat.
La commission relève qu’en 2021 la Direction nationale du baccalauréat, dans le cadre du projet intitulé «Renforcement de l’accès, de la permanence et des diplômes, axé sur l’inclusion et la durée de vie», a mis en œuvre un service de renforcement de l’apprentissage destiné aux étudiants de première à troisième année du baccalauréat général unifié, en vue de soutenir les étudiants des institutions éducatives fiscales ayant un risque majeur d’abandon scolaire. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, par des mesures visant en particulier à faire progresser les taux de scolarisation et à réduire les taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire Elle le prie de fournir des informations et statistiques détaillées sur les taux de fréquentations scolaires et les taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants de peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement de continuer dans son engagement en faveur des enfants de peuples indigènes en continuant de faciliter leur accès dans le système d’éducation bilingue, afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, ces derniers étant encore les plus vulnérables selon les statistiques.
Relevant les préoccupations du Rapporteur spécial des droits de l’homme, sur les droits des peuples autochtones en Équateur en 2018 (A/HRC/42/37/Add.1), concernant la fermeture des centres éducatifs communautaires interculturels bilingues, la commission prend bonne note de la revitalisation des langues nationales par le biais de diverses actions du gouvernement. Entre autres résultats, un nombre total de 3 332 candidats ont réussi les tests du concours « Je veux être un enseignant interculturel bilingue » comprenant 13 des 14 langues existantes dans le pays. De même, du matériel éducatif et des mobiliers ont été distribués pour 96 centres éducatifs communautaires interculturels bilingues dans 17 provinces. La commission souligne également l’effort du secrétariat du système d’éducation interculturelle bilingue du ministère de l’Éducation (SESEIB), en vue de la revitalisation de la langue Atupama Sapara et du processus de recherche pour documenter le cycle de vie de 10 nationalités autochtones de l’Équateur.
La commission prend également note de l’augmentation du nombre d’élèves dans les centres pluriculturels, au niveau de l’école secondaire en 2021, soit un total de 19 355 élèves (17 753 en 2020 et 17 610 en 2019). Cependant elle observe une baisse du nombre d’élèves au niveau de l’école basique élémentaire, soit un total de 115 195 élèves (115 371 en 2020, 116 417 en 2019), ainsi qu’une baisse du nombre d’élèves également au niveau de la petite enfance, soit un total de 8 762 élèves en 2021 (9 236 en 2020 et 9 440 en 2019. La commission encourage le gouvernement de continuer dans son engagement en faveur des enfants de peuples indigènes en continuant de faciliter leur accès dans le système d’éducation bilingue, afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, ces derniers étant encore les plus vulnérables selon les statistiques.
2. Enfants employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants engagés dans des travaux domestiques clandestins et de lui fournir des informations dans son prochain rapport.
La commission prend note du projet du ministère du Travail intitulé «Stratégie intersectorielle pour la prévention et la prise en charge intégrale du travail des enfants dans une perspective de genre», qui inclut l’exploitation et le travail domestique rémunéré ou non rémunéré affectant les filles, les garçons et les adolescents en Équateur. Le plan d’actions de la stratégie inclut: (i) la mise en place de brigades interinstitutionnelles pour la prévention et l’éradication du travail enfants et la restitution des droits des filles, des garçons et des adolescents, (ii) la prise en charge des filles, des garçons et des adolescents en situation de travail ainsi que de leurs familles, (iii) la mise ne place d’alertes sur les cas de risque de filles, de garçons et d’adolescents en situation de travail des enfants et les cas détectés de travail des enfants, (iv) la restitution des droits par le biais d’un accompagnement psycho émotionnel et psychopédagogique des filles, des garçons et des adolescents en situation de travail des enfants.
En outre, la commission observe que, selon le rapport du gouvernement, une initiative est en cours d’évaluation et d’approbation en vue de fournir un service de protection sociale aux ménages en situation d’extrême vulnérabilité, avec un impact notamment en ce qui concerne le travail domestique rémunéré ou non rémunéré. Cette initiative se réaliserait par le biais de la collecte d’informations statistiques de l’Institut national de statistique et du recensement (INEC) et du ministère de l’Inclusion économique et sociale en accédant à l’information des ménages en situation d’extrême vulnérabilité. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats détaillés obtenus de la mise en œuvre de la Stratégie intersectorielle pour la prévention et la prise en charge intégrale du travail des enfants dans une perspective de genre, en mettant l’accent sur l’évolution de la situation des enfants engagés dans des travaux domestiques clandestins. Elle le prie également de fournir les statistiques de l’INEC relatives au travail domestique rémunéré ou non rémunéré dans son prochain rapport.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéas a) et b), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend bonne note de l’amendement de l’article 91 du Code organique intégral pénal (COIP) en 2021, communiqué par le gouvernement en annexe de son rapport. Il concerne l’interdiction de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution forcée, le tourisme sexuel et la pornographie enfantine, ainsi que l’exploitation au travail, y compris le travail forcé, la servitude pour dettes et le travail des enfants.
La commission prend bonne note du fait qu’en réponse à sa demande de poursuivre les efforts pour que les différents ministères et entités chargés du contrôle de l’application des dispositions du COIP puissent collaborer dans les cas de traite des enfants, le gouvernement indique que: i) le projet pour l’éradication du travail des enfants dénommé PETI, visant à prévenir cette pratique sous toutes ses formes, encourage une coordination intersectorielle en vue d’une prise en charge globale des victimes en situation de travail des enfants. Cette collaboration comprend la participation du ministère du Travail, du ministère de l’Intérieur, du procureur général de l’État, du ministère de l’Inclusion économique et sociale (MIES), du ministère de l’Éducation, du ministère de la Santé publique et des Conseils cantonaux de protection des droits; et ii) les activités du Comité interinstitutionnel de coordination pour la prévention de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants et la protection de leurs victimes, un organe de protection de l’application de la loi sur la mobilité des êtres humains et la question de la traite des personnes, conformément à l’Accord interministériel no 0010 de 2017. Ce comité dispose de groupes techniques de travail, en plus de l’équipe de coordination des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, dont fait partie le Bureau technique d’enquête et de justice, le ministère des Affaires étrangères et de la Mobilité humaine et le parquet général de l’État, en vue de mener des actions conjointes relatives à la traite des personnes.
La commission prend note des actions menées par le gouvernement, concernant l’application des dispositions du COIP concernant la traite des enfants: i) à travers la Cellule d’enquête sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, 16 enquêtes sur le délit de traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi qu’une enquête sur l’exploitation au travail, ont été menées; et ii) à travers la Direction nationale de la police spécialisée sur les garçons, les filles et les adolescents (DINAPEN) sur le délit de travail forcé ou d’autres formes d’exploitation au travail, ainsi qu’une enquête sur le délit de traite des personnes, d’exploitation du travail, de servitude et de travail des enfants six enquêtes ont été menées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales infligées dans le cadre de ces enquêtes.
Article 6. Programmes d’action. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à bien le processus d’adoption du nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et de fournir des informations détaillées à ce sujet.
La commission prend note avec satisfaction de l’accord ministériel nº 194 du 25 novembre 2019, adoptant le Plan d’action contre la traite des personnes 2019-2030, publié dans le registre officiel no 349 du 14 février 2020, ainsi que les détails de ce plan en annexe de son rapport comprenant un cadre conceptuel et stratégique, un diagnostic de la situation et un modèle défini de gestion, de suivi et d’évaluation des actions à mener.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’empêcher la traite des enfants. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auraient été soustraits de la traite, puis réadaptés et intégrés socialement, ventilées par genre et par âge.
La commission prend note de l’accord interinstitutionnel no 003 publié par le registre officiel édition spéciale no 425 du 10 mars 2020, qui adopte le protocole d’actions pour la prise en charge et la protection intégrale des victimes de la traite des personnes, intégrant une procédure spécifique vis-à-vis des filles, des garçons et des adolescents. La commission prend également note de l’établissement prochain d’une carte interactive sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, par le ministère de l’Intérieur, soutenu par l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) et l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC).
De même, la commission prend note des données statistiques sur la traite des personnes émises par un système d’enregistrement des victimes de la traite des personnes et de la traite des migrants dénommé REGISTRATT, qui a recensé, entre 2017 et mai 2021, un nombre total de 331 victimes de traite des personnes, incluant 103 enfants entre 0 et 17 ans. Elle prend également note des compétences du MIES en vue de la prise en charge des filles, des garçons et des adolescents victimes de la traite des personnes. Le service d’accueil institutionnel cible des adolescentes âgées de 12 à 17 ans, dans deux foyers spécialisés, Casa Linda et Casa El Nido de la Fondation Alas de Colibri. En 2020, 19 filles et adolescentes et en 2019, 12 filles et adolescentes, ont suivi un programme de réinsertion familiale.
La commission prend également note des mesures prises en 2019, dans le cadre de la loi sur la mobilité humaine en vue d’orienter la population en situation de mobilité humaine vers des services sociaux et juridiques, par le biais du projet «Villes d’accueil». Ce projet réalisé dans 14 localités met l’accent sur la protection des enfants, en identifiant et accompagnant les filles, les garçons et les adolescent victimes de violence, de traite ou d’exploitation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre la traite des enfants et le prie de continuer à prendre des mesures pour protéger ceux qui en sont victimes. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auraient été soustraits de la traite, puis réadaptés et intégrés socialement, ventilées par genre et par âge.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les échanges d’informations avec le Pérou, effectués dans le cadre de l’accord signé en 2016, ont permis la transmission d’informations sur l’identification et les sanctions imposées aux personnes se livrant à la traite d’enfants et leurs réseaux. Elle avait également prié le gouvernement de continuer ses efforts pour détecter et intercepter les enfants victimes de traite aux frontières et de fournir des informations sur les données statistiques, ventilées par genre et par âge, et sur les résultats accomplis, dans son prochain rapport.
La commission prend note des actions de coopération binationale entre le ministère de l’Intérieur et la République du Pérou en 2020, qui visent à mettre en place des actions de prévention, d’enquête et de protection des victimes de la traite des personnes. À cette fin, plusieurs activités ont été menées, dont la feuille de route 2020-2021 en matière de traite des personnes contenant: i) la mise à jour et l’échange des points de contact des institutions chargées de fournir des services de soins, de protection, de réintégration et/ou de rapatriement des victimes de la traite des personnes; et ii) l’échange d’instruments de soins, de protection, de réintégration et de rapatriement des victimes de la traite des personnes et des victimes du trafic illicite de migrants. De même, une réunion télématique relative aux expériences de prévention des cas de traite des personnes provenant d’Internet a été réalisée avec la collaboration des rapporteurs de l’ONUDC, de l’OIM et du Centre international pour enfants disparus et sexuellement exploités, avec la participation de fonctionnaires des deux pays. La commission prend également note de la campagne contre la traite des personnes entre les deux pays, visant à l’élaboration d’une stratégie de communication pour la prévention de la traite des personnes avec une incidence sur les groupes vulnérables.
La commission prend finalement note que, selon le rapport du gouvernement, l’accord étant récent et tenant compte de la situation de la pandémie du COVID 19, des données supplémentaires sur les résultats des actions entreprises depuis 2020 n’ont pas pu être fournies. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour détecter et intercepter les enfants victimes de traite aux frontières et de fournir des données statistiques, ventilées par genre et par âge, et des informations sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019. La commission prend également note de la mission d’assistance technique menée en décembre 2019 par le Bureau à la demande du gouvernement pour contribuer à ce que les trois catégories de mandants parviennent à s’accorder sur une feuille de route devant permettre de renforcer le dialogue social et de s’engager dans la voie de réponses concrètes aux commentaires des organes de contrôle.
La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des éducateurs (UNE) et l’Internationale des services publics (ISP), reçues le 29 août 2019, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations, jointes à son rapport supplémentaire de 2020. Elle prend également note des observations de l’ISP reçues le 28 septembre 2020, ainsi que des observations de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT) et de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 1er octobre 2020, observations qui ont trait à l’application de la présente convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en ce qui les concerne.
Tripartisme et dialogue social dans le contexte de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire au sujet des consultations tripartites ayant eu lieu les 12 et 25 juin 2020 au sein du Conseil national du travail et des salaires (CNTS). Le gouvernement précise que l’objectif de ces consultations était de présenter les directives émises par le ministère du Travail afin d’amortir les effets de la pandémie, et aussi de recevoir les propositions des représentants des travailleurs et des employeurs pour préserver l’emploi pendant la période d’urgence sanitaire. Il expose que les membres du CNTS se sont accordés pour constituer une commission technique composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs afin d’élaborer des propositions destinées à garantir la durabilité de l’emploi et des entreprises et à faire face à la situation que le pays traverse en raison de la pandémie de COVID 19. La commission note cependant que, dans ses observations, l’ISP argue que, depuis mars 2020, dans le cadre de l’état d’exception qui a été décrété, le gouvernement a pris de nombreuses mesures d’ordre administratif et a promulgué plusieurs décrets exécutifs sans que des consultations tripartites n’aient eu lieu à ce sujet. L’ISP déclare que ces mesures ont entraîné une régression des droits des travailleurs, en particulier des travailleurs du secteur public. L’ISP se réfère, entre autres mesures, à l’introduction de la possibilité de réduire la journée de travail et la rémunération des travailleurs du secteur public, ainsi qu’à la suppression d’un certain nombre de postes dans ledit secteur. L’ISP se réfère aussi à l’approbation de la loi organique d’appui humanitaire pour combattre la crise résultant de la COVID 19, arguant que cette loi introduit dans le code du travail des réformes régressives. Pour leur part, l’ASTAC et la CEDOCUT soutiennent que les organisations de travailleurs n’ont pas été consultées préalablement à l’adoption, le 17 septembre 2020, de l’accord ministériel MDT-2020-185, qui comporte une nouvelle forme de calcul du salaire de base unifié et qui instaure la possibilité de geler ces salaires en 2021. L’ASTAC et la CEDOCUT soulignent la nécessité d’adopter des mesures propres à garantir la représentation des travailleurs et des employeurs dans les instances tripartites, ainsi que leur participation réelle et effective dans l’élaboration des normes (voir paragraphe 5 c) de la recommandation (n° 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Dans ce contexte, la commission rappelle quelle somme de ressources représentent les normes internationales du travail et elle incite les États Membres à encourager les consultations tripartites et le dialogue social et à s’y impliquer le plus possible, un tel dialogue étant le fondement le plus solide du développement et de l’application de réponses efficaces aux effets économiques et sociaux profonds de la pandémie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites menées au sujet des mesures prises pour faire face aux effets économiques et sociaux de la pandémie. De même, elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour favoriser la consolidation des capacités des mandants et pour renforcer les mécanismes et les procédures tripartites, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152. Elle l’invite également à fournir des informations sur les difficultés rencontrées et sur les bonnes pratiques qui se seront dégagées.
Articles 1, 2 et 3, paragraphe 1. Procédures adéquates. Élections des représentants des partenaires sociaux au Conseil national du travail et des salaires (CNTS). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées en vue d’instaurer des procédures assurant des consultations tripartites effectives. De même, elle avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’ISP et de l’UNE estimant que le gouvernement avait opté systématiquement pour un contournement des organisations de travailleurs susceptibles de faire obstacle à la mise en œuvre de ses réformes et dénonçant le fait que celui-ci était intervenu directement dans la constitution d’organisations disposées à légitimer son action. L’ISP et l’UNE soutenait que le gouvernement n’avait pas procédé à des consultations effectives avec elles et n’avait pas donné de réponse aux diverses propositions qu’elles avaient présentées en vue de la création d’un espace de dialogue bipartite pour le secteur public, tel que l’était précédemment le Conseil national du travail. Dans son rapport de 2020, le gouvernement indique que, conformément à l’accord ministériel MDT-044 du 30 janvier 2016, des modifications ont été introduites dans l’article 10 de l’accord ministériel MDT-2015-0240 du 20 octobre 2015 régissant l’organisation, la composition et le fonctionnement du CNTS. Notamment, les termes «centrales syndicales de personnes qui travaillent de manière légalement reconnue» sont remplacés par les termes: «centrales, confédérations, fronts, organisations et/ou syndicats de personnes travaillant qui sont les plus représentatifs au niveau national». Le gouvernement déclare que, par suite, le CNTS sera composé des organisations de travailleurs les plus représentatives au niveau national. À cet égard, la commission note que, dans ses observations de 2020, l’ISP dénonce l’inexistence de procédures adéquates et l’absence de volonté politique lorsqu’il s’agit de déterminer quels sont les «organisations les plus représentatives» de sorte que, dans la pratique, il n’existe pas d’institution propre à une consultation tripartite sur les normes internationales du travail. De plus, l’ISP et l’UNE réaffirment qu’elles continuent d’être ignorées en tant qu’organisations représentatives du secteur public, de même que sont ignorées les organisations qui leur sont affiliées. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère du Travail s’appuie sur un registre des organisations de travailleurs, dans lequel le niveau de représentation est déterminé par le nombre des travailleurs que représente chaque organisation selon les registres institutionnels. Au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 2000, la commission explique que la formule «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs» de l’article 1 de la convention «ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’il instaure les procédures consultatives prévues par la convention mais, si cela n’est pas possible, c’est en dernier ressort au gouvernement qu’il appartient de décider, en toute bonne foi et à la lumière des circonstances nationales, quelles sont les organisations qui doivent être considérées comme les plus représentatives.»
S’agissant de la procédure de sélection des représentants devant siéger au CNTS, l’article 10, paragraphe 1, de l’accord ministériel de 2015 dispose que le ministre du Travail convoque «les organisations des employeurs et des travailleurs afin que soient élus, à travers un électeur désigné pour chacune d’elles, les représentants principaux et suppléants au CNTS». S’il ne se dégage pas d’accord, le ministère du Travail convoque une deuxième élection. À cet égard, la commission observe que l’ISP et l’UNE reprochent au gouvernement de n’avoir pas donné de réponse aux candidatures qu’elles avaient présentées en vue de la désignation des nouveaux représentants au CNTS en 2018. À cela, le gouvernement répond que l’ISP n’a pas été considérée [en vue de siéger] comme membre du CNTS parce que cette organisation ne satisfait pas aux conditions requises à cette fin. Enfin, la commission note que l’ASTAC et la CEDOCUT dénoncent l’introduction, ces dernières années, de diverses réformes législatives qui font obstacle à la tenue de consultations tripartites et, en particulier, à la représentation d’organisations de travailleurs librement élues par leurs organisations, dans diverses instances tripartites nationales comme le Conseil directeur de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), dans lequel les travailleurs n’ont pas de représentation depuis mai 2018. L’ASTAC et la CEDOCUT, faisant référence au Rapport sur les violations des droits syndicaux publié par la Confédération syndicale internationale (CSI), signalent que l’on a constaté entre 2013 et 2015 une baisse de représentation des partenaires sociaux et une désinstitutionalisation du dialogue social et du tripartisme. De même, ce rapport dénonce l’apparition, parallèlement aux organisations de travailleurs existantes, d’organisations de travailleurs parallèles, proches du gouvernement. Enfin, la commission note que la feuille de route présentée par la mission d’assistance technique effectuée en décembre 2019 proposait comme élément central l’inclusion dans le CNTS de toutes les organisations syndicales représentatives. La commission souligne que la garantie de la participation de toutes les organisations syndicales représentatives au sein du CNTS constituerait un élément primordial pour la réalisation de consultations efficaces et d’une manière générale pour l’application de la convention. À la lumière des observations des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs du pays puissent faire partie du CNTS et des autres organes consultatifs de caractère tripartite, comme le Conseil directeur de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), conformément au paragraphe 5, alinéa c) de la recommandation n° 152. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir l’accord de toutes les organisations intéressées, y compris les organisations des travailleurs librement élues par leurs membres, en vue de l’instauration de procédures consultatives sur les critères à appliquer pour déterminer la représentativité parmi ces organisations.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des consultations tripartites qui ont été consacrées aux normes internationales du travail entre juin 2019 et 2020. Le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu en février 2019 dans le cadre de réunions de travail organisées à cet effet pour discuter des commentaires à formuler sur le projet de convention (no 190) sur la violence et le harcèlement et la recommandation (no 206) du même objet à l’issue de la 108e session de la Conférence internationale du travail. En outre, le gouvernement fait savoir que, sur la base de l’appui manifesté par les partenaires sociaux le 19 septembre 2019, un rapport technique a été envoyé au ministère des Relations extérieures et de la Mobilité humaine afin que les mesures nécessaires soient prises au sujet de la ratification de la convention no 190 et de la recommandation no 206. D’autre part, le gouvernement indique que plusieurs institutions nationales participent actuellement à l’élaboration d’un rapport sur la possibilité de ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Il déclare que, une fois finalisé, ce rapport sera soumis pour discussion sur une éventuelle ratification à l’Assemblée nationale et à d’autres instances nationales. La commission observe cependant que le gouvernement n’indique pas si des consultations tripartites ont eu lieu à propos de la ratification éventuelle du protocole. S’agissant des consultations consacrées aux rapports sur les conventions ratifiées, le gouvernement indique que, une fois que ces rapports auront été envoyés au Bureau, ils seront portés à la connaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs à travers leurs représentants au sein du CNTS. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. […] L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 31).
La commission note cependant que l’UNE et l’ISP soutiennent qu’elles n’ont été consultées ni au sujet des normes internationales du travail, ni au sujet de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en lien avec la réforme du code du travail, ni encore sur les autres réformes de la législation du travail qui ont été décidées au sein du CNTS. De son côté, le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2019, il a entretenu le dialogue avec les organisations de travailleurs sur les propositions de réforme dans le domaine du travail et les avantages qui en sont attendus. De même, dans son rapport supplémentaire de 2020, le gouvernement mentionne une réunion ayant eu lieu le 25 mai 2020 avec diverses organisations de travailleurs du secteur public affiliées à l’ISP dans le cadre de laquelle ont été abordées des questions telles que la visite de la mission technique de l’OIT dans le pays et le processus de ratification de la convention no 190. Enfin, le gouvernement fait état de consultations tripartites ayant eu lieu tout au long de l’année 2019 au sein du CNTS à propos de la révision et de l’adoption de réformes dans le domaine du travail et de la fixation des salaires pour 2020. Il évoque en outre l’instauration, en application de l’accord ministériel MDT-2018-00008, de quatre instances permanentes de dialogue social, dont une pour le secteur public. Il indique que l’ISP a demandé le 15 juin 2018 à siéger dans cette instance de dialogue pour le secteur public, démarche dont la réception a été accusée dans le document MDT-2018-0535 du 18 juillet 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur le contenu spécifique et les résultats des consultations tripartites menées sur l’ensemble des questions liées aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e) de la convention. De même, eu égard aux observations de l’UNE et de l’ISP, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les dispositions garantissant que toutes les organisations les plus représentatives participent aux dites consultations. Elle le prie de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la manière dont le fonctionnement des procédures prévues par la convention pourrait être perfectionné, y compris sur la possibilité de programmer dans le temps l’élaboration des rapports avec suffisamment d’anticipation pour que les partenaires sociaux puissent y apporter leurs contributions (article 5, paragraphe 1, alinéa d).

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020).
Législation. Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation nationale sur la santé et la sécurité dans le travail portuaire a évolué. Ainsi, trois textes normatifs ont été publiés: les normes régissant les services portuaires en Équateur (résolution no MTOP-SPTM-2016-0060R); les normes et conditions requises en matière de certification, d’enregistrement et de renouvellement des documents pour les gens de mer et les pêcheurs travaillant à bord de navires battant pavillon équatorien, et pour le personnel des ports maritimes occupés dans les installations portuaires (résolution no MTOP-SPTM-2016-0102-R); et les conditions requises pour la reconnaissance des centres éducatifs, de formation et de spécialisation du personnel des ports maritimes (résolution no MTOP-SPTM-2016-0112-R). La commission note que le gouvernement a l’intention de constituer des groupes de travail avec les institutions intervenant dans le secteur maritime et portuaire et le secteur de la pêche et de l’aquaculture, afin de poursuivre l’élaboration et la préparation du document relatif au règlement sur la sécurité et la santé au travail pour chaque secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau législatif ou réglementaire lié à la convention.
Article 4, paragraphe 1 f), de la convention. Élaboration de procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que les autorisations ou permis d’exploitation accordés actuellement aux différentes installations portuaires prévoient la présentation du plan de sûreté et du plan d’urgence, lesquels indiquent les procédures à suivre en cas de situations d’urgence. En outre, le gouvernement indique que chaque installation portuaire doit disposer d’un bureau de la sécurité industrielle, d’un cabinet de soins ambulatoires et d’un médecin de garde pour pouvoir agir rapidement en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de plans de sécurité et d’urgence ou de recueils de directives pratiques pour les services d’urgence en place dans les installations portuaires.
Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Appareils de levage  ̵ registres; article 26. Reconnaissance mutuelle; article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Fonction de l’autorité compétente concernant les appareils de levage; article 28. Plans de gréement; et article 31. Porte-conteneurs. La commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’article 25, paragraphes 1, 2 et 3, l’Institut de normalisation de l’Équateur a publié une note diplomatique afin d’informer les installations portuaires que l’État dispose de laboratoires de métrologie qui appliquent les normes techniques d’étalonnage. Le gouvernement indique également qu’au moment de l’octroi du permis d’exploitation, les installations portuaires sont informées de l’obligation d’enregistrer les appareils de levage et les équipements accessoires. À propos des certificats délivrés ou reconnus, le gouvernement déclare qu’une action est menée pour que cette disposition soit appliquée obligatoirement pendant les inspections de sécurité préalables à l’octroi du permis d’exploitation, et pendant les audits. Le gouvernement indique aussi ce qui suit: toutes les machines et tous les équipements sont certifiés; des contrôles visuels sont effectués en permanence, de sorte que si des dommages sont constatés, ces machines et équipements sont retirés et remplacés; et le manutentionnaire procède à un examen approfondi de tous les équipements avant de commencer les tâches. Quant aux grues et aux appareils de levage, le gouvernement indique que les tests d’endurance et les inspections des machines sont effectués de manière aléatoire. Enfin, le gouvernement indique que, dans le cas des navires dont la cargaison n’est pas totalement constituée de vrac solide ou liquide, les unités de chargement et les unités de transport sont chargées, arrimées et sécurisées conformément au manuel d’arrimage des cargaisons. Tout en prenant note des éclaircissements apportés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables en ce qui concerne la certification et le fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé en ce qui concerne les travaux effectués pour garantir que la certification est effectuée pendant les inspections de sécurité préalables à l’octroi de la licence d’exploitation. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre copie des registres et des certificats des appareils de levage et des accessoires de manutention, des plans d’utilisation et des rapports d’inspection établis par l’autorité compétente.
Article 41 a), b) et c). Réorganisation des institutions. Organismes compétents en ce qui concerne les manutentions portuaires. Inspection. Sanctions. La commission note que, selon le gouvernement, les trois résolutions susmentionnées (MTOP-SPTM-2016-0060R, MTOP-SPTM-2016-0102-R et MTOP-SPTM-2016-0112-R) disposent que l’autorité nationale a la responsabilité de veiller à ce que toutes les installations portuaires soient protégées de manière appropriée pour assurer la sécurité physique et la protection des manutentionnaires portuaires. De plus, le gouvernement indique que des «inspections de la gestion portuaire» et des audits sont effectués sur une base semestrielle et annuelle, conformément au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). En outre, le gouvernement précise que, en application des normes régissant les services portuaires en Équateur, les sanctions prévues peuvent aller jusqu’à la suspension de la licence d’exploitation en cas de non-respect des obligations. Enfin, selon le gouvernement, en ce qui concerne les accidents ou les incidents résultant de l’inobservation de ces normes, l’autorité portuaire est chargée de connaître des faits liés à la sécurité et à la sûreté technique maritime, et de les résoudre, en émettant des recommandations de sécurité afin que les causes de ces accidents ne se reproduisent plus. Prenant note des informations fournies sur les discussions tenues avec les acteurs du secteur portuaire au sujet d’un règlement sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de préciser, une fois que ce règlement aura été adopté, quelles sont les dispositions qui définissent les obligations en matière de sécurité et de santé au travail des personnes et des organismes qui interviennent dans les manutentions portuaires, ainsi que les inspections et les sanctions. La commission prie également le gouvernement de préciser l’échelle des sanctions applicables en cas de non-respect des obligations en matière de sécurité et de santé, en indiquant les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement signale qu’au cours de la période allant de 2015 au premier semestre 2019, 4 118 inspections spécialisées en matière de sécurité et de santé au travail ont été effectuées au niveau national, et qu’aucune amende ou sanction en raison d’infractions ou d’inobservations des obligations n’a été signalée dans le secteur maritime et portuaire. De même, la commission note que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement indique qu’en 2019 deux inspections ont été effectuées dans une entreprise publique déployant des activités de transport maritime, de cabotage et de fret, et qu’elles ont porté sur 509 travailleurs. En avril 2020, une inspection a été réalisée dans une entreprise privée exerçant des activités liées au transport aquatique de passagers, et elle a porté sur 151 travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement signale dans son rapport de 2019 que, en vertu de l’arrêté ministériel no SETED-MDT-2016-001-A de 2017, le ministère du Travail a publié des instructions sur l’exécution par les employeurs publics et privés de leurs obligations, qui disposent que l’employeur doit chaque année enregistrer, approuver et notifier les obligations professionnelles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et/ou en rendre compte sur la plate-forme informatique du site Internet du ministère du Travail (Système unique de travail (SUT)). Le gouvernement indique également que depuis mars 2018 l’application informatique pour la déclaration des risques est opérationnelle. Elle permet d’enregistrer les activités menées pour identifier les dangers et évaluer et contrôler les risques professionnels que comporte chaque poste de travail. Entre 2018 et juin 2019, 15 171 entreprises et institutions publiques et privées ont procédé à cet enregistrement. Depuis 2019, l’application informatique sur la santé au travail est opérationnelle. Elle permet d’enregistrer les activités et les indicateurs de respect des dispositions relatives à la surveillance sanitaire et à la promotion et à la prévention de la santé au travail. La commission note que, selon les informations complémentaires fournies par le gouvernement, 72 entreprises du secteur portuaire, qui occupent 1 134 travailleurs, étaient enregistrées sur la plateforme informatique du ministère du Travail en octobre 2020. Le gouvernement indique aussi que la Direction générale des risques professionnels de l’Institut équatorien de la sécurité sociale se charge de la qualification, des enquêtes et des prestations dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur. En outre, le gouvernement indique dans son rapport de 2019 qu’il a l’intention de mettre en place des groupes de travail avec les institutions qui interviennent dans le secteur maritime et portuaire ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, afin de continuer à élaborer et à préparer le document concernant le règlement sur la sécurité et la santé au travail pour chaque secteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’issue des discussions avec les acteurs du secteur portuaire qui visent à finaliser le règlement sur la sécurité et la santé au travail pour le secteur. En outre, la commission le prie de continuer à communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre de la convention, en particulier sur l’utilisation de la plate-forme informatique pour assurer l’application des dispositions de la convention relatives à la sécurité et à la santé dans les ports. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à la suite de ces infractions, ainsi que sur le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Association des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers (ATRH), reçues le 3 septembre 2018 et le 29 septembre 2020. La commission prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 12 novembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note que la vulnérabilité des travailleurs domestiques à la dégradation des conditions de travail et de vie décentes s’est aggravée aux niveaux mondial et national sous l’effet de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Selon les estimations du BIT, en juin 2020, 72,3 pour cent des travailleurs domestiques dans le monde ont été gravement affectés par la pandémie. La commission note en outre que la plupart des travailleurs domestiques affectés par la crise (76 pour cent) travaillent dans l’économie informelle et n’ont donc souvent pas accès aux prestations de sécurité sociale. Dans ce contexte, la commission note que, dans ses observations, l’ATRH souligne que les conditions de travail et de vie des travailleuses domestiques rémunérées dans le pays se sont fortement détériorées sous l’effet de la pandémie. En particulier, l’ATRH indique que, face à la nécessité de conserver leur emploi, de nombreuses travailleuses domestiques ont été contraintes d’accepter des conditions de travail précaires (salaires réduits, horaires de travail de plus de huit heures, maintien sur le lieu de travail pendant plus de 24 heures et augmentation de la charge de travail). L’ATRH rapporte également que, dans de nombreux cas, les travailleuses domestiques travaillent sans équipement de protection individuelle pour les protéger d’éventuelles infections par la COVID-19. À cet égard, la commission souligne l’importance de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques (article 13 de la convention), notamment dans le contexte de la pandémie, étant donné qu’il s’agit de travailleurs de première ligne, qui sont susceptibles de devoir soigner les malades au domicile de l’employeur. L’ATRH souligne également la nécessité pour le gouvernement de fournir des informations sur les cas de violence contre les travailleurs domestiques identifiés pendant la pandémie. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement, dans sa réponse de 2020, concernant les mesures prises dans le contexte de l’urgence sanitaire en vue d’atténuer ses effets sur les conditions de travail et de vie des travailleurs domestiques. À cet égard, le gouvernement fait notamment référence à l’organisation, en mai et juin 2020, des campagnes d’information «TRH Seguras» et «Trabajo Seguro», ainsi que de trois ateliers virtuels sur la réglementation du travail applicable aux travailleurs domestiques et les différents mécanismes de plainte disponibles. Le gouvernement indique que 67 travailleuses domestiques, affiliées au Syndicat national unique des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers de l’Équateur (SINUTRHE) et au Syndicat national des travailleuses exerçant au domicile de particuliers et assimilées (UNTHA), ont participé à ces ateliers. Enfin, le gouvernement indique que durant la pandémie, le dialogue social a été maintenu avec les organisations de travailleurs domestiques par l’intermédiaire de la «Plate-forme interinstitutionnelle de défense des droits des travailleuses domestiques rémunérées». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur l’impact de la pandémie sur l’application de cette convention, y compris des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour atténuer les effets de la pandémie sur les conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs domestiques du pays.
Article 1 de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Travail domestique occasionnel ou sporadique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que l’article 262 du Code du travail définit le service domestique comme «celui qui s’accomplit, contre rémunération, pour le compte d’une personne qui ne poursuit pas une fin lucrative et cherche uniquement à bénéficier, dans sa demeure, des services continus du travailleur, pour lui-même ou sa famille, que le travailleur domestique soit hébergé dans la maison de l’employeur ou hors de celle-ci». À ce propos, elle avait observé que l’inclusion de l’expression «services continus» laissait entendre que la fourniture discontinue ou sporadique de services domestiques n’était pas considérée comme du travail domestique. Elle avait aussi pris note que, selon l’article 17 du Code du travail, le contrat continu ou discontinu et le contrat occasionnel ou saisonnier constituent des modalités contractuelles à durée déterminée, alors qu’en vertu de l’article 265, le contrat de travail domestique est réputé à durée indéterminée. À cet égard, la commission avait rappelé que, bien au-delà des modalités contractuelles s’appliquant aux travailleurs qui fournissent des services domestiques, la définition de la notion de travailleur domestique visée à l’article 1 de la convention exclut la personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les personnes dont la profession est d’effectuer un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique jouissent des garanties prévues par la convention. Elle observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note que, dans ses observations, l’ATRH affirme que l’expression «travail domestique» s’accompagne de connotations discriminatoires dans le contexte socioculturel équatorien et l’expression «travail rémunéré s’exerçant au domicile de particuliers» correspond mieux à l’objectif de garantir la dignité et le respect des droits des travailleurs de ce secteur dans le pays. La commission rappelle que la Conférence internationale du Travail a ajouté une note au texte espagnol de la convention, précisant que «compte tenu de la diversité de la terminologie juridique espagnole employée par les Membres, la Conférence considère que, aux fins de la présente convention, les termes "travailleuse ou travailleur exerçant au domicile de particuliers" et "travailleuse ou travailleur domestique" sont synonymes» (voir rapport IV(1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, paragr. 179). La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les personnes dont la profession est d’effectuer un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique jouissent des garanties prévues par la convention.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations, l’ATHR indiquait que certaines des conditions imposées pour la constitution de syndicats (notamment le nombre de travailleurs requis (30) pour constituer des organisations syndicales) avaient pour effet de limiter le droit de se syndiquer des travailleurs domestiques. Aussi, la commission avait fait référence à son observation formulée en 2015 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, où elle considérait un tel nombre excessif et priait le gouvernement de modifier en conséquence la législation pertinente. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes à propos de l’application de la convention no 87 lors de la 106e session (2017) de la Conférence. Plus particulièrement, la commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a prié le gouvernement de l’Équateur d’entamer un processus de consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer comment le cadre législatif actuel doit être modifié afin de rendre l’ensemble de la législation applicable conforme au texte de la convention no 87. La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 440 du Code du travail prévoit le droit d’association pour tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte ni autorisation préalable. En outre, il indique que la décision ministérielle no 142, entérinant la création du Syndicat national unique des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers (SINUTRHE), a été approuvé en 2016. La commission note toutefois que l’ATHR dénonce la persistance des limitations imposées à la formation de syndicats, y compris de travailleurs domestiques. L’ATHR souligne que la condition visée à l’article 449 du Code du travail exigeant que les travailleurs appartiennent à une même entreprise, empêche la majorité des travailleurs domestiques de constituer des syndicats, dans la mesure où ils travaillent dans des maisons particulières distinctes mais pas pour la même entreprise. À ce propos, la commission rappelle que les caractéristiques particulières du travail domestique, qui supposent souvent un niveau élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leurs lieux de travail, sont des facteurs qui font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection de la liberté d’association et des droits de négociation collective est particulièrement importante dans ce secteur et il est nécessaire d’adopter des mesures pour garantir, en droit comme dans la pratique, les droits des travailleurs domestiques.
La commission prend note que le gouvernement, dans sa réponse, indique que les conditions imposées pour la constitution des organisations de travailleurs et la conclusion de conventions collectives répondent aux principes de la démocratie, de la participation et de la transparence, étant donné que les bénéfices obtenus en vertu d’une convention collective s’appliqueront à tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’institution qui les emploie. Le gouvernement indique que, dans la pratique, les statuts des organisations de travailleurs domestiques qui remplissent ces conditions sont approuvés et enregistrés. Selon les informations de la Direction des organisations du travail du ministère du Travail, trois organisations de travailleurs domestiques légalement constituées existent dans le pays: l’Association nationale de travailleurs/euses domestiques rémunéré(e)s (ASONAT); l’Association des travailleuses domestiques rémunérées de Guayaquil; et le SINUTHRE. Le gouvernement fait également référence à l’organisation d’activités de sensibilisation aux droits du travail des travailleurs domestiques par la Direction d’aide aux groupes prioritaires du ministère du Travail, en collaboration avec la Fondation CARE Équateur, en vue de fournir une formation aux organisations de travailleurs SINUTHRE et UNTHA. En outre, le 15 novembre 2019, une «lettre d’engagement interinstitutionnelle» visant la création d’une «Plate-forme de défense des droits des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers» a été signée par diverses parties prenantes, dont le ministère du Travail, la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), le SINUTHRE et l’UNTHA, et le Conseil national pour l’égalité des sexes. Le gouvernement indique que cette plate-forme a pour objectif de créer un espace de dialogue social et de coordination des actions en faveur des travailleurs domestiques. Pour sa part, l’ATRH déclare que les tables de dialogue établies n’ont pas une représentation égale de toutes les organisations de travailleuses domestiques rémunérées. La commission fait à nouveau référence à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 87 et, notamment, elle veut croire que la réforme législative en cours contribuera à la révision des dispositions du Code du travail de façon à abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des organisations de travailleurs. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir dans la pratique la liberté syndicale et le droit à la négociation collective des travailleurs domestiques.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. La commission note que l’âge minimum pour le travail domestique est fixé à 15 ans comme le prévoient, entre autres dispositions, le paragraphe 3 de l’article 262 du Code du travail et le paragraphe 1 de l’article 82 du Code de l’enfance et de l’adolescence. De plus, la décision ministérielle no MDT-2015-0131 du ministère du Travail, établissant la liste des travaux dangereux pour les adolescents, interdit expressément le travail domestique «interne» des adolescents, en logeant au sein du ménage. L’article 5 de ladite décision ministérielle exige également l’élimination progressive du travail domestique «externe» des adolescents. Pour sa part, l’ATRH observe que si en effet l’adoption de cette décision ministérielle représente un progrès majeur sur le plan normatif, il faut adopter des mesures supplémentaires en collaboration avec les partenaires sociaux et mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle, prévoyant des inspections du travail et des sanctions appropriées en cas de non-respect de la législation relative à l’interdiction du travail domestique des enfants pour garantir son élimination dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’élimination du travail domestique des enfants dans la pratique. De plus, elle le prie de communiquer des informations sur l’incidence de la décision ministérielle no MDT 2015-0131 sur l’élimination du travail domestique «interne» des adolescents. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées dénonçant le travail domestique des enfants, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées aux victimes.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le paragraphe 2 de l’article 331 de la Constitution de la République de l’Équateur interdit toute forme de discrimination, de harcèlement ou de violence de toutes sortes, directe ou indirecte, à l’égard des femmes au travail. En outre, le gouvernement indique que l’article 166 du Code organique intégral pénal (COIP) qualifie le harcèlement sexuel. La loi pour la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes, approuvée en 2017, inclut le lieu de travail en tant qu’espace où peuvent être commis des actes de violence contre les femmes. Plus précisément, le paragraphe 3 de son article 12 stipule que le lieu de travail est «le contexte professionnel au sein duquel s’exerce le droit au travail et s’effectuent les activités productives, et où la violence est le fait de personnes qui ont un lien professionnel ou cohabitent professionnellement avec la victime, indépendamment de la relation hiérarchique. Cela inclut de conditionner l’embauche ou le maintien dans le poste à des faveurs de nature sexuelle, refuser d’engager la victime ou de respecter la durée ou les conditions générales de travail, dénigrer publiquement le travail réalisé et refuser une rémunération égale pour une fonction ou un travail égal, et refuser aux femmes un congé de maternité et d’allaitement». La loi prévoit des mesures de protection en cas de violence, qui peuvent être prises par des juges, ou de nature administrative qui peuvent être adoptées par les Conseils cantonaux. La commission observe que, selon les données statistiques des services du Défenseur du peuple, 65 pour cent des 300 consultations effectuées concernaient des cas de violence contre des travailleuses domestiques. Elle note toutefois qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour garantir dans la pratique une protection efficace des travailleurs domestiques, hommes ou femmes, contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. À cet égard, l’ATRH souligne qu’il est nécessaire de mettre en place une ligne téléphonique directe pour que les travailleurs domestiques puissent dénoncer les cas d’abus et de maltraitance, et obtenir immédiatement une réponse et une solution de la part des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue garantir dans la pratique une protection efficace aux travailleurs domestiques contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence dans le cadre du travail domestique qui sont soumises aux différentes autorités compétentes, sur leur issue, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes.
Articles 6 et 9. Travailleurs logés au sein du ménage. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Liberté de sortir du domicile pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’article 268 du Code du travail dispose que «outre la rémunération établie, l’employeur a l’obligation de fournir nourriture et logement au travailleur domestique, sauf disposition contraire». La commission note que l’ATRH souligne l’importance pour les travailleurs domestiques de disposer d’une pièce privée afin de prévenir les actes de violence, les intimidations, les agressions physiques et le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou de ses proches. D’autre part, l’ATRH estime que des mesures doivent être prises pour veiller à ce que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, l’employeur accorde un préavis raisonnable au travailleur domestique pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement, conformément au paragraphe 18 de la recommandation (no 201). Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques ne sont pas obligés de rester au sein du ménage pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en vertu de l’article 268 du Code du travail, l’employeur fournisse au travailleur domestique au moins: une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure; l’accès à des installations sanitaires privées convenables; un éclairage suffisant et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage, conformément aux alinéas a) à c) du paragraphe 17 de la recommandation no 201. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, le travailleur domestique dispose d’un préavis raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres de ce dernier pendant les périodes de repos reconnues par la législation.
Article 7. Informations facilement compréhensibles sur les conditions d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement qu’il était occupé à rédiger un projet d’accord interministériel devant comporter un chapitre sur les conditions minimales des contrats de travail dans le secteur du travail domestique. Elle avait alors espéré que le projet tiendrait dûment compte de l’article 7 de la convention. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si ledit projet de décision ministérielle a été adopté. D’autre part, la commission note que l’article 262, paragraphe 2 du Code du travail, dispose que ce que le contrat omet de prévoir sera établi conformément aux usages du lieu. À cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose que les travailleurs domestiques doivent être informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence, lorsque cela est possible, au moyen d’un contrat écrit conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives. Par conséquent, la convention ne considère pas les usages locaux comme une source du droit à laquelle doivent se conformer les conditions d’emploi des travailleurs domestiques.
La commission note également que, dans ses observations, l’ATRH dénonce le fait que de nombreux travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers ne disposent pas de contrat. La commission prend note des diverses propositions de l’ATRH pour s’assurer que les travailleurs domestiques comprennent leurs conditions d’emploi. Entre autres mesures, l’ATRH souligne la nécessité de concevoir et de diffuser un contrat type pour le travail domestique et d’établir l’obligation d’enregistrer les contrats de travail auprès des autorités compétentes. Elle estime également qu’il est nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation et de diffusion en des termes compréhensibles et sous un format clair pour toutes les travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers sur leurs droits, ainsi que sur les mécanismes de plainte et les voies de recours juridiques auxquels elles ont accès. En outre, l’ATRH se réfère aux contrats types pour le travail rémunéré à domicile concernant le travail à temps plein et à temps partiel, disponibles sur le site Web du ministère du Travail. L’ATRH signale que ces modèles ne comprennent pas d’informations sur les activités spécifiques exercées par le travailleur domestique, ce qui peut conduire à des abus dans la pratique, et souligne la nécessité d’établir différentes catégories d’activités (telles que les activités de soins ou les activités de nettoyage et d’entretien). Il souligne également la nécessité de modifier diverses clauses du contrat type, notamment l’introduction d’une obligation de notification des lieux de travail et les éventuelles modifications du contrat. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces contrats types ont été élaborés dans le cadre de la «Plate-forme interinstitutionnelle de soutien des droits des travailleuses domestiques rémunérées», avec la participation et la contribution du SINUTHRE et de l’UNTHA. Le gouvernement ajoute que des mesures sont prises pour modifier ces contrats types. Le gouvernement indique qu’en 2020, 67 161 contrats de travail domestique ont été enregistrés. Le gouvernement indique également que, les 30 septembre et 1er octobre 2020, des sessions de formation en ligne ont été organisées pour les travailleurs domestiques rémunérés et pour les employeurs, respectivement, sur les droits et les obligations des deux parties en ce qui concerne des aspects tels que le salaire minimum, le paiement des heures supplémentaires et extraordinaires et les congés, ainsi que l’application de la nouvelle loi organique sur le soutien humanitaire pour faire face à la crise sanitaire découlant de la COVID-19. En outre, le gouvernement fait référence à la participation de 130 femmes aux modules de formation relatifs à la catégorie de «travailleur spécialisé dans l’entretien des maisons et des bâtiments - nettoyage et désinfection», organisés par le Service équatorien de formation professionnelle (SECAP) en vue de professionnaliser le travail domestique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les contrats types établis pour le travail domestique, conformément au paragraphe 6 de la recommandation no 201, et d’en envoyer une copie au Bureau une fois adoptés. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 262(2) du Code du travail afin que les conditions de travail des travailleurs domestiques s’établissent toujours conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. La commission note que l’ATRH souligne la nécessité de prendre des mesures en vue de garantir l’égalité des chances et d’assurer une protection efficace des travailleurs domestiques migrants, y compris des mesures visant à s’assurer qu’ils connaissent leurs droits. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément à l’article 9 de la Constitution nationale, les ressortissants étrangers jouissent des mêmes droits et devoirs que les nationaux. Le gouvernement fait état de l’adoption de mesures visant à garantir les droits des travailleurs migrants dans la pratique, notamment la délivrance gratuite de permis de travail et de certificats pour que les ressortissants étrangers puissent travailler dans le secteur public. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques concernant les travailleurs domestiques migrants. La commission prie donc le gouvernement d’envoyer des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer le respect dans la pratique de cet article de la convention.
Article 9 c). Droit de conserver en sa possession ses documents de voyage et ses pièces d’identité. En ce qui concerne les travailleurs migrants, le gouvernement indique que l’article 159 de la loi organique sur la mobilité humaine interdit la confiscation des documents de voyage de toute personne qui arrive sur le territoire équatorien, en sort ou y séjourne, sauf lorsqu’il a été établi qu’ils sont faux ou non valides. Le paragraphe 13 de la loi définit les documents de voyage comme des documents acceptables en tant que preuve d’identité lorsqu’une personne entre dans un pays autre que le sien. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont est garanti le droit des travailleurs domestiques nationaux de conserver leurs documents de voyage et d’identité ni sur la façon dont est garanti le droit des travailleurs domestiques migrants de conserver non seulement leurs documents de voyage, mais également leurs documents d’identité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est garanti, dans la pratique, le droit de tous les travailleurs domestiques, y compris nationaux, de conserver leurs documents d’identité et de voyage.
Article 11. Accès au salaire minimum. La commission note que depuis 2010, conformément à la loi sur le salaire minimum, le salaire minimum des travailleurs domestiques a été aligné sur celui des autres salariés. De 2012 à 2018, le salaire minimum est passé de 275 dollars à 386 dollars pour 40 heures de travail. Toutefois, l’ATRH affirme que, même s’il est légalement obligatoire de payer le salaire minimum aux travailleurs domestiques, dans la pratique, il est nécessaire de conseiller et d’éduquer les employeurs et les travailleurs pour que les employeurs respectent cette obligation et les travailleurs exigent le respect de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du régime de salaire minimum. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et âge, sur l’évolution des salaires des travailleurs domestiques. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer le texte des décisions de justice relatives au non-respect de l’obligation de l’employeur de payer le salaire minimum au travailleur domestique.
Article 13. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé au travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, le 13 septembre 2017, la Direction de la sécurité et de la santé au travail et de la gestion globale des risques a participé à un groupe de travail interinstitutionnel conjointement avec le SINUTRHE. À cette occasion, une feuille de route relative à la sécurité et à la santé au travail pour le secteur du travail domestique a été approuvée. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’il n’a pas été possible de la mettre en œuvre en raison de désaccords au sein du SINUTRHE. Par ailleurs, le gouvernement indique que la Direction de la sécurité et de la santé au travail et de la gestion globale des risques recueille des informations sur les bonnes pratiques dans d’autres pays pour rédiger des directives en matière de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs domestiques. Dans ses observations, l’ATRH signale qu’il est nécessaire d’adopter une législation spécifique, de mener des campagnes de sensibilisation et de rédiger un manuel d’information sur les risques au travail encourus par les travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers. À cet égard, le gouvernement déclare que, en juin 2020, a été publié le «Guide pour la prévention des risques professionnels pour les travailleurs et travailleuses domestiques», disponible sur le site Web du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’assurer la sécurité et la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la convention.
Article 14. Accès à la sécurité sociale. Le gouvernement indique que l’article 369 de la Constitution de la République de l’Équateur dispose que le régime d’assurance obligatoire universelle sera étendu à l’ensemble de la population urbaine et rurale, indépendamment du statut professionnel. L’article 242 du Code organique intégral pénal (COIP) sanctionne la retenue illégale des cotisations de sécurité sociale par une peine d’un à trois ans de prison. En outre, l’article 244 du COIP prévoit des peines d’emprisonnement de trois à sept jours pour les employeurs qui n’affilient pas leurs travailleurs au régime d’assurance obligatoire. La commission note que, selon la base de données de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), en février 2018, 61 592 travailleurs domestiques étaient enregistrés, dont 88 pour cent de femmes. L’ATRH allègue cependant que le nombre de travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers non affiliés à l’IESS est très élevé dans le pays. À cet égard, l’ATRH affirme que des mesures doivent être prises pour contrôler que l’employeur respecte l’obligation d’affilier ses travailleurs domestiques à l’IESS. L’ATRH affirme qu’il est nécessaire d’adopter des lignes directrices qui établissent des conditions égales pour les travailleurs domestiques par rapport au reste des travailleurs en ce qui concerne la couverture en matière de santé et de prestations de maternité. À cet égard, le gouvernement indique que sont reconnus aux travailleuses domestiques les mêmes droits que prévoit le droit pour le reste des travailleurs s’agissant des périodes de maternité et les soins de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale, comme des campagnes d’information sur le droit des travailleurs domestiques à la sécurité sociale et des campagnes d’inspection visant à contrôler le respect de l’obligation des employeurs d’affilier leurs travailleurs domestiques à l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés à l’IESS.
Article 15, paragraphe 1 b). Mécanismes et procédures aux fins d’instruire les pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement relative à la tenue d’une plate-forme politique sur les droits des travailleurs et travailleuses rémunérés exerçant au domicile de particuliers, à laquelle avaient participé des représentants du gouvernement et de l’ATRH. Il y avait été décidé d’examiner le règlement applicable au fonctionnement des agences d’emploi privées afin de mieux les contrôler. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. De son côté, l’ATRH affirme qu’un tel contrôle est difficile à effectuer dans la pratique puisqu’il n’existe aucune donnée précise sur le nombre d’agences d’emploi présentes dans le pays ni sur le nombre de travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers qui recourent à leurs services. Le gouvernement indique, dans sa réponse, que le ministère du Travail envisage de créer une norme permettant de davantage réglementer les agences d’emploi afin d’assurer le respect de la législation du travail s’agissant des conditions de travail, notamment les rémunérations, avantages, primes et indemnités. Enfin, la commission note que l’ATRH propose d’établir une base de données relative à ses affiliées qui permette d’approuver leurs compétences et les recommander comme travailleuses spécialisées. Le gouvernement, quant à lui, indique qu’il est possible d’adopter une norme permettant aux organisations de travailleurs de créer cette base de données. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour revoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, le règlement applicable au fonctionnement des agences d’emploi privées afin d’augmenter le contrôle effectif des agences actives dans le secteur du travail domestique.
Article 16. Accès à la justice. Dans ses observations, l’ATRH souligne le faible nombre de poursuites judiciaires entamées par des travailleurs domestiques auprès des instances judiciaires à cause de la méconnaissance de leurs droits ou du manque de moyens pour faire appel à la justice. En outre, elle indique que même si une procédure plus rapide pour accéder à la justice a été établie dans la foulée de l’adoption du Code général organique des procédures, il convient également d’accélérer les procédures auprès des autorités administratives du travail puisqu’elles ont connaissance des réclamations et des plaintes avant le système judiciaire. À cet égard, l’ATRH souligne la nécessité de développer, en collaboration avec les organisations de travailleurs domestiques, des programmes de conseil pour les travailleuses domestiques rémunérées, en particulier celles ayant un faible niveau d’instruction, dans un format et une langue qui leur soient compréhensibles. À cet égard, le gouvernement se réfère à la publication en février 2019, avec le soutien de la «Plate-forme interinstitutionnelle de défense des droits des travailleuses domestiques rémunérées», du «Parcours de soins pour les travailleuses domestiques rémunérées en cas de violation des droits, de harcèlement et de violence sur le lieu de travail». Le gouvernement déclare que cette publication, disponible sur le site Web du ministère du Travail, est un outil de socialisation des droits du travail et d’identification des cas de violence et de harcèlement sur le lieu de travail. Le gouvernement signale également la création de l’application mobile «TRH Unidas» , un outil gratuit qui fournit des informations sur les droits du travail des travailleurs domestiques, y compris des informations sur les directives pour identifier les cas de violence et les différents mécanismes d’assistance administrative et juridique disponibles. Il fait valoir qu’il est également nécessaire de créer un programme de médiation qui inclut les travailleuses domestiques rémunérées. À cet égard, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques, comme tous les autres travailleurs, peuvent accéder aux services de gestion alternative des conflits de la Direction de la médiation du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de préciser les différentes voies de recours auxquels les travailleurs domestiques ont accès et d’indiquer les mesures que le gouvernement met en place ou envisage pour faciliter l’accès à la justice des travailleurs et travailleuses domestiques dans le cadre des différents recours. Elle prie également le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les mécanismes de conseil juridique et d’information sur les procédures et mécanismes disponibles qui sont accessibles, sous un format ou dans une langue compréhensible pour tous les travailleurs domestiques.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. La commission note que, selon les informations recueillies par les directions régionales du ministère du Travail, 1 387 plaintes relatives à des violations des droits des travailleurs domestiques ont été déposées de 2016 à mai 2018. La plupart d’entre elles avaient trait à des allégations de non-paiement des salaires, de non-respect de l’obligation d’affiliation à l’IESS ou de licenciement injustifié. Par ailleurs, la commission note que l’ATRH réitère ses observations précédentes, relatives à la nécessité de garantir l’existence de mécanismes de plainte rapides et facilement compréhensibles, de proposer une aide juridique compétente dans les services où les plaintes sont déposées et de dispenser aux fonctionnaires recevant ces plaintes et aux inspecteurs du travail une formation sur les particularités du secteur du travail à domicile en vue du respect de la législation du travail relative à cette catégorie de travailleurs. La commission note en outre que l’ATRH signale que des difficultés persistent pour les travailleurs domestiques en ce qui concerne le dépôt de plaintes. Notamment, l’ATRH affirme que lors du dépôt de plainte, les travailleurs sont priés de fournir des renseignements dont ils n’ont pas toujours connaissance, comme l’adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse professionnelle de l’employeur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans le cadre de la «Plate-forme interinstitutionnelle de défense des droits des travailleuses domestiques rémunérées», est prévue l’élaboration d’un protocole de dépôt de plaintes pour les travailleurs domestiques en vue de fournir des informations sur les démarches qu’ils peuvent engager en cas de violation de leurs droits. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’accès des travailleurs domestiques à des mécanismes de plainte efficaces, y compris des services de conseils juridiques et d’information sur les procédures et mécanismes qui leur sont accessibles, sous un format ou dans une langue compréhensible pour tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques autochtones. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des diverses instances compétentes, leur issue, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées en cas de violation. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du formulaire de plainte pour tous les travailleurs domestiques, une fois qu’il sera disponible.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des vastes campagnes de sensibilisation et d’information menées, de même que des contrôles à domicile effectués dans des quartiers urbains pour informer les travailleurs domestiques de leurs droits du travail. Elle avait également pris note des observations de l’ATRH pour laquelle il était nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant de contrôler le paiement des congés et le respect du salaire minimum (en particulier dans les zones rurales des provinces), de renforcer l’enregistrement et les procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur du travail domestique et de faire respecter les procédures d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des campagnes organisées et le suivi prévu. Le gouvernement indique que les inspections du travail dans le secteur du travail domestique s’effectuent à la suite d’une plainte de la part d’un travailleur auprès des délégations provinciales du travail et des services publics (article 545 du Code du travail). Il ajoute que seules les inspections globales s’effectuent d’office. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse de 2020 concernant la procédure que suit l’inspection du travail, avant la présentation d’une plainte, ainsi que la procédure établie en cas de manquement de la part de l’employeur. À cet égard, l’ATRH réitère ses observations précédentes et souligne la nécessité d’augmenter le nombre d’inspections globales du travail dans le secteur du travail domestique, en tant que mécanisme permettant de garantir dans la pratique la protection des droits des travailleurs domestiques. En outre, l’ATRH dénonce que, lors des inspections du travail dans le secteur du travail domestique rémunéré, les inspecteurs ne rencontrent que l’employeur. Elle souligne que cette procédure ne permet pas aux travailleurs domestiques de se défendre et met en péril leur situation professionnelle, les employeurs se livrant souvent à des actes de représailles après le dépôt d’une plainte. L’ATRH affirme aussi qu’aucune mesure de formation, de contrôle et d’évaluation n’a été mise en œuvre pour les inspecteurs du travail qui mènent des inspections dans le secteur du travail à domicile pour éliminer les éventuelles attitudes discriminatoires. L’ATRH indique que, malgré sa participation avec le gouvernement à l’élaboration d’un projet pilote pour les inspections dans le secteur du travail domestique, il n’a pas encore été mis en œuvre. Enfin, la commission note que le gouvernement indique, qu’entre 2018 et septembre 2020, 766 inspections ont été réalisées dans le secteur du travail domestique, dont 714 ont été classées, 35 sont en cours et 17 ont donné lieu à l’imposition d’une amende à l’employeur (notamment pour défaut de contrat, défaut d’affiliation à l’IEES ou non-paiement des heures extraordinaires et supplémentaires). À cet égard, l’ATRH dénonce le fait que les amendes imposées aux employeurs ne sont pas suffisantes pour assurer le respect dans la pratique de leurs obligations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre dans la pratique des mesures relatives à l’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale. À cet égard, tout en notant combien il est complexe d’effectuer des inspections du travail aux domiciles privés employant des travailleurs domestiques, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard, y compris en ce qui concerne l'élaboration ou la mise en œuvre de mesures appropriées pour protéger les travailleurs domestiques d'éventuelles représailles et pour répondre aux préoccupations exprimées par l'organisation de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur (tant celles menées comme suite à des plaintes que celles menées d’office), le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.
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