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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Estonia

Adopté par la commission d'experts 2019

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Versement à l’étranger des prestations. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis le 1er juillet 2016, la Caisse d’assurance chômage fournit des allocations en cas d’incapacité de travail totale ou partielle en application de la loi sur l’allocation d’incapacité de travail de 2014. Elle note par ailleurs que, en vertu de l’article 17(2) de ladite loi, et à la demande du travailleur victime d’un accident du travail, les allocations d’incapacité de travail sont versées sur son compte bancaire à l’étranger aux frais du bénéficiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la réglementation des transferts à l’étranger des allocations d’incapacité de travail aux personnes victimes d’un accident du travail ou à leurs ayants droit qui résident dans un autre pays partie à la convention: a) lorsque les travailleurs sont des ressortissants nationaux; et b) lorsque les travailleurs sont des ressortissants étrangers. Elle le prie également de fournir des informations statistiques, le cas échéant, sur le paiement à l’étranger d’allocations d’incapacité de travail aux personnes concernées.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés au sujet de l’adoption d’une liste des services dans lesquels le droit de grève est restreint (par l’imposition d’un service minimum), comme mentionné à l’article 21(3) et (4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle bien qu’il n’y ait pas eu d’élément nouveau à cet égard au cours de la période considérée dans le rapport, il a été décidé d’élaborer des principes pour l’organisation de grèves et de négociations visant à améliorer la réglementation relative aux droits et aux obligations des travailleurs et des employeurs, en établissant les Principes fondamentaux de la coalition gouvernementale entre le Parti du centre, le Parti populaire conservateur et le Parti Isamaa d’Estonie pour 2019-2023. La commission réitère donc sa demande au gouvernement et espère que le prochain rapport qu’il soumettra contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 21(3) et (4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective et sur l’exercice du droit de négocier collectivement dans la pratique, notamment sur le nombre de conventions collectives conclues par secteur et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) en utilisant divers instruments de financement, dont le Fonds social européen, le gouvernement a soutenu les partenaires sociaux dans leur démarche d’amélioration des capacités, des compétences en matière de négociation et de l’éducation de leurs membres et des délégués d’entreprise dans le domaine de la législation du travail; et ii) les Principes fondamentaux de la coalition gouvernementale actuelle pour 2019-2023 prévoient de régler dans un cadre trilatéral les questions concernant le marché de l’emploi et des règles qui régiront l’organisation des grèves et les négociations visant à arbitrer les obligations et les droits respectifs des salariés et des employeurs. Le gouvernement indique que, d’après l’enquête estonienne sur la population active de 2017, 4,7 pour cent de la population active estonienne étaient syndiqués cette année-là et que, d’après la base de données sur les conventions collectives (KLAK), en 2018 le nombre total des travailleurs couverts par des conventions collectives s’élevait à 89 233. La commission observe que, selon les chiffres de l’Office de statistique estonien, au deuxième trimestre de 2019 le nombre des salariés s’élevait à 667 700, si bien que le nombre susmentionné des travailleurs couverts par des conventions collectives ne représenterait guère que 13,3 pour cent du nombre total des travailleurs salariés d’Estonie. La commission prie donc le gouvernement de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur le nombre des travailleurs couverts par des conventions collectives.

C108 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues au cours de la période considérée sur des questions relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique que le Conseil de l’OIT continue de se réunir chaque année pour examiner toutes les questions relatives à l’OIT et aux normes internationales du travail. Il indique qu’en 2017 et 2018, le projet de convention sur la violence et le harcèlement a été présenté aux membres du Conseil, qui ont été informés de l’état de la procédure d’adoption de la convention et de sa recommandation. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il est fort probable que le Conseil examinera l’an prochain la possibilité de ratifier la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats spécifiques des consultations tripartites tenues sur toutes les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle prend également note que le gouvernement a précédemment ratifié sept conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour l’Estonie. Elle note que l’Estonie n’a pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission prend en outre note du fait que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour l’Estonie le 8 janvier 2019. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5, 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que la flotte estonienne est principalement composée de navires d’une jauge brute inférieure à 200. En ce qui concerne les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, le gouvernement indique que la majorité des dispositions de la législation estonienne leur sont applicables, à l’exception d’un certain nombre. C’est le cas, par exemple, du paragraphe 23 du contrat d’engagement maritime concernant le transfert des salaires sur le compte bancaire d’une tierce personne et du paragraphe 72 du même document concernant les obligations des prestataires de services de placement des gens de mer. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas d’exclusion générale ou globale des navires en dessous d’une certaine jauge brute ou d’une certaine taille. La commission rappelle en outre que l’article II, paragraphe 6, prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code» aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Toute application souple ne peut être décidée que par l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et dans les circonstances spécifiques prévues à l’article II. La commission prie le gouvernement de préciser si et comment l’application souple visant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 a été décidée conformément aux prescriptions de la convention.
Consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission rappelle que les membres qui ont ratifié la convention sont tenus, en vertu de diverses dispositions de ladite convention, de prendre des décisions après avoir consulté les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note qu’à plusieurs reprises, le gouvernement a adopté des lois et des règlements en vue de mettre en œuvre la convention, mais n’a pas indiqué si les textes en question avaient été adoptés après consultation des organisations susvisées. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne la norme A1.1, paragraphe 4 (âge minimum d’admission à un travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer); la norme A2.1, paragraphe 5 (durées minimales de préavis pour la cessation anticipée d’un contrat d’engagement maritime); et la norme A1.4, paragraphe 2 (établissement d’un système de licence ou d’agrément pour les services de recrutement et de placement des gens de mer). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a mis en œuvre les prescriptions de la convention relatives aux consultations.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Age minimum. Travail de nuit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du paragraphe 49 de la loi sur les contrats de travail du 17 décembre 2008 (la loi sur les contrats de travail), un employé âgé de 15 à 17 ans et qui n’est pas soumis à l’obligation de fréquenter l’école n’est pas autorisé à travailler de 22 heures à 6 heures du matin. La commission rappelle que, selon la convention, le terme «nuit» doit couvrir une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin (norme A1.1, paragraphe 2). Notant que la définition du terme «nuit» dans la législation estonienne couvre une période de seulement huit heures, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission prend note de l’interdiction d’employer des jeunes marins à des travaux dangereux prescrite au paragraphe 7.2 de la loi sur les contrats de travail ainsi que de la réglementation sur la liste des professions dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des mineurs (no 94/2009) (RT I 2009, 31, 196). La commission observe qu’en vertu du paragraphe 5 de la réglementation susmentionnée, des dérogations à l’interdiction d’employer des jeunes marins à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur sécurité sont possibles lorsque le travail est effectué dans le cadre d’un stage et sous supervision. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne âgée de moins de 16 ans est interdit et qu’aucune dérogation n’est permise à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types de travail considérés comme dangereux pour le secteur maritime soient interdits sans exception aucune.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit des marins de se faire examiner de nouveau. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. Indépendance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les médecins sont agréés par le Conseil de la santé. Notant l’absence d’informations concernant l’indépendance dont doivent disposer les médecins dans l’exercice de leur jugement médical lors des procédures d’examen médical, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A1.2, paragraphe 4.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 2. Recrutement et placement. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de systèmes de recrutement et de placement privés qui opèrent dans le pays.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 72 du contrat d’engagement maritime, tout dommage patrimonial subi par un membre d’équipage en raison du manquement d’un prestataire de services de placement à ses obligations ou de la mauvaise exécution de ses obligations doit être indemnisé par le prestataire de services conformément à la procédure d’indemnisation des dommages prévue par la loi sur le droit des obligations. La commission rappelle qu’un Membre qui adopte un système privé de recrutement et de placement des gens de mer doit veiller à ce que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette prescription particulière de la convention.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la règle 1.4, paragraphe 3, et la norme A1.4, paragraphes 9 et 10. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou de son représentant. Original signé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les données à inclure dans le contrat ainsi que les indications minimales du contrat d’engagement maritime. Notant l’absence d’informations concernant les prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer aient un contrat d’engagement maritime signé à la fois par eux mêmes et par l’armateur ou un représentant de l’armateur et à ce que chaque marin ait une version originale du contrat portant à la fois sa signature et celle de l’armateur.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. La commission note que le paragraphe 8 du contrat d’engagement maritime mentionne le livret de débarquement ou le certificat des états de service du marin. Cela étant, la commission n’a pas trouvé de dispositions sur le contenu de ces pièces. Rappelant que les états de service du marin ne doivent contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement mentionne le paragraphe 5 de la loi sur les contrats de travail et le paragraphe 9 du contrat d’engagement maritime, qui contiennent de nombreuses indications énumérées à la norme A2.1, paragraphe 4, mais pas toutes. Elle constate que les indications mentionnées dans la norme A2.1, paragraphe 4 a), c), f) et g) ne figurent pas dans le contrat d’engagement maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le contenu des contrats d’engagement maritime soit en totale conformité avec la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel des paiements. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur ne régit pas de façon claire les indications qui doivent figurer sur le relevé mensuel des paiements des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se mettre en conformité avec la norme A2.2, paragraphe 2, aux termes de laquelle les gens de mer doivent recevoir un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 23 du contrat d’engagement maritime, à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, effectuant des transports maritimes internationaux, l’exploitant doit veiller à ce que les membres de l’équipage aient la possibilité de transférer leur salaire sur le compte bancaire d’une tierce personne. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué les dispositions spécifiques donnant effet à la norme A2.2, paragraphes 4 b) et 5, la commission le prie d’indiquer les mesures adoptées à cet égard. Rappelant que la convention ne prévoit pas d’exclusion générale ou globale des navires d’une jauge brute inférieure à un certain seuil, la commission prie en outre le gouvernement de préciser comment les navires d’une jauge brute inférieure à 200 bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les prescriptions de la norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du paragraphe 43 de la loi sur les contrats de travail, un salarié est censé travailler 40 heures sur une période de sept jours (travail à temps plein), à moins que l’employeur et le salarié ne se soient mis d’accord sur un temps de travail plus court (travail à temps partiel). Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour de bonnes raisons, une exception à la division du temps de repos en deux périodes maximum, ainsi qu’à un minimum de 77 heures de repos, peut être faite pour un marin de quart afin de maintenir le navire en état de marche, à condition que le temps de repos quotidien ne soit pas divisé en plus de trois périodes dans un laps de temps de 24 heures, et que le temps de repos par période de sept jours soit d’au moins 70 heures. La commission rappelle que les limites des heures de travail ou de repos ne doivent pas excéder celles établies en vertu de la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions du paragraphe 14 (sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou secours porté à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer) doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.4, paragraphe 13, et être régies par des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité à ces dispositions de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Durée minimale du congé payé annuel. Méthode de calcul. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé annuel des membres d’équipage est de 35 jours civils. Elle note en outre que selon le paragraphe 53 du contrat d’engagement maritime, les membres d’équipage ont droit à un congé après avoir travaillé six mois sans interruption à bord du même navire ou à bord du navire du même opérateur. La commission rappelle que le congé payé annuel doit être calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi (norme A2.4, paragraphe 2) et que, conformément au principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, pour les marins employés pour des périodes inférieures à un an ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé doit être calculée au prorata. La commission prie le gouvernement de préciser la méthode de calcul du congé payé annuel pour les périodes inférieures à un an ou en cas de cessation de la relation de travail. Elle le prie en outre de confirmer que les absences au travail justifiées ne sont pas considérées comme congé annuel (norme A2.4, paragraphe 2).
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission rappelle que, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2, des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, compte étant tenu des exigences pratiques de leur fonction. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger une avance auprès des marins et de recouvrer les frais de rapatriement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 55 du contrat d’engagement maritime, si l’exploitant annule exceptionnellement le contrat d’engagement du fait d’un manquement d’un marin à ses obligations ou d’une maladie ou d’une blessure que le membre d’équipage aurait dissimulée lors de la signature du contrat ou qu’il s’est infligé intentionnellement, l’exploitant peut exiger de cette personne qu’il ou elle rembourse les frais de son rapatriement. Le gouvernement ajoute que dans de tels cas, l’exploitant peut se dédommager des frais correspondants en les prélevant sur le salaire du membre d’équipage sans le consentement de ce dernier. S’agissant de la possibilité de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin, la commission souligne que celle-ci est subordonnée au fait que le marin ait été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission note en outre, à cet égard, que le paragraphe 55 du contrat d’engagement maritime évoque «un manquement aux obligations» alors que la convention prescrit des conditions plus strictes en faisant référence à «un manquement grave aux obligations d’emploi du marin». La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que la norme A2.5.1, paragraphe 3, soit pleinement respectée. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la procédure à suivre et sur la norme de preuve à appliquer pour qu’un marin visé par la convention soit reconnu coupable de «manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission rappelle que, ayant noté l’absence de législation spécifique donnant effet aux prescriptions de la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à cet égard. Elle note que, selon les informations fournies par le gouvernement, aucune nouvelle mesure n’a été prise en vue d’appliquer la règle 2.6, qui reprend les dispositions de la convention no 8. De fait, le gouvernement renvoie à la législation existant avant la ratification de la MLC, 2006. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la règle 2.6 et le code correspondant.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 112 concernant les dispositions relatives au logement des membres de l’équipage à bord des navires ne s’applique qu’aux navires de commerce de plus de 24 mètres de long et aux navires de pêche. Rappelant que la convention ne prévoit pas d’exclusion générale ou globale des navires d’une jauge brute ou d’une taille inférieure à une certaine valeur, et que les dérogations pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 sont autorisées par la norme A3.1, paragraphes 20 et 21, seulement dans des conditions particulières, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les navires de moins de 24 mètres et les navires d’une jauge brute inférieure à 200 visés par la convention bénéficient de la protection requise par la règle 3.1 et le code correspondant.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 7. Logement et loisirs. Ventilation et chauffage. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée concernant l’équipement d’un système de climatisation du local radio et de tout poste central de commande des machines (norme A3.1, paragraphe 7 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission prend note des indications du gouvernement sur les prescriptions minimales de superficie à respecter pour chaque cabine, à l’exclusion de l’espace occupé par les sièges, les placards, les coffres et les places assises. La commission note que, conformément au principe directeur B3.1.5, paragraphe 6, l’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges devrait être compris dans le calcul de la superficie. Etant donné que la mesure de la superficie par le gouvernement diffère de celle établie dans la convention, il est difficile pour la commission d’évaluer la conformité à la norme A3.1, paragraphe 9 f). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que sa législation est conforme à cette prescription de la convention. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la norme A3.1, paragraphe 9 a), b) et g) à m), la commission le prie en outre d’indiquer comment il met en œuvre ces dispositions de la convention
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 11 et 15. Logement et loisirs. Le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la norme A3.1, paragraphe 11 a) (installations sanitaires séparées pour les hommes et pour les femmes), de la norme A3.1, paragraphe 11 b) (installations sanitaires situées près de la passerelle de navigation, de la salle des machines ou du poste de commande de cette salle), et de la norme A3.1, paragraphe 15 (bureaux du navire). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour un navire d’une jauge brute supérieure à 500, comptant au moins 15 membres d’équipage et naviguant pendant plus de trois jours, les membres d’équipage doivent avoir à leur disposition une infirmerie utilisée exclusivement pour l’assistance médicale et à d’autres fins médicales. La commission rappelle que l’obligation de prévoir une infirmerie séparée s’applique à tous les navires embarquant 15 marins ou plus et effectuant un voyage d’une durée supérieure à trois jours; l’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette disposition pour les navires affectés à la navigation côtière (norme A3.1, paragraphe 12). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre pleinement en œuvre la norme A3.1, paragraphe 12.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 1, 3 et 4. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipements et formation. En ce qui concerne les mesures adoptées pour assurer la protection de la santé des gens de mer à bord, la commission note que le gouvernement mentionne le paragraphe 32 du contrat d’engagement maritime, selon lequel les opérateurs doivent assurer la fourniture de soins médicaux aux membres d’équipage à bord des navires. Le gouvernement indique en outre que les prescriptions relatives à l’organisation des soins médicaux à bord des navires et la liste des équipements médicaux requis à bord des navires sont établies par un règlement du ministre chargé de ce domaine. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la réglementation pertinente, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour satisfaire aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphes 1 a), 3 et 4 c).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste dans les ports d’escale. La commission note que le gouvernement mentionne le paragraphe 33 du contrat d’engagement maritime, selon lequel le capitaine du navire doit envoyer le membre d’équipage chez un prestataire de soins de santé pour traitement si la maladie ou la blessure de cette personne ne peut être soignée à bord du navire ou si sa maladie met en danger la santé ou la vie du membre d’équipage ou d’autres personnes à bord du navire ou s’il n’est pas possible de prendre des mesures pour éviter la propagation de la maladie. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A4.1, paragraphe 1 c), les gens de mer ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. Notant que le paragraphe 33 du contrat d’engagement maritime ne mentionne pas expressément ce droit, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la manière dont cette disposition de la convention est mise en œuvre.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Services fournis sans frais. Soins dentaires. La commission note que le gouvernement fait référence au paragraphe 34 du contrat d’engagement maritime, selon lequel les opérateurs doivent prendre en charge les frais liés à la fourniture de soins médicaux aux membres d’équipage malades ou blessés à bord du navire ou chez un prestataire de soins de santé, y compris les frais de nourriture, de repas et de logement. Notant qu’aucune référence explicite n’est faite aux soins dentaires, comme prescrit par la norme A4.1, paragraphe 1 d), la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la manière dont il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 32 du contrat d’engagement maritime, les exploitants doivent garantir la possibilité d’une consultation médicale à distance à bord des navires en estonien et en anglais 24 heures sur 24. Le gouvernement indique en outre que pour la fourniture de services de consultation médicale à distance gratuits, la Caisse d’assurance maladie estonienne doit conclure un contrat de droit public avec un prestataire de soins de santé; la fourniture des services doit être financée sur le budget de la Caisse d’assurance maladie estonienne. La commission prie le gouvernement de préciser si un système de communication par radio ou par satellite pour fournir des conseils médicaux est déjà disponible gratuitement, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4. Soins médicaux à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute personne nécessitant des soins médicaux a accès à des services médicaux en Estonie. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 3, fait référence à une obligation de l’Etat du port et prévoit que chaque Membre veille à ce que les marins à bord des navires se trouvant sur son territoire qui requièrent des soins médicaux immédiats aient accès à ses services médicaux à terre. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 d). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Frais d’inhumation. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 39 du contrat d’engagement maritime, selon lequel les frais de transport du corps d’un membre d’équipage vers le territoire de la République d’Estonie ou vers un lieu convenu sont à la charge de l’exploitant. Le gouvernement indique en outre que si le membre d’équipage est décédé des suites d’une maladie ou d’une blessure causée par le travail ou si le corps n’est pas transporté sur le territoire de la République d’Estonie ou en un lieu convenu, l’exploitant doit prendre à sa charge les frais liés à l’inhumation du membre d’équipage ou à l’incinération du corps et au transport du corps ou des cendres. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 1 d), les armateurs sont tenus de payer les frais d’inhumation dans tous les cas de décès survenant à bord ou à terre pendant la période de l’engagement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 1 a) et b), et 5. Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Maladie et accident. Exemptions possibles. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 36 du contrat d’engagement maritime qui prévoit que les exploitants peuvent demander à un membre d’équipage de rembourser les coûts prévus aux paragraphes 33 à 35 de ce texte (fourniture de soins médicaux et obligations supplémentaires des armateurs en cas de maladie ou d’accident d’un membre d’équipage; coût du voyage de retour) lorsque l’accident n’est pas survenu pendant le service à bord du navire. La commission rappelle toutefois que la législation nationale peut exempter l’armateur de toute responsabilité pour les accidents survenus en dehors du service, ce qui couvre non seulement le service des marins à bord du navire mais aussi le service que les marins peuvent effectuer dans le cadre de leurs fonctions à terre (norme A4.2.1, paragraphe 5 a)). La commission rappelle en outre que, si la norme A4.2, paragraphe 5 a), de la convention prévoit que l’armateur peut être exempté de toute responsabilité pour un accident qui n’est pas survenu au service du navire, cette possibilité ne couvre que l’accident et non la maladie. La commission note en outre que, s’agissant des maladies – même si elles ne sont pas imputables à l’exercice des fonctions du marin – il incombe à l’armateur de prendre à sa charge les frais correspondants. Prenant note de l’indication supplémentaire du gouvernement selon laquelle les exploitants peuvent également demander à un membre d’équipage de rembourser les frais correspondants si celui-ci est tombé malade ou a été blessé intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave de sa part, la commission rappelle que cette exemption de la responsabilité de l’armateur ne saurait être accordée que pour un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé (norme A4.2.1, paragraphe 5 b)). En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir le paragraphe 36 du contrat d’engagement maritime afin de donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphe 1 a) et b), et de la norme A4.2.1, paragraphe 5 a).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 b). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Décès ou incapacité de longue durée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 37 du contrat d’engagement maritime, les exploitants, en tant qu’employeurs, sont responsables de toute lésion physique causée à un membre d’équipage en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En outre, en vertu de la loi sur la marine marchande, les armateurs de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile. Cette assurance couvre, entre autres, les créances maritimes pour cause de décès, d’accident ou d’atteinte à la santé à bord d’un navire ou en relation avec l’exploitation d’un navire ou une opération de sauvetage et les créances qui en découlent à la suite de dommages supplémentaires. La commission prie le gouvernement de préciser si une incapacité de longue durée des gens de mer due à un accident, une maladie ou à un risque professionnel, conformément aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), est également couverte par cette assurance. Notant que cette assurance responsabilité civile n’est exigée que pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 300, la commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), ne prévoit pas cette restriction. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les dispositions relatives à la garantie financière soient appliquées à tous les navires visés par la convention (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations concernant les mesures à prendre afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches, comme le prescrit la norme A4.2.1, paragraphe 7. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. Tout en notant que le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission n’a pas trouvé dans les informations disponibles de directives détaillées portant sur la protection de la santé et de la sécurité ni sur la prévention des accidents à bord des navires. Rappelant que, en vertu de la règle 4.3, paragraphe 2, tout membre élabore et promulgue des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il met pleinement en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. Marins âgés de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement se réfère à un certain nombre de dispositions générales de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui ne sont pas spécifiques à l’emploi maritime. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.3, paragraphe 2 a), les lois et règlements et autres mesures à adopter par chaque membre doivent tenir compte des instruments internationaux applicables relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au travail en général, ainsi qu’aux risques particuliers, et traiter de tous les aspects de la prévention des accidents du travail qui sont susceptibles de s’appliquer au travail des gens de mer, et particulièrement de ceux qui sont propres à l’exercice du métier de marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A4.3, paragraphes 1 et 2 a) et b).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.3, paragraphe 2 d), un comité de sécurité du navire doit être institué à bord des navires qui comptent cinq marins ou plus. Notant que la législation en vigueur n’est pas conforme à cette prescription, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5, 6 et 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. En ce qui concerne la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux paragraphes 22 et 23 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Rappelant ses commentaires précédents sur la nature générale de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que l’obligation de déclarer les accidents du travail, les lésions et les maladies professionnelles soit conforme aux prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 5 a). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant la protection des données personnelles des gens de mer, la commission le prie d’expliquer comment la norme A4.3, paragraphe 6, est mise en œuvre. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur la manière dont les prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 8, concernant l’évaluation des risques, sont effectivement appliquées par les armateurs.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2) et 10), le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission prend note des informations détaillées concernant la protection offerte en matière de sécurité sociale aux gens de mer résidant habituellement en Estonie.
Règle 5.1.3, paragraphe 1 b). Certificat de travail maritime et déclaration de conformité́ du travail maritime. La commission note que le gouvernement fait référence au paragraphe 11 de la loi sur la sécurité maritime, selon lequel les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires de pêche, doivent être en possession d’un certificat de travail maritime. La commission rappelle que la règle 5.1.3, paragraphe 1 b), qui définit le champ d’application des navires qui doivent détenir et tenir à jour un certificat de travail maritime, inclut également les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays. La commission prie le gouvernement de préciser comment cette disposition de la convention est mise en œuvre.
Règle 5.1.3, paragraphe 5, et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité́ du travail maritime. Contenu. La commission prend note du formulaire type de la déclaration de conformité du travail maritime, adopté par le règlement RT I, 27.05.2016, 24, sur la base du paragraphe 1117(2) de la loi sur la sécurité maritime. Rappelant que l’examen de ces documents est essentiel pour évaluer la bonne application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la déclaration de conformité du travail maritime, partie I, et des exemples de la partie II certifiée par l’autorité compétente.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les certificats de travail, les certificats de travail maritime provisoires ou des copies de ceux-ci doivent être mis à la disposition des membres de l’équipage à bord du navire. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.3, paragraphe 12, une copie valide et à jour du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité maritime doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment cette disposition de la convention est mise en œuvre.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’inspection des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux, conformément au paragraphe 63 du contrat d’engagement maritime. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de la MLC, 2006, tous les navires doivent être inspectés au moins tous les trois ans (norme A5.1.4, paragraphe 4). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concernant les inspections de tous les navires battant son pavillon, conformément à la règle 5.1.4 et au code correspondant.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Enquête et mesures correctives. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les procédures de réception et d’examen des plaintes relatives aux navires battant pavillon estonien, ce qui n’est pas conforme à la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont mises en œuvre.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Rapport d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 11 du contrat d’engagement maritime, un rapport doit être établi concernant les infractions constatées lors de l’inspection des conditions de travail et de vie des membres d’équipage effectuée pour la délivrance, l’approbation de la validité et le renouvellement d’un certificat de travail maritime. La commission rappelle qu’une copie du rapport doit être remise au capitaine du navire et qu’une autre doit être affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et, sur demande, communiquée à leurs représentants (norme A5.1.4, paragraphe 12). Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie d’indiquer comment cette disposition de la convention est mise en œuvre.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. Contenu. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 26 du contrat d’engagement maritime, entre autres, la procédure de dépôt et d’audition des plaintes des membres de l’équipage à bord du navire doit être mise à la disposition des membres de l’équipage. La commission rappelle que la norme A5.1.5, paragraphe 4, prévoit que tous les gens de mer doivent recevoir, outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime, un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre pleinement en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note qu’en vertu du paragraphe 71 de la MCA, le Bureau d’enquêtes sur la sécurité doit mener une enquête de sécurité en ce qui concerne les accidents très graves, qui sont définis comme ceux ayant entraîné, entre autres, le décès d’une personne. Dans le cas d’autres accidents maritimes, le Bureau procède à une évaluation préliminaire afin de décider s’il convient ou non d’entreprendre une enquête sur la sécurité. La commission note que dans ce dernier cas, l’ouverture d’une enquête est facultative. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, prescrit que tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vies humaines qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que des enquêtes soient diligentées en cas d’accident maritime grave ayant entraîné des blessures, comme l’exige la convention.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable qui fait l’objet d’une inspection par l’Etat du port en vertu de la règle 5.2 (norme A2.1, paragraphe 2 b)); le texte de toute disposition de la convention collective autorisée ou enregistrée fixant les heures de travail normales des gens de mer ou autorisant des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Suite à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour appliquer la convention. La commission pourrait revenir ultérieurement sur d’autres questions, si elle l’estime nécessaire.
Article 3 de la convention. Exclusions. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi de 2014 sur l’emploi des gens de mer (SEA), qui applique la plupart des dispositions de la convention, ne s’applique pas aux navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres. Le gouvernement indique qu’en conséquence cette catégorie de bateaux de pêche est exclue du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique à ce propos qu’une décision a été prise en consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer pour examiner la question des navires auxquels, compte tenu de leur petite taille, il serait difficile et souvent impossible d’appliquer les prescriptions de la convention. En outre, la commission prend note de l’information communiquée ultérieurement par le gouvernement selon laquelle celui-ci a entamé le processus d’application de la directive européenne (UE) 2017/159 du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). Le gouvernement indique qu’en conséquence, à l’avenir, plusieurs dispositions de la loi sur l’emploi des gens de mer (SEA) seront également appliquées à l’emploi à bord des navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres. Il indique aussi que la législation n’a pas encore été adoptée et que d’autres informations seront fournies dans son prochain rapport. Tout en prenant note de l’information du gouvernement, la commission constate que, selon le «EU Annual Report-Fishing fleet (2018)», les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres représentent 98 pour cent de l’ensemble des navires de pêche en Estonie. Ainsi, l’exclusion des navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres aurait pour effet de ne rendre la convention applicable qu’à l’égard d’un nombre très limité de pêcheurs dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de navires de pêche battant pavillon estonien d’une longueur inférieure à 24 mètres, et d’indiquer le pourcentage qu’ils représentent par rapport à la flotte de pêche. Par ailleurs, et conformément à l’article 3, paragraphe 3 b), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises en vue d’étendre la protection prévue par la convention à tous les navires de pêches d’une longueur inférieure à 24 mètres.
Article 5. Critères de mesure. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, dans la loi maritime estonienne, aussi bien la longueur hors tout (LHT), la longueur (L) et la jauge brute sont utilisées de manière parallèle. La commission constate qu’une partie de la législation applicable aux navires de pêche couverts par la convention se réfère à la jauge brute. La commission rappelle que, aux termes de l’article 5, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence prévue à l’annexe I. Par ailleurs, et uniquement aux fins des paragraphes spécifiés à l’annexe III de la présente convention, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence prévue à l’annexe III. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Responsabilité et liberté du patron. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en vertu du paragraphe 62 du Code de la marine marchande, le capitaine est chargé de la gestion générale du navire, y compris de la navigation, et de l’application de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, maintenir l’ordre à bord du navire et empêcher tout préjudice qui pourrait atteindre le navire, les personnes ou la marchandise à bord. Les ordres donnés par le capitaine dans les limites de son autorité doivent être respectés sans discussion par toutes les personnes à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail comment il est garanti dans la législation et la pratique nationales que le patron est libre de toute contrainte de la part de l’armateur à la pêche de prendre toute décision qu’il ou elle estime nécessaire pour assurer la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
Article 9, paragraphe 4. Age minimum. Liste des types de travaux dangereux. Autorisation de travail à partir de 16 ans. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux termes du paragraphe 7(2) de la loi sur les contrats de travail (ECA), un employeur ne peut pas conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 18 ans dans le cas où ce travail est susceptible de compromettre sa santé, sa capacité physique ou psychologique, sa moralité ou son développement social. Le paragraphe 7(3) prévoit que le gouvernement doit établir par voie de règlement la liste des types de travaux et de risques interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission note que le règlement no 94, adopté en juin 2009, comporte une liste des types de professions et de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission constate que la liste des types de travaux dangereux prévus dans le règlement no 94 a été adoptée près de vingt ans avant la ratification de la convention et ne semble pas tenir compte des conditions particulières du travail à bord des navires de pêche. La commission note aussi que, conformément à l’article 6 du règlement no 94, des exceptions à l’interdiction de l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans certaines formes de travaux peuvent être faites dans le cadre d’un programme de formation professionnelle (prévu par la loi) en présence d’un conseiller à la formation et sous réserve de la surveillance de la santé et de la sécurité du mineur. La commission prie le gouvernement: a) d’indiquer comment il est prévu d’adapter la liste des types de travaux dangereux pour prendre en compte les conditions particulières du travail à bord des navires de pêche à l’égard des jeunes de moins de 18 ans, et de communiquer des informations sur les consultations pertinentes requises par la convention; et b) d’indiquer si les apprentis âgés de 16 à 18 ans peuvent accomplir des travaux dangereux à bord de navires de pêche et, si c’est le cas, d’indiquer s’ils sont tenus d’avoir suivi une formation de base aux questions de sécurité préalable à l’embarquement, comme requis par l’article 9, paragraphe 5.
Article 9, paragraphe 6. Age minimum. Travail de nuit. La commission note la référence du gouvernement au paragraphe 49 de l’ECA, selon lequel un salarié âgé de 15 à 17 ans qui n’est pas soumis à l’obligation de fréquenter l’école n’est pas autorisé à travailler entre 22 heures et 6 heures du matin. La commission note qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 6, de la convention, le terme «nuit» doit couvrir une période de neuf heures, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. Tout en notant que la législation estonienne prescrit une période de huit heures, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité avec la convention à cet égard.
Article 10. Examen médical. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aux termes de l’article 32 de la SEA, les membres d’équipage doivent se soumettre à un examen médical préalable et à un examen médical régulier conformément à la procédure prévue par la loi sur la sécurité maritime (MSA). Aux termes de l’article 26(1) de la MSA, les étudiants de l’Institution d’enseignement maritime dans le système d’éducation officielle, au cours de leurs études, et les membres d’équipage, en cours d’emploi, doivent se soumettre régulièrement à un examen médical afin de déterminer leur état de santé et leur aptitude au travail à bord d’un navire. Les personnes qui désirent conclure un contrat de travail de marin doivent, avant la conclusion d’un tel contrat, se soumettre à un examen médical préalable afin de déterminer leur état de santé et leur aptitude au travail à bord d’un navire (article 26(3)). Tout en notant que, selon les données dont dispose le Bureau, les pêcheurs indépendants représentent 58 pour cent de cette catégorie de travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la condition du certificat médical s’applique également aux pêcheurs indépendants qui travaillent à bord d’un navire de pêche, et d’indiquer la législation applicable.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. Détails prévus à l’annexe II. La commission note la référence du gouvernement aux articles 9 et 10 de la SEA lus conjointement avec l’article 5 de la loi sur les contrats de travail (ECA), établissant les détails qui doivent être inclus dans l’accord d’engagement du pêcheur. La commission constate que certains détails requis à l’annexe II de la convention tels que les vivres à allouer aux pêcheurs et la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou engagé ne sont pas inclus dans les dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures destinées à assurer pleinement la conformité avec l’article 16(b) et l’annexe II.
Article 20. Accord d’engagement du pêcheur. Signature. La commission note la référence du gouvernement au paragraphe 4 de l’ECA prévoyant la condition d’un contrat d’emploi écrit. Elle note aussi que le paragraphe 4(3) de la SEA prévoit que les membres d’équipage doivent conclure un contrat de travail des gens de mer. En l’absence d’information spécifique à ce propos, la commission prie le gouvernement de confirmer que chaque pêcheur doit être en possession d’un accord d’engagement de pêcheur signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci. Elle prie aussi le gouvernement de confirmer que, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent.
Article 21, paragraphes 2 et 4. Remboursement des frais de rapatriement. La commission note, selon les informations du gouvernement que, aux termes du paragraphe 55(6) de la SEA, lorsque l’exploitant annule de manière exceptionnelle le contrat de travail d’un marin pour «violation de ses obligations» ou lorsque le membre d’équipage souffre d’une maladie ou a été victime d’un accident qu’il a dissimulé lors de la signature du contrat de travail du marin ou qu’il s’est infligé intentionnellement, l’exploitant peut exiger du membre d’équipage le remboursement des frais de son rapatriement. La commission rappelle que la convention ne permet la prise en charge des frais de rapatriement par le pêcheur que si celui-ci a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement (article 21, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les situations qui constituent une «violation des obligations» conformément au paragraphe 55(6) de la SEA et comment cette disposition donne effet à l’article 21, paragraphe 2, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale qui établissent la procédure à suivre et le niveau de la preuve à appliquer avant d’établir que le pêcheur a commis «une défaillance grave» de ses obligations de travail.
Article 22. Recrutement et placement. La commission note qu’aux termes de l’article 71 de la SEA, et en vue de fournir des services aux membres d’équipage, un fournisseur de service de placement doit soumettre un avis d’activités économiques conformément à la Partie générale de la loi portant code d’activité économique, lequel devra inclure une confirmation écrite de l’entreprise selon laquelle elle se conforme à certaines obligations et prescriptions prévues au paragraphe 70(2) (interdiction d’exiger des honoraires) et 72(1). La commission note que le paragraphe 72(1) de la SEA établit les prescriptions d’emploi des fournisseurs de service de placement concernant les membres d’équipage des navires d’une jauge brute de 200 tonneaux ou plus engagés dans la navigation internationale. La commission constate qu’il n’est pas clair si ces dispositions s’appliquent aux navires de pêche couverts par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions à ce propos. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les pêcheurs qui travaillent à bord des navires de pêche effectuant une navigation côtière, ou dans les rivières, les lacs ou les canaux, sont recrutés.
Articles 25, 26 et annexe III. Logement. Conditions diverses. La commission note que le règlement no 112 concernant les conditions du logement à bord des navires de pêche auxquelles se réfère le gouvernement donne effet à ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les conditions suivantes incluses dans l’annexe III sont appliquées: la définition de l’expression «navire de pêche neuf» (paragraphe 1); vérifier que les systèmes de ventilation sont contrôlés et fonctionnent chaque fois que les pêcheurs sont à bord (paragraphe 25); s’assurer que les dispositifs de ventilation sont en place pour protéger les non-fumeurs de la fumée du tabac (paragraphe 24); vérifier que le système de chauffage fonctionne lorsque les pêcheurs vivent ou travaillent à bord (paragraphe 27); vérifier que l’air conditionné fonctionne également sur le pont, dans les salles de radios et dans toute salle de contrôle des machines centralisées (paragraphe 28); lorsque les postes de couchage sont éclairés par la lumière naturelle, un moyen de l’occulter doit être prévu (paragraphe 30); les postes de couchage doivent être équipés d’un éclairage de secours (paragraphe 32); l’emplacement des réfectoires (paragraphes 51-54); et sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une infirmerie séparée doit être prévue (paragraphe 67). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 34. Sécurité sociale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la sécurité sociale en Estonie est basée sur un système contributif. Toutes les prestations de ce système sont garanties sur une base égale avec les citoyens estoniens à tous les résidents permanents en Estonie (y compris aux pêcheurs) et aux personnes qui résident en Estonie sur la base d’un permis de résidence temporaire ou d’un droit de résidence, à l’égard desquelles des cotisations sociales ont été payées. Les cotisations sociales sont payées par l’employeur au salarié en fonction du montant des salaires versés en espèces et autres rémunérations. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de loi particulière concernant la sécurité sociale des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de décrire en détail les prestations de sécurité sociale auxquelles ont droit les pêcheurs qui résident habituellement en Estonie – y compris aux pêcheurs qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger – ainsi que les personnes à leur charge, conformément à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs (notamment aux salariés et aux travailleurs indépendants) qui résident habituellement sur le territoire estonien.
Article 38. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours d’un voyage un pêcheur reçoit une assistance médicale en cas de lésion provoquée par un accident au travail et une maladie professionnelle. A son retour à son pays d’origine, le pêcheur recevra une assistance médicale de la même manière que toute autre personne qui a besoin de soins médicaux. Elle note aussi que les paragraphes 34(1) et (2) de la SEA prévoient que les armateurs doivent supporter les coûts liés à la fourniture des soins médicaux en cas de maladie ou de lésion d’un membre d’équipage à bord d’un navire à partir du jour où le membre d’équipage tombe malade ou est atteint d’une lésion, mais au maximum pendant 16 semaines à partir du début de la lésion ou de la maladie. La SEA comporte aussi des dispositions relatives aux obligations des armateurs en cas de décès des membres d’équipage, et notamment le paiement des coûts de rapatriement et de funérailles (paragraphe 38). Enfin, la commission note que l’article 2(4) de la SEA exclut les navires de pêche de plus de 24 mètres de l’application des dispositions du paragraphe 34(3) sur le revenu de remplacement. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur l’assurance maladie, entre le quatrième et le huitième jour, la prestation est payée par l’employeur et à partir du neuvième jour par le Fonds de l’assurance maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que tous les pêcheurs couverts par la convention qui travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon estonien, notamment ceux qui ne résident pas en Estonie, ont accès à une indemnisation appropriée conformément à l’article 38 de la convention.
Article 41. Certificat de pêche. La commission note la référence du gouvernement aux dispositions de la MSA concernant le certificat de pêche (paragraphe 1113 et suivants). Elle note en particulier que le paragraphe 1117 de la MSA prévoit que le format des certificats de pêche doit être établi par règlement du ministre chargé de ce domaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté, et si c’est le cas, de communiquer un résumé des parties pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre un modèle de certificat de pêche.
Article 43, paragraphe 1. Contrôle de l’Etat du pavillon. Enquête au sujet des plaintes. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune enquête n’a été menée au cours de la période soumise au rapport. Elle note aussi que la législation à laquelle se réfère le gouvernement, et notamment la MSA, établit la procédure relative aux inspections initiales, aux inspections intermédiaires et au renouvellement des inspections, ainsi qu’aux inspections pour la délivrance du certificat provisoire (articles 1114 et suivants). Cependant, le gouvernement ne fournit pas de détails sur l’enquête concernant les cas de non-respect des prescriptions de la convention qui touchent les navires de pêche battant pavillon national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
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