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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Haiti

Adopté par la commission d'experts 2021

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du Gouvernement, du depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 4 de la convention. Assistance mutuelle entre les États ayant ratifié la convention. Dans ses précédents commentaires, la Commission avait constaté que de nombreux travailleurs haïtiens présents en République dominicaine se trouvaient dépourvus de couverture sociale, y compris en matière d’accidents du travail. Sur cette base, la commission avait invité le gouvernement d’Haïti, conjointement avec le gouvernement de la République dominicaine, à inclure la question des migrations de main-d’œuvre et de l’accès des travailleurs migrants à la sécurité sociale comme thème prioritaire de dialogue entre les deux pays.
La commission constate, selon les informations contenues dans la PNPPS, que les travailleurs et travailleuses en migration pendulaire à la frontière haïtiano-dominicaine font partie des principales populations en situation de vulnérabilité sociale. La PNPPS fait également état du traitement discriminatoire que subissent ces travailleurs et travailleuse, fondé en partie sur l’absence d’identification en tant que résidents transfrontaliers et travailleurs en migration pendulaire, et met de l’avant le renforcement de l’inspection du travail comme axe d’intervention prioritaire pour y remédier. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention, Haïti et la République dominicaine se sont engagés, en vertu de son article 4, à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter l’application de la convention, ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail. Elle invite donc le gouvernement à mettre en œuvre cette disposition dans la pratique en vue d’assurer l’accès des travailleurs pendulaires transfrontaliers à la protection prévue à la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute avancée réalisée à cet égard.

C025 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du Gouvernement, dus depuis 2013, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 17 (réparation des accidents du travail), 24 (assurance-maladie, industrie), 25 (assurance-maladie, agriculture), et 42 (révisée, des maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 12, 17 et 42 dans la pratique. Garantir la couverture effective et le droit des travailleurs et de leurs ayants-droit à une réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la plupart des travailleurs agricoles étaient exclus du champ d’application de la législation en matière de sécurité sociale, et notamment de la loi du 28 août 1967 portant création de l’OFATMA, du fait de l’inexistence d’entreprises agricoles formelles. De surcroit, la commission avait noté que l’application de la législation posait des difficultés, même en ce qui concernait les travailleurs de l’économie formelle. Par ailleurs, la Confédération des Travailleurs-euses des Secteurs Public et Privé (CTSP), dans ses observations de 2019, allègue que les lois en vigueur ne couvriraient pas les apprentis et, que dans la pratique, les travailleurs et travailleuses des municipalités, de l’État et les domestiques ne bénéficieraient pas de la couverture d’assurance d’accident du travail.
À cet égard, la commission observe, selon les informations contenues dans la Politique nationale de protection et de promotion sociales (PNPPS) adoptée par le gouvernement en avril 2020, que l’assurance en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ne concerne que l’économie formelle, et principalement les travailleurs et travailleuses des industries du textile et de l’habillement. La commission note également, toujours selon la PNPPS, que ces industries présentent encore un taux élevé de non-conformité avec les normes de santé et sécurité au travail (76,5 pour cent en moyenne), alors que le risque d’accident y est élevé. En effet, le dernier rapport annuel de l’OFATMA publié en 2014-2015, cité dans la PNPPS, indique que 2 522 cas d’accidents du travail ont été traités (2 030 hommes) dont 42 pour cent dans les industries du textile et de l’habillement et de la construction. Selon ce même rapport, les indemnités pour accident du travail, versées à 1 365 personnes, s’élevaient à 17,6 millions de gourdes. En ce qui concerne le secteur agricole, la PNPSS rapporte que 94,7 pour cent des travailleurs y œuvrant perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum et que l’activité y est toujours principalement informelle.
Enfin, la commission observe avec préoccupation les indications contenues dans la PNPPS à l’effet desquelles l’Office d’assurances accidents du travail, maladie maternité (OFATMA), ne couvre pas les maladies professionnelles, comme prévu par la loi.
Sur la base des informations dont elle dispose, la commission ne peut que conclure que les importantes lacunes de couverture rapportées précédemment par le gouvernement persistent et que la grande majorité des travailleurs en Haïti, ainsi que leurs ayants-droits, ne bénéficient pas de réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, résultant en la non-application de l’article 1 des conventions nos 12, 17 et 42. La commission note toutefois que, afin de remédier aux lacunes de protection observées, la PNPPS énonce comme objectif spécifique la protection de tous les travailleurs et travailleuses contre les risques d’accidents du travail et de dépendance économique liée à l’invalidité dérivant d’un accident du travail, ainsi qu’en cas de maladies professionnelles, en étendant l’assurance dans le cadre de la réforme des organes de sécurité sociale. En ce qui concerne la couverture des travailleurs agricoles, la PNPPS prévoit la subvention d’assurances portant sur les moyens d’existence comme mécanisme d’appui financier à la résilience des travailleurs indépendants et des petites entreprises et exploitations dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Observant que les objectifs de la PNPPS sont en phase avec les objectifs des conventions nos 12, 17 et 42, et que les mesures qui y sont prévues vont dans le sens d’une application renforcée de l’article 1 de ces conventions, la commission prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis dans sa mise en œuvre, notamment en ce qui a trait à l’extension de la couverture en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux travailleurs et travailleuses couverts par les conventions susmentionnées. La commission prie également le gouvernement de l’informer de toute autre mesure prise ou envisagée afin de garantir le droit effectif de ces travailleurs et travailleuses à une réparation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Articles 1, 2 et 6 des conventions no 24 et 25. Établissement de l’assurance-maladie obligatoire en vue de garantir la protection effective des travailleurs et de leur famille en cas de maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’intention du gouvernement de poursuivre ses efforts pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population. À cet égard, la commission avait souligné la nécessité pour le gouvernement d’envisager de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs de l’économie informelle et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et avait souligné la pertinence des orientations fournies par la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, en la matière.
La commission note l’information contenue dans la PNPPS qui fait état d’une couverture limitée de la protection sociale, exception étant faite des assurances maladie, qui comptent 500 000 assurés directs et à charge de l’OFATMA. La commission note que, malgré l’existence de l’assurance-maladie, il est indiqué dans la PNPPS que les malades, et surtout les plus pauvres, utilisent très peu les services de santé, en raison du coût élevé que représentent les paiements directs des soins de santé, à la charge des usagers, et de la prévalence d’institutions privées, à but lucratif, dans la fourniture de soins et de services de santé. La commission rappelle à cet égard que les conventions nos 24 et 25 requièrent la mise en place d’une assurance-maladie obligatoire (article 1) pour la fourniture de soins médicaux et d’indemnités de maladie à tous les ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles, commerciales, et agricoles, ainsi qu’aux travailleurs à domicile et aux gens de maison (article 2) et de l’assistance médicale aux membres de leur famille, selon qu’il convient (article 5). L’article 6 de ces conventions stipule en outre que l’assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif, toute institution privée devant faire l’objet d’une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics.
Tel qu’elle l’a souligné dans ses précédents commentaires, et compte tenu de la situation qui prévaut en Haïti, la commission considère qu’il est toujours aussi nécessaire pour le gouvernement d’envisager de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs de l’économie informelle et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en phase avec les orientations contenues dans la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale, 2012. À cet égard, tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de ce que, selon les informations contenues dans la PNPPS, l’assurance maladie est en train d’être mise en œuvre progressivement, en vue d’une extension de la couverture aux travailleurs indépendants de l’économie informelle sur la base d’une subvention qui permettrait de collecter les cotisations des travailleurs, au regard de leur capacité contributive.
Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de lui faire part des progrès réalisés dans l’extension de la couverture légale et effective de l’assurance-maladie obligatoire et du régime d’indemnités-maladies aux travailleurs et travailleuses en Haïti ainsi qu’aux membres de leur famille, le cas échéant, et de toute mesure concrète prise à ces fins.
Article 8, en relation avec les articles 6, 7, 10 et 11, de la convention 17, et article 6 des conventions 24 et 25. Responsabilité de l’État pour la mise en œuvre, le contrôle et l’administration du régime de réparation des accidents du travail et d’assurance-maladie. La commission note les allégations formulées par la CTSP, dans ses observations de 2019, selon lesquelles il y aurait des manquements dans l’application de plusieurs articles de la convention no 17, dus à une gestion et à une organisation problématiques de l’OFATMA. La CTSP indique, plus particulièrement, que i) l’article 6 de la convention no 17 n’est pas appliqué dans la pratique, vu le retard dans le paiement des indemnités par l’OFATMA allant au-delà du cinquième jour; ii) le supplément d’indemnisation requis par l’article 7 de la convention n’est pas payé; iii) la fourniture et le renouvellement des prothèses, prévus par l’article 10 de la convention, ne sont pas assurés; et iv) le paiement des indemnités aux victimes d’accidents et à leurs ayants droit n’est pas garanti en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, tel que le requiert l’article 11 de la convention, à cause d’un très faible système de mise en œuvre de la législation. La CTSP allègue de surcroit qu’il existe un manque de transparence dans la gestion de l’OFATMA. En dernier lieu, la CTPS allègue que le Conseil d’Administration des Organes de Sécurité Sociale (CAOSS), Conseil d’Administration tripartite des organes étatiques en matière de protection et sécurité sociale, connait des dysfonctionnements qui ont une incidence sur les méthodes de contrôle en cas d’accident du travail. Sur cette base, la CTSP souligne l’urgence de traiter au plus haut niveau et dans le cadre du dialogue social, avec l’appui du BIT, le cas des organes tripartites concernant la protection et la sécurité sociale, tout en effectuant des études actuarielles et des audits sur l’OFATMA et en reprenant les discussions sur une réforme profonde du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST). La commission prend également note des informations communiquées par la Confédération des travailleurs haïtiens (CTH) et par la CTSP à la Confédération syndicale internationale (CSI) et reçues en 2020, indiquant que, dans la pratique, les cotisations au système de sécurité sociale ne sont pas reversées par les employeurs et les autorités et que les travailleurs qui osent réclamer sont licenciés.
La commission note que le programme pays pour la promotion du travail décent (PPTD) 2015-2020, approuvé par les mandants tripartites de l’OIT, devait aboutir à la réforme de la législation en matière de sécurité sociale, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité du système de cotisation et au bon fonctionnement de l’administration tripartite des organismes de protection sociale. Le gouvernement s’était aussi engagé dans ce cadre, à renforcer le rôle et les capacités techniques du CAOSS, de l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA), de l’OFATMA et d’autres institutions clés, en vue d’étendre progressivement la couverture de la protection sociale. La commission note que ces objectifs sont repris, du moins en partie, dans la PNPPS de 2020, qui annonce qu’en matière de sécurité sociale, le dispositif légal et réglementaire sera étendu, en vue de rationaliser la gestion des régimes, actuellement faite par plusieurs institutions, et de faciliter le transfert des droits pour les cotisants et cotisantes. Il y est également prévu un renforcement du CAOSS, pour accompagner les réformes de l’ONA et de l’OFATMA prévues par la PNPPS en matière de protection sociale. La commission observe que ces objectifs vont dans le sens d’une meilleure application de l’article 6 des conventions nos 24 et 25 et de l’article 8 de la convention no 17 qui établissent, respectivement, la responsabilité de l’État dans la gestion des régimes d’assurance-maladie et dans la prise de mesures de contrôle nécessaires à la mise en œuvre effective des régimes de réparation des accidents du travail.
Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que les objectifs énoncés dans le PPTD et la PNPPS en ce qui a trait au renforcement des institutions de sécurité et de protection sociale et à leur bonne gouvernance se réaliseront et souligne l’importance du dialogue social à cet égard. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens. De façon particulière, la commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée en vue d’améliorer la gestion des organismes et des institutions de sécurité sociale, de permettre le recouvrement des cotisations et, de façon générale, d’assurer la mise en place, dans la pratique, des assurances sociales, notamment en matière d’accidents du travail et d’assurance-maladie, en conformité avec l’article 8 de la convention no. 17, et l’article 6 des conventions nos 24 et 25.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 42 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB.328/LILS/2/1). Les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention no 102, en acceptant les parties II et III. Les conventions nos 102, 121 et 130 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie. La commission encourage par conséquent le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (en acceptant la partie VI), et de la convention no 130 ou de la convention no 102 (en acceptant les parties II et III) qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission constate avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment salué l’adoption de la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes, qui prévoit des peines d’emprisonnement pour traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, ainsi que la création du Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), qui est chargé de coordonner les activités visant à prévenir et à combattre la traite ainsi qu’ à protéger les victimes. La commission a également noté que la loi prévoit la création d’un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, en mettant particulièrement l’accent sur l’aide aux victimes. La commission a également pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues en 2017 et 2018, qui faisaient état du manque de ressources allouées à la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, d’après le rapport national de 2016 du gouvernement au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le CNLTP a été créée en 2015 (A/HRC/WG.6/26/HTI/1, paragr. 82). Il ressort également des observations de la CTSP reçues le 4 septembre 2019 que le CNLTP ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de son mandat. La CTSP indique également que, dans plusieurs cas, des auteurs présumés de traite des personnes ont été libérés. La commission note que, selon un communiqué de presse de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Police frontalière d’Haïti (POLIFRONT) a reçu un soutien pour la réhabilitation de ses bases, 175 individus ont été arrêtés par la POLIFRONT entre janvier 2018 et août 2019, et au moins plus de mille victimes de traite ont reçu une assistance. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est référé au fait que le phénomène de la traite des femmes et des filles à la frontière avec la République dominicaine se poursuivait, et au fait que les cas de traite donnent rarement lieu à des enquêtes de police (CEDAW/C/HTI/CO/8-9, paragr. 23).
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour fournir au CNLTP et aux autres entités chargées de faire appliquer la législation contre la traite les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, et de prendre des mesures pour s’assurer que les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail soient identifiés, que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées en vertu de la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes à cet égard. Enfin, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le CNLTP, et sur les mesures prises pour identifier les victimes de traite, en particulier les femmes, et leur assurer une protection appropriée.
Article 1, paragraphe 1, et article 25. Cadre législatif et institutionnel visant à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. La commission prend note de l’adoption, en 2020, d’un nouveau Code pénal qui contient des dispositions incriminant différentes pratiques qui relèvent ou pourraient relever du travail forcé: l’article 396 prévoit des sanctions d’emprisonnement pour le fait d’obtenir d’une personne vulnérable ou dépendante la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution sans rapport avec l’importance du travail accompli; l’article 397 prévoit des sanctions d’emprisonnement pour le fait de soumettre une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine; l’article 374 (3) incrimine le fait de forcer une personne à se prostituer ou à continuer à le faire; et l’article 394 prévoit des sanctions pénales pour avoir forcé d’autres personnes à se livrer à la mendicité. La commission salue l’adoption de ces dispositions pénales, qui complètent l’interdiction du travail forcé contenue dans le Code du travail, ainsi que l’interdiction de la traite des personnes prévue dans la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, dans ses observations de 2019, la CTSP fait état de l’absence de politique nationale visant à éradiquer de manière systématique les pratiques de travail forcé, ainsi que du manque de ressources et de capacités de l’inspection du travail, laquelle n’est pas en mesure de mener des inspections dans tous les secteurs de l’économie.
La commission rappelle que conformément à la convention les États sont tenus d’élaborer un cadre juridique et politique complet pour lutter contre le travail forcé sous toutes ses formes. La commission exprime l’espoir que les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre législatif seront accompagnées des mesures nécessaires à sa mise en œuvre effective. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour garantir que les organes chargés de l’application de la loi et les autres entités concernées disposent des ressources et des capacités nécessaires pour identifier les pratiques de travail forcé et y mettre fin, pour sanctionner les auteurs et pour fournir protection et assistance aux victimes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les poursuites et les décisions judiciaires prononcées en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal, en particulier les articles 396 et 397.

C030 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1, 14, 30 et 106 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 29 août 2018, de l’Association des industries d’Haïti (ADIH) reçues le 31 août 2018, et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence), et qui a notamment porté sur l’impact de la loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de vingt quatre heures répartie en trois tranches de huit heures (ci après la loi sur le temps de travail) de 2017 sur l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement: i) d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la conformité du Code du travail et de la loi sur le temps de travail avec les conventions ratifiées de l’OIT sur le temps de travail; ii) de renforcer l’inspection du travail et les autres mécanismes de contrôle pertinents pour garantir que les travailleurs bénéficient de la protection prévue dans les conventions; iii) de faire rapport à la commission sur ces mesures; et iv) de se prévaloir d’une assistance technique pour traiter ces problèmes.
La commission note qu’au terme de la discussion de la Commission de la Conférence le gouvernement a rappelé que les conventions ratifiées par Haïti faisaient partie du corpus juridique interne conformément à l’article 276-2 de la Constitution haïtienne, étant au-dessus des textes nationaux dans la hiérarchie des normes et pouvant être invoquées sans réserve devant les tribunaux. Prenant note des observations de la commission d’experts concernant l’application de la loi sur le temps de travail, le gouvernement a indiqué qu’il envisageait la réalisation de consultations tripartites en vue d’identifier et d’adresser les principales difficultés rencontrées dans l’application de la loi, ainsi que l’adoption d’arrêtés ou de mesures réglementaires. Par ailleurs, le gouvernement a affirmé être conscient du retard enregistré dans la finalisation du processus de réforme du Code du travail; les discussions avaient été entamées au niveau de la primature et se poursuivraient dans un cadre tripartite, dans l’esprit de l’Accord de San José signé entre les partenaires sociaux le 21 mars 2018 et en tenant compte des recommandations du Bureau.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, la CTSP regrette l’absence de progrès sur les questions de temps de travail depuis la discussion à la Commission de la Conférence. Cependant, la CTSP indique que les discussions sur la réforme du Code du travail ont repris. En outre, la commission note que l’ADIH confirme la reprise, en août 2018, des discussions tripartites sur la réforme du Code du travail. Selon l’ADIH, la loi sur le temps de travail doit être abrogée, et les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées sur la mise en œuvre des conventions ratifiées en la matière. La commission note également que la CSI se réfère à la discussion du cas lors de la Commission de la Conférence et signale notamment que: i) la loi sur le temps de travail qui libéralise la réglementation sur ce sujet entraîne de graves abus; ii) cette loi a été adoptée sans consultations et en dehors du processus de négociation d’un nouveau Code du travail; et iii) la situation est aggravée par le manque de moyens de l’inspection du travail. La CSI se réfère plus particulièrement: i) aux travailleurs dans les secteurs informel et domestique qui subissent des conditions de travail indignes tant au regard de la durée du temps de travail qu’en matière de droit au congé; ii) aux agents de sécurité et aux travailleurs des entreprises de sous-traitance dans le secteur du textile, où sont à déplorer l’absence d’horaires de travail fixes et le refus du paiement des heures supplémentaires par les employeurs; et iii) aux travailleurs des zones franches d’exportations qui sont particulièrement exposés à des abus. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’ensemble de ces observations.
Enfin, la commission prend note de la communication du gouvernement, reçue le 30 octobre 2018, dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’assistance technique envisagée, ainsi que sur les mesures adoptées pour garantir la mise en œuvre effective dans la législation et dans la pratique des conventions ratifiées en matière de temps de travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C078 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en notant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 77 et sur la convention no 78, attendus depuis 2016, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des principales conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Articles 2, 3 et 4 des conventions nos 77 et 78. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans; et détermination de ces travaux. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 336 du Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical de suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, la commission avait noté que le Code du travail n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, des deux conventions. En outre, la commission avait noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions exigeant l’examen médical d’aptitude des enfants et des adolescents pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, conformément à l’article 4 des deux conventions.
La commission note que, dans ses observations du 4 septembre 2019, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) fait état de la présence d’enfants travaillant dans l’économie informelle et exerçant des activités dans les secteurs du transport, des mines, de la construction et de l’industrie textile; ces enfants ne sont pas couverts par le Code du travail et, par conséquent, sont exclus de l’obligation de passer un examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement de 2016 au Conseil des droits de l’homme, qu’une commission tripartite composée de représentants des employeurs, des employés et du gouvernement a été instituée en vue d’actualiser le Code du Travail (A/HRC/WG.6/HTI/1, paragr. 116). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants et adolescents réalisant des travaux industriels ou non industriels, notamment dans l’économie informelle, bénéficient de la protection des conventions nos 77 et 78. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, pour s’assurer que: 1) l’emploi d’un enfant ou d’un adolescent de moins de dix-huit ans ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi à des intervalles ne dépassant pas une année et que; 2) pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, en indiquant les catégories de professions pour lesquelles cet examen est exigé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne contient pas de dispositions pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs itinérants (adolescents) peuvent solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents). Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux jeunes gens engagés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 1er septembre 2019, dans lesquelles elle réitère ses observations de 2016, 2017 et 2018 et ajoute que la situation s’est aggravée.
Articles 3, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Exercice des fonctions principales de l’inspection du travail. Sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les indications du gouvernement concernant les obstacles rencontrés dans l’application de la convention dans la pratique, notamment un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées, accompagnées de données statistiques, sur la planification et la mise en œuvre des visites systématiques d’inspection à travers tout le pays, y compris dans les zones franches, ainsi que leurs résultats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la planification et la mise en œuvre des visites d’inspection dans deux des 10 départements du pays dans plusieurs secteurs d’activité, notamment: i) dans le département de l’Ouest, 64 visites (32 premières visites et 32 de rattrapage) réalisées en 2017, 16 visites (dont 11 dans le secteur textile), 31 interventions ponctuelles en entreprise et 24 enquêtes, réalisées en 2018, et 42 visites planifiées et 10 services conseils réalisés en 2019; et ii) dans le département du Nord-Est, 10 premières visites et 10 visites de suivi réalisées en 2018. Le gouvernement indique que l’objectif principal de l’inspection du travail dans cette période a été la correction des non conformités constatées plutôt que les sanctions. La commission note aussi que la CTSP, dans ses observations, indique que les inspecteurs ne fournissent pas de conseils techniques aux travailleurs et aux employeurs et se limitent à calculer les prestations légales dans les conflits entre employeurs et travailleurs. La CTSP indique en outre qu’il n’y a pas de statistiques d’inspection du travail dans le pays, qu’elle n’est en connaissance d’aucune planification ni mise en œuvre des visites systématiques à travers le pays et que, dans les faits, l’inspection du travail n’existe que dans le secteur textile. Tout en prenant dûment note des progrès accomplis depuis 2017 par l’inspection du travail du pays, notamment concernant la planification et la mise en œuvre des visites dans deux des 10 départements du pays, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour étendre progressivement la planification et la réalisation des visites d’inspection dans toutes les régions et tous les secteurs économiques du pays. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris des statistiques concernant le nombre des visites d’inspection planifiées et réalisées, ventilées par secteur, ainsi que des détails sur les résultats de ces visites, notamment les mises en demeure établies, les procédures légales entamées ou recommandées et les sanctions imposées et appliquées. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que, dans ses visites d’inspection, les inspecteurs accomplissent leurs fonctions principales en conformité avec l’article 3 de la convention.
Articles 6, 10 et 11. Personnel et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents: i) que, entre 2014 et 2017, grâce au projet de renforcement des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail (ILO MAST) piloté par le BIT, une équipe de 20 fonctionnaires dont 12 inspecteurs de terrain et 8 formateurs a été créée; ii) que, en 2018, des moyens de transport (six motocyclettes et une voiture) ont été fournis à certains bureaux régionaux du MAST et que des efforts sont envisagés pour doter tous les services d’inspection des moyens nécessaires afin de garantir la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail; et iii) qu’il prévoit une révision à la hausse des salaires du corps d’inspecteurs du travail au même titre que tous les autres inspecteurs de l’administration publique. La commission prend note de l’observation de la CTSP selon laquelle le gouvernement n’aurait pas fait d’efforts pour changer le statut des inspecteurs du travail afin de leur donner de meilleures conditions d’emploi, telles qu’un salaire décent, une garantie d’emploi productif, et des avantages sociaux, ce qui pourrait mettre en péril l’indépendance des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à augmenter progressivement le nombre d’inspecteurs et de moyens matériels d’exécution à leur disposition pour permettre d’assurer un service efficace des fonctions du service d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de service des inspecteurs, y compris l’augmentation de leur rémunération. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, en comparaison avec les fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services du gouvernement, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 6, 7, paragraphe 1, et article 15 a). Recrutement des inspecteurs. Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note que la CTSP indiquait dans ses observations que le recrutement des inspecteurs du travail se fait sur une base de clientélisme. La commission note que le gouvernement indique que, pour s’assurer de la pleine application des articles 47 à 75 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique qui règle la procédure de recrutement des agents de la fonction publique, dont celui des inspecteurs du travail, il dispose d’une structure administrative créée à cet effet, dénommée Office du management des ressources humaines (OMRH). La commission note aussi que la CTSP réitère en 2019 ses observations précédentes à ce sujet et indique l’aggravation du manque d’indépendance de l’inspection du travail par rapport aux employeurs. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les inspecteurs du travail soient recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer et qu’ils aient le statut et les conditions de service nécessaires pour les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, en conformité avec les articles 6 et 7, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur la composition de l’OMRH et ses prérogatives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 1er septembre 2019.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques comme fonction permanente de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 411 du Code du travail prévoit que les inspecteurs du travail fourniront des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs «au besoin». Elle avait noté que le gouvernement se proposait de modifier l’expression «au besoin». La commission avait prié le gouvernement de l’informer de tout progrès fait pour que la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs soit reconnue comme une fonction permanente de l’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de réforme du Code du travail, qui inclut la suppression de l’expression «au besoin» de l’article 411 du Code du travail, en est à la phase où chaque partie (gouvernement, employeurs, travailleurs) prépare ses propositions pour les soumettre à l’appréciation d’un expert du BIT pour des recommandations finales. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution concernant la modification de l’article 411 du Code du Travail.
Articles 5 et 21 e). Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents, que: i) l’inspection du travail développe des relations étroites avec les organismes de sécurité sociale et le bureau de la médiation spéciale du travail pour le secteur textile en vue d’une synergie dans la recherche de la conformité des entreprises dans le domaine de la sécurité sociale et des autres lois du travail en général; ii) des rencontres mensuelles sont tenues pour planifier des stratégies d’interventions conjointes; et iii) une visite conjointe en entreprise a été réalisée en 2018 et d’autres ont été prévues en 2019. La commission note également que, dans le rapport annuel de l’administration du travail pour 2018, il est indiqué que, au cours des visites d’inspection réalisées en cette même année par les inspecteurs du département de l’Ouest, ces derniers ont fait face à trois cas d’obstruction qui ont fait l’objet de procès-verbaux. La commission note aussi que la CTSP observe qu’il n’existe pas une coopération réelle entre l’inspection du travail et le système judiciaire et qu’il n’existe pas un système d’enregistrement des décisions judicaires, spécialement en matière de travail. La commission rappelle que, en conformité avec l’article 5 de la convention, l’accomplissement des fonctions d’inspection du travail nécessite, pour être efficace, au regard de l’objectif poursuivi, une large coopération des structures qui en sont principalement responsables avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privés exerçant des activités analogues et que l’inspection du travail ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés que si des mesures sont prises par l’autorité compétente pour favoriser la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ses opérations et activités. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération avec d’autres services gouvernementaux, avec les organes du système judiciaire et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur les suites données aux procès-verbaux soumis par l’inspection du travail aux instances judiciaires et d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa demande de mettre au point une stratégie de formation, le gouvernement indique: i) que, au cours du projet de renforcement des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail (ILO-MAST) piloté par le BIT, les inspecteurs du travail ont bénéficié de beaucoup de sessions de formation dans différents domaines se rapportant à leur fonction créant une équipe (task force) de 12 inspecteurs du terrain et 8 formateurs; ii) que les inspecteurs du terrain, issus des départements de l’Ouest et du Nord-Est, sont chargés de reproduire ces formations dans leurs bureaux respectifs à ceux qui n’y ont pas participé, et que les formateurs ont pour mission de former les inspecteurs des autres départements à travers un plan national de formation élaboré à cet effet; iii) que sur les dix départements du pays, six ont déjà bénéficié d’une session de formation de l’équipe des formateurs de la task force, et qu’il est prévu de reproduire ces formations dans les quatre autres départements du pays; et iv) qu’il est prévu de réaliser deux séances de formation par année par département dont une séance de suivi. Accueillant favorablement ces mesures, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la formation des inspecteurs et d’informer la commission de toute évolution dans ce sens.
Article 12. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission prend note de l’observation de la CTSP selon laquelle, dans certaines usines des zones franches d’exportation, les inspecteurs ne sont pas autorisés à inspecter et que les employeurs choisissent les inspecteurs chargés d’effectuer l’inspection dans leurs usines. La commission rappelle que l’article 12 de la convention prévoit que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
Article 14. Notification et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire priant le gouvernement de décrire en détail le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement indique que: i) l’article 35 de la loi du 28 septembre 1967 portant création de l’Office d’assurance accident du travail, maladie et maternité (OFATMA) fait obligation aux employeurs de déclarer à ladite institution tous les accidents du travail occasionnant une incapacité d’une journée de travail; et que ii) les employeurs doivent soumettre en outre, mensuellement à l’OFATMA, la liste de tous les accidents survenus dans leurs établissements, selon un formulaire prévu à cet effet. La commission note aussi que la CTSP indique que les seules statistiques existantes dans le pays en matière d’accident sont celles de l’OFATMA, qui concernent entre 3 et 4 pour cent des accidents du travail. La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur la notification des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et que des statistiques représentatives sur ce sujet sont incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle avec le support de Better Work Haïti, il dispose d’une application technologique visant à faciliter la collecte et le traitement des données statistiques de l’inspection du travail qui lui permettra d’avoir une base de données numérique des entreprises assujetties au contrôle de l’Inspection générale du travail. Le gouvernement ajoute qu’il envisage de se doter d’une base de données lui permettant d’octroyer à chaque personne en âge de travailler un numéro unique de sécurité sociale. La commission note aussi qu’en annexe à son rapport le gouvernement inclut un rapport annuel de l’administration du travail pour l’année 2018 ainsi que des plans et des calendriers d’inspection dans le département de l’Ouest pour les années 2017, 2018 et 2019 et dans le département du Nord-Est pour l’année 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre tous ses efforts dans la collecte et le traitement des données relatives à l’inspection du travail afin de se conformer à l’obligation découlant de l’article 20 de la convention de régulièrement préparer, publier et transmettre au BIT un rapport annuel d’inspection contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les statistiques disponibles dans le pays sur ce sujet.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. Tout en étant consciente des difficultés que connaît le pays, la commission se doit de rappeler qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une observation et une demande directe, et formulé des recommandations de longue date visant à mettre la législation du travail en conformité avec la convention en ce qui concerne les dispositions qui restreignent indûment: i) le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (mineurs, travailleurs étrangers, travailleurs domestiques); et ii) le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté et de formuler leurs programmes d’action. N’ayant reçu aucune observation supplémentaire de la part des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à ses précédentes observation et demande directe formulées en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission espère qu’il sera donné suite dans les meilleurs délais à toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait adresser au Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose. Tout en étant consciente des difficultés que connaît le pays, la commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant l’application de la convention dans le cadre d’une observation, s’agissant notamment de la nécessité de renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale ainsi que les sanctions prévues à cet effet, et de garantir le respect du caractère bipartite de la négociation collective. Elle rappelle également que ses commentaires portent sur des allégations de violations graves de la liberté syndicale dans la pratique, notamment dans plusieurs entreprises des zones franches d’exportation du textile, et sur l’absence de négociation collective dans le pays. N’ayant pas reçu d’observations supplémentaires de la part des partenaires sociaux et ne disposant d’aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission se réfère à sa précédente observation de 2020 et prie instamment le gouvernement de fournir en 2022 une réponse complète aux questions soulevées. À cette fin, la commission s’attend à ce que toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait adresser au Bureau en lien avec les conventions ratifiées par le pays soit traitée dans les meilleurs délais.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission rappelle que, suite à son observation générale de 2017 relative au non-respect de l’obligation de rapport sur l’application des conventions ratifiées par Haïti pour la cinquième année consécutive et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2018, elle avait pris note de la lettre du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il l’informait avoir sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales. Elle relève à cet égard qu’un Bureau de coordination de l’OIT en Haïti travaille sur ces questions en coopération avec les mandants tripartites. La commission a également pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018 et réitérées le 1er septembre 2019, des observations de la Coordination syndicale haïtienne indiquant qu’il n’y a pas de discrimination salariale fondée sur le sexe, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti soulignant que la rémunération est basée sur la performance et non sur le sexe, reçues le 31 août 2018. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et elle note qu’il n’en a pas envoyé.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. La commission note que, d’après les informations fournies par le Coordonnateur de l’OIT en Haïti, la loi sur le travail domestique, adoptée en mai 2009, qui étend aux travailleurs domestiques l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, n’avait toujours pas été promulguée ni publiée en 2020 (voir «La lettre d’information de l’OIT en Haïti - Numéro 6 - Juin 2020»). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur le travail domestique entrent en vigueur et soient incorporées au Code du travail actuel. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Articles 1b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. La commission rappelle que la réforme du Code du travail est en cours depuis plus de dix ans, en collaboration avec le BIT, et note que la situation actuelle dans le pays ne semble pas permettre son adoption dans un avenir proche. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le Conseil supérieur des salaires avait été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux mais que, selon le gouvernement, ce conseil ne fonctionnait pas. La commission note que, selon la CTSP, le conseil est contesté par les organisations de travailleurs et de travailleuses les plus représentatives. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant de quelle façon il tient compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays et se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales entre hommes et femmes mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale entre les hommes et les femmes.
Statistiques. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission rappelle que, suite à son observation générale de 2017 relative au non-respect de l’obligation de rapport sur l’application des conventions ratifiées par Haïti pour la cinquième année consécutive et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2018 , elle avait pris note de la lettre du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il l’informait avoir sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection et à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales. Elle relève à cet égard qu’un Bureau de coordination de l’OIT en Haïti travaille sur ces questions en coopération avec les mandants tripartites. La commission a également pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018 et réitérées le 1er septembre 2019, des observations de la Coordination syndicale haïtienne, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti soulignant qu’il appartient au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des travaux de révision du Code du travail, reçues le 31 août 2018. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et elle note qu’il n’en a pas envoyé.
Article 1 de la convention. Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 3 du Code du travail prévoit l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et que l’article 50 déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée, son sexe, sa race». Elle rappelle que ces dispositions générales ne suffisent pas à remédier à l’ensemble des discriminations interdites en vertu de l’article 1 de la convention. La commission relève également que la réforme du Code du travail est en cours depuis de plus de dix ans, en collaboration avec le Bureau international du Travail, et note que la situation actuelle dans le pays ne semble pas permettre son adoption dans un avenir proche. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de réviser le Code du travail et le prie de s’assurer que celui-ci comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse. La commission note que, dans ses observations de 2018 réitérées en 2019, la CTSP indique que de nombreuses enseignantes et autre personnel féminin travaillant dans des écoles catholiques ou protestantes ou dans «d’autres institutions» sont victimes de licenciement en raison de leur état de grossesse et que celles qui tombent enceintes hors mariage ou dans les liens d’un mariage civil sont purement et simplement révoquées ou licenciées. La commission rappelle que «les distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur la grossesse ou la maternité sont discriminatoires car elles ne touchent, par définition, que les femmes». Elle rappelle également que «certaines distinctions, exclusions et préférences ne sont pas considérées comme des discriminations au sens de la convention, notamment les mesures fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2 de la convention) et les mesures spéciales de protection ou d’assistance (article 5)» (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 784 et 826-831). À cet égard, la commission souligne que l’exception au principe d’égalité prévue par l’article 1, paragraphe 2, de la convention concernant les conditions exigées pour un emploi déterminé doit être strictement interprétée et s’appliquer seulement si le fait de ne pas être enceinte est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question. Quant aux mesures de protection prévues par l’article 5 de la convention qui permettraient d’écarter des femmes enceintes d’un emploi ou d’une profession pendant la grossesse, elles doivent être strictement limitées aux emplois ou professions dont l’exercice comporte un risque pour la santé du futur enfant et/ou la future mère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations de discrimination fondée sur la grossesse à l’encontre des enseignantes et du personnel féminin des institutions religieuses ou autres formulées par la CTSP. La commission demande au gouvernement d’examiner ces allégations au regard du principe fondamental d’égalité et, le cas échéant, de prendre des mesures spécifiques, notamment des mesures de sensibilisation des institutions concernées aux principes d’égalité et de non-discrimination, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir les discriminations dans l’emploi et la profession, en particulier les licenciements, à l’encontre des femmes enceintes.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail actuellement en vigueur ne contient aucune disposition relative au harcèlement sexuel. Elle note que la CTSP allègue que les pratiques de harcèlement sexuel se multiplient. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note des faits nouveaux positifs suivants: l’adoption d’un nouveau Code pénal dont l’entrée en vigueur est prévue en juin 2022, et l’inclusion dans ce code de dispositions couvrant à la fois le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile. Elle relève en effet que l’article 307 définit le harcèlement sexuel comme étant «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante» et qu’il prévoit qu’il «est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 à 25 000 gourdes ou de l’une de ces peines». S’agissant de la définition du harcèlement sexuel figurant dans le Code pénal, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’exigence de la répétition des agissements pourrait avoir pour effet de limiter la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle rappelle également qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Elle tient également à souligner que c’est le caractère dissuasif et accessible des sanctions ainsi que leur efficacité qui importent, que celles-ci soient prévues par le droit pénal, le droit du travail ou le droit civil ou administratif. Dans le cadre de la réforme du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’y inclure des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et prévoyant des voies de recours, des réparations et des sanctions appropriées. Elle le prie également de revoir la définition figurant dans le Code pénal, afin de supprimer l’exigence de répétition des agissements pour constituer le harcèlement sexuel. En attendant l’adoption du nouveau Code du travail, le gouvernement est également prié de prendre sans tarder des mesures visant à : i) informer et sensibiliser les employeurs privés et publics afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; et ii) faire connaître aux travailleurs, aux travailleuses, aux employeurs et employeuses et à leurs organisations leurs droits et devoirs respectifs en la matière, dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs à toute recommandation de l’inspection du travail en la matière, ainsi que des informations sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note des allégations de la CTSP selon lesquelles les «vodouisants» (pratiquants du culte vodou) sont l’objet de discrimination au travail en raison de leur religion et ne peuvent travailler dans certaines institutions. La commission rappelle que «la convention vise à assurer une protection contre la discrimination fondée sur la religion, dans l’emploi et la profession» et que «ce type de discrimination découle souvent […] de l’intolérance à l’égard de personnes d’une confession donnée ou d’une confession différente […]. Cette protection s’étend à l’expression et à la manifestation de la religion». Elle rappelle aussi que «[d]es mesures visant, d’une part, à promouvoir la tolérance et la coexistence des minorités religieuses […] et, d’autre part, à sensibiliser l’opinion publique sur la législation interdisant la discrimination en vigueur sont par conséquent essentielles pour réaliser les objectifs de la convention». Rappelant que l’article 1, paragraphe 2, de la convention concernant les conditions exigées pour un emploi déterminé prévoit une exception au principe d’égalité, la commission souligne que cette exception doit être strictement interprétée et s’appliquer uniquement si le fait de pratiquer ou ne pas pratiquer une religion est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question ( étude d’ensemble de 2012, paragr. 798-801 et 826-831). La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations de discrimination fondée sur la religion formulées par la CTSP. La commission demande au gouvernement d’examiner ces allégations au regard du principe fondamental d’égalité et, le cas échéant, de prendre des mesures spécifiques, notamment des mesures de sensibilisation des institutions concernées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir les discriminations religieuses dans l’emploi et la profession.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. La commission rappelle que, suite à l’amendement constitutionnel de 2012, la restriction d’accès à la fonction publique applicable aux personnes qui n’étaient pas haïtiennes d’origine (art. 12.2) a bien été supprimée. Elle relève toutefois que la nouvelle version de l’article 12 de la Constitution se réfère de manière générale «aux privilèges réservés aux Haïtiens d’origine». La commission note par ailleurs que l’avant-projet de nouvelle Constitution, publié en janvier 2021, ne contient plus cette mention et que cet avant-projet devait être soumis à référendum dans le courant de l’année 2021. La commission prend note des allégations de la CTSP selon lesquelles, plus généralement, l’accès à l’emploi dans l’administration publique ne se fait pas sur des bases objectives de mérite. Selon le syndicat, si l’Office du Management des Ressources Humaines (OMRH) commence bien à initier des concours pour le recrutement de certains cadres dans l’administration publique, les concours d’admission à l’emploi ne se font presque plus au sein de l’appareil étatique et gouvernemental. La CTSP allègue également que le salaire des travailleurs de l’administration ne dépend d’aucun critère objectif mais de l’origine sociale, économique, politique ou autre de chaque travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle Constitution et de préciser si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a bien été abrogée. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions d’accès à la fonction publique et les recours possibles, en précisant le cadre juridique en vigueur, et sur les procédures de recrutement dans la pratique.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 1 et 2. Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission note que la CTSP allègue qu’une fois adoptée, la proposition de loi portant sur la réputation et le certificat de bonnes vie et mœurs, déjà votée par le Sénat, aura pour effet d’empêcher les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes (LGBTQI) d’accéder à l’emploi, en particulier à l’emploi public, et à l’université. Selon le syndicat, en vertu des dispositions de cette proposition de loi, le «certificat de bonnes vie et mœurs», indispensable pour travailler dans l’administration publique et de nombreuses entreprises, pourrait être refusé aux personnes LGBTQI, aggravant ainsi la discrimination qu’elles subissent déjà en pratique dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’examiner les dispositions de la proposition de loi sur la réputation et le certificat de bonnes vie et mœurs au regard de leurs effets potentiels sur l’accès des personnes LGBTQI à l’emploi et à l’éducation supérieure. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession dont il aurait eu connaissance.
Article 2. Politique de non-discrimination et d’égalité. Hommes-femmes. La commission constate qu’elle ne dispose pas d’informations récentes sur la mise en place d’une éventuelle politique d’égalité de genre. Elle relève que la CTSP observe qu’il n’y a pas de politique publique en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, même si le quota de 30 pour cent de femmes imposé par la Constitution (article 17.1) représente une avancée. La commission note que, dans le rapport intitulé «Réponses d’Haïti à la liste de points concernant son deuxième rapport périodique» au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement indique qu’«en ce qui a trait aux lois discriminatoires, un atelier sur les lois discriminatoires dans la législation haïtienne a été réalisé en décembre 2019 par le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) avec l’appui de l’ONU Femmes afin de présenter la stratégie mise en place pour l’égalité des femmes et des filles devant la loi d’ici 2030» (CCPR/C/HTI/RQ/2, 30 septembre 2020, paragr. 26). La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’Élimination de la Discrimination à l’égard des Femmes (CEDAW) constate avec inquiétude que «les femmes travaillent principalement dans le secteur informel, occupant des emplois non qualifiés et mal payés, sans couverture sociale et où elles sont fréquemment victimes de harcèlement sexuel. Les femmes sont confrontées à des taux de chômage élevés, à la persistance d’une ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail et à des écarts de salaires avec les hommes, en particulier dans le secteur privé». À cet égard, la commission prend note des observations de la Coordination syndicale haïtienne, qui indique qu’il n’y a pas de discrimination en Haïti mais mentionne la persistance de «professions féminines» et de «professions masculines» pour des raisons culturelles et souligne le besoin d’y remédier par l’éducation formelle et informelle. Dans ses observations finales, le CEDAW a d’ailleurs constaté avec préoccupation «l’inadéquation entre les matières professionnelles enseignées aux filles à l’Institut national de formation professionnelle et les besoins du marché du travail» (CEDAW/C/HTI/CO/8-9, 9 mars 2016, paragr. 31 b) et c) et 29 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de l’atelier sur les lois discriminatoires de décembre 2019, en précisant les dispositions légales identifiées et les mesures prévues pour les abroger ainsi que la «stratégie pour l’égalité des femmes et des filles devant la loi d’ici 2030». Rappelant qu’une véritable politique d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une telle politique entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et à lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons et dans des filières en adéquation avec le marché du travail.
Travail domestique. La commission rappelle que la loi sur le travail domestique, qui a été adoptée en 2009, modifie l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission note que, d’après les informations fournies par le Coordonnateur de l’OIT en Haïti, la loi de 2009 n’avait toujours pas été promulguée ni publiée en 2020 (voir « La lettre d’information de l’OIT en Haïti - Numéro 6 - Juin 2020»). Elle note aussi que, selon la CTSP, la Commission Intersyndicale des Femmes Haïtiennes (CISFH) a mené une campagne pour la ratification de la convention (n°189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et qu’elle a ainsi sensibilisé nombre d’acteurs à la problématique des droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur le travail domestique entrent en vigueur et soient incorporées au Code du travail actuel. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et les employeuses ainsi que leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, en vertu des dispositions adoptées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute plainte formulée par des travailleurs ou travailleuses domestiques qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Personnes en situation de handicap. La commission note que la CTSP allègue que la loi du 11 mai 2012 portant sur l’intégration des personnes handicapées, qui devrait favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap au sein des administrations haïtiennes, n’est pas appliquée dans la pratique et que le Secrétariat d’État pour l’Intégration des personnes handicapées ne dispose ni d’un budget adéquat ni d’un appui politique pour accomplir sa mission. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies avait pris note avec préoccupation du «niveau extrêmement faible de l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, qui a entraîné une augmentation du taux de pauvreté chez les personnes handicapées», de «l’absence d’organisme chargé de surveiller le respect des quotas à l’embauche dans les secteurs public et privé et de sanctionner en cas de non-respect» et «de l’absence de mesures spécifiques visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé» (CRPD/C/HTI/CO/1, 13 avril 2018, paragr. 48 b) et c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre la mise en œuvre de la loi de 2012 portant sur l’intégration des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession et promouvoir leur insertion sur le marché du travail.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence d’une politique nationale contre le travail des enfants. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de la création d’un Comité national tripartite contre le travail des enfants (CNT), qui a finalisé en 2019 un Plan national de lutte contre le travail des enfants (BIT, communiqué de presse, 14 août 2019). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du Plan national de lutte contre le travail des enfants et d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce plan en vue de l’abolition effective du travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1, et article 5. Limitation du champ d’application de la convention à certaines branches d’activité économique. Économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 335 du Code du travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail dans les entreprises agricoles, industrielles et commerciales. La commission avait également noté que, conformément à l’article 2 du Code du travail, le terme « travail » s’applique uniquement aux activités exécutées en vertu d’un contrat de travail. La commission rappelle que le gouvernement a limité le champ d’application de la convention, comme le permet l’article 5 de la convention, afin d’en exclure les activités des enfants dans les entreprises familiales, en particulier dans les secteurs informel et agricole, lorsqu’ils exécutent leur travail en dehors des horaires scolaires, pendant une durée maximale de trois heures par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans le sens d’une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a) de la convention.
Article 2, paragraphes 3 et 5, de la convention. Âge de fin de la scolarité obligatoire. Relèvement de l’âge minimum. La commission note que la Confédération des Travailleurs et Travailleuses des Secteurs Public et Privé (CTSP), dans ses observations du 4 septembre 2021, indique que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’enseignement universel et obligatoire, mais que la qualité de l’enseignement doit être améliorée. La commission note que, selon les articles 21 et 22 du décret du 30 mars 1982 organisant le système éducatif haïtien en vue d’offrir des chances égales à tous et de refléter la culture haïtienne (décret de 1982), l’école fondamentale remplace l’enseignement primaire et couvre également les premières années de l’enseignement secondaire. La commission note également qu’en vertu de l’article 23 du décret de 1982, l’école fondamentale est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (fixé par Haïti à 14 ans) ne devrait pas être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire. En outre, la commission souligne que, si l’âge minimum d’admission au travail est inférieur à l’âge de fin de la scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 370). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, afin de relier cet âge à celui de la fin de la scolarité obligatoire (fixé par le décret de 1982 à 15 ans), conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de l’article 23 du décret de 1982.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 333 du Code du travail, les mineurs (les personnes âgées de moins de 18 ans, selon la définition de l’article 16.2 de la Constitution haïtienne) ne doivent pas être occupés à un travail insalubre, pénible ou dangereux, tant physiquement que moralement. La commission avait également noté que l’article 2 e) de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou de traitements inhumains contre les enfants interdit les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note qu’une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été établie par le CNT (BIT, communiqué de presse, 14 août 2019). La commission se félicite de l’établissement d’une liste des travaux dangereux et prie le gouvernement de communiquer copie de la liste adoptée avec son prochain rapport.
Article 7. Âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que le gouvernement n’avait pas utilisé les clauses de flexibilité prévues à l’article 7 de la convention. La commission note toutefois, d’après un rapport du BIT de 2017, que 34 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants (Bonne pratique de l’OIT en Haïti, 2017). La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, la législation nationale pourra autoriser les enfants à partir de l’âge de 12 ans, (lorsque l’âge minimum général d’admission au travail a été fixé à 14 ans) ou de 13 ans (lorsque l’âge minimum général d’admission au travail a été fixé à 15 ans), à effectuer des travaux légers, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité de réglementer les travaux légers pour les personnes âgées de 12 à 14 ans (ou de 13 à 15 ans si l’âge minimum général d’admission au travail est porté à 15 ans), conformément à l’article 7 de la convention.
Article 9. Sanctions. La commission avait précédemment noté qu’en application de l’article 337 du Code du travail, les mineurs âgés de 15 à 18 ans doivent obtenir un permis de travail auprès de la Direction du travail avant de commencer à travailler dans un établissement agricole, industriel ou commercial. La commission avait noté aussi que l’article 340 du Code du travail prévoit que tout employeur qui engage un mineur sans certificat ou permis de travail est passible d’une amende. La commission note en outre que la CTSP indique qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue par les tribunaux nationaux pour violation de l’article 340 du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 340 du Code du travail, y compris le nombre d’infractions et les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur toute autre sanction applicable à l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 14 ans, ou à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux.
Application de la convention dans la pratique. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir la disponibilité d’informations statistiques actualisées sur la nature, l’ampleur et les tendances de l’emploi des enfants et des jeunes dans le pays.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission constate avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2011, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 (2) de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou de traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) interdit l’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. La commission avait toutefois observé que cette loi ne prévoyait pas de sanctions pénales pour les auteurs de ces actes.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note que l’article 384 du Code pénal adopté en 2020 érige en infraction pénale le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne mineure qui se livre à la prostitution, et que cet article prévoit des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour une telle infraction. La commission note en outre que l’article 388 du Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour la production de pornographie enfantine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 384 et 388 du Code pénal, y compris sur le nombre d’infractions signalées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 411 et 413 du Code du travail, lus conjointement, les inspecteurs du travail n’étaient habilités à effectuer des contrôles que dans les centres de travail et les lieux où il y a des personnes occupées gagnant un salaire, ce qui exclut l’inspection du travail dans l’économie informelle. La commission note que, dans ses observations finales de 2016 sur Haïti, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent dans l’agriculture, la vente ambulante et la construction (CRC/C/HTI/CO/2-3, paragr. 62). La commission note que, selon une note d’information de l’OIT de 2016 sur Haïti, 90 pour cent de la population active travaille dans l’économie informelle, dans des conditions souvent précaires. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et étendre la portée de l’inspection du travail, afin de protéger les enfants travaillant dans l’économie informelle contre les conditions de travail dangereuses.
2. Brigade de protection des mineurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la création de la Brigade de protection des mineurs en tant qu’unité de police spécialisée qui est chargée d’enquêter sur les cas de traite. La commission avait également noté la faiblesse de ce mécanisme de surveillance pour prévenir la traite des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de la Brigade de protection des mineurs afin de lutter efficacement contre la traite des enfants. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement, avec le soutien du BIT et de l’UNICEF, a mis en place un programme visant à éliminer le travail domestique des enfants en Haïti (2017-2020). La commission note que l’objectif de ce programme était la promotion et la mise en œuvre des normes internationales du travail relatives au travail des enfants et au travail domestique, notamment en contribuant à l’élaboration d’un plan d’action national contre le travail des enfants, à l’identification des enfants en situation de risque et au renforcement des capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme visant à éliminer le travail domestique des enfants en Haïti (2017-2020), et sur les résultats obtenus. Elle le prie également d’indiquer si ce plan d’action a été reconduit et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer le travail des enfants dans le secteur domestique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la vente et de la traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le manque de centres d’accueil pour les filles victimes de la traite, et avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces afin de fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour soustraire à leur situation les enfants victimes de la vente et de la traite. La commission note que, dans ses observations finales de 2016 concernant Haïti, le CRC s’est dit préoccupé par le fait que les procédures de prise en charge en matière d’assistance aux enfants victimes de la traite sont très insuffisantes (CRC/C/HTI/CO/2-3, paragr. 68). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces afin de fournir l’assistance nécessaire pour soustraire à leur situation les enfants victimes de la vente et de la traite, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière aussi de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés à l’intérieur du pays. La commission note, d’après le rapport n° 1 de l’UNICEF de 2021 sur la situation humanitaire en Haïti, qu’en raison de l’accroissement des activités et des affrontements entre bandes armées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, de plus en plus de familles sont contraintes de quitter leur foyer pour survivre, privant ainsi des milliers d’enfants d’accès à l’éducation, à la santé et aux loisirs. Considérant que les enfants déplacés à l’intérieur du pays courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale pour apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CRC s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues, lesquels risquent d’être contraints à la mendicité, exploités sexuellement (notamment contraints à la prostitution), victimes de vente ou de traite, ou utilisés par des gangs (CRC/C/HTI/CO/2-3, paragr. 66). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et à leur participation à des activités illicites, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
3. Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission avait noté précédemment qu’en 2010 on avait estimé que le nombre d’enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV) était de 109 000 en 2009. La commission note que, selon les statistiques de l’ONUSIDA, le nombre d’OEV est estimé à 67 000 en 2020. Tout en prenant note de cette évolution positive, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants orphelins du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission constate avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2011, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi n° CL/2014 0010 du 2 juin 2014 sur la lutte contre la traite des personnes, qui prévoit des peines d’emprisonnement à perpétuité pour la traite des enfants. La commission avait également noté les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues les 30 août 2017 et 29 août 2018, concernant le dysfonctionnement des organes chargés du contrôle de l’application des lois dans la lutte contre la traite des enfants.
La commission note que dans ses observations plus récentes du 4 septembre 2019, la CTSP indique qu’en 2016 plusieurs personnes soupçonnées de traite d’enfants ont été arrêtées dans un hôtel avec au moins trente enfants, mais que toutes ces personnes ont été rapidement relâchées. La commission note également que, dans ses observations finales de 2016 sur Haïti, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par des cas de traite de filles, notamment à la frontière avec la République dominicaine, et par le fait que les cas de traite font, semble-t-il, rarement l’objet d’enquêtes de police (CEDAW/C/HTI/CO/8-9, paragr. 23). La commission note en outre, dans le rapport du gouvernement de 2016 au Conseil des droits de l’homme, la création à l’échelle nationale en 2015 d’un Comité de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) pour faciliter la mise en œuvre de la loi no CL/2014-0010 (A/HRC/WG.6/HTI/1, paragr. 82). Dans sa déclaration à l’occasion du Dialogue international sur la migration de 2018 de l’OIM, le président du CNLTP a indiqué que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes est déjà finalisé et attend d’être entériné par le ministère des Affaires Sociales et du Travail. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer la mise en œuvre de la législation contre la traite, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour veiller à ce que soient menées des enquêtes approfondies sur les cas de traite des enfants, en particulier à la frontière entre Haïti et la République dominicaine, et à ce que des poursuites rigoureuses soient engagées contre leurs auteurs. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées, en vertu de la loi no CL/2014-0010, dont ont fait l’objet les auteurs de la traite d’enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes, y compris sur toute difficulté rencontrée par le comité dans l’exercice de son mandat.
Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants (enfants restavèks). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la situation d’un grand nombre d’enfants, dont certains n’ont que 4 ou 5 ans, qui effectuent des travaux domestiques (enfants appelés restavèks en créole) dans des conditions d’exploitation assimilables à l’esclavage et dans des conditions dangereuses. La commission avait noté qu’environ un enfant sur dix à Haïti travaillait en qualité de restavèk. La commission avait également pris note de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003), qui interdit l’exploitation des enfants, notamment la servitude, le travail forcé ou obligatoire et les services forcés. La commission avait toutefois noté que la loi de 2003 ne prévoit pas de sanctions pénales pour cette pratique. La commission avait observé également que l’article 3 de la loi de 2003, qui permet de confier un enfant à une famille d’accueil dans le cadre d’une relation d’aide et de solidarité, permet la poursuite de la pratique du restavèk. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de réviser cet article.
La commission note, selon le Rapport de 2017 de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti, la persistance des relations d’exploitation des enfants en situation de domesticité (A/HRC/34/73, paragr. 69). De même, le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2016, a noté avec préoccupation que le nombre d’enfants employés comme domestiques reste élevé, que ces enfants subissent des violences physiques, psychologiques ou sexuelles dans leur famille d’accueil, et que souvent ils sont touchés par la malnutrition et souffrent d’un retard de croissance. Le CRC s’est dit aussi préoccupé par le fait que les enfants issus de familles pauvres sont particulièrement susceptibles de devenir des restavèks, car les parents qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants n’ont souvent pas d’autre choix que de les envoyer travailler comme domestiques (CRC/C/HTI/CO/2-3, paragr. 62). La commission déplore l’exploitation d’enfants âgés de moins de 18 ans dans le travail domestique, qui est effectué dans des conditions analogues à l’esclavage et dans des conditions dangereuses. La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que, en droit et dans la pratique, les enfants de moins de 18 ans ne soient pas occupés en tant que travailleurs domestiques dans des conditions analogues à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses. À cette fin, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la législation nationale, en particulier l’article 3 de la loi de 2003, qui permettent la poursuite de la pratique du restavèk. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, de toute urgence, des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes soumettant des enfants de moins de 18 ans à un travail domestique forcé ou à un travail domestique dangereux, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa c), et article 7, paragraphe 2, alinéa a). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 2 (3) de la loi de 2003 interdit l’offre, le recrutement, le transfert ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. Elle avait également noté que des organisations criminelles utilisent notamment les enfants pour transporter des armes, provoquer des incendies ou détruire des biens publics ou privés. La commission note qu’en vertu de l’article 469 du Code pénal, adopté en 2020, le fait d’inciter un mineur à commettre un crime constitue une infraction pénale passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. La commission note également qu’en vertu de l’article 467 du Code pénal, quiconque incite un mineur à transporter ou à vendre des stupéfiants est passible de cinq à sept ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 16.2 de la Constitution haïtienne, les personnes âgées de moins de 18 ans sont considérées comme des mineurs. La commission note, d’après le rapport sur la situation humanitaire no 1 de l’UNICEF sur Haïti (2021), que des organisations criminelles prennent de plus en plus le contrôle du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, et qu’en raison de la généralisation et de la normalisation de la violence, de l’absence de possibilités d’emploi et d’accès aux services sociaux de base, des enfants et des jeunes rejoignent ces organisations. Tout en observant que des dispositions législatives ont été prises pour punir l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, la commission note avec une profonde préoccupation que les enfants de moins de 18 ans sont de plus en plus exploités par des organisations criminelles pour commettre différents types d’activités illicites. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour faire en sorte que des organisations criminelles n’utilisent pas des enfants pour commettre des activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les auteurs de tels actes, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 467 et 469 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants restavèks. La commission avait précédemment pris note des observations de la CTSP qui faisait état de l’absence de mesures de réadaptation et de réintégration pour les enfants restavèks (enfants travailleurs domestiques). Elle avait noté que l’Institut du bien-être social et de recherches (IBESR) était chargé de placer les enfants restavèks dans des familles aux fins de leur réintégration physique et psychologique. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle seuls quelques cas avaient été signalés à l’IBESR. La commission note que, dans ses observations de 2019, la CTSP indique que la pratique du restavèk se perpétue dans le pays et que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour la réintégration de ces enfants. La commission note en outre que dans ses observations finales de 2016 sur Haïti, le CRC s’est dit préoccupé par la situation de beaucoup d’enfants placés comme domestiques qui, lorsqu’ils échappent à cette condition, se retrouvent à la rue ou sont contraints de se prostituer, de se livrer à la mendicité ou de verser dans la criminalité de rue (CRC/C/HTI/CO/2-3, paragr. 62). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réadaptation physique et psychologique et l’intégration sociale des enfants restavèks. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes menés par l’IBESR pour réintégrer les enfants restavèks, et sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 32 (3) de la Constitution d’Haïti l’enseignement primaire est obligatoire et que le matériel didactique doit être fourni gratuitement par l’État. La commission avait noté aussi que, malgré les efforts du gouvernement, les services éducatifs restent insuffisants, inefficaces et de faible qualité. La commission note avec préoccupation que l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti a souligné dans son rapport de 2017 que le nombre d’enfants non scolarisés et le nombre d’enfants en âge de scolarité qui ne finissent pas des études secondaires sont très élevés (A/HRC/34/73, paragr. 37). En outre, selon l’UNESCO, environ 10 pour cent des élèves haïtiens abandonnent l’école avant la 6e année de l’enseignement fondamental, et 40 pour cent avant la fin de la 9e et dernière année de l’enseignement fondamental. La commission note aussi que les écoles privées représentent 85 pour cent de l’offre scolaire dans le cycle d’enseignement fondamental, et davantage encore dans le secondaire (UNESCO, communiqué de presse, 26 octobre 2020). À cet égard, la commission rappelle que la gratuité de l’enseignement de base contribue à l’amélioration des taux d’inscription et de scolarisation car les frais de scolarité et les coûts annexes constituent un obstacle qui empêche de nombreux enfants de recevoir un enseignement de base (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 571). Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite est essentiel pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C042 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 25 septembre 2020 et prie le gouvernement de fournir des commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 1er septembre 2019, concernant l’application des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42. La commission note que le CTSP invoque le dysfonctionnement du Conseil d’administration des Organismes de sécurité sociale (CAOSS), ainsi que la nécessité de réaliser des études et des audits actuariels sur l’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA) et de reprendre les discussions sur une réforme approfondie du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST), dans le cadre du dialogue social. Dans le même temps, le comité prend note de l’indication selon laquelle une campagne en faveur de la ratification de la convention no 102 et la mise en œuvre de la recommandation no 202 a été menée. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur ces observations.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, ainsi que des observations de l’Association des industries d’Haïti (ADIH), reçues le 31 août 2018, concernant l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale. La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement au titre des conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42 n’ont pas été reçus. Tout en se voyant donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012, la commission note que, par une communication reçue le 30 octobre 2018, le gouvernement indique que, suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai et qu’elle donnera lieu à l’envoi dans les temps de tous les rapports dus. Elle prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTSP et de l’ADIH.
La commission note que les observations formulées par la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016, réitèrent la plupart des questions soulevées précédemment selon lesquelles, même si certains efforts ont été réalisés par l’État afin d’améliorer la couverture de l’assurance sociale, ces derniers ont essentiellement concerné la région de la capitale, laissant ainsi de côté la population vivant en zone rurale.
Elle note cependant que, le 15 septembre 2015, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) a fait part de ses observations en ce qui concerne l’application des conventions à l’examen. La CTSP indique que la couverture contre les accidents du travail est extrêmement faible dans le contexte d’une économie informelle qui représente 90 pour cent de l’économie du pays. L’affiliation des employeurs auprès de l’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), bien qu’elle représente une obligation légale, est seulement une réalité pour moins de 5 pour cent des travailleurs. En ce qui concerne le cas spécifique des travailleurs agricoles, la CTSP considère qu’il y a un besoin urgent de prendre des mesures pour étendre la couverture effective auprès de l’OFATMA dans la mesure où ces derniers représentent la majorité des travailleurs dans le pays et génèrent 30 pour cent du produit intérieur brut alors qu’ils sont totalement dépourvus de protection sociale.
La commission est pleinement consciente de l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi du 28 août 1967 portant création de l’OFATMA couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur d’activité, mais que l’inexistence d’entreprises agricoles formelles fait que la plupart des travailleurs agricoles sont engagés dans l’agriculture familiale de subsistance et sont exclus du champ d’application de la législation en matière de sécurité sociale. Néanmoins, la commission constate que l’application de la législation existante semble poser des difficultés même en ce qui concerne les travailleurs de l’économie formelle. En outre, le régime de l’assurance-maladie n’a jamais été établi, bien que le gouvernement ait indiqué poursuivre ses efforts pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de la population.
Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations concernant le fonctionnement de l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement, nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles). Prière de fournir également des informations sur les stratégies visant à accroître la participation des personnes protégées et l’utilisation des services de l’OFATMA par ces dernières.
Assistance internationale. La commission constate que le gouvernement reçoit un appui substantiel de l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration d’un socle de protection sociale. La commission considère qu’il est nécessaire que le gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs informels et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. À cet égard, la Conférence internationale du Travail a adopté, en 2012, la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale visant à mettre en place un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale visant à prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités.
La commission rappelle que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois, le gouvernement n’a, à ce stade, communiqué aucune information quant aux mesures prises aux fins de la réalisation de cet objectif. La commission note, en outre, la conclusion en 2015 d’un programme national de promotion du travail décent incluant un volet dédié à la création d’un socle de protection sociale.
Conclusions et recommandations adoptées dans le cadre du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, lors de sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, rappelant que les conventions nos 17, 24, 25 et 42 auxquelles Haïti est partie sont dépassées, a demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi destiné à encourager les États parties à ces conventions à ratifier les instruments suivants dans la mesure où ils représentent les normes les plus à jour en la matière:
  • – Pour ce qui est des accidents du travail et maladies professionnelles: la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI.
  • – Pour ce qui est des soins médicaux et indemnités de maladie: la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans ses Parties II et III.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C077 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Article 3, paragraphe 2, et article 4 de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination de ces travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Elle a cependant constaté que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a également observé que la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 4 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, le gouvernement adoptera des dispositions donnant application aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’adolescents qui travaillent dans l’industrie est très limité et que ces adolescents ont été soumis à des examens médicaux tels que prévus dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que seuls deux certificats attestant l’aptitude à l’emploi ont été délivrés par la direction du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) entre 2007 et 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

C106 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1, 14, 30 et 106 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 29 août 2018, de l’Association des industries d’Haïti (ADIH) reçues le 31 août 2018, et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence), et qui a notamment porté sur l’impact de la loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de vingt quatre heures répartie en trois tranches de huit heures (ci après la loi sur le temps de travail) de 2017 sur l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement: i) d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la conformité du Code du travail et de la loi sur le temps de travail avec les conventions ratifiées de l’OIT sur le temps de travail; ii) de renforcer l’inspection du travail et les autres mécanismes de contrôle pertinents pour garantir que les travailleurs bénéficient de la protection prévue dans les conventions; iii) de faire rapport à la commission sur ces mesures; et iv) de se prévaloir d’une assistance technique pour traiter ces problèmes.
La commission note qu’au terme de la discussion de la Commission de la Conférence le gouvernement a rappelé que les conventions ratifiées par Haïti faisaient partie du corpus juridique interne conformément à l’article 276-2 de la Constitution haïtienne, étant au-dessus des textes nationaux dans la hiérarchie des normes et pouvant être invoquées sans réserve devant les tribunaux. Prenant note des observations de la commission d’experts concernant l’application de la loi sur le temps de travail, le gouvernement a indiqué qu’il envisageait la réalisation de consultations tripartites en vue d’identifier et d’adresser les principales difficultés rencontrées dans l’application de la loi, ainsi que l’adoption d’arrêtés ou de mesures réglementaires. Par ailleurs, le gouvernement a affirmé être conscient du retard enregistré dans la finalisation du processus de réforme du Code du travail; les discussions avaient été entamées au niveau de la primature et se poursuivraient dans un cadre tripartite, dans l’esprit de l’Accord de San José signé entre les partenaires sociaux le 21 mars 2018 et en tenant compte des recommandations du Bureau.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, la CTSP regrette l’absence de progrès sur les questions de temps de travail depuis la discussion à la Commission de la Conférence. Cependant, la CTSP indique que les discussions sur la réforme du Code du travail ont repris. En outre, la commission note que l’ADIH confirme la reprise, en août 2018, des discussions tripartites sur la réforme du Code du travail. Selon l’ADIH, la loi sur le temps de travail doit être abrogée, et les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées sur la mise en œuvre des conventions ratifiées en la matière. La commission note également que la CSI se réfère à la discussion du cas lors de la Commission de la Conférence et signale notamment que: i) la loi sur le temps de travail qui libéralise la réglementation sur ce sujet entraîne de graves abus; ii) cette loi a été adoptée sans consultations et en dehors du processus de négociation d’un nouveau Code du travail; et iii) la situation est aggravée par le manque de moyens de l’inspection du travail. La CSI se réfère plus particulièrement: i) aux travailleurs dans les secteurs informel et domestique qui subissent des conditions de travail indignes tant au regard de la durée du temps de travail qu’en matière de droit au congé; ii) aux agents de sécurité et aux travailleurs des entreprises de sous-traitance dans le secteur du textile, où sont à déplorer l’absence d’horaires de travail fixes et le refus du paiement des heures supplémentaires par les employeurs; et iii) aux travailleurs des zones franches d’exportations qui sont particulièrement exposés à des abus. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’ensemble de ces observations.
Enfin, la commission prend note de la communication du gouvernement, reçue le 30 octobre 2018, dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’assistance technique envisagée, ainsi que sur les mesures adoptées pour garantir la mise en œuvre effective dans la législation et dans la pratique des conventions ratifiées en matière de temps de travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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