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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Czechia

Adopté par la commission d'experts 2022

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. La commission rappelle que, depuis neuf ans, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’application d’une politique et des mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé aux fins visées à l’article 2 de la convention. À plusieurs reprises, la commission a également prié le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives applicables et des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes relatifs à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations relatives à la formulation et à l’application d’une politique ni à toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission rappelle que la convention impose au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique, ainsi que d’éducation syndicale (article 2), en consultation avec les partenaires sociaux (article 6). En outre, en réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu’il ne dispose d’aucune statistique ni donnée sur l’application de la convention dans la pratique et qu’il n’y a aucune information disponible sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé, ou en lien avec la nature du congé-éducation payé accordé. Le gouvernement dit qu’il n’existe aucun système d’enregistrement ni d’archivage des conventions collectives qui permettrait d’extraire des données sur ce point. Il explique que cela est essentiellement dû à la nature privée des conventions collectives: au niveau de l’entreprise, il s’agit d’obligations convenues entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Il dit que le fait de donner des informations sur des dispositions concernant le congé-éducation payé dans des conventions collectives alourdirait la charge administrative et financière. La commission note que le gouvernement indique que le suivi des conventions collectives se fait par des études spéciales sur les gains et les conditions de travail, en particulier le système d’information sur les gains moyens (ISPV) et l’étude indépendante au titre du dispositif d’information sur les conditions de travail (IPP). Toutefois, aucune de ces deux études ne collecte de données sur le congé-éducation payé. Notant que la collecte d’informations est nécessaire pour lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle effet est donné à la convention, la commission invite le gouvernement à envisager d’inclure, dans les études spéciales susmentionnées, une ou plusieurs questions sur la nature et la possibilité de congé-éducation payé aux fins visées par l’article 2 de la convention.En outre, comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la façon dont l’article 2 de la convention est appliqué, la commission prie le gouvernement de fournir les textes, y compris les déclarations et autres documents du gouvernement, dans lesquels promotion du congé-éducation payé est expressément faite. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur la façon dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé (Point V du formulaire de rapport). À la lumière des préoccupations qu’il a exprimées au sujet de la collecte de ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en la matière.
Article 8. Discrimination. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs jouissent d’un accès égal au congé-éducation payé. Le gouvernement mentionne à nouveau le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination établi à l’article 16 (2) du Code du travail qui interdit toutes les formes de discrimination dans les relations de travail. Le gouvernement indique que les inspections menées par l’autorité chargée de l’inspection du travail pendant la période à l’examen n’ont révélé aucune infraction sur ce point et que les travailleurs n’ont pas exprimé de suggestions visant la tenue d’inspections concernant le congé-éducation payé. Le gouvernement dit qu’il peut donc en déduire qu’il n’y a pas de cas d’inégalité de traitement ni de discrimination s’agissant de l’accès à un congé-éducation payé dans la pratique. La commission fait néanmoins observer que l’absence de données ventilées sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé ne lui permet pas d’évaluer l’application, dans la pratique, de cet article de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés, jouissent de l’égalité d’accès au congé-éducation payé.

Adopté par la commission d'experts 2021

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’issue des consultations tripartites tenues en vertu de la convention. À ce propos, elle prend note avec intérêt de la ratification, par le gouvernement, de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, le 3 juillet 2017, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, le 6 décembre 2017, comme suite à des consultations tripartites. S’agissant des consultations tripartites visant à réexaminer les conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)), le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont trouvé aucun accord sur la fixation d’un mécanisme objectif pour relever le salaire minimum. Il a par conséquent été décidé de ne pas soumettre de proposition de ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, compte tenu qu’il importe de trouver un consensus tripartite sur cette question. Il ajoute qu’une analyse de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, est en cours mais qu’elle n’a pas encore fait l’objet d’une discussion tripartite. Le gouvernement signale également qu’une réunion de l’équipe de travail du Conseil de l’accord économique et social en vue de la coopération avec le BIT a été tenue le 10 mai 2019 pour examiner les commentaires de la commission relatifs à l’application, par la Tchéquie, de certaines conventions ratifiées. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur tous les sujets concernant les normes internationales du travail couverts par la convention, y compris les conventions qui pourraient être ratifiées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l'examen de l'application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et les partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de 2019 et 2020 de la Confédération tchéco morave des syndicats (ČMKOS) et de la Confédération de l’industrie et du transport (SPČR) (ces dernières sont abordées dans le contexte de la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981), transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à leur propos.
Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination antisyndicale.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la ČMKOS, l’obligation de notification prévue à l’article 286(4) du Code du travail suppose qu’un syndicat peut être tenu de fournir à l’employeur les noms de membres et de dirigeants syndicaux, ce qui leur fait courir un risque de licenciement antisyndical pendant le temps qui s’écoule entre la notification à l’employeur de la création d’un syndicat et le jour où les droits du syndicat auprès de l’employeur prennent effet. Dans sa réponse, le gouvernement: i) avait précisé que la notification à l’employeur n’impliquait pas de soumettre préalablement des informations sur les personnes habilitées à agir au nom du syndicat; et ii) avait indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de cas de licenciement survenus dans de telles circonstances, mais que la conduite dénoncée serait qualifiée de contournement illégal de la loi, et qu’il était prêt à envisager des modifications législatives sur la base d’une évaluation de l’application pratique du Code du travail à cet égard. La commission prend dûment note que le gouvernement indique que: i) la Cour constitutionnelle a examiné la question et a rendu sa décision le 23 mai 2017 (Pl. ÚS. 10/12) en concluant que le contrôle judiciaire de la validité du préavis de licenciement garantit une protection suffisante contre d’éventuels abus; et ii) il n’a pas rencontré les problèmes décrits par la ČMKOS et estime donc que la réglementation en place est suffisante.  La commission invite le gouvernement à continuer de suivre l’application pratique du Code du travail à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la ČMKOS, la loi sur le registre des contrats exigeait des employeurs énumérés dans la loi qu’ils divulguent dans un registre public les conventions collectives dont relève leur entreprise. Par ailleurs, l’article 6(1) de la même loi subordonnait la prise d’effet de la convention à la publication de ces informations, contrairement aux dispositions de l’article 26(2) du Code du travail, prévoyant qu’une convention collective entre en vigueur le premier jour de la période pour laquelle elle a été conclue, sauf stipulation contraire pour certains droits ou devoirs. La ČMKOS estimait que la loi restreignait ainsi la liberté de négocier et conduirait à une réduction sensible du nombre de conventions collectives d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 249/2017 modifie la loi sur le registre des contrats et que les conventions collectives ont été explicitement ajoutées à la catégorie d’accords exemptés de l’obligation de publication dans le registre des contrats.
La commission note également que, dans ses observations de 2019 et 2020, la ČMKOS affirme que, à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle d’annuler la disposition de l’article 24(2) du Code du travail (prévoyant que l’employeur doit négocier avec tous les syndicats mais que, en cas de désaccord entre syndicats, l’employeur peut conclure une convention collective avec un ou plusieurs syndicats ayant le plus grand nombre de membres) et du fait de l’inaction législative, des syndicats minoritaires se voient doter d’un pouvoir de veto qui pourrait gêner le droit à la négociation collective de la grande majorité des salariés. La ČMKOS fait allusion à des exemples concrets où, compte tenu de la situation législative actuelle, des syndicats minoritaires ont bloqué les processus de négociation et signale qu’elle a présenté une proposition d’amendement de l’article 24(2) pour remédier à la situation. La ČMKOS indique que sa proposition de modifier la disposition susmentionnée n'a pas été adoptée en raison de l'opposition d'un syndicat minoritaire. Compte tenu des effets négatifs de l'article 24, paragraphe 2, du Code du travail sur l'adoption des conventions collectives d'entreprise, la ČMKOS préconise l'adoption d'une législation visant à créer des conditions procédurales préalables au bon déroulement des négociations collectives et l'adoption de conventions collectives d'entreprise.
La commission note que le gouvernement: i) rappelle que la disposition originale, qui établissait des conditions grandement inégales entre petits et grands syndicats, a été rejetée par la Cour constitutionnelle et qu’il n’est donc pas possible d’y revenir; ii) estime que la proposition de la ČMKOS ne respecte pas la décision de la Cour constitutionnelle; iii) rejette l’accusation d’inaction en indiquant que la question a été discutée à plusieurs reprises par les partenaires sociaux, déjà en 2016-17 et ensuite en 2018-19, lors des discussions des amendements du Code du travail; iv) note que lors de la session de mars 2019 du Conseil d’accord économique et social, ce point a été retiré du projet de loi actuellement en préparation à cause de désaccords fondamentaux entre plusieurs représentants des travailleurs; v) estime qu’il serait très difficile de mettre en place une solution spécifique sans parvenir à un consensus sur sa formulation entre tous les partenaires sociaux représentatifs; et vi) indique que sa solution proposée, à savoir la tenue de consultations obligatoires entre les partenaires sociaux, a été rejetée à plusieurs reprises par la ČMKOS. Reconnaissant la nécessité de traiter la question soulevée par la ČMKOS, le gouvernement indique qu'à partir de 2021, l'impact de la législation sur la conclusion des conventions collectives sera évalué par le biais de l'enquête d'information sur les conditions de travail (enquête annuelle réalisée par le ministère du Travail et des Affaires sociales qui analyse les conventions collectives et donne un aperçu des tendances en matière de négociation collective). Prenant bonne note de cette information, la commission rappelle que les deux systèmes de négociation collective, à savoir celui qui confère des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif et celui qui prévoit que plusieurs syndicats, voire tous les syndicats, d’une entreprise ou d’une unité de négociation peuvent participer à la négociation de conventions collectives, sont compatibles avec la convention.  La commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer de discuter de la question avec les partenaires sociaux pour préparer des amendements législatifs et toutes mesures pertinentes pour veiller à ce que la situation actuelle n’empêche pas la conclusion de conventions collectives. Rappelant au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Application de la convention dans la pratique.  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la négociation collective dans le pays et surtout des indications selon lesquelles: i) étant donné qu’en République tchèque, il n’est pas obligatoire de publier les conventions collectives dans le registre des contrats ni dans aucun autre registre, le gouvernement ne dispose pas de données complètes; ii) il n’est pas possible de déterminer le nombre de salariés couverts par des conventions collectives de niveau supérieur dont l’application est étendue puisque cette extension concerne un nombre indéterminé d’employeurs; iii) tous les ans, le ministère du Travail et des Affaires sociales mène des enquêtes sur les conditions des conventions collectives, mais comme cette enquête sur les conditions de travail est volontaire, il n’est pas possible de calculer le pourcentage de conventions notifiées et examinées par rapport au nombre total de conventions, ni le pourcentage exact de salariés couverts par des conventions collectives; iv) en 2017, l’enquête a examiné des données précises sur le salaire et les conditions de travail de 1 737 conventions collectives d’entreprise conclues par 27 syndicats de tous les secteurs, couvrant plus de 899 000 salariés, ainsi que de 19 conventions collectives de niveau supérieur conclues cette année; v) en 2018, des données ont été recueillies sur la base de 1 705 conventions collectives d’entreprise conclues par 27 syndicats, couvrant environ 871 000 salariés, ainsi que de 20 conventions collectives de niveau supérieur conclues cette année ; et (vi) en 2019, l'enquête a recueilli des informations sur 1584 conventions collectives d'entreprise conclues par 27 syndicats de tous les secteurs, couvrant environ 788 000 salariés, ainsi que sur 20 conventions collectives de niveau supérieur. Le gouvernement indique en outre qu'en vue de promouvoir le dialogue social et la négociation collective aux niveaux national et régional, il a approuvé le 7 septembre 2020 une subvention de 37 000 000 couronnes tchèques destinée à financer les activités des partenaires sociaux.  Prenant bonne note des informations fournies et encourageant le développement d’autres systèmes de collecte des informations sur la négociation collective dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toutes mesures adoptées pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, en application de la convention.

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et les partenaires sociaux cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations complémentaires de 2020 de la Confédération de l’industrie et du transports (SP ČR), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que les commentaires du gouvernement à leur sujet. Elle avait également pris note des observations de 2019 de la Confédération tchéco-morave des syndicats et de la SP ČR – appuyée par la Confédération des associations d’employeurs et d’entrepreneurs (KZPS) et la Confédération tchèque du commerce et du tourisme (SOCR) – transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement de 2019 à leur sujet.
Article 1, paragraphe 3 de la convention. Négociation collective dans le service public.  La commission note avec  intérêt  que le gouvernement indique que les travailleurs de tous les secteurs d’activité économique peuvent participer à la négociation collective par le biais d’organisations syndicales et que la loi sur la fonction publique règlemente, en son article 143, la procédure pour conclure une négociation collective applicable aux fonctionnaires.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le service public, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Article 7. Négociation collective de niveau supérieur. Dans ses commentaires précédents, notant les divergences de vues exprimées par les organisations d’employeurs et le gouvernement concernant l’effet contraignant des conventions collectives de niveau supérieur pour tous les membres des organisations d’employeurs signataires (article 25(2)(a) du Code du travail), la commission avait encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion à ce sujet. La commission note que dans ses observations de 2020, la SP ČR réitère que l’article 25 (2) (a) du Code du travail: i) viole le principe du caractère volontaire de la négociation collective, étant donné que les conventions collectives de niveau supérieur s’appliquent aux employeurs qui ont explicitement exprimé leur désaccord par rapport à leur contenu; et ii) entraine un déclin des conventions collectives de niveau supérieur, en particulier des accords sectoriels, et affaiblit le dialogue social. La commission note que dans sa réponse aux observations ci-dessus, le gouvernement indique que: i) la législation actuelle n’empêche pas la négociation collective, au contraire, elle offre un large éventail de possibilités de négociation; ii) selon la définition de la convention collective prévue à l’article 23 (3) (a) du Code du travail, il est possible que les conventions collectives ne s’appliquent qu’à certains des membres de l’organisation d’employeurs; et iii) l’adoption de la proposition avancée par la SP ČR entrainerait un nouveau sous-type de convention collective de niveau supérieur et poserait des difficultés concernant la procédure d’extension ultérieure, vu le manque de clarté entourant la vérification de la représentativité des parties à la convention. Ayant dument pris note de la position exprimée tant par le gouvernement que par la SP ČR, et rappelant une fois de plus qu’en vertu de l’article 7 de la convention, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective doivent faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion sur cette question et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
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