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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Latvia

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement à la loi sur les institutions de sécurité de l’État interdit aux fonctionnaires et employés de ces institutions de constituer des syndicats et de participer à leur fonctionnement (article 18 (6) de la loi sur les institutions de sécurité de l’État). À cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Ces exceptions s’expliquent par les responsabilités que ces deux catégories de travailleurs sont amenées à exercer en matière de maintien de la sécurité externe et interne de l’État. De l’avis de la commission, ces dérogations doivent cependant s’interpréter de manière restrictive. Par exemple, elles n’incluent pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées, les employés civils des services de renseignements ni les employés du pouvoir législatif. Elles ne s’appliquent pas non plus automatiquement, selon la commission, à tous les employés qui portent une arme dans l’exercice de leurs fonctions, qui ne peuvent être à priori exclus du champ d’application de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 67). À cet égard, la commission fait observer que la loi sur les institutions de sécurité de l’État s’applique aux fonctionnaires et aux employés de diverses institutions d’État menant des activités de renseignement et de contre-espionnage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à la lumière de ce qui précède, et de prendre toute mesure nécessaire pour faire en sorte que cette exclusion du droit de constituer des syndicats et de participer à leur fonctionnement ne s’applique qu’aux membres de la police et des forces armées.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec satisfaction des modifications apportées au Code du travail en 2017, 2018 et 2019 – qui ont notamment pour but de promouvoir la négociation collective aux niveaux sectoriel et territorial et de renforcer le rôle des conventions collectives. La commission prend également note avec intérêt des accords collectifs nationaux conclus ou reconduits dans divers secteurs depuis 2019 (soin et santé, rail, construction, industrie de la fibre de verre, hôtellerie et restauration). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 2019 et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement en 2020 au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), soumises en même temps que le rapport du gouvernement en 2019.
Impact de la pandémie de COVID-19. Impact socio-économique. Mesures d’intervention et de relance. La commission note que, selon le rapport de situation 2020 concernant le Programme national de réforme (PNR) de la Lettonie pour la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020», le gouvernement a pris une série de mesures de soutien en avril 2020 dans le but d’atténuer les effets de la pandémie de COVID-19. Ces mesures comprenaient le versement d’indemnités pour interruption de travail aux salariés, à hauteur de 75 pour cent de leur salaire mensuel brut moyen au cours des six mois précédant la situation d’urgence ou selon les données effectivement déclarées par le salarié au cours des six derniers mois, sans dépasser 700 euros par mois. Cette indemnité était également accordée aux travailleurs indépendants, aux bénéficiaires de redevances et aux contribuables de micro-entreprises. En outre, les PME et les grandes entreprises qui, en raison de la pandémie, ont éprouvé des difficultés à rembourser leurs prêts aux établissements de crédit, ont bénéficié d’une garantie de crédit permettant à l’établissement de crédit de reporter le paiement du montant principal du prêt. D’autres mesures ont été prises, notamment l’exemption des travailleurs indépendants du paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail, y compris des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe, concernant la taille et la répartition de la population active, les taux d’emploi, de chômage et de sous-emploi. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer la manière dont la pandémie et les mesures prises pour en atténuer les effets ont affecté la réalisation des objectifs de la convention. En particulier, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les effets atténuants des mesures prises pour minimiser l'impact de la pandémie. À cet égard, la commission demande des informations statistiques sur l'impact de ces mesures pour minimiser l'impact négatif de la pandémie sur les politiques du gouvernement en matière d'emploi, de chômage, de sous-emploi.
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de l’emploi et mesures actives du marché du travail. La commission se félicite des rapports complets fournis par le gouvernement, qui contiennent des informations détaillées sur l’évolution de la législation et de la pratique, ainsi que des données statistiques. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2019, le taux d’emploi global des personnes âgées de 15 à 64 ans a augmenté, passant de 71,8 pour cent à 72,3 pour cent, alors que le taux de chômage global a diminué, passant de 7,6 pour cent à 6,5 pour cent. Le taux d’emploi des femmes de cette tranche d’âge était de 70,7 pour cent en 2019, inférieur à celui des hommes (73,9 pour cent), tandis que le taux de chômage des femmes (5,7 pour cent) était également inférieur à celui des hommes (7,3 pour cent). Au cours de la même période, le taux d’emploi global des personnes âgées de 50 à 64 ans est passé de 70,4 pour cent à 71,6 pour cent, soit un taux supérieur à la moyenne européenne de 67,2 pour cent. Le chômage global de longue durée (pour une période supérieure à un an) a également continué à reculer, passant de 42,5 pour cent à 38,9 pour cent du chômage total. Toutefois, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement indique que, selon les données d’Eurostat, le taux de chômage est passé de 7,4 pour cent en mars 2020 à 10,1 pour cent en juin 2020. Le gouvernement fait également référence à une série de mesures actives du marché du travail, prises dans le cadre du PNR, notamment orientations professionnelles, développement des qualifications et des compétences de base, formation professionnelle, emplois subventionnés, travaux publics temporaires rémunérés, soutien à l’emploi indépendant et à la création d’entreprise, programmes d’aide à la recherche d’emploi pour les chômeurs de longue durée, et promotion de la mobilité régionale. Quelque 74 606 personnes ont bénéficié de ces mesures en 2019, contre 91 757 personnes en 2018. Selon le rapport de mise en œuvre du PNR, en 2019 et 2020, diverses mesures actives du marché du travail ont été poursuivies et améliorées dans le but d’accroître les compétences et les qualifications de la main-d’œuvre. Au nombre de ces mesures figuraient un soutien ciblé à certains groupes plus exposés aux risques de chômage, en accordant une attention particulière au soutien apporté aux chômeurs de longue durée et aux personnes souffrant de troubles mentaux; et le soutien apporté aux travailleurs âgés pour qu’ils conservent leur capacité à travailler. La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 30 mars 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est dit préoccupé par le fait que certains groupes continuaient d’être touchés de manière disproportionnée par le chômage, notamment les Roms, les non-citoyens, les personnes appartenant à des groupes minoritaires, les personnes de plus de 50 ans et les personnes handicapées (document E/C.12/LVA/CO/2, paragraphe 22 b). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures actives du marché du travail mises en œuvre dans le cadre du Programme national de réforme, en particulier celles destinées aux catégories de travailleurs particulièrement vulnérables aux déficits de travail décent, comme les membres de la communauté rom, les personnes appartenant à d’autres groupes minoritaires, les personnes handicapées, les travailleurs âgés et les chômeurs de longue durée. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données actualisées sur le marché du travail, ventilées par âge, sexe et région, pour ce qui est du niveau et de l’évolution de l’emploi, du chômage, du sous-emploi et de l’emploi dans l’économie non déclarée, ainsi que sur les mesures prises pour relever les défis du marché du travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Emploi des jeunes. Le gouvernement indique que le taux d’emploi global des jeunes âgés de 15 à 24 ans est passé de 33,1 pour cent en 2018 à 31,8 pour cent en 2019, tandis que leur taux de chômage a augmenté de 12,2 pour cent à 12,4 pour cent. Le gouvernement se réfère à la mise en œuvre depuis 2015 du projet « Savoir et Faire », qui apporte un soutien aux jeunes qui ne sont ni scolarisés, ni en formation, ni au travail. Notant l’augmentation des taux de chômage des jeunes femmes et des jeunes hommes dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage des jeunes et promouvoir l’intégration à long terme des jeunes sur le marché du travail, en accordant une attention particulière à l’emploi des jeunes femmes, et à fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus à cet égard.
Développement régional. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré des tendances positives en matière de développement, de fortes disparités régionales subsistent. En 2019, la plus grande population économiquement active (35,1 pour cent) et la majorité des emplois (53,9 pour cent) étaient concentrées dans la région de Riga. Le taux d’activité économique le plus élevé a également été constaté dans la Région de Riga (73,8 pour cent), tandis que la Région de Latgale affichait le taux le plus faible (62,8 pour cent) en 2019. La région de Latgale a également enregistré le taux de chômage le plus élevé (15,9 pour cent), alors que les taux de chômage les plus faibles ont été observés dans les régions de Riga et de Pieriga (6,9 pour cent). À cet égard, la commission prend note de l’adoption, le 19 novembre 2019, des lignes directrices de la politique régionale pour 2021 - 2027, qui définissent les principaux objectifs de la politique, les orientations de développement et les tâches qui serviront de base aux initiatives et mesures en matière de politiques. Ces lignes directrices visent à favoriser le développement économique aux niveaux régional et local, ainsi qu’à fournir un meilleur accès à des services publics de qualité, et à renforcer la capacité des institutions locales à promouvoir l’économie locale. Le gouvernement indique que le Conseil des ministres a adopté le Plan d’action pour le développement de la région de Latgale 2018 - 2021, afin de promouvoir l’activité économique locale, de créer de nouveaux emplois et d’améliorer le bien-être des résidents locaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des lignes directrices de la politique régionale pour 2021 - 2027, y compris les mesures prises dans son cadre et les résultats obtenus en matière de création d’emplois durables et viables. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action pour le développement de la région de Latgale 2018 - 2021 sera renouvelé à son expiration en 2021, et de continuer à fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur le développement régional, ventilées par sexe, âge et région.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il continue de coopérer avec les partenaires sociaux pour l’élaboration des textes réglementaires et législatifs, la planification des politiques et les initiatives de l’industrie, en particulier par l’intermédiaire du Conseil national de coopération tripartite et de ses sous-conseils, ainsi que par le biais du Comité de suivi pour l’établissement d’un système de prévision du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et le résultat des consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les questions visées par la convention, y compris les mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi, ainsi que sur les consultations tenues avec les représentants des personnes concernées par les mesures à prendre, conformément à l’article 3.

C132 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C148 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail).
A. Inspection du travail

1. Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

2. Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention n° 129. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à faire en sorte que les travailleurs obtiennent un contrat de travail formel et soient affiliés au régime de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, de 2017 au premier trimestre de 2021, l’Inspection du travail de l’État (SLI) a imposé un total de 2 546 sanctions administratives à des employeurs qui avaient institué un emploi sans contrat de travail écrit et/ou sans déclaration à l’administration fiscale. Elle note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi de 2018 sur la responsabilité administrative, l’imposition de sanctions administratives ne dispense pas l’employeur du respect de l’obligation d’établir un contrat de travail écrit, conformément aux articles 28, paragraphe 1 et 41, paragraphe 1, de la loi sur le travail de 2001.
La commission prend note également des indications du gouvernement sur le lancement d’enquêtes visant à déceler les emplois non enregistrés, ainsi que sur les activités entreprises pour améliorer l’efficacité de ces enquêtes. Elle note que durant l’année 2017 et le premier trimestre 2021, la SLI a mené 2 606 enquêtes dans des entreprises minières, manufacturières et commerciales, grâce auxquelles 1 094 salariés non enregistrés ont été identifiés. Elle note également qu’au cours de la même période, la SLI a procédé à de nouvelles inspections d’entreprises dans lesquelles aucun employé non enregistré n’avait été identifié, mais où des indices laissaient à penser qu’il pouvait y avoir des emplois non enregistrés. À cet égard, la commission note que 1 426 enquêtes ont été renouvelées dans des entreprises identifiées comme présentant un risque élevé d’emploi non enregistré.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’à la suite des inspections menées par la SLI entre 2017 et le premier trimestre 2021, 3 297 salariés ont été régularisés par la conclusion de contrats de travail écrits et l’enregistrement de ces personnes auprès de l’administration fiscale et que ce nombre représente entre 55 pour cent et 71 pour cent (variations selon les années) de tous les travailleurs salariés non enregistrés identifiés.
En outre, la commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la SLI pour réduire l’emploi non enregistré. Elle prend note en particulier: de la création, en 2017, du groupe de travail des coordinateurs de l’emploi non enregistré, qui a permis d’instaurer des critères d’identification de l’emploi non enregistré; de l’accord de coopération de 2019 entre la SLI et la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), en vertu duquel le champ des questions de coopération dans le domaine de l’emploi non enregistré a été élargi; et des indications du gouvernement concernant les réunions annuelles organisées par la SLI avec la FTUCL pour rendre compte des résultats de l’année précédente et discuter du plan pour l’année suivante. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application des articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, de la loi sur le travail relatif à l’établissement de contrats de travail écrits. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre de salariés dont la situation est régularisée, par rapport au nombre de salariés non enregistrés identifiés.
2. Activités de l’inspection du travail relatives au contrôle des travailleurs migrants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les inspections conjointes menées avec la Garde-frontières de l’État (State Boarder Guard), le gouvernement a indiqué que des mesures conjointes de contrôle de l’emploi sont régulièrement mises en œuvre pour empêcher les violations des lois régissant les relations d’emploi et la protection du travail, ainsi que les violations de la loi sur l’immigration, notamment les conditions de résidence et d’emploi des étrangers. À cet égard, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, 333 inspections conjointes ont été réalisées avec la Garde-frontières de l’État entre 2017 et 2020 pour contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers. Elle prend également note des informations concernant l’accord de coopération entre la SLI et la Garde-frontières de l’État, qui vise à organiser la coopération entre ces deux organes étatiques et à contrôler l’efficacité des inspections effectuées compte tenu de l’urgence accrue du contrôle de l’emploi et du suivi des ressortissants de pays tiers.
En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’afin de contrôler l’emploi non déclaré de ressortissants de pays tiers, les fonctionnaires de la SLI coopèrent régulièrement avec les gardes-frontières de l’État, la police de l’État, le Bureau des affaires de citoyenneté et de migration, l’administration fiscale et le ministère de l’Intérieur, et que chacune de ces institutions utilise les informations obtenues lors d’inspections conjointes relevant de sa compétence comme éléments à charge afin de prouver l’emploi non déclaré. La commission rappelle que la mission première des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et non de faire respecter la législation sur l’immigration. La fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait donc avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, que les fonctions supplémentaires qui ne visent pas à garantir l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées à des agents de l’État que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leurs fonctions premières. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs tâches liées à la surveillance des travailleurs migrants par rapport au temps et aux ressources consacrés à leurs fonctions premières. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les cas dans lesquels les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour assurer aux travailleurs migrants une protection des droits du travail égale à celle dont bénéficient les citoyens lettons.
Article 3, paragraphe 1b), article 5b), article 13, paragraphe 2b), et article 16 de la convention n° 81, et article 6, paragraphe 1b), article 13, article 18, paragraphe 2 b), et article 21 de la convention n° 129. Mesures de prévention mises en œuvre dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), notamment dans l’agriculture. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles la SLI effectue en moyenne 10 000 inspections d’entreprises chaque année. Elle note que, lors des inspections tant préventives qu’exceptionnelles, qui comprennent des enquêtes sur les accidents, l’examen des soumissions et l’établissement de descriptions sanitaires des lieux de travail, les fonctionnaires de la SLI prêtent attention au respect des exigences des lois et règlements relatifs à la protection du travail (y compris les inspections sanitaires obligatoires, la fourniture d’équipements de protection individuelle, l’évaluation et la mesure des facteurs de risque et la formation aux techniques de travail sûres), et que les dangers potentiels et les menaces directes pour la sécurité et la santé des travailleurs peuvent donc être décelés.
La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, afin d’améliorer la supervision et le contrôle du milieu de travail, le nombre d’inspections préventives dans le domaine de la protection du travail est passé de 2 215 à 3 103 entre 2017 et 2020. Elle note que 5 pour cent de toutes les inspections sont effectuées pour contrôler des entreprises dans lesquelles des infractions à la protection du travail et/ou au droit du travail ont été précédemment décelées, et pour évaluer si ces infractions ont été traitées, et dans l’affirmative, pour déterminer de quelle manière.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 7, paragraphe 1 de la loi de 2008 sur l’inspection du travail de l’État, qui habilite les fonctionnaires de l’inspection du travail à suspendre l’activité d’une personne ou d’un objet s’ils découvrent que les lois et règlements concernant la protection du travail et les relations d’emploi ont été violés, les fonctionnaires de la SLI ont émis des ordres et des avertissements concernant la suspension des activités comme suit: en 2017, 15 ordres et 13 avertissements; en 2018, 6 ordres et 36 avertissements; en 2019, 10 ordres et 55 avertissements; et en 2020, 3 ordres et 14 avertissements. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur agricole, au cours de la période 2017-2020, la SLI a mené 1 439 inspections, émis 418 ordres pour l’élimination de 2 070 infractions, et imposé 169 sanctions administratives. La commission note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, alors que le nombre d’accidents mortels reste sensiblement inchangé.
La commission note, en outre, que le gouvernement indique que la SLI organise des inspections thématiques annuelles dans le domaine de la protection du travail, ciblant les secteurs à haut risque, notamment l’agriculture, dans le but, entre autres, d’inspecter préventivement les conditions de travail dans les entreprises et de réduire les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. À cet égard, la commission note que, de 2017 à 2020, la SLI a organisé des inspections thématiques dans divers secteurs, tels que le bâtiment, l’agriculture, la métallurgie, la production d’aliments et de boissons, ainsi que sur l’utilisation sûre des produits chimiques dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention menées par la SLI dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les inspections annuelles effectuées, y compris les inspections préventives, exceptionnelles, de suivi et thématiques, ainsi que des informations sur le nombre d’ordres émis avec force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission renvoie également à son commentaire concernant l’application dans la pratique de la convention n° 155.
Articles 6 et 11, paragraphe 1, de la convention n° 81 et articles 8 et 15, paragraphe 1, de la convention n° 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Fourniture d’équipement de travail. Suite à ses précédents commentaires sur l’augmentation de la rémunération du personnel de l’inspection du travail, la commission prend note des indications du gouvernement concernant l’augmentation du budget de la SLI et de son fonds de rémunération jusqu’en 2021, qui a eu une incidence directe sur le niveau moyen de rémunération des employés. À cet égard, elle note qu’en 2019, tous les employés dont l’évaluation de la performance professionnelle était bonne, très bonne ou excellente, ont reçu une prime d’évaluation de leur performance professionnelle de 55 pour cent, 65 pour cent et 75 pour cent, respectivement, conformément à l’article 35 du règlement du Cabinet des ministres n° 66 de 2013 «Règlement relatif à la rémunération du travail des fonctionnaires et employés des autorités de l’État et des collectivités locales, et procédures de détermination de celle-ci». La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, le taux de rotation des inspecteurs a diminué, passant de 28% en 2017 à 17 pour cent en 2020.
La commission note également que le gouvernement indique que les fonctionnaires de la SLI bénéficient de certains avantages, notamment des indemnités de congé annuel pouvant atteindre 50 pour cent du salaire mensuel prévu et des prix en espèces pour contribution personnelle aux employés âgés de 50, 60 et 70 ans qui ont travaillé pendant au moins 5 ans.
En ce qui concerne les niveaux de rémunération des inspecteurs de la SLI, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la rémunération est déterminée conformément à la loi de 2009 sur la rémunération des fonctionnaires et employés des autorités de l’État et des collectivités locales, qui instaure un système unifié de détermination de la rémunération de ces fonctionnaires et employés.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour améliorer l’équipement nécessaire à l’exercice des responsabilités professionnelles. Elle note en particulier qu’au cours de la période 2018-2020, des équipements de protection individuelle (notamment des chaussures, des casques et des gilets, des coupe-vent chauds et des vestes polaires) et des équipements de bureau (notamment des tables de bureau, des chaises, des climatiseurs, des smartphones, des ordinateurs portables, des ordinateurs, des imprimantes et des photocopieuses) ont été acquis. En outre, elle note que la SLI dispose de 36 voitures pour faciliter l’exécution des tâches d’inspection. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut, les conditions de service et le taux de rotation du personnel de l’inspection du travail.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 6 de la convention. Effets des mesures d’austérité sur l’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises à la suite de la crise économique et financière, selon laquelle des mesures à court terme visant à atténuer les graves conséquences sociales de la crise et à réduire le risque d’augmentation de la pauvreté, et des mesures à long terme visant à améliorer la compétitivité de la main-d’œuvre et à promouvoir l’inclusion des groupes défavorisés sur le marché du travail, ont été nécessaires ces dernières années. Elle note que, bien que le gouvernement ne fasse pas référence à des mesures spécifiques prises dans le domaine de l’administration du travail, les dépenses publiques consacrées aux politiques du marché du travail sont restées inférieures à 1 pour cent du PIB depuis 2012.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, avec la propagation rapide de la COVID-19 et le déclin de l’activité économique depuis mars 2020, le nombre de chômeurs a augmenté, ce qui a des répercussions sur la charge de travail du personnel de l’Agence nationale pour l’emploi (SEA). Fin 2020, 69 000 chômeurs étaient enregistrés auprès de la SEA. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions et activités de la SEA pour la promotion de l’emploi.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les prestations d’assurance sociale, il n’y a plus de restrictions ou de plafonnement au montant des prestations depuis 2015. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de faire face à la crise sanitaire et sur leurs répercussions sur l’exercice effectif des tâches des services de l’administration du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’administration du travail en ce qui concerne la situation des chômeurs.
Article 10. Statut, conditions de service, moyens matériels et ressources financières nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du personnel de l’administration du travail. Suite à ses précédents commentaires sur les conditions de service du personnel de l’administration du travail et l’attribution de ressources financières consacrées à cette fin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours de la période allant de 2015 à 2019, le montant total de la rémunération du personnel de la SEA est passé de 5 963 177 euros en 2015 (avec 675,71 postes cette année-là) à 7 710 415 euros en 2019 (avec 699,82 postes).
La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, suite à l’adoption des mesures d’efficacité des ressources opérationnelles de la SEA, le nombre de postes financés par le budget de base de la SEA et les fonds du budget spécial a été réduit de 4 pour cent (au 1er janvier 2019, il était de 460 postes et au 1er janvier 2020, de 441,6 postes). Elle note également que le salaire mensuel moyen des employés de la SEA en mars 2020 était de 901 EUR (environ 1 040 dollars des États-Unis), alors qu’en 2019, la moyenne des salaires bruts pour un travail à temps plein dans le pays était de 1 076 EUR (environ 1 242 dollars des États-Unis). Elle note en outre que le gouvernement indique que l’augmentation du niveau moyen de rémunération dans l’économie rend la rémunération offerte par la SEA moins compétitive et que l’Agence est confrontée au défi d’attirer et fidéliser des spécialistes qualifiés, ce qui affecte de plus en plus sa capacité à fournir un service-client de qualité, à mettre en œuvre des projets de l’UE et à développer des processus opérationnels.
En ce qui concerne les moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace des tâches du personnel de l’administration du travail, la commission note les indications du gouvernement concernant l’acquisition d’outils de travail, notamment des ordinateurs portables, des webcams et des casques d’écoute, suite à l’organisation du travail à distance, afin de réduire le risque que la COVID-19 fait peser sur la santé des employés et des clients de la SEA. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les formations annuelles du personnel de la SEA durant l’année 2015 et au cours du premier trimestre 2021, qui étaient principalement axées sur l’amélioration des compétences et des connaissances en matière de service à la clientèle, notamment le travail avec des clients ayant des besoins spéciaux, l’établissement d’une coopération avec les employeurs et la mise en œuvre du programme de soutien aux employés de la SEA. Notant les efforts déployés par le gouvernement en ce qui concerne les conditions de service du personnel de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de les poursuivre pour faire en sorte que la rémunération de ce personnel soit appropriée à l’exercice effectif de ses fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la Lettonie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiation), 119 (protection des machines), 120 (hygiène – commerce et bureaux) et 155 (SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 7 de la convention. Examen de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs à intervalles appropriés. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en œuvre du Plan pour le développement de la protection des travailleurs 2011-2013 et du document de planification du ministère de la Protection sociale compte tenu de la situation dans le pays, ainsi que des objectifs fixés et des difficultés rencontrées dans le contexte du Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail 2014-2020. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie nationale actuelle en matière de SST comprend la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, le Plan d’action stratégique 2016-2018 et le Plan d’action stratégique 2019-2020 et qu’elle a pour objectif principal de faire diminuer le nombre d’accidents du travail graves ou mortels, d’empêcher les maladies professionnelles et d’augmenter le niveau de sensibilisation de la population à la SST. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après les nombreuses informations tirées du rapport sur l’évaluation à mi-parcours de ces mesures, les activités et les mesures prévues par le Plan d’action stratégique 2016-2018 contribuent à améliorer la situation dans le domaine de la protection des travailleurs, en particulier s’agissant de la sensibilisation et de la réduction du nombre d’accidents du travail graves ou mortels. En outre, la commission prend note des éléments que le gouvernement fournit au sujet du projet du Fonds social européen «Application pratique des règlements relatifs à la relation d’emploi et à la sécurité au travail», qui court jusqu’à 2023 et qui vise à améliorer la SST dans les entreprises, en particulier dans les secteurs où le risque est élevé. Ce projet prévoit un soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que l’évaluation des risques dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement indique que les documents de la Stratégie nationale sont régulièrement analysés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets de la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, des plans d’action stratégiques pour 2016-2018 et 2019-2020 et du projet du Fonds social européen dans les petites et moyennes entreprises.
Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 31 et 37 du règlement no 195 de 2008 du Cabinet concernant la sécurité des machines qui établit l’obligation faite aux fabricants d’effectuer les recherches nécessaires sur les composants, matériels et machines afin de déterminer si la conception ou la fabrication d’une machine permettent de l’assembler et de l’utiliser en toute sécurité. La commission note que les dispositions précitées renvoient exclusivement à l’obligation faite aux fabricants pour ce qui concerne les matériels et les machines. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel effectuent des études et des recherches ou acquièrent autrement les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour se conformer à l’article 12, alinéas a) et b).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2015, l’inspection nationale du travail mène davantage d’inspections à titre préventif au cours desquelles il est possible de conseiller les employeurs sur les mesures à prendre pour améliorer le milieu de travail. Elle note également que le gouvernement indique que des inspections thématiques couvrant 600 entreprises ont été menées dans les secteurs les plus dangereux et que les inspections sur des risques particuliers dans le milieu de travail sont plus nombreuses, ce qui concourt à réduire le risque d’accidents. Elle prend également note du déploiement de campagnes de prévention, de l’organisation de séminaires à destination des employeurs, des travailleurs et des spécialistes de la protection des travailleurs, ainsi que de la publication d’informations sur la SST. Elle note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, tandis que le nombre d’accidents mortels demeure relativement stable. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de redoubler d’efforts pour faire reculer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de fournir des informations sur les mesures prises, le résultat de ces mesures ainsi que sur les statistiques communiquées.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par le Centre de prévention et de contrôle des maladies, entre 2014 et 2020, 178 décès étaient dus à une intoxication et à une exposition chimique. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si le plomb ou ses composants étaient la cause directe de ces décès. Elle note également que, s’il ne mentionne pas de statistiques sur la morbidité relatives au saturnisme ni de mesures prises pour réduire le nombre de maladies professionnelles concernées, le gouvernement mentionne une série de mesures législatives qui préviennent le danger lié à l’utilisation de céruse, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. En particulier, la commission prend note des éléments suivants: la modification de 2015 apportée au règlement no 219 de 2009 du Cabinet portant procédures relatives à la réalisation des examens médicaux obligatoires qui contient, à l’annexe II, les éléments spécifiques à prendre en compte dans les examens médicaux; l’adoption du règlement no 131 de 2016 du Cabinet portant procédures d’évaluation des risques d’accident du travail et mesures de réduction des risques, et ses modifications ultérieures, règlement qui prescrit la notification des accidents du travail au service national de l’environnement (art. 100), ainsi que la conduite d’inspections dans les établissements (chap. X); et la modification apportée en 2020 à la loi de 1998 sur les substances chimiques, qui prévoit désormais l’application d’infractions administratives dans le domaine des substances et des mélanges chimiques (art. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant en particulier la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, ainsi que sur le nombre d’inspections menées, l’issue de celles-ci et le nombre d’infractions signalées.

2. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la modification apportée en 2018 au règlement no 1284 de 2013 du Cabinet portant procédures pour le contrôle et l’enregistrement de l’exposition des travailleurs qui fixe à 500 mSv la dose maximale de radiations ionisantes autorisée dans certaines parties du corps (art. 25.4) et qui établit les conditions de calibrage et de surveillance des dosimètres individuels sur le lieu de travail (annexe 1). Elle prend note de l’adoption du règlement no 65 de 2021 du Cabinet sur la notification, l’enregistrement et l’autorisation des activités comportant des sources de radiations ionisantes, après abrogation du règlement no 752 de 2015 du Cabinet.
Article 14. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contraire à un avis médical. Offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a mentionné les termes du paragraphe 58 du règlement no 219 de 2009 du Cabinet sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, d’après lequel si un examen médical montre qu’un travailleur n’est pas apte au travail à exécuter, l’employeur doit fournir audit travailleur des conditions de travail exemptes du facteur du milieu de travail qui nuit à sa santé. À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout contrôle de l’obligation faite aux employeurs en vertu de la disposition susmentionnée à l’égard des travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à être exposé à des radiations ionisantes au travail mais chez lesquels aucune maladie professionnelle n’a été diagnostiquée. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail ne possède pas d’informations spécifiques sur les mesures prises par les employeurs à l’égard des travailleurs exposés à des radiations ionisantes. Elle note également que le gouvernement répond à sa demande précédente concernant la couverture du régime d’indemnisation en disant que celui-ci s’applique aux cas dans lesquels la maladie professionnelle a été déclarée. Elle note que l’indemnité accordée avant qu’une maladie professionnelle ne soit déclarée couvre la période correspondant à la durée de l’enquête menée par la commission médicale chargée des maladies professionnelles et qu’elle devient effective à compter du moment où la maladie professionnelle est déclarée. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 dans lequel elle indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que les travailleurs ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet, d’autres possibilités d’emploi convenables ne supposant pas d’exposition aux radiations ionisantes soient offertes aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus continuer à exercer un emploi au motif qu’ils pourraient être soumis à une exposition professionnelle.

3. Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures législatives adoptées au sujet de l’application de la convention. À ce sujet, la commission prend note de la modification apportée en 2015 au règlement no 660 de 2007 du Cabinet portant procédures relatives à l’exercice du contrôle interne du milieu de travail qui précise les dispositions concernant l’inspection des pièces rotatives et mobiles (annexe I). Elle note également que le règlement no 209 de 2016 du Cabinet portant règlementation de la sécurité électrique du matériel, qui porte abrogation du règlement no 187 de 2000 du Cabinet, énonce des prescriptions détaillées concernant le matériel (partie 2) et les obligations du fabricant (partie 3.1) et du distributeur (partie 3.4). La commission prend note de la modification apportée en 2019 à la loi de 2001 sur la protection des travailleurs qui élargit le champ d’application de ladite loi aux travailleurs indépendants (art. 2) et qui édicte les règles concernant les infractions administratives (chap. VI), et de la modification apportée en 2019 à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux qui introduit l’obligation d’enregistrer les informations récoltées au cours de l’inspection du matériel dangereux (art. 11). Enfin, elle note que le gouvernement indique que, le Code des infractions administratives de 1984 étant devenu caduc, des modifications concernant les infractions et les institutions compétentes ont été ultérieurement introduites à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux (chap. VII) et à la loi de 1996 sur l’évaluation de la conformité (chap. VIII).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fait part du déploiement de campagnes de prévention ainsi que de la tenue d’une inspection thématique, en 2019, axée sur l’usage sûr du matériel dans la menuiserie, la production alimentaire et la métallurgie. La commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de la convention no 155.
C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 12 de la convention. Mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, dans les lieux de travail, l’eau fournie dans les bâtiments est utilisée à des fins de consommation et que le respect des dispositions relatives à l’eau potable est contrôlé conformément au règlement no 671 de 2017 du Cabinet portant prescriptions relatives aux obligations liées à l’innocuité et à la qualité de l’eau potable et procédures de contrôle en la matière. La commission note que ce règlement s’applique à la production alimentaire (commerce et utilisation) (art. 2). Elle note cependant que son champ d’application ne couvre pas les bureaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que de l’eau potable ou une autre boisson saine est mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs.
Article 14. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures de surveillance prises pour faire appliquer la prescription relative à la mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs et à la possibilité que ceux-ci ont de les utiliser, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail contrôle tous les lieux de travail et qu’elle vérifie l’évaluation des risques du milieu de travail et les mesures prises par l’employeur, y compris celles relatives à la possibilité donnée au travailleur de s’asseoir. À ce sujet, elle note que l’inspection nationale du travail contrôle les lieux de travail en matière de prévention des risques ergonomiques et des troubles musculosquelettiques. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 6. Inspection et statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, y compris du nombre d’infractions décelées par l’inspection nationale du travail et le nombre de maladies professionnelles signalées. Elle note que, si le nombre d’infractions a chuté de 2871 en 2015 à 1744 en 2019, le nombre d’accidents du travail causés par des conditions sur le lieu de travail peu satisfaisantes est passé de 102 en 2015 à 125 en 2020. Notant que le gouvernement fournit des informations générales concernant les statistiques relatives à la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés et les cas de maladie professionnelle dans les établissements commerciaux et les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent essentiellement un travail de bureau.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population économiquement active, l’emploi et le chômage continuent d’être fournies au BIT destinées à être diffusées sur le site ILOSTAT. Les chiffres les plus récents de l’enquête sur la main-d’œuvre datent de 2020. En ce qui concerne la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), le gouvernement indique que des estimations mensuelles non corrigées et corrigées des variations saisonnières sur deux groupes d’activité économique sont publiées dans les tableaux statistiques du portail officiel de statistiques sur les personnes ayant un emploi et les chômeurs (âgés de 15 à 74 ans). Trois indicateurs caractérisant l’activité économique par mois et par sexe sont publiés dans les tableaux statistiques du portail officiel de statistiques: le nombre de personnes ayant un emploi, le nombre de chômeurs et le taux de chômage. Notant que le Bureau central de statistiques de Lettonie effectue des recensements de la population tous les dix ans, et que le dernier recensement a eu lieu en 2021, la commission encourage le gouvernement à envisager d’accepter les obligations découlant de l’article 8. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée pour l’application de ces dispositions. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail.
La commission note les informations suivantes se rapportant aux articles de la Partie II de la convention, partie dont le gouvernement n’a pas accepté les obligations de la convention (article 16, paragraphe 4).
Articles 9, paragraphe 1, et 10. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission constate qu’aucun changement n’a eu lieu concernant l’application de ces dispositions. Le gouvernement fournit une description détaillée des consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des informations concernant les données statistiques courantes et les méthodes utilisées. Les données statistiques sur les salaires/traitements et autres coûts de la main-d’œuvre, les heures effectuées et rémunérées, ainsi que le nombre correspondant de salariés (postes de travail occupés), sont obtenues à partir de la même enquête trimestrielle auprès des entreprises et agrégées pour inclure toutes les tailles, domaines et secteurs des entreprises. Des informations supplémentaires concernant les heures travaillées par semaine sont également obtenues dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre du Bureau central de statistiques. Les données statistiques sur les salaires/traitements ventilées par professions, sexes, secteurs et autres indicateurs socio-économiques sont obtenues par le biais d’une enquête structurelle sur les salaires/traitements qui, conformément aux règlements de l’UE, est réalisée tous les quatre ans. L’enquête la plus récente date de 2018. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’application de ces dispositions et d’envisager d’accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, et 10.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission constate qu’aucun changement n’a eu lieu concernant l’application de cet article. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre et l’encourage à envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que, bien que les obligations découlant de cet article n’aient pas été acceptées, les statistiques sur les accidents du travail, mortels et non mortels, ventilées par activité économique et par profession, sont régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT. Aucun changement n’est intervenu dans l’application de cet article. Les dernières données disponibles sur les lésions professionnelles issues des registres de l’inspection du travail sont celles de 2019. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les lésions professionnelles et d’envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que le gouvernement communique régulièrement au Département de la statistique du BIT des statistiques sur les grèves et les lock-out, ventilées par branche d’activité économique et dérivées d’une enquête annuelle sur les établissements. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les conflits du travail et d’envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.

C183 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Couverture des employées du secteur public. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport concernant la manière dont la convention est appliquée aux employées du secteur public. Elle note, en particulier, que celles-ci bénéficient de la même protection que celles du secteur privé en matière de maternité et qu’elles sont couvertes par les mêmes dispositions à cet égard, à savoir la loi sur le travail, la loi sur l’assurance maternité et maladie, 1995, et la loi sur les prestations sociales de l’État, 2002. La Commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national avaient été consultées à propos de l’instauration dans la loi sur le travail d’un congé postnatal obligatoire de deux semaines, observant que l’article 4, paragraphe 4, de la convention prévoit que le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Selon la réponse du gouvernement, cette période minimum de congé postnatal obligatoire de deux semaines a été inscrite dans la loi sur le travail après consultation et en accord avec les représentants des travailleurs et des employeurs, à savoir la Confédération des syndicats libres de Lettonie et la Confédération des employeurs de Lettonie. Le gouvernement précise en outre que, selon l’article 154 de la loi sur le travail, toutes les femmes couvertes ont droit à un congé de maternité postnatal de 56 jours, qu’il leur appartient d’utiliser si elles le souhaitent où le nécessitent. La commission prend note de ces informations.
Article 6, paragraphe 1. Suspension des prestations de maternité en espèces en cas d’incapacité de la mère à s’occuper de son enfant. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les prestations de maternité étaient suspendues en cas d’incapacité d’une femme de s’occuper de son enfant pendant une période pouvant aller jusqu’à quarante-deux jours après la naissance, pour des motifs de santé. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si, pendant cette suspension, le versement de prestations de maladie était prévu afin de permettre la reprise du paiement des prestations de maternité une fois l’assurée rétablie. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’assurance maternité et maladie, lorsque la mère est incapable de s’occuper de son enfant jusqu’à 42 jours après l’accouchement pour cause de maladie, d’accident ou d’autres motifs liés à la santé, le père ou la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant se voit accorder l’allocation de maternité pour la période pendant laquelle la mère ne peut s’occuper de son enfant. La commission note en outre que, selon le gouvernement, dans de tels cas les prestations de maternité ne sont pas suspendues, car la mère et le père, ou la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant à la place des parents, ont droit simultanément à l’allocation de maternité. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 1, et article 9. Remplacement du congé de maternité par un congé de maladie dans certains cas. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la loi sur l’assurance maternité et maladie, les femmes qui renoncent aux soins et à l’éducation de leur enfant ou qui l’abandonnent se voient accorder des prestations de maladie à la place des prestations de maternité en espèces. De plus, elle a demandé au gouvernement d’indiquer si les prestations de maladie pouvaient être fournies pendant toute la période du congé de maternité.
La commission note la réponse du gouvernement, qui indique que la durée de l’indemnité de maladie ou d’invalidité dans de tels cas est liée à l’état de santé de la femme concernée et que cette indemnité lui sera versée jusqu’à sa guérison. Il n’est donc pas envisagé que l’indemnité de maladie soit versée pendant toute la période du congé de maternité. Sur cette base, le gouvernement ne considère pas que le droit à l’indemnité de maladie soit garanti pour une période plus courte que le congé de maternité, et indique qu’aucun cas problématique n’a été identifié jusqu’à présent. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’abandon de l’enfant, le droit à l’allocation de maternité est transféré au père ou à l’autre personne qui s’occupe de l’enfant, selon le cas, et que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la loi sur l’assurance maternité et maladie prévoit la même chose dans les cas où la mère a renoncé à s’occuper de l’enfant et à l’élever. Enfin, le gouvernement précise qu’en Lettonie, les prestations de maladie et de maternité ont la même source de financement et que ces prestations proviennent du même fonds.
Tout en prenant dûment note de ce qui précède, la commission réaffirme que la mesure prévue au paragraphe 6 de l’article 5 de la loi sur l’assurance maternité et maladie dans le cas d’une femme qui renonce aux soins et à l’éducation de son enfant, ou qui l’abandonne, peut avoir pour effet de priver l’assurée de ses droits aux prestations de maternité et de réduire indûment son droit aux prestations de maladie pendant la période postnatale. Elle peut également entraîner une discrimination à l’égard des femmes, ce qui est contraire à l’article 9 de la convention, en vertu duquel la maternité ne doit pas constituer une source de discrimination en matière d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que les prestations en espèces versées aux femmes dans les cas susmentionnés pour leur permettre de se remettre de la grossesse, de l’accouchement et de leurs conséquences, pendant une durée maximale de deux semaines, ce qui correspond à la période de congé postnatal obligatoire en Lettonie, ne réduisent pas leur droit aux prestations de maladie dans leur globalité.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Niveau des prestations en espèces. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer pour quelles catégories de travailleuses le taux de remplacement de 80 pour cent de la rémunération assurable établi par la législation nationale pour les prestations de maternité serait insuffisant pour assurer l’entretien de la mère et de l’enfant comme le prescrit le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, par rapport aux niveaux de risque de pauvreté et de subsistance fixés dans le pays, et de fournir des informations sur la manière dont les prestations de maternité versées aux bas salaires sont en rapport avec les niveaux de pauvreté et de subsistance déterminés dans le pays. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, qui indique que les bas salaires sont protégés par un salaire mensuel minimum légal fixé à 500 euros en 2021. Le montant de l’allocation de maternité minimale est de 400 euros en 2021, ce qui représente 80 pour cent du salaire minimum.
La commission observe toutefois, sur la base des dernières données disponibles dans la base de données d’Eurostat, que la Lettonie figure toujours, en 2021, parmi les pays de l’Union européenne (UE) où la part des personnes en risque de pauvreté est la plus élevée (26 pour cent de la population). Considérant que le seuil de risque de pauvreté (fixé, dans l’UE, à 60 pour cent du revenu disponible équivalent médian national) correspondait, en 2019, à 441 euros pour la Lettonie, pour un ménage d’une seule personne, la commission observe qu’une allocation de maternité minimale de 400 euros est inférieure au seuil de risque de pauvreté.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les prestations en espèces en cas de maternité sont fournies à un niveau qui permette de garantir que les femmes ont la possibilité de subvenir à leur besoin et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre prestation en espèces à laquelle les femmes, et en particulier celles qui sont exposées au risque de pauvreté, auraient droit pendant le congé de maternité, afin de garantir l’application de l’article 6, paragraphe 2 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si le salaire minimum légal est applicable aux femmes exerçant des formes atypiques de travail dépendant, auxquelles la protection énoncée dans la convention doit également être garantie.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. Ayant noté que la législation ne prévoit la gratuité des soins médicaux que pendant les 42 premiers jours suivant l’accouchement, la commission a demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entendait prendre afin d’harmoniser les lois et règlements nationaux avec l’article 6, paragraphe 7, de la convention, et d’assurer la gratuité des soins prénatals, des soins liés à l’accouchement et des soins postnatals, et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, au moins pendant la durée du congé de maternité. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi sur le financement des soins de santé du 14 décembre 2017, les femmes qui bénéficient de services de soins de santé liés à la grossesse et à l’observation postnatale, sont libérées de tout ticket modérateur qui serait normalement requis, de sorte qu’elles bénéficient de services de soins médicaux de maternité gratuits jusqu’à soixante-dix jours après l’accouchement. La commission prend note de cette information.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL) communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le salaire minimum mensuel a été augmenté à plusieurs reprises entre 2014 et 2018 (de 320 à 430 euros (EUR)). Elle note cependant qu’en 2019 et 2020, le salaire minimum est resté au même niveau. Le gouvernement ajoute qu’en 2018 et 2019, des modifications ont été apportées à plusieurs règlements du Conseil des ministres afin d’augmenter le salaire mensuel le plus faible pour les travailleurs des secteurs de la santé et de l’éducation, qui sont en majorité des femmes. La commission accueille favorablement cette information. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 28 mars 2019, des modifications ont été apportées à l’article 68 de la loi sur le travail concernant les suppléments pour les heures supplémentaires ou le travail pendant un jour férié, prévoyant que dans les secteurs où le salaire minimum a été augmenté de manière significative par accord général, il sera possible de fixer un supplément inférieur pour les heures supplémentaires. Selon le gouvernement, la possibilité de déterminer une rémunération inférieure pour les heures supplémentaires facilitera la conclusion d’accords généraux dans les différents secteurs tout en fixant un salaire minimum sensiblement plus élevé que le salaire minimum national. La commission note en outre que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement indique que, depuis le 1er juin 2019, trois conventions générales sectorielles ont été conclues pour fixer les salaires mensuels minima ou les taux horaires. Compte tenu de la concentration des femmes dans des activités économiques faiblement rémunérées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les taux de salaire minimum pour des groupes d’employés ou des secteurs spécifiques soient fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés sexistes, et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite des modifications introduites à l’article 68 de la loi sur le travail afin de s’assurer que les femmes ne soient pas affectées de manière disproportionnée par des suppléments inférieurs pour leurs heures supplémentaires, ce qui pourrait contribuer à l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute augmentation des salaires minima, ainsi que des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum légal.
Conventions collectives. La commission a précédemment pris note de l’intention de la FTUCL de faire figurer, dans les conventions collectives, des dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en 2017, le Conseil de l’égalité entre les genres de la FTUCL a publié à l’intention des syndicats une feuille de route sur l’égalité entre les genres, qui fournit des informations sur l’égalité de rémunération, l’écart de rémunération entre hommes et femmes et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, encourageant ainsi les syndicats à promouvoir l’égalité de rémunération au moyen de négociations collectives. Le gouvernement indique qu’actuellement, deux conventions collectives sectorielles (secteur ferroviaire et secteur des soins de santé) prévoient que l’employeur et le syndicat doivent convenir, dans des conventions collectives au niveau local, d’un système et de principes de rémunération conformes à la législation nationale, y compris le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale. Dans ses informations complémentaires, le gouvernement ajoute que les accords généraux sectoriels conclus en 2019 dans les secteurs de la construction et de la fibre de verre garantissent une rémunération équitable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en décembre 2019, la FTUCL et la Confédération des employeurs de Lettonie (ECL) ont toutes deux invité les pouvoirs publics à soutenir l’élaboration de conventions collectives en Lettonie, en particulier au niveau sectoriel, ce qui permettrait de promouvoir davantage l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les statistiques de la FTUCL, seuls 24 pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives. Elle note en outre que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement indique que, aux termes de la loi du 17 octobre 2019 (« Amendements à la loi sur le travail »), les sanctions pour infractions administratives prévues dans le Code letton des infractions administratives de 1984 ont été incorporées, avec de légères modifications, dans le droit du travail. La commission note toutefois que, dans ses observations, la FTUCL regrette que l’article 166 du Code des infractions administratives, qui prévoyait une amende en cas de non-respect des dispositions d’une convention collective, n’ait pas été reproduit dans le droit du travail, qui ne comporte pas de disposition similaire. La FTUCL estime que des sanctions efficaces sont importantes pour garantir la mise en œuvre effective des conventions collectives. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle des projets d’amendements à la loi sur le travail ont été discutés avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives qui ont intégré le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi qu’un extrait des dispositions pertinentes. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner suite à l’invitation de la FTUCL et de l’ECL à élaborer davantage de conventions collectives, en particulier au niveau sectoriel, et sur leur impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre efficace des conventions collectives, y compris sur le nombre et l’issue des cas de non-respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans les conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Service public. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs modifications ont été apportées au règlement du Conseil des ministres n° 1075 du 30 novembre 2010 sur le "Catalogue des professions des institutions de l’État et des collectivités locales" et selon laquelle un examen complet du système de rémunération dans l’administration publique est en cours. En ce qui concerne la détermination de la rémunération, le gouvernement déclare que pour la fonction publique, la valeur du poste et le groupe correspondant de salaire mensuel sont déterminés sur la base des exigences de qualification (éducation et expérience professionnelle), de la complexité du travail et du niveau de responsabilité. Chaque autorité, à son tour, établit sa propre politique de rémunération, y compris la manière dont le salaire mensuel est déterminé pour les employés, en tenant compte de leurs qualifications et compétences individuelles. Le gouvernement déclare que le processus d’évaluation attire l’attention sur le fait que les postes doivent être évalués comme s’ils étaient vacants. Il ajoute qu’un tel système exclut la possibilité de s’appuyer sur des qualités personnelles non liées à la qualité du travail et au professionnalisme pour déterminer la rémunération de l’employé. La commission prend note de cette information. Compte tenu de l’écart de rémunération important entre hommes et femmes dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans la fonction publique lors de l’examen du système de rémunération sont exemptes de tout préjugé sexiste et que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison réellement effectuée ne sont discriminatoires ni directement ni indirectement. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations concernant les catalogues d’activités professionnelles dans la fonction publique qui ont été établis, y compris des statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans chaque catégorie professionnelle et leurs niveaux de rémunération.
Secteur privé. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de développer, promouvoir et appliquer des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission note que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement indique que les entreprises privées effectuent des enquêtes sur les salaires ou des audits internes à l’entreprise pour comprendre les différences de salaires dans l’entreprise ainsi que les tendances dans l’industrie et l’économie dans son ensemble. En outre, des statistiques sont compilées et analysées au niveau de l’entreprise pour développer et améliorer le système des salaires. La commission tient à souligner que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, au moyen d’un examen des tâches respectives concernées, entrepris sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste ( voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées par les entreprises privées pour mener des enquêtes sur les salaires, en précisant les facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois dans la pratique. Compte tenu de l’écart croissant de rémunération entre les sexes dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes et de critères objectifs d’évaluation des emplois, exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé, y compris des informations sur toute collaboration engagée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard, dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission a précédemment noté que le Sous-conseil tripartite des affaires du travail a étudié à plusieurs reprises la recommandation de la Commission européenne 2014/124/UE datée du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence, afin de déterminer comment cette recommandation pourrait être appliquée. La commission a noté que la FTUCL a recensé un certain nombre de mesures qui devraient être adoptées à cette fin et a souligné que des difficultés particulières pour avoir accès aux informations concernant les rémunérations existent dans certains secteurs. La commission regrette l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les mesures envisagées pour assurer la transparence des rémunérations ou l’accès aux informations salariales afin de contribuer à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note toutefois que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement indique que l’ECL a mené des activités de sensibilisation des employeurs à la recommandation de la Commission européenne sur la transparence des salaires et que les employeurs utilisent de plus en plus souvent des outils leur permettant d’appliquer le principe de transparence des salaires. La commission accueille favorablement de ces informations. Elle note cependant que, comme le souligne le rapport-pays de la Commission européenne sur l’égalité des sexes pour 2020, les travailleurs ne disposent pas de moyens efficaces pour accéder aux informations sur la rémunération, qui sont généralement confidentielles (Rapport-pays sur l’égalité des sexes, Lettonie, 2020, p. 61). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des outils utilisés par les employeurs pour appliquer le principe de transparence des salaires, ainsi que sur toute évaluation faite de la mesure dans laquelle les employeurs utilisent ces outils et de leur impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Compte tenu de l’absence de plaintes ou de cas d’inégalité salariale traités par les autorités compétentes ces dernières années, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise, en particulier au niveau national et en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’accès aux informations sur les salaires. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure et action entreprise pour promouvoir l’application du principe de la convention en coopération avec les partenaires sociaux, ainsi que sur les résultats de ces initiatives.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune affaire ou plainte relative à l’inégalité salariale n’a été traitée par l’inspection nationale du travail (SLI) ou le médiateur depuis 2016. Elle note cependant que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement fait référence à un cas pour lequel la SLI a détecté, en décembre 2019, des violations du principe de l’égalité des droits et des conditions de travail, où des employés qui occupaient les mêmes postes et exerçaient les mêmes fonctions recevaient une rémunération différente. La commission observe également que la sanction administrative imposée par la SLI était un avertissement à l’entreprise. En ce qui concerne les décisions judiciaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune statistique n’est disponible car les cas d’inégalité salariale ne sont pas enregistrés comme tels par les tribunaux nationaux. Elle note toutefois que, dans ses observations, la FTUCL considère que le court délai fixé par la loi sur le travail pour saisir un tribunal dans les affaires d’inégalité de rémunération - trois mois contre deux ans dans les autres cas de conflits du travail (articles 60, paragraphe 3, et 95, paragraphe 5, de la loi sur le travail) - peut être dissuasif pour les plaintes pour inégalité de rémunération, et renvoie à cet égard à l’interprétation stricte faite par les tribunaux du délai de trois mois fixé par la loi sur le travail (Cour suprême, arrêt SKC-79/2018). La FTUCL ajoute que, d’après son expérience, les salariés choisissent rarement d’entrer en conflit avec leurs employeurs pendant la relation de travail, perdant ainsi la possibilité d’introduire une réclamation pour inégalité de rémunération, et suggère d’étendre ce délai à une période de deux ans. Se référant à ses commentaires sur la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle note que des préoccupations similaires ont été exprimées concernant le délai fixé pour porter une plainte pour discrimination devant les tribunaux dans les affaires d’emploi, la commission note que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement déclare que la proposition de la FTUCL sera discutée avec les partenaires sociaux lorsque les prochains amendements à la loi sur le travail seront préparés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier l’article 60(3) de la loi sur le travail afin de prolonger le délai de dépôt de plainte devant les tribunaux pour inégalité de salaire, afin de garantir aux travailleurs un accès approprié à la justice et aux moyens de recours. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, des juges et du personnel du Bureau du Médiateur afin de leur permettre de détecter les cas d’inégalité de rémunération et d’imposer des sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas d’inégalité salariale détectés ou traités par l’inspection du travail, le Médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les indemnités accordées.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL) communiquées avec les rapports du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses observations précédentes, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’en 2018, les écarts de rémunération brute mensuelle entre hommes et femmes étaient encore plus élevés dans le secteur public que dans le secteur privé (18,2 pour cent et 15,1 pour cent respectivement), mais qu’ils continuaient à se creuser dans le secteur privé, tandis qu’ils diminuaient légèrement dans le secteur public. La commission note, à partir des données d’Eurostat, que l’écart de rémunération entre les sexes non ajusté (la différence entre les rémunérations horaires brutes moyennes des hommes et des femmes exprimées en pourcentage des rémunérations horaires brutes moyennes des hommes) était estimé à 14,1 pour cent en 2018. Toutefois, l’écart de rémunération entre les sexes atteignait 34,9 pour cent dans les activités financières et d’assurance et 25,3 pour cent dans le commerce de détail et la vente en gros. La commission prend note de l’adoption du Plan pour la promotion de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes pour 2018-2020, qui met l’accent sur la promotion de l’indépendance économique et de l’égalité des chances des femmes et des hommes sur le marché du travail, notamment en contribuant à la réalisation des lignes directrices pour l’emploi inclusif pour 2015-2020, qui fixent comme priorité la réduction de l’écart de rémunération entre les sexes. Il prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en conséquence, une étude sur les facteurs et les causes de l’inégalité salariale entre les sexes, et sa prévalence dans certains secteurs, devait être finalisée par le ministère des affaires sociales dans le courant de l’année 2020. En ce qui concerne ses observations précédentes concernant l’inclusion de l’égalité de rémunération dans les indicateurs de l’«indice de durabilité» des entreprises, la commission note le manque d’informations fournies par le gouvernement sur le contenu des lignes directrices et des recommandations élaborées par des experts pour chaque entreprise ou sur toute action de suivi entreprise pour assurer leur mise en œuvre. Se référant à ses observations sur l’application de la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relative à la ségrégation professionnelle pour motif de genre , la Commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes sont surtout représentées dans les activités économiques qui se caractérisent par de faibles niveaux de rémunération, telles que le logement et l’alimentation, l’éducation, la santé humaine et le travail social et d’autres activités de services. Il note en outre que les femmes employées dans la même activité économique que les hommes perçoivent systématiquement une rémunération inférieure. La commission prend note avec préoccupation de cette information. Elle note en outre que, dans son rapport de 2018 dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Pékin, le gouvernement souligne que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, les différences de participation au marché du travail et la répartition des responsabilités de soins constituent un ensemble de raisons qui ont une incidence sur les pensions des femmes, la différence entre les pensions des femmes et des hommes étant estimée à 12,7 pour cent en 2016 (p. 32). À cet égard, La commission note que, dans ses observations finales pour 2020, La commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclarée préoccupée par la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui se traduit par une diminution des prestations de retraite, dans les professions traditionnellement dominées par les femmes (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragr. 35(a)). La commission note en outre que, dans son rapport de juillet 2020 sur l’impact des mesures COVID-19 sur l’égalité des sexes, le réseau européen d’experts juridiques en matière d’égalité des sexes et de non-discrimination de la Commission européenne a souligné que parmi les bénéficiaires d’une indemnité de maladie pour un congé en raison d’un diagnostic COVID-19 ou d’une quarantaine, les travailleuses avaient droit à une indemnité journalière de maladie inférieure de 3,5 euros (EUR) à celle des travailleurs masculins, ce qui met à nouveau en évidence l’écart de rémunération existant. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et les activités concrètes entreprises pour remédier à l’écart de rémunération entre les sexes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment en s’attaquant à la ségrégation professionnelle entre les sexes et en favorisant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, y compris dans le cadre du plan de promotion de l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes pour 2018-2020 et de l’indice de durabilité. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de l’étude entreprise par le ministère de la protection sociale ou toute autre autorité concernant l’ampleur et les causes des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, ainsi que sur toute recommandation formulée pour y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les salaires des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Depuis plusieurs années, la commission fait part de sa préoccupation en ce qui concerne les effets discriminatoires que les exigences linguistiques de la loi de 1999 sur la langue officielle peuvent avoir sur les opportunités d’emploi ou d’activité professionnelle des groupes minoritaires, en particulier de l’importante minorité russophone. Elle a rappelé que l’article 6(2) de la loi prévoit que les employés des institutions, organisations et entreprises privées et les travailleurs indépendants doivent utiliser la langue officielle si leurs activités ont des effets sur les «intérêts légitimes du public» et a observé que cette exigence touche un grand nombre de postes et de professions (sécurité publique, santé, moralité, soins de santé, protection des droits des consommateurs et des droits à l’emploi, sécurité sur le lieu de travail, supervision de l’administration publique). La commission a prié le gouvernement d’envisager d’établir une liste des professions pour lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle, de manière à la limiter aux cas où la langue est une condition exigée pour des emplois déterminés. La commission observe que, selon les données de janvier 2017 du Bureau central de la statistique (CSB), la répartition ethnique de la population lettone montre qu’il y a 25,4 pour cent de Russes. Elle note avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour limiter la liste des professions pour lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de la loi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport et dans ses informations supplémentaires, selon laquelle plusieurs amendements ont été apportés entre 2017 et 2020 au règlement du Conseil des ministres no 733 de 2009 qui prescrit le niveau de maîtrise du letton requis pour chaque profession ou occupation, conformément à l’article 6(5) de la loi. Le gouvernement indique que les amendements ont essentiellement pour but: 1) d’harmoniser les professions et les métiers énumérés dans le règlement avec les titres et les codes des professions figurant dans la classification des professions; et 2) de prévoir une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2021 pour les personnes dont la maîtrise de la langue officielle pour exercer leurs fonctions professionnelles et leurs fonctions administratives a été augmentée d’au moins un niveau. À cet égard, le gouvernement rappelle que, après avoir réussi l’examen de langue lettone, la personne recevra un certificat de compétence pour prouver à son employeur et aux établissements d’enseignement sa capacité à communiquer en letton. Toutefois, si une personne ne maîtrise pas un niveau des cours de langue, elle perdra la possibilité de postuler pour le niveau suivant et n’aura qu’une seconde chance de postuler pour le même niveau une fois par an. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les différents programmes et cours d’apprentissage du letton dispensés aux enfants et aux adultes par certaines municipalités, l’Agence nationale pour l’emploi (SEA) et l’Agence de la langue lettone (LVA). À cet égard, elle note plus particulièrement qu’entre 2016 et 2018, 587 ressortissants de pays tiers ont reçu une formation linguistique en letton pour faciliter leur intégration sur le marché du travail, dans le cadre du Projet de fonds de l’asile, des migrations et de l’intégration mis en œuvre par la LVA. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’un des objectifs du Plan de mise en œuvre de la Politique 2019-2020 d’identité nationale, de la société civile et de l’intégration est de renforcer la connaissance de la langue lettone dans la société.
Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’un passage progressif au letton comme unique langue d’enseignement a été entamé et que, à cette fin, des amendements ont été introduits en 2018 dans la loi de 1998 sur l’enseignement et la loi de 1999 sur l’éducation générale. Le gouvernement déclare que la mise en œuvre de la réforme concernant la langue d’instruction sera soutenue par les nouveaux matériels d’enseignement et d’apprentissage, et par une formation des enseignants afin de les aider à mettre en œuvre avec succès le nouveau contenu de l’enseignement basé sur les compétences en letton. À cet égard, la commission note qu’en 2018, la LVA a lancé un projet qui vise à soutenir 3 500 enseignants d’ici 2021, y compris des enseignants issus de minorités ethniques, afin de les aider à développer leurs compétences en letton à des fins professionnelles. Elle note toutefois que, dans leurs observations finales, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ont exprimé leur préoccupation quant au fait que la réforme de l’éducation créera des restrictions excessives à l’accès à l’enseignement dans les langues minoritaires. Le CERD s’est dit plus particulièrement préoccupé en ce qui concerne l’article 6 de la loi sur la langue officielle qui pourrait entraîner une discrimination directe et indirecte à l’encontre des minorités dans l’accès à l’emploi dans les institutions publiques et privées (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragr. 33; et CERD/C/LVA/CO/6-12, 25 septembre 2018, paragr. 16). La commission tient à rappeler qu’une discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut avoir lieu lorsque la législation imposant la langue d’un État pour pouvoir travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé est interprétée et mise en œuvre de façon trop large et, de cette manière, affecte de façon disproportionnée et négative les opportunités d’emploi et d’activité professionnelle des groupes linguistiques minoritaires. En outre, elle rappelle que, pour rester dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention concernant les conditions exigées pour un emploi déterminé, toute restriction concernant l’accès à un emploi doit être requise par les caractéristiques de cet emploi et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige. Cette exception doit être interprétée de manière restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764 et 827-831). Compte tenu de la persistance d’un grand nombre de postes et de professions pour lesquels l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute restriction injustifiée des opportunités d’emploi et d’activité professionnelle pour tout groupe en limitant le nombre de professions où la maîtrise de la langue lettone est considérée comme une condition exigée pour un emploi déterminé. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cours de langue lettone et les activités menées pour garantir que sa législation nationale, y compris la réforme en cours concernant la langue d’instruction, ne crée pas dans la pratique une discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’éducation et à l’emploi pour les groupes minoritaires, en particulier l’importante minorité russophone.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions contraignantes de la loi de 2000 sur la fonction publique de l’État, qui prévoit que pour faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique, la personne concernée ne doit ni occuper ni avoir occupé «un poste permanent dans le service de sécurité de l’État, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste soviétique de Lettonie (RSS) ou d’un pays étranger» (article 7(8)), ou ne doit ni être ni avoir été «membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (article 7(9)). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la loi s’applique à tout poste de fonctionnaire de l’État et concerne aussi l’emploi dans certains services en particulier, quel que soit le niveau de responsabilité, et avait prié le gouvernement de modifier les articles 7(8) et 7(9) de la loi ou de prendre des mesures pour préciser et définir clairement les fonctions auxquelles s’appliquent ces articles. La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’objectif de ces restrictions est d’empêcher l’entrée dans la fonction publique de personnes qui ne sont pas loyales envers l’État et qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale. Le gouvernement ajoute qu’en avril 2019, le ministère de la Justice a préparé un rapport sur la nécessité et l’opportunité des restrictions imposées par la loi sur la fonction publique de l’État aux anciens employés du Comité de sécurité nationale de la RSS de Lettonie, et a conclu que ces restrictions devraient être maintenues afin de «garantir une fonction publique de l’État loyale, professionnelle et politiquement neutre, qui assure un fonctionnement légal, stable, efficace et transparent de l’administration publique». Observant que, dans son rapport, le ministère de la Justice a souligné qu’il serait toutefois plus approprié pour un pays démocratique d’évaluer les circonstances individuelles de chaque cas et d’adopter une décision fondée sur cette évaluation du degré de coopération passée, de la nature du travail, etc. la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations n’étant pas disponibles, cette recommandation serait impossible à mettre en œuvre. En ce qui concerne le nombre de personnes renvoyées ou dont la candidature a été rejetée en application des articles 7(8) et 7(9) de la loi sur la fonction publique de l’État, le gouvernement déclare que ces données ne sont pas disponibles pour l’instant. Tout en comprenant les préoccupations du gouvernement et en prenant note de ses explications, la commission attire à nouveau son attention sur le fait que la loi sur la fonction publique s’applique à tout fonctionnaire de l’État et concerne aussi l’emploi dans certains services en particulier, quel que soit le niveau de responsabilité. Elle rappelle qu’afin de rester dans le champ de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, concernant les conditions exigées pour un emploi déterminé ou à l’article 4 sur la sécurité de l’État, cette exception doit être interprétée de manière restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer. Plus particulièrement, elle rappelle que des critères tels que l’opinion politique ne peuvent être pris en compte comme conditions exigées en vertu de l’article 1, paragraphe 2, que pour certains postes impliquant des responsabilités particulières directement liées à l’élaboration de la politique gouvernementale. En outre, pour que les mesures ne soient pas discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, elles doivent: 1) viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves, ces mesures devenant discriminatoires lorsqu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou à une communauté déterminés; 2) s’appliquer à des activités pouvant être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’État; et 3) être suffisamment bien définies et délimitées, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination fondé sur l’opinion politique. Outre ces conditions de fond, l’application légitime de cette exception doit respecter le droit de la personne visée par les mesures de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 832-835). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 7(8) et 7(9) de la loi sur la fonction publique de l’État afin de limiter leur champ d’application à des fonctions et des postes bien déterminés de la fonction publique de l’État, conformément aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir toute donnée disponible sur l’application des articles 7(8) et 7(9) dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes dont la candidature a été rejetée en vertu de ces articles, les raisons de ces décisions et les fonctions concernées, ainsi que tout recours formé contre ces décisions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission a précédemment noté que l’article 2(1) de la loi de 2012 sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique interdit toute discrimination en matière de travail indépendant pour un certain nombre de motifs, à l’exception de la couleur et de l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour l’instant, il n’envisage pas de modifier la loi pour y inclure spécifiquement les motifs de la couleur et de l’origine sociale. Elle note également la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle le motif de la race, couvert par la loi, inclut le motif de la couleur, étant interprété conformément à l’article 1.1 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale, selon lequel «la discrimination raciale» signifie toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par l’absence dans la législation nationale d’une définition expresse de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention (CERD/C/LVA/CO/6 12, 25 septembre 2018, paragr. 10). Elle note en outre avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique la protection contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs indépendants contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale, tant en droit qu’en pratique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(1) de la loi sur l’interdiction de la discrimination des personnes physiques exerçant une activité économique, y compris toute violation détectée ou traitée par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 29(7) de la loi sur le travail interdit le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, comme forme de discrimination. Elle note toutefois, d’après le rapport par pays de la Commission européenne sur l’égalité des sexes pour 2020, que les cas de harcèlement sexuel sont très rares, ce qui témoigne du fait qu’il s’agit encore d’un problème latent, les victimes de harcèlement sexuel ne pouvant ou ne voulant pas porter leur affaire devant la justice (Rapport-pays sur l’égalité des sexes, Lettonie, 2020, p.18). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a déclaré rester préoccupé par le fait que l’Inspection nationale du travail (SLI) n’ait reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragraphe 35(e)). La commission souhaite rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes sur une question (telle que le harcèlement sexuel au travail) pourrait être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel au travail et aux procédures juridiques disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de plaintes et de cas de harcèlement sexuel détectés ou traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les indemnités accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission a précédemment noté que, bien que les femmes représentent un pourcentage important de la main-d’œuvre, la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail reste problématique. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note de l’élaboration des « Directives pour assurer l’égalité de chances et de droits entre hommes et femmes, 2016-2020 », la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces directives ont été remplacées par le Plan 2018-2020 pour la promotion de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes, approuvé par arrêté du Conseil des ministres n° 298 du 4 juillet 2018. Elle note plus particulièrement que le nouveau Plan fixe comme orientations spécifiques des activités: 1) la promotion de l’indépendance économique et de l’égalité de chances pour les femmes et les hommes sur le marché du travail; 2) la promotion de l’égalité de chances en matière d’éducation entre garçons et filles, et entre hommes et femmes; 3) le renforcement des capacités des autorités en ce qui concerne les questions d’égalité entre les sexes; et 4) la sensibilisation du public aux questions d’égalité entre les sexes. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement ajoute qu’un nouveau plan est en cours d’élaboration pour 2021-2023, visant notamment à promouvoir l’égalité des sexes sur le marché du travail et à lutter contre les stéréotypes sexistes. Il indique en outre qu’une campagne d’information a été menée en 2020 pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’emploi afin de réduire la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail. En ce qui concerne la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé de paternité a été porté à dix jours ouvrables en 2019, et de nouvelles structures de garde d’enfants flexibles pour les parents employés dans des conditions de temps de travail non standard ont été introduites en 2018. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en octobre 2019, une campagne de sensibilisation a été lancée dans le but de renforcer le rôle du père dans la famille et la société en minimisant les stéréotypes des rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la société, qui restent l’un des principaux obstacles à l’égalité entre les hommes et femmes. Le gouvernement ajoute qu’en mars 2020, le ministère de la Protection sociale, en coopération avec la Confédération des employeurs de Lettonie (ECL) et la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), a lancé pour 2020-2022 un projet conjoint intitulé «Équilibre pour tous – B4A» visant à mieux concilier travail et responsabilité familiale. La commission se félicite de cette information, ainsi que des activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle note cependant, d’après des statistiques du Bureau central de la statistique (CSB) fournies par le gouvernement, que si le taux d’emploi des femmes sans enfant est estimé à 84,2 pour cent, il est estimé à 70,3 pour cent pour les femmes ayant un enfant de moins de trois ans (contre 91,4 pour cent pour les hommes). De plus, deux fois plus de femmes que d’hommes travaillaient à temps partiel en 2018, principalement pour des raisons familiales (10,8 pour cent pour les femmes contre 5,3 pour cent pour les hommes). La commission note en outre, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que la ségrégation horizontale entre les sexes sur le marché du travail persiste, car en 2019, les femmes étaient toujours concentrées dans les secteurs de l’enseignement, de la santé, du travail social, de l’alimentation et du logement (elles représentaient plus de 80 pour cent des travailleurs employés dans ces secteurs), tandis que les hommes étaient toujours concentrés dans la construction et l’exploitation minière (ils y représentaient respectivement 92,3 pour cent et 82,1 pour cent des travailleurs). En outre, seulement 6 pour cent des femmes travaillaient dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM), contre 30 pour cent des hommes, ces proportions étant restées inchangées depuis 2005. La commission note que, comme l’a reconnu le gouvernement dans son rapport de 2018 établi au titre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Pékin, la ségrégation entre les sexes persiste dans le choix de l’enseignement professionnel et de l’enseignement supérieur, puisqu’en 2017/2018, 92 pour cent des diplômés de l’année universitaire dans le domaine de l’enseignement, de la santé et du travail social étaient des femmes, alors que 74 pour cent des diplômés en ingénierie, fabrication et construction étaient des hommes (p. 7). En ce qui concerne la ségrégation verticale entre les sexes, la commission note, d’après Eurostat, qu’en 2019, la plus forte proportion de femmes occupant des postes de direction dans les pays de l’Union européenne a été enregistrée en Lettonie, où elles représentent 54,8 pour cent des cadres. La commission note en outre que les femmes représentaient 31,7 pour cent des membres des conseils d’administration et 28,6 pour cent des cadres supérieurs. S’agissant de la fonction publique, le gouvernement déclare qu’il existe une ségrégation verticale stable entre les sexes, les femmes étant principalement concentrées aux postes de plus faible niveau. Tout en se félicitant de la part des femmes dans les postes de direction du secteur privé, la commission note avec préoccupation la persistance de la ségrégation entre les sexes dans l’éducation et l’emploi. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit plus particulièrement préoccupé par: 1) la persistance de messages discriminatoires fondés sur des stéréotypes sexistes et d’appels au respect des rôles et valeurs traditionnels des femmes; 2) la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les sexes; et 3) le partage inéquitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragr. 21 et 35). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la ségrégation verticale et horizontale entre les sexes sur le marché du travail et contre les stéréotypes liés au genre, notamment en améliorant la participation des femmes dans les domaines d’études et professions non traditionnels, et la conciliation entre travail et responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin, notamment dans le cadre du Plan pour la promotion de l’égalité de droits et des chances entre hommes et femmes pour 2018-2020 ou de tout autre plan à venir, ainsi que sur toute évaluation de leur impact. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Roms. La commission a précédemment noté que le Plan 2012-18 pour la mise en œuvre des directives sur la politique nationale en matière d’identité, de société civile et d’insertion (Plan d’action pour les directives) avait pour but l’application de mesures de soutien à l’insertion des Roms, notamment pour augmenter leur niveau d’éducation et leur accès à l’emploi. Elle a prié le gouvernement de faire rapport sur la mise en œuvre du Plan, en particulier en ce qui concerne les niveaux de réussite scolaire des enfants roms, la participation des Roms à la formation professionnelle et aux autres programmes de développement des compétences, ainsi que leurs niveaux d’emploi. Observant que le Plan d’action pour les directives est arrivé à terme en 2018, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures d’insertion des Roms sont actuellement mises en œuvre dans le cadre du Plan 2019-2020 pour la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’identité, de société civile et d’insertion, en coopération avec le Conseil consultatif pour la mise en œuvre de l’insertion des Roms, ainsi qu’avec d’autres représentants ou experts des questions relatives aux Roms. La commission note que des activités de sensibilisation ont été menées, notamment dans le cadre de la Plate-forme lettone pour les Roms, afin de promouvoir le dialogue entre les Roms et les représentants des collectivités locales et la diversité au niveau des entreprises, et afin d’échanger de bonnes pratiques sur l’insertion des Roms, en particulier sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute que, entre juillet 2016 et mai 2019, plus de 930 participants ont été impliqués dans les activités des projets de la Plateforme lettone pour les Roms mis en œuvre par le ministère de la Culture. La commission se félicite de cette information. En ce qui concerne le niveau d’instruction des enfants roms, la commission salue la diminution du taux d’abandon scolaire des enfants roms, passé de 15,9 pour cent en 2013/2014 à 7,5 pour cent en 2016/2017, et elle note que les lignes directrices 2014-2020 pour le développement de l’enseignement fixent comme objectif spécifique de réduire cette proportion à 7 pour cent en 2020. Elle note cependant qu’en 2016/2017, 34,2 pour cent des enfants roms étaient inscrits dans des programmes pour besoins spéciaux, soit une augmentation de 7 pour cent par rapport à 2013/2014. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a souligné que la situation de la communauté rom est toujours très préoccupante, en particulier dans les domaines suivants: 1) l’éducation, où un nombre disproportionné d’enfants roms sont placés dans des programmes destinés à répondre à des besoins spéciaux; 2) l’emploi, où le très faible niveau d’éducation formelle des Roms, ainsi que les cas fréquemment signalés de préjugés anti-Roms et de discrimination de la part d’employeurs potentiels, se traduisent par des taux élevés de chômage parmi les Roms et l’exclusion socio-économique qui en découle; et 3) les cours de formation professionnelle, car bien que ces cours soient proposés par l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) à tous les chômeurs, il est généralement exigé que les participants aient terminé l’école primaire obligatoire, une exigence qui exclut un grand nombre de Roms. En effet, selon les données de l’ANE d’août 2015, le niveau d’éducation de 67,4 pour cent des Roms inscrits au chômage était inférieur à celui de l’enseignement primaire obligatoire et 20 pour cent d’entre eux ne possédaient pas de compétences en lecture et en écriture (ECRI (2019)1, 5 mars 2019, paragraphes 65, 69-71). Tout en notant, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans ses informations supplémentaires, que 6 892 Roms étaient enregistrés en Lettonie au 1er janvier 2020, la commission observe que, dans son rapport, l’ECRI a également souligné que de nombreux Roms ne communiquent pas spontanément aux autorités des informations sur leur origine ethnique en raison de la stigmatisation et des préjugés persistants à leur égard dans la sphère publique (paragraphe 64). La commission note également que, dans leurs observations finales, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies ont récemment exprimé des préoccupations en ce qui concerne: 1) la stigmatisation et la discrimination socioéconomique persistantes à l’égard des membres de la communauté rom, en particulier des femmes roms, qui continuent d’être victimes de discrimination dans l’éducation et l’emploi; et 2) la suppression d’un poste au sein du Bureau du Médiateur pour un consultant rom, qui était chargé de promouvoir l’insertion des Roms (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragr. 35 et 41(b); et CERD/C/LVA/CO/6-12, 25 septembre 2018, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des Roms afin de leur garantir une égalité de chances et de traitement dans l’enseignement, la formation et l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, en particulier dans le cadre du Plan 2019-2020 pour la mise en œuvre de la politique en matière d’identité nationale, de société civile et d’insertion, ainsi que sur toute étude ou rapport disponible sur leur impact. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur la participation des Roms aux cours d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage, ainsi qu’au marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre de plaintes pour inégalité de traitement dans les relations de travail adressées à la SLI a augmenté, passant de 28 en 2018 à 69 en 2019. En outre, en 2019, la SLI a détecté 9 violations et a donné 116 consultations sur l’inégalité de traitement. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que les statistiques comparatives entre mars / juin 2019 et mars / juin 2020 ont montré une augmentation du nombre de consultations données par la SLI durant la situation d’urgence résultant de la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement ajoute que, du 1er juin 2019 au 1er juin 2020, le bureau du médiateur a reçu 17 plaintes pour discrimination et inégalité de traitement. À cet égard, la commission note qu’en 2020, le médiateur a réalisé une étude comparative pour 2011/2020 sur la "Prévalence de la discrimination dans le milieu de travail en Lettonie", dont il est ressorti une augmentation du niveau de sensibilisation du public aux questions de discrimination. Toutefois, selon cette même étude, 21 pour cent des salariés ont indiqué avoir personnellement subi un traitement discriminatoire sur leur lieu de travail au cours des trois dernières années, et 44 pour cent ont remarqué au cours des cinq dernières années une annonce de vacance de poste comportant des exigences partiales concernant l’âge et le sexe des candidats. En ce qui concerne les décisions judiciaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune statistique n’est disponible car les cas de discrimination ne sont pas enregistrés en tant que tels par les tribunaux nationaux. La commission note toutefois, d’après le rapport-pays de 2020 sur l’égalité des sexes établi par la Commission européenne, que les organes de contrôle, en particulier l’Institut de la statistique des États-Unis, n’ont pas suffisamment d’activités pratiques en matière de discrimination, car les questions prioritaires sont la lutte contre le travail non déclaré et la violation des règles de santé et de sécurité. La Commission européenne a également souligné que les plaintes pour discrimination sont encore rares en Lettonie, ce qui peut s’expliquer par: 1) des frais de justice trop élevés pour la majorité de la population active; 2) le faible montant des sanctions administratives imposées par la SLI et des réparations accordées par les tribunaux nationaux; et 3) le court délai pour porter devant un tribunal une plainte pour discrimination dans l’emploi - trois mois contre deux ans dans les autres cas de conflits du travail (articles 31(1) et 95(5) du droit du travail) (Rapport national sur l’égalité des sexes, Lettonie, 2020, pp. 62, 64, 67 et 68; et Rapport national sur la non-discrimination, Lettonie, 2019, p. 11, 60 et 91). En ce qui concerne les délais, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lesquels elle a noté que des préoccupations similaires ont été exprimées par la FTUCL, dans ses observations, concernant les demandes d’indemnisation pour inégalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour: i) renforcer les capacités des inspecteurs du travail et des autres autorités compétentes en matière d’identification et de traitement des problèmes de discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) veiller à ce que les travailleurs aient un accès approprié à la justice et aux voies de recours en cas de discrimination. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de discrimination détectés ou traités par l’inspection du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

C158 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues cette année du gouvernement et de la Confédération des syndicats libres de Lettonie, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Application dans la pratique et mesures adoptées pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a transmises, y compris des statistiques et des copies de décisions de justice relative à l’application de la convention. Elle note également les informations sur les statistiques relatives aux demandes de réintégration et aux demandes de recouvrement de la rémunération et d’autres droits présentées aux tribunaux régionaux et de district. En outre, le gouvernement fournit des données statistiques sur les demandes faites à l’Inspection générale du travail et sur ses décisions relatives à des licenciements prononcés en application de l’article 101(1) de la loi sur le travail. La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement concernant les modifications temporaires apportées à différentes législations, comme la loi sur l’assurance-chômage ou d’autres mesures de soutien aux chômeurs dans le cadre des mesures prises pour atténuer les répercussions socio-économiques négatives de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, y compris des décisions de justice pertinentes portant sur des questions relatives à l’application de la convention et des statistiques sur les activités des instances de recours (comme le nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, l’issue de ces recours, la nature de la réparation accordée et le délai moyen pour que la décision relative à un recours soit prononcée), et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires dans le pays. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les incidences de la pandémie de COVID-19 et sur les mesures adoptées pour en atténuer les effets sur l’application de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée. La commission avait noté que, conformément à l’article 44(6) de la loi sur le travail, les dispositions régissant les travailleurs couverts par un contrat à durée indéterminée s’appliquaient également à ceux couverts par un contrat à durée déterminée, notamment en ce qui concerne le préavis de licenciement, par exemple. Le gouvernement indique que, bien qu’il n’y ait pas eu de décisions de justice interprétant cette disposition, la protection contre tout recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée est assurée par l’Inspection générale du travail qui, en cas de violation de la loi, inflige une amende à l’employeur. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des juridictions compétentes soulevant des questions se rapportant à l’application de la convention.
Article 5 c) et article 9, paragraphe 3. Motifs de licenciement non valables. Voies de recours. En réponse à la demande de la commission de communiquer des décisions de justice interprétant l’article 9 de la loi sur le travail concernant l’imposition de sanctions à un salarié pour l’exercice de ses droits, elle note que le gouvernement fournit un résumé de la jurisprudence relative à des licenciements à l’initiative de l’employeur et à l’interdiction de provoquer des conséquences négatives pour un salarié en cas d’exercice de ses droits légaux ou contractuels. La commission note que diverses décisions figurant dans ce résumé examinent plusieurs aspects de l’article 9. En ce qui concerne la possibilité, prévue à l’article 109(2) de la loi sur le travail, de licencier un salarié en situation de handicap lorsque celui-ci ne justifie pas des compétences professionnelles suffisantes pour l’accomplissement de ses fonctions, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il était garanti que le licenciement était effectivement fondé sur des raisons valables. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail est compétente pour examiner la validité des raisons invoquées pour le licenciement et, en cas de violation de la loi, pour infliger une amende à l’employeur. Le gouvernement fournit également des copies de décisions de justice relatives à des licenciements de travailleurs en situation de handicap dans lesquelles le fondement juridique des licenciements est examiné en détail. La commission prend note de cette information.

Adopté par la commission d'experts 2019

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son précédent rapport, en réponse à ses précédents commentaires sur les points suivants: l’article 5 a) de la convention no 81 (coopération efficace entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions); ainsi que l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129 (formation spécifique à l’agriculture des inspecteurs du travail).
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle des mesures ont été prises à la suite des visites d’inspection de l’Inspection du travail de l’Etat pour réduire l’emploi non déclaré. La commission note, d’après le rapport de 2017 de l’inspection du travail, que dans le cadre de ces inspections, 1 393 personnes non déclarées ont été recensées (contre 3 002 en 2012) et que 853 travailleurs ont obtenu un contrat de travail formel et/ou ont été affiliés au régime de sécurité sociale (contre 481 en 2012). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’inspection du travail pour faire en sorte que les travailleurs obtiennent un contrat de travail formel et soient affiliés au régime de sécurité sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne les droits des travailleurs non déclarés qui ont été recensés lors des inspections du travail et qui n’ont pas été déclarés par la suite (plus de 500 en 2017).
2. Activités de l’inspection du travail relatives à la surveillance des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Inspection du travail de l’Etat a conclu des accords de coopération avec, entre autres autorités, le Bureau de la citoyenneté et des migrations, afin d’utiliser les bases de données en la matière. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que des inspections conjointes sont conduites avec les gardes-frontières, étant donné la préoccupation croissante que posent les ressortissants de pays tiers soumis au contrôle. Rappelant que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les inspections conjointes conduites avec les gardes-frontières et sur la façon dont ces inspections conjointes contribuent à l’exercice de la fonction principale des inspecteurs du travail, ainsi que sur la nature des informations communiquées dans le contexte de la coopération entre l’Inspection du travail de l’Etat et le Bureau de la citoyenneté et des migrations.
Article 3, paragraphe 1 b), article 5 b), article 13, paragraphe 2 b), et article 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), article 13, article 18, paragraphe 2 b), et article 21 de la convention no 129. Mesures de prévention conduites dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris dans l’agriculture. La commission se félicite des informations complètes communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les activités de prévention conduites par l’Inspection du travail de l’Etat dans le secteur de la SST, ciblant en particulier les secteurs à hauts risques comme l’agriculture, ainsi que sur la coopération avec les représentants des organisations agricoles à cet égard. La commission prend également note des informations contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail que le gouvernement a communiquées, selon lesquelles le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles a augmenté ces dernières années. Le nombre d’accidents du travail est passé de 1 766 à 1 910 entre 2014 et 2017 (de 71 à 80 dans le secteur agricole), et le nombre de cas de maladie professionnelle a augmenté de 1 217 à 1 421 pour la même période (de 63 à 67 dans le secteur agricole). Elle note cependant que, pour la même période, le nombre d’ordres et d’avertissements émis pour faire suspendre les activités en cas de violation entraînant une menace directe pour la vie et la santé des salariés, a baissé (44 ordres et avertissements émis en 2015, 33 en 2016 et 28 en 2017). La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport 2017 de l’inspection du travail, que le nombre d’accidents du travail de gravité mineure enregistré est en constante augmentation, et que, d’après le rapport, cette augmentation est peut-être due au fait que les accidents sont plus souvent déclarés. En ce qui concerne l’agriculture, le gouvernement indique que l’on constate dans ce secteur une augmentation constante du nombre d’accidents depuis 2014, et qu’il a donc prévu de mener des inspections sectorielles dans l’agriculture. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de prévention menées par l’Inspection du travail de l’Etat dans le domaine de la SST (dans tous les secteurs, y compris l’agriculture), y compris sur les mesures avec effet immédiat ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut du personnel de l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de rotation des inspecteurs entre 2015 et 2017 était environ de 30 pour cent. Le gouvernement fait état d’une augmentation du budget de l’Inspection du travail de l’Etat et des fonds de rémunération (passant de 2 563 629 euros en 2014 à 2 842 605 euros en 2017, et de 2 072 901 euros en 2014 à 2 336 009 euros en 2017, respectivement). La commission note également que pour 2017, le gouvernement a prévu de: i) augmenter le montant de la prime de résultat des inspecteurs du travail dont l’évaluation est satisfaisante, très satisfaisante et excellente (passant de 38 pour cent de la rémunération mensuelle en 2016 à 55 pour cent en moyenne en 2017); et ii) acquérir des équipements de protection individuelle supplémentaires pour les inspecteurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour augmenter la rémunération et renforcer les équipements qui permettront aux inspecteurs de s’acquitter de leurs responsabilités, et de communiquer les informations sur les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres fonctionnaires exerçant un pouvoir similaire ou avec le même niveau de responsabilité.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’Inspection du travail de l’Etat contient désormais des informations concernant spécifiquement les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, notamment des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail et le nombre d’inspections conduites, le nombre d’entreprises inspectées et le nombre de travailleurs qui y sont employés, le nombre d’infractions recensées et de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 27 de la convention no 129.

C131 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C173 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016, sont entrés en vigueur pour la Lettonie respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur des amendements. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 272(4)(b) du Code maritime, les personnes qui fournissent aux passagers des services de spectacle (tels que les artistes) sont exclues de la définition du «marin» et avait prié le gouvernement de fournir davantage d’informations à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions liées à l’exclusion de certaines catégories de personnes du champ d’application de la convention, dont les artistes, ont fait l’objet de longs débats avec les organisations de gens de mer et d’armateurs. La commission rappelle que les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la convention, quelle que soit leur position à bord. La commission estime donc qu’il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que les personnes chargées de divertir les passagers qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord doivent être considérées comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour qu’une distinction soit établie entre les personnes qui fournissent des services de spectacle aux passagers pendant de courtes périodes à bord (en définissant ces périodes) et celles qui travaillent à bord de façon plus permanente, ces dernières étant considérées comme des gens de mer aux fins de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait noté que si l’article 12 du règlement ministériel no 364 du 17 mai 2011, «Procédures d’agrément et de contrôle des fournisseurs commerciaux de services de recrutement et placement de la main-d’œuvre constituant les équipages des navires» (ci-après «le règlement no 364»), interdit de facturer aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, des honoraires ou d’autres frais pour des services de recrutement et de placement, l’article 11.6 du même règlement oblige notamment les services de recrutement et de placement de gens de mer de les informer des coûts susceptibles d’être mis à leur charge au cours de la procédure de placement. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quels pourraient être ces coûts et de quelle façon il est assuré que les gens de mer ne se voient pas facturer, directement ou indirectement, des coûts autres que ceux prévus à la norme A1.4, paragraphe 5 b). La commission note que le gouvernement signale que l’objectif de l’article 11.6 du règlement no 364 est de s’assurer que les services de recrutement et de placement se chargent bien d’informer les gens de mer des frais éventuels qui peuvent survenir au cours de la procédure de recrutement et de placement, comme les coûts d’obtention d’un certificat médical national obligatoire, du livret professionnel national et d’un passeport ou autre document personnel de voyage similaire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. La commission avait prié le gouvernement d’identifier la législation nationale qui exige que le contrat d’engagement maritime soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou le représentant de ce dernier, et que les deux parties détiennent chacune un original du contrat comme le prescrit la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). En ce qui concerne l’obligation que le contrat d’engagement soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou son représentant, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’expression «agreement entered in the writing» dans la version anglaise du Code maritime est la traduction de l’expression en letton «rakstveida noslegts darba Līgums» qui signifie que le contrat doit être écrit et signé par les deux parties. En ce qui concerne l’obligation précisée à la norme A2.1, paragraphe 1 c), en vertu de laquelle l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime, la commission note que le gouvernement indique que l’expression «one copy» dans la version anglaise du Code maritime est la traduction de l’expression en letton «viens darba liguma eksempliirs» qui fait référence à l’original du contrat. L’article 40(5) du Code du travail dispose également qu’un contrat de travail doit être préparé en double exemplaire, une copie étant destinée à l’employé, l’autre à l’employeur. Le gouvernement indique que les dispositions nationales susmentionnées exigent donc que deux originaux du contrat d’engagement maritime soient signés par le marin et l’armateur et qu’un original du contrat soit remis au marin et l’autre à l’armateur. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application du programme de développement des carrières et des capacités et de possibilités d’emploi pour les marins, y compris dans le cadre du document «Directives 2014 2020 pour le développement des transports», qui donne effet à la règle 2.8 et au code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le document de planification nationale «Directives 2014-2020 pour le développement des transports» vise à améliorer le système de formation professionnelle des gens de mer lettons et ainsi à accroître leurs compétences professionnelles pour qu’elles répondent davantage aux besoins et aux exigences du marché du travail. Dans ce contexte, des mesures ont été prises pour: i) promouvoir des activités de formation pour le personnel d’exécution en recourant à des dispositifs modernes d’enseignement à distance; ii) revoir le système d’école maritime professionnelle en rendant les programmes plus attractifs et en reliant davantage avec les besoins du marché du travail et les nouvelles tendances; et iii) accroître l’attrait de la profession de marin auprès des jeunes en organisant des événements visant à faire connaître la formation et les métiers maritimes. La commission prend note de ces informations.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Législation. La commission avait noté que si le règlement ministériel no 18 du 14 janvier 2014, «Règlement sur les prescriptions applicables de la convention du travail maritime relatives au logement et aux loisirs à bord ainsi qu’aux conditions de conformité» (ci-après «le règlement no 18»), met en œuvre les dispositions de la règle 3.1 et du code, la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, du gouvernement ne fait pas référence au règlement no 18 pour ce qui est des dispositions applicables en matière de logement et de loisirs à bord. La commission avait donc prié le gouvernement d’inclure une référence au règlement no 18 dans la DCTM, partie I, pour lever toute incertitude quant à la législation nationale qui s’applique. La commission prend note que le gouvernement indique que, conformément à la règle 3.1, paragraphe 2, le règlement no 18 n’est applicable qu’aux navires construits à la date ou après la date d’entrée en vigueur de la convention et ne s’applique pas aux navires existants construits avant le 20 août 2013. Le gouvernement indique qu’étant donné qu’aucun navire construit le 20 août 2013 ou après cette date n’est immatriculé sous pavillon letton, la DCTM, partie I, fournie est destinée aux navires existants et ne contient pas de référence au règlement no 18. La référence au règlement no 18 sera incluse dans la DCTM, partie I, lorsqu’elle sera délivrée pour un navire construit le 20 août 2013 ou après cette date. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle 3.1, paragraphe 2, les prescriptions du code mettant en œuvre cette règle qui ont trait à la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits à la date ou après la date d’entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre concerné. D’autres prescriptions, telles que celles prévues dans la norme A3.1, paragraphes 16, 17 et 18, s’appliquent à tous les navires, quelle que soit leur date de construction. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les navires battant son pavillon se conforment à ces prescriptions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. Constatant l’absence de dispositions nationales applicables, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives: i) aux normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon (norme A3.2, paragraphe 1); ii) à la formation ou l’instruction nécessaire du personnel de cuisine et de table (norme A3.2, paragraphe 2 c)); iii) à la fréquence des inspections relatives à l’alimentation et au service de table; et iv) à la fourniture de nourriture et d’eau potable d’une qualité appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord. En ce qui concerne la norme A.3.2, paragraphe 2 c), le gouvernement indique que l’équipage d’un navire letton doit être recruté conformément aux spécifications du certificat d’effectif minimal. L’administration maritime de la Lettonie délivre ce certificat aux navires lettons en application du paragraphe 7 du règlement ministériel no 80 du 24 janvier 2006, «Règlement relatif à l’effectif minimal des navires», qui exige qu’il y ait un cuisinier pleinement qualifié sur les navires dont l’équipage compte dix personnes ou plus. Sur les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix membres d’équipage et ne comptant pas de cuisinier pleinement qualifié à leur bord, quiconque prépare la nourriture dans la cuisine doit avoir reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord, comme le prévoit la MLC, 2006. En ce qui concerne l’obligation de fournir aux marins de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le contrôle de la manipulation des aliments du 19 février 1998 et plusieurs règlements ministériels sur les services de table relatifs à l’hygiène et à la qualité des aliments, aux obligations s’imposant au personnel et à la traçabilité des aliments s’appliquent; le Service chargé des questions alimentaires et vétérinaires en contrôle le respect. La commission observe toutefois qu’il n’est pas clair de déterminer la façon dont les dispositions susmentionnées s’appliquent aux navires et note également que ces dispositions ne sont pas mentionnées dans la DCTM, partie I. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i) comment ces dispositions, qui ne sont pas spécifiques aux gens de mer, s’appliquent aux navires; et ii) comment le Service chargé des questions alimentaires et vétérinaires en contrôle le respect à bord des navires. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins dentaires. Notant que la législation en vigueur ne semble contenir aucune disposition relative aux soins dentaires essentiels, comme l’exige la norme A4.1, paragraphe 1, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet à cette prescription de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 298 du Code maritime dispose qu’un marin a le droit à une assistance médicale d’urgence et l’armateur a le devoir de couvrir les dépenses qui peuvent en découler. Les frais relatifs aux soins prodigués au marin sont à la charge de l’armateur s’ils ne sont pas fournis par l’État conformément aux dispositions générales ou s’ils ne sont pas couverts par une assurance maladie. Les frais sont à la charge de l’armateur si: 1) le marin a subi des lésions à bord – jusqu’à ce qu’il soit complètement rétabli ou jusqu’à ce qu’un médecin estime qu’il est incapable de travailler; et 2) le marin est tombé malade à bord – au moins 16 semaines après la date à laquelle la maladie s’est déclarée. Le gouvernement indique que les dispositions susmentionnées couvrent également l’obligation de l’armateur de fournir des soins dentaires essentiels au marin, même si cela n’est pas explicitement mentionné. La commission observe que l’accord uniforme «TCC» du LSUMF pour les équipages des navires battant pavillon de complaisance que le gouvernement a fourni prévoit, à son paragraphe 21.1, le droit des gens de mer aux soins dentaires. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. Elle attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A4-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet à la prescription de la norme A4.3, paragraphe 2 d), prévoyant qu’un comité de sécurité doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. Elle l’avait également prié de fournir des informations en ce qui concerne l’adoption, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, de directives nationales sur la protection de la sécurité et de la santé au travail des gens de mer conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique que le règlement ministériel no 359 du 1er juillet 2003, «Règlement concernant les normes de protection de la sécurité et de la santé et le traitement médical à bord des navires» (ci-après «le règlement no 359») contient les directives et principes essentiels relatifs à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires lettons. Le gouvernement indique que le règlement no 359 est en cours de révision et contiendra les prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 2 d), en ce qui concerne le comité de sécurité du navire. Le nouveau règlement précisera les obligations de l’armateur pour ce qui est de la sécurité et de la santé au travail en tenant compte du principe directeur B4.3.1, paragraphe 1, des autres directives pertinentes de l’OIT et des normes internationales. Il exigera également que les éléments mentionnés au principe directeur B4.3.1, paragraphe 2, soient inclus dans les règlements sur la sécurité du navire rédigés par l’armateur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard afin de garantir le plein respect de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle façon la protection de la sécurité sociale est accordée aux gens de mer qui résident habituellement en Lettonie et qui travaillent sur des navires battant un pavillon autre que le pavillon letton. Elle l’avait également prié de donner des informations sur toutes dispositions adoptées pour fournir une protection aux gens de mer résidant habituellement en Lettonie lorsqu’ils travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un membre de l’Espace économique européen. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles les gens de mer qui résident habituellement en Lettonie et sont employés sur des navires battant pavillon de la Lettonie ou d’un autre membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un membre de l’Espace économique européen sont couverts par le régime mis en place par la législation lettonne en matière de sécurité sociale, sur la base de cotisations obligatoires de l’employeur et de l’employé. Les gens de mer résidant en Lettonie qui sont employés sur des navires étrangers battant le pavillon d’autres États peuvent s’affilier à l’assurance sociale sur une base volontaire. La commission prend note de ces informations. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée pour fournir des prestations aux marins non résidents qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas une couverture sociale adéquate.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission constate que le règlement ministériel no 439 du 7 juin 2011, «Règlement concernant la mise en œuvre du contrôle des navires par l’État du pavillon» (ci-après «le règlement no 439») prévoit, à son article 3.6, que l’inspection doit s’acquitter du contrôle des navires lettons par l’État du pavillon en menant les activités suivantes: [...] le contrôle du respect des prescriptions de la MLC, 2006. La commission observe toutefois qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions détaillées des normes A5.1.1, A5.1.3 et A5.1.4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait prié le gouvernement de préciser comment il assure l’inspection de tous les navires et pas seulement des navires effectuant des voyages internationaux et d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, qui sont tenus d’avoir à bord et de conserver un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Elle prend note que le gouvernement indique que le règlement no 439 régit le contrôle par l’État du pavillon de tous les navires immatriculés sous le pavillon letton. Conformément au paragraphe 4 du règlement no 439, l’inspection et la certification des navires lettons d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux sont effectuées par un organisme agréé et autorisé par l’Administration maritime de Lettonie. Le paragraphe 5 dudit règlement dispose que les navires lettons d’une jauge brute inférieure à 500 qui n’effectuent pas de voyages internationaux doivent également être inspectés et certifiés. L’armateur peut toutefois choisir que son navire soit inspecté et certifié par l’Administration maritime de Lettonie ou par un organisme agréé. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Notant que la DCTM, partie I, qui a été soumise présente une liste de références à la législation d’application sans fournir d’informations précises sur le contenu principal des prescriptions nationales, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la DCTM, partie I, pour mieux appliquer la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a réexaminé la DCTM, partie I, de la Lettonie du point de vue du principe directeur B5.1.3 et estime qu’aucune explication supplémentaire ne devrait être incluse dans la partie I. Elle note toutefois que la DCTM, partie I, ne fournit pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsque celles-ci portent sur des questions au sujet desquelles la convention prévoit un certain nombre de différences dans les pratiques nationales. Par exemple, en ce qui concerne l’âge minimum, la DCTM, partie I, fait référence au «Code maritime (partie G), règlement ministériel no 206 du 28 mai 2002, “Règlement concernant les types de travaux dans lesquels l’emploi d’adolescents est interdit et les exceptions à cette interdiction lorsque l’emploi dans ces types de travaux est autorisé dans le cadre de la formation professionnelle de l’adolescent”», mais ne précise pas réellement l’âge minimum ni la période considérée comme la nuit. En ce qui concerne la DCTM, partie II, la commission note que, même si l’exemple d’une DCTM, partie II, approuvée que le gouvernement a fourni contient un certain nombre d’informations supplémentaires, dans bon nombre de cas, il se limite à confirmer la conformité avec les prescriptions et se réfère à d’autres documents concernant des manuels et procédures du système interne. La commission avait également suggéré que le gouvernement donne pour instruction à ses inspecteurs de revoir la DCTM, partie II, pour veiller à ce qu’elle donne davantage d’informations sur la manière dont les prescriptions de la législation nationale sont appliquées entre les inspections. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’autres exemples de DCTM, partie II, rédigée par un armateur. Elle rappelle que, sauf si tous les documents cités en référence se trouvent à bord du navire et sont facilement accessibles, il est difficile pour les fonctionnaires de contrôle de l’État du port ou les gens de mer de comprendre quelles sont les prescriptions nationales relatives à ces points. La commission réitère que la DCTM, partie I, telle qu’elle est actuellement rédigée, et partie II, ne semble pas répondre à ce pourquoi elle est requise par la convention, à savoir aider l’ensemble des personnes concernées, comme les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales concernant les 16 points repris sont dûment respectées à bord. La commission prie donc le gouvernement de revoir la DCTM, partie I, aux fins d’une pleine application de la norme A5.1.3, paragraphe 10, et de soumettre des exemples de DCTM, partie II, approuvées par l’autorité compétente.
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