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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Liberia

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires formulés pour la première fois en 2015. Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite (NTC) a été reconstitué en 2018 et compte désormais neuf membres (trois par partenaire tripartite). Le NTC est présidé par le ministre du Travail. Le gouvernement indique aussi que la consultation tripartite a porté sur divers sujets, notamment la mise en œuvre de la loi sur le travail décent, l’harmonisation de la législation nationale du travail et les mesures de sécurité en cas de pandémie sur le lieu de travail. Le gouvernement ajoute que les réunions du NTC sont convoquées lorsque des questions se posent, et qu’elles ont lieu au moins deux fois par an. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux résultats du NTC a été le paiement de 50 pour cent du salaire pour les effectifs non essentiels ou autres qui ont dû rester à leur domicile pendant la pandémie de COVID-19. Prenant note de la réponse du gouvernement sur la fréquence des consultations depuis 2018, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5 1) a) à e) de la convention, y compris des informations sur la nature des recommandations ou des rapports formulés à la suite des consultations tenues.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée législative nationale. Le gouvernement signale que, bien que le NTC ait entamé des discussions sur les diverses conventions mentionnées par la commission dans ses commentaires précédents, la pandémie a eu un impact négatif sur le temps disponible, dans l’ordre du jour législatif, pour de nombreuses questions. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur les consultations tripartites tenues sur les propositions à présenter à l’Assemblée législative nationale en relation avec la soumission de 21 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites efficaces tenues en ce qui concerne la soumission à l’Assemblée législative nationale des 17 conventions et recommandations adoptées par la Conférence entre 2000 et 2014, ainsi que 1990, 1995, 2002 et 2014. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues au sujet des quatre conventions et recommandations adoptées par la Conférence entre 2015 et 2019.

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir un examen complet des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions n° 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si des mesures avaient été prises ou envisagées pour décharger les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation et pour confier ces fonctions à un autre organe. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2019, les inspecteurs du travail se consacrent à plein temps à l’exercice des fonctions d’inspection et ont été déchargés des fonctions de conciliation, celles-ci étant exercées par la section juridique du ministère du Travail. La commission note toutefois que le gouvernement indique également que l’inspection des permis de travail des étrangers a été ajoutée aux fonctions des inspecteurs du travail. À cet égard, elle note que l’article 8.2 d) de la loi sur le travail décent de 2015 prévoit que les inspecteurs du travail doivent exercer toutes autres fonctions pouvant lui être prescrites. La commission rappelle que la fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs si l’on veut qu’elle soit compatible avec l’objectif inscrit dans l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui ne visent pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leur objectif principal, à savoir assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la section 8.2 d) de la Loi sur le travail décent, et d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs fonctions, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales.
Articles 4, 10 et 11. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail, y compris l’affectation de ressources humaines et de moyens matériels adéquats. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 8.1 a) de la loi sur le travail décent, le ministre doit nommer autant d’inspecteurs du travail qu’il est nécessaire pour remplir de manière adéquate les fonctions du système d’inspection. À cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre d’inspecteurs est passé à 54 (25 inspecteurs de plus qu’en 2015) répartis comme suit: 28 inspecteurs sont affectés aux 14 comtés ruraux du Libéria et 24 sont affectés au bureau central, en plus de l’inspecteur général et de son adjoint. La commission note que le gouvernement fait état de ressources matérielles limitées, telles qu’ordinateurs, imprimantes et photocopieuses, dont dispose l’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement indique que les services d’inspection sont financés dans les limites du budget général de l’État, et qu’une allocation budgétaire a été requise pour rendre les bureaux régionaux des inspecteurs du travail fonctionnels et efficaces. Prenant dûment note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice effectif des fonctions d’inspection, en tenant compte des critères énoncés à l’article 10 a) à c). Elle prie également le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail disposent des moyens matériels nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris des bureaux locaux, convenablement équipés et accessibles à toutes les personnes concernées, et des moyens de transport adéquats, conformément à l’article 11 de la convention.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur ce sujet, selon lesquelles le personnel d’inspection a le statut de fonctionnaires régis par la loi sur la fonction publique et que sa rémunération est conforme à la loi sur le budget annuel, à la loi sur la sécurité sociale et à la loi sur la fonction publique. À cet égard, la commission note que le Règlement de la fonction publique de 2012 prévoit le maintien des plans officiels de classification et de rémunération de la fonction publique grâce à des révisions régulières et des études salariales comparatives périodiques (article 1.2.4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des chiffres illustratifs sur leur rémunération et leurs perspectives de carrière, également en ce qui concerne la rémunération et les perspectives de carrière d’autres fonctionnaires spécifiquement identifiés comme exerçant des fonctions similaires.
Article 7. Formation initiale et ultérieure des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des sessions de formation intensives et régulières sont dispensées aux inspecteurs du travail par l’autorité centrale et les bureaux régionaux dans tout le pays, de manière à permettre aux inspecteurs de se tenir au courant des normes nationales et internationales du travail, des rôles, pouvoirs et devoirs des inspecteurs du travail, des questions de politique générale et de la planification des interventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur la formation initiale et ultérieure dispensée aux inspecteurs du travail, y compris des détails sur le nombre de participants, les sujets traités et la fréquence des formations.
Article 12, paragraphe 1 a). Étendue du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les locaux et lieux de travail soumis à inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1a). Le gouvernement se rapporte à l’article 8.3a) de la Loi sur le travail décent, qui prévoit que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement et sans préavis, à toute heure du jour, dans un lieu de travail soumis à inspection. La commission observe que la loi sur le travail décent ne prévoit pas de disposition permettant aux inspecteurs de pénétrer à toute heure de la nuit dans un lieu de travail soumis à inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l’article 12, paragraphe 1a) de la convention, que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à entrer et à inspecter les lieux de travail soumis à inspection non seulement le jour, mais aussi à toute heure de la nuit, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 13, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 1. Mesures à ordonner ou à faire ordonner avec force exécutoire immédiate. Poursuite légale immédiate sans avertissement préalable. Se référant à ses commentaires précédents, la commission indique qu’en vertu de la section 8.4 de la Loi sur le travail décent, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre un avis de conformité s’ils ont des raisons de croire qu’une personne viole ou a violé une disposition de la loi ou des règlements. Elle indique également qu’en vertu de l’article 8.4 b) iii), les avis de conformité peuvent être assortis de délais allant jusqu’à 28 jours pour remédier à une infraction. Le gouvernement ajoute que si une personne ne se conforme pas ou refuse de se conformer à un avis émis par l’inspecteur du travail, ce dernier peut déposer une plainte vérifiée par écrit auprès du ministère afin d’imposer la conformité par le biais d’audiences administratives. La commission note en outre que, conformément à l’article 28.2 de la Loi sur le travail décent, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre des avis d’interdiction en cas de risque imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des plaintes vérifiées et d’interdiction que les inspecteurs du travail émettent chaque année et d’indiquer la cause et leurs résultats, y compris les procédures judiciaires et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale établissant que les personnes qui violent ou négligent d’observer des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires rapides sans avertissement préalable, sauf pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que de mesures correctives ou préventives soient prises, comme prescrit au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention.
Article 15 b) et c). Étendue de l’obligation de secret visant à protéger les droits des employeurs. Confidentialité de la source d’une plainte. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8.9 a) de la Loi sur le travail décent, qui prévoit que les inspecteurs du travail n’ont pas le droit, même après la cessation de leur emploi au ministère, de divulguer, sauf dans la mesure requise par leurs fonctions, toute information dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur emploi. Elle note également que, conformément à l’article 8.9 d) de la loi sur le travail décent, un inspecteur du travail qui enfreint cet article est démis de ses fonctions. En outre, le gouvernement indique que l’inspection a peu d’outils de documentation, ce qui signifie que, dans certains cas, les documents d’inspection sont imprimés dans d’autres divisions du ministère, ce qui présente un risque pour la confidentialité. La commission note qu’en vertu de l’article 8.8 de la loi sur le travail décent, l’identité d’une personne qui dépose une plainte peut être divulguée si cette personne y consent, ou si cette divulgation est faite auprès d’une personne intéressée, pour des motifs raisonnables nécessaires à l’application de la loi ou de toute autre loi. La commission rappelle que le respect de la confidentialité de la source de toute plainte est une condition préalable à l’efficacité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’amélioration de la capacité de documentation, pour que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte, en portant à leur attention un défaut ou le non-respect des dispositions légales et réglementaires.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note avec regret qu’une fois de plus, aucun rapport annuel n’a été reçu, qui lui permettrait d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle note également que, si le gouvernement indique que l’inspection fournit des mises à jour régulières et contribue au rapport annuel du ministère, aucune information n’a été fournie sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le nombre d’employés impliqués par ces visites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail soit préparé, publié et transmis au BIT dans le délai prévu à l’article 20, paragraphe 3 et qu’il contienne les informations requises en vertu de l’article 21a) à g) de la convention.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et coordination des responsabilités. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit un organigramme du ministère du Travail. À cet égard, elle note que le ministère est composé notamment de la division des affaires régionales du travail, de la division des affaires tripartites, de la division des syndicats et du dialogue social, du Bureau national de l’emploi et de la Commission nationale du travail des enfants. Elle fait toutefois remarquer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités du ministère du Travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les activités des organes de l’administration publique responsables et/ou engagés dans l’administration du travail, qu’il s’agisse de divisions ou de départements ministériels, y compris les agences paraétatiques, régionales ou locales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de tout cadre institutionnel permettant de coordonner les activités de ces organes.
Article 5. Organes de consultation, de coopération et de négociation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite a discuté de l’application de la Loi sur le travail décent, des recommandations et des conclusions de la Conférence nationale du travail, et des effets du COVID-19 sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que le processus d’harmonisation des dispositions régissant la main-d’œuvre administrée par le ministère du Travail et des dispositions régissant les fonctionnaires administrées par l’Agence de la fonction publique a été renouvelé dans le cadre de la Conférence nationale du travail de 2018. Le Gouvernement ajoute que la crise du COVID-19 a entraîné un retard dans la mise en œuvre des recommandations de la conférence, qui prévoyaient notamment la poursuite du dialogue sur l’harmonisation du droit du travail. Le gouvernement indique outre que la concertation entre les pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs a lieu également au niveau local et que le ministre est représenté dans chaque comté par au moins un commissaire. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil du salaire minimum n’a pu encore être créé en raison de contraintes financières. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la Commission nationale du travail des enfants reçoit une allocation budgétaire de 30 000 dollars par an, en grande partie destinée aux salaires du personnel, et qu’elle reçoit également des fournitures et équipements de bureau dans le cadre du soutien administratif d’ordre général apporté par le ministère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’harmonisation des dispositions régissant la main-d’œuvre privée et publique et sur les mesures prises en vue de la création du Conseil du salaire minimum. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu entre les autorités publiques, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants au niveau local.
Article 6, paragraphe 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi. Étude de manière suivie de la situation des personnes en matière d’emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi mise en place en 2009 nécessite une révision, tandis que les consultations sur l’évaluation des résultats de cette politique et sur la formulation d’une nouvelle politique en sont au stade initial. Le gouvernement indique également qu’il a publié un guide du lieu de travail dans le contexte du Covid-19, qu’il a ensuite modifié pour prévoir le paiement de 50 pour cent de salaires aux travailleurs qui avaient été considérés comme non essentiels et à qui on avait demandé de ne pas travailler. Le gouvernement ajoute que, pendant la pandémie, les employés de la fonction publique, qui sont en grande partie régis par le règlement sur la fonction publique, ont obtenu un salaire complet, qu’ils aient été considérés comme des travailleurs essentiels ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement et la mise en œuvre d’une nouvelle politique nationale de l’emploi, y compris les résultats des consultations tenues à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le Bureau national de l’emploi, en particulier en ce qui concerne l’étude de manière suivie de la situation des personnes employées, des chômeurs et des personnes sous-employées.
Article 10. Formation. Conditions d’emploi. Ressources humaines, moyens matériels et ressources financières. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement, le cabinet du vice-ministre chargé de l’administration est composé de plusieurs départements, dont la division des finances et de l’administration et la division du personnel. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités de formation dispensées au personnel du ministère du Travail pendant leur emploi, ni sur les ressources mises à leur disposition dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées et les moyens matériels et les ressources financières affectés au personnel de l’administration du travail pour lui permettre d’exercer ses fonctions, y compris des informations sur le nombre de participants, les sujets traités et la durée des sessions de formation.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), reçues le 31 août 2021, dénonçant la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique; le recours aux forces de police pour briser des grèves pacifiques; l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement injustifié de travailleurs en raison de leur participation à un mouvement de grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission avait précédemment pris note des observations du Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL), reçues le 1er octobre 2020, alléguant le défaut de reconnaissance juridique par le gouvernement, qu’elle considère encore plus préjudiciable dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ainsi que des atteintes au droit de grève. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, depuis 2018, le ministère de la Santé reconnaît le NAHWUL comme étant l’organe qui représente ses membres, en attendant la révision de la législation nationale appropriée. Le gouvernement indique que, dans ce contexte, les dirigeants de le NAHWUL ont été réintégrés dans l’emploi et participent au processus décisionnel, tout en bénéficiant de privilèges tels que les possibilités d’étude, et en participant au contrôle des conditions de travail des agents de santé dans le pays, moyennant un appui logistique et autre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles concernant les autres allégations en suspens présentées par le NAHWUL dans ses observations et, rappelant les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 3202 [voir rapport no 384, paragr. 387], d’indiquer les mesures spécifiques prises pour accorder sans plus tarder à cette organisation la pleine reconnaissance juridique.
Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent (la loi) exclut de son champ d’application les travaux qui entrent dans le cadre de la loi sur la fonction publique. La commission avait déjà pris note de l’indication du gouvernement en 2012 selon laquelle la législation garantissant le droit d’organisation des fonctionnaires (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau, et lui avait demandé de faire état de tout fait nouveau à cet égard. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les fonctionnaires des entreprises publiques sont déjà représentés par des syndicats de leur choix et que d’autres fonctionnaires, notamment les défenseurs publics et les procureurs, disposent d’organes collectifs qui veillent à leur bien-être et défendent leurs intérêts sans chercher à se faire reconnaître comme syndicats. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’il reconnaît que la loi ne couvre pas les travailleurs du secteur public ordinaire, et qu’une conférence nationale du travail a été convoquée en 2018 en vue de mettre un cadre en place pour harmoniser la loi et les règlements de la fonction publique. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, à l’exception possible de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’évolution de la situation à cet égard et de préciser les dispositions légales garantissant aux travailleurs du secteur public la jouissance des droits et garanties énoncés dans la convention, y compris les projets de dispositions ou les dispositions envisagées, ainsi que le calendrier prévu pour leur adoption.
La commission avait précédemment noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits énoncés dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Règlement maritime 10-318.3 du Libéria, portant sur le logement et les lieux de loisirs, fait mention des dispositions de la convention du travail maritime (MLC) en tant que partie intégrante des conditions de travail sur les navires battant pavillon libérien, et qu’un nouvel examen de la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique est prévu dans le cadre du rapport qui doit être présenté en 2022 au titre de la MLC. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées concernant la manière dont les droits énoncés dans la convention sont garantis aux travailleurs maritimes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont ces droits sont garantis, en droit et dans la pratique, aux travailleurs maritimes.
Article 1 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 2.6 de la loi, tous les employeurs et tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, et que l’article 45.6 de la loi reconnaît le droit aux travailleurs étrangers de s’affilier à ces organisations. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, outre le droit de s’affilier à des organisations, les travailleurs étrangers bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs étrangers ont le droit de constituer des organisations et qu’il n’est pas interdit de constituer des organismes composés uniquement de travailleurs ou d’employeurs étrangers. À cet égard, le gouvernement fait état d’organismes déjà en place comme l’Union culturelle mondiale libanaise et la communauté indienne, et indique que ceux-ci sont composés à la fois d’employeurs, et de salariés et qu’ils s’occupent généralement de questions touchant le bien-être des personnes de leur nationalité respective. Ayant pris bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant l’article 45.6 de la loi, pour garantir que le droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels est pleinement reconnu aux travailleurs étrangers, en droit et dans la pratique, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission a précédemment noté que le Conseil tripartite national (constitué en vertu de l’article 4.1 de la loi) a pour fonction d’identifier et de recommander au ministre les services qui doivent être considérés comme étant essentiels, définis à l’article 41.4 de la loi comme étant les services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population (article 41.4(a) de la loi). En outre, la commission avait noté que l’article prévoit également que le Président doit décider, à la lecture des recommandations du Conseil tripartite national, s’il doit ou non désigner une des parties d’un service quelle qu’elle soit comme étant un service essentiel et publier un avis dans ce sens dans le Journal officiel (article 41.4(c) de la loi), et que la décision finale concernant la désignation d’un service comme étant un service essentiel appartient au Président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil tripartite national et n’est pas dans l’obligation de les suivre (article 41.4(d) de la loi). La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si, au moment de déterminer quels services doivent être considérés comme étant essentiels, le Président doit s’en tenir à la définition des services essentiels tels qu’ils figurent à l’article 41.4(a) de la loi, et de fournir des informations sur la manière dont l’article 41.4 a été mis en œuvre, dans la pratique, en conformité avec la détermination des services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis que la loi est entrée pleinement en vigueur en 2018, le pays a progressivement mis en place les structures requises et mis en œuvre l’ensemble de ses dispositions, et que la désignation officielle des services essentiels fait partie des tâches qui doivent être recommandées par le Conseil national tripartite, une telle recommandation n’ayant encore pas été formulée. La commission note que le gouvernement souligne que le classement des industries ou des travailleurs dans différentes catégories, dans le contexte de la réponse ou du contrôle épidémique, ne doit pas être considéré comme un processus de désignation des services essentiels au sens de l’article 41.1 de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant la désignation des services essentiels par le Conseil national tripartite et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique, ainsi que de préciser si le Président est également lié par la définition de la notion de services essentiels énoncée à l’article 41.4(a) de la loi (services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population du Libéria), et de fournir des informations sur toute décision présidentielle concernant la désignation des services essentiels et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), reçues le 31 août 2021, dans lesquelles la CSI-Afrique fait état d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence d’une entreprise publique dans les affaires internes de syndicats, et de son refus de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent (ci-après, «la loi») ne s’applique pas aux travailleurs qui relèvent de la loi sur la fonction publique. En outre, la commission avait noté l’indication du gouvernement en 2012 selon laquelle la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des agents des entreprises de l’État de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision, avec l’assistance technique du Bureau. La commission l’avait prié de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission note que le gouvernement reconnaît que la loi ne couvre pas les travailleurs du secteur public général, et qu’il indique qu’une conférence nationale du travail a été convoquée en 2018 afin de créer un cadre en vue de l’harmonisation de la loi et du règlement de la fonction publique. Rappelant que tous les travailleurs, à l’exception des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, sont couverts par la convention, la commission exprime le ferme espoir que la législation sera rapidement mise en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission avait également noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne occupée ou en formation à bord d’un navire. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment les droits consacrés dans la convention s’appliquent à ces travailleurs, et de transmettre les textes des lois ou règlements adoptés ou envisagés qui les protègent. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement maritime 10-318.3 du Libéria incorpore par renvoi les dispositions de la convention du travail maritime (MLC), lesquelles s’appliquent donc aux conditions de travail à bord des navires battant pavillon libérien. La commission note aussi qu’un examen plus approfondi des modalités d’application dans la pratique de ces dispositions est prévu, et qu’il figurera dans le rapport sur la MLC, lequel est attendu en 2022. Notant que le règlement maritime 10-318.3 du Libéria mentionne les conditions de vie à bord et les installations de loisirs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment, tant en droit que dans la pratique, les droits consacrés par la convention sont garantis aux travailleurs maritimes.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des diverses dispositions de la loi qui garantissent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de donner un complément d’information sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale, de communiquer des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, et d’indiquer la durée des procédures et le type des sanctions imposées et des réparations octroyées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère a statué en faveur des travailleurs dans les trois cas de discrimination antisyndicale dénoncés pendant la période à l’examen, et a ordonné la réintégration des travailleurs. Tout en notant que l’article 14.10 de la loi prévoit des sanctions dissuasives en cas de licenciement dû à des violations des droits de travailleurs ou d’employeurs prévus dans la loi, ainsi que la possibilité pour le ministère ou le tribunal d’ordonner la réintégration du travailleur, la commission rappelle que la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ne devrait pas se limiter à sanctionner les licenciements pour des motifs antisyndicaux, mais devrait couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale (rétrogradations, transferts et autres cas préjudiciables) à toutes les étapes de la relation d’emploi, quelle que soit la période d’emploi, y compris au cours de l’étape du recrutement. La commission prie le gouvernement, après consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, de prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre tous les actes de discrimination antisyndicale. Elle le prie aussi de continuer à fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes, sur la durée moyenne des procédures et leur issue, et sur les types de réparations et de sanctions imposées dans ces cas.
Article 2. Protection adéquate contre tous les actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions garantissant aux organisations de travailleurs une protection appropriée contre les actes d’ingérence commis par des employeurs et leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a émis des directives contre les actes d’ingérence dans les activités des organisations de travailleurs, et qu’il souhaite assurer une coexistence harmonieuse des intérêts des travailleurs et de ceux des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives du ministère du Travail contre les actes d’ingérence dans les activités des syndicats. En outre, prenant note des observations de la CSI faisant état d’actes d’ingérence, et rappelant l’importance d’interdire effectivement dans la législation nationale tous les actes d’ingérence visés à l’article 2, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions dissuasives et des procédures de recours rapides contre ces actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté qu’en vertu de la loi, les syndicats représentant la majorité des travailleurs au sein d’une unité de négociation appropriée peuvent chercher à être reconnus en tant qu’agents de négociation exclusifs de cette unité de négociation (art. 37.1(a)), et que si le syndicat ne représente plus la majorité des travailleurs dans une unité de négociation, il doit retrouver la majorité dans un délai de trois mois. Si ce n’est pas le cas, l’employeur peut décider de ne plus reconnaître ce syndicat (art. 37.1(k)). La commission avait rappelé qu’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs dans une unité de négociation bénéficie de droits préférentiels ou exclusifs de négociation. Elle avait néanmoins estimé que, dans le cas où aucun syndicat n’atteindrait la majorité requise pour être désigné agent de négociation dans une unité de négociation, les organisations syndicales minoritaires devraient avoir la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs dans une unité de négociation appropriée, les syndicats minoritaires de la même unité jouissent des droits de négociation collective, au moins au nom de leurs membres. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission avait noté que l’article 42.1 de la loi souligne les prérogatives du président, du ministre et du Conseil tripartite national dans le règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces prérogatives et d’indiquer dans quelle mesure l’article 42.1 de la loi assure aux parties la complète liberté de négociation collective et n’altère pas le principe d’arbitrage volontaire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le ministère n’ait officiellement classé dans la catégorie des conflits affectant l’intérêt national aucun des conflits examinés depuis l’entrée en vigueur de la loi, l’arbitrage volontaire est protégé dans tous les conflits. En l’absence de réponse concernant l’exercice des prérogatives accordées aux autorités publiques par l’article 42.1 de la loi, la commission réitère sa demande.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux visés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 356 de la loi maritime prévoit une protection plus limitée contre la discrimination que ce qui est requis par la convention, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser cet article de manière à couvrir toutes les étapes de l’emploi, et notamment l’engagement et le licenciement, et d’inclure tout au moins tous les motifs énumérés dans la convention (sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale). Le gouvernement indique dans son rapport qu’un examen de l’application dans la pratique de l’article 356 de la loi maritime est prévu et que des détails à ce propos seront communiqués dans le rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, dû en 2021. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, et réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation sur la protection des gens de mer contre la discrimination dans l’emploi et la profession en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour informer les fonctionnaires publics de leur droit d’être protégés contre le harcèlement sexuel et sur les procédures en vigueur pour signaler et traiter cette forme de discrimination. Elle avait également demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour favoriser la sensibilisation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations et parmi les fonctionnaires chargés d’assurer le contrôle de l’application de la législation, au sujet des dispositions juridiques et pratiques prévues pour empêcher et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que les informations sur le harcèlement sexuel sont diffusées dans le cadre d’évènements tels que la célébration de la journée internationale de la femme dans les ministères, les bureaux et les commissions. Le gouvernement indique aussi qu’une Unité pour l’égalité des sexes a été récemment créée dans le cadre du Ministère du travail pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi, et que cette unité travaille notamment sur la question du harcèlement sexuel. Par ailleurs, les fonctionnaires des ressources humaines sont chargés de prendre dûment note des préoccupations soulevées par le harcèlement sexuel. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques mises en place pour signaler et traiter le harcèlement sexuel, la commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel peut inclure un service d’assistance téléphonique, une aide juridique ou un service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, des structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, et une formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragraphe 794). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour signaler et traiter le harcèlement sexuel, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en particulier sur les procédures de plainte en vigueur, la formation des fonctionnaires de l’État au sujet de cette forme particulière de discrimination, le nombre d’affaires de harcèlement sexuel traités, en indiquant leur issue. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées pour favoriser la sensibilisation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que parmi les fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi, au sujet des mesures juridiques et pratiques disponibles pour empêcher et éliminer le harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Dans ses derniers commentaires, la commission avait encouragé le gouvernement à intensifier ses efforts pour traiter la discrimination et la stigmatisation à l’encontre des personnes vivant avec le VIH dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que le Ministère du travail s’est associé avec la Commission nationale sur le SIDA (NAC) pour assurer l’application dans la pratique de l’article 2.10 de la Loi de 2015 sur le travail décent, qui interdit le dépistage du VIH comme condition d’emploi. En 2019, une notification a été établie pour non-conformité avec la loi à ce propos. Le Ministère collabore aussi avec la NAC et d’autres partenaires pour réviser la Politique nationale sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail. La commission rappelle que le faible nombre de notifications établies pour non-conformité peut être un indicateur du manque de connaissance de la politique nationale sur la discrimination fondée sur le statut VIH, de l’insuffisance des mécanismes de plaintes et des voies de recours, ou de la crainte de représailles. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que parmi les fonctionnaires chargés d’assurer le contrôle de l’application de la loi, au sujet de la question de la discrimination fondée sur le statut VIH dans l’emploi et la profession et des recours disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession sur la base du statut VIH réel ou supposé, relevées par les autorités (Inspection du travail, tribunaux, ou autres fonctionnaires compétents chargés d’assurer le contrôle de l’application de la loi), ou qui ont été portés à leur connaissance, en indiquant l’issue de ces cas. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la possible révision de la Politique nationale sur le VIH/Sida sur le lieu de travail.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une politique complète et pluridimensionnelle de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination, couvrant toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie. Le gouvernement indique que la politique nationale de l’emploi, 2009 (NEP) traite de la question de la discrimination, et que des discussions en vue de la révision de cette politique sont en cours. Par ailleurs, le Ministère du travail organise régulièrement des tables rondes avec les fonctionnaires des ressources humaines pour promouvoir des lieux de travail équitables. En ce qui concerne l’adoption d’actions positives, le gouvernement se réfère aux activités du Ministère de l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’enfance et de la protection sociale destiner à favoriser l’intégration des femmes à tous les niveaux de la société. Le Ministère du travail traite également des questions qui affectent l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration dans le cadre de la Campagne sur les mères au travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que la politique nationale d’emploi a été adoptée en 2009 et rappelle qu’il est essentiel de contrôler régulièrement l’application des plans et des politiques par rapport à leurs résultats et à leur efficacité. Tout en notant que le gouvernement se réfère principalement à ses efforts politiques pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la commission rappelle aussi que, même si l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs peut varier selon le pays, il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012, paragraphes 849 et 858). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner l’efficacité des politiques d’égalité en vigueur dans le pays, et adopter une politique nationale d’égalité actualisée couvrant tous les motifs protégés par la convention, toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises en vue de l’élaboration d’une telle politique et d’inclure des détails sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à ce processus.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités menées par le Bureau national de l’emploi (NBE) pour promouvoir une égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, et d’indiquer les résultats obtenus à ce propos. Elle avait aussi demandé au gouvernement d’identifier les mesures prises pour appliquer de manière effective la loi de 2014 sur l’autonomisation grâce à la petite entreprise, aux termes de laquelle 5 pour cent au moins de l’ensemble des marchés publics devraient être attribués à des entreprises appartenant à des femmes libériennes, ainsi que les résultats de ces mesures (données sur le nombre de marchés publics conclus avec des entreprises appartenant à des femmes libériennes).
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les activités du NBE, ou sur les résultats de la NEP pour réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement se réfère à la création récente de l’Unité pour l’égalité des sexes, au sein du Ministère du travail. Il indique aussi que l’Administration de la petite entreprise (SBA) au Ministère du commerce et de l’industrie collabore avec la Commission de concession des marchés publics (PPCC) dans l’application de la loi de 2014 sur l’autonomisation grâce à la petite entreprise. En 2016, 13 pour cent du budget des marchés publics, approuvé conformément au régime de l’Autonomisation grâce à la petite entreprise, ont été alloués à des femmes. Des campagnes de promotion et de sensibilisation du public ont été menées dans le cadre de jingles, de talk-shows radiophoniques, de brochures et de dépliants pour encourager les femmes à créer leurs propres entreprises et à bénéficier des avantages de la loi susvisée. En outre, la commission note, selon les informations signalées dans le rapport d’examen national de Beijing+25, que le gouvernement a adopté une politique nationale en faveur de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2018-2022 prévoyant des mesures destinées à abolir les obstacles qui entravent la participation effective des femmes aux activités économiques. En outre, le gouvernement engage des femmes et des jeunes filles dans le cadre de programmes d’autonomisation, tels que l’Autonomisation économique des adolescentes et des jeunes femmes (EPAG), visant à renforcer le développement personnel, l’emploi salarié et les gains. Selon le même rapport, l’emploi des femmes dans le secteur informel dépasse de 24,1 pour cent celui des hommes. Cela peut être attribué aux croyances traditionnelles et culturelles sur le rôle des femmes. Le gouvernement avait aussi signalé dans l’examen national qu’il ne dispose pas de politique spécifique sur le recrutement ou la promotion des femmes dans la fonction publique (rapport d’examen national Beijing+25 pour le Libéria, juin 2019, pages 8 et 51 du texte anglais). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contrôle et l’impact de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes 2018-2022, du régime de la SBA et d’autres programmes, ainsi que des plans et des politiques adoptés pour réaliser l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession (telles que des informations sur les données statistiques ventilées par sexe sur l’évolution de la situation par rapport à l’accès à l’emploi, par secteurs et professions, ainsi que des informations sur les niveaux de salaires). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Unité pour l’égalité des sexes au Ministère du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail formel et à la fonction publique.
Accès des femmes à la terre et à d’autres moyens de production. La commission avait à plusieurs reprises demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et d’assurer l’accès des femmes – y compris des femmes autochtones – à un système sûr de propriété foncière, et d’indiquer l’impact de la nouvelle loi de 2018 sur les droits fonciers. La commission avait demandé des informations sur toutes mesures prises afin de promouvoir l’accès des femmes au crédit et aux biens matériels. Le gouvernement indique que l’Autorité libérienne de la propriété foncière (LAA) a élaboré une Stratégie d’intégration des femmes et a mené une campagne de sensibilisation au niveau du pays sur les droits des femmes à la propriété foncière. Le personnel de la LAA, les autorités du gouvernement local, les dirigeants des communautés, et les groupes représentatifs de jeunes ont reçu une formation sur cette question. Le Ministère du commerce et de l’industrie (MoCI) collabore avec le Ministère de l’agriculture pour la mise en œuvre du Projet de transformation des petites exploitations agricoles et de revitalisation du secteur agro-industriel (STAR-P), qui met l’accent sur la promotion du rôle de la femme dans le secteur agro-industriel. Le gouvernement favorise aussi plusieurs autres programmes élaborés en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre desquels les femmes doivent recevoir des allocations en nature et en espèces pour développer leurs entreprises. En outre, la commission constate, d’après l’information du gouvernement dans le rapport d’examen national de Beijing+25, que 7 233 femmes ont bénéficié directement des nouvelles dispositions de la loi de 2018 sur les droits fonciers. Cependant, le gouvernement avait aussi indiqué que les études avaient montré que l’héritage de la terre par les veuves était souvent subordonné à la condition d’épouser un homme de la famille de l’époux décédé, en dépit de l’interdiction expresse dans la pratique. Lorsqu’une fille hérite d’un terrain, ses droits se limitent souvent au logement et à «l’usage des droits» à la production agricole à court terme. En outre, le gouvernement se déclare engagé à promouvoir fortement l’entrepreneuriat des femmes grâce aux microcrédits et à l’accès au crédit auprès des institutions financières (rapport d’examen national Beijing +25 pour le Liberia, juin 2019, pages 28, 29, et 49 du texte anglais). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des femmes à la propriété foncière, au crédit et aux biens matériels. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact des mesures adoptées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mesures adoptées couvrent les besoins spécifiques des femmes autochtones.
Politique nationale sur l’égalité par rapport à d’autres motifs que le sexe. Égalité de chances à l’égard des peuples autochtones. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, notamment dans les métiers traditionnels, et de communiquer toutes données statistiques disponibles, ventilées, si possible par sexe. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi de 2018 sur les droits fonciers, à l’égard des communautés autochtones et leur capacité à exercer leurs activités traditionnelles. Enfin la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour veiller à ce que l’accès au crédit, aux facilités de marché, au développement de l’agriculture et à l’acquisition des compétences soient assurés aux membres des communautés autochtones sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population. Le gouvernement indique que la crise de la COVID-19 l’a empêché d’examiner l’impact de la loi sur les droits fonciers, mais ajoute que le programme STAR-P, en mettant principalement l’accent sur les zones rurales, sera bénéfique aux travailleurs autochtones. Tout en notant que, compte tenu de la crise de la COVID-19, l’impact de la loi susvisée n’a pas été examiné, la commission rappelle que les données et statistiques appropriées sont d’une importance cruciale pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, pour fixer des priorités et élaborer les mesures appropriées, pour contrôler et évaluer l’impact de telles mesures, et faire les ajustements nécessaires (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 871). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des données sur la situation des travailleurs des peuples indigènes dans l’emploi et la profession, ventilées par sexe. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi de 2018 sur les droits fonciers pour améliorer la situation dans l’emploi des travailleurs autochtones, et sur toutes autres mesures destinées à améliorer leur accès au crédit et aux biens matériels.
Égalité de chances à l’égard des personnes en situation de handicap. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession et de fournir toutes données statistiques disponibles, ventilées, si possible par sexe. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si, en application de la loi de 2015 sur le travail décent, des mesures d’action positive avaient été adoptées ou envisagées dans les secteurs public et privé de manière à favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi, en particulier dans le secteur public, et aux différentes professions. Le gouvernement se réfère au lancement en 2018 du Plan d’action national quinquennal pour l’intégration des personnes en situation de handicap. Il n’existe pas actuellement de données récentes sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap, mais de telles informations seront recueillies dans le cadre du recensement national qui aura lieu l’année prochaine. Le gouvernement mentionne qu’il a publié en 2019, conjointement avec les partenaires sociaux, un guide pour l’emploi et la protection des travailleurs en situation de handicap. Enfin, le gouvernement indique, selon la Commission nationale relative aux personnes en situation de handicap, qu’en 2021, 27 travailleurs en situation de handicap ont été employés dans le secteur public et que cette commission a lancé un appel en faveur de la poursuite de cette tendance. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations recueillies sur la situation des travailleurs en situation de handicap dans le cadre du recensement national ou par tout autre moyen, et de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’intégration des personnes en situation de handicap et son impact sur les conditions d’emploi et de travail des travailleurs en situation de handicap.
Contrôle de l’application. La commission avait à nouveau prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le contrôle effectif de l’application de la loi de 2015 sur le travail décent, en ce qui concerne la discrimination, dans le cadre des inspections du travail, en indiquant toute plainte déposée devant les tribunaux. Le gouvernement déclare que, aucune des plaintes présentées ou des questions soulevées ou relevées au cours des inspections ne porte sur la discrimination. La commission rappelle à nouveau que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas; Elle est plutôt susceptible de refléter l’absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance ou un manque de compréhension ou d’identification du problème de la discrimination parmi les fonctionnaires de l’État, ou parmi les travailleurs et les employeurs, ou le manque d’accès aux mécanismes de recours ou l’insuffisance de tels mécanismes. Elle rappelle aussi que le contrôle de l’application des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession se limite souvent au contrôle des services d’inspection du travail. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour favoriser la sensibilisation au sujet des mécanismes de plaintes disponibles dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que des informations sur toute formation suivie par les inspecteurs du travail, le personnel du système judiciaire ou d’autres autorités pour identifier et traiter de telles situations. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, si possible ventilées par sexe, sur le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession portées devant les autorités compétentes ou relevées par elles, en indiquant leur issue (notamment des informations sur les recours, la réparation et les sanctions infligées).

C112 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que le Libéria a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.
La commission avait prié le gouvernement de préciser si la loi maritime RLM-107 et le règlement maritime RLM-108 étaient applicables aux pêcheurs. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés à ce sujet. Rappelant que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs, la commission le prie encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de ces conventions, en tenant compte des points soulevés dans ses précédentes observations.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives au travail maritime et à la pandémie de COVID-19, et prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées sur la base de la loi sur la traite, en transmettant, en particulier, des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il lutte contre la traite des personnes par le biais du secrétariat créé à cette fin. Le gouvernement fait état de deux cas de traite des personnes dans lesquels les inculpés ont été jugés coupables. L’un des accusés a été condamné à six ans d’emprisonnement, et dans l’autre cas le tribunal ne s’est pas prononcé définitivement sur la peine à appliquer. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 24 novembre 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’impact négatif de l’épidémie d’Ebola sur la traite des femmes, en raison de leur vulnérabilité et de leur pauvreté (CEDAW/C/LBR/CO/7-8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que tous les auteurs d’actes de traite fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et sur les sanctions infligées à cet égard. La commission le prie également de fournir des données spécifiques sur la traite des femmes pendant la période post-Ebola, y compris le nombre de femmes victimes, sur les poursuites engagées et les sanctions imposées, et sur les mesures prises en matière de protection, d’aide et de réadaptation des victimes.
Démission des fonctionnaires de l’État et des militaires de carrière. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires de l’État et des militaires de carrière, et de communiquer copie de la législation sur le service public ainsi que de la loi sur la défense.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé, ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre, comme l’a recommandé la Commission vérité et réconciliation (TRC).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas de pratiques de travail forcé. Le gouvernement donne actuellement suite aux recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Toutefois, rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques de travail forcé pendant le conflit armé, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé pendant le conflit armé ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans l’application des recommandations de la Commission vérité et réconciliation.
Article 2, paragraphe 2 d) et e). Législation concernant les cas de force majeure et menus travaux de village. La commission a demandé précédemment au gouvernement de transmettre copie de toute législation régissant le travail ou les services exigés en cas de force majeure. Elle a prié également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions légales applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village, et d’indiquer la pratique effectivement suivie dans ce domaine.
La commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le travail décent dont l’article 2(2)(a)(iv) régit le travail ou le service exigé en cas de force majeure. La commission prend dûment note du paragraphe suivant:
Au Libéria, nul ne peut être soumis à un travail forcé ou obligatoire. Toutefois, cette disposition n’interdit pas la réalisation d’un travail ou d’un service dont la nature est celle de menus travaux de village qui, parce qu’ils sont réalisés par les membres de la communauté dans l’intérêt direct de cette communauté, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la communauté, étant entendu que les membres de la communauté ou leurs représentants auront le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de ces services.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique de menus travaux de village, y compris sur le type de travail réalisé, le nombre de personnes concernées et la manière dont les membres de la communauté sont consultés au sujet de la nécessité de ces services.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en vertu du chapitre 34, article 34-14, paragraphe 1, du Code de procédure pénale) peuvent être infligées dans les circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, conformément à l’article 52(1)(b) de la loi pénale, qui sanctionne certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement.
La commission prend note de l’adoption de la loi sur le travail décent, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2016 et contient des dispositions sur l’élimination du travail forcé ou obligatoire. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fait pas mention dans sa réponse de l’article 52(1)(b) de la loi pénale, mais d’autres dispositions, et indique que la section 12, chapitre 3, de la Constitution du Libéria interdit le travail forcé et que l’article 216 de la loi électorale (qui sanctionne la participation à des activités visant à maintenir ou à reconstituer certains partis politiques) a été revue. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si l’article 52(1)(b) de la loi pénale est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour abroger cette disposition et garantir l’observation de la convention.
Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 347(1) et (2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant abandonné le navire avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger.
La commission avait rappelé que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituaient un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et étaient incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble, Éradiquer le travail forcé, 2007, paragr. 171).
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Autorité maritime du Libéria mène actuellement une procédure visant à mettre en œuvre la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui conduira à modifier la législation maritime du Libéria. Prenant note de cette indication, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier l’article 347(1) et (2) de la loi maritime. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte modifié avec son prochain rapport.
La commission avait noté aussi qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (comportant une obligation de travailler). La commission s’était référée au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, dans lequel elle soulignait que les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne plus généralement les sanctions applicables aux manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies, conformément à la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord serait mise en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne relevant pas du champ d’application de la convention. Tout en notant l’absence d’information sur ce point, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la mise en œuvre de la MLC, 2006, dont fait mention le gouvernement, il fera tout son possible pour modifier l’article 348 de la loi maritime afin que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord soient passibles de peines d’emprisonnement, de façon à garantir la conformité avec la convention sur ce point.

C113 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit.
Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959
Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959
Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959
Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les modifications du Code approuvées par la Conférence internationale du travail en 2014 et 2016 sont entrées en vigueur, dans le cas du Libéria, le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019 respectivement. Sur la base de son deuxième examen des informations et des documents à sa disposition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points qui suivent.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau respectivement les 1er et 26 octobre 2020, alléguant que des États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de la convention pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels que les énonce la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur la question.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. Dans son précédent commentaire, la commission notait que, en application de l’avis maritime MLC-001 (rév. 01/14), le gouvernement avait décidé, après consultations, d’exclure plusieurs catégories de personnel de la définition des gens de mer aux fins de la présente convention. Notant en particulier que le personnel d’animation, sans considération de la durée de son séjour à bord, fait partie des catégories ainsi exclues, elle priait le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que le personnel d’animation, à ne pas assimiler aux gens de mer, est composé de personnes qui font des prestations spéciales (en tant qu’invités) à bord d’un navire pour distraire les passagers et dont le lieu de travail principal est situé sur la terre ferme. En général, ce personnel d’animation séjourne à bord pour un seul voyage et regagne son lieu de travail normal à la fin de la traversée. La commission se félicite de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle la mention du personnel d’animation pourrait être modifiée comme suit: "Le personnel d’animation pour des prestations spéciales pendant un seul voyage, dont le lieu de travail principal est sur la terre ferme". La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle modification ou toute autre mesure a été adoptée pour faire en sorte que le personnel d’animation travaillant régulièrement à bord ne soit pas exclu de la définition des gens de mer.
La commission notait dans son commentaire précédent que l’article 320 de la loi maritime du Libéria RLM-107 (Titre 21 du Code des lois du Libéria de 1956) (ci-après RLM-107), dispose que "avant que le capitaine de tout navire libérien de 75 tonnes ou plus puisse appareiller, un contrat d’engagement du marin doit avoir été conclu avec chacun des membres de l’équipage à bord, à l’exception des personnes qui sont en apprentissage ou qui sont des domestiques à son service ou à celui du propriétaire du navire et qui ne sont pas réputées appartenir à la catégorie des gens de mer". La commission note que le gouvernement indique que, lors de la prochaine révision de la RLM-107, il sera proposé de modifier l’article 320 afin d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne employée, ou engagée, ou qui travaille à quelque titre que ce soit à bord d’un navire soit couverte par la convention, et de communiquer un exemplaire des textes concernés lorsqu’ils seront adoptés.
Élèves officiers. Dans son précédent commentaire, la commission notait que, aux termes de l’avis maritime MLC-001, les élèves officiers, stagiaires et assistants techniques inscrits dans une école supérieure de la marine qui sont embarqués pour accomplir la période de navigation requise pour la reconnaissance de leur qualification peuvent, sur demande et sous réserve d’une appréciation favorable des arrangements contractuels ou autres les concernant, ne pas être soumis aux règles suivantes de la convention: règle 1.4 (recrutement et placement); règle 2.1 (contrats d’engagement maritime); règle 2.2 (salaires); règle 4.2 (responsabilité des armateurs); règle 4.5 (sécurité sociale); norme A2.4 (droit à un congé); norme A2.5.2 b) (rapatriement) de la convention. La commission priait le gouvernement d’expliquer comment il assure que la protection prévue par la convention s’applique à l’égard des élèves officiers que leur situation assimile à la définition donnée à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention. La commission note que le gouvernement indique que 1) les élèves officiers, les stagiaires et assistants techniques inscrits dans une école supérieure de la marine et embarqués pour accomplir la période de navigation requise pour la reconnaissance de leur qualification bénéficient de conditions de travail et sociales comparables à la protection offerte par les normes A4.2.1 et A4.5 de la MLC, 2006; 2) ces personnes ne perçoivent pas de salaire au sens de la règle 2.2 de la MLC, 2006, mais elles peuvent percevoir une allocation qui leur permet de poursuivre leur programme de formation jusqu’à l’obtention du diplôme; 3) les élèves officiers sont toutefois couverts par les dispositions de la convention pour ce qui est de l’âge minimum, des certificats médicaux, de la formation et des qualifications, des heures de travail et de repos, du rapatriement, du logement et des lieux de loisirs, de l’alimentation et du service de table, des soins médicaux à bord et à terre, de la protection de la santé et la sécurité, et de la prévention des accidents. Normalement, les élèves officiers sont également couverts par l’assurance de protection et d’indemnisation de l’armateur pour ce qui est des accidents du travail, des lésions et maladies contractées à bord, y compris l’entretien, les soins et le rapatriement; les obligations de garantie financière de l’armateur au titre de la règle 2.5 pour le rapatriement, et de la règle 4.2 pour la responsabilité de l’armateur. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f) de la convention, le terme «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord aux fins de devenir marin implique par définition de travailler à bord et, de ce fait, aucun doute ne peut exister quant au fait que les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer au titre de la convention. La commission souligne que la protection offerte par la convention est d’une importance particulière pour les catégories de personnes plus vulnérables, telles que les élèves officiers, les stagiaires et les assistants techniques. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les élèves officiers, les stagiaires et les assistants techniques soient considérés comme des gens de mer et qu’ils jouissent de la protection garantie par la convention. La commission a évidemment conscience de la pénurie d’officiers qualifiés parmi les effectifs chargés d’assurer efficacement l’exploitation des navires engagés dans le commerce international, ainsi que des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les élèves officiers effectuent le service minimum exigé au titre des conditions requises par la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) pour leur certification. Dans ces conditions, la commission rappelle que, comme il est prévu à l’article VI, paragraphe 3 de la convention, les gouvernements peuvent, au besoin et en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, convenir de mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers, aux stagiaires et aux assistants techniques, conformément à la convention. Si l’intention du gouvernement est d’adopter des mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers, stagiaires et assistants techniques, les dispositions pertinentes de la MLC, 2006 doivent alors être strictement suivies (article VI, paragraphes 3 et 4). La commission prie le gouvernement de clarifier s’il a décidé d’adopter des mesures équivalentes dans l’ensemble pour les élèves officiers, les stagiaires et les assistants techniques inscrits dans une école supérieure de marine et embarqués pour accomplir la période de navigation requise pour la reconnaissance de leur qualification et, si tel est le cas, de fournir des informations détaillées sur la manière dont les mesures adoptées favorisent la concrétisation totale de l’objectif général et du but poursuivi par les dispositions de la partie A du code concerné et la manière dont elles donnent effet aux dispositions des règles 1.4,; 2.1, 2.2, 4.2, 4.5, des normes A2.4 et A2.5.1, paragraphe 2 b) de la convention.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. La commission prend note de la décision du gouvernement suivant laquelle les plateformes de forage mobiles en mer (MODU), dont la fonction première est le forage à des fins d’exploration, d’exploitation, de production de ressources sous les fonds marins, qui, normalement, ne participent pas à la navigation ou aux traversées internationales, de même que les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), les unités flottantes de stockage (FSU) et les plateformes autoélévatrices, dont la fonction première n’est pas de participer à des voyages internationaux, ne doivent pas être considérées comme des navires au sens de la MLC, 2006 et, à ce titre, ne sont pas tenues de se conformer à ses dispositions. La commission observait dans son précédent commentaire que l’avis maritime MLC-001 dispose que «Toutefois, si des propriétaires ou exploitants de FPSO, de FSU ou de plateformes autoélévatrices veulent appliquer la MLC de manière volontaire, ils doivent contacter l’administration. L’application de la MLC aux unités de logement mobiles en mer et à d’autres unités mobiles en mer similaires, telles que les barges non motorisées, sera considérée au cas par cas». En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer sur quelle base une telle détermination au cas par cas s’effectue et si elle requiert la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note que le gouvernement indique qu’une détermination nationale pour non-application de la MLC, 2006 aux unités mobiles de logement en haute mer et autres unités mobiles en mer similaires, comme les barges non automotrices, se fait après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, comme il est prévu par le document intitulé MLC National determination and exemption request - Tripartite Review. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre et le type d’unités qui sont exclues du champ d’application de la MLC, 2006.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. Dans son précédent commentaire, notant que le gouvernement avait adopté des dispositions équivalentes dans l’ensemble dans le domaine couvert par la norme A2.1, paragraphe 1 a), en vertu de laquelle le contrat d’engagement maritime doit être signé à la fois par le marin et l’armateur ou son représentant, et la norme A2.1, paragraphe 4 b), qui stipule que ce contrat doit comprendre le nom et l’adresse de l’armateur, la commission considérait que la présence dans la DCTM, partie I, d’une déclaration générale de l’armateur qui n’a pas signé le contrat d’engagement maritime convenant «d’assurer qu’il respectera toutes les clauses dudit contrat» ne constitue par une équivalence dans l’ensemble des prescriptions des normes A2.1, paragraphe 1 a) et A2.1, paragraphe 4 b). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute équivalence dans l’ensemble dans ce domaine est de nature à favoriser la pleine réalisation des buts et objectifs généraux de la norme A2.1, paragraphes 1 a) et 4 b), et à donner effet à ces dispositions, comme l’exige le paragraphe 4 de l’article VI de la convention. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle, lorsque l’armateur n’est pas en mesure d’appliquer l’une ou l’autre des mesures qui précèdent, conformément au paragraphe 3 de l’article VI, l’administration a prévu dans la DCTM, partie I, des mesures équivalentes dans l’ensemble à ces dispositions, tout en veillant à ce que l’armateur applique ces mesures dans la DCTM, partie II. Le gouvernement indique en outre que la disposition de l’équivalence dans l’ensemble de la DCTM, partie I, exige que: (1) l’armateur engage, au titre de l’article II, paragraphe 1 j), les services de l’employeur, qui peut aussi être le propriétaire du navire, par le biais d’un accord signé; (2) au titre de l’article II, paragraphe 1 j), le propriétaire atteste dans la DCTM, partie II, qu’il s’est engagé à respecter tous les termes et conditions du contrat d’engagement maritime lors de l’engagement du marin; et (3) le contrat d’engagement maritime contient un addendum donnant les informations nécessaires sur le navire, le nom et l’adresse de l’armateur cité à l’article II, paragraphe 1 j) de la convention; et les informations nécessaires sur le marin concerné. L’addendum doit être signé par le marin et l’armateur ou son représentant. La commission note que le gouvernement indique que l’administration considère que l’addendum au contrat d’engagement maritime, l’engagement de services de l’employeur, avec l’équivalence dans l’ensemble de la DCTM, partie I et l’attestation de l’armateur de la DCTM, partie II, donnent au marin suffisamment d’informations sur le nom et l’adresse de l’armateur qui a convenu de remplir toutes les conditions du contrat d’engagement maritime. Les parties I et II de la DCTM sont affichées à bord à l’attention du marin. L’addendum au contrat d’engagement maritime est vérifié par l’inspecteur pendant les inspections prévues à la MLC, 2006. Toutefois, la commission note que l’article 3.1.2 de l’avis maritime MLC-003 énonce l’obligation pour chaque marin d’être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par lui et par l’armateur ou son représentant. Elle rappelle aussi que l’article VI, paragraphe 3 de la convention dispose qu’un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A. Notant que le gouvernement indique que la disposition relative à l’équivalence dans l’ensemble de la DCTM, partie I, impose à l’armateur ou à son représentant de signer l’addendum au contrat d’engagement maritime, la commission le prie d’expliquer pourquoi l’armateur ou son représentant n’est pas en mesure de signer directement le contrat d’engagement maritime, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1 a). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires exigeant l’addendum au contrat d’engagement maritime ainsi que les signatures à la fois des gens de mer et de l’armateur ou son/sa représentant(e). La commission prie en outre le gouvernement de fournir la copie d’un exemple d’addendum.
La commission notait aussi dans son précédent commentaire que, suivant l’article 3.1.2 de l’avis maritime MLC-004, s’agissant des navires d’une jauge brute inférieure à 500, l’administration peut permettre que les cabines de couchage soient situées sous la ligne de flottaison dès lors que des dispositions équivalentes dans l’ensemble ont été prises en considération. Elle priait le gouvernement d’expliquer en quoi, s’agissant de la localisation des installations de logement de l’équipage, la référence éventuelle à des dispositions équivalentes dans l’ensemble assurerait le respect des prescriptions des paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention. La commission note à ce propos que le gouvernement indique que l’équivalence dans l’ensemble se rapporte aux (1) navires ne relevant pas de la convention SOLAS, construits pour desservir l’industrie offshore et ne participant pas à des voyages internationaux; (2) gens de mer de ces navires qui passent de courtes périodes ne dépassant pas 30 jours à bord et 30 jours ailleurs; (3) cabines de couchage qui sont équipées de systèmes de détection de l’eau et de dispositifs de pompage à grande capacité; (4) issues de secours offrant un accès direct au pont découvert; (5) dispositifs adéquats d’éclairage et de ventilation qui sont présents. La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention, afin d’adopter des mesures équivalentes dans l’ensemble, un Membre doit d’abord s’assurer qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code. Les équivalences dans l’ensemble qui auraient été adoptées doivent être mentionnées dans la partie I de la DCTM. La commission prie le gouvernement : i) d’expliquer pourquoi il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la MLC, 2006; et ii) d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires renfermant les dispositions et conditions figurant dans sa réponse et citées ci-dessus.
La commission note aussi que l’avis maritime révisé MLC-004 (rév. 2/17) prévoit une nouvelle disposition équivalente dans l’ensemble pour la surface minimum des dortoirs. L’article 3.4, paragraphe 2 dispose que l’administration peut «accepter des installations sanitaires privées ou semi-privées qui ne s’ajoutent pas, dans les faits, à l’espace disponible pour la liberté de mouvement en tant que disposition équivalente dans l’ensemble à une réduction de la surface de plancher dans le dortoir. L’équivalence dans l’ensemble sera ajoutée à la DCTM, partie I.» La commission rappelle que des explications s’imposent quant au motif pour lequel le Membre considère que l’équivalence dans l’ensemble répond au critère énoncé au paragraphe 4 de l’article VI. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, comme il est expliqué ci-avant, sur l’équivalence dans l’ensemble mentionnée à l’article 3.4 de l’avis maritime MLC-004.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Dans son précédent commentaire, la commission notait que les articles 326(2) et 326(4) de la RLM-007 autorisent d’éventuelles dérogations à l’interdiction de l’emploi, de l’engagement ou du travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans et elle priait le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier sa législation pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Notant que le gouvernement indique que les articles 326(2) et 326(4) de la RLM-107 seront modifiés, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 1, et de fournir une copie de ces mesures lorsqu’elles seront adoptées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Dans son commentaire précédent, la commission notait qu’aux termes de l’article 1.1.2 de l’avis maritime MLC-002, des dérogations à l’interdiction stricte du travail de nuit sont autorisées et elle demandait au gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces dérogations à la lumière de la norme A1.1, paragraphe 3 b). La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a actuellement aucun marin de moins de 18 ans engagé à bord de navires battant pavillon libérien. La commission note que le paragraphe 1.1.2(b) de l’avis maritime MLC-002 a été modifié afin de mieux refléter les prescriptions de la MLC, 2006 en faisant en sorte que les organisations d’armateurs et de gens de mer soient consultées par l’administration lorsqu’il s’agit de déterminer que le travail effectué ne portera pas préjudice à la santé ni au bien-être des personnes de moins de 16 ans. La commission prend note avec intérêt de cette information.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travail dangereux. Dans son précédent commentaire, la commission notait que l’article 3.3.4 de l’avis maritime MLC-005 confère à l’armateur la responsabilité de déterminer quels sont les types de travaux pouvant être dangereux et susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité des jeunes gens de mer de moins de 18 ans, et elle rappelait que ces types de travaux doivent être déterminés par la législation ou la réglementation nationales ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, en conformité avec les normes internationales correspondantes. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4 de la convention. Elle note que l’administration a arrêté, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, une liste d’activités pouvant être dangereuses et susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité des jeunes gens de mer de moins de 18 ans. Toutefois, l’amendement renuméroté 3.3.5 adopté dans l’avis maritime révisé MLC-005 (rév. 07/20) énonce des dérogations à l’interdiction du travail dangereux et déclare que, lorsque des jeunes gens de mer de moins de 18 ans sont affectés à un travail pouvant être dangereux, l’armateur doit prendre en considération, en particulier, le travail impliquant la liste d’activités déterminée avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. Le document intitulé MLC National Determination and Exemption request - Tripartite review explique en outre que "les armateurs doivent adopter, appliquer dans les faits et promouvoir un programme de santé et sécurité au travail pour faire en sorte qu’un travail potentiellement dangereux confié à de jeunes marins de moins de 18 ans ne soit effectué que sous contrôle et instruction appropriés". La commission rappelle que le paragraphe 4 de la norme A1.1 impose l’interdiction absolue pour les jeunes gens de mer des types de travaux considérés comme dangereux, mais permet, conformément au principe directeur B4.3.10, la détermination de types de travaux que les jeunes gens de mer ne peuvent effectuer sans contrôle ni instruction appropriés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en faisant clairement la distinction entre les types de travaux qui sont interdits et ceux qui peuvent être effectués moyennant un contrôle approprié.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Notant dans son précédent commentaire que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations sur les consultations relatives aux examens et certificats médicaux prescrits par l’avis maritime MLC-002, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si ces prescriptions ont été adoptées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme prévu au paragraphe 2 de la norme A1.2 de la convention. La commission note que l’avis maritime MLC-002 sera modifié, avec l’ajout d’un article 1.2.3 indiquant que "L’administration a déterminé, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, que l’examen médical sera effectué et le certificat délivré conformément aux Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer de l’OIT/OIM actuellement en vigueur. L’actuel paragraphe 1.2.3 serait renuméroté pour devenir le 1.2.4 avec pour libellé "les certificats médicaux délivrés conformément aux prescriptions de la STCW 1978 telle qu’amendée seront acceptés". La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet à la norme A1.2, paragraphe 2, et de fournir une copie de ces mesures lorsqu’elles seront adoptées.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquêtes sur les plaintes. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note des dispositions législatives concernant les services privés de recrutement et de placement des gens de mer et demandait au gouvernement de préciser comment il s’assure que soient mis en place des mécanismes et procédures permettant d’enquêter sur les plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le service privé de recrutement et de placement de gens de mer n’a pas encore commencé à recruter et que la plupart des mécanismes et procédures régissant les organismes privés de recrutement et de placement sont toujours en cours d’élaboration. La commission note que le gouvernement indique qu’en cas de plainte contre de prétendues violations de droits des gens de mer, le commissaire constitue une équipe d’enquête au titre de la MLC, 2006, laquelle comptera des représentants du syndicat des gens de mer, l’armateur et un enquêteur-en-chef de l’administration. Notant que le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer n’a pas commencé à recruter, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur la manière dont les gens de mer sont actuellement recrutés sur des navires battant pavillon libérien; ii) des informations sur tout progrès accompli quant à la mise en œuvre du système établi pour le fonctionnement du service privé de recrutement ou de placement des gens de mer sur son territoire; et iii) des informations sur les mesures, lorsqu’elles auront été adoptées, instaurant les mécanismes et procédures appropriés pour enquêter sur les plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, comme le prescrit la norme A1.4, paragraphe 7.
Règle 2.1. Norme A2.1, paragraphe 1. Contrats d’engagement maritime. Critères. Dans son précédent commentaire, la commission notait que, bien que l’article 3.1.2 de l’avis maritime MLC-003 établisse que tout marin doit être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par lui et par l’armateur ou son représentant, la règle 10.320(2) de la RLM-108 dispose: "Tout marin autre que le capitaine qui embarque pour prendre un emploi à bord signera un contrat d’équipage avant le départ du navire …". La commission a prié le gouvernement de préciser quel est le statut juridique du contrat d’engagement maritime et celui du contrat d’équipage et d’expliquer quel est le rapport entre les deux documents. Elle le priait également de donner des informations sur les dispositions assurant qu’il est délivré aux capitaines un contrat d’engagement maritime conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle le «contrat d’équipage» dont il est question à l’article 10.320(2) de la RLM-108 correspond au rôle d’équipage défini à l’article II, paragraphe 1(g) et assure les conditions minimales d’emploi des gens de mer engagés sur des navires battant pavillon libérien. Le gouvernement indique en outre que l’administration libérienne accepte également que les «conditions d’emploi» d’un armateur fassent partie du contrat d’engagement maritime, pour autant que ses conditions ne soient pas inférieures à celles prescrites dans le «contrat d’équipage» libérien. La commission observe que l’article 10.318(2)(b) de la RLM 108 dispose que «Les conditions d’emploi et les modalités de vie à bord pour chaque navire libérien sont inscrites dans un contrat de travail valide conclu entre un armateur ou une organisation d’armateurs et une organisation de gens de mer constituée conformément aux dispositions principales des conventions internationales applicables». La commission croit comprendre que, aux termes des dispositions précitées, le capitaine est considéré comme un représentant de l’armateur pour ce qui est de la signature du rôle d’équipage. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à la DCTM, partie I, paragraphe 4(a), le capitaine doit aussi signer le rôle d’équipage, sans toutefois préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui imposent aux capitaines d’avoir un contrat d’engagement maritime. Elle rappelle qu’au titre de la norme A2.1, paragraphe1(a) de la convention, chaque Membre doit adopter des lois ou réglementations imposant à tous les gens de mer, y compris les capitaines, travaillant à bord de navires battant son pavillon et couverts par la convention, soient en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires prises ou envisagées pour s’assurer que les capitaines soient en possession d’un contrat d’engagement maritime, conformément à la norme A2.1, paragraphe 1; et ii) d’indiquer les dispositions nationales pertinentes autorisant le capitaine à agir en tant que représentant de l’armateur lorsqu’il signe le rôle d’équipage.
La commission note aussi que les dispositions nationales relatives au contrat d’équipage énoncent différents critères de tonnage des navires en fonction desquels un marin est tenu d’avoir un contrat d’engagement maritime. Suivant l’article 320 de la RLM-107, "Avant que le capitaine de tout navire libérien de 75 tonnes ou plus prenne la mer au départ de n’importe quel port, seront en vigueur des contrats d’équipage pour chaque marin à son bord, à l’exception des personnes en apprentissage ou de ses domestiques ou ceux du propriétaire du navire, qui ne sont pas considérés comme des gens de mer". L’article 10.320(2) de la RLM-108 ne fixe pas de limite aux navires en-dessous d’une certaine jauge brute quant aux gens de mer devant signer le contrat d’équipage. La commission observe que le paragraphe 4(a) de la DCTM, partie I reproduit les prescriptions de l’article 320 de la RLM-107 et déclare que des contrats d’équipage sont obligatoires sur les navires libériens d’une jauge brute de 75 ou plus. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables afin d’assurer une totale conformité avec la convention, et elle rappelle que l’obligation pour les gens de mer travaillant à bord de navires qui battent son pavillon d’avoir un contrat d’engagement maritime s’applique à tous les navires couverts par la convention, y compris ceux inférieurs à une certaine jauge. Rappelant que la convention ne contient pas d’exclusion générale ou globale des navires en-dessous d’une certaine jauge brute, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la protection offerte par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1(e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que l’article 10.325(2)(a) de la RLM-108 régit les prescriptions relatives aux états de service des gens de mer. La commission note toutefois que le règlement 10.325(2)(a) ne s’applique qu’à "toute personne employée à bord d’un navire libérien, autre que les personnes telles que certains membres du personnel hôtelier des navires de passagers qui n’effectuent pas ou ne sont pas tenus d’effectuer des tâches en rapport avec la sécurité du navire ou la pollution". Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article II, paragraphe 1 f) de la convention, la commission rappelle que la MLC, 2006 n’autorise pas l’application partielle de la législation nationale mettant ses dispositions en application lorsque les travailleurs concernés sont des gens de mer couverts par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la protection assurée par la convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de la convention et que tous les gens de mer, quelles que soient les tâches effectuées à bord, reçoivent un document contenant leurs états de service, comme l’exige la norme A2.1, paragraphes 1(e) et (3).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Heures de travail et de repos. Limites. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’existence à la fois d’un régime minimum d’heures de repos et d’un régime maximum d’heures de travail et, en conséquence, elle priait le gouvernement d’expliquer comment il assure que le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos soit déterminé conformément à la norme A2.3 de la convention et ne puisse être l’objet d’une application sélective de la part de l’armateur ou du capitaine. La commission note que l’avis maritime MLC-003 a été révisé et que le paragraphe 3.3.1 modifié ordonne l’application de la norme relative au nombre minimal d’heures de repos sur les navires battant pavillon libérien. Prenant note de l’indication du gouvernement suivant laquelle l’article 10-341(1) de la RLM-108 a également besoin d’être modifié, la commission le prie de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renonciation au congé annuel. Dans son précédent commentaire, la commission notait que l’article 3.5.4 de l’avis maritime MLC-003 dispose que tout accord prévoyant que des gens de mer acceptent à l’avance de renoncer au congé annuel en échange d’un paiement est interdit, à l’exception de cas prévus par l’administration. La commission note que le gouvernement indique que l’administration prend en compte les éléments suivants pour permettre à un marin de renoncer au congé annuel minimum: (a) la preuve que le marin a demandé à l’armateur de renoncer au congé minimum annuel moyennant rémunération (comme une demande de continuer à travailler à bord pour une période dépassant 11 mois); (b) la preuve que l’armateur a accepté la demande; (c) la raison du renoncement au congé annuel minimum contre rémunération; et (d) une évaluation du risque adéquate réalisée par l’armateur en tenant compte du mode d’exploitation du navire, du bilan d’heures de repos du marin, de la fatigue et d’autres dangers identifiés. La commission priait le gouvernement d’indiquer quelle est la base légale des critères précités et de communiquer des données statistiques faisant apparaître le nombre des autorisations de cette nature qui ont été délivrées par l’administration. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’administration ne permet de renoncer au congé annuel minimum contre rémunération que dans des cas d’urgence, dus à des retards occasionnés par le mauvais temps, ou à l’impossibilité d’obtenir des visas pour rejoindre le navire, ou à l’impossibilité d’obtenir un remplaçant pour le marin, ou d’obtenir le service en mer nécessaire à l’obtention du brevet. La commission note que le gouvernement indique que la période pour laquelle il est autorisé de renoncer au congé annuel ne dépasse généralement pas le mois. Le gouvernement indique en outre que l’administration a autorisé à 22 occasions des gens de mer à renoncer au congé annuel contre rémunération. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 (a). Rapatriement. Circonstances. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle "un marin perd son droit au rapatriement dans les cas suivants: (1) absence du bord sans autorisation; (2) conclusion d’un nouveau contrat avec le même armateur après l’accomplissement d’un contrat précédent; (3) conclusion d’un nouveau contrat avec un autre armateur dans un délai d’une semaine après l’accomplissement d’un contrat précédent; (4) s’être rendu coupable d’infractions pénales visées aux articles 346, 348 et 349 de la RLM-107; et (5) résiliation injustifiable du contrat d’embarquement, comme il est indiqué à l’article 343 de la RLM-107. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes dispositions de la législation nationale déniant ce droit au marin se limitent strictement aux circonstances dans lesquelles cela est autorisé selon la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 330 de la RLML-107, qui est sans rapport. La commission note que, alors que l’article 3.6.7 de l’avis maritime MLC-003 indique que le coût du rapatriement peut être prélevé sur les gains du marin lorsque celui-ci a été relevé de ses obligations conformément à l’article 343 de la RLM-107, cet article se rapporte incontestablement aux situations dans lesquelles un marin perd totalement ses droits au rapatriement, et pas à celles qui autorisent la récupération des frais de rapatriement. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas de cas de renonciation à des droits de rapatriement dans le cas des circonstances citées dans la norme A2.5.1, paragraphe 1. Le seul cas dans lequel ce droit pourrait devenir caduc est celui où les gens de mer concernés ne le revendiquent pas dans un délai raisonnable, conformément au principe directeur B2.5.1, paragraphe 8. Rappelant l’importance fondamentale du droit au rapatriement, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute disposition de la législation nationale privant les gens de mer de ce droit se limite aux situations prévues par la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de revoir l’article 343 de la RML-107 en vue d’en assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 (a) de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2(c). Rapatriement. Droits. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire dans lequel elle lui demandait d’indiquer comment est pris en considération le principe directeur B2.2, paragraphe 7 (Le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié) le gouvernement dit avoir l’intention de réviser l’article 3.6.1 de l’avis maritime MLC-003 de manière à reproduire ce principe directeur. Il ajoute que les articles 342 et 342B de la RLM-107 seront également revus en conséquence. La commission se félicite de cette information et prie le gouvernement de fournir une copie du texte modifié lorsqu’il sera adopté. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’expliquer comment il met en application la norme A2.5.1, paragraphe 2 c) et d’indiquer quels sont les droits précis que doit octroyer l’armateur en matière de rapatriement. La commission se félicite de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle l’avis maritime MLC-003 (rév. 2/17) a été révisé et comporte de nouveaux articles - 3.6.5.6 et 3.6.5.7 – qui disposent que l’assistance fournie par la garantie financière contractée par l’armateur suffira, notamment, à couvrir tous les débours raisonnablement occasionnés au marin, ses besoins essentiels, et son rapatriement par des moyens appropriés et rapides, normalement par voie aérienne. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction du versement d’une avance et de récupération des frais auprès des gens de mer. La commission avait noté que l’article 3.6.7 de l’avis maritime MLC-003 prévoit qu’un armateur peut récupérer les coûts du rapatriement lorsque le contrat d’engagement maritime a été résilié dans les cas énumérés à l’article 34 de la RLM-107, pour manquement grave aux obligations d’emploi du marin. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte que les armateurs paient le rapatriement des gens de mer dans tous les cas où ces derniers y ont droit, ainsi que sur les dispositions de la législation ou de la réglementation nationales ou d’autres mesures ou conventions collectives applicables arrêtant les procédures à suivre et la règle de la preuve à appliquer avant qu’un marin soit reconnu coupable de «manquement grave aux obligations d’emploi du marin» de sorte que l’armateur puisse récupérer le coût de son rapatriement. La commission note que le gouvernement indique qu’il suggère de modifier l’article 3.6.7 de l’avis maritime MLC 003 de manière à demander qu’une copie de l’article du journal de bord, conformément à l’article 350 de la RLM-107, soit communiquée à l’administration pour examen et décision sur le fait que l’armateur puisse récupérer le coût du rapatriement dans les cas énumérés à l’article 343 de la RLM-107. La commission note que l’article 350 de la RLM-107 prévoit l’inscription des infractions dans le journal de bord officiel d’un navire sur lequel l’infraction a été commise, et que le contrevenant en recevra une copie, dont il lui sera donné lecture de manière distincte et audible, pour lui permettre de formuler une réponse s’il le souhaite, laquelle sera inscrite dans le journal de bord. Or, la commission note que les situations énumérées à l’article 343 ne sont pas qualifiées explicitement de situations dans lesquelles le marin a été reconnu en situation de manquement grave à ses obligations d’emploi, mais sont qualifiées de cas dans lesquels le marin perd son droit au rapatriement (voir le point précédent). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce qui est considéré comme un «manquement grave aux obligations d’emploi du marin» soit défini de manière explicite par la législation pertinente ou les conventions collectives applicables en tant que situations dans lesquelles l’armateur peut récupérer le coût du rapatriement sans déclarer le marin déchu de son droit au rapatriement.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 7. Rapatriement. Navires étrangers et changement d’équipage. S’agissant de son précédent commentaire dans lequel elle priait le gouvernement d’expliquer comment il facilite le rapatriement des gens de mer qui servent sur des navires faisant escale dans ses ports ou traversant ses eaux territoriales ou intérieures, ainsi que leur remplacement à bord, comme le préconise la norme A2.5.1, paragraphe 7, la commission note que le gouvernement ne lui a fourni aucune information. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En référence aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note que l’avis maritime MLC-003 a été révisé afin de donner effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement de fournir une copie d’un modèle de certificat ou preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises par l’Annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que l’article 3.7.1 de l’avis maritime MLC-003 limite la totalité de l’indemnité à verser à tout marin en cas de perte du navire ou de naufrage à 15 jours de salaire de base, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il avait dûment pris en considération le principe directeur B2.6, paragraphe 1, suivant lequel l’indemnité due pour le chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage devrait être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat d’engagement, mais que le montant total de l’indemnité payable à chaque marin pourra être limité à deux mois de salaire. La commission se félicite de ce que le gouvernement indique qu’il a l’intention de réviser l’article 324 de la RLM-107 et le paragraphe 3.7.1 de l’avis maritime MLC-003 en conséquence afin de se conformer pleinement aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet à la convention et de fournir une copie des textes révisés lorsqu’ils seront adoptés.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectif. Alimentation et service de table. Dans son précédent commentaire, tout en notant que le gouvernement indiquait que tous les navires dont l’équipage compte dix personnes ou plus doivent embarquer un cuisinier de bord, elle observait que, apparemment, ni les règlements ni les spécimens de documents ne comportent de dispositions ayant trait au personnel du service de table ou au cuisinier de bord. En conséquence, elle priait le gouvernement d’expliquer comment, lorsque l’autorité compétente détermine les effectifs, celle-ci tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il convienne que l’effectif doit tenir compte de l’obligation d’avoir un cuisinier à bord des navires dont l’équipage doit compter dix personnes ou plus, l’administration considère que le document spécifiant les effectifs minima de sécurité est délivré conformément aux dispositions de la règle 14 du chapitre V de la convention SOLAS, en tenant compte de la résolution A.1047(27) de la convention STCW. Par conséquent, l’administration ne juge pas nécessaire de réviser le document spécifiant les effectifs minima de sécurité pour y ajouter le cuisinier de bord, et la prescription consistant à s’assurer que chaque navire dont l’équipage doit compter dix personnes ou plus et qui bat son pavillon ait un cuisinier de bord est vérifiée lors des inspections annuelles de sécurité à bord. La commission rappelle que la prescription de la norme A2.7, paragraphe 3 est à additionner à celles de la règle 14 du chapitre V de la convention SOLAS, compte tenu de la résolution A.1047(27) et de la convention STCW. Observant que les prescriptions relatives à la composition de l’effectif, faisant l’objet de la législation et la réglementation maritimes libériennes, ainsi que les documents spécifiant les effectifs minima de sécurité ne prennent pas en compte le cuisinier ni le personnel de table, comme l’exige la norme A2.7, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. Dans son précédent commentaire, notant que l’avis maritime MLC-004 relatif aux normes de logement, loisirs, nourriture, eau et service de table au titre de la Convention du travail maritime (MLC, 2006) autorise des dérogations à l’application de ses dispositions pour les navires d’une jauge brute de moins de 3.000 et que, à l’article 3.16 de l’avis, l’administration est autorisée à accorder des dérogations aux navires d’une jauge brute inférieure à 200, la commission priait le gouvernement de préciser si des consultations avaient été menées en vue de l’adoption de dérogations aux règles concernant le logement en application de l’avis maritime MLC-004. La commission note que le gouvernement indique qu’il est proposé de réviser le chapeau de l’article 3.16 de l’avis maritime MLC-004 ainsi que le paragraphe deux de l’article 3.17 en ajoutant que ces variantes ou dérogations peuvent être accordées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et de fournir une copie des textes révisés lorsqu’ils seront adoptés.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les modifications de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, les législations et réglementations nationales doivent disposer que le système de garantie financière assurant l’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer à cause d’une lésion, une maladie ou un risque du travail doivent répondre à certains critères minima. À cet égard, la commission note que l’avis maritime révisé MLC-005 (rév. 2/17) a été adopté afin de donner effet aux modifications de 2014 relatives à la responsabilité de l’armateur. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire d’un certificat existant ou d’autre preuve documentaire de garantie financière contenant l’information requise à l’annexe A4-1 de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans son précédent commentaire, en l’absence de toute législation ou information, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il s’assure que ses dispositions seront régulièrement revues en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note avec intérêt que l’avis maritime MLC-005 a été révisé et que trois nouveaux paragraphes ont été ajoutés (3.3.11 – 3.3.13) pour faire référence à: i) la notification des accidents, lésions et maladies du travail par l’armateur; ii) la réalisation d’évaluations des risques en matière de gestion de la sécurité et la santé au travail; et iii) la révision régulière par l’administration, en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, des normes de protection de la santé et la sécurité au travail et de prévention des accidents sur les navires battant pavillon du Libéria. La commission prend note de cette information.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les installations de bien-être existant sur son territoire puissent être accessibles à tous les gens de mer, comme l’exige la norme A4.4, paragraphe1. En outre, se félicitant du fait que le Comité du bien-être s’emploie à rendre les installations accessibles aux gens de mer dans les quatre ports du pays, la commission priait le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les progrès enregistrés. La commission prend note des informations détaillées sur les installations de bien-être et sur leur fonctionnement, tel qu’il est assuré par des organismes d’aide sociale accrédités par l’Autorité maritime du Libéria. La commission note que le gouvernement indique que: 1) une des conditions de la procédure d’accréditation est que les organisations fassent la preuve d’une formation à la sensibilisation culturelle et qu’elles sont familiarisées avec la MLC, 2006, et ont dans leur politique de gestion une déclaration de principes disant que leurs services et leurs installations sont accessibles à tous les gens de mer, quelles que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique ou leur origine sociale, et indépendamment de l’État du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou engagés ou ils travaillent; 2) le Libéria compte actuellement deux organisations d’aide sociale qui dispensent des services mobiles d’aide sociale dans les quatre ports et ont une installation à terre, à Monrovia; 3) un projet a été mis en chantier en vue de déménager l’installation de bien-être pour gens de mer dans la zone portuaire de Monrovia pour offrir aux gens de mer un accès rapide et aisé à l’installation à terre, compte tenu de la rapidité du taux de rotation des navires et des difficultés d’accès à l’installation existante; 4) parce que le trafic est moindre dans les autres ports, ces organisations offrent actuellement des services mobiles, les gens de mer étant amenés à terre par du personnel de ces organisations jusqu’à des installations récréatives publiques ou d’autres espaces de réunions sociales et religieuses à la demande des gens de mer; 5) des projets sont en cours pour la création d’installations de loisirs à terre dans ces ports, lorsque le trafic s’améliorera, et le Comité du bien-être a demandé de prélever une taxe portuaire pour l’entretien et l’amélioration des installations actuelles et la construction de nouvelles installations dans les trois autres ports. La commission prend note de cette information.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’expliquer comment il assure une protection dans toutes les branches de la sécurité sociale qu’il a spécifiées au moment de la ratification (pension de vieillesse, prestations pour lésions professionnelles et pension d’invalidité) à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, comme l’exige la norme A4.5, paragraphe 3. Elle lui demandait aussi d’indiquer s’il avait examiné les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches susmentionnées, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer non-résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, conformément à la norme A4.5, paragraphe 6. La commission note que le gouvernement indique que le contrat d’engagement maritime ou le CBA applicable doit déterminer comment, à titre minimum, les trois branches de la sécurité sociale spécifiée seront garanties à ces gens de mer, ainsi que toute autre information pertinente dont dispose l’armateur, comme les déductions légales des rémunérations des gens de mer et les cotisations des armateurs qui peuvent se faire conformément aux dispositions de la compagnie d’assurance nationale du Libéria ou d’une compagnie d’assurance privée. Le gouvernement indique en outre qu’une organisation syndicale de gens de mer ou une agence de placement ou de recrutement peut demander une couverture de sécurité sociale de groupe pour les gens de mer résidents affiliés chez elles sous l’égide de programmes de sécurité sociale nationaux ou d’une compagnie d’assurance nationale du Libéria. S’agissant des gens de mer non-résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, la commission note que le gouvernement indique que, bien que la convention collective pertinente puisse être muette sur la question de la protection sociale, l’administration vérifie aussi les conditions générales d’emploi offertes par l’armateur pour s’assurer qu’au moins trois des neuf branches de la sécurité sociale ou la protection équivalente sont assurées par l’armateur durant les périodes où il emploie des gens de mer. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur les prestations fournies dans les trois branches, soit par la Société nationale de sécurité sociale et de bien-être (NASSCORP) ou par une compagnie d’assurance privée. À ce propos, la commission note que les personnes employées à bord de navires ne semblent pas être couvertes par le programme de lésions professionnelles (EIS) ou par le programme national de pension (NPS). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les prestations de sécurité sociale dont bénéficient les gens de mer résidant habituellement au Libéria ainsi que sur lesrégimes de sécurité sociale applicables. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il offre, conformément à la législation et la pratique nationales, des prestations comparables aux gens de mer non-résidents travaillant à bord de bateaux qui battent son pavillon, en l’absence d’une couverture adéquate dans les trois branches.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note avec intérêt que pour répondre à son précédent commentaire, le gouvernement a publié en 2018 un document portant sur les procédures de traitement à terre des plaintes pour permettre aux gens de mer de navires faisant escale dans des ports libériens d’être en mesure de déposer plainte pour non-respect des dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 5.3 et le code. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’absence d’information à propos de l’obligation, au titre de la règle 5.3, d’assurer la mise en application des prescriptions de la convention en ce qui concerne le recrutement et le placement des gens de mer ainsi que leur protection sociale, qu’ils soient ressortissants nationaux, résidents ou personnes domiciliées sur son territoire. La commission note que le gouvernement indique que l’article 327A de la RLM-107 et l’article 10.327 de la réglementation maritime libérienne RLM-108 disposent que les gens de mer doivent avoir accès à un système de recrutement et de placement des gens de mer efficace et réglementé de manière appropriée. Toute infraction à cette réglementation ou à un avis officiel publié en application de celle-ci peut entraîner la révocation de toute licence, tout certificat ou tout document libérien délivré par l’administration, en plus de toute sanction prescrite par ailleurs par la loi. La commission note en outre que le gouvernement indique que le système d’inspection, de contrôle et d’application forcée de ses responsabilités en matière de fourniture de main-d’œuvre implique l’accréditation et la réglementation des services de recrutement et de placement des gens de mer. Avant son accréditation, le service de recrutement et de placement est contrôlé chaque année afin de vérifier si son fonctionnement est conforme à la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
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