ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Paraguay

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Paraguay

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2017 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la Commission de la Conférence). La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en 2019, ainsi que des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017; des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017 et le 9 septembre 2019; des observations de la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 2 septembre 2017 et le 30 août 2019; et des observations de la Centrale nationale des travailleurs (CNT), reçues le 26 août 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Cadre institutionnel de lutte contre le travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a estimé que l’adoption de la Stratégie nationale de prévention du travail forcé 2016-2020 (décret no 6285 du 15 novembre 2016) constituait un pas important dans la lutte contre le travail forcé. Elle a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que cette stratégie soit effectivement mise en œuvre, en particulier dans les régions et les secteurs où des indices de travail forcé ont été identifiés, et pour assurer une plus forte sensibilisation à la question du travail forcé. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de continuer à associer les partenaires sociaux au processus d’adoption de la Stratégie nationale de prévention du travail forcé; et d’élaborer des plans d’action régionaux et de prévoir des actions à mener en priorité pour faire connaître le problème du travail forcé et protéger les victimes identifiées.
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 7865 du 12 octobre 2017 met en place la Commission nationale des droits fondamentaux au travail et de la prévention du travail forcé (CONTRAFOR), qui relève du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) et remplace la Commission des droits fondamentaux au travail et de la prévention du travail forcé. Des représentants de 14 ministères, de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) et du Conseil des peuples indigènes du Chaco, ainsi que des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs participent aux travaux de cette commission. La principale mission de la CONTRAFOR est de coordonner les politiques publiques de prévention et d’éradication du travail forcé à l’échelle nationale et, plus spécifiquement, de définir les processus de mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention du travail forcé 2016-2020 et de suggérer des ajustements pertinents. La commission salue également l’adoption, par l’intermédiaire de la CONTRAFOR, du Plan de prévention et d’éradication du travail forcé 2017-2019. Celui-ci s’articule autour de trois domaines: i) la réalisation d’une étude diagnostique de la situation du travail forcé; ii) la coordination interinstitutionnelle et tripartite (dont la coordination des actions pour la mise en œuvre de la stratégie et le renforcement de l’inspection du travail pour pouvoir donner effectivement suite aux plaintes et aux dénonciations); et iii) la sensibilisation de la société au problème du travail forcé et les actions pour lui assurer une plus grande visibilité. Le plan prévoit également que la Commission de suivi et d’évaluation, qui inclut des représentants des partenaires sociaux, rédige tous les ans un rapport sur les progrès accomplis et la réalisation des objectifs établis afin d’apporter les ajustements nécessaires et de coordonner la conception du prochain plan d’action.
La commission observe que, dans son rapport de 2018 sur sa mission au Paraguay, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage a félicité le gouvernement pour l’évolution positive du développement d’un cadre juridique et institutionnel national de lutte contre les formes modernes d’esclavage et a également estimé que la plus grande prise de conscience de la société des différentes formes d’exploitation était une avancée positive (A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 18).
La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre le travail forcé et l’encourage vivement à continuer de prendre des mesures pour mettre en œuvre intégralement la Stratégie nationale de prévention du travail forcé et le Plan d’action pour la prévention et l’éradication du travail forcé au Paraguay pour la période 2017-2019. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, y compris des informations spécifiques sur les rôles des différentes institutions responsables de leur mise en œuvre, les mécanismes de coordination interinstitutionnelle, l’adoption de plans régionaux, les rapports annuels de la Commission de suivi et d’évaluation, et l’étude diagnostique de la situation du travail forcé, en précisant les facteurs qui ont été identifiés comme favorisant l’imposition de travail forcé. La commission le prie également de fournir des informations sur le processus d’élaboration et d’adoption de la deuxième Stratégie nationale de prévention du travail forcé et encourage le gouvernement à promouvoir le dialogue tripartite dans toutes ses actions de lutte contre le travail forcé.
2. Exploitation au travail des travailleurs indigènes du Chaco. Depuis quelques années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre fin à l’exploitation économique, et en particulier à la servitude pour dettes, de certains travailleurs indigènes de la région du Chaco. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la présence de l’État dans cette région pour identifier les victimes et mener à bien les enquêtes relatives aux plaintes déposées. À cet égard, la commission a pris note de la mise en place d’un bureau de la Direction du travail dans la localité de Teniente Irala Fernández (Chaco central), du recrutement de 30 inspecteurs du travail au niveau national, de la création de nouveaux tribunaux dans le Chaco (compétents y compris en matière de droit du travail) et de la mise en place de la sous-commission de la Commission des droits fondamentaux au travail et de la prévention du travail forcé dans la région du Chaco. La commission note que la Commission de la Conférence a également prié le gouvernement d’allouer suffisamment de ressources matérielles et humaines aux services du ministère du Travail dans la région du Chaco afin qu’ils puissent recevoir les plaintes et les dénonciations de travailleurs pour travail forcé et de prendre des mesures adéquates pour garantir que, dans la pratique, les victimes sont en mesure de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la conclusion, en juillet 2017, d’une convention-cadre de coopération interinstitutionnelle entre le MTESS et les autorités du département de Boquerón pour appuyer les actions du ministère dans la région du Chaco en vue notamment de faciliter l’accès de toute personne appartenant à un peuple indigène aux canaux d’information et aux mécanismes de plainte. C’est ainsi qu’en mars 2018, un bureau de la Direction du travail pour les peuples autochtones a été créé dans la ville de Filadelfia, dans le département de Boquerón (Chaco). Depuis lors, le bureau a été renforcé; il dispose désormais d’un mécanisme de réclamation accessible aux travailleurs, il sensibilise les populations indigènes à leurs droits et les conseille. Le gouvernement indique également que des campagnes de sensibilisation ont été menées en faveur du travail décent dans le Chaco paraguayen (Chaco paraguayo, con trabajo decente) et des ateliers de formation ont été organisés pour la population du Chaco sur ses droits au travail dans différentes langues (espagnol, guaraní, enxet, sanapaná, nivaclé, ayoreo, toba qom, allemand et dialecte mennonite), ainsi que pour le secteur privé et les agents de la fonction publique. Il précise également que depuis 2018, il a entrepris de consolider le Bureau régional du MTESS dans le Chaco et a notamment mené les actions suivantes: l’élaboration d’une liste des institutions publiques des trois districts de Boquerón (Filadelfia, Mariscal Estigarribia et Loma Plata) avec lesquelles le Bureau régional entretient des relations suivies; l’élaboration d’une liste des communautés indigènes dans chaque district; et l’organisation du Bureau pour recevoir et conseiller les travailleurs et les employeurs, et leur offrir un service de médiation. En janvier 2019, 117 personnes en tout avaient été conseillées par le MTESS dans la ville de Filadelfia.
La commission note que, dans ses observations, la CSI indique que le Bureau de Filadelfia ne dispose pas des ressources administratives minimales lui permettant de fonctionner ni de l’autonomie nécessaire pour vérifier sur le terrain d’éventuelles irrégularités. La CSI signale que le gouvernement n’a fourni aucune information aux organisations syndicales relatives aux activités du Bureau et au nombre de plaintes pour travail forcé ou autres formes de violation des droits au travail reçues et traitées. De son côté, la CUT-A indique que le Bureau de Filadelfia ne dispose pas d’un personnel formé pour «monter un dossier» et réunir les éléments de preuve ni pour mener les entretiens avec des victimes potentielles. La CUT-A ajoute qu’elle ne dispose d’aucune information sur les résultats d’éventuelles interventions menées ni par conséquent sur l’imposition de sanctions exemplaires.
La commission note que, dans son rapport, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies observe que, selon les informations reçues, les coopératives et les exploitations agricoles (estancias) respectent généralement la législation nationale et le degré de conformité s’est récemment amélioré dans la région du Chaco. Toutefois, elle indique qu’elle demeure préoccupée par les cas de travail forcé et de servitude sur des lieux de travail plus petits et dans des estancias plus isolées et moins accessibles, ainsi que par des pratiques de travail qu’elle considère comme de l’exploitation (paragraphe 50).
La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour faciliter l’accès des travailleurs indigènes aux mécanismes administratifs et judiciaires pour dénoncer des situations de travail forcé en tenant compte de leur situation géographique, linguistique et culturelle, ainsi que de leur niveau d’éducation. À cet égard, la Commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer la présence d’inspecteurs dans les zones les plus reculées du Chaco où sont occupés les travailleurs indigènes en indiquant le nombre actuel d’inspecteurs pour cette région, ainsi que leur répartition géographique, le nombre d’inspections effectuées, de plaintes reçues et de sanctions administratives et pénales imposées, ainsi que la manière dont le ministère du Travail coopère avec le ministère public et la police lors d’enquêtes sur des cas de travail forcé. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour protéger les travailleurs qui ont dénoncé leur situation de victimes de travail forcé, les prendre en charge et leur fournir une assistance. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle façon le MTESS collabore avec l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) pour identifier et résoudre les problèmes que rencontrent les peuples indigènes de la région du Chaco et qui les rendent vulnérables à l’imposition de travail forcé.
3. Article 25. Application de sanctions pénales. La commission a précédemment noté qu’aucune procédure judiciaire n’avait été engagée ni aucune sanction imposée aux auteurs de travail forcé (servitude pour dettes ou autres pratiques impliquant du travail forcé). À l’instar de la Commission de la Conférence, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation nationale incrimine le travail forcé à travers des dispositions suffisamment précises et adaptées aux circonstances nationales pour que les autorités compétentes puissent poursuivre pénalement les auteurs de ces pratiques. Le gouvernement indique qu’il a rédigé un avant-projet de loi qui incrimine le travail forcé et prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou une amende pour «toute personne qui, par la force ou la menace, contraint une autre d’effectuer un travail ou de fournir un service, même moyennant rétribution». Le projet prévoit également une liste de circonstances aggravantes qui sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison, dont le fait de soumettre la victime à une situation d’esclavage ou de servitude ou à une situation dégradante qui va à l’encontre de sa condition humaine, ou lorsque la victime est sans défense ou se trouve en situation de vulnérabilité. La commission prend également note de l’adoption du Guide tripartite et interinstitutionnel d’intervention en cas de travail forcé qui contient des indicateurs du travail forcé et propose des méthodes d’intervention en cas de dénonciation de travail forcé, tant du point de vue du droit du travail que de celui du droit pénal. Il y est clairement énoncé que le ministère public doit agir de sa propre initiative lorsqu’aucune plainte n’a été déposée mais que la situation de travail forcé est connue.
La commission note que la sanction prévue en l’absence de circonstances aggravantes, c’est-à-dire une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou une amende, ne revêt pas un caractère suffisamment dissuasif. En effet, la commission a déjà indiqué que «lorsque la sanction prévue consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée [...] elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). Tout en saluant l’élaboration d’un projet de loi qui incrimine le travail forcé et prévoit les sanctions applicables, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour revoir ledit projet de loi afin que l’imposition du travail forcé soit passible de sanctions pénales réellement efficaces et revêtant un caractère suffisamment dissuasif. La commission veut également croire que ce projet sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions de sensibilisation menées et les formations organisées pour promouvoir la connaissance et l’utilisation de ce texte par les autorités compétentes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites judiciaires engagées contre les personnes qui imposent du travail forcé et leurs résultats.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail obligatoire des personnes placées en détention préventive. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier la loi pénitentiaire (loi no 210 de 1970, art. 10 lu conjointement avec l’art. 39) qui prévoit le travail obligatoire pour les personnes soumises à des mesures de sureté privatives de liberté. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les dispositions de la loi. La commission prend note que le gouvernement indique qu’en 2017, il a présenté une proposition pour abroger formellement l’article 39 de la loi pénitentiaire pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention. La proposition a été transmise à la présidence de la République qui devait ensuite la faire suivre au Congrès national. La présidence a renvoyé la proposition au MTESS accompagnée de l’avis juridique A.J./2017/Nº 1073 du 16 juillet 2018 recommandant l’obtention de l’opinion juridique du ministère de la Justice sur le projet présenté. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour parvenir rapidement à l’approbation du projet de loi abrogeant l’article 39 de la loi pénitentiaire (loi no 210/70) et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1- Cadre institutionnel de prévention et de répression de la traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les mesures prises pour consolider le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes et a notamment souligné les actions adoptées par la Table interinstitutionnelle pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, la Direction générale de lutte contre la traite des femmes, créée au sein du ministère de la Femme, et l’Unité spécialisée contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (UFETESI). Elle a prié le gouvernement de continuer à renforcer les moyens et les capacités des autorités compétentes afin de pouvoir identifier les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, et de fournir des informations sur l’adoption du Plan national pour la prévention et le combat de la traite des personnes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Table interinstitutionnelle pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes dans la République du Paraguay a procédé à l’approbation technique du Plan national pour la prévention et le combat de la traite des personnes. La commission observe que, d’après les informations disponibles sur le site officiel du ministère des Relations extérieures, un atelier de validation du plan, réunissant une majorité des membres de la Table interinstitutionnelle, a eu lieu en août 2020 et a unanimement adopté le texte présenté.
La commission prend également note des informations détaillées sur les interventions de l’Unité chargée de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents du ministère public destinées à former les autorités compétentes (procureurs, juges, policiers, inspecteurs du travail, fonctionnaires des services de migration) et à porter secours aux victimes de la traite des personnes. De plus, la commission note que le ministère public dispose d’un système de recueil des plaintes et d’un Manuel de procédures opérationnelles qui aborde des thèmes tels que la reconnaissance des victimes, l’aide aux victimes, l’enregistrement des cas et l’évaluation des risques. En 2018, 110 plaintes pour traite des personnes, 201 plaintes pour pornographie et 51 plaintes pour proxénétisme ont été enregistrées, et 15 condamnations ont été prononcées. De janvier à juin 2019, l’Unité a reçu 68 plaintes pour traite des personnes, 9 plaintes pour pornographie et 63 plaintes pour proxénétisme.
La commission exprime l’espoir que le Plan national pour la prévention et le combat de la traite des personnes sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures que les entités compétentes ont adoptées en vue de sa mise en œuvre effective. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité chargée de coordonner l’application du plan évalue régulièrement les progrès accomplis et les difficultés rencontrées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées et les formations prodiguées, ainsi que sur les dénonciations de cas de traite des personnes, les poursuites judiciaires en cours et les sanctions imposées.
2- Protection des victimes. La commission prend note des informations relatives à la prise en charge des victimes de traite des personnes par l’UFETESI ainsi que par le ministère de la Femme qui apporte une assistance complète (protection, soutien psychologique, assistance sociale et juridique) et un soutien continu aux victimes par l’intermédiaire de son centre de référence et de son centre d’accueil transitoire. Elle note qu’en 2018, le Service technique de soutien de l’UFETESI a fourni une assistance à 110 victimes, dont 95 femmes et 15 hommes. Depuis 2017, l’UFETESI, grâce au Fonds pour la prise en charge immédiate des victimes de la traite des personnes, applique le Plan de prise en charge immédiate des victimes et leur fournit des denrées alimentaires et prévoit le paiement d’analyses médicales ou d’études, le versement d’indemnités (pour les victimes étrangères), le paiement d’un logement dans un hôtel (comme mesure de sécurité et lorsque les victimes sont des hommes), un soutien à des microentreprises, etc. À des fins de réinsertion sociale et professionnelle des victimes de la traite, le gouvernement a appuyé la création de microentreprises pour les victimes prises en charge par le ministère de la Femme. Ainsi, depuis 2016, le ministère du Développement social intègre à ses programmes sociaux des femmes victimes de la traite dans le cadre d’une assistance directe, en tant que soutien à la réinsertion familiale, sociale et communautaire. Le gouvernement fait également référence au Guide des services pour les victimes de la traite des personnes qui constitue un outil destiné au personnel judiciaire et comprend un inventaire des services demandés par les victimes et une analyse des services disponibles dans le pays, par départements.
La commission note que, dans ses observations, la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A) indique que les dispositifs de prise en charge des victimes de la traite sont exclusivement destinés aux femmes et aux filles, et négligent le fait que les victimes peuvent être des hommes, des personnes indigènes des deux sexes, des transgenres, etc.
La commission prend note des actions menées par les différentes entités gouvernementales pour prendre en charge les victimes de la traite des personnes et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard en adoptant des mesures spécifiques pour soutenir les hommes et les personnes LGBTI victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer de quelle façon les entités coordonnent leurs efforts entre elles. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre une copie du Guide des services pour les victimes de la traite des personnes destiné au personnel judiciaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a noté que les personnes condamnées à une peine de prison doivent accomplir le travail qui leur était assigné. Conformément aux articles 138 et 139 du Code d’exécution des peines, sans préjudice de cette obligation, le détenu n’est pas forcé de travailler, mais le refus injustifié de travailler est considéré comme une infraction au règlement et a une incidence négative sur l’évaluation de son comportement. Le travail peut être organisé par l’administration, sous la forme d’une entité décentralisée, par l’intermédiaire d’une entreprise mixte ou privée, être exécuté pour le compte propre du détenu ou dans le cadre d’un système de coopérative. Quand le travail est organisé par l’intermédiaire d’une entreprise mixte ou privée, la rémunération du détenu correspond au niveau des salaires versés sur le marché du travail libre. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, et le cas échéant de quelle manière, les entreprises mixtes ou privées participent à l’organisation du travail des détenus, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Elle le prie également de préciser comment, dans la pratique, est obtenu de la part des prisonniers leur consentement libre et éclairé au travail pour des entreprises privées et mixtes.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale nationale des travailleurs (CNT) et de la Centrale unitaire des travailleurs authentique (CUT A), reçues en 2019.
Articles 6, 7, 10 et 11 de la convention. Inspecteurs du travail. Statut et conditions de service, recrutement, formation, nombre et moyens matériels de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la création du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), en application de la loi no 5115 de 2013, a permis d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail. En particulier, la commission note que, selon les informations transmises par le gouvernement: i) la rémunération des inspecteurs est supérieure à celle qu’ils percevaient à l’ancien ministère de la Justice et du Travail; ii) des concours ont été organisés pour l’entrée dans la fonction publique de nouveaux inspecteurs (le MTESS comptait 31 inspecteurs en 2015 et 25 inspecteurs en 2019); iii) une formation a été dispensée aux nouveaux inspecteurs dans le cadre du plan de formation réalisé par le bureau de l’OIT pour le cône Sud de l’Amérique latine, et une formation continue a été dispensée aux inspecteurs entre 2015 et 2019 dans différents domaines, notamment le travail forcé, le travail des enfants et la sécurité et la santé au travail; et iv) le bureau de la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail (DGIF) dispose de nouveaux locaux, et les inspecteurs ont toutes les fournitures de bureau nécessaires.
La commission note que la CUT A indique dans ses observations qu’elle est préoccupée par: i) le nombre insuffisant d’inspecteurs (moins de 30) pour couvrir l’ensemble du territoire national; ii) le manque de formation initiale et continue des inspecteurs et l’absence d’un profil de poste présentant les conditions requises pour occuper un poste; iii) le manque d’inspecteurs ayant le statut de fonctionnaire nommé; les inspecteurs sont maintenus dans la catégorie des agents contractuels et ne peuvent donc pas exercer pleinement leurs fonctions; et iv) le faible niveau de rémunération des inspecteurs. La commission note également que, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, la CNT indique dans ses observations que les agents contractuels ne bénéficient pas de la même protection que les fonctionnaires nommés – entre autres, droit à la retraite, soins de santé, couverture en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, tous les inspecteurs entrés en service en 2015 étaient des fonctionnaires sous contrat temporaire et avaient été recrutés à la suite d’un concours fondé sur le mérite, tandis que 22 des 25 inspecteurs en poste en 2019 étaient des fonctionnaires sous contrat temporaire, et trois des fonctionnaires permanents. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont nommés par voie de concours public, conformément aux articles 15 et 35 de la loi no 1626 de 2000 sur la fonction publique, et au décret no 3857 de 2015 portant adoption des règles générales de sélection pour l’entrée et la promotion dans la fonction publique, tant pour les postes permanents que temporaires. L’article 8 de ce décret dispose que le concours au mérite est un mécanisme de sélection technique qui permet de recruter temporairement des personnes dans l’administration publique, et qui s’applique aux postes de techniciens, d’agents payés à la journée ou de professionnels, entre autres.
En ce qui concerne le recrutement temporaire des inspecteurs du travail, ce qui semble être le cas pour la grande majorité d’entre eux, la commission rappelle que cette situation n’est pas conforme à l’article 6 de la convention, lequel dispose que le statut et les conditions de service des inspecteurs doivent leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail répondent aux exigences de l’article 6 de la convention. À ce sujet, elle prie également le gouvernement de fournir un complément d’information sur la structure des salaires et des avantages applicables aux inspecteurs du travail et aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services gouvernementaux (comme les inspecteurs des impôts ou les agents de police). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail en exercice. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et leur répartition par région, sur leur statut et sur leurs conditions de service, en précisant les modalités de leur recrutement et la rémunération qu’ils perçoivent. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bureaux locaux aménagés de façon appropriée et sur les facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, conformément à l’article 11 de la convention.
Articles 11, 12, 16 et 18. Application de la législation du travail dans la région du Chaco. Se référant à ses commentaires précédents sur la création d’unités chargées de faire appliquer la législation du travail dans la région du Chaco, la commission note que, dans ses observations, la CUT A indique qu’il y a de graves déficiences dans les inspections du travail de cette région et que, bien que le gouvernement y ait ouvert un bureau du MTESS, ce bureau n’a ni les moyens ni l’autonomie nécessaires pour enquêter sur place et constater d’éventuelles irrégularités, puisque les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans les propriétés rurales que sur décision de justice. De plus, selon la CUT A, les travailleurs doivent non seulement se rendre au bureau du MTESS pour porter plainte mais aussi remettre à leur employeur la notification officielle qui invite ce dernier à fournir des éclaircissements. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CUT A. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du bureau du MTESS établi dans la région du Chaco et les impacts des activités du bureau sur l’application de la législation en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs dans cette région. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, de violations constatées et de sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en exercice dans la région.
Article 12, paragraphe 1 a). Restrictions au droit des inspecteurs de pénétrer librement à leur propre initiative dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre 2011 (qui établit les principes directeurs et les orientations techniques et juridiques régissant certains aspects relatifs aux services d’inspection et de contrôle, ainsi que les procédures d’inspection au stade de l’instruction), pour garantir le libre accès des inspecteurs du travail à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. À ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la résolution no 47 de 2016 porte adoption de la procédure générale d’inspection destinée à contrôler l’observation de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, et abrogation des paragraphes 1.1. à 1.19. de la résolution no 1278 qui portent sur les procédures d’inspection.
La commission note que l’article 3 de la résolution no 47 dispose ce qui suit: i) la procédure générale d’inspection peut être engagée d’office, en vertu d’un ordre d’inspection signé par le ministre ou le vice-ministre du Travail, ou à la demande d’une partie; dans ce dernier cas, la DGIF transmet les plaintes et/ou les demandes d’inspection au service du conseiller juridique du vice-ministre du Travail pour qu’il se prononce sur le bien-fondé de l’inspection (paragr. 1.1.); ii) afin de procéder à des inspections à la suite de plaintes ou de demandes, les ordres d’inspection respectifs doivent avoir été émis et, dans le cas où le service du conseiller juridique du vice-ministre du Travail estimerait qu’ils sont infondés, les ordres d’inspection sont rejetés et classés (paragr. 1.1.); iii) dans les cas d’une inspection d’office ou à la demande d’une partie (une fois que la demande ou la plainte a été jugée recevable), le directeur général de l’inspection et du contrôle du travail soumet un projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre du Travail (paragr. 1. 2.); iv) entre autres conditions, l’ordre d’inspection doit être signé par le ministre ou le vice-ministre, sans quoi il est déclaré nul et non avenu (paragr. 1.2. ); v) les inspecteurs en possession d’un ordre d’inspection sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à y rester le temps nécessaire; et vi) afin d’élargir le domaine de l’inspection (c’est-à-dire afin de contrôler des éléments ne figurant pas dans l’ordre d’inspection), les inspecteurs doivent signaler cette situation au directeur général de l’inspection et du contrôle du travail afin qu’il puisse proposer au ministre ou au vice-ministre l’élargissement de l’ordre d’inspection, en particulier si l’on a constaté une situation de risque grave et imminent pour la vie, l’intégrité physique, la sécurité et la santé des travailleurs (paragr. 1. 2.).
La commission note que la résolution no 56 de 2017 a élargi la résolution no 47 susmentionnée. Elle porte adoption du règlement relatif, d’une part, à la procédure administrative visant à s’assurer du respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail et, d’autre part, à la procédure administrative engagée en cas d’inobservation de ces normes. Le règlement susmentionné dispose ce qui suit: i) lorsqu’une plainte pour infractions présumées et/ou une demande d’inspection sont adressées à la DGIF, l’inspecteur qui a reçu la plainte doit la soumettre pour examen au directeur général de la DGIF (art. 1); ii) dès réception du dossier de la plainte et/ou de la demande d’inspection, le directeur général le transmet à la direction du service du conseiller juridique du Vice-ministre du Travail, laquelle décide si une inspection est appropriée ou non; si la direction du service du conseiller juridique recommande une inspection, la DGIF soumet le projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre (art. 2); iii) dans le cas d’une procédure d’office, la DGIF soumet pour signature le projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre (art. 3); et iv) une fois émis l’ordre d’inspection par le ministre ou le vice-ministre, il est transmis à la DGIF (art. 4).
La commission note qu’en vertu des dispositions des résolutions no 47 et 56 susmentionnées, seuls les inspecteurs en possession d’un ordre d’inspection préalablement autorisé par une autorité compétente supérieure (le ministre ou le vice-ministre du Travail) sont autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. À ce sujet, la commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission rappelle également que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir mener une inspection constitue une restriction au droit des inspecteurs d’effectuer une inspection de leur propre initiative, y compris lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales qu’ils sont tenus de faire respecter. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour modifier la résolution no 47 de 2016 et la résolution no 56 de 2017 du MTESS, qui portent sur la procédure administrative d’inspection visant à vérifier le respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, afin de veiller à ce que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, sans avoir besoin de l’autorisation préalable d’une autorité supérieure.
Article 16. Fréquence et soin des inspections du travail. La commission note que l’article 3, paragraphe 2.1, de la résolution no 47 susmentionnée dispose ce qui suit: i) il est possible d’effectuer plus d’une visite d’inspection au cours de la vérification et de l’examen prévus dans un même ordre d’inspection, à condition que, lors de la première visite, il n’ait pas été possible, pour des raisons justifiées, de recueillir toutes les données pertinentes; et ii) plus de deux visites ne peuvent en aucun cas être effectuées pendant la période couverte par l’ordre d’inspection.
De plus, la commission note que la CNT indique dans ses observations qu’en 2019, pendant plus de deux mois (entre le 16 août et le 1er novembre), 98 contrôles ont été effectués dans des entreprises ayant fait l’objet de plaintes pour inobservation des normes du travail. La CNT souligne toutefois que si ce chiffre indique un nombre de visites par mois (environ 40 inspections) qui représente le double de la moyenne mensuelle de 2017 et d’une partie de 2018, ces visites ont visé moins d’un pour cent des entreprises enregistrées auprès de la Direction du registre des employeurs et des travailleurs en juin 2019 (59 567 entreprises à l’échelle nationale). Par conséquent, la CNT indique que l’inspection du travail ne remplit pas son rôle fondamental de protection des droits au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la participation des inspecteurs du travail aux activités de contrôle visant les travailleurs migrants, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2016 la Direction générale des migrations (DGM) a conclu un accord interinstitutionnel avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), l’Institut de sécurité sociale (IPS) et l’Union industrielle paraguayenne (UIP), dans le but d’établir une alliance stratégique pour la vérification et la réglementation du statut migratoire des étrangers exerçant des activités professionnelles dans les différentes régions du pays. Le gouvernement signale que, dans le cadre de cet accord, les parties prévoyaient d’élaborer un plan de travail coordonné pour contrôler les entreprises et les lieux de travail qui accueillent des étrangers, en situation régulière ou non, afin de déterminer leur statut migratoire et, le cas échéant, de les régulariser en tant qu’immigrants, conformément aux dispositions de la loi sur les migrations, et afin d’assurer le respect de la législation du travail en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en vertu de l’accord interinstitutions conclu notamment avec la DGM ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ni ne porteront préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections auxquelles les inspecteurs du travail participent dans le cadre de la convention interinstitutions susmentionnée, sur les résultats obtenus et sur les mesures prises par la suite, en précisant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs migrants ont été régularisés.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’enregistrement au registre des employeurs et des travailleurs, la commission prend note de l’adoption du décret no 8304 de 2017, qui établit des règles relatives à l’inscription au registre des employeurs et des travailleurs, à la présentation de la composition du personnel des entreprises, et aux communications et à la transmission de données et de documents électroniques à l’autorité administrative du travail. La commission prend note aussi de l’adoption du décret no 9368 de 2018, qui modifie certaines dispositions du décret no 8304. Ce dernier décret oblige tous les employeurs à s’inscrire dans un délai déterminé auprès de la Direction du registre des employeurs et des travailleurs du MTESS (article 3). Le décret prévoit des sanctions en cas de manquement à cette obligation (article 6) et autorise les employeurs à s’y inscrire par le biais du site Internet du MTESS et du Système unifié d’ouverture et de fermeture d’entreprises (SUACE), qui est administré par le ministère de l’Industrie et du Commerce (article 4). Le décret précise que les institutions inscrites dans le SUACE partagent la base de données sur l’ouverture et la fermeture d’entreprises (article 14). À cet égard, la commission prend note des informations contenues dans les rapports de gestion du MTESS de 2015 à 2019. Ces informations portent sur le fonctionnement du registre des employeurs et des travailleurs, notamment sur le nombre de nouveaux employeurs inscrits chaque année et, dans certains cas, sur le nombre de travailleurs qu’ils occupent. La commission note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du SUACE, le SUACE fonctionne comme un guichet unique aux fins de l’ouverture et/ou de la formalisation d’entreprises, et est composé, entre autres institutions, du MTESS, de l’IPS et de la DGM.
Toujours dans le cadre du suivi de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la signature en 2015 d’un accord-cadre entre le MTESS et l’IPS pour permettre le recoupement d’informations relatives aux inscriptions d’entreprises et mieux contrôler ainsi le versement des cotisations de sécurité sociale ainsi que l’inscription des travailleurs au registre des employeurs et des travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 593 de 2018, qui prévoit la migration automatique des entreprises enregistrées auprès de l’IPS qui ne sont pas enregistrées auprès du MTESS. La commission note aussi que, selon le rapport de gestion du MTESS pour 2018-2019, il est prévu d’effectuer conjointement des audits avec l’IPS, grâce à la coordination de la Direction générale de l’inspection et du contrôle du MTESS (DGIF) et de la Direction des cotisations des employeurs et des travailleurs de l’IPS, dans le but notamment de détecter les violations des normes du travail et de recueillir des éléments pour l’inspection de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur la manière dont on utilise les informations communiquées au MTESS, dans le cadre de l’accord avec l’IPS, pour planifier efficacement les visites d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections réalisées conjointement avec l’IPS, et sur leurs résultats.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, la commission note que le titre I du livre V du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, définit les sanctions applicables en cas d’inobservation de ses dispositions mais ne prévoit pas de sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. À ce sujet, la commission note aussi que l’article 18 de la loi no 5115 de 2013, qui porte création du MTESS, dispose que, aux fins de l’exercice régulier et efficace de ses fonctions et facultés, et lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur général de l’inspection et du contrôle du travail demande au juge du travail compétent de procéder à la perquisition des établissements et des institutions et entités publiques et privées qui s’opposeraient à une inspection, et de recourir à la force publique à cette fin. L’article 3 de la résolution no 47 de 2016, qui porte adoption de la procédure d’inspection générale pour le contrôle de l’application de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, établit ce qui suit: i) lors des visites d’inspection, les inspecteurs peuvent être accompagnés, entre autres, d’agents de police (paragraphe 2.1.1.); ii) dans le cas où l’accès à l’établissement ou à un secteur de l’établissement est refusé à un inspecteur, celui-ci établit un rapport sur cette situation et le soumet au Directeur général de l’inspection et du contrôle du travail, afin que ce dernier puisse procéder conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, de la loi no 5115 (paragraphe 2. 1.1.); et iii) les situations suivantes sont considérées comme des obstructions aux activités d’inspection: lorsque l’on empêche l’inspecteur d’interroger des personnes qui se trouvent dans l’établissement et qui y accomplissent des tâches, lorsque ces personnes partent ou que l’on permet à ces personnes de partir sans que l’inspecteur n’ait pu les identifier, ou lorsque l’employeur, son représentant ou un responsable ne fournissent pas d’informations sur les travailleurs qui n’ont pas été dûment identifiés (paragraphe 2.1.2.). La commission note que la loi no 5115 et la résolution no 47 citées précédemment ne prévoient pas non plus de sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de l’article 3, paragraphes 2.1.1. et 2.1.2. de la résolution no 47 et de l’article 18 de la loi no 5115, relatifs à l’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, en précisant le nombre de cas d’obstruction constatés, et en indiquant les cas dans lesquels des juges du travail ont ordonné la perquisition d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et dans lesquels les inspecteurs étaient accompagnés d’agents de police. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prescrive des sanctions appropriées dans les cas où il est fait obstruction aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 26 de la loi no 5115 prévoit que le directeur général de l’inspection et du contrôle du travail publie un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. À ce propos, le gouvernement indique que la DGIF est chargée d’élaborer le rapport annuel susmentionné puis de le communiquer officiellement au BIT. La commission note que les rapports de gestion du MTESS pour 2015 à 2019 (disponibles sur son site Internet) comprennent une section sur les activités de la DGIF, et qu’ils contiennent des informations sur la législation relative aux fonctions du service d’inspection du travail et sur le nombre de visites d’inspection.
Toutefois, la commission note aussi que les rapports de gestion de la MTESS ne présentent pas de manière cohérente et complète des informations sur les sujets suivants: i) le personnel de l’inspection du travail; ii) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; iii) les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et iv) les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’élaboration et de la publication de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission espère que les prochains rapports couvriront tous les sujets énumérés dans l’article 21 de la convention et ses alinéas correspondants. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du BIT.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 et 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et articles 1 et 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Champ d’application. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le processus de réforme de la politique relative au salaire minimum et sur tout résultat obtenu. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, à l’issue de consultations avec les partenaires sociaux, le mécanisme de fixation du salaire minimum a été réformé par la promulgation de la loi no 5764 du 29 novembre 2016 qui a porté modification de l’article 255 et abrogation de l’article 256 du Code du travail. Elle note que: i) l’article 255 du Code du travail dispose que l’examen de la revalorisation du salaire minimum doit être mené par le pouvoir exécutif, sur proposition du Conseil national des salaires minima (CONASAM), sur la base de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation et de ses répercussions sur l’économie nationale, en juin de chaque année; ii) le CONASAM est un organe tripartite auquel participe un nombre équivalent de représentants d’employeurs et de travailleurs (art. 252 du Code du travail); iii) suite à cette réforme, des revalorisations du salaire minimum des travailleurs du secteur privé et des travailleurs d’exploitations agricoles ont été adoptées en 2016, 2017 et 2018.
Article 4 des conventions. Contrôle et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections du travail et des procédures judiciaires relatives au salaire minimum concernant la période comprise entre 2015 et 2017. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction générale du travail prévoit de lancer des campagnes de sensibilisation des employeurs au sujet du paiement du salaire minimum et met à disposition des travailleurs intéressés les services de médiation en cas de conflit individuel ou collectif afin de canaliser les réclamations de ceux qui perçoivent un salaire inférieur au minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation menées ou envisagées au sujet du salaire minimum, ainsi que sur les affaires traitées par les services de médiation en cas de conflit individuel ou collectif pour des questions touchant au salaire minimum, y compris le nombre de cas, les problèmes signalés et les résultats obtenus. La commission renvoie également aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les personnes salariées au niveau national et qu’elles sont mises en œuvre dans le Code du travail.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. Interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que: i) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles est interdit en ce que ces prestations ne servent pas l’usage personnel du travailleur et de sa famille et ne sont pas conformes à son intérêt, comme indiqué à l’article 231 du Code du travail au sujet des conditions applicables aux paiements partiels en nature; ii) nul travailleur, y compris agricole, n’a dénoncé de paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles; iii) l’article 392 du Code du travail dispose que l’employeur qui installe sur le lieu de travail des distributeurs de boissons alcoolisées, des points de vente de drogue ou de substances énervantes, ou des établissements de jeux de hasard, encourt une peine équivalente à trente journées de salaire minimum, peine doublée en cas de récidive.
Articles 3, 6 et 7, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal et interdiction du paiement sous d’autres formes. Interdiction de limiter la liberté du travailleur de disposer de son salaire. Interdiction d’exercer une contrainte sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées au sujet de la question du travail forcé, notamment en ce qui concerne les inspections et les visites dans la région du Chaco paraguayen afin d’y vérifier les conditions de travail. Compte tenu que cette question est examinée dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés à ce titre.

C059 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les établissements industriels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans ne pouvait être autorisé que dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Code de l’enfance et de l’adolescence n’autorise le travail des adolescents (âgés de 14 à 17 ans) que dans des conditions sûres et non dangereuses et que l’âge minimum établi pour les travaux dangereux est de 18 ans.
La commission prend également note dans le Code du travail (loi no 213/93 qui établit le Code du travail), chapitre II, section I, article 119, que «les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent travailler dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ni dans leurs bureaux, à l’exception de ceux dans lesquels sont “seuls” employés les membres de la famille de l’employeur et à condition que, par la nature du travail ou en raison des conditions dans lesquelles il est effectué, le travail ne soit pas dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des mineurs». De même, l’article 125 du Code du travail énumère les types de travaux dans lesquels il est interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans, tels que: i) les travaux en relation avec les boissons alcoolisées; ii) les tâches ou les services susceptibles d’affecter leur moralité ou leurs bonnes coutumes; iii) le travail dans la rue, sauf autorisation spéciale; iv) les travaux dangereux ou insalubres; v) les travaux dépassant le temps imparti par rapport à leur force physique, ou qui peuvent entraver ou retarder le développement physique normal; et vi) le travail de nuit, pendant les périodes prévues à l’article 122 et à d’autres périodes déterminées par la loi.

C077 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946, et la convention (nº 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, dans un seul commentaire.
Article 4, paragraphes 1 et 2, des conventions nos 77 et 78. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation de manière à prévoir, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, le caractère obligatoire de l’examen médical d’aptitude à l’emploi et son renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, selon l’article des conventions nos 77 et 78. Elle l’avait également prié de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Santé et du Bien-être social au premier semestre de 2019 a supervisé les différentes étapes de la proposition de modification des articles 259 à 270 de la section IV du décret no 14390/1.992 qui porte sur les examens médicaux obligatoires et périodiques d’admission à l’emploi. Au 15 juillet 2019, la proposition de modification, réalisée par une table ronde interinstitutionnelle, a été transmise aux centrales syndicales telles que la Centrale unitaire des travailleurs, la Centrale nationale des travailleurs, l’Union industrielle paraguayenne et l’Institut de la prévision social.
La commission prend également note que le rapport de la Direction de la santé intégrale des enfants et des adolescents (DIRSINA) indique que le Plan national de santé des adolescents (2016-2021) est en vigueur, ainsi que d’autres protocoles et instruments en vue de la protection de la santé des enfants ou adolescents de moins de 18 ans qui travaillent. La DIRSINA informe également que les certificats de santé physique et mentale pour le travail ont une validité qui couvre toute population, ce qui inclut les adolescents de 15 à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proposition de modification du décret no 14390/1.992 prend en compte le caractère obligatoire de l’examen médical d’aptitude à l’emploi et son renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, en ce qui concerne les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, comme prévu par l’article 4 des conventions nos 77 et 78. Elle le prie une nouvelle fois de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.
Article 6. Application des conventions dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le Secrétariat national pour les droits des personnes en situation de handicap (SENADIS) avait réalisé de nombreuses activités, y compris un recueil de données statistiques, cependant le gouvernement n’avait pas fourni de détail sur les statistiques mentionnées. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les infractions constatées par l’inspection du travail et les sanctions imposées, de même que toute autre information concernant l’application des conventions dans la pratique.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi n° 6292 du 16 avril 2019 qui déclare l’état d’urgence en faveur des personnes atteintes d’un handicap et qui prévoit de prendre des mesures concrètes en faveur de celles-ci, en référence à la loi n° 4720/012 qui avait créé le SENADIS comme entité mandatée pour articuler les actions en faveur des personnes atteintes d’un handicap. L’article 20 de la loi n° 4720/012 stipule qu’une fois qualifiées les personnes atteintes d’un handicap doivent s'inscrire auprès du registre national des personnes atteintes d’un handicap et obtenir une carte auprès du SENADIS, conformément à la réglementation en vigueur. Les organisations, les personnes et les institutions qui ne se conforment pas ou abusent des dispositions de la présente loi sont sanctionnées.
La commission prend bonne note que, selon les indications du gouvernement, le SENADIS a émis la résolution n° 648/19 en vue d’établir les procédures internes pour la délivrance du certificat d’invalidité, et qu’il a également émis plusieurs autres résolutions en 2019 (n° 649/2019, n° 659/2019, n° 650/2019 et n° 734/2019) en vue de décentraliser l’émission de certificats de travail pour les personnes atteintes d’un handicap. Au premier semestre de 2019, le SENADIS a émis 2 673 certificats de travail pour les personnes atteintes d’un handicap. En juin 2019, un nombre total de 2 071 personnes atteintes d’un handicap travaillent dans le secteur public, dont 1 376 hommes et 695 femmes.
La commission prend également note du programme réalisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), le SENADIS, et l’ONG Plan international et dont l’objectif est d’améliorer les conditions socio-économiques de 8 000 jeunes entre 15 et 29 ans qui vivent dans les zones rurales. Il se centre principalement sur le droit à l’éducation et le travail décent dans les départements de Caaguazú, Paraguarí, Guairá et San Pedro. Le programme inclut le projet SAPEA 2.0 (ouvrir les yeux en guarani) réalisé par la Direction de la protection des enfants et des adolescents en collaboration avec l’ONG SARAKI, qui offre des cours de formation aux jeunes personnes atteintes d’un handicap en plus des cours impartis par le Système de formation et de perfectionnement du travail (SINEFOCAL).

C090 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur le travail de nuit des adolescents, la commission estime approprié d’examiner la convention (nº 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, et la convention (nº 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, dans un seul et même commentaire.
Article 3 de la convention no 79 et article 2 de la convention no 90. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt qu’un avant-projet de loi modifiant l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence avait été élaboré et présenté au pouvoir exécutif en 2016 en vue de le mettre en conformité avec les conventions et avec l’article 2 du décret no 4951 du 22 mars 2005, qui considère le travail de nuit effectué entre 19 heures et 7 heures, soit une période de douze heures, comme un travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’avant-projet de loi modifiant l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence soit adopté.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi qui modifierait l’article 58 de la loi n° 1680/01 «du Code de l’enfance et de l’adolescence» a été remis au Congrès national le 2 septembre 2016 par le pouvoir exécutif (dossier n° D-1641282). La commission note également que l’avis de plusieurs commissions a été sollicité telles que les commissions des affaires constitutionnelles, de législation et codification et de justice. La Commission du travail et de la prévision sociale a émis son avis sur le projet le 22 mars 2017 et la Commission d’équité et d’égalité de genre a émis le sien le 31 mai 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que l’avant-projet de loi modifiant l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence, de manière à interdire le travail nocturne des enfants pendant une période de douze heures consécutives, soit adopté dans les plus brefs délais.

C117 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures mises en œuvre en vue d’améliorer les conditions de vie de la population. Le gouvernement se réfère, entre autres mesures, à l’adoption en 2014 du «Plan national de développement du Paraguay 2030 (PND)», qui fixe les orientations de l’action du gouvernement à court et moyen termes dans trois directions: la réduction de la pauvreté et le développement social; une croissance économique inclusive; l’insertion du Paraguay dans le monde. Le PND prévoit notamment toute une série de mesures visant à un développement social équitable et à la progression du bien-être de la population à travers l’amélioration de l’efficacité et de la transparence des services publics (comme l’éducation et la santé) et l’accès au logement et les conditions de cet accès. Le PND reconnaît comme population prioritaire de ces mesures les groupes en situation de vulnérabilité que sont les femmes, les jeunes, les peuples indigènes, les personnes ayant un handicap et les personnes âgées. Le gouvernement déclare qu’il poursuivra le déploiement de la Politique publique pour le développement social 2010-2020 (PPDS), dont les objectifs sont notamment de garantir l’accès de toute la population aux biens et aux services sociaux universels qui vont dans le sens d’un développement durable, ainsi que de faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale. La PPDS proclame que tous les citoyens peuvent prétendre à un plus grand bien-être, un degré élevé de développement humain et une plus grande équité dans la répartition des richesses. La commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans laquelle elle prend note des divers programmes sociaux mis en œuvre afin d’améliorer les conditions de vie des familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté, comme les programmes de transferts monétaires assortis d’une coresponsabilité «Tekopora» et «Abrazo», le programme de soutien de l’inclusion économique et sociale «Tenodera», et le projet pilote «Sembrando Oportunidades Familia por Familia». Le gouvernement donne en outre des informations sur le déploiement du «Programme d’aide aux pêcheurs du territoire national», par lequel des aides sont accordées aux familles des pêcheurs en situation de pauvreté et de vulnérabilité pendant la saison où l’on ne pêche pas. Le gouvernement évoque le lancement, le 19 septembre 2018, du Système de protection sociale (SPS) dénommé «Vamos», avec le soutien technique de l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme «EUROsocial+». Il précise que le SPS assure la coordination des stratégies des différentes institutions, afin de garantir que tous les administrés ont accès aux prestations sociales. Le SPS repose sur trois piliers: assistance sociale (composante non contributive); intégration sociale par le travail (politiques d’intégration et de régulation); et sécurité sociale (composante contributive). La commission observe que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation du 27 janvier 2017 (A/HRC/34/48/Add.2, paragr. 5 et 6), au cours de la dernière décennie, l’économie du Paraguay a enregistré une croissance annuelle moyenne de 5 pour cent, taux de croissance supérieur à celui de la majorité des pays voisins. Au cours de cette période, on a également assisté à une baisse impressionnante des taux de pauvreté, tombés de 44 pour cent en 2006 à 22 pour cent en 2016. Cela étant, la population en situation d’extrême pauvreté, c’est-à-dire dont le revenu mensuel par personne ne permet pas de couvrir le coût du panier de la ménagère, se chiffre à 687 000 personnes. L’exclusion sociale est plus marquée en milieu rural, où les taux d’extrême pauvreté sont trois fois plus élevés qu’en milieu urbain. S’agissant des communautés indigènes, la commission note que, dans ses observations finales du 20 août 2019 (CCPR/C/PRY/CO/4, paragr. 44), le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par les niveaux élevés de pauvreté qui affectent ces communautés et les difficultés auxquelles elles se heurtent quant à l’accès à l’éducation et à la santé, de même que devant la lenteur du processus d’enregistrement et d’attribution des terres et, par la suite, le manque d’accès de ces communautés aux terres qu’ils occupaient traditionnellement et aux ressources naturelles. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, illustrant les effets produits par le Plan national de développement (PND) du Paraguay pour 2030, par la Politique publique pour le développement social 2010-2020 (PPDS) et par le Système de protection sociale SPS, ainsi que par tous autres programmes ou mesures axés sur l’amélioration du niveau de vie de la population du Paraguay (article 2), en particulier le niveau de vie des groupes en situation de vulnérabilité, comme les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les paysans pratiquant une agriculture de subsistance et les communautés indigènes. Vu la proportion relativement élevée de la population qui se trouve en situation d’extrême pauvreté, en particulier en milieu rural et chez les communautés indigènes, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour qu’il soit tenu compte des besoins familiaux essentiels de ces travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation, dans les mesures prises (article 5, paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur toutes autres mesures prises à cet égard et sur leur résultat.
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement donne des informations sur le projet «Fortalecimiento al sistema de administración migratoria en Paraguay», réalisé avec l’appui technique de l’Organisation internationale des migrations (OIM). C’est dans le cadre de ce projet qu’est intervenue l’adoption, par effet du décret no 4483/15 du 25 novembre 2015, de la Politique nationale des migrations de la République du Paraguay. Il est énoncé au paragraphe 62 de cette politique nationale qu’«il est reconnu aux personnes immigrantes et à leurs familles qui entrent dans le pays pour y séjourner temporairement ou de manière permanente les mêmes droits et les mêmes garanties constitutionnelles et légales que ceux et celles qui sont reconnus aux nationaux, notamment le droit à un travail digne, à l’assurance sociale, à l’éducation et à la santé, à la réunion familiale, à l’envoi ou la réception de fonds destinés au soutien de la famille, à l’accès à la justice, et notamment à une procédure équitable, dans les conditions définies par les lois pertinentes». En août 2016, le Congrès national a été saisi d’un avant-projet de loi sur les migrations ayant pour finalité de restructurer, moderniser et adapter la gestion des migrations au Paraguay en observant une démarche de promotion des droits de l’homme à l’égard des personnes migrantes. Le gouvernement fait état également de sa collaboration avec l’OIM dans le cadre du projet «Fortalecimiento de las capacidades gubernamentales para combatir la trata de personas», qui prévoit l’adoption d’une série de mesures de lutte contre la traite dans le pays, notamment : une formation spécifique des personnes dépositaires de l’autorité publique, l’élaboration d’un «manuel de procédures et d’organisation du système de reconnaissance des victimes de la traite» et un diagnostic de la situation en ce qui concerne le phénomène de la traite des femmes et des jeunes filles au Paraguay. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les progrès dans l’examen de l’avant-projet de loi sur les migrations et de communiquer le texte de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données actualisées et détaillées illustrant les effets de la Politique nationale des migrations de la République du Paraguay ainsi que de toutes autres mesures prises pour assurer que les conditions de travail des travailleurs migrants – Paraguayens ou étrangers – contraints de vivre hors de leur foyer tiennent compte de leurs besoins familiaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par âge et par sexe sur les travailleurs migrants – Paraguayens ou étrangers – qui doivent vivre loin de leur foyer.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère aux diverses dispositions du Code du travail qui règlent les modalités et la procédure à suivre pour le paiement du salaire des travailleurs, en application des articles 10 et 11 de la convention. S’agissant des retenues sur les salaires, le gouvernement se réfère à l’article 240 du Code du travail, qui énonce les conditions dans lesquelles il est possible de déduire, retenir ou compenser une partie du salaire du travailleur, comme par exemple dans le cas d’avances sur le salaire versées par l’employeur ou encore dans celui des cotisations obligatoires de sécurité sociale. Le gouvernement mentionne en outre l’adoption d’un projet de loi tendant à fixer la limite concernant les salaires autorisés pour les travailleurs du secteur public et du secteur privé, également soumis pour adoption à la Chambre des sénateurs. Enfin, le gouvernement se réfère à l’article 242 du Code du travail, qui fixe la proportion maximale (30 pour cent de la rémunération mensuelle du travailleur) et la forme dans laquelle s’effectuent les remboursements des avances sur salaire, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés sont dûment payés et que les employeurs ont l’obligation de tenir un registre indiquant les paiements des salaires. Elle le prie également de donner des informations actualisées sur l’avancement du projet de loi visant à fixer la limite des salaires autorisée pour les travailleurs du secteur public et du secteur privé, et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 13. Principe de spontanéité de l’épargne. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour encourager les salariés et les producteurs indépendants à pratiquer l’une des formes d’épargne volontaire envisagées par la convention. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises en vue de la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l’usure, en particulier par des mesures visant à la réduction des taux d’intérêt sur les prêts, par le contrôle des opérations des bailleurs de fonds et par l’encouragement de systèmes de prêt, à des fins appropriées, au moyen d’organisations coopératives de crédit ou au moyen d’institutions placées sous le contrôle de l’autorité compétente.
Partie V. Non-discrimination. Le gouvernement se réfère à l’article 88 de la Constitution nationale et à l’article 9 du Code du travail, qui interdisent la discrimination entre les travailleurs. L’article 47 du Code du travail énonce que «seront nulles toutes clauses d’un contrat qui, pour des considérations d’âge, de sexe ou de nationalité, attribuent un salaire inférieur à celui qui est versé à un autre travailleur de la même entreprise pour un travail égal sur le plan de l’efficience, de la catégorie et la durée (…)». Le gouvernement fait état de diverses actions menées pour lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. Il indique à cet égard que le PND proclame l’égalité de chances entre hommes et femmes en tant qu’axe transversal de toutes les politiques publiques. Il se réfère en outre au Plan national des droits de l’homme, qui comporte un volet spécifique sur «la transformation des inégalités structurelles pour l’affirmation des droits de l’homme». La commission observe cependant que, dans les observations finales précitées du Comité des droits de l’homme, cette instance se déclare préoccupée par le frein mis, selon diverses sources, au déploiement du Plan national des droits de l’homme au nom d’un manque de ressources, et par le fait que ce plan n’a pas été révisé de manière à intégrer les points d’accord auxquels les institutions de l’Etat et la société civile étaient parvenues avant son adoption. Le Comité des droits de l’homme se déclare également préoccupé par l’inexistence d’un cadre légal exhaustif contre la discrimination et, sur un plan pratique, par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes, des personnes d’ascendance africaine, des indigènes, des personnes handicapées, des travailleurs et travailleuses sexuels, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et des personnes infectées par le VIH, discrimination qui s’exerce en particulier dans les domaines de l’enseignement, de la santé et de l’emploi (CCPR/C/PRY/CO/4, paragr. 8 et 14). S’agissant des peuples indigènes, le gouvernement communique un rapport du ministère de la Justice du 29 juin 2018 relatif aux mesures prises dans le pays en application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Cela étant, la commission observe que, dans ses observations finales du 4 octobre 2016 (CERD/C/PRY/CO/4-6, paragr. 41), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale constate avec préoccupation que les femmes appartenant à des peuples autochtones et les femmes afro-paraguayennes continuent d’être victimes de formes multiples de discrimination en ce qui concerne (…) l’accès à un niveau de vie suffisant, l’éducation, le travail (…). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les effets du Plan national de développement du Paraguay 2030 (PND) et du Plan national des droits de l’homme en termes d’élimination, dans la pratique, de la discrimination à l’égard des diverses catégories de travailleurs visées à l’article 14, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations actualisées sur toute autre mesure envisagée ou adoptée à cet égard.
Partie VI. Enseignement et formation professionnels. La commission se réfère à sa demande directe relative à l’application de la convention no 122, dans laquelle elle prend note des différentes filières de formation professionnelle proposées par le Système national de formation professionnelle (SINAFOCAL) en collaboration avec les organisations de travailleurs. La commission invite à se reporter à ses commentaires en lien avec la convention no 122, dans lesquels elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, faisant apparaître le nombre de personnes –y compris de filles ou femmes appartenant aux communautés indigènes – vivant en milieu rural qui participent à des programmes d’enseignement et de formation professionnels et sur l’impact de ces activités en termes d’accès à un emploi décent, productif et durable.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 3 de la convention. Mesures actives pour l’emploi. Economie informelle. La commission note que, selon le rapport technique du BIT de 2018 «Segmentos críticos de la informalidad laboral en el Paraguay», le Paraguay est l’un des pays de la région où la proportion de l’emploi informel est la plus élevée. Ce rapport indique que, en 2016, 7 travailleurs sur 10 se trouvaient dans le secteur informel, ce qui a conduit à donner dans les politiques publiques du pays une priorité accrue à la formalisation des travailleurs. La commission note également que, d’après ce rapport, les revenus de la plupart des travailleurs du secteur informel étaient loin du minimum établi pour les salariés du secteur formel. En particulier, en 2016, selon le rapport, 68,7 pour cent des salariés de l’économie informelle percevaient un salaire inférieur au salaire minimum légal applicable aux salariés dépendants du secteur formel. Dans le cas des travailleurs indépendants du secteur informel, leur revenu est nettement inférieur à celui des salariés (83,8 pour cent touchent un salaire inférieur au salaire minimum légal). Par ailleurs, les revenus de 4 travailleurs indépendants du secteur informel sur 10 ne leur permettaient pas de dépasser le seuil de pauvreté. Dans ce contexte, la commission prend note de l’adoption par le Conseil consultatif économique tripartite, en février 2018, de la Stratégie intégrée de formalisation de l’emploi et de sécurité sociale, qui a pour objectif une augmentation d’environ 25 pour cent de l’emploi formel d’ici à 2030. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre des objectifs et des actions prioritaires du Plan national de développement du Paraguay 2030, qui vise notamment d’ici à 2030 à porter à 90 pour cent la part de l’économie formelle dans les principaux secteurs du pays. En outre, le gouvernement indique que la stratégie comprend des activités d’information et de sensibilisation sociale (salons de l’emploi décent, visites dans des écoles, services consultatifs gratuits), et de coordination et d’articulation entre les entités qui fournissent des données sur les niveaux de l’activité des entreprises dans l’économie formelle, de l’emploi et de la sécurité sociale. Le gouvernement fait état de l’élaboration d’une proposition destinée à renforcer l’inspection de la sécurité sociale et à faciliter ainsi une inspection efficace, et à renforcer aussi les mécanismes de collaboration et de coordination interinstitutions entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTESS) et l’Institut de prévoyance sociale (IPS). Un protocole a également été mis au point qui sera appliqué par diverses entités telles que la Direction générale de la sécurité sociale et la Direction générale des cotisations des salariés et des employeurs de l’IPS, dans le cas où des plaintes, des médiations, des inspections et des contrôles permettraient d’identifier des emplois non déclarés. La commission note toutefois que, selon le rapport technique du BIT, les plus grandes difficultés sur la voie de la formalisation se posent pour les personnes qui se trouvent à la limite de l’économie informelle et de l’économie formelle, par exemple les travailleurs en zone rurale. Le rapport souligne que presque tous les travailleurs indépendants dans l’agriculture, l’élevage et la pêche se trouvent dans le secteur informel et que cette proportion est de 9 sur 10 dans le cas des salariés. Les initiatives de formalisation qui ont été menées dans le pays ne sont pas appliquées en milieu rural, et se concentrent sur les salariés en zone urbaine. Le rapport souligne que, dans certains cas, la difficulté réside dans l’invisibilité des activités du secteur informel ou dans la modestie des revenus tirés d’activités peu productives qui sont insuffisants pour couvrir les coûts de la formalisation. Dans d’autres cas, la difficulté est surtout liée à l’absence d’une politique publique ou à des faiblesses de conception et de mise en œuvre qui compromettent son efficacité. Enfin, la commission note que, selon le rapport du 20 juillet 2018 de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, les travailleurs de l’économie informelle – des femmes le plus souvent – sont souvent dans une situation très précaire, n’ont pas accès à une protection sociale ou professionnelle (protection qui est un élément fondamental du travail décent) et se trouvent dans des secteurs qui ne sont pas pleinement couverts par la législation du travail, ce qui les rend très vulnérables à l’exploitation, y compris aux formes contemporaines d’esclavage (A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 33). La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies par la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. Elle le prie de continuer à envoyer des informations détaillées et actualisées sur l’étendue de l’économie informelle et sur les mesures prises conformément à sa politique nationale de l’emploi pour faciliter la transition vers l’économie formelle, en particulier dans les zones rurales du pays, y compris les mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie intégrée de formalisation de l’emploi et de sécurité sociale, ainsi que sur l’impact de ces mesures.
Coordination de la politique de l’emploi avec la politique économique et sociale. La commission note, à la lecture du rapport susmentionné de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, que si la croissance du PIB du pays a été soutenue au cours des cinq dernières années, il continue d’enregistrer des niveaux importants de pauvreté et d’inégalité et compte parmi les pays les plus pauvres de la région Amérique latine. Le rapport signale également que, si la politique macroéconomique, qui consiste à attirer les investissements étrangers pour promouvoir l’agro-industrie (comme la production de soja et l’élevage) et à créer des maquiladoras (manufactures qui importent des composants sans payer de droits de douane et qui les assemblent pour les exporter), renforce l’économie, la pauvreté et les inégalités persistent. Les avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises privées ne se traduisent pas par la création d’emplois ni par le développement social des communautés les plus pauvres. La politique destinée à transformer le pays en paradis fiscal par le biais de bas salaires minimums et d’une flexibilité administrative et du travail crée une situation qui favorise le travail forcé, le travail des enfants et le travail dangereux des enfants, car pour survivre de nombreuses familles envoient leurs enfants travailler. Cette politique favorise également l’exploitation de la main-d’œuvre et cache le manque d’investissement de l’Etat dans les politiques publiques (A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 4 et 30). En ce qui concerne la mise en œuvre de programmes sociaux, la commission note que le gouvernement se réfère entre autres à l’application des programmes de transferts monétaires en coresponsabilité «Tekopora» et «Abrazo», et au projet pilote «Sembrando Oportunidades Familia por Familia» axé sur la population vivant en situation d’extrême pauvreté. La commission note, sur la base des informations disponibles dans le rapport technique du BIT de 2018 mentionné précédemment, qu’en 2016 le programme «Tekopora» a assuré une protection à 700 000 personnes vivant dans la pauvreté. Environ la moitié de ces personnes étaient des enfants; 76 pour cent des bénéficiaires directs du programme étaient des femmes et 88 pour cent des participants vivaient dans des zones rurales. Enfin, la commission prend note de la mise en œuvre du programme d’appui à l’insertion socio-économique appelé «Tenodera», qui cherche à fournir aux familles des actifs productifs, financiers et sociaux pour qu’elles créent leurs propres revenus. Le rapport technique du BIT indique que, en 2016, 11 540 familles ont participé au projet, dont 75 pour cent des bénéficiaires directs étaient des femmes. Toutefois, la commission note que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, l’investissement social a diminué et les problèmes structurels perpétuent la discrimination et la marginalisation des groupes vulnérables et des peuples autochtones, ce qui aggrave leur vulnérabilité et les enferme dans des formes contemporaines d’esclavage. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner la priorité au plein emploi, productif et librement choisi, dans toutes les stratégies de croissance et de développement. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées, ventilées par âge, sexe et région du pays, sur les résultats obtenus en termes de création d’emplois à la suite de l’exécution des programmes gouvernementaux.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 3 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, selon des informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, le Plan national de l’emploi était en cours d’élaboration en novembre 2018, avec l’assistance du BIT. Le plan a pour but de créer des emplois décents et d’améliorer le fonctionnement du marché du travail, conformément aux objectifs du Plan national de développement (PND) et aux objectifs de développement durable (ODD). Les principales lignes directrices de ce programme sont notamment des programmes visant à promouvoir l’emploi et l’entrepreneuriat, à renforcer les services de l’emploi et à les coordonner avec la formation professionnelle. Le gouvernement indique que, compte tenu du taux élevé de chômage des jeunes dans le pays, ce plan prendra particulièrement en considération leur situation. En ce qui concerne l’évolution du marché du travail, le gouvernement indique que, d’après l’enquête permanente sur l’emploi de la Direction générale de la statistique, des enquêtes et des recensements (DGEEC), le taux d’activité au troisième trimestre de 2017 était d’environ 65,7 pour cent, soit moins qu’au même trimestre en 2016. Au cours de la même période, le taux d’emploi a baissé, de 93,1 pour cent à 92,4 pour cent, et le taux de chômage est passé de 6,9 pour cent à 7,6 pour cent. La commission note également que le nombre de salariés gagnant moins que le salaire minimum est passé de 25,8 pour cent à 27,6 pour cent. En outre, en 2017, environ 4,1 pour cent de la population active était en situation de sous-emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre du Plan national de l’emploi et d’indiquer comment il a été tenu compte de l’expérience et des vues des partenaires sociaux à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées et ventilées par âge et par sexe sur la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, tant dans les secteurs urbains que dans les zones rurales du pays.
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que la Direction générale de l’emploi a pris des mesures pour améliorer les services d’intermédiation, d’orientation et de placement pour les demandeurs d’emploi qui sont au chômage ou inactifs. Les objectifs de la Direction générale de l’emploi sont entre autres: promouvoir l’accès au plein emploi des personnes sans emploi ou en situation de sous-emploi, ainsi que la formalisation des personnes occupées dans des activités productives informelles; proposer des mesures pour favoriser et améliorer l’emploi en se souciant tout particulièrement des groupes vulnérables; et établir des liens avec des entreprises ou des organisations d’intermédiation pour l’emploi. Le gouvernement indique que, entre 2016 et mai 2018, 42 255 personnes ont bénéficié des services publics de l’emploi. La commission note également que le gouvernement fait état de la mise en place du portail Internet de l’emploi «Paraguay Puede Más», où les personnes intéressées peuvent s’inscrire pour accéder aux offres d’emploi. De plus, en 2017, il y a eu 40 salons de l’emploi, axés sur la population la plus vulnérable, comme les personnes handicapées, les mères célibataires et les travailleurs des zones rurales et des entreprises maquiladoras. Enfin, le gouvernement rappelle que le Bureau national de l’emploi a conclu plusieurs accords de coopération avec les autorités locales et qu’il était prévu de porter à 29, d’ici à 2015, le nombre total des bureaux locaux de l’emploi sur l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises pour améliorer la qualité des services d’intermédiation et d’orientation pour l’emploi et étendre la couverture du réseau des bureaux de l’emploi à tout le pays.
Emploi des jeunes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour favoriser l’emploi des jeunes. En particulier, le gouvernement mentionne entre autres initiatives l’organisation de salons de l’emploi des jeunes, des cours de formation dans des établissements d’enseignement et l’élaboration du document «Estrategias de Empleo Joven 2016» pour faciliter l’insertion des jeunes dans le monde du travail et améliorer leur situation sur le marché du travail. Le gouvernement signale également la mise en œuvre du Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL), cofinancé avec la Banque interaméricaine de développement (BID), qui cherche à améliorer les conditions d’employabilité des jeunes d’Asunción et du Département central grâce à des méthodes novatrices d’enseignement et de formation, à une aide économique à la formation de jeunes vulnérables et à l’engagement social d’entreprises, en prenant en compte la perspective de genre. De plus, un groupe interinstitutions sur l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural a été mis en place en 2015 pour former ces jeunes et créer pour eux des sources d’emploi. Le gouvernement indique que, en raison des problèmes que pose son application dans la pratique, la loi sur l’insertion des jeunes dans l’emploi est en cours de modification. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations à propos de l’insertion durable sur le marché du travail des jeunes qui ont bénéficié des différents programmes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer des informations détaillées, ventilées par sexe et par âge, sur l’insertion durable sur le marché du travail des jeunes, notamment les jeunes des zones rurales, qui ont bénéficié des projets du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte de la loi sur l’insertion des jeunes dans l’emploi une fois qu’elle aura été modifiée et d’indiquer dans quelle mesure les nouvelles modalités de contrat prévues par la loi ont contribué à créer des emplois productifs pour ses bénéficiaires.
Promotion des petites et moyennes entreprises et promotion de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact de la loi no 4457 du 16 mai 2012 en termes de création d’emplois productifs et durables, qui établit un cadre réglementaire pour promouvoir et faciliter la création, le développement et la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises et pour les insérer dans le secteur formel de production de biens et de services. En outre, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment la législation en vigueur assure une protection au travail adaptée aux travailleurs des micro, petites et moyennes entreprises et permet d’insérer progressivement dans le marché formel du travail les travailleurs de l’économie informelle. La commission note à la lecture du rapport technique du BIT de 2017 intitulé «Paraguay: Situación actual de las mipymes y las políticas de formalización» que les micro, petites et moyennes entreprises représentent le plus grand nombre d’unités économiques dans le pays et le plus grand nombre d’emplois. Ce rapport souligne en particulier que les très petites unités de production, à faible productivité et à forte intensité de main-d’œuvre, prédominent au Paraguay et représentent une proportion élevée d’emplois. En ce qui concerne le travail décent et les conditions de travail, cette situation structurelle entraîne des écarts importants avec les grandes entreprises (qualité de l’emploi, revenus, productivité, instruction, couverture sociale, syndicalisation, informalité). Le rapport souligne que l’emploi informel qui caractérise le marché du travail paraguayen est concentré dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises et dans le travail indépendant (les données montrent qu’en 2015, dans les microentreprises occupant de 2 à 5 personnes, 84 pour cent des emplois étaient informels et, dans les microentreprises occupant de 6 à 10 personnes, 72 pour cent, alors que la proportion des emplois informels au niveau national était proche de 71 pour cent de l’ensemble des emplois). La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour faciliter la formalisation des micro, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement mentionne des accords de formalisation avec diverses institutions, telles que Ciudad Mujer ou la Universidad del Pacífico, visant à établir un bureau pour la formalisation de femmes entrepreneurs à la tête de micro, petites et moyennes entreprises et à dispenser une formation, proposer des plans d’activités et fournir une assistance technique à des entrepreneurs. Plus de 500 micro, petites et moyennes entreprises ont bénéficié de ces mesures de formalisation et plus de 20 000 personnes ont été informées des avantages de la formalisation. Entre décembre 2014 et juin 2018, le nombre de micro, petites et moyennes entreprises inscrites au Registre national des micro, petites et moyennes entreprises est passé de 17 à 2 590. Le gouvernement indique que l’accès à des crédits à des conditions favorables, à une formation et à une assistance technique fait partie des avantages dont bénéficient les micro, petites et moyennes entreprises qui sont passées dans le secteur formel. La commission note toutefois que le gouvernement inclut parmi ces avantages le régime de travail simplifié pour les micro, petites et moyennes entreprises. Or ce régime permet de conclure des contrats de travail à durée déterminée de trois ans résiliables sans préavis, et de payer des salaires inférieurs au minimum légal après autorisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, pratiques qui ne semblent pas conformes aux instruments de l’OIT. Enfin, le gouvernement fait état de la mise en œuvre en 2016 et 2017 du Projet de renforcement et de développement des microentrepreneurs, qui fournit des aides financières non remboursables et une formation entrepreneuriale aux microentrepreneurs afin de garantir la viabilité de leur entreprise, ainsi que des microcrédits appelés «Ñepyryra» aux diplômés du Service national de promotion professionnelle (SNPP) pour qu’ils développent des microentreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’impact de la loi no 4457 en ce qui concerne la création d’emplois productifs et durables. Prière aussi de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont la législation en vigueur garantit une protection au travail adaptée aux travailleurs des micro, petites et moyennes entreprises et permet d’insérer progressivement dans le marché du travail formel les travailleurs de l’économie informelle.
Coordination de la politique de formation avec les possibilités d’emploi. La commission note que le gouvernement donne des informations sur les divers cours de formation et de formation professionnelle dispensés entre 2016 et 2018 par le Système national d’enseignement et de formation professionnelle (SINAFOCAL), en collaboration avec les organisations de travailleurs, et sur le nombre de participants. Le gouvernement mentionne aussi la mise en œuvre de divers programmes, tels que le modèle de formation duale (MoPaDual), qui permet aux bénéficiaires de recevoir une formation théorique et pratique dans une entreprise privée ou dans une institution publique. Entre janvier 2014 et mai 2018, 729 464 certificats ont été délivrés dans le cadre des activités de formation du SNPP pour des hommes et des femmes de différents niveaux et secteurs de l’économie. En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’offre éducative et de formation professionnelle, le gouvernement mentionne des études et des recherches pour comprendre les besoins qualitatifs et quantitatifs de formation professionnelle des ressources humaines. C’est dans ce cadre qu’a été élaboré l’Indice de priorité des cours de formation professionnelle (IPCL), qui établit les indicateurs à prendre en considération pour fixer l’ordre de priorité de la formation professionnelle demandée. En outre, en 2017 a été créé le Registre des Instituts d’enseignement et de formation professionnelle (REIFOCAL), qui permet d’accréditer et de certifier périodiquement les Instituts d’enseignement et de formation professionnelle (IFCL), dans le but de formaliser les entités qui fournissent des services éducatifs et de formation professionnelle. La commission prend note également de l’adoption de la loi no 5749 du 24 janvier 2017 sur l’organisation du ministère de l’Education et des sciences (MEC), qui porte création du Conseil national de l’éducation et du travail (CNET), organe opérationnel biministériel (MEC et MTESS) réunissant des représentants des organisations patronales et syndicales. Le gouvernement indique que les compétences du CNET sont notamment les suivantes: adopter un plan stratégique pour l’éducation et le travail; assurer la coordination avec les différents secteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques publiques d’éducation et de travail; et collaborer à la mise en place du catalogue national des profils professionnels. Le gouvernement indique toutefois que le CNET n’est pas encore opérationnel, ses membres n’ayant pas encore été désignés. Enfin, La commission note que, dans ses observations finales du 22 novembre 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a accueilli avec satisfaction «l’instauration de programmes d’alphabétisation non formelle pour les communautés autochtones et de programmes de formation professionnelle non formelle pour les jeunes et les adultes qui souhaitent acquérir des compétences dans des métiers donnés». Toutefois, le CEDAW s’est dit préoccupé par: «les obstacles structurels qui continuent d’empêcher les filles d’accéder à l’éducation de haute qualité, en particulier dans le secondaire et le supérieur, tels que l’insuffisance des budgets alloués au secteur, […] surtout dans les zones rurales; et les écarts persistants entre les taux d’alphabétisation des femmes et celui des hommes, et le fort taux d’analphabétisme parmi les femmes autochtones et les femmes rurales» (CEDAW/C/PRY/CO/7, paragr. 32 a) et b)). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre de personnes, y compris les femmes et les filles autochtones et celles qui vivent dans les zones rurales, qui participent aux programmes d’enseignement et de formation et sur l’impact de ces programmes en termes d’accès à un emploi décent, productif et durable. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la coordination des politiques d’enseignement et de formation professionnelle avec les politiques de l’emploi et, en particulier, d’indiquer comment on met l’offre de formation en adéquation avec la demande des connaissances et capacités requises et les besoins actuels et prévus du marché du travail.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 30 août 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que 22,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans (environ 417 000) travaillaient en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou étaient engagés dans une des pires formes de travail des enfants (16,3 pour cent des 5-13 ans et 36,8 pour cent des 14-17 ans). Les garçons vivant en milieu rural représentaient la catégorie la plus touchée par ce phénomène (43,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans de cette catégorie sont concernés par le travail des enfants). La commission avait exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou dans un travail dangereux. Elle avait noté que le gouvernement ne fournissait pas de nouvelles données sur l’ampleur du travail des enfants dans le pays et l’avait prié de communiquer des statistiques sur la nature et l’ampleur du travail des enfants dans le pays.
La commission prend note des observations de la CUT-A sur les résultats de la première enquête sur le travail des enfants en milieu rural (ETI Rural) qui, selon elle, a relevé des données importantes sur la situation du travail des enfants dans des secteurs dans lesquels la main-d’œuvre enfantine est la plus courante, mais que ces données n’ont pas encore fait l’objet de mesures spécifiques ou d’actions entreprises par le gouvernement.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le Secrétariat de l’enfance et de l’adolescence (SNNA), s’est élevé en 2018 au rang de ministère (loi no 6174/18) et se nomme ministère de l’Enfance et de l’Adolescence.
La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2019-2024 (ENPETI) par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence (résolution CNNA no 1719). Les actions stratégiques sont les suivantes: i) articuler les politiques publiques pour la prise en charge des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ou en situation de risque; ii) générer des revenus pour les familles; iii) sensibiliser et former les familles et les acteurs clés de la société sur le droit des filles, des garçons et des adolescents et les pires formes de travail des enfants; ainsi que iv) assurer la gratuité et la qualité de leur éducation.
La commission prend note de la continuité du programme de transfert monétaire conditionnel TEKOPORÃ réalisé par le ministère du Développement social et qui est destiné aux ménages en situation de pauvreté extrême. Le programme donne la priorité aux filles et aux garçons de moins de 14 ans ainsi qu’aux jeunes de 15 à 18 ans. Il comprend différents modules d’inclusions et de transferts monétaires conditionnels et un accompagnement social, familial et communautaire. Un nombre total de 163 053 familles dont 27 830 familles provenant des communautés autochtones ont pu bénéficier du programme.
La commission prend bonne note des informations statistiques détaillées sur les résultats des différents programmes en cours entre août 2018 et août 2019, dans l’annexe du rapport du gouvernement (DGPNA no 13/19), provenant de la Direction de l’enfance et de l’adolescence: i) 1 200 jeunes ont bénéficié du programme «Formation professionnelle protégée» qui remplace le programme «Adolescents apprentis du service national de la promotion professionnelle» par la résolution no 1600/2019; ii) le projet OKAKUA, dans sa composante «Education» a bénéficié à 964 filles et garçons entre 5 et 10 ans dans le département de Guairá et 120 filles et garçons dans le département de Boquerón et 356 enfants considérés à risque ont été soutenus par des tuteurs dans leur propre foyer; et iii) au sein du projet SAPEA, 537 jeunes ont pu être instruits dans une vingtaine de formations différentes dont 73 pour cent des bénéficiaires sont des jeunes filles. Tout en notant les efforts fournis par le gouvernement dans les divers programmes en vue de l’élimination du travail des enfants, la commission le prie de continuer ses efforts pour améliorer la situation des enfants dans le pays. Elle le prie en outre de transmettre les résultats de l’ETI Rural.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Travail domestique. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 5407/15 du 13 octobre 2015 qui fixe l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi, en tant que travailleur domestique, à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment sur les mécanismes de surveillance mis en place pour garantir l’application efficace de la loi et sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.
La commission prend note des commentaires formulés par la CUT-A selon lesquels l’emploi des filles de moins de 18 ans, en tant que personnes de compagnie ou gardes d’enfants, reste encore très répandu sur tout le territoire national, notamment dans les zones éloignées, telles que la région el Chaco et le nord du pays. La CUT-A souligne que le gouvernement n’a pas entrepris à ce jour des mesures ou des actions pour améliorer leurs conditions.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale collabore avec la Direction générale de la promotion des femmes au travail. Depuis 2014, il existe le centre d’assistance pour les employées de maison, par l’intermédiaire du Service de prise en charge des affaires du travail, dont la mission du centre est de fournir des conseils complets aux travailleuses, aux employeurs, aux entreprises et au grand public sur l’application de la réglementation du travail en vigueur et d’autres lois complémentaires qui affectent les travailleuses domestiques. En 2015, avec l’adoption de la loi no 5 407/15 sur le travail domestique et son règlement postérieur, une procédure d’action a été mise en place, actuellement en vigueur et qui permet de fournir des conseils complets et confidentiels aux travailleuses domestiques, mais qui leur offre aussi les moyens administratifs nécessaires pour qu’elles puissent porter plainte en cas de violations de leurs droits au travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment sur les mécanismes de surveillance mis en place pour garantir l’application efficace de la loi, et sur les violations détectées ainsi que les sanctions imposées.
Article 8. Performances artistiques. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles, accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. Elle l’avait également prié de fournir des informations détaillées sur le contenu de la déclaration approuvée par l’Unité exécutive du Plan régional pour l’éradication du travail des enfants dans les pays du Marché commun du Sud (MERCOSUR).
La commission prend note des commentaires formulées par la CUT-A selon lesquels le contrôle de l’inspection du travail n’est pas effectif en ce qui concerne les mineurs qui travaillent dans le milieu artistique, notamment dans le football, dans la musique ou les enfants acteurs.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de la recommandation aux Etats parties dans le cadre de la prévention et l’éradication du travail des enfants dans le domaine artistique du MERCOSUR (MERCOSUR CMC/REC.N.02/15). Ces recommandations contiennent une série de mesures visant à établir des critères homogènes pour l’octroi d’autorisations de travail dans les travaux artistiques, tels que i) l’autorisation de travail doit être accordée par l’autorité compétente; ii) l’obligation d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale; iii) la prise en compte du certificat d’aptitude physique pour la réalisation de toute activité artistique, délivré par l’autorité compétente; iv) les enfants en âge scolaire doivent se munir d’un certificat d’étudiant en règle et l’activité artistique ne doit en aucun cas porter préjudice à la scolarisation; v) l’interdiction des activités artistiques qui peuvent porter préjudice au développement physique, moral, psychologique des filles et des garçons; vi) l’obligation de journées de travail diurnes et la durée de travail appropriée à l’âge des filles et des garçons, les pauses, les essais et les castings devant être inclus dans la durée de travail; vii) les loisirs et les moments de détente doivent être pris en compte; et viii) la présence de l’autorité parentale doit être garantie pendant la réalisation des activités par l’enfant en vue de préserver ses droits. La recommandation du MERCOSUR encourage également la création d’un registre national du travail artistique des enfants en vue de veiller à ce que les droits, la santé et l’éducation des enfants qui travaillent dans ce domaine sont garantis et elle encourage également l’absence d’image de filles et de garçons dans les publicités gouvernementales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures, dans le cadre des recommandations du MERCOSUR, pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles, accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’améliorer sa capacité à détecter les cas de travail des enfants. Elle l’avait prié une nouvelle fois de communiquer des informations sur le nombre et le contenu des sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission prend note que 26 inspecteurs du travail ont été formés sur la santé et la sécurité au travail. En outre, elle prend note dans les annexes du rapport du gouvernement des résolutions de la Direction générale de l’inspection du travail concernant des sanctions émises en vue d’infractions constatées dans le travail. Elle prend également note de 75 interventions de l’inspection du travail qui ont été réalisées suite à des dénonciations présentées. Vingt travailleurs sur ces 75 interventions ont été indemnisés par l’employeur. Cependant la commission note l’absence d’information dans le cadre des interventions de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants.
La commission note que l’ENPETI 2019-2024, approuvée par la résolution 01/2019, s’appuie sur des indicateurs de suivi qui ont été décidés de manière consensuelle et tripartite. Rappelant une nouvelle fois l’importance de l’efficacité du système d’inspection pour l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et le contenu des sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 30 août 2019.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté les efforts fournis par le gouvernement pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire et l’avait encouragé à redoubler d’efforts pour s’assurer qu’au moins tous les enfants de moins de 14 ans ont accès à l’éducation de base obligatoire. Elle l’avait prié de fournir des statistiques récentes sur le taux de fréquentation scolaire.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que selon l’Enquête auprès des ménages de 2018 réalisée par la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement, le taux de fréquentation scolaire dans les centres publics est de 98 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 6 à 11 ans et 94 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 12 à 14 ans.
La commission prend également note de la «Modalité d’éducation basique ouverte» réalisée dans le cadre du ministère des Sciences et de l’Education. Cette modalité concerne les élèves de 12 et 15 ans qui, pour des raisons de travail ou de grande distance entre le domicile et l’établissement scolaire, ne peuvent suivre le troisième cycle d’éducation de base conventionnel. Les cours se composent d’une formation semi-présentielle, accompagnée d’un tutorat et de modules d’auto-instruction basés sur les compétences fondamentales qui correspondent au niveau de fin d’éducation scolaire de base. Cette modalité bénéficie à 750 élèves dans 38 établissements d’enseignement privé, subventionné ou public, dans la capitale et les départements de Concepción, San Pedro, Guaira, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Présidente Hayes, Boquerón et Alto Paraguay.
La commission prend également note du programme «Initiation professionnelle agricole et d’élevage» qui offre un enseignement d’agriculture théorique et pratique en vue d’améliorer l’apprentissage des enfants et des jeunes, avec un impact sur l’amélioration des pratiques productives familiales. Il se base sur les racines culturelles, sociales et économiques, dans le but de répondre aux objectifs d’une école ouverte à la réalité locale. Un nombre total de 700 institutions et 28 000 étudiants du troisième cycle (de 12 à 15 ans) ont bénéficié de ce programme.
De même, la commission prend note du Plan de lecture national intitulé «Je lis et j’écris» en accord avec le Plan d’action éducative 2018-2023. Elle prend également note des actions entreprises par le gouvernement en vue de la pérennisation des programmes en cours, tels que l’alimentation scolaire et le panier de fourniture scolaire de base, la prolongation de bourse aux étudiants, le transfert de ressources financières aux établissements scolaires dans le cadre de la gratuité scolaire, des kits scolaires distribués dans l’ensemble des établissements publics et privés d’enseignement subventionnés, entre autres. En 2018, un nombre total de 283 263 étudiants inscris au Registre unique des étudiants ont bénéficié de ces programmes. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire et elle le prie de poursuivre ses efforts en ce sens au niveau de l’éducation primaire et secondaire, surtout pour tous les enfants de moins de 14 ans.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 30 août 2019.
Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts dans la prise de mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination de la vente, de la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
La commission prend note des commentaires formulés par la CUT-A selon lesquels, et bien que depuis 2018 le Programme national de prévention, de lutte et de prise en charge des victimes de la traite des personnes se dote d’un financement propre, le budget a baissé en 2019 et n’offre pas une prise en charge adaptée aux besoins. La CUT-A indique que le système sécurisé de présentation de plaintes en ligne n’est pas en fonctionnement et que le ministère public ne contribue pas à sa diffusion auprès de la population.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que, selon le ministère de la Femme (MINMUR), le fonds d’investissement pour le Programme national de prévention, de lutte et de prise en charge des victimes de la traite des personnes a été inclus pour la première fois dans le budget général des dépenses de la nation en 2018 et que le programme suivant est en préparation.
La commission prend également note des diverses campagnes de sensibilisation établies par la Politique nationale de l’enfance et de l’adolescence 2014-2024 comme un moyen de protection et de dénonciation de la traite des enfants et de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents. Elles comprennent les campagnes contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme telles que «J’ai vécu à Encarnación, je protège les droits des enfants et des adolescents», «Ensemble, nous protégeons l’enfance et l’adolescence # au rythme du carnaval» et «J’ai vécu le carnaval, je protège 147 », entre autres.
La commission prend note des procès traités par le ministère de la Défense publique en ce qui concerne les mineurs. Au premier semestre de 2018, 17 401 affaires ont été traitées au Tribunal de l’enfance, et 12 765 affaires l’ont été au deuxième semestre. Cependant, la commission note le manque d’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les sanctions imposées contre les auteurs des crimes de vente, de traite et d’exploitation sexuelle des enfants par rapport à l’information fournie sur le nombre de procès traités par le ministère de la Défense publique. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment d’intensifier ses efforts dans la prise de mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination de la vente, de la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans dans la pratique. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les personnes qui se livrent à de tels actes et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite et exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait mené des opérations d’inspection dans les zones frontalières avec le Brésil et l’Argentine, dans le cadre du Plan régional pour l’élimination du travail des enfants dans les pays du MERCOSUR. La commission avait prié le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de traite et d’exploitation sexuelle des enfants.
La commission prend note des préoccupations formulées par la CUT-A selon lesquelles les contrôles réalisés par le gouvernement demeurent très faibles face à la traite des enfants.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que, en ce qui concerne les mécanismes de plainte et autres services, l’Unité spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents a mis en place un système de recueil des plaintes des enfants et des adolescents en coordination avec le ministère des Relations extérieures, le MINMUR, le ministère de l’Enfance et de l’Adolescence (MINNA) et la police nationale. Depuis 2013, 458 plaintes au total ont été déposées auprès de cette unité. Le MINNA dispose également d’une ligne téléphonique gratuite Fono Ayuda 147 en vue de la prise en charge et l’orientation téléphonique pour les situations impliquant des enfants et des adolescents. Cette ligne est spécialisée dans le soutien psychologique, social et juridique dans les cas de vulnérabilité et/ou de violation des droits de l’enfant.
La commission prend également note de la coopération du Paraguay avec la Colombie et de la collaboration avec l’Argentine dans le cadre d’accords bilatéraux de coopération pour la prévention, les enquêtes et la détection des cas de traite des personnes, en vue de renforcer la coordination et les actions sur la traite transfrontalière des personnes. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de traite et d’exploitation sexuelle des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes de coopération bilatérale en cours.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé une absence de programmes visant à la réinsertion des enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie et une absence de données sur les résultats du Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents (2012-2017). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan national.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement des résultats du Programme de prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle entre 2017 et 2018. Concernant les soins, 664 enfants et adolescents ont été pris en charge. Les interventions et les actions sont réalisées en coordination avec les institutions du Système national de protection intégrale, le ministère public, le pouvoir judiciaire, les foyers d’hébergement, les institutions éducatives et les centres de santé. Le programme dans le foyer Rosa Virginia est spécialisé pour les filles et les adolescentes victimes de traite et d’exploitation sexuelle. Elles y reçoivent un accompagnement psychologique, médical, alimentaire, entre autres. A ce jour, 79 filles ont réintégré leur milieu familial.
La commission prend note que, en 2016, l’Unité spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents du ministère public a assisté 82 victimes (dont 74 du sexe féminin et 40 mineurs) sur 61 demandes d’intervention. Les types de crimes contre les mineurs sont principalement le proxénétisme et la pornographie. En 2017, le ministère public a assisté 60 enfants victimes d’infractions punies par la loi. En 2018, il a assisté un nombre total de 110 victimes, dont 67 filles et 7 garçons.
En 2019, le MINNA a inauguré le deuxième centre de protection des enfants et des adolescents victimes de traite et d’exploitation sexuelle en liaison avec le gouvernorat du Département central. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme national et sur les résultats du plan national 2012-2017, en précisant le nombre d’enfants retirés des pires formes de travail qui ont bénéficié de telles mesures.
Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques et inspection du travail. Enfants qui travaillent comme domestiques – Le système «criadazgo ». La commission avait précédemment noté que le nombre d’enfants travaillant en tant que criadazgo demeurait élevé et elle avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants dans le cadre de ce système.
La commission prend note des commentaires formulés par la CUT-A sur le manque de poursuites judiciaires dans le cadre du système criadazgo spécifiquement dans la région du Chaco. La CUT-A indique que cette inquiétude a été plusieurs fois renouvelée auprès du gouvernement.
La commission prend note que le MINNA a mené une campagne sur la situation des enfants vivant et travaillant comme domestiques au domicile de tiers en échange d’un logement, de nourriture et d’éducation. Cette campagne est intitulée «Non au criadazgo, Respecte mes droits» et vise à sensibiliser la population à l’importance d’éliminer le travail domestique des enfants. La commission observe que, depuis 2015, le travail domestique des enfants est interdit par loi no 5407/2015 et que des sanctions administratives (prévues à l’article 389 du Code du travail) peuvent donc être appliquées. Cependant, la commission souligne avec préoccupation l’absence de données fournies par le gouvernement sur les actions menées par l’inspection du travail et les sanctions spécifiques imposées dans le cadre du système criadazgo. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants dans ce cadre. Elle le prie de fournir des informations sur les actions envisagées pour protéger ces enfants des pires formes de travail, les en retirer et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, ainsi que sur les résultats de ces actions. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les acteurs compétents et pour former les inspecteurs du travail à identifier les cas d’enfants victimes du système du «criadazgo». Prière de fournir des informations sur les violations détectées et les sanctions appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que de nombreux enfants travaillaient dans les rues afin de subvenir aux besoins de leurs familles et que les résultats des programmes mis en place par le gouvernement demeuraient faibles. La commission avait demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les résultats atteints.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le programme «Prise en charge intégrale des enfants et adolescents vivant dans la rue» (PAINAC) du Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA) a permis d’atteindre 849 enfants et adolescents entre août 2018 et août 2019. Le PAINAC compte cinq centres de protection dans le pays qui sont pourvus de services de soins complets et tente de réinsérer les enfants pris en charge en créant à nouveau un lien familial afin qu’ils sortent définitivement de la rue. La commission prend également note que le SNNA a continué le développement du programme ABRAZO (un programme de réduction progressive du travail des enfants dans les rues) en collaboration avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance. Le programme est chargé du suivi de 217 foyers urbains comprenant des éducateurs de rue qui établissent des liens avec les enfants en vue de les inclure dans le programme.
La commission prend note du dispositif de réponse rapide (DRI) du ministère de l’Enfance et de l’Adolescence (MINNA) fonctionnant en liaison directe avec le service téléphonique Fono Ayuda 147 et d’autres institutions. Le DRI est un ensemble de stratégies d’attention permanente qui dispose de trois mécanismes. Le DRI RED intervient dans des situations complexes pour la restitution des droits des enfants, le DRI ADDICCIONES intervient auprès des enfants et des adolescents en situation de toxicomanie et le DRI CALLE intervient spécifiquement auprès des filles, des garçons et des adolescents en situation de rue. Tout en prenant note des efforts fournis par le gouvernement pour identifier et assister les enfants des rues, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes mis en place en vue de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants indigènes. La commission avait précédemment observé qu’un grand nombre d’enfants des peuples indigènes n’étaient pas enregistrés ou ne disposaient pas de documents d’identité et ne bénéficiaient pas de services élémentaires en matière de santé, de nutrition, d’éducation et d’activités culturelles et que, d’après les observations finales du 4 octobre 2016 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, il subsistait de grandes inégalités dans l’accès à l’éducation pour les enfants issus des communautés indigènes et de la population afro-paraguayenne (CERD/C/PRY/CO/4-6, paragr. 37). La commission avait prié le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail et de fournir des informations sur les nouveaux programmes d’action mis en œuvre par la Direction des peuples originels ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le MINNA et la Direction pour la protection et la promotion des droits des enfants et des adolescents des peuples autochtones se centrent sur une méthodologie de mise en œuvre du programme qui respecte les cultures autochtones et qui cherche également à améliorer la qualité de vie des familles et de la communauté à travers les centres communautaires de Tarumandymi, Cerro Poty et le centre de protection de Kuarahy Rese. En août 2019, un nouveau centre de protection et de réadaptation a été ouvert dans la communauté autochtone de Punta Porã. Ce centre a pour objectif de réinsérer les enfants des peuples indigènes qui sont en situation de rue et de toxicomanie à travers l’enracinement communautaire.
La commission prend note que, entre août 2018 et août 2019, 1 310 filles, garçons et adolescents des peuples indigènes de la rue ont été pris en charge par la Direction pour la protection et la promotion des droits des enfants et des adolescents des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail et de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus par les différents programmes mis en place.
Article 8. Coopération internationale renforcée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement donnait des détails sur certaines des mesures de coopération internationale mises en place, mais il ne fournissait pas d’information sur les résultats obtenus grâce à ces mesures. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la coopération et l’assistance avec les pays du Mercosur dans le domaine de la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Femme a intégré le mécanisme d’articulation pour la prise en charge des femmes en situation de trafic international au sein du Réseau MERCOSUR. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a également intégré un sous-groupe de travail du MERCOSUR qui a récemment élaboré un Plan régional en matière de prévention et élimination du travail forcé et de la traite des personnes à des fins d’exploitations du travail et qui a été adopté le 5 juin 2019 (MERCOSUR/GMC/RES.No 27-19). Elle prend également note de l’approbation du protocole du Réseau MERCOSUR, en vue de l’établissement d’un plan de travail dans lequel l’instrument de surveillance et de suivi pour la prise en charge des femmes en situation de trafic international sera validé.
La commission prend note de la découverte par Interpol Espagne de réseaux pédophiles (dans le cadre de partage de matériel photographique et de vidéos de contenu pornographique mettant en scène des enfants). L’enquête a été ouverte, et le matériel trouvé a été partagé avec le gouvernement du Paraguay. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la coopération et l’assistance avec les pays du Mercosur dans le domaine de la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Définition. Travailleurs domestiques occasionnels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de ce que l’article 2 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique (ci-après dénommée loi no 5407) définit le travail domestique comme toute «prestation subalterne, habituelle, rémunérée, d’une personne hébergée ou non par son employeur, de services consistant en des activités de nettoyage, de préparation de repas et d’autres tâches inhérentes à l’entretien d’un foyer, d’une résidence ou d’un logement privé». Elle priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les travailleurs occasionnels ou sporadiques exerçant un travail domestique à titre de profession sont protégés par les garanties prévues dans la convention. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que ces travailleurs sont également couverts par la loi no 5407, du fait que les travaux qu’ils effectuent sont repris dans la liste figurant à son article 3. Le gouvernement se réfère à titre d’exemple aux travailleurs domestiques embauchés pour des périodes courtes. La commission observe toutefois que la présence des termes «forme habituelle» dans la définition du travailleur domestique peut donner lieu à des interprétations suivant lesquelles les travailleurs qui effectuent des services domestiques discontinus ou sporadiques ne seraient pas considérés comme des travailleurs domestiques. Ainsi, elle rappelle que la définition du travailleur domestique donnée à l’article 1 de la convention exclut uniquement les travailleurs sporadiques lorsqu’ils effectuent un travail domestique sans en faire leur occupation professionnelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires de la convention, dont il ressort que cette précision a été ajoutée afin de garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires en situations analogues soient couverts par la définition du travailleur domestique (voir rapport IV(1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, page 5). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 2 de la loi no 5407 de telle manière que les travailleurs domestiques qui travaillent de manière non habituelle mais pour lesquels le travail domestique est une occupation professionnelle soient inclus de manière explicite dans la définition du travail domestique.
Article 2. Exclusions. Travailleurs domestiques effectuant des tâches paramédicales. La commission observe qu’en son article 3, deuxième paragraphe, alinéa h), la loi no 5407 dispose que sont considérés comme des travailleurs domestiques les «aidants de malades, vieillards et handicapés». Par ailleurs, l’article 4, alinéa b), exclut du champ d’application de ladite loi les travailleurs qui «effectuent ensemble du travail domestique et réalisent des tâches paramédicales spécialisées de toilette, propreté ou soins d’adultes majeurs d’âge, de personnes atteintes d’incapacité et/ou souffrant de problèmes de santé». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’exclusion dont il est fait référence à l’article 4, alinéa b), de la loi no 5407. De même, il prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères permettant de distinguer les tâches paramédicales, des tâches des «aidants de malades, vieillards et handicapés» auxquelles fait référence l’article 3, deuxième paragraphe, alinéa h), de la loi no 5407, et de fournir des informations sur l’application des deux articles. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auraient eu lieu préalablement, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à cet égard.
Travailleurs qui effectuent leurs services de manière indépendante et avec leurs propres matériaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de ce que l’article 4, alinéa c), de la loi no 5407 exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques qui effectuent leurs services «de manière indépendante et avec leurs propres matériaux». Elle priait le gouvernement d’indiquer la raison de cette exclusion et de préciser comment il garantit que la protection octroyée à ces travailleurs est au moins équivalente à celle offerte par la convention. Elle priait en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auraient eu lieu préalablement avec les partenaires sociaux à cet égard. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces travailleurs sont soumis aux dispositions générales du Code du travail. Il ajoute que tel serait le cas des chauffeurs qui utilisent leur propre véhicule, travaillent pour plusieurs employeurs et gèrent leur temps de travail. Il indique aussi que la proposition consistant à exclure cette catégorie de travailleurs a été présentée et approuvée dans le cadre de la Commission tripartite de l’égalité de chances du Paraguay (CTIO), dans laquelle siègent des représentants des partenaires sociaux. La commission relève toutefois que le gouvernement ne donne pas les raisons de l’exclusion des travailleurs domestiques indépendants ni les critères utilisés pour qualifier un travailleur domestique d’indépendant. A ce propos, la commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose qu’elle s’applique à tous les travailleurs domestiques. Ainsi, la convention s’applique à tous les travailleurs qui effectuent des tâches domestiques, quelle que soit la personne qui fournit l’équipement, les matériels et autres éléments utilisés à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les critères pris en compte pour considérer qu’un travailleur domestique «effectue ses services de manière indépendante». Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le régime spécifique du Code du travail applicable à ces travailleurs, et sur son application dans la pratique.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. La commission prend note de la promulgation de la loi no 5777/16 sur la protection intégrale des femmes contre toute forme de violence (ci-après dénommée loi no 5777) et du décret no 6973 d’application de cette loi, du 27 mars 2017. Le but de la loi no 5777 est d’instaurer des politiques et stratégies de prévention de la violence contre les femmes, des mécanismes de prise en charge et des mesures de protection, de sanction et de réparation totale, tant dans le domaine public que dans la sphère privée. Dans ce contexte, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et qui indiquent qu’au cours de la période 2014-2017, la grande majorité des travailleurs domestiques du pays – 94,4 pour cent – étaient des femmes. En outre, le gouvernement indique que le taux d’emploi domestique correspond à 7 pour cent de la population active du pays et 17 pour cent de la population active féminine. L’article 5, alinéa g), de la loi no 5777 définit la violence au travail comme tout mauvais traitement ou acte de discrimination envers les femmes dans le cadre du travail, exercé par des supérieurs ou des collègues de même rang hiérarchique ou subalternes, prenant notamment la forme de dénigrements humiliants, de menaces de révocation ou de renvoi injustifié, de licenciement en cours de grossesse, de l’obligation d’effectuer des tâches sans rapport avec les fonctions exercées, ou des prestations en dehors des horaires convenus. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement s’agissant des mesures d’accompagnement et de promotion des droits de la femme, y compris des travailleuses domestiques, mises en place par la Direction générale de la promotion de la femme au travail. Parmi ces mesures, le gouvernement mentionne la création du Service de traitement des questions de travail (SAAL), en tant qu’instance administrative, en remplacement de l’ancien Centre de traitement pour les travailleurs domestiques (CTAD), et auprès duquel peuvent porter plainte les travailleuses et employées de divers secteurs, notamment celui du travail domestique. La commission prend également note des données statistiques communiquées par le gouvernement à propos du nombre de plaintes déposées au SAAL en matière de travail domestique. Quoi qu’il en soit, le gouvernement ne précise pas lesquelles portent sur des cas d’abus, de harcèlement ou de violence. En outre, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de registre des cas ayant été soumis au pouvoir judiciaire, ni de programmes de réinstallation et de réadaptation des travailleuses et travailleurs domestiques victimes de violence au travail. Enfin, le gouvernement signale la création d’une permanence téléphonique nationale, le 137, baptisée «SOS FEMMES», qui consiste en un système fonctionnel de sécurité pour les femmes victimes de violence domestique et familiale, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques jouissent d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. De même, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues, dans le contexte du travail domestique, pour harcèlement, abus et violence par les diverses instances compétentes – y compris celles déposées auprès du Service de traitement des questions de travail (SAAL) et du pouvoir judiciaire – ainsi que sur les suites qui leur ont été données, les sanctions imposées aux auteurs et les réparations accordées.
Articles 6 et 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Documents de voyage et pièces d’identité. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 de la loi no 5407/15, qui dispose que les conditions de travail peuvent être accordées avec hébergement ou sans hébergement, suivant ce qui a été convenu entre les parties, le travailleur domestique est libre de convenir avec l’employeur s’il souhaite ou non loger au sein du ménage qui l’emploie. S’agissant du droit des travailleurs domestiques de conserver leurs documents de voyage et pièces d’identité, l’article 8, alinéa c), de la loi no 5407 déclare nulle tout clause qui impose au travailleur domestique de remettre ses pièces d’identité de manière permanente à l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte, dans les faits, que les travailleurs domestiques: a) aient la liberté de parvenir avec l’employeur à un accord sur le fait de loger au sein de son ménage ou de ne pas loger sur son lieu de travail; et b) ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir, dans les faits, que les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent jouissent de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, comme le prévoit le paragraphe 17 de la recommandation no 201.
Article 7. Informations sur leurs conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques soient informés de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible des congés annuels payés, des périodes de repos journalier et hebdomadaire et, le cas échéant, des conditions de rapatriement. Le gouvernement se réfère au contrat type du secteur du travail domestique disponible sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), et qui contient tous les éléments prévus à l’article 7 de la convention, à l’exception des conditions de rapatriement. Le gouvernement indique que ce contrat comporte les clauses de base mais que les parties contractantes peuvent, si elles le souhaitent, ajouter d’autres clauses répondant à leurs besoins. Il ajoute que les rapatriements de travailleurs se font avec le soutien du Secrétariat au développement pour les rapatriés et réfugiés compatriotes (SEDEREC). Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne précise pas la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs domestiques soient informés, le cas échéant, des conditions de rapatriement. D’autre part, dans le cadre du SAAL, les fonctionnaires du MTESS informent les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, sur leurs droits et obligations. Quoi qu’il en soit, la commission observe que, suivant l’enquête permanente sur les ménages, en 2017, seuls 5,3 pour cent des travailleurs domestiques avaient un contrat de travail écrit, tandis que 94,6 pour cent avaient un contrat verbal. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs domestiques soient informés dans la pratique des conditions d’emploi – en particulier pour ce qui est de celles mentionnées dans la convention, y compris, le cas échéant, les conditions de rapatriement – de manière appropriée, vérifiable et aisément compréhensible, plus spécialement dans le cas des travailleurs domestiques de communautés défavorisées, y compris ceux issus de communautés indigènes et tribales. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à envoyer des données statistiques sur le nombre des contrats de travail enregistrés dans le secteur du travail domestique.
Article 12. Paiement en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’applicabilité aux travailleurs domestiques de l’article 231 du Code du travail qui limite le paiement en nature à 30 pour cent du salaire. De même, elle priait le gouvernement de préciser les cas dans lesquels peut être renversée la présomption prévue à l’article 12 de la loi no 5407 suivant laquelle la rétribution du travailleur domestique comprend, outre le paiement en espèces, la fourniture d’aliments et, pour les travailleurs qui fournissent des services sans hébergement, la mise à disposition d’un logement. La commission prend note que le gouvernement indique que le salaire du travailleur domestique doit être payé en espèces, ce qui veut dire que le plafond de paiement en nature instauré par l’article 231 du Code du travail ne s’applique pas au secteur du travail domestique. Le gouvernement ajoute que cette interprétation est celle que donne le SAAL dans l’évaluation juridique qu’il a réalisée pour les employeurs et les travailleurs du secteur du travail domestique. S’agissant de la présomption contenue dans l’article 12 pour les travailleurs domestiques sans hébergement, la commission rappelle que le paragraphe 14, alinéa d), dispose que, «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 12 de la loi no 5407 de manière à interdire de manière explicite la déduction de la fourniture d’aliments et du logement du salaire des travailleurs domestiques.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission prend note de la rédaction, en 2017, du «Guide de la sécurité et la santé au travail des travailleuses domestiques du Paraguay», avec l’appui technique du BIT et la participation de représentants des institutions compétentes en la matière, de même que des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et notamment des organisations du secteur du travail domestique. L’objectif de ce guide est de doter les employeurs et les travailleurs domestiques d’un instrument d’information et de diffusion traitant de leurs droits et obligations respectifs dans le domaine de la sécurité et la santé professionnelles dans le but d’améliorer les conditions de travail, de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, et de promouvoir les mécanismes de protection sociale existant pour ces cas. La commission prend note des informations détaillées que renferme le guide sur les risques particuliers auxquels s’exposent les travailleurs domestiques dans l’exécution des différentes tâches qu’ils réalisent habituellement, les mesures préventives contre ces risques, ainsi que les prestations et les situations que couvre l’assurance sociale des risques professionnels (risques professionnels, accidents du travail, accidents sur le chemin du travail et maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 13 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées suivant le sexe et le département, sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés à l’assurance sociale des risques professionnels.
Article 14. Conditions non moins favorables en matière de protection sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. Dans la réponse à ses commentaires antérieurs, la commission observe que, suivant les données statistiques de la Direction générale de la sécurité sociale du MTESS, le nombre des travailleurs domestiques affiliés à l’assurance de l’Institut de prévoyance sociale (IPS) a diminué, passant de 27 105 en 2015 à 17 044 en 2018. La commission prend note des diverses mesures adoptées afin de faciliter et susciter l’affiliation des travailleurs domestiques à la sécurité sociale. En octobre 2017, la Direction générale de la sécurité sociale a publié, avec l’assistance technique du BIT, le «Guide de sécurité sociale pour les travailleurs domestiques». De nombreux acteurs ont participé à sa rédaction, parmi lesquels des organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur du travail domestique. Ce guide donne des informations, entre autres sur les critères et les démarches à effectuer pour être affilié et inscrit à l’assurance sociale obligatoire pour le travail domestique, sur les risques et les situations couverts, les cotisations de sécurité sociale, les prestations de courte durée et les retraites et pensions. La commission note que, conformément aux dispositions contenues dans le guide, les travailleurs domestiques peuvent s’informer ou suivre l’état de leurs versements à la sécurité sociale grâce aux services Web offerts par l’IPS. Par ailleurs, au cas où l’employeur n’aurait pas affilié ou inscrit le travailleur domestique, celui-ci peut demander son inscription d’office à l’IPS ou au MTESS en déposant un recours. En 2018, l’IPS et le MTESS ont lancé une campagne d’information et de sensibilisation sur le travail domestique dans le but d’informer le public et de lui faire prendre conscience des avantages que suppose la formalisation du travail domestique, tant pour les employeurs que pour les travailleurs. D’autre part, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 2660/2019 du MTESS qui réglemente l’inscription à la protection sociale en régime d’emploi partiel et instaure sa mise en vigueur pour le secteur du travail domestique en tant que mesure d’urgence. Suivant l’article 2 de cette résolution, l’IPS inscrit les travailleurs domestiques sous le régime de l’emploi partiel chaque fois que le contrat de travail écrit stipule que le lien de travail tombe sous ce régime contractuel et correspond à un horaire de 16 à 32 heures par semaine. S’agissant de la protection de la maternité, le gouvernement annonce l’adoption de la loi no 5508/15 pour la promotion, la protection de la maternité et le soutien à l’allaitement maternel, qui s’applique également aux travailleuses domestiques. Le gouvernement indique que les travailleuses domestiques ont accès aux prestations offertes par cette loi, comme le congé de maternité de 126 jours, le versement de subventions de maternité par la sécurité sociale, et le droit à l’inamovibilité professionnelle. D’après les données statistiques de l’IPS, en 2017, quatre pour cent des travailleuses domestiques enregistrées à la sécurité sociale ont fait appel à la subvention de maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques à la sécurité sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées suivant le sexe et le régime d’emploi – à plein temps et à temps partiel – sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés à la sécurité sociale, ainsi que sur le nombre des travailleuses domestiques qui cotisent à la subvention de maternité et de celles qui en ont bénéficié.
Article 15. Agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article de la convention. Elle a aussi encouragé le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’un registre des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées qui engagent ou placent des travailleurs domestiques. En outre, elle le prie d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’existence d’un mécanisme et de procédures adéquats d’enquête sur des plaintes, abus présumés et pratiques frauduleuses pour ce qui a trait aux activités des agences d’emploi privées dans le cas des travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les honoraires prélevés par les agences d’emploi privées ne soient pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques, de manière directe ou indirecte.
Article 16. Accès à la justice. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, dans les cas où des travailleurs domestiques souhaitent exercer des actions en justice et qu’il n’existe pas de voies de recours suffisantes, ceux-ci peuvent s’adresser au ministère de la Défense publique (MDP), une institution indépendante et autonome qui assure la défense de ses utilisateurs, veillant au bon déroulement de la procédure dans le cadre de ses compétences. La commission note qu’ont eu lieu diverses actions de diffusion et de sensibilisation aux droits et obligations au travail des travailleurs domestiques, avec la participation de travailleurs domestiques et qui s’adressaient tant aux employeurs qu’aux travailleurs. A titre d’exemple, le gouvernement se réfère à l’élaboration, suivie de la diffusion de brochures d’information sur la loi no 5407. En outre, des forums, séminaires et réunions de haut niveau ont été organisés dans un but de promotion des droits des travailleuses domestiques dans le cadre de la Commission tripartite sur l’égalité de chances (CTIO). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les travailleurs domestiques connaissent leurs droits au travail, de telle sorte qu’ils puissent décider en connaissance de cause et soient au courant des recours administratifs et judiciaires à leur disposition. De même, elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre des plaintes déposées par des travailleurs domestiques auprès des diverses instances compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le SAAL dispense des services de conseil gratuits aux travailleurs et aux employeurs du secteur du travail domestique. Le SAAL assure aussi, entre autres, des services de médiation et des voies de dépôt de plainte. S’agissant des procédures de plainte, le gouvernement indique que le SAAL adresse une première notification à l’employeur pour le convoquer à une médiation. Si l’employeur ne se présente pas, le SAAL envoie une deuxième et dernière convocation à une médiation. Le gouvernement indique qu’entre 2016 et juin 2018, le SAAL a conseillé 5 451 personnes du secteur du travail domestique, il a reçu 1 664 plaintes et a organisé 1 738 médiations. Il ajoute que certains de ces cas sont diffusés chaque semaine sur les réseaux sociaux dans un but de sensibilisation aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur les services assurés par le Service de traitement des questions de travail (SAAL) dans le cadre du secteur du travail domestique.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. La commission note que le gouvernement se réfère, entre autres dispositions, à l’article 16 de la loi no 5115/13 qui dispose que la Direction de l’inspection et du contrôle du travail est l’organisme compétent pour ce qui touche à l’inspection, à la surveillance et au contrôle des lois sur le travail. Le gouvernement précise que, dans le cadre du travail domestique, les inspections se réalisent sur ordonnance judiciaire. Ainsi, l’article 34 de la Constitution nationale dispose que «tout espace privé est inviolable. On ne peut y pénétrer et il ne peut être enclos que sur décision de justice et en application de la loi. A titre exceptionnel, il peut aussi l’être en cas de flagrant délit ou pour empêcher son altération imminente, ou pour éviter des dommages aux personnes ou des dégâts aux biens». Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2018, la Direction générale de l’inspection et du contrôle, de concert avec la Direction générale de la sécurité sociale, a chargé six inspecteurs de diffuser des documents d’information dans plusieurs quartiers d’Asunción, dans le cadre de la campagne pour la formalisation de l’emploi domestique. La commission note toutefois que la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage signale dans son rapport que la Direction générale de l’inspection et du contrôle (qui ne compte que 25 inspecteurs pour tout le pays) manque de moyens pour procéder aux contrôles et imposer le respect des dispositions pertinentes du Code du travail (suivant les informations reçues, la Direction générale est de taille modeste et ses capacités sont centralisées à Asunción). La Rapporteure spéciale fait remarquer qu’une telle situation est de nature à susciter une culture de l’impunité dans certaines régions et certains secteurs, ce qui exposerait particulièrement les travailleurs à l’exploitation, et notamment aux formes contemporaines d’esclavage (document A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 35). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement la nécessité de renforcer les contrôles des services d’inspection du travail et d’imposer des sanctions administratives et pénales dissuasives. Tout en prenant note des indications du gouvernement quant à la complexité que suppose la réalisation d’inspections du travail dans le secteur du travail domestique du fait de l’inviolabilité du domicile, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT en la matière. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des inspections effectuées dans le secteur, le nombre des infractions constatées et des sanctions imposées.
Point VI du formulaire de rapport. Observations des partenaires sociaux. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires ou les discussions qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux s’agissant de l’application de la convention. La commission réitère sa demande à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission prend note de ce que le gouvernement ne fournit pas de copies de décisions de justice avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des décisions de justice se rapportant à l’application de la convention.

C189 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2 b) et c), et article 4 de la convention. Travail forcé. Abolition du travail des enfants. La commission rappelle que, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle demande depuis plus de dix ans au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants dans le cadre du système du «criadazgo». De même, plusieurs institutions des Nations Unies spécialisées dans les droits de l’homme ont attiré à diverses reprises l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éradiquer la pratique du criadazgo, qui constitue un délit. La commission note que, suivant le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, du 20 juillet 2018, la loi no 5407 interdit le travail des enfants depuis 2015. Toutefois, bien qu’il soit repris dans la liste des pires formes de travail des enfants figurant dans le décret no 4951 du 22 mars 2005, au côté du travail domestique des enfants, le système du criadazgo n’est pas défini dans la législation paraguayenne ni mentionné dans le cadre normatif national. La commission rappelle que, toujours en ce qui concerne le criadazgo, en 2012 a été approuvée la loi générale contre la traite des personnes (loi no 4788/12), en vertu de laquelle ont été intentées plusieurs actions dans des cas de criadazgo qualifiés de délits de traite intérieure. Le rapport de la Rapporteuse spéciale indique que, d’une manière générale, le système du criadazgo est la pratique par laquelle les enfants de familles pauvres de zones rurales (ce sont habituellement des filles) sont envoyés habiter dans d’autres familles des zones urbaines, prétendument dans le but d’assurer leur alimentation et leur éducation. Une fois dans leur nouveau foyer, ils sont chargés de tâches domestiques par leur famille d’accueil, normalement sans aucune rémunération. Suivant les informations reçues par la Rapporteuse spéciale, 46 933 cas ont été dénombrés au Paraguay, un chiffre qui représente environ 2,5 pour cent du total du nombre de mineurs de moins de 18 ans dans le pays. La Rapporteuse spéciale observe que, s’il semble que le nombre des enfants soumis à la pratique du criadazgo ait diminué de manière notable, le nombre des enfants qui vivent éloignés de leurs parents et effectuent l’une ou l’autre forme de travail domestique reste trop élevé. Le rapport souligne en outre que les enfants se trouvant dans cette situation sont particulièrement exposés à la violence et aux mauvais traitements, après constatation de cas de sévices corporels sur des enfants infligés par les familles pour lesquelles ils travaillent, qui ont abouti à l’assassinat et à la violence sexuelle (document A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 37 et 38). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des efforts déployés dans le but d’éliminer le criadazgo. Le gouvernement indique ainsi qu’un projet de loi l’assimilant aux pires formes de travail des enfants est en attente au sénat où il doit être débattu en séance plénière. La commission observe que l’article 1 de ce projet de loi définit le criadazgo comme étant «l’exposition d’un enfant, d’un adolescent ou d’une adolescente à résider dans une maison ou un lieu de résidence ou une habitation qui n’est pas celui du père, de la mère, du tuteur ou du gardien, qu’il effectue ou non des tâches, en l’absence d’une décision de justice autorisant cette cohabitation». L’article 2 établit les peines privatives de liberté allant jusqu’à deux ans ou les amendes pour ceux qui exposent des garçons ou des filles à la pratique du criadazgo, ou jusqu’à cinq ans ou des amendes lorsque l’auteur a mis en danger la vie ou l’intégrité physique de la victime. De même, la Commission nationale pour l’éradication du travail des enfants a approuvé le «Protocole du Criadazgo» dans le cadre de la mise à jour du «Guide d’intervention interinstitutionnelle pour les travailleurs de moins de 18 ans». Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a, par le biais de la Direction générale de la protection de l’enfance et de l’adolescence, formé plus de 1 200 personnes à ce protocole dans les départements d’Alto Paraná, Itapúa, Concepción, Guaira, Boquerón et San Pedro.
La commission note toutefois que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage souligne dans son rapport que, en plus de combler les lacunes juridiques en matière de protection, le gouvernement devrait aborder les causes socioéconomiques de fond du criadazgo. Selon le rapport, il semble qu’en général, l’extrême pauvreté et l’absence d’alternatives économiques des parents biologiques influencent une décision qui pourrait faire courir le risque à leurs enfants de devenir victimes d’exploitation dans le contexte du criadazgo. Le gouvernement signale qu’ont été réalisées des campagnes de sensibilisation aux pires formes de travail des enfants, y compris le criadazgo et le travail domestique non rémunéré des enfants au domicile de tiers, chez les petits producteurs de l’agriculture familiale, en tenant compte des caractéristiques de chaque district et des besoins de la population. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 182 et dans lesquels elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants, en particulier le travail domestique des enfants, dans le cadre du système de criadazgo. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi définissant le criadazgo et les pires formes de travail des enfants, et d’en communiquer une copie lorsqu’il aura été adopté. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures mises en œuvre dans le but d’éradiquer le travail domestique des enfants dans la pratique, y compris les activités de formation des juges, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi que les campagnes de sensibilisation du public.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail des travailleurs domestiques. De même, elle priait également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux travailleurs domestiques qu’ils ont droit au congé annuel prévu à l’article 218 du Code du travail et que les périodes pendant lesquelles ils ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail et, par conséquent, rémunérées. Le gouvernement réitère que l’article 13 de la loi no 5407 institue pour les travailleurs domestiques sans statut d’hébergement «une journée ordinaire de travail de 8 heures par jour ou 48 heures par semaine, lorsque le travail est effectué de jour; et de 7 heures par jour ou 42 heures par semaine pour le travail de nuit». La commission observe toutefois que l’article cité ne fixe pas de limites à la journée de travail des travailleurs domestiques avec hébergement. S’agissant du droit au congé annuel, le gouvernement se réfère à l’article 154, paragraphe b), du Code du travail qui consacre le droit des travailleurs domestiques à «des vacances annuelles rémunérées comme tous les travailleurs, quant à leur durée et leur rémunération effective». La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il garantit l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail. Il n’indique pas non plus la manière dont il garantit que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition de l’employeur sont considérées comme du temps de travail rémunéré. A cet égard, la commission prend note du fait que l’article 193 du Code du travail définit la journée de travail effectif comme «le temps pendant lequel le travailleur reste à la disposition de l’employeur». La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 13 de la loi no 5407 de manière à garantir l’égalité de conditions en termes de durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui sont hébergés et ceux qui ne sont pas hébergés. La commission réitère la demande qu’elle a adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la manière dont il garantit l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 193 du Code du travail s’applique aux travailleurs domestiques et, dans la négative, d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour satisfaire à d’éventuelles nécessités de leur service soient considérées comme du temps de travail.
Article 11. Salaire minimum. Dans sa demande directe de 2017, la commission avait pris note de ce que l’article 10 de la loi no 5407 avait porté le salaire minimum des travailleurs domestiques de 40 à 60 pour cent du salaire minimum légal du reste des travailleurs. La commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que ladite disposition n’assurait pas la parité entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne le salaire minimum légal, et elle priait le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. De même, elle priait le gouvernement de communiquer le texte des décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique. La commission observe que, selon l’enquête permanente sur les ménages, l’augmentation du salaire minimum en question a eu pour conséquence que la proportion de travailleurs domestiques qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum fixé pour le secteur du travail domestique a augmenté, passant de 16,6 pour cent en 2013 à 31,4 pour cent en 2017. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 2 juillet 2019, de la loi no 6338 qui modifie l’article 10 de la loi no 5407/15 «sur le travail domestique». Cette loi augmente de manière directe le salaire des travailleurs domestiques, le portant de 60 à 100 pour cent du salaire minimum fixé pour le reste des travailleurs. De même, elle dispose que les personnes qui effectuent un travail domestique en horaire discontinu ou en journées inférieures à la journée maximum légale, ne peuvent percevoir une rémunération inférieure en proportion au salaire minimum légal fixé pour le travail domestique. Enfin, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de la modification de l’article 10 de la loi no 5407/2015, notamment des données statistiques sur les tendances des salaires des travailleurs domestiques, ventilées suivant le sexe et l’âge. Elle réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il communique le texte des décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer