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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Iran (Islamic Republic of)

Adopté par la commission d'experts 2021

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Législation. La commission rappelle que le Code du travail prévoit que «la couleur de la peau, la race, la langue, et autres éléments similaires ne constituent aucun privilège ou distinction» et que «tous les individus, hommes ou femmes, ont droit à la même protection vis-à-vis de la loi». Se référant à ses précédents commentaires et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (juin 2013), la commission rappelle que l’adoption d’une loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation avait été envisagée et qu’un projet de loi avait même été adopté par le Parlement il y a une dizaine d’années. Elle rappelle également qu’au fil des ans, un certain nombre de projets de loi, de politiques, de plans et de propositions ont été évoqués par le gouvernement, mais qu’ils n’ont jamais abouti. Dans ce contexte, la commission note avec préoccupation que, que ce soit par une politique nationale d’égalité ou par la législation, il n’existe toujours pas de protection intégrale des travailleurs contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, conformément à l’article 1, paragraphe 3. À cet égard, la commission rappelle que la convention fait obligation à l’État d’examiner si une législation est nécessaire pour assurer l’acceptation et le respect de ses principes. La nécessité de mesures législatives pour donner effet à la convention doit donc être évaluée dans le cadre de la politique nationale dans son ensemble, compte tenu notamment des autres types de mesures qui ont pu être prises, et de l’efficacité de l’action globale menée, y compris l’existence de moyens de réparation et de recours adéquats et efficaces. La promulgation de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de règlements continue d’être l’un des moyens les plus utilisés pour donner effet aux principes de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-737). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que soit assurée une protection juridique effective et complète de tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, contre la discrimination directe et indirecte fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris sur l’opinion politique, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et pour ce qui est de tous les aspects de l’emploi et de la profession, dont l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leurs résultats.
Articles 1, paragraphe 1 a) et paragraphe 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions légales à l’emploi des femmes. La commission rappelle que depuis 1996, elle demande au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 1117 du Code civil, qui permet à un mari d’empêcher sa femme d’exercer une profession ou un métier technique qui, à son avis, est incompatible avec les intérêts de la famille ou sa dignité ou celle de sa femme. Rappelant que, conformément à l’article 3 c) de la convention, les États qui l’ont ratifiée s’engagent à abroger toute disposition législative et à modifier toute instruction ou pratique administrative incompatible avec la politique d’égalité, la commission constate une fois de plus avec un profond regret qu’il n’y a pas eu d’évolution significative à cet égard. Elle note toutefois l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la levée de l’ambiguïté ou de la modification de l’article 1117 du Code civil est toujours à l’ordre du jour et est examinée par le pouvoir judiciaire en étroite collaboration avec le gouvernement. Le gouvernement indique également que le Projet de loi pour l’amendement de certaines dispositions de la loi sur la protection de la famille de 2012 prévoit, à l’article 7, que «si la femme est employée avant le mariage et que le mari est informé ou a demandé que l’emploi soit une condition dans le contrat de mariage, ou que l’emploi futur de la femme est déduit du statut de la femme et que le mari n’a pas fait de l’interdiction d’emploi une condition, ou dans les cas où le mari après le mariage a accepté l’emploi de la femme, la poursuite du mari concernant l’interdiction d’emploi contre la femme n’est pas admissible». Tout en prenant note de ce projet de disposition qui pourrait atténuer certains des effets de l’article 1117 du Code civil sur l’accès des femmes à l’emploi dans certains cas, s’il est adopté et appliqué dans la pratique, la commission exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 1117 du Code civil, afin de garantir que les femmes ont le droit, en droit comme dans la pratique, d’exercer librement tout emploi ou profession de leur propre choix, conformément à la convention. Afin de pouvoir évaluer l’impact de l’article 1117 du Code civil sur l’emploi des femmes dans la pratique, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas dans lesquels un mari a invoqué l’article 1117 du Code civil pour s’opposer à l’engagement de sa femme dans une activité professionnelle.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les formes de harcèlement au travail, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel de la part d’un supérieur ou provenant d’un environnement de travail hostile, sont interdites. De plus, selon le droit pénal, toute agression, tout préjudice, tout harcèlement et toute violence d’ordre sexuel sont reconnus comme un crime et des sanctions sont prévues à cet égard. Le gouvernement ajoute que: 1) les plaintes concernant tout type de harcèlement, de préjudice et de violence d’ordre sexuel sont traitées par les tribunaux pénaux; 2) les organisations non gouvernementales actives en faveur du soutien apporté aux femmes peuvent, au nom de ces dernières, déposer plainte auprès des autorités judiciaires compétentes et être présentes pendant les procédures; et 3) la charge de l’enquête sur une affaire concernant des femmes doit incomber à une fonctionnaire qualifiée. La commission note cette information, ainsi que celle selon laquelle le gouvernement a traduit la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et la recommandation (no 206) qui l’accompagne, et qu’il a diffusé cette version traduite dans les secteurs privé et public. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la protection, la dignité et la sécurité des femmes contre la violence a été: 1) approuvé le 14 janvier 2021 par le gouvernement et le Président; 2) envoyé au Parlement pour approbation; et 3) renvoyé à la Commission juridique et judiciaire du Parlement pour examen. Le gouvernement ajoute en outre que les mesures juridiques, politiques et exécutives qu’il a prises en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail comprennent: 1) l’organisation d’activités de sensibilisation auprès des femmes employées; 2) la création d’un groupe de travail sur la sécurité des femmes sur le lieu de travail; 3) la mise en œuvre pilote d’un plan de sécurité des femmes sur le lieu de travail dans le système judiciaire; et 4) la proposition d’inscrire la sécurité des femmes sur le lieu de travail (ce qui veut dire pas de violence et pas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail) dans les indicateurs d’équité entre les sexes au titre de l’article 101 du 6e plan de développement ainsi que du projet de 7e plan de développement.
À cet égard, la commission estime qu’afin de prévenir et de traiter efficacement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et le travail et de protéger les travailleurs contre de telles pratiques, une législation explicite et complète, applicable aux travailleuses et aux travailleurs et qui tienne compte des spécificités du lieu de travail, y compris la crainte de perdre son emploi et donc ses revenus, est nécessaire et permettrait aux travailleurs de faire valoir plus efficacement leur droit à un lieu de travail exempt de harcèlement sexuel. À cet égard, la commission rappelle que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement concernant la «sécurité des femmes», la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions juridiques claires et complètes, visant à prévenir et à traiter toutes les formes de harcèlement sexuel à l’encontre de tous les travailleurs, provenant non seulement de personnes en position d’autorité, mais aussi de collègues ou de personnes avec lesquelles les travailleurs ont des contacts dans le cadre de leur travail (client, fournisseur, etc.), y compris des dispositions contre la victimisation, des mécanismes et procédures de plainte, des sanctions et des recours appropriés, soient inscrites dans le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi sur la protection, la dignité et la sécurité des femmes contre la violence et de fournir des informations sur la manière dont est traité le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en précisant les dispositions pertinentes. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer à entreprendre des activités spécifiques pour prévenir le harcèlement sexuel au travail, par le biais du Comité pour la prévention de la violence et du Groupe de travail spécial sur la sécurité des femmes sur le lieu de travail, y compris des campagnes de sensibilisation au niveau national comme sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend bonne note des statistiques détaillées, ventilées par grand groupe professionnel, concernant l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public en 2019, qui ont été fournies par le gouvernement. Elle note que, selon ces données, les femmes représentent 16,2 pour cent des employés dans le secteur privé et 36,6 pour cent dans le secteur public. La commission prend également note des données concernant le nombre de femmes juges, ainsi que des informations sur la situation des femmes dans l’emploi fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans son quatrième rapport périodique au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le gouvernement indique que: 1) le taux de participation économique des femmes est passé de 12,4 pour cent en 2013 à 16,4 pour cent en 2018; 2) le nombre de femmes travaillant dans des organisations gouvernementales est passé de 34,64 pour cent en 2009 à 41,67 pour cent en 2018; 3) plus de 4 000 femmes entrepreneurs sont actives; 4) en 2018, 223 centres ont été créés et fonctionnent dans tout le pays, dont environ 20 pour cent sont gérés par des femmes entrepreneurs; 5) entre 2011 et 2019, un total de 523 371 entreprises et institutions ont été enregistrées par des femmes (CCPR/C/IRN/4, 23 août 2021, paragr. 20). La commission rappelle qu’elle a pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de participation économique des femmes était de 17,3 pour cent en 2016, ce qui semble indiquer une baisse de leur participation en 2018 (16,4 pour cent), et montre clairement que leur taux de participation sur le marché du travail reste très bas et l’évolution est très lente. Elle note en outre que, d’après le Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, «l’accès des femmes à l’emploi formel est restreint, 29,7 pour cent des femmes âgées de 18 à 35 ans étant au chômage en 2019. Malgré d’importants progrès en matière d’éducation, la participation des femmes à la population active est de 17 pour cent en République islamique d’Iran. La majorité des femmes actives sont employées dans le secteur informel avec une protection minimale du droit du travail; les femmes diplômées de l’université représentent 67,5 pour cent de l’ensemble des chômeurs. Les femmes issues de minorités sont confrontées à une discrimination intersectionnelle, les taux de chômage les plus élevés étant enregistrés dans les provinces où la majorité de la population est issue de minorités ethniques et religieuses.» (A/HRC/46/50, 11 janvier 2021, paragr. 57). La commission note également, à la lecture du rapport de 2021 du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, que, «entre décembre 2019 et décembre 2020, le taux annuel d’activité économique individuelle a chuté de 2,9 pour cent, près de 1,5 million de personnes ayant quitté le marché du travail, dont une grande majorité de femmes.» (A/HRC/47/22, 14 mai 2021, paragr. 53). De plus, elle rappelle qu’elle avait noté dans son précédent commentaire que la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran regrettait que la discrimination fondée sur le genre soit répandue dans la société et que le rythme des changements en matière de protection des femmes contre la discrimination soit lent (A/75/213, 21 juillet 2020, paragr. 46), sans compter que la discrimination sur le marché du travail continue d’interdire aux femmes d’exercer certaines professions (A/HRC/37/68, 5 mars 2018, paragr. 63).
La commission note l’indication que le gouvernement fournit dans son rapport, selon laquelle il repère les femmes compétentes et leur apporte son soutien afin de les recruter à des postes de direction et d’appliquer ainsi le quota d’emploi de 30 pour cent. De plus, il a créé une base de données destinée à accroître la part des femmes à ces postes. Le gouvernement ajoute qu’il a organisé des dizaines d’ateliers de formation spécialisée, notamment sur le marketing, la production, la vente, l’entreprenariat, l’innovation, à l’intention de 53 000 femmes diplômées afin de leur faciliter l’accès à l’emploi. Depuis 2000, il met en œuvre le plan relatif aux fonds de microcrédit destinés aux femmes rurales et tribales, avec plus de 2 200 fonds de microcrédit ruraux actifs, couvrant environ 100 000 membres (bénéficiaires directs) et 300 000 autres (bénéficiaires indirects), de même que d’autres plans visant à développer les microentreprises et l’agriculture durable. Le gouvernement indique également que des groupes de travail technico-économiques visant à gérer les dommages causés par la pandémie de COVID-19 sur le statut des unités de production et des ateliers à domicile des femmes ont été mis en place, et qu’un soutien aux entreprises à domicile et aux unités de production pendant la pandémie a été accordé. En ce qui concerne la formation technique et professionnelle, la commission note, d’après les données fournies par le gouvernement, que les étudiantes représentaient en 2019-2020, 37,5 pour cent du total des étudiants. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le taux de participation des femmes sur le marché du travail continue à être faible, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) lutter activement contre les obstacles auxquels les femmes sont confrontées, en droit comme dans la pratique, pour accéder au marché du travail, notamment les préjugés et les stéréotypes sur leurs aspirations et leurs capacités, leur aptitude à occuper certains emplois ou encore leur intérêt ou leur disponibilité pour occuper des emplois à plein temps; ii) continuer à promouvoir et à encourager la participation des femmes sur le marché du travail à un plus large éventail de professions à tous les niveaux, sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) continuer à fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe et par profession, dans le secteur public comme dans le privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin et les résultats ainsi obtenus sur l’égalité de participation des femmes sur le marché du travail, dans tous les secteurs de l’économie.
Projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille et autres mesures. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note du nouveau projet de Plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 264) dont l’objectif est identique à celui de l’ancien projet de loi, à savoir atteindre un taux de fécondité de 2,5 enfants par femme à l’horizon 2025. La commission rappelle que le projet de loi no 264 conserve certaines des priorités en matière de recrutement: l’article 10 prévoit que les départements gouvernementaux et non gouvernementaux doivent donner la priorité dans l’emploi aux hommes mariés avec enfants et aux hommes mariés sans enfants et que l’emploi des personnes célibataires n’est autorisé qu’en l’absence de candidats mariés ayant les qualifications requises. Elle rappelle en outre qu’elle avait exprimé sa préoccupation quant à l’approche adoptée pour restreindre l’accès des femmes à l’emploi dans le projet de loi no 264, et en particulier celui des femmes célibataires et des femmes sans enfants, ce qui va à l’encontre de la protection contre la discrimination énoncée dans la convention. Le gouvernement souligne également que le droit des femmes, après leur congé de maternité, de reprendre leur emploi est protégé par les inspecteurs du travail et les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille est toujours à l’étude. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que les mesures prises pour promouvoir les politiques démographiques et la protection de la maternité n’entravent pas l’accès à l’emploi des femmes dans la pratique. Plus précisément, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les restrictions à l’emploi des femmes et la priorité accordée à l’emploi des hommes dans le projet de loi no 264 soient supprimées du Plan global d’excellence en matière de population et de famille. Le rapport du gouvernement ne fournissant aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, des mesures restrictives ne soient pas prises par l’introduction de quotas qui servent à limiter l’emploi des femmes dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption du Plan global d’excellence en matière de population et de famille et son contenu en matière d’égalité entre hommes et femmes.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. Eu égard à ses précédents commentaires sur la situation des minorités non reconnues et sur l’impact dans la pratique de la loi de 1995 sur la sélection fondée sur des normes religieuses et éthiques, qui impose à tout candidat à un emploi public qu’il fasse allégeance à la religion d’État (gozinesh), la commission prend note de la déclaration faite à nouveau par le gouvernement selon laquelle l’éducation, l’emploi et la profession des minorités religieuses sont protégés en droit et dans la pratique. Le gouvernement ajoute que, conformément à la constitution, les minorités religieuses jouissent du droit à l’éducation; elles peuvent librement étudier dans les écoles ordinaires comme dans les écoles spéciales correspondant à leur religion, enseigner leurs programmes religieux et utiliser leur propre langue locale et ethnique dans la presse, les médias et les écoles. Il indique en outre que les minorités religieuses ont le droit de participer aux conseils islamiques du travail, et que le rôle du conseiller spécial du président pour les affaires des minorités religieuses et ethniques est d’aider le président à prendre des décisions destinées à faciliter les affaires des groupes ethniques et des minorités religieuses. Tout en prenant note de ces informations générales, la commission fait remarquer que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédentes demandes concernant l’impact pratique de la loi sur la sélection et sur l’accès à l’emploi des membres des minorités religieuses, ainsi que la situation des minorités religieuses non reconnues. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, la discrimination à l’encontre des membres des minorités religieuses, en particulier des groupes religieux non reconnus, dans l’éducation, l’emploi et la profession, et d’adopter des mesures pour favoriser le respect et la tolérance au sein de la société envers tous les groupes religieux. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager la modification ou l’abrogation de la loi sur la sélection afin que les personnes de toutes religions et origines ethniques aient un accès égal à l’emploi et aux opportunités dans les secteurs public et privé, ainsi qu’à la formation et aux établissements d’enseignement. Notant une fois de plus l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données sur les taux de participation au marché du travail des hommes et des femmes issus de minorités religieuses, dans les secteurs public et privé.
Article 3 a). Dialogue social. Suite à sa demande concernant les activités et les efforts de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’application de la convention, le gouvernement indique qu’il suit l’application des conventions de l’OIT en organisant des réunions tripartites et qu’il continue de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et «d’autres organisations bénéficiaires pour divers motifs et occasions, y compris pendant les phases de formulation des lois et règlements». Tout en prenant note de ces informations générales, la commission encourage le gouvernement à formuler et à adopter des mesures de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités à l’intention des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations respectives, afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et une meilleure compréhension des moyens d’identifier et de combattre la discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les pétitions, réclamations et litiges déposés devant les tribunaux et la Cour administrative de justice ne sont pas enregistrés au titre de «discrimination en matière d’emploi et de profession», de sorte qu’il est impossible de fournir des données et des statistiques exactes sur les litiges se rapportant à cette thématique. À cet égard, la commission souligne la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas de discrimination, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes, et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 871). Rappelant que la collecte et l’analyse de données constituent un aspect important du suivi de la mise en œuvre de la convention dans la pratique et qu’elles sont nécessaires pour déterminer si les mesures prises ont eu un impact positif sur les situations telles qu’elles se présentent et pour éclairer les décisions futures, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour commencer à compiler des informations sur le nombre et la nature des plaintes et des litiges pour discrimination dans l’emploi et la profession déposés auprès des autorités compétentes et de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat des marins marchands iraniens, reçues avec le deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail, et qu’il n’est donc pas lié par ces amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission encourage le gouvernement à accepter les amendements de 2014. La commission note que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour l’Iran respectivement le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. Sur la base de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Notant qu’il ne semble pas y avoir de définition claire du marin dans la législation et la réglementation nationales, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la protection accordée par la convention soit garantie à tous les gens de mer, au sens de la convention. La commission note que l’article 4.3 de la procédure de certification de la convention du travail maritime, approuvée en 2012, stipule qu’un «marin» désigne toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission note que l’article 4.3 précise en outre que «Toutefois, toute personne exceptionnellement autorisée par l’administration est exclue.» La commission prie le gouvernement d’expliquer ce qu’il faut entendre par la phrase «Toutefois, toute personne exceptionnellement autorisée par l’administration est exclue», telle qu’elle figure dans la procédure de certification de la convention du travail maritime, et d’indiquer si des exclusions ont été décidées en vertu de cette disposition.
Article II, paragraphes 1i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission a noté précédemment l’absence de définition claire du terme «navire» dans la législation et la réglementation nationales et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les navires se livrant habituellement à des activités commerciales soient couverts par la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’annexe 11 du code de pratique pour l’application de la MLC, 2006, qui prévoit que cette convention s’applique à tous les navires se livrant habituellement à des activités commerciales et à des voyages internationaux, mais ne s’applique pas à un certain nombre de navires, y compris les navires de ravitaillement tant qu’ils ne se déplacent pas à l’échelle internationale et les unités mobiles de forage en mer (MODU). Rappelant que l’application de la convention ne se limite pas aux navires effectuant des voyages internationaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les navires affectés à des trajets domestiques, le cas échéant, soient également couverts par les dispositions d’application de la convention. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de doute n’a été soulevé quant à savoir si certaines catégories de navires doivent être considérées comme des navires couverts par la convention, la commission observe toutefois que les navires exclus à l’annexe 11 se rapportent à des cas de doute. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux exclus en vertu du paragraphe 4. En cas de doute, il est possible de déterminer, en vertu du paragraphe 5, si la convention s’applique à un navire ou à une catégorie particulière de navires. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si les décisions relatives à l’exclusion de certaines catégories de navires de l’application de la convention, telles que visées à l’annexe 11 du code de pratique pour l’application de la convention du travail maritime, ont été prises après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
La commission a également noté précédemment que, s’agissant du titre 3 de la convention, le gouvernement indique que la MLC, 2006, ne s’applique qu’aux navires de 500 tonnes de jauge brute et plus naviguant en direction de ports étrangers ou effectuant des voyages internationaux, et elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les navires exerçant habituellement des activités commerciales soient couverts par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’application de la MLC, 2006 aux navires d’un certain tonnage est en cours d’examen. La commission rappelle que si le paragraphe 6 de l’article II autorise une certaine souplesse en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code» à un navire ou à certaines catégories particulières de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, ledit article ne permet pas d’exclure un navire ou une catégorie de navires de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que toute dérogation accordée soit limitée à certains éléments particuliers du code, comme le prescrit l’article II, paragraphe 6 de la convention, et après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. Notant des incohérences entre les prescriptions nationales concernant l’âge minimum des gens de mer pour travailler à bord d’un navire, la commission a prié le gouvernement de clarifier l’articulation de la législation nationale pertinente sur l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire. Elle note que le gouvernement indique que, conformément au code de pratique pour la délivrance, la revalidation et le renouvellement des certificats des gens de mer (document P6-W22), l’âge minimum d’emploi ou d’engagement à bord d’un navire est de 18 ans. Le gouvernement indique en outre que, pour ceux qui étudient dans des écoles maritimes, l’âge d’accès aux cours de formation est de 16 ans. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations plus détaillées sur le statut des cadets ou des apprentis, la commission le prie d’indiquer si les cadets ou les apprentis sont considérés comme des gens de mer en vertu de sa législation nationale et bénéficient donc pleinement de la protection accordée par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale et les autres mesures qui mettent expressément en œuvre toutes les prescriptions de la norme A1.1, notamment en ce qui concerne l’interdiction du travail de nuit des gens de mer âgés de moins de 18 ans, les dérogations au strict respect de la restriction du travail de nuit et l’interdiction du travail dangereux pour les gens de mer âgés de moins de 18 ans.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un nouvel examen. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de la norme A1.2, paragraphe 5. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les cas où des gens de mer se sont vu refuser un certificat ou se sont vu imposer une limitation de leur capacité de travailler, la possibilité de réexamen par un autre médecin de confiance existe toujours. Le gouvernement indique en outre que la procédure prévue au paragraphe 5.5 du code de pratique pour les normes d’aptitude médicale des gens de mer et la délivrance du certificat pertinent (document noP6-W35) a été révisée en 2018, et qu’une équipe spéciale de médecins de confiance a été constituée pour répondre à l’objection des demandeurs. La commission prend note de ces informations.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 7 et 9. Durée de validité des certificats médicaux. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les circonstances dans lesquelles la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il se conforme aux prescriptions de la norme A1.2, paragraphes 7 et 9. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage, le certificat concerné restera valable jusqu’à une nouvelle escale, où le marin pourra demander un certificat médical à un autre médecin qualifié, à condition que cette période ne dépasse pas trois mois. La commission observe toutefois que le code de pratique pour les normes d’aptitude médicale des gens de mer et la délivrance du certificat pertinent (document noP6-W35) auquel le gouvernement se réfère ne semble pas donner effet à cette prescription de la convention, mais renvoie, au paragraphe 5.8.1.2, à la prescription de la norme A1.2, paragraphe 8 dans les cas urgents où l’Organisation portuaire et maritime (OPM) peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide. Rappelant que, contrairement au paragraphe 8 de la norme A1.2, le paragraphe 9 de la norme A1.2 n’exige pas que l’autorité compétente autorise le maintien en vigueur du certificat périmé au cours d’un voyage, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec ces prescriptions de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le système de protection que les services de recrutement et de placement des gens de mer sont tenus de mettre en place pour indemniser les gens de mer des pertes monétaires qu’ils peuvent subir du fait de la défaillance desdits services, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne effet à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe N) de l’article 7 des Directives sur la délivrance des licences et l’activité des services d’emploi et de placement maritimes, ces services sont tenus d’obtenir de l’armateur les garanties nécessaires pour compenser les dommages éventuels subis par les gens de mer en cas de non-respect des normes de la MLC, 2006. Le gouvernement note en outre que les responsables des services de placement maritime ont signalé que, pour assurer le paiement du salaire et de la rémunération, la sécurité du logement et de l’alimentation, et le billet aller-retour vers le pays d’origine des gens de mer, un certificat de signature (officiellement enregistré auprès des offices notariaux) est reçu de l’armateur à titre de garantie. En cas de manquement de l’armateur à ces obligations, le gestionnaire du service de placement doit indemniser les pertes matérielles subies par le marin et/ou, par un dépôt de plainte contre l’armateur auprès de l’autorité de règlement des litiges basée dans les ports, les droits du marin peuvent être défendus sur la base du droit commun et du droit civil. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.1, paragraphe 1, et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature par le marin et l’armateur ou un représentant. Notant que ni les dispositions du Code du travail ni celles des conventions collectives n’exigent qu’un contrat d’engagement maritime (CEM) soit exigé à tout moment pour travailler à bord d’un navire et qu’il n’est pas indiqué clairement si le marin reçoit l’original signé du CEM auquel il est partie, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les gens de mer disposent d’un contrat écrit juridiquement exécutoire signé par eux et l’armateur ou un représentant et de préciser comment il est fait en sorte que l’armateur et le marin concerné disposent chacun d’un original signé du CEM. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train d’établir un formulaire type pour le CEM, en consultation avec les organisations de gens de mer et d’armateurs, et une copie sera envoyée dès que la préparation du formulaire sera terminée. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe une fois de plus que la législation en vigueur ne contient aucune disposition exigeant expressément que: i) les conditions d’emploi d’un marin soient définies ou mentionnées dans un contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire (règle 2. 1, paragraphe 1); ii) tout membre doit adopter une législation exigeant que tous les gens de mer travaillant à bord de navires qui battent son pavillon et sont couverts par la convention aient un CEM signé à la fois par le marin et par l’armateur, ou un représentant de l’armateur (norme A2.1, paragraphe 1 a)); et iii) l’armateur et le marin concerné doivent être en possession l’un et l’autre d’un original signé du CEM (norme A2.1, paragraphe 1 c)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que, tant en droit que dans la pratique, les gens de mer reçoivent un contrat écrit ayant force obligatoire signé par eux et par l’armateur et pour que l’armateur et le marin concerné disposent chacun d’un original signé du CEM.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b) et d). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseils avant signature et informations précises à bord sur les conditions d’emploi. Notant que les dispositions des conventions collectives et des Directives sur la délivrance des licences et l’activité des services d’emploi et de placement maritimes garantissent que les gens de mer ont le droit d’être informés des termes et conditions de leur emploi et que la compagnie doit veiller à ce que des exemplaires signés de la convention collective soient disponibles à bord de ses navires en anglais et en farsi, la commission a prié toutefois le gouvernement d’indiquer comment la norme A2. 1, paragraphe 1 b) et d), de la convention, est appliquée en ce qui concerne les marins qui ne sont pas recrutés ou placés par des services de recrutement et de placement de gens de mer et auxquels les conventions collectives ne s’appliquent pas. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux Directives sur la délivrance des licences et l’activité des services d’emploi et de placement maritimes, les gens de mer ont la possibilité d’examiner le contrat et de demander conseil avant de le signer. Le gouvernement indique en outre qu’en ce qui concerne les autres gens de mer, la description du poste leur est notifiée par l’armateur ou le commandant et lors de la signature du contrat d’emploi. Rappelant que la protection offerte par la norme A2. 1, paragraphe 1 b) et d) de la convention doit être prescrite par la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires prises ou envisagées pour faire en sorte que les gens de mer qui sont recrutés directement par l’armateur (et non par l’intermédiaire d’une agence de recrutement) ou qui ne sont pas couverts par les conventions collectives aient la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement avant de s’engager sur un navire et que des informations claires sur les conditions d’emploi puissent être facilement obtenues à bord par les gens de mer.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service des gens de mer. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures législatives qui déterminent la forme du document mentionnant les états de service, les mentions qui doivent y figurer et la manière dont ces mentions doivent être consignées, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 96 bis 2 du Code maritime 2012, tel que modifié, contient des dispositions relatives à la tenue des documents de bord. Notant toutefois que ces dispositions ne semblent pas déterminer la forme du document mentionnant les états de service, les mentions qui doivent y figurer et la manière dont ces mentions doivent être consignées, la commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription de la norme A2.1, paragraphe 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission a précédemment noté que les dispositions du Code du travail relatives aux contrats d’engagement sont applicables aux travailleurs en général et ne comprennent pas les éléments particuliers spécifiés dans la norme A2.1, paragraphe 4 a) à c), et g) à j). Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un CEM type doit être élaboré et les éléments manquants y seront inclus. Rappelant que tout Membre doit adopter une législation indiquant les mentions à inclure dans tous les contrats d’engagement maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention. Elle le prie en outre de fournir un exemplaire du CEM actuellement en cours d’élaboration qui soit conforme à la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Préavis minimum pour la résiliation. La commission a précédemment noté que le Code du travail prévoit un préavis d’un mois minimum pour la cessation anticipée de l’emploi et que les conventions collectives prévoient une période de préavis minimum allant de deux semaines à 28 jours qui peut être donnée par le marin en invoquant des motifs humanitaires. Notant que le préavis minimum de deux semaines ou de 28 jours constitue la durée standard de la période minimale de résiliation anticipée par le marin ou l’armateur, la commission a prié le gouvernement de préciser si et comment la nécessité pour le marin de résilier le contrat sans pénalité avec un préavis plus court ou sans préavis pour des motifs humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence a été prise en compte, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une période minimale de sept jours a été envisagée dans le projet de contrat pour notifier la cessation d’emploi d’un marin. Notant qu’une période de préavis inférieure au seuil minimum n’est pas prévue dans les dispositions nationales, même dans le cas de motifs humanitaires, la commission prie le gouvernement de préciser s’il a pris en compte, en déterminant ces circonstances, la nécessité pour le marin de mettre fin, sans pénalité, au contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Transferts. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.2, paragraphe 5. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en général, le numéro de compte du marin figure dans son contrat d’engagement et, si le marin le souhaite, tout montant qu’il demande sera déposé par virement bancaire sur le compte mentionné. Le gouvernement ajoute que les agents d’inspection effectuent un contrôle et une supervision à cet égard. La commission note que le Syndicat des marins marchands iraniens indique qu’en raison des fluctuations extrêmes et inhabituelles du cours des devises étrangères, de la différence entre les taux de change gouvernementaux et ceux du marché et de l’instabilité du marché des changes ces dernières années, certaines compagnies maritimes nationales ont violé cette norme et cette obligation légale et ont payé les salaires et autres rémunérations de leur personnel et de leurs gens de mer à des taux de change divers et défavorables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les observations formulées par le Syndicat des marins marchands iraniens et de prendre les mesures appropriées pour donner pleinement effet à la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et le code. Durées du travail ou du repos. La commission a précédemment prié le gouvernement d’expliquer comment tous les gens de mer, et pas seulement ceux couverts par une convention collective et les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu’officier de quart ou matelot faisant partie d’une équipe de quart et celles auxquelles sont assignées des tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté, sont couverts par la protection offerte par la règle 2.3. Notant que le gouvernement ne fournit pas de réponse sur ce point, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les heures minimales de repos dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par des conventions collectives ou par le Code de pratique sur les responsabilités des compagnies maritimes et des gens de mer en ce qui concerne les dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que modifiée (document no P6-W29).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail et durée du repos. Limites. Notant que la norme A2.3, paragraphe 2 ne devrait pas être interprété comme accordant aux armateurs ou aux capitaines le choix entre plusieurs régimes, comme cela semble être le cas selon le tableau type précisant l’organisation du travail à bord et le registre type des heures de travail soumis par le gouvernement, la commission a prié ce dernier d’expliquer comment il assure que la durée maximale du travail et la durée minimale du repos établies ne sont pas sujettes à une application sélective par l’armateur ou par le capitaine. Notant que le gouvernement ne fournit pas de réponse sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé payé annuel minimum. Méthode de calcul. La commission note que l’article 64 du Code du travail fixe le congé payé annuel à un mois, dont 4 vendredi par mois, ce qui correspond à un total de 28 jours. Elle rappelle que la norme A2.4, paragraphe 2 fixe un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi comme base de calcul du congé payé annuel (ce qui correspond à 30 jours). Bien que les conventions collectives transmises par le gouvernement prévoient 2,5 jours civils conformément aux prescriptions de la convention, la commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 1 exige que les normes minimales de congé annuel soient déterminées par la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la période minimale de congé payé annuel requise par la norme A2.4.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction d’accords prévoyant la renonciation au congé annuel. La commission a prié le gouvernement de préciser si des accords de renonciation au congé annuel sont autorisés par sa législation. En l’absence d’informations sur les mesures adoptées pour garantir que tout accord de renonciation au congé payé annuel minimum est interdit par la loi, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la règle 2.4, paragraphe 2. Elle note que le gouvernement se réfère à l’article 69 de la loi maritime ainsi qu’à l’article 80 bis 1 – paragraphe A et à l’article 80 bis 3 du Code maritime 2012, tel que modifié. La commission observe qu’une copie de la loi maritime n’a pas été communiquée et que les dispositions du Code maritime 2012, tel que modifié, ne semblent pas donner effet au droit au congé à terre, tel que prévu par la règle 2.4, paragraphe 2. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte ou de naufrage du navire. Tout en notant que les conventions collectives transmises par le gouvernement contiennent des dispositions relatives à l’indemnité à accorder par les armateurs en cas de perte ou chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage, la commission a toutefois prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que tous les navires sont tenus d’obtenir un certificat de garantie financière auprès d’une compagnie d’assurance fiable et que l’assurance P&I couvre cette exigence, et qu’il se réfère à des dispositions du droit maritime qui n’ont pas été communiquées. Rappelant que, conformément à la norme A2.6, paragraphe 1, tout Membre doit prendre des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, la commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer copie des dispositions d’application de la règle 2.6. Elle le prie en outre d’indiquer si, pour la période pendant laquelle les marins restent sans emploi consécutivement à la perte ou au naufrage du navire, les marins travaillant à bord de ses navires reçoivent une indemnité au taux du salaire payable en vertu du contrat d’engagement (principe directeur B2.6.1).
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission a précédemment prié le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les prescriptions applicables de l’Organisation portuaire et maritime en matière d’effectifs de sécurité; ii) de communiquer copie d’un exemple de document relatif aux effectifs minima de sécurité ou son équivalent; iii) d’indiquer comment il a dûment tenu compte de la directive B2.7.1 s’agissant de l’instruction et du règlement des plaintes ou différends relatifs aux effectifs d’un navire; et iv) de préciser comment les prescriptions relatives à l’alimentation et au service de table sont prises en considération lors de la détermination des effectifs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la procédure de certification des effectifs minima de sécurité, un certificat est délivré pour les navires concernant le niveau d’effectifs requis en termes de nombre suffisant de membres du personnel et de qualifications exigées. Le gouvernement indique en outre que les agents de contrôle et d’inspection vérifient les niveaux d’effectifs à bord des navires, et qu’en cas d’objection ou de plainte, un formulaire spécial est rempli et soumis à l’agent de contrôle et d’inspection pour enquête. Prenant note de ces informations, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il tient compte des prescriptions de la MLC, 2006, qui diffèrent de celles de l’Organisation maritime internationale (OMI), en particulier en ce qui concerne le personnel du service à table, et elle le prie à nouveau de fournir des échantillons des documents relatifs aux effectifs minima de sécurité.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. Notant qu’aucune législation spécifique concernant le logement des gens de mer ne semble avoir été adoptée, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation visant à assurer la pleine application des prescriptions détaillées de la norme A3.1. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations pertinentes en réponse à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter la législation nécessaire pour que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales garantissant que tout logement des gens de mer est sûr, décent et conforme aux prescriptions de la norme A3.1.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission observe que l’annexe 11 du code de pratique pour l’application de la convention du travail maritime dispose, en son paragraphe 2-2, que toutes les dérogations prévues au troisième titre de la MLC, 2006 concernant les règles de structure des navires sont accordées à l’armateur si celui-ci en fait la demande, après confirmation de l’Organisation portuaire et maritime (OPM). La commission rappelle que des dérogations à la norme A3.1 ne peuvent être accordées, uniquement après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, que pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 et pour certaines prescriptions de la norme A3.1, à savoir les paragraphes 7 b) (climatisation), 11 d) (lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, dans la cabine), 13 (blanchisserie), et le paragraphe 9 f) et h) à l), uniquement en ce qui concerne la superficie au sol. En outre, ces dérogations doivent être clairement justifiées par des motifs solides et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les dérogations ne soient accordées que lorsqu’elles sont expressément autorisées par la norme A3.1 et conformément aux prescriptions énoncées dans la norme A3.1, paragraphes 20 et 21.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Observant que le Code de pratique pour la délivrance, la revalidation et le renouvellement des certificats des gens de mer (document no P6-W22) et le Code de pratique pour l’organisation des cours de formation des cuisiniers de navire (document no P6-W58) ne répondent que partiellement à certaines des prescriptions de la règle 3.2 et du code, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande à ce sujet, et rappelant que tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner plein effet à la norme A3.2.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission a noté dans son précédent commentaire qu’à part les conventions collectives qui stipulent qu’un marin a droit à des soins médicaux immédiats lorsque cela est nécessaire, y compris le traitement dentaire d’une douleur aiguë et les urgences, il ne semble pas exister de dispositions nationales réglementant les soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A4.1. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer ont accès aux soins médicaux à bord et aux installations médicales à terre conformément à la pratique médicale en vigueur dans le pays et au même titre que les autres travailleurs à terre. Elle observe que l’article 85 bis 7 du Code maritime 2012, tel que modifié, prévoit les soins médicaux à bord et à terre en termes généraux sans donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.1 et du code. Les dispositions nationales ne semblent pas imposer au pays l’obligation, établie par la règle 4.1 et la norme A4.1, de garantir l’accès à des soins médicaux rapides, notamment des soins dentaires pour les gens de mer travaillant sur des navires battant le pavillon national, sans frais pour eux, y compris l’obligation de l’adoption de lois ou de règlements concernant l’équipement médical et le personnel médical à bord, ou toute obligation concernant l’accès aux installations médicales à terre pour les navires se trouvant sur son territoire, notamment l’accès à des consultations médicales par radio ou par satellite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission a noté précédemment que les conventions collectives confèrent aux gens de mer auxquels elles s’appliquent le droit à une assistance et à un soutien matériels de la part de l’armateur pour ce qui est des conséquences financières d’une maladie, d’un accident ou d’un décès survenus pendant qu’ils sont en service à bord d’un navire. Notant que le gouvernement ne semble toutefois pas avoir adopté la législation requise par la norme A4.2, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2 et d’expliquer comment les gens de mer auxquels les conventions collectives ne s’appliquent pas bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 4.2 et le code sont mis en œuvre par les prescriptions du contrat d’engagement, et les agents de contrôle et d’inspection supervisent et contrôlent l’obligation de l’armateur d’appliquer cette norme. La commission note en outre que le gouvernement se réfère aux dispositions du Code maritime 2012, tel que modifié, qui prévoient la responsabilité de l’armateur en termes généraux sans donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.2 et du code. Elle note également l’indication du Syndicat des marins marchands iraniens selon laquelle les conventions collectives conclues par ce syndicat et les compagnies maritimes nationales couvrent un nombre limité de gens de mer iraniens alors même qu’il n’existe aucune garantie de fournir à un nombre important de gens de mer les protections prévues par la convention. Ces conventions collectives doivent être prorogées chaque année mais il n’existe aucune garantie quant à leur prorogation et à l’accord mutuel des deux parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations eu égard aux observations du Syndicat des marins marchands iraniens. Elle rappelle en outre que tout Membre doit adopter une législation disposant que les armateurs fournissent aux gens de mer une assistance et un soutien matériels pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès survenus pendant leur service dans le cadre d’un CEM ou résultant de leur emploi dans le cadre d’un tel contrat, et elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rappelant que les États membres sont tenus de consulter les organisations d’armateurs et de gens de mer afin d’élaborer des directives, des lois, des règlements et d’autres mesures nationales s’appliquant spécifiquement aux navires, de revoir et réexaminer régulièrement ces instruments, et d’effectuer des inspections sur les navires pour vérifier le respect par les armateurs de ces prescriptions nationales, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions de la convention sont couvertes par le Code maritime 2012, tel que modifié, ainsi que par les dispositions d’application de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et du code international de gestion de la sécurité (ISM), et ces questions sont supervisées par les agents de contrôle et d’inspection. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations pertinentes dans la réponse à sa demande, la commission le prie d’indiquer en détail la manière dont la législation ou les autres mesures applicables répondent aux prescriptions de la norme A4.3, paragraphes 1 et 2 et la manière dont elles sont régulièrement revues et réexaminées, conformément au paragraphe 3 de cette norme. Elle prie également le gouvernement de préciser comment est assuré le respect de l’obligation de déclarer les maladies professionnelles à bord de tous les navires visés par la convention et d’enquêter à leur sujet, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Rappelant que, au moment de la ratification, le gouvernement a déclaré que les branches pour lesquelles il assure une protection sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et notant l’indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle la protection est assurée dans les neuf branches qui sont mentionnées dans la convention, la commission a prié le gouvernement d’informer le Directeur général du BIT de l’extension de la protection assurée aux gens de mer aux neuf branches de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’extension de la couverture de l’assurance à tous les gens de mer, y compris les marins étrangers, est en cours et des négociations ont eu lieu avec l’association des gens de mer. Le gouvernement indique en outre que la préparation de la déclaration sur les branches est à son ordre du jour. La commission prend également note de l’indication du Syndicat des marins marchands iraniens selon laquelle seuls les marins employés par les grandes compagnies maritimes publiques et à bord des navires nationaux bénéficient des services d’assurance et de sécurité sociale de base, alors qu’un grand nombre de marins travaillant sur d’autres navires, notamment ceux de capacité limitée (moins de 3 000 tonnes de jauge brute), sont privés de ces services d’assurance de base. Le syndicat ajoute qu’un grand nombre de marins ne bénéficient des services d’assurance de base que lorsqu’ils travaillent à bord et qu’une fois leur contrat de 3 à 4 mois terminé, ces services sont supprimés pendant les périodes de repos. Par conséquent, dans les meilleures conditions de travail, un marin connaît plusieurs phases de connexion et de déconnexion de son assurance de base au cours d’une année. Cependant, dans de nombreux autres cas, l’emploi et le recrutement de marins à bord d’un navire se font sans contrat et sans paiement de la cotisation d’assurance par l’employeur, et les marins concernés ne bénéficient d’aucun des avantages liés aux branches de la norme A4.5. Des négociations et des consultations ont été menées avec le gouvernement pour résoudre ce problème, mais aucun résultat tangible et pratique n’a encore été obtenu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les observations formulées par le Syndicat des marins marchands iraniens ainsi que des informations sur les mesures adoptées pour donner pleinement effet aux prescriptions énoncées dans la norme A4.5 pour tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, à bord. La commission a précédemment prié le gouvernement de rendre compte de la manière dont il assure le respect de la prescription de la norme A5.1.1, paragraphe 2, selon laquelle tout Membre doit exiger qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la procédure de contrôle et d’inspection de la MLC, 2006, il est obligatoire qu’un exemplaire de la convention soit disponible à bord et cette exigence est contrôlée par les inspecteurs. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission a prié le gouvernement de préciser comment il examine la compétence et l’indépendance des organismes reconnus et s’il a mis en place un système de surveillance et de communication des informations pertinentes aux organismes reconnus, comme le prévoit la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. La commission note que deux documents mettent en application les prescriptions de la norme A5.1.2. Le premier est l’Instruction pour le maintien de la qualification et la formation des inspecteurs eu égard à la convention du travail maritime, qui définit la qualification et la formation des inspecteurs MLC de la Société de classification iranienne. La commission note que le directeur du département des systèmes de gestion est responsable de l’établissement d’un plan de formation pour l’inspecteur et/ou le candidat MLC, de sa mise en œuvre et de la tenue des dossiers. Il est également responsable de la mise en œuvre et de l’évaluation de la formation dispensée, et de l’octroi et du maintien de la qualification de l’inspecteur MLC. Le second document est la Procédure de certification de la convention du travail maritime, qui prescrit les formalités à accomplir pour entreprendre les activités liées à la MLC, 2006, pour la délivrance du certificat de travail maritime et pour l’approbation de la déclaration de conformité du travail maritime (ci-après DCTM) par la Société de classification iranienne. La commission note que le directeur du département des systèmes de gestion est chargé de vérifier les rapports et les certificats établis par les inspecteurs, qui sont ensuite communiqués à l’administration, et qu’il a autorité pour ce faire. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.3, paragraphe 6. Responsabilités de l’État pavillon. Certificat de travail maritime et Déclaration de conformité du travail maritime. Fichier des certificats accessible au public. Rappelant que, conformément à la règle 5.1.3, paragraphe 6, l’autorité compétente ou un organisme reconnu consigne dans un fichier accessible au public les certificats de travail maritime délivrés ou renouvelés, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec cette prescription de la convention. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer comment il s’assure qu’un fichier des certificats de travail maritime est mis à la disposition du public.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures pour recevoir les plaintes, enquêter sur celles-ci et assurer que leur source reste confidentielle. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 10 et 11 b), qui dispose que les inspecteurs doivent tenir confidentielle la source de toute plainte ou réclamation et ne doivent révéler aucun secret commercial ou procédé d’exploitation confidentiels ni aucune information dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que le paragraphe 15 de la procédure de certification de la convention du travail maritime traite de la confidentialité et prévoit que les informations obtenues au cours de l’inspection ne doivent pas être révélées ou divulguées à un tiers sans le consentement écrit de l’armateur, sauf si l’administration le demande. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et contrôle de l’application. Établissement de rapports d’inspection. La commission a prié le gouvernement de préciser les dispositions nationales applicables donnant effet aux prescriptions de la norme A4.1.4, paragraphe 12 selon lesquelles les inspecteurs doivent remettre un exemplaire de chaque rapport au capitaine et un autre exemplaire doit être apposé au tableau d’affichage du navire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le formulaire A joint au rapport d’inspection prévoit que «le rapport d’inspection doit être conservé à bord pendant une période de deux ans et doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents de contrôle de l’État du pavillon». La commission prend note de cette information et réitère sa demande précédente visant à ce que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont il veille à ce qu’un exemplaire du rapport d’inspection soit apposé au tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition est appliquée par la procédure d’enquête sur les accidents maritimes, et elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce document.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mécanisme mis en place pour recevoir et traiter les plaintes dans les ports iraniens. Elle note que le gouvernement fait référence à un formulaire de plainte fondé sur les prescriptions de la présente norme et fait également référence à la procédure de plainte à bord. Elle note que le Syndicat des marins marchands iraniens indique qu’outre les procédures citées par le gouvernement, un mécanisme d’enregistrement des plaintes fiable et reconnu par la Fédération internationale des ouvriers du transport, accessible aux gens de mer iraniens par l’intermédiaire du Syndicat des marins marchands iraniens, soit utilisé pour enregistrer les plaintes et objections des gens de mer comme l’une des méthodes d’enregistrement de ces plaintes et objections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en rapport avec les observations du Syndicat des marins marchands iraniens. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur ce point et rappelant que la procédure de plainte prévue par la règle 5.2.2 diffère de la procédure de plainte à bord prévue par la règle 5.1.5, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les procédures qui permettent aux gens de mer se trouvant à bord des navires faisant escale dans les ports iraniens de déposer une plainte pour violation des prescriptions de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 b), et article 2, paragraphe 2 a). Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. Champ d’application. La commission rappelle son commentaire antérieur portant sur la non-application de la législation du travail aux établissements qui occupent moins de cinq travailleurs et aux zones franches d’exportation. Elle prend note de la "loi relative à l’exemption d’application de la législation du travail aux ateliers et entreprises de moins de cinq travailleurs", jointe au rapport du gouvernement, et note que cette loi a expiré automatiquement à la fin du 3ème Plan de développement économique, social et culturel (2000-2004). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis cette date, le Code du travail s’applique aux établissements de moins de cinq salariés. Elle prend également bonne note du Règlement du recrutement des ressources humaines, des assurances et de la sécurité sociale dans les zones industrielles de libre-échange, 1994, et note que l’article 27 de ce règlement prévoit que, "pour l’exercice d’un travail similaire dans des conditions similaires dans un lieu de travail, les travailleurs masculins et féminins doivent être rémunérés de manière égale". La commission prend note de cette information et renvoie à son observation concernant l’importance que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, plutôt que pour un travail "égal", "identique" ou "similaire".
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle exprimait sa préoccupation quant au faible niveau des salaires minima et à la prédominance des femmes dans les emplois rémunérés au salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum et les autres augmentations de salaire sont fixés au niveau national plutôt qu’au niveau régional ou sectoriel. Elle accueille favorablement les informations complémentaires fournies par le gouvernement, selon lesquelles en avril 2020, le salaire minimum et le minimum à recevoir ont été augmentés de 21 pour cent et 32 pour cent respectivement par rapport à l’année précédente. Le gouvernement ajoute qu’à la demande des organisations de travailleurs, le Conseil supérieur du travail a approuvé en juin 2020 une nouvelle circulaire sur les salaires, par laquelle l’allocation de logement des travailleurs a été augmentée de 200 pour cent, portant l’augmentation totale du salaire minimum des travailleurs à 41,8 pour cent. Notant que le gouvernement indique que ces données ne sont pas disponibles, la commission le prie de : i) prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur la proportion de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum; et ii) fournir des informations sur le niveau auquel le salaire minimum est fixé.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note des extraits de la loi de 2007 sur la fonction publique joints au rapport du gouvernement. Elle note toutefois que ces extraits ne lui permettent pas d’évaluer si le système de classification des emplois dans le secteur public est conforme au principe de la convention. En ce qui concerne les systèmes d’évaluation des emplois dans le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les employeurs employant plus de 50 salariés sont tenus de mettre en place un comité de classification des emplois. Elle prend note des lignes directrices et des fonctions des comités permanents de classification des emplois des ateliers, 2011, qui détaillent la manière dont ces comités sont établis et leurs principales fonctions. Elle note cependant qu’aucune information n’est fournie concernant la méthode de classification des emplois utilisée par ces comités pour décider du niveau des salaires payés dans l’entreprise. À cet égard, la commission rappelle qu’il est fréquent que les compétences considérées comme "féminines", telles que la dextérité manuelle, et celles requises dans les professions de soins, soient sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux compétences traditionnellement "masculines", comme la capacité de soulever de lourdes charges. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les systèmes de classification des emplois des secteurs public et privé sont exempts de tout préjugé sexiste et ne sous-estiment pas les compétences et les tâches principalement effectuées par des femmes. À cette fin, le gouvernement est prié de fournir: i) des exemples de plans de classification des emplois préparés en vertu de la section 6 des Directives et fonctions des comités permanents de classification des emplois des lieux de travail (2011), ii) le système d’évaluation et de classification des emplois, y compris les quatre facteurs principaux et les 14 sous-facteurs, approuvé le 9 août 2010; et iii) des informations spécifiques sur l’application dans la pratique du paiement uniforme des salaires en vertu de la loi de 2007 sur la fonction publique. La Commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur la répartition des hommes et des femmes au sein du système de classification, et de fournir des informations dès que ces données seront compilées.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur le nombre d’affaires notifiées pour discrimination fondée sur le genre ne sont pas disponibles. Elle prend note des informations fournies sur le nombre et la nature des inspections effectuées ainsi que sur les plaintes et litiges notifiés concernant la discrimination salariale en général et l’application du système de classification des emplois : selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, le nombre de plaintes concernant les salaires, les prestations et assurances sociales étaient de 14 040 en 2019, tandis que celles concernant la classification des emplois s’élevaient à 858. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne collecte pas de statistiques salariales ventilées par sexe et de sa demande de bénéficier de l’assistance technique de l’OIT pour acquérir l’expertise nécessaire en la matière. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’une enquête sur la population active a été réalisée par le Centre statistique d’Iran et que ses résultats seront transmis dès leur publication. La commission note aussi que le gouvernement réitère son intérêt de bénéficier d’une activité de formation pour les magistrats, au niveau national, sur les normes internationales du travail et les droits fondamentaux du travail et notamment sur la présente convention, en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour collecter et analyser les informations sur l’écart de rémunération existant entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, et à identifier les mesures qui peuvent être prises pour réduire cet écart. Elle le prie également de fournir les résultats de l’enquête sur la population active une fois qu’ils seront publiés et de veiller à ce que des statistiques salariales, ventilées par genre, pour les différents secteurs et professions des secteurs public et privé soient collectées et mises à jour régulièrement.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Par conséquent, elle examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et de celles dont elle disposait en 2019.
Tendances de l’emploi et mesures pour lutter contre la pandémie de COVID 19. Le gouvernement se réfère aux taux de chômage des hommes (9 pour cent) et des femmes (13,7 pour cent) pour le premier trimestre 2020. La participation des femmes au marché du travail est inférieure à celle des hommes et elle a de nouveau baissé en 2020. Le gouvernement indique que les sanctions économiques et la propagation du COVID 19 ont eu un impact négatif sur le marché du travail national. Le nombre de personnes ayant un emploi a diminué et la participation au marché du travail a chuté, seuls 41 pour cent de la population active avaient encore un emploi au premier trimestre 2020. Dans ce contexte, la commission rappelle les grandes orientations données par les normes internationales du travail. Elle tient en particulier à attirer l’attention du gouvernement sur la Recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui donne des principes directeurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de ripostes efficaces aux impacts socio-économiques profonds de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact de la pandémie de COVID 19 et sur les mesures prises pour la combattre dans le contexte de l’application des politiques et programmes adoptés afin de promouvoir un plein emploi productif, librement choisi et durable.
Articles 1 et 2 de la convention. Politique active de l’emploi. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises afin de promouvoir l’emploi, ainsi que des données statistiques actualisées sur la situation du marché du travail. Le gouvernement indique que des plans et mesures de grande ampleur ont été élaborés par le ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale (MCTPS) afin de stimuler le marché du travail et de créer des opportunités d’emploi, plus spécialement pour des groupes cibles tels que les chômeurs, les drogués réhabilités, les personnes en situation de handicap, les personnes à risque (femmes cheffes de ménage et enfants qui travaillent), les détenus et leurs familles, les étudiants universitaires, les stagiaires et réfugiés des zones rurales et urbaines. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos de l’impact de la mise en œuvre de plusieurs politiques et programmes. Elle note en particulier que, suivant le dernier rapport en date du Centre des statistiques d’Iran, le taux de chômage a baissé, passant de 12,2 pour cent en 2018 à 9,8 pour cent en 2020. Tout en se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application par l’Iran de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures du marché du travail prises afin de promouvoir les possibilités d’emploi décent, productif et durable, y compris pour les travailleurs en situation vulnérable. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur la situation et l’évolution du marché du travail dans le pays, en particulier sur les niveaux d’emploi et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, ventilées suivant le sexe et l’âge.
Emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission priait instamment le gouvernement de réexaminer les dispositions du texte tel que modifié du Plan intégré pour la population et l’excellence de la famille qui pourraient empêcher ou entraver l’accès, des femmes comme des hommes, au plein emploi productif et librement choisi. Le gouvernement indique que ce plan a été soumis au Parlement pour examen. Le gouvernement a adopté diverses initiatives, comme le Plan des indicateurs nationaux de la justice de genre (qui comporte des indicateurs dans huit domaines, y compris le travail et l’économie) et le Plan pour l’amélioration de la situation des femmes dans 31 provinces destiné à améliorer et promouvoir l’emploi des femmes. La commission prend note des initiatives prises par le gouvernement afin de promouvoir l’emploi indépendant et l’esprit d’entreprise des femmes dans les zones rurales et urbaines en créant des quotas pour l’emploi de femmes cheffes de ménage dans les établissement industriels et manufacturiers, et en proposant des microcrédits, de la formation technique et professionnelle (formation à la technologie et au développement des réseaux), ainsi qu’une aide à la création de coopératives et d’associations rurales. Le gouvernement indique qu’entre 2015 et 2018, plus de 25 999 femmes ont participé à des formations à l’entrepreneuriat et 271 150 à des cours d’entrepreneuriat à distance, ce qui a facilité la création de micros entreprises et d’entreprises à domicile, en particulier dans les communautés défavorisées et les zones rurales. Le gouvernement indique en outre qu’à la suite de l’entrée en vigueur du quota de 30 pour cent de femmes dans les conseils d’administration, le nombre des femmes occupant des postes de cadres a augmenté de 36 pour cent en 2017-2019. La commission note que, au cours des deux dernières années, de plus en plus de femmes ont été nommées à des emplois de cadres dans les services des gouvernorats et dans les districts ruraux (soit une hausse de 48 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la révision du Plan intégré pour la population et l’excellence de la famille par le Parlement et d’en fournir une copie lorsqu’il sera adopté. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures visant à améliorer l’accès au plein emploi, productif et librement choisi pour les femmes. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations actualisées, notamment des données statistiques ventilées par secteur économique, région et âge, sur la situation actuelle et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi des femmes.
Emploi des jeunes. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations plus spécifiques, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’emploi des jeunes, dont les nouveaux diplômés, et les aider à obtenir un emploi viable et durable. Le gouvernement indique que l’Organisation de la formation technique et professionnelle (OFTP) a élaboré de nombreux programmes, ainsi que des cours d’apprentissage et de formation qualifiante dispensés sur le lieu de travail, dans le but de promouvoir l’emploi des jeunes, y compris des diplômés universitaires. À ce propos, la commission note qu’au mois d’août 2020, la mise en œuvre du Plan de stages pour les étudiants universitaires avait permis de conclure 41 851 contrats de stage et de donner du travail à 10 485 personnes. Le taux de participation des femmes à des programmes de stage dans les provinces (71 pour cent) a été beaucoup plus élevé que celui des hommes (29 pour cent). La commission note en outre que, de 2017 à 2019, près de 4 551 cours de formation qualifiante ont été dispensés à 132 464 personnes dans 60 universités. Le gouvernement mentionne aussi le développement des parcs scientifiques et technologiques dont le nombre est passé de 19 000 en 2012 à 42 043 en 2018, en précisant qu’ils ont généré des emplois pour 30 778 hommes et 11 265 femmes. Le gouvernement indique qu’entre mars 2015 et septembre 2018, quelque 560 767 personnes ont participé aux programmes de formation qualifiante de l’OFTP iranienne. La commission note que, compte tenu de l’importance de l’amélioration des compétences de la population active dans les secteurs industriel et manufacturier, en mars 2019, le secrétaire général de la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’agriculture d’Iran (CCIMAI) et le directeur de l’OFTP ont signé un mémorandum d’accord pour l’organisation de programmes de formation qualifiante dans toutes les provinces, en collaboration avec les chambres provinciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du Plan de stages pour les étudiants universitaires, du développement des parcs scientifiques et technologiques et d’autres programmes d’éducation et de formation professionnelles destinés aux jeunes ou à soutenir l’esprit d’entreprise des jeunes femmes et hommes dans leur accès à un emploi durable. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les tendances de l’emploi des jeunes, ventilées par sexe et par âge.
Développement régional et rural. Le gouvernement indique que le MCTPS a élaboré, en collaboration avec les départements exécutifs et avec les secteurs privés et des coopératives, des «plans pour l’emploi inclusif» aux échelons national et provincial. Le gouvernement a aussi adopté des mesures telles que le Plan de microfinancement, relevant de l’approche du «linkage banking», afin de soutenir le développement et la création d’emplois durables dans les régions rurales et les régions peuplées de nomades. La commission note qu’à la date du 15 juillet 2019, 479 000 projets avaient été enregistrés dans 31 provinces afin de générer 394 000 emplois. Elle note en outre que, selon les statistiques fournies par le système «KARA» (un système basé sur l’internet), quelque 66 000 plans sont déjà enregistrés dans le cadre des plans pour l’emploi inclusif par des candidats venus du secteur privé et du secteur des coopératives dans 31 provinces. Ce plan a pour objectif de générer 120 000 emplois. Le gouvernement indique qu’en 2019, un Plan de subventionnement des salaires a vu le jour afin de promouvoir l’emploi dans le secteur privé et celui des coopératives dans les provinces moins développées, comme celles d’Ilam, du Kurdistan et du Sistan-et-Baloutchistan. Il ajoute qu’une aide de courte durée consistant en une réduction des coûts de recrutement a permis de créer 7 263 emplois dans des entreprises privées et des coopératives. Le gouvernement prévoit d’étendre ce plan à huit autres provinces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des plans pour l’emploi inclusif sur la promotion du plein emploi productif et durable à la fois dans les zones urbaines et rurales de tout le pays.
Ressortissants afghans et personnes appartenant à d’autres groupes minoritaires. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’insertion des ressortissants afghans et d’autres minorités sur le marché du travail, ainsi que sur les mesures pour leur garantir toutes possibilités d’acquérir et d’utiliser les qualifications nécessaires, conformément à l’article 1, paragraphe 2 c) de la convention. Le gouvernement indique qu’à la suite de la signature de trois accords entre le gouvernement et le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR), le Conseil danois pour les réfugiés (DRC) et le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), diverses formations qualifiantes pour les réfugiés ont été organisées à partir d’évaluations des besoins. De ce fait, entre 2015 et 2018, quelque 21 151 réfugiés ont bénéficié d’un large éventail de formations (49 pour cent dans le secteur industriel, 47 pour cent dans les services et 4 pour cent dans l’agriculture) dans plusieurs provinces. Le gouvernement indique en outre que tous les travailleurs étrangers en situation régulière, y compris les ressortissants afghans résidant légalement dans le pays, sont assujettis à la législation du travail nationale, y compris au salaire minimum (article 41 de la loi sur le travail). Le gouvernement indique aussi que des mesures ont été prises afin d’améliorer les services de santé et de bien-être destinés aux réfugiés et de fournir un emploi à 1 103 femmes cheffes de ménage. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à la situation dans l’emploi de personnes appartenant à d’autres minorités, plus spécialement de minorités religieuses et en particulier les bahaïs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin de relever le taux d’emploi des groupes minoritaires, notamment des travailleurs afghans et des travailleurs appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, ainsi que des informations détaillées sur l’impact de ces mesures, avec notamment des données statistiques ventilées.
Article 3. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des différents mécanismes de coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement fournit aussi des informations sur les mesures prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux sur les questions faisant l’objet de la convention, notamment les mesures prises afin d’atténuer l’impact du COVID 19 sur l’emploi, ainsi que sur les consultations menées avec des représentants des milieux intéressés par les mesures prises, conformément à l’article 3.
Assistance technique du BIT. La commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour la promotion de l’emploi, compte tenu notamment des dernières inondations subies par le pays, qui ont causé des dégâts considérables. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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