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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Peru

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unie des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Développement législatif. La commission note avec intérêt que le gouvernement fait état de l’adoption, en 2020, de la loi no 31110 sur le régime du travail agricole et les mesures incitatives dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire, et de son règlement d’application (décret suprême no 005-2021-MIDAGRI), ce dernier prévoyant l’interdiction de la discrimination de rémunération entre hommes et femmes travaillant dans ce secteur, ainsi que l’obligation de l’employeur d’évaluer et de regrouper les emplois en catégories et fonctions, sur la base de critères objectifs établis en fonction des tâches à accomplir, des compétences requises et du profil du poste, conformément aux dispositions de la loi no 30709. La commission note, selon le rapport «Pérou: écarts de rémunération entre hommes et femmes en 2020. Progrès vers l’égalité entre hommes et femmes» (Perú: Brechas de Género 2020. Avances hacia la igualdad de las mujeres y hombres), auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, que c’est dans le secteur agricole que l’on constate l’écart de rémunération entre hommes et femmes le plus important par profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du règlement d’application de la loi no 31110 au regard du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle: 1) en 2019, le «Protocole de suivi des obligations en matière de rémunération prévues par la loi no 30709, loi interdisant la discrimination de rémunération entre hommes et femmes» (résolution de la superintendance no 234-2019-SUNAFIL) a été adopté; 2) il fait état des objectifs de contrôle et d’orientation relatifs aux droits fondamentaux contenus dans le plan annuel d’inspection du travail 2019 (PAIT 2019), et 3) indique que, selon les données de la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL), 110 ordres d’inspection ont été émis en 2021 dans le domaine de la discrimination au travail, et plus particulièrement dans les sous-domaines de la «rémunération» (90 ordres émis et 26 amendes infligées) et «fondée sur le sexe ou le genre» (19 ordres émis et 0 amende infligée). La commission note que, si les deux «sous-domaines» sont pertinents, dans aucun des deux n’apparaît clairement le nombre de cas de discrimination de rémunération entre hommes et femmes (le premier portant sur la rémunération et le second sur la discrimination fondée sur le genre). À cet égard, la commission note également que dans leurs observations, la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP font valoir que: 1) les informations fournies par le gouvernement n’indiquent ni la période correspondant aux données sur les ordres d’inspection, ni leurs résultats concernant la réparation du droit à l’égalité de rémunération, à l’exception des amendes infligées, et ne précisent pas non plus si les objectifs annuels de la PAIT portent sur l’égalité de rémunération; 2) selon les informations statistiques du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, en 2019 et 2020, 272 et 294 arrêtés ont été émis respectivement concernant la «discrimination concernant la rémunération» et 29 arrêtés ont été émis sur les deux années concernant la «mise en œuvre du cadre des catégories et fonctions», et que cela représente 0,47 pour cent du nombre total d’ordres émis en 2019 et 0,48 pour cent de celui émis en 2020; et 3) la plupart des inspections (83 pour cent en 2020) sont menées à la suite d’une plainte ou d’une demande externe et non à l’initiative ou selon la programmation du système d’inspection lui-même. Les organisations soulignent également la nécessité de renforcer la formation des inspecteurs du travail à l’égalité de rémunération, ainsi que de disposer d’outils permettant d’orienter les employeurs dans l’application du principe de la convention. La commission rappelle l’importance d’adopter des programmes de formation appropriés pour les inspecteurs du travail afin qu’ils soient mieux à même de prévenir les situations de discrimination en matière de rémunération, de les déceler et d’y remédier (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 875). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application, dans la pratique, du protocole de suivi des obligations en matière de rémunération; ii) les mesures concrètes prises pour fournir des outils et dispenser une formation aux inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le nombre de bénéficiaires de cette formation. Étant donné la nature des informations statistiques fournies par le gouvernement, la commission le prie également de fournir des informations sur le nombre de cas détectés par les inspecteurs du travail qui concernent clairement et spécifiquement la violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard par les tribunaux et autres organes compétents.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, en ce qui concerne les informations statistiques demandées dans les précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 25,8 pour cent en 2019 et de 19,3 pour cent en 2020 (les chiffres de 2020 doivent être considérés dans le contexte la pandémie de COVID-19). Le gouvernement se réfère également au rapport intitulé «La femme dans la fonction publique péruvienne en 2021» (La Mujer en el Servicio civil Peruano 2021) qui fait état d’une réduction de l’écart de rémunération dans le secteur public (de 12 pour cent en 2019), mais indique que des différences subsistent, notamment en raison du fait que les femmes fonctionnaires ont un accès limité et moindre aux postes les mieux rémunérés de la fonction publique. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP font valoir que l’écart de rémunération s’explique notamment par le fait que les femmes travaillent moins d’heures que les hommes pour pouvoir s’occuper de leur famille et que la plupart des femmes sont des travailleuses indépendantes ou font un travail non rémunéré dans le cadre familial, ou encore occupent des emplois principalement féminins et moins valorisés. Les organisations indiquent également que l’écart de rémunération dans le secteur public est toujours de 53 pour cent dans certains groupes professionnels, que la prédominance des femmes dans des domaines tels que l’enseignement primaire ou les soins infirmiers n’a pratiquement pas évolué entre 2008 et 2016, et que les écarts de rémunération les plus préoccupants sont dus à la coexistence de trois régimes professionnels dans le secteur public (le contrat de services administratifs (CAS), la fonction publique et le régime d’emploi dans l’administration publique).
La commission note également que, en réponse à sa demande concernant les mesures prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération, le gouvernement indique qu’il a pris les mesures suivantes: 1) la mise en œuvre du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession 2018-2021, en collaboration avec les différents organismes chargés de mettre en œuvre des mesures visant à l’égalité et à la non-discrimination (élaboration de documents techniques et réglementaires, contrôle de conformité et campagnes de communication); 2) l’adoption en 2021 de la Politique nationale pour l’emploi décent, dont l’objectif prioritaire 5 prévoit une plateforme pour l’identification de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et le traitement des plaintes pour discrimination et non-respect de la réglementation en matière d’égalité de rémunération; et 3) l’adoption de la Politique nationale pour l’égalité des genres en 2019, qui prévoit un diagnostic de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et dont l’objectif prioritaire 5 vise à «réduire les obstacles institutionnels à l’égalité dans les sphères publique et privée». La commission note également que la ligne directrice 4.3 de cette politique vise à «renforcer l’insertion professionnelle des femmes dans l’économie formelle», la formation technico-productive et supérieure des femmes dans des carrières traditionnellement masculines et/ou mieux rémunérées (point 4.3.3) et la formation technique supérieure dans des domaines où elles ne sont traditionnellement pas représentées (construction) afin d’y accroître leur participation (point 4.3.4). En ce qui concerne la mise au point d’un diagnostic, la commission note également que: 1) le Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession 2018-2021 comprend des indicateurs prévoyant l’élaboration de six évaluations qui permettront d’obtenir des informations sur la situation des femmes et des groupes bénéficiant d’une protection particulière sur le marché du travail; 2) selon le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25), en 2018, 80 entités publiques avaient fourni des informations pour l’évaluation de l’écart de rémunération dans le secteur public prévue par le décret suprême no 068-2017-PCM. Le gouvernement fait état de l’adoption de diverses mesures visant à promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité, notamment la formation des responsables des ressources humaines dans les entreprises sur l’évaluation des emplois et la législation relative à l’égalité de rémunération. Il mentionne également l’assistance technique relative au cadre juridique et à la mise en œuvre de la loi no 30709 interdisant la discrimination de rémunération entre hommes et femmes et l’assistance fournie, en coordination avec le bureau régional de l’OIT, pour renforcer les capacités d’analyse des écarts de rémunération.
En ce qui concerne les informations sur l’évaluation des plans et programmes relatifs à l’application du principe de la convention, la commission note que le gouvernement indique que, par le biais du Programme «Jeunes productifs» et du Programme national pour la promotion des possibilités d’emploi (Impulsa Perú)», une formation a été dispensée en 2020 à 492 femmes et 544 hommes âgés de 15 à 29 ans; et 552 femmes et 555 hommes ont été placés sur le marché du travail. Le gouvernement indique également qu’une étude sur l’impact du Programme national pour l’employabilité sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes sera lancée d’ici la fin de l’année 2021. La commission prend note des observations de la CGTP, de la CUT-Pérou, de la CTP et de la CATP, indiquant que les organisations de travailleurs n’ont pas été sollicitées pour l’évaluation des plans et programmes relatifs au principe de la convention et, en particulier, que: 1) la Politique nationale pour l’emploi décent ne s’accompagne pas d’un mécanisme de suivi fondé sur le dialogue tripartite et l’action tripartite institutionnalisée; et 2) le Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession 2018-2021 prévoyait la création d’un organe quadripartite pour la mise en œuvre et le suivi de ce plan, mais aucune information n’a été communiquée à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en ce qui concerne l’évaluation des politiques du travail et les régimes professionnels dans le secteur public. Prenant note de toutes ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes et politiques susmentionnés pour ce qui est de réduire efficacement l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de s’attaquer à ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle et la répartition inégale des responsabilités familiales, ainsi que des informations sur les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.
Articles 1 et 3. Travail de valeur égale et évaluation objective des emplois. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement a fourni des informations sur l’adoption: 1) du «Guide contenant des directives de référence qui peuvent être utilisées par l’employeur pour évaluer les emplois et établir la classification des catégories et fonctions» (Résolution ministérielle no 243-2018-TR), et qui comprennent les éléments de base d’une politique salariale ainsi qu’un modèle de classification des catégories et fonctions permettant de vérifier que les postes de valeur égale sont rémunérés de manière égale; et 2) du «Guide méthodologique pour l’évaluation objective des emplois sans discrimination fondée sur le genre et l’élaboration de la classification des catégories et fonctions» (Résolution ministérielle no 145-2019-TR), qui porte sur le processus d’évaluation des emplois à la lumière de facteurs tels que les compétences ou les qualifications, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail. En réponse à la demande de la commission dans ses précédents commentaires, le gouvernement reconnaît également, en ce qui concerne la loi sur la productivité et la compétitivité au travail, que l’application de la loi no 30709 se fonde sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention. La commission note également que la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP réaffirment que la loi n° 30709 fait référence à l’égalité de rémunération «pour un travail égal» et qu’aucune des références faites, dans son règlement d’application, à «l’évaluation» des emplois ne donne pleinement expression au principe de la convention. Les organisations rappellent également que les guides susmentionnés ne fournissent que des orientations, qu’ils n’ont pas force obligatoire et que le règlement d’application de la loi no 30709 ne s’applique qu’au secteur privé. Tout en prenant note des mesures prises pour donner des indications sur le processus d’évaluation des emplois, la commission rappelle l’importance de veiller à ce que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale face à leurs employeurs et aux autorités compétentes. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet, en droit, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «pour un travail de valeur égale» consacré par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unie des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Champ d’application et motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la liste des motifs de discrimination interdits par la loi n° 30057, qui n’inclut pas les critères de couleur et d’ascendance nationale, n’est ni fermée ni exhaustive, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination au travail fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur qui ont été traités. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun ordre d’inspection ni aucune procédure de sanction administrative n’a été enregistré concernant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur. Le gouvernement note également qu’en 2021, le personnel d’inspection a suivi le module sur les droits fondamentaux de l’OIT, qui porte sur l’égalité de chances et la non-discrimination, et que le programme annuel de formation 2019 de l’inspection du travail contient un module visant à promouvoir les droits fondamentaux, y compris l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination au travail fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur qui ont été traités. En vue de garantir la sécurité juridique et une protection efficace contre la discrimination dans le secteur public, la commission prie également le gouvernement d’envisager d’inclure la couleur et l’ascendance nationale dans les motifs de discrimination interdits par la loi n° 30057.
Article 1, paragraphe 1(a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à sa demande de s’efforcer de prévenir et de traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique que: 1) un service «Travailler sans harcèlement» a été mis au point et sa mise en œuvre est actuellement examinée dans le cadre d’un sondage; ce service offre des orientations et un accompagnement en cas de harcèlement sexuel, et en 2021, 508 cas de harcèlement sexuel ont été enregistrés et 1 389 services de conseil ont été fournis; 2) la «plateforme virtuelle pour l’enregistrement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail» (décret n° 014-2019-MIMP) a été mise en service, permettant aux employeurs d’enregistrer les cas de harcèlement sexuel dans les entreprises, 1 158 signalements ayant été effectués jusqu’en juillet 2021; 3) le «Guide pratique pour la prévention et la sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le secteur public ou privé» a été publié pour orienter les travailleurs, les employeurs et les organisations dans la mise en place de mesures visant à prévenir, éliminer et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 4) la campagne «État sans harcèlement» menée par l’autorité de la fonction publique (SERVIR) fournit des informations d’orientation et des directives pour la prévention, le signalement, la prise en charge, l’enquête et la sanction du harcèlement sexuel dans les entités publiques, et la «plateforme de dépôt de plaintes pour harcèlement sexuel» a été mise en œuvre pour enregistrer les plaintes. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que 27 plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées en 2019 et 60 en 2021, et qu’au cours de l’année 2021, 121 ordres d’inspection ont été menés à bien, débouchant sur l’imposition de 10 sanctions. La commission note également, d’après les observations de la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP, que les 65 procédures engagées ont abouti à un «rapport», autrement dit, aucune infraction n’a été constatée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des différentes mesures prises pour la prévention et le traitement des cas de harcèlement sexuel au travail, notamment sur le service «Travail sans harcèlement» et la campagne «État sans harcèlement», ainsi que sur l’impact de ces mesures sur le nombre de cas identifiés et le nombre de sanctions imposées et de réparations accordées, et sur les principaux défis rencontrés.
Article 1(1)(b). Motifs supplémentaires. Handicap. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’objectif 5 de la politique nationale pour l’emploi décent prévoit des services spécifiques pour les personnes en situation de handicap (tels que des campagnes de sensibilisation, la formation professionnelle, les conseils et le suivi de la mise en œuvre d’aménagements raisonnables dans le milieu de travail), et souligne que la ligne directrice 5.1 de cette politique vise à la mise en œuvre d’instruments efficaces contre la discrimination fondée sur divers motifs, dont le handicap. Le gouvernement fait également état de l’adoption, en 2019 et 2020, de lignes directrices pour la mise en place, dans les secteurs public et privé, d’aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap sur le lieu de travail, et dans le cadre du processus de sélection, ainsi que des critères permettant de déterminer une charge disproportionnée ou indue. La commission note également que, dans son rapport présenté au Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées, le gouvernement a indiqué que le Plan national pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique 2018-2021 comprend des mesures prises dans le milieu de travail, que le Plan de développement régional de Puno 2021 met l’accent sur la réalisation du quota d’emploi, et que le Plan national des droits de l’homme fixe des objectifs visant à réduire le taux de chômage des personnes en situation de handicap (CRPD/C/PER/2-3, 14 mars 2019, paragraphes 16, 17 et 167). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des politiques pertinentes pour promouvoir l’égalité des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, ainsi que sur l’application dans la pratique des lignes directrices pour la mise en place d’aménagements raisonnables.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race et de couleur. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les hommes et les femmes indigènes et d’ascendance africaine, le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national pour le développement de la population afro-péruvienne 2016-2020, des mesures ont été prises pour prendre en compte la dimension ethnique dans 12 des 30 enquêtes de la base de données des enquêtes de l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI), et dans les registres administratifs des centres d’urgence pour les femmes (CEM), ainsi que des campagnes d’éducation contre la discrimination ethnico-raciale; des activités de formation du personnel administratif ont été menées pour renforcer les connaissances en matière de non-discrimination fondée sur des motifs ethnico-raciaux. Le gouvernement indique également qu’il est en train d’élaborer la politique nationale en faveur de la population afro-péruvienne 2030 pour s’attaquer au niveau élevé d’informalité, au faible niveau d’accès à l’éducation et d’achèvement des études supérieures, au développement limité d’initiatives productives, et à la persistance de la discrimination dans les sphères publiques et privées; il indique également que la Politique nationale pour l’emploi décent prévoit des mesures contre la discrimination au travail fondée sur l’origine ethno-raciale (ligne directrice 5.1). En ce qui concerne les mesures spécifiques prises dans le milieu de travail, le gouvernement indique que les entrepreneurs afro-péruviens ont été formés au Programme «Impulsa Perú», ainsi qu’à l’emploi indépendant et l’intermédiation sur le marché du travail dans le cadre du Plan stratégique institutionnel du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, dont ont bénéficié respectivement 596 et 465 personnes «appartenant à des groupes vulnérables», y compris des victimes de discrimination ethnique. Le gouvernement fait également état de l’adoption d’autres mesures relatives à la promotion de l’égalité et à la sanction du racisme et de la discrimination ethnico-raciale en général (formation des fonctionnaires à la prise en charge des cas; projet de loi 5442/2020-PE sur la «Promotion de la diversité culturelle pour la prévention et la sanction du racisme et de la discrimination ethnico-raciale», visant à établir des mesures destinées aux organes de l’État et aux citoyens pour lutter contre les actes de discrimination; ligne directrice 1.2 de la Politique nationale de la culture 2030, qui porte sur le développement de mécanismes pour la prise en charge, la prévention et la sanction du racisme et de la discrimination ethnico-raciale dans les entités publiques et privées, ainsi que d’autres campagnes de sensibilisation; nouveau tracé de la carte de la population afro-péruvienne sur le territoire national). La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, entre 2018 et 2021, le Système de prise en charge des cas de discrimination ethnico-raciale a enregistré 14 cas de discrimination sur le lieu de travail, et qu’un projet de décret suprême est en cours d’élaboration, portant création du Service d’orientation en matière de discrimination ethnico-raciale qui permettra de renforcer les mécanismes d’enquête et de sanction.
La commission prend également note des observations de la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP, qui indiquent que: 1) les informations fournies ne sont pas suffisamment détaillées; 2) selon les données de 2019 du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, il existe un écart entre le taux d’activité et d’emploi de la population indigène et afro-péruvienne et celui de la population blanche et métisse qui se déclare comme telle, et 76,7 pour cent de la population indigène et afro-péruvienne ne possède qu’une éducation de base et occupe des emplois de mauvaise qualité; 3) le taux d’activité dans le secteur informel de la population indigène et afro-péruvienne était de 82,1 pour cent (contre 65,8 pour la population blanche et métisse), et seuls 46,9 pour cent des salariés indigènes et afro-péruviens ont un contrat de travail; et 4) Selon l’étude «Discrimination ethnico-raciale au travail. Diagnostic situationnel» de 2017, la réglementation gouvernementale est insuffisante en raison du manque de formation des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires. D’autre part, en ce qui concerne les peuples indigènes, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation du Plan national pour le développement de la population afro-péruvienne 2016-2020, y compris les résultats obtenus et les défis identifiés en ce qui concerne les taux d’activité et d’emploi dans les secteurs formel et informel de la population indigène et afro-péruvienne. La commission prie également le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de la population afro-péruvienne 2030, et ii) continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination ethnico-raciale au travail, ainsi que sur les mesures prises pour faciliter la formation des inspecteurs du travail et des fonctionnaires ayant compétence pour traiter ces cas.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2021, 18 ordres d’inspection ont été émis pour discrimination dans l’accès à l’emploi, et une amende a été infligée en deuxième instance. Le gouvernement indique également que la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) fait état de 1 481 visites d’inspection conduites concernant l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi. La commission note également, selon la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP, que l’Inspection du travail ne remplit pas son rôle puisque les travailleurs continuent à signaler des cas de discrimination, que les protocoles de la SUNAFIL n’aboutissent pas à une meilleure efficacité, et que les informations fournies par la SUNAFIL n’indiquent pas la période correspondant à ces données, ni les résultats de ces visites d’inspection. Les organisations se réfèrent également à l’annuaire statistique, qui fait état, en 2020, de 133 ordres d’inspection émis pour discrimination fondée sur le handicap et 133 pour discrimination fondée sur le genre, soit 0,2 pour cent du total des ordres émis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour doter l’inspection du travail de la capacité et des outils nécessaires à l’identification et au traitement des cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la couleur et la race. Suite à sa demande d’évaluation des conséquences des dispositions juridiques établissant des régimes de travail spéciaux, et de la discrimination indirecte connexe (dans l’agriculture, le travail domestique et les microentreprises), la commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le secteur agricole est actuellement réglementé par la loi no 31110 sur le régime de travail agricole et les mesures incitatives dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire (publiée le 31 décembre 2021), et le règlement qui l’accompagne; l’article 6 de cette loi interdit la discrimination et les actes de violence, de harcèlement ou d’intimidation, et prévoit des mesures de protection des travailleuses enceintes et de celles qui allaitent. En ce qui concerne le travail domestique, le gouvernement fait également état de l’adoption de la loi no 31047 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (publiée le 17 septembre 2020) et du règlement qui l’accompagne, qui prévoient également l’interdiction de tout acte de discrimination et des mesures de protection de la maternité et de prévention du harcèlement sexuel ainsi que les sanctions correspondantes. La commission note que, dans leurs observations, la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP font valoir que: 1) l’adoption de nouvelles lois sur le secteur agricole et sur le travail domestique est encourageante en ce qu’elles éliminent certaines différences introduites par les dispositions juridiques susmentionnées et prévoient des mécanismes de lutte contre la discrimination; 2) en vertu du nouveau régime de travail agricole, la plupart des conditions de travail ont été harmonisées, mais certaines différences de traitement persistent, sans liens avec les particularités du travail agricole, comme la souscription d’une assurance-vie; 3) il n’existe pas de mécanismes d’évaluation tripartite permettant de savoir si les différences de traitement sont appropriées ou si elles entraînent une discrimination structurelle; en outre, les mesures visant à faire appliquer les normes existantes sont encore insuffisantes; et 4) il y a peu d’informations sur la situation des femmes dans les activités agricoles ou dans le travail domestique. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant le régime des micro et petites entreprises, et que les organisations de travailleurs constatent, à la lumière de la Stratégie sectorielle pour la formalisation du travail 2018-2021 et de la Politique nationale pour l’emploi décent, que la couverture de ce régime est limitée et qu’il n’a pas eu d’impact significatif sur la réduction des niveaux d’informalité. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et remédier à tout élément du régime spécial des micro et petites entreprises qui pourrait avoir pour effet de discriminer indirectement les femmes et les peuples indigènes en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail, ce qui serait contraire au principe de l’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 31110 sur le régime de travail agricole et les mesures incitatives dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire et de la loi no 31047 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, y compris des informations sur: i) les mesures prises pour former les inspecteurs du travail et sensibiliser les travailleurs domestiques ainsi que les travailleurs et les employeurs dans le secteur agricole; et ii) tout cas traité par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les compensations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, en réponse à sa demande concernant les mesures prises dans le cadre du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession 2018-2021, le gouvernement indique que l’évaluation pour 2020 est en cours, et fait état de l’action conjointe et coordonnée qui a été menée par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL) et les programmes d’insertion professionnelle dans les domaines de l’égalité et de la non-discrimination notamment en vue de: 1) l’élaboration de documents techniques, dont deux projets visant à promouvoir l’emploi indépendant formel et productif des femmes, 6 documents techniques et réglementaires et le «Rapport 2018 sur les statistiques du travail d’après l’enquête nationale sur les conditions de vie et la pauvreté des ménages (ENAHO)», comprenant des données mises à jour en 2018 sur la population active par sexe; 2) la formation de 4 358 femmes à des compétences professionnelles dans la perspective d’un emploi dépendant ainsi que des mesures diverses dans le domaine de la certification professionnelle, l’intermédiation sur le marché du travail, l’emploi temporaire et l’emploi indépendant productif et formel destinées aux «femmes et autres groupes bénéficiant d’une protection particulière sur le marché du travail», sans toutefois que soit indiqué le nombre de femmes bénéficiaires; et 3) le renforcement des capacités en matière d’égalité et de non-discrimination par le biais de dix campagnes de sensibilisation et la formation de 305 agents de la fonction publique. Dans son rapport, le gouvernement fait également état de l’élaboration de la Politique nationale pour l’emploi décent, approuvée en 2021, qui comprend plusieurs lignes directrices, notamment la ligne 5.1 «Mettre en œuvre des instruments efficaces contre le harcèlement sexuel au travail et la discrimination fondée sur le genre au sein de la population active», la ligne 5.2 «Mettre en œuvre des mesures d’incitation et des mesures normatives culturellement pertinentes pour assurer le recrutement de groupes faisant l’objet de discrimination ou en situation de vulnérabilité», et la ligne 5.4 «Renforcer les compétences des groupes vulnérables ou en situation de vulnérabilité afin d’améliorer leur employabilité». La commission note également que, dans le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25), le gouvernement fait état de: 1) l’adoption de la Politique nationale d’égalité de genre en 2019, dont la ligne directrice 4.3 vise à «Renforcer l’insertion professionnelle des femmes dans l’économie formelle», et comprend des mesures pour la certification des compétences professionnelles, la formation pour améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle, la formation et l’assistance technique en matière de gestion et de productivité des entreprises, et le financement accordé aux femmes qui dirigent des initiatives et des entreprises; et 2) la création en 2019 du Comité intergouvernemental pour l’égalité des genres et les populations vulnérables, chargé d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, stratégies et mesures visant à réduire les disparités entre hommes et femmes.
La commission note que la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP indiquent que: 1) les centrales syndicales n’ont pas été convoquées pour l’évaluation du plan sectoriel; et 2) selon les informations de l’Institut national des statistiques et de l’informatique (INEI) pour 2019, les disparités dans les taux d’activité des femmes et des hommes sont restées pratiquement inchangées depuis 2009, le taux de chômage des femmes étant supérieur à celui des hommes quelle que soit l’année; bien que l’écart de revenu se soit réduit, il n’y a pas eu de politiques publiques particulières pour s’attaquer à ses causes. La commission rappelle qu’il est essentiel de contrôler la mise en œuvre de ces plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité et que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent jouer un rôle important dans l’élaboration, la promotion et l’évaluation de ceux-ci.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) l’état d’avancement du processus d’évaluation du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et, en particulier, sur son impact sur la prévention de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, et les défis identifiés dans la mise en œuvre de ce plan; et ii) les mesures spécifiques prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’emploi décent et de la Politique nationale pour l’égalité des genres, y compris le nombre de bénéficiaires de ces mesures, ventilé par sexe.
En ce qui concerne la transition vers le régime unique de la fonction publique, la commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de la directive no 001-2021-SERVIR-GDSRH «Lignes directrices pour la transition entre entité publique et régime de la fonction publique» et indique qu’en juin 2021, 506 entités publiques avaient entamé le processus de transition vers le nouveau régime de la fonction publique. À cet égard, la commission note également que la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP déclarent que le passage au régime de la fonction publique manque d’impulsion politique (entre 2014 et 2020, le processus a été achevé dans seulement sept entités sur un total de plus de 3 000), et que la loi no 31131, qui contient des dispositions visant à éliminer la discrimination dans les régimes de travail du secteur public, publiée le 9 mars 2021, a fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Les organisations rappellent également que les trois régimes de travail peuvent donner lieu à des cas de discrimination indirecte, puisque les femmes se retrouvent dans des secteurs féminisés du secteur public où prédomine le régime de travail de la fonction publique, là où les salaires sont bas et les conditions d’emploi précaires. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour faire avancer la transition vers un régime de travail unique de la fonction publique, et prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Mesures prises pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, diverses mesures ont été prises pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, telles que les congés spéciaux avec solde (licencia con goce de haber), la réduction du temps de travail et les congés temporaires sous réserve d’une indemnisation ultérieure, la réorganisation des horaires de travail et la facilitation du travail à distance jusqu’en juillet 2021 tout en garantissant le droit aux temps de pause et à la déconnexion numérique. La commission note également que, dans leurs observations, les organisations de travailleurs indiquent que les mesures de flexibilité adoptées pendant la pandémie de COVID-19 se sont soldées, dans la pratique, par un allongement excessif de la durée du travail des femmes, soit en raison de la demande accrue de services de soins, soit en raison d’un alourdissement de la journée de travail.
Article 3 de la convention. Politique nationale.  La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la mise en œuvre du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession (2018-2021), qui se fait en collaboration avec divers acteurs et il indique que le Programme national d’employabilité promeut la participation aux services destinés aux personnes ayant des responsabilités familiales en concevant des services de formation professionnelle et d’emploi indépendant ciblant les femmes et les hommes chefs de famille et ayant des enfants, y compris les jeunes chefs de famille et les jeunes ayant des enfants. À cet égard, la commission prend note des observations de la CGTP, de la CUT-Pérou, de la CTP et de la CATP, qui indiquent que la Politique nationale pour l’égalité de genre adoptée en 2019 prévoit, à la directive 4.1, la mise en œuvre d’un système national de prise en charge des personnes en situation de dépendance, selon une approche genre, mais que l’on ne dispose pas d’informations sur l’évaluation du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) et du Plan national d’appui à la famille (2016-2021). En ce qui concerne l’évaluation des politiques, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national d’appui à la famille (2016-2021), du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) et du programme «Trabaja Perú», ainsi que de toute autre politique ou programme mis en œuvre pour promouvoir les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de mesures concrètes dans le cadre du Programme national d’employabilité et du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) visant à traiter la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4. Égalité dans les conditions d’emploi. La commission note que, en ce qui concerne sa demande d’informations sur l’adoption de mesures pour l’égalité des conditions d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, le gouvernement indique que: 1) la loi no 31110 sur le régime du travail agraire et les incitations aux secteurs de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation et de l’industrie agricoles (publiée le 31 décembre 2020) reconnaît aux femmes enceintes le droit au congé prénatal et postnatal, au congé d’allaitement, à la protection en cas de risque et aux allocations de maternité et d’allaitement, conformément à la législation ou à la réglementation pertinente; 2) conformément à l’objectif du Plan national de compétitivité et de productivité (2019) qui vise à faire en sorte qu’il soit possible d’aménager le temps partiel sur la base d’un calcul des heures hebdomadaires travaillées, une proposition réglementaire est en cours d’élaboration pour mettre en place des contrats plus conformes aux besoins des travailleurs; 3) selon l’étude de 2020 portant sur les femmes dans la fonction publique péruvienne, qui analyse l’accès des travailleuses de la fonction publique aux dispositifs d’allaitement, le nombre d’installations en la matière a augmenté de 5 pour cent en 2019. La commission prend également note des informations mentionnées par le gouvernement dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25) concernant: 1) le suivi et le contrôle du respect de la mise en œuvre et du fonctionnement des installations d’allaitement institutionnelles dans le cadre de la Politique nationale d’égalité de genre 2019 (directive 4.3); 2) selon les données fournies par 29 entités, en 2018, le congé de maternité a été accordé à 3 662 femmes et le congé de paternité à 2 708 hommes, et 1 552 installations d’allaitement ont été mises en place dans les secteurs public et privé. Le rapport en question mentionne également l’adoption de la loi n° 30807, qui porte le congé de paternité à 10 jours ouvrables, à 20 jours en cas de naissances prématurées ou de naissances multiples, et à 30 jours en cas de naissances d’un nourrisson ayant une maladie congénitale terminale ou un handicap grave et en cas de complications graves de la santé de la mère, ainsi que l’adoption du décret législatif 1405, qui prévoit que les fonctionnaires peuvent fractionner la prise de leur congés annuels (jusqu’à 7 jours ouvrables), tout en respectant la durée minimale d’une demi-journée de travail, afin de concilier vie familiale, personnelle et professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui ont eu recours au congé de maternité et de paternité ainsi qu’aux modalités de travail flexibles ou à temps partiel afin de pouvoir faire face à leurs responsabilités familiales.
Article 5. Services et prestations de soins pour les enfants et d’autres membres de la famille. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la disponibilité des services publics de soins et d’assistance dans les zones urbaines et rurales, ni sur la mise en œuvre du programme national Cuna Más et de toute autre mesure pertinente. Elle note par ailleurs que, selon le rapport national Beijing+25: 1) 60 695 femmes ont bénéficié des services de garde d’enfants de moins de 3 ans assuré par le Programme «Cuna Más» et, en 2018, 3 407 garderies ou foyers ont été aménagés dans le cadre du programme; 2) pour ce qui est des services de soins aux personnes âgées en situation d’abandon ou de vulnérabilité économique et sociale, il existe 32 centres agréés, qui accueillent 1 364 personnes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la disponibilité des services publics de soins et d’assistance dans les zones urbaines et rurales, ainsi que sur la mise en œuvre du programme national Cuna Más et de toute autre mesure pertinente d’assistance aux enfants et aux familles.
Article 6. Mesures appropriées pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que, en ce qui concerne les initiatives législatives relatives au travail à temps partiel et au télétravail, le gouvernement a mené des activités visant à promouvoir le dialogue et les échanges de pratiques et de données d’expérience sur le thème de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. La commission note également que, selon le rapport le rapport national Beijing+25 , la Politique nationale de 2019 sur l’égalité de genre, dans son objectif prioritaire 6 «réduire l’incidence des schémas socioculturels discriminatoires dans la population», définit la directive 6.3 concernant les services d’accompagnement et de conseil aux familles pour le partage des responsabilités liées aux soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises pour favoriser une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris celles menées à bien en vertu de la Politique nationale de 2019 sur l’égalité de genre.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 30709, qui interdit la discrimination salariale entre hommes et femmes, interdit également le licenciement ou le non-renouvellement des contrats pour des raisons liées à la grossesse et à l’allaitement, et que la loi no 31110 interdit le licenciement des travailleuses pour cause de grossesse ou d’allaitement. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, il y a eu 1 580 ordres d’inspection relatifs à la vérification des licenciements arbitraires et 4 sanctions ont été imposées en l’espèce. En ce qui concerne la demande d’informations de la commission sur la mise en œuvre de la loi sur la productivité et la compétitivité au travail, le gouvernement indique qu’en 2021, 187 ordres d’inspection ont été émis pour non-respect de la réglementation sociale et du travail concernant les travailleuses enceintes et allaitantes et 5 sanctions ont été imposées en l’espèce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous les cas de licenciement de travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris pour cause de grossesse ou d’allaitement, relevés par l’inspection du travail et sur toutes les décisions rendues par les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Articles 6 et 11. Information et participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’organisation d’activités de formation, d’ateliers, de forums et de vidéoconférences relatifs à la conciliation de la vie professionnelle et familiale, mais qu’il ne précise pas si ces activités ont été menées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ni si les membres de ces organisations ont pu bénéficier de ces mesures. La commission se voit contrainte de réitérer sa demande au gouvernement de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application de mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations à cet égard.

C169 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), reçues en 2018, de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues en 2018 et 2019, ainsi que des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues en 2019. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations. Enfin, elle prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 10 septembre 2021, et prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. 1. Faits survenus à Alto Tamaya-Saweto. Dans ses précédents commentaires, la commission a déploré les assassinats de quatre dirigeants indigènes (Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez et Francisco Pinedo) de la communauté indigène ashaninka d’Alto Tamaya-Saweto, lesquels avaient dénoncé l’abattage illégal de bois dans leur communauté. Ces faits ont été examinés dans le rapport de 2016 du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en 2014 pour inexécution de la convention (document GB.327/INS/5/3). La commission a prié instamment le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables de ces assassinats, et d’enquêter sur les allégations de violence et d’abattage illégal de bois dans la communauté en question.
La commission note que, dans ses observations, la CATP indique que malgré les procédures judiciaires engagées contre les auteurs présumés des assassinats, les principaux responsables des assassinats restent en liberté et n’ont pas été sanctionnés. La CATP souligne que des autorités ont contribué au retard de la procédure dans les enquêtes et que d’autres personnes ayant participé aux assassinats n’ont pas encore été inculpées. La commission note également que, selon la CATP, les enquêtes ont permis d’établir que le principal motif des assassinats était le trafic illicite de bois dans le cadre du système d’«habilitación», système qui engendre des pratiques de travail forcé. La commission note que le gouvernement joint à son rapport copie des rapports du ministère public et du pouvoir judiciaire au sujet de l’état d’avancement des procédures pénales contre les responsables présumés des assassinats en 2014 des dirigeants indigènes d’Alto Tamaya-Saweto. La commission note que, d’après le rapport de 2019 de la Cour supérieure de justice d’Ucayali, une procédure pénale pour homicide qualifié, avec la circonstance aggravante de préméditation, a été engagée contre cinq auteurs présumés des assassinats. Cette procédure en est à un stade intermédiaire, et les réquisitions correspondantes sont sur le point d’être prononcées. De plus, le rapport du ministère public de la même année indique que les auteurs des assassinats n’avaient pas été tous identifiés, mais que les services du procureur (Fiscalía) poursuivaient la procédure pour établir les faits. La commission prend bonne note de la tenue en juin 2021 de l’audience au cours de laquelle le tribunal transitoire, spécialisé dans la confiscation de biens, de la Cour supérieure de justice d’Ucayali a émis un acte d’accusation contre cinq auteurs présumés des assassinats (le contenu de l’audience est disponible sur le canal officiel du pouvoir judiciaire). Lors de l’audience, la juge compétente a précisé que, à ce stade, ni la détention préventive ni aucune autre mesure provisoire n’avait été décidée à l’encontre des accusés. Rappelant la gravité des faits survenus il y a sept ans et l’importance d’éviter l’installation d’un climat d’impunité susceptible d’affecter les peuples indigènes et tribaux, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, sans délai, les autorités compétentes mènent à leur terme les enquêtes en cours afin de permettre la poursuite et la condamnation des auteurs matériels et intellectuels des assassinats des dirigeants indigènes de la communauté Alto Tamaya-Saweto survenus en 2014. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans les enquêtes concernant les allégations d’actes de violence liés à l’abattage illégal de bois dans cette communauté.
2. Allégations de criminalisation de la protestation sociale. La commission a précédemment souligné la nécessité de garantir que les peuples indigènes puissent exercer pleinement, librement et en toute sécurité les droits consacrés par la convention, et de s’assurer qu’aucune forme de force ou de coercition n’est utilisée en violation de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. La commission note que la CATP et la CGTP font état de la criminalisation de la protestation sociale ainsi que d’actes de violence à l’encontre des défenseurs indigènes, hommes et femmes, dont certains ont été poursuivis par les tribunaux pénaux et administratifs dans le contexte de protestations socio-environnementales. En particulier, la CATP souligne le climat de violence affectant les communautés indigènes de la région amazonienne d’Ucayali qui expriment leurs revendications territoriales. La commission note également que la CONFIEP: i) se déclare très préoccupée par les menaces dont sont l’objet les peuples indigènes qui défendent leurs territoires et l’environnement; ii) souligne la création du mécanisme intersectoriel de protection des personnes qui défendent les droits de l’homme (décret suprême no 004 - 2021 - JUS) de 2021 - mécanisme qui vise à garantir la prévention, la protection et l’accès à la justice de ces personnes dans les cas de situations de risque dues à leurs activités; et iii) espère que cette mesure contribuera à stopper les activités qui nuisent gravement à l’environnement et à la sécurité des peuples indigènes.
Tout en saluant l’adoption de ce mécanisme, la commission note que les partenaires sociaux du pays sont préoccupés par les actes de violence perpétrés à l’encontre des représentants des peuples indigènes qui exercent leur droit de manifester. La commission rappelle qu’il est important que les gouvernements prennent des mesures pour prévenir et enquêter sur les actes de violence dont sont victimes les peuples indigènes et leurs représentants dans le cadre de l’action pacifique de défense de leurs droits. Par conséquent, la commission veut croire que le mécanisme intersectoriel de protection des personnes qui défendent les droits de l’homme assurera efficacement le respect de la vie et de l’intégrité physique et psychologique des dirigeants et dirigeantes indigènes, et engendrera un climat de confiance, exempt de menaces, afin que les dirigeants et dirigeantes indigènes puissent défendre les droits de leurs peuples, y compris à travers leur droit de protester sans recourir à la violence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du mécanisme intersectoriel, et sur toute autre mesure prise ou envisagée à cette fin.
Article 6. Consultation. La commission note qu’en réponse à sa demande d’adoption de mesures pour renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de mettre en œuvre les processus de consultation, et pour assurer que les peuples concernés peuvent y participer pleinement, le gouvernement indique ce qui suit: 1) le nombre de processus de consultation réalisés au niveau national, ainsi que le nombre d’accords conclus dans ce cadre; 2) le vice-ministère de l’Interculturalité, par le biais de la Direction de la consultation préalable, a mené en tant qu’entité coordinatrice des activités de formation et d’accompagnement dans les processus de consultation: 3) jusqu’en 2021, en tout, 837 accords de consultation préalable avaient été recensés par le Secrétariat technique de la commission permanente multisectorielle pour la mise en œuvre du droit à la consultation, et 57 pour cent de ces accords avaient été conclus; 4) l’une des mesures ayant fait l’objet de consultations a été le projet de loi-cadre de réglementation sur le changement climatique; à la suite de cette mesure, il a été convenu de créer une plateforme climatique indigène, espace dans lequel les peuples indigènes pourront élaborer, présenter, gérer et suivre les propositions d’action face au changement climatique; et 5) entre 2019 et juin 2021, en tout, 4 009 fonctionnaires et 9 290 membres des peuples indigènes ont reçu une assistance technique de la Direction de la consultation préalable du ministère de la Culture, et 2 746 fonctionnaires et membres des peuples indigènes ont été formés au droit de consultation et aux processus de consultation préalable dans le cadre de 94 ateliers de formation, en présentiel et virtuellement.
La commission note avec intérêt les progrès continus réalisés dans la mise en œuvre de consultations avec les peuples indigènes, ainsi qu’en ce qui concerne la réalisation d’activités de formation en matière de consultation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de créer les conditions propices pour que les peuples indigènes participent pleinement aux consultations et influent sur le résultat final de celles-ci, et pour permettre la conclusion d’accords sur les mesures proposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées, les accords conclus et leur mise en œuvre.
Articles 6 et 15. Consultation. Projets miniers. Faisant suite à sa demande d’informations sur les procédures établies pour identifier correctement les peuples indigènes dont les intérêts pourraient être affectés par les concessions minières, et sur les consultations menées avec les peuples intéressés, la commission note que le gouvernement indique qu’en tout 15 processus de consultation sur des projets miniers ont été menés (13 sur des résolutions autorisant des activités d’exploration et 2 autorisant des activités d’exploitation). La commission note également la création d’espaces de dialogue avec les peuples indigènes ou originaires dans le cadre de la commission multisectorielle permanente de lutte contre les activités minières illégales et informelles. Le gouvernement mentionne également la création, en vertu de la résolution ministérielle no 326 – 2018-EF/10, du bureau exécutif du secteur minier énergétique pour le développement productif du pays. Composé de représentants de plusieurs ministères et du secteur privé, le bureau exécutif vise à identifier, promouvoir et proposer des actions pour dynamiser les secteurs des mines, des hydrocarbures et de l’énergie, en mettant l’accent sur la durabilité. Le bureau exécutif a souligné la nécessité de disposer d’informations actualisées et fiables sur l’existence de localités de peuples indigènes ou originaires, dans la zone de projets miniers importants pour le développement économique et productif du pays. Dans ce contexte, le ministère de la Culture a identifié les peuples indigènes ou originaires concernés par 23 projets miniers considérés comme prioritaires. Ainsi, six localités de peuples indigènes ou originaires qui n’avaient pas encore été inscrites dans la base de données officielle des peuples indigènes, et 90 localités qui y étaient déjà inscrites, ont été identifiées.
La commission note que, d’une manière générale, la CATP affirme que, lors des consultations avec les peuples indigènes au sujet d’activités minières, les mesures faisant l’objet des consultations ne sont pas justifiées et leur impact n’est pas déterminé. De même, les informations spécifiques sur le projet dont il est question dans ces mesures ne sont pas transmises. Ainsi, le processus aboutit à des accords à caractère assez général qui ne protègent pas les droits des peuples concernés. À ce sujet, le gouvernement indique que l’Organisme d’évaluation et de surveillance de l’environnement (OEFA) agit pour ouvrir des voies de communication avec les communautés indigènes qui vivent dans la zone d’influence d’un projet soumis à une surveillance, et pour promouvoir ainsi leur participation aux évaluations environnementales préalables et aux activités de surveillance environnementale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute action menée en complément des activités développées par la commission multisectorielle permanente de lutte contre l’exploitation minière illégale et informelle et par le bureau exécutif du secteur minier énergétique pour le développement productif du pays, afin de garantir que les peuples vivant dans les zones où sont prévues des activités de prospection ou d’exploitation minière sont identifiés et consultés, de manière à déterminer dans quelle mesure ces activités pourraient nuire à leurs intérêts. La commission prie également le gouvernement: i) de continuer à indiquer le nombre de consultations menées avec les représentants des peuples indigènes concernés par des projets de prospection ou d’exploitation minière, ainsi que leurs résultats; et ii) de s’assurer que les peuples indigènes consultés disposent des informations pertinentes et les comprennent pleinement afin de parvenir à un dialogue complet entre les parties.
Article 14. Terres. Politique nationale en matière de titres fonciers. La commission observe que la CATP et la CGTP font de nouveau état de l’absence de politique publique en matière de titres fonciers, de la faiblesse et du manque de coordination des institutions chargées du processus de régularisation des terres des communautés paysannes et natives, et de l’absence de protection juridique de ces communautés face à l’occupation ou la spoliation de leurs terres traditionnelles par des tiers. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que les procédures de reconnaissance de terres et d’octroi de titres à des communautés incombent aux gouvernements régionaux, le ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation étant l’entité compétente pour la régularisation et l’officialisation. Par ailleurs, le gouvernement indique que quatre réserves indigènes pour des peuples indigènes en situation d’isolement ou de contact initial (PIACI) ont été officiellement délimitées dans les régions de Cusco, Madre de Dios, Ucayali et Loreto (correspondant à 3 967 341,56 hectares). Toutefois, la commission constate de nouveau l’absence d’informations détaillées sur l’état d’avancement des demandes de titres fonciers présentées par les peuples indigènes qui ne sont pas en situation d’isolement ou de contact initial. En outre, la commission note que le rapport no 002 - 2018 - AMASPPI PPI, élaboré par les services du Défenseur public et mentionné par le gouvernement dans son rapport, indique que, en raison du manque de ressources budgétaires et d’effectifs affectés auprès des gouvernements régionaux pour mener à bien cette tâche, et à cause de différends dans des zones pas encore reconnues, il n’y a pas eu de progrès dans la régularisation communale, la reconnaissance de terres et l’octroi de titres aux communautés natives et paysannes. À ce sujet, la commission a souligné dans son observation générale de 2018 que l’occupation traditionnelle comme source du droit de propriété et de possession est la pierre angulaire sur laquelle repose le système des droits fonciers établis par la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux processus d’identification, de délimitation et de régularisation des terres occupées traditionnellement par les peuples couverts par la convention dans les différentes régions du pays. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et ventilées, si possible par région, sur les processus d’octroi de titres fonciers menés à bien ou en cours. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes en place pour résoudre les différends fonciers entre des peuples indigènes et des tiers, y compris si possible des exemples de différends qui ont été résolus grâce à ces mécanismes.
Titres fonciers des communautés shawi. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont on a garanti aux communautés shawi la protection effective de leurs droits de propriété et de possession sur le domaine mentionné dans le rapport du comité tripartite de 2016.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C169 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) reçues en 2018, des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues en 2018 et 2019, et des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues en 2019. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations. Enfin, elle prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 10 septembre 2021. Elle prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du fonctionnement de la base de données officielle des peuples indigènes ou originaires (BDPI) ainsi que du troisième recensement indigène, effectué en 2017, qui a incorporé le critère de l’auto-identification ethnique. La commission a prié le gouvernement d’en communiquer les résultats. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recensement de 2017 a montré que 22,3 pour cent de la population s’identifiait comme quechua, 2,4 pour cent comme aymara, 0,9 pour cent comme natif ou indigène de l’Amazonie et 0,2 pour cent comme appartenant ou faisant partie d’un autre peuple indigène ou originaire. La commission prend note également des informations détaillées transmises en 2018 sur le fonctionnement de la BDPI et des données sur les peuples indigènes ou originaires qui figurent dans la BDPI. La commission note que le gouvernement souligne que le fait de figurer dans la BDPI n’est pas constitutif de droits et n’implique donc pas un enregistrement. Si une ou plusieurs communautés ne figurent pas dans la BDPI, mais répondent aux critères d’identification établis, leurs droits doivent être garantis. La commission souligne de nouveau l’importance de disposer de données statistiques fiables sur les peuples couverts par la convention en tant qu’outil pour définir et orienter efficacement les politiques publiques. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour que la BDPI continue d’actualiser et de produire des informations sociodémographiques, statistiques et géographiques sur les peuples indigènes et le prie de continuer à communiquer des informations à ce sujet.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création du Groupe de travail des politiques indigènes (GTPI) au sein du vice-ministère de l’Interculturalité, auquel participent sept organisations représentatives des peuples indigènes. La commission a prié le gouvernement de continuer à assurer la participation des peuples indigènes à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique indigène nationale. La commission prend dûment note des informations détaillées du gouvernement sur les espaces qui ont permis de dialoguer avec des peuples indigènes. Ces espaces, coordonnés par le ministère de la Culture, ont porté sur des questions telles que la santé, l’éducation, les projets productifs, l’octroi de titres fonciers et le développement intégral. La commission note également avec intérêt que le GTPI a examiné plusieurs instruments de gestion publique et propositions normatives dans le but d’y incorporer une approche interculturelle. Le gouvernement indique que, compte tenu de la demande légitime des organisations indigènes visant à instituer et à renforcer un espace institutionnel, la commission multisectorielle permanente a été créée (décret suprême no 005 2021-MC). Cette dernière est chargée de proposer, suivre et superviser la mise en œuvre de mesures et d’actions stratégiques en vue du développement intégral des peuples indigènes ou originaires. L’objectif principal de la commission multisectorielle est de renforcer le dialogue entre le pouvoir exécutif et sept organisations indigènes au niveau national. À cette fin, elle dispose de cinq groupes techniques de travail qui traitent des demandes spécifiques émanant des peuples indigènes aux niveaux régional et local dans les domaines de la santé, du développement économique, de l’éducation, des droits des femmes et de la sécurité territoriale. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu du décret suprême no 10-2021-MC, il a approuvé les Principes directeurs pour la création de services culturellement pertinents en incorporant la variable ethnique dans les entités publiques, principes que doivent appliquer toutes les entités de l’administration publique. La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le dialogue et promouvoir la participation des peuples indigènes à l’élaboration de politiques et de plans pour la réalisation de leurs droits, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du GTPI. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’action de la commission multisectorielle, en particulier sur la suite donnée aux demandes spécifiques formulées par les peuples indigènes.
Articles 3 et 12. Droits de l’homme. Procédures légales. Femmes indigènes. La commission prend note des informations détaillées concernant la situation des droits des femmes indigènes au Pérou contenues dans le rapport sur la situation des droits des femmes indigènes au Pérou, publié par le Défenseur du peuple en 2019, et communiqué par le gouvernement. Selon le rapport, en 2017, en tout, 18 376 femmes indigènes ne possédaient pas de carte d’identité nationale, plus d’un demi-million de femmes indigènes (notamment du peuple indigène ashaninka) ne savaient ni lire ni écrire, et 73 pour cent des femmes indigènes en âge de travailler n’avaient pas d’emploi rémunéré. Le rapport indique aussi que 70 pour cent des femmes quechuas ont été victimes de violences domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour combler les lacunes auxquelles sont confrontées les femmes indigènes dans l’exercice de leurs droits, telles qu’identifiées par le Défenseur du peuple dans son rapport de 2017. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les femmes indigènes aient accès à des informations sur leurs droits ainsi qu’à des procédures légales efficaces pour garantir le respect de leurs droits et obtenir réparation lorsque ces droits ont été enfreints.
Article 15. Consultation et participation aux avantages. 1. Exploitation d’hydrocarbures dans le lot 192. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le processus de consultation concernant la concession pétrolière dans le lot 192, situé dans les bassins des fleuves Pastaza, Corrientes et Tigre. La commission note qu’à la suite des accords conclus dans le cadre de ce processus, le fonds social du lot 192 a été créé. Ce fonds bénéficie à 25 communautés des peuples indigènes achuar, quechua et kichwa qui se trouvent dans la zone d’influence du lot. Il est géré par ces communautés et facilite la mise en œuvre de projets de développement ainsi que le suivi environnemental. Le gouvernement indique que le fonds a permis entre autres de construire des ponts et des locaux communautaires ainsi que de mettre en œuvre des projets axés sur l’amélioration de la production. La commission observe que la CATP indique, dans ses observations de 2018, que le processus de consultation mené à propos du lot 192 n’a abouti à des accords qu’avec un des groupes des organisations consultées. En réponse, le gouvernement indique que l’entité promotrice a dialogué avec des représentants des peuples kichwa, quechua et achuar des bassins des fleuves Tigre, Pastaza et Corrientes se trouvant dans la zone du lot 192, et que les procès-verbaux de consultations ont été signés avec les peuples du bassin supérieur du Pastaza et avec le peuple kichwa du bassin du Tigre. En outre, le gouvernement souligne que les communautés qui n’ont pas signé les procès-verbaux de consultations bénéficieront elles aussi des accords. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des accords conclus avec les communautés qui se trouvent dans la zone du lot 192.
2. Consultations sur les projets de centrales hydroélectriques de Pakitzapango et de Tambo dans des territoires occupés traditionnellement par des communautés ashaninka. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans le cadre de la réclamation examinée en 2016 par le comité tripartite, ce dernier avait souligné la nécessité de faire participer, le plus tôt possible, les communautés ashaninka aux processus de décision sur les projets de centrales hydroélectriques de Pakitzapango et de Tambo (document GB.327/INS/5/3). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 18. Protection des peuples indigènes en situation d’isolement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour protéger les peuples indigènes en situation d’isolement ou de contact initial (PIACI). La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du décret législatif no 1374 de 2018 qui établit le régime de sanctions en cas d’inobservation des dispositions de la loi no 28736 pour la protection des peuples indigènes ou originaires en situation d’isolement et de contact initial. Le décret habilite le ministère de la Culture à contrôler le respect de la législation relative aux PIACI, en diligentant des enquêtes et en menant des activités de supervision, de contrôle ou d’inspection, et à imposer des sanctions administratives en cas d’inobservation. La commission prend également bonne note des activités de surveillance terrestre, fluviale et aérienne menées dans les zones de réserves habitées par les PIACI. Entre 2018 et 2021, 189 activités de surveillance ont eu lieu dans les réserves et 1821 patrouilles dans des zones d’accès aux réserves. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de surveillance menées par le ministère de la Culture dans les zones habitées par les PIACI, et sur les sanctions imposées en cas d’inobservation de la loi no 28736.
Article 20, paragraphe 3 c). Protection contre toutes les formes de servitude pour dettes. La commission observe que la CATP affirme que les habitants des communautés indigènes de l’Amazonie péruvienne, en particulier dans la région d’Ucayali, continuent d’être victimes de la pratique du travail forcé connue sous le nom de «habilitación». À travers cette pratique, en lien avec l’extraction illégale de bois, un acheteur de bois extérieur à la communauté fournit à un travailleur indigène les biens nécessaires à sa subsistance, lesquels constituent une dette que le travailleur doit rembourser en effectuant un travail et en fournissant du bois. La CATP indique que, malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail forcé, personne n’a été condamné pour avoir mis en place le système d’«habilitación», y avoir participé ou en avoir tiré profit dans la forêt d’Ucayali. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures spécifiques prises pour prévenir la pratique de l’«habilitación» dont les communautés indigènes de l’Amazonie péruvienne continuent d’être victimes, et pour enquêter sur cette pratique et la sanctionner.
Article 25. Santé. 1. Mesures pour faire face à la pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 dans les communautés indigènes. Elle note en particulier: 1) l’adoption du décret suprême no 0010-2020-MC portant adoption des principes directeurs pour la mise en œuvre de la stratégie d’alerte - qui est destinée à identifier les cas suspects de COVID-19 chez les peuples indigènes ou originaires et le peuple afro-péruvien - et pour le suivi et la surveillance des cas pendant le traitement médical, dans le contexte de l’urgence sanitaire déclarée en raison de la COVID-19; 2) les principes directeurs soulignent notamment la nécessité de coordonner, avec les directions décentralisées de la culture et les organisations indigènes nationales, régionales et locales, la gestion des alertes précoces dans les cas de COVID-19; 3) une équipe de 33 responsables, hommes et femmes, des alertes sur le plan interculturel a été déployée dans les départements d’Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Pasco, Puno, Loreto, Madre de Dios, San Martín et Ucayali. Ces personnes ont notamment pour fonction de suivre la prise en charge et le traitement des cas, afin de contribuer à réduire l’impact sanitaire de la transmission communautaire; et 4) des campagnes de communication et de prévention ont été menées dans différentes langues originaires des peuples indigènes. La commission salue les mesures prises par le gouvernement et l’encourage à continuer de prendre des mesures culturellement pertinentes pour faire face à la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences sur les populations indigènes, avec la participation des peuples concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et leurs résultats.
2. Impact des activités pétrolières et minières sur la santé des peuples indigènes d’Amazonie. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport, publié en 2018, par le Défenseur du peuple sur la santé des peuples indigènes amazoniens et l’exploitation pétrolière dans les lots 192 et 8. Dans ce rapport, le Défenseur du peuple conclut que la population dans la zone d’influence des lots 192 et 8, dont les activités sont situées dans les bassins des fleuves Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón et Chambira, risque d’être exposée à des métaux lourds, risque aggravé par les déversements constants d’hydrocarbures et le report du commencement des activités de réparation environnementale. En ce qui concerne les mesures prises en réponse au déversement en juin 2010 de déchets miniers dans les fleuves du département d’Huancavelica, le gouvernement souligne qu’en 2010 le ministère de l’Environnement avait déclaré la situation d’urgence environnementale dans la zone touchée, ce qui avait permis de prendre immédiatement des mesures pour restaurer la qualité de l’environnement et les conditions de vie dans les zones touchées. En outre, l’Organisme d’évaluation et de contrôle environnemental (OEFA) a pris des mesures pour surveiller et contrôler l’entreprise responsable des dommages pour l’environnement, laquelle a également été sanctionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir l’impact sanitaire causé par les activités pétrolières sur les peuples indigènes se trouvant dans la zone d’influence de ces activités, et pour remédier à cet impact. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour réparer les dommages environnementaux qu’ont subis les communautés indigènes à la suite du déversement de déchets dans des fleuves du département d’Huancavelica.
Articles 26 à 31. Éducation et moyens de communication. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’éducation interculturelle bilingue (PNEIB), qui vise à garantir à la population indigène l’accès à une éducation qui corresponde à ses racines culturelles. La commission note que, dans ses observations, la CGTP indique que, selon les chiffres de 2016 de l’Institut national de la statistique et de l’informatique (INEI), 31,6 pour cent des adolescentes indigènes des zones rurales, âgées de 12 à 16 ans, fréquentent le niveau secondaire mais sont en retard dans leur scolarité, et que seulement 27 pour cent des adolescentes indigènes âgées de 15 ans vivant dans des zones rurales atteignent le niveau secondaire, contre 43,8 pour cent des garçons. La CGTP souligne également que, bien que le PNEIB ait été approuvé lors d’une consultation nationale préalable, sa mise en œuvre est lente faute d’un budget suffisant. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur la mise en œuvre du PNEIB, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre les objectifs énoncés dans le PNEIB, et sur les résultats obtenus. La commission le prie également de communiquer, dans la mesure du possible, des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et de rétention scolaire des enfants et des adolescents, garçons et filles, tant dans le primaire que dans le secondaire, dans des zones rurales habitées par les peuples indigènes.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019 ainsi que des informations supplémentaires communiquées suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations conjointes de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú), transmises par le gouvernement avec ses informations supplémentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1- Incidence de certaines clauses contractuelles contenues dans le contrat type signé par des enseignants de l’Université pontificale catholique du Pérou sur la liberté de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’adoption par le Conseil d’administration, lors de sa 329e session (mars 2017), des recommandations formulées par le comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la CGTP contre le Pérou, et alléguant l’inexécution de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La réclamation portait sur l’effet de clauses contenues dans les contrats de courte durée signés successivement par certains enseignants et l’Université pontificale catholique. Ces clauses prévoyaient que, si à l’expiration du contrat de travail le titulaire du contrat ne s’est pas acquitté de la charge d’enseignement prévue, il s’engage à effectuer la charge d’enseignement restante sans coût supplémentaire pour l’Université, ou de percevoir une part moindre de ses prestations sociales ou, si celles-ci ne suffisent pas à couvrir les montants dus, de rembourser les montants correspondants à l’Université. La commission a noté que le comité tripartite avait invité le gouvernement à veiller à ce que les autorités compétentes engagent des discussions avec l’Université pour examiner le contenu et les modalités d’application des contrats types signés par elle et les enseignants qu’elle emploie, dans le but d’éviter que, d’une utilisation réitérée de ces clauses, il ne résulte une accumulation de dettes qui place le travailleur dans une situation de dépendance compromettant sa liberté de mettre fin à la relation de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’Université a mis en œuvre plusieurs mesures afin d’éviter toute accumulation de tâches d’enseignement ou de recherche des enseignants, plus particulièrement: i) en renforçant le système de contrôle et de suivi de la charge de travail d’enseignement ou de recherche des enseignants; ii) en assurant une programmation préalable de la charge de travail d’enseignement pour chaque enseignant; iii) en mettant à la disposition des enseignants des programmes de formation pour améliorer leur méthodologie et accroître leurs compétences; et (iv) en mettant en œuvre des mesures qui ne nuisent pas économiquement aux enseignants: si, à l’expiration du contrat de travail, l’enseignant n’a pas accompli, de manière injustifiée, les tâches requises, son contrat de travail n’est pas renouvelé, sans réduction ni charge financières, en veillant toutefois à ce que l’enseignant reçoive l’intégralité des prestations de sécurité sociale. La commission salue ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et l’impact des mesures prises par l’Université pontificale catholique pour éviter dans la pratique toute situation qui placerait des travailleurs de l’Université dans une situation de dépendance compromettant leur liberté de mettre fin à la relation de travail.
2- Travail domestique réalisé dans des conditions relevant du travail forcé. S’agissant des mesures prises pour renforcer la protection des travailleuses domestiques contre les pratiques relevant du travail forcé, la commission a pris note de l’adoption du Plan d’action 2016-17 pour promouvoir le respect des droits des travailleurs domestiques, et de la mise en place d’un registre des travailleurs domestiques et de leurs ayants droit afin de permettre aux employeurs d’inscrire en ligne leurs employés qui, ainsi, bénéficient des prestations médicales de l’assurance-santé. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités menées dans le cadre du plan d’action, notamment: i) de nombreuses publications, ainsi que des activités de sensibilisation et de formation sur les droits des travailleurs domestiques et une assistance juridique, y compris pour les fonctionnaires et les inspecteurs du travail; ii) plusieurs événements visant à promouvoir la syndicalisation des travailleurs domestiques et l’enregistrement des travailleurs domestiques par les employeurs; iii) l’adoption par la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) du Protocole n° 001-2017-SUNAFIL/INII pour enquêter sur le respect des obligations concernant les travailleurs domestiques (résolution n° 113-2017-SUNAFIL du 8 juin 2017), entre autres en surveillant les agences de placement; et iv) la certification des compétences professionnelles de 542 travailleurs domestiques en 2016-17. Le gouvernement ajoute que, depuis 2016, un système de signalement en ligne des cas de travail des enfants et de travail forcé permet d’enregistrer les plaintes, et que ces informations sont adressées à la Direction de l’inspection du travail (DIT). La commission note que le Plan national d’action 2018-2021 sur les droits de l’homme, adopté en vertu du décret suprême n° 002-2018-JUS du 1er février 2018, fixe à nouveau en tant qu’action stratégique spécifique la promotion de l’enregistrement des travailleurs domestiques. Saluant la ratification par le Pérou, le 26 novembre 2018, de la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs projets de loi sont en cours d’examen pour modifier la législation sur les travailleurs domestiques. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú indiquent que la loi no 31047 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques a été promulguée le 1er octobre 2020. Cette loi reconnaît les droits au travail, ainsi que le droit à la sécurité sociale et à la sécurité et à la santé au travail des travailleurs domestiques. Les syndicats ajoutent que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) sera chargé d’élaborer les règlements nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle loi et que la SUNAFIL devra mettre à jour son protocole d’inspection pour les travailleurs domestiques. Selon les organisations syndicales, l’une des principales difficultés sera de garantir l’accès des inspecteurs du travail au lieu de travail qui est aussi le domicile de l’employeur et donc, par nature, inviolable.
La commission note en outre que, selon l’enquête nationale auprès des ménages de 2017 sur les conditions de vie et la pauvreté (ENAHO 2017, INEI), 92,4 pour cent des travailleurs domestiques se trouvaient dans le secteur informel, 40 pour cent d’entre eux travaillaient plus de 48 heures par semaine et près de la moitié d’entre eux percevaient un salaire inférieur au salaire vital minimum. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement précise que, selon des données statistiques publiées par l’Institut national des statistiques et d’informatique (INEI), en 2019, 30,6 pour cent des travailleurs domestiques ne disposaient d’aucune assurance maladie et 82,8 pour cent d’entre eux n’avaient pas d’assurance retraite (ENAHO 2019).
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement pour accorder une plus grande protection aux travailleuses domestiques et salue à ce propos la promulgation de la loi no 31047 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des règlements, des actions ou des programmes spécifiques adoptés pour faire mieux connaître leurs droits aux travailleurs domestiques, leur garantir une assistance et une protection adéquates pour leur permettre de dénoncer auprès des autorités compétentes toute exploitation dont ils sont victimes, améliorer leur enregistrement par les employeurs et renforcer les inspections dans ce secteur. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs domestiques qui ont été enregistrés par les employeurs, le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique et la nature des infractions constatées, le nombre de cas de travail forcé identifiés ou dénoncés au moyen du système de signalement en ligne, et les sanctions imposées.
3- Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures complémentaires prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes de cette infraction, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan national 2017-2021 de lutte contre la traite des personnes (décret suprême n° 017-2017-IN) qui définit quatre objectifs stratégiques: i) la prévention et la sensibilisation; ii) la protection et la réinsertion des victimes; iii) le suivi et les poursuites; et iv) la gouvernance institutionnelle. Elle note plus particulièrement que la Commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants est chargée de coordonner, de suivre et d’évaluer le plan aux niveaux national, régional et local (article 4 du décret suprême). Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement ajoute que les objectifs stratégiques du Plan national sont mis en œuvre par les groupes de travail de la commission multisectorielle qui surveillent les différents acteurs concernés et suivent la réalisation des objectifs fixés. La commission note toutefois que, dans leurs observations conjointes, le CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú expriment leur préoccupation face à l’absence d’un système de suivi et d’évaluation permettant d’apprécier les effets des actions déjà mises en œuvre, ce qui limite donc leur efficacité.
Se référant à ses commentaires précédents sur la nécessité de renforcer la protection des victimes de traite, la commission note que plusieurs instruments ont été adoptés à cette fin:
  • – le Plan national d’action 2018-2021 sur les droits de l’homme, qui prévoit des actions stratégiques visant à renforcer l’assistance et la protection des victimes de la traite et du trafic illicite de migrants, et à assurer leur régularisation et leur retour en toute sécurité, ainsi que la ratification de la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975;
  • – la loi n° 30925 du 5 avril 2019 destinée à renforcer la mise en place d’hébergements provisoires pour les victimes de la traite en leur attribuant de manière préférentielle les biens saisis par la justice. Cette loi prévoit également l’élaboration par le gouvernement d’un programme budgétaire multisectoriel aux fins de la mise en œuvre et du suivi des politiques relatives à la traite des personnes;
  • – le décret suprême n° 009-2019-MIMP du 10 avril 2019, qui porte adoption du Guide pour l’élaboration d’un plan individualisé de réinsertion des victimes de traite, lequel fournit des orientations sur les actions et les procédures que doivent suivre les différentes institutions intervenant dans la protection des victimes, en complément du Protocole intersectoriel pour la prévention et la répression de la traite des personnes et pour la protection, l’assistance et la réinsertion des victimes (décret suprême n° 005-2016-IN). Le guide prévoit que ces plans doivent prendre en compte les besoins et les intérêts réels des victimes, être adaptés aux caractéristiques particulières de chaque cas, donner accès à la santé, à l’éducation, au travail, à la sécurité et aux services juridiques, et être élaborés dans un délai de 30 jours civils à compter de l’acceptation par la personne concernée du lancement de ce processus. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique en outre que le Protocole intersectoriel est actuellement revu par la Commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants; et
  • – des programmes et des actions spécifiques axés sur l’insertion sur le marché du travail des victimes de traite, y compris dans certaines régions comme Cusco et Puno.
Le gouvernement indique toutefois que beaucoup de victimes de traite n’ont pas accès aux programmes de protection, principalement en raison du nombre insuffisant de centres d’accueil disponibles et du manque de centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite.
En ce qui concerne la répression de la traite des personnes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère public a pris plusieurs mesures, en particulier en collaboration avec le BIT, pour renforcer la coopération interinstitutionnelle et les mécanismes d’inspection et de poursuite, afin d’identifier les cas de traite des personnes, d’intervenir rapidement et d’imposer des sanctions. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en novembre 2018, un service de police chargé d’enquêter sur la traite des personnes (SITRAP PNP1) a été créé qui est composé de la Direction chargée des enquêtes sur les cas de traite des personnes et de trafic illicite des migrants (DIRCTPTIM) et de 24 unités d’enquêteurs spécialisés de différentes régions. Au sujet des opérations menées par la DIRCTPTIM, le gouvernement déclare qu’il faut plus de policiers pour mener des opérations de prévention et de secours dans tout le pays. Dans ses informations supplémentaires, il indique que, de 2019 à juillet 2020, la DIRCTPTIM a mené 192 opérations et 1 626 victimes de traite ont été secourues. Il ajoute que les services spécialisés du ministère public pour la lutte contre la traite des personnes (FISTRAP) rencontrent également des difficultés dans l’application des articles 153 et 153-A du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, faute d’un nombre suffisant de juges spécialisés dans ce domaine, ce qui génère une confusion entre les différentes infractions pénales et l’imposition de sanctions qui ne sont pas toujours appropriées. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le ministère public a récemment adopté deux instruments importants pour s’assurer que les enquêtes adéquates sont menées, les poursuites judiciaires engagées, et que les victimes bénéficient d’une protection à travers le renforcement de la coordination interinstitutionnelle entre les FISTRAP et les forces de police: le Protocole du ministère public pour la prise en charge des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (résolution no 1191-2019-MP-FN du 2 septembre 2019); et le Guide opérationnel interinstitutionnel pour la collaboration des procureurs et de la police dans les enquêtes sur les affaires de traite des personnes (résolution no 489 2020 MFN du 2 mars 2020). La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, de 2018 à mai 2019, 255 cas de traite à des fins d’exploitation au travail ont été identifiés, et 77 condamnations pour traite des personnes ont été prononcées.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et d’indiquer les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, protéger les victimes et poursuivre et punir les auteurs, notamment dans le cadre de chacun des quatre objectifs stratégiques du Plan national 2017-2021 de lutte contre la traite des personnes. Prière aussi de fournir des informations sur toute évaluation de l’impact de ces mesures menée par la commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les ressources humaines et financières des différentes institutions chargées des enquêtes et des poursuites dans les cas de traite des personnes, et pour améliorer encore la coordination et la collaboration entre ces institutions aux niveaux national et régional. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées sur les cas de traite des personnes, y compris par la DIRCTPTIM et les départements décentralisés d’enquête sur la traite, des procédures judiciaires engagées et des condamnations prononcées en application des articles 153 et 153-A du Code pénal, tout en précisant les difficultés auxquelles pourraient faire face les différentes autorités chargées des poursuites dans les cas de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2, c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Service communautaire. La commission rappelle que le Code pénal prévoit diverses peines alternatives à l’emprisonnement, dont l’exécution de travaux communautaires qui peuvent être appliqués en tant que peine autonome (lorsque la peine est spécifiquement associée à une infraction) ou en tant que peine alternative à une peine privative de liberté (lorsque, de l’avis du tribunal, la peine à remplacer n’est pas supérieure à quatre ans d’emprisonnement), qui obligent l’intéressé à effectuer gratuitement un travail pour diverses entités (articles 31 à 34 du Code pénal et article 119 du Code de l’exécution des peines). La commission note que, conformément à l’article 4 du décret-loi n° 1191 du 22 août 2015 qui a introduit un nouvel article 34.2 dans le Code pénal, la peine de service communautaire peut également être exécutée dans des institutions privées sans but lucratif et ayant des fins sociales ou d’assistance. La commission observe que les dispositions législatives susmentionnées n’indiquent pas la possibilité pour le condamné d’accepter ou de refuser la peine d’exécution de service communautaire lorsqu’elle est appliquée en tant qu’alternative à une peine d’emprisonnement. La commission rappelle que, si l’exécution d’un service communautaire peut être effectuée au profit d’institutions privées, telles que des associations caritatives, la personne condamnée doit pouvoir donner son consentement formel à l’exécution du travail, et les conditions de son exécution devraient être gérées et supervisées de manière appropriée, afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour lesquelles il est effectué sont sans but lucratif. Se référant également à sa demande directe de 2020 sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la peine de service communautaire peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la peine de service communautaire est appliquée, en indiquant la nature du contrôle exercé par le juge qui prononce la peine, la liste des entités privées autorisées à accueillir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux effectués.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’Administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations conjointes de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú), transmises par le gouvernement avec ses informations supplémentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Lutte contre le travail forcé. a) Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF). La commission a précédemment noté le manque d’informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre des trois objectifs stratégiques du deuxième Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF-II), ainsi que les observations faites par la CATP selon lesquelles le manque de financement ne permettait pas de réaliser les actions prévues dans le PNLCTF-II ni de renforcer les capacités de la Commission nationale pour la lutte contre le travail forcé (CNLTF), tant aux niveaux national que régional, en particulier dans les régions où se trouvent les zones les plus à risque. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute évaluation faite sur la mise en œuvre du PNLCTF-II et sur les mesures prises pour renforcer les capacités de la CNLCTF. La commission a exprimé l’espoir que des plans régionaux de lutte contre le travail forcé pourraient être élaborés et qu’ils prendraient en compte les spécificités des éventuelles situations de travail forcé dans les différentes régions du pays. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’évaluation faite en 2018 par la CNLCTF, avec l’aide du BIT, a montré que la conception du PNLCTF-II, et plus particulièrement l’absence d’indicateurs de base ou d’objectifs exprimés en termes absolus, ne permettait pas d’évaluer ses résultats et son efficacité, et que les institutions concernées ne rendaient compte que partiellement de ce qui avait été fait. Le gouvernement ajoute toutefois que la mise en œuvre du PNLCTF-II a permis de mieux connaître le travail forcé, en particulier dans les régions d’Ucayali et de Madre de Dios où deux études de cas ont été menées avec l’aide du BIT. En outre, en 2018, plusieurs ateliers visant à élaborer des plans régionaux de lutte contre la traite des personnes, tout en intégrant des actions de lutte contre le travail forcé, se sont tenus dans les régions de Cusco, Loreto, Amazonas, Tumbes et Ica. La commission prend bonne note de l’adoption du PNLCTF-III pour 2019-2021 (décret suprême n° 015-2019-TR du 18 septembre 2019) qui fixe deux objectifs spécifiques: i) développer une capacité adéquate des institutions gouvernementales pour prévenir et éliminer le travail forcé, en particulier à travers des actions spécifiques visant à prévenir et à détecter les cas de travail forcé, à fournir une assistance aux victimes de traite, à sanctionner les auteurs et à rétablir les droits des victimes; et ii) réduire la tolérance de la population à l’égard du travail forcé par des activités destinées à renforcer les capacités et des activités de sensibilisation, en particulier parmi les fonctionnaires et employés publics. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú soulignent que la mise en œuvre du PNLCTF-III requiert l’allocation de ressources adéquates aux institutions faisant partie de la CNLCTF.
Saluant l’adoption du PNLCTF-III et notant qu’il prévoit expressément l’élaboration d’un système de suivi et de rapports d’évaluation annuels, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des deux objectifs stratégiques du PNLCTF-III et sur toute évaluation des mesures adoptées dans ce cadre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer les capacités de la CNLCTF tant au niveau national que régional, ainsi que sur le contenu et l’impact des plans régionaux de lutte contre le travail forcé mis en place dans les différentes régions du pays, en particulier dans celles où se trouvent les zones les plus à risque.
b) Diagnostic. La commission a précédemment relevé qu’en mars 2017 le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE), l’Institut national de la Statistique et de l’Informatique (INEI) et le BIT avaient conclu un accord de coopération visant à collecter des données statistiques pour connaître la dimension réelle de la problématique du travail forcé dans les zones les plus «vulnérables» du pays. La commission a exprimé l’espoir que ces données pourraient être collectées rapidement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de cet accord de coopération, l’INEI réalisera une étude sur la prévalence du travail forcé dans la région de Cusco, avec l’aide du BIT, qui fournira des informations statistiques quantitatives et améliorera les politiques et les actions publiques. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que des réunions techniques ont été organisées, qu’un questionnaire a été élaboré et que des projets pilotes ont été menés à cet égard, à la fin de l’année 2019. Le gouvernement indique cependant que du fait de la pandémie de la COVID-19, ces actions sont suspendues. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú encouragent le gouvernement à mener cette étude afin que des informations fiables soient collectées et contribuent à l’amélioration des interventions de politique publique dans les différents secteurs économiques. De plus, la commission note que, si le projet Bridge, dans le cadre duquel l’assistance technique du BIT a été fournie au Pérou, a pris fin le 19 octobre 2019, le BIT prévoit de continuer à aider le gouvernement ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre du PNLCTF-III, notamment en réalisant la première étude sur la main-d’œuvre en 2020-21. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que, dans un avenir proche, des données quantitatives et qualitatives sur le travail forcé soient recueillies, analysées et communiquées aux autorités compétentes afin qu’elles puissent mieux cibler leurs actions, utiliser de manière appropriée les ressources humaines et financières et identifier les victimes du travail forcé. Plus particulièrement, la commission exprime l’espoir que l’assistance technique du Bureau aidera le gouvernement à réaliser des progrès tangibles dans ce sens, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des statistiques recueillies sur le travail forcé, et sur les mesures prises en conséquence.
c) Inspection du travail. La commission a précédemment noté que la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) avait initié un processus de restructuration du Groupe spécial d’inspection du travail contre le travail forcé et le travail des enfants (GEIT), créé en 2008, afin d’en accroître l’efficacité, et qu’en avril 2016 le protocole d’intervention en matière de travail forcé préparé par la SUNAFIL avait été adopté. Ce protocole contient des directives minima en vue d’une action coordonnées et efficace du système d’inspection du travail dans le domaine de la prévention et de l’élimination du travail forcé. Prenant note des observations de la CATP sur les difficultés financières auxquelles faisait face la SUNAFIL, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre toutes les mesures pour s’assurer que le GEIT dispose des ressources humaines et matérielles adéquates pour se déplacer rapidement et efficacement sur l’ensemble du territoire national. La commission prend note de l’adoption de la résolution no 05-2018-SUNAFIL du 10 janvier 2018 qui porte: i) création d’un nouveau groupe d’inspection spécialisé dans la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants (GEIT-TFI), composé d’au moins dix inspecteurs (superviseur, inspecteurs du travail et inspecteurs auxiliaires); et ii) adoption du protocole no 001 2018-SUNAFIL/INII relatif aux actions que le GEIT-TFI doit mener, dont une seconde version a été adoptée en vertu de la résolution no 152-2019-SUNAFIL du 7 mai 2019. Conformément au protocole d’action, le GEIT-TFI est chargé: de mener des inspections à des fins de contrôle et de fournir des conseils dans la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants; d’obtenir des informations; de promouvoir la collaboration intergouvernementale et multisectorielle; de participer à des formations et à des stages; et de suggérer des améliorations dans le fonctionnement de la SUNAFIL. La commission note également que le protocole d’action sur le travail forcé a été adopté en vertu de la résolution n° 217 2019-SUNAFIL du 9 juillet 2019 afin de recueillir et d’utiliser des informations qui permettront d’identifier les secteurs économiques ou les régions dans lesquels le travail forcé existe, de diffuser des informations, de mener des activités de sensibilisation sur la protection des droits fondamentaux au travail, et de renforcer les capacités du personnel de l’inspection du travail sur les questions liées au travail forcé. La commission note que le protocole prévoit l’imposition d’amendes administratives dans les cas de situations de travail forcé (paragraphe 14.2 du protocole). La commission note en outre que le PNCLTF-III prévoit des actions spécifiques pour former les inspecteurs à l’identification des situations de travail forcé et pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de cadres se spécialisent sur cette question et à ce que suffisamment d’équipements, de matériel et de ressources logistiques soient mis à leur disposition pour qu’ils puissent s’acquitter plus efficacement de leurs fonctions d’inspection. La commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que 174 ordres d’inspection sur le travail forcé ont été émis, 29 infractions ont été constatées, et 10 peines d’amendes ont été imposées dans le cadre du traitement administratif des infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité institutionnelle de la SUNAFIL, et plus particulièrement du GEIT-TFI, notamment en lui assurant des ressources humaines et matérielles suffisantes pour couvrir rapidement et efficacement l’ensemble du territoire national. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cette fin, notamment dans le cadre du PNLCTF-III et de la résolution no 217-2019-SUNAFIL. Compte tenu du fait que les inspections menées par le GEIT-TFI peuvent permettent d’identifier des travailleurs en situation de travail forcé et les libérer, ainsi que fournir aux tribunaux des documents qui serviront à engager des poursuites civiles et pénales contre les auteurs de ces pratiques, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections menées, les régions ciblées, les infractions constatées et des sanctions administratives imposées.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment salué l’introduction dans le Code pénal des dispositions des articles 153-B (exploitation sexuelle), 153-C (esclavage et autres formes d’exploitation) et 168-B (travail forcé), qui prévoient des peines d’emprisonnement. La commission prend note de l’adoption de la loi no 30924 du 29 mars 2019, qui modifie l’article 168-B du Code pénal en assortissant d’amendes les peines de prison dont les auteurs de travail forcé sont passibles. La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú se déclarent préoccupées par une proposition législative (projet de loi no 05556/2020 CR) visant à incriminer «l’exploitation des êtres humains» qui, selon elles, aboutirait à la suppression de certaines infractions prévues dans le Code pénal, parmi lesquelles l’exploitation sexuelle, le travail forcé et l’esclavage.
En outre, la commission note que, dans le contexte de l’accord-cadre de coopération interinstitutionnelle conclu le 6 août 2018 par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et l’OIT, plusieurs actions sont prévues afin d’organiser des ateliers avec le ministère public, le pouvoir judiciaire et la police nationale afin de renforcer leur capacité d’enquêter, de traiter et de sanctionner efficacement les cas de travail forcé. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait référence à plusieurs ateliers organisés à cet égard, en collaboration avec l’OIT, en 2020. La commission note que le PNLCTF-III prévoit également des actions spécifiques pour former la police nationale et les procureurs à l’identification des situations de travail forcé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises, en particulier dans le cadre du PNLCTF-III et de l’accord-cadre de coopération interinstitutionnelle conclu avec l’OIT, pour continuer de renforcer la capacité des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi à mieux détecter les situations de travail forcé, identifier et protéger les victimes, mener des enquêtes et initier des poursuites dans tous les cas de travail forcé. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées en application des articles 168-B, 153-B et 153-C du Code pénal. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations des organisations syndicales concernant le projet de loi no 05556/2020 CR.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport et des informations supplémentaires fournis par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application de la convention, reçues en 2019, et en 2020, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 5 a), 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Liberté d’accès aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, en réponse à sa demande précédente sur la coopération de l’inspection avec la police, en particulier dans les cas d’obstruction aux activités d’inspection, le gouvernement indique qu’en 2019, avec la coopération de la police nationale, dans le cadre des activités du Groupe spécialisé des inspecteurs du travail dans le domaine du travail forcé et du travail des enfants (GEIT-TFI SUNAFIL), 161 activités d’inspection ont été réalisées au niveau national. Le gouvernement indique en outre que dans le cadre des activités du GEIT-TFI SUNAFIL relatives à l’existence d’obstruction faite au activités d’inspection, aucune décision d’amende n’a été prise en 2019. À cet égard, la commission note que, selon la CATP, les inspections liées au travail des enfants et au travail forcé sont effectuées avec la collaboration de la police, sur la base d’un protocole intersectoriel, mais que pour les autres inspections, en cas d’obstruction faite à l’inspecteur du travail, il est nécessaire de se rendre aux commissariats pour solliciter et obtenir l’aide de la police. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail et les agents de police, y compris sur les mesures prises pour garantir l’intégrité et la sécurité des inspecteurs du travail. À ce sujet, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques, si elles sont disponibles, sur le nombre d’inspections au cours desquelles la police garantit dans la pratique l’intégrité et la sécurité des inspecteurs du travail et leur libre accès aux lieux de travail, et sur toute mesure prise ultérieurement dans le cas de sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 7, paragraphe 1. Conditions pour le recrutement des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente sur les modalités et les critères de sélection des concours internes pour les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que ces critères sont énoncés dans le règlement des concours de promotion interne et adoptés en vue de la réalisation des concours, conformément à l’article 4 du règlement sur la carrière des inspecteurs du travail (décret suprême no 021-2007-TR) et à l’article 26 de la loi générale no 28806 sur l’inspection du travail (LGTI). La commission prend note des observations suivantes de la CATP: il n’y a pas eu de concours de promotion interne entre 2007 et 2018 et, pour les inspecteurs du travail qui ne résident pas à Lima, il a été difficile et onéreux de se déplacer pour participer aux concours organisés en 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail soient sélectionnés uniquement sur la base de leurs aptitudes pour remplir leurs tâches.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande sur les activités du Centre d’éducation et de formation du système de l’inspection du travail, le gouvernement indique que le centre avait réalisé un total de 960 activités en 2019 dans le cadre du Plan annuel de formation du système de l’inspection du travail (PAC-SIT 2019 approuvé par R. G. no 022-2019-SUNAFIL), dont 109 étaient en lien avec le renforcement des capacités en matière d’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’en ce qui concerne le travail forcé et le travail des enfants, 48 activités de formation ont été réalisées en 2019 pour le personnel du système d’inspection du travail. La commission note également que, le 27 février 2020, l’atelier sur le renforcement stratégique et participatif de l’inspection du travail s’est tenu à Lima, en présence de la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL), de l’Union européenne et de l’OIT. Cet atelier, qui comprenait une table ronde tripartite, visait à faciliter l’identification des priorités institutionnelles et des besoins de la SUNAFIL, afin qu’elle puisse remplir son rôle conformément à la législation nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont sont menées les activités du Centre d’éducation et de formation du système de l’inspection du travail (y compris sur le contenu et la durée des activités, sur le nombre des participants et sur les modalités de leur sélection). La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 10, 15 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail, fréquence des inspections du travail et soin à y apporter pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les critères pour connaître les besoins quant au nombre d’inspecteurs du travail, à la SUNAFIL et dans les gouvernements régionaux, besoins qui sont définis lors des actions de contrôle, sont entre autres les suivants: le nombre de lieux de travail à inspecter et de lieux de travail probablement non conformes, et le nombre total d’ordres d’inspection par région. La commission note également que la CATP affirme que l’attribution de postes pour chaque bureau régional de la SUNAFIL ou pour les gouvernements régionaux ne s’est pas fondée sur des critères techniques, tels que le nombre d’entreprises, la complexité des inspections et le nombre de travailleurs couverts par région. La commission note également que, selon les données figurant dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2015, 2016 et 2017, le nombre total d’inspecteurs est passé de 480 en 2015 et 2016 à 458 en 2017, baisse qui est due à celle du nombre d’inspecteurs auxiliaires, alors que le nombre d’inspecteurs du travail et de superviseurs a augmenté. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SUNAFIL comptait 661 inspecteurs en 2019. La commission note aussi que, en 2015 et 2016, 62 780 et 65 105 visites d’inspection ont été réalisées respectivement, et qu’en 2017 ce nombre a été réduit à 61 938. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la planification stratégique visant à faire observer les dispositions requises, avec l’assistance technique du BIT, afin de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d'assurer l’exercice efficace de leurs fonctions. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, ventilées par catégorie d’inspecteurs et par région.
Article 11. Moyens matériels des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les moyens matériels dont disposent les bureaux de l’inspection du travail au niveau national sont proportionnés à leur capacité opérationnelle, au personnel administratif et d’inspection, à l’activité économique et au nombre d’établissements à inspecter, tous ces éléments étant fonction du budget économique de la SUNAFIL. À ce propos, la commission note que la CATP affirme ce qui suit: i) la SUNAFIL ne dispose pas de ses propres locaux; ii) beaucoup des visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail et les inspecteurs auxiliaires ont lieu dans des endroits très éloignés et très dangereux; iii) il n’y a actuellement que 20 véhicules en moyenne pour les plus de 250 inspecteurs et inspecteurs auxiliaires, lesquels sont concentrés à Lima; et iv) dans les bureaux régionaux de la SUNAFIL, il n’y a qu’un seul véhicule alors que les distances pour se rendre aux lieux de travail sont plus longues qu’à Lima. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 238, elle a indiqué que l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail ne requiert pas seulement l’existence d’un personnel en nombre suffisant et de conditions de recrutement, de formation et de service adaptées; il nécessite aussi la mise à disposition de ce personnel des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, ainsi qu’à la reconnaissance de son rôle et de l’importance de son travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir que les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail soient suffisantes.
Article 12, paragraphe 1 a), et article 15 c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en cas de plaintes. La commission note que la CATP signale que des agents de la Direction régionale du travail et de l’emploi de Tacna ont donné aux médias des informations confidentielles sur les activités d’inspection. Ces informations, qui portaient aussi sur les points à inspecter, figuraient dans les ordres d’inspection donnés aux inspecteurs du travail, ce qui s’est traduit par une obstruction à l’inspection puisque les entreprises à inspecter en avaient été informées préalablement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret d’urgence no 044-2019 du 30 décembre 2019, l’article 5 de la LGTI a été modifié. L’article 5, paragraphe 1, de la loi prévoit que, durant les inspections, le personnel d’inspection peut pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout centre de travail, établissement, ou lieu assujetti au contrôle de l’inspection, et à y rester. L’article 5 prévoit également que, durant les visites d’inspection, les inspecteurs devront informer de leur présence le sujet soumis à l’inspection ou son représentant, les travailleurs et leurs représentants ou leurs organisations syndicales, en s’identifiant avec leurs pièces justificatives de leurs fonctions, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les conséquences ou les implications de la disposition de l’article 5 relative aux avertissements préalables, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans la pratique pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et également traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la SUNAFIL compte un service qui s’occupe spécifiquement de la perception des amendes imposées aux établissements relevant de sa compétence, et que le projet de loi visant à renforcer le système d’inspection du travail permettra au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, à la SUNAFIL et aux gouvernements régionaux de recruter des personnes chargées de percevoir les amendes imposées à la suite d’une inspection. Notant l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution et les résultats des mesures susmentionnées.
Articles 20 et 21. Élaboration des rapports périodiques et publication et communication au BIT du rapport annuel. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, la SUNAFIL a publié puis communiqué au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2015, 2016 et 2017, qui contiennent toutes les informations requises en vertu de l’article 21, paragraphes a) à g). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer au BIT les rapports susmentionnés pour les années suivantes.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application de la convention, reçues en 2019, qui se réfèrent aux différentes questions soulevées par la commission dans son commentaire précédent.
En outre, la commission prend note des observations de la CATP reçues en 2020, communiquées avec le rapport du gouvernement, qui réitèrent les observations de 2019 et soulèvent, entres autres, les nouvelles questions suivantes: i) le décret législatif n° 1499 de mai 2020 a modifié l’article 6 de la loi générale n° 28806 sur l’inspection du travail (LGIT), afin de supprimer la fonction en matière d’orientation et de conseil technique que les inspecteurs du travail assuraient auprès des employeurs et des travailleurs, et qui a débouché, dans le contexte actuel de la pandémie, à la présentation par les employeurs d’un grand nombre de demandes de suspension temporaire de travail qui n’étaient pas conformes aux prescriptions prévues par la loi, et qui ont dû être déclarées comme irrecevables par l’Autorité administrative du travail; ii) le nombre d’inspecteurs du travail de la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL) est insuffisant, ce qui mène à une surcharge de travail pour ces inspecteurs, faisant obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions; iii) l’inspection du travail est limitée au secteur privé, ce qui signifie que les travailleurs du secteur public sont exclus de son champ d’application; iv) la SUNAFIL ne respecte pas les conditions en matière de sécurité et de santé des inspecteurs du travail, y compris les mesures de prévention et de protection pertinentes dans le contexte de la pandémie; v) le centre de formation et de renforcement des capacités de la SUNAFIL ne planifie pas correctement ses activités, nuisant ainsi à la formation du personnel de l’inspection; vi) l’inspection du travail n’est pas informée des accidents du travail qui se produisent dans l’économie informelle, et ces derniers ne font donc pas l’objet d’enquêtes; vii) la SUNAFIL n’a pas de plan de travail qui permettrait de contrôler régulièrement les entreprises récidivistes, d’évaluer leurs infractions les plus fréquentes et de garantir le respect des amendes imposées par les organes compétents sur recommandation du personnel de l’inspection; et viii) depuis 2015, les informations annuelles sur l’inspection du travail ne sont plus publiées sur la page web officielle. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse à ces allégations graves.
Articles 6 et 15 a), de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SUNAFIL et les gouvernements régionaux ne relevaient pas encore du nouveau régime de la fonction publique prévu par la loi n° 30057 sur la fonction publique (LSC) de juillet 2013, et que leurs effectifs relevaient donc du régime professionnel des activités privées, en attendant la mise en œuvre du régime de la fonction publique. À cet égard, la commission note que le gouvernement signale qu’en juin 2019, l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) comptait 463 entités devant être intégrées dans le régime prévu par la LSC, dont la SUNAFIL et 17 gouvernements régionaux. En outre, le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que la mise en œuvre du nouveau régime de la fonction publique se fait par entité et par agent, et que, pour ce qui est des entités, le transfert se fait de manière progressive, en quatre étapes (début de l’intégration dans le processus et mise au point de l’entité, analyse de la situation de l’entité, application d’améliorations internes et concours organisés sous le nouveau régime), en conformité avec le document intitulé «Lignes directrices pour le passage d’une entité publique au régime de la fonction publique, loi no 30057», adopté par Résolution présidentielle no 034-2017-SERVIR/PE. Le gouvernement indique aussi que la SUNAFIL se trouve actuellement dans la deuxième étape, et que le processus n’est donc pas encore terminé. Le gouvernement indique que le transfert des agents vers le nouveau régime de la fonction publique se produit une fois que l’entité concernée a achevé son processus de transfert. Le gouvernement indique en outre que le personnel exerçant des fonctions d’inspection dans les gouvernement régionaux et transféré à la SUNAFIL dans le cadre de la loi no 30814 pour renforcer le système d’inspection du travail, n’est pas soumis au processus de transfert vers le nouveau régime de la fonction publique. La commission note également que la CATP souligne qu’il est important que le gouvernement veille à ce que la mise en œuvre de la LSC ne nuise pas au statut et aux conditions de service des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs qui ont déjà été transférés dans le système de la fonction publique, de ceux qui sont en cours de transfert, de ceux dont le transfert n’a pas encore commencé, et de ceux qui ne feront pas partie du processus de transfert. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact que l’intégration de l’inspection du travail dans le nouveau système de la fonction publique a sur les conditions de service, la grille de salaire, et les perspectives de carrière du personnel des gouvernements régionaux exerçant des fonctions d’inspection. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut de chacune de ces catégories d’inspecteurs, en précisant s’ils bénéficient tous de garanties, notamment la stabilité dans leur emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure, qu’ils aient ou non été intégrés dans le système de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les barèmes de salaires, les avantages et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Article 12, paragraphe 1 a) et c), et article 15 c). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements placés sous leur contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la LGIT, en particulier les articles 10 à 13, disposent que l’inspection du travail doit toujours agir à la suite d’un ordre de l’autorité supérieure. La commission note avec regret qu’une fois de plus, aucun progrès n’a été réalisé à cet égard et que les dispositions susmentionnées de la LGIT restent en vigueur. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 265 et 266), elle indique que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail, par exemple à la liberté d’initiative des inspecteurs, en exigeant une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure ou par une autre autorité compétente, ne peuvent que freiner la réalisation des objectifs énoncés dans les instruments en matière d’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, tant en droit que dans la pratique, les visites d’inspection ne soient pas assujetties à un ordre de l’autorité supérieure.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’Administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations conjointes de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú), transmises par le gouvernement avec ses informations supplémentaires.
Article 1 a) et d) de la convention. Imposition d’une peine de prestation de services à la communauté en tant que sanction d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à une grève. Depuis plusieurs années, la commission observe que l’article 200 3) du Code pénal qui porte sur l’extorsion est rédigé de manière large. Cet article prévoit que quiconque, par violence ou menace, occupe des locaux, entrave des voies de communication, empêche la libre circulation des citoyens ou perturbe le fonctionnement normal des services publics ou la réalisation d’un chantier légalement autorisé, afin d’obtenir des autorités un bénéfice ou un avantage économique indus ou tout avantage d’une autre nature, est passible d’une peine privative de liberté de cinq à dix ans. À cet égard, la commission avait noté que, si la législation nationale établit le caractère volontaire du travail effectué par les personnes condamnées à une peine privative de liberté (art. 65 du Code de l’exécution des peines), aux termes des articles 31 à 34 du Code pénal et 119 du Code de l’exécution des peines, la peine de prestation de services à la communauté – qui peut être prononcée soit en tant que peine autonome, soit en tant que peine alternative à la peine privative de liberté – oblige le condamné à effectuer gratuitement un travail pour différentes entités. Par ailleurs, cette législation ne mentionne pas la possibilité pour le condamné d’accepter ou de refuser la peine de prestation de services à la communauté quand celle-ci est appliquée en tant que peine alternative à l’emprisonnement. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la peine de prestation de services à la communauté pouvait être infligée comme peine alternative en cas de violation de l’article 200 3) du Code pénal, et, le cas échéant, si le consentement de la personne concernée était requis pour l’application de cette peine.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la peine de prestation de services à la communauté en tant qu’alternative à une peine privative de liberté ne peut pas être appliquée aux personnes condamnées en vertu de l’article 200 3) du Code pénal, pour les raisons suivantes: (i) l’article 32 du Code pénal prévoit que la peine de prestation de services à la communauté ne peut être appliquée en tant qu’alternative à une peine privative de liberté que lorsque la peine privative de liberté n’est pas supérieure à quatre ans d’emprisonnement (alors que l’article 200 3) prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans); et (ii) l’article 3 du décret-loi n° 1300 du 30 décembre 2016 prévoit expressément que les peines d’emprisonnement résultant de l’article 200 3) du Code pénal ne peuvent pas être remplacées par une peine de prestation de services à la communauté. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées concernant l’interprétation faite par les tribunaux des dispositions de l’article 200 3) du Code pénal qui sont rédigées de manière large. La commission observe toutefois que, dans son rapport de 2018 sur sa mission au Pérou, le Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a souligné que des dirigeants communautaires ont déclaré avoir fait l’objet de poursuites pénales en application de l’article 200 3) du Code pénal pour avoir prétendument perturbé la prestation de services publics ou un travail légalement autorisé alors qu’ils participaient à des manifestations pour exiger le respect des droits de l’homme, et que de nombreuses personnes ayant participé à des manifestations sociales contre l’impact des activités des entreprises sur les droits de l’homme avaient fait l’objet de poursuites pénales et été soumises à diverses formes d’intimidation et de stigmatisation (A/HRC/38/48/Add.2, 9 mai 2018, paragraphes 70 et 71).
La commission note en outre que plusieurs autres dispositions du Code pénal prévoient qu’une prestation de services à la communauté peut être exigée en tant que peine autonome ou en tant que peine alternative à une peine privative de liberté dans les circonstances couvertes par la convention, à savoir:
  • – les articles 130 (calomnie), 345 (insulte aux symboles nationaux ou aux héros de la patrie) et 452 (trouble de l’ordre public) qui prévoient expressément une peine de prestation de services à la communauté; et
  • – les articles 132 (diffamation), 315 (trouble grave de l’ordre public), 339 (actes hostiles à l’encontre d’un État étranger), et 344 (outrage aux symboles ou aux héros de la patrie), 348 (émeute), qui prévoient une peine d’emprisonnement pouvant être remplacée par une peine de prestation de services à la communauté, conformément à l’article 32 du Code pénal.
La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont formulées en des termes si larges qu’elles pourraient être utilisées comme moyen de punir l’expression d’opinions, dans la mesure où elles prévoient l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire, ces dispositions relèvent du champ d’application de la convention (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragraphe 306). Elle note que, dans son rapport de 2018, le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a réitéré les recommandations du Comité des droits de l’homme des Nations unies qui avait prié instamment l’État partie d’envisager d’adopter une législation visant à dépénaliser la diffamation, car le fait qu’elle constitue une infraction menace l’exercice de la liberté d’opinion ou d’expression, et de mener des enquêtes efficaces sur les plaintes dénonçant des agressions commises contre des défenseurs des droits de l’homme (A/HRC/38/48/Add.2, paragraphe 72). À ce sujet, la commission note que le Plan d’action national 2018-2021 pour les droits de l’homme prévoit la mise en place d’un mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme d’ici à 2021, et d’une base de données permettant de suivre les menaces pesant sur leur sécurité d’ici à 2019 (p. 129). La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées du Code pénal ne sont pas invoquées pour imposer des sanctions pénales comportant un travail obligatoire aux personnes qui ont exprimé des opinions politiques ou se sont opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, ou ont participé pacifiquement à des activités menées dans le cadre d’un mouvement de protestation sociale ou d’une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues en application de ces dispositions, et sur les sanctions imposées, et de décrire les actes qui ont donné lieu à ces décisions. Elle le prie aussi de fournir des informations actualisées sur l’élaboration et la mise en place du mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et de la base de données créée pour suivre les menaces proférées à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme, mécanisme et base de données qui sont prévus dans le cadre du Plan d’action national 2018-2021 pour les droits de l’homme.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique ou un travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux projets élaborés dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2012-2021 (ENPETI), ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a développé un modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI), avec l’appui de la Commission économique pour l’Amérique latine et de l’Organisation internationale du Travail qui propose des indicateurs éducatifs et socio-économiques, dont l’assiduité scolaire et le type de logement, en vue d’analyser les causes d’un risque élevé de travail des enfants et de déterminer les lieux qui y sont exposés. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme qu’en 2019, le MIRTI était considéré comme un des instruments essentiels à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à prévenir, à repérer et à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la politique publique relative au travail des enfants. Il ajoute qu’en 2020 des activités de sensibilisation sur l’étendue et la contribution du MIRTI ont été menées auprès de plusieurs organismes publics, aux niveaux national et régional, notamment à l’intention des membres du Comité national directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI). La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train d’institutionnaliser le MIRTI, par l’adoption d’un document normatif contraignant, afin d’en renforcer l’utilisation à tous les niveaux de gouvernement et de garantir une meilleure orientation et hiérarchisation des actions menées. À cet égard, la commission relève que, dans leurs observations, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú) soutiennent l’institutionnalisation du MIRTI afin d’en garantir l’utilisation et la diffusion au niveau local, ainsi que d’assurer la diffusion des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend également note des résultats du Programme municipal de prévention et d’éradication du travail des enfants 2017-18, réalisé par le Service de protection municipal de l’enfance et de l’adolescence, dans le district de Carabayllo à Lima et qui a bénéficié à 51 filles, garçons et adolescents. De même, 140 personnes ont été formées au niveau national sur les risques de vulnérabilité des familles, incorporant la question du travail des enfants. La commission note cependant que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú soulignent que le gouvernement n’a rien fait pour garantir la continuité du programme municipal, alors que le travail des enfants fait toujours l’objet d’une vive préoccupation dans le district de Carabayllo. Ces syndicats affirment que le gouvernement a arrêté la mise en œuvre de l’ENPETI. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de l’ENPETI, ainsi que sur toute nouvelle stratégie nationale adoptée pour y donner suite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du MIRTI, ainsi que sur toute avancée concernant son institutionnalisation. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents et des informations spécifiques sur les travaux dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique travaillaient dans l’économie informelle. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et garantir ainsi la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans dans ce secteur. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note, selon les indications du gouvernement, de la mise en place d’un autre modèle d’identification et de prévention du travail des enfants au niveau des municipalités. Il permet aux inspecteurs municipaux, qui évaluent le respect des normes du travail dans les entreprises, d’intégrer des critères d’identification et de prévention du travail des enfants dans leurs actions. Ainsi, les municipalités ont le pouvoir de sanctionner les entreprises dans les cas les plus graves, par la confiscation de la marchandise, la révocation de licence et la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, entre autres mesures. La commission note également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en 2020 un projet de directives relatives au modèle municipal de repérage et d’élimination du travail des enfants a été soumis au CPETI pour examen et adoption, et que ce modèle est actuellement mis en œuvre, à titre pilote, dans les districts de Chanchamayo, Concepción, Pichanaki (Junín), Vila Rica (Pasco) et Comas (Lima). En 2019, 97 interventions ont été menées et ont permis de repérer 132 cas de travail d’enfants. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú indiquent qu’il est nécessaire d’analyser davantage les effets du modèle municipal afin de garantir que les inspecteurs municipaux n’effectuent pas les mêmes tâches que les inspecteurs du travail de la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL), en particulier en ce qui concerne l’imposition de sanctions, et qu’elles recommandent que les inspecteurs municipaux soient uniquement chargés de repérer et de prévenir le travail des enfants.
La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2019, la SUNAFIL a émis 460 ordres d’inspections du travail des enfants relatifs à l’âge minimum. Trente-quatre infractions concernant le travail des enfants ont été détectées et établies en procès-verbaux. À ce jour, les infractions susmentionnées font l’objet d’une procédure de sanction administrative dans les délais impartis. La commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú mettent en exergue plusieurs problèmes concernant l’inspection du travail, en particulier la nécessité d’en renforcer les capacités et les actions à l’échelle locale, en particulier pendant la mise en œuvre du MIRTI. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. De même, elle le prie à nouveau de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence, en cours d’amendement depuis 2010, serait adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler, mais également de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note des indications du ministère des Femmes et des Peuples vulnérables (MIMP) selon lesquelles deux femmes congressistes, dont l’une est actuellement ministre du MIMP, ont proposé un nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence dans les projets de loi no 500/2016-CR et no 663/2016-CR en 2016. Elle note également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 18-2020-TR du 25 août 2020 qui établit la procédure administrative relative à l’autorisation préalable que les adolescents qui ont l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé dans le Code de l’enfance et l’adolescence doivent obtenir avant d’être employés ou d’entrer dans une relation de dépendance. La commission relève également que le gouvernement indique que le MIMP a soumis un projet de modification du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 portant approbation d’une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de modification du décret suprême no 003-2010-MIMDES.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir article 7, paragraphe 2, alinéa d), ci dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues et mendicité. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour identifier et protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du programme Yachay et de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants 2012-2021 (ENPETI).
La commission note que le gouvernement dit qu’en 2016 le programme national Yachay a élaboré un «plan pilote d’intervention pour la mise en œuvre d’actions de prévention à San Juan de Lurigancho», lequel s’est inséré dans le programme axé sur les résultats 117 «Soins de qualité aux filles, aux garçons et aux adolescents en condition d’abandon présumé». Ce programme d’action leur permet de renforcer leurs compétences dans un environnement de protection par le biais de stratégies telles que la sensibilisation et la participation des enfants et des adolescents dans des activités récréatives, la formation destinée aux enseignants et aux dirigeants, le renforcement des compétences des enfants et des adolescents et le plaidoyer auprès des autorités communautaires. À cet égard, une intervention ludique est en cours de développement pour le renforcement des compétences des enfants et des adolescents exposés au risque de manque de protection dans les districts de San Juan de Lurigancho et de La Victoria. Au premier semestre de 2019, 305 filles, garçons et adolescents ont participé à ces ateliers d’intervention récréatifs.
La commission note que, depuis 2018, le programme Yachay est pris en charge par l’Institut national du bien-être familial (INABIF) et se nomme actuellement «Servicio de Educadores de Calle (SEC)». À cet égard, la commission relève que, dans leurs observations, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú) regrettent que le programme Yachay n’ait pas été poursuivi, malgré ses bons résultats. Les deux profils de bénéficiaires prioritaires définis par le SEC sont les enfants soumis à la mendicité et les enfants des rues. Concernant la mendicité, 453 enfants ont été pris en charge par le SEC au premier semestre de 2019 (contre 474 enfants en 2018) et, concernant les enfants des rues, 364 enfants ont été suivis par le SEC au premier semestre de 2019 (contre 441 enfants en 2018). La commission prend également compte qu’un nombre total de 6 742 filles, garçons et adolescents de la rue ont eu accès à un document d’identité nationale entre 2018 et 2019, et qu’un nombre total de 6 112 filles, garçons et adolescents ont eu accès au système de santé entre 2018 et 2019 (89 pour cent en 2019 contre 11 pour cent en 2018). Finalement, de janvier à juin 2019, une attention particulière a été accordée à 6 868 filles, garçons et adolescents de la rue, dans tout le pays. La commission prend également note du fait que le décret suprême no 002-2017-MIMP prévoit la fusion des programmes nationaux SEC et Vida Digna dans le Programme intégral national du bien-être familial de l’INABIF. Elle relève également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement mentionne l’élaboration, par le ministère public, d’un modèle permettant d’utiliser une carte géoréférencée en temps réel présentant les opérations visant la mendicité d’enfants dans les rues de Lima. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Programme intégral national du bien-être familial mené par l’INABIF. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre.
Enfants des peuples indigènes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer les informations sur les nouvelles mesures et les programmes de mise en œuvre pour protéger les enfants des peuples indigènes des pires formes de travail, notamment dans le domaine de l’éducation, pour diminuer leur vulnérabilité, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note de la mise en œuvre de deux interventions «Tutorat secondaire» et «Mise à niveau du retard scolaire» réalisées par l’ENPETI dans le cadre du projet Semilla. Ce dernier a pris fin en 2018, et ses programmes ont été transférés au ministère de l’Éducation (MINEDU). Dans ce cadre, depuis février 2019, le programme «Tutorat secondaire» fait partie du service éducatif rural et couvre quatre régions: Pasco, Junín, Huancavelica et Ucayali. Le MINEDU prend en charge le coût associé à son fonctionnement et 764 étudiants bénéficient de ce programme. Quant au programme «Mise à niveau dans le retard de l’apprentissage scolaire», il est considéré comme une priorité dans l’intervention du MINEDU. Il a bénéficié à 1 800 élèves en situation de retard dans l’apprentissage scolaire, dans les régions de Pasco, Huancavelica et Junín. Le gouvernement souligne que 83 pour cent des participants ont rattrapé le retard scolaire qu’ils avaient accumulé. Ce programme a développé sa propre méthodologie incluant un manuel d’opération et fournissant du matériel d’apprentissage pour les bénéficiaires. Cependant, selon les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale du 23 mai 2018, l’application du Plan national d’éducation interculturelle bilingue à l’horizon 2021 est limitée, particulièrement dans l’enseignement secondaire. Il note également les difficultés que continuent de connaître les enfants et adolescents des peuples autochtones et afro-péruviens pour accéder à un enseignement de qualité, particulièrement dans les zones rurales et reculées (CERD/C/PER/CO/22-23, paragr. 32). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans les différents programmes du gouvernement, notamment sur les résultats du Plan national d’éducation interculturelle bilingue à l’horizon 2021.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté et coopération internationale. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts afin de réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans les régions les plus pauvres, cela étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle l’avait prié une nouvelle fois de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de l’ENPETI.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale (MIDIS) est en charge de la politique nationale de développement et d’inclusion sociale en vue de réduire la pauvreté, les inégalités, les vulnérabilités et les risques sociaux. En 2016, la stratégie d’action sociale durable a été adoptée par le décret suprême no 003-2016-MIDIS et constitue la politique de développement social et d’inclusion.
La commission prend note, selon l’indication du ministre du Travail et de la Promotion de l’emploi, du projet intitulé: «Amélioration du revenu des ménages grâce au développement du travail productif, des entrepreneurs et des compétences techniques en vue de réduire l’incidence du travail des enfants». Il permettra la réduction du travail des enfants dans 370 familles des régions de Huánuco, Lima et Tacna. Ce projet est en attente d’un accord avec l’entité exécutante en vue de sa prochaine mise en œuvre.
La commission prend également note que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI) est l’entité qui élabore le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants. De ce fait, il coordonne l’intégration des activités du Programme international d’élimination du travail des enfants au sein du programme national et il supervise et coordonne également l’ENPETI, dont un des objectifs est d’augmenter de manière durable le revenu familial des familles pauvres ayant des enfants à risque ou engagés dans le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus par le CPETI, dans le cadre de l’ENPETI et dans le cadre du Programme international d’élimination du travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans la stratégie d’action sociale durable du MIDIS, adoptée en 2016.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 a) et b), et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Vente, traite et exploitation sexuelle commerciale et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale. De plus, la commission l’avait prié une nouvelle fois de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui emploient des enfants dans les pires formes de travail soient menées à leur terme et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission note avec intérêt que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 30963 du 18 juin 2019 qui porte ajout de nouveaux articles au Code pénal en vue de renforcer la protection accordée aux enfants contre l’exploitation sexuelle, en prévoyant des peines allant de 10 ans de prison à la perpétuité (articles 153-H, 153-I et 153-J). Elle prend également note de l’adoption du décret suprême no 009-2019-MIMP du 10 avril 2019 portant directives relatives à l’élaboration d’un plan de réintégration individuel pour les victimes de traite. Ces directives contiennent les procédures que les différentes parties concernées doivent suivre afin de renforcer l’assistance apportée aux victimes de traite, dont les enfants. La commission prend bonne note dans le rapport du gouvernement de la loi no 30925 du 5 avril 2019, qui renforce la mise en place d’espaces d’accueil temporaires pour les victimes de traite des personnes et d’exploitation sexuelle. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 3082 du 26 juin 2018, qui établit les conditions d’entrée des filles, des garçons et des adolescents dans les établissements d’hébergement, afin de garantir leur protection et leur intégrité. Cette loi sanctionne également les prestataires de services touristiques, lorsqu’ils favorisent ou permettent l’exploitation sexuelle des enfants dans leurs établissements ou lorsqu’ils ne signalent pas à l’autorité compétente des faits liés à l’exploitation sexuelle des enfants. De même, la commission prend note de deux résolutions du ministère du Commerce extérieur et du Tourisme: la première résolution (no 430-2018-MINCETUR) concerne l’approbation d’un code de conduite contre l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents dans le domaine du tourisme, destiné aux prestataires de services touristiques; la deuxième résolution (no 299-2018-MINCETUR) approuve un modèle d’affiche pour les établissements touristiques qui contient des informations relatives aux dispositions légales concernant l’exploitation sexuelle de filles, de garçons et d’adolescents et les sanctions applicables.
La commission prend note du rapport exécutif du Département informatique du ministère public spécialisé dans le crime organisé et dans les crimes de traite des personnes. Ce rapport indique que 42 pour cent des victimes de traite sont des enfants et que l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle sont les principaux types de traite entre 2016 et 2019. Au cours de cette période, il y a eu 77 enfants victimes de traite, âgés de 0 à 5 ans, 256 enfants victimes de traite, âgés de 6 à 11 ans, et 1 435 enfants victimes de traite âgés de 12 à 17 ans. Par ailleurs, la commission prend note que, selon les systèmes d’information du ministère public, en 2018, un nombre total de 163 plaintes ont été enregistrées par les autorités judiciaires des différentes provinces du pays concernant les délits d’exploitation sexuelle des enfants. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement précise qu’en 2019 la Direction de la police nationale chargée d’enquêter sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (DIRCTPTIM PNP) a repéré 222 enfants victimes de traite (146 filles et 76 garçons).
La commission prend note des activités de prise en charge psychologique et sociale des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, dans les centres d’urgence pour les femmes (CEM), qui font partie du Programme national contre la violence familiale et sexuelle du ministère de la Femme et des Populations vulnérables. Les CEM apportent également un appui au processus juridique, en facilitant l’accès à la justice, l’imposition de sanctions envers les agresseurs et l’indemnisation des victimes. De janvier à avril 2019, 23 filles de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle ont pu bénéficier des CEM. Le Département de protection de la direction générale des filles, des garçons et des adolescents propose également une prise en charge immédiate des enfants victimes de traite avec la mise en fonction de 17 unités de protection spéciale (UPE) dans tout le pays. La commission relève que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en 2019, les équipes spécialisées des UPE ont pris en charge 219 enfants victimes de traite (167 filles et 52 garçons) et qu’elles ont pris en charge, de janvier à mai 2020, 34 enfants victimes de traite (30 filles et 4 garçons). De même, les régions de Lima et de Madre de Dios sont pourvues de centres d’accueil résidentiels pour les filles et les adolescentes victimes de traite des personnes. Ces centres d’accueil procurent des soins individuels et différenciés selon les besoins des victimes et sont pourvus d’équipes multidisciplinaires qui mènent des activités en vue d’une réinsertion familiale quand cela contribue au bien-être de la victime. Entre janvier et mars 2019, ces centres d’accueil ont pris en charge 84 adolescentes victimes de traite des personnes. Finalement, la commission prend note que le gouvernement a formé 607 opérateurs des centres d’accueil résidentiels, provenant des zones dans lesquelles l’exploitation sexuelle est élevée, ainsi que 153 opérateurs d’hôpitaux de référence de Lima sur la problématique de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents. La commission note que, dans leurs observations, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú) se disent préoccupées par le manque de mesures mises en œuvre par le gouvernement pour assurer l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Tout en prenant note des efforts fournis par le gouvernement pour assurer la prise en charge des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire en sorte que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées contre ces personnes. Elle prie également le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à soustraire les enfants à la traite et à leur porter assistance, ainsi que de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes ayant bénéficié d’une assistance dans ce domaine.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines. De même, elle l’avait prié de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2012-2021 (ENPETI), pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’approbation de la seconde version, le 7 mai 2019, du protocole d’action du groupe spécialisé des inspecteurs du travail en matière de travail forcé et travail des enfants. Cette nouvelle version favorise le renforcement des capacités des inspecteurs en matière de pires formes de travail des enfants, et elle favorise également la collaboration entre la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL), la police nationale, le ministère public, le bureau du Procureur et le bureau du Défenseur du peuple, en accord avec leurs propres compétences. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú se disent préoccupées par le fait que la SUNAFIL ne mène pas d’activités d’inspection visant à prévenir le travail des enfants dans le secteur des exploitations minières et des carrières.
S’agissant de l’autorisation du travail des adolescents, la commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 18-2020-TR du 25 août 2020 qui établit la procédure administrative relative à l’autorisation préalable que les adolescents doivent obtenir avant d’être employés ou d’entrer dans une relation de sujétion. Les directions régionales du travail devront réaliser une évaluation des activités et des modalités de travail des adolescents avant d’accorder une autorisation. Cette évaluation servira également de registre de base pour les activités d’inspection du travail de la SUNAFIL auprès des employeurs qui engagent des adolescents au travail. Cependant, la commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à la protection des enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de l’ENPETI et du cadre de prise en charge multisectorielle, pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées par la SUNAFIL dans le secteur des exploitations minières et des carrières, y compris comme suite au protocole d’action de 2019, et de faire part du résultat de ces inspections.
2. Travail domestique des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités d’action de l’inspection du travail pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les en retirer et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle avait également réitéré la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note que le gouvernement est en cours de renforcement des capacités d’action de l’inspection du travail à travers la nouvelle version du protocole d’action du groupe spécialisé des inspecteurs du travail en matière de travail forcé et travail des enfants.
La commission relève également que, depuis le début de l’année 2019, une seule injonction de l’inspection du travail a été émise pour vérifier le respect de la réglementation relative au travail des enfants dans le secteur du travail domestique. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que cette injonction a conduit à l’élaboration d’un rapport de l’inspection du travail qui a abouti à la clôture du dossier. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et CUT-Perú se disent préoccupées par le faible nombre d’injonctions de l’inspection du travail concernant le travail des enfants dans le secteur du travail domestique et soulignent que les activités des inspecteurs du travail devraient mettre l’accent sur la sensibilisation et le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes concernées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités d’action de l’inspection du travail pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues en 2016, selon lesquelles il serait opportun que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) fournisse des informations sur la couverture des accidents du travail ou sur les types d’assurances des travailleurs étrangers dans les secteurs des transports terrestres, aériens et maritimes, dans le secteur des hydrocarbures et, en général, sur tous les ressortissants étrangers qui travaillent dans le pays, selon les différents secteurs d’activité.
Article 1, paragraphe 2, de la convention et application de la convention dans la pratique. La commission note que, à propos des questions mentionnées par la CATP, le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale dans le domaine de la santé (1997) et la loi no 27056 portant création de l’assurance sociale de santé (EsSALUD) (1999) n’établissent pas un traitement différent ou discriminatoire à l’encontre des étrangers qui travaillent au Pérou en ce qui concerne les accidents du travail. Les étrangers ont droit à la sécurité sociale de santé en application de la loi EsSALUD, comme les citoyens péruviens, dans la mesure où ils satisfont aux conditions requises pour être considérés comme assurés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la protection des travailleurs étrangers en cas d’accidents du travail par rapport aux travailleurs nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si les statistiques existantes le permettent, sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers qui se trouvent sur le territoire national, sur leur profession et leur nationalité, et sur le nombre et la nature des accidents enregistrés parmi les travailleurs étrangers. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les indemnisations pour accident du travail versées aux ressortissants d’autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et à leurs ayants droit, sur et hors le territoire national, dans le cas d’accidents du travail survenus au Pérou.

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application de ces conventions, reçues en 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 de la convention no 99. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que les conditions de paiement des salaires sous forme de prestations en nature et leurs limites étaient régies par le décret-loi no 14222 de 1962 et son règlement (décret suprême no 007) de 1965. Les articles 10, 11 et 13 du décret-loi no 14222 régissaient en particulier le paiement du salaire en nature. A cet égard, la commission a pris connaissance des informations figurant sur la page Web du Système péruvien d’information juridique du ministère de la Justice et des Droits de l’homme du Pérou, d’après laquelle la communication no 582-2013-MTPE-4 du 5 mars 2013 du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi indique que les articles 10 et 13 du décret-loi no 14222 seraient tacitement abrogés conformément aux dispositions de la loi no 28051 de 2003 (art. 1 et 2), intitulée loi relative aux prestations alimentaires au bénéfice des travailleurs assujettis au régime professionnel du secteur privé. La commission comprend que l’article 11 du décret loi no 14222 n’a pas été abrogé. La commission prie le gouvernement de confirmer si l’article 11 du décret-loi no 14222 et son règlement régissent toujours le paiement partiel du salaire en nature et, le cas échéant, de donner des informations sur l’application des critères d’évaluation et les limites de ces paiements dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le paiement du salaire minimum des travailleurs du secteur agricole.
Article 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Participation des partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des réponses que le gouvernement apporte, dans son rapport, aux observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), ainsi que des informations qu’il transmet au sujet du projet de loi générale sur le travail. En outre, elle note que, dans ses observations, la CATP indique que les travailleurs du secteur agricole ne sont pas consultés au sujet de leur salaire minimum et que le régime de travail spécial applicable à ce secteur n’a pas été pris en compte au sein du Conseil national tripartite du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE). La CATP fait état de la suspension des activités du CNTPE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs du secteur agricole sont consultés ou participent au CNTPE pour déterminer ou appliquer les méthodes de fixation des salaires minima applicables à ce secteur. En outre, étant donné que le fonctionnement du CNTPE fait l’objet d’un examen au titre de l’application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés à ce titre.
Article 4 des conventions. Contrôle et sanctions. La commission relève que, dans ses observations, la CATP signale que le système d’inspection du travail connaît des problèmes de fonctionnement, en particulier pour ce qui concerne les microentreprises, en raison du manque de ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que de l’allègement des sanctions imposées en cas de non-respect des dispositions applicables à ces entreprises, notamment en matière de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les inspections du travail menées qui concernent le paiement du salaire minimum, y compris de communiquer le nombre de visites effectuées, le nombre de travailleurs concernés, les infractions repérées et les sanctions imposées. En outre, elle renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

C078 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que les réglementations du gouvernement et les textes législatifs pris dans leur ensemble, garantissaient une réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez qui l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la nature et l’étendue des mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78. Notant l’absence d’information du gouvernement aux commentaires précédents, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78.
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait déclaré ne pas posséder de données statistiques sur le nombre d’enfants soumis aux obligations d’examen médical, comme prévu par les conventions. Elle avait noté également que, dans ses observations finales de mars 2016, le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le fait que le système d’autorisation et d’enregistrement, qui assujettit l’autorisation de travailler pour les enfants à un certain nombre de règles, ne fonctionne pas convenablement en pratique (CRC/C/PER/CO/4-5, paragr. 65). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux soient disponibles. La commission l’avait prié également d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA, approuvant le document technique contenant les protocoles relatifs aux examens médicaux et des directives sur le diagnostic obligatoire par activité, soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent. Finalement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le décret suprême no 006 73 TR du 5 juin 1973, étant la norme qui donne application à la majorité des articles des conventions concernées, était toujours en vigueur. Et, dans le cas contraire, elle l’avait prié d’indiquer la norme qui aurait remplacé le décret no 006 73-TR et qui donnerait alors effet aux conventions nos 77 et 78.
La commission prend bonne note des indications du gouvernement, selon lesquelles le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi précise que la norme qui substitue le décret suprême no 006-73-TR du 5 juin 1973 se trouve dans l’article 55 du Code des enfants et des adolescents (loi no 27337 du 2 août 2000): «les adolescents travailleurs sont soumis périodiquement à des examens médicaux. Pour les travailleurs indépendants et domestiques, les examens seront gratuits et ils seront pris en charge par le service de la santé».
La commission note toutefois l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention. Rappelant une nouvelle fois au gouvernement l’importance d’obtenir des informations statistiques pour pouvoir apprécier l’application pratique des conventions, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), no 24 (assurance-maladie, industrie), no 25 (assurance-maladie, agriculture), et no 102 (sécurité sociale, norme minimum) dans un même commentaire. Pour ce qui est des conventions nos 24 et 25 (instruments considérés comme étant «dépassés» par le Conseil d’administration du BIT), la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no  102, l’instrument le plus à jour en matière de sécurité sociale ratifié par le Pérou (y compris les parties II et III).
La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application des conventions nos 12, 24, 25 et 102, reçues en 2016.
Article 1 de la convention no 12. Extension de la couverture aux travailleurs agricoles. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la modification proposée pour élargir la liste des activités couvertes par l’Assurance complémentaire pour travaux dangereux (SCTR), afin d’inclure un certain nombre d’activités agricoles dans l’annexe V du Règlement d’application de la loi no 26790, loi sur la modernisation de la sécurité sociale et de la santé, promulguée en vertu du décret suprême no 009-97-SA de 1997, avait été adopté, et s’il était prévu de continuer d’étendre la couverture en matière de protection contre les accidents du travail à d’autres catégories de travailleurs agricoles et de l’industrie afin de garantir progressivement une couverture complète. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de l’Agriculture a annoncé que le décret suprême no 009-97-SA n’inclut pas encore les catégories de travailleurs agricoles dans son annexe V, si ce n’est l’activité d’exploitation du bois et les activités vétérinaires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret suprême no 008-2010-SA, règlement d’application de la loi-cadre no 29344 sur l’assurance-santé universelle, dispose, en son article 105, que toutes les catégories de travailleurs devraient bénéficier de la SCTR, conformément à l’article 19 de la loi no 26790 de 1997 sur la modernisation de la sécurité sociale et de la santé, et que le ministère de la Santé approuvera progressivement l’augmentation de la couverture de l’annexe V jusqu’à ce qu’elle soit universelle. La commission prend en outre note des commentaires de la CATP, qui mentionne les conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés les travailleurs de l’agro-industrie, «qui non seulement provoquent des maladies et des lésions qui ne leur permettent pas de travailler correctement, mais qui menacent également leur intégrité physique et leur survie». La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute avancée concernant l’inclusion des catégories de travailleurs agricoles à l’annexe V du décret suprême no 009-97-SA de 1997.
Partie I (dispositions générales). Article 3 de la convention no 102. Déclaration annexée à la ratification. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, en application de l’article 3 de la convention, sur les mesures adoptées pour étendre de manière progressive le champ des personnes couvertes, en précisant si les raisons de maintenir un champ d’application réduit (50 pour cent des travailleurs des entreprises de plus de 20 salariés comme l’a déclaré le gouvernement au moment de la ratification) existent toujours, ou s’il n’utilisera plus cette dérogation à l’avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 28015 de 2003 sur la promotion et la formalisation des micro et petites entreprises; du décret législatif no 1086 de 2008 portant approbation de la loi sur la promotion de la compétitivité, la formalisation et le développement des micro et petites entreprises et l’accès à un emploi décent; du décret suprême no 008 2008-TR et du décret suprême no 013-2013-PRODUCE, il a été convenu d’étendre la couverture de protection sociale aux travailleurs des micro et petites entreprises, en établissant l’affiliation au régime d’assurance-maladie intégral (SIS) comme plancher minimum pour les microentreprises, à l’assurance-maladie (EsSALUD) pour les micro et petites entreprises et, dans le secteur des pensions, la possibilité soit de rejoindre le système national de pensions (SNP) ou le système privé de pensions (SPP), soit d’adhérer au système des pensions sociales (SPS) régi par le décret législatif no 1086 de 2008, bien que celui-ci ne soit pas en vigueur faute de règlement d’application. Compte tenu de l’évolution de la législation dans le secteur des micro et petites entreprises, représentée par le décret suprême no 013 2013-PRODUCE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues ou prises pour donner effet à la législation susmentionnée. Elle le prie également d’indiquer si l’application de cette législation permettra d’augmenter le nombre de personnes protégées, ce qui permettrait de renoncer aux dérogations prévues à l’article 3 de la convention lu conjointement avec l’article 9 d), l’article 12, paragraphe 2, l’article 15 d), l’article 18, paragraphe 2, l’article 27 d), l’article 48 c) et l’article 55 d). En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention, à l’avenir, de recourir à la dérogation prévue à l’article 3, comme l’exige la convention.
Partie II (soins médicaux). Article 10, paragraphe 2. Participation du bénéficiaire aux frais des soins médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne la participation du bénéficiaire aux frais des soins médicaux, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde, ni pour le système de santé public (régime de soins de santé essentiels – PEAS, et SIS) ni pour les assurances privées.
Partie V (prestations de vieillesse). Article 27 d), lu conjointement avec l’article 3. Personnes protégées. Faisant suite à ses commentaires précédents dans lesquelles elle se référait au principe de garantie de prestations minimales, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour étendre le programme «Pension 65» à toutes les régions du pays, le détail de la mise en œuvre de ce programme et les progrès réalisés dans ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme Pension 65 a été progressivement lancé dans les districts les plus pauvres du Pérou et que, conformément à la disposition complémentaire unique finale du décret suprême no 006-2012-MIDIS de 2012, la couverture a été offerte aux personnes vivant dans les départements où le programme pilote d’assistance sociale intitulé «Gratitude» était en place puis étendue à l’ensemble du territoire national et que, d’après les données de 2016, 196 provinces et 500 000 personnes au total en bénéficient. La commission se félicite des informations positives fournies et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée concernant la mise en œuvre du Programme Pension 65 et, en particulier, en ce qui concerne l’extension du nombre de personnes protégées. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de renoncer à la dérogation déclarée au titre de l’article 3 de la convention. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés qui travaillent dans les entreprises de 20 personnes au moins, ventilées par régime de pension, afin de pouvoir analyser l’application de l’article 27 d) de la convention pour ce qui est de la dérogation déclarée en vertu de l’article 3 de la convention.
Article 28, lu conjointement avec l’article 65. Montant de la prestation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le montant minimum de chaque modalité de pension énumérée par rapport aux taux de remplacement minimums établis dans la convention, et de préciser la manière dont ces montants sont actualisés. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les règles qui régissaient auparavant le mode de calcul de la rémunération de référence sont le décret-loi no 19990 de 1973, qui a créé le système national de pensions de la sécurité sociale, l’article 73, le décret-loi no 25967 de 1992 et le décret suprême no 099-2002-EF dans le cadre du SNP. La commission observe que les règles susmentionnées prévoient également la réglementation du montant de la prestation. En ce qui concerne le SPP, la commission avait déjà noté que le gouvernement avait confirmé que le SPP ne garantit pas un taux de remplacement. La commission rappelle que l’article 65 de la convention dispose que le montant de la prestation, ou taux de remplacement de la prestation, majoré du montant des allocations familiales versées pendant l’éventualité, doit être, pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la Partie XI de la convention, d’au moins quarante pour cent par rapport au total du revenu antérieur du bénéficiaire et du montant des allocations familiales versées à une personne protégée qui a les mêmes charges familiales que le bénéficiaire type. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques afin de pouvoir évaluer pleinement dans quelle mesure les prestations de vieillesse du SNP atteignent le niveau prescrit par la convention. Plus particulièrement, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié qui a été choisi; ii) le montant de la prestation attribuée pendant la période de base et des allocations familiales, le cas échéant, pour l’épouse, pendant l’emploi et pendant l’éventualité, pour une période équivalente à la période de base.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure qu’il juge opportun d’adopter en ce qui concerne le SPP pour donner effet à ces articles de la convention.
Article 29, paragraphe 2, et article 63, paragraphe 2. Prestations de vieillesse réduites après quinze années de cotisations et prestations de survivants réduites. La commission prend note que la CATP allègue que l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) a refusé l’octroi d’une pension de retraite en 2013 à 21 560 personnes qui ne pouvaient prouver qu’elles avaient cotisé pendant au moins vingt ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’entrée en vigueur en 1992 du décret-loi no 25967, l’exigence de cotisation minimale pour avoir droit à la pension a été fixée à 20 ans pour les hommes comme pour les femmes en ce qui concerne le régime général. La commission observe également que l’article 51 du décret-loi no 19990 de 1973 prévoit que, pour avoir droit à la prestation de survivants, il faut que l’assuré décédé ait eu droit à une pension de retraite ou d’invalidité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 29, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que lorsque l’attribution de prestation est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation de vieillesse réduite est garantie après une période de cotisation de quinze années, ainsi qu’à l’article 63, paragraphe 2 a), portant sur la garantie d’une prestation réduite aux personnes protégées dont le soutien de famille, décédé, a accompli, selon les règles prescrites, une période de cinq années de cotisation.
Article 30. Prestations accordées pendant toute la durée de l’éventualité. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le montant des prestations de vieillesse gérées dans le cadre du système de gestion privée se calculait sur la base du capital constitué par chaque assuré sur son compte individuel de capitalisation. Lorsque le capital accumulé sur un compte est épuisé, le droit à une pension peut cesser d’exister et l’assuré qui a dépassé l’espérance de vie moyenne peut se trouver ainsi privé de son unique source de revenus (voir art. 45: pension programmée, du texte unique de la loi sur le système privé d’administration des fonds de pensions, approuvée par le décret suprême no 054-97-EF (TUO de la loi sur le SPP)). La commission avait conclu qu’une telle situation était incompatible avec le principe établi par les conventions internationales selon lequel les prestations doivent être versées pendant toute la durée de l’éventualité, avec un taux minimum garanti. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon lequel la loi no 30425 de 2016, qui porte modification du TUO de la loi sur le SPP, ajoute la vingt-quatrième disposition finale et transitoire au TUO susvisé, en vertu de laquelle le cotisant âgé de 65 ans ou plus est habilité à «choisir entre percevoir la pension correspondante sous une forme ou une autre de versements réguliers» ou demander à l’administrateur du Fonds de pensions (AFP) «la remise d’une somme pouvant aller jusqu’à 95,5 pour cent du total des fonds disponibles sur son compte de capitalisation individuel (CIC)». Le cotisant qui choisit cette option n’aura droit à aucune prestation de garantie de l’Etat et cela vaut aussi pour les cotisants qui relèvent du régime spécial de retraite anticipée (REJA). La commission rappelle que l’article 30 de la convention exige que les prestations de vieillesse soient accordées pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure qu’il estime opportun d’adopter en ce qui concerne le SPP pour que ce système soit conforme à l’obligation prévue dans cet article de la convention.
Partie IX (prestations d’invalidité). Article 56 (lu conjointement avec l’article 65). Montant de la prestation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant des prestations d’invalidité atteint, quel que soit la modalité de pension choisie (dans le SPP ou le SNP), le pourcentage fixé par la convention pour un bénéficiaire type.
Partie XIII (dispositions communes). Article 70, paragraphe 1. Droit des requérants de prestations sociales de former appel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les incidences pratiques de la décision rendue dans l’affaire no 05561-2007-PA/TC du 24 mars 2010, dans laquelle la Cour constitutionnelle (TC) a déclaré inconstitutionnelle la participation de l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) aux procédures judiciaires concernant le paiement des intérêts légaux ou courus des pensions. La commission avait en outre instamment prié le gouvernement d’accélérer le processus d’évaluation et de paiement des prestations dues aux travailleurs en simplifiant les procédures de réclamation et d’appel. La commission note que le gouvernement indique que toutes les procédures relatives au paiement des intérêts légaux et des intérêts courus ont été réglées, conformément à l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle, qui a transmis la liste des dossiers. En outre, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur la création du Tribunal administratif de la sécurité sociale qui est chargé d’accélérer les procédures de contestation, et espère que cet événement permettra de mettre le droit de réclamation et d’appel des personnes protégées en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les délais de traitement des dossiers, les règles appliquées en cas de réclamation, ainsi que les principaux motifs invoqués dans les réclamations et les appels devant le Tribunal administratif de la sécurité sociale.
Article 71, paragraphes 1 et 2. Financement collectif de la sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure le principe du financement collectif de la sécurité sociale dans le cadre du SNP était respecté. La commission note que le gouvernement confirme que dans le cadre du SNP, qui fait partie du système public de pensions, les cotisations sont intégralement à la charge des assurés, conformément à l’article 2 et à la deuxième disposition transitoire de la loi no 26504 de 1995 portant modification, entre autres, du SNP et du SPP. Le gouvernement souligne que l’employeur n’agit qu’à titre d’agent chargé du prélèvement des cotisations. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que, y compris dans le cadre du SPP, seules les personnes assurées contribuent aux comptes individuels de capitalisation et au financement des primes d’assurance vieillesse, d’invalidité et de survivants, et que les frais de gestion sont uniquement à la charge des travailleurs qui cotisent aux AFP. La commission tient à rappeler de nouveau que l’article 71 de la convention prévoit que le coût des prestations sociales attribuées et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôt, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge (paragr. 1) et de façon à ce que le total des cotisations à la charge des salariés protégés ne dépasse pas 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants (paragr. 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’origine des ressources de chaque système considéré pour chacune des parties acceptées de la convention, en précisant en particulier quel est le taux ou le montant des sommes déduites des gains pour financer le système, soit par des cotisations, soit sous forme d’impôts, et quelles sont les cotisations d’assurance à charge des salariés protégés.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et des services. Système de santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la loi no 29344 de 2009 prévoyait au moins neuf alternatives d’assurance dans le secteur de la santé, gérées par des entités publiques, privées et mixtes, et elle avait suggéré au gouvernement d’étudier la possibilité de simplifier le système afin d’harmoniser et de rationaliser les services de santé. La commission note que la CATP allègue un degré élevé de fragmentation des régimes de santé, dans lesquels coexistent divers systèmes qui souffrent d’un manque de communication entre eux et que cette situation empêche les économies d’échelle et constitue une source d’inégalités. La CATP allègue également les insuffisances du SIS pour les personnes vivant dans la pauvreté et l’extrême pauvreté, et que des lacunes importantes ont été relevées dans le domaine de l’assurance EsSALUD, telles que l’approbation de régimes spéciaux de contribution pour certains groupes qui ne sont pas en situation de vulnérabilité, ce qui a un impact négatif sur les recettes de EsSALUD. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins d’une meilleure administration des services de santé. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès effectif aux services de santé, et plus précisément, d’expliquer comment est garanti le service d’assistance médicale et de prestations de maladie, de la manière et aux niveaux requis par les conventions, à toutes les personnes protégées.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et des services. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que l’obligation d’améliorer les recettes de la sécurité sociale faisait partie de la responsabilité générale de l’Etat d’assurer la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale en vertu de l’article 72 de la convention et elle avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts sur la question du paiement des cotisations par les employeurs, de renforcer la collaboration entre institutions de sécurité sociale et autorités fiscales et de faire le point sur les projets de loi mentionnés afin que la Direction nationale de l’administration fiscale (SUNAT) assument les fonctions de perception des recettes du SNP et du SPP. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant la création de la Direction nationale de fiscalisation du travail (SUNAFIL), grâce à laquelle il a été possible d’intensifier les efforts visant à garantir le respect des dispositions susmentionnées. La commission note que la SUNAFIL a signé deux accords de coopération interinstitutionnelle avec la Sécurité sociale – EsSALUD et la SUNAT, dans le but, entre autres, d’élaborer des mécanismes et procédures de coopération interinstitutionnelle, d’échanger des informations sur les processus mis en place par les différentes institutions et d’entreprendre des actions communes pour la supervision et/ou le contrôle du respect des obligations de sécurité sociale. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports du Système informatique de l’inspection du travail (SIIT), le Système d’inspection du travail (SIT) a émis un certain nombre d’ordonnances d’inspection et d’orientation concernant l’inscription des travailleurs à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les résultats obtenus par la SUNAFIL et l’action du SIT dans la lutte contre le manquement à l’obligation d’adhésion et à l’amélioration du recouvrement des contributions dans la pratique, ainsi que des informations sur tout autre mesure prise ou envisagée à ces fins.
Article 72, paragraphe 1. Participation des assurés à l’administration. Système de santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité d’établir au sein des Entités privées prestataires de soins de santé (EPS), des Institutions prestataires de soins de santé (IPRESS), ou des compagnies d’assurance-santé privées, un mécanisme permettant aux représentants des assurés de participer à l’administration de ces entreprises ou d’y être associés, à titre consultatif, sans préjudice des mécanismes de contrôle citoyen que les autorités régionales ou locales peuvent opportunément mettre en place, afin de mettre ainsi leur législation en conformité avec l’article 72, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la CATP allègue que, dans le secteur de la santé, il n’existe aucune disposition prévoyant la participation des assurés aux institutions administratrices des caisses d’assurance-santé (IAFAS), EPS et IPRESS, ni aux compagnies d’assurance-santé privées. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le secteur des assurances-santé privées, en rapport avec le droit des représentants des personnes protégées de participer à l’administration ou d’y être associés, à titre consultatif, dans les conditions prescrites.

C112 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports fournis sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, est en cours de soumission aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans l’éventuelle ratification de la convention no 188.
La commission note que le gouvernement fait état de la création d’une commission multisectorielle qui a élaboré un rapport sur le travail dans la pêche. Le rapport porte sur plusieurs questions, notamment la révision du décret suprême no 009-76-TR qui régit le contrat d’engagement des pêcheurs d’anchois servant à bord de petites embarcations et définit le régime professionnel des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné au rapport susmentionné.
Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions relatives à la pêche, la commission a estimé approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.
Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959. Article 2 de la convention. Age minimum. La commission avait demandé au gouvernement des précisions sur la réglementation applicable concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission note que la législation actuellement en vigueur ne contient pas de dispositions fixant de manière générale à 15 ans l’âge minimum pour la pêche artisanale, conformément à l’article 2 de la convention. La commission observe à ce sujet que, selon les informations fournies par le gouvernement, le processus d’évaluation par l’Etat péruvien du projet de nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, élaboré en 2011, qui porte de 14 à 15 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi, est en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission prend note de la résolution directoriale no 0745-2018-MGP/DGCG du 5 juillet 2018 qui porte approbation de l’actualisation des normes applicables à la réalisation d’examens médicaux des gens de mer et de l’équipage des navires affectés à la pêche, à la plaisance ou à la navigation portuaire. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, l’autorité compétente déterminera, après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe, la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui devront être portées sur le certificat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à l’actualisation de ces normes.
Article 4, paragraphe 1. Durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs. La commission avait prié le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises pour que la durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs ne dépasse pas une année, comme l’exige la convention. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un processus est en cours pour actualiser la législation existante, lequel couvre la question de la validité de l’examen médical des jeunes. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, qui fixe à une année la période maximale de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, conformément à l’article 5 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption des mesures demandées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que chaque pêcheur dispose d’un contrat d’engagement écrit, signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur, conformément à l’article 3. Elle note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, aucun progrès n’a été fait dans ce sens. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 3 de la convention.

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 14 septembre 2017, et de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission note que la CATP indique ce qui suit: i) le site Internet de l’Autorité portuaire nationale (APN) n’indique pas de norme sur les risques physiques, chimiques, ergonomiques et autres, malgré l’existence de la norme de base sur l’ergonomie et les procédures d’évaluation des risques ergonomiques; ii) en ce qui concerne les modalités de formation qui figurent sur le site Internet de l’APN, on ne mentionne que les employeurs ayant suivi une formation et non les travailleurs. De plus, il existe seulement un système créatif d’induction virtuelle (HSSE) destiné à toutes les personnes qui ont accès aux installations portuaires, y compris les travailleurs, ce qui ne suffit pas pour former les travailleurs portuaires; et iii) bien que l’on trouve sur le site Internet de l’APN des rapports d’accidents du travail actualisés jusqu’en 2016, il n’y a d’information ni sur les maladies professionnelles ni sur les mesures correctives à prendre en cas d’accident. Par ailleurs, sur le site Internet du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, les accidents du travail ont été actualisés jusqu’en 2017 mais il est impossible de savoir s’ils ont eu lieu dans le secteur portuaire.
La commission note qu’en réponse le gouvernement indique que les modalités de formation qui sont présentées sur le site Internet de l’APN mentionnent la liste des personnes physiques ou morales reconnues par l’APN qui sont spécialisées dans les activités de formation portuaire en matière de protection et de sécurité. A propos des accidents du travail figurant sur le site Internet du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, l’activité portuaire se trouve dans la catégorie «Transports, stockage et communications». La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CATP sur la réglementation applicable aux risques physiques, chimiques et ergonomiques dans le secteur portuaire, et d’indiquer les textes et pratiques applicables à la formation des travailleurs portuaires.
Législation. Conformité des règlements édictés par les diverses autorités portuaires avec la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement menait une activité législative intense dans ce domaine. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement incorporerait progressivement les prescriptions de la convention dans la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports, de sorte que les règlements édictés ensuite par les autorités portuaires soient conformes à la convention. La commission note que, selon le gouvernement, il a intégré les prescriptions de la convention dans l’actualisation de la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports et dans les principes directeurs pour l’obtention du certificat de sûreté dans une installation portuaire (norme SSOP), et que le projet de modification a fait l’objet de consultations publiques. Le gouvernement indique qu’à la suite des consultations le projet a été révisé et qu’il est actuellement examiné et évalué par l’Unité de conseil juridique de l’APN. D’autre part, la commission note l’adoption de la résolution de la direction no 044-2017-APN/DIR du 26 juillet 2017 portant adoption de la norme technique sur la protection portuaire et de la résolution de la direction no 39-2018-APN/DIR portant adoption du manuel d’audits harmonisés. La commission espère que le gouvernement approuvera dès que possible l’actualisation de la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports et les principes directeurs pour l’obtention du certificat de sûreté dans une installation portuaire (norme SSOP), conformément aux dispositions de la convention, et que ce nouveau cadre de référence permettra au gouvernement de communiquer des informations plus précises et détaillées sur la mise en œuvre des articles suivants de la convention.
Article 3 de la convention, alinéas b) personne compétente, c) personne responsable, d) personne autorisée, e) appareil de levage, f) accessoire de manutention, et g) accès. Définitions. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie, dès qu’elle serait adoptée, de la modification de la norme SSOP et des définitions susmentionnées qui y seraient intégrées. La commission note que le gouvernement indique que l’Unité de conseil juridique de l’APN examine et évalue actuellement le projet de norme. La commission espère que la norme SSOP modifiée intègrera les définitions susmentionnées. En ce qui concerne les définitions de personne compétente, de personne responsable et de personne autorisée, la commission considère que l’essentiel est que les fonctions déterminées dans certains articles de la convention soient exercées par des personnes qui satisfont aux conditions requises par la convention. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément aux dispositions de la convention: i) les fonctions énoncées à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 4, soient exercées par une «personne autorisée»; ii) les fonctions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23, paragraphes 1 et 2, soient exercées par une «personne compétente»; et iii) les fonctions énoncées à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 24 de la convention soient exercées par une «personne responsable». La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont il donne effet à l’article 3 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Adoption des dispositions législatives en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en indiquant les mécanismes de consultation utilisés et les organisations consultées. La commission note que le gouvernement indique que la direction de l’APN, qui a des pouvoirs réglementaires, compte parmi ses membres des représentants de l’Etat, deux personnes du secteur privé qui représentent les usagers des ports par le biais de leurs organisations représentatives respectives, et un représentant désigné par les travailleurs des administrations portuaires, par le biais de leurs organisations représentatives accréditées (art. 25 de la loi sur le système portuaire national). Par ailleurs, le gouvernement indique que le projet d’actualisation de la norme SSOP, que l’Unité de conseil juridique de l’APN évalue actuellement, a intégré cette prescription de la convention. Le gouvernement indique que cette prescription est conforme à la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail, puisqu’elle s’applique à tous les secteurs de l’économie et des services et couvre tous les employeurs et les travailleurs des secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour l’application pratique des mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication que l’article 1 de la norme SSOP dispose que la participation et la communication entre les administrations des installations portuaires, les travailleurs et l’APN permettent d’atteindre les objectifs de la norme SSOP et de la faire respecter. L’article 4 de la norme SSOP consacre entre autres les principes de collaboration, de consultation et de participation. L’article 10 de la norme SSOP reconnaît que la participation des travailleurs est essentielle dans le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique également que le projet d’actualisation de la norme SSOP, que l’Unité de conseil juridique de l’APN examine et évalue actuellement, a intégré cette prescription de la convention. En outre, selon le gouvernement, cette prescription est conforme à la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail, puisqu’elle s’applique à tous les secteurs de l’économie et des services et couvre tous les employeurs et les travailleurs des secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants dans l’application des mesures donnant effet à la convention.
Article 16, paragraphe 2. Transport de travailleurs par voie terrestre. La commission note que le gouvernement indique que la résolution de la direction no 011-2011-APN/DIR établit que les installations portuaires disposent d’une matrice pour l’identification et l’évaluation des risques, ainsi que les mesures de contrôle de leurs activités, parmi lesquelles l’embarquement, le transport et le débarquement des travailleurs. Le gouvernement ajoute que cette réglementation est conforme à la résolution de la direction no 010-2007-APN/DIR. La commission note cependant que ces deux normes ne contiennent pas de dispositions régissant le transport de travailleurs par voie terrestre, à destination ou en provenance d’un lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cette disposition de la convention.
Article 22. Appareils de levage. Périodicité des essais. La commission avait prié le gouvernement de mettre en œuvre cet article de la convention. La commission avait rappelé qu’il s’agit d’un article très précis qui prévoit que, en cas de modification ou de réparation importantes, les appareils de levage qui font partie de l’équipement d’un navire doivent être soumis à un nouvel essai au moins une fois tous les cinq, et que les appareils de levage à quai doivent être soumis à un nouvel essai aux intervalles prescrits par l’autorité compétente. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il communiquera les informations requises dès que possible. Notant que ces informations n’ont pas encore été reçues, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations sur l’effet donné à cet article de la convention.
Article 24. Inspection des accessoires de manutention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour exprimer dans la législation l’article 24 et de fournir des informations à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement que la norme SSOP révisée donnera effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la norme SSOP révisée qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 25. Procès-verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention. Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises en ce qui concerne l’essai, l’examen approfondi, l’inspection et l’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire, ainsi que les procès-verbaux y relatifs. La commission note que le gouvernement fait observer que les procès-verbaux qui indiquent les conditions de sécurité des appareils des navires sont conformes aux règles qu’établit la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, à laquelle le Pérou est partie. Le gouvernement ajoute que l’autorité maritime s’assure lors des inspections que les navires nationaux et étrangers disposent des certificats de classification applicables aux appareils de levage et de mise à l’eau. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à ces articles de la convention. Elle le prie également de communiquer copie des procès-verbaux et des certificats des appareils de levage et de mise à l’eau et des accessoires de manutention, ainsi que des rapports d’inspection établis par l’autorité maritime.
Article 20. Cales et entreponts. Article 21. Appareils de levage: conception et utilisation. Article 23. Appareils de levage: examen visuel une fois tous les douze mois. Article 27. Appareils de levage: charge maximale. Article 28. Appareils de levage: plans de gréement. Article 29. Palettes ou dispositifs analogues destinés à contenir ou porter des charges. Article 30. Obligation d’élinguer les charges afin de les lever ou de les affaler. Article 35. Moyens prévus en cas d’accident. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les règlements intérieurs donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’actualisation de la norme SSOP donne effet à ces articles de la convention, mais que l’Unité de conseil juridique de l’APN en poursuit l’examen et l’évaluation. Le gouvernement indique également que la prescription de l’article 35 figure dans les principes directeurs pour l’élaboration d’un règlement intérieur pour la sécurité des installations portuaires (appendice 1 à l’annexe 1 de la résolution de la direction no 010-2007-APN/DIR). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les dispositions de la norme SSOP révisée qui donnent effet à ces articles de la convention; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement intérieur pour la sécurité des installations portuaires donne effet aux articles 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 et 35 de la convention, et de communiquer des informations à ce sujet.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission note les observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), communiquées avec le rapport du gouvernement. En outre, la commission note les observations de la CATP reçues le 2 septembre 2018, et la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3 de la convention. Protection de la santé. Femmes qui allaitent. La commission note que la CATP déclare que les normes mentionnées par le gouvernement dans son rapport (loi no 28048 de protection des femmes enceintes qui exécutent un travail comportant un risque pour leur santé et/ou celle de l’enfant, de 2003, et son règlement d’application; loi no 29783 de sécurité et santé au travail, de 2011, et son règlement d’application; et la résolution ministérielle no 374-2008-TR) font référence aux femmes enceintes, et ne peuvent s’appliquer aux femmes qui allaitent. La commission prend note de la réponse du gouvernement, et fait observer que les lois mentionnées établissent la protection prévue par cet article de la convention pour les femmes enceintes, et que l’article 3 du décret suprême no 009-2004-TR prévoit que «en vertu d’un accord individuel ou d’une convention collective, la mesure peut être prolongée jusqu’à la fin de la période d’allaitement, compte tenu des risques pouvant affecter le nouveau-né par le biais du lait maternel». La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour garantir que les femmes qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail qui a été déterminé par l’autorité compétente comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant, ou dont il a été établi par une évaluation qu’il comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant.
Article 4, paragraphe 4. Période minimum de congé obligatoire après l’accouchement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles en vertu de la loi no 30367 de 2015, les périodes de repos avant ou après accouchement ont été portées de 45 à 49 jours (article 1 de la loi no 26644 de 1996, modifié par la loi no 30367 de 2015). La commission note que l’article 1 de la loi no 26644 de 1996, modifié, prévoit également que le congé prénatal peut être différé, en partie ou en totalité, et cumulé au congé postnatal, selon la décision de la travailleuse enceinte. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le congé de maternité comprenne une période de six semaines de congé obligatoire après l’accouchement.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit un congé, avant ou après la période de congé maternité, en cas de maladie, de complications ou de risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement, et qu’il indique la nature et la durée maximum de ce congé.
Article 6, paragraphe 5. Conditions pour bénéficier des prestations en espèces. La commission note que le gouvernement indique que l’indemnité de maternité est le montant en espèces auquel ont droit les assurées de l’assurance-maladie (EsSALUD) afin de compenser la perte de revenu du fait de la naissance d’un enfant et des soins que requiert un nouveau-né, lorsque les assurées comptent, en autres conditions, trois mois consécutifs de cotisations ou quatre mois non consécutifs dans les six mois calendaires qui précèdent le premier mois du droit à l’indemnité de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est garanti que les conditions indiquées pour avoir droit aux prestations en espèces soient réunies par la grande majorité des femmes auxquelles s’appliquent la convention, y compris celles qui accomplissent des formes atypiques de travail dépendant, et prie le gouvernement d’indiquer le nombre de femmes auxquelles s’appliquent les conditions prévues par la législation nationale.
Article 6, paragraphe 6. Prestations à la charge des fonds d’assistance sociale. La commission prend note que la CATP allègue que les prestations de maternité sont prévues seulement pour les assurées du système contributif EsSALUD, à l’exclusion des mères travailleuses les plus vulnérables du pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment une femme protégée au titre de la convention, lorsqu’elle ne réunit pas les conditions exigées pour l’octroi de prestations en espèces, a droit à percevoir des prestations adéquates des fonds d’assistance sociale, dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources exigées pour leur perception.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prestations médicales qui devraient être garanties à toutes les femmes protégées au titre de la convention incluent les soins prénatals, les soins liés à l’accouchement et les soins postnatals, ainsi que l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.
Article 8, paragraphe 1 Protection de l’emploi et non-discrimination. La commission note que le gouvernement indique que l’article 29 du texte unique codifié du décret législatif no 728, loi sur la productivité et de compétitivité du travail de 1997, prévoit la nullité du licenciement ayant pour motif la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement, si le licenciement intervient pendant la période de la grossesse ou dans les 90 jours après la naissance de l’enfant, partant de l’hypothèse que le licenciement a pour motif la grossesse si l’employeur de prouve pas l’existence d’un motif valable pour licencier. La commission note en outre que l’article 6 de la loi no 30709 de 2017 interdisant la discrimination de rémunération entre hommes et femmes, interdit à l’employeur de licencier ou de ne pas renouveler le contrat de travail pour des motifs liés à la grossesse ou à l’allaitement. La commission note que la CATP allègue d’un possible défaut d’application dans la pratique de cette disposition de la convention, invoquant l’existence de nombreuses plaintes judiciaires et administratives qui font état de la violation de ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires qui déclarent la nullité du licenciement pour motif de grossesse, naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination dans l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’au titre de la loi no 26772 de 1997 il est prévu que les offres d’emploi et l’accès aux moyens de formation ne doivent pas inclure des conditions constituant une discrimination, un déni ou une diminution de l’égalité de chances ou de traitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui garantissent que la maternité ne constitue pas une cause de discrimination, non seulement pour l’accès à l’emploi, mais aussi dans l’emploi, et qu’il donne des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de cet article de la convention, y compris les réparations et les sanctions qui sont jugées adéquates.
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