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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Thailand

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations communiquées par le Congrès national du Travail de Thaïlande (NCTL), transmises par le gouvernement avec sa réponse et reçues le 25 novembre 2021.
Article 1 a) de la convention. Avantages supplémentaires. Paiement des heures supplémentaires. La commission prend note des observations fournies par le NCTL concernant les dispositions de la loi sur la protection du travail, qui fixent le nombre maximum d’heures de travail par semaine et prévoient que les heures supplémentaires doivent être rémunérées à 1,5 fois le taux horaire. Le syndicat ajoute que la norme thaïlandaise du travail (TLS) 8001-2020 prévoit que l’employeur doit payer les salaires et la rémunération des employés pour le travail effectué en dehors des heures de travail ou dépassant les heures normales de travail à un taux non inférieur à l’obligation légale. Il indique en outre que le règlement ministériel no 7 prévoit que les travailleurs impliqués dans la production qui reçoivent un salaire mensuel ne peuvent être rémunérés pour les heures supplémentaires qu’au taux horaire. Le NCTL affirme qu’il y a donc une incohérence entre le règlement ministériel no 7 et la loi sur la protection du travail, cette dernière étant conforme à la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement affirme qu’il n’y a pas d’incohérence car le règlement ministériel no 7 précise que l’employeur et les travailleurs impliqués dans la production peuvent convenir du nombre maximum d’heures travaillées par jour, pour autant que le maximum hebdomadaire soit inférieur à 48 heures, et que la convention n’est pas pertinente à cet égard. La commission rappelle que, conformément à la convention, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal s’applique non seulement au salaire mais aussi à tous autres avantages, y compris le paiement des heures supplémentaires. Elle souligne également que le respect des obligations découlant de la convention est requis en droit et en pratique et qu’il est donc important d’évaluer l’impact de toute disposition légale sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la pratique. Si, à la suite de la mise en œuvre des dispositions légales susmentionnées, les femmes, ou les hommes, sont affectés de manière disproportionnée par le paiement de suppléments inférieurs pour les heures supplémentaires, cela peut contribuer à des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes et avoir un impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et, par conséquent, être contraire au principe de la convention. Afin que la commission puisse apprécier la manière dont ces dispositions légales s’appliquent dans la pratique et leur impact éventuel sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur de la production et les autres secteurs de l’économie et, au sein du secteur de la production, sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, ainsi que toute autre information pertinente. Elle prie également le gouvernement de fournir toute évaluation qu’il aurait pu faire des effets du paiement des heures supplémentaires sur la rémunération des hommes et des femmes.
Articles 2 et 3. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des normes thaïlandaise du travail (TLS) 8001-2003 visant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et l’a également prié d’indiquer si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les TLS sont régulièrement mises à jour et les TLS 8001-2020 sont entrées en vigueur le 24 mars 2020. Les TLS 8001-2020 disposent que l’employeur «doit traiter les salariés de manière égale en matière de paiement du salaire et de la rémunération, indépendamment de leur sexe» (norme 4.7.3). La commission note également les informations fournies par le gouvernement concernant une série de sessions de formation sur les TLS 8001-2020 et d’évaluations de l’application des TLS par les entreprises, qui ont été menées par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des exercices d’évaluation menés par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs en ce qui concerne l’application de la norme 4.7.3 des TLS 8001-2020 et le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives par les employeurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité entreprise pour promouvoir l’application de la convention dans le secteur privé.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur les mesures prises en application du onzième Plan national de développement économique et social pour améliorer l’accès des femmes à des postes de décision et de responsabilité, et l’impact desdites mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 2) des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des hommes et des femmes dans différentes professions et dans les différents secteurs d’activité dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport quinquennal sur le onzième Plan national de développement économique et social (2012-2016), qui souligne que le nombre de femmes occupant des postes de direction et de décision a augmenté au cours des années de mise en œuvre du Plan. Elle note également qu’actuellement, le douzième Plan national de développement économique et social (2017-2021) comprend une stratégie (stratégie no 2) visant à réduire les inégalités dans la société qui, entre autres, prévoit l’adoption de mesures pour réduire les inégalités de revenus (objectif 1). Dans le cadre de ce Plan, le Département des affaires féminines et de la famille du Ministère du développement social et de la sécurité humaine a mis sur pied le Plan d’action pour le développement de la femme (phase 1: 2020-2022), dont l’objectif est de favoriser l’égalité des genres en modifiant les attitudes, en renforçant l’autonomie des femmes et en améliorant leur participation publique, entre autres. Concernant les statistiques, la commission note, d’après celles fournies par le gouvernement, qu’au dernier trimestre de 2020, le salaire mensuel moyen des femmes était de 14 780 baths, contre 14 484 baths pour les hommes. La commission note également que, selon l’enquête sur la main d’œuvre, au dernier trimestre 2020, les femmes représentaient 45,87 pour cent de la population totale en emploi. Au cours de la même période, la majorité des femmes actives travaillaient comme ouvrières qualifiées de l’agriculture, de la sylviculture et des pêches (26,9 pour cent de toutes les femmes actives), suivies par les travailleuses des services (24,76 pour cent), tandis que la majorité des hommes travaillaient dans l’agriculture, la sylviculture et les pêches (35,5 pour cent de tous les hommes actifs), suivis par le commerce de gros et de détail (15,15 pour cent) et la production (14,61 pour cent). En ce qui concerne le secteur public, la commission note que les femmes représentaient la majorité des fonctionnaires, mais qu’elles ne représentaient que 30,29 pour cent des fonctionnaires occupant des postes de cadres, et 20,93 pour cent des fonctionnaires occupant des postes de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du douzième plan national de développement économique et social (2017-2021) pour promouvoir le principe de la convention et favoriser une plus grande participation des femmes aux postes de direction et d’encadrement, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans un plus large éventail de professions et de secteurs d’activité, et sur leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes à différentes professions et secteurs d’activité et sur leurs taux de rémunération, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique du lieu de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 3) si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, dans l’affirmative, en communiquer des copies. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre octobre 2020 et mars 2021, 4 289 commissions du bien-être ont été créés dans les entreprises commerciales. Le gouvernement indique qu’en général les commissions du bien-être peuvent promouvoir le principe de la convention: en soulevant la question avec les employeurs; en faisant des suggestions et fournissant des conseils aux employeurs; en contrôlant la fourniture de prestations sociales aux salariés; et en sensibilisant au droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de conventions collectives couvrant spécifiquement la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 705). En outre, les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées dans la pratique par les commissions du bien-être pour promouvoir et contrôler l’application du principe de la convention, y compris des informations sur toute initiative visant à promouvoir des évaluations objectives des emplois, et sur leur impact. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives de clauses spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la manière dont les activités de formation aux normes de l’OIT, à la protection du travail et à l’application de la législation du travail ont contribué à sensibiliser davantage les inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et les ont aidés à mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention; et 2) les résultats des activités de l’inspection du travail, par exemple le nombre d’injonctions écrites adressées à des employeurs et toute procédure de suivi, en application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection du travail . La commission note que le gouvernement fait référence à la mise en œuvre de diverses activités de formation et de sensibilisation concernant le principe de la convention, auxquelles ont participé des inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été décelée par les inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de mener des activités de formation et de sensibilisation des inspecteurs du travail sur le principe de la convention et à fournir des informations sur ces activités et sur le nombre de violations décelées, les sanctions imposées et les réparations octroyées en application de la loi sur la protection du travail.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente observation, la commission a noté que l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs, qui ne prévoit l’égalité de salaire que dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un travail de même nature, de même qualité et de même quantité, ne reflète pas pleinement le principe posé par la convention. Elle a: 1) exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises prochainement afin de modifier cet article pour y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard; et 3) prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité entreprise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe posé par la convention dans les secteurs public et privé. La commission note avec satisfaction que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs a été modifié en 2019 (B.E. 2562/2019) de manière à prescrire qu’un employeur doit fixer des taux égaux de salaire, de rémunération des heures supplémentaires, de rémunération des jours fériés et de rémunération des heures supplémentaires des jours fériés pour les hommes et les femmes pour un «travail de valeur égale». La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553/2010), les travailleurs informels se voient reconnaître le droit à une rémunération égale quel que soit leur sexe. La commission note que l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile ne prescrit l’égalité de rémunération que pour un travail «de même nature et qualité et de même quantité», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention. Concernant les activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir le principe de la convention dans les secteurs public et privé, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur diverses initiatives, notamment des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques de travail et des activités de sensibilisation auprès des entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 53, tel que modifié (B.E. 2562/2019), de la loi sur la protection des travailleurs, y compris toute décision judiciaire rendue sur ce fondement et toute violation détectée par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les compensations accordées. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553/2010) soit aligné, dans un proche avenir, sur l’article 53 modifié de la loi sur la protection des travailleurs afin de refléter expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe posé par la convention dans les secteurs public et privé et pour sensibiliser le public à ce principe.
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour assurer que les descriptions des emplois et la sélection des facteurs d’évaluation des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste, plus particulièrement en ce qui concerne les salariés travaillant dans le secteur public mais qui ne sont pas des fonctionnaires. La commission a également prié le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition et les rémunérations des hommes et des femmes selon les différentes catégories de la grille de rémunération. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Manuel du système de rémunération des fonctionnaires, qui a été élaboré par le Bureau de la Commission de la fonction publique, énonce les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer les taux de rémunération des fonctionnaires. Au nombre de ces facteurs figure la «valeur du travail» accompli, mais les critères utilisés pour la déterminer ne sont pas indiqués. La commission rappelle que, pour déterminer la valeur du travail, il convient d’utiliser des techniques adaptées d’évaluation objective des emplois, en comparant des facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la valeur du travail accompli par les hommes et les femmes est déterminée aux fins de la fixation des taux de rémunération dans le secteur public et comment il est assuré qu’il n’y ait pas de préjugé de genre dans ce processus, afin d’être pleinement conforme au principe posé par la convention. La commission réitère également sa demande de données statistiques ventilées par sexe sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la grille de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la Convention. Interdiction de la discrimination et champ d’application de l’interdiction. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste non exhaustive des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 27 de la Constitution peut couvrir l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, bien que le motif de la couleur n’y soit pas explicitement mentionné. De même, la commission a noté que la loi sur la protection du travail (LPA) (BE 2541 (1998) et amendements subséquents) n’énonce pas d’interdiction généralisée de toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, on ne trouve pas non plus, dans la législation nationale, de définition de la discrimination, si ce n’est la disposition de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), article 3. À la lumière de ce qui précède, la commission a prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur la manière dont l’article 27 de la Constitution ainsi que les dispositions pertinentes de la LPA , et de la loi sur l’égalité des genres sont appliquées dans la pratique pour assurer que les principes de la convention sont respectés dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, de la convention et à toutes les formes de discrimination interdites en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et en particulier, sur la manière dont les tribunaux ont interprété l’expression «toute autre considération»; 2) d’indiquer comment il est assuré que la même protection s’applique à tous les travailleurs – y compris aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la LPA et ses amendements subséquents pris conformément à son article 22; 3) d’indiquer comment la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement sont assurées et encouragées à l’égard des travailleurs des provinces où ce sont les lois d’urgence qui s’appliquent; et 4) de fournir des informations sur l’application de la convention aux travailleurs du secteur public par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession envisagés à l’article 1, paragraphe 3, de cet instrument et à tous les types de discrimination interdits par l’article 1, paragraphe 1 a).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, bien que le motif de la «couleur» ne soit pas expressément mentionné à l’article 27 de la Constitution, la référence aux «autres motifs» donne au pouvoir judiciaire la possibilité de traiter les cas de discrimination fondée sur la couleur. Néanmoins, aucun jugement n’a été rendu à ce jour concernant l’article 27 de la Constitution. S’agissant de l’application de l’article 15 de la LPA, qui interdit la discrimination entre hommes et femmes, la commission prend note de la référence du gouvernement à la décision de la Cour suprême n° 6011 – 6017/2545 concernant un cas de discrimination dans la détermination de l’âge de la retraite des employés hommes et femmes. Le Gouvernement indique en outre que la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, créée en vertu de la loi sur l’égalité des genres pour examiner les plaintes concernant des cas de discrimination, a reçu 60 plaintes de 2015 à 2021, dont 12 concernaient la discrimination dans l’emploi, notamment des allégations de rejet discriminatoire de demandes d’emploi et de licenciements discriminatoires fondés sur le sexe et l’identité de genre et l’orientation sexuelle. En ce qui concerne l’application des protections de la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la LPA, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces travailleurs bénéficient des protections accordées par la Constitution et la loi sur l’égalité des genres, en sus des règlements ministériels publiés en vertu de l’article 22 de la LPA, tels que le règlement ministériel sur la protection du travail dans l’agriculture, ou le règlement ministériel sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, (B.E. 2557 (2014)), qui font référence aux dispositions de non-discrimination incluses dans la LPA. Pour ce qui est des travailleurs des provinces où les lois d’urgence sont imposées, le gouvernement indique que l’application des lois d’urgence peut annuler les dispositions relatives à la discrimination prévues par la Constitution et la loi sur l’égalité des genres. Il indique également qu’il s’efforce avec persévérance de promouvoir l’égalité de chances pour les travailleurs dans ces zones, notamment au moyen du programme de service à la main-d’œuvre des provinces frontalières du Sud, du programme de développement économique et d’autonomisation des provinces frontalières du Sud et du Centre royal de formation professionnelle. Enfin, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, la commission prend note de la référence du gouvernement à une série de recommandations émises par la sous-commission de promotion de l’égalité des genres pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité, qui comprennent, par exemple, la recommandation d’avoir des descriptions d’emploi et des exigences neutres en termes de genre, d’encourager la représentation des femmes aux postes de décision et de sensibiliser au harcèlement sexuel et aux moyens de le prévenir et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique: i) de l’article 27 de la Constitution; ii) des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs (LPA); et iii) des règlements ministériels pris en vertu de l’article 22 de la LPA et de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), y compris les décisions judiciaires pertinentes, les affaires traitées par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre et toute infraction constatée par les inspecteurs du travail, le cas échéant, ainsi que des exemples d’application des principes de la convention aux travailleurs du secteur public. La commission prie également le gouvernement d’ indiquer les mécanismes dont disposent les travailleurs des provinces où des lois d’urgence sont en vigueur, pour porter plainte et obtenir réparation en cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée à tout le moins sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention.
Article 1(1)(a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) l’interdiction du harcèlement sexuel en vertu de l’article 16 de la LPA englobe-t-elle à la fois le harcèlement de contrepartie (tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement ou verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une femme ou d’un homme, qui est importun, qui n’a pas de raison et qui est offensant pour la personne qui en est destinataire et de la part de qui le rejet ou, au contraire, la soumission doit, explicitement ou implicitement constituer la base d’une décision qui affectera l’emploi) et l’instauration d’un environnement de travail hostile (un comportement qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée); 2) la communication d’exemples illustrant l’application de cette disposition dans la pratique; 3) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée en droit et dans la pratique lorsqu’il s’agit d’un harcèlement exercé par des collègues de travail, des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions; 4) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée en droit et dans la pratique, dans les circonstances de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice de la profession; et 5) la communication d’exemples illustrant l’application de l’article 10, paragraphe 2) de la loi sur l’égalité des genres, qui prévoit l’adoption de mesures spéciales pour éliminer la violence sexiste dans l’emploi et la profession.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle «tout acte intrusif, menaçant ou gênant commis par des personnes occupant une position supérieure à l’encontre de subordonnés, que ce soit sous la forme d’une contrepartie ou d’un environnement hostile, sera considéré comme une infraction au titre de l’article 16» de la LPA. Concernant l’application de cette disposition dans la pratique, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application de l’article 16 de la LPA et de recevoir les plaintes des salariés. Cependant, aucune information n’est fournie quant aux violations décelées ou aux plaintes reçues à cet égard. Le gouvernement se réfère à deux jugements de la Cour suprême relatifs à l’article 16 de la LPA, à savoir: la décision 1372/2545, concernant un cas de harcèlement sexuel par un travailleur chargé d’évaluer la période d’essai d’une travailleuse; et la décision n° 8379/2550, concernant un cas d’exaction de faveurs sexuelles par un employeur auprès de son employé(e). En ce qui concerne l’interdiction du harcèlement sexuel par des collègues, la commission note que le gouvernement indique que le Code pénal couvre les délits sexuels ainsi que les actes d’intimidation, de mauvais traitements, de menaces ou d’humiliation ou de désagrément (article 397) commis par des collègues, des clients ou toute autre personne rencontrée dans le cadre de l’exercice des fonctions professionnelles. L’article 397 du Code pénal couvre également les cas de harcèlement sexuel dans le cadre de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, le gouvernement se réfère aux règles sur les actes qui constituent une agression ou un harcèlement sexuel (B.E. 2553 (2010)) publiées en vertu de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 83 de la loi sur la fonction publique (B.E. 2551 (2008)) qui prévoient des mesures disciplinaires en cas de harcèlement sexuel, allant de l’avertissement et de la réduction de salaire au licenciement. Le gouvernement indique en outre que le 16 mars 2021, le Cabinet a approuvé une résolution sur les mesures administratives pour des procédures disciplinaires et éthiques efficaces, qui prévoit l’application de sanctions disciplinaires et éthiques maximales aux fonctionnaires reconnus coupables de harcèlement sexuel, telles que la suspension ou le licenciement temporaire. En ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures spéciales visant à éliminer la violence sexiste en application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi doivent encore être adoptées. Toutefois, en 2020, le Comité de promotion de l’égalité entre hommes et femmes a élaboré un ensemble de projets de mesures visant à prévenir et traiter les abus ou le harcèlement sexuels sur le lieu de travail, notamment la mise en place de mécanismes de plainte internes et de procédures standard pour traiter les cas de harcèlement sexuel. La commission rappelle que ne traiter le harcèlement sexuel qu’au moyen de procédures pénales n’est normalement pas suffisant, en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal ne couvre généralement pas l’ensemble des comportements constitutifs d’un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 792). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples illustrant l’application dans la pratique de l’article 16 de la LPA, notamment des cas de harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile , et elle encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 16 afin qu’il couvre également les cas de harcèlement sexuel commis par des collègues ou des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application de l’article 397 du Code pénal aux cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; ii) tout développement concernant l’adoption et la mise en œuvre du projet de mesures visant à prévenir et traiter les abus ou le harcèlement sexuels sur le lieu de travail; et iii) toute autre mesure adoptée en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution - qui prévoit, en ce qui concerne les membres des forces armées, de la police, du corps des fonctionnaires gouvernementaux et les autres fonctionnaires de l’État, et en ce qui concerne les agents et les cadres d’organismes étatiques, que l’égalité des droits peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi, «en lien avec des considérations de politique, de capacité, de discipline ou d’éthique» – et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres - qui admet des exceptions à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe «pour le respect des principes religieux» – et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions prévues par ces dispositions sont conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas eu de décisions judiciaires liées à l’application de l’article 27 de la Constitution ou de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres. Le gouvernement indique également qu’un certain nombre de préoccupations ont été entendues au sujet de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres, et que le Département des affaires féminines et du développement de la famille organise des auditions publiques en vue d’évaluer l’impact de cette disposition. L’évaluation devrait être achevée en novembre 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à recueillir et fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres afin d’évaluer la conformité de ces dispositions avec la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’exercice d’évaluation mené par le Département des affaires féminines et du développement de la famille concernant l’application de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres en ce qui concerne notamment les dérogations à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe «pour le respect des principes religieux» et sur toute mesure prise à la suite de cette évaluation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises au titre de la Stratégie nationale sur 20 ans (B.E. 2018-2037) et du 12e Plan national de développement économique et social (2017-2021) afin d’éliminer la discrimination fondée, à tout le moins, sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les résultats de ces mesures. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les projets mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale sur vingt ans pour promouvoir l’égalité et soutenir l’emploi et l’évolution de carrière des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ainsi que pour améliorer la qualité de vie des populations cibles, telles que les tribus des collines. Elle prend également note du Programme de développement professionnel pour les femmes, qui vise à favoriser le développement des compétences et dont 16 630 femmes ont bénéficié en 2020. En ce qui concerne la mise en œuvre du 12e Plan national de développement économique et social, le gouvernement fait référence à un certain nombre de mesures visant à offrir aux femmes une formation professionnelle, une orientation de carrière personnelle et un développement des compétences, ainsi qu’à des mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation des personnes en situation de handicap, notamment au moyen d’un soutien financier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer la discrimination fondée sur, à tout le moins, l’ensemble des motifs interdits par l’article 1, paragraphe 1a) de la convention et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que de suivre les effets de ces mesures et d’en rendre compte, en collaboration avec les partenaires sociaux et autres groupes intéressés.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) de continuer de donner des informations sur les résultats des diverses initiatives entreprises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes; 2) de fournir des statistiques illustrant l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions; et 3) de fournir des informations sur toutes mesures, toutes politiques ou tous plans adoptés spécifiquement par le Comité de promotion de l’égalité des genres en vue de promouvoir et appliquer les principes établis par la convention dans les secteurs privé et public, notamment afin de promouvoir l’instauration dans le monde du travail de mesures qui favorisent le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et qui combattent les stéréotypes sexistes entravant l’accès des femmes à l’emploi et la profession ainsi que leur progrès dans ce domaine. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le projet « Women in STEM » (science, technologie, ingénierie et mathématiques), qui vise à réduire l’écart de compétences entre les hommes et les femmes et à améliorer les possibilités de promotion professionnelle des femmes. Le projet a permis la formation de 986 femmes dans la province de Nakhon Ratchasima en 2019, et de 656 femmes à Chonburi et Samut Prakan en 2020. En 2021, les formations visent les provinces de Patumthani, Nontaburi et Prachinburi. Le gouvernement indique également que les femmes sont majoritairement des travailleuses familiales non rémunérées et sont par ailleurs surreprésentées dans les emplois de bureau (elles représentent 70,3 pour cent de tous les employés de bureau). En ce qui concerne les mesures adoptées pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission prend note de la référence du gouvernement à la création de garderies d’enfants sur les lieux de travail et dans les communautés, et à la promotion d’espaces d’allaitement dans les entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet « Women in STEM » sur l’augmentation du nombre de femmes employées dans un plus large éventail de professions, en particulier celles dans lesquelles elles sont sous-représentées. Elle le prie également: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et sur l’impact de ces mesures, notamment des informations sur les initiatives prises par le Comité de promotion de l’égalité des genres; ii) de fournir des statistiques sur l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions; et iii) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus en termes d’accès et de promotion des femmes dans l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples des Hauts plateaux et autres groupes ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les peuples des Hauts plateaux et les autres groupes ethniques, notamment des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’ils puissent exercer sans discrimination leurs métiers et moyens de subsistance traditionnels, et sur toute mesure adoptée à cet égard dans le cadre du suivi des recommandations émises par la Commission nationale des droits de l’homme (recommandation no 3/2561 de 2018). La commission prend note de la référence du gouvernement au programme de sécurité professionnelle et de promotion des revenus communautaires sur les Hauts plateaux, qui a été lancé en 2020 et dont 3 255 personnes ont bénéficié. Le gouvernement fourni également des informations sur les projets royaux visant à promouvoir les carrières dans les secteurs agricole et non agricole, et qui ont concerné 4 822 participants. S’agissant du suivi des recommandations émises par la Commission nationale des droits de l’homme, le gouvernement indique qu’un certain nombre de mesures ont été adoptées en faveur du peuple Karen, notamment des indemnisations, un soutien aux métiers traditionnels et une enquête sur les droits fonciers du peuple Karen dans les parcs nationaux et les zones forestières réservées. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères de la Culture et de l’Éducation travaillent à une «gestion locale des programmes d’études» en vue d’associer les communautés à la définition des programmes d’enseignement et de compléter les principaux cours d’apprentissage en fonction des modes de vie et de la culture des communautés. La commission note également, d’après le rapport du Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, que: 1) les minorités ethniques sont touchées de manière disproportionnée par les projets de développement à grande échelle, avec un impact négatif important sur leurs moyens de subsistance; 2) les membres des minorités ethniques qui ont travaillé la terre pendant des générations, en pratiquant l’agriculture en rotation, sont considérés comme des intrus et sont criminalisés, harcelés et intimidés; et 3) une grave préoccupation exprimée par les minorités ethniques concerne l’absence de consultation significative avant l’approbation des projets de développement et/ou la création de zones économiques spéciales ( A/HRC/41/43/Add.1, 21 mai 2019, paragraphe 72). À cet égard, la commission note que le Premier plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme (2019-2022), disponible sur le site Internet du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), prévoit la conduite de consultations avec les groupes ethniques «afin de les impliquer dans le processus de prise de décision en termes de stratégies, de politiques et de projets, notamment dans la formulation des politiques de gestion des terres et de conservation des forêts ainsi que dans l’élaboration de grands projets conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones» et envisage également l’adoption de mesures visant à garantir les moyens de subsistance des peuples des Hauts plateaux et des autres groupes ethniques (p. 70). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les peuples des Hauts plateaux et les autres groupes ethniques, y compris des informations sur les points suivants: i) les résultats de l’enquête sur les droits fonciers du peuple Karen dans les parcs nationaux et les zones forestières réservées et toute mesure de suivi prise pour garantir que le peuple Karen a accès aux biens matériels, y compris l’accès sécurisé aux terres et aux ressources nécessaires pour exercer ses métiers traditionnels, sans discrimination; ii) les mesures adoptées pour prévenir et combattre la criminalisation, le harcèlement et l’intimidation discriminatoires des travailleurs appartenant aux peuples des Hauts plateaux et à d’autres groupes ethniques, qui découlent d’approches partiales à l’égard de leurs métiers traditionnels, souvent perçus comme dépassés, improductifs ou nuisibles à l’environnement, ce qui entrave l’égalité de chances et de traitement dans la profession; et iii) les mesures adoptées dans le cadre du Premier plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme (2019-2022) pour soutenir les moyens de subsistance des peuples des Hauts plateaux et d’autres groupes ethniques et les associer à l’élaboration des politiques, projets et stratégies pertinents. Rappelant l’importance de l’accès à l’éducation pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de l’initiative visant à la «gestion locale des programmes scolaires».
Observation générale de 2018. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et l’avait prié de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les diverses mesures adoptées en faveur des apatrides afin de permettre à ces personnes de vivre et travailler en Thaïlande.
Égalité de chances et de traitement sans considération de handicap. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, notamment sur: 1) toute mesure prise par la Commission nationale de promotion et développement de la qualité de vie des personnes en situation de handicap et tout service pertinent assuré par les centres de services conçus à l’intention de ces personnes, ainsi que leurs effets; 2) toute procédure alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession dont la Commission nationale a pu être saisie, et l’issue de ces procédures; 3) des statistiques ventilées par sexe sur la situation des personnes en situation de handicap sur le marché du travail; et 4) des informations sur l’application des quotas instaurés en application du règlement ministériel B.E. 2554 (2011) et de ses modifications subséquentes. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport de 2020 du Département d’autonomisation des personnes en situation de handicap, selon lequel une proposition élaborée par l’Assemblée du réseau des personnes en situation de handicap a été approuvée et comprend des mesures visant à: promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap au travail et à l’emploi indépendant; renforcer le rôle des centres de services provinciaux et généraux pour les personnes en situation de handicap; et lutter contre les stéréotypes négatifs de la société concernant les personnes en situation de handicap. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les actions engagées pour lutter contre la corruption dans le recrutement de personnes en situation de handicap, promouvoir leur carrière et soutenir les entrepreneurs et les employés en situation de handicap pendant la pandémie de COVID-19, notamment par le biais d’incitations, telles que des dégrèvements fiscaux pour les employeurs qui embauchent des personnes en situation de handicap pendant la pandémie en plus du nombre minimum requis par le système de quotas. De plus, le Fonds pour l’autonomisation des personnes en situation de handicap, qui a été créé en vertu de la loi sur l’autonomisation des personnes en situation de handicap (B.E. 2550 (2007)), finance le renforcement des capacités de ces personnes et soutient leurs organisations. En ce qui concerne les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession traitées par la Commission nationale, le gouvernement indique qu’une plainte a été reçue en 2020 concernant un cas de discrimination présumée dans le recrutement par un établissement d’enseignement public. La commission note que la Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu de discrimination dans ce cas précis, mais a recommandé que la province où vivait le requérant l’aide à trouver un emploi approprié. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les données disponibles indiquent que le nombre de personnes en situation de handicap employées dans le secteur privé est en augmentation, notamment grâce à la mise en œuvre du système de quotas prévu par le règlement ministériel B.E. 2554 (2011). Il reste néanmoins un certain nombre de problèmes à résoudre pour atteindre le quota d’emploi de personnes en situation de handicap, notamment la pénurie de personnes ayant les qualifications requises, les restrictions concernant les installations adaptées sur le lieu de travail et la distance entre le lieu de travail et le logement des personnes concernées. À cet égard, la commission note, d’après le rapport du Groupe de travail des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, qu’environ 1 152 254 personnes en situation de handicap n’ont reçu qu’une éducation primaire et que les transports publics et les lieux de travail sont souvent inaccessibles ( A/HRC/41/43/Add.1, paragraphe 62). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, notamment des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de lever les obstacles auxquels se heurtent ces personnes pour accéder à l’emploi et à la profession et les obstacles qui empêchent d’atteindre les quotas établis en vertu du règlement ministériel B.E. 2554 (2011), tels que le manque de qualifications et l’inaccessibilité des lieux de travail et des transports publics. La commission prie également le gouvernement de continuer à: i) collecter et fournir des statistiques actualisées et ventilées par sexe sur la situation des personnes en situation de handicap sur le marché du travail, afin de permettre le suivi et l’évaluation de l’impact des mesures adoptées; et ii) fournir des informations sur les procédures de plainte concernant la discrimination dans l’emploi et la profession traitées par la Commission nationale et sur l’issue de ces procédures.
Égalité de chances et de traitement sans considération du statut VIH. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la notification du ministère du Travail du 5 novembre 2020 sur la prévention et la gestion du sida sur le lieu de travail et l’élaboration d’un projet de loi sur l’élimination de la discrimination à l’initiative de la Fondation pour les droits des personnes atteintes du sida (FAR), qui est actuellement examiné par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la notification du ministère du Travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes atteintes du VIH. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de loi sur l’élimination de la discrimination.
Article 3(a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant la création de diverses commissions tripartites compétentes pour les questions d’ordre professionnel, avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes initiatives spécifiques prises par ces organes en vue de promouvoir les principes établis par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, 15 commissions tripartites ont été créées. En ce qui concerne les initiatives pertinentes prises par ces commissions pour promouvoir les principes établis par la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant un certain nombre d’entre elles. Elle note en particulier que la commission de la protection sociale du travail s’est concentrée sur la prévention et la gestion du VIH/sida sur le lieu de travail en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi à l’encontre des personnes vivant avec le VIH, en élaborant la «notification» susmentionnée et en fournissant un soutien aux employeurs pour qu’ils se conforment à ses instructions. La commission note en outre que la commission des salaires, dans son avis n° 10 sur le salaire minimum, a déclaré que les employeurs doivent verser des salaires qui ne sont pas inférieurs au salaire minimum légal, quels que soient la nationalité, l’âge ou le sexe du travailleur (alinéa 8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises par les différentes commissions tripartites pour promouvoir les principes établis par la convention et sur les effets de ces initiatives.
Article 4. Mesures affectant une personne suspectée d’activité préjudiciable à la sécurité de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples illustrant l’application de l’article 40 de la Constitution - qui prévoit que la liberté d’une personne d’exercer une activité professionnelle peut être limitée par la loi aux fins du maintien de la sécurité du pays ou d’autres intérêts publics – et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession - qui autorise des dérogations à l’application du principe de non-discrimination pour des raisons liées à la sécurité nationale – et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions imposées sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article premier. La commission prend note de la référence du gouvernement à un exemple d’application de l’article 40 de la Constitution, à savoir la loi sur la sécurité nationale des vaccins B.E. 2561 (2018), qui prévoit que la commission nationale des vaccins est composée de membres qui n’occupent pas de fonctions politiques, ne sont pas membres de conseils locaux, n’occupent pas de fonctions administratives locales, ne font pas partie du comité de gestion d’un personnel politique et ne sont ni consultants ni collaborateurs de partis politiques. Le gouvernement explique que ces restrictions sont justifiées par la nécessité de veiller à ce que la distribution des vaccins ne soit pas affectée par des facteurs politiques. En ce qui concerne l’article 17, paragraphe 2 de la loi sur l’égalité des genres, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a connaissance des suggestions selon lesquelles cette disposition devrait être amendée. La loi est donc en cours de révision par le Département des affaires féminines et du développement familial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la révision de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres entreprise par le Département des affaires féminines et du développement familial eu égard aux dérogations à l’application du principe de non-discrimination pour des motifs liés à la sécurité nationale, et sur tout amendement proposé. La commission prie également le gouvernement de continuer à surveiller l’application de l’article 40 de la Constitution afin de garantir que les restrictions qu’il prévoit sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article premier, et continuer à fournir des exemples de l’application de cet article dans la pratique.
Article 5. Mesures spéciales. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées en vertu de l’article 27 de la Constitution afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est reconnue nécessaire. La commission prend note de la référence du gouvernement aux mesures adoptées en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des femmes et des peuples des hauts plateaux, qui ont été rappelées dans les paragraphes ci-dessus.
Protection de la maternité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 15 de la LPA, un traitement différent entre hommes et femmes peut être admis s’il est dicté par «les caractéristiques ou la nature du travail». L’article 38 de la LPA introduit des restrictions à l’accès des femmes à un certain nombre de professions, comme les travaux miniers ou les travaux de construction s’effectuant sous terre, en immersion, dans une grotte, un tunnel ou une galerie, sauf lorsque les conditions de travail ne présentent pas de danger pour la santé ou l’intégrité corporelle de l’employée. L’article 39 prévoit en outre des restrictions en faveur des femmes enceintes, concernant le type de tâches qu’elles sont autorisées à effectuer et leur temps de travail (travail de nuit, heures supplémentaires, travail les jours de congé ou les jours fériés). La commission a par conséquent prié le gouvernement de revoir régulièrement les dispositions de la LPA restreignant l’accès des femmes à certains emplois ou certaines professions à la lumière des principes susmentionnés, afin de s’assurer que toutes les mesures de protection imposées se limitent à la protection de la maternité au sens strict, ou qu’elles reposent sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas autant d’obstacles à l’emploi des femmes, et de fournir des informations sur les résultats d’un tel réexamen. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nature et les conditions de travail des femmes et des femmes enceintes sont déterminées sur la base des risques pour la santé des femmes. Le gouvernement indique que 30 pour cent des salariés de l’industrie minière sont des femmes et que les mesures adoptées pour protéger leur santé ne constituent pas un obstacle à leur emploi. Il explique également que l’article 39 de la LPA vise à garantir aux femmes enceintes des conditions de travail adaptées à leurs besoins en matière de santé et que les heures supplémentaires peuvent, par exemple, être autorisées avec leur consentement et à condition qu’elles ne nuisent pas à leur santé. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que certains travailleurs produisent ou assemblent des produits en dehors du lieu de travail, la loi sur la protection des travailleurs à domicile B.E. 2553 (2010) a été promulguée pour les protéger. L’article 20 de cette loi interdit notamment aux femmes enceintes d’effectuer des travaux qui pourraient nuire à leur santé et à leur sécurité, tels que des travaux qui peuvent être dangereux en raison de vibrations, qui impliquent de soulever ou de porter des charges lourdes de plus de 15 kilogrammes, ou qui nécessitent une exposition à des aérosols, des vapeurs, des gaz, des poussières, des fumées ou des fibres. En outre, la commission note que le gouvernement fait part de son intention de procéder à une révision de la LPA et à une révision de la loi sur la protection des travailleurs à domicile, qui devraient être achevées, respectivement, en 2024 et 2022. Prenant note des informations fournies par le gouvernement et rappelant que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des révisions de la LPA et de la loi sur la protection des travailleurs à domicile et sur les recommandations qui en découlent, en ce qui concerne les articles 15, 38 et 39 du premier de ces instruments et l’article 20 du second.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et les affaires soumises à la Commission nationale des droits de l’homme impliquant des questions liées à l’application de la convention, ainsi que des informations sur toute infraction dans ce domaine portée à l’attention des bureaux de protection et de bien-être au travail ou décelée par ces bureaux, et sur les suites qui y ont été données; et 2) de fournir des informations sur toutes mesures pertinentes prises par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, instance constituée en vertu de l’article 14 de la loi sur l’égalité des genres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, la Commission nationale des droits de l’homme a reçu neuf plaintes concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris des cas de discrimination fondée sur le sexe et de discrimination fondée sur le statut VIH. En ce qui concerne la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, le gouvernement indique qu’un cas de discrimination à l’encontre d’une femme transgenre a été traité. La commission se réfère également aux informations sur les cas de rejets discriminatoires de demandes d’emploi et de licenciements discriminatoires fondés sur le sexe, l’identité de genre et l’orientation sexuelle qui ont été notés dans les paragraphes précédents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et les affaires traitées par la Commission nationale des droits de l’homme concernant des questions liées à l’application de la convention, ainsi que sur toute affaire pertinente dont est saisie la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes infractions aux principes de la convention qui ont été portées à l’attention des bureaux de protection et de bien-être des travailleurs ou qui ont été décelées par ces bureaux, et sur l’issue de leur examen, ainsi que sur toutes les mesures adoptées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à déceler, prévenir et traiter les cas de discrimination.

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 20 septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention tout en notant les questions suivantes. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir ultérieurement sur d’autres questions.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs tels qu’énoncés dans la convention. La commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) dans laquelle les États membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que, pendant la pandémie de COVID-19, les pêcheurs en Thaïlande ont été victimes de discrimination, contraints de rester en mer pendant de longues périodes sans être payés, limités aux jetées lorsqu’ils étaient au port et, dans certains cas, enfermés derrière une clôture de barbelés dressée par la police. L’ITF indique qu’en raison des restrictions frontalières, de nombreux pêcheurs ont eu des difficultés à rentrer en Thaïlande, ce qui a entraîné un manque d’effectifs sur les navires et des heures de travail plus longues, augmentant de ce fait le risque d’accidents. L’ITF indique également que les inspections en personne des entrées et sorties des ports (PIPO) ont été fortement réduites en raison de la pandémie, ce qui a eu pour effet de réduire la responsabilité des armateurs à la pêche en cas de non-respect de la présente convention. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les inspections PIPO seront normalisées dès que la situation de la pandémie de COVID-19 s’améliorera et qu’un organe multidisciplinaire appelé Équipe d’inspection volante (FIT) a été créé afin de garantir l’efficacité de ces inspections. Le gouvernement indique en outre que, comme mesure de contrôle de la pandémie, il a dû fermer les frontières et isoler les personnes infectées pour les traiter, et que, dans ce contexte, certains pêcheurs ont choisi de rester à bord des bateaux. La commission estime que c’est précisément en période de crise, comme celle liée à la pandémie de COVID-19, que la protection assurée par la convention prend tout son sens et que cet instrument doit être le plus scrupuleusement appliqué. La commission prie donc le gouvernement de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la présente convention et de fournir des informations sur toute mesure adoptée en relation avec la pandémie de COVID-19 susceptible de compromettre la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de violation des droits des pêcheurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ayant été signalé aux autorités compétentes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la normalisation des inspections PIPO et sur le travail de la FIT.
Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Pêcheurs. La commission note que la législation fournie par le gouvernement ne contient pas la définition du terme «patron». L’article 3 de la notification du ministère de la Marine no 216/2562: Méthodes et critères relatifs au personnel des navires de pêche indique que le terme «pêcheur» n’inclut ni le «capitaine» ni «l’armateur à la pêche», selon la loi thaïlandaise sur la navigation. La commission rappelle que la convention prévoit que, sauf disposition contraire, celle-ci s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale (article 2, paragraphe 1) et que le patron est le "pêcheur" chargé du commandement d’un navire de pêche (article 1, paragraphes e) et l)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la convention à l’égard de tous les pêcheurs, y compris les patrons.
Article 3. Exclusions. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 5 du décret d’urgence sur la pêche B.E. 2558 (2015), qui définit la pêche commerciale comme «les opérations de pêche utilisant un navire de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 tonneaux ou un navire de pêche équipé d’un moteur d’une certaine puissance en chevaux, tel que prescrit par le ministre» et la pêche artisanale comme «les opérations de pêche dans les zones maritimes côtières réalisées au moyen d’un navire de pêche ou au moyen d’un engin de pêche sans être à bord d’un navire, à l’exclusion de la pêche commerciale». La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 5 de la convention, lequel prévoit que l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure mais uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de l’annexe III. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 5 de la loi sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, B.E. 2562 (2019), les catégories de pêche suivantes sont exclues du champ d’application de la présente convention: 1) la pêche de subsistance; 2) la pêche en eau douce; 3) la pêche de loisir; et 4) la pêche définie selon la taille du navire ou le pêcheur, tel que prescrit dans une notification du ministre de l’Agriculture et des Coopératives. Le gouvernement indique que, à ce jour, aucune notification n’a été émise à cet égard. La commission note également que le gouvernement indique que, lors de la réunion no 1/2018 de la sous-commission de rédaction des lois chargée de soutenir la ratification de la convention, il a été suggéré d’exclure la pêche artisanale du champ d’application et que les opérateurs de pêche artisanale souhaitant vendre des produits aquatiques dans les ports réglementés par le Département de la pêche devraient s’enregistrer en tant que pêcheurs commerciaux. Notant les raisons invoquées par le gouvernement pour justifier ces exclusions et les informations sur les consultations tenues, la commission le prie de fournir des statistiques détaillées et actualisées sur le nombre de pêcheurs qui travaillent: 1) dans le secteur de la pêche artisanale; 2) à bord de navires de pêche d’une jauge brute inférieure à dix tonneaux; et 3) à bord de navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale en eau douce, comme les rivières, les lacs ou les canaux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute notification émise par le ministre de l’Agriculture et des Coopératives prévoyant d’autres exclusions. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les pêcheurs artisanaux (y compris les opérateurs de pêche artisanale souhaitant vendre des produits aquatiques dans les ports réglementés par le Département de la pêche) sont inclus dans le champ d’application des mesures nationales adoptées afin de donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la protection équivalente accordée à toutes les catégories de pêcheurs qui ont été exclues du champ d’application des mesures nationales adoptées pour donner effet à la présente convention.
Article 4. Mise en œuvre progressive. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation met en œuvre toutes les dispositions de la convention et qu’il ne prévoit donc pas de faire usage de la flexibilité prévue à l’article 4 de mise en œuvre progressive. Toutefois, la commission note également que le gouvernement indique que certaines dispositions de plusieurs lois et règlements pourraient être mises en œuvre progressivement, notamment les dispositions relatives au certificat médical, à l’évaluation des risques, à l’accord d’engagement du pêcheur ainsi qu’aux prestations et à l’indemnisation. De même, le gouvernement indique que les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs estiment que la mise en œuvre de ces dispositions nécessite un temps d’adaptation. À cet égard, la commission rappelle que, lorsqu’il n’est pas immédiatement possible pour un Membre de mettre en œuvre l’ensemble des mesures prévues par la présente convention, en raison de problèmes particuliers d’une importance significative compte tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées, le Membre peut, conformément à un plan établi en consultation, mettre en œuvre progressivement tout ou partie des dispositions indiquées à l’article 4. Notant les raisons fournies par le gouvernement pour une telle mise en œuvre progressive, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur toute mesure adoptée ou envisagée en vue de donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention qui font l’objet d’une mise en œuvre progressive et de fournir le plan établi à cet effet.
Article 5. Champ d’application. Critère de mesure. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la longueur hors tout (LHT) est utilisée à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, et que la jauge brute est également utilisée comme critère de mesure équivalente à la LHT. À cet égard, la commission note la référence du gouvernement à la loi sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, B.E. 2562 (2019), qui utilise la LHT lorsqu’il s’agit du certificat d’inspection concernant le respect des conditions de vie et de travail (article 14) et la jauge brute lorsqu’il s’agit du logement (articles 13 et 22). La commission note cependant que plusieurs lois et règlements utilisent la jauge brute comme seul critère de mesure, notamment, le décret d’urgence sur la pêche B.E. 2558 (2015) et le règlement ministériel sur la sécurité au travail, la santé et le système de protection des équipages dans le secteur de la pêche B.E. 2559 (2016). La commission rappelle que les États membres doivent, aux fins de la présente convention, utiliser L comme critère de mesure. L’autorité compétente, après consultation, peut décider d’utiliser la LHT à la place de L comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. La jauge brute ne peut être utilisée comme critère de mesure, sauf pour la mise en œuvre de l’annexe III et dans les conditions spécifiées (article 5). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer le plein respect des dispositions de l’article 5.
Articles 10 à 12. Examen médical. La commission note que le gouvernement indique que l’article 8 de la loi sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, B.E. 2562 (2019), dispose que «l’autorisation au titre de la loi sur la navigation dans les eaux thaïlandaises, de la loi sur l’administration du travail des étrangers et de la loi sur la pêche, en ce qui concerne le travail des pêcheurs, ne peut être accordée que dans le cas où le demandeur de l’autorisation possède un certificat médical indiquant qu’il est apte, sur le plan de la santé, à travailler à bord d’un navire de pêche, y compris la santé auditive et visuelle». La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si cette autorisation s’applique à tous les «pêcheurs», au sens de la convention. La commission note également que le gouvernement se réfère à différents règlements et notifications pertinents, qui exigent un certificat ou un examen médical pour certaines catégories de pêcheurs et pour les pêcheurs travaillant à bord de certains types de navires de pêche. Compte tenu des diverses règles applicables en la matière, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun «pêcheur», au sens de la convention, n’est autorisé à travailler à bord d’un navire de pêche sans un certificat médical valide attestant de son aptitude à exercer ses tâches et d’indiquer si des dérogations peuvent être accordées et pour quels motifs. En outre, notant que les dispositions indiquées par le gouvernement ne prennent pas en compte les prescriptions détaillées des articles 10 à 12 concernant l’examen médical (par exemple, le droit à un examen complémentaire et la référence dans le certificat médical aux conditions prévues à l’article 12(1)(b)), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces articles de la convention et de préciser quelle est la durée de validité du certificat médical pour les pêcheurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’ensemble de la législation, des règlements ou de toute autre mesure adoptée ou envisagée pour donner effet aux articles 10 à 12, y compris les annexes de la notification du ministère de la Santé publique sur l’examen médical et l’assurance pour les travailleurs migrants (no 2), B.E. 2563 (2020).
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. La commission note que le gouvernement indique que l’article 5 du Règlement ministériel concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, B.E. 2557 (2014), qui dispose que 1) un employeur doit accorder à un employé une période de repos d’au moins 10 heures par période de 24 heures et d’au moins 77 heures par période de 7 jours; et 2) en cas d’urgence ou de nécessité, l’employeur peut demander à l’employé de travailler pendant la période de repos, à condition que l’employeur accorde la période de repos sans délai et se procure la preuve de cette période de repos. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que les pêcheurs font régulièrement état d’heures de repos limitées qui augmentent les lésions et les accidents à bord. En outre, la commission prend note que le gouvernement fait référence à la notification du Département de la marine no 216/2562 relative aux critères et méthodes de détermination des effectifs sur les navires de pêche, qui fixe les effectifs maximums pour les navires de pêche en fonction de la taille du navire et des types d’engins de pêche utilisés (article 4). La commission note que, s’agissant de l’exigence selon laquelle les navires de pêche doivent être sous le contrôle d’un patron compétent, le gouvernement se réfère au règlement du Département de la marine sur les critères, les procédures et les conditions de délivrance d’un certificat d’inspection des navires de pêche pour le permis et l’enregistrement des navires B.E. 2561 (2018), mais ne fournit pas de copie de ce règlement. Notant que les dispositions indiquées par le gouvernement ne reflètent pas les prescriptions détaillées des articles 13 a) et 14 1) a) sur le niveau des effectifs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations détaillées sur les critères et la procédure établis pour déterminer l’effectif minimal, y compris des informations sur les exigences de qualification des pêcheurs. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du règlement du Département de la marine sur les critères, les procédures et les conditions de délivrance d’un certificat d’inspection des navires de pêche pour le permis et l’enregistrement des navires B.E. 2561 (2018). En outre, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations soulevées par l’ITF en ce qui concerne les heures de repos accordées aux pêcheurs.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 82 du décret d’urgence sur la pêche B.E. 2558 (2015), qui dispose qu’avant de sortir le navire de pêche en mer, l’armateur à la pêche ou le patron du navire de pêche soumet la liste de l’équipage au fonctionnaire compétent du centre PIPO. La commission note également que le gouvernement fait référence au formulaire d’enregistrement des pêcheurs (formulaire Por Mor 3) prévu dans la Notification du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale concernant le formulaire de la liste d’équipage pour les travailleurs du secteur de la pêche, B.E. 2557 (2014). En outre, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 7 du Règlement ministériel concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, B.E. 2557 (2014) aux termes duquel «dans le cas où l’employeur emploie dix travailleurs ou plus, il doit procéder à l’enregistrement des travailleurs en langue thaïe et conserver cet enregistrement sur le lieu de travail à disposition de l’inspection du travail, et en envoyer une copie au directeur général du département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale ou à la personne désignée par celui-ci dans les 30 jours suivant le premier jour d’emploi». La commission prie le gouvernement de préciser si l’obligation de soumettre une liste d’équipage visée à l’article 82 du décret d’urgence sur la pêche B.E. 2558 (2015) s’applique à tous les navires de pêche, indépendamment du nombre de pêcheurs employés par l’armateur à la pêche ou de toute autre circonstance.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. Annexe II. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 49 de la loi thaïlandaise sur les navires, B.E. 2481 (1938), qui stipule que, lorsqu’un navire thaïlandais immatriculé est en service, l’accord d’engagement de l’équipage doit être conservé à bord en permanence. La commission note également que le gouvernement fait référence au formulaire d’accord d’engagement du pêcheur (Por Mor 1) prévu dans la Notification du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale concernant le contrat d’emploi des travailleurs du secteur de la pêche B.E. 2560 (2017). La commission note cependant que certaines mentions requises en vertu de l’annexe II de la convention, par exemple la protection qui couvrira le pêcheur en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service, ainsi que le montant du congé annuel payé ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant, ne figurent pas dans la notification susmentionnée. En outre, la commission note que, selon le «Por Mor 1», les accords d’engagement des pêcheurs doivent être rédigés en langue thaïe. À cet égard, la commission note que dans ses observations, l’ITF indique que les pêcheurs membres du Réseau pour la promotion des droits des pêcheurs (FRN) signalent régulièrement que les pêcheurs ne sont pas sûrs de leur salaire réel ou d’autres dispositions de l’accord d’engagement parce que cet accord n’est pas écrit dans leur propre langue ou n’est pas en leur possession. Selon l’ITF, une récente étude du FRN, basée sur des enquêtes menées auprès de 520 pêcheurs dans huit provinces thaïlandaises entre mars et juin 2021, a révélé que: 1) 87 pour cent des pêcheurs en Thaïlande ne sont pas en possession d’une copie de leur contrat d’emploi; 2) 96 pour cent des pêcheurs ne comprennent pas complètement leur contrat; 3) 33 pour cent des pêcheurs qui comprennent leur contrat ont déclaré que les conditions de travail ne sont pas conformes aux conditions des accords d’engagement; et 4) 89 pour cent des pêcheurs n’ont pas pu faire traduire ou expliquer leur accord d’engagement ou se le faire expliquer dans une langue qu’ils peuvent comprendre. L’ITF indique également que les pêcheurs signalent que leur passeport, leur permis de travail, leur carte de retrait automatique, leur livret de banque et d’autres documents importants sont souvent détenus par le capitaine ou l’armateur, ce qui restreint les déplacements des pêcheurs ainsi que la possibilité de changer de navire, d’accéder aux paiements, de transférer ou d’envoyer librement leurs gains et de signaler les abus. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique qu’un accord d’engagement intégrant les dispositions pertinentes en plusieurs langues est en cours d’élaboration, et que si les accords d’engagement ne restent pas en possession des pêcheurs, c’est pour éviter toute perte ou dommage, les inspecteurs vérifient cependant que ces accords se trouvent dans le logement des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé en ce qui concerne le nouvel accord d’engagement des pêcheurs, en veillant à ce qu’il soit compréhensible pour eux (y compris pour les pêcheurs migrants qui ne lisent pas le thaï) et conforme aux dispositions figurant à l’annexe II.
Article 17. Accord d’engagement du pêcheur. Examen des clauses de l’accord et des états de service. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 7 de la Notification du Bureau du Premier ministre concernant la délivrance du livret du marin conformément à la législation sur la pêche B.E. 2563 (2020), qui dispose qu’un rendez-vous sera pris pour la négociation de l’accord d’engagement du pêcheur entre l’employeur et le travailleur migrant, accompagné d’un inspecteur du travail et d’un interprète afin d’interroger le travailleur migrant et de vérifier les informations prévues dans l’accord. La commission note que le «Por Mor 1» prévu dans la Notification du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale concernant le contrat d’emploi des travailleurs dans le secteur de la pêche B.E. 2560 (2017) comporte une phrase type qui indique que l’employeur et l’employé ont révisé l’accord d’engagement du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les pêcheurs aient la possibilité de demander conseil sur les clauses de l’accord d’engagement du pêcheur avant de le conclure. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de préciser si le rendez-vous prévu à l’article 7 de la notification du Bureau du Premier ministre concernant la délivrance d’un livret de marin conformément à la législation sur la pêche B.E. 2563 (2020), permet aux pêcheurs migrants de demander conseil sur les clauses de leur accord d’engagement. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois, règlements ou autres mesures adoptés ou envisagés concernant la tenue de registres concernant le travail du pêcheur dans le cadre d’un tel accord.
Article 21. Rapatriement. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions relatives au rapatriement prévues à l’article 9 de la loi sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche B.E. 2562 (2019), à l’article 15 du règlement ministériel concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer B.E. 2557 (2014) et ses amendements, et à l’article 54 du décret d’urgence sur la pêche, B.E. 2558 (2015). La commission note que la législation susmentionnée ne fait pas référence à la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les pêcheurs ont droit au rapatriement (article 21, paragraphe 3). Outre la législation mentionnée par le gouvernement, la commission note que le décret d’urgence sur l’administration du travail des étrangers B.E. 2560 (2017) prévoit le rapatriement des étrangers (articles 50 à 58 et 77). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour fixer la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles un pêcheur a droit au rapatriement. En l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée comment il donne pleinement effet à l’article 21 en ce qui concerne les pêcheurs migrants, en précisant si les dispositions susmentionnées du décret d’urgence sur l’administration du travail des étrangers B.E. 2560 (2017) s’appliquent aux pêcheurs.
Article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c). Recrutement et placement. Services privés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services privés de recrutement et de placement sont autorisés dans le pays, sous réserve d’une autorisation et d’un enregistrement par le ministère de l’Emploi. La commission note également que le gouvernement se réfère à la loi sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi, B.E. 2528 (1985), y compris son article 8(2), qui dispose que la demande et la délivrance d’une licence doivent être conformes aux règles, procédures et conditions prescrites par le règlement ministériel. En outre, la commission note que le gouvernement indique que le processus consistant à recruter des travailleurs migrants pour qu’ils travaillent pour des employeurs en Thaïlande se fonde sur le décret d’urgence relatif à l’administration du travail des étrangers B.E. 2560 (2017) et ses amendements, et sur le protocole d’accord entre la Thaïlande et le Myanmar, la République démocratique populaire lao, le Cambodge et le Vietnam. Le gouvernement indique qu’il y a 42 625 travailleurs de ces pays qui travaillent dans l’industrie de la pêche en Thaïlande. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi dispose d’un mécanisme permettant de contrôler et de conseiller les agences de recrutement pour s’assurer qu’elles respectent la loi sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi, B.E. 2528 (1985) et ses amendements, ainsi que les règlements ministériels pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ce mécanisme et d’indiquer si un règlement ministériel a été adopté conformément à l’article 8(2) de la loi sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi. En outre, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée comment il donne pleinement effet à l’article 22(2) et (3)(c) de la convention en ce qui concerne les services privés de recrutement et de placement de travailleurs migrants et de fournir une copie du protocole d’accord susmentionné conclu entre la Thaïlande et le Myanmar, la RDP lao, le Cambodge et le Vietnam.
Article 22(3)(a) et (b). Recrutement et placement. Moyens visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement et honoraires ou autres frais. La commission note que l’article 26 de la loi sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi, B.E. 2528 (1985), ainsi que l’article 42 du décret d’urgence sur l’administration du travail des étrangers, B.E. 2560 (2017), lesquels disposent qu’il est interdit aux services de recrutement titulaires autorisés et aux personnes habilitées à recruter des étrangers, d’exiger ou de recevoir de l’argent ou des biens d’un demandeur d’emploi autres que des honoraires ou autre frais. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que les pêcheurs courent un risque élevé de servitude pour dettes en raison de la migration illégale et des sommes importantes versées aux intermédiaires ou des frais de documents. À cet égard, la commission rappelle que l’article 22(3)(b) prévoit que chaque Membre doit, par voie de législation ou autres mesures, interdire que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement ou le placement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou en préparation pour: 1) garantir que des honoraires ou autres frais pour le recrutement ou le placement ne soient supportés directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les pêcheurs concernés; et 2) interdire aux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement.
Article 23. Paiement des pêcheurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10(1) du Règlement ministériel B.E. 2557 (2014) concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, qui dispose que, lorsque le salaire est calculé sur une base mensuelle, journalière ou horaire, ou sur la base d’autres périodes de temps ne dépassant pas un mois, le salaire est payé au moins une fois par mois, sauf accord contraire. En outre, l’article 10, paragraphe 2, dispose que la rémunération à la part payée en fonction de la valeur des animaux aquatiques capturés est versée selon un calendrier de paiement convenu d’un commun accord, mais que la fréquence des versements doit être au moins d’une fois tous les trois mois. En outre, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que de nombreux pêcheurs déclarent recevoir des salaires nettement inférieurs au montant indiqué dans leur accord d’engagement, et que des pêcheurs membres du FRN signalent régulièrement que des pêcheurs ne sont pas payés pendant des mois. À cet égard, le gouvernement a répondu que certains pêcheurs demandent à leur employeur de leur acheter des biens et des fournitures, ce qui est déduit de leur salaire, et donne à certains l’impression qu’ils n’ont pas reçu l’intégralité de leur salaire. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations faites par l’ITF concernant les pêcheurs qui ne sont pas payés pendant des mois.
Article 24. Paiement des pêcheurs. Transmission des salaires aux familles. La commission note que le gouvernement cite le règlement ministériel (no 2), B.E. 2561 (2018) sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, qui dispose que l’employeur doit verser les salaires et les congés payés au travailleur par virement bancaire, et que les frais de ce virement sont à la charge de l’employeur. La commission note toutefois que le «Por Mor 1», prévu dans la Notification du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale concernant l’accord d’engagement des travailleurs du secteur de la pêche B.E. 2560 (2017), comporte une phrase type qui indique que l’employeur accepte de payer les salaires par virement bancaire moyennant des frais de transaction. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que, dans la plupart des cas, les salaires sont versés en espèces plutôt que par virement bancaire mensuel comme l’exige la loi thaïlandaise. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement ministériel B.E. 2557 (2014) sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, est en cours de modification afin de garantir «le transfert du salaire et des congés payés à un membre de la famille du travailleur, à la demande de ce dernier, l’employeur prenant en charge le coût de la transaction». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer une copie du texte modifié une fois qu’il aura été adopté.
Articles 26 à 28. Logement et alimentation. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions relatives au logement, à la nourriture et à l’eau potable figurant dans le règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, dans le règlement ministériel B.E. 2559 de 2016 sur le système de sécurité, de santé au travail et de protection sociale des équipages de pêche qui s’applique en partie aux navires de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 30 et en partie aux navires de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 60, et dans le règlement B.E. 2563 (2020) du département de la marine sur les critères, les procédures et les conditions relatives aux normes de logement à bord des navires de pêche qui s’applique aux nouveaux navires de pêche ou aux navires de pêche substantiellement modifiés ayant une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux. Notant que l’application des dispositions indiquées par le gouvernement est fonction de la jauge brute du navire de pêche et qu’elles ne donnent pas pleinement effet aux articles 26 à 28 et aux dispositions détaillées de l’annexe III, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des divers aspects du logement à bord des navires de pêche à ces dispositions de la convention. Rappelant que la nourriture et l’eau potable doivent être fournies par l’armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur, sauf si une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou si l’accord de travail du pêcheur en dispose autrement (article 27 c)), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention. En outre, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que les pêcheurs signalent régulièrement l’exiguïté des postes de couchage et l’absence de toilettes à bord des navires de pêche ainsi que des quantités insuffisantes de nourriture et d’eau potable à bord. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les navires de pêche en Thaïlande sont vieux et ont un espace limité, malgré les efforts du gouvernement pour encourager les armateurs à rénover leur flotte afin d’améliorer les conditions de vie et de travail à bord. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions relatives aux soins médicaux prévues dans le règlement ministériel sur le système de sécurité et de santé au travail et de protection sociale des équipages de pêche B.E. 2559 (2016), pertinentes pour les navires de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 30, et dans le règlement ministériel concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer B.E.2557 (2014). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au règlement sur l’inspection des navires, la procédure et les conditions de délivrance du certificat d’inspection des navires de pêche, B.E. 2558 (2015), qui s’applique aux navires exploités au moyen d’engins de pêche, les navires de pêche dont la jauge brute est supérieure à 10 doivent être équipés d’un émetteur-récepteur radio. À cet égard, la commission note que l’ITF indique, dans ses observations, que les pêcheurs font régulièrement état de trousses de secours mal approvisionnées et inaccessibles. Notant que les dispositions indiquées par le gouvernement ont une application limitée en fonction de la jauge brute du navire de pêche et ne donnent pas pleinement effet aux articles 29 et 30, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de chacune des prescriptions en matière de soins médicaux prévues dans ces articles, notamment en ce qui concerne les articles 29 c) et 30 b), c), d) et e). La commission prie également le gouvernement de préciser si l’émetteur-récepteur radio prévu dans le règlement sur l’inspection des navires, la procédure et les conditions de délivrance du certificat d’inspection des navires de pêche, B.E. 2558 (2015), assure la communication avec les personnes ou les services à terre qui peuvent fournir des conseils médicaux, compte tenu de la zone d’opération et de la durée du voyage.
Articles 31 et 32. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions relatives à la sécurité et la santé au travail et à la prévention des accidents du travail figurant dans le règlement ministériel sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, B.E. 2557 (2014), le règlement ministériel sur le système de sécurité et de santé au travail et de protection sociale des équipages de pêche B.E. 2559 (2016), et les directives relatives à la sécurité au travail dans le secteur de la pêche du Bureau de la sécurité au travail, Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale, ministère du Travail (dont une copie n’a pas été fournie). La commission note toutefois que les dispositions indiquées par le gouvernement ne donnent pas pleinement effet aux articles 31 et 32, notamment à l’article 31 c), d) et e), à l’article 32 2) a) et à l’article 32(3)(b). La commission note également que l’ITF indique dans ses observations que les conditions de santé et de sécurité à bord des navires ne répondent pas aux normes et que les pêcheurs font régulièrement état d’équipements de protection inappropriés et d’une mauvaise formation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de chacune des prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents prévues aux articles 31 et 32, en fournissant une copie de toute loi, réglementation, directive ou autre mesure nationale adoptée à cet égard.
Article 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. Évaluation des risques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de l’inspection des navires, les centres PIPO procèdent à l’évaluation des risques dans le cadre du système d’inspection mis au point par le Département de la pêche, lequel prend en compte les informations de sa base de données sur les navires de pêche et les pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’évaluation des risques concernant la pêche soit effectuée, selon le cas, avec la participation des pêcheurs ou de leurs représentants, comme le prévoit l’article 33.
Articles 34 et 35. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 2 de la Notification du ministère du Travail concernant la fourniture de prestations de santé et de protection dans le secteur de la pêche B.E. 2562 (2019), qui dispose que les employeurs doivent fournir: 1) une protection de la santé non liée au travail; 2) une indemnisation en cas de maladie ou d’accident non lié au travail: 3) une indemnisation en cas d’invalidité non liée au travail; et 4) une indemnisation en cas de décès non lié au travail. La commission note que, dans le cas où un pêcheur est malade ou blessé pour une raison non liée au travail et n’est pas protégé par la loi sur l’assurance maladie, les armateurs doivent assurer la protection de la santé conformément à la Notification du ministère de la Santé publique concernant l’examen médical et l’assurance maladie des travailleurs migrants (article 3). Le gouvernement indique également que, selon les articles 7 et 8 de cette Notification, les employeurs peuvent choisir d’assurer une protection sanitaire et sociale: 1) par eux-mêmes, 2) en souscrivant une assurance privée pour les pêcheurs (sauf en cas de protection de la santé non liée au travail), ou 3) en s’affiliant au régime de sécurité sociale. De même, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cas où les pêcheurs sont assurés en vertu de l’article 33 de la loi sur la sécurité sociale B.E. 2533 (1990), ils bénéficient des mêmes prestations que les autres assurés, à savoir: 1) indemnisation en cas de danger ou de maladie; 2) prestation de grossesse; 3) prestation d’invalidité; 4) prestation de décès; 5) allocations pour enfants à charge; 6) prestations de vieillesse; et 7) prestations de chômage (article 54). La commission rappelle que l’article 34 de la convention prévoit que tout Membre doit veiller à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur son territoire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et les catégories de pêcheurs (à savoir les pêcheurs artisanaux, les pêcheurs migrants, etc.) qui sont assurés au titre de l’article 33 de la loi sur la sécurité sociale B.E. 2533 (1990). La commission prie le gouvernement de décrire de manière détaillée les prestations de sécurité sociale accordées aux pêcheurs, y compris aux pêcheurs travaillant à bord de navires battant pavillon étranger et résidant habituellement en Thaïlande. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la notification du ministère de la Santé publique concernant l’examen de santé et l’assurance maladie des travailleurs migrants visée à l’article 3 de la Notification du ministère du Travail concernant les prestations en matière de santé et de protection dans le secteur de la pêche B.E. 2562 (2019).
Article 36. Sécurité sociale. Coopération. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission note que le gouvernement fait état d’une étude sur la mise en œuvre d’un accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale destiné à promouvoir la transférabilité des droits et prestations de sécurité sociale entre les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ainsi que de la Feuille de route de Siem Reap relative à la déclaration du ministère du Travail sur la transférabilité des droits et prestations de sécurité sociale pour les travailleurs migrants dans les pays CLMTV (Cambodge, RDP lao, Myanmar, Thaïlande et Viet Nam). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur l’indemnisation des travailleurs B.E. 2537 (1994) et ses amendements, qui prévoit une protection en cas d’accident, de maladie, d’invalidité et de décès liés au travail et établit le «Fonds d’indemnisation des travailleurs». La commission prend note des articles 13 à 25 de cette loi, qui prévoient des soins médicaux et une indemnisation mensuelle en cas d’accident ou de maladie, et des frais funéraires en cas de décès. La commission note que l’article 22 dispose que l’employeur ne doit pas verser d’indemnisation lorsque l’accident ou la maladie: 1) est survenu en raison d’une perte de contrôle de l’employé due à l’ingestion de boissons alcoolisées ou à une dépendance et 2) a été causé volontairement par l’employé lui-même ou par une autre personne avec son accord. À cet égard, la commission rappelle que l’article 39, paragraphe 2 de la convention, prévoit que la législation nationale peut décharger l’armateur à la pêche de sa responsabilité dans le cas où l’accident n’est pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors de l’engagement ou si l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que l’exclusion de la responsabilité de l’armateur à la pêche en matière de protection de la santé et de soins médicaux ne soit autorisée que dans les cas prévus à l’article 39, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement de préciser si la loi sur l’indemnisation des travailleurs B.E. 2537 (1994) s’applique aux pêcheurs (y compris aux pêcheurs migrants), en indiquant les éventuelles dérogations. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout obstacle susceptible d’empêcher les pêcheurs de bénéficier d’une protection de la santé et de soins médicaux lorsqu’ils sont employés ou engagés ou travaillent à bord d’un navire en mer ou dans un port étranger, ainsi que de la couverture des frais des soins médicaux, y compris l’aide et le soutien matériels correspondants pendant la durée des traitements médicaux dispensés à l’étranger jusqu’au rapatriement.
Articles 40 et 41. Respect et application. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer B.E. 2562 (2019), en ce qui concerne les inspections et les mesures correctives (article 16) ainsi que les rapports sur les campagnes de pêches (article 6). En outre, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que la mise en œuvre et l’application effectives de la convention restent un défi majeur, notamment en ce qui concerne les pêcheurs migrants, tels que les pêcheurs birmans et khmers. L’ITF indique que les inspections réalisées par les centres PIPO sont superficielles et ne sont pas suffisamment approfondies pour identifier, signaler et mettre fin aux infractions. En ce sens, l’ITF indique que, selon un rapport du gouvernement thaïlandais, les centres PIPO ont inspecté 55 818 navires de pêche en 2020 et 44 322 en 2019, 19 et 20 navires respectivement enfreignant la législation du travail. Des inspections en mer de 842 navires ont été effectuées en 2020, et un cas de violation du droit du travail a été constaté. L’ITF affirme qu’on ne sait pas trop à quel agent ou service les pêcheurs doivent signaler les infractions et que la plupart des pêcheurs du FRN sont intimidés par les inspecteurs et ne font pas confiance au processus d’inspection, ce qui décourage et empêche souvent les pêcheurs de signaler efficacement les manquements. Elle affirme que les pêcheurs ne sont pas interrogés en privé, en dehors de la présence du capitaine ou de l’armateur, et qu’aucune interprétation dans la langue des pêcheurs n’est assurée pendant l’inspection. L’ITF allègue en outre que les agents des centres PIPO sont fréquemment réaffectés, ce qui ne leur permet pas d’établir des relations avec les pêcheurs locaux, les syndicats et les organisations de la société civile pour enquêter efficacement sur les plaintes ainsi que pour partager et mettre à jour les informations. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que les inspections des centres PIPO sont réalisées en présence d’un interprète et par une équipe multidisciplinaire, qui reçoit les plaintes et les transmet à l’organisme compétent chargé de mener une enquête approfondie, d’assurer le contrôle de l’application et les moyens de recours et de réparation. Le gouvernement a également répondu qu’il est disposé à travailler avec le FRN et l’ITF en cas de preuve de violation des droits des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le système mis en place pour assurer le respect des prescriptions concernant les procédures de plainte et les sanctions appropriées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un exemple de document valide délivré par l’autorité compétente indiquant que le navire a été inspecté par l’autorité compétente ou en son nom, en vue de déterminer sa conformité avec les dispositions de la présente convention concernant les conditions de vie et de travail à bord.
Article 43. Respect et application. Plaintes. La commission note que, dans sa réponse aux observations de l’ITF, le gouvernement indique que tous les pêcheurs, quelle que soit leur nationalité, peuvent déposer une plainte par le biais d’une ligne d’assistance téléphonique, d’une plateforme de réseau social, d’organisations de la société civile ainsi que de boîtes à plaintes installées aux jetées et dans les centres PIPO. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions existantes pour instruire les plaintes déposées par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, d’une manière générale, toute personne ayant un intérêt dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé des pêcheurs à bord, et de veiller à ce que des mesures soient prises pour remédier aux manquements constatés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées à la suite de telles plaintes et sur les mesures prises en conséquence. En outre, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures relatives au contrôle de l’État du port prise en application de l’article 43 et de donner des informations sur la mise en œuvre de ces mesures (par exemple, le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures qui ont été mises en œuvre).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Adopté par la commission d'experts 2019

C014 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C019 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs étrangers bénéficient des indemnités attribuées par la Caisse d’indemnisation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la caisse d’indemnisation des travailleurs verse une indemnisation aux travailleurs en situation irrégulière quelle que soit leur nationalité et leur statut légal, en cas d’accident du travail et que leurs employeurs sont tenus de verser des cotisations. La commission note en outre les mesures indiquées par le gouvernement pour remédier à la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris les mesures visant à faciliter la procédure d’obtention des documents d’identité et de travail pertinents et la procédure permettant aux employeurs de fournir des informations sur la situation d’emploi des travailleurs migrants. En outre, la commission note avec satisfaction l’adoption, le 9 décembre 2018, de la loi no 2 sur l’indemnisation des travailleurs (WCA 2018) et de la Notification du ministère du Travail le 20 mars 2019, qui impose l’enregistrement des travailleurs des secteurs de l’agriculture, la pêche, la sylviculture et l’élevage auprès de la Caisse d’indemnisation des travailleurs. Le gouvernement signale que l’extension de la couverture de la WCA 2018 a considérablement augmenté le nombre d’employés couverts par le régime d’indemnisation des travailleurs.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 4 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. I. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants du secteur de la pêche à l’imposition de travail forcé et de traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, à sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration avait approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), alléguant l’inexécution par la Thaïlande de la convention.
La commission a noté que cette réclamation comprenait deux catégories principales d’allégations d’inexécution de la convention, à savoir: i) la situation de travailleurs, en particulier de travailleurs migrants, employés à bord de navires de pêche thaïlandais, soumis à des conditions relevant du travail forcé et de la traite des personnes; ii) la responsabilité de l’Etat de veiller à ce que l’interdiction du travail forcé soit mise en œuvre de manière stricte au moyen de sanctions pénales adéquates et effectivement appliquées. La commission a également noté que le comité tripartite avait examiné les allégations de la CSI et les explications données par le gouvernement quant aux mesures prises pour lutter contre le travail forcé et la traite des personnes dans le secteur de la pêche, notamment sous l’angle: a) des pratiques en matière de recrutement; et b) des pratiques en matière d’emploi.

a) Pratiques en matière de recrutement

La commission a noté que le comité tripartite a, à cet égard, examiné plusieurs questions: i) les intermédiaires et les frais mis à la charge des travailleurs au titre de leur recrutement; ii) la question de la substitution du contrat; et iii) la question de la corruption et des actes relevant de la traite des personnes.
i) Intermédiaires et frais mis à la charge des travailleurs au titre de leur recrutement. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des dispositions de l’ordonnance royale B.E. 2560, du 23 juillet 2017, concernant l’administration de l’emploi des travailleurs étrangers (ci-après: «l’ordonnance royale B.E. 2560»), qui prévoit des sanctions plus lourdes à l’encontre des auteurs de délits dans ce domaine et établit de façon plus claire les responsabilités des employeurs et des agences de recrutement agréées. La commission a aussi pris note des observations formulées par la CSI en janvier 2016, selon lesquelles des migrants et des Thaïlandais employés à bord de certains bateaux de pêche avaient dû verser à des intermédiaires des frais au titre de leur recrutement, qui s’élevaient à 742 dollars E.-U. Ces travailleurs avaient déclaré en outre n’avoir reçu avant de s’embarquer aucune information sur leurs conditions de travail, le paiement de leurs salaires ou encore la durée de leur embarquement. Le régime selon lequel ils sont payés consistait en des avances sur salaires que des intermédiaires font parvenir par des transferts, sans aucune trace écrite, au domicile du travailleur et dans le versement d’une somme forfaitaire promise au travailleur à l’achèvement de son travail en mer. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait interdit de mettre des frais de recrutement à la charge des travailleurs migrants, exception faite de frais tels que ceux afférents à l’établissement de leurs documents et à leur transport. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants du secteur de la pêche ne sont pas exposés à des pratiques de nature à accroître leur vulnérabilité au travail forcé, en particulier en ce qui concerne le paiement de frais au titre de leur recrutement et le recrutement par des intermédiaires illégaux.
La commission note, d’après les observations formulées par la FIT, qu’il est ressorti des entretiens menés avec les pêcheurs membres du Réseau pour la promotion des droits des pêcheurs (FRN) de la FIT au cours des douze derniers mois dans les provinces de Ranong, Songkhla et Trat que 89 pour cent des pêcheurs sont en situation de servitude pour dettes pour un montant de plus de 10 000 baht. Le montant moyen de la dette des pêcheurs en situation de servitude sur l’ensemble du FRN est de 21 000 baht, ce qui représente au moins deux mois de salaire pour la plupart des pêcheurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret d’urgence relatif à l’administration du travail des étrangers (no 2) B.E. 2561 (2018) (décret FWME de 2018), qui a abrogé certaines dispositions de l’ordonnance royale B.E. 2560, prescrit qu’un employeur qui fait venir un étranger pour travailler avec lui ou elle dans le pays ne peut demander ou accepter d’argent ni d’autres biens de ces travailleurs, sauf s’il s’agit des sommes déboursées préalablement par l’employeur en échange du passeport, du contrôle médical, du permis de travail et autres frais analogues prévus dans une notification du directeur général du Département du travail (art. 24). Tout employeur qui contrevient à cette disposition est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois et d’une amende égale au double du montant ou de la valeur des biens demandés, reçus ou acceptés par l’employeur à cet égard (art. 53). La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour faire intervenir parallèlement divers organismes gouvernementaux tels que le Département de l’emploi, la police royale thaïlandaise, les services de sécurité et les fonctionnaires administratifs dans leurs domaines respectifs en vue de faire appliquer cette loi de manière effective. En outre, le ministère du Travail a collaboré avec la marine, l’armée, le Département de l’immigration et d’autres organismes locaux de sécurité pour intercepter le trafic illicite de travailleurs migrants dans le pays ainsi que pour mener des opérations contre les sociétés de recrutement et les intermédiaires illégaux. En conséquence, la commission note qu’en 2018: i) le Département de l’emploi a inspecté 364 agences et intermédiaires de recrutement de travailleurs migrants, identifié et poursuivi 452 intermédiaires illégaux; ii) la marine royale thaïlandaise a effectué 10 563 patrouilles le long des zones frontalières maritimes territoriales thaïlandaises, recensé 351 migrants illégaux et arrêté neuf intermédiaires illégaux; iii) l’armée royale thaïlandaise a effectué 99 982 patrouilles le long des frontières territoriales et identifié 24 664 migrants en situation irrégulière; iv) le Département de l’immigration a intercepté 6 800 migrants en situation irrégulière qui ont été interdits d’entrée sur le territoire. L’ensemble des opérations s’est soldé par l’expulsion de 28 178 travailleurs migrants en situation irrégulière. Notant le nombre alarmant de pêcheurs en situation de servitude pour dettes au sein du Réseau pour la promotion des droits des pêcheurs (FRN), la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants dans le secteur de la pêche ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité à l’imposition de travail forcé ou à la servitude pour dettes, en particulier pour ce qui est du paiement de frais de recrutement et du recrutement par des intermédiaires illégaux et de fournir des informations détaillées sur les résultats à cet égard. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 53 du décret FWME de 2018, en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées en conséquence.
ii) Substitution de contrat. La commission a noté précédemment que le comité tripartite avait observé que la pratique de substitution du contrat des travailleurs migrants avait toujours cours. Elle a noté que, en vertu des articles 14/1 et 17 de la loi B.E. 2541 de 1998 sur la protection du travail et de l’article 6 du règlement ministériel de 2014 concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, la signature d’un contrat en bonne et due forme entre l’employeur et le travailleur est obligatoire et qu’un contrat de travail doit être signé en deux exemplaires, dont un est remis au travailleur. En outre, conformément à la loi de 2017 sur la pêche, une pièce d’identité (appelée «livret du marin») doit être délivrée par l’armateur du bateau de pêche à tout travailleur migrant du secteur de la pêche lors de la signature du contrat type établi par le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale. L’emploi à bord d’un navire de pêche d’un travailleur sans pièce d’identité ou sans autorisation est passible d’une amende de 400 000 baht (12 000 dollars E.-U.). La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de s’assurer que l’interdiction de la substitution du contrat de travail est effectivement appliquée dans la pratique et que les autorités compétentes enregistrent et vérifient que le contrat signé correspond à l’offre initiale d’emploi que le travailleur a acceptée. La commission prend note des observations de la FIT selon lesquelles 78 pour cent des pêcheurs interrogés par le FRN ont déclaré ne pas être en possession de leur contrat de travail et d’autres ne l’avoir jamais vu. Certains disposent d’une copie du contrat en langue thaïe, qui n’est pas leur langue et ne sont donc pas en mesure d’en comprendre les termes relatifs au salaire ni les autres dispositifs obligatoires de protection dont ils bénéficient. La commission note que, en vertu de l’article 23 du décret FWME de 2018, l’employeur qui emploie un étranger doit établir un contrat écrit contenant tous les détails prescrits par le directeur général et le conserver dans son bureau pour inspection éventuelle par les autorités compétentes. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de livrets du marin qui ont été délivrés aux migrants en vertu de la loi sur les pêches (2017). Ainsi, d’octobre 2017 à juin 2019, 14 722 livrets du marin ont été délivrés et, entre le 30 septembre et le 15 novembre 2017, 13 455 migrants sans permis de travail ont reçu des livrets spéciaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que l’article 23 du décret FWME est appliqué et que la pratique de substitution de contrat est effectivement interdite. A cet égard, elle encourage le gouvernement à s’assurer que les autorités compétentes enregistrent et vérifient que le contrat signé correspond à l’offre initiale d’emploi que le travailleur a acceptée. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants reçoivent une copie de leur contrat d’emploi dans leur langue.
iii) Corruption et complicité des fonctionnaires. La commission a précédemment noté que le comité tripartite avait considéré que la corruption de fonctionnaires peut créer un climat d’impunité qui accroît fortement la situation de vulnérabilité des pêcheurs migrants et constitue un obstacle majeur à l’identification des victimes du travail forcé et de la traite. Elle a également pris note des observations formulées par la CSI en 2016 selon lesquelles il n’est pas rare que des fonctionnaires corrompus de la police ou de rangs hiérarchiques supérieurs dans l’administration menacent des témoins, des interprètes ou encore d’autres fonctionnaires de police. La commission a prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures proactives pour que les fonctionnaires gouvernementaux qui sont complices dans les affaires de traite des personnes soient poursuivis en justice et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique pour sanctionner les infractions de cette nature.
La commission note que le gouvernement indique que le nombre de fonctionnaires impliqués ou complices dans des infractions liées à la traite des personnes a diminué en raison des nombreuses mesures de répression qui ont été prises à leur encontre. Selon le rapport du gouvernement, de 2013 à 2016, 44 fonctionnaires en moyenne ont été poursuivis chaque année et des mesures disciplinaires, y compris la saisie ou le gel de leurs avoirs, ont été prises pour sanctionner leur participation à des affaires criminelles. En 2017, ce nombre a été ramené à 11 fonctionnaires et, en 2018, deux fonctionnaires ont été poursuivis. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures proactives pour s’assurer que les fonctionnaires gouvernementaux qui sont complices dans les affaires de traite des personnes sont poursuivis en justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique pour violation de la législation. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment des données sur le nombre de fonctionnaires gouvernementaux qui ont été poursuivis et condamnés pour avoir participé à des délits liés à la traite des personnes.

b) Pratiques en matière d’emploi

i) Rétention des pièces d’identité des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le comité tripartite avait souligné que la rétention des pièces d’identité des gens de mer (PIM) constitue un problème grave dans le secteur de la pêche en Thaïlande. Elle a noté que, en vertu de l’article 68 de l’ordonnance royale B.E. 2560 de 2017, le travailleur migrant doit toujours être en possession de son permis de travail pendant l’exercice de ses fonctions et que la rétention de pièces d’identité, aux termes de l’article 131 de l’ordonnance royale, est passible de sanction. La commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin que l’ordonnance royale B.E. 2560 de 2017 soit appliquée de manière effective.
La commission prend note des observations de la FIT selon lesquelles seulement 13 pour cent des pêcheurs interrogés avaient leur pièce d’identité en leur possession, la plupart d’entre eux ayant déclaré que l’armateur ou le capitaine l’avait confisquée et leur en refusait l’accès. Lorsque les pêcheurs veulent changer de bateau, l’armateur doit signer une décharge avant que les pêcheurs puissent légalement changer d’employeur. L’armateur peut exiger des dizaines de milliers de bahts des pêcheurs pour leurs «frais de document» avant de leur remettre la pièce d’identité ou il peut exiger que le nouvel armateur «achète» la dette de l’armateur précédent, perpétuant ainsi un lourd système de servitude pour dettes ou de travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret d’urgence relatif à l’administration du travail des étrangers (no 2) B.E. 2561 (2018) (décret FWME), qui abroge de nombreuses dispositions de l’ordonnance royale de 2017, corrige les problèmes découlant des demandes de permis de travail et les difficultés liées au changement d’employeur, en appliquant un système intégré de prévention, protection, recours et exécution, en ligne avec la politique de recrutement des travailleurs migrants. En vertu de l’article 62 du décret FWME, qui abroge l’article 131 de l’ordonnance royale, toute personne qui confisque le permis de travail ou la pièce d’identité d’un travailleur étranger est passible d’une peine de prison maximale de six mois ou d’une amende pouvant atteindre 100 000 baht ou des deux à la fois. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret FWME ont été communiquées aux employeurs, afin qu’ils comprennent que les permis de travail ou autres documents des travailleurs migrants ne sauraient être détenus par l’employeur que sur consentement du travailleur et que les employeurs doivent fournir sans délai ces documents dès lors que le travailleur leur en fait la demande. Rappelant que la rétention du permis de travail ou de la pièce d’identité d’un travailleur migrant engagé comme pêcheur constitue un acte grave susceptible d’accroître la vulnérabilité de cette personne face aux abus, du fait qu’elle se retrouve sans pièce d’identité légale, ce qui limite sa liberté de circulation et l’empêche de mettre fin à sa relation d’emploi, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que le décret FWME de 2018 est appliqué de manière effective et que des sanctions suffisamment dissuasives sont prononcées à l’encontre des employeurs qui se livrent à cette pratique, en violation de la législation.
ii) Rétention des salaires. La commission a précédemment noté que le comité tripartite avait encouragé le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts pour traiter le problème du non-paiement des salaires, et assurer l’application effective du règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 concernant la protection de la main-d’œuvre dans la pêche hauturière. Elle a noté que la CSI déclarait dans ses observations que la rétention des salaires continuait d’être une pratique courante en Thaïlande et que les lacunes en matière d’application de la législation du travail et d’accès à la justice dans de telles circonstances ne permettaient pas de garantir le paiement des salaires. La commission a aussi pris note de l’article 8 du règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 aux termes duquel l’employeur est tenu d’établir en langue thaïe un bulletin de salaire incluant le congé payé et que l’article 11 interdit à l’employeur toute rétention de salaire. Si un employeur omet délibérément de verser le salaire dans un délai de sept jours à compter du terme convenu initialement de son échéance, il ou elle doit verser une somme supplémentaire correspondant à 15 pour cent du montant non acquitté. La commission a prié le gouvernement de s’assurer que le règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 est effectivement appliqué et que tous les salaires sont ainsi versés dans les délais et dans leur intégralité et que, en cas d’infraction, des sanctions dissuasives sont imposées.
La commission note, d’après les observations de la FIT, que 82 pour cent des pêcheurs interrogés ont indiqué qu’ils ne sont pas payés mensuellement. Alors que 95 pour cent des pêcheurs savent qu’un compte bancaire a été créé et qu’une carte de retrait automatique y était associée, seulement 3 pour cent ont indiqué qu’ils avaient le contrôle de leur compte bancaire et étaient en possession de leur carte. Dans la majorité des cas, les capitaines ou les armateurs contrôlent l’accès au compte bancaire ou à la carte de retrait automatique et créent des relevés de paiement électroniques fictifs attestant qu’ils respectent les normes de salaire minimum alors qu’en réalité ils paient les travailleurs beaucoup moins.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Centre de contrôle des entrées et sorties de ports (Centre PIPO), qui est un mécanisme d’application de la loi chargé de vérifier si les travailleurs reçoivent leurs prestations, effectue une inspection des navires à trois niveaux: navire, matériel et pêcheurs. Avant l’arrivée d’un navire de pêche au port et après son départ, le navire doit être inspecté par un inspecteur du travail du Centre PIPO qui contrôle les bulletins de salaire et vérifie que les travailleurs ont bien reçu leur salaire et leurs indemnités conformément à la loi. La commission prend en outre note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des visites d’inspection du travail effectuées par le Centre PIPO. Toutefois, la commission note avec regret qu’il n’existe pas d’informations spécifiques sur le nombre de cas relatifs aux salaires. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions du règlement ministériel B.E. 2557 sont mises en œuvre de manière effective et que tous les salaires sont versés dans les délais et dans leur intégralité et que, en cas d’infraction, des sanctions dissuasives sont imposées aux employeurs. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités de contrôle du Centre PIPO, notamment le nombre d’infractions relevées concernant le non-paiement ou la rétention de salaires et les sanctions imposées en l’espèce.
iii) Violences physiques. La commission a noté précédemment que le comité tripartite avait souligné la situation de vulnérabilité des travailleurs engagés dans le secteur de la pêche, qui peuvent être confrontés à des violences physiques pouvant aller parfois jusqu’au meurtre. Elle a noté que, dans ses observations, la CSI donnait plusieurs exemples de cas de pêcheurs ayant subi des violences physiques, eu des problèmes de santé et, même, étant décédés. Ceux qui ont survécu ont déclaré avoir été privés de nourriture pendant plusieurs jours et avoir eu à travailler sans pouvoir faire de pause parfois jusqu’à trois jours d’affilée. A cet égard, la commission avait pris note de l’explication donnée par le gouvernement indiquant que la modification apportée en 2015 (B.E. 2558) à la loi contre la traite avait porté les peines prévues à vingt années d’emprisonnement dans les cas où l’infraction a occasionné des lésions graves à la victime, et à l’emprisonnement à vie ou à la peine de mort lorsque l’infraction a entraîné la mort de la victime. La modification de 2017 (B.E. 2560) apportée à la loi contre la traite introduit des dispositions plus explicites, notamment: i) la révision de la définition de la notion d’«exploitation» à l’effet d’y inclure les pratiques relevant de l’esclavage; et ii) la révision de la définition du «travail forcé ou service forcé» à l’effet d’y inclure la rétention de pièces d’identité et la réduction en servitude pour dettes. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi contre la traite, dans sa teneur modifiée, soit effectivement appliquée.
La commission note que le décret d’urgence de 2019 (B.E. 2562) portant modification de la loi contre la traite (B.E. 2551) inclut les infractions liées au travail ou aux services forcés. Conformément à l’article 5 du décret, quiconque contraint une autre personne à travailler ou à fournir des services en menaçant de porter atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté, à la réputation ou aux biens de la personne menacée, en intimidant, en utilisant la force, en confisquant des pièces d’identité, en utilisant le fardeau de sa dette ou tout autre moyen similaire est puni d’un emprisonnement maximal de quatre ans ou d’une amende pouvant atteindre 400 000 baht ou les deux à la fois. Si l’infraction susmentionnée entraîne des blessures graves ou une maladie mortelle, l’auteur de ces délits est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de vingt ans et d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et, en cas de décès de la victime, d’une peine d’emprisonnement à vie ou de la peine capitale.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi contre la traite, notamment les diverses activités de formation sur l’identification des victimes organisées à l’intention des enquêteurs, du personnel administratif et des inspecteurs du travail. En outre, un atelier de consultation des équipes multidisciplinaires et des organes chargés du contrôle de l’application de la législation portant sur des victimes a été organisé à Bangkok avec la participation de fonctionnaires du Bureau principal des enquêtes, du Département des enquêtes spéciales et du Département de l’administration locale. Rappelant la nature particulière du travail à bord des navires de pêche, due en partie à leur situation isolée en mer, la commission souligne une fois de plus l’importance de prendre des mesures efficaces pour que cette catégorie de travailleurs ne soit pas placée dans une situation de vulnérabilité accrue, notamment lorsqu’ils sont soumis à des violences physiques. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du décret d’urgence B.E. 2562 de 2019 soient appliquées de manière effective et fassent l’objet d’une surveillance régulière par les organes chargés du contrôle de l’application de la loi, qui devront enquêter sur toute présomption de violences physiques. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions appropriées soient infligées aux employeurs coupables d’infractions de cette nature.
II. Contrôle de l’application des lois et accès à la justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le comité tripartite avait souligné l’importance de: a) renforcer les services de l’inspection du travail; et b) donner accès à la justice et prévoir une protection des victimes pour que les dispositions interdisant le travail forcé puissent être rigoureusement appliquées.
a) Inspection du travail et application de sanctions pénales. La commission a précédemment noté que le comité tripartite avait constaté que le gouvernement avait créé des équipes multidisciplinaires chargées d’effectuer des inspections à bord des navires de pêche, lesquelles étaient habilitées à s’entretenir avec les travailleurs de manière à empêcher que ceux-ci ne risquent de se retrouver dans des situations relevant de la servitude pour dettes et de la traite des personnes. Elle a en outre pris note qu’en sus de l’élaboration du Système de surveillance des navires (VMS), le Centre de commandement pour la répression de la pêche illégale (CCCIF) avait mis en place le Système de messagerie de surveillance électronique et de signalement électronique (EM et ERS) appelé à renforcer les moyens de contrôle des transbordements illégaux en mer et à permettre de déceler tout agissement qui relève de la traite des personnes. Elle a en outre noté que, en vertu de l’ordonnance no 22/2017 sur la répression des opérations de pêche non déclarées et non réglementaires (IUU), tout fonctionnaire habilité qui décèle des pratiques illégales au regard des lois sur la pêche a le droit d’immobiliser le navire et de signaler les faits au Département de la marine dans les vingt-quatre heures. Elle a en outre pris note des diverses formations dispensées aux inspecteurs du travail, et de l’emploi de coordinateurs linguistiques dans les bureaux provinciaux du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale (DLPW), les centres PIPO et les centres d’assistance aux travailleurs migrants, pour faciliter la communication entre travailleurs migrants et fonctionnaires gouvernementaux. La commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à l’identification de pratiques de travail forcé et de traite des personnes.
La commission prend note des observations de la FIT selon lesquelles l’utilisation par le Centre PIPO du système de surveillance des navires en remplacement des inspections physiques augmentera le risque que des violations des droits des travailleurs passent inaperçues sous couvert de statistiques attestant à tort une conformité. Les informations provenant du système électronique pourraient être utilisées pour conclure qu’il n’y a aucun problème à bord d’un navire sans que ce navire n’ait jamais été inspecté ni l’équipage interrogé. Un système de surveillance électronique peut aider à lutter contre les opérations de pêche non déclarées et non réglementaires, mais ne peut pas être considéré comme un substitut aux inspections physiques et aux renseignements humains recueillis grâce à des inspections à bord.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le DLPW a fait passer le nombre d’inspecteurs du travail de 1 245 en 2016 à 1 900 en 2018. En ce qui concerne les mesures prises pour renforcer la capacité des responsables de l’application des lois à identifier les victimes de la traite, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités de formation et de renforcement des capacités des inspecteurs du travail et autres responsables de l’application des lois, menées entre 2016 et 2018. D’après les informations communiquées par le gouvernement: i) une formation a été dispensée à 185 fonctionnaires des ministères du Travail, de la Marine et de la Police maritime dans le cadre du projet «Ship to Shore Rights» (les droits en mer comme à terre) de l’OIT, afin d’accroître leurs compétences en matière d’inspection, notamment dans le domaine de la pêche maritime et des autres activités connexes; ii) plus de 250 inspecteurs et fonctionnaires ont été formés dans le cadre du projet visant à améliorer l’efficacité des inspecteurs aux fins d’un contrôle de l’application des lois de qualité, qui vise en particulier à prévenir et à résoudre des questions liées au travail forcé, à la servitude pour dettes, à la traite des personnes et au travail des enfants; iii) des activités de formation ont été organisées à l’intention de 52 agents chargés du contrôle de l’application de la législation dans le domaine de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée; iv) des activités de formation sur le travail forcé et la servitude pour dettes ont été organisées à l’intention de 101 inspecteurs du travail; et v) des activités de renforcement des capacités ont bénéficié à 140 participants appartenant aux équipes multidisciplinaires chargées de traiter les cas de traite des personnes.
En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a amélioré les méthodes d’inspection des travailleurs de la pêche hauturière, en particulier en ce qui concerne l’identification des cas de travail forcé et de traite des personnes, et l’inspection vérifie que les travailleurs ont un contrat de travail tel que spécifié et qu’ils bénéficient des prestations mentionnées dans ce contrat de travail. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2018-19, les armateurs de deux navires de pêche ont été poursuivis et condamnés à une amende à la suite d’un entretien préliminaire avec des travailleurs dans une zone isolée en l’absence de l’employeur et avec l’aide d’un interprète. En 2018, l’équipe multidisciplinaire et les interprètes ont interrogé le personnel de 78 623 navires dans 22 provinces côtières et ont recensé 511 infractions relatives aux temps de repos, aux contrats de travail, aux bulletins de salaire et aux pièces d’identité. Sur ce nombre, 507 affaires ont fait l’objet de poursuites, dont 482 ont été réglées.
La commission prend en outre note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections du travail dans les centres PIPO. Ainsi, en 2018, 74 792 navires de pêche ont été inspectés, 509 infractions ont été relevées, 482 ordonnances ont été rendues, les armateurs de 24 navires ont été condamnés à une amende et trois cas ont fait l’objet de poursuites judiciaires. Elle note en outre que le gouvernement a indiqué que, en 2018, 304 personnes accusées de faits de traite des personnes ont été poursuivis, dont 258 pour exploitation sexuelle, 29 pour des questions liées à l’emploi, huit pour mendicité et six pour travail forcé dans le secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer les capacités des inspecteurs du travail à l’identification des pratiques relevant du travail forcé et de la traite des personnes dans le secteur de la pêche. Elle le prie également de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des cas d’infractions relevant du travail forcé ou de la traite concernant des travailleurs du secteur de la pêche qui ont été recensés par les inspecteurs du travail et par les centres PIPO ainsi que les sanctions prononcées en l’espèce. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les navires font l’objet de visites d’inspection par des inspecteurs du travail et les centres PIPO et de fournir les résultats de ces inspections ventilés par infraction.
b) Accès à la justice et assistance aux victimes. La commission a précédemment pris note de l’observation du comité tripartite selon laquelle, si la législation prévoit la mise en œuvre de divers mécanismes de traitement des plaintes, leur mise en œuvre effective par les travailleurs se heurte à un certain nombre de difficultés – durée des procédures, barrières linguistiques et manque d’information sur les mesures de prévention des risques d’être à nouveau victime de traite. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe des centres ayant spécialement vocation à aider les travailleurs migrants et qu’un certain nombre de centres, comme les centres de coordination des travailleurs du secteur de la pêche et le Centre pour l’amélioration des conditions de vie des pêcheurs (FLEC) ont été créés à cette fin. En outre, la commission a noté la mise en place de dispositifs d’assistance fonctionnant 24 heures sur 24 auxquels les travailleurs migrants peuvent s’adresser dans leur propre langue ainsi que le mécanisme de plaintes conçu pour les travailleurs étrangers et accessible en ligne. Elle a noté en outre la conclusion de protocoles d’accord avec des pays d’origine tels que la République démocratique populaire lao, le Myanmar et le Viet Nam, ainsi que le fait que le gouvernement de la Thaïlande et le gouvernement du Myanmar ont signé un accord sur une procédure de rapatriement et de réinsertion des victimes qui prévoit des garanties de sûreté du rapatriement et de l’accueil et contre le risque d’être à nouveau victime de situations relevant du travail forcé ou de la traite. La commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants employés dans le secteur de la pêche bénéficient d’une meilleure protection et d’une meilleure assistance et qu’ils ne se retrouvent pas dans des situations relevant du travail forcé ou de la traite des personnes.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la mise en place de divers centres de services qui fournissent une assistance aux travailleurs migrants, notamment:
  • -quatre centres d’aide aux travailleurs migrants visant à améliorer la qualité de vie des travailleurs de la pêche et à leur fournir une assistance, des connaissances sur les dispositifs de prévoyance et les avantages sociaux, ainsi qu’à recevoir les plaintes des travailleurs;
  • -le Centre des pêcheurs créé par le DLPW et la Fondation du Réseau pour la promotion des droits des travailleurs, qui fournit une assistance aux pêcheurs étrangers victimes de travail forcé et d’autres abus;
  • -l’application en ligne du Réseau de protection et de contrôle des travailleurs migrants, relevant du ministère du Travail, qui met en place des groupes de discussion chargés d’aider les travailleurs migrants à réclamer leur salaire et une indemnisation et à conseiller les travailleurs sur leurs droits en vertu des dispositions pertinentes (actuellement, il existe 29 groupes de discussion, qui comptent 1 431 membres);
  • -l’application mobile PROTECT-U, qui reçoit les signalements de faits de traite des personnes et fait suivre l’information aux organismes gouvernementaux compétents d’autres fournisseurs de services;
  • -les Centres de services mixtes pour les travailleurs migrants établis dans dix provinces et s’adressant aux travailleurs de 24 secteurs d’activité, qui fournissent des conseils sur les prestations liées à l’emploi et sur le changement d’employeur, ainsi que sur la coordination et l’orientation pour obtenir de l’aide ou faire valoir leurs droits (d’octobre 2018 à juin 2019, les centres ont fourni des services à 31 934 travailleurs migrants);
  • -le dispositif de dépôt de plaintes en ligne du Département de l’emploi («DOE Help me») qui est disponible en six langues et fournit des informations sur l’emploi et la recherche d’emplois et reçoit les plaintes des travailleurs thaïlandais et migrants (d’octobre 2018 à mai 2019, le site Internet a enregistré 213 plaintes de travailleurs et les plaignants ont tous bénéficié d’une assistance);
  • -la permanence téléphonique 1506, qui permet de recevoir les plaintes et les doléances des travailleurs migrants, et qui dispose de trois interprètes.
En outre, le DLPW a employé des coordinateurs linguistiques et des interprètes pour une protection et une assistance efficaces des travailleurs migrants et pour les empêcher de se retrouver victimes de situations relevant du travail forcé ou de la traite des personnes. Le nombre d’interprètes est passé de 72 en 2016 à 153 en 2018. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour améliorer la protection et l’assistance fournies aux travailleurs migrants employés dans le secteur de la pêche afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation relevant du travail forcé ou de la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants employés dans le secteur de la pêche qui ont fait appel à l’assistance juridique ou à toute autre type d’aide fournie par l’un des centres susmentionnés ou à d’autres mécanismes de plaintes en ligne.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des modifications apportées à la loi no 2 B. E. 2558 de 2015 sur la lutte contre la traite concernant l’augmentation des peines infligées aux responsables de délits liés à la traite des personnes. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite relevés aux fins d’exploitation tant sexuelle qu’au travail et qui avaient fait l’objet d’enquêtes par les autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions infligées en l’espèce.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur les poursuites engagées pour traite des personnes. D’après ces données, en 2017, 302 cas ont fait l’objet de poursuites, dont 255 concernaient des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, 26, la mendicité, 14, l’exploitation au travail et sept l’exploitation au travail dans le secteur de la pêche. En 2018, 304 cas ont fait l’objet de poursuites, dont 258 pour exploitation sexuelle à des fins commerciales, 29 pour exploitation au travail, 8 pour mendicité et 6 pour exploitation au travail dans le secteur de la pêche. En outre, en 2018, la Division de lutte contre la traite des personnes du Bureau du Procureur général a reçu 357 cas ayant fait l’objet d’une ordonnance de poursuites, dont 286 cas d’exploitation sexuelle, 57 cas de travail ou services forcés et 14 cas de mendicité. En 2019, des peines d’emprisonnement allant d’un an à plus de dix ans ont été infligées à 236 auteurs de traite. Le gouvernement indique que les contrevenants condamnés à une peine d’emprisonnement de dix ans et plus ont augmenté de 17,79 pour cent par rapport à 2017. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur la lutte contre la traite, telle que modifiée, soit effectivement mise en œuvre, et à continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail qui ont été recensés et qui ont fait l’objet d’enquêtes par les autorités compétentes ainsi que sur les sanctions infligées.
2. Protection et réintégration des victimes de traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour fournir une assistance aux victimes de traite et des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié de ces mesures. La commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques à cet égard. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de protection et d’assistance prises par le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine (MSDHS) en faveur des victimes de traite. Ainsi, en 2018, 401 victimes ont reçu une protection dans les centres d’accueil gouvernementaux, ce qui constitue une augmentation par rapport aux 360 victimes aidées en 2017. Certaines de ces victimes ont eu la possibilité de tirer un revenu d’un emploi dans un centre d’accueil (290 victimes) et d’un emploi à l’extérieur du centre d’accueil (65 victimes). En outre, des ateliers relationnels ont été organisés à l’intention des victimes de traite dans les centres d’accueil gouvernementaux pour améliorer leurs aptitudes à vivre en communauté. Le MSDHS a élaboré des rapports sur les déclarations des victimes afin que la Cour détermine le montant des réparations à payer par les auteurs de délits de traite et d’empêcher les victimes de revivre les blessures traumatiques et psychologiques qu’elles ont subies pendant la procédure judiciaire. En outre, des subventions sont accordées aux victimes de traite par le Fonds de lutte contre la traite. D’après les informations communiquées par le gouvernement, 6,15 millions de bahts ont été versés en 2018 au titre des subventions et des réparations aux victimes de traite et, en 2019, 116 personnes blessées ont reçu au total 77,56 millions de bahts en réparation des dommages causés par les responsables. Le gouvernement indique en outre que plus de 711 fonctionnaires et agents non gouvernementaux ont reçu une formation spécialisée pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences techniques en matière de protection et d’assistance aux victimes. Les interprètes ont reçu une formation et une certification sur la protection et le bien-être des victimes de traite par le MSDHS. Actuellement, 251 interprètes sont enregistrés comme interprètes qualifiés pour les victimes de traite. En outre, un manuel sur les droits des victimes de traite des personnes, traduit en sept langues, et un manuel sur le rapatriement et la réinsertion systématique dans la société des victimes de traite ont été élaborés par le MSDHS. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en place des mesures de protection, d’assistance et de réintégration appropriées en faveur de toutes les victimes de traite. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur le nombre de victimes identifiées, ainsi que sur celui des victimes ayant bénéficié d’une assistance.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour punir l’expression de certaines opinions politiques. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 112 du Code pénal punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement quiconque diffame, insulte ou menace le Roi, la Reine, le Prince héritier ou le Régent, et que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques punissent de peines pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement l’utilisation d’un ordinateur pour la commission d’une infraction concernant la sécurité nationale au sens des dispositions du Code pénal (notamment de son article 112). La commission avait noté que la loi pénitentiaire B.E. 2479 (1936) prévoit que les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler en prison. Elle avait observé que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies se déclarait préoccupé par le fait que la critique ou la dissension à l’égard de la famille royale sont passibles d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement, par la forte augmentation du nombre de personnes arrêtées et poursuivies pour crime de lèse-majesté depuis le coup d’Etat militaire et par le caractère extrême des pratiques suivies en matière de détermination de la peine, qui se traduisent dans certains cas par des peines de plusieurs dizaines d’années d’emprisonnement (CCPR/C/THA/CO/2, paragr. 37). Le Comité des droits de l’homme se déclarait en outre préoccupé par les poursuites pénales, en particulier les restrictions graves et arbitraires au droit à la liberté d’opinion et d’expression dans la législation de la Thaïlande, notamment dans le Code pénal et la loi sur les délits informatiques. Le Comité s’était également déclaré préoccupé par les procédures pénales dont des défenseurs des droits de l’homme, des militants, des journalistes et d’autres personnes font l’objet sur la base de cette législation, notamment sous des charges pénales de diffamation, de même que par l’étouffement du débat et de toute campagne pendant la période ayant précédé le référendum constitutionnel de 2016, et par des poursuites pénales engagées contre certaines personnes. La commission avait noté en outre avec une profonde préoccupation que, bien que des amendements aient été apportés en 2017 à la loi pénitentiaire de 1936, les peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler en prison conformément à cette loi avaient été conservées. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou manifesté une opposition à l’ordre établi.
La commission prend note de l’explication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’infraction de lèse-majesté, qui concerne la sécurité du Royaume en vertu de l’article 112 du Code pénal, vise à protéger le Roi, la Reine, le Prince héritier et le Régent de la diffamation, des insultes ou menaces comme le font les lois de diffamation entre citoyens. Ces dispositions maintiennent la stabilité et l’ordre sans aucune intention d’entraver la liberté d’expression. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 112 du Code pénal et des articles 14 et 15 de la loi sur les délits informatiques ne sont considérées comme une infraction pénale que si les éléments suivants constitutifs sont présents, à savoir: i) la personne a commis un acte diffamatoire, insultant ou menaçant; ii) l’acte est commis contre le Roi, la Reine, le Prince héritier ou le Régent; et iii) l’acte est intentionnel. Le gouvernement renvoie en outre aux modifications apportées en 2017 aux articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques. Selon ces amendements, l’article 14 criminalise le fait de transmettre de façon malhonnête ou frauduleuse, par le biais du système informatique, des données déformées ou mensongères susceptibles de causer un préjudice à la population ou à la sécurité nationale, la sûreté publique, la sécurité économique nationale ou aux infrastructures, ou toute infraction liée au terrorisme, ou encore toutes données comportant des éléments obscènes auxquelles le grand public peut avoir accès. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une amende. Selon l’article 15, tout prestataire de services qui coopère ou consent aux infractions commises en vertu de l’article 14 est passible de la même peine. Le gouvernement indique que si le prestataire de services se conforme à l’avis émis par le ministre prescrivant la suspension de la diffusion de ces données et la suppression de ces données du système informatique, il ne sera passible d’aucune sanction.
Enfin, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi pénitentiaire BE 2560 (2017), qui abroge la loi pénitentiaire de 1936, ne contient aucune disposition imposant le travail obligatoire en cas de peines de prison. D’après le rapport du gouvernement, le Département de l’administration pénitentiaire a pris des mesures pour faire en sorte que les détenus puissent choisir de travailler de leur propre gré. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’article 48 de la loi pénitentiaire de 2017, les détenus doivent se conformer aux ordres des autorités pénitentiaires concernant l’exécution de certaines fonctions pénitentiaires en rapport avec leur aptitude physique et mentale, leur genre et leur statut, en vue d’améliorer le comportement des détenus, leur sécurité et les caractéristiques propres à une prison.
La commission rappelle que les restrictions aux libertés et droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression, ont une incidence sur l’application de la convention, si de telles restrictions sont sanctionnées par des peines comportant une obligation de travailler en détention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les garanties juridiques qui entourent l’exercice de ces droits et libertés constituent une protection importante contre l’imposition de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques, ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, en droit comme dans la pratique, pour qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou manifesté une opposition à l’ordre établi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’article 112 du Code pénal est modifié, en restreignant explicitement le champ d’application de cette disposition aux situations dans lesquelles on aura recouru ou incité à recourir à la violence, ou en abrogeant ou remplaçant les peines comportant l’obligation de travailler par d’autres types de sanction (par exemple des amendes) afin qu’aucune forme de travail obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans recourir ni inciter à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 14 et 15 de la loi de 2017 sur les délits informatiques, y compris les décisions de justice rendues en vertu de ces articles, en indiquant en particulier les faits à l’origine de ces condamnations et les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission avait noté précédemment qu’en vertu des articles 95(3) et 120 de la loi organique sur les partis politiques (loi no BE 2550) une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être imposée pour l’utilisation aux fins d’activités politiques ou contre un avantage quelconque du nom, des initiales ou de l’emblème d’un parti politique ayant été dissous par la Cour constitutionnelle. En outre, en vertu des articles 97 et 120 de la loi, des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées aux personnes qui, ayant précédemment été membres des instances dirigeantes d’un parti entre-temps dissous, cherchent à en constituer un nouveau, en deviennent membres des instances dirigeantes ou en font la promotion dans les cinq années qui suivent la dissolution de l’ancien. En vertu de l’article 94 de la loi, la Cour constitutionnelle peut dissoudre un parti politique par voie d’ordonnance lorsque celui-ci est coupable d’un des cinq actes énumérés dans la loi, parmi lesquels «un acte susceptible de nuire au régime démocratique du gouvernement, le Roi étant chef de l’Etat en vertu de la Constitution» (art. 94(3)), ou «un acte, qu’il soit commis dans le royaume ou hors de celui-ci, de nature à mettre en danger la sécurité de l’Etat ou contraire à la loi, à l’ordre public ou à la moralité» (art. 94(4)). Rappelant que l’article 1a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) en conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une enquête a été menée en 2017 pour examiner les violations commises en vertu de la loi organique sur les partis politiques. La Cour constitutionnelle a ordonné en l’espèce la dissolution de 16 partis politiques, mais aucune violation des articles 95(3), 97 ou 120 n’a été établie. La commission note également que le gouvernement fait savoir que la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 a été abrogée et qu’une nouvelle loi a été promulguée en octobre 2017 pour permettre aux individus de former librement des partis politiques dans le cadre de la gouvernance démocratique, le Roi étant chef de l’Etat. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur la question de savoir si les peines (comportant l’obligation de travailler en détention) prévues aux articles 95(3), 97 et 120 de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 ont été abrogées, remplacées ou sont toujours en vigueur. La commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction pour avoir ou exprimer certaines opinions politiques et que l’interdiction d’exprimer des opinions politiques, lorsqu’elle découle de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, (sous peine de sanctions comportant l’obligation de travailler) est incompatible avec l’article 1 a) de la convention (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 307). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la violation des articles 95(3), 97 et 120 de la loi organique sur les partis politiques de 2017 peut notamment être passible de peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler appliquées en tant que mesures de discipline du travail ou sanctionnant la participation à des grèves. Loi sur les relations du travail et loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 131 à 133 de la loi de 1975 sur les relations du travail no BE 2518 (LRA de 1975) des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à tout employeur ou tout travailleur qui viole ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail, conformément aux dispositions des articles 18, 22, 23, 24, 29 et 35(4) de ladite loi. La commission avait fait observer que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. La commission a également noté que la loi sur les relations du travail et la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat no BE 2543 de 2000 (SELRA) contiennent des dispositions permettant d’imposer des peines d’emprisonnement pour la participation à des grèves. Selon la loi sur les relations du travail, des peines d’emprisonnement peuvent en effet être imposées lorsque: i) le ministre donne ordre aux grévistes de reprendre le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente de la décision de la Commission des relations professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre ou par la Commission des relations professionnelles (en application de l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5)). Enfin, la SELRA interdit les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33), prévoyant en cas de violation de cette disposition une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Cette peine est doublée à l’égard des instigateurs de ce délit (art. 77). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement concernant l’abrogation des articles 131 à 133, 139 et 140 de la loi sur les relations du travail, de même que des articles 33 et 77 de la SELRA. Le gouvernement avait précisé que le Département de la protection du travail et de la prévoyance, relevant du ministère du Travail, était chargé de cette tâche et qu’il avait élaboré un projet d’amendement qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement dans de telles circonstances. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de la loi sur les relations du travail, prévoyant d’abroger les articles 131 à 133, 139 et 140 de cette loi, et le projet d’amendement de la SELRA, prévoyant d’abroger les articles 33 et 37 de cette loi, soient adoptés dans un proche avenir.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail sur le projet de loi sur les relations du travail, un groupe de travail tripartite relevant du Département de la protection du travail et de la prévoyance et du ministère du Travail a proposé d’apporter les modifications suivantes à la LRA de 1975 :
  • -L’exercice du droit de lock-out de l’employeur et du droit de grève des travailleurs en vertu de l’article 34 ne fera pas l’objet de sanctions au titre de l’article 139;
  • -Les peines prévues à l’article 140 seront révisées et aucune peine ne sera prononcée pour les infractions prévues à l’article 35(2).
En ce qui concerne les articles 131 à 133 de la LRA, le groupe de travail tripartite a souligné que les dispositions visaient à contraindre les employeurs à respecter les conditions d’emploi convenues avec les travailleurs et que la loi ne cherche pas à sanctionner les travailleurs. A ce jour, aucune poursuite n’a jamais été intentée contre un travailleur pour violation de cette disposition.
La commission note en outre qu’en ce qui concerne les dispositions de la SERLA, le groupe de travail a proposé d’apporter des modifications à l’article 33, lesquelles suppriment les sanctions prévues pour violation dans le contexte de grèves. La commission exprime le ferme espoir que les projets de modification des articles 139 et 140 de la LRA de 1975, et de l’article 33 de la SERLA, qui prévoient de supprimer les sanctions en cas d’infractions liées à la participation à des grèves en vertu des articles 34 et 35(2) de la LRA seront prochainement adoptées. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Code pénal. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’égard de ceux qui participent à une grève ayant pour finalité de changer les lois de l’Etat, faire pression sur le gouvernement ou intimider la population. Elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas été appliqué dans la pratique. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, l’article 117 ne vise que les grèves, les lock-out ou les suspensions d’activité dont les auteurs sont animés de la volonté de changer les lois du pays ou de contraindre le gouvernement à agir d’une manière qui tendrait à suspendre son administration. Le gouvernement avait répété que cette disposition ne constitue pas une restriction à l’exercice de la liberté syndicale visant à défendre les avantages économiques et sociaux des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève.
La commission note une fois de plus que le gouvernement, tout en prenant acte des préoccupations qu’elle exprime au sujet de cette question, réaffirme que l’article 117 ne concerne pas les grèves, les lock-out ou les suspensions d’activité de manière générale. Il ne s’applique que lorsque les auteurs de ces actes sont animés de la volonté de changer les lois du pays, à des fins politiques ou de négociation politique, comme dans le cas d’une grève engagée pour exiger un changement de gouvernement ou pour intimider le gouvernement ou la population pour les contraindre sous la menace ou par la force à entreprendre une action particulière. Cette disposition ne vise pas à restreindre la liberté d’expression, mais à maintenir la stabilité et l’ordre public dans le pays. Le gouvernement indique en outre que cette disposition n’a pas été appliquée dans la pratique. Prenant note des indications du gouvernement, la commission doit rappeler une fois de plus que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à des peines comportant une forme quelconque de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». A cet égard, elle rappelle également le principe énoncé au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, selon lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Petites et moyennes entreprises (PME). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a plus de deux millions de PME en Thaïlande, lesquelles occupent plus de 10 millions de personnes. Le gouvernement indique aussi que les projets de promotion mis en œuvre dans le cadre du troisième Plan directeur de promotion des PME pour 2012-2016 se sont traduits par une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 59,442 millions de baht, soit une croissance de 0,43 pour cent de l’économie nationale. En 2016, 173 435 PME avaient bénéficié d’une aide pour renforcer leurs capacités, nombre qui a dépassé de loin l’objectif de 30 000 PME initialement prévu dans le plan directeur. En outre, de 2012 à 2016, le nombre de PME enregistrées a atteint 312 141. En ce qui concerne leur durabilité, le gouvernement indique que 292 956 PME sont restées en activité, soit 117,8 pour cent de l’objectif de 250 000 PME durables. La commission prend note de l’introduction du Programme thaïlandais d’accroissement de la productivité du travail. Il vise à augmenter le potentiel des entreprises, à renforcer la compétitivité des petits et moyens entrepreneurs et à améliorer leur accès aux services publics disponibles. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2013-2017, 73 536 travailleurs et entrepreneurs ont reçu dans le cadre du programme une formation pour renforcer leurs capacités. La commission note que la mise en œuvre du programme s’est poursuivie en 2018 et que, en juin 2018, 59 502 travailleurs avaient reçu une formation et participé à des activités liées au programme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour créer des emplois en promouvant et en aidant des petites et moyennes entreprises durables.
Développement des compétences. Au cours de la période 2012-2016, le ministère du Travail, conjointement avec le Département du développement des compétences, a pris diverses mesures pour accroître les compétences, notamment en dispensant une formation pour augmenter la productivité du travail et soutenir le développement des secteurs manufacturier, touristique et des services, et préparer l’intégration sociale et économique des membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). La commission note que le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’une formation pour le développement de leurs compétences, en application de la loi B.E. 2545 sur la promotion du développement des compétences, est passé de 3 227 600 en 2013 à 3 809 648 en 2016. Le gouvernement indique que le Fonds pour le développement des compétences et la formation financée par le fonds visent à encourager les employeurs à organiser des activités de formation de développement des compétences pour leurs travailleurs, en échange d’une exonération de l’impôt sur le revenu. Les employeurs qui répondent aux critères sont exonérés d’impôt sur le revenu à hauteur d’un montant équivalant au coût de la formation. Cette exonération les incite à prendre l’initiative d’activités de formation. Le gouvernement indique que, en 2017, 4 002 284 travailleurs ont reçu une formation de perfectionnement professionnel pour répondre aux besoins du marché du travail et aux exigences professionnelles. Il ajoute que des instituts de perfectionnement des compétences dans des technologies de pointe ont été établis dans des secteurs industriels clés, partout dans le pays, pour préparer la main-d’œuvre à travailler dans les secteurs de l’avenir. Depuis leur création en 2017, ces instituts ont dispensé une formation à 39 148 travailleurs, dont 16 140 ont déjà trouvé un emploi. La commission note que, malgré ces mesures, la productivité de la main-d’œuvre thaïlandaise n’a augmenté que légèrement, passant de 228 471 baht par personne en 2012 à 253 624 baht en 2016, en raison du faible niveau d’instruction de la population active. A ce sujet, le gouvernement indique que l’actuel douzième Plan de développement social et économique (2017-2021) met l’accent sur le développement des ressources humaines, ce qui permettra d’accroître le nombre de personnes ayant des compétences avancées et de répondre ainsi plus rapidement et plus efficacement aux demandes du marché. Le gouvernement indique en outre que la formation pour le développement des compétences cherche à améliorer l’employabilité de personnes appartenant à des groupes cibles – victimes de catastrophes naturelles, toxicomanes guéris, détenus, jeunes placés dans des centres de détention, anciens combattants blessés, personnes handicapées, minorités ethniques et personnes occupées dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures qui ont été prises pour développer les compétences, en particulier en ce qui concerne l’accès à un emploi productif durable. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs participent à l’élaboration des programmes et mesures de formation professionnelle.
Travailleurs âgés. Le gouvernement indique qu’il continue de renforcer ses cadres d’action pour accroître les possibilités d’emploi des personnes âgées. Il indique également que le ministère du Travail a modifié le paragraphe 3 de l’article 11 de la loi B.E. 2546 de 2003 sur les personnes âgées afin de protéger et de soutenir les personnes âgées dans leur emploi et de leur donner accès à une formation professionnelle appropriée. En outre, le ministère du Travail a promulgué la loi sur la protection du travail (no 6) B.E. 2560 de 2018 qui donne plus de flexibilité aux travailleurs âgés et apporte des précisions d’ordre juridique sur leurs droits à une indemnité de retraite. La commission note que, le 8 novembre 2016, le Conseil des ministres de la Thaïlande a adopté le programme «Aging Society Supporting Scheme», qui est un programme d’incitation fiscale visant à stimuler l’emploi des personnes âgées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création de centres d’enregistrement et de facilitation dans tout le pays pour les demandeurs d’emploi et les personnes âgées. Le gouvernement indique que, entre 2015 et juin 2018, 11 652 personnes âgées se sont inscrites dans ces centres et que 3 636 ont trouvé un emploi. La commission prend note en outre du programme de développement des compétences que le gouvernement a mis en place pour développer et améliorer les compétences des demandeurs d’emploi âgés. Au cours de l’exercice 2017, le ministère du Développement des compétences a organisé des cours de formation pour 7 906 personnes âgées. De plus, la campagne de promotion de l’emploi des travailleurs âgés du Département de l’emploi propose plusieurs programmes, notamment les suivants: Programme d’amélioration de l’employabilité; Programme de promotion de l’emploi en fonction de l’âge et de l’expérience; Programme de promotion de l’emploi dans les secteurs des services et du tourisme; et Programme Sagesse populaire (District One). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur les résultats des mesures prises pour accroître les possibilités d’emploi des travailleurs âgés, aplanir les obstacles qu’ils peuvent rencontrer dans l’accès à l’emploi, progresser et rester dans l’emploi.
Travailleurs ruraux. En réponse à la précédente demande la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre du onzième Plan de développement social et économique (2012-2016), il a lancé le programme d’atténuation de la crise appelé «Crisis Alleviation Programme: Emergency Employment Facilitation and Skill Development Services». Ce programme, adapté aux circonstances et aux exigences spécifiques de la région, a pour but de faciliter l’emploi et d’assurer la continuité des revenus en période de crise. Le Département du développement des compétences a également mené des programmes pour réduire les inégalités de revenus entre différents groupes de personnes dans différentes régions du pays et pour renforcer l’économie de base, créer des débouchés économiques et accroître la compétitivité des opérateurs économiques des PME et des entreprises communautaires. La commission prend note des trois principales formations professionnelles organisées dans le cadre du programme qui cherche à accroître les connaissances et les compétences dans de nouveaux domaines et, ainsi, les possibilités d’emploi: formation pour améliorer l’employabilité; formation pour encourager l’emploi indépendant et les activités indépendantes; et formation pour des groupes cibles spécifiques : chômeurs, groupes défavorisés et personnes à faible revenu vivant dans les zones rurales, entre autres. Le gouvernement indique que, en 2016, 31 150 personnes au total ont participé aux programmes. Le ministère de l’Emploi a également lancé une campagne de promotion de l’emploi («Employment Strengthens Communities»), qui permet aux bureaux provinciaux de l’emploi dans tout le pays et aux unités mobiles de promotion de l’emploi de coordonner leur action avec celle d’organisations et d’organismes locaux de façon à assurer des services d’emploi – inscription des demandeurs d’emploi, consultations sur l’emploi et le travail indépendant et recommandations sur les ressources financières appropriées disponibles. Le Département de l’emploi a également encouragé l’emploi dans les zones rurales par le biais de son Programme de préparation de la main-d’œuvre qui se focalise sur les chômeurs, les travailleurs licenciés, les travailleurs saisonniers, les victimes de catastrophes naturelles et les travailleurs à domicile qui étaient auparavant enregistrés auprès du Département de l’emploi. Entre 2015 et 2018, 10 351 personnes ont bénéficié de ce programme. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des travailleurs ruraux.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. Tendances du marché du travail. La commission fait bon accueil aux informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et ses annexes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du onzième Plan national de développement social et économique pour 2012-2016 sur la promotion de l’emploi, notamment sur les tendances du marché du travail. Le gouvernement indique que le onzième plan a contribué au perfectionnement de la main-d’œuvre en tenant compte des demandes du marché du travail, par des mesures proactives répondant aux mutations de l’environnement du marché du travail et aux progrès technologiques. Pendant la mise en œuvre du onzième plan, le secteur des services de la Thaïlande a enregistré une croissance constante, en particulier dans le tourisme et les secteurs connexes. Le gouvernement indique que le taux de chômage était de 1,18 pour cent en 2017 et qu’il s’était accru en particulier dans le bâtiment et la manufacture, en partie à cause de la sécheresse persistante de 2014-2016 qui s’est traduite par l’arrivée de travailleurs de l’agriculture dans des secteurs non agricoles. La commission note que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre du Bureau national de statistique, le taux de chômage a baissé à 0,9 pour cent au dernier trimestre de 2018, tandis que le taux d’activité a atteint 68,29 pour cent. Le gouvernement fait état de plusieurs programmes de promotion de l’emploi mis en œuvre dans le cadre du onzième plan. A ce sujet, la commission prend note de la création en 2013 des centres Tri Thep, dont le but est d’améliorer les possibilités d’emploi et de revenu et d’assurer un emploi durable et une évolution professionnelle tout au long de la vie. La commission prend note également de la création en 2015 de 87 centres Smart Job pour l’emploi qui proposent des services à guichet unique. La commission note également que le gouvernement a créé le site Internet M-Powered Thailand, qui porte sur le développement de la carrière professionnelle, et a mis au point l’application mobile Internet Smart Labour afin de faciliter, à l’heure du numérique, l’accès des travailleurs aux services en ligne. La commission note que, au cours de la période 2015-2018, 1 303 967 personnes ont trouvé un emploi grâce à ces services de l’emploi, dont 8 530 personnes handicapées. En application de la loi B.E. 2550 de 2007 sur l’autonomisation des personnes handicapées et de son amendement B.E. 2556 (no 2) de 2013, le gouvernement promeut l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du douzième Plan de développement social et économique pour 2017-2021. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application du douzième Plan de développement social et économique pour 2017-2021 en ce qui concerne la promotion de l’emploi. Prière aussi de fournir des données statistiques actualisées et ventilées par sexe et par âge sur la situation du marché du travail, y compris l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi visible, ainsi que des informations sur la taille et la répartition de l’économie informelle.
Article 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont eu lieu en vue de l’élaboration et de l’adoption du onzième plan, ainsi que du projet de stratégies de développement prévu dans le plan-cadre sur le travail 2012 2016. En particulier, les commentaires des partenaires tripartites ont été ensuite pris en compte dans ce projet afin de mieux refléter les attentes et les intérêts des acteurs concernés. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a également tenu trois réunions publiques avec des parties prenantes de quatre régions du pays pour obtenir des informations. Leurs commentaires et leurs suggestions ont été pris en considération pour améliorer le plan, assurer son caractère inclusif et accroître sa capacité de répondre aux besoins des personnes et aux demandes du marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées auprès des partenaires sociaux en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de mesures actives de la politique de l’emploi dans le cadre du douzième plan.
Travailleurs migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, reconnaissant la contribution énorme des travailleurs migrants à l’économie et à la société thaïes, il a pris de nombreuses mesures pour garantir une protection appropriée des droits au travail ainsi qu’un niveau de vie décent à l’ensemble des travailleurs migrants en Thaïlande. Il a agi également pour accélérer la régularisation des travailleurs sans papiers et leur permettre ainsi d’accéder aux services publics, à une protection juridique et aux mécanismes de plainte. Entre mars 2015 et mars 2018, le gouvernement a organisé des services d’enregistrement dans 88 centres de services à guichet unique en place dans tout le pays. En juillet 2018, 3 420 595 migrants étaient autorisés à travailler en Thaïlande. La commission prend note de la prolongation de permis de séjour temporaire qui a été accordée à des migrants travaillant sans permis de travail. A cet égard, le gouvernement souligne qu’il est important d’appliquer les dispositifs de migrations régulières établis dans le cadre des protocoles d’accord entre la Thaïlande et les pays d’origine. Ces protocoles contribuent à éviter que des personnes en provenance de l’étranger occupent illégalement un emploi ou soient victimes d’exploitation au travail et de traite à des fins d’exploitation au travail. Le gouvernement a reconduit et modifié les protocoles d’accord en vigueur conclus avec les gouvernements de la République démocratique populaire lao, du Myanmar et du Cambodge. L’objectif est, dans ce cadre, de rendre les migrations de main d’œuvre plus simples et suffisamment attrayantes, afin que les protocoles soient le mécanisme normalement utilisé pour faire venir des travailleurs migrants, et de limiter ainsi les possibilités d’exploitation au travail et de traite des êtres humains. Le gouvernement a mené une opération intégrée de lutte contre la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation au travail, notamment avec le Centre de commandement pour la prévention de la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation au travail et avec les centres d’opérations contre la traite dans 76 provinces. Le ministère du Travail a également actualisé des instruments juridiques (l’ordonnance royale/décret B.E. 2560 sur la gestion de l’emploi des travailleurs étrangers et son amendement (no 2) B.F. 2561 de 2018) pour répondre à la situation actuelle des migrations de main-d’œuvre. Les sanctions ont été alourdies pour dissuader et les travailleurs et les employeurs de commettre d’éventuelles infractions mais aussi pour dissuader la répétition d’infractions. Le gouvernement mentionne plusieurs mesures visant spécifiquement à rendre moins vulnérables les travailleurs migrants. Le ministère du Travail a accru la fréquence des inspections multidisciplinaires de façon à prévenir et à réprimer l’exploitation de main-d’œuvre dans les établissements à haut risque. De plus, en application de la résolution du 26 juillet 2016 du Conseil des ministres, trois centres d’accueil et de réintégration ont été créés pour dispenser des formations d’orientation aux migrants qui se trouvent déjà en Thaïlande pour y travailler dans le cadre des protocoles d’accord. En outre, la commission prend note de l’amélioration de l’accès aux services publics grâce à des moyens numériques, de l’introduction d’un nouveau mécanisme («DOE help me») pour déposer des plaintes en ligne, et de numéros d’appel du Département de l’emploi pour obtenir facilement des informations du gouvernement. Le ministère du Travail a organisé des cours de formation à l’intention de travailleurs et d’employeurs migrants pour leur faire mieux connaître leurs droits et devoirs ainsi que la législation, la tradition et la culture. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants en Thaïlande ont accès à des soins de santé dans le cadre de la Caisse de sécurité sociale ou du régime d’assurance-maladie obligatoire des migrants. Le gouvernement fait état de plusieurs mesures spécifiques destinées à protéger les droits fondamentaux des travailleurs du secteur de la pêche. Etant donné que la majorité des travailleurs migrants occupés dans la pêche avant 2014 n’avaient pas de papiers et étaient donc très vulnérables, le gouvernement a procédé à plusieurs processus d’enregistrement de pêcheurs migrants et de renouvellement de leur statut professionnel. Le gouvernement a entamé des négociations avec les acteurs du secteur de la pêche dans l’optique de mesures pour inciter les pêcheurs qui immigrent à le faire dans le cadre des protocoles d’accord. Ces négociations ont été relativement efficaces puisque, au cours des sept premiers mois de 2018, dans ce cadre, 2 151 migrants ont été recrutés dans la pêche. La commission prend note des résultats de l’étude de base de 2018 du BIT sur les pêcheurs et les travailleurs du secteur des produits de la mer en Thaïlande. Ils montrent qu’il est important, à tous les niveaux des chaînes d’approvisionnement des produits de la mer, d’assurer une application effective de la législation du travail et des autres normes, de protéger les travailleurs et de créer dans le secteur des conditions de concurrence équitables. Selon l’étude de base, le gouvernement de la Thaïlande et le ministère du Travail devraient réorienter les inspections pour enquêter sur les violations de la législation du travail, identifier les auteurs et les sanctionner. La commission note que le ministère du Travail s’est efforcé de mettre de nouveaux outils à la disposition des inspecteurs du travail. De 2015 à 2016, il a collaboré avec le BIT dans le cadre de différents projets pour former des fonctionnaires et renforcer ainsi leurs capacités d’inspection. Le gouvernement indique que les Centres de contrôle des entrées et sorties portuaires (PIPO) ont été créés le 12 juin 2015 pour inspecter les navires de pêche. Reconnaissant que le taux de poursuites restait faible, le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la protection sociale (DLPW) a adopté le règlement ministériel sur l’inspection du travail et la procédure pénale concernant les infractions au règlement ministériel sur la protection du travail dans la pêche (no 2) B.E. 2561, en vigueur depuis le 15 juillet 2018. La commission prend note de la création d’un centre pour l’amélioration de la vie des pêcheurs (FLEC) avec Stella Maris. Il cherche à améliorer la qualité de vie des travailleurs de la pêche en mer et permet aux travailleurs et aux victimes de l’exploitation au travail d’accéder à des services et à une assistance. La commission note aussi que, pour encourager l’immigration légale de travailleurs, des centres provinciaux de coordination pour les travailleurs de la pêche en mer ont été créés dans 22 provinces. En ce qui concerne l’emploi à l’étranger, le gouvernement indique que, en 2017, 168 438 citoyens thaïlandais travaillaient à l’étranger. Le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département de l’emploi, propose aux travailleurs thaïlandais des services de l’emploi à l’étranger ainsi que des activités de formation et de renforcement des capacités qui tiennent compte des besoins du marché du travail à l’étranger. Le ministère du Travail met également en œuvre des projets, par exemple des cours d’orientation avant le départ, pour aider les travailleurs et éviter qu’ils ne soient victimes de traite des êtres humains et d’autres formes d’exploitation au travail. La commission note que 13 bureaux du travail sont en place dans 12 pays et qu’ils constituent un dispositif très important de protection des travailleurs thaïlandais à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour traiter et résoudre les problèmes des travailleurs migrants, particulièrement ceux qui travaillent dans le secteur de la pêche, y compris des informations concernant les violation des droits du travail détectées dans les chaînes d’approvisionnement, les sanctions imposées et les réparation accordées, et sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’abus et l’exploitation de travailleurs migrants en Thaïlande.
Femmes. Prévention de la discrimination. Le gouvernement indique que le taux de participation des femmes au marché du travail est de 60 pour cent mais qu’elles continuent de se heurter à de nombreux obstacles culturels à l’emploi. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour accroître leur participation. La commission note que le ministère du Travail a lancé à l’échelle nationale, en 2004 puis en 2006 respectivement, des campagnes pour inciter les établissements commerciaux à créer des garderies et des salles d’allaitement. Le gouvernement indique que le ministère du Travail organise chaque année la Journée internationale de la femme pour sensibiliser les fonctionnaires et les partenaires sociaux à l’importance des travailleuses, du travail décent et de la protection sur le lieu de travail. La commission prend note de la création, le 23 juin 2015, du Fonds pour l’autonomisation des femmes, qui apporte un soutien financier aux activités menées à cette fin. Le gouvernement indique qu’il a élaboré et mis en œuvre des mécanismes et des procédures juridiques pour prévenir la discrimination à l’encontre des travailleuses. La commission prend note de l’adoption, le 13 mars 2015, de la loi B.E. 2558 sur l’égalité des genres, qui porte création des mécanismes suivants: la commission de promotion de l’égalité des genres (commission Sor-Tor-Por), chargée d’élaborer des politiques, de définir des mesures et des programmes de travail et de procéder à un suivi pour garantir l’égalité des genres; la commission pour l’identification de la discrimination déloyale fondée sur le genre; et le Fonds pour la promotion de l’égalité des genres, qui a été créé pour financer les dépenses engagées afin de promouvoir l’égalité des genres ou de verser des indemnités aux femmes, aux hommes ou aux personnes LGBTQ victimes d’un traitement déloyal en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur l’impact des mesures prises pour promouvoir une participation accrue des femmes au marché du travail à tous les niveaux et pour prévenir la discrimination dans l’emploi.
Travailleurs de l’économie informelle. Le gouvernement indique qu’en Thaïlande la proportion de travailleurs dans le secteur informel a augmenté – de 32,48 pour cent en 2012 à 36,24 pour cent en 2016. Le gouvernement indique aussi que la couverture de la sécurité sociale et de la protection sociale a été étendue dans le cadre du onzième plan de développement social et économique, si bien qu’elle est plus inclusive et plus facilement accessible aux travailleurs du secteur informel. Le gouvernement ajoute que, en conséquence, la proportion de travailleurs du secteur informel ayant accès aux prestations de sécurité sociale est passée de 3,7 pour cent en 2011, c’est-à-dire la dernière année du dixième plan, à 10,75 pour cent à la fin du onzième plan. La commission note également que la formation pour le développement des compétences dispensée en application de la loi B.E. 2545 sur la promotion du développement des compétences vise à améliorer l’employabilité des personnes appartenant aux groupes cibles, notamment les travailleurs du secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données ventilées, sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la transition vers l’emploi formel et accroître l’accès des travailleurs du secteur informel aux prestations de sécurité sociale. Se référant à la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour faciliter la transition des travailleurs du secteur informel vers le marché du travail formel.

C127 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 127 (poids maximum) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que du rapport soumis en 2019.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré et publié l’étude nationale sur la SST, conformément aux orientations formulées dans la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement indique également qu’il sera prêt à ratifier la convention no 155 d’ici à la fin de la deuxième phase du programme national de SST en 2026, conformément à la feuille de route administrative du ministère du Travail. Il indique que la ratification d’autres conventions pertinentes en matière de SST est à l’étude, notamment dans le cadre de consultations avec la Commission nationale tripartite sur la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la ratification envisagée de conventions de l’OIT pertinentes, notamment sur l’état d’avancement de la ratification de la convention no 155. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les consultations tenues à cet égard, y compris avec la Commission nationale sur la SST.
Articles 3 et 4, paragraphe 1. Politique nationale et établissement, gestion, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale tripartite sur la SST, conformément aux articles 24 à 31 de la loi B.E. 2554 (A.D. 2011) sur la sécurité et la santé professionnelles et environnementales (loi sur la SST), fonctionne comme un organe chargé de réviser et de renforcer le système national de SST, ainsi que de faire des recommandations en vue de l’améliorer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle note en outre que la sous-commission de la Commission de SST au niveau national ou la Commission administrative chargée des questions de SST au niveau national contrôle, évalue et révise la politique nationale en matière de SST et le programme correspondant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et la composition de la commission administrative chargée des questions nationales de SST au niveau national et de sa sous-commission.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale (DLPW) emploie plus de 400 inspecteurs spécialisés dans la SST et procède à des inspections dans ce domaine. La loi sur la SST définit, en son chapitre 5, les prérogatives et les pouvoirs des inspecteurs de la SST et prévoit, en son chapitre 8, les dispositions relatives aux sanctions. Le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale, par l’intermédiaire de ses agences, a renforcé les activités de contrôle de l’application des dispositions aux niveaux central, régional et provincial. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des activités de contrôle de l’application de la législation aux niveaux central, régional et provincial, ainsi que des statistiques sur les activités d’inspection en matière de SST.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 23(1) du règlement ministériel B.E. 2549 (A.D. 2006) sur l’administration et la gestion de la sécurité et de la santé dans le milieu de travail, tout établissement comptant plus de 50 travailleurs est tenu de disposer d’un comité de la SST composé de membres représentant l’employeur et les travailleurs ainsi que d’un responsable de la sécurité. Ces comités sont chargés de promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, ainsi que des mesures de prévention sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans les petites entreprises de moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique est chargé d’assurer la surveillance de la santé au travail et les services correspondants, au moyen de son réseau d’hôpitaux et de centres de soins de santé aux niveaux provincial et local. La promotion de la santé se fait à l’aide de divers médias, afin d’éduquer les travailleurs et la population en matière de santé au travail et de leur donner des recommandations à cet égard. Tous les employés travaillant dans des établissements agréés bénéficient des services de santé au travail. Des examens médicaux annuels ou périodiques sont proposés dans les hôpitaux ou les services de santé. La commission note par ailleurs que selon l’étude nationale sur la SST publiée en 2015, le système compte environ 2 000 médecins et infirmiers du travail et l’Association des soins infirmiers au travail ainsi que l’Association des maladies d’origine professionnelle et environnementale sont chargées de fournir des informations, d’effectuer des travaux de recherche et de dispenser des services d’éducation dans le domaine de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les services de santé fournis au niveau de l’entreprise.
Article 4, paragraphe 3 f) et g). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et collaboration avec les institutions de sécurité sociale. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de la Caisse d’indemnisation des accidents du travail (WCF) de l’Office de la sécurité sociale recueille et développe des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles grâce à sa base de données, en se fondant sur les plaintes dont il est saisi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en tenant compte des instruments pertinents de l’OIT, et d’indiquer s’il existe des procédures de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques sur la sécurité et la santé au travail, y compris le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés.
Article 4, paragraphe 3 h). Sécurité et santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour étendre la protection en matière de SST à ceux qui travaillent dans les PME et dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que, selon l’Office national de la statistique, la majorité des travailleurs sont dans l’économie informelle, dont 60 pour cent dans l’agriculture. La commission prend bonne note des activités promotionnelles (formation, orientations, etc.) mises en œuvre par le DLPW en vue d’étendre la protection en matière de SST aux personnes travaillant dans les PME, ainsi que des programmes de formation axés sur l’action participative tels que le programme d’amélioration des conditions de travail dans les petites entreprises (WISE), le programme d’amélioration des conditions de travail dans le cadre du développement des quartiers (WIND) et le programme d’amélioration des conditions de travail aux fins de la sécurité du foyer (WISH), et de soutenir des initiatives locales dans les établissements de l’économie informelle. Le gouvernement indique également que des outils de formation faciles à appliquer (comme des listes de contrôle illustrées) ont aidé les travailleurs de l’économie informelle à trouver des solutions pratiques et peu coûteuses. Le gouvernement indique qu’il est proposé d’examiner la possibilité d’étendre le champ d’application de la législation en matière de SST en vue de protéger les travailleurs de l’économie informelle, tels que ceux des secteurs agricole et du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la protection en matière de SST aux travailleurs des PME et de l’économie informelle et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur l’issue de l’examen de la possibilité de protéger les travailleurs de l’économie informelle en vertu de la législation en matière de SST.
Article 5, paragraphe 1. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. La commission prend note du programme national de SST «Sécurité et santé décentes pour les travailleurs» – Phase II (2017-2026) et du deuxième plan directeur national sur la SST et l’environnement (2017-2021), qui sont tous deux accessibles en ligne. Elle note que la Commission nationale et les sous-commissions nationales sur la SST examinent périodiquement (deux fois par an) les résultats de la mise en œuvre du Plan directeur national sur la SST et l’environnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur, y compris des statistiques pertinentes. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évaluation du plan effectuée, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont il est tiré avantage de cette évaluation pour l’élaboration de plans ultérieurs.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées par de jeunes travailleurs. Depuis des années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour relever la limite d’âge des personnes affectées au transport manuel de charges. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’envisager de relever de 15 à 16 ans l’âge minimum auquel de jeunes travailleurs peuvent participer au transport manuel de charges, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à cette demande, selon lesquelles le DLPW a réalisé une étude sur les travaux dangereux pour les femmes et les jeunes travailleurs, y compris ceux qui effectuent des transports manuels de charges. Selon les résultats de l’étude, la limite de charge fixée par le règlement ministériel sur le poids maximum autorisé de portage, B.E. 2547 (A.D. 2004) pourrait avoir certaines conséquences sur la santé des jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Le gouvernement indique néanmoins que l’étude comportait certaines limites. Le DLPW prévoit donc de recueillir davantage d’informations comparatives, y compris les normes sur le transport manuel de charges au niveau international et dans d’autres pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), puis d’organiser une consultation publique des parties prenantes afin de déterminer si la limite d’âge pour le transport manuel de charges doit être relevée et, partant, le règlement ministériel modifié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la limite d’âge pour le transport manuel de charges, y compris copie du règlement ministériel modifié, une fois celui-ci adopté.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées sur les activités d’inspection du travail, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles aucune violation des dispositions légales relatives à la limite de poids maximum autorisée n’a été relevée ni dans le cadre des inspections générales ni dans celui des inspections visant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre d’inspections du travail conduites, de violations constatées et de sanctions imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que le travail des enfants était un problème dans le pays et que, dans la pratique, dans les zones rurales, les enfants travaillaient dans les plantations de canne à sucre, de manioc et de maïs ainsi que dans les rizières. Ils étaient également employés dans les pêcheries, les fermes piscicoles produisant des crevettes et la transformation des fruits de mer dans des conditions souvent dangereuses. Dans les zones urbaines, les enfants travaillaient dans des secteurs tels que la restauration, les marchés, la vente ambulante, la construction et les divertissements. La commission notait que, selon les informations du ministère du Travail, en décembre 2015, on estimait à 10,88 millions le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 6,4 pour cent travaillaient (692 819) et 2,9 pour cent étaient assujettis au travail des enfants (soit environ 315 520). Toutefois, la commission faisait observer que le nombre de cas de travail des enfants identifiés par le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance (DLPW) était extrêmement faible comparé au nombre d’enfants assujettis au travail des enfants. La commission priait donc le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts d’identification et de lutte contre le travail des enfants et d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail et des organes pertinents chargés de l’application de la loi, ainsi que du système de contrôle du travail des enfants.
La commission note l’information que le gouvernement fournit dans son rapport sur les diverses mesures prises pour l’élimination du travail des enfants. A cet égard, la commission note que la «Journée mondiale contre le travail des enfants», qui a eu lieu le 11 juin 2019, avait pour but de sensibiliser à la question du travail des enfants et à ses pires formes. En outre, des actions et des politiques mises en œuvre dans le cadre du Plan national de développement des enfants et de la jeunesse, 2017-2021, la Stratégie et politique de développement familial 2017 2021 et diverses politiques d’éducation nationale du ministère de l’Education sont également mises en œuvre. De plus, le résultat 2.2 du programme par pays de promotion du travail décent de la Thaïlande (PPTD), 2019-2021, a pour but de réduire les formes inacceptables de travail, notamment le travail des enfants grâce à la mise en place effective de programmes et de politiques pertinentes.
S’agissant des mesures prises pour renforcer les capacités et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail, le gouvernement indique que: i) le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, passant de 1 245 inspecteurs en 2016 à 1506 en 2017, et à 1900 en 2018; ii) le système d’inspection du travail est intégré dans des secteurs où le travail des enfants est prévalent tels que les navires de pêche et les entreprises d’aquaculture; iii) un règlement ministériel sur la protection des travailleurs dans la pêche maritime, adopté en 2018, autorise les inspecteurs du travail à engager des poursuites pénales contre les personnes qui assujettissent des enfants âgés de moins de 18 ans au travail des enfants et à des travaux dangereux; et iv) plusieurs activités de formation ont été organisées pour les inspecteurs du travail en vue de renforcer leur capacité à faire appliquer la législation en matière de protection des travailleurs. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, d’après les données du rapport d’activité des travailleurs dans l’économie (octobre-décembre) 2018, 42 685 établissements ont été inspectés par l’inspection du travail du ministère du Travail en 2018. Dans 527 de ces établissements, l’inspection du travail a constaté l’existence de travail des enfants, soit une diminution de 378 par rapport à 2017. Des enfants âgés de moins de 15 ans travaillaient dans des hôtels et des restaurants, le commerce de gros, de détail et des ateliers de réparation, le secteur manufacturier, la construction et les services de l’immobilier. De plus, des poursuites pénales ont été engagées dans 95 cas pour violation des dispositions relatives au travail des enfants au titre de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, impliquant 206 contrevenants et, dans 53 cas, les auteurs des infractions ont été condamnés à des amendes d’un montant de 1 090 000 baht. Ces cas étaient liés au recrutement d’enfants âgés de moins de 15 ans (18 cas); au fait de ne pas notifier l’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans à l’inspection du travail (64 cas); et au recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour effectuer des travaux interdits ou travailler dans des endroits interdits (13 cas).
La commission note en outre que, selon les résultats de l’enquête nationale de 2018 sur le travail des enfants, sur un nombre total de 10,47 millions d’enfants d’un âge compris entre 5 et 17 ans, 409 000 enfants (soit 3,9 pour cent de l’ensemble des enfants) exercent une activité économique, dont 177 000 sont impliqués dans le travail des enfants et 133 000 dans des travaux dangereux. Les enfants travaillent le plus souvent dans le secteur agricole (46,3 pour cent); le commerce et le secteur des services (39,5 pour cent); et dans le secteur manufacturier (14,2 pour cent). Sur ce nombre, 65,1 pour cent effectuent un travail non rémunéré dans des entreprises familiales et 31,3 pour cent travaillent dans le secteur privé. Les données ventilées par genre indiquent que 127 000 garçons (71,9 pour cent) et 49 700 filles (28,1 pour cent) sont impliqués dans le travail des enfants. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission note que le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants demeure élevé. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre des mesures effectives pour identifier et lutter contre le travail des enfants, y compris dans le cadre du PPTD. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail dans le secteur agricole, commercial et des services, sur les navires de pêche et dans les établissements de traitement des produits de l’aquaculture où le travail des enfants est plus répandu, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées par les inspecteurs du travail et sur les organes pertinents chargés de l’application des lois et sur les sanctions imposées dans les cas de travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et travail dangereux. La commission avait noté que la loi de 1998 sur la protection des travailleurs et, notamment, ses dispositions ayant trait à l’âge minimum et au travail dangereux ne s’étendent pas aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris les dispositions relatives à l’âge minimum et aux travaux dangereux. A cet égard, elle notait que la loi B.E. 2553 de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile interdit de confier à des enfants de moins de 15 ans du travail à domicile – c’est-à-dire un travail assigné par un contractant d’une entreprise industrielle à un travailleur à domicile pour être produit ou assemblé hors du site de l’entreprise – qui, par sa nature, peut présenter un danger pour leur santé et leur sécurité. La commission notait également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance, avait rédigé le règlement ministériel au titre de la loi sur la protection des travailleurs à domicile qui prescrit les types de travaux qui présentent un danger pour la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement ministériel, en vertu de l’article 20 de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile, a été publié le 2 mai 2017. Les six catégories de travaux dangereux interdits dans ce règlement ont été déterminés par des mécanismes tripartites, dont le comité de protection des travailleurs à domicile. En outre, la commission note que l’article 21 de la loi de protection des travailleurs à domicile énumère quatre types de travaux interdits aux travailleurs à domicile, dont les enfants de moins de 18 ans, notamment: 1) travaux impliquant des matériaux dangereux; 2) travaux devant être effectués au moyen d’outils ou de machines dont la vibration peut être dangereuse pour les personnes qui effectuent ces travaux; 3) travaux impliquant une chaleur ou un froid extrême; et 4) autres travaux pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur ou la qualité de l’environnement. La commission note que la nature ou les types de travaux visés à l’article 21 seront prescrits par règlement ministériel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement ministériel a été publié conformément à l’article 21 de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile. Notant, d’après l’enquête nationale de 2018 sur le travail des enfants, qu’une majorité d’enfants impliqués dans le travail des enfants sont employés dans le secteur agricole, les entreprises familiales, ou travaillent pour leur propre compte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants qui travaillent dans ces secteurs informels bénéficient de la protection que prévoit la convention.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. 1. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la création d’un centre de lutte contre la traite des personnes (CCHT) dans les bureaux de chaque commissariat de police, qui reçoit des plaintes et enquête sur toutes les infractions relevant de la traite des personnes, et des centres d’urgence à guichet unique ont été établis pour superviser toutes les activités de lutte contre la traite. Elle avait également noté les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas de traite d’enfants enregistrés, de poursuites engagées et de sanctions imposées. Elle avait cependant noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), dans ses observations finales, s’était dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants étrangers victimes de traite, amenés en Thaïlande de pays voisins pour y être exploités sexuellement, ce qui contribue à l’importante industrie du tourisme pédophile dans le pays, tandis que des enfants thaïlandais faisaient souvent l’objet de traite vers des pays étrangers aux fins de l’exploitation sexuelle (CRC/C/THA/CO/3-4, paragr. 76). La commission avait donc instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants afin de garantir une application effective de la loi de lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note, d’après l’information que le gouvernement fournit dans son rapport, de l’adoption en 2018 du décret d’urgence modifiant la loi 2018 de lutte contre la traite des personnes. En vertu de l’article 4 du décret, l’article 6(1) de la loi de 2008 est abrogé et remplacé comme suit: Toute personne qui aux fins d’exploitation, commet une infraction liée au recrutement, achat, vente, offre, envoi, détention, séquestration, accueil ou réception d’un enfant sera reconnue coupable du crime de traite des personnes. Le terme «exploitation» est défini de sorte à inclure un grand nombre d’infractions, dont la prostitution, la production ou la distribution de matériels pornographiques, l’exploitation d’autres formes d’actes sexuels, des pratiques esclavagistes, la mendicité, des services de travail forcé et tout autre acte d’extorsion indépendamment de la volonté de la personne concernée. La commission note également les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités de formation, les séminaires et le programme de développement personnel organisés par le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance (DLPW), entre 2016 et 2018, pour les responsables de l’administration et les inspecteurs du travail, les fonctionnaires et les responsables non gouvernementaux afin d’améliorer leurs capacités à surveiller et à identifier les enfants victimes de traite et en matière de protection des victimes de la traite, notamment:
  • -projet sur l’efficacité de l’application des lois pour la formation d’inspecteurs du travail de qualité, auquel ont participé plus de 100 inspecteurs du travail;
  • -atelier pour permettre au ministère public de renforcer l’efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de traite des personnes;
  • -séminaires sur l’identification des victimes et sur les enquêtes dans le cadre des actions en justice pour la traite des personnes, auxquels ont participé 200 officiers de police;
  • -activités de formation en matière de protection de l’enfant, notamment d’enfants victimes de traite, pour le personnel des centres de protection des victimes de la traite;
  • -activités de formation axées sur les victimes, auxquelles ont participé 711 personnes; et
  • -formation de formateurs pour prévenir contre la traite, à laquelle ont participé 228 personnes.
De plus, plusieurs manuels et directives sur la mise en œuvre efficace de la loi de lutte contre la traite ont été publiés, notamment: i) les directives de l’inspection du travail sur les procédures à suivre pour déceler les cas de traite des personnes dont des enfants; ii) les manuels de directives opérationnelles pour lutter contre la traite, publiés par la police royale thaïlandaise; iii) les directives de gestion des affaires de traite des personnes, publiées en collaboration avec le programme Australie-Asie de lutte contre la traite des personnes; et iv) le Manuel 101 thaïlandais contre la cybercriminalité impliquant des enfants, publié avec l’aide du Bureau fédéral des enquêtes chargé d’enquêter et de poursuivre les principaux responsables d’abus pédosexuels en ligne.
La commission note en outre que, selon les statistiques de la Police royale thaïlandaise, d’octobre 2018 à septembre 2019, 205 cas liés à la traite d’enfants impliquant 342 victimes ont été enregistrés au titre de la loi de lutte contre la traite des personnes, dont 172 cas ont fait l’objet de poursuites. De plus, en 2019, le Groupe de travail thaïlandais de lutte contre la traite des personnes (TATIP) a instruit six cas de traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Le rapport du gouvernement fait également état de certains cas de poursuites pénales et de mesures disciplinaires prises contre des responsables du gouvernement ainsi que la saisie de biens de responsables gouvernementaux accusés d’être impliqués dans des infractions liées à la traite des personnes. La commission note que selon le rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), intitulé Traite de personnes du Cambodge, de la République démocratique populaire lao et du Myanmar vers la Thaïlande, août 2017, des enfants font l’objet d’un trafic en provenance du Cambodge, de la République démocratique populaire lao et du Myanmar vers la Thaïlande à des fins d’exploitation de leur travail, d’exploitation sexuelle et de mendicité forcée. Les garçons sont victimes de traite à des fins d’exploitation de leur travail dans les secteurs thaïlandais de la pêche, de la construction et de l’industrie manufacturière, alors que les filles sont destinées aux services domestiques, à l’hôtellerie et au commerce de détail. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), dans ses observations finales de juillet 2017, s’est déclaré préoccupé par le fait que l’Etat partie demeure un pays d’origine, de destination et de transit de cette traite, en particulier des femmes et des filles en vue de leur exploitation sexuelle et par le travail. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par l’absence d’identification effective des victimes de la traite des personnes dans la pratique, et de la prévalence de la corruption et de la complicité de fonctionnaires dans des affaires de traite des personnes, qui continuent d’entraver les efforts visant à prévenir et à combattre cette pratique (CEDAW/C/THA/CO/6-7, paragr. 24). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer dans la pratique la traite des enfants en assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées contre les personnes qui se livrent à la traite d’enfants, y compris les fonctionnaires complices, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi pour identifier et lutter contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées et sur les condamnations et sanctions pénales imposées dans des affaires liées à la traite d’enfants.
2. Prostitution d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC) était préoccupé par le fait que la prostitution était pratiquée assez ouvertement, que de nombreux enfants étaient concernés et que la corruption et l’implication de policiers dans le commerce sexuel d’enfants contribuaient au problème. Le comité était aussi préoccupé de constater que les lois, les mesures administratives, les politiques sociales et les programmes existants n’étaient pas suffisants et ne protégeaient pas assez les enfants contre ces infractions (CRC/C/OPSC/THA/CO/1, paragr. 21). La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les personnes, y compris des fonctionnaires complices et corrompus, soupçonnées de recrutement, d’utilisation, d’offre ou d’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la police royale thaïlandaise déploie de réels efforts pour arrêter, enquêter et punir les auteurs de tels actes, y compris des fonctionnaires qui sont impliqués dans l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution. Selon les informations fournies par le gouvernement, en 2018, le tribunal a condamné 12 responsables gouvernementaux pour des infractions liées à l’utilisation ou au recrutement d’enfants aux fins de prostitution. De plus, des mesures disciplinaires ont été prises contre trois responsables militaires et un officier de police pour proxénétisme, respectivement en 2014 et 2016. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle le respect de l’application des lois a été renforcé par la création d’un groupe de travail spécial composé de responsables du département de l’administration provinciale, de la police du tourisme, du département de la protection et de la surveillance des enfants, du ministère de la Justice et d’autres agences connexes dans le but de patrouiller et d’inspecter les installations de loisirs à risque et d’ouvrir des enquêtes et d’arrêter les personnes impliquées dans l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. A cet égard, en 2018, 7 497 établissements ont été inspectés, 97 faisant l’objet d’une ordonnance de fermeture de cinq ans, et sept poursuites liées à la traite des personnes ont été engagées. De plus, d’après des données de la Police royale thaïlandaise, 187 cas de traite d’enfants ont été enregistrés en 2018 pour exploitation sexuelle commerciale et dans 160 cas impliquant 318 victimes, des poursuites judiciaires ont été engagées. En outre, les opérations menées par le TATIP, par le groupe de travail thaïlandais contre la cybercriminalité impliquant des enfants (TICAC) et par la Division de la lutte contre la traite des personnes ont également donné lieu à des enquêtes et à des poursuites dans plusieurs cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note d’après le rapport de l’ONUDC de 2017, que l’exploitation sexuelle est la forme la plus répandue de traite impliquant des filles et que la plupart des jeunes filles migrantes travaillant dans l’industrie du sexe en Thaïlande ont entre 16 et 18 ans. Toutefois, les garçons, notamment ceux vivant dans des endroits touristiques, sont également exposés à l’exploitation sexuelle. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées et sur les condamnations prononcées et les sanctions infligées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite et de l’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information du gouvernement concernant les mesures prises pour aider les enfants victimes de traite, notamment le versement d’une indemnisation et un fonds relevant du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine (MSDHS) à des fins de réadaptation, de formation professionnelle et de développement. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour verser une indemnisation et fournir une aide financière aux enfants victimes de traite, et de continuer à donner des informations sur le nombre des enfants victimes de traite qui ont bénéficié d’une assistance et d’une réadaptation dans ses divers centres de protection.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les victimes de traite ont droit à une indemnisation du Fonds de lutte contre la traite et par les contrevenants au titre des dommages et intérêts. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, en 2019, 116 victimes de traite ont reçu un montant total de plus de 77,56 millions de baht. Le gouvernement indique en outre que le MSDHS et le programme «Sauvez les enfants» s’assurent que les enfants victimes des pires formes de travail des enfants sont protégés par la norme «Protéger les enfants». En 2018, 186 enfants victimes de prostitution ont bénéficié d’une protection et d’une assistance du MSDHS. La commission note que les victimes passent généralement six mois dans des centres d’accueil du gouvernement où elles bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion sociale pour les mettre à l’abri et veiller à ce qu’elles ne soient pas de nouveau victimes de traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de fournir une indemnisation et une aide financière aux enfants victimes de traite et de continuer à fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale qui ont bénéficié d’une assistance et d’une réadaptation dans les centres de protection. Prière de fournir des statistiques ventilées par genre et par âge.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale et accords bilatéraux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en 2015 l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT), à laquelle la Thaïlande est partie, avec le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao et le Myanmar, a adopté le projet de phase 4 du Plan d’action sous-régional de lutte contre la traite des personnes. Elle avait également noté les diverses activités mises en œuvre par le Département du développement et de la protection sociale du MSDHS, en coopération avec des pays voisins. Le gouvernement avait indiqué qu’il était en train de développer des protocoles d’entente bilatéraux avec les gouvernements de la Malaisie, du Brunéi Darussalam, des Emirats arabes unis, de la Chine et de l’Inde. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale pour lutter contre la traite des personnes âgées de moins de 18 ans.
La commission note, selon l’information du gouvernement, que la Thaïlande a signé des accords bilatéraux de lutte contre la traite avec la République démocratique populaire lao en juillet 2017; avec le Myanmar en août 2018; avec les Emirats arabes unis en février 2018; et avec la Chine en novembre 2018. De plus, l’ASEAN, Association des nations de l’Asie du Sud-Est dont la Thaïlande est membre, a adopté en 2017 la Convention de l’ASEAN contre la traite des êtres humains et le Plan d’action de l’ASEAN contre la traite de personnes, notamment les femmes et les enfants, mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action de lutte contre la traite de Bohol 2017-2020. De plus, les directives régionales et procédures pour répondre aux besoins des victimes de traite ont été lancées en avril 2019. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération avec les pays voisins pour éliminer la traite d’enfants aux fins de travail et d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris par le biais de COMMIT et de l’ASEAN ainsi que les mesures prises pour assurer la réadaptation, la réinsertion sociale et le rapatriement d’enfants victimes de traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’article 52 de la loi 2008 de lutte contre la traite des personnes, lu conjointement avec les articles 4 et 6, érige en infraction pénale la traite des enfants (offre, achat, vente, fourniture, détention ou accueil) âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation, ce qui comprend la production ou la diffusion de matériel pornographique. De plus, l’article 26 de la loi de 2003 sur la protection des enfants dispose que quiconque force, incite, encourage ou autorise un enfant âgé de moins de 18 ans à participer à un spectacle pornographique ou à agir d’une manière pornographique, ou le menace ou l’utilise à ces fins, est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende (art. 78). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ci-dessus.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’entre 2015 et 2018 l’Equipe spéciale thaïlandaise de détection des crimes contre les enfants sur Internet (TICAC), l’Equipe spéciale thaïlandaise de lutte contre la traite des personnes (TATIP) et la Division de lutte contre la traite, avec la collaboration d’agences gouvernementales et d’agences non gouvernementales, ont traité 76 cas liés à la détention de matériel pornographique impliquant des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions que prévoit la loi sur la lutte contre la traite des personnes et la loi sur la protection des enfants quant à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 83 du Code pénal (de 1956 tel que modifié jusqu’en 2003) criminalise le fait d’inciter ou de pousser une autre personne à commettre un délit. Elle notait en outre que l’article 26 de la loi 2003 sur la protection des enfants interdit à toute personne: «(5) d’obliger, encourager ou inciter un enfant à mendier ou à commettre des délits, ou le menacer ou l’utiliser à ces fins; ou (6) utiliser, employer ou demander à un enfant de se livrer à des actes susceptibles de lui être préjudiciables sur le plan physique ou moral ou d’affecter sa croissance ou son développement.» La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2018, 2 774 jeunes délinquants ont été arrêtés pour vente et fabrication de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts aux fins de production et trafic de stupéfiants sont traités comme des victimes et non des délinquants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées et de sanctions imposées aux personnes qui recrutent des enfants de moins de 18 ans pour la production ou la distribution de stupéfiants.
Article 3 d) et application de la convention dans la pratique. Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que le DLPW (Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance) avait adopté un règlement ministériel concernant la loi de 2014 de protection de la main-d’œuvre dans le secteur agricole, qui interdit la participation d’enfants âgés de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans le secteur agricole. Elle notait également que le gouvernement indiquait que le DCPW avait diffusé 15 000 exemplaires de ce règlement et organisé des séminaires dans 15 provinces afin de faire connaître aux associations intéressées et aux organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’agriculture la protection assurée aux enfants par ce règlement. De plus, des programmes visant à faire connaître aux travailleurs du secteur informel leurs droits et obligations en vertu de la loi ont également été mis en œuvre par le DLPW. La commission encourageait le gouvernement à poursuivre son action pour protéger les enfants travaillant dans l’agriculture contre les travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement qui indique qu’il poursuit les efforts entrepris pour diffuser les brochures et les manuels sur les droits et obligations des employeurs et des employés au titre du règlement ministériel de 2014. De plus, une directive sur les bonnes pratiques de travail (GLP) dans l’industrie avicole et la production porcine a été adoptée. Ces bonnes pratiques consistent en quatre «non» à savoir « non au travail des enfants, non au travail forcé, non à la discrimination et non à la traite des personnes». On dénombre actuellement 18 227 fermes certifiées GLP, avec un total de 1 091 995 travailleurs bénéficiant de la protection de la main-d’œuvre au titre des GLP. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture contre les travaux dangereux. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures en ce qui concerne le nombre d’enfants protégés ou soustraits aux travaux dangereux dans le secteur agricole.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de contrôle des pires formes de travail des enfants et leur impact, y compris le nombre de violations constatées et les sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement indique que, selon les données du rapport 2018 sur les opérations de lutte contre la traite des êtres humains en Thaïlande, l’inspection du travail a contrôlé des établissements qui sont classés comme secteurs à risque pour le travail des enfants, le travail forcé, la servitude pour dettes et la traite des personnes. Des inspections du travail ont également été menées sur des navires de pêche et dans les établissements d’aquaculture et de transformation des produits de la pêche. Ainsi, 121 859 établissements de ce type ont été inspectés en 2018, dont 11 513 ont été considérés comme violant la législation du travail et 11 128 poursuites ont été engagées contre les contrevenants. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a renforcé le système de contrôle pour identifier les victimes du travail forcé et de la traite en effectuant des contrôles préalables du travail forcé dans les établissements de pêche et de traitement des produits d’aquaculture. Les activités de contrôle ont identifié quatre lieux de travail et six employés comme victimes de la traite des personnes. De plus, les inspections menées dans 60 usines de transformation et de production aquacole n’ont pas révélé la présence de pires formes de travail des enfants
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Politique nationale et plan visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que la politique nationale et le plan visant à éliminer les pires formes de travail des enfants 2015-2020 seraient adoptés et mis en œuvre dans un proche avenir et le priait de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce plan national.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les mesures prises dans le cadre de la Deuxième politique nationale et plan visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, 2015-2020 (NPP WFCL II), prévoit des stratégies sur la prévention; l’assistance et la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants; l’adoption et la mise en œuvre des lois pertinentes; la coopération entre les partenaires de réseau; et la gestion, contrôle et évaluation. Dans ce cadre, en 2018, les mesures suivantes ont été prises:
– les activités de protection, assistance et de réadaptation ont été renforcées dans le but notamment d’éliminer le travail forcé des enfants grâce à des activités de contrôle et de sauvetage;
– des actions conjointes et intégratives ont été menées par les organes administratifs, les forces armées et la police dans le cadre d’opérations spéciales pour lutter contre la traite des personnes et pour repérer les cas de pires formes de travail des enfants dans les pêcheries marines, et engager des poursuites, et ce dans 22 provinces côtières;
– les lois sur la protection de la main-d’œuvre ont été révisées dans les pêcheries marines; et
– des protocoles d’accord ont été signés entre dix agences pour établir et tenir à jour une base de données sur l’aide apportée aux victimes de la traite des personnes, et les poursuites engagées dans ce cadre.
Le gouvernement indique en outre que le Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et le sous-comité sur la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation, composés de représentants de toutes les agences gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, organisations non gouvernementales (ONG) et experts sur les questions de l’enfance, sont chargés de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre de ce NPP WFCL II. En outre, en 2018, quatre sessions de formation sur ce programme NPP WFCL II ont été organisées pour 200 participants issus d’agences gouvernementales, du secteur privé, d’ONG, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et des membres de la population au niveau régional. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du NPP WFCL II pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’indiquer les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants protégés et soustraits aux pires formes de travail des enfants et réadaptés. Prière de fournir des statistiques ventilées par genre et âge.
2. Projet «les droits, en mer comme à terre» (Ship to Shore Rights) pour lutter contre les pires formes de travail dans le secteur de la pêche et des fruits de mer en Thaïlande 2016-2019. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, au terme du projet OIT/IPEC pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur de la transformation de crevettes et de fruits de mer en Thaïlande, le gouvernement poursuit ses efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans le secteur de la pêche et des fruits de mer grâce à la collaboration avec le BIT dans le cadre du projet «les droits, en mer comme à terre». Dans le cadre de ce projet, les activités suivantes ont été menées: activités de formation pour les inspecteurs du travail et ateliers pour l’inspection du travail et contrôle des entreprises de pêche et de transformation des fruits de mer; publication du manuel des bonnes pratiques de travail (GLP) ayant notamment pour objectif «Eradiquer le travail des enfants»; et élaboration de matériels et documents de promotion des droits du travail pour le secteur de la pêche. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle la version révisée de la certification thaïlandaise des normes du travail impose aux établissements de ne pas employer des enfants âgés de moins de 15 ans; de ne pas recruter des jeunes travailleurs pour effectuer des travaux qui sont préjudiciables à la santé et à leur sécurité; et de tenir un registre des jeunes travailleurs et de leurs heures de travail pour l’inspecteur. Le gouvernement indique qu’actuellement 772 établissements ont la certification T (voulant dire excellents-dignes de confiance) et 4 352 établissements la certification GLP, dont 439 dans le secteur de la pêche marine. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs de la pêche, des crevettes et des fruits de mer. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre du projet «des droits, en mer comme à terre», et les résultats obtenus.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement n’a ratifié aucune des conventions maritimes révisées par la MLC, 2006. Elle note également que le gouvernement a soumis une déclaration d’acceptation des amendements au code de la Conférence que la Conférence internationale du Travail a adoptés en 2014, de sorte qu’il n’est pas lié par ces amendements. La commission note que les amendements adoptés par la conférence en 2016 sont entrés en vigueur le 8 janvier 2019 pour la Thaïlande, tout en prenant note des efforts entrepris par le gouvernement pour mettre en application la convention. Suite à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après. Elle pourra, si elle le juge nécessaire, revenir ultérieurement sur d’autres questions.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail maritime B.E. 2558, 2015 (ci-après dénommée la MLA) exclut de la définition d’un marin une personne travaillant provisoirement à bord d’un navire, mais ne spécifie pas la période visée, pas plus qu’elle n’indique les critères utilisés pour déterminer cette période. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de doute n’a été soulevé quant à la question de savoir si des personnes d’une catégorie en particulier doivent être considérées comme gens de mer, la commission observe que les personnes exclues en vertu de l’article 3 de la MLA concernent des cas de doute sur la question de savoir si certaines catégories de travailleurs appartiennent aux gens de mer aux fins de la convention, cette question devant être tranchée conformément à l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de: i) fournir des informations sur les critères à suivre pour déterminer si une personne d’une catégorie donnée employée temporairement à bord est exclue de la définition d’un marin; ii) indiquer, le cas échéant, les catégories de personnes qui ont été exclues de l’application de la convention en vertu de l’article 3 de la MLA; et iii) fournir des informations sur la question de savoir si l’exclusion susmentionnée a été décidée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que l’article 3 de la MLA définit un «navire» comme étant celui qui navigue habituellement en mer à des fins commerciales, mais qui ne comprend pas: 1) un navire affecté à la pêche, out tout autre navire affecté à une activité analogue; 2) un navire de construction traditionnelle; 3) un navire militaire gouvernemental; et 4) d’autres navires, selon les prescriptions des règlementations ministérielles. Si le gouvernement indique qu’aucun cas de doute ne s’est présenté sur la question de savoir si un navire ou une catégorie particulière de navire est couvert par la convention, l’article 3(4) de la MLA, règle ministérielle B.E. 2561, stipule que les navires et installations ci-après ne sont pas considérés comme des navires aux fins de l’application des prescriptions de la MLC, 2006 (liste non exhaustive): (2) un navire d’une jauge brute inférieure à 200 naviguant dans une zone maritime nationale; (5) un navire dont la zone de navigation se situe à l’intérieur de la province; (7) des unités mobiles de forage en mer; (8) un navire affecté à un voyage effectué dans le cadre du commercial local, ou un navire non motorisé. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux qui sont exclus en vertu du paragraphe 4. En cas de doute, l’applicabilité de la convention à un navire ou à une catégorie particulière de navires peut être tranchée conformément au paragraphe 5. La commission prie donc le gouvernement de préciser si la question de l’exclusion de certaines catégories de navires de l’application de la convention, comme le prévoit la règle ministérielle qui spécifie les navires exclus de la loi sur le travail maritime (articles B.E. 2558 et B.E. 2561) a été tranchée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission souligne également que la convention n’autorise pas l’exclusion générale ou globale de navires dont la jauge brute est inférieure à un certain tonnage. L’article II, paragraphe 6, prévoit une certaine souplesse dans l’application de «certains éléments particuliers du code», à savoir les normes et les principes directeurs, à un navire ou à certaines catégories de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. L’autorité compétente ne pourra en décider autrement qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et dans des cas pour lesquels elle décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code et dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce que la protection offerte par la convention est garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires dont la jauge brute est inférieure à 200. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les définitions données aux termes suivants: «navire dont la zone de navigation» se situe à l’intérieur d’une province» et «navire affecté à un voyage effectué dans le cadre du commercial local ».
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la Thaïlande n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Conformément à l’approche qu’elle adopte lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines des conventions fondamentales de l’OIT, ou leur totalité, si bien qu’il n’est pas soumis au contrôle en ce qui concerne ces conventions fondamentales, la commission souhaiterait avoir des informations concrètes sur la façon dont le pays s’assure que sa règlementation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux dont il est fait état à l’article III. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les gens de mer bénéficient du droit d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, conformément aux articles 90 à 94 de la MLA. La commission note toutefois que l’article 94 de cette loi prévoit qu’aucun marin, agent d’un marin, membre de la commission ou de la sous-commission, ou membre de l’organisation des gens de mer concerné par une demande portant sur la condition d’emploi des gens mer ne doit soutenir ou provoquer un lock-out. La commission fait remarquer que cet article prive les gens de mer du droit à recourir à une action revendicative. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que cette disposition de la MLA respecte le droit fondamental à la liberté d’association prévu en vertu de l’article III de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission note que, conformément à l’article 16 de la MLA, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit sont envisageables: a) «lorsque le marin prend part à un programme de formation avancé; ou b) lorsque la formation suppose la pratique de travail de nuit en raison d’une position et de tâches bien spécifiques du marin, avec l’accord du directeur général du Département de la protection du travail et de la prévoyance, ou de la personne désignée par le directeur général pour décider que le travail en question n’a pas un effet préjudiciable sur la santé et assure de bonnes conditions de vie». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les dérogations autorisées par l’autorité compétente au titre du point b) ci-dessus sont appliquées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prescrit la norme A1.1, paragraphe 3 b).
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que l’article 35 de la MLA interdit aux services de recrutement de facturer des frais aux gens de mer, sauf pour les dépenses ci-après: i) toute dépense effectuée pour l’obtention d’un certificat médical; ii) coût pour l’obtention des pièces d’identité des gens de mer par le Département maritime; iii) frais facturés pour la délivrance d’un passeport ou autre document de voyage, sauf le coût des visas; iv) autres dépenses telles que le prescrit la législation ministérielle. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 5 b) de la norme A1.4 prévoit que tout Membre «doit, par voie de législation ou par d’autres mesures, interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur». Notant que l’article 35 de la MLA cite d’autres dépenses qui pourraient être à la charge des gens de mer, comme le prescrit la règlementation ministérielle, la commission prie le gouvernement de définir de quelles dépenses il pourrait s’agir et comment il est garanti que les gens de mer n’ont pas à prendre à leur charge, directement ou indirectement, des frais autres que ceux qui sont stipulés à la norme A1.4, paragraphe 5 b).
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que l’article 28 de la MLA prévoit un système d’assurance créé pour «compenser les demandeurs d’emploi et les armateurs au cas où des dommages matériels surviennent» et que les articles 38 à 40 prévoient des modalités en termes de transport, logement, nourriture et autres frais de transport nécessaires au cas où le demandeur d’emploi n’obtient pas l’emploi spécifié dans le contrat d’engagement maritime et qu’il ne souhaite pas conserver cet emploi. Tout en prenant note des dispositions détaillées adoptées pour protéger les gens de mer qui se trouvent dans de tels cas, la commission fait remarquer qu’il n’est pas clair si ces dispositions couvrent également les pertes pécuniaires que les gens de mer risquent de subir du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service à bord. La commission note que la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, affirme que les gens de mer reçoivent un livret maritime/livret de débarquement contenant leurs états de service à bord du navire. La commission note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information quant à la prescription prévue en vertu de la norme A2.1, paragraphe 3, concernant la forme de ce document, les mentions qui y figurent et la manière dont elles sont consignées, qui doivent être déterminées par la législation nationale, sachant que, conformément à cette prescription, le document ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention, ainsi qu’un exemplaire du document approuvé sur les états de service des gens de mer.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. La commission note que l’article 51 de la MLA prévoit qu’un armateur doit prendre des mesures pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à une personne désignée par eux, selon la durée fixée pendant laquelle l’armateur peut retenir au marin les frais pour ce service. Observant l’absence d’informations plus détaillées, la commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, exige que tout frais retenu pour le service de virement, qui permet aux gens de mer de demander que la totalité ou une partie de leurs salaires soit versée à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit doit être d’un montant raisonnable et que le taux de change appliqué devra correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne le montant raisonnable à retenir et le taux de change à appliquer pour les virements.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que, conformément à la DCTM, partie I, la norme de durée de travail normale pour les gens de mer est fixée à des journées de travail de huit heures, avec une journée de repos hebdomadaire, à laquelle il convient d’ajouter une journée de repos par semaine et le repos correspondant aux jours fériés, celui-ci ne devant pas dépasser 48 heures tous les sept jours. La commission fait toutefois observer que ni l’article 58 de la MLA, qui stipule que les heures de travail pour chacune des journées ne doivent pas dépasser huit heures et que le total d’heures pour chaque semaine ne doit pas dépasser 48 heures, ni le modèle de contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement, ne fait référence au repos par semaine et au repos correspondant aux jours fériés. Elle rappelle que la norme A2.3, paragraphe 3, prévoit que tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est garanti que les normes d’heures du travail pour les gens de mer comprennent une journée de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prévoit cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7, 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Exercices et travail sur appel. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué les prescriptions applicables en ce qui concerne la période de repos compensatoire dont le marin bénéficie lorsqu’il est sur appel ou pour réduire au minimum la perturbation des périodes de repos pendant les exercices, conformément aux paragraphes 7 et 8 de la norme A2.3. La commission rappelle que la question de la période de repos compensatoire dont le marin bénéficie lorsqu’il est sur appel ou lorsqu’il s’agit d’éviter le plus possible de perturber les périodes de repos pendant les exercices doit être réglée par convention collective, et c’est seulement s’il n’existe pas de convention collective, ou si l’autorité compétente décide que les dispositions de la convention collective sont insuffisantes, qu’il est prévu que le gouvernement règlemente ces questions. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de convention collective qui contienne des dispositions relatives à ces sujets, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir de telles dispositions, comme le prévoit la norme A2.3, paragraphes 7 à 9.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Heures de travail et heures de repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la clause 4 de la notification du Département maritime No 110/2560 sur les règles, procédures et conditions de sécurité pour assurer le rapatriement prévoit que les marins ont le droit au rapatriement dans tous les cas prévus par la norme A2.5.1, paragraphe 1, de la convention. Elle note toutefois que ni l’article 66 de la MLA, ni l’exemple de contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement, ne prévoit le droit au rapatriement sans frais pour le marin lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées (norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii)). La commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii), le gens de mer ont le droit d’être rapatriés lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les cas prévus à la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement. La commission note que l’article 68 de la MLA prévoit que l’armateur ne prend pas à sa charge les frais de rapatriement si le contrat est dénoncé pour faute commise par le marin à l’encontre de la législation du pavillon d’un Etat, ou pour une négligence commise par le marin alors qu’il est en poste, ou encore qu’il ne respecte pas le contrat d’engagement qu’il a signé. A cet égard, la commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 3, de la convention interdit à l’armateur d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Tout en notant l’importance fondamentale du droit de rapatriement, la commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont il garantit que le marin ne prend à sa charge les frais de rapatriement que dans les cas où il est reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément aux conditions figurant dans la norme A2.5, paragraphe 3, et d’indiquer également la procédure à suivre et le niveau de preuve à appliquer avant qu’un marin ne soit reconnu «coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que la DCTM, partie I, ainsi que l’annexe 6 sur les effectifs minima de sécurité font référence à la nécessité de tenir compte, au moment de déterminer les effectifs, des prescriptions contenues dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Cependant, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions relatives à la composition des effectifs ne prennent pas en considération le cuisinier de navire ou le personnel du service de table. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions figurant dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à la prescription contenue dans la règle 2.7, paragraphe 3.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections par l’Etat du pavillon. La commission note que, concernant la norme A3.1, paragraphe 3, le gouvernement n’a pas indiqué si les inspections requises en vertu de la règle 5.1.4 (inspections et mise en application) ont lieu lors de la première immatriculation d’un navire ou lors d’une nouvelle immatriculation et/ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 20. Logement et loisirs. Exemptions pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que la clause 2 de la notification No 112/2560 du Département maritime sur les normes en matière de logement, d’espaces et d’installations prévus pour les gens de mer exclut de son champ d’application les navires d’une jauge brute inférieure à 200 affectés à des voyages nationaux. La commission rappelle que les exemptions à la norme A3.1 ne peuvent être autorisées qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, seulement pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 et selon certaines prescriptions de la norme A3.1, à savoir pour ce qui est des paragraphes 7 b) (climatisation), 11 d) (lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, dans les cabines), 13 (installations de blanchisserie), ainsi que des paragraphe 9 f) et h) à l) compris, uniquement pour les surfaces au sol. En outre, des motifs solides doivent être invoqués pour justifier de telles exemptions, qui ne doivent avoir lieu que sous réserve que la santé et la sécurité des gens de mer sont bien protégées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les exemptions ne sont faites que lorsqu’elles sont expressément autorisées dans la norme A3.1 et selon les prescriptions contenues à la norme A3.1, paragraphes 20 et 21.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 6. Alimentation et service de table. Dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord d’un navire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 76 de la MLA, qui prévoit qu’un armateur doit garantir qu’un marin affecté à un poste consistant à fournir de la nourriture s’est conformé aux normes en matière de formation ou obtenu les qualifications requises par les règles, les procédures et les conditions prescrites par le Directeur général du Département maritime. Ces dispositions couvrent les prescriptions contenues dans la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, mais la commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 autorise des dispenses sans spécifier les cas où ces dispenses sont autorisées. Tout en notant que les seules exceptions autorisées par la convention concernent les navires ayant un effectif prescrit de moins de dix personnes, qui peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié et dans des circonstances d’extrême nécessité (respectivement norme A3.2, paragraphes 5 et 6), la commission prie le gouvernement d’indiquer si les exemptions sont réellement limitées à ces cas.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer à bord de navires étrangers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’accès aux installations médicales à bord pour les gens de mer travaillant à bord de navires opérant dans les eaux thaïlandaises ou se trouvant dans des ports n’est pas prévu par la MLA et que les dispositions nationales applicables seront fournies dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à ce sujet, y compris la façon dont cette prescription est appliquée dans la pratique pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3, en ce qui concerne l’obligation en tant qu’Etat du port de veiller à ce que les gens de mer à bord de navires se trouvant sur le territoire thaïlandais, qui nécessitent des soins médicaux immédiats, ont accès aux installations du Membre à terre.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation contenue dans la norme A4.2, paragraphe 7, de la convention de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches n’est actuellement pas prescrite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la conformité avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des informations détaillées sur les installations de bien-être à terre dont dispose le pays seront communiquées dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en place d’installations de bien-être.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a déclaré que les branches pour lesquelles il assure une protection sont les soins médicaux; les prestations en cas d’accident du travail; les prestations aux familles; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission du travail maritime établie en vertu de la MLA procède actuellement à la révision de la MLA en ce qui concerne la protection de la sécurité sociale pour les gens de mer, l’objectif étant de permettre aux gens de mer d’être inscrits à la Caisse d’indemnisation des travailleurs et à la sécurité sociale selon des régimes identiques à ceux dont bénéficient les employés à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et d’indiquer la façon dont il garantit que les gens de mer résidant habituellement sur son territoire bénéficient de prestations de sécurité sociale qui ne sont pas moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs employés à terre et résidant en Thaïlande. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les contributions des armateurs et, le cas échéant, de gens de mer aux systèmes ou aux régimes de sécurité sociale pertinents ne font pas l’objet d’un contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès accompli dans la mise à exécution des contributions requises aux régimes de protection sociale et de sécurité sociale pertinents.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Intervalles des inspections. La commission note que, conformément à l’article 11 de la notification du ministre chargé des règles, procédures et conditions régissant les transports, destinées aux fonctionnaires compétents en matière d’inspection sur un navire thaïlandais, dans les bureaux d’un armateur ou sur un lieu de travail à des fins d’inspection du travail maritime, les navires qui n’ont pas l’obligation de détenir un certificat de travail maritime sont toutefois soumis à inspection sur les conditions de travail et de vie. Bien que notant que la fréquence des intervalles entre les inspections n’est pas spécifiée dans les dispositions nationales, pour ce qui est des navires qui n’ont pas l’obligation de détenir un certificat de travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que ces inspections sont effectuées au moins tous les trois ans, comme le prescrit la norme A5.1.4, paragraphe 4.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. La commission note l’indication du gouvernement suivant laquelle, conformément aux dispositions nationales, les inspecteurs de l’Etat du pavillon disposent des pouvoirs d’interdire à un navire de quitter le port lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Indemnités en cas d’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. En ce qui concerne les indemnités pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs, comme le prévoit la norme A5.1.4, paragraphe 16, la commission note que, selon le gouvernement, il n’existe actuellement aucune disposition ni aucun principe juridique au titre duquel/de laquelle de telles indemnités doivent être payées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que l’article 89 de la MLA contient des dispositions relatives à la procédure de plainte à bord. Elle prend note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas établi de modèle de procédures de plainte à bord équitables, rapides et étayées par des documents pour le traitement des plaintes à bord des navires battant le pavillon thaïlandais. La commission constate également que d’autres prescriptions de la règle 5.1.5 et du code sont reflétées dans la législation nationale, telles que le droit pour un marin d’être accompagné ou représenté pendant la procédure de plainte (norme A5.1.5, paragraphe 3), et les éléments que doit contenir l’exemplaire des procédures de plainte en vigueur à bord du navire que tous les gens de mer doivent recevoir (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des procédures de plainte à bord appropriées soient en place pour satisfaire les prescriptions de la règle 5.1.5 et du code, et de fournir un exemplaire du modèle de procédures de plainte à bord ou des procédures types suivies à bord des navires une fois qu’elles seront adoptées.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Thaïlande a adhéré au mémorandum d’accord de Tokyo. Elle note que le gouvernement se réfère à la notification du ministre chargé des règles, procédures et conditions régissant les transports, destinées aux fonctionnaires compétents en matière d’inspection sur un navire thaïlandais, dans les bureaux d’un armateur ou sur un lieu de travail à des fins d’inspection du travail maritime, qui semble traiter des responsabilités de l’Etat du pavillon plutôt que des obligations de l’Etat du port. La commission rappelle que la règle 5.1, qui porte sur les responsabilités de l’Etat du pavillon, prévoit que tout Membre établit un système efficace d’inspection et de contrôle par l’Etat du port afin de contribuer à assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord de navires étrangers pénétrant dans un port thaïlandais sont conformes aux prescriptions de cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant l’établissement d’un système efficace d’inspection et de contrôle par l’Etat du port des navires faisant escale dans un port thaïlandais, afin de vérifier la conformité avec la convention pour ce qui est des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires.
Documents complémentaires demandés. La commission observe que la DCTM, partie II, communiquée par le gouvernement, est un formulaire, et non un modèle de DCTM, partie II approuvée, établie par l’armateur pour énoncer les mesures adoptées afin d’assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales, ainsi que celles qui sont proposées pour assurer une amélioration continue, comme le prévoit la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de donner un exemple, voire plusieurs, d’une DCTM, partie II, telle qu’approuvée.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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