ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Ukraine

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Ukraine

Adopté par la commission d'experts 2021

C027 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les normes énoncées dans le Code de la marine marchande donnent effet à la convention. Le gouvernement fait également savoir qu’en application de l’article 136 dudit Code, le connaissement doit mentionner le nom de la cargaison, son marquage et le nombre de colis ou la quantité et/ou sa taille (poids, volume) et doit, si nécessaire, comporter des informations sur l’apparence, les conditions et les propriétés spéciales de la cargaison; et l’article 176 dispose que le transporteur est responsable de toute perte, pénurie ou avarie de la cargaison qu’il a accepté de transporter s’il n’est pas en mesure de prouver que la perte, la pénurie ou l’avarie est survenue indépendamment de sa volonté, notamment si elle résulte d’un marquage insuffisant ou illisible de la cargaison. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne prévoient pas le marquage du poids de tout colis ou objet pesant mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites de son territoire et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure. Faisant référence à son observation générale de 2007 sur la convention, la commission rappelle qu’elle a prié les gouvernements de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en rapport avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, l’accent étant mis plus particulièrement sur les conteneurs. À cet égard, la commission note que l’Ukraine est partie à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) dont la règle 2 du chapitre VI, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, aborde la question de la jauge brute vérifiée des conteneurs de fret. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout texte national donnant effet à la règle 2 du chapitre VI de la convention SOLAS qui constituerait une mesure contribuant à la mise en œuvre de l’article 1 de la convention, et d’en fournir une copie.

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

commission note que le gouvernement se réfère à de nouveaux règlements donnant effet aux dispositions de la convention, notamment les Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les travailleurs effectuant des travaux dans les ports maritimes (no 33/35655 du 12 janvier 2021), et les Règles de protection du travail pour l’utilisation des grues de chargement, des unités de levage et des équipements connexes (no 244/31696 du 27 février 2018). Observant que le gouvernement n’a pas fourni ces règlements, la commission rappelle qu’elle a, à de nombreuses reprises, prié le gouvernement de fournir une copie des textes législatifs et réglementaires auxquels il s’est référé dans ses rapports successifs, notamment le Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs d’un port de pêche maritime (no 12/13279 du 11 janvier 2007) et l’ordonnance no 166-r du Conseil des ministres du 10 mars 2017. La commission prie instamment le gouvernement de fournir une copie des textes susmentionnés et de tout autre texte législatif et réglementaire qui donne effet à la convention. Disposer de cet ensemble de textes permettra à la commission de mieux apprécier la mise en œuvre de la convention.
Article 17 (2) de la convention et partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ports maritimes et les ports de la mer d’Azov se sont considérablement détériorés et leur état risque de provoquer des accidents et de mettre en danger la vie des dockers. Consciente des circonstances exceptionnelles dans lesquelles fonctionnent les ports de la mer d’Azov, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la sécurité des installations dans les ports en question et pour assurer la protection des dockers contre les accidents. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de fournir toute statistique actualisée sur le nombre et la nature des accidents signalés dans les ports du pays, le nombre et la nature des infractions aux règlements signalées par l’inspection, ainsi que toute information qu’elle juge pertinente sur l’application de la convention dans la pratique.
Perspectives de ratification de la Convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée à cet égard.

C095 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention n° 131 (salaires minima) et les conventions no 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), reçues le 25 août 2021, et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021, relatives à l’application des conventions. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020 relatives à l’application de la convention n° 95, reçues en 2020.
Développements législatifs. À la suite de ses précédents commentaires, la commission observe une absence d’information sur l’adoption d’un nouveau Code du travail, mais note que le rapport du gouvernement mentionne plusieurs projets de lois apportant à la législation existante dans le domaine du travail des modifications qui pourraient avoir un impact sur l’application des conventions sur les salaires. À cet égard, la commission se félicite de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle il prépare des modifications à la législation visant à renforcer la protection des créances des travailleurs pour le paiement d’arriérés de salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur, ainsi qu’un projet de loi instaurant une protection des créances des travailleurs avec l’aide d’une institution garante. La commission note également que, selon la KVPU, plusieurs initiatives législatives prises récemment menacent d’éroder les droits des travailleurs, notamment en matière salariale. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce propos. Elle espère que, dans le cadre du processus de révision de la législation sur les salaires en vigueur, ses commentaires seront pris en considération et que les prescriptions des conventions sur les salaires seront pleinement appliquées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux en rapport avec sa réforme de la législation du travail, notamment en fournissant une copie de toute modification de la législation du travail relative aux questions salariales, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 3 de la convention n° 131. Critères pour déterminer le niveau du salaire minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, dans leurs observations de 2019, la Confédération syndicale internationale et la KVPU indiquaient que le salaire minimum ne tient pas suffisamment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, ni du coût de la vie. Elle notait aussi que la KVPU ajoutait que: i) le gouvernement n’a pas pris en compte la suggestion des syndicats d’introduire un système d’indexation pour s’assurer que le salaire minimum ne perd pas de sa valeur sous l’effet de la hausse de l’inflation durant l’année; et ii) en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne tient pas compte du niveau global des salaires dans le pays, ce qui entraîne un écart important entre le salaire minimum et le salaire moyen. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale donne des critères permettant de fixer le salaire minimum, ce qui est conforme à la convention, et laisse la possibilité de réviser le salaire sur la base de l’inflation. La commission note aussi que la KVPU réitère dans une large mesure ses précédentes observations. De même, la FPU indique que: i) en définissant le revenu minimum de subsistance dans le budget de l’État, lequel sert à déterminer le coût de la vie, seule la faisabilité budgétaire est prise en considération; ii) les salaires minima devraient être plus élevés, d’après les calculs des organisations syndicales qui prennent en compte l’éducation, les soins médicaux et le coût du logement, ainsi que la composante familiale; et iii) plusieurs propositions législatives consistant à changer le mode de calcul du revenu minimum de subsistance pourraient entraîner une chute des taux de croissance ou un gel du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, tant les besoins des travailleurs et de leur famille que les facteurs d’ordre économique soient pris en considération pour la détermination du niveau des salaires minima, comme le prévoit l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la KVPU indiquait que: i) les négociations en vue de déterminer le salaire minimum n’ont pas été menées conformément à la procédure instaurée par la convention générale applicable; et ii) ni le gouvernement ni le parlement n’ont entendu formellement la position des syndicats et, par conséquent, le salaire minimum est le résultat d’une décision unilatérale du gouvernement. La commission note que, lors des réunions de la commission de travail conjointe chargée de préparer des propositions pour la fixation du salaire minimum pour 2022, les parties n’ont pas pu se mettre d’accord sur une proposition à soumettre au gouvernement. La commission note encore que la KVPU réitère ses précédentes observations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre de la prochaine révision du salaire minimum.
Article 5. Application de la loi. La commission a noté précédemment que, dans ses observations, la KVPU indiquait que des inspections en bonne et due forme ne sont pas effectuées en raison du moratoire sur les inspections et de l’absence d’un nombre approprié d’inspecteurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’à la fois les inspecteurs du travail et des spécialistes des principaux départements du travail et de la protection sociale des administrations publiques régionales procèdent à des contrôles du respect par les employeurs des prescriptions relatives au salaire minimum. La commission observe que la KVPU réitère ses précédentes observations concernant l’absence d’inspections en bonne et due forme et évoque la complexité de la procédure les autorisant. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, telles que des inspections adéquates renforcées par d’autres mesures nécessaires, afin d’assurer l’application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. S’agissant de l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2021 quant à l’application de la Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12 de la convention n° 95. Situation des arriérés de salaires dans le pays. Depuis plusieurs années, la commission examine la situation des arriérés de salaires dans le pays, situation qui est particulièrement courante dans les mines de charbon appartenant à l’État, et elle avait noté avec préoccupation que le montant des arriérés de salaires augmentait dans cette industrie. À cet égard, la commission note qu’en réponse aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020, le gouvernement indique que la situation des arriérés de salaires est un problème urgent et que des mesures ont été prises pour solder les arriérés de salaires dans certaines compagnies d’extraction du charbon. La commission note aussi avec une profonde préoccupation que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, le montant des arriérés salariaux dans le pays a néanmoins continué d’augmenter entre 2020 et 2021. D’autre part, la KVPU rappelle encore les arriérés de salaires systématiques et de longue date restant sans solution, ainsi que les tensions sociales persistantes chez le personnel et les multiples protestations concernant le non-paiement des salaires. La commission examinera l’application de l’article 12 dans la pratique sous l’angle de ses trois éléments essentiels: 1) un contrôle efficace; 2) des sanctions appropriées; et 3) des voies de recours pour le préjudice subi, y compris une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragraphe 368).
S’agissant de l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020, que les inspecteurs du travail ont contrôlé 451 entreprises affichant des arriérés de salaires de janvier à septembre 2020. Se référant aux commentaires qu’elle a adoptés au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer un contrôle efficace du paiement régulier des salaires dans le pays, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs concernés, la quantité d’arriérés de salaires, ainsi que les résultats des mesures prises à cet égard.
S’agissant de la prise de sanctions appropriées, la commission note que le gouvernement répète qu’il prépare des projets de modifications de la législation en vigueur visant à renforcer la protection du droit des travailleurs au paiement régulier des salaires. Elle note aussi que la KVPU indique que certaines initiatives de modification de la législation peuvent renforcer l’obligation de rendre compte des dirigeants, tripler le montant des amendes et combler une faille de la législation en vigueur qui permet aux dirigeants d’entreprises d’échapper à la responsabilité pénale s’ils s’arrangent pour verser les salaires avant d’encourir une amende. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de durcir les sanctions prévues dans la législation nationale, notamment en adoptant les modifications à la législation précitées, afin d’assurer la pleine application des prescriptions de la convention. Elle le prie également d’indiquer l’impact des mesures prises, notamment le montant des sanctions imposées aux auteurs des infractions, et si l’on a constaté une diminution du nombre de travailleurs ayant subi des arriérés dans le paiement de leurs salaires.
S’agissant des voies de recours pour le préjudice subi, la commission note que le gouvernement indique que les échéanciers de versement des arriérés de salaires ont été approuvés dans 452 entreprises, dont 40 pour cent ont été totalement mis en œuvre. Il indique en outre que, depuis le début de 2021, comme l’ont exigé les inspecteurs du travail, 203 entreprises ont versé des arriérés de salaires à 30 512 travailleurs. Le gouvernement mentionne aussi l’intervention des commissions temporaires sur le remboursement des salaires, qui ont aussi adressé des avertissements à des chefs d’entreprises, les menaçant de sanctions disciplinaires. La KVPU répète néanmoins qu’un grand nombre de décisions de justice sur la récupération des arriérés de salaires ne sont pas exécutées et que les arriérés ne cessent d’augmenter. Pour la KVPU, la situation des arriérés de salaires va s’aggraver à la suite de l’entrée en vigueur d’une décision du gouvernement qui transfère aux compagnies charbonnières la responsabilité, qui incombait jusqu’alors au gouvernement, de régler les questions d’arriérés de salaires pour les mineurs employés par l’État. La FPU évoque aussi les niveaux croissants de pauvreté et fait valoir que le mécanisme de compensation prévu dans la législation actuelle n’indemnise pas de manière adéquate les travailleurs pour toutes les pertes subies en cas d’arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard, et de poursuivre ses efforts afin d’apporter remède à cette situation persistante d’arriérés de salaires. En outre, notant que le gouvernement fait état d’une réforme du secteur du charbon, la commission le prie d’indiquer l’impact de ces réformes sur les arriérés de salaires dans l’industrie charbonnière, et en particulier l’impact possible, sur les arriérés de salaires existants, du transfert de la responsabilité du gouvernement pour le règlement des arriérés de salaires aux sociétés minières.
La pratique du salaire «dans des enveloppes». En l’absence de réponse du gouvernement à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’élimination de la pratique consistant à remettre le salaire "dans des enveloppes", suivant laquelle les travailleurs sont contraints d’accepter que le paiement de leurs salaires ne soit pas déclaré. 
Articles 5 à 8 de la convention n° 173. Créances salariales protégées par un privilège. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application, la commission priait le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques. En l’absence de plus amples informations sur la question, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques, étant donné que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application.
En outre, la commission note que la FPU indique que la législation nationale ne garantit pas de manière adéquate la récupération des arriérés de salaires des entreprises en faillite, lorsque les actifs du débiteur ne suffisent plus après l’intervention du curateur. En outre, la commission prend note des observations de la KVPU indiquant qu’en pratique, les organes publics du secteur du travail et les autorités judiciaires n’abondent pas dans le sens de la pleine protection du privilège des travailleurs au sens de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur ces observations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2023.]

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), reçues le 25 août 2021, et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la FPU.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, y compris la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations sur toute activité entreprise et les résultats obtenus à cet égard, ainsi que des données statistiques sur les salaires et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Ukraine a rejoint deux initiatives internationales de premier plan, le Partenariat de Biarritz pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la Coalition internationale pour l’égalité des salaires (EPIC). Dans ce contexte, le gouvernement a approuvé le Plan d’action visant à mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du Partenariat de Biarritz. Selon ce plan, la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sera réalisée de la façon suivante: 1) en veillant à ce que l’Ukraine remplisse les critères pertinents de l’EPIC; et 2) en adoptant et en mettant en œuvre une stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour la période allant jusqu’en 2023, ainsi qu’un projet de plan pour mesurer sa mise en œuvre, qui comprendrait des mesures spécifiques pour améliorer la transparence des salaires. Depuis que l’Ukraine a rejoint la coalition EPIC, d’autres efforts ont été déployés en vue de l’adoption de nouvelles lois, politiques et mesures conformes aux critères définis par l’EPIC concernant la conciliation travail-famille ou l’augmentation de la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 1401-IX, datée du 15 avril 2021 sur l’introduction de plusieurs actes législatifs visant à garantir l’égalité des chances entre les mères et les pères pour s’occuper d’un enfant. Le gouvernement indique qu’il s’attèle actuellement à la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2013 sur l’égalité des genres dans l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat et de la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2015 sur l’égalité des genres dans la vie publique.
Dans ses observations, la KVPU souligne que la disparité salariale entre les hommes et les femmes est principalement due aux niveaux élevés de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et espère que les modifications successives de la législation et les efforts en cours pour supprimer les restrictions à l’emploi des femmes dans certains secteurs ou professions permettront d’améliorer la situation. À cet égard, la commission note qu’il est également fait état des niveaux élevés de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes (horizontale et verticale) dans le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing + 25) et dans les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) (Rapport national Beijing + 25 en anglais, p. 11-12; E/C.12/UKR/CO/7, 2 avril 2020, paragr. 19).
En ce qui concerne la collecte d’informations statistiques, le gouvernement indique que le Service des statistiques de l’État collecte et publie des statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires dans divers secteurs de l’économie. Il souligne que, au cours de l’année 2020 et du premier trimestre de 2021, l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Ukraine a affiché une tendance constante à la baisse: en 2019, il était de 22,8 pour cent, contre 20,5 à la fin de 2020 et 17,8 au premier semestre de 2021. Cette réduction a été enregistrée dans presque tous les secteurs d’activité économique. Selon le gouvernement, l’un des facteurs à l’origine de cette réduction au cours de la période en question a été une augmentation significative du salaire minimum.
Notant qu’un écart de rémunération important entre hommes et femmes persiste dans le pays, même s’il a eu tendance récemment à se réduire, la commission demande au gouvernement: i) d’intensifier ses efforts pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin, y compris à la suite de l’assistance technique reçue du BIT, dans le contexte de l’EPIC ou du Partenariat de Biarritz ou de tout autre contexte, ainsi que sur l’impact de ces mesures; et ii) de fournir des informations détaillées sur l’adoption du projet de stratégie nationale et du projet de plan visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes jusqu’en 2023 et, le cas échéant, sur leur contenu, leur mise en œuvre et leurs résultats. Notant la persistance de niveaux élevés de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à ce problème et renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Aucune information n’ayant été fournie par le gouvernement à cet égard, la commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les salaires et les niveaux de traitement des hommes et des femmes, par secteur d’activité économique et, si possible, par catégorie professionnelle, ainsi que toute information ou enquête disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 17 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, qui fait obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «ayant des qualifications et des conditions de travail égales», afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y trouve pleinement son expression, et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique. La commission rappelle que le Code du travail actuel ne contient aucune disposition reflétant le principe de la convention. En ce qui concerne le projet de code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet n’a pas été enregistré auprès du Parlement et que le projet de loi sur le travail no 2708, qui avait été enregistré auprès du Parlement, a ensuite été retiré. Le gouvernement indique également qu’il élabore actuellement un projet de loi visant à amender plusieurs lois relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses observations, la KVPU indique que la législation actuelle ne contient pas de disposition qui consacrerait le principe de la convention. Tout en prenant note de l’élaboration d’un projet de loi, la commission souligne une fois de plus que des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe, la législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais appréhender aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. À cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 17 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes et de saisir l’occasion offerte par la réforme du droit du travail pour inclure dans le futur code du travail des dispositions reflétant le principe de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution relative à la réforme du droit du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir des détails sur l’application dans la pratique de l’article 17 de la loi susmentionnée, y compris sur le nombre de cas portés devant les autorités compétentes et leur issue (sanctions imposées et compensations accordées).
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, dans les secteurs public et privé, en vue d’assurer l’adoption de grilles de rémunération conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de plan de mesures destinées à mettre en place le projet de stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes prévoit l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’une méthode d’évaluation du travail non sexiste. Ce plan devrait introduire de nouveaux critères pour comparer les emplois, tels que les compétences, l’effort, les conditions de travail et la responsabilité. Le gouvernement précise en outre qu’en 2021, la Confédération des employeurs d’Ukraine a élaboré et publié le Guide des employeurs sur l’égalité entre hommes et femme et la non-discrimination, qui couvre les questions liées à la rémunération. Dans ses observations, la KVPU indique que les mesures visant à promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué font défaut dans la législation et ne sont pas appliquées dans les conventions collectives. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures en vue de l’élaboration, de l’adoption et de la mise en œuvre d’une méthode objective d’évaluation des emplois non sexiste, dans le cadre de l’adoption du projet de stratégie nationale et de plan visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes ou dans tout autre cadre. Elle lui demande spécifiquement de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, exemptes de tout préjugé de genre, pour l’établissement des salaires et des échelles de salaires dans les secteurs public et privé, y compris pour la détermination de la rémunération dans les conventions collectives. La commission encourage à nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) reçues le 25 août 2021 et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) reçues le 2 septembre 2021, toutes deux transmises au gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à cet égard.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Conventions collectives. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en coopération avec les partenaires sociaux, pour que des dispositions explicites sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient incluses dans les conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à une série de conventions collectives, dont l’Accord général sur la réglementation des principes et normes fondamentaux pour la mise en œuvre de la politique sociale et économique dans les relations de travail en Ukraine pour 2019-2021, ainsi que plusieurs accords sectoriels. Ces accords traitent de la non-discrimination et de l’égalité des droits et des chances entre les travailleurs et les travailleuses. La commission note également que le gouvernement fait état de l’approbation de recommandations méthodologiques, par le biais de l’ordonnance no 56 du ministère de la Politique sociale, datée du 29 janvier 2020, sur les dispositions à insérer dans les conventions collectives et les contrats pour assurer l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes dans les relations d’emploi. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas si ces recommandations prévoient l’insertion dans les conventions collectives d’une clause explicite faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou si de telles clauses explicites sont, dans la pratique, insérées dans les conventions collectives en vigueur. Dans ses observations, la KVPU se réfère à l’article 18 de la loi sur la garantie de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes (2005) en vertu duquel «les conventions collectives doivent inclure des dispositions garantissant l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes» et «prévoir de remédier à l’inégalité de salaires entre femmes et hommes, lorsqu’elle existe, tant dans des secteurs différents de l’économie que dans la même industrie». La KVPU ne précise toutefois pas si, dans la pratique, des clauses reflétant explicitement le principe de la convention sont incluses dans les accords. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’une des conventions collectives en vigueur, y compris l’Accord général, prévoit explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et si les recommandations méthodologiques de 2020 prévoient l’inclusion dans les conventions collectives d’une clause explicite faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) reçues le 25 août 2021 et communiquées au gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Projet de code du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code du travail mentionné dans les précédents commentaires n’a pas été enregistré auprès du Parlement et le projet de loi sur le travail n° 2708 qui avait été enregistré auprès du Parlement a été retiré par la suite. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation, y compris l’adoption éventuelle d’un nouveau code du travail, en relation avec l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a) de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale. Législation. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que le motif de l’«ascendance nationale», tel que protégé par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, n’était pas explicitement cité dans la législation et elle a prié le gouvernement de préciser si ce motif était couvert par les termes «ou autres caractéristiques» utilisés dans la loi sur l’emploi (2012) (article 11(1)) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) (articles 1(2)-(3)). Dans son rapport, le gouvernement indique que suite à la modification de l’article 21 du Code du travail (loi n° 785-VIII du 12 novembre 2015), la définition de la discrimination a été élargie pour énumérer plusieurs motifs interdits supplémentaires, notamment «l’ascendance ethnique, sociale et étrangère». Le gouvernement précise dans son rapport que le terme «ascendance nationale» entre dans le champ d’application des termes «ascendance ethnique et étrangère» mentionnés à l’article 21 du Code du travail. À cet égard, la commission rappelle que lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 853). La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’harmoniser la liste explicite des motifs de discrimination figurant dans le Code du travail avec les listes figurant dans la loi sur l’emploi (2012) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012), afin d’assurer que la protection couvre au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris par une référence explicite à l’«ascendance nationale» (ascendance ethnique ou étrangère). Dans l’intervalle, elle le prie d’indiquer si l’expression «autres caractéristiques» utilisée dans la loi sur l’emploi (2012) (article 11(1)) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) (articles 1(2)-(3)) a déjà été utilisée par les autorités compétentes pour traiter la discrimination fondée sur l’ascendance nationale (ethnique ou étrangère).
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de préciser si l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) interdisait, dans la pratique, à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle l’a également prié d’envisager d’élargir la définition du harcèlement sexuel dans la loi assurant l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005) (article 1) pour aller au-delà des seules relations de subordination et couvrir le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. Enfin, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ou en prévenir la manifestation. Concernant la législation applicable, le gouvernement se réfère aux définitions du harcèlement sexuel figurant à l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) et à l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005). La commission note cependant qu’il ne précise pas si ces deux articles interdisent à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement hostile, ni si elles vont au-delà des relations de subordination. Concernant les mesures adoptées, la commission rappelle que l’article 17 de la loi de 2005 impose aux employeurs de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il a élaboré les Recommandations méthodologiques, approuvées par arrêté n°56 du ministère de la Politique sociale, daté du 29 janvier 2020, exigeant l’inclusion dans les conventions collectives d’une disposition distincte pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, avec une définition claire de ce qu’est le harcèlement sexuel, ainsi que l’élaboration d’une procédure détaillée pour le traitement des plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination interdit, dans la pratique, à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle le prie également une nouvelle fois de préciser si l’article 1 de la loi visant à garantir l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes couvre les situations de harcèlement sexuel lorsqu’il n’y a pas de relation de subordination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Recommandation méthodologique visant à inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel dans les conventions collectives et à élaborer une procédure de traitement des plaintes. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute mesure prise par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel et sur les affaires de harcèlement sexuel identifiées ou portées à l’attention des autorités, y compris leur issue, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Autres motifs de discrimination. VIH/sida. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’envisager d’interdire expressément le dépistage du VIH en tant que condition d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur la suspicion ou la présence du VIH/sida et l’article 25 du Code du travail interdit de demander des informations dont la législation n’exige pas la divulgation. La commission note toutefois que l’article 24 du Code du travail prescrit que les travailleurs doivent présenter un document relatif à leur état de santé lors de la conclusion d’un contrat de travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si le document relatif à l’état de santé demandé en vertu de l’article 24 du Code du travail comprend des informations sur le statut au regard du VIH. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et traiter dans la pratique la discrimination fondée sur le statut réel ou présumé au regard du VIH, telles que des mesures de sensibilisation, ainsi que des informations sur toutes les affaires détectées ou les plaintes déposées, avec des détails sur les faits et l’issue de ces affaires.
Personnes en situation de handicap. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes en situation de handicap ne font pas l’objet de discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur l’emploi (2012) et de la loi sur la protection sociale des personnes en situation de handicap (1991), le service public de l’emploi facilite l’emploi des personnes en situation de handicap dans des postes créés ou adaptés pour elles dans les entreprises, institutions et organisations, en tenant compte des recommandations de la Commission d’experts médicaux et sociaux (MSEC). L’employeur ne peut pas refuser d’employer une personne en situation de handicap, sur la base de ce handicap, sauf dans les cas où, selon les conclusions de la MSEC, son état de santé ferait obstacle à l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou menacerait la santé et la sécurité d’autres personnes. En 2020, 61 200 travailleurs en situation de handicap ont contacté le service public de l’emploi, 11 700 d’entre eux ont trouvé un emploi et 2 900 travailleurs en situation de handicap et au chômage ont suivi une formation professionnelle; de janvier à juin 2021, 7 000 personnes en situation de handicap ont trouvé un emploi, soit une augmentation de 25,2 pour cent par rapport à l’année précédente, et 1 400 travailleurs en situation de handicap et au chômage ont suivi une formation professionnelle. En outre, le gouvernement indique que l’adoption de la loi n°1213-IX du 4 février 2021 sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs visant à améliorer la réglementation du travail à distance, a été une étape efficace vers la mise en place des conditions nécessaires à l’organisation du travail des travailleurs en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler dans les locaux de l’employeur. La commission prend note de cette information. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ) des Nations Unies s’est dit préoccupé par le taux de chômage élevé des travailleurs en situation de handicap (E/C.12/UKR/CO/7, 2 avril 2020, paragraphe 19). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour faciliter l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de handicap, notamment sur l’impact de la réglementation du travail à distance sur le niveau de chômage des personnes en situation de handicap, et d’assurer dans la pratique leur protection efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute affaire de discrimination fondée sur le handicap, décelée par les autorités compétentes ou adressée à celles-ci, avec des précisions sur leur issue, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1, paragraphe 2, et 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Qualifications exigées pour l’emploi. Activité préjudiciable à la sécurité de l’État. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté l’impact potentiellement considérable de la loi d’habilitation des autorités n° 1682-VII sur les fonctionnaires locaux et nationaux et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toute restriction du droit d’occuper certains postes soit fondée sur les qualifications exigées – interprétées de manière rigoureuse – pour l’emploi considéré. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les décisions individuelles prises par le ministère de la Justice dans le cadre de l’application de cette loi et sur tout recours interjeté devant le tribunal. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission réitère sa demande d’informations détaillées sur l’application dans la pratique de la loi sur l’habilitation des autorités n°1682-VII aux fonctionnaires locaux et nationaux.
Article 2, paragraphe 3. Définition de la discrimination. Champ d’application. Législation. La commission prend note de l’observation générale de la KVPU selon laquelle l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) ne répond pas à la définition de la convention. Elle observe également que ni l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) ni l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005) – qui définissent tous deux la discrimination – ne s’appliquent explicitement aux domaines de l’emploi et de la profession. De plus, la commission note que l’article 21 du Code du travail fait référence à la «discrimination dans le domaine du travail» et l’article 11(1) de la loi sur l’emploi (2012) à la «discrimination dans l’emploi» sans définir spécifiquement ces domaines. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que plusieurs projets de loi ont été enregistrés auprès du Parlement concernant la définition de la discrimination. Le projet de loi n° 0931, daté du 29 août 2019, sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine (pour harmoniser la législation sur la prévention et la lutte contre la discrimination avec le droit de l’Union européenne) propose: 1) d’ajouter à la législation les définitions des notions suivantes: «discrimination multiple», «victimisation», «discrimination par association», «aménagement raisonnable» et «refus d’aménagement raisonnable»; 2) d’octroyer au Commissaire du Parlement pour les droits de l’homme du pouvoir d’émettre des instructions contraignantes sur la base de plaintes déposées par des particuliers ou des groupes relativement à des questions liées à la discrimination; et 3) d’apporter des modifications à l’article 161 du Code pénal pour remplacer la responsabilité pénale pour discrimination par une responsabilité administrative aux termes de l’article 18849 du Code des infractions administratives de l’Ukraine. Le gouvernement se réfère également au projet de loi n°5748 sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine pour lutter contre les violations des droits dans le monde du travail, daté du 12 juillet 2021, qui propose d’introduire une définition du concept de «mobbing». Tout en prenant note des informations fournies sur ces projets de loi, la commission rappelle que les dispositions de la législation en vigueur ne précisent pas explicitement les phases de l’emploi ou de la profession couvertes par les protections contre la discrimination. Elle rappelle également que le principe de l’égalité de chances et de traitement devrait s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi, comme le prescrit l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, sont couverts par l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012), l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005), l’article 21 du Code du travail et l’article 11(1) de la loi sur l’emploi (2005). Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’évolution de la législation en ce qui concerne les projets de loi n°0931 et n°5748, ainsi que sur tout autre développement législatif en rapport avec la discrimination dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte et en référence au paragraphe précédent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute définition de la discrimination incluse dans la nouvelle législation couvre également au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention et toutes les phases de l’emploi et de la profession.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises pour éliminer les stéréotypes de genre dans l’emploi et la profession; 2) la mise en œuvre du programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021; 3) les mesures volontaristes prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination; et 4) des statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différents emplois et les différentes professions et branches de l’économie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021 est mis en œuvre dans la pratique au moyen d’une série d’activités visant à réduire le déséquilibre de genre dans la fonction publique et la gestion des ressources humaines, et à surmonter les stéréotypes sexistes au moyen de campagnes et d’activités de sensibilisation, de l’élaboration et de l’utilisation de programmes éducatifs pour les garçons et les filles, et en assurant l’égalité d’accès des filles et des femmes aux établissements d’enseignement supérieur. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement et observe que: 1) les hommes restent surreprésentés aux postes de direction (sur 1 269 300 cadres, 516 300 sont des femmes et 753 000 des hommes); et 2) les femmes restent surreprésentées dans les «secteurs traditionnellement dominés par les femmes» (par exemple, sur 2 633 600 personnes employées dans le commerce et les services, 1 785 000 sont des femmes et 848 600 des hommes). La commission note également que, selon le rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25), la ségrégation sexuelle (horizontale et verticale) sur le marché du travail reste importante et, bien que le niveau d’instruction des femmes soit plus élevé, leur niveau d’emploi reste inférieur à celui des hommes; en même temps, la concentration des femmes dans les «sciences humaines» et des hommes dans l’enseignement «physique» et «technique» est une cause importante du déséquilibre entre hommes et femmes dans la politique de l’emploi (Rapport national Beijing+25, pages 11 et 12). La commission observe également que, dans ses observations finales, le CESCR s’est dit préoccupé par le fait que les femmes sont sous-représentées dans la fonction publique et sur le marché du travail privé, et par la ségrégation sexuelle horizontale et verticale. Plus généralement, le CESCR est préoccupé par la persistance des stéréotypes liés aux rôles des hommes et des femmes, qui perpétuent l’inégalité entre les sexes dans le pays. En conséquence, les femmes, en particulier celles qui se trouvent en situation de vulnérabilité telles que les femmes déplacées à l’intérieur du pays et les femmes roms, continuent de supporter une charge disproportionnée en termes de travail domestique et de soins non rémunérés, ce qui entrave leur pleine participation à la vie publique et au marché du travail (E/C.12/UKR/CO/7, paragraphes 16 et 19). La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les stéréotypes fondés sur le genre (notamment par des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le partage égal des responsabilités familiales, en vue de faciliter la participation des femmes au marché du travail) et de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats du programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021. De façon plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure pertinente adoptée concernant la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, de telles mesures visant à faciliter l’accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels dans des domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement surreprésentés.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Roms. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom. Elle l’a également prié d’entreprendre des études qualitatives visant à évaluer la mesure dans laquelle les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et pour comprendre les causes sous-jacentes de la persistance de la discrimination dans l’emploi à laquelle se heurte la minorité rom malgré toutes les mesures prises. Le gouvernement indique que les personnes issues de la minorité rom peuvent s’adresser à n’importe quel centre pour l’emploi où elles bénéficient d’une aide pour trouver un emploi, notamment grâce à des activités de conseil et d’orientation professionnelle et à un accès à une profession ou à une formation professionnelle. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, un mémorandum de coopération a été signé entre le centre régional pour l’emploi d’Odessa et le Centre pour la protection des droits des Roms, et un accord de coopération a été conclu entre le centre régional pour l’emploi de Kremen et Kremen Roma, une organisation publique. Ces centres ont pour objectif de développer le dialogue avec les représentants de la population rom afin de promouvoir l’emploi au sein des communautés roms. Au cours du premier semestre 2021, le service public de l’emploi a fourni les services suivants: 131 personnes issues de la population rom ont obtenu le statut de chômeur, 99 ont perçu des allocations de chômage, 36 ont trouvé un emploi, 8 ont suivi une formation professionnelle, 147 ont bénéficié de services d’orientation professionnelle et 282 ont reçu des services d’information et de conseil. La commission prend note de ces informations. Elle note également que le CESCR s’est déclaré préoccupé par les taux élevés de chômage chez les travailleurs roms (E/C.12/UKR/CO/7, paragraphe 21) et elle observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom et ses effets dans la pratique sur la participation des membres de la communauté rom à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du dialogue qui a lieu dans le cadre de la coopération entre les centres régionaux pour l’emploi et les représentants de la population rom, et sur toute nouvelle initiative visant à promouvoir l’emploi parmi les communautés roms. Elle prie également une nouvelle fois le gouvernement d’entreprendre des études qualitatives pour évaluer dans quelle mesure les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi dans les secteurs privé et public, afin d’identifier les causes sous-jacentes de la persistance de la discrimination dans l’emploi à laquelle se heurte la minorité rom et d’y remédier.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Discrimination fondée sur le sexe. La commission a prié le gouvernement de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est uniquement nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict, de manière à ne pas altérer les chances d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi n°1401-IX, datée du 15 avril 2021, sur l’introduction de plusieurs actes législatifs de l’Ukraine visant à garantir l’égalité de chances entre la mère et le père en matière de soins aux enfants, a été adoptée. Cette loi prévoit le droit du père à un congé payé d’une durée de 14 jours civils après la naissance de l’enfant, ainsi qu’un congé parental jusqu’à ce que l’enfant ait trois ans qui peut être accordé à la mère ou au père dans des conditions égales. Un projet de loi est également en cours d’élaboration par le ministère de l’économie, visant à limiter l’interdiction totale du travail de nuit et des heures supplémentaires actuellement applicable aux femmes ayant des enfants de moins de trois ans (articles 175 et 176 du Code du travail) aux mères allaitantes ayant des enfants de moins de dix-huit mois. Le projet vise également à supprimer la restriction du travail de nuit des femmes (article 175 du Code du travail) et à limiter l’interdiction de l’emploi des femmes à des travaux lourds, à des travaux dans des conditions nocives ou dangereuses et à des travaux souterrains (article 174 du Code du travail) aux femmes enceintes et aux mères allaitantes ayant des enfants de moins de dix-huit mois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation visant à garantir que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles ont pour but de protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé (par exemple pour les femmes enceintes et les mères allaitantes). La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption éventuelle du projet en cours d’élaboration sur l’emploi des femmes mentionné dans le rapport.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation, d’éducation et de renforcement des capacités destinées aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’aux inspecteurs du travail, afin d’assurer une meilleure compréhension de la manière d’identifier et de combattre la discrimination et de mieux promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme au titre du suivi de l’application de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les activités de l’inspection du travail et de la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme en matière de non-discrimination et d’égalité.

C115 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 10 (notification des travaux) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission a précédemment fait référence au paragraphe 33 de son observation générale de 2015, qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1millisievert (mSv)) et elle a demandé des informations sur les modifications législatives nationales. À cet égard, la commission se félicite qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, telle que modifiée en dernier lieu en 2019, la limite de dose effective pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes soit de 1 mSv par an. Elle observe toutefois que, selon le rapport du gouvernement, l’article 5.6 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, qui prévoit une limite de dose de 2 mSv pour toute la période de grossesse, est toujours en vigueur. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment réexaminées à la lumière des connaissances actuelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes en vertu des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, à la lumière des connaissances actuelles.
2. Cristallin de l’œil. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997 fixe la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 150 mSv par an, pour les travailleurs qui, de manière permanente ou temporaire, travaillent directement avec des sources de radiations ionisantes. La commission se réfère au paragraphe 11 de son observation générale de 2015, attirant l’attention sur la dernière recommandation de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) d’une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu’aucune année ne dépasse 50 mSv, pour l’exposition professionnelle dans des situations d’exposition planifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015, la commission a précédemment observé que la législation nationale n’était pas conforme à la recommandation de la CIPR d’une limite de dose efficace annuelle de 1 mSv pour les travailleurs qui n’effectuent pas directement des travaux sous radiations. À cet égard, la commission note que le gouvernement a réaffirmé que les limites de dose efficace pour les personnes qui ne travaillent pas directement avec des sources de radiations ionisantes, mais qui peuvent être soumises à une exposition supplémentaire en raison de l’emplacement de leur lieu de travail dans des locaux ou sur des sites industriels comportant des installations utilisant des radiations ou des technologies nucléaires, ne doivent pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément à l’article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations, mais qui restent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv, la commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir, à la lumière des connaissances actuelles, la dose maximale admissible établie pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la FPU, indiquant que la pratique actuelle de surveillance des limites de dose de radiation, notamment l’utilisation de dosimètres individuels, ne garantit pas toujours la fiabilité des données et qu’il existe des cas où des travailleurs ont été contraints, sous la pression de la direction, de protéger les dosimètres individuels afin de dissimuler les chiffres réels. À cet égard, la FPU estime que des procédures spéciales sont nécessaires pour empêcher que des pressions ne soient exercées sur les travailleurs pour qu’ils dépassent les limites prescrites, et pour assurer le respect des règlements et des normes de contrôle sanitaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que de tous accidents enregistrés, et sur les mesures de réparation adoptées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C126 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Article 5, paragraphe1c) de la convention. Inspection fondée sur une plainte. La commission avait noté l’absence de texte législatif ou administratif prévoyant une procédure pour le traitement des plaintes relatives au logement de l’équipage à bord des navires de pêche. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie une fois de plus à la loi no 393/1996 sur les recours des citoyens qui, comme il l’a indiqué plusieurs fois, ne précise pas dans quelles circonstances une organisation de pêcheurs reconnue peut déposer une plainte susceptible de donner lieu à une inspection détaillée du logement de l’équipage du navire de pêche concerné. En conséquence, compte tenu de l’absence dans la législation interne de dispositions mettant en œuvre l’article 5, paragraphe 1 c) de la convention en ce qui concerne la procédure pour le traitement des plaintes relatives au logement de l’équipage des navires de pêche, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 9, article 10, paragraphes 1 et 22, article 12, paragraphe 8 b) et article 16, paragraphe 6. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques ou administratives donnant effet à certaines prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement précise qu’aucun projet de loi n’a encore été soumis à cette fin mais qu’en vertu de la Constitution ukrainienne, les instruments internationaux en vigueur auxquels l’Ukraine est partie et dont la Rada suprême a reconnu le caractère contraignant font partie de l’ordre juridique interne (article 9). Le gouvernement ajoute que la loi sur les instruments internationaux ratifiés par l’Ukraine dispose qu’en cas d’incompatibilité entre la législation interne et ces instruments, ceux-ci l’emportent sur la législation interne (article 19). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit l’application directe dans la pratique des dispositions ci-après de la convention: article 6, paragraphe 9 (mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation); article 10, paragraphe 1 (postes de couchage situés en aucun cas au-delà de la cloison d’abordage); article 10, paragraphe 22 (matériaux du mobilier des postes de couchage); article 12, paragraphe 8 b) (les cloisons des installations sanitaires doivent être en matériau approuvé et étanches); article 16, paragraphe 6 (bouteilles de gaz placées sur le pont ouvert).

C129 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) concernant l’application de ces conventions, reçues le 25 août 2021. Elle prend également note des observations de l’Organe représentatif commun des organisations syndicales représentatives de toute l’Ukraine au niveau national, qui ont été jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement sur ces observations.
Articles 4, 6 et 7 de la convention no 81, et articles 7, 8 et 9 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les autorités locales assumaient des fonctions d’inspection du travail, parallèlement à l’Inspection du travail de l’État, et avait prié instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous la supervision et le contrôle de l’Inspection du travail de l’État. À ce propos, la commission prend dûment note du fait que, d’après le rapport du gouvernement, les modifications de la législation adoptées en 2021, dont celles qui ont été apportées à l’article 34 de la loi sur les collectivités locales, privent les organes de l’administration locale du pouvoir de surveiller le respect de la législation du travail et d’imposer des amendes en cas d’infraction au droit du travail. Le gouvernement indique qu’en conséquence, les fonctions d’inspection du travail sont désormais exclusivement exercées par l’Inspection du travail de l’État. La commission constate toutefois que l’article 17 de la loi sur les collectivités locales, tel qu’il a été modifié, prévoit que, dans l’exercice de leur fonction de surveillance du respect de la législation relative au travail et à l’emploi, les collectivités locales sont habilitées à se rendre dans certaines entreprises, institutions et organisations pour y procéder à des inspections qui ne relèvent pas du mandat de surveillance de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et la portée des compétences en matière d’inspection visées à l’article 17 de la loi sur les collectivités locales, et de fournir des informations, y compris des exemples, sur la manière dont cette compétence en matière d’inspection est appliquée dans la pratique.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant d’assurer une couverture adéquate des établissements par l’inspection du travail. La commission avait noté que le nombre d’inspecteurs du travail avait augmenté, passant de 615 en 2018 à 710 en 2019, pour 1 003 postes existants, et avait prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de pourvoir les postes vacants. À ce propos, elle relève que le gouvernement indique qu’en juillet 2021, le nombre d’inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État s’établissait à 1 125. Pour ce qui est de sa demande par laquelle elle avait invité le gouvernement à doter l’Inspection du travail de l’État de moyens matériels suffisants, la commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail reçoivent du matériel de bureau et peuvent obtenir le remboursement de leurs frais grâce aux crédits budgétaires alloués à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour doter les inspecteurs du travail de moyens matériels suffisants, notamment de bureaux, de matériel et de fournitures de bureau, de moyens de transport et de moyens d’obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement, dans les bureaux centraux et locaux de l’Inspection du travail de l’État. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État et le nombre de postes disponibles au sein de celui-ci.
Article 12, paragraphe 1, et articles 16, 17 et 18 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et articles 21, 22 et 24 de la convention no 129. Restrictions et limitations des activités de l’inspection du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission avait pris note de l’expiration le 1er janvier 2019 du moratoire sur le contrôle exercé par l’État et avait exprimé le ferme espoir que l’inspection du travail ne fasse plus jamais l’objet de restrictions de ce type. À ce propos, elle note que, d’après l’Organe représentatif commun des associations syndicales représentatives de toute l’Ukraine au niveau national, en raison de la pandémie de COVID-19, un moratoire a été imposé sur les inspections qui devaient être réalisées dans les entreprises menant des activités dont la dangerosité est considérée comme moyenne ou faible. Le gouvernement indique à ce propos que les mesures adoptées répondaient à la nécessité d’alléger la charge administrative engendrée par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 que ces entreprises doivent supporter. Il ajoute que les mesures de surveillance sans préavis ne font l’objet d’aucune restriction et peuvent être appliquées à toutes les entreprises, quel que soit le degré de dangerosité de leurs activités. La commission rappelle que l’inspection du travail est une fonction publique vitale qui est au cœur de la promotion et de l’application de conditions de travail décentes et du respect des principes et droits fondamentaux au travail, et qui joue un rôle important dans les stratégies nationales de lutte contre la COVID-19, en permettant de surveiller le respect des mesures de protection visant à réduire la transmission du virus entre employés. Tout en ayant conscience du caractère exceptionnel de la pandémie de COVID-19 et des problèmes particuliers qu’elle pose, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les incidences des mesures liées à la COVID-19 sur les activités de l’inspection du travail soient réduites au strict minimum nécessaire au respect des mesures de santé publique. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, elle prie le gouvernement de lever tout autre moratoire sur les inspections du travail. Elle le prie également de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées par l’Inspection du travail de l’État, ventilées par type d’inspection, région et secteur.
2. Autres restrictions. La commission avait pris note pendant plusieurs années des importantes restrictions limitant les pouvoirs des inspecteurs du travail qui étaient prévues par la loi no 877-V de 2007 relative aux principes fondamentaux régissant la surveillance et le contrôle de l’activité économique par l’État (ci-après «la loi no 877-V»), comprenant notamment des restrictions sur: i) le droit d’initiative des inspecteurs du travail de procéder à des inspections sans avertissement préalable; et ii) la fréquence des inspections. Elle avait noté avec préoccupation que le décret ministériel no 823 du 21 août 2019 relatif à la procédure de surveillance par l’État du respect du droit du travail, tel que modifié en 2019 et 2020 (ci-après «le décret no 823»), prévoyait des restrictions similaires. En particulier, l’article 1 de la procédure modifiée, qui a été approuvée par le décret no 823, prévoit que les inspections du travail doivent être réalisées conformément à la loi no 877-V, sauf s’il s’agit de mesures liées à la détection des cas d’emploi informel. À ce propos, la commission avait prié instamment le gouvernement de mettre les services de l’inspection du travail et la législation nationale en conformité avec les conventions.
La commission note que, d’après l’Organe représentatif commun des associations syndicales représentatives de toute l’Ukraine au niveau national, le tribunal administratif de district de Kiev a considéré dans sa décision no 640/17424/19 du 28 avril 2021 que le décret no 823 n’était pas valable. La commission note avec une profonde préoccupation que les restrictions précédemment constatées aux pouvoirs des inspecteurs du travail prévues par la loi no 877-V sont encore en vigueur. À ce propos, elle prend note des observations de la KVPU qui affirme que, malgré les multiples modifications qui ont été adoptées, les articles 4, 5 et 6 de la loi no 877-V continuent d’imposer des restrictions aux inspecteurs du travail pour ce qui est des horaires, de la portée et de la durée de leurs visites d’inspection, de leur droit d’effectuer des visites sans préavis, et des mesures qu’ils sont habilités à prendre lorsqu’ils constatent l’existence d’infractions. D’après la KVPU, cette situation fait qu’un nombre considérable de problèmes aigus et cruciaux affectant les employés sont négligés et traités de façon inadéquate. La KVPU affirme également que, malgré l’augmentation du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus en 2020–21, les requêtes soumises par les syndicats au sujet d’infractions qui ont été constatées restent sans réponse, sont traitées avec du retard ou sont fréquemment rejetées par l’Inspection du travail de l’État, ce qui s’explique par le fait que les requêtes émanant des syndicats ne figurent pas au nombre des motifs exceptionnels justifiant la réalisation d’une inspection inopinée en vertu de l’article 6 de la loi no 877-V.
La commission rappelle une fois de plus que les restrictions limitant la capacité des inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de veiller à ce que ces établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, sont contraires aux conventions. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 18 de la convention no 81 et de l’article 24 de la convention no 129, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. À ce propos, la commission prend dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Économie a élaboré un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs relatifs à la procédure régissant l’inspection du travail, et note que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique en outre qu’un nouveau projet de loi sur les principes fondamentaux régissant le contrôle exercé par l’État a été approuvé par le Cabinet des ministres en juin 2021 et soumis au Parlement. De plus, d’après le gouvernement, des modifications législatives du Code du travail (qui figuraient dans le projet de loi no 1233 de 2019) ont été adoptées. L’objectif de ces modifications était de réduire le montant des amendes prévues par le Code en cas d’infraction au droit du travail, et d’imposer aux inspecteurs du travail l’obligation d’adresser un avertissement en cas d’infractions commises par certaines personnes morales et par des entrepreneurs employant de la main-d’œuvre salariée. La commission constate que nombre de projets de loi, dont les projets de loi nos 5371, 5054-1 et 5161-1 prévoient également de modifier la législation du travail d’une façon qui pourrait avoir des incidences sur l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires sur les observations de la KVPU. Concernant son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, elle prie instamment le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation interne en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. En particulier, elle le prie instamment de veiller à ce que tout futur projet de modification ou de loi ayant une incidence sur l’inspection du travail, y compris le projet de loi sur les principes fondamentaux régissant le contrôle exercé par l’État, soit en pleine conformité avec les articles 12, 16, 17 et 18 de la convention no 81 et les articles 16, 21, 22 et 24 de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des modifications de la loi no 877-V et de la nouvelle loi relative aux principes fondamentaux régissant le contrôle exercé par l’État, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C147 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 23, 69, 92, 108, 133 et 147. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), a classé les conventions no 23, 69, 92, 108, 133 et 147 comme «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a pris les mesures suivantes: il a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail concernant l’abrogation des conventions nos 23, 69, 92 et 133; il a également demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la CTM, 2006 parmi les pays encore liés par des conventions dépassées, tout en encourageant la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, parmi les pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2021, le ministère de l’Infrastructure a élaboré des projets de loi sur la ratification de la MLC, 2006, et sur l’introduction d’amendements apportés à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine étant en lien avec la ratification de cette convention. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les procédures nationales de ratification de la convention no 185 sont bien avancées et que, en vue de cette ratification, le gouvernement a soumis au Bureau une copie du projet d’échantillon de pièce d’identité des gens de mer. La commission invite le gouvernement à fournir un échantillon (et non une copie) de la pièce d’identité des gens de mer afin de permettre une évaluation correcte de sa conformité avec les prescriptions techniques de la convention no 185. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006 et de la convention no 185.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail

1. Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

2. Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Concernant sa précédente demande, qui portait sur le rôle joué par les inspecteurs du travail dans l’examen des recours et des questions émanant de particuliers et d’autres parties, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la sensibilisation fait partie intégrante de la procédure de suivi du respect de la législation du travail. Selon le gouvernement, le temps qui doit être consacré à ces travaux, à l’examen des plaintes et à la communication d’informations aux citoyens est déterminé en fonction de la situation professionnelle actuelle des travailleurs et du nombre de recours et de cas reçus. La commission relève que le gouvernement indique qu’en 2020, l’Inspection du travail de l’État a été saisie de 42 660 recours émanant de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les mesures tendant à promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur des questions liées à l’inspection du travail, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de l’Économie transmet tous les projets de lois ou de règlements aux partenaires sociaux. Pour ce qui est de la précédente demande de la commission en vue d’obtenir des indications plus spécifiques concernant les consultations organisées dans la pratique au sein du Conseil économique et social tripartite national, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle cet organe a tenu une réunion en novembre 2020, dans le cadre de laquelle des questions d’organisation ont été débattues et un groupe de travail tripartite chargé de l’élaboration de projets de loi a été mis en place. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l’aboutissement des consultations concrètes menées au sein du Conseil économique et social tripartite national au sujet des prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne les compétences en matière d’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande concernant le taux de rotation du personnel de l’Inspection du travail de l’État et les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport à celles des autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues. Elle note toutefois que le gouvernement affirme qu’en vertu de la loi sur la fonction publique et du règlement de l’inspection publique de l’État, approuvé par le décret ministériel no 96 du 11 février 2015, tel que modifié, les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaire et bénéficient de la stabilité de l’emploi, étant engagés pour une durée indéterminée. La commission prend aussi dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle il a élaboré un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs relatifs à la procédure régissant l’inspection du travail, qui prévoit de relever les salaires des inspecteurs du travail en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leurs compétences, de leur expérience et de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette loi une fois qu’elle aura été adoptée, et de continuer à donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État. Prenant note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle 317 inspecteurs du travail ont vu leur autorisation de pratiquer révoquée en 2021, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les motifs de ces révocations et de fournir de plus amples informations sur le taux de rotation des inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État. Elle prie encore une fois le gouvernement de donner de plus amples informations sur la rémunération et les conditions de service des inspecteurs du travail, en les comparant à celles des autres fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues, dont les percepteurs des impôts et les membres de la police.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État. La commission avait demandé des renseignements sur le fonctionnement dans la pratique du système permettant de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État et sur la mise au point d’un système automatisé de signalement et d’analyse des cas de maladie professionnelle. À ce propos, la commission note que le gouvernement indique que les systèmes informatiques de traitement des données de l’Inspection du travail de l’État sont obsolètes et qu’il compte régler ce problème en faisant appel à l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle le prie encore une fois de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le fonctionnement dans la pratique du système actuel permettant de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel 2020 de l’Inspection du travail de l’État, qui a été joint au rapport du gouvernement. Elle constate avec satisfaction que ce document contient des informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à f) de la convention no 81 ainsi que des renseignements concernant spécifiquement le secteur agricole sur les sujets énumérés à l’article 27 a) à e) de la convention no 129. Elle relève que le rapport annuel ne semble pas contenir de renseignements relatifs aux statistiques sur les cas de maladie professionnelle ni de statistiques portant sur le secteur agricole (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129), ni de statistiques sur les accidents du travail dans le secteur agricole, ni sur leurs causes (article 27 f) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer de publier et de transmettre les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au Bureau en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention 129. Elle le prie en outre de prendre les mesures voulues afin que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent également des renseignements sur les sujets visés à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 129.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4 et 9 of the Convention. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation de tâches dans le domaine de l’administration du travail à des organismes paraétatiques. La commission avait demandé des renseignements sur la façon dont les tâches et les responsabilités étaient coordonnées dans la pratique au sein du système d’administration du travail, y compris entre le gouvernement et les fonctionnaires des organes exécutifs des conseils municipaux, ruraux et locaux qui exercent des fonctions d’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, comme suite aux modifications apportées à l’article 34 de la loi sur les collectivités locales et à d’autres lois et règlements, les organes locaux ne sont plus habilités à surveiller le respect de la législation du travail. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les compétences et les attributions dans le domaine des politiques publiques relatives au travail et de l’inspection du travail ont été transférées du ministère de la Politique sociale au ministère de l’Économie. Le gouvernement indique qu’en conséquence, le ministère de l’Économie est chargé de coordonner les activités de l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont les responsabilités des différents organes exerçant des fonctions liées au travail sont coordonnées dans la pratique au sein du système d’administration du travail.
Article 5. Dialogue social. S’agissant de ses précédents commentaires sur la question de savoir si le Conseil économique et social national tripartite a mené ses activités à bien, la commission se félicite de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le Conseil s’est réuni en novembre 2020 et en juin 2021 pour débattre de diverses questions et a notamment pris des décisions sur la procédure de nomination de son secrétaire et de son président. Le gouvernement indique en outre que le secrétariat du Conseil économique et social national tripartite a été invité à offrir un appui organisationnel et technique aux activités du comité directeur du programme par pays de promotion du travail décent pour la période 2020–2024. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les travaux visant à définir les domaines d’activité du Conseil économique et social national tripartite pour la période 2021–2023 sont en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social national tripartite et sur l’aboutissement de ses réunions.
Article 10. Recrutement et formation du personnel. Moyens matériels et ressources financières. La commission prend note des informations relatives au budget alloué à l’Inspection du travail de l’État pour 2021, que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédents commentaires sur les ressources budgétaires et humaines affectées aux services de l’administration du travail. La commission prend également note des informations données par le gouvernement sur les formations obligatoires dispensées aux inspecteurs du travail et les divers matériels pédagogiques mis à leur disposition. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les actes commis qui ont donné lieu à l’ouverture de procédures pénales, au titre de l’article 173 du Code pénal relatif à la contrainte au travail. À cet égard, la commission prend note des statistiques figurant dans le rapport d’application de 2018, sur les activités de l’inspection du travail, dans le cadre des visites d’inspection relatives au travail non déclaré. La commission note que 554 cas relevant des articles 172 (licenciement illégal) et 173 (violation grave du contrat de travail, y compris la contrainte au travail) du Code pénal ont fait l’objet d’une enquête. La commission note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information spécifique sur les cas de contrainte au travail visés à l’article 173 du Code pénal, ni sur l’issue des procédures pertinentes et les sanctions imposées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations constatées qui relèvent de l’article 173 du Code pénal (contrainte au travail), et sur l’ouverture de procédures pénales, y compris le nombre de condamnations prononcées et les sanctions spécifiques infligées.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et mesures de lutte contre la traite des personnes. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020) et qu’il communique le rapport d’application de 2018 de ce Plan. La commission salue les informations détaillées qu’il contient sur les initiatives prises pour combattre la traite des personnes, notamment les multiples activités d’éducation et de sensibilisation ainsi que la formation dispensée aux agents de la force publique, aux procureurs et aux juges.
La commission prend également note du rapport de 2018 du Groupe d’Experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant la mise en œuvre par l’Ukraine de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Ce rapport note un certain nombre de développements positifs tels que la création d’unités de police spécialisées et la désignation de procureurs spécialisés, et l’augmentation sensible du nombre d’enquêtes sur les affaires de traite entre 2016 et 2017 (de 115 à 347). Le GRETA souligne aussi l’importance de prendre des mesures supplémentaires, par exemple pour s’assurer que les enquêtes sur les cas de traite des personnes aboutissent également à des condamnations, et que les peines soient proportionnées à la gravité de l’infraction. À cet égard, la commission note, d’après les informations contenues dans le rapport d’application de 2018 et la référence qu’il fait au site Internet de l’administration judiciaire de l’État, qu’en 2018 la police a enquêté sur 291 cas de traite des personnes, en application de l’article 149 du Code pénal qui incrimine la traite des êtres humains. Parmi ces cas, 185 ont fait l’objet de poursuites (dont 168 ont été soumis aux tribunaux), qui ont abouti qu’à 15 condamnations et à cinq peines d’emprisonnement. La commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations dans les cas de traite des personnes, malgré le nombre important d’affaires portées devant la justice. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention, l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et les sanctions prévues par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application stricte de la législation nationale, afin que des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées et appliquées aux auteurs. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris la formation et le renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi, ainsi que sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques appliquées en vertu de l’article 149 du Code pénal.
2. Protection et assistance des victimes. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour identifier les victimes de traite des personnes et leur assurer protection et assistance, et l’a prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Concernant l’identification des victimes de la traite des personnes, la commission prend note, à la lecture du rapport d’application de 2018 et du rapport du GRETA de 2018, des informations sur la formation assurée aux acteurs concernés et d’une tendance à la hausse du nombre de victimes identifiées par le ministère de la Politique sociale (27 victimes identifiées en 2014, 83 en 2015, 110 en 2016, 198 en 2017 et 221 en 2018). Toutefois, la commission note également, d’après le rapport du GRETA de 2018, que les données statistiques sur la traite des personnes demeurent très disparates, car les différents acteurs (forces de l’ordre, ministère de la Politique sociale, Organisation internationale pour les migrations (OIM), organisations non gouvernementales et prestataires de services sociaux) tiennent leurs propres statistiques sur les victimes de la traite. Le rapport du GRETA recommande également de recruter et de former un nombre suffisant d’inspecteurs du travail sur la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail.
En ce qui concerne l’assistance et le soutien apportés aux victimes de traite, la commission note d’après le rapport d’application de 2018, que celles-ci bénéficient d’une assistance financière et de services tels que des consultations en matière d’emploi, l’aide juridique, des examens médicaux, une assistance psychologique dans deux des 27 régions. La commission prend également note des recommandations formulées par le GRETA visant à garantir un financement et un personnel adéquats pour s’occuper des victimes de la traite des personnes, et à fournir un nombre suffisant de places à toutes les victimes qui ont besoin d’un hébergement sûr. Prenant note des informations contenues dans le rapport de 2018 concernant l’application du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la protection et l’assistance fournies aux victimes de traite des personnes. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées, les types d’assistance et de services qui leur sont accordés et le nombre de victimes qui en ont bénéficié. Prière également de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’identification des victimes de traite (formation des inspecteurs du travail, utilisation d’indicateurs et d’outils, collaboration entre les acteurs concernés).
3. Situation de vulnérabilité des personnes déplacées à la traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication figurant dans le rapport de 2015 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, selon laquelle le nombre de personnes déplacées dans leur propre pays avait augmenté d’une façon spectaculaire depuis le début de juin 2014 (A/HRC/29/34/Add.3, paragraphe 7). La commission a noté aussi que, selon l’analyse de la situation de juin 2016 sur la traite des personnes en Ukraine, l’OIM signalait que les personnes déplacées dans leur propre pays sont ciblées par des intermédiaires sans scrupule, qui proposent leurs services pour organiser leur migration ou obtenir le statut de réfugié à l’étranger.
À cet égard, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020) prévoit un certain nombre d’activités préventives, notamment quant aux risques que courent les personnes déplacées à l’intérieur du pays de devenir victimes de la traite, et qu’il est proposé d’élaborer un guide avec des indicateurs pour identifier les victimes de traite, y compris les personnes déplacées à l’intérieur du pays. La commission note également, d’après le rapport d’application de 2018, que des activités de sensibilisation ont été menées, à l’intention des personnes déplacées à l’intérieur du pays ou avec leur participation. La commission note, à la lecture du rapport du GRETA de 2018, que le GRETA reste préoccupé par les conséquences négatives, pour la lutte contre la traite des êtres humains, qu’a le grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays, lesquelles ont été identifiées comme étant vulnérables à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les personnes déplacées à l’intérieur du pays, qui se trouvent dans une situation vulnérable, ne deviennent pas victimes de la traite des personnes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C045 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

N’ayant reçu aucune autre information sur l’application des conventions nos 81 et 129, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et les reprend ci après.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) sur l’application de ces conventions, reçues le 29 août 2019.
Articles 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires de la commission, concernant les fonctions confiées aux inspecteurs du travail de l’Inspection du travail de l’État. Le gouvernement indique que ces fonctions sont: i) d’effectuer des contrôles sur le respect de la législation sur le travail; ii) d’examiner, en conformité avec les procédures établies, les recours entamés par différentes parties concernant d’éventuelles infractions à la législation sur le travail par des employeurs, ou les clarifications sur l’application de la législation sur le travail; iii) de recevoir de la part des citoyens des questions en relation à l’autorité des départements de l’Inspection du travail de l’État; et iv) de participer aux réunions et séminaires sur les questions relatives au mandat de l’Inspection du travail de l’État, ainsi qu’à des activités pour le développement professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’examen de recours entamés par les citoyens et par d’autres parties ainsi que de questions soulevées par les citoyens, et la proportion de temps que les inspecteurs du travail consacrent à ces fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’énumérer toutes autres fonctions confiées aux «fonctionnaires autorisés» des autorités locales, et d’indiquer la proportion de temps que ces fonctionnaires consacrent à ces autres fonctions, en comparaison au temps consacré aux fonctions principales définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission concernant la promotion du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’inspection du travail, que l’Inspection du travail de l’État a assuré la participation des représentants des organisations syndicales et des employeurs à des activités de sensibilisation, et a organisé des évènements sur le contrôle de l’État dans divers types d’entreprises. Le gouvernement indique qu’au mois de juillet 2019, 413 événements conjoints avaient été organisés (351 avec la participation de représentants des syndicats et 62 avec des représentants d’employeurs), dont 247 couvraient la question du contrôle de l’État. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les questions d’inspection du travail, y compris sur l’étendue de la participation des fonctionnaires autorisés d’autorités locales travaillant en tant qu’inspecteurs du travail à ces activités de sensibilisation et aux évènements qui y sont reliés. En outre, notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des indications plus précises sur les consultations concrètes qui ont eu lieu dans d’autres instances tripartites, y compris au Conseil économique et social tripartite national, en ce qui concerne les obligations découlant de ces conventions, et en particulier celles relatives aux pouvoirs de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note du taux élevé de rotation du personnel, ainsi que le fait que de nombreux membres qualifiés du personnel étaient passés dans le secteur privé, et demande depuis plusieurs années des informations sur les mesures prises concernant les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour attirer et retenir du personnel qualifié, réitère que la rémunération des inspecteurs du travail est règlementée par la loi sur la fonction publique, ainsi que le décret ministériel no 15 du 18 janvier 2017 sur les questions relatives à la rémunération des employés des organismes publics. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport aux autres fonctionnaires publiques exerçant une autorité similaire, tels que les percepteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le taux de rotation du personnel, ventilées par inspecteurs travaillant à l’Inspection du travail de l’État et par fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs pour les autorités locales, et sur toutes autres mesures prises pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur rémunération et leurs perspectives de carrière, leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État. La commission prend note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à l’adoption de la décision n° 337 du Cabinet ministériel de l’Ukraine du 17 avril 2019, qui a approuvé la procédure pour l’investigation et l’enregistrement des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que cette décision prévoit la déclaration à l’Inspection du travail de l’État des cas d’accidents et de maladies professionnelles chroniques et aiguës (articles 6, 8 et 72). Le gouvernement indique également que, en vertu du paragraphe 125 de la décision no 337, le ministère de la Santé devra présenter une procédure pour la collecte et le transfert d’informations relatives aux cas de maladies professionnelles chroniques et aiguës vers un système automatisé, à des fins de rapport et d’analyse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du système existant pour informer l’Inspection du travail de l’État des cas d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans la pratique, et de continuer de fournir des informations sur le développement d’un système automatisé pour le rapport et l’analyse de cas de maladies professionnelles, ainsi que son impact sur le travail de l’Inspection du travail de l’État et sur les fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs du travail pour les autorités locales.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de 2018 de l’Inspection du travail de l’État, communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission note que ce rapport annuel de l’Inspection du travail de l’État contient des informations sur les lois et règlements relatives aux activités de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques sur le personnel de l’inspection du travail, sur les visites d’inspection, sur les infractions commises et les mesures de prévention et de contrôle prises, sur les accidents du travail, y compris dans l’agriculture, et sur les maladies professionnelles. La commission note, néanmoins, que le rapport ne semble pas contenir d’informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81), les sanctions imposées par les inspecteurs du travail (article 21 e) de la convention no 81), ou des informations spécifiques à l’agriculture, à l’exception des accidents du travail, tels qu’énumérés à l’article 27 a) à e) et g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au BIT, en conformité avec l’article 20 de la convention no 81 et l’article 26 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement, en outre, de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ce que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, y compris l’article 21 c) et e) en particulier, et à l’article 2 a) à e) et g) de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Administration du travail: convention no 150

Articles 1, 4 et 9 de la convention. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation des fonctions de l’administration du travail à des organismes parapublics. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les fonctions d’inspection du travail confiées aux fonctionnaires des autorités d’exécution des conseils municipaux des villes provinciales et des conseils ruraux, des cantons et des villes des collectivités territoriales unies, suite aux modifications apportées à la loi sur les collectivités locales. La commission observe également que la règlementation de l’Inspection du travail de l’État, approuvée par la décision no 96 du 11 février 2015 du cabinet des ministres, a été modifiée en 2019, et que ces modifications prévoient notamment une coordination avec le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture de l’Ukraine. La commission note que l’article 1 de la règlementation du ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture, approuvée par la décision no 459 du cabinet des ministres du 20 août 2014, telle que modifiée par la décision no 838 du 11 septembre 2019, confère à ce ministère la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la coordination des fonctions et des responsabilités au sein du système d’administration du travail dans la pratique, notamment entre le gouvernement au niveau national et les fonctionnaires des autorités d’exécution des conseils municipaux, ruraux et de canton, suite aux modifications et réformes structurelles susmentionnées. À cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir un organigramme du nouveau système d’administration du travail, décrivant les fonctions de chacun des organes qui le composent. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le ministère de la Politique sociale conserve une quelconque responsabilité dans l’administration du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer la coordination entre le ministère de la Politique sociale et le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 5. Dialogue social. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le Conseil économique et social national tripartite, la commission note que, selon les observations de la KVPU sur la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, les activités du Conseil économique et social national tripartite n’ont pas été menées à bien. En l’absence de réponse du gouvernement à ces observations, la commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, et de fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social national tripartite, concernant, entre autres, sa participation à l’évolution de la législation, la fréquence de ses réunions, et leurs résultats. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la consultation, à la coopération et à la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, les représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 10. Recrutement et formation du personnel. Moyens matériels et ressources financières. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la formation aux techniques de communication dispensée au personnel de l’administration du travail et aux partenaires sociaux en 2019, dans le cadre du projet UE-OIT «Renforcer la capacité de l’administration du travail à améliorer les conditions de travail et à lutter contre le travail non déclaré». En l’absence d’informations complémentaires sur les moyens budgétaires et les ressources humaines alloués aux services de l’administration du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est garanti que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace de la formation et du perfectionnement professionnel dans divers domaines, ainsi qu’à l’exécution de toutes ses autres fonctions. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020, concernant les articles 7, 10 et 11 de la convention no 81 et les articles 9, 14 et 15 de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, et de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) reçues le 30 septembre de cette année, de même que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) reçues le 29 août 2019 concernant les arriérés et le non-paiement par les employeurs des cotisations sociales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans ses informations supplémentaires et des dispositions de la législation qui donnent effet à la Partie II de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps d’attente des patients pour bénéficier de prestations de soins médicaux, notamment pour le traitement du VIH/sida, de la tuberculose et des maladies rares ou orphelines, ainsi que des soins médicaux relevant d’une haute technologie et des soins palliatifs.
Parties V (Prestations de vieillesse), IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants). Prestations à prendre en compte. La commission note que, pour l’application des Parties V, IX, et X de la convention, le gouvernement se réfère aux prestations obligatoires proportionnelles aux revenus et aux prestations sous condition de ressources que prévoient trois actes législatifs, à savoir la loi sur le régime d’État obligatoire d’assurance-retraite no 1058-IV de 2003, la loi no 1727-IV de 2004 sur l’assistance sociale d’État aux personnes ne touchant pas de retraite et aux personnes en situation de handicap, et la loi no 1768-III de 2000 sur l’assistance sociale d’État aux familles à faible revenu. La commission note en outre que le gouvernement indique que les personnes protégées en vertu des Parties V, IX et X de la convention sont toutes les personnes dont les moyens pendant l’éventualité n’excèdent pas les limites prescrites, et qu’il se conforme ainsi aux exigences de l’article 67 de la convention. La commission souligne en outre que les prestations obligatoires proportionnelles aux revenus et les prestations sous condition de ressources ne peuvent pas se cumuler aux fins, respectivement, des Parties V, IX et X de la convention. Selon les indications du gouvernement sur les catégories de la population protégées et sur le choix de l’article 67 de la convention pour le calcul du taux de remplacement, la commission observe que les prestations qui peuvent être considérées pour l’application des Parties V, IX et X de la convention sont celles que prévoit la loi sur l’assistance sociale d’État aux personnes qui n’ont pas droit à une retraite et aux personnes en situation de handicap no 1727-IV de 2004 (loi no 1727-IV de 2004) et la loi sur l’assistance sociale d’État aux familles à faibles revenus no 1768 ІІІ de 2000 (loi no 1768-ІІІ de 2000).
Article 28 (Prestations de vieillesse), 56 (Prestations d’invalidité) et 62 (Prestations des survivants), lus conjointement avec l’article 67, et tableau annexé à la Partie XI. Taux de remplacement des prestations. La commission note que le gouvernement indique que les personnes dont les revenus sont inférieurs au minimum de subsistance, fixé conformément à la loi du 15 juillet 1999 no 966-XIV sur le minimum de subsistance, ont droit à bénéficier de l’assistance sociale d’État conformément à la loi de 2004 no 1727-IV et à la loi de 2000 no 1768-III. La commission note que conformément à l’article 5 de la loi no 2246-VIII de 2017 sur le budget public de l’Ukraine pour 2018, le montant de l’assistance sociale d’État versée aux familles à faibles revenus ne peut pas dépasser 75 pour cent du minimum de subsistance pour la famille. La commission observe en outre, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que le total des prestations d’assistance sociale versées à la famille d’un bénéficiaire type qui comprend une épouse et deux enfants, en cas de prestations d’invalidité, et une veuve et deux enfants en cas de prestations de survivants, seraient inférieures au montant total du minimum de subsistance pour le même foyer fixé conformément à la loi du 15 juillet 1999 no 966-XIV sur le minimum de subsistance.
La commission observe en outre que, conformément à la loi no 966-XIV du 15 juillet 1999 sur le minimum de subsistance, il est fait une distinction entre le minimum légal de subsistance et le minimum de subsistance effectif. Tandis que le minimum légal de subsistance est déterminé chaque année par le Parlement, sur la base des crédits disponibles du budget de l’État et des indicateurs macro-économiques et sociaux, le niveau effectif du minimum de subsistance est déterminé mensuellement par le ministère de la Politique sociale sur la base des prix à la consommation, en vue de suivre la dynamique des niveaux de vie en Ukraine.
La commission note que le gouvernement indique que, en décembre 2019, le minimum de subsistance légal pour les personnes qui ont perdu leur capacité de travail était de 1 638 hryvnias (UAH). Toutefois, d’après les données du ministère de la Politique sociale, le niveau effectif du minimum de subsistance s’élevait à 3 103 hryvnias (UAH) en 2019.
La commission note en outre que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2019, on constatait que 23,1 pour cent de la population vivait en-deçà du seuil de pauvreté absolue déterminé conformément au minimum effectif de subsistance, tandis que 1,1 pour cent de la population avait un revenu inférieur au minimum légal de subsistance. La commission observe en outre que 11,4 pour cent de la population vivait en-deçà du seuil de pauvreté relatif, déterminé comme correspondant à 60 pour cent du revenu médian en 2019. La commission note que le gouvernement indique que le Parlement est actuellement saisi de certains projets de loi viant à améliorer la méthodologie de la fixation du minimum de subsistance. Le gouvernement indique également que des plans d’action annuels sont actuellement élaborés en vue de mettre en œuvre la Stratégie de réduction de la pauvreté (adoptée par effet du décret du Conseil des ministres no 161-p du 16 mars 2016).
Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que les prestations fournies à tous les résidents sous condition de ressources, comme la pension minimum d’assistance sociale, doivent être, conformément à l’article 67 de la convention, d’un niveau suffisant pour assurer au bénéficiaire et à sa famille des conditions de vie saines et convenables. Considérant que le montant des prestations d’assistance sociale de l’État est inférieur au niveau effectif de subsistance minimum, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes autres mesures complémentaires qui assureraient que les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants prévues en application des articles 28, 56 et 62 respectivement, satisfont aux exigences de l’article 67 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur toute évolution de la législation concernant la détermination du niveau du minimum de subsistance. Elle le prie également de continuer à fournir des données sur les seuils de pauvreté absolu et relatif.
Articles 28 (Prestations de vieillesse), 56 (Prestations d’invalidité) et 62 (Prestations de survivant), lus conjointement avec l’article 65 (10). Ajustement des pensions des fonctionnaires et de certaines catégories de salariés. La commission prend note des observations de la FPU selon lesquelles la loi no 889-VIII du 10 décembre 2015 sur la fonction publique abroge la loi antérieure no 3723-XII du 16 décembre 1993, dont l’article 37 1 prévoyait la révision des pensions des fonctionnaires en fonction des évolutions de leur salaire. La FPU déclare également que les pensions prévues par la loi no 889-VIII sur la fonction publique du 10 décembre 2015, la loi no 2493-III du 7 juillet 2001 sur la fonction publique locale, la loi no 1697-VII du 14 octobre 2014 sur le ministère public, la loi no 2790-XII du 17 novembre 1992 sur le statut des députés du peuple de l’Ukraine et la loi no 848-VIII du 26 novembre 2015 sur les professions scientifiques et scientifico-techniques n’ont été ni révisées ni indexées en vertu de l’article 13 du chapitre XV de la loi no 1058-IV du 9 juillet 2003 sur l’assurance obligatoire de pension d’État, dans sa teneur modifiée par la loi no 2148-VIII du 3 octobre 2017. La FPU souligne en outre que, bien que le salaire moyen et le coût de la vie aient été multipliés respectivement par un facteur 5,8 et par un facteur 4,1 depuis 2008, les pensions des fonctionnaires et de certaines catégories de salariés n’ont pas été ajustées en conséquence. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail), article 36, lu conjointement avec l’article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations. La commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, que pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le niveau d’ajustement des prestations en cas d’incapacité permanente consécutive à un accident du travail (0,76 point) et des prestations de survivants dues au titre d’un accident du travail (0,60 point) a été nettement inférieur à l’évolution de l’indice du coût de la vie (127,49 points) et de l’indice des gains (71,50 points). Rappelant que les taux de versements périodiques en matière d’accident du travail doivent être révisés en fonction de changements substantiels du niveau général des revenus dès lors que ces derniers résultent de changements substantiels du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’ajustement correspondant des prestations en cas d’accident du travail.
Article 37. Période de service minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit aux prestations en cas d’accident du travail est lié à une période de service minimum.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71 (3). Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations. La commission prend note des observations de la KVPU relatives aux difficultés entourant l’ouverture des droits et le paiement des pensions aux personnes ayant subi des déplacements à l’intérieur du pays (IDP). La KVPU souligne en particulier que, conformément aux amendements de 2019 au décret du Conseil des ministres de l’Ukraine no 637 du 5 novembre 2014, les organes territoriaux de la Caisse de pension vérifient l’identité du demandeur en comparant les informations obtenues avec les données de la Caisse de pension, en tenant compte des données provenant de la base de données unifiées sur les IDP, conformément à la procédure approuvée par la Caisse de pension en accord avec le ministère de la Politique sociale. La KVPU allègue cependant l’absence d’une telle procédure, ce qui empêche l’ouverture des droits et le versement des pensions aux IDP concernés.
La commission note qu’en réponse, le gouvernement indique que depuis 2014, la Caisse de pension de l’Ukraine n’est pas en mesure de fonctionner dans la région du pays qui n’est pas sous le contrôle des autorités (la «NGCA») et que toutes les transactions financières avec cette région NGCA, y compris le paiement des prestations de sécurité sociale, ont été suspendues. Le gouvernement indique également que l’ouverture des droits et le paiement des pensions de sécurité sociale aux IDP sont régis par la loi no 1 de l’Ukraine de 2015 garantissant les droits et liberté des IDP, et par les décrets du conseil des ministres de l’Ukraine no 637 du 5 novembre 2014 et no 365 du 8 juin 2016. Le gouvernement précise en outre que les données provenant de la base de données unifiées sur les IDP sont utilisés pour l’ouverture (le rétablissement) des droits des intéressés et le paiement des pensions. Ces données sont mises à jour au fil des informations reçues des organes de la force publique.
La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement concernant sa collaboration avec des organisations internationales en vue de résoudre le problème du paiement des prestations de sécurité sociale aux personnes qui résident aussi bien dans la NGCA que dans les régions du pays restant sous le contrôle de l’État. Il indique à cet égard qu’il étudie la possibilité, avec la Croix-Rouge, de transporter des personnes à mobilité réduite vers les zones restant sous le contrôle de l’État en vue d’assurer à ces personnes le service des prestations de sécurité sociale qui leur sont dues. Rappelant que, conformément à l’article 71 (3), le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’assurer dûment le service des prestations de sécurité sociale garanties par la convention aux personnes qui résident dans la NGCA comme à celles qui résident dans les zones restant sous le contrôle de l’État. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou en tant que mesure de discipline du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur la nature des sanctions pouvant être imposées pour réprimer certaines infractions à la législation concernant les partis politiques. Elle note en particulier que l’article 112 du code des infractions administratives ne prévoit que des peines d’amende. LA commission note également les informations sur la législation en vigueur relative aux conditions de service à bord de navires de la marine marchande.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 367-1 du Code pénal, le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement par négligence, lorsque cela a porté gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des personnes ou de l’État, est passible d’une peine d’amende, d’une peine correctionnelle de travail, ou d’une peine de limitation de la liberté (laquelle implique un travail obligatoire, en vertu de l’article 61 -1 du Code pénal). Elle a noté en outre que lorsque ce fait a eu de graves conséquences, il devient passible d’une peine d’emprisonnement (article 367-2). À cet égard, la commission a noté la baisse significative de l’utilisation de l’article 367 du code pénal (de 1581 condamnations en 2011 à 319 condamnations en 2015). Elle a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’étendue de l’application de l’article 367 afin d’être en mesure d’évaluer si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail.
La commission note que le gouvernement souligne que l’article 367 incrimine non pas le simple manquement à la discipline du travail mais un tel manquement lorsqu’il a entraîné un préjudice sensible. La commission note à ce propos que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des condamnations prononcées sur la base de l’article 367 du code pénal a continué de baisser, n’étant plus que de 42 en 2019, et qu’il y a eu dans deux cas condamnation à une peine d’emprisonnement mais dans aucun cas à une peine de travail correctionnel ou une peine de limitation de la liberté. La commission observe que, s’agissant de l’exécution des peines d’emprisonnement, en vertu de l’article 118 5 du code d’exécution des peines, les personnes condamnées peuvent être occupées jusqu’à deux heures par jour à l’entretien des lieux de détention ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie ou à des tâches ancillaires visant à approvisionner en nourriture les lieux de détention. De plus, en vertu de l’article 118 2 du même code, les personnes condamnées à une peine de prison qui ont des dettes attestées par des décisions exécutoires sont tenus d’accomplir le travail qui aura été déterminé par l’administration pénitentiaire jusqu’à ce que ces dettes soient apurées.
La commission prend dûment note du fait que l’utilisation de l’article 367 du Code pénal a à nouveau reculé en 2019, et que cet article n’a pas donné lieu à des peines de travail correctionnel ou de limitation de la liberté mais à la condamnation de deux personnes à une peine de prison. La commission rappelle que la convention n’interdit pas de sanctionner (même si les sanctions comportent du travail obligatoire) les auteurs de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger. Néanmoins, dans de tels cas, il doit exister un véritable danger, et non un simple dérangement (voir paragraphe 175 de l’étude d’ensemble de 2007. Éradiquer le travail forcé, et paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales).
Afin de pouvoir évaluer si l’article 367 du code pénal n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, comme expliqué ci-dessus, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées sur la base de cet article. Le cas échéant, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits qui ont motivé ces condamnations, pour pouvoir apprécier de quelle manière la notion de «préjudice substantiel» contenue dans cet article est interprétée par les tribunaux.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 293 du Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison (peine comportant une obligation de travailler) pour l’action collective concertée ayant porté atteinte à l’ordre public ou ayant eu pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle a noté que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, de 2011 à 2015, cinq décisions judiciaires ont été rendues sur la base de l’article 293, dont deux condamnations. Elle a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 293 du Code pénal, pour pouvoir apprécier la mesure dans laquelle l’application de cet article est compatible avec la convention.
La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2019, vingt-deux décisions judiciaires ont été rendues sur la base de l’article 293 du Code pénal, dont une condamnation à une peine de prison mais le gouvernement n’a pas indiqué si cette condamnation avait un lien avec une participation à une grève. La commission rappelle qu’en vertu des articles 118-2 et 118-5 du Code d’exécution des peines et de l’article 52 du Code pénal, les peines d’emprisonnement peuvent comporter la participation obligatoire à un travail. Se référant également au paragraphe 313 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». Cependant, la convention ne protège pas contre les sanctions imposées en cas d’infractions à l’ordre public commises à l’occasion d’une grève (actes de violence, voies de fait ou destruction de biens). Les sanctions dont sont passibles les infractions de cette nature (y compris lorsqu’elles comportent du travail obligatoire) n’entrent bien évidemment pas dans le champ de ce qui est prohibé par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur l’application de l’article 293 du Code pénal dans la pratique, en indiquant, le cas échéant, si les condamnations prononcées réprimaient des faits de participation à une grève. Elle prie le gouvernement d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne soit imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. À cet égard, la commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule par rapport à l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 185-1 du Code des infractions administratives, toute récidive (survenant dans le courant de la même année) de l’infraction aux règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques, cortèges ou manifestations est sanctionnée d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. Elle a également noté que, selon les indications fournies par le gouvernement, le Parlement avait été saisi pour examen de deux projets de loi portant sur le droit d’assemblée pacifique. Ces textes tendent, entre autres choses, à fixer le cadre légal de l’organisation et de la conduite des rassemblements pacifiques et à modifier ou abroger l’article 185-1 du code des infractions administratives afin, comme expliqué dans le préambule, d’empêcher que l’institution judiciaire interdise des assemblées pour des considérations politiques et que, par suite, des manifestants soient arrêtés.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès enregistrés en ce qui concerne la modification ou l’abrogation de l’article 185-1 du code des infractions administratives. Il indique que les sanctions prévues par cet article consistent en peines correctionnelles de travail mais qu’elles punissent spécifiquement la violation des procédures d’organisation et de déroulement des réunions, rassemblements, cortèges et manifestations mais non pas le fait en soi d’avoir organisé de tel rassemblements ou d’avoir participé à ces derniers. Les conditions qui entourent l’organisation et le déroulement de rassemblements pacifiques n’ont pas encore été établies par la loi. La commission note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, 43 procédures judiciaires fondées sur l’article 185-1 du code ont été ouvertes et que celles-ci ont abouti dans quatre cas à un constat d’infraction administrative (ayant donné lieu à un avertissement dans deux cas, à une peine d’amende et à une condamnation à un travail d’intérêt collectif). En outre, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les faits ayant motivé de tels constats d’infraction administrative.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion (voir paragraphes 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, dans le cadre du processus d’adoption de la législation sur la liberté d’assemblée, le gouvernement tiendra compte de ses commentaires de manière à ce que l’article 185-1 du code des infractions administratives soit modifié ou abrogé et à assurer qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes ayant exercé pacifiquement leur droit de réunion. En attendant l’adoption de ces projets de loi, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 185-1 du Code des infractions administratives, en particulier en ce qui concerne les personnes ayant été sanctionnées à une peine de travail correctionnel en indiquant, le cas échéant, les faits ayant motivé les poursuites judiciaires et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C106 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C131 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) et de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) sur l’application de la convention no 95 (protection des salaires), reçues le 29 septembre 2020, et qui se réfèrent à la situation continue d’arriérés de salaires dans le pays. La commission note que cette question grave est traitée dans ses commentaires en suspens sur l’application de cette convention.
La commission prend également note des observations de la FPU reçues le 30 septembre 2020 concernant l’application: i) de la convention no 131 (salaires minima), lesquelles se réfèrent également à des questions examinées par la commission dans ses commentaires en suspens sur l’application de cette convention; et ii) de la convention no 173 (protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur).
En outre, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application des conventions nos 131, 95 et 173, reçues le 16 septembre 2020, lesquelles se réfèrent également à des questions examinées par la commission dans ses commentaires en suspens sur l’application de ces conventions.
La commission rappelle qu’en 2019, elle a demandé au gouvernement de répondre de manière complète en 2021 à ses commentaires sur l’application des conventions nos 131, 95 et 173. Elle prie le gouvernement de fournir également dans ses rapports de 2021 ses commentaires aux observations de KVPU, FPU et de la CSI reçues en 2020.
N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires du gouvernement suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et reproduits ci-après.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaire minimum) et les conventions nos 95 et 173 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) sur l’application des conventions nos 95 et 131, reçues le 29 août 2019. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention no 131, reçues le 1er septembre 2019.

Développements législatifs

Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que le projet de Code du travail remplacerait à la fois le Code du travail de 1971 et la loi sur les salaires de 1995, qui sont les principaux textes législatifs donnant effet aux conventions ratifiées sur les salaires. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle législation. Notant que le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la finalisation de la réforme de la législation du travail.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 131. Critères pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note que, dans leurs observations de 2019, la CSI et la KVPU indiquent que le salaire minimum ne tient pas suffisamment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, ni du coût de la vie. Selon la CSI, le salaire minimum fixé pour 2019 est inférieur de 12 pour cent au revenu minimum de subsistance calculé par le ministère de la Politique sociale; cette référence n’est d’ailleurs pas adéquate étant donné qu’elle ne prend pas en compte un certain nombre de dépenses des ménages. La KVPU déclare également que le gouvernement n’a pas pris en compte la suggestion des syndicats d’introduire un système d’indexation pour s’assurer que le salaire minimum ne perd pas de sa valeur sous l’effet de la hausse de l’inflation durant l’année. En outre, la KVPU note qu’en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne tient pas compte du niveau global des salaires dans le pays, ce qui entraîne un écart important entre le salaire minimum et le salaire moyen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la KVPU indique que les négociations sur la détermination du salaire minimum n’ont pas été menées conformément à la procédure établie par l’Accord général applicable. La KVPU indique également que ni le gouvernement ni le Parlement n’ont officiellement entendu la position des syndicats et que, par conséquent, le salaire minimum résulte d’une décision unilatérale du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 5. Application de la loi. La commission prend note de l’indication de la KVPU selon laquelle des inspections en bonne et due forme ne sont pas effectuées en raison du moratoire sur les inspections et de l’absence d’un nombre approprié d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95. Situation des arriérés de salaires dans le pays. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné la situation des arriérés de salaires dans le pays, situation qui est particulièrement courante dans les mines de charbon appartenant à l’Etat. Suite à ces commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019, notamment en ce qui concerne les mesures prises entre 2017 et mai 2019 pour le paiement des salaires et des arriérés de salaires dans les mines de charbon appartenant à l’Etat. Toutefois, la commission note avec préoccupation que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le montant des arriérés de salaires dans le secteur de l’extraction du charbon a augmenté au cours des premiers mois de 2019. Elle note également que les observations de la KVPU de 2019 font état de la persistance de la situation en ce qui concerne les arriérés de salaires. La KVPU rappelle également, qu’en raison d’arriérés de salaires durables et systématiques, des tensions sociales persistent dans les communautés minières. La commission tient à souligner une fois de plus qu’une situation dans laquelle une partie de la force de travail se voit systématiquement privée des fruits de son travail ne peut durer éternellement et, qu’en conséquence, une action prioritaire s’impose pour mettre un terme à ces pratiques. La commission rappelle une fois de plus que l’application de l’article 12 dans la pratique comporte trois éléments essentiels: 1) un contrôle efficace; 2) des sanctions appropriées; et 3) des voies de recours pour le préjudice subi, y compris une indemnisation équitable des pertes résultant du retard de paiement (voir Étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 368).
En ce qui concerne l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique que depuis le début de 2019, les inspecteurs du travail ont effectué des visites d’inspection pour vérifier le respect de la législation du travail dans huit entreprises du secteur de l’extraction du charbon. Dans six de ces entreprises, 24 infractions à la législation sur le travail, l’emploi et l’assurance sociale obligatoire de l’Etat ont été décelées, dont certaines concernaient le paiement des salaires. D’autre part, la commission note que la KVPU se déclare de nouveau préoccupée par le fait que les organes de l’Etat qui contrôlent et supervisent l’application de la législation pertinente ne traitent pas au fond la question des arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un contrôle efficace du paiement régulier des salaires dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et renvoie à ses observations sur l’application des conventions nos 81 et 129 sur l’inspection du travail.
En ce qui concerne l’imposition de sanctions appropriées, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment de l’indication selon laquelle, afin de résoudre systématiquement le problème des arriérés de salaire, le ministère de la Politique sociale a élaboré un projet de modification de la législation en vigueur visant à renforcer la protection du droit des travailleurs au paiement régulier des salaires, y compris en augmentant le montant des indemnités à verser en cas de retard de paiement des salaires. La commission note que la KVPU indique que les employeurs paient parfois une partie des arriérés de salaires pour éviter toute responsabilité administrative et pénale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de mesures visant à garantir que les sanctions en cas de non-paiement ou de paiement irrégulier des salaires sont appropriées.
En ce qui concerne les voies de recours pour le préjudice subi, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication que, conformément à la loi sur les frais de justice, les plaintes déposées par des personnes physiques aux fins du recouvrement des salaires sont exemptées du paiement des frais de justice. D’autre part, la commission note que la KVPU réaffirme qu’il est difficile pour les travailleurs d’utiliser les voies de recours en raison de leur méconnaissance du droit et du coût d’une représentation légale. La KVPU indique en outre que la plupart des décisions des tribunaux concernant le recouvrement des arriérés de salaires n’ont pas été exécutées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. En outre, notant que le gouvernement indique que le projet d’amendements susmentionné, élaboré par le ministère de la Politique sociale, prévoit la mise en place d’un mécanisme pour garantir le paiement des arriérés de salaire en cas d’insolvabilité de l’employeur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La pratique du salaire «dans des enveloppes ». Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme à la pratique selon laquelle les travailleurs sont contraints d’accepter le paiement non déclaré de leurs salaires, qui sont remis «dans des enveloppes», ce qui entraîne le non-paiement des cotisations sociales y afférentes. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministère de la Politique sociale a élaboré un projet d’amendements à la législation en vigueur dans le but de lutter contre le recours au travail non déclaré, en tenant compte des bonnes pratiques internationales en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 à 8 de la convention no 173. Créances salariales protégées par un privilège. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 64 du Code de la procédure de faillite de 2018 prévoit que les créances des travailleurs découlant de la relation de travail sont protégées par un privilège et doivent être payées en priorité. Notant que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application, la commission prie le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques.

Assistance technique du BIT

La commission note que le pays reçoit une assistance technique du Bureau sur les questions soulevées dans les présents commentaires. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte dans son prochain rapport des progrès concrets accomplis en vue de l’application pleine et effective des conventions ratifiées sur les salaires.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(3) du projet de Code du travail définit les travaux légers comme étant des travaux qui ne mettent pas en danger la santé, la vie, le développement physique et psychologique d’un enfant, et ne font pas obstacle à son éducation. De plus, elle avait noté que cet article prévoit également que la liste des types de travaux légers est émise par l’autorité gouvernementale centrale.
La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande, ne fait pas état de faits nouveaux concrets concernant la détermination des travaux légers par l’autorité compétente, mais qu’il mentionne des travaux en cours en ce qui concerne le projet de Code du travail. La commission note qu’une disposition similaire à celle du projet précédent de Code du travail mentionné ci-dessus est désormais prévue à l’article 19, paragraphe 4, du projet actuel de Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités constituant des travaux légers qui peuvent être réalisées par des enfants à partir de 14 ans, en vertu de la disposition susmentionnée du projet de Code du travail.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 20(5) du projet de Code du travail, les enfants de moins de 14 ans seront autorisés, avec le consentement écrit de leurs parents ou de leurs tuteurs, à participer aux activités relevant du domaine du cinéma, du théâtre, des concerts et de spectacles, et autres organisations créatives ou activités artistiques qui ne nuisent pas à leur santé, à leur développement moral et à leur formation, pour autant que l’autorité chargée de l’enfance autorise leur emploi à ces activités, et en approuve les conditions de travail et la rémunération. La commission avait noté en outre que, même si l’article 131 du projet de Code du travail prévoit un nombre réduit d’heures de travail pour les enfants de plus de 14 ans, il ne prévoit pas les heures de travail pour les enfants de moins de 14 ans occupés dans des spectacles artistiques.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse sur ce point précis. Elle note en outre que les articles 19(5) et 141(2) de l’actuel projet de Code du travail, qui figure sur le site Internet du Parlement, ont un contenu identique aux articles 20(5) et 131 du projet précédent de Code du travail cité ci-dessus. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité chargée de l’enfance accorde des autorisations individuelles aux enfants de moins de 14 ans pour travailler dans des spectacles artistiques, et si ces autorisations limitent le nombre d’heures pendant lesquelles ces enfants peuvent travailler, conformément à l’article 8 de la convention.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 74), s’était dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans l’économie informelle. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le contrôle du recours au travail des enfants dans l’économie informelle reste un problème persistant qui concerne surtout le droit d’accès aux lieux de travail.
La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande de statistiques sur l’inspection du travail (dans les secteurs formel et informel), qu’il semble y avoir une diminution des activités des services d’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants: 163 visites sur les lieux de travail en 2014 (le travail de 334 mineurs avait été constaté) contre 90 visites en 2017 (le travail de 177 mineurs avait été constaté). Le gouvernement ajoute que, en 2018, des inspections ont permis de constater le travail de 241 mineurs. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires adoptés en 2019 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquelles elle notait que le nombre d’inspecteurs du travail a considérablement augmenté depuis 2018. Toutefois, dans ces commentaires, la commission a constaté avec une profonde préoccupation que plusieurs restrictions et limitations visant les inspections du travail restent en vigueur dans le pays. La commission note également, à la lecture des conclusions de 2019 du Comité européen des Droits sociaux dans le cadre de la Charte sociale européenne, que selon les statistiques disponibles de ce comité sur le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans le travail des enfants ou dans des travaux dangereux, l’interdiction de l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans n’est pas garantie dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des inspections du travail efficaces dans le domaine du travail des enfants soient menées dans la pratique. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur les activités menées dans ce sens par les services d’inspection du travail, y compris le nombre d’inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas détectés, et toutes mesures de suivi prises.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 188(2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. Sur ce point, la commission avait constaté que cette disposition du Code permettait aux enfants d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par l’Ukraine à 16 ans au moment où elle a ratifié la convention, et qu’une dérogation à l’âge minimum prévu par la convention n’est autorisée que pour les travaux légers, conformément aux conditions définies à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport et le site Internet du Parlement, que des initiatives visant à modifier le Code du travail sont en cours, mais qu’aucune modification n’y a été apportée jusqu’à présent, et que l’article 19(3) du projet actuel de Code du travail contient encore des dispositions similaires à celles de l’article 188(2). La commission exprime une fois de plus ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision du projet de Code du travail, pour veiller à ce qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, sauf pour les travaux légers autorisés par l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet révisé de Code du travail sera adopté dans un proche avenir.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé de l’Ukraine, les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux au maximum pendant quatre heures par jour, à condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées, sans préciser toutefois un âge minimum. À ce sujet, la commission avait observé que la législation en vigueur n’interdisait pas expressément aux enfants âgés de 14 ans (âge d’admission à la formation professionnelle) à 16 ans d’accomplir un travail dangereux au cours de la formation professionnelle. Elle avait souligné qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans qui sont en apprentissage n’effectuent pas de travaux dangereux, et de prendre des mesures pour relever l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 16 ans, même si les conditions de protection requises sont réunies (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 380 et 385).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques sur ce point, mais qu’en vertu de l’article 299(4) du projet de Code du travail publié sur le site Internet du Parlement, les travaux dangereux au cours de la formation professionnelle ne sont autorisés qu’à la condition que les enfants aient atteints l’âge de 18 ans à la fin de leur formation professionnelle. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à effectuer des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C139 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155, 174, 176 et 184, reçues en 2019.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 120, 139, 155, 161, 174, 176 et 184. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la convention no 155, et dans le rapport de l’Inspection du travail de l’État sur la protection au travail, publié en mars 2020, concernant le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, et prend note de la légère baisse du nombre d’accidents du travail, qui est passé de 4 126 en 2018 à 3 876 en 2019. La commission prend également note des mesures prises pour améliorer la situation en matière de SST que mentionne le rapport de l’Inspection du travail de l’État, notamment les activités d’inspection et les moyens par lesquels des orientations sont fournies en matière de SST, comme les consultations et les séminaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets des mesures visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où le nombre d’accidents du travail est plus élevé. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer les informations disponibles sur l’application des conventions ratifiées relatives la SST dans la pratique, notamment sur la nature et la cause des cas de maladies professionnelles signalés et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles ventilés par âge, sexe et secteur.

A. Dispositions générales

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Réformes législatives. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale, le gouvernement fait état, dans son rapport, de différentes mesures, notamment l’adoption du décret no 989 du 12 décembre 2018 (décret no 989) du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Selon le gouvernement, ce décret approuve ce qui suit: i) le cadre pour la réforme du système de gestion de la protection des travailleurs en Ukraine (dénommé ci-après «le cadre»); et ii) un Plan d’action pour la mise en œuvre de ce cadre (dénommé ci après «le Plan d’action»), qui prévoit des modifications législatives, dont un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques. À cet égard, la commission note que le pays œuvre actuellement avec l’OIT dans le domaine de la SST, et que l’un des objectifs du projet UE-OIT intitulé «Towards safe, healthy and declared work in Ukraine» (Pour des conditions de travail sûres, saines et formelles en Ukraine) est de mettre le cadre juridique de la SST plus en conformité avec les normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes prévues dans le Cadre et le Plan d’action approuvés par le décret no 989, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le contexte de ces réformes, y compris les résultats de ces consultations. À cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques.
Article 5 d), article 19 b), c) et e), et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises pour assurer la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, notamment l’Accord général tripartite sur la réglementation des principes et normes élémentaires relatifs à la mise en œuvre des politiques sociales et économiques et aux relations de travail en Ukraine 2019-2021 (Accord général tripartite 2019-2021), qui contient des dispositions relatives à la SST. Cependant, la commission note, selon les observations de la KVPU, que les mécanismes de coopération en place n’apparaissent ni dans les textes législatifs sur la SST ni dans les systèmes de gestion de la SST dans les entreprises. La KVPU indique que les représentants des organisations syndicales ne sont parfois pas autorisés à entrer dans les entreprises dans lesquelles travaillent leurs membres. La KVPU allègue également que les consultations au niveau de l’entreprise, prévues par la convention no 174, ne sont pas effectives dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer la situation en matière de communication et de coopération au niveau de l’entreprise, et pour assurer l’application effective des articles 5 d), 19 b), c) et e) et 20, en droit et dans la pratique.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à l’Accord général tripartite 2019-2021, qui recommande que les conventions sectorielles, régionales et collectives s’accompagnent de mécanismes garantissant le droit des travailleurs de refuser d’exercer les tâches qui leur ont été confiées dans des conditions dangereuses. En l’absence d’informations et d’indications permettant de savoir si les travailleurs sont protégés contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5 e).
Article 9. Application dans la pratique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer son système d’inspection du travail et pour faire appliquer la règlementation en matière de SST. En l’absence d’informations à ce sujet, et prenant note des observations de la KVPU concernant les difficultés d’application des conventions ratifiées sur la SST dans la pratique, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2020 relativement à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 124-VIII du 15 janvier 2015 sur la règlementation technique et l’évaluation de la conformité prévoit l’application par les fabricants et, dans certains cas déterminés, par les importateurs, les distributeurs ou d’autres personnes, de procédures d’évaluation de la conformité des produits mis sur le marché à la règlementation technique (article 25, paragraphe 2). La commission note que les fabricants de machines ont également l’obligation d’assurer le respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé, et de fournir des informations au titre de l’article 8 et des annexes à la règlementation technique sur la sécurité des machines, approuvée par le décret no 62 du 30 janvier 2013. En outre, l’article 9 de la loi no 2736-VI sur la sécurité générale des produits non alimentaires impose aux fabricants et aux distributeurs l’obligation de fournir des informations sur les risques que présentent ces produits.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi élaboré dans le cadre des réformes liées à la SST susmentionnées prévoit qu’un travailleur faisant face à un danger grave, immédiat et inévitable et qui se retire de son lieu de travail et/ou de la zone dangereuse, ne sera pas responsable de cet acte. La commission rappelle que l’article 13 protège tout travailleur qui se retire d’une situation dont il a un motif valable de croire qu’elle présente un «péril imminent et grave» pour sa vie ou sa santé, et n’exige pas que ce péril soit «inévitable». En outre, en vertu de l’article 19 f), jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les articles 13 et 19 f) de la convention dans le cadre des révisions législatives auxquelles il procède actuellement en matière de SST, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles.
Article 15. Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires sur la coordination entre les organes et les autorités œuvrant dans le domaine de la SST, la commission note que le gouvernement fait état des réunions qui ont lieu au sein des conseils de l’autorité centrale et des organes régionaux compétents, des consultations menées à propos des projets de règlementation sur la SST, ainsi que des réunions, séminaires et événements organisés pour discuter de la SST et prendre des décisions en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique pour assurer la coordination nécessaire entre les instances et les autorités chargées des questions liées à la SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la protection au travail, les salariés devraient recevoir une formation à la sécurité, à la fourniture des premiers secours aux victimes d’accidents, et aux règles à respecter en cas d’accident, et que l’article 13 de cette même loi impose aux employeurs l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux situations d’urgence ou aux accidents. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que celles prévues par les articles 13 et 18 de la loi sur la protection au travail, pour que les employeurs soient tenus, en cas de besoin, de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d’informations concernant la politique nationale relative aux services de santé au travail, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à un projet d’arrêté élaboré par le Ministre de la Politique sociale portant approbation du projet de règlementation type des services de protection au travail. Le gouvernement indique également que les modifications de la législation sur la SST, prévues dans le cadre des réformes dans ce domaine par le décret n° 989 mentionné au titre de la convention no 155 ci-dessus, permettront d’élargir les fonctions des services de santé au travail. La commission note également que le décret présidentiel no 400/2011 du 6 avril 2011 relatif à la réglementation du service de santé et d’épidémiologie de l’État n’est plus en vigueur, puisqu’il a été remplacé par le décret présidentiel no 419/2019. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les réformes législatives prévues en vertu du décret no 989 s’attacheront à la question des services de santé au travail. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui règlemente actuellement le service de santé et d’épidémiologie de l’État, et de communiquer copie de l’arrêté portant approbation de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures prises pour donner effet à la convention, y compris dans le cadre des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection au travail, les services de santé au travail sont assurés par les services de protection au travail mis en place par l’employeur. La commission note que la règlementation type actuelle des services de protection au travail (NPAOP 0.00- 4.35-04) prévoit les fonctions des services de protection au travail, ce qui donne effet à l’article 5 a)-e), i) et k) de la convention. La commission note que ces fonctions donnent également effet à l’article 5 f) concernant certains travailleurs, tels que ceux qui effectuent certains types de travaux dangereux, ou des travaux nécessitant des examens médicaux annuels obligatoires pour les personnes âgées de 21 ans maximum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application de l’article 15 de la loi sur la protection au travail dans la pratique, par exemple, la proportion d’entreprises dans le pays qui mettent en place des services de protection au travail, conformément à l’article 15. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, en fonction des risques professionnels de l’entreprise, les fonctions des services de santé au travail soient conformes à celles visées à l’article 5 g) (promouvoir l’adaptation du travailleur au travail), h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle) et j) (organiser les premiers secours et les soins d’urgence). En ce qui concerne l’article 5 f), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les services de santé au travail assurent la surveillance médicale de la santé des travailleurs occupés dans des entreprises à risque peu élevé.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment est assurée la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la composition du personnel des services de protection au travail, selon laquelle c’est l’employeur, en fonction du secteur d’activité, du nombre de travailleurs, des conditions de travail et d’autres facteurs, qui détermine la structure des services de protection au travail, y compris le nombre de membres du personnel et leurs principales fonctions. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont il garantit que les services de santé au travail sont de nature multidisciplinaire, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. En réponse à sa précédente demande concernant la garantie de l’indépendance professionnelle complète du personnel fournissant des services de santé au travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette indépendance professionnelle ne sera probablement effective qu’après l’achèvement des réformes législatives, y compris celles mentionnées au titre de la convention no 155 ci-dessus, et après l’adoption du projet de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre des réformes législatives en cours, le personnel fournissant des services de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la législation adoptée à cet égard.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission a précédemment noté que l’article 17 de la loi sur la protection au travail prévoit que les employeurs doivent prendre à leur charge le coût de l’examen médical préliminaire et des contrôles périodiques des travailleurs affectés à un travail pénible ou dangereux. Ce même article 17 prévoit que les travailleurs subissant un contrôle médical doivent percevoir leur rémunération normale. En ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs qui ne sont pas occupés à des travaux pénibles ou dangereux, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 559 du 23 mai 2001 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, établissant la liste des professions, industries et organisations dans lesquelles des examens médicaux préventifs obligatoires des travailleurs sont exigés, avec la procédure à suivre pour réaliser ces examens, et qui précise que les examens médicaux obligatoires sont à la charge des employeurs. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que, dans la mesure du possible, la surveillance médicale ait lieu pendant les heures de travail.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur dans l’environnement de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour raisons de santé.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention sur la protection des machines, 1963 (no 119)

Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’une baisse de 4 pour cent du nombre d’accidents liés à la production et une hausse de 12 pour cent du nombre d’accidents mortels ont été enregistrés entre 2017 et 2018, les causes de ces accidents étant le plus souvent liés à l’organisation. La commission note également, en ce qui concerne les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines, que le gouvernement se réfère à la législation adoptée depuis 2015, notamment l’arrêté no 2072 du ministère de la Politique sociale du 28 décembre 2017 sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements industriels. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents et de décès causés par des machines, ainsi que des informations statistiques sur les accidents du travail causés par des machines (ventilées par âge, sexe et secteur), et sur toute violation constatée concernant l’application de la présente convention.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement répète, dans son rapport, que la révision de la liste des substances, produits, procédés de production et facteurs environnementaux cancérogènes, en application de l’ordonnance ministérielle no 7 de 2006 du ministère de la Santé, a été engagée en 2012. Notant l’absence d’informations sur les progrès réalisés à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise à jour période de la liste susmentionnée des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à ce sujet.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission a précédemment noté que l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 de 2007 établit la procédure d’examen médical pour les travailleurs de certaines catégories, et a également noté, selon l’indication du gouvernement, que les risques de cancer auxquels les travailleurs peuvent être exposés sur le lieu de travail ne sont pas entièrement couverts par l’ordonnance no 246 actuellement en vigueur, puisque cet instrument ne prescrit pas de diagnostic précoce des maladies précancéreuses ou cancéreuses des organes cibles. Notant l’absence des informations demandées dans son précédent commentaire, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les 585 cas de cancer professionnel enregistrés entre 1992 et 2018. Le gouvernement indique que les secteurs qui enregistrent le plus grand nombre de cas de cancer professionnel sont l’industrie minière (74,2 pour cent de l’ensemble des cas) et l’industrie de transformation (18,4 pour cent de l’ensemble des cas), les causes les plus fréquentes étant l’exposition à des agents cancérogènes tels que la poussière minérale, l’amiante et les aérosols. Se référant à ses commentaires sur la convention no 176 ci-dessous, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les inspections effectuées, et sur le nombre et les causes des cas de cancer professionnel signalés.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les articles 10, 11 et 12 (rapports de sécurité) de la convention.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Suite à ses précédents commentaires sur le programme national de protection de la population contre les conséquences des catastrophes naturelles ou imputables à l’action de l’homme adopté pour la période 2013-2017, la commission prend note, selon l’indication du gouvernement, des principales activités de mise en œuvre de ce programme, notamment l’élimination des déchets, la rénovation des locaux et l’installation de systèmes dans ceux-ci. La commission note néanmoins, selon la KVPU, que la nature et l’orientation des mesures prises pour mettre en œuvre la politique de l’État ne touchent pas directement la SST. La commission note également, selon la déclaration du gouvernement, qu’en raison d’un financement insuffisant, la plupart des activités du programme n’ont pas été menées à leur terme, et que le projet de loi (no 7221) propose de prolonger la durée du programme national pour la période 2018-2022. D’après le site Internet du Parlement ukrainien, ce projet de loi semble avoir été retiré. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de la KVPU. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’examen périodique de la politique nationale cohérente concernant la protection contre les accidents industriels majeurs prévue à l’article 4, y compris des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et avec les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que des consultations sur la mise en place du système d’identification des installations à risques d’accident majeur ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 6. Dispositions spéciales visant à protéger les informations confidentielles transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14. La commission a précédemment rappelé que les dispositions spéciales prises pour protéger les informations confidentielles prévues à l’article 6 concernent spécifiquement les informations transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’article 8 (obligation de notifier toute installation à risques d’accident majeur), de l’article 12 (transmission du rapport de sécurité à l’autorité compétente), et des articles 13 et 14 (notification des accidents) de la convention. En ce qui concerne les informations visées aux articles 8 et 12, la commission prend note des articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, ainsi que de l’article 18 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, approuvées par la décision no 956 du 11 juillet 2002 du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Ces dispositions exigent que les données relatives aux installations à risques d’accident majeur, considérées comme secret d’État ou commercial, soient transmises par les entreprises, conformément à la réglementation en vigueur. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, l’obligation de respecter la réglementation en vigueur s’applique aussi à la publication d’informations, par l’Inspection du travail de l’État, sur les installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer la règlementation spécifique, y compris les articles pertinents, dont il est question aux articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, et dans les articles 18 et 26 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques garantissant la protection, conformément à l’article 6 de la convention, et la transmission ou la mise à disposition d’informations confidentielles à l’autorité compétente conformément aux articles 13 et 14 (déclaration d’accident).
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les employeurs soient tenus d’instituer et d’entretenir un système documenté de prévention des risques d’accident majeur et de protection contre ceux-ci, comportant des mesures techniques (article 9 (b)), des mesures d’organisation (article 9, (c)) et prévoyant la consultation des travailleurs et de leurs représentants (article 9, (f)). S’agissant des mesures techniques et d’organisation, la commission note que l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la décision no 956, prévoit le contenu des déclarations de sécurité, mais ne précise pas si ce contenu doit couvrir tous les éléments énumérés à l’article 9, b) et c). En ce qui concerne les consultations, la commission note que le gouvernement fait état de l’article 23 de la loi sur la protection au travail, portant sur la transmission d’informations, mais que cet article ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de l’article 9 f) concernant les consultations avec les travailleurs et leurs représentants. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les prescriptions relatives au contenu des déclarations de sécurité, prévues à l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la Décision no 956, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c). La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il assure que les systèmes documentés de contrôle des risques d’accident majeur comportent la consultation avec les travailleurs et leurs représentants (article 9 f)). Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9 g), concernant l’amélioration du système de contrôle des risques d’accident majeur.
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que l’article 42 de la loi sur la protection au travail prévoit le droit des représentants pour les questions de SST de participer aux inspections des entreprises et de faire des propositions appropriées. La commission note également, selon l’indication de la KVPU dans ses observations, que la loi no 877-V de 2007 relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État (loi no 877-V) ne prévoit pas la possibilité que les représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs lors des inspections. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard et de communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant que la loi ne prévoit pas de règles régissant directement la participation des travailleurs et de leurs représentants aux consultations menées dans le cadre de l’élaboration des rapports de sécurité, des plans et procédures d’urgence, et des rapports sur les accidents. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, y compris sur les mesures prises pour remédier à cette situation. Elle demande aussi encore une fois au gouvernement d’indiquer: i) comment il est assuré que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité de discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur, sur les lieux de travail où il n’y a pas de comité SST; et ii) les procédures de collecte et de présentation des informations sur la sécurité des installations à risques d’accident majeur, établies en vertu de l’article 15 de la loi sur les installations à risques d’accident majeur.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer si l’Ukraine exporte des produits, technologies ou procédés dangereux dont l’utilisation est interdite sur son territoire en tant que source potentielle d’accident majeur et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à l’article 22 de la convention.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 4 (législation applicable), les mesures d’application de l’article 7 (bon état d’entretien et de propreté des locaux); l’article 8 (ventilation); l’article 9 (éclairage suffisant et approprié); l’article 10 (température confortable et stable); et l’article 11 (aménagement des lieux et postes de travail).
Article 12 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 167 du Code du travail, mais observe que cet article s’applique aux travailleurs des ateliers et des sites de production où la température est élevée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet à l’article 12, en ce qui concerne les lieux de travail couverts par la convention (commerce et bureaux).
Article 13. Lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui garantissent que des lieux d’aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver sont prévus et mises à disposition en nombre suffisant et convenablement entretenus dans les lieux de travail couverts par la convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prend note des dispositions des normes nationales de l’Ukraine (DSTU) ISO 9241-5: 2004 «Prescriptions ergonomiques pour le travail sur écran dans les bureaux. Partie 5. Prescriptions relatives à l’aménagement du lieu de travail et à la posture de travail», ainsi que de la règlementation sanitaire de l’État relative au travail sur des écrans d’ordinateur, GSanPIN 3.3.2.002-98 du 10 décembre 1998, qui prévoit des prescriptions relatives aux sièges appropriés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions ou toutes autres mesures prises pour garantir qu’un nombre suffisant de sièges sera fourni aux travailleurs et que ceux-ci auront raisonnablement la possibilité de les utiliser.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe D du Règlement relatif aux bâtiments publics de l’Ukraine (DBN) 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» donne effet à l’article 16. La commission demande au gouvernement d’indiquer en quoi l’annexe D du DBN 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics » garantit que les locaux souterrains ou sans fenêtres dans lesquels le travail est normalement effectué sont conformes aux normes d’hygiène appropriées, et demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Suite à ses précédents commentaires sur les activités relatives à la sécurité et la santé dans les mines, la commission prend note des activités mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment l’élaboration par le ministère de l’Énergie et du Charbon de plans annuels prévoyant des mesures de base pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises. En ce qui concerne la révision d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission note également que le gouvernement se réfère au décret no 989. Le gouvernement indique que la principale tâche stratégique définie par le ministère de l’Énergie et du Charbon pour tous les types d’entreprises est d’aligner les systèmes de gestion de la SST sur les normes internationales, via une nouvelle approche systémique de la gestion de la SST. Néanmoins, la commission constate une fois de plus que le gouvernement ne communique aucune information sur les consultations avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets qu’auront les réformes envisagées dans le cadre de l’application du décret no 989 sur la règlementation relative aux mines, et de communiquer des informations sur les consultations qui ont lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, par exemple, des informations sur l’exécution des plans annuels du ministère de l’Énergie et du Charbon concernant les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant des quantités insuffisantes et des types d’équipements inappropriés de protection individuelle, fournis par les employeurs aux travailleurs des mines. La KVPU affirme que parfois les travailleurs doivent de ce fait acquérir des équipements à leurs propres frais, et que la procédure législative visant à les indemniser peut être extrêmement longue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsqu’une protection adéquate ne peut être assurée par d’autres moyens, un équipement de protection approprié est fourni gratuitement aux travailleurs.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant qu’en 2017-2018, les examens médicaux n’ont pas été pris en charge dans un certain nombre d’entreprises publiques d’extraction du charbon, et c’est pourquoi les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été communiqués à ces entreprises. Se référant à ses commentaires sur la convention no 139 ci-dessus, et notant que la plupart des cas de cancer professionnel enregistrés se produisent dans le secteur minier, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs assurent une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés aux risques professionnels spécifiques au secteur minier.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels le gouvernement a été prié de prendre des mesures pour donner effet à l’article 12 de la convention, la commission observe que, selon le gouvernement, le Code économique de l’Ukraine couvre déjà l’obligation prévue par l’article 12. La commission rappelle que l’article 12 prévoit une obligation qui est propre aux mines et à la SST, à savoir que lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs, et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code économique de l’Ukraine donnant effet à l’article 12. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique dans le pays.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des représentants en matière de sécurité et de santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 877-V, les travailleurs peuvent demander d’obtenir que des inspections soient menées en cas de dommages, en fournissant toutes les pièces justificatives, mais ils ne peuvent le demander lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, alinéa b). En outre, la KVPU allègue qu’actuellement, les représentants des travailleurs ne peuvent pas participer aux inspections et aux enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail, comme l’exige l’article 13, paragraphe 2, alinéa b) i). La commission rappelle que selon l’article 13, paragraphe 2, alinéa a), les représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé doivent, conformément à la règlementation nationale, avoir le droit de représenter les travailleurs sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail.  La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il soit donné pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a) et paragraphe 2, alinéa b) i).

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 8 1) b) (participation des travailleurs à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé, et des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé), l’article 9 2) (obligations des fabricants, importateurs et fournisseurs), l’article 10 (utilisation des machines et équipements agricoles), l’article 15 (installations agricoles), et l’article 16 2) et 3) (formation des jeunes travailleurs), l’article 17 (travailleurs temporaires et saisonniers), l’article 19 b) (normes minimales en matière de logement) et l’article 20 (aménagement du temps de travail) de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que cinq arrêtés sur la protection des travailleurs dans l’agriculture ont été abrogés et regroupés dans l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées lors de ce processus, et de communiquer des informations sur toute évolution ultérieure de la politique nationale.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. Suite à sa précédente demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l’obligation prévue à l’article 6 2) de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à l’élaboration du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs, dans le contexte de l’application du décret no 989, pour instaurer une approche de la SST axée sur les risques. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre des réformes susmentionnées, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités sur le même lieu de travail agricole, le devoir de ces derniers de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15, 39 et 41 de la loi sur la protection au travail. La commission rappelle que l’article 7 c) de la convention, exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prévoit, selon la taille de l’entreprise et la nature de son activité, que l’employeur prenne des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée. L’article 41 de la loi sur la protection au travail n’impose pas cette obligation à l’employeur, et l’article 15 de cette même loi permet à l’employeur de contourner les ordres des spécialistes de la protection au travail. La commission prend également note des observations de la KVPU, selon lesquelles l’éventuel danger risque de persister longtemps dans la pratique, puisque les fonctionnaires de l’autorité exécutive centrale doivent passer par une décision judiciaire pour prendre des mesures urgentes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 7 c) de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux i) Prescriptions liées à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs utilisant des équipements de production, approuvées par l’arrêté no 2072 du 28 décembre 2017 du ministère de la Politique sociale; ii) Règles de protection des travailleurs occupés à des travaux liés au stockage et au traitement des céréales, approuvées par l’arrêté no 1504 du 20 septembre 2017 du ministère de la Politique sociale; et iii) aux Règles de protection au travail liée aux tâches de chargement et de déchargement, approuvées par l’arrêté no 21 du 19 janvier 2015 du ministère de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur les pesticides et les produits agrochimiques ne prévoit pas l’obligation pour ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture de fournir des informations appropriées aux utilisateurs, concernant le respect des normes de sécurité et de santé dans la langue officielle de l’Ukraine. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 b) de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions pertinentes de l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. Ces dispositions prévoient notamment que seuls les travailleurs qui ont reçu un vaccin préventif et des instructions spécifiques sur la manipulation de matériel infectieux peuvent s’occuper d’animaux souffrant de maladies infectieuses, et que les travailleurs concernés reçoivent un équipement et des vêtements de protection individuels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cet arrêté dans la pratique, en ce qui concerne la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux règles de protection au travail dans le contexte de l’entretien et la réparation des machines et équipements de production agricole, approuvées par l’arrêté no 152 du 30 novembre 2001 du Comité d’État de l’Ukraine pour le contrôle de la protection des travailleurs, règles selon lesquelles les locaux sanitaires destinées aux travailleurs directement occupés à la production doivent être conformes aux normes prescrites. Notant que l’arrêté s’applique aux entreprises, institutions, organisations et entités juridiques occupées à l’entretien et la réparation de machines et d’équipements pour la production agricole, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des services de bien-être appropriés sont mis à la disposition des travailleurs gratuitement sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application de cet arrêté.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C153 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Heures de conduite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la période de référence d’un mois qui s’applique pour calculer la durée moyenne du travail figure à l’article 6 de l’ordonnance no 138/2006. La commission note également que les articles 3.1 et 3.4 de l’ordonnance no 340/2010, qui fixent les limites des durées totales de conduite, s’appliquent à tous les conducteurs visés par l’ordonnance.
Article 8 2). Limites à la réduction possible du repos journalier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 5.3 de l’ordonnance no 340/2010 permet de ramener la durée du repos journalier de dix à huit heures consécutives dans certains cas, mais ne limite pas cette réduction à deux jours consécutifs. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 2, dispose que le repos journalier ne pourra en aucun cas être réduit à huit heures plus de deux fois par semaine. En l’absence de nouvelles informations sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cet article de la convention, et de fournir des informations à cet égard.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note que le Département de la statistique du BIT continue de recevoir des statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié à la durée du travail, provenant du Service national de la statistique de l’Ukraine, par le biais du questionnaire annuel du BIT sur les statistiques du travail. Les données disponibles les plus récentes datent de 2019. La commission note que les données sur la population économiquement active issues des recensements de la population ne sont pas compilées et collectées régulièrement. Le gouvernement indique que le recensement de la population de 2001 est le dernier qui ait été effectué. Le prochain recensement aura lieu en 2020, conformément au décret n° 581-r sur la réalisation d’un recensement de l’ensemble de la population de l’Ukraine, publié par le Conseil des ministres le 9 avril 2008. Aucune nouvelle information n’a été fournie dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des données et des informations sur les plans de recensement de la population de 2020 et ses résultats. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau ayant trait à la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne de travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement indique que les statistiques courantes sur les gains moyens et le nombre moyen d’heures de travail sont fournies sur une base mensuelle par le suivi statistique de l’État sous la forme de l’Enquête sur les statistiques du travail des entreprises. L’Enquête est un échantillon et couvre les entreprises, les institutions et les organisations de plus de dix salariés. La commission note que les statistiques sur les gains mensuels moyens provenant de l’Enquête sur les statistiques du travail des entreprises et les statistiques sur les heures hebdomadaires réellement effectuées provenant de l’Enquête sur la main-d’œuvre sont régulièrement transmises au Département de la statistique pour diffusion sur ILOSTAT. Les dernières données se rapportent à 2019 et sont disponibles par activité économique, tant pour les hommes et les femmes combinés que séparément. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les salaires horaires des travailleurs à temps plein pour différentes branches d’activités économiques et pour toutes les catégories de salariés pour la période 2017-2018, et sur le salaire mensuel moyen des travailleurs par profession et groupe professionnel (la dernière édition date de 2016). Elle note que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail conformément à ce qu’exige l’article 9; cependant, étant donné la référence du gouvernement aux taux de salaire horaire, on suppose que les taux de salaire au temps sont en fait compilés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les méthodes de collecte des données et statistiques récentes sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2), conformément aux articles 5 et 6. Elle le prie également une nouvelle fois d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour effectuer une enquête en vue de compiler des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail couvrant des professions ou des catégories professionnelles importantes dans les branches d’activité économique importantes, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 2.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission prend note que le gouvernement communique régulièrement au Département des Statistiques du Bureau des informations concernant les sujets visés par les articles 11 à 15 de la convention, même si le gouvernement n’a pas accepté la partie II de la convention (article 16, paragraphe 4). Elle prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’accepter les obligations découlant des articles 11 à 15, conformément à l’article 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations et les statistiques actualisées visées aux articles 11 à 15 de la convention.

C176 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application des conventions nos 155 et 176, reçues le 16 septembre 2020, alléguant l’absence de mesures de prévention et de protection des travailleurs contre la propagation de la COVID 19 et le manque d’équipements de protection individuelle dans tout le pays, en particulier dans le secteur des soins de santé et des mines. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155 et 176, reçues en 2019.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note, selon les observations de la KVPU, que les employeurs ne suivent pas, dans la pratique, les procédures de notification mises en place par la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, portant approbation de la procédure d’enregistrement et d’enquête concernant les accidents et les cas de maladies professionnelles. La KVPU allègue que, au cours du premier semestre de 2019, les employeurs n’ont pas envoyé les notifications dans les délais fixés, concernant 120 accidents sur les 209 enregistrés par l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer pleinement la décision no 337 dans la pratique, afin de veiller à ce que les employeurs notifient les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2, 3 et 4 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes, mesures à prendre pour protéger les travailleurs, enregistrement des données et mise à disposition d’informations. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur les questions couvertes par l’article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes), l’article 3 (mesures à prendre pour protéger les travailleurs et enregistrer les données) et l’article 4 (mettre à la disposition des travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et les mesures requises) de la convention. La commission note également avec préoccupation que le gouvernement: i) réitère les difficultés qu’il avait précédemment soulevées concernant l’application de ces articles dans la pratique, notamment l’insuffisance de financement qui empêche de prendre des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins dangereux, et l’absence d’un système approprié pour enregistrer le nombre de travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes; et ii) indique qu’il n’existe actuellement aucune mesure spéciale propre à garantir que les travailleurs qui ont été, sont ou peuvent être exposés à des substances et agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et les mesures requises. Tout en tenant compte des difficultés soulevées par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux articles 2, 3 et 4 de la convention dans un proche avenir, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphes 1 et 2 e), et article 16 de la convention. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, suspension des activités dans les mines, mesures correctives et application de la loi. En réponse à ses précédents commentaires sur les inspections effectuées dans les mines, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées et le montant total des amendes infligées. La commission prend également note des observations de la KVPU, alléguant que l’application de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État restreint les inspections dans les mines. La KVPU fait également état de deux accidents mortels qui se sont produits en 2017 18 dans le même lieu de travail minier à un an d’intervalle, et ce parce que l’ordonnance interdisant l’utilisation de certains équipements, rendue par le tribunal administratif à la suite d’une demande de l’Inspection du travail de l’État, n’a pas été appliquée. Se référant à ses commentaires concernant les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail, adoptés en 2020 dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la présente convention, conformément à l’article 16. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les violations constatées lors des inspections, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs dans de tels cas, y compris les sanctions imposées et les mesures correctives qui ont été prises. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphe 2 e), concernant le pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de la suspension ou de la restriction soient corrigées.
Article 5, paragraphe 2 c) et d), article 7 et article 10 d). Mesures visant à éliminer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines. Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état de la procédure d’enquête sur les accidents dans les entreprises de l’industrie du charbon, en application de la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, portant approbation des procédures d’enquête et d’enregistrement concernant les accidents et les cas de maladies professionnelles. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, 23 pour cent des enquêtes ordonnées en 2018 sont encore en cours, de même que 5 pour cent de celles ordonnées en 2017 et 5 pour cent de celles ordonnées en 2016, principalement en raison de l’absence de conclusions rendues à l’issue de la procédure d’enquête. La KVPU allègue également que les procédures de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en place ne sont pas suivies dans la pratique. En ce qui concerne les mesures prises pour s’attaquer aux causes de ces accidents, le gouvernement indique que l’Inspection du travail de l’État a formé une commission chargée d’examiner les documents réglementaires relatifs à l’élimination des gaz, à la ventilation et à la lutte contre les phénomènes dynamiques dus au gaz, mais n’indique pas les mesures prises dans les mines en général. La commission note néanmoins, selon les observations de la CSI, qu’il y a un taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le secteur minier, et note l’allégation de la CSI selon laquelle les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles dans les mines sont sous-estimés, étant donné que peu de données existent dans ce secteur. La CSI allègue également que selon l’Inspection du travail de l’État, 68,7 pour cent des travailleurs dans les mines travaillent dans des conditions qui ne satisfont pas aux normes sanitaires et d’hygiènes en vigueur, que 53,5 pour cent d’entre eux travaillent dans un environnement excessivement poussiéreux, 42,3 pour cent dans un environnement excessivement bruyant, 14,2 pour cent sont exposés à des vibrations excessives et 9,8 pour cent sont exposés de manière excessive à des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à propos des observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit donné pleinement effet à l’article 10 d) de la convention, en vertu duquel les employeurs doivent veiller à ce que tous les accidents et les incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête et que des mesures correctives appropriées soient prises pour y remédier. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2 d), sur l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux, la commission renvoie à ses commentaires adoptés en 2020 concernant l’article 11 c) de la convention no 155. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur les mesures prises pour garantir le respect des obligations des employeurs dans le secteur minier, prévues aux articles 7 et 10.
Article 5, paragraphe 2 f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la SST. Suite à ses précédents commentaires sur les procédures mises en place pour faire respecter les droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés et de participer aux mesures relatives à la SST (art. 5, paragr. 2 f)), la commission note qu’en vertu de l’article 42 de la loi sur la protection au travail, les représentants pour les questions de SST peuvent demander une assistance aux organes chargés du contrôle étatique de la SST, et ont le droit de participer et de faire des propositions appropriées lors des inspections. La commission note cependant, d’après les observations de la KVPU, que la législation nationale ne prévoit pas de procédures obligatoires et documentées pour garantir la participation effective des travailleurs et de leurs représentants aux consultations en matière de SST sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et de fournir davantage d’informations sur la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et santé au travail, et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, conformément aux exigences de cet article.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022].

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Programmes d’action et retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport, en réponse à sa demande, le rapport d’application du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020), qui est joint au rapport du gouvernement. Elle note que les objectifs du Plan d’action national sont entre autres la prévention de la traite des personnes et la protection des droits des victimes, en particulier les enfants. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport d’application de 2018 du plan susmentionné, qu’un nombre important d’activités de sensibilisation ont été menées dans les différentes régions du pays pour prévenir la traite des enfants (y compris des séminaires, tables rondes, réunions, ateliers), et la publication de matériel éducatif (vidéos, jeux, documentation imprimée, etc.), ainsi que des activités ciblées dans les écoles. Elle prend note aussi à la lecture du même rapport des informations sur la formation dispensée aux effectifs des forces de l’ordre, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et au personnel des institutions de protection de l’enfance. Elle prend également note des informations sur les actions visant à identifier les enfants dans une situation défavorable et à leur venir en aide. Prenant dûment note des efforts du gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note du type de mesures d’assistance que l’État prend habituellement pour les enfants victimes de traite (placement dans des foyers ou refuges pour enfants et soutien social, psychologique, éducatif, médical, juridique et autre en vue de leur réadaptation) et de l’assistance concrète apportée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle en 2019, le statut de victime de traite a été accordé à huit enfants (deux garçons et six filles), lesquels ont par la suite reçu un soutien, comme le prévoit la loi ukrainienne sur la lutte contre la traite des êtres humains. Dans ce contexte, la commission note, à la lecture du rapport de 2018 du Groupe d’Experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), que, bien que le nombre de victimes adultes identifiées entre 2014 et 2018 ait augmenté, il existe dans la pratique des lacunes importantes dans l’identification des enfants victimes, notamment par la police et le Service national des migrations, et que l’ampleur du phénomène n’est pas connue (paragr. 140 à 151). Elle note que le GRETA recommande, entre autres, d’améliorer la formation et les outils en vue de l’identification des enfants victimes de la traite des personnes, de créer un nombre suffisant de refuges disposant de personnel qualifié et de services d’assistance pour les enfants présumés victimes de traite, et de fournir à ces refuges des fonds suffisants (paragr. 152). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant les mesures prises (utilisation d’indicateurs et d’outils, collaboration entre les acteurs concernés, etc.) pour améliorer l’identification des enfants victimes de traite. Elle le prie aussi de fournir des informations plus détaillées sur la protection des enfants victimes de traite des personnes, notamment le nombre d’enfants victimes identifiés et les types d’assistance et de services qui leur sont fournis.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 et 5 de la convention. Pires formes de travail des enfants et mécanismes de contrôle. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales, restait préoccupé par le fait que l’Ukraine continuait d’être l’un des premiers pays d’origine de la traite de personnes en Europe. Elle avait également pris note des informations du gouvernement sur les activités, en 2016, de formation et de renforcement des capacités de la police nationale dans la lutte contre la traite des personnes, et sur les enquêtes menées en 2015 concernant l’application de l’article 149 du Code pénal sur la traite des personnes, notamment dans le cas de six mineurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées à l’encontre de personnes jugées coupables de faits de traite sur des jeunes de moins de 18 ans.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquelles elle note avec préoccupation le faible nombre de condamnations concernant la traite des personnes, malgré le nombre important de cas portés devant la justice (en 2018, il y a eu 291 enquêtes, les tribunaux ont été saisis de 168 affaires et 15 condamnations ont été prononcées, assorties de cinq peines d’emprisonnement). La commission note, sur le site Internet de l’administration judiciaire de l’État, que ces condamnations concernaient la traite de cinq enfants. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 29, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie aussi, à nouveau, de fournir des informations précises sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées en application de l’article 149 du Code pénal à l’encontre de personnes reconnues coupables de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa (b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des graves préoccupations exprimées par le CRC dans ses observations finales face à l’augmentation du nombre de cas de sévices sexuels, d’exploitation et d’implication des enfants dans la prostitution et dans la production de matériel pornographique, et face au nombre alarmant d’utilisateurs de sites Internet de pornographie infantile (5 millions de visites par mois).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en réponse à la précédente demande de la commission, que, pour renforcer la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, des modifications ont été apportées en 2018 au Code pénal, notamment à l’article 302(4) qui prévoit désormais des peines de cinq à dix ans d’emprisonnement pour l’exploitation de maisons de prostitution ou le recrutement d’enfants à des fins de prostitution. La commission note également que le gouvernement mentionne des enquêtes sur des actes sexuels impliquant des enfants, mais qu’il ne fournit pas d’informations spécifiques concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des articles 301 (importation, fabrication, vente et distribution de matériel pornographique), 302 (exploitation de maisons de prostitution et recrutement de personnes à des fins de prostitution) et 303 (proxénétisme ou entraînement d’une autre personne dans la prostitution) du Code pénal en ce qui concerne les cas impliquant des enfants, y compris en imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté, à la lecture du rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (A/HRC/27/75), la suspension des cours dans plusieurs villes de la région de Donetsk en raison du conflit armé dans le pays, et les taux variables de fréquentation scolaire lorsque les écoles étaient restées ouvertes. Elle avait également noté que, d’après ce rapport, 35 pour cent des 155 800 personnes déplacées à l’intérieur du pays en provenance de la région de Donbass et de Crimée étaient des enfants qui devaient être scolarisés, et qu’environ 450 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays, dont des enfants, avaient été identifiées comme venant des villes de Donetsk et de Louhansk. La commission avait exprimé sa préoccupation face à la situation d’enfants privés d’éducation en raison du climat d’insécurité qui règne dans le pays.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la demande précédente de la commission, qu’entre 2016 et 2019 le nombre d’écoles en zone rurale a augmenté de manière significative, et que beaucoup a été fait pour scolariser un certain nombre d’enfants en situation de handicap dans des classes inclusives. La commission note également que le gouvernement mentionne l’ordonnance no 367 de 2018 qui, selon le gouvernement, prévoit un accès amélioré à l’éducation pour les enfants déplacés à l’intérieur du pays, notamment: i) une scolarisation simplifiée; ii) des cours à distance et individuels; iii) la possibilité de passer l’examen scolaire final sans avoir été scolarisé; iv) l’accès à un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle après une évaluation indépendante; et v) la possibilité d’obtenir un certificat d’études secondaires en un an. Dans ce contexte, la commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans ses observations finales de 2020, reste préoccupé par les disparités régionales en matière d’accès à une éducation de qualité, et par les problèmes qui subsistent dans les régions de Donetsk et de Louhansk. La commission note également que le CESCR se dit préoccupé par le taux toujours élevé d’analphabétisme parmi la population rom, par le taux élevé d’abandon scolaire des enfants roms dans l’enseignement secondaire et par leur sous-représentation dans l’enseignement secondaire et supérieur (E/C.12 /UKR/CO/7, paragr. 44). Tout en prenant note des mesures déjà prises et de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en particulier les enfants dans des zones de conflit armé et les enfants déplacés à l’intérieur du pays, ainsi que les enfants de la population rom. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer