Partie II (Soins médicaux) de la convention. Application dans la pratique.
Parties V (Prestations de vieillesse), IX (Prestations d’invalidité) et
X (Prestations de survivants). Prestations à prendre en compte.
Article 28 (Prestations de vieillesse), 56 (Prestations d’invalidité) et
62 (Prestations des survivants), lus conjointement avec l’article 67, et tableau
annexé à la Partie XI. Taux de remplacement des prestations.
Articles 28 (Prestations de vieillesse), 56 (Prestations d’invalidité) et 62
(Prestations de survivant), lus conjointement avec l’article 65 (10). Ajustement des
pensions des fonctionnaires et de certaines catégories de salariés.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail), article 36, lu
conjointement avec l’article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations.
Article 37. Période de service minimum.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71 (3). Responsabilité générale de
l’État en ce qui concerne le service des prestations.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 120, 139, 155, 161, 174,
176 et 184.
A. Dispositions générales
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
(no 155)
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en
matière de SST. Réformes législatives.
Article 5 d), article
19 b), c) et e), et article 20. Communication et coopération au niveau de
l’entreprise et à tout autre niveau approprié.
Article 5 e).
Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures
disciplinaires.
Article 9. Application
dans la pratique.
Article 12. Obligations
des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou
cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à
usage professionnel.
Articles 13 et 19 f). Protection des
travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril
imminent et grave.
Article 15. Accords conclus
après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de
travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes
autorités et instances.
Article 18. Dispositions
spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et
aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des
premiers secours.
Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985
Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et
réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au
travail.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et
7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail.
Application dans la pratique.
Article 8. Coopération
entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants.
Article 9,
paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail.
Article 10. Indépendance
professionnelle complète du personnel des services de santé.
Article 12. Surveillance de la
santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci.
Article 14. Informations
fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir
des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les
services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des
absences du travail pour des raisons de santé.
B. Protection contre les risques spécifiques
Convention sur la protection des machines, 1963 (no 119)
Article 15 de la
convention. Application et contrôle des dispositions de la convention.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1,
paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des
substances et agents cancérogènes. Consultations.
Article 5. Examens
médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période
d’emploi.
Article 6 c). Inspections et
application dans la pratique.
Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs,
1993
Article 4 de la convention.
Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population
et de l’environnement contre les risques d’accident majeur.
Article 5. Système
d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations.
Article 6.
Dispositions spéciales visant à protéger les informations confidentielles
transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’un quelconque
des articles 8, 12, 13 ou 14.
Article 9. Système
documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris
les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de
la prévention.
Article 18, paragraphe 2. Droit
des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les
inspecteurs.
Article 20 c) et f).
Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter
de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité
compétente.
Article 22.
Responsabilité des États exportateurs.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Article 12 de la convention.
Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine.
Article 13. Lieux
d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se
laver.
Article 14. Sièges
appropriés et en nombre suffisant.
Article 16. Locaux
souterrains ou sans fenêtres.
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de
santé dans les mines.
Article 9 c).
Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements
appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de
protection.
Article 11. Surveillance
médicale régulière des travailleurs.
Article 12. Responsabilités
de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se
livrent à des activités dans la même mine.
Article 13, paragraphe 1,
alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des
travailleurs et des représentants en matière de sécurité et de santé. Demander
et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées.
Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
Article 4, paragraphe 1, de la
convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé
dans l’agriculture.
Article 6, paragraphe 2.
Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole.
Article 7 c). Mesures immédiates
pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave.
Article 11.
Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de
sécurité pour la manutention et le transport des matériaux.
Article 12 b). Gestion saine
des produits chimiques. Informations appropriées.
Article 14.
Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique.
Article 19 a). Services de
bien-être.