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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : United States of America

Adopté par la commission d'experts 2021

C055 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions no 55 et 147. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 2006), a classé les conventions no 55 et 147 comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a pris les mesures suivantes: il a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail concernant, entre autres, l’abrogation de la convention no 55; il a également demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la MLC, 2006 parmi les pays encore liés par des conventions dépassées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et au COVID-19, qui appelle les États Membres à prendre des mesures pour remédier aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936
Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec les articles 2, 9 et 11. Champ d’application et égalité de traitement à l’égard de tous les gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 30105 du titre 46 du Code des États-Unis (USC), qui exclut les marins étrangers non résidents des États-Unis de tout droit aux prestations prévues en cas d’accident ou de décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises exerçant des activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer, dans les eaux territoriales ou les eaux surjacentes du plateau continental d’un pays étranger. La Commission prend note que le gouvernement réitère dans son rapport que: i) s’il n’existe pas de voie légale d’action en réparation dans les pays étrangers, le marin peut exercer les voies légales d’action en réparation aux États-Unis; ii) avant l’entrée en vigueur de l’article 30105 du titre 46 de l’USC, les tribunaux des États-Unis étaient contraints, dans de telles circonstances, de soumettre les parties à la procédure fastidieuse et coûteuse de détermination de la juridiction compétente; iii) l’article 30105 du titre 46 de l’USC ne nie aucunement l’existence de la responsabilité de l’armateur, il aide simplement le marin à s’adresser à l’instance la plus appropriée. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 11 de la convention, l’égalité de traitement doit être assurée à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La commission rappelle également qu’il ressort clairement de l’article 9 de la convention que l’État Membre doit prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.  En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la convention en assurant l’égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité ou de résidence, et de prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minimales), 1976
Équivalence dans l’ensemble aux exigences de l’article 6, paragraphe 3(10) et (11) et 10 à 14 de la convention no 22. Inclusions obligatoires. Conditions de résiliation. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation prescrive des conditions qui soient substantiellement équivalentes à l’article 6, paragraphes 3(10) et (11) et aux articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission note que le gouvernement réitère que, sur la base des examens tripartites de sa législation qui ont été effectués avant la ratification de la convention no 147, il est d’avis que ses lois et règlements répondent de manière adéquate aux objectifs et principes des conventions énumérées à l’annexe de la convention no 147. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements nationaux prescrivent des conditions substantiellement équivalentes à celles de l’article 6, paragraphe 3(10) et (11) et des articles 10 à 14 de la convention no 22.

Adopté par la commission d'experts 2020

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1 e) de la convention. Discrimination raciale et travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du Département de la justice des États-Unis qui font apparaître une surreprésentation importante de citoyens américains d’ascendance africaine et de Latinos/Hispaniques dans la population carcérale. La commission a noté aussi que les peines d’emprisonnement comportent normalement l’obligation de travailler. Elle a également noté que, malgré l’absence d’action législative, diverses mesures pratiques et initiatives politiques étaient prises au niveau fédéral et des États pour faire reculer les préjugés raciaux au sein du système de justice pénale. La commission a encouragé vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller à ce que la discrimination raciale au stade du jugement et aux autres étapes du processus de la justice pénale n’entraîne pas l’imposition de peines d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire disproportionnées en raison de l’appartenance à un groupe racial, notamment en adoptant une législation fédérale et en mettant en œuvre des politiques et des pratiques pertinentes pour traiter cette question.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, d’une manière générale, la Constitution et la législation américaines interdisent au gouvernement de pratiquer une discrimination à l’encontre de tout individu ou groupe au motif de la race. Dans le contexte pénal, lorsqu’un travail pénitentiaire existe, c’est seulement lorsque les personnes concernées sont passées par les différentes étapes du processus de justice pénale, notamment l’arrestation, la condamnation et la sanction. Aucune distinction discriminatoire n’est faite entre les personnes condamnées lorsqu’un travail obligatoire est imposé. La commission note également les informations supplémentaires reçues du gouvernement, concernant les données les plus récentes publiées par le Bureau des statistiques judiciaires, selon lesquelles en 2018, le taux d’emprisonnement des résidents noirs était le plus bas depuis 1989. De plus, ces données montrent qu’en 2018, la population carcérale était composée de Blancs (50 pour cent), de Noirs (33 pour cent) et d’Hispaniques (15 pour cent). De 2008 à 2018, le taux d’incarcération des Blancs a augmenté de 12 pour cent, et celui des Noirs et des Hispaniques a diminué respectivement de 28 pour cent et de 33 pour cent. Pendant la même période, le taux d’emprisonnement a baissé de 28 pour cent en ce qui concerne les résidents noirs, de 21 pour cent pour les résidents hispaniques et de 13 pour cent pour les résidents blancs. Toutefois, le taux d’emprisonnement des hommes noirs en 2018 restait 5,8 fois supérieur à celui des hommes blancs, tandis que le taux d’emprisonnement des femmes noires était de 1,8 fois supérieur à celui des femmes blanches.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le but de la convention est d’éliminer le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discrimination, et non de lutter contre la discrimination. Par conséquent, les questions plus larges concernant une possible discrimination dans le système de justice pénale ne relèvent pas de la convention. La commission rappelle à nouveau que, même si l’infraction donnant lieu à la sanction est une infraction de droit commun qui, à d’autres égards, ne relève pas de la protection de la convention, lorsque la sanction pénale est appliquée plus sévèrement à l’égard de certains groupes définis selon des critères raciaux, sociaux, nationaux ou religieux et que cette sanction implique un travail obligatoire, cette situation n’est pas conforme à l’article 1 e) la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour identifier et réduire les disparités raciales et ethniques dans le système de justice pénale, afin que les sanctions comportant un travail pénitentiaire ne soient pas appliquées plus sévèrement à certains groupes raciaux et ethniques. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 12, section 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord, les grèves des employés publics sont illégales et contraires à la politique publique de cet État. Toute personne qui enfreint l’article 12 est passible d’une «peine de travaux d’intérêt général» et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement (section 95-99 de la législation générale de la Caroline du Nord; section 15A-1340.11 et section 15A-1340.23 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale)). La commission a également noté que la condamnation à une peine de travaux d’intérêt général peut comporter l’affectation au Programme de travail du service communautaire de l’État et que tous les détenus valides sont tenus d’effectuer consciencieusement toutes les tâches qui leur sont confiées (article 3, section 148-26, du chapitre 148 (Système pénitentiaire de l’État)). La commission a noté en outre les observations de la Fédération américaine du travail et du Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) selon lesquelles, étant donné que les sections 95-98.1 et 95-99 peuvent avoir un effet dissuasif sur les travailleurs du secteur public qui, autrement, décideraient de faire grève, ces dispositions devraient être abrogées ou modifiées.
La commission note à nouveau que, dans son rapport, le gouvernement indique que les registres des tribunaux d’État ne contiennent pas un seul cas de personne condamnée pour avoir participé à une grève illégale dans le secteur public. Dans le cas peu probable où une personne serait condamnée, la législation de la Caroline du Nord n’impose pas au juge de condamner le gréviste illégal à exécuter un travail en violation de la convention. Le juge peut choisir d’imposer uniquement une amende.
Constatant qu’elle soulève ce point depuis plus de dix ans, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à quelque forme que ce soit de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Se référant aux éclaircissements figurant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée doit être proportionnée à la gravité de la faute commise et que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation générale de la Caroline du Nord soit mise en conformité avec la convention et la pratique indiquée, en s’assurant que les sections 95-98.1 et 95 99 sont abrogées ou modifiées de manière à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire (dans le cadre du Programme de travail du service communautaire ou pendant l’emprisonnement) ne puisse être imposée en raison de la participation à une grève.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des différentes mesures prises en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et concernant l’administration du travail, notamment l’adoption de la loi sur l’aide, les secours et la sécurité financière relatifs aux coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), et de la première loi sur la réponse au coronavirus destinée aux familles (Families First Coronavirus Response Act).
La commission prend également note des observations de la Fédération américaine du travail et du Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO), reçues le 1er octobre 2020.
Articles 4 et 5 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail; tâches et responsabilités convenablement coordonnées. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA), qui relève du ministère du Travail. Le gouvernement indique que la mission de l’OSHA est d’assurer aux travailleurs des conditions de travail sûres et salubres, moyennent l’élaboration de normes et le contrôle de leur application. Le gouvernement indique que pour faire face à la pandémie de COVID 19, l’OSHA a élaboré une série de documents d’orientation et de matériels de sensibilisation, ainsi que plusieurs alertes, une brochure produite conjointement par le ministère de la Santé et les Services sociaux, et d’autres matériels destinés à aider les travailleurs et les employeurs occupés en particulier dans les secteurs où l’exposition au virus est la plus probable. Le gouvernement indique aussi que, outre la conduite d’activités de sensibilisation, l’OSHA a répondu à plusieurs milliers de plaintes liées à la pandémie de COVID-19 émanant de travailleurs de différents secteurs.
La commission prend également note des observations de l’AFL-CIO, alléguant que le gouvernement n’a pas assumé ses responsabilités dans de nombreux domaines de l’administration du travail, et que des manquements ont été observés en ce qui concerne les lois, les règles administratives, le contrôle de l’application, les consultations tripartites, le budget et la SST. Selon l’AFL-CIO, les manquements de l’OSHA dans le contexte de la pandémie de COVID-19 sont les suivants: refus de publier une règlementation ou des normes temporaires d’urgence sur les maladies infectieuses; publication de directives non contraignantes uniquement (qui n’imposent aucune obligation légale aux employeurs ni de sanctions en cas de non-respect); et incapacité à garantir l’application des normes de SST existantes, par exemple, en donnant suite aux plaintes reçues. L’AFL-CIO fait état en particulier du nombre élevé d’infections parmi les travailleurs agricoles, principalement des travailleurs migrants, ces derniers continuant à travailler malgré la pandémie. En outre, l’AFL-CIO allègue que l’OSHA a manqué à son obligation d’organiser des consultations tripartites avec les employeurs et les syndicats pour répondre à la crise du COVID-19, en violation de l’article 5 de la convention. Enfin, l’AFL-CIO dénonce l’absence de fonctionnement efficace de l’administration du travail en ce qui concerne les actions et les décisions du Conseil national des relations professionnelles, en ce qu’elles n’ont pas été propres à créer un environnement favorable aux relations professionnelles et aux négociations. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision du Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires fournies cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques de la structure et de la répartition de la population active. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement dans son rapport, et note que des statistiques continuent d’être fournies régulièrement au Département de la statistique du BIT pour diffusion sur son site Internet (ILOSTAT). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement dans la législation relative à la collecte, à la compilation et à la publication des statistiques du travail aux États-Unis au cours de la période de référence. La principale source de statistiques sur la main-d’œuvre, l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié au temps reste l’Enquête mensuelle permanente sur la population active (Current Population Survey - CPS). Les statistiques dérivées de la CPS, ainsi que les informations méthodologiques pertinentes, sont diffusées sur le site Internet du Bureau américain des statistiques du travail (United States Bureau of Labor Statistics). La commission note, sur la base des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, qu’en mai 2017 un supplément spécial à la CPS sur les travailleurs occasionnels et les formes d’emploi non traditionnelles a été réalisé (Supplément sur les travailleurs occasionnels (CWS)). Sur la base des données d’expérience tirées du CWS, le Bureau des statistiques du travail a commandé une étude à l’Académie nationale des sciences dans le but de recommander des mises à jour du CWS. La commission note que les données sur la population active issues des recensements de la population sont régulièrement compilées, et rappelle que le dernier recensement de la population a été effectué en avril 2010. Elle note que le prochain recensement de la population devait avoir lieu en 2020, mais, le 13 octobre 2020, la Cour suprême des États-Unis a autorisé le Bureau du recensement à interrompre le recensement de 2020 avant la date prévue. La commission prie le gouvernement de fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée dans l’application des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne le recensement de la population de 2020. Elle invite également le gouvernement à donner des informations sur tout fait nouveau dans la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée à sa 19e session par la Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).

C176 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires communiquées suite à la décision du Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 13, paragraphe 1 a) (droit des travailleurs et des délégués de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers), et 13, paragraphe 2 c) (droit des représentants de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants).
Article 13, paragraphe 2 b) ii) de la convention. Droit des délégués de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur le droit des délégués de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé. Le gouvernement indique en particulier que les délégués des mineurs ont le droit de recevoir des informations et de participer aux procédures liées à la santé et à la sécurité dans la mine. La commission note, selon le gouvernement, que ces délégués ont le droit d’être informés sur un certain nombre de sujets, notamment sur les déchets dangereux (30 C.F.R. article 47.53) et les plans de formation (30 C.F.R articles 48.3(d) et 48.23(d)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les délégués à la sécurité et à la santé peuvent exercer leur droit de participer aux procédures liées à la santé et à la sécurité dans la mine dans la pratique, et d’indiquer toute disposition de la législation nationale prévoyant le droit des délégués de procéder à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b) ii), de la convention.
Article 14 c). Obligation des travailleurs de signaler les situations qui pourraient présenter un risque. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi fédérale de 1977 sur la sécurité et la santé dans les mines (la loi fédérale sur les mines), telle que modifiée, n’oblige pas spécifiquement les mineurs ou leurs délégués à signaler toute situation particulière. Le gouvernement fait également état du Guide des droits et responsabilités des mineurs, publié par l’Administration de la santé et de la sécurité dans les mines, au titre de la loi fédérale de 1977 sur la sécurité et la santé dans les mines, qui dispose que les mineurs ont la responsabilité d’informer l’exploitant, le superviseur ou toute autre personne responsable s’ils refusent de travailler dans des conditions dangereuses ou insalubres. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 14 c) de la convention, les travailleurs ont l’obligation de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application de l’article 14 c) de la convention, et d’indiquer en particulier les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale affirme l’obligation des travailleurs mentionnée ci-dessus.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur l’application de la convention dans la pratique. À cet égard, le gouvernement indique qu’entre juin 2014 et mai 2019, l’Administration de la santé et de la sécurité dans les mines a reçu 10 784 plaintes relatives à des conditions dangereuses et 747 plaintes pour représailles ou discrimination. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que cette administration a émis 98 000 citations et ordonnances en 2018, dont 180 concernaient un danger imminent, et 99 364 citations et ordonnances en 2019, dont 191 concernaient un danger imminent. Le gouvernement indique en outre qu’en 2019, le taux de lésions mortelles était de 0,0095 pour 200 000 heures travaillées (contre 0,0098 en 2018), et que le taux de toutes les lésions était de 2,04 pour 200 000 heures travaillées (contre 2,05 en 2018). Tout en prenant dûment note de la baisse du taux de lésions, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspection, les plaintes reçues qui concernaient des conditions dangereuses, des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes de ces accidents et maladies. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 4, de la convention dans la pratique, afin de garantir l’exercice du droit des travailleurs et des délégués à la sécurité et la santé en matière de SST énoncés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, sans discrimination ni représailles. À cet égard, elle demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la suite donnée aux plaintes reçues pour représailles ou discrimination, y compris sur le nombre d’enquêtes ouvertes et le résultat de ces enquêtes (avec le nombre et les types de sanctions infligées).

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1 et paragraphe 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants, sanctions et aide aux victimes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en référence au rapport annuel du Procureur général au Congrès et à l’évaluation des activités du gouvernement des États-Unis pour lutter contre la traite des personnes, que la section Exploitation des enfants et obscénité de la division pénale du ministère de la Justice fournit une expertise sur l’exploitation sexuelle des mineurs sous toutes ses formes, y compris la traite des enfants à des fins sexuelles à l’étranger et dans le pays, celle qui est facilitée par la technologie et le tourisme sexuel pédophile. De plus, en 2018, l’unité d’enquête sur l’exploitation des enfants du ministère de la Sécurité intérieure a recensé et secouru 859 enfants victimes, engagé 4 158 procédures, procédé à 3 191 arrestations et obtenu 1 982 inculpations et 1 703 condamnations.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection des victimes de la traite des êtres humains a été reconduite jusqu’en 2021. En outre, environ 1,9 million de dollars ont été accordés par le ministère de la Justice en 2019 à trois sites de projets de mentorat et à un site de formation dans le cadre de l’initiative de mentorat pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite au sein du pays à des fins sexuelles, qui vise à renforcer la capacité des organisations à répondre aux besoins des enfants victimes et à leur fournir des services spécialisés. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement en 2020, selon lesquelles le ministère de la Santé et des Services sociaux a délivré 892 lettres de recevabilité à des enfants étrangers victimes de traite afin qu’ils puissent bénéficier de prestations et de services financés par le gouvernement fédéral dans la même mesure que les réfugiés. En outre, le ministère de la Santé et des Services sociaux finance divers programmes de recensement et de protection des victimes. En 2019, 144 enfants victimes ont bénéficié de services de gestion de dossier dans le cadre du programme d’aide aux victimes de la traite, et 67 enfants victimes ont été repérés et orientés grâce à des programmes de sensibilisation et d’information. Prenant dûment note des diverses mesures et initiatives prises par le gouvernement, la commission encourage celui-ci à poursuivre ses efforts pour éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation tant par le travail que sexuelle. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment: i) le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées pour l’infraction de traite des enfants; ii) le nombre d’enfants victimes recensés et libérés, ainsi que le nombre de ceux qui ont reçu une aide appropriée.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) reçues le 18 septembre 2019. 
Article 4, paragraphe 1, article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux, mécanismes de surveillance et sanctions. Travaux dangereux dans l’agriculture à partir de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 213 de la loi sur les normes de travail équitables (FLSA) permet que des enfants de 16 ans et plus effectuent, dans le secteur agricole, des tâches qui ont été déclarées dangereuses ou préjudiciables à la santé ou au bien-être des personnes de cet âge par le secrétaire d’État au Travail. Le gouvernement, se référant au paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, a déclaré que le Congrès a considéré comme étant sans danger et approprié le fait qu’à partir de 16 ans les enfants puissent travailler dans l’agriculture. La commission avait cependant observé que le travail dans l’agriculture a été reconnu comme «particulièrement dangereux pour des enfants» par le secrétaire d’État au Travail. Selon le site Web de l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA), l’agriculture figure parmi les secteurs d’activité les plus dangereux.
La commission a également pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant l’intensification des efforts de protection des jeunes travailleurs dans l’agriculture sur les plans de la sécurité et de la santé. Par exemple, la Division salaires et durée du travail (WHD) du département du Travail (DOL) a élaboré une stratégie de recours à l’éducation et à la sensibilisation pour promouvoir la compréhension des droits et des responsabilités des employeurs et des travailleurs de l’agriculture. La WHD a également renforcé la protection des jeunes travailleurs en utilisant pleinement les outils réglementaires à sa disposition, notamment la nouvelle loi bannissant les produits élaborés dans le non-respect des droits des enfants (hot goods) et le Programme de renforcement de la pénalisation du travail des enfants, instruments qui ont permis d’imposer des sanctions plus lourdes aux auteurs d’infractions dans le domaine du travail des enfants. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la norme de protection de l’environnement des travailleurs (WPS) de l’Agence de protection de l’environnement (40 C.F.R. Part 170) a été révisée pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à la manipulation de pesticides agricoles. La commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour que les enfants de moins de 18 ans ne soient autorisés à effectuer des travaux agricoles qu’à la condition que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils reçoivent une instruction spécifique adéquate.
La commission note que l’AFL-CIO indique dans ses observations qu’il n’y a pas eu d’amélioration significative des lois, des règles de travail connexes ou de leur application. Selon le rapport intitulé «Working Children: Federal Injury Data and Compliance Strategies Could be Strengthened» publié par le Government Accountability Office des États-Unis en novembre 2018, alors que 5,5 pour cent des enfants au travail le sont dans le secteur agricole, celui-ci est responsable de plus de la moitié des décès d’enfants au travail. Entre 2003 et 2016, 237 enfants ont perdu la vie dans des accidents du travail dans le secteur agricole, soit quatre fois plus que dans tout autre secteur. L’AFL-CIO indique également que le ministère du Travail n’a recensé que 34 infractions par an sur une période de plusieurs années et que le nombre extrêmement faible d’infractions relevées atteste le faible degré de contrôle de l’application de la loi. L’AFL-CIO indique en outre que, selon les rapports de l’organisation syndicale Farm Labor Organizing Committee (FLOC), des enfants de moins de 16 ans continuent d’effectuer des travaux dangereux dans les champs de tabac. Le fait que les ordonnances sur les travaux dangereux dans l’agriculture n’aient pas été mises à jour signifie que le ministère du Travail ne joue pas son rôle de contrôle de l’application de la législation relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi (à l’exception de l’âge minimum légal d’admission à l’emploi dans l’agriculture, qui est de 12 ans).
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’amendement à la norme de protection des travailleurs (WPS) de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), qui interdit l’utilisation de pesticides par les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sauf s’ils font partie de la famille directe de l’agriculteur), est entré en vigueur en janvier 2017. Le gouvernement indique que l’OSHA et la WHD continuent de mener de vastes campagnes de sensibilisation et d’éducation pour faire en sorte que les jeunes travailleurs connaissent leurs droits, disposent d’informations précises sur la sécurité et savent où trouver des ressources utiles. La WHD a également réalisé de nombreuses enquêtes au cours de la période de référence. En cas d’infraction, la WHD applique des sanctions et des solutions efficaces pour protéger les jeunes travailleurs. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement en 2020, selon lesquelles, en 2019, la WHD a recensé 858 infractions à la législation sur le travail des enfants. Dans ces affaires, la WHD a constaté que 3 073 mineurs étaient employés en violation de la loi sur les normes de travail équitables. Dans 240 des cas, des infractions aux ordonnances sur les travaux dangereux ont été constatées, avec un total de 544 mineurs employés en violation de ces ordonnances. Les infractions les plus courantes concernent souvent le non-respect des normes en matière d’heures de travail pour les jeunes de 14 et 15 ans dans les industries non agricoles, et le non-respect des ordonnances sur les travaux dangereux dans les industries non agricoles pour les jeunes de 16 et 17 ans. La commission observe que les informations ci-dessus ne concernent que les infractions relatives aux ordonnances sur les travaux dangereux dans les industries non agricoles.
La commission prend également note des informations du gouvernement sur les enquêtes relatives aux enfants travaillant dans l’agriculture menées par l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH). Selon le rapport «Young Worker Injury Deaths: A Historical Summary of Surveillance and Investigative Findings» publié en 2017, la production agricole est en tête des activités occasionnant à la fois le plus grand nombre de décès (389 décès) pour l’ensemble des jeunes de moins de 18 ans et le taux de mortalité le plus élevé (19,7 pour cent) pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans de 1994 à 2013 (p. 16). Entre 1982 et 2010, 31 enquêtes ont été conduites par le State Fatality Assessment and Control Evaluation (FACE) pour des décès de jeunes survenus dans le secteur de la production agricole. Dans près de la moitié des 31 enquêtes, le jeune travaillait dans une entreprise de sa famille; et dans 14 enquêtes, l’employeur était le parent ou le tuteur de l’enfant. Rares sont les documents attestant le suivi d’une formation appropriée; sur les 31 enquêtes, le jeune décédé n’avait reçu une formation appropriée que dans deux cas. En outre, la plupart des 31 décès faisant l’objet d’une enquête se sont produits au cours d’activités non couvertes par la réglementation sur le travail des enfants ou dont la couverture n’a pas pu être déterminée (pp. 57 58). Par ailleurs, selon la fiche d’information 2019 sur les accidents survenus à des enfants dans l’agriculture aux États-Unis de 2001 à 2015, 48 pour cent de tous les accidents mortels de jeunes travailleurs sont imputables au secteur agricole. Depuis 2009, le nombre de décès de jeunes travailleurs est plus élevé dans le secteur agricole que dans tous les autres secteurs réunis. En 2016, les jeunes travailleurs couraient 7,8 fois plus le risque d’être victimes d’un accident mortel dans le secteur agricole que dans tous les autres secteurs réunis. Les décès étaient le plus souvent dus à des incidents de transport, les tracteurs et les véhicules tout-terrain étant les principaux moyens de transport utilisés.
Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement pour protéger la santé et la sécurité des jeunes qui travaillent dans l’agriculture, la commission doit constater avec préoccupation qu’un nombre important de jeunes de moins de 18 ans sont encore victimes de lésions corporelles, dont certaines sont graves, lorsqu’ils sont employés sur des exploitations agricoles. En outre, selon les données statistiques, le secteur de la production agricole demeure le plus dangereux pour les enfants, responsable du plus grand nombre d’accidents mortels, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans des entreprises familiales ou qui se livrent à des activités non couvertes par la réglementation sur le travail des enfants. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constitue une des pires formes de travail des enfants et que tout État Membre doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Si l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des partenaires sociaux, la commission note que, dans la pratique, le secteur agricole, qui n’est pas inscrit sur la liste des types de travail reconnus comme dangereux, reste un secteur d’activité particulièrement dangereux pour les jeunes. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que les enfants de moins de 18 ans ne soient autorisés à effectuer des travaux agricoles qu’à la condition que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils reçoivent une instruction spécifique adéquate. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation sur le travail des enfants s’applique à tous les enfants travaillant dans le secteur agricole, et de renforcer la capacité des institutions chargées de surveiller le travail des enfants dans l’agriculture, afin de protéger les enfants travailleurs agricoles contre les travaux dangereux. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques détaillées sur le travail des enfants dans le secteur agricole, notamment sur le nombre d’accidents du travail dont sont victimes des enfants employés dans ce secteur, ainsi que sur l’étendue et la nature des infractions relevées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées dans ce domaine.
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