Partie II (Assistance médicale). Article 9, lu conjointement avec l’article 10,
paragraphe 1, de la convention no 102. Couverture des conjoints des personnes
assurées.
Article 10, paragraphe 2, de la convention no 102. Participation aux frais.
Partie IV (Prestations de chômage). Article 21 de la convention no 102.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 40, lu conjointement avec
l’article 1, paragraphe 1, alinéa e), de la convention no 102.
Partie XIII (Dispositions communes) de la convention no 102.
Article 5, lu conjointement avec l’article 8, de la convention no 118.
Prestations pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles
et les personnes à leur charge.
Article 10 de la convention no 121. Soins à domicile.
Article 19 et application dans la pratique de la convention. Employeurs non
assurés dans le cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Montant
de la prestation.
Inspection du travail: conventions nos 81 et 129
Article 6 de la
convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de
service des inspecteurs du travail.
Articles 10 et 16 de la
convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre
d’inspecteurs du travail et de visites d’inspections du travail. Fréquence et
minutie des inspections du travail.
Articles 20 et 21 de la
convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel
sur les travaux des services d’inspection.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans
l’agriculture
Articles 17, 18 et 19 de la convention no 129. Fonction
préventive de l’inspection du travail.
Article 9, paragraphe 3. Formation
appropriée des inspecteurs du travail.
Administration du travail: convention no 150
Article 4 de la convention.
Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail.
Article 5. Consultation,
coopération et négociation aux niveaux régional et local.
Mesures liées à la COVID 19.
A. Dispositions générales
Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs,
1981
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Formulation d’une politique
nationale et adoption d’une législation en matière de SST, en consultation avec
les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs
intéressées.
Convention (no 161) sur les services de santé au travail,
1985
Articles 3, 4 et 6 de la convention. Institution progressive de
services de santé pour tous les travailleurs, en consultation avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Législation.
B. Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 162) sur l’amiante, 1986
Articles 3, paragraphe 1, et 5 de
la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que
comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les
travailleurs contre ces risques. Système d’inspection et sanctions.
Article 17. Démolition des installations ou
ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. Élaboration d’un
plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Élimination des déchets
contenant de l’amiante.
Article 22, paragraphe 2.
Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures
relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs
sur les risques dus à l’amiante.
A. Dispositions générales
1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs,
1981
Articles 4, 5 d) et 7 de la
convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à
tous les niveaux appropriés.
Article 11 e). Publication
annuelle d’informations.
Articles 13 et 19 f).
Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail
présentant un danger imminent et grave.
Article 17. Collaboration
entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même
lieu de travail.
Article 19 b) et c), et
article 20. Adoption au niveau de l’entreprise de dispositions pour la
coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et pour une
formation appropriée des travailleurs et leurs représentants dans le domaine
de la SST.
2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail,
1985
Article 9 de la convention. Caractère multidisciplinaire des
services de santé au travail.
B. Protection contre des risques spécifiques
1. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations,
1960
Article 14 de la convention. Cessation de l’affectation d’un
travailleur à un emploi exposant celui-ci, contre un avis médical autorisé,
à une exposition à des radiations ionisantes.
2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971
Article 4, paragraphe 2, de la
convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits
renfermant du benzène comme solvant ou diluant.
3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 5
de la convention. Examens médicaux.
4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986
Article 6,
paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant
simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 20,
paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance
du milieu de travail et accès des travailleurs, de leurs représentants et
des services d’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les
travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs
examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur
état de santé en relation avec leur travail.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques
1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction,
1988
Article 3 de la convention. Consultation des organisations les
plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant
effet aux dispositions de la convention.
Article 12,
paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de
péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer
le supérieur hiérarchique.
Application dans la
pratique.
2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines,
1995
Article 3 de la convention. Politique nationale.
Article 4. Législation
nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures
complémentaires.
Article 5,
paragraphe 2 d). Établissement et publication de statistiques.
Article 5, paragraphe 3.
Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et
l’utilisation d’explosifs et de détonateurs.
Article 6. Évaluation et traitement
des risques par les employeurs.
Article 7 c).
Stabilité du terrain.
Article 7 i) et
article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence
spécifique.
Article 9 d). Premiers
soins, moyens de transport et services médicaux.
Article 10 a). Programmes de formation.
Article 10 b).
Surveillance et contrôle.
Article 12. Activités de deux
ou plusieurs employeurs dans la même mine.
Article 13,
paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des
travailleurs et de leurs délégués.
Article 13, paragraphe 4.
Discrimination ou représailles.
Article 14. Obligations des
travailleurs.
3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture,
2001
Article 4 de la convention. Politique nationale.
Article 5. Système
d’inspection.
Article 6,
paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs
ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités
sur un même site agricole.
Article 11, paragraphe 2.
Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser
la manipulation ou le transport manuel de certaines charges.
Article 16,
paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux.