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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Russian Federation

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que, selon les observations de la KTR, les travailleurs migrants risquent davantage d’être soumis au travail forcé. Des pratiques de travail forcé ont ainsi pu être constatées dans des magasins d’alimentation d’un quartier de Moscou, les victimes étant originaires de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan et du Tadjikistan, des femmes pour la plupart, qui ont non seulement été exploités au travail mais également soumis à une exploitation sexuelle et à des abus sexuels. La KTR indique que les forces de l’ordre n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces pratiques. En conséquence, en 2016 deux victimes ont porté plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la KTR à ce sujet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code de l’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées ont l’obligation de travailler, ce travail leur étant imposé par l’administration des institutions pénitentiaires et devant s’effectuer dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans des entreprises d’État ou dans des entreprises relevant d’autres formes de propriété. La commission a également noté que, en vertu de l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté, le travail imposé à des personnes ayant été condamnées peut s’effectuer dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si elles ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des établissements pénitentiaires. Dans ce dernier cas, ce travail obligatoire est imposé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission a noté que, en vertu des articles 103 à 105 du Code de l’exécution des peines, la durée du travail, les périodes de repos et les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la rémunération sont régies par la législation générale du travail. À cet égard, la commission a constaté que, même si les conditions de travail ainsi garanties aux détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la législation pertinente n’exige pas que les détenus aient donné formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler pour des entreprises privées.
La commission note que, selon les observations de la KTR, les récentes modifications apportées à la législation russe par la loi fédérale n° 179-FZ du 18 juillet 2019 sur les amendements au Code d’exécution des peines de la Fédération de Russie permettent de créer des succursales de centres pénitentiaires dans des entreprises et de grands chantiers de construction. La commission note l’absence de nouvelles informations dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne le consentement des détenus à travailler pour des entreprises privées. Elle rappelle une nouvelle fois que l’article 2(2) c) de la convention interdit strictement que des détenus soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il ne comporte pas de travail obligatoire, ce qui nécessite le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées. Notant que la législation autorise le travail de détenus pour des entreprises privées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce travail n’est réalisé qu’avec le consentement volontaire des détenus concernés, ce consentement devant être formel, éclairé et exempt de toute menace de peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus travaillant pour des entreprises privées et la nature de ces entreprises, ainsi que sur les procédures établies pour obtenir leur consentement libre et éclairé à effectuer un tel travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal incrimine la traite des personnes (article 127.1) et le recours au travail forcé (article 127.2). Le gouvernement avait fait référence au renforcement de la coopération entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) pour lutter contre la traite des êtres humains, à travers le Programme de coopération pour 2014-2018. La commission a en outre noté qu’en 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) avait exprimé sa préoccupation face à l’absence d’organe coordonnateur, et à l’absence de coordination entre les structures étatiques pour lutter contre la traite des personnes.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en 2018, 32 infractions ont été enregistrées et jugées sur la base de l’article 127.1 du Code pénal pour lesquelles 33 auteurs ont été identifiés. En outre, sur la base de l’article 127.2 du Code pénal, deux infractions ont été enregistrées, dont une a été jugée, et quatre auteurs ont été identifiés. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les infractions ayant trait à l’exploitation sexuelle, notamment en ce qui concerne les articles 240 (recrutement à des fins de prostitution), 241 (organisation de la prostitution) et 242 (production et diffusion illégales de matériel ou d’éléments à caractère pornographique). Le gouvernement souligne l’efficacité des mesures prises dans le cadre des enquêtes pour vérifier les informations sur les groupes organisés qui se livrent à la traite au moyen de l’Internet. De plus, le gouvernement indique qu’une attention particulière est accordée à l’élargissement de la coopération internationale dans ce domaine, notamment en prolongeant le Programme de coopération de la CEI pour la période 2019-2023 et en concluant des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement et le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coordination efficace entre les structures nationales compétentes en matière de lutte contre la traite des personnes, ainsi que de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations statistiques sur l’application dans la pratique des articles 127.1 et 127.2 du Code pénal.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des victimes revêt deux aspects: la protection générale des victimes et la protection spécifique des victimes qui coopèrent avec les autorités chargées de faire respecter les lois. La commission a également pris note de l’adoption de la loi fédérale no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres parties prenantes aux procédures pénales. La commission a également noté que le CEDAW s’était déclaré préoccupé par l’absence d’information sur les programmes de soutien et de réinsertion pour les victimes.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle est en cours la mise en place d’un réseau d’institutions de services sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que les victimes de traite bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées, notamment de centres d’accueil, de centres d’urgence et de programmes de réinsertion. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du réseau d’institutions de services sociaux et sur les types de services disponibles pour les victimes de traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes identifiées qui ont bénéficié de mesures de protection et d’assistance.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2020. La commission note que la KTR fait référence aux contraintes qui pèsent sur le travail de l’inspection du travail de l’État dans le contexte de la pandémie, alléguant notamment le refus de l’inspection du travail de l’État de répondre aux plaintes soumises par des travailleurs pendant la pandémie, et une augmentation des violations des droits au travail. La commission note également que la KTR soulève des préoccupations liées au fonctionnement du système d’inspection du travail, notamment i) le nombre insuffisant d’inspecteurs de l’État au vu de l’extension de leurs fonctions et de leur charge de travail; ii) les conditions de travail des inspecteurs du travail par rapport à celles d’autres fonctionnaires des autorités fédérales opérant au niveau régional; iii) les restrictions existantes aux pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris sur l’étendue des inspections, et leurs implications pratiques; et iv) les informations insuffisantes dans les rapports sur le travail des inspections du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces graves allégations.
Évolution législative. La commission prend note des observations de la KTR indiquant que de nouvelles exigences pour la conduite des inspections seront introduites par la loi fédérale n°248-FZ du 31 juillet 2020 sur la surveillance par l’État (supervision) et la surveillance municipale dans la Fédération de Russie, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021 (loi fédérale no 248-FZ). La commission note que, selon la KTR, cette loi contient également des restrictions potentielles aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la KTR. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la Loi fédérale n°248-FZ.
N’ayant pas été reçu d’informations supplémentaires, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et repris ci-dessous.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 26 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphe 1, et articles 6, 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail par les visites de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a constaté que le nombre d’inspecteurs du travail ne cessait de diminuer au fil des ans, de 2 680 à 2 102 entre 2012 et 2016. Elle notait également que, d’après le rapport de 2016 du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud), le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant pour parvenir à couvrir dûment les établissements, ce qui fait que l’inspection consiste souvent en une vérification et un contrôle des documents envoyés par les bureaux du Rostrud et non une réelle visite d’inspecteurs du travail sur place. La commission note avec préoccupation, d’après les informations que fournit le gouvernement dans son rapport, que le nombre réel d’inspecteurs du travail continue à diminuer, tombant à 1 835 inspecteurs en 2018. La commission note, d’après le rapport 2018 du Service fédéral du travail et de l’emploi, que la rotation du personnel réduit l’efficacité des activités des inspecteurs du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour assurer que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail. La commission demande aussi des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail (y compris les salaires, les prestations et les perspectives de carrière), en comparaison avec les fonctionnaires engagés dans des fonctions similaires dans d’autres services gouvernementaux (tels que les inspecteurs d’impôt ou la police), ainsi que sur les raisons du taux de départs élevé des inspecteurs du travail.
Articles 7, 17 et 18. Application de la législation du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’écart existant entre le nombre de cas signalés par l’inspection du travail, le nombre d’enquêtes ouvertes et le nombre de condamnations. Elle avait noté que le gouvernement indiquait que des poursuites pénales étaient rarement engagées parce que l’intention criminelle ne pouvait pas être établie. S’agissant des poursuites administratives, la commission notait que, selon le gouvernement, il arrive qu’elles ne soient pas engagées parce que les rapports d’infraction établis par l’inspection du travail étaient incomplets ou qu’ils ne contenaient pas les documents demandés, et que la décision de clore une affaire administrative était souvent communiquée trop tardivement pour que l’inspection du travail puisse faire appel dans les délais prescrits.
La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’écart entre le nombre d’affaires dont est saisi le bureau du procureur par les inspections du travail fédérales (7 580) et le nombre de procédures pénales engagées (518) est toujours très important, et que le rapport du gouvernement ne dit rien sur le nombre de condamnations réelles. La commission note également un nombre important d’annulations d’actes d’inspection, ordonnances, décrets, conclusions et autres décisions des inspecteurs du travail par les autorités judiciaires en 2018 (1 206). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour combler les lacunes constatées en la matière, telles que, notamment, la formation des inspecteurs du travail s’agissant de l’établissement de rapports d’infraction complets, y compris le recueil des éléments de preuve nécessaires; l’amélioration de la communication et des activités de coordination avec le personnel judiciaire concernant les éléments de preuve requis pour établir la violation du droit du travail et poursuivre efficacement les auteurs de tels actes; ainsi que la nécessité d’informer rapidement l’inspection du travail de l’issue des affaires jugées. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concrètes sur les affaires administratives et pénales signalées par l’inspection du travail, dont les dispositions légales pertinentes, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission demande également des informations sur les raisons pour lesquelles un nombre important de décisions prises par les inspecteurs du travail ont été annulées.
Articles 12 et 16. Pouvoirs et prérogatives de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 357 du Code du travail permet aux inspecteurs du travail d’interroger uniquement les employeurs (et non les travailleurs) et que la loi fédérale no 294-FZ, le Code du travail et le règlement no 875 contiennent nombre de restrictions aux pouvoirs des inspecteurs, notamment leur liberté d’initiative en ce qui concerne la tenue d’inspections, sans avertissement préalable (art. 9(12) et 10(16) de la loi no 294 FZ), et leur liberté d’accès aux établissements (sans ordre d’un supérieur hiérarchique) à toute heure du jour et de la nuit (art. 10(5) et 18(4) de la loi no 294-FZ). Elle avait aussi noté que ces textes contiennent des restrictions quant aux motifs permettant une visite non programmée (art. 360 du Code du travail, art. 10(2) de la loi no 294-FZ et art. 10 du règlement no 875 de 2012). La commission notait également que, en vertu de l’article 19(6)(1) et (2) du Code des infractions administratives, les inspecteurs du travail engagent leur responsabilité administrative lorsqu’ils ne respectent pas certaines de ces restrictions, par exemple lorsqu’ils effectuent des inspections pour des motifs autres que ceux permis par la loi. Elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 12 et 16 de la convention.
La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption d’une approche fondée sur le risque dans le travail des services d’inspection du travail. À cet égard, elle note que la résolution no 197 de février 2017 sur l’adoption de réformes de certains lois de la Fédération de Russie, prévoit que selon l’évaluation des risques, les inspections prévues ne peuvent pas être menées: i) plus d’une fois tous les deux ans pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque élevé; ii) plus d’une fois tous les trois ans pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque important; iii) plus d’une fois tous les cinq ans pour ceux considérés comme présentant un risque moyen; et iv) plus d’une fois tous les six ans pour ceux considérés comme présentant un risque modéré. De plus, pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque faible, les inspections planifiées ne sont pas autorisées. À cet égard, la commission note que, aux termes des amendements apportés par la loi fédérale no 480-FZ du 25 décembre 2018 à la loi fédérale no 294-FZ, les inspections ne peuvent pas être prévues pour les petites et moyennes entreprises présentant un risque faible. La commission note également que, en 2018, 37 plaintes ont été déposées au titre de l’article 19(6)(1) contre des responsables des inspections nationales du travail pour violation des prescriptions relatives à la procédure de surveillance de l’État. Rappelant et mettant l’accent à ce qu’il importe d’autoriser pleinement les inspecteurs du travail à effectuer des visites sans avertissement préalable afin de garantir l’efficacité de la surveillance, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 12 et 16 de la convention. Notamment, elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés: i) à effectuer des visites sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention; ii) à interroger les employeurs et le personnel, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) i); et iii) à permettre que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du système d’inspection fondée sur le risque sur la couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées chaque année depuis la mise en application de ce système, indiquant le nombre d’inspections dans les petites, moyennes et grandes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les plaintes présentées en vertu de l’article 19(6)(1) du Code des infractions administratives, indiquant les prescriptions de la loi sur le contrôle de l’État qui n’étaient pas respectées, précisant notamment les violations concernant des inspections du travail réalisées pour des motifs autres que ceux qu’autorise la loi, et les sanctions considérées contre les inspecteurs du travail sur la base de telles violations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 14 de la convention. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que le gouvernement indiquait que les informations recueillies sur les cas de maladies professionnelles étaient communiquées à l’inspection du travail par les entités publiques qui les détiennent et que la base juridique nécessaire à la déclaration des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est en cours d’élaboration. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande ultérieure au sujet des informations sur les changements législatifs à cet égard. Soulignant qu’il est important d’informer systématiquement l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle pour qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions et obligations, dont la planification des visites d’inspection et l’inclusion de ces informations dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative établissant cette procédure dans la législation nationale.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal. La commission a précédemment noté que la loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal de la Fédération de Russie réintroduisait la diffamation au titre des infractions passibles d’une amende ou d’une peine de travail obligatoire pour une durée pouvant aller jusqu’à douze semaines. L’article 1 de cette loi définit la diffamation comme étant la diffusion intentionnelle de fausses informations portant atteinte à la dignité et à la réputation d’autrui. La loi énumère quatre situations qui constituent des circonstances aggravantes: la diffamation au cours d’un discours public, la diffamation par un haut responsable qui profite de sa position, les fausses informations sur la santé d’une personne et les fausses accusations d’infraction grave. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées concernant la diffamation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Se référant à son Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, la commission rappelle de nouveau que les délits prévus dans les lois réprimant la diffamation, lorsqu’ils sont définis en des termes larges, peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesures de coercition politique ou de sanction à l’encontre de personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques. La commission considère que les peines comportant une obligation de travail relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration (paragr. 153 et 154). La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi fédérale du 28 juillet 2012, ainsi que sur les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
2. Loi fédérale no 136-FZ de juin 2013, article 213 du Code pénal. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa préoccupation au sujet de la loi fédérale no 136-FZ et des poursuites judiciaires engagées contre les membres du groupe punk Pussy Riot pour comportement antisocial (hooliganism) en vertu de l’article 213 du Code pénal. La commission a noté que l’article 213 du Code pénal prévoit la possibilité d’imposer des peines de prison et de travail obligatoire pour comportement antisocial s’accompagnant de manifestations de haine fondée sur des opinions politiques, idéologiques, raciales, nationales ou religieuses. Elle a prié le gouvernement de transmettre une copie de la loi fédérale no 136-FZ et de fournir des informations sur l’application de l’article 213 du Code pénal et de la loi fédérale no 136-FZ, dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que la loi fédérale no 136-FZ, disponible sur le site internet du journal officiel (Gazette russe) introduit des modifications à l’article 148 du Code pénal. En particulier, tel que modifié, l’article 148.1 dispose que l’expression publique méprisant clairement la société et insultant les sentiments religieux des croyants est passible de peines allant jusqu’à un an de prison. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. L’imposition de telles sanctions devrait être limitées aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 213 et 148.1 du Code pénal, notamment sur les peines prononcées et sur la nature des faits ayant donné lieu à ces sanctions.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi du 24 juillet 2007 sur la lutte contre l’extrémisme. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi du 24 juillet 2007 qui vise à modifier certains textes de lois pour accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes». Celles-ci comprennent notamment les actes motivés par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse. La commission a noté que, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, les actes suivants pouvaient être sanctionnés par des peines d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire: inciter la population à se livrer à des activités extrémistes; créer un groupe ou une organisation extrémiste; participer aux activités d’un groupe ou d’une organisation de ce type interdits sur décision de justice. Le gouvernement a affirmé que le tribunal doit prendre en considération la nature, ou le degré, ou le danger social que représentent le délit et la personnalité de la personne incriminée, y compris toutes circonstances atténuantes ou aggravantes, et également l’incidence de la peine infligée sur la réadaptation de la personne condamnée, au moment où il décide de la peine. En outre, la liste des peines établie à l’article 280 autorise les tribunaux à prononcer des peines autres que la privation de liberté, par exemple des amendes. Le gouvernement a également indiqué que la plupart des peines infligées étaient des amendes et que seules quatre personnes avaient été condamnées à des peines privatives de liberté. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est toutefois déclaré préoccupé par le fait que la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes définissait les «activités extrémistes» d’une manière vague et non limitative n’imposant l’existence d’aucun élément de violence ou de haine et qu’elle n’établissait pas de critères clairs et précis en vertu desquels des documents pouvaient être qualifiés d’extrémistes.
La commission note que, d’après les informations de la KTR, la définition de «l’extrémisme» prévue à l’article 1 de la loi fédérale no 114-FZ est tellement large qu’elle peut également couvrir l’expression publique d’opinions politiques et de convictions idéologiques allant à l’encontre de l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi fédérale no 114 FZ, qui consacre les notions d’«activités extrémistes», d’«organisations extrémistes» et de «matériel extrémiste», définit les cibles de la lutte contre les activités extrémistes et régit les procédures de prévention de l’extrémisme. Le gouvernement se réfère également à la loi fédérale no 519-FZ du 27 décembre 2018 portant modification de l’article 282 du Code pénal (incitation à la haine ou à l’hostilité et atteintes à la dignité humaine), d’après laquelle seules les personnes qui ont déjà commis une infraction administrative au cours de l’année écoulée pour un acte similaire peuvent faire l’objet de sanctions pénales. Le gouvernement indique que l’assemblée plénière de la Cour suprême a affirmé, au paragraphe 7 de sa décision no 11 du 28 juin 2011 relative à la pratique judiciaire en matière pénale en cas d’infraction de nature extrémiste, que l’expression «actes visant à inciter à la haine ou à l’hostilité» devrait être comprise comme visant en particulier les propos qui justifient le génocide, les répressions de masse, les expulsions et la commission d’autres actes illicites, dont l’usage de la violence à l’égard de ressortissants d’autres nations ou races, ou de personnes de toute confession, ou les propos qui défendent la nécessité de tels actes. La critique d’organisations politiques, d’associations idéologiques ou religieuses, de convictions politiques, idéologiques ou religieuses, ou de coutumes nationales ou religieuses ne doit pas être considérée comme un acte constitutif d’une incitation à la haine ou à l’hostilité. De plus, d’après les informations statistiques du service juridique de la Cour suprême, depuis 2017, des personnes n’ont été condamnées à des peines privatives de liberté en vertu de l’article 280.2 du Code pénal qu’à eux reprises. Les sanctions imposées en vertu de l’article 280 étaient essentiellement des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer à assurer qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit prononcée à l’encontre de personnes qui, sans user ni prôner la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des lois relatives à l’extrémisme, dans la pratique, y compris sur toutes poursuites engagées et condamnations prononcées en application des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal et de la loi de 2007 sur la lutte contre l’extrémisme.
2. Loi fédérale no 65-FZ du 8 juin 2012 portant modification de la loi fédérale no 54 FZ du 9 juin 2004 sur les rassemblements, les réunions, les manifestations, les défilés et l’organisation de piquets de grève et du Code des délits administratifs. La commission a précédemment pris note des restrictions apportées à la loi fédérale no 65-FZ du 8 juin 2012 (loi sur les rassemblements) portant modification de la loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004 sur les rassemblements, les réunions, les manifestations, les défilés et l’organisation de piquets de grève et du Code des délits administratifs. Tel que modifié, l’article 20.2 du Code des délits administratifs fixe une peine de travaux d’intérêt général pouvant aller jusqu’à cinquante heures pour l’organisation ou la tenue d’une manifestation publique sans en avoir préalablement averti les autorités conformément aux procédures établies. L’article 20.18 prévoit une peine de détention administrative pouvant aller jusqu’à quinze ans pour l’organisation d’un blocage des voies de transport ainsi que pour la participation active à ce blocage. La commission a également pris note du fait que le Comité des droits de l’homme avait exprimé sa préoccupation face aux informations récurrentes faisant état de restrictions arbitraires à l’exercice de la liberté de réunion pacifique, notamment de détentions arbitraires et de lourdes peines de prison visant des personnes qui expriment leur opinion politique. Le Comité s’était en outre inquiété de l’effet fortement dissuasif qu’ont sur le droit de réunion pacifique les nouvelles restrictions introduites dans la loi relative aux réunions. À cet égard, la commission a également pris note des commentaires de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) à ce sujet, en 2013.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la manière dont une personne condamnée consent à effectuer des travaux d’intérêt général. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 20.2 et 20.18 du Code des délits administratifs, en indiquant le nombre de poursuites engagées, les sanctions infligées ainsi que les faits à l’origine des poursuites.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 63(1) du Code du travail interdisait aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’emploi illégal de mineurs et la violation de leurs droits du travail étaient fréquents dans l’économie informelle. Faisant suite à ses demandes répétées depuis 2003, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 16 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention.
La commission note avec préoccupation que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe aucune information sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 16 ans dans l’économie informelle. La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le fait que l’emploi informel demeurait néanmoins répandu dans la Fédération de Russie (E/C.12/RUS/CO/6, paragr. 32). La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation de travail ou le versement d’une rémunération. À cet égard, la commission est d’avis que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 345). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 16 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention. À cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et en étendre son champ d’intervention afin de mieux contrôler la participation d’enfants à des activités économiques ne s’inscrivant pas dans une relation d’emploi ou s’effectuant dans l’économie informelle. Elle prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur leur mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour combattre et éliminer effectivement le travail des enfants et de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes et à jour sur la situation des enfants qui travaillent soient disponibles, y compris des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui exercent une activité économique, ainsi que sur la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Enfin, elle a prié le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur la manière dont la convention était appliquée dans la pratique, notamment des informations émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions constatées, des violations relevées et des sanctions imposées.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement à cet égard. En 2018, afin de contrôler le respect de la législation du travail eu égard aux travailleurs de moins de 18 ans, les services d’inspection de l’État ont effectué 323 inspections, qui ont permis d’identifier 232 violations de la législation du travail. Ces services ont reçu des plaintes pour des questions ayant trait au paiement du salaire (138 cas), à l’exécution et à la dénonciation du contrat de travail (106 cas), et à la santé et à la sécurité au travail (8 cas). De manière générale, les travailleurs de moins de 18 ans sont recrutés pour des travaux temporaires pendant les vacances d’été ou pour exécuter un travail dans le cadre d’une formation pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions constatées, des violations relevées et des sanctions imposées.

C139 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en vertu du paragraphe 3.1 du Règlement sanitaire 1.2.2353-08 sur les facteurs cancérogènes et les prescriptions de base de la prévention des risques carcinogènes de 2008 (ci-après: le «règlement sanitaire»), les personnes morales et les entrepreneurs individuels dont les activités peuvent, par leur nature, donner lieu à un risque carcinogène, sont tenus de prendre les mesures propres à éliminer ou réduire ce risque. Le paragraphe 3.2 dispose en outre que des mesures seront prises pour éviter tout contact humain avec des substances cancérigènes dans le milieu industriel et dans le milieu domestique et que les personnes morales et les entrepreneurs individuels devront utiliser des techniques et des procédés de fabrication qui ne donnent pas lieu à l’apparition de telles substances et à leur libération dans le milieu ambiant. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures concrètes prises pour assurer le remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Elle le prie également d’indiquer comment s’opère le choix des substances ou agents de remplacement, compte dûment tenu de leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.
Article 5. Examens médicaux. La commission note que le paragraphe 3.9 du règlement sanitaire prévoit un examen médical préliminaire et des examens médicaux périodiques pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. En outre, la décision no 302n du ministère de la Santé et du Développement social de 2011 prévoit la liste des facteurs de risques professionnels et des emplois qui imposent de procéder à des examens médicaux, ainsi que la procédure détaillée de ces examens. Selon cet instrument, les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes subiront un examen médical préliminaire et des contrôles annuels, auxquels seront associés des spécialistes et qui comporteront des investigations médicales ciblées. Le gouvernement indique également que les travailleurs continuent de subir un dépistage et de faire l’objet d’un suivi dont le coût est couvert par la Caisse fédérale d’assurance-maladie obligatoire conformément aux prescriptions légales en vigueur, après que ces travailleurs ont cessé de travailler dans un établissement où ils étaient exposés à de tels agents ou substances. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les prescriptions légales dont il est question s’agissant du suivi médical, après leur période d’emploi, des travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérogènes.
Article 6 a). Consultation avec les organisations des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, sur les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention, y compris dans le processus d’adoption aux niveaux fédéral et régional de dispositions législatives ou réglementaires ainsi que de programmes pertinents.
Article 6 c). Inspections et sanctions. Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la supervision par les autorités publiques de l’application des prescriptions sanitaires est assurée par les organes exécutifs fédéraux compétents pour l’inspection sanitaire publique au niveau de l’État, à savoir le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être de la population, et ses instances régionales. Elle note également que cette supervision s’effectue conformément aux règlements administratifs pertinents et que les violations des règles sanitaires épidémiologiques sont punies de sanctions d’ordre disciplinaire, administratif et pénal. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’action déployée par le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être de la population et ses instances régionales pour assurer que les lois et règlements nationaux propres à faire porter effet à la convention sont respectés, notamment des informations sur le nombre des inspections menées, le nombre des violations des règles décelées et la nature des sanctions imposées. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute collaboration entre l’inspection du travail et le Service fédéral du travail et de la politique de l’emploi concernant l’application de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et les causes des cas de cancer professionnel déclarés.

C175 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 10 de la convention. Protection des travailleurs à temps partiel. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des mesures nationales d’application de la convention, notamment le Code du travail du 30 décembre 2001 et la loi du 19 avril 1991 sur l’emploi de la population. Elle note en particulier que l’article 93 du Code du travail prévoit que le travail à temps partiel n’entraîne aucune restriction quant à la durée du congé annuel payé de base, au calcul de l’expérience professionnelle ou à d’autres droits au travail.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la traite des enfants soit interdite par la loi (aux termes de l’article 127.1 du Code pénal), elle reste dans la pratique une source de vive préoccupation. À cet égard, la commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour assurer l’élimination, dans la pratique, de la vente et de la traite d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans et de donner des informations sur le nombre d’infractions signalées ainsi que d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans des affaires de vente et de traite d’enfants.
La commission prend note de l’indication répétée du gouvernement, dans son rapport, sur l’incrimination de la traite des personnes par le Code pénal et la responsabilité administrative des entités juridiques visée par le Code des infractions administratives, prévue par la loi fédérale no 58-FZ de 2013. Elle prend également note des informations statistiques que le gouvernement fournit sur les cas de traite des personnes, de travail en esclavage et de prostitution, informations qui ne montrent cependant pas nettement les cas concernant des enfants. Elle relève également que, d’après les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, en mars 2018, deux membres d’un groupe organisé ont été détenus à l’aéroport international de Domodedovo en possession de 1,5 million de roubles russes (environ 19 650 dollars des États-Unis), somme correspondant au prix de la vente d’un mineur aux fins de prostitution en République de Turquie. Des poursuites pénales ont été engagées contre les participants à ces actes aux motifs de l’infraction visée au paragraphe 1 de l’article 127.1 du Code pénal. De plus, en 2018, des mesures ont été prises pour combattre la migration illégale et les infractions liées à l’exploitation des femmes et des enfants, entre autres actes. Elles ont permis de repérer 76 cas d’exploitation de femmes et d’enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de donner des informations concrètes sur les mesures prises dans la pratique par les autorités chargées de faire appliquer la loi afin de garantir que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées en cas de vente et de traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les violations signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées en cas de vente et de traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment noté que le Programme de coopération pour 2014 2018 entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) prévoyait toute une série de mesures de lutte contre la traite des personnes et d’assistance aux victimes. Elle a prié le gouvernement d’intensifier les efforts engagés afin que les enfants victimes de la traite soient soustraits à ce genre de situations et bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale. Elle l’a également prié de donner des informations sur les mesures concrètement prises pour qu’une assistance soit fournie aux enfants victimes de la traite, ainsi que sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de services d’assistance, notamment dans le cadre du Programme de coopération de la CEI.
La commission note que le gouvernement indique que la décision gouvernementale no 1272 du 25 octobre 2018 a porté approbation du Programme d’État visant à garantir la sécurité des victimes, des témoins et des autres participants à une procédure pénale 2019 2023. Le gouvernement indique également que la loi no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres participants à une procédure pénale donne la base législative en la matière. Le rapport ne contient cependant aucune information sur les mesures concrètes visant à fournir une aide directe aux victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les enfants victimes de la traite soient soustraits à ce genre de situations et qu’ils bénéficient d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale. Elle prie également le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour apporter une aide aux enfants victimes de traite et sur les résultats obtenus, en communiquant le nombre d’enfants ayant bénéficié de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal visaient les infractions portant sur l’utilisation ou le recrutement d’un mineur à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. Elle a également pris note des statistiques de 2014 concernant l’application dans la pratique de ces dispositions, chiffres qui figuraient dans les informations complémentaires que le gouvernement a soumises en 2015 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).
Dans les informations que le gouvernement a transmises dans son rapport concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission relève que, en 2018, au regard de l’article 242 du Code pénal (production illégale et distribution de matériels ou d’objets pornographiques), 751 infractions ont été enregistrées, 480 affaires élucidées et 359 auteurs des actes visés identifiés; au regard de l’article 242.1 du Code pénal (production et distribution de matériels ou d’objets contenant des images pornographiques de mineurs), 563 infractions ont été commises, 447 affaires ont été élucidées et 224 auteurs des actes visés identifiés; au regard de l’article 242.2 du Code pénal (utilisation d’un mineur aux fins de production de matériels ou d’objets pornographiques), 278 infractions ont été repérées, 214 affaires élucidées et 13 auteurs des actes visés identifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans des affaires d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment qu’une étude sur le travail des enfants menée à Saint-Pétersbourg dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants des rues dans la région de Saint-Pétersbourg avait fait apparaître que beaucoup d’enfants interrogés avaient abandonné l’école parce qu’ils travaillaient entre huit et douze heures par jour. Elle a également noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé ses préoccupations devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui ne fréquentaient pas l’école dans la Fédération de Russie.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. D’après les informations de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le nombre d’enfants abandonnant l’école a chuté de 21 682 en 2011 à 8 523 en 2017, alors que le nombre d’adolescents abandonnant l’école a chuté de 184 026 en 2013 à 11 460 en 2017. Cependant, la commission relève également que, dans ses observations finales de 2018 concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à la Fédération de Russie de prendre des mesures pour garantir que tous les enfants ont accès à l’éducation, quel que soit le statut juridique de leurs parents dans le pays, et leur permettre ainsi d’échapper à la vente ou à l’exploitation par le travail (CRC/C/OPSC/RUS/CO/1, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants vulnérables et marginalisés aient également accès à l’éducation et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière, notamment le nombre d’enfants vulnérables ou marginalisés déscolarisés et le nombre d’enfants ayant accès à une éducation de base gratuite.
Alinéas d) et e). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques, entrer en contact direct avec eux et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC sur le travail des enfants, la région comptait entre 3 000 et 6 000 enfants impliqués dans la prostitution (dont 95 pour cent de filles). Elle a également noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue, principalement dans l’économie informelle, et qui étaient particulièrement exposés à toutes sortes d’abus, y compris sexuels, et à d’autres formes d’exploitation.
La commission constate avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note également que, dans ses observations finales précitées, le Comité des droits de l’enfant a pris note avec une vive préoccupation de l’insuffisance des efforts faits pour repérer les enfants ayant besoin d’être protégés parmi les enfants vulnérables et marginalisés, tels les enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés. Le comité a également constaté avec inquiétude que certains enfants qui étaient ou risquaient d’être victimes d’infractions visées par le protocole facultatif étaient considérés comme des délinquants potentiels (CRC/C/OPSC/RUS/CO/1, paragr. 18 et 19). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour repérer et protéger les enfants particulièrement exposés, en particulier les filles, aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en communiquant le nombre d’enfants particulièrement exposés repérés, soustraits aux pires formes de travail des enfants et bénéficiant d’une aide adéquate.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour renforcer la coopération internationale en ce qui concerne la traite des personnes, y compris dans le cadre du Programme de coopération pour 2014-2018 entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI), de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et du Conseil des États de la mer Baltique (CBSS). La lutte contre la traite était également une priorité des groupes de travail permanents chargés de la coopération bilatérale en matière de police. La commission a fortement encouragé le gouvernement à renforcer ses efforts de coopération internationale pour combattre et éliminer la traite des enfants et l’a prié de donner des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le 12 août 2019, le Protocole d’accord sur la coopération en matière de sécurité en mer Caspienne du 18 novembre 2010, relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée en mer Caspienne, a été signé. Ce texte impose aux organismes concernés de la Fédération de Russie, de l’Azerbaïdjan, de la République islamique d’Iran, du Kazakhstan et du Turkménistan de coopérer, notamment dans la lutte contre les infractions relatives à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Plusieurs accords bilatéraux ont également été conclus pour combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment avec l’Argentine, le Burundi, le Cambodge, la Grèce, l’Inde, la Mongolie et la Namibie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur les activités menées et les résultats obtenus en matière d’élimination de la traite des enfants, dans le cadre des accords de coopération internationale susmentionnés, y compris sur les actions conjointes menées et les cas détectés.

Adopté par la commission d'experts 2019

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé, aux fins énoncées aux articles 2 et 3 de la convention, ainsi que sur la manière dont l’octroi d’un congé-éducation payé contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Le gouvernement renvoie à nouveau au chapitre 26 du Code du travail de la Fédération de Russie, qui garantit aux travailleurs qui effectuent travail et études en parallèle le droit à un congé supplémentaire accordé par l’employeur. En particulier, le gouvernement mentionne de nouveau l’article 173-6 du Code du travail, ainsi que les congés supplémentaires accordés aux travailleurs dont la candidature a été retenue pour la poursuite d’études diplômantes ou d’un doctorat en sciences. Enfin, le gouvernement indique que, lorsque les programmes d’enseignement ne sont pas agréés par l’Etat, ce sont les conventions collectives ou les contrats de travail qui définissent les garanties et les indemnités éventuelles. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées, en particulier en ce qui concerne la manière dont l’article 3 de la convention est appliqué, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en vue de promouvoir l’octroi d’un congé éducation payé aux fins spécifiques énoncées à l’article 2. Elle le prie en outre d’indiquer de quelle manière l’octroi de congé-éducation payé contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
Articles 4 et 10. Octroi d’un congé-éducation payé. Coordination des politiques générales. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination de la politique nationale en matière de congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, l’éducation et la formation et à la durée du travail. Elle le prie également d’expliquer comment est appliqué le critère défini dans plusieurs dispositions du Code du travail prévoyant que le travailleur doit «réussir la formation» entreprise. La commission prie aussi de nouveau le gouvernement d’indiquer les conditions auxquelles le congé-éducation payé est accordé dans le cadre de la formation professionnelle, l’éducation générale, sociale et civique et de la formation syndicale, en indiquant dans chaque cas les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier de ce congé.
Article 6. Association des institutions gouvernementales, d’autres organismes et des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 6 de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour associer les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes d’éducation ou de formation à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.
Article 9. Catégories particulières de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises dans la précédente demande directe qu’elle lui a adressée concernant l’application de l’article 9 de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions spéciales ont été prises concernant des catégories particulières de travailleurs (travailleurs des petites entreprises, travailleurs ruraux ou autres résidant dans des régions isolées, travailleurs affectés aux travaux par équipes ou travailleurs ayant des responsabilités familiales) ou concernant les travailleurs de catégories particulières d’entreprises (petites entreprises ou entreprises saisonnières) qui ont des difficultés à bénéficier des arrangements généraux.
Article 11. Assimilation à une période de travail effectif. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à la précédente demande directe qu’elle lui a adressée, la commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assimiler la période de congé-éducation payé à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail.
Application dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à la précédente demande directe qu’elle lui a adressée, la commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes relatifs à l’application pratique de la convention.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 5 de la convention. Elaboration et application de politiques et de programmes d’orientation et de formation professionnelles. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes en matière d’orientation et de formation professionnelles tout au long de la vie des jeunes et des adultes, et de décrire les moyens par lesquels il assure une coordination efficace entre ces politiques et programmes, de même qu’entre l’emploi et les services publics de l’emploi. Elle l’avait également prié de donner des informations relatives à la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec d’autres organismes intéressés lors de l’élaboration et de l’application des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles, notamment sur les centres multisectoriels de formation professionnelle continue. La commission avait aussi prié le gouvernement de communiquer d’autres informations, comme des extraits de rapports, études ou enquêtes et des données statistiques sur les politiques et programmes de formation professionnelle. Le gouvernement fait savoir que l’Etat fournit des services d’orientation professionnelle aux citoyens, y compris aux chômeurs, qui n’ont pas de profession, qui ont perdu la capacité de travailler dans leur ancienne profession, qui éprouvent des difficultés à choisir une profession ou qui ne peuvent pas trouver un emploi approprié faute de disposer des qualifications ou de l’expérience nécessaires. Le gouvernement ajoute qu’il estime que les services d’orientation professionnelle pour les jeunes constituent l’un des éléments les plus importants de la mise en valeur des ressources humaines. Il fournit des services d’orientation professionnelle spécialisés pour aider les jeunes, y compris les orphelins et les enfants privés de soins parentaux, à choisir une profession, un emploi ou une formation professionnelle en fonction de leurs besoins et de ceux du marché du travail. Le gouvernement ajoute que les services publics de l’emploi fournissent des services d’orientation professionnelle en étroite collaboration avec divers organismes, dont des commissions des affaires des mineurs, des départements chargés des questions relatives à la jeunesse, des institutions de protection sociale et des organisations de formation professionnelle. Il indique que, tous les ans, les services publics de l’emploi prodiguent des services d’orientation professionnelle à environ 2,5 millions de personnes, dont plus de la moitié a entre 14 et 29 ans. Il signale qu’une attention particulière est accordée à la fourniture de services d’orientation professionnelle aux personnes handicapées. Notant que le gouvernement ne répond pas entièrement à la demande directe qui lui a été adressée en 2016, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les politiques et programmes adoptés en vue de fournir des services d’orientation et de formation professionnelles tout au long de la vie des jeunes et des adultes. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe, sur la nature et le contenu des services d’orientation professionnelle fournis aux personnes handicapées et sur le nombre de bénéficiaires de tels services. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de décrire les moyens par lesquels il assure une coordination efficace entre ces politiques et programmes, d’une part, et l’emploi et les services de l’emploi, d’autre part. Elle le prie de donner des informations relatives à la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec d’autres organismes intéressés lors de l’élaboration et de l’application des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles, notamment sur les activités des centres multisectoriels de formation professionnelle continue. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, comme des extraits de rapports, études ou enquêtes et des données statistiques sur les politiques et programmes de formation professionnelle.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du transport maritime (FPRMT), reçues par le Bureau le 6 novembre 2014. La commission rappelle que, dans son observation générale adoptée en 2015, elle notait avec satisfaction que, à sa 324e session de juin 2015, le Conseil d’administration avait approuvé l’inclusion de la Fédération de Russie dans la liste des Membres ayant ratifié la convention qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission fait remarquer que, depuis lors, la convention a été révisée. Les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Fédération de Russie le 8 juin 2017. Elle rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les dernières prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer (PIM), sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il s’agissait en particulier de remplacer le module biométrique prévu jusque-là pour la pièce d’identité des gens de mer (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce sans contact, comme prévu dans le document OACI 9303. Tout en félicitant le gouvernement pour les efforts qu’il a déployés afin de donner effet à la précédente version de la convention, la commission le prie de traiter les problèmes soulevés ci-dessus et de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer la conformité avec la convention telle qu’amendée.
Article 1. Champ d’application. Concernant la définition des gens de mer, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’examen de l’application par la Fédération de Russie de l’article II(1)(f) de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006).
Article 2, paragraphe 4. Délivrance sans retard des pièces d’identité des gens de mer. La commission note que la FPRMT s’est dite préoccupée par les mesures prises par le gouvernement, en particulier l’adoption du décret no 134 du 27 mai 2014 du ministère des Transports, lequel modifie le décret ministériel no 213 du 19 décembre 2008 concernant les instructions sur la procédure d’identification des gens de mer. La FPRMT indique que, conformément au décret no 134, les gens de mer faisant la demande d’une PIM devront faire valider tout document délivré à l’étranger et présenter une traduction notariée des documents rédigés en langue étrangère. Selon la FPRMT, ces modifications, qui rendent les procédures de délivrance des PIM plus difficiles et entraînent des coûts supplémentaires à la charge des demandeurs, ne garantissent pas que la convention soit pleinement respectée. Rappelant que la convention prescrit que les pièces d’identité des gens de mer (PIM) doivent être délivrées sans retard injustifié (article 2, paragraphe 4), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer la pleine conformité de la législation avec la prescription de la convention.
Articles 3 à 5. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a commencé l’élaboration et l’introduction de nouvelles normes de PIM qui tiennent compte des amendements de 2016. Une nouvelle forme de PIM est en cours d’élaboration qui contient une puce électronique sans contact. La nouvelle PIM est une carte plastique de taille TD1. Les principales modifications logicielles envisagées sont, notamment, : de nouvelles procédures permettant de personnaliser la PIM; l’annulation de procédures visant l’enregistrement des empreintes digitales; l’utilisation de fonctions cryptographiques; de nouvelles procédures de contrôle des PIM; et une coopération avec le Répertoire de clés publiques (RCP) de l’OACI. A cet égard, le gouvernement souligne qu’il est déjà membre du RCP de l’OACI, ce qui facilite le partage des certificats électroniques avec l’OACI visant à vérifier les nouvelles PIM. Le gouvernement indique également que, dans un premier temps, une fois que le système de délivrance des PIM modernisées, pendant une période de transition donnée, la délivrance des anciennes pièces d’identité modernisées, sera autorisée au même titre que la délivrance des nouvelles pièces. Au cours de cette période de transition, toutes les administrations portuaires passeront au système de délivrance des nouvelles PIM. L’Agence fédérale des transports maritimes et fluviaux prépare actuellement une demande de financement pour l’achat d’équipements supplémentaires et l’introduction des changements à apporter au système de délivrance des PIM. Le gouvernement souligne que l’exécution de ces modifications exige beaucoup d’efforts et de temps. La commission félicite le gouvernement pour les efforts qu’il a déployés pour mettre à exécution les amendements de 2016. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, en particulier sur l’adoption de la réglementation et d’autres moyens par lesquels les prescriptions des articles 3 à 5 de la convention et des annexes I à III, tels qu’amendés en 2016, sont mises en œuvre.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle prend également note des observations de la Confédération russe des travailleurs (KTR), reçues le 31 octobre 2017. La commission note que les amendements au Code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 et 2016, sont entrés en vigueur pour la Fédération de Russie le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019, respectivement.
La commission salue le fait que, depuis la présentation du dernier rapport en 2014, le ministère russe des Transports a émis un certain nombre de règlements donnant effet à certaines des dispositions de la convention. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni de réponses à la majeure partie des questions soulevées dans son commentaire précédent. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail d’établissement du cadre juridique et réglementaire nécessaire à la mise en œuvre de la MLC, 2006 se poursuit au sein de la commission interministérielle (qui comprend des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer) conformément au plan approuvé, la commission espère que toutes les mesures nécessaires seront adoptées dans un avenir proche. Sur la base de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures d’application de la convention couvrent, en tant que gens de mer, toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué la disposition juridique pertinente qui contient cette définition. Tout en prenant note des dispositions de l’article 52 du Code de la marine marchande de la Fédération de Russie (édition de la loi fédérale du 1er juillet 2017 N 148-FZ), qui définit l’équipage d’un navire, la commission note qu’il ne ressort pas clairement si cette définition couvre non seulement le personnel chargé des tâches de navigation et d’exploitation du navire, mais aussi les autres personnes travaillant à quelque titre que ce soit à bord des navires, comme le personnel des navires de croisière (par exemple, le personnel de restauration et d’hôtellerie). La commission prie le gouvernement d’éclaircir ce point et d’indiquer les dispositions pertinentes définissant le terme «gens de mer» conformément à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 96 du Code du travail, la nuit «est la période comprise entre 22 heures et 6 heures du matin» et que, par conséquent, cette définition couvre une période de huit heures, la commission avait prié le gouvernement de décrire les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que, conformément à la norme A1.1, le terme «nuit» s’entende d’une période de neuf heures consécutives au moins. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Rappelant que la nécessité d’adopter des mesures pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux certificats médicaux demeure sans réponse depuis de nombreuses années (notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des conventions maritimes précédentes) et notant que le projet de loi existant n’avait pas encore été adopté, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention sans tarder. Elle avait également prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la Fédération des syndicats du transport maritime (FPRMT), selon laquelle le projet de loi ne définissait pas de critères de choix des spécialistes ou des établissements médicaux habilités à effectuer l’examen médical physique des gens de mer et à délivrer le certificat médical, ni la procédure de création et d’utilisation des listes d’experts et d’établissements médicaux (norme A1.2, paragraphe 4), et n’établissait pas de procédure de recours en cas de refus de délivrance d’un certificat médical (norme A1.2, paragraphe 5). La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses questions. Elle le prie donc une nouvelle fois d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la règle 1.2 et le code correspondant.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. En ce qui concerne la formation et les qualifications des gens de mer, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de l’arrêté du ministère des Transports no 62 du 15 mars 2012, tel que modifié par l’arrêté no 167 du 13 mai 2015. La commission note que le paragraphe 76 de cet arrêté prescrit une formation conforme à l’AV/2 du code STCW pour les personnels expérimentés du service passagers. Toutefois, la commission n’a pas relevé de dispositions dans ledit arrêté qui prescrivent une formation obligatoire en matière de sécurité individuelle pour toutes les personnes travaillant à bord. La commission rappelle qu’en vertu de la règle 1.3, paragraphe 2, les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette prescription concernant tous les gens de mer travaillant sur tous les navires visés par la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement d’identifier les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux prescriptions de la règle 1.4 et du code correspondant, notamment l’interdiction d’établir des listes noires (norme A1.4, paragraphe 5 a)) et l’obligation de mettre en place un système d’assurance (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). Bien que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande, la commission prend note des modifications du Règlement no 1022 du 8 octobre 2012 introduites par le Règlement no 1714 du 30 décembre 2017 qui donnent effet à la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué comment il met en œuvre la norme A1.4, paragraphes 7, 8 et 9. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 c) et d)). Contrat d’engagement maritime. Rappelant qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1, le contrat d’engagement maritime doit être signé par le marin et l’armateur ou un représentant de ce dernier, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment la législation donne effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission prend toutefois note de l’arrêté du 20 janvier 2015 N 23n «portant approbation du modèle approximatif de contrat d’engagement maritime conclu entre un employeur et un travailleur pour servir au sein des équipages des navires et des navires mixtes (fluvio-maritimes) battant pavillon de la Fédération de Russie», qui mentionne la signature du contrat d’engagement maritime par «l’employeur». Rappelant l’importance de la relation juridique fondamentale que la convention établit entre le marin et la personne définie comme l’«armateur» en vertu de l’article II, la commission prie le gouvernement de modifier le modèle type de contrat et toute autre loi pertinente afin de garantir que les gens de mer aient un contrat signé à la fois par eux-mêmes et par l’armateur ou un représentant de ce dernier, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1. La commission note en outre que la législation en vigueur ne prévoit pas de dispositions prescrivant qu’une copie du contrat d’engagement maritime soit tenue à disposition pour consultation par les fonctionnaires de l’autorité compétente, y compris dans les ports où le navire fait escale (norme A2.1, paragraphe 1 d)). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la norme A2.1, paragraphe 1 d).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. Se référant à l’article 66 du code du travail qui prévoit que le livret contenant les états de service précisera, entre autres, les motifs de cessation du contrat d’engagement, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment il s’assure qu’en cas de cessation ou de dénonciation du contrat, l’employeur se contente d’indiquer que le marin a été libéré de ses obligations et non les motifs correspondants. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie donc une nouvelle fois d’indiquer comment il met en œuvre la norme A2.1, paragraphe 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 2. Contrat d’engagement maritime. Documents disponibles en anglais. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le contrat d’engagement comporte certaines dispositions en anglais, conformément aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 2. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission le prie donc une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la norme A2.1, paragraphe 2.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation de contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales en vigueur précisant la durée minimale du préavis à donner par l’armateur comme le prescrit la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de l’Union des gens de mer de Russie (SUR), selon lesquelles la Fédération de Russie ne dispose pas des dispositions réglementaires permettant de mettre en œuvre la règle 2.2 relative au paiement intégral de la rémunération et que, en conséquence, les armateurs déclarent qu’ils paient les membres de leur équipage en roubles alors qu’en fait ils les paient en devises étrangères. Notant que le gouvernement ne fournit pas de réponse à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission note que le paragraphe 13 de l’arrêté du 20 janvier 2015 N 23, prévoit que le salaire ou une partie de celui-ci peut être transféré aux membres de la famille ou aux personnes habilitées par voie de virement bancaire ou d’une manière similaire. Rappelant que le montant des frais éventuels pour ce service doit être raisonnable (norme A2.2, paragraphe 5), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail ou du repos. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantissait le respect de la norme A2.3, paragraphes 7, 12 et 14. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté no 268 du 20 septembre 2016 portant approbation du règlement relatif à la durée du travail et du repos des membres d’équipage des navires maritimes et des navires fluvio-maritimes, qui est conforme aux dispositions susmentionnées de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a établi un modèle normalisé pour le registre des heures de travail, conformément aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Durée minimale du congé payé annuel. Méthode de calcul. Notant que la législation en vigueur ne prévoyait pas de congés payés annuels pour les gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui donnent effet à la règle 2.4. La commission note que le gouvernement fait référence au paragraphe 26 de l’arrêté no 268 du 20 septembre 2016 portant approbation du règlement relatif à la durée du travail et du repos des membres d’équipage des navires maritimes et des navires fluvio-maritimes. Selon cet arrêté, le congé annuel des marins est calculé sur la base de 2,5 jours de congé par mois de travail. La commission prend également note des observations fournies par la KTR, selon lesquelles la procédure de calcul du congé payé annuel minimum des marins établie par l’arrêté no 268 est insuffisante, car le mécanisme juridique nécessaire à la mise en œuvre de cette réglementation fait toujours défaut. Elle ajoute qu’à ce jour, aucune décision politique n’a été prise sur la nécessité de modifier le code du travail, malgré ses invitations répétées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la modification du code du travail afin d’établir un congé payé annuel de base de 30 jours civils pour les gens de mer est actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution concernant la modification du code du travail en vue d’instituer le congé payé annuel de base pour les gens de mer conformément à la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Exceptions possibles à l’interdiction de renoncer aux congés payés annuels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer qui sont employés sur des navires pendant moins de deux années consécutives sont protégés contre la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, comme le prescrit la norme A2.4, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de cette règle ont été prises en compte dans l’arrêté no 268 du 20 septembre 2016. La commission n’a toutefois pas relevé les dispositions interdisant de renoncer au congé annuel minimum dans l’arrêté susmentionné. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre pleinement en œuvre la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait prié le gouvernement de décrire les dispositions au moyen desquelles il donne effet aux prescriptions de la norme A2.5, paragraphe 1 b ii), concernant le droit au rapatriement des gens de mer dont le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. A cet égard, la commission prend note du paragraphe 8(10) de l’arrêté du 20 janvier 2015 N 23n, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de couvrir par une assurance les salaires et autres sommes dues au salarié, y compris les frais de rapatriement ainsi que la vie et la santé du travailleur dans l’exercice de ses fonctions. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.6. Elle note que le gouvernement fait référence à l’article 59 de la loi fédérale no 81-FZ du 30 avril 1999, Code de la marine marchande. La commission prend également note des observations de la KTR, qui attire l’attention sur le fait que l’article 59 du Code de la marine marchande «ne fait que régir la procédure par laquelle un armateur doit indemniser les marins pour la perte ou les dommages à leurs biens causés par un accident du navire». La commission rappelle que conformément à la norme A2.6, paragraphe 1, tout Membre prend des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, en tenant dûment compte du principe directeur B2.6.1 concernant le calcul de cette indemnité. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la règle 2.6 et du paragraphe 1 de la norme A2.6.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la FPRMT et de la SUR, selon lesquelles: i) la réglementation générale concernant la dotation minimale en membres d’équipage, à savoir l’arrêté no 199 du 9 décembre 1969, est obsolète; et ii) l’article 53 du Code de la marine marchande ne réglemente pas suffisamment la question des effectifs minima à prévoir. La commission note que le gouvernement se réfère au projet d’arrêté du ministère russe des Transports portant approbation du règlement relatif aux effectifs minima, qui a été élaboré en tenant compte de la résolution A.890(21) de l’Organisation maritime internationale du 25 novembre 1999, concernant les principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité. La commission note par ailleurs que l’arrêté no 199 du 9 décembre 1969 n’est plus applicable sur le territoire de la Fédération de Russie, dans la mesure où il été abrogé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption de l’arrêté portant approbation du règlement relatif aux effectifs minima.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que le gouvernement fait référence à l’arrêté no 167 du 13 mai 2015 modifiant l’arrêté no 62 du 15 mars 2012 portant approbation de la réglementation relative à la certification des membres d’équipage des navires maritimes. La commission prend note à cet égard des observations de la KTR, selon lesquelles l’arrêté no 62, tel que modifié, «n’aborde qu’indirectement la question du développement de la carrière des gens de mer, en omettant complètement de s’y intéresser, même pour ce qui est du développement des aptitudes personnelles des marins, et ignore la question de l’élargissement de leurs possibilités d’emploi par le développement des aptitudes professionnelles». Rappelant que «tout Membre doit avoir des politiques nationales propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer, afin que le secteur maritime soit pourvu d’une main-d’œuvre stable et compétente» (norme A2.8, paragraphe 1), la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la KTR.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission a rappelé ses commentaires précédents au titre de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il était en train d’adopter une nouvelle législation pour mettre en œuvre les dispositions de ces conventions. Notant qu’aucun progrès n’avait été réalisé, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour adopter de nouvelles lois ou de nouveaux règlements afin de mettre en œuvre les prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. Elle note cependant l’existence de lignes directrices non obligatoires qui concernent la mise en œuvre de la règle 3.1: Directives sur la certification des conditions de travail et de repos des gens de mer pour le respect de la MLC, 2006 (2 080101 014), édition de 2017 et Directives sur la mise en œuvre et l’application de la convention du travail maritime (2-080101-015). Rappelant que la convention prescrit que les Membres adoptent la législation propre à mettre en œuvre la règle 3.1, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne les projets visant à ce que les organes exécutifs fédéraux compétents examinent conjointement et déterminent des modalités en vue de se conformer aux dispositions de la convention pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, compte étant tenu de la norme A3.1, paragraphe 20. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute décision adoptée à cet égard.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé avait élaboré une loi d’application, la commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte de cette loi d’application une fois qu’elle aurait été approuvée. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la règle 4.1, qui est d’une importance capitale pour assurer des conditions de travail décentes aux marins, et de lui communiquer le texte de toute législation applicable une fois celle-ci adoptée.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les armateurs de navires battant pavillon russe prennent des mesures pour sauvegarder les biens laissés à bord par les marins malades, blessés ou décédés (norme A4.2, paragraphe 7). La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 25 et 58 à 70 du Code de la marine marchande. Tout en notant que l’article 70 du Code contient des dispositions relatives aux mesures à prendre pour sauvegarder les biens laissés à bord du navire par un marin décédé et pour les transférer au capitaine du premier port de la Fédération de Russie dans lequel le navire entre, la commission ne relève pas de dispositions concernant les biens laissés à bord par des marins malades ou blessés. Rappelant que la norme A4.2, paragraphe 7, englobe également la situation des marins malades ou blessés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention, y compris la manière dont il veille à ce que les biens des marins décédés soient restitués à leurs parents les plus proches.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. A cet égard, la commission prend note du paragraphe 8(10) de l’arrêté du 20 janvier 2015 N 23n, en vertu duquel l’employeur est tenu de couvrir par une assurance les salaires et autres sommes dues au travailleur, y compris les frais de rapatriement ainsi que la vie et la santé du travailleur dans l’exercice de ses fonctions. La commission prend note des observations de la KTR, qui indique que si la loi fédérale sur l’assurance obligatoire des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit toute une gamme de protection par voie d’assurance, elle ne prévoit pas le type d’assurance sociale obligatoire prescrit en vertu de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit-elle que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un arrêté portant approbation du règlement relatif à la sécurité du travail sur les navires de la flotte maritime et fluviale (arrêté no 367n du 5 juin 2014) était en cours d’adoption. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement susmentionné est entré en vigueur le 2 juin 2015. Le texte n’étant disponible qu’en russe, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui sont pertinentes pour la mise en œuvre de la règle 4.3.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 218 du Code du travail, qui prévoit la création de comités («commissions») de protection des travailleurs à l’initiative de l’employeur et/ou des travailleurs ou de leur organe représentatif. La commission note que cet article permet la création d’un comité de sécurité à l’initiative de l’employeur et/ou des salariés alors que la norme A4.3, paragraphe 2 d), établit une obligation à cet égard pour les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Evaluation des risques. La commission prend note des observations de la KTR selon lesquelles l’arrêté du ministère du Travail no 458 du 11 septembre 2013 sur «l’application des dispositions de la convention du travail maritime de 2006 relatives à la collecte et à l’évaluation des données sur les accidents et les maladies professionnelles des gens de mer» ne met pas en œuvre la norme A4.3, paragraphes 5, 7 et 8. Cette norme prévoit que l’autorité compétente doit non seulement assurer la déclaration et l’enregistrement complets des accidents du travail et des maladies professionnelles impliquant des gens de mer, mais aussi les analyser et mener des recherches pour identifier les tendances générales et examiner les dangers qui se présentent afin de mettre au point des mesures préventives. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A4.3, paragraphe 8, l’autorité compétente doit exiger des armateurs, lorsqu’ils évaluent les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, qu’ils se réfèrent aux informations statistiques appropriées émanant de leurs navires et aux statistiques générales fournies par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les dispositions par lesquelles la législation nationale garantit que tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire de la Fédération de Russie (et non simplement les nationaux russes) qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays bénéficient d’une protection de sécurité sociale dans les branches de sécurité sociale que la Fédération de Russie a spécifiées lors de sa ratification de la convention. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission réitère sa précédente demande. La commission note en outre que la KTR affirme que les garanties de sécurité sociale prévues dans la convention concernant les marins résidant en Fédération de Russie doivent également être appliquées aux citoyens russes travaillant sur des navires étrangers et aux marins étrangers résidant en Russie qui sont recrutés pour travailler sur des navires battant pavillon russe. La législation de la Fédération de Russie ne prévoit pas que les marins qui sont citoyens russes et travaillent à bord de navires battant pavillon étranger puissent bénéficier de prestations en cas de maladie ou d’accident du travail. Les marins étrangers recrutés pour travailler à bord d’un navire battant pavillon russe et qui résident en Russie bénéficient de la quasi-totalité des prestations prévues par la MLC, 2006, à l’exception des prestations de chômage, puisque la protection sociale en cas de chômage n’est accordée qu’aux citoyens russes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. Gens de mer ne résidant pas sur le territoire. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon russe mais ne résidant pas en Fédération de Russie devraient, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la loi fédérale no 125-FZ, étaient couverts contre les risques d’accident du travail survenant au cours de leur période d’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique qu’en vertu des dispositions susmentionnées, tous les ressortissants étrangers et les apatrides travaillant sous contrat de travail, quel que soit leur statut, ont droit à l’assurance sociale obligatoire pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, sauf disposition contraire des lois fédérales ou des accords internationaux de la Fédération de Russie. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.5, paragraphe 2 et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout accord bilatéral ou multilatéral auquel la Fédération de Russie est partie concernant la fourniture d’une protection sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2; norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir des procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends relatifs à la sécurité sociale des gens de mer (norme A4.5, paragraphe 9).
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note des observations de la KTR selon lesquelles le gouvernement, dans le passé, n’a pas pris de décision sur la question de l’établissement de la responsabilité juridique des armateurs russes qui se soustraient à la juridiction légale de la Fédération de Russie, facteur qui compromet la mise en œuvre de la disposition de la convention selon laquelle il doit exercer effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires maritimes russes (article V, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3 et 17. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Indépendance des inspecteurs. La commission avait prié le gouvernement de présenter un résumé des mesures adoptées pour garantir que les inspecteurs ont un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et des influences extérieures indues, ainsi que d’indiquer la manière dont ces mesures sont contrôlées en vue de leur application effective (norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17). La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard selon laquelle les inspecteurs sont sous la responsabilité du capitaine du port, lequel est responsable de la sécurité de la navigation portuaire. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. Notant qu’il ne ressort pas clairement si les inspecteurs russes sont habilités à immobiliser des navires pour des manquements liés à la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 7. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), prévoit que les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 11. Responsabilité de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Efficacité et impartialité. La commission avait prié le gouvernement de récapituler les procédures de réception et d’examen des plaintes, et de veiller à ce que leur source reste confidentielle (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b)); (voir les recommandations du principe directeur B5.1.4, paragraphe 3). La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les plaintes peuvent être déposées auprès des capitaineries des ports par courrier électronique, télécopie ou téléphone. Lors de l’inspection des navires, les inspecteurs ne doivent pas informer le capitaine du navire de l’identité de l’auteur éventuel de la plainte. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Rapport d’inspection. La commission avait prié le gouvernement de décrire les dispositions prises pour que les inspecteurs soumettent un rapport de chaque inspection à l’autorité compétente, qu’une copie soit remise au capitaine et qu’une autre soit affichée sur le tableau d’affichage du navire (norme A5.1.4, paragraphe 12). La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les inspections de conformité aux prescriptions de la MLC, 2006 sont menées en même temps que les inspections standard de contrôle par l’Etat du port; une copie du rapport est remise au capitaine du navire, l’autre est conservée à la capitainerie du port. Les données du rapport sont également introduites dans un système électronique sur les inspections de navires, qui peut être consulté par l’Agence fédérale des transports maritimes et fluviaux et le ministère des Transports. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de décrire les dispositions prises pour qu’une copie du rapport soit affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande (norme A5.1.4, paragraphe 12).
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 2. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté no 19 du 18 janvier 2017 portant approbation des procédures d’examen des plaintes des gens de mer à bord des navires. La commission prend également note du paragraphe 4 de l’arrêté no 19, qui précise que «outre la copie du contrat de travail des marins, tous les marins reçoivent une copie des procédures de plainte à bord du navire». La commission prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire des procédures de plainte à bord du navire.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. La commission note que le gouvernement fait référence à l’arrêté du ministère russe des Transports n° 39 du 17 février 2014 portant approbation du règlement relatif au capitaine de port maritime. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté du ministère russe des Transports portant approbation des procédures de contrôle par l’Etat du port et l’enregistrement centralisé de ses résultats est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet d’arrêté et de lui communiquer copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note avec intérêt de l’arrêté du ministère russe des Transports no 18 du 18 janvier 2017 portant approbation des procédures à terre pour l’examen des plaintes des gens de mer. La commission note qu’il est prévu au paragraphe 20(1) que l’autorité compétente refusera d’examiner la plainte si celle-ci ne contient pas les informations requises au paragraphe 6 de ce même arrêté. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer aient facilement accès aux prescriptions relatives au contenu d’une plainte.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission prie le gouvernement de lui fournir les documents et informations suivants: a) un exemplaire de la DCTM, partie II, remplie par un armateur; b) un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin en anglais (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); c) les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable en anglais (norme A2.1, paragraphe 2 b)); d) un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); e) un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); f) un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; et g) un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12).
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