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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Türkiye

Adopté par la commission d'experts 2021

C055 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 55, 68, 69, 92, 108, 133, 134, 146, 164 et 166. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions sur le secteur maritime, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration du BIT a classé les conventions nos 55, 68, 69, 92, 108, 133, 134, 146, 164 et 166 dans la catégorie des normes «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 55, 68, 69, 92, 133, 134, 146, 164 et 166. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir à titre prioritaire la ratification de la MLC, 2006, auprès des pays encore liés par les conventions nos 55, 68, 69, 92, 133, 134, 146, 164 et 166, et la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle la Grande Assemblée nationale turque a approuvé le 2 mars 2017 la ratification de la MLC, 2006, en vertu de la loi no 6898 (Journal officiel no 30018 du 25 mars 2017). La commission note que le gouvernement indique en outre que le processus de ratification de la MLC, 2006, n’est pas encore achevé et que des modifications de la législation nationale pertinente sont en cours afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le sens de la ratification de la MLC, 2006. La commission encourage aussi le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 185, et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’énoncés dans les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

La commission prend note des observations de l’Association des armateurs turcs (TAİS) communiquées avec le rapport du gouvernement, qui indique qu’en Turquie il n’y a pas de problèmes particuliers pour harmoniser les mesures d’application de la MLC, 2006, et la convention no 108.
Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que les articles 5 et 6 doivent être mis en œuvre par une législation ou d’autres mesures, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles. La commission note que le gouvernement mentionne la loi turque no 5682 sur les passeports, qui prévoit que tous les voyageurs doivent être munis d’un passeport ou d’un document de voyage valide lorsqu’ils quittent la Turquie ou entrent en Turquie (article 2), le livret de marin étant considéré comme un document de voyage valide (article 12). Le gouvernement se réfère aussi à l’article 20(5), qui dispose que l’entrée et la sortie des gens de mer étrangers munis de la pièce d’identité des gens de mer régulière et appropriée, délivrée par les autorités compétentes, sont autorisées sur la base du principe de réciprocité. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 12(2) de la loi sur les étrangers et la protection internationale, qui prévoit qu’un visa d’entrée en Turquie ne peut pas être exigé des personnes: a) qui souhaitent débarquer dans une ville portuaire, quand ils voyagent à bord d’un navire ou d’un avion qui a dû utiliser les aéroports et ports maritimes turcs pour cause de force majeure; et b) qui arrivent dans des ports maritimes et souhaitent visiter la ville portuaire ou les provinces voisines à des fins touristiques, à condition que leur séjour ne dépasse pas 72 heures. De plus, la commission prend note de la copie du certificat de permis de circulation dans une ville portuaire pour les gens de mer qui, selon le gouvernement, est délivré d’office aux marins étrangers, sans frais, par les agents aux postes-frontières. Le gouvernement précise que ce certificat est délivré à la demande écrite du capitaine du navire, que le certificat indique que l’agence du navire assure que le marin ne figure pas sur la liste des migrations interdites et/ou des personnes indésirables, et qu’il est valable pour des entrées multiples sur une période de 30 jours, renouvelables jusqu’à une durée de 90 jours. La commission prend note de cette information.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), reçues le 1er septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prend note également des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend enfin note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 7 septembre 2021, qui se réfèrent aux questions soulevées par la commission ci-dessous.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que si le personnel pénitentiaire, comme tous les autres fonctionnaires, était couvert par les conventions collectives conclues dans la fonction publique, cette catégorie de travailleurs ne jouissait pas du droit d’organisation (article 15 de la loi sur les syndicats de fonctionnaires et les conventions collectives (loi no 4688)). Rappelant que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État ou qui ne sont pas membres des forces armées ou de la police, définies de manière restrictive, doivent jouir des droits conférés par la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris en révisant l’article 15 de la loi no 4688, en vue de garantir que le personnel pénitentiaire peut effectivement être représenté par les organisations de son choix dans les négociations qui le concernent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi a été rédigé en tenant compte des dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Tout en rappelant ses commentaires au titre de la convention no 87 concernant le droit du personnel pénitentiaire de se syndiquer, la commission rappelle une fois encore qu’aux termes de la convention no 98, le droit de négociation collective ne peut être refusé qu’aux membres des forces armées, de la police et aux fonctionnaires directement commis à l’administration de l’État; le simple fait d’être employé par le gouvernement n’exclut pas automatiquement ces travailleurs des droits consacrés par la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision législative de l’article 15 de la loi no 4688, en vue de garantir que le personnel pénitentiaire peut effectivement être représenté par les organisations de son choix dans les négociations qui touchent à ses droits et intérêts. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous les progrès réalisés à cet égard.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant l’observation formulée par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur la nécessité de garantir la liberté syndicale et le droit de négociation collective aux travailleurs suppléants (enseignants, infirmières, sages-femmes, etc.) ainsi qu’aux employés publics dépourvus de contrat de travail écrit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 4688 s’applique aux fonctionnaires, alors que les travailleurs suppléants n’entrent pas dans le champ d’application de cette loi puisqu’ils ne sont pas considérés comme des fonctionnaires. Rappelant que les travailleurs suppléants, ainsi que les personnes occupées dans la fonction publique sans contrat de travail écrit, doivent bénéficier des droits consacrés par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la liberté syndicale et les droits de négociation collective accordés à ces catégories de travailleurs.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Licenciements en masse dans le secteur public en application des décrets adoptés pendant l’état d’urgence. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des informations relatives au nombre important de suspensions et de licenciements de syndicalistes et de responsables syndicaux dans le cadre de l’état d’urgence et avait réitéré son ferme espoir que la commission d’enquête et les tribunaux administratifs qui révisent ses décisions examinent attentivement les motifs de licenciement des syndicalistes et des responsables syndicaux dans le secteur public et ordonnent la réintégration des syndicalistes licenciés pour des motifs antisyndicaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de demandes reçues de la part de syndicalistes et de responsables syndicaux, sur le résultat de leur examen par la commission d’enquête et sur le nombre et l’issue des recours en cas de décision négative de la commission concernant des syndicalistes et des responsables syndicaux. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, au 28 mai 2021, 126 674 demandes ont été soumises à la commission d’enquête. Depuis le 22 décembre 2017, la commission a rendu ses décisions concernant 115 130 demandes, parmi lesquelles 14 072 ont été acceptées pour réintégration et 101 058 ont été rejetées, tandis que 11 544 demandes sont toujours en instance. Tout en prenant note des statistiques générales fournies par le gouvernement, la commission regrette une fois de plus l’absence d’informations spécifiques sur le nombre de syndicalistes et de responsables syndicaux concernés. La commission note avec préoccupation le nombre élevé de cas de rejet (actuellement près de 88 pour cent) et regrette en outre l’absence d’informations concernant le nombre et l’issue des recours contre les décisions négatives de la commission d’enquête concernant des syndicalistes et des responsables syndicaux. Réaffirmant que, conformément à l’article 1 de la convention, la commission d’enquête et les tribunaux administratifs qui révisent ses décisions doivent examiner avec soin les motifs pour lesquels les syndicalistes et responsables syndicaux du secteur public ont été licenciés et ordonner la réintégration des syndicalistes licenciés pour discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et spécifiques concernant le nombre et l’issue des recours contre les décisions négatives de la commission d’enquête concernant les syndicalistes et les responsables syndicaux. Toujours à cet égard, la commission rappelle qu’elle avait exprimé sa préoccupation devant l’allégation de l’Internationale de l’éducation (IE) selon laquelle près de 75 pour cent des membres du Syndicat des travailleurs de l’enseignement et de la science de Turquie (EĞİTİM SEN) licenciés de la fonction publique étaient toujours sans emploi. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur cette grave allégation et le prie à nouveau de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1. Discrimination antisyndicale dans la pratique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale dans la pratique, malgré l’existence d’un cadre législatif visant à protéger contre la discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de continuer à dialoguer avec les partenaires sociaux au sujet des plaintes de discrimination antisyndicale dans les secteurs privé et public. La commission regrette qu’aucune nouvelle information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard et que, au contraire, le gouvernement se réfère une fois de plus au cadre législatif existant qui, selon lui, protège de manière adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que, dans ses observations, la KESK allègue de nouveaux cas de mutations et de changements de lieu d’affectation de ses membres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les mutations mentionnées par la KESK ont été rendues nécessaires par les exigences du service et que toute discrimination antisyndicale serait contraire à la législation nationale. Le gouvernement souligne que des recours judiciaires sont disponibles pour toutes les personnes concernées. Soulignant que les garanties énoncées dans la convention resteront lettre morte si la législation nationale n’est pas respectée dans la pratique, la commission réitère donc sa demande précédente et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour engager un dialogue avec les partenaires sociaux sur la question de la discrimination antisyndicale dans la pratique.
En outre, la commission rappelle que, suite aux recommandations formulées en juin 2013 par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, qui priait le gouvernement de mettre en place un système de compilation de données sur les actes de discrimination antisyndicale signalés dans les secteurs public et privé, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’est actuellement pas possible d’obtenir des données fiables sur les cas de discrimination antisyndicale, et signale les difficultés que pose la collecte de données, notamment la longueur des procédures judiciaires et la nécessité d’apporter des changements considérables aux registres et bases de données de diverses institutions. Tout en étant pleinement consciente des difficultés mentionnées ci-dessus, la commission souligne une fois de plus l’importance des informations statistiques pour que le gouvernement s’acquitte de son obligation de prévenir, surveiller et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale. La commission insiste sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour mettre en place le système de collecte de ces informations et attend du gouvernement qu’il fournisse dans son prochain rapport des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation intersectorielle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que si la négociation intersectorielle débouchant sur des «protocoles d’accord-cadre de conventions collectives du secteur public» était possible dans le secteur public, ce n’était pas le cas dans le secteur privé. Elle avait noté à cet égard que, en vertu de l’article 34 de la loi no 6356, une convention collective de travail peut couvrir un ou plusieurs lieux de travail dans une même branche d’activité, ce qui rend impossible la négociation intersectorielle dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de considérer, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de modifier l’article 34 de la loi no 6356, de manière à ce qu’il ne restreigne pas la possibilité pour les parties de conclure des accords intersectoriels au niveau régional ou national dans le secteur privé, si elles le souhaitent. La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi no 6356 a été élaborée en tenant compte des points de vue des partenaires sociaux et qu’elle ne limite pas la négociation collective au niveau du lieu de travail ou d’un seul employeur. Le gouvernement indique à cet égard que toute modification des dispositions actuelles ne peut résulter que de la volonté conjointe et des demandes des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication de la TİSK selon laquelle les conventions collectives peuvent couvrir un grand nombre de lieux de travail aux niveaux local, régional et national, dans les mêmes branches et que, selon la TİSK, la réglementation actuelle est appropriée et renforce la paix sociale.
Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 4 de la convention, la négociation collective doit rester possible à tous les niveaux et que la législation ne doit pas imposer de restrictions à cet égard. La commission reconnaît que, si la recherche d’un consensus en matière de négociation collective est importante, elle ne peut constituer un obstacle à l’obligation du gouvernement de mettre la loi et la pratique en conformité avec la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l’article 34 de la loi no 6356 afin que les parties du secteur privé qui souhaitent conclure des accords régionaux ou nationaux intersectoriels puissent le faire sans entrave. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Conditions requises pour devenir un agent de négociation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 41(1) de la loi no 6356 énonce la condition suivante pour devenir un agent de négociation collective: le syndicat doit représenter au moins 1 pour cent des travailleurs engagés dans la branche d’activité considérée, et plus de 50 pour cent des travailleurs en poste sur le lieu de travail et 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise doivent être couverts par la convention collective. En outre, la commission rappelle que des dérogations aux dispositions légales quant au seuil de représentativité au niveau de la branche ont été accordées jusqu’au 12 juin 2020 aux syndicats préalablement habilités, afin d’éviter la perte de leur habilitation aux fins de la négociation collective. Notant que la dérogation provisoire a expiré le 12 juin 2020, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une nouvelle prorogation avait été décidée et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur l’impact de la non-prorogation sur la capacité des organisations précédemment habilitées à négocier collectivement et d’indiquer le statut des conventions collectives conclues par celles-ci. Elle priait également le gouvernement de continuer à observer l’impact du maintien du seuil de 1 pour cent au niveau des branches sur le mouvement syndical et le mécanisme national de négociation collective dans son ensemble, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les syndicats bénéficiant de la dérogation jusqu’à la mi-2020, un seul syndicat a dépassé le seuil. Le gouvernement souligne toutefois que les travailleurs n’ont pas été laissés sans syndicat lorsque la dérogation n’a pas été prorogée, car il existe plus d’un syndicat dans chaque branche d’activité dont les effectifs dépassent les seuils et qu’il est possible pour les travailleurs de s’affilier à ces syndicats dans la branche où ils travaillent. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives auxquelles sont parties les syndicats ayant bénéficié de la dérogation. La commission note que la TİSK considère que l’octroi aux syndicats non habilités du droit de négociation collective portera atteinte au système turc de relations industrielles et perturbera la compétitivité et la paix industrielle existante. Rappelant les préoccupations exprimées par plusieurs organisations de travailleurs au sujet du maintien du double seuil, la commission prie le gouvernement de continuer à surveiller l’impact de l’exigence du seuil de branche de 1 pour cent sur le mouvement syndical et le mécanisme national de négociation collective dans son ensemble, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations à cet égard.
En ce qui concerne les seuils de représentativité sur le lieu de travail et de l’entreprise, la commission avait pris note de l’article 42 (3) de la loi no 6356, qui prévoit que lorsque aucun syndicat ne satisfait aux conditions d’habilitation à la négociation collective, toute partie ayant sollicité l’attribution de cette compétence doit en être avisée. Elle avait également noté l’article 45(1), qui dispose qu’une convention conclue sans le certificat d’habilitation est nulle et non avenue. Tout en notant le principe d’«une seule convention pour un lieu de travail ou une entreprise» adopté par la législation turque, la commission avait rappelé qu’en vertu d’un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis de travailleurs pour être déclaré agent négociateur exclusif, tous les syndicats de l’unité considérée, conjointement ou séparément, doivent pouvoir participer à la négociation collective, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission avait souligné qu’en autorisant la négociation conjointe des syndicats minoritaires, la loi pouvait adopter une approche plus favorable au développement de la négociation collective sans compromettre le principe d’«une seule convention pour un lieu de travail ou une entreprise». La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que, si aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis de travailleurs pour être déclaré agent négociateur exclusif, tous les syndicats de l’unité considérée, conjointement ou séparément, doivent pouvoir participer à la négociation collective, tout au moins au nom de leurs propres membres. Le gouvernement réitère qu’il examinera la proposition de modification de la législation si elle est présentée par les partenaires sociaux et si cette proposition fait l’objet d’un consensus. Rappelant une fois de plus que si la recherche d’un consensus en matière de négociation collective est importante, elle ne saurait constituer un obstacle à l’obligation du gouvernement de mettre la loi et la pratique en conformité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation et de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 4 et 6. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Portée matérielle de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que l’article 28 de la loi no 4688, telle que modifiée en 2012, limitait le champ d’application des conventions collectives aux seuls «droits sociaux et financiers», excluant de ce fait les questions telles que la durée de travail, l’avancement, le développement des carrières et les mesures disciplinaires. La commission note que le gouvernement indique que les questions qui concernent les fonctionnaires en général, mais qui ne sont pas couvertes par les conventions collectives, sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du personnel de la fonction publique. La commission se voit donc obligée de rappeler une fois de plus que, si la convention est compatible avec des systèmes exigeant l’approbation par les autorités compétentes de certaines clauses de conventions collectives qui ont trait aux conditions de travail ou aux conditions financières dans le secteur public, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et donc pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, et que des mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre le champ des questions négociables sont souvent incompatibles avec la convention. Compte tenu de la compatibilité avec la convention des modalités spéciales de négociation dans le secteur public mentionnées ci-dessus, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient abrogées les restrictions concernant les questions soumises à la négociation collective afin que le champ concret des droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État soit pleinement conforme à la convention.
Négociation collective dans le secteur public. Participation des syndicats de branche les plus représentatifs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en vertu de l’article 29 de la loi no 4688, la Délégation des employeurs du secteur public (PED) et la Délégation des syndicats d’employés des services publics (PSUD) sont parties aux conventions collectives conclues dans le service public. À cet égard, les propositions relatives à la partie générale de la convention collective étaient établies par les membres de la confédération de la PSUD et les propositions afférentes aux conventions collectives pour chaque branche de service étaient élaborées par les membres représentatifs des syndicats de branche de la PSUD. La commission avait également pris note des observations de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye KAMU-SEN) indiquant que de nombreuses propositions émanant de syndicats habilités de la branche étaient acceptées en tant que propositions afférentes à la partie générale de la convention collective, ce qui signifiait qu’elles devaient être présentées par une confédération conformément aux dispositions de l’article 29, et que ce procédé privait les syndicats de branche de la faculté d’exercer directement leur droit de faire des propositions. Constatant que si les syndicats les plus représentatifs de la branche étaient représentés au sein de la PSUD et prenaient part aux négociations au sein des comités techniques de branche, leur rôle au sein de la PSUD était restreint dans la mesure où ils n’étaient pas habilités à faire des propositions de conventions collectives, en particulier lorsque leurs revendications étaient qualifiées de générales ou applicables à plus d’une branche, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que ces syndicats puissent formuler des propositions générales. Tout en prenant note de l’explication détaillée du gouvernement concernant la composition de la PSUD, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la loi no 4688 et son application dans la pratique permettent aux syndicats les plus représentatifs de chaque branche de faire des propositions pour les conventions collectives, y compris sur des questions qui peuvent intéresser plus d’une branche, pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Conseil d’arbitrage des salariés du secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, conformément aux articles 29, 33 et 34 de la loi no 4688, en cas d’échec des négociations dans le secteur public, le président de la PED (le ministre du Travail), au nom de l’administration publique, et le président de la PSUD, agissant au nom des salariés du secteur public, peuvent saisir le Conseil d’arbitrage des salariés du secteur public. Les décisions de ce conseil sont définitives et ont le même effet et la même force qu’une convention collective. La commission avait noté que sept des onze membres du Conseil d’arbitrage, y compris le président, étaient désignés par le Président de la République et avait estimé qu’une telle procédure de sélection pouvait susciter des doutes quant à l’indépendance et à l’impartialité du Conseil. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restructurer la composition du Conseil d’arbitrage des salariés du secteur public ou le mode de désignation de ses membres de façon à démontrer plus clairement son indépendance et son impartialité et gagner la confiance des parties. La commission note que le gouvernement se contente de faire référence à l’article 34 de la loi no 4688, qui détermine la composition et les procédures de travail du Conseil. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager de revoir, en consultation avec les partenaires sociaux, le mode de nomination des membres du Conseil afin de démontrer plus clairement son indépendance et son impartialité et de gagner la confiance des parties.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus.

C115 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application de la convention n° 155, reçues le 1er septembre 2021 et de la réponse du gouvernement reçue le 19 novembre 2021.
Article 4(2)(c) de la convention n° 187, article 9 de la convention n° 155, article 15 de la convention n° 115, article 15 de la convention n° 119, article 35 de la convention n° 167 et article 16 de la convention n° 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris les systèmes d’inspection. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire concernant les raisons de la diminution du nombre d’inspections de la SST en 2019, le gouvernement indique que, pendant cette année-là, en plus des activités d’inspection ordinaires, la Direction des orientations et de l’inspection a participé à la mise au point d’une étude visant à l’élaboration de 32 guides sectoriels de l’inspection du travail sur la SST, portant sur les mines et la construction, ainsi que sur les industries métallurgiques et chimiques. Le gouvernement ajoute qu’en 2020, les activités des inspecteurs du travail ont été adaptées à la réponse à la pandémie de COVID-19, ce qui a eu un impact sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST. La commission note également que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST, la suspension ou la suspension partielle des travaux demandée, et les amendes administratives imposées dans les secteurs de la construction et des mines pour la période allant de 2015 à mai 2021. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les activités d’inspections liées à la SST en ce qui concerne l’utilisation sûre des machines, ni sur les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Notant que la diminution du nombre d’inspections de la SST en 2019 et 2020 est due à des conditions particulières, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail, moyennant un système d’inspection approprié. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST, ventilées selon les contrôles effectués dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction, et concernant l’utilisation sûre des machines, ainsi que des informations statistiques sur les activités d’inspection portant sur les obligations des employeurs d’assurer une protection contre les rayonnements ionisants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, le nombre et la nature des sanctions imposées et d’ordres de cessation d’activités délivrés.
Article 11 c) de la convention n° 155 et article 4(3)(f) de la convention n° 187. Mécanismes de notification, de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il est maintenant possible de notifier électroniquement les accidents du travail et les maladies professionnelles via le site Internet de l’Institution de sécurité sociale (SSI). En outre, le gouvernement indique que les données collectées sur le terrain via le logiciel de la SST enregistrées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que les données recueillies par l’Institution de sécurité sociale, servent à réaliser des études sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à obtenir des estimations qui permettront d’élaborer des mécanismes d’alerte précoce. La commission note également que, selon le gouvernement, en 2019, les maladies professionnelles les plus courantes sont celles qui affectent le système respiratoire, en particulier la pneumoconiose. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la notification des maladies professionnelles des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, y compris des informations sur le système applicable aux fonctionnaires.
Article 2 de la convention n° 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économique. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation de spécialistes de la sécurité au travail, de médecins et d’autres professionnels de la santé) dans les institutions publiques et les lieux de travail occupant moins de 50 personnes. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’obligation de nommer des spécialistes de la SST dans les institutions publiques, sauf dans celles qui occupent plus de 50 travailleurs, et dans les lieux de travail moins dangereux comptant moins de 50 travailleurs, entrera en vigueur le 31 décembre 2023. Dans son observation, la KESK note que l’application des articles 6 et 7 devait entrer en vigueur en juillet 2023. Dans sa réponse aux observations de la KESK, le gouvernement indique que la décision de retarder l’application de ces articles a été prise à la suite d’une lettre reçue d’institutions et d’organisations nationales dans laquelle elles soulignaient les difficultés financières causées par la COVID-19, qui entravaient la possibilité de fournir des services de santé et de sécurité au travail sur les lieux de travail ou par le biais de l’externalisation. Selon le gouvernement, la pandémie a également provoqué une pénurie de spécialistes et de médecins dans le domaine de la santé au travail en raison de l’interruption de leur formation et des difficultés à effectuer les examens correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les institutions et lieux de travail publics (en fonction du nombre de travailleurs et du niveau de danger) qui seront couverts par les dispositions des articles 6 et 7 de la loi sur la SST à compter du 31 décembre 2023. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la décision de retarder l’application de ces articles de la loi sur la SST a été prise en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

1. Convention sur les services de santé au travail, 1985 (n° 161)

Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. En réponse à son précédent commentaire concernant les critères spécifiques relatifs à la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la SST prévoyant la mise en place de services de santé au travail, ainsi qu’au règlement de 2015 sur les services de sécurité et de santé au travail organisés par les employeurs ou leurs représentants. Le gouvernement se réfère également aux unités de santé et de sécurité au travail (İSGB), prévues à l’article 3(1)(i) de la loi sur la SST, qui fournissent des services de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que l’İSGB dispose d’au moins un médecin du travail et d’au moins un spécialiste de la sécurité au travail ayant un diplôme correspondant à la catégorie de risque du lieu de travail. Le gouvernement indique également que les unités mixtes de santé et de sécurité (OSGB) sont définies à l’article 3 (1) (m) de la loi sur la SST comme étant des unités qui disposent de l’équipement et du personnel nécessaires, et ont été autorisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ces unités ont été mises en place par des institutions et des organisations publiques dans des zones industrielles organisées ou des sociétés opérant conformément au code du commerce turc, afin de fournir des services de santé et de sécurité sur les lieux de travail. Le gouvernement indique que ces unités mixtes emploient au moins un médecin du travail, un spécialiste de la sécurité au travail ainsi que du personnel de santé liés par un contrat de travail à temps plein. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que l’İSGB et l’OSGB disposent du personnel ayant d’autres compétences (experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les exigences et les qualifications générales requises des médecins du travail et des autres personnels de santé comme le personnel infirmier, les agents de santé, les techniciens médicaux d’urgence et les techniciens de la santé environnementale. La commission note également que, selon le gouvernement, l’entrée en vigueur de l’article 8 (médecins du travail et spécialistes de la sécurité au travail) de la loi sur la SST dans les institutions publiques et les lieux de travail occupant moins de 50 personnes a encore été reportée au 31 décembre 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des qualifications spécifiques sont requises pour le personnel fournissant des services de santé en fonction de la nature des tâches à accomplir (comportant par exemple des risques liés à des secteurs d’activités spécifiques). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi sur la SST dans les institutions publiques et les lieux de travail comptant moins de 50 travailleurs.

2. Convention sur la protection contre les radiations, 1960 (n° 115)

Articles 2 et 6(2) de la convention. Limites de dose d’exposition pendant le travail. Législation. La commission prend note de l’adoption du règlement n° 31159 sur la gestion des urgences radiologiques, publié au Journal officiel du 18 juin 2020. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, y compris aux travailleurs en situation d’urgence. La commission se réfère également aux paragraphes 17 à 24 de son observation générale de 2015, qui portent sur la limitation de l’exposition professionnelle en situation d’urgence et de rétablissement d’une situation normale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les doses maximales admissibles fixées à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil pour les travailleurs en situation d’urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du règlement révisé sur la protection contre les radiations.

3. Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, suite aux activités d’inspection menées entre juin 2016 et mai 2021, des infractions à la législation ont été constatées sur 67 lieux de travail concernant le transport d’une charge susceptible de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique que des amendes administratives d’un montant de 241 847 livres turques (environ 24 956 USD) ont été imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections réalisées dans ce secteur, sur les infractions relevées et sur les mesures correctives prises, le cas échéant.

4. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6 de la convention. Coopération sur les chantiers de construction. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires, et sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la SST dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple les cas et la fréquence des consultations, le nombre de participants lors des consultations (pourcentage par rapport à l’importance du chantier) et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 du règlement sur les comités de santé et de sécurité au travail, en vertu duquel l’employeur doit mettre en place un comité de santé et de sécurité au travail dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés, et fonctionnant sans interruption pendant plus de six mois. Le gouvernement se réfère également au règlement sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre du travail temporaire ou à durée déterminée, qui prévoit la protection de la SST des salariés sous contrat de travail temporaire ou à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les modalités de coopération entre employeurs et travailleurs visant à promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction où sont occupés moins de cinquante travailleurs, et qui sont mis en place pour une période de moins de six mois. Elle prie également, de nouveau, le gouvernement d’indiquer comment des consultations sont menées dans la pratique, en précisant par exemple les instances et la fréquence des consultations, le nombre de participants aux consultations (pourcentage par rapport à la taille du chantier), et la façon dont la taille du chantier et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12(2). Obligation de l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates, pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. La commission note que le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 12 de la loi sur la SST, qui prévoit qu’en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur doit prendre des mesures et donner des instructions aux travailleurs les autorisant à arrêter le travail et/ou à quitter immédiatement le lieu de travail et à se rendre dans un lieu sûr. La commission note que le gouvernement se réfère également à l’article 5 de cette loi, en vertu duquel l’employeur doit assumer ses responsabilités en vertu du principe selon lequel il faut éviter les risques. La commission rappelle que l’article 12 (2) prévoit que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 18. Travaux en hauteur. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes de travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis dans la révision des indicateurs de performance du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration de la politique nationale de santé et de sécurité au travail et du plan d’action 2019-2023 se poursuivra une fois que les changements structurels du Conseil national de la SST auront été mis en œuvre. Le gouvernement indique également que la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur a diminué, passant de 37,05 pour cent en 2018 à 21,20 pour cent en 2019. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, on constate une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction entre 2015 et 2018, puis à la baisse en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale de santé et de sécurité au travail et le plan d’action 2019-2023 comprennent des mesures de prévention en matière de SST contre les chutes de travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données sur les accidents du travail et les décès dans le secteur de la construction, en particulier ceux résultant d’une chute de hauteur.
Articles 21 (2). Travail dans l’air comprimé. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 15 de la loi sur la SST, qui prévoit que l’employeur doit garantir la surveillance médicale des travailleurs en fonction des risques pour leur santé et leur sécurité qu’ils encourent au travail, compte tenu de la catégorie de travailleurs, de la nature du travail et de la catégorie de risque de l’entreprise. Le gouvernement indique également que l’annexe 2 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les travaux de construction, qui comporte la liste des emplois présentant un risque pour la santé et la sécurité au travail, inclut les travaux effectués en caisson pneumatique. Conformément à l’article 10 (1) (b) du règlement susmentionné, si les travaux figurant à l’annexe 2 sont effectués dans le secteur de la construction, des mesures spéciales concernant ces travaux devraient également être prévues dans le plan de santé et de sécurité. En outre, le gouvernement se réfère à l’article 78 du chapitre II de l’annexe 4 du règlement susmentionné, qui prévoit que la construction, l’installation, le remplacement ou la déconstruction des batardeaux et des caissons doivent s’effectuer sous la surveillance d’une personne compétente désignée par l’employeur. La commission note que les dispositions indiquées par le gouvernement sont conformes à l’article 21 (2) au regard de la nécessité d’assurer que le travail dans l’air comprimé ne soit effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que les travaux dans l’air comprimé, autres que ceux effectués pour la construction, l’installation, le remplacement ou la déconstruction des batardeaux et des caissons, ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente.

5. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5(2) c) et d) et 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 14 de la loi sur la SST. La commission note qu’en vertu de cette disposition, l’employeur doit enquêter et rédiger des rapports sur les incidents potentiellement préjudiciables aux travailleurs, au lieu de travail ou à l’équipement de travail, ou qui ont endommagé le lieu de travail ou l’équipement, même s’ils n’ont pas entraîné de blessure ou de décès. La commission note cependant de nouveau que cette disposition ne prévoit pas l’obligation des employeurs de notifier aux autorités compétentes les incidents dangereux. La commission note également que les statistiques fournies par le gouvernement contiennent des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier, mais ne fournissent pas d’informations sur le nombre d’incidents dangereux survenus dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie la procédure de notification d’incidents dangereux dans l’industrie minière. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’établir et de publier des statistiques sur les incidents dangereux dans les mines, comme l’exige l’article 5(2)(d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission a précédemment noté que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignées sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que, en réponse à sa précédente demande sur l’application de l’article 5 (1) du règlement dans la pratique, le gouvernement se réfère à la procédure d’évaluation des dossiers médicaux des travailleurs sur les lieux de travail du secteur minier, en particulier au regard de la pneumoconiose. Le gouvernement fait également état d’informations statistiques concernant les inspections, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées en conséquence.
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. La commission note que le gouvernement se réfère encore une fois aux dispositions de l’article 12 de la loi sur la SST. La commission se doit de rappeler qu’en vertu de l’article 7(i) de la convention, l’employeur doit faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées. Elle souligne également que, contrairement à l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation n’est pas limitée aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les règles de sécurité concernant tous les types de risques sont prévues par la législation secondaire adoptée en vertu de l’article 5 de la loi sur la SST, qui contient des principes de protection contre les risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation secondaire qui donnent pleinement effet à l’article 7 i) de la convention et garantissent que les employeurs ont l’obligation d’arrêter les opérations et d’évacuer les travailleurs dans toutes les situations présentant un danger grave pour leur sécurité et leur santé.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions relevées lors des inspections et sur les sanctions infligées en conséquence. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des informations concernant les inspections, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission note que ces statistiques ne contiennent pas d’informations sur les violations constatées en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur principalement responsable de la sécurité des opérations, ni sur les sanctions infligées en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’obligation prévue à l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en particulier les violations constatées lors des inspections et les sanctions infligées.
Article 13(2) f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit des délégués des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux, le gouvernement se réfère à l’article 16 de la loi sur la SST. En vertu de cet article, les employeurs doivent veiller à ce que le personnel d’appui et les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé aient accès à l’évaluation des risques, aux mesures de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail, aux informations contenues dans les évaluations, les analyses, les contrôles techniques, les dossiers, les rapports et les inspections. Le gouvernement se réfère également au règlement sur l’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité au travail, qui dispose que les délégués des travailleurs font partie de l’équipe menant l’évaluation des risques sur le lieu de travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 13(2)(f) prévoit le droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 13(2) f) de la convention.

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission avait précédemment pris note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs de Turquie (TÜRK-IS), transmis dans le rapport du gouvernement en 2017, qui regrettait que, malgré une législation complète en la matière, le secteur des transports occupât la première place dans les statistiques sur les accidents du travail mortels et qui appelait à effectuer une analyse pour déterminer si le cadre juridique et la pratique étaient conformes à la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la Direction générale de la sécurité et la santé au travail (SST) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a organisé un colloque à Istanbul en avril 2018. Des cadres et des travailleurs du secteur maritime, ainsi que des représentants de plusieurs associations et fondations y ont participé et son objectif était d’évaluer les conditions générales de SST dans les ports et les chantiers navals, et de réfléchir à des façons de réduire les accidents du travail mortels dans le secteur portuaire. De plus, il fait savoir que l’Autorité des qualifications professionnelles a rendu obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle dans neuf professions du secteur portuaire. Cela permet de s’assurer que les travailleurs reconnaissent les risques de SST, ont connaissance des précautions à prendre, adoptent des mesures de sécurité environnementales sur les lieux de travail et connaissent les différentes caractéristiques des produits dangereux et les actions d’urgence à prendre en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note avec préoccupation des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur portuaire pour les travailleurs inscrits à la Caisse de sécurité sociale qui montrent que de 2017 à 2019, 16 079 accidents du travail, 121 maladies professionnelles et 18 décès ont été notifiés. Tout en prenant bonne la mise en place du certificat de qualification professionnelle centré sur la reconnaissance des risques par les travailleurs, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne d’autres initiatives, en consultation avec les partenaires sociaux concernés du secteur, pour adopter d’autres mesures de prévention des risques applicables au niveau de l’entreprise afin de réduire significativement le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur de la manutention portuaire, et le prie de communiquer des informations complètes à cet égard.
Article 13, paragraphe 4, lu conjointement avec l’article 3. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité. À la suite de sa précédente demande et en l’absence d’informations à cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que l’article 13 de la convention porte sur la nomination des personnes responsables et autorisées à manipuler les parties dangereuses des machines à des fins de nettoyage, d’entretien ou de réparation, et que son paragraphe 4 prévoit que seule une personne autorisée peut: i) enlever un protecteur lorsque le travail à effectuer l’exige (alinéa a)); et ii) enlever un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation (alinéa b)). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions réglementaires régissant la désignation de la personne autorisée aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 4, de la convention.
Articles 22 à 25, lus conjointement avec l’article 3. Essais et inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention, et inscription dans des registres des informations sur ces essais et inspection. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement d’indiquer la législation nationale ou d’autres textes définissant les appareils de levage et les accessoires de manutention, dans la mesure où la distinction entre ces deux catégories d’équipement est juridiquement pertinente, entre autres pour le respect des exigences relatives aux essais, à l’examen et à l’inspection de ces équipements, telles que définies aux articles 22 à 25 de la convention. Elle note que le gouvernement fait une fois encore référence à l’article 7 du règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail, tel que révisé en 2017, et désormais aussi au communiqué sur l’inscription et la formation des personnes autorisées à effectuer des contrôles périodiques des équipements de travail du 1er octobre 2017, en tant qu’instruments qui donnent effet aux articles de la convention. La commission note que si le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la législation nationale définissant les appareils de levage et les accessoires de manutention, il précise que les contrôles réguliers des matériels de levage et de transport sont en général effectués au moins une fois par an par des ingénieurs mécaniciens, des professeurs de l’enseignement technique (machines ou métallurgie), des techniciens mécaniciens ou des techniciens spécialisés. À la suite de ce contrôle régulier, la personne ou l’institution compétente autorisée à mener de tels contrôles réguliers rédige un rapport contenant, entre autres, des informations sur la fréquence des inspections, les spécifications techniques des équipements et les résultats des essais effectués lors dudit contrôle. De plus, le gouvernement signale qu’en novembre 2020, un nouveau projet de règlement modifiant les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail a été transmis aux parties prenantes concernées pour recueillir leurs commentaires et suggestions. Il ajoute que le projet a pour objectif de réduire les accidents du travail et prévoit différents règlements en vue d’harmoniser et de mettre en place des contrôles réguliers des équipements de travail et les rapports y relatifs. La commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou les autres textes qui définissent les appareils de levage et autres accessoires de manutention dans les ports. Elle le prie de fournir une copie du nouveau projet de règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail une fois qu’il aura été adopté (si possible dans l’une des langues officielles du Bureau international du Travail (BIT)) et de préciser toute nouvelle disposition relative à la définition des conditions des essais, des examens et des inspections régulières des installations portuaires, donnant ainsi effet aux articles 22 à 25 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de procès-verbaux, de registres et de certificats établis à la suite du contrôle régulier des appareils de levage et autres accessoires de manutention.
Articles 18, 20, 21 et 26 à 31. À la suite de sa précédente demande et en l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées concernant: la réglementation des panneaux de cale (article 18); la sécurité des travailleurs se trouvant dans les cales et entreponts (article 20); les conditions d’utilisation des appareils de levage, accessoires de manutention et élingues ou dispositifs de levage faisant partie intégrante d’une charge (article 21); la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens des appareils de levage et accessoires de manutention (article 26); l’indication de la charge maximale d’utilisation des appareils de levage et accessoires de manutention (article 27); la conservation des plans de gréement (article 28); les palettes et autres dispositifs destinés à contenir ou porter des charges (article 29); le levage et l’affalement de charges (article 30) et l’aménagement des terminaux de conteneurs et l’organisation du travail dans ces terminaux (article 31).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de juin 2017 à mai 2021, le Conseil d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a effectué 16 inspections du travail dans les ports, concernant 4  037 travailleurs. À l’issue de ces inspections, des amendes administratives ont été infligées à deux lieux de travail pour un montant total de 7 799 livres turques (742 dollars des États-Unis). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés, le nombre de travailleurs portuaires couverts par la législation, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en position de rendre compte de l’impact concret des mesures prises, y compris celles pour appliquer le nouveau règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail, une fois adopté, sur la réduction significative des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la manutention portuaire.
Législation. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une copie des textes ci-après qu’il mentionne dans ses rapports successifs, si possible dans une des langues officielles du BIT: i) document no 5196 relatif à la loi sur la SST (no 6331 du 20 juin 2012); et ii) la directive sur la sécurité et santé au travail.

C167 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application de la convention no 155, reçues le 1er septembre 2021 et la réponse du gouvernement reçue le 19 novembre 2021. La commission note également les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176, 187, reçues le 8 septembre 2021.
Mesures liées à la COVID-19. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport qu’un conseil consultatif, composé de 14 experts en santé publique, a réalisé des études sur la COVID-19 et les lieux de travail. À la suite de ces études, 36 guides et documents portant sur 24 domaines différents ont été élaborés, en tenant compte des avis du conseil scientifique. Le gouvernement fait également état des activités menées par le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux visant à l’élaboration des documents d’information et d’orientation sur la SST, et pour faire connaître le système de SST dans divers secteurs de l’économie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à des notifications et des plaintes liées à la COVID-19, la Direction des orientations et de l’inspection a procédé à 4 630 visites d’inspections des lieux de travail en 2020 et 2021. En outre, entre janvier et avril 2021, la Direction a procédé à 2 773 visites d’inspection programmées et à 723 visites non programmées en matière de SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 2, 3, 4, paragraphe 3 a), et 5 de la convention no 187, articles 4, 7 et 8 de la convention no 155, article 1 de la convention no 115, article 16 de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, articles 2 et 4 de la convention no 161, article 3 de la convention no 167 et article 3 de la convention no 176. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et l’organe consultatif national tripartite. Politique et programme nationaux en matière de SST. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la révision de sa politique nationale et de son plan d’action en matière de SST pour la période 2014-2018, sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique de SST, et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises à la lumière des indicateurs annuels de performance pour chacun des sept objectifs énoncés dans le Plan d’action national 2014-2018. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de l’article 21 de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST) adoptée par le décret-loi no 703 de 2018, le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail ne figure plus dans le texte de la loi sur la SST, et que la référence au «Conseil national de la santé et de la sécurité au travail» a été remplacée par «Conseil ou autorité attaché à la présidence». Dans ses observations, la KESK répète que ce conseil ne s’est pas réuni depuis 2018. Le gouvernement indique, dans son rapport et sa réponse aux observations de la KESK, que le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail sera piloté par le Conseil de la présidence chargé des politiques sociales, et que des réunions et consultations se tiennent régulièrement avec la présidence de la République de Turquie, dans le contexte de la formation de la présidence du conseil. La commission note avec préoccupation que ce conseil n’a pas encore été mis en place et que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant sa composition ni son mandat en matière de SST. La commission note également que le gouvernement se réfère au contenu du 11e Plan de développement pour 2019-2023, et à l’objectif d’accroître la qualité et l’efficacité des services fournis concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note également que, selon la TISK, le plan de développement prévoit la mise en œuvre d’une série de mesures dans le domaine de la SST, entre autres, une formation et des séminaires, des études sur la conformité des équipements de travail aux normes de SST, ainsi que la définition de normes et de qualifications professionnelles. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne contient pas d’informations sur la révision de la politique et du plan d’action en matière de SST pour 2014-2018, ni sur les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle politique et du nouveau programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place, le mandat et la composition du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail attaché à la présidence et, en particulier, d’indiquer si ce conseil comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur la révision de sa politique nationale et de son plan d’action en matière de SST pour la période 2014-2018, comprenant l’évaluation des progrès réalisés à la lumière des indicateurs de performance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique et d’un nouveau programme de SST pour la période ultérieure. Elle demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine.
Articles 2 et 3 de la convention no 187 et article 4 de la convention no 155. Prévention en tant qu’objectif de la politique nationale de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de prévention menées dans le domaine de la SST, consistant en une formation, des séminaires, des projets et la publication de brochures et de guides, ces activités étant menées en particulier dans les secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture. La commission prend également note des informations concernant le projet de mise en place d’un centre de recherche sur les accidents du travail qui sera chargé d’examiner les accidents du travail, de conduire des études à des fins de prévention, et de veiller à ce que les mesures de protection nécessaires soient adoptées en amont. La commission se félicite des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, d’accidents du travail mortels et de maladies professionnelles par secteur, ainsi que sur la répartition des maladies professionnelles en fonction de l’âge et du sexe pour la période 2015-2019. En outre, le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’accidents du travail ventilé par cause, activité économique et sexe pour 2019 et 2020. La commission note en outre que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, on constate une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail dans les secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture entre 2015 et 2018, puis à la baisse en 2019. La commission note que les causes d’accidents les plus courantes sont les chutes et celles liées à l’utilisation de machines. Dans le contexte de la politique nationale et du plan d’action en matière de SST susmentionnés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour promouvoir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les principes de base comprenant l’évaluation des risques ou des dangers imputables au travail; la lutte à la source contre ces risques et dangers; et l’élaboration d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l’information, la consultation et la formation. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents mortels, dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les maladies professionnelles, comprenant des données ventilées par secteur, groupe d’âge, genre, et type de maladie professionnelle.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167, et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation ou la réglementation nationale prévoie le droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave (ou, s’agissant des travailleurs des mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour leur sécurité ou leur santé. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article 13 (3) de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST), adoptée en vertu du décret-loi no 703 de 2018, prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur lieu de travail sans passer par le processus d’autorisation prévu à l’article 13 (1) de la loi sur la SST si le danger est grave, imminent et inévitable. La commission rappelle que l’article 13 de la convention no 155, l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 ne font pas référence à un danger «inévitable» et couvrent des situations dont les travailleurs ont de bonnes raisons ou un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un péril imminent et grave. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176, en veillant à ce que la législation ou la réglementation nationale prévoie le droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger lorsqu’ils ont un motif raisonnable de penser qu’il existe un danger imminent et grave (ou, s’agissant des travailleurs des mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour leur sécurité ou leur santé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C014 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 29 septembre 2020.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entités privées. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 20 de la Réglementation de 2005 sur l’administration des prisons et des centres de travail des institutions pénitentiaires prévoit qu’il peut être demandé aux détenus de travailler, mais que ces derniers ne sont pas obligés de le faire. Elle a également noté que, sur la base de cette réglementation et de la Réglementation de 2006 sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Le gouvernement a indiqué que la circulaire no 137/3 sur le fonctionnement des centres de travail détermine les conditions de travail des prisonniers. Il a ajouté que le Conseil suprême des ateliers de travail dans les prisons a mis un terme au travail des prisonniers sur les lieux de travail privés à l’extérieur des ateliers pénitentiaires. Un contrat standard est signé entre les entreprises privées et les ateliers en ce qui concerne le travail des prisonniers dans le cadre de la formation professionnelle et de la réadaptation assurée par les entreprises privées à l’intérieur des ateliers des prisons. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les prisonniers donnent leur consentement formel, libre et éclairé avant de travailler dans le cadre de la formation professionnelle et de la réadaptation assurées par des entreprises privées, ce consentement devant être attesté par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
Le gouvernement indique que, conformément à la loi n°5275 sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité et à son règlement d’application, les détenus, y compris ceux qui travaillent dans le cadre de la formation professionnelle et de la réadaptation assurées par des entreprises privées, sont employés moyennant un salaire journalier déterminé par le Conseil suprême des ateliers de travail dans les prisons. Le gouvernement indique également qu’ils sont partiellement assurés, qu’ils perçoivent un dividende à la fin de l’année et que les frais de subsistance prélevés auprès de tous les condamnés après leur libération ne sont pas exigés pour ceux qui travaillent dans les ateliers des prisons. Les horaires de travail sont déterminés à l’avance. En outre, des mesures de prévention, notamment grâce à la formation, sont prises pour éviter les accidents du travail. Les prisonniers et les personnes condamnées qui ne travaillent pas peuvent bénéficier de stages sur demande. La commission prend dument note des informations fournies par le gouvernement, mais observe une fois de plus que la législation ne semble pas exiger que les détenus donnent leur consentement libre, éclairé et formel avant de travailler pour le compte d’entreprises privées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans sa législation des dispositions en vertu desquelles les détenus qui travaillent pour le compte d’entités privées, y compris dans le cadre de la formation professionnelle et de la réadaptation, donnent leur consentement écrit, libre et éclairé avant d’entrer dans une telle relation d’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans les cas de force majeure.  Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’expression «travail forcé» n’incluait pas les services exigés des citoyens lors de l’état d’urgence, qui peut être proclamé, en vertu de l’article 119 de la Constitution, en cas de «crise économique grave». Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 10(1) de la loi no 2935 de 1983 sur l’état d’urgence, le Conseil des ministres peut déterminer, par décret, des obligations et des mesures relatives au travail. Toutefois, le gouvernement a indiqué que cet article n’impliquait pas l’imposition d’un travail obligatoire. La commission a en outre noté que l’article 8(1) de la loi sur l’état d’urgence prévoit qu’en vertu de l’état d’urgence décrété en raison d’une catastrophe naturelle ou d’une maladie épidémique dangereuse, tous les citoyens âgés de 18 à 60 ans, qui résident dans la région où l’état d’urgence est déclaré, sont tenus d’accomplir les tâches qui leur sont imposées. La commission a prié le gouvernement de préciser ce que l’expression «mesures et obligations relatives au travail» de l’article 10(1) de la loi sur l’état d’urgence implique et de fournir des informations sur l’application de l’état d’urgence dans la pratique.
Le gouvernement indique que la Turquie n’a pas eu recours à des mesures extraordinaires pour des motifs économiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le cadre de l’application de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948,) selon lesquelles l’état d’urgence a été déclaré en Turquie entre juillet 2016 et juillet 2018 à la suite d’une tentative de coup d’État. Elle note également, que dans ce contexte, la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué que le gouvernement continue de maintenir les lois sur l’état d’urgence. Tout en prenant dûment note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de supprimer les dispositions permettant d’imposer des travaux dans des situations de «crise économique grave», conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre a été utilisé pendant les périodes d’état d’urgence déclaré en vertu de l’article 119 de la Constitution, par exemple entre juillet 2016 et juillet 2018, et, si tel est le cas, de fournir des indications sur la durée et l’étendue des services demandés aux citoyens.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village.  Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 442 de 1924 sur les affaires villageoises prévoit des «travaux obligatoires pour les villageois», notamment des travaux de construction, de réparation de routes et de construction de ponts (art. 13 de la loi). Le gouvernement a indiqué que la loi sur les affaires villageoises était obsolète et que nombre de ses dispositions n’étaient pas appliquées. Il a ajouté que les types de travail énumérés à l’article 13 de ladite loi relèvent désormais des administrations provinciales spéciales et de l’administration centrale. La commission a donc prié le gouvernement de modifier la loi sur les affaires villageoises afin de la mettre en conformité avec la convention, et de fournir des informations sur l’application pratique de son article 13 par les administrations provinciales spéciales et l’administration centrale.
Le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à la loi de 1924 sur les affaires villageoises, et réitère qu’un certain nombre de ses dispositions sont aujourd’hui obsolètes. La commission exprime donc le ferme espoir que la loi de 1924 sur les affaires villageoises sera modifiée, afin de refléter la pratique indiquée, de manière à ce que les «menus travaux» ne puissent être réalisés que dans l’intérêt direct de la collectivité, et après consultation de ladite collectivité. Dans cette attente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les travaux énumérés à l’article 13 de la loi sur les affaires villageoises qui relèvent des administrations provinciales spéciales et de l’administration centrale.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé.  La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 117(2) du Code pénal, il est interdit d’employer, sans les rémunérer, en les rémunérant insuffisamment ou en les soumettant à des conditions de travail ou de vie inhumaines, des personnes sans abri, démunies ou dépendantes. Elle a noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le nombre d’infractions comptabilisées avait diminué, passant de 55 en 2013 à 19 en 2015, et que le nombre de condamnations était en hausse. La commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 117(2) du Code pénal, y compris les sanctions appliquées en la matière.
Le gouvernement indique que les affaires relevant de l’article 117(2) du Code pénal qui se sont soldées par un acquittement étaient au nombre de sept en 2017, de quatre en 2018, d’une en 2019 et d’une au premier semestre de 2020. Par ailleurs, la commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au cours du premier semestre de 2020, une condamnation a été prononcée en vertu de l’article 117(2) du Code pénal. Le gouvernement indique en outre qu’entre 2016 et 2019, sept cas de travail forcé ont été enregistrés et 12 suspects ont été arrêtés. Rappelant qu’en vertu de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues pour le recours illégal au travail forcé ou obligatoire doivent être strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les violations de la liberté de travail et d’emploi prévues à l’article 117(2) du Code pénal soient dûment sanctionnées. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 117(2) du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées, d’acquittements obtenus et les sanctions imposées en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les condamnations prononcées dans les sept cas de travail forcé enregistrés entre 2016 et 2019.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.  1. Mesures de contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment pris note des observations de la TISK en 2014 selon lesquelles la Turquie est un pays de destination et de transit pour la traite des femmes, des hommes et des enfants. Elle a noté que l’article 80 du Code pénal interdit la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’à des fins d’exploitation au travail. Elle a noté qu’en 2015, 330 suspects sur les 514 impliqués dans des affaires jugées en vertu de l’article 80 du Code pénal, ont été acquittés et qu’au premier trimestre de 2016, sur 148 suspects impliqués dans des affaires jugées, 118 ont été acquittés. La commission a noté avec préoccupation le faible nombre de condamnations pour des faits de traite des personnes, malgré le nombre important d’affaires portées devant la justice. La commission a instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que tous les auteurs du crime de traite font l’objet de poursuites judiciaires et que, dans la pratique, des peines de prison suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées.
Le gouvernement indique dans son rapport que la Turquie est un pays de transit et de destination pour la traite des personnes, en particulier pour l’exploitation des femmes et des enfants. Il ajoute que le Commandement général de la gendarmerie a adopté des mesures pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers: i) la publication d’ordonnances d’application détaillées destinées à 81 commandements de gendarmerie provinciaux et expliquant les changements intervenus dans la lutte contre la traite des personnes; ii) la poursuite des activités des groupes de lutte contre la traite des personnes établis par le commandement de la gendarmerie dans 33 provinces; iii) l’inclusion, dans le programme de l’Académie des garde-côtes de la gendarmerie, d’une formation sur la lutte contre la traite des personnes; et iv) le lancement, le 30 octobre 2018, d’un projet d’une durée de huit mois visant à accroître l’efficacité des activités de lutte du Commandement général de la gendarmerie contre la traite des personnes, qui prévoit la formation du personnel dans ce domaine. Le gouvernement ajoute dans ses informations supplémentaires qu’une formation sur la lutte contre la traite des personnes a également été dispensée à 210 membres du personnel de la Direction générale de la sécurité entre mai 2019 et juillet 2020.
Le gouvernement indique en outre que sur la base de l’article 80 du Code pénal, 26 cas de traite des personnes à des fins de prostitution ont été identifiés en 2017, 61 personnes ont été arrêtées et 13 ont été emprisonnées; en 2018, 16 cas de traite à des fins de prostitution ont été identifiés, 128 personnes ont été arrêtées et 35 ont été emprisonnées; et de janvier à mai 2019, sept cas de traite à des fins de prostitution ont été identifiés, 60 personnes ont été arrêtées et trois ont été emprisonnées. La commission prend note de ces informations mais observe que le gouvernement n’a fourni d’information concernant les sanctions appliquées dans les cas mentionnés. La commission note en outre que le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA) a noté, dans son rapport adopté le 10 juillet 2019 concernant l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains en Turquie, les informations du gouvernement selon lesquelles en 2016, 72 cas de traite des personnes ont été instruits, 42 personnes ont été condamnées et 266 personnes ont été acquittées; en 2017, 42 affaires ont été instruites, 45 personnes ont été condamnées et 96 personnes ont été acquittées; et en 2018, 82 affaires ont été instruites, 77 personnes ont été condamnées et 305 personnes ont été acquittées (paragr. 222). La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles, entre octobre 2019 et mars 2020, 19 personnes ont été condamnées pour traite des êtres humains et 102 personnes ont été acquittées. Sur les 19 personnes condamnées, la commission note qu’une personne a été condamnée à une amende et 18 personnes à une peine d’emprisonnement et à une amende.
La commission note également que le GRETA indique que, suite à la révocation de quelque 4 500 juges et procureurs après juillet 2016, le personnel nouvellement nommé n’avait pas reçu une formation suffisante pour enquêter et statuer efficacement sur des affaires pénales complexes, y compris concernant la traite des personnes (paragr. 219). Le GRETA a également indiqué que des difficultés pratiques se présentaient pour juger les affaires de traite des personnes et pour faire la distinction entre la traite des personnes et certaines autres infractions, telles que la prostitution (art. 227 du Code pénal) et la violation de la liberté de travail et d’emploi (art. 117 du Code pénal). Les représentants du pouvoir judiciaire ont indiqué que les affaires instruites pour traite des personnes étaient parfois requalifiées au stade de la procédure judiciaire en d’autres infractions, généralement la prostitution, qui sont passibles de peines moins lourdes (paragr. 224). Tout en reconnaissant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie instamment celui-ci de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’encontre de toutes les personnes impliquées dans la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 80 du Code pénal, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées, ainsi que sur les faits qui n’ont été sanctionnés que par l’imposition d’une amende. Enfin, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de formation des agents de la force publique, y compris les juges et les procureurs, afin que les personnes qui se livrent à la traite des personnes soient dûment poursuivies et sanctionnées au titre de l’infraction de traite des personnes, et de fournir des informations à cet égard.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission a précédemment pris note de la promulgation de la loi (no 6458) de 2013 sur les étrangers et la protection internationale, qui a systématisé les procédures d’identification des victimes. Elle a également pris note de l’adoption de la Règlementation de la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes en 2016, qui définit les procédures et les principes de prévention de la traite des personnes et de protection des victimes, y compris l’octroi de permis de résidence aux victimes étrangères. La commission a en outre pris note du «Programme de retour volontaire et sûr» s’adressant aux victimes qui souhaitent quitter la Turquie, ainsi que des «Programmes d’appui aux victimes» qui mettent notamment à leur disposition des centres ou des lieux d’accueil, des services de santé, une aide psychosociale et une aide juridictionnelle. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle loi et de la nouvelle réglementation susmentionnées en ce qui concerne l’identification des victimes et la protection et d’assistance apportées à ces personnes.
Le gouvernement indique qu’entre juillet 2019 et mars 2020, les victimes de la traite étaient le plus souvent originaires de l’Ouzbékistan, de la Turquie et du Moldova. Il indique par ailleurs qu’en 2017, les directions provinciales de la gestion des migrations ont identifié 303 victimes de la traite, et 134 en 2018. Il ajoute qu’en 2019, 215 victimes de la traite ont été identifiées, et 79 au cours du premier semestre de 2020, essentiellement des femmes. Les victimes qui sont restées en Turquie ont bénéficié des programmes d’appui prévus à leur intention (24 des 134 victimes en 2018, 35 en 2019 et 42 au premier semestre de 2020), et certaines victimes qui ont préféré quitter le pays ont bénéficié du programme de retour volontaire et sûr (101 victimes en 2018, 153 en 2019 et 22 au premier semestre de 2020). La capacité des centres d’accueil pour victimes de la traite des personnes est passée à 42 places. L’ouverture d’un troisième centre d’accueil est à l’étude. Chaque victime admise dans un centre bénéficie d’un programme de soutien individualisé, qui comprenait, ces dernières années, des services tels qu’une aide financière mensuelle, des services de santé, un soutien psychologique, une formation professionnelle et l’accès au marché du travail, une aide juridictionnelle et des activités de loisirs.
Le gouvernement indique en outre qu’il a créé un Département d’aide juridique et des droits des victimes au sein de la Direction générale des affaires pénales (ministère de la Justice), qui vise à informer toutes les victimes d’infractions, y compris les victimes de la traite, de leurs droits et des services d’assistance et de soutien qui peuvent leur être fournis, ainsi qu’à aider les victimes tout au long du processus judiciaire et à leur faciliter l’accès à la justice. En outre, des directions d’aide médico-légale et de services aux victimes ont été créées dans plusieurs tribunaux afin de fournir aux victimes, y compris aux victimes de la traite des personnes, une aide juridictionnelle et des services de soutien, tels que des mesures visant à faire en sorte que les victimes de la traite ne deviennent pas victimes à nouveau, des mesures d’accompagnement des victimes de la traite pendant les audiences du tribunal et des mesures d’orientation des victimes vers les institutions compétentes pour un soutien psychologique, si nécessaire. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un Guide sur la manière dont les victimes doivent être approchées, comportant un chapitre sur les victimes de la traite et les victimes étrangères, a été élaboré à l’intention des professionnels qui fournissent des services aux victimes d’actes criminels, en particulier les forces de l’ordre, les professionnels de la santé et le personnel des services judiciaires.
La commission prend note de la déclaration faite par la TISK dans sa communication selon laquelle, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations, la ligne d’assistance téléphonique urgente 157 a été mise en place pour les victimes potentielles de la traite des personnes, dont les opérateurs fournissent des services en russe, roumain, anglais et turc. La TISK indique en outre que le Comité de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a été créé en vertu de la Réglementation de la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes, et a tenu sa première réunion en 2017, afin d’élaborer des mesures concernant la coopération interinstitutionnelle, des activités de sensibilisation et des supports de formation pour le personnel. La commission note en outre à cet égard les informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles le Comité de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains vise à réaliser des études, à formuler des politiques et des stratégies, à élaborer un plan d’action et à instaurer une coopération pour prévenir et combattre la traite des personnes. Le Comité s’est réuni en 2017, 2018 et 2019, et ses travaux ont abouti, entre autres, i) à la nomination d’agents de liaison provinciaux pour la traite des êtres humains dans 36 provinces; ii) au lancement d’activités de sensibilisation du grand public; et iii) à la formation, en 2019, de plus de 1 000 professionnels d’institutions publiques et d’organisations non gouvernementales à la lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du GRETA, dans son rapport de 2019, selon laquelle la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle est la forme la plus courante de cette infraction (paragr. 13). Le GRETA a également indiqué que la Direction générale de la gestion des migrations (DGMM), qui coordonne l’action nationale contre la traite des personnes depuis 2013, dispose d’une Direction de la protection des victimes de la traite des êtres humains (paragr. 26). La commission note que le GRETA a souligné la capacité limitée des centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite, et le fait que seules quelques victimes restaient en Turquie et bénéficiaient des programmes d’assistance aux victimes. Le GRETA est également préoccupé par le manque d’assistance spécialisée pour les victimes turques de la traite et pour les hommes victimes de la traite (paragr. 169). Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement, la commission le prie de continuer de prendre des mesures afin de renforcer l’identification des victimes de traite et l’assistance qui leur est accordée, et de fournir des informations à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures élaborées par le Comité de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains en vue de prévenir et de combattre ce crime, ainsi que de donner des précisions sur les activités du Département de la protection des victimes de la traite des êtres humains de la DGMM. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes de traite des personnes identifiées et bénéficiant d’une protection et d’une assistance, grâce aux différents programmes, directions et départements susmentionnés qui apportent une assistance aux victimes de traite.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a précédemment prié le gouvernement d’abroger l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire, en vertu duquel, si le nombre des conscrits assignés au personnel de réserve est excédentaire, les conscrits en question peuvent être affectés à des travaux dans des organisations ou des institutions publiques.
La commission prend note des observations de la TISK selon lesquelles la loi no 7179 sur le recrutement militaire constitue une évolution positive en ce qui concerne la mise en conformité de la législation nationale avec la convention.
La commission prend note avec satisfaction de l’entrée en vigueur, le 26 juin 2019, de la loi no 7179 sur le recrutement militaire, qui remplace la loi no 1111 sur le service militaire et ne contient aucune disposition concernant l’obligation d’accomplir le service militaire dans des institutions ou organisations publiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note également des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), communiquées avec le rapport du gouvernement, reçu le 29 septembre 2020, et des observations de la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN), communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, le nombre des inspections a diminué en raison de la pandémie de COVID-19, et que l’inspection du travail s’est plutôt concentrée sur l’examen des demandes d’allocation de chômage partiel (allocations de chômage versées à la suite d’une demande de réduction ou de suspension de la période d’emploi). Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail ont informé les employeurs, les travailleurs et les professionnels de sécurité et de santé au travail (SST) des mesures de SST pour se protéger contre la COVID-19 sur le lieu du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements à cet égard.
Articles 3, 5 b), 10 et 16 de la convention. Inspection du travail et SST, y compris dans le secteur minier et dans le cadre de la sous-traitance. La commission rappelle qu’elle a noté précédemment que plusieurs organisations syndicales ont exprimé leur préoccupation au sujet des inspections portant sur la sécurité et la santé au travail (SST), en particulier au sujet du caractère trop restreint du champ couvert par ces inspections, de l’inobservation très répandue des règles de SST et de l’incidence élevée des accidents du travail et des maladies professionnelles. À cet égard, la commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, qui incluent le nombre des lieux de travail et des travailleurs dans le secteur minier et ses activités sous-traitantes, le nombre des inspections portant sur la SST effectuées sur ces lieux de travail et le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle qui y ont été enregistrés. La commission note que le nombre total des accidents du travail déclarés en 2017, en 2018 et au cours des cinq premiers mois de 2019 reste significatif (359 653 en 2017; 430 769 en 2018 et 159 099 pour les cinq premiers mois de 2019) et que le nombre total des inspections portant sur la SST menées était de 10 804 en 2017, de 12 649 en 2018, et de 3 088 en 2019. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application des conventions nos 155, 167, 176 et 187 dans ce pays, où il est allégué que le nombre des accidents du travail mortels s’est alourdi en 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement selon laquelle le nombre d’accidents ne devrait pas être examiné isolément, mais devrait être évalué au fil des ans, en fonction des conditions de SST et du nombre d’employés dans le pays. Le gouvernement indique que les inspections sur la SST, y compris dans les mines, ont diminué en raison de la pandémie de COVID-19. S’agissant des accidents du travail, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires détaillés de 2020 relatifs à l’application des conventions ratifiées en matière de SST par la Turquie. Elle prie le gouvernement d’indiquer la raison de la diminution de 75 pour cent du nombre d’inspections concernant la SST en 2019, y de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des inspections portant sur la SST et celui des accidents du travail et cas de maladie professionnelle enregistrés pour l’ensemble des lieux de travail, y compris le secteur minier et les activités de sous-traitance. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les arrangements actuellement en vigueur qui assurent la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 5 a), 7, paragraphe 3, 17 et 18. Contrôle de l’application effective de la législation prescrivant des sanctions suffisamment dissuasives. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend dûment note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des inspections menées et des sanctions imposées au cours de la période 2016–19. Toutefois, la commission note qu’il n’a pas été communiqué d’informations sur la stratégie adoptée pour s’attaquer au problème de l’application effective de sanctions dissuasives qu’a souligné en 2015 la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, à propos de l’application de la convention no 155 par la Turquie. Le gouvernement indique que, malgré un accroissement des amendes imposées pour non-respect de la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail, telle que modifiée par la loi no 6645 de 2015, le nombre des sanctions administratives par inspection qui ont été appliquées au cours de la période 2016–2018 a diminué, comparé à ce qu’il était en 2014, et la commission note que, selon les données statistiques dans le rapport supplémentaire du gouvernement, ce nombre a encore baissé entre 2018 et 2019. La commission observe également avec préoccupation que le nombre total des peines d’amende imposées pour la période 2016–19 (3 938 en 2016; 3 485 en 2017; 2 637 en 2018 et 470 en 2019) reste faible, comparé à celui des inspections effectuées sur la SST au cours de la période correspondante (14 287 en 2016; 10 804 en 2017; 12 649 en 2018 et 3 088 en 2019) et que le nombre des entreprises dont les activités ont été suspendues suite à des inspections portant sur la SST a très nettement baissé (820 en 2016; 726 en 2017; 239 en 2018 et 49 en 2019). S’agissant de la collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire, la commission note que, d’après les informations parvenues du Bureau de l’OIT d’Ankara, les programmes de formation professionnelle dispensés aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs de l’Institution de sécurité sociale (ISS) en 2018 et en 2019 comprenaient une composante relative aux procédures judiciaires, avec la participation de juges relevant du ministère de la Justice. La commission prend également note des observations de la TİSK concernant la participation, en février 2020, de 40 inspecteurs du travail et deux juges à la Cour suprême et à l’Académie de justice turque à des cycles de formation organisés par le Centre international de formation de l’OIT de Turin. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les effets de l’augmentation des amendes décidée en 2015 au regard, en particulier, sur le respect de la législation concernant la SST et de continuer de communiquer des informations statistiques sur les amendes et autres sanctions imposées, comparées au nombre des infractions décelées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse plus récente du nombre d’amendes imposées, et la baisse du nombre de sanctions appliquées par inspection. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire, et de communiquer des informations à cet égard.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail, fréquence et soin des inspections du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a noté que le nombre des inspecteurs du travail s’élevait au total à 974, la commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport supplémentaire, en août 2020, on dénombrait 939 inspecteurs du travail et 91 contrôleurs relevant de la Direction des orientations et de l’inspection du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, et 80 nouveaux inspecteurs du travail adjoints devaient être recrutés. La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des inspections portant respectivement sur la SST et sur les aspects d’ordre administratif qui ont été menées chaque année au cours de la période 2010–2018. S’agissant de l’action déployée pour lutter contre le travail des enfants, la commission se réjouit des informations communiquées par le gouvernement concernant la formation dispensée dans ce domaine aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs de 2017 à 2019, d’une part, et les lieux de travail s’étant avérés avoir employé des enfants, d’autre part. La commission note également que, selon le rapport supplémentaire du gouvernement, certaines activités concernant le travail des enfants ont été reportées en raison de la pandémie de COVID-19.
Concernant la demande qu’elle a exprimée afin qu’il soit veillé à ce que le nombre des inspecteurs du travail et des inspections menées soit suffisant pour assurer l’application effective des dispositions légales, la commission prend note des observations de la TİSK, qui considère que le nombre des inspecteurs du travail n’a pas été suffisamment accru pour être en adéquation avec le nombre croissant des travailleurs et celui des lieux de travail. Selon la TİSK, la détermination de secteurs et entreprises prioritaires, avec des plans d’inspection différents selon la taille et le type des entreprises considérées, serait également nécessaire pour parvenir à une utilisation plus efficace des ressources. La MEMUR-SEN considère également qu’en raison d’un manque de personnel et d’équipement, les inspections du travail ne peuvent être effectuées de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Observant que le nombre des inspecteurs du travail est resté relativement le même depuis la période couverte par ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour que ceux-ci puissent s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant au rôle des contrôleurs dans le système d’inspection du travail, notamment quant à leurs fonctions et à leurs attributions. S’agissant du suivi de la question du travail des enfants, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 et dans celui de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 22 et 23 de la convention. Inspection du travail dans l’économie informelle. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’inspection du travail pour s’attaquer aux problèmes affectant l’économie informelle, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, notamment du nombre des inspections menées par les contrôleurs de l’Institution de sécurité sociale (ISS) et par les inspecteurs de la Direction des orientations et de l’inspection (DOI). Le gouvernement indique en particulier que les inspections menées par les contrôleurs de l’ISS sur la période 2016–19 ont permis de déceler l’emploi de 86 193 travailleurs non déclarés et l’existence de 35 623 lieux de travail non déclarés, et que les inspections menées par la DOI au cours de la période 2010–19 ont permis de déceler l’emploi de 7 201 travailleurs non déclarés, ceci dans quelques 2 496 lieux de travail, et de transmettre à l’ISS des notifications en vue des mesures à prendre. En outre, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les inspections menées par la DOI au cours de la période 2015–19 ont donné lieu au règlement d’arriérés de salaires dus à des travailleurs pour un montant total de 511 541 906 lires turques (65 195 227 dollars É.-U.). Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, lors des inspections de la DOI entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, 19 employés non enregistrés ont été identifiés et signalés à l’ISS pour que les mesures nécessaires soient prises, et 82 215 446 lires turques (10 691 779 dollars É.-U.) ont été versées en prestations aux employés. La commission se félicite également du fait que, selon des informations provenant du Bureau de l’OIT à Ankara, trois modules de formation distincts, couvrant respectivement l’emploi formel des réfugiés et des migrants, les normes internationales du travail et la sécurité et la santé au travail (SST), ont été développés et mis en œuvre en 2018 et 2019, au bénéfice de 303 contrôleurs de l’ISS, 280 inspecteurs du travail et 207 juges. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’économie informelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques concernant les travailleurs qui ont été enregistrés auprès de l’ISS suite à une notification de la DOI, de même que les travailleurs qui ont perçu des arriérés de salaires dus au titre d’une relation d’emploi antérieure, suite à des inspections du travail.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail liées à l’immigration. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière, la commission note que, selon les indications du gouvernement, conformément à l’article 23 de la loi no 6735 relative à la main-d’œuvre internationale entrée en vigueur le 13 août 2016, les inspecteurs du travail vérifient que les travailleurs migrants et les employeurs se sont acquittés de leurs obligations au regard de cette loi. Le gouvernement déclare à ce sujet que les inspecteurs du travail s’assurent principalement que les travailleurs migrants ont un permis de travail et que leurs conditions de travail et leur environnement de travail sont conformes aux dispositions pertinentes. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont émis au cours de la période couverte 106 amendes à l’encontre de lieux de travail employant des travailleurs migrants se trouvant dans une situation constituant une violation de la législation. La commission note en outre avec préoccupation que les inspecteurs du travail ont émis des amendes à l’encontre de 214 travailleurs migrants et de 301 travailleurs migrants travaillant à leur compte. Le gouvernement indique en outre dans son rapport supplémentaire que, entre juin 2019 et mai 2020, 61 travailleurs migrants ont été condamnés à des amendes pour un montant total de 215 751 lires turques (27 381 dollars É.-U.) et 5 travailleurs migrants indépendants à des amendes pour un montant total de 33 932 lires turques (4 306 dollars É.-U.), ainsi qu’à des amendes pour 42 lieux de travail où des travailleurs migrants étaient employés en violation de la législation. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la fonction de l’inspection du travail est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Comme expliqué dans l’étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec la vocation principale de l’inspection du travail, qui est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. À cet égard, comme expliqué par la commission dans l’étude d’ensemble de 2017 relative à certains instruments de la SST, paragraphe 452, les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que toutes fonctions confiées aux inspecteurs du travail en ce qui concerne les employés migrants ou les travailleurs migrants indépendants n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs, notamment de ces mêmes travailleurs migrants, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’action menée par les inspecteurs du travail par rapport aux travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière, s’agissant notamment des mesures spécifiques prises par l’inspection du travail pour assurer le respect des droits de ces travailleurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle et les responsabilités des inspecteurs du travail dans l’application de la loi no 6735 sur la main-d’œuvre internationale, y compris sur le temps et les ressources alloués par l’inspection du travail pour l’exercice de ces fonctions dans la pratique, en proportion de la somme totale de temps et de ressources dont elle dispose.
Articles 4, 5 a) et 10. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note que le gouvernement indique que la DOI a été créée par suite de la fusion du ministère de la Famille et des Politiques sociales et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, lesquels sont devenus le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux. Le gouvernement indique également que les fonctions d’inspection jusque-là du ressort du Conseil de l’inspection du travail ont été transférées à la DOI en application des articles 67 et 78 du Décret présidentiel no 1 portant organisation de la Présidence dans sa teneur modifiée, et que les fonctions de surveillance en matière de SST ont été transférées à d’autres ministères. La commission prend note de ces informations.
Articles 5 a) et 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la protection de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le statut et les conditions de service des experts et des physiologues qui sont chargés de procéder aux évaluations de risques sur les lieux de travail, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à cet égard, notamment de l’article 6 du Règlement d’évaluation des risques de SST, qui a trait à la procédure d’évaluation des risques. La commission prend note de ces informations.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’observations réitérées de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) selon lesquelles il faudrait que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en toute indépendance, et la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations précises sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, en comparaison avec d’autres catégories équivalentes de fonctionnaires. À cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la législation (la loi sur la fonction publique) qui régit le statut, en tant que fonctionnaires, et les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris en matière de rémunération et de progression de carrière. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau de nature à influer sur les conditions de service des inspecteurs du travail et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la rémunération et les avantages annexes ainsi que sur les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs du travail, en comparaison avec les fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes au sein d’autres organismes gouvernementaux comme l’inspection des finances ou la police.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires s reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019 [voir les sections sur les libertés publiques et l’article 2 ci-dessous].
La commission note les observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), reçues le 31 août 2020, de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020, de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 1er octobre 2020, et les réponses détaillées du gouvernement à ce sujet. La commission note également les observations de la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN), communiquées avec le rapport supplémentaire du gouvernement.
La commission avait précédemment pris note des observations de CSI, reçues le 1er septembre 2019 et examinées ci-après. Elle avait également pris note des observations de la KESK et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) transmises par le gouvernement avec son rapport et se référant aux questions soulevées par la commission ci-dessous. La commission avait également pris note des observations de la Fédération internationale des travailleurs des transports (ITF), reçues le 4 septembre 2019 et se référant aux informations soumises par la CSI. La commission avait également pris note des observations de la TİSK, reçues le 2 septembre 2019.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de répondre aux observations de 2018 de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) selon lesquelles les travailleurs employés temporairement par des agences de placement privées ne pouvaient jouir de leurs droits syndicaux, ainsi qu’aux allégations de pression exercée sur les travailleurs, en particulier dans le secteur public, pour les inciter à adhérer aux syndicats désignés par leur employeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’un «contrat de travail triangulaire» (dans lequel le travailleur est employé par une agence de travail intérimaire et travaille pour un employeur différent), les travailleurs ont le droit de se syndiquer dans la branche d’activité dans laquelle l’agence de travail est active. La commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles à cet égard, y compris des exemples concrets de la manière selon laquelle les droits des travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat de travail triangulaire sont exercés dans la pratique. En ce qui concerne l’allégation de pressions exercées sur les travailleurs du secteur public, le gouvernement se réfère aux dispositions législatives garantissant la protection contre la discrimination antisyndicale et souligne que les syndicats et les travailleurs disposent de recours administratifs et judiciaires pour contester ces actions. Il se réfère en particulier au premier paragraphe de l’article 118 du code pénal, selon lequel toute personne qui fait usage de la force ou de menaces dans le but de contraindre une personne à adhérer ou à ne pas adhérer à un syndicat, ou à participer à des activités syndicales ou à ne pas y participer, ou à démissionner d’une fonction syndicale, est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. En outre, selon le gouvernement, dans de tels cas, la législation prévoit une indemnisation équivalente au moins au montant d’une année de salaire et, en cas de licenciement, la possibilité d’une réintégration. Les employeurs du secteur public ont la responsabilité de respecter la loi dans l’exercice de leurs fonctions et sont donc également responsables en vertu du droit public.

Suivi des conclusions de la commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2019 concernant l’application de la convention. Elle fait observer que la Commission de la Conférence avait noté avec préoccupation les allégations de restrictions imposées aux organisations de travailleurs s’agissant de constituer des syndicats, d’y adhérer et d’en assurer la gestion et avait prié le gouvernement de: i) prendre toutes les mesures appropriées afin de garantir que, quelle que soit l’affiliation syndicale, le droit à la liberté syndicale peut s’exercer dans des conditions normales, dans le respect des libertés civiles et dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces; ii) s’assurer qu’une procédure judiciaire régulière et en bonne et due forme est garantie aux organisations de travailleurs et d’employeurs et à leurs membres; iii) réviser la loi no 4688 en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives afin d’accorder à tous les travailleurs sans aucune distinction, y compris aux travailleurs du secteur public, la liberté syndicale conformément à la convention, en droit et dans la pratique; iv) réviser le décret présidentiel no 5 pour exclure les organisations de travailleurs et d’employeurs de son champ d’application; et v) s’assurer que la dissolution d’organisations syndicales est le résultat d’une décision de justice et que les droits de la défense et la régularité de la procédure sont pleinement garantis dans un système judiciaire indépendant.
Libertés publiques. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires sur la situation des libertés publiques en Turquie. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il existait des voies de recours administratives ou judiciaires internes contre tous les actes de l’administration, la commission l’avait prié d’indiquer si les personnes touchées avaient eu recours à de telles voies et quels en avaient été les résultats. La commission l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit afin que les travailleurs et les employeurs puissent exercer pleinement et librement les droits que leur confère la convention.
La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle a noté la réaffirmation par le gouvernement que la Turquie est un pays démocratique, respectueux de l’état de droit et qu’aucun syndicat n’a jamais été fermé ni ses fonctionnaires suspendus ou licenciés en raison de leurs activités légitimes. Le gouvernement a indiqué que: i) du fait de l’adoption de la loi sur les syndicats et les conventions collectives de travail (loi no 6356) et des modifications substantielles apportées à la loi no 4688 sur les syndicats des fonctionnaires en 2013, le taux de syndicalisation a régulièrement augmenté, atteignant 22 pour cent dans les secteurs public et privé réunis (66,79 pour cent dans le secteur public; 13,76 pour cent dans le secteur privé). Il existe actuellement quatre confédérations syndicales dans le secteur privé et dix confédérations de fonctionnaires. Comme tous les pays démocratiques, la Turquie dispose d’un cadre réglementaire pour l’organisation de réunions et de manifestations. Lorsque les membres des syndicats transgressent la loi, détruisent les biens publics et privés et cherchent à imposer leurs propres règles pendant les réunions et les manifestations, les forces de sécurité sont obligées d’intervenir pour préserver l’ordre et la sécurité publics. Le gouvernement indique qu’il est possible d’organiser des marches et des manifestations avec notification préalable, comme l’illustrent les célébrations du 1er mai, organisées par tous les syndicats et confédérations de manière pacifique. Le gouvernement réaffirme en outre que les droits et libertés fondamentaux sont protégés par la Constitution nationale. Outre le droit de recours judiciaire contre les actes de l’administration, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle contre les autorités publiques pour violation des droits et libertés constitutionnels. Le gouvernement souligne en outre que les allégations concernent principalement la période de l’état d’urgence entre juillet 2016 et juillet 2018, à la suite d’une tentative de coup d’État, et que les problèmes sont survenus lorsque les prescriptions de l’état d’urgence ont été ignorées et ignorées avec persistance par certains syndicats et leurs membres. Bien que les fonctionnaires n’aient pas le droit de grève, certains syndicats de fonctionnaires et leurs membres ont appelé à des actions de grève et des réunions et manifestations en plein air ont été organisées en violation des dispositions de la loi no 2911 sur les réunions et manifestations. Par conséquent, des procédures disciplinaires peuvent avoir été appliquées à des fonctionnaires impliqués dans la vie politique.
En ce qui concerne l’usage excessif présumé de la force par les forces de sécurité, le gouvernement rappelle qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels incidents ne se produisent. Il explique que ces incidents se sont largement produits pour deux raisons: i) l’infiltration d’organisations terroristes illégales dans les marches et manifestations organisées par les syndicats et ii) l’insistance de certains syndicats à organiser de telles réunions dans des zones non prévues à cet effet. Le gouvernement informe que les forces de sécurité sont intervenues dans 2 pour cent des cas sur 40 016 actions et activités en 2016; dans 0,8 pour cent des cas sur 38 976 activités en 2017; et dans 0,7 pour cent des cas sur 36 925 activités en 2018. Selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, le taux d’interférence des forces de sécurité a diminué de 0,8 pour cent en 2017 à 0,7 pour cent en 2019. Le gouvernement indique en outre qu’en 2019, 51 525 manifestations/activités ont été menées, impliquant 32 166 244 personnes, ce qui représente, par rapport à 2018, une augmentation de 3,6 pour cent du nombre d’événements et une augmentation de 11,07 pour cent en termes de participants. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2019 que l’intervention de la police ne se produit qu’en cas de violence et d’attaques contre les forces de sécurité et les citoyens et lorsque la vie des citoyens est gravement affectée.
La commission rappelle que dans son rapport de 2019, le gouvernement a indiqué qu’une stratégie de réforme judiciaire a été lancée le 30 mai 2019 par le Président de la République. Les principaux objectifs de cette réforme sont notamment le renforcement de l’état de droit, la protection et la promotion effectives des droits et libertés, le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’amélioration de l’impartialité, l’accroissement de la transparence du système, la simplification des procédures judiciaires, l’accès à la justice, le renforcement du droit à la défense et la protection efficace du droit au procès dans un délai raisonnable. Le gouvernement a indiqué qu’un plan d’action clair et mesurable serait également préparé et que le ministère de la Justice publierait des rapports de suivi annuels.
Tout en prenant note de ce qui précède, la commission a noté avec préoccupation les observations de la CSI selon lesquelles, depuis la tentative de coup d’État et les sévères restrictions aux libertés publiques imposées par le gouvernement, les libertés et droits des travailleurs ont été davantage restreints (la CSI a dénoncé, en particulier, la répression policière des manifestations et le licenciement systématique des travailleurs cherchant à s’organiser). La commission a noté en outre avec préoccupation l’allégation de l’assassinat, le 13 novembre 2018, du président du syndicat des travailleurs du caoutchouc et de la chimie Lastik-İş et la condamnation, le 2 novembre 2018, de 26 syndicalistes à cinq mois de prison avec sursis pour «désobéissance à la loi sur les réunions et manifestations» après une manifestation en mars 2016 demandant la reconnaissance du droit syndical dans une entreprise privée (la CSI affirme que la manifestation avait été dispersée violemment par la police). La commission note également avec préoccupation les allégations de la CSI selon lesquelles les dirigeants syndicaux suivants auraient fait l’objet de poursuites pénales pour leurs activités syndicales légitimes: i) Le secrétaire général du syndicat d’enseignants Eğitim Sen a été arrêté en mai 2019 pour avoir assisté à une réunion de presse et n’a donc pas été autorisé à assister à la Conférence de l’OIT; ii) Kenan Ozturk, président du syndicat des transports TÜMTIS, et quatre autres responsables syndicaux ont été arrêtés en vertu de la loi no 2911 pour avoir rendu visite, en 2017, aux travailleurs injustement licenciés d’une compagnie de fret dans la province de Gaziantep et avoir tenu une conférence de presse; en attendant leur procès pénal, un autre dirigeant de TÜMTIS, Nurettin Kilicdogan, est toujours en prison; iii) Arzu Çerkezoğlu, président de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) fait l’objet de poursuites pénales pour son intervention devant le panel public organisé en juin 2016 par le parti de l’opposition de Turquie; et iv) en mai 2019, le ministère public a engagé des poursuites contre Tarim Orman-is, président du Syndicat des fonctionnaires de l’agriculture, des forêts, de l’élevage et de l’environnement pour avoir critiqué le gouvernement après avoir publiquement défendu le droit des travailleurs à bénéficier des installations publiques.
La commission a noté que la CSI s’est déclarée préoccupée par la gravité et la persistance des violations de la liberté syndicale et des mesures autoritaires du gouvernement visant à s’ingérer dans les affaires syndicales et à imposer de lourdes restrictions au droit syndical. La CSI a allégué qu’il est devenu presque impossible pour les syndicats en Turquie de fonctionner. Elle a affirmé que, à cet égard, à partir de 2016, le gouvernement a justifié la poursuite des violations des libertés publiques sous couvert de l’état d’urgence par des décrets associés. En conséquence, quelque 110 000 fonctionnaires et 5 600 universitaires ont été licenciés; environ 22 500 travailleurs d’établissements d’enseignement privés ont vu leur permis de travail annulé; 19 syndicats ont été dissous et environ 24 000 travailleurs font l’objet de diverses formes de mesures disciplinaires liées aux manifestations des travailleurs. Plus de 11 000 représentants et membres de la KESK ont été suspendus de leurs fonctions ou licenciés en raison de leurs activités syndicales, sous prétexte de la sécurité nationale et des pouvoirs d’urgence. En outre, la CSI a indiqué que le gouvernement a continué de faire respecter les lois d’état d’urgence qui permettent la dissolution arbitraire des organisations syndicales. Le décret no 667 adopté en 2016 dispose que «les syndicats, fédérations et confédérations (...) dont il est établi qu’ils sont liés à des formations menaçant la sécurité nationale ou à des organisations terroristes, ou qu’ils en communiquent ou y adhèrent, sont interdits sur proposition de la commission et sur approbation du ministre concerné». La CSI a allégué en outre que la loi ne fait aucune distinction entre un syndicat en tant qu’organisation ayant une finalité publique objective et des acteurs individuels et déclare tous les membres du syndicat coupables par association en ordonnant la fermeture du syndicat. Bien que le gouvernement ait mis en place une commission d’enquête chargée d’examiner ses actions, y compris les cas de dissolution de syndicats, le processus n’a pas bénéficié de la confiance des victimes et des syndicats en raison de la manière dont il a été constitué et des résultats des processus à ce jour (la CSI a affirmé qu’il est marqué par un manque d’indépendance institutionnelle, de longues périodes d’attente, une absence de garanties permettant aux individus de réfuter les allégations et la faiblesse des preuves invoquées dans les décisions de maintenir les licenciements).
La commission note que dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que M. Kenan Ozturk, le président du syndicat des travailleurs du transport TÜMTIS, et quatre autres membres du syndicat arrêtés en 2017 ont été acquittés en mai 2018 et qu’un autre dirigeant du TÜMTIS, M. Nurettin Kilicdogan, a été libéré en février 2020. En ce qui concerne l’allégation de la CSI sur les travaux de la commission d’enquête, le gouvernement indique que la commission a commencé ses travaux le 22 décembre 2017 et qu’en date du 2 octobre 2020, elle avait rendu 110 250 décisions (12 680 acceptées et 97 570 rejetées). Selon le gouvernement, 60 des décisions d’acceptation sont liées à l’ouverture d’organisations qui ont été fermées (associations, fondations et chaînes de télévision). Le gouvernement souligne que 87 pour cent des demandes ont fait l’objet d’une décision dans un délai de 33 mois. Le gouvernement informe en outre qu’actuellement, six tribunaux administratifs d’Ankara sont compétents pour traiter les cas d’annulation des décisions de la commission d’enquête et que le «délai moyen de traitement» (pour finaliser une demande d’annulation) varie, selon le tribunal, entre 191 et 347 jours.
La commission note avec préoccupation l’allégation la plus récente de la CSI selon laquelle en 2019 et 2020, des dirigeants syndicaux ont continué à faire l’objet d’arrestations et de poursuites alors que le gouvernement tentait de réprimer les voix critiques. Selon la CSI, alors que les tribunaux ont rejeté plusieurs affaires, les autorités sont tombées dans un schéma de ciblage, d’arrestation et de poursuite systématique des dirigeants syndicaux. La CSI fait référence à l’affaire en cours d’Umar Karatepe, directeur des communications du DISK, en notant que sa maison a été perquisitionnée le 5 mars 2020; il a été arrêté et conduit au siège de la police à Istanbul; et les charges retenues contre lui n’ont pas été précisées mais seraient liées à plusieurs déclarations faites sur son compte sur les médias sociaux.
La commission note en outre avec préoccupation l’allégation de la MEMUR-SEN concernant les pressions et le harcèlement exercés sur ses membres, les membres de Bem-Bir-Sen, son affilié, et les membres de Hizmet-Is, affilié à Hak-Is, à la suite des élections locales du 31 mars 2019.
Tout en notant la réponse du gouvernement à certaines de ces allégations, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires détaillés sur les autres allégations de longue date et graves de violations des libertés civiles et des droits syndicaux. La commission observe que la question du licenciement des syndicalistes à la suite de la dissolution des syndicats est examinée par un comité tripartite du Comité de la liberté syndicale créé pour examiner une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant la violation par le gouvernement de la Turquie de la convention no 87. La commission procédera à l’examen de ces questions une fois que le comité tripartite aura achevé ses travaux.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et d’y adhérer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 15 de la loi no 4688, telle que modifiée en 2012, excluait du droit syndical les hauts fonctionnaires, les magistrats et les gardiens de prison. La commission note que le gouvernement a réaffirmé que les restrictions prévues à l’article 15 de la loi se limitent aux services publics où l’interruption de service ne peut être compensée, comme la sécurité, la justice et les hauts fonctionnaires.
La commission note que la MEMUR-SEN souligne la nécessité de garantir les droits à la liberté d’association des retraités, des travailleurs suppléants (enseignants, infirmières, sages-femmes, etc.) ainsi que des employés publics qui ne sont pas salariés et qui travaillent sans contrat de travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Rappelant que tous les travailleurs, sans distinction aucune, ont le droit de constituer des syndicats de leur choix et d’y adhérer et que les seules exceptions possibles à l’application de la convention à cet égard concernent les forces armées et la police, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour revoir l’article 15 de la loi no 4688, telle que modifiée, afin de garantir à tous les employés publics le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 63(1) de la loi no 6356 dispose qu’une grève ou un lock-out légal qui a été déclenché ou commencé peut être suspendu par le Conseil des ministres pendant soixante jours par décret si cette action porte atteinte à la santé publique ou à la sécurité nationale et que, si un accord n’est pas trouvé pendant cette période, le litige sera soumis à un arbitrage obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’article 63 de la loi no 6356 ne soit pas appliqué d’une manière qui porte atteinte au droit des syndicats d’organiser leurs activités sans ingérence gouvernementale. Tout en notant que, dans une décision datée du 22 octobre 2014, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction des grèves et lock-out dans les services bancaires et les services municipaux de transport en vertu de l’article 62(1), la commission a relevé que le décret no 678 (KHK) autorise le Conseil des Ministres, en application duquel les sociétés et institutions bancaires locales de transport ont le pouvoir légal de suspendre pour soixante jours la grève des travailleurs des services bancaires. La commission a en outre noté avec préoccupation que, en 2017, cinq grèves avaient été suspendues, y compris dans le secteur du verre pour menace à la sécurité nationale, alors qu’en 2015, la Cour constitutionnelle turque avait déclaré inconstitutionnelle une suspension de grève dans ce même secteur. La commission a rappelé que le droit de grève ne peut être limité ou interdit qu’à l’égard des fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme et dans les situations de crise nationale ou locale aiguë, pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins de la situation. Rappelant la décision de la Cour constitutionnelle selon laquelle les suspensions de grève dans ces secteurs sont inconstitutionnelles, la commission avait prié le gouvernement de tenir compte des principes ci-dessus dans l’application de l’article 63 des lois no 6356 et no 678 du KHK. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir une copie du KHK no 678. La commission note qu’une copie du décret a été transmise et l’examinera dès que sa traduction sera disponible. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir de suspendre une grève pendant soixante jours revient au Président lorsqu’une grève nuit à la santé générale et à la sécurité nationale ou aux transports publics urbains des municipalités métropolitaines ou à la stabilité économique et financière des services bancaires. Le gouvernement indique que lorsque la grève a été suspendue, le Haut Conseil d’arbitrage fait le maximum d’efforts pour amener les parties à un accord. La procédure judiciaire est ouverte pour le sursis de l’exécution contre la décision du Conseil. Le gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 138 de la Constitution sur «l’indépendance des tribunaux» aucun organe, autorité, fonction ou individu ne peut donner d’ordres ou d’instructions aux tribunaux ou aux juges concernant l’exercice de leur pouvoir judiciaire, leur envoyer des circulaires ou leur faire des recommandations ou suggestions. La commission note que, selon la CSI, bien que la législation indique que la mesure de suspension devrait être limitée aux grèves susceptibles de porter préjudice à la santé publique ou à la sécurité nationale, elle a été interprétée d’une manière si large que les grèves dans les services non essentiels ont également été effectivement interdites. Elle informe à cet égard que, en janvier 2019, une grève déclenchée par le syndicat des chemins de fer affilié à la FIT à Izmir a été reportée en vertu de ces lois. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet. Considérant que les grèves ne peuvent être suspendues que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’État ou en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’article 63 des lois no 6356 et no 678 KHK soit appliqué en tenant compte de ces éléments.
La commission rappelle que la CSI avait précédemment allégué que le décret no 5 adopté en juillet 2018 prévoyait qu’une institution relevant directement de la Présidence de la République – le Conseil de surveillance d’État (DDK) – était investie du pouvoir d’enquêter et de vérifier les syndicats, associations professionnelles, fondations et associations à un moment donné. Selon la CSI, tous les documents et activités des syndicats peuvent faire l’objet d’une enquête sans ordonnance judiciaire et le DDK a le pouvoir discrétionnaire de révoquer ou de modifier la direction des syndicats. Rappelant que toute loi qui donnerait aux autorités des pouvoirs étendus de contrôle du fonctionnement interne des syndicats au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels serait incompatible avec la convention, la commission avait prié le gouvernement de transmettre un exemplaire du décret no 5 afin que soit effectué un examen approfondi de sa conformité avec la convention. Elle l’avait également prié de fournir des informations précises sur toute enquête ou tout audit entrepris en application du décret no 5 et sur leurs résultats, y compris tout licenciement ou suspension de dirigeants syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a jamais eu d’enquête ou d’audit d’une organisation syndicale ou de suspension d’un responsable syndical par le Conseil national de surveillance en vertu du décret no 5. Le gouvernement explique que les pouvoirs d’enquête du Conseil en vue d’assurer la légalité, le fonctionnement régulier et efficace et l’amélioration de l’administration sont énoncés à l’article 108 de la Constitution. Il indique en outre que le Conseil n’a pas le pouvoir de révoquer les responsables syndicaux et qu’il ne s’est jamais ingéré et n’a jamais eu l’intention de s’ingérer dans le fonctionnement interne des syndicats. Les mesures de révocation ne peuvent être prises que par les tribunaux dans le cadre des dispositions légales existantes. En outre, la suspension est une mesure appliquée aux agents publics dans les cas où la prestation de services publics l’exige au cours d’une enquête administrative. Lorsqu’une mesure de suspension doit être prise à l’encontre d’élus tels que des responsables syndicaux, le Conseil de surveillance de l’État ne peut proposer l’application de cette mesure qu’aux autorités compétentes qui, dans le cas des syndicats, font référence aux conseils de surveillance des syndicats et aux comités de discipline. La commission prend note qu’une copie du décret no 5 a été transmise par le gouvernement et l’examinera dès que sa traduction sera disponible. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute enquête ou audit entrepris par le Conseil, en application du décret no 5 ou de l’article 108 de la Constitution, ainsi que sur ses résultats, y compris les sanctions imposées.
Article 4. Dissolution des syndicats. La commission rappelle qu’après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, la Turquie était en état de crise nationale aiguë et qu’une commission d’enquête a été créée pour examiner les demandes contre la dissolution des syndicats ordonnée par décret pendant l’état d’urgence. La commission avait vivement espéré que la commission d’enquête serait accessible à toutes les organisations qui le souhaitaient et que la commission d’enquête et les tribunaux administratifs qui examinaient ses décisions en appel examineraient attentivement les motifs de dissolution en tenant dûment compte des principes de la liberté syndicale. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes présentées par les organisations dissoutes et sur les résultats de leur examen par la commission d’enquête. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des recours formés contre les décisions négatives de la commission d’enquête concernant la dissolution des syndicats. La commission observe que le gouvernement se réfère uniquement aux cas des confédérations Cihan-Sen et Aksiyon-İş. Selon le gouvernement, ces organisations, ainsi que leurs syndicats affiliés, ont été dissous en raison de leurs liens avec l’organisation terroriste FETÖ qui a perpétré le coup d’État visant à renverser le gouvernement démocratiquement élu. Le gouvernement indique que les affaires des organisations susmentionnées sont toujours en instance devant la commission d’enquête. Rappelant que la dissolution et la suspension des syndicats constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations, la commission observe, comme indiqué ci-dessus, que la question de la dissolution des syndicats est examinée par un comité tripartite du Comité de la liberté syndicale créé pour examiner une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par le gouvernement de la Turquie de la convention no 87. La commission procédera à l’examen de cette question lorsque le comité tripartite aura achevé ses travaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 7(d) de la loi sur les syndicats des fonctionnaires et les conventions collectives (loi no 4688), telle que modifiée en 2012, prévoit que le lieu de résidence des membres fondateurs d’une organisation doit être mentionné dans les statuts de celle-ci et que ces statuts doivent être soumis au bureau du Gouverneur de la province pour que l’organisation puisse être enregistrée. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence de communication des informations requises n’a pas d’incidence sur l’enregistrement d’un syndicat ou sur l’acquisition de la personnalité juridique de celui-ci, la commission avait instamment prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de cette disposition, en précisant si celle-ci a donné lieu à des réclamations ou des plaintes en raison de retards, de difficultés rencontrées dans l’enregistrement, ou de harcèlement et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats et leurs confédérations n’ont pas besoin d’autorisation préalable pour être constitués et acquièrent la personnalité juridique dès que leurs statuts sont déposés auprès du gouverneur. Il peut être remédié dans un délai d’un mois à toute pièce manquante ou au non-respect de la législation. Si le dossier est incomplet ou s’il n’a pas été remédié à la situation, le gouverneur saisit la juridiction compétente dans un délai d’un mois, laquelle accorde deux mois supplémentaires au syndicat concerné. D’après les informations obtenues du gouvernement, aucune difficulté ou retard dans l’enregistrement des syndicats n’a été constaté et aucune plainte ou allégation de harcèlement n’a été signalée. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi no 4688 prévoit, dans son dernier paragraphe, qu’en cas de non-respect des prescriptions légales concernant les réunions syndicales et les décisions des assemblées générales, les responsables syndicaux sont démis de leurs fonctions par décision du tribunal du travail sur requête de l’un des membres ou du Ministère du travail. Elle avait prié le gouvernement de réviser cette disposition, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations détaillées sur toute demande de destitution déposée par les agents du gouvernement contre des dirigeants syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition vise à assurer le fonctionnement démocratique d’un syndicat. Rappelant que toute révocation ou suspension de responsables syndicaux qui ne résulte pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres, ou d’une procédure judiciaire normale constitue une ingérence grave dans l’exercice de la fonction syndicale, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit de grève. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) qu’il a jointes à son rapport de 2015, selon lesquelles les conditions préalables requises pour toutes actions collectives, réunions et manifestations ou annonces à la presse légales étaient constamment plus strictes et que tout était fait pour changer les lieux de réunion et les itinéraires courants.
La commission avait précédemment noté que si, d’un côté, le septième paragraphe de l’article 54 de la Constitution (interdisant les grèves et lock-out organisés pour des motifs politiques, les grèves de solidarité et les lock-out, l’occupation des lieux de travail, les grèves du zèle et autres formes d’obstruction) avait été supprimé, de l’autre côté, l’article 58 de la loi sur les syndicats et les conventions collectives (loi no 6356) limitait la grève légale aux conflits survenant au cours de négociations collectives. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière les actions de protestation, les grèves de solidarité et les autres moyens d’action revendicative légitimes étaient protégés. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucun détail sur cette question, la commission réitère sa demande et prie instamment le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Détermination du service minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 65 de la loi no 6356, seul l’employeur a le pouvoir, unilatéralement, de déterminer la mise en place d’un service minimum en cas d’action collective, et elle avait prié le gouvernement de revoir ses dispositions de manière à garantir que les organisations de travailleurs sont en mesure de participer à cette détermination sur les lieux de travail et que, à défaut d’accord, la question soit tranchée par un organe indépendant recueillant la confiance des parties. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la loi n’interdit ni n’empêche la consultation et la décision d’un accord préalable entre les représentants d’employeurs et de travailleurs concernant la mise en place d’un service minimum avant que l’employeur n’en fasse l’annonce. Le syndicat compétent a le droit de contester la décision de l’employeur devant les tribunaux. Le gouvernement fait référence à la nécessité d’assurer la continuité des travaux dans les processus, qui doivent être maintenus pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons de sécurité, de prévention des dommages et de protection de la faune et de la flore. Le gouvernement considère que la participation des syndicats à ce processus équivaut à une ingérence dans les droits de gestion de l’employeur, ce qui entraîne également une responsabilité financière et économique. La commission rappelle une fois de plus que les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition des services minima au même titre que les employeurs et que pour favoriser la participation du syndicat à la détermination d’un tel service en cas de grève, il serait important que le gouvernement prévoie expressément cette participation dans la législation, plutôt que d’accorder ce pouvoir unilatéral à l’employeur. La commission prie de nouveau le gouvernement de revoir cette disposition afin de s’assurer que les organisations de travailleurs sont en mesure de participer à la détermination d’un service minimum requis sur le lieu de travail et que, à défaut d’accord, la question puisse être renvoyée à un organe indépendant ayant la confiance des parties. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le service public au sens large du terme n’a pas le droit de mener des actions collectives et que la loi no 657 sur les agents de la fonction publique et la loi no 6111 sur les agents publics prévoient des mesures disciplinaires pour sanctionner de telles actions. La commission avait noté que, selon la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), l’interdiction de mener des actions collectives dans le secteur public couvre une catégorie très large de travailleurs, dont le nombre s’élève à 3 millions. La commission avait prié le gouvernement de revoir la législation sur les fonctionnaires avec les partenaires sociaux concernés en vue de la modifier, afin de faire en sorte que l’interdiction des actions collectives se limite aux fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État et à ceux qui travaillent dans les services essentiels. Notant avec regret qu’aucune information à ce sujet n’a été fournie par le gouvernement, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

C099 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission réitère sa demande directe, adoptée en 2019, telle que reproduite ci-après.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la définition du harcèlement sexuel au travail, sur les sanctions imposées et les recours disponibles. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les actes de harcèlement sexuel peuvent être commis sous la forme de mots, de notes écrites ou de comportements ayant une connotation sexuelle. Le gouvernement indique également que la loi ne définit pas séparément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais considère le fait de profiter du lieu de travail ou de la relation de subordination comme un «facteur aggravant» du harcèlement sexuel (art. 105 du Code pénal). Le gouvernement donne également des exemples de messages ou d’expressions que la Cour suprême a considérés comme étant des actes de harcèlement sexuel (décisions 2014/10982 et 2012/11112) et indique que la Cour suprême définit le harcèlement sexuel également comme des actes commis sous la forme de mots et de comportements, mais sans contact physique. Le gouvernement indique également que les actes impliquant un contact physique et dépassant le champ du harcèlement sexuel ont été considérés comme une agression sexuelle […], qui constitue un crime selon le Code pénal. Il indique aussi que selon le Code des obligations (art. 417), l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement psychologique et sexuel […] et d’autres dommages causés à ceux qui ont fait l’objet d’un tel harcèlement. Selon le gouvernement, des mesures visant à protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel sont également prévues par la loi no 5547 sur l’approbation de la Charte sociale (révisée). La commission se félicite de l’inclusion dans la loi sur l’institution des droits de l’homme et de l’égalité de Turquie (loi no 6701) de la définition suivante du terme «harcèlement»: «Tout comportement pénible, dégradant, humiliant et honteux qui vise à porter atteinte à la dignité humaine ou entraîne une telle conséquence, sur la base de l’un des motifs cités dans la présente loi [à savoir, le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, la foi, la secte, les opinions philosophiques ou politiques, l’origine ethnique, la fortune, la naissance, l’état civil, l’état de santé, le handicap ou l’âge], et couvre le harcèlement psychologique et sexuel» (art. 2). Elle note également que le «harcèlement» est considéré comme un «type» de discrimination entrant dans le champ d’application de la loi. La commission croit donc comprendre que l’article 6 de la loi concernant l’emploi et l’emploi indépendant – qui prévoit, entre autres, l’interdiction de toute discrimination de la part de l’employeur ou d’une personne autorisée par l’employeur – s’applique également au harcèlement. Elle croit aussi comprendre que l’institution des droits de l’homme et de l’égalité est habilitée à examiner les affaires de harcèlement, soit d’office, soit sur demande (art. 9(1)). La commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions de l’article 6 de la loi sur l’institution des droits de l’homme et de l’égalité s’appliquent au harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et que cette institution peut traiter les plaintes pour harcèlement. Le gouvernement est également prié de confirmer que l’article 6 interdit effectivement à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, à l’encontre des hommes et des femmes dans les secteurs publics et privés, et qu’il couvre les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’envisager d’intégrer dans la loi du travail et la loi sur la fonction publique (loi no 657) des dispositions juridiques explicites couvrant tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et celui dû à un environnement de travail hostile, à l’égard des hommes et des femmes des secteurs public et privé, y compris les travailleurs domestiques, et prévoyant des mécanismes efficaces de réparation, et des voies de recours, ainsi que des sanctions appropriées. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures pratiques prises aux niveaux national ou local, comme les campagnes de sensibilisation et une formation spécifique à l’intention des inspecteurs du travail, des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives de manière à prévenir le harcèlement sexuel. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel transmises aux autorités compétentes, y compris celles constituant des affaires pénales, et leurs résultats.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, en vertu de l’article 7(1)(a) et (b) de la loi no 6701 de 2016, «un traitement différent motivé par les exigences professionnelles et proportionnel à celles-ci, dans le cadre de l’emploi et de l’emploi indépendant» et «les cas dans lesquels seules les personnes du même sexe ne devraient être employées» ne sont pas considérés comme des actes de discrimination. La commission prie le gouvernement de préciser les emplois concernés par ces dispositions, en particulier en ce qui concerne le genre, et de communiquer des informations sur toute décision judiciaire à cet égard.
Article 2. Égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Minorités, notamment les Roms. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures ou activités entreprises en faveur des minorités et sur l’impact des mesures en termes d’insertion de ces minorités dans le marché de l’emploi. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le «Programme de subventions pour améliorer l’intégration sociale et l’employabilité des personnes défavorisées» qui met l’accent sur la formation professionnelle pour augmenter les possibilités d’emploi dans tout le pays, la formation à l’entreprenariat et la fourniture de services de conseil, de réadaptation et d’orientation. Le gouvernement indique également que la première tranche de ces subventions a été allouée aux écoles, aux universités, aux municipalités et aux associations qui avaient soumis des propositions de projets pour améliorer l’employabilité des Roms (cinq millions d’euros ont été alloués à 46 projets dans 20 provinces). S’agissant de la minorité rom, la commission note, d’après le rapport de 2016 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), qu’en ce qui concerne les enfants roms, on enregistre de faibles taux de scolarisation, un absentéisme important, un taux élevé d’abandon scolaire précoce et une forte ségrégation scolaire». L’ECRI ajoute que les Roms rencontrent d’énormes difficultés sur le marché du travail en raison de la discrimination et de l’exclusion sociale. En conséquence, le chômage chez les Roms est élevé et la plupart d’entre eux occupent des emplois non qualifiés, instables et précaires (CRI(2016)37), adoptée le 29 juin 2016). La commission note, d’après les commentaires du gouvernement sur le rapport de l’ECRI, que la stratégie nationale pour l’insertion sociale des citoyens roms 2016-2021 et son plan d’action, qui porte sur l’éducation, l’emploi, le logement, la santé, l’assistance sociale et les services d’aide sociale, ont été adoptés le 26 avril 2016. Le gouvernement indique également que cette stratégie vise, entre autres, à accroître l’efficacité des politiques d’inclusion sociale, à élargir l’accès aux services publics généraux, à lutter contre la discrimination, à prévenir les crimes de haine et à garantir une participation sociale en renforçant la société civile, et que les objectifs stratégiques reposent sur des principes fondamentaux comme la lutte contre la discrimination, l’égalité de traitement, la participation de la société civile, l’approche de la politique régionale. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que «les femmes kurdes sont toujours défavorisées, situation exacerbée par les préjugés qui existent à l’encontre de leur identité ethnique et linguistique et qui renforce leur marginalisation pour ce qui concerne leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels», et a appelé la Turquie à «remédier aux inégalités dont sont victimes les femmes kurdes, inégalités aggravées par les multiples formes de discrimination qu’elles subissent» (CEDAW/C/TUR/CO/7, 25 juillet 2016, paragr. 12-13). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les enfants et les jeunes appartenant à la communauté rom et à tout autre groupe minoritaire, y compris la minorité kurde, aient accès à une éducation et à une formation professionnelle de qualité, et de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la discrimination raciale, les préjugés et les stéréotypes négatifs dont souffrent ces minorités. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les «personnes défavorisées» – en dehors des Roms – ciblées par le programme de subvention susmentionné et de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures concrètes prises dans ce cadre pour augmenter leurs possibilités d’emploi sur le marché du travail et sur les résultats obtenus. À cet égard, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures pratiques prises, ainsi que sur toute évaluation intermédiaire officielle des résultats découlant de la stratégie nationale pour l’insertion sociale des citoyens roms. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques sont prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes issues de groupes minoritaires et pour améliorer leur situation en ce qui concerne l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que les mesures visant à protéger globalement les femmes en raison de leur sexe ou leur genre, sur la base d’une vision stéréotypée de leurs capacités et de leurs rôles appropriés dans la société, sont contraires à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute réglementation publiée par le ministère du Travail, en vertu de l’article 85 du Code du travail, précisant les «catégories de travaux pénibles ou dangereux dans lesquels […] les femmes peuvent être employées».
Information, sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de la grande Assemblée nationale de Turquie, mise en place en 2009, est habilitée à examiner les projets de loi, à recevoir les demandes et les plaintes émanant de citoyens, «à enquêter sur les problèmes sociaux», et à organiser des événements visant à informer et sensibiliser le public. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, dans le cadre de la stratégie nationale pour l’emploi 2017-2019, au chapitre relatif à la promotion de l’emploi des groupes nécessitant des politiques spécifiques, des mesures seront prises pour prévenir les pratiques discriminatoires auxquelles sont exposés ces salariés sur le marché du travail, et que des activités de sensibilisation seront conduites pour faire mieux connaître les questions d’égalité des genres. La commission note que, en vertu de la loi no 6701 adoptée en avril 2016, l’ancienne institution des droits de l’homme a été remplacée par l’institution des droits de l’homme et de l’égalité, et qu’elle est chargée, entre autres, de prévenir la discrimination, de mener des activités de sensibilisation et d’examiner les affaires de discrimination, soit d’office, soit sur demande. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession reçues et traitées par la Commission sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et l’institution des droits de l’homme et de l’égalité, ainsi que par l’inspection du travail, les motifs sur lesquels elles se basent, et le résultat de ces plaintes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises, y compris par l’institution des droits de l’homme et de l’égalité, pour prévenir la discrimination entre les travailleurs et sur les activités de sensibilisation conduites pour promouvoir l’égalité, y compris l’égalité des genres, et leurs résultats. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur tout cas de discrimination dont auraient été saisies les autorités judiciaires, le résultat de ces affaires, les réparations accordées et les sanctions imposées.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), reçues le 31 août 2020 et de la réponse du gouvernement, reçue le 4 novembre 2020. En outre, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) transmises par le gouvernement le 3 novembre 2020.
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) reçues le 31 août 2017, soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat turc des travailleurs de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la science (EGITIM SEN), reçues le 1er septembre 2017 et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye Kamu-Sen) et de la TÜRK-IS qui ont été jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 4 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec un profond regret que le gouvernement n’avait fourni aucune information sur l’application pratique de la loi antiterroriste et du Code pénal dans des affaires concernant l’expression d’opinions politiques par des journalistes, des écrivains et des éditeurs. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises, la commission le prie instamment de communiquer des informations sur l’application de la loi antiterroriste et du Code pénal dans les affaires impliquant des journalistes, des écrivains et des éditeurs, ainsi que dans toutes les actions en justice intentées contre ces derniers, en précisant les charges retenues contre eux et l’issue de ces affaires.
Licenciements massifs dans le secteur public: fonctionnaires, enseignants et membres du pouvoir judiciaire. La commission prend note des observations d’EGITIM SEN alléguant le licenciement arbitraire de centaines de ses membres (1 546 en août 2017) de leur poste d’enseignant sans aucune preuve ni aucune audience devant un tribunal; plus de 300 d’entre eux ont été licenciés de leur poste universitaire parce qu’ils avaient critiqué le gouvernement et signé une pétition en ce sens. Elle note également que, selon la Türkiye Kamu-Sen, en 2015, 75 000 chefs d’établissement ont perdu leur emploi du jour au lendemain (dont 50 000 étaient membres d’EGITIM SEN). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les licenciements de fonctionnaires, de membres du pouvoir judiciaire et d’enseignants ont eu lieu après la tentative de coup d’État de juillet 2016, «au motif de leur appartenance, de leur affiliation ou de leur relation avec une organisation terroriste». Le gouvernement ajoute qu’en vertu du Code pénal et de la loi sur les fonctionnaires (loi no 657), les fonctionnaires qui font l’objet d’une enquête en raison de leur appartenance à une organisation terroriste ou d’une atteinte à l’ordre constitutionnel, peuvent être suspendus de leurs fonctions, car «l’exercice de leurs fonctions publiques constitue une menace majeure pour la sécurité des services publics, entraînant la perturbation de celle-ci». Le gouvernement souligne que les fonctionnaires doivent respecter le critère de loyauté envers l’État. Il indique également avoir adopté plusieurs décrets sur l’état d’urgence, dont le décret-loi no 667 sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, qui prévoit que «les membres du pouvoir judiciaire, y compris de la Cour constitutionnelle, et tous les agents de l’État seront démis de leurs fonctions professionnelles ou de la fonction publique s’ils sont considérés comme ayant une affiliation, une appartenance, une connexion ou un lien avec des organisations terroristes ou avec des groupes, des formations ou des structures qui, selon le Conseil de sécurité nationale, participent à des activités contre la sécurité nationale de l’État». Les membres du pouvoir judiciaire qui ont été démis de leurs fonctions peuvent déposer plainte devant le Conseil d’État. Le gouvernement ajoute que, en vertu du décret-loi d’urgence no 6851, une commission chargée d’examiner les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence (ci-après la commission d’enquête) a été créée pour un mandat de deux ans, afin d’examiner et de statuer sur les demandes présentées par les fonctionnaires, par l’intermédiaire des gouvernorats ou de la dernière institution qui les a employés, contre ces radiations de leur emploi, l’annulation de bourses, la dissolution d’organisations ou la réduction des échelons de retraite dans le cas de personnel retraité. Selon le gouvernement, les plaintes sont examinées à partir des pièces versées au dossier, et la décision de la commission d’enquête est soumise au contrôle des tribunaux. À cet égard, la commission prend note des allégations de la KESK selon lesquelles, bien que 4 ans se soient écoulés, au 3 juillet 2020, 18 100 affaires étaient encore en instance devant la commission d’enquête. Elle allègue en outre: 1) qu’aucun mécanisme transparent ne permet aux fonctionnaires, qui n’ont aucune idée du motif de leur licenciement, de contester les prétendues preuves présentées contre eux; 2) que la commission d’enquête n’a adopté aucun critère clair dans sa procédure; et 3) que la sélection des affaires à examiner est arbitraire puisqu’elle ne suit aucun ordre chronologique ou autre. La KESK indique également que, selon un communiqué de presse publié par la commission d’enquête, 96 000 demandes ont été rejetées et 12 200 fonctionnaires ont été réintégrés, ce qui signifie que 89 pour cent des demandes ont été rejetées. Elle souligne en outre que même si les fonctionnaires dont les demandes ont été rejetées ont la possibilité de saisir les tribunaux administratifs, cela prendra plusieurs années.
La commission note, d’après le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) sur l’impact de l’état d’urgence sur les droits de l’homme en Turquie (janvier-décembre 2017), que «à la suite de la tentative de coup d’État [juillet 2016], au moins 152 000 fonctionnaires ont été licenciés, et certains ont également été arrêtés, pour des liens présumés avec le coup d’État, dont 107 944 personnes figurant sur les listes jointes aux décrets sur l’état d’urgence» et plus de «4 200 juges et procureurs ont été licenciés». Le rapport du HCDH indique également que «22 474 autres personnes ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’institutions privées, telles que des fondations, des syndicats et des médias» (paragr. 8). La commission note que, selon ce qu’a constaté le HCDH, «les licenciements se sont accompagnés de sanctions supplémentaires appliquées aux personnes physiques licenciées par décret ou par des procédures établies par décret», notamment l’interdiction à vie de travailler dans le secteur public et dans des entreprises de sécurité privées, ainsi que la confiscation systématique de biens et l’annulation des passeports (paragr. 68). Selon le rapport du HCDH, «les personnes licenciées ont perdu leurs revenus et leurs prestations sociales, y compris l’accès à l’assurance médicale et aux prestations de retraite». Enfin, la commission note que le HCDH s’est dit préoccupé par «la stigmatisation liée au fait d’avoir été considéré comme ayant des liens avec une organisation terroriste, ce qui peut compromettre leurs chances de trouver un emploi» (paragr. 70).
La commission renvoie également le gouvernement à son observation de 2018 sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, sur les licenciements massifs qui ont eu lieu dans le secteur public en vertu des décrets sur l’état d’urgence, et à la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence en juin 2019 sur l’application par la Turquie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi qu’à son observation actuelle au titre de la convention no 98.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la discrimination fondée sur l’opinion politique est interdite en matière d’emploi ou de profession. Elle rappelle également qu’au paragraphe 805 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a indiqué que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou à manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis, et en ce qui concerne l’affiliation à un parti politique. La convention prévoit des exceptions, notamment des mesures que justifie la sécurité de l’État au titre de l’article 4, qui ne sont pas considérées comme une discrimination et doivent être interprétées strictement pour éviter toute limitation injustifiée de la protection contre la discrimination. La commission rappelle également qu’il est indiqué aux paragraphes 833-835 de son Étude d’ensemble de 2012 que ces mesures «doivent viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves» et qu’elles «deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou à une communauté déterminés». Comme «ces mesures s’appliquent à des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’État [,] [l]e simple fait d’exprimer une opinion, des croyances religieuses ou philosophiques ou des positions politiques ne suffit pas à justifier l’application de cette exception. Les personnes se livrant à des activités dont le but est d’exprimer ou de manifester, par des moyens non violents, une opposition aux principes politiques établis ne sont pas exclues de la protection assurée par la convention en vertu de l’article 4. [...] [T]outes les mesures relevant de la sécurité de l’État devraient être suffisamment bien définies et délimitées, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination sur la base d’un des motifs visés dans la convention. Les dispositions formulées dans des termes généraux comme «absence de loyauté», «intérêt public», «comportements antidémocratique» ou «nuisible à la société» doivent être examinées avec soin à la lumière de l’incidence que les activités en question peuvent avoir sur l’accomplissent des tâches ou sur l’exercice effectif de l’emploi ou de la profession de la personne concernée. À défaut, de telles mesures entraîneront vraisemblablement des distinctions et des exclusions fondées sur l’opinion politique [...] contraires à la convention». En outre, la commission rappelle que «l’application légitime de cette exception doit respecter le droit de la personne visée par les mesures “de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale”». La commission rappelle également qu’«il est important que l’instance de recours soit indépendante de l’autorité administrative ou gouvernementale et offre une garantie d’objectivité et d’indépendance», et ait «compétence pour examiner les raisons qui sont à l’origine des mesures prises contre le requérant et pour lui donner l’entière possibilité de se défendre».
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le plein respect des obligations de la convention, en tenant compte des différents critères susmentionnés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de licenciements dans le secteur public, notamment d’enseignants, qui ont eu lieu pour des raisons liées à la sécurité de l’État. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre total de recours examinés par la commission d’enquête ou par les tribunaux, et leurs résultats, et d’indiquer si, dans le cadre de la procédure, les personnes licenciées peuvent faire valoir leurs droits en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les allégations de la KESK sur le délai de la procédure de contrôle par les tribunaux. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par des employés licenciés alléguant une discrimination fondée sur l’opinion politique.
Recrutement dans le secteur public. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le recrutement du personnel dans la fonction publique, en réponse à sa demande relative aux allégations formulées par la KESK au sujet de la discrimination à l’égard des fonctionnaires (enregistrement de données inappropriées dans les dossiers du personnel, ainsi qu’utilisation discriminatoire des promotions, nominations et du système de récompense) et de l’absence de sanctions appropriées en cas de discrimination. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cas d’une première nomination ou d’un renouvellement dans le secteur public, il convient de mener une «enquête de sécurité» et une «vérification des archives» dans la plus stricte confidentialité à chaque étape. Selon le gouvernement, il n’est donc pas possible de donner des informations à des personnes ou des institutions autres que l’institution qui demande l’enquête. Le gouvernement ajoute que le recrutement dans les institutions et organisations publiques se fait selon une procédure centrale d’examen et de placement fondée sur le mérite. La commission note, d’après les observations de la Türkiye Kamu-Sen, que la pratique en matière de nomination et de promotion consistant en des examens oraux ou des entretiens favorise les syndicats proches du gouvernement et est discriminatoire à l’égard des membres d’autres syndicats. Le syndicat ajoute que «en dépit des jugements rendus par les tribunaux [...] considérant que les entretiens ne constituent pas un moyen d’évaluation équitable», «le gouvernement n’applique toujours pas ces décisions de justice et continue d’agir de manière discriminatoire». En outre, la commission note que la KESK, dans ses observations de 2020, se dit à nouveau préoccupée par l’impartialité, la neutralité et l’indépendance de la majorité des personnes qui siègent dans les comités chargés de prendre des décisions sur l’adéquation des candidats à la fonction publique et allègue que les examens oraux sont utilisés pour sélectionner ceux qui sont loyaux envers le gouvernement plutôt que ceux qui peuvent prétendre à entrer dans la fonction publique. L’organisation allègue une interprétation large et vague du Code pénal et de la loi anti-terrorisme en ce qui concerne le recrutement de nouveaux fonctionnaires et la vie professionnelle des fonctionnaires. La KESK allègue également que le décret présidentiel no 225, publié le 25 octobre 2018, exige que «les candidats soient soumis à une “enquête de sécurité” et à une “vérification des archives” de manière à couvrir également les membres de leur famille». Selon l’organisation, des dizaines de personnes n’ont pas été recrutées au motif qu’une enquête judiciaire avait été ouverte à leur encontre dans le passé, même en cas d’acquittement depuis. La KESK affirme en outre que: 1) le décret a été soumis à la Cour constitutionnelle qui a jugé qu’il était contraire aux articles 13 et 20 de la Constitution et a donc été supprimé; et 2) un projet de loi réglementant les mêmes questions sera discuté au Parlement en octobre 2020. La commission prend note que le gouvernement, dans sa réponse, indique que, suite à l’annulation par la Cour constitutionnelle du règlement en vigueur sur les «enquêtes de sécurité» et la «vérification des archives», et conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, des travaux préparatoires sont en cours pour soumettre un nouveau texte de loi au Parlement à partir d’octobre 2020, et que les objections avancées par la KESK n’ont aucun fondement juridique. La commission note que le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 3 (3), intitulé «Principes fondamentaux» de la loi no 657 sur les fonctionnaires, «l’État doit fonder l’entrée dans la fonction publique, l’avancement et la promotion d’échelon et la cessation des fonctions sur le système du mérite et veiller à ce que les fonctionnaires bénéficient d’une égalité de chances dans la mise en œuvre de ce système» et que l’entrée dans la fonction publique et la promotion aux postes de direction soient fondées sur le mérite.
La commission prend bonne note de l’abolition du décret présidentiel no 225, publié le 25 octobre 2018, et exprime le ferme espoir que le nouveau texte de loi annoncé par la KESK et le gouvernement garantira que le recrutement dans la fonction publique s’effectue sans discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, en particulier l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard dans la loi et dans la pratique, y compris toute procédure d’«enquête de sécurité» et de «vérification des archives» mise en place par le futur règlement. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui allèguent avoir été victimes de discrimination, dans le cadre du recrutement et de la sélection dans le secteur public, aient un accès effectif à des procédures adéquates d’examen de leur cas et à des recours appropriés. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute procédure en vigueur permettant de faire appel d’une décision défavorable dans le cadre du processus de recrutement, sur le nombre et l’issue de ces recours, et sur l’application effective des décisions de justice concernant la discrimination dans le recrutement et la sélection dans la fonction publique.
Articles 1 et 2. Protection des travailleurs contre la discrimination au stade du recrutement. Législation. Depuis plusieurs années, la commission se réfère au fait que l’article 5 (1) du Code du travail, qui interdit toute discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, l’opinion politique, les convictions philosophiques, la religion et l’appartenance à une secte, ou d’autres considérations similaires dans le cadre de la relation d’emploi, n’interdit pas une telle discrimination au stade du recrutement. La commission note avec satisfaction l’adoption, en avril 2016, de la loi sur l’institution des droits de l’homme et de l’égalité de la Turquie (loi no 6701) qui, dans son article 6, interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, la foi, la secte, les convictions philosophiques ou l’opinion politique, l’origine ethnique, la fortune, la naissance, l’état civil, l’état de santé, le handicap ou l’âge, lors du processus de candidature, de recrutement et de sélection, qui couvre l’emploi ou la cessation de la relation d’emploi, les annonces d’emploi, les conditions de travail, l’orientation professionnelle, l’accès à la formation professionnelle, la reconversion, la formation en cours d’emploi, les «intérêts sociaux et sujets similaires». Selon l’article 6 (3) de la loi, il est interdit à l’employeur ou à ses représentants de rejeter une candidature pour cause de grossesse, de maternité ou de soins aux enfants. La commission note que les contrats de travail ou de prestations, qui sont exclus du champ d’application de la législation du travail, et le travail indépendant sont couverts par les dispositions de l’article 6 de la loi no 6701. La commission accueille également favorablement l’inclusion de l’emploi dans les institutions et organisations publiques dans le champ d’application de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 6 de la loi no 6701 et, en particulier, d’indiquer si des plaintes ont été déposées par des travailleurs ou si des rapports d’inspection du travail ont été établis en vertu de l’article 6, et leurs résultats.
Article 2. Non-discrimination. Égalité entre les hommes et les femmes. Éducation et formation professionnelles dans les emplois dans les secteurs public et privé. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait souligné la nécessité de promouvoir l’accès des femmes à une éducation et une formation professionnelle adéquates, et d’accroître leur participation à la vie active et au secteur public. En ce qui concerne l’emploi des femmes dans la fonction publique, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que leur participation a considérablement augmenté, grâce à des dispositions temporaires concernant le temps de travail et les congés non rémunérés dont peuvent bénéficier les mères et les pères. En ce qui concerne le secteur privé, elle note également que, selon les statistiques sur la main-d’œuvre de février 2019, le taux d’activité des femmes était de 34 pour cent (contre 33,3 pour cent en février 2018). La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, sur les nombreux programmes, projets, mesures et activités élaborés et mis en œuvre en vue de promouvoir l’égalité des genres, notamment les initiatives de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes liés au genre et la violence à l’égard des femmes, les stratégies visant à concilier les responsabilités familiales et professionnelles, comme la création de jardins d’enfants et la fourniture de services de garde d’enfants, les programmes de formation professionnelle pour les femmes dans des domaines non traditionnels, les programmes de formation en cours d’emploi et de formation à l’entrepreneuriat. La commission note que le gouvernement fait également état de l’adoption d’un Plan d’action pour l’emploi des femmes (2016-2018) relevant du Programme intitulé «Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes: autonomisation des femmes par le travail décent en Turquie», mis en œuvre conjointement par le BIT et l’Agence turque pour l’emploi (ISKUR), et financé par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA). Le gouvernement ajoute que le plan d’action vise à renforcer les compétences professionnelles des femmes et leurs moyens d’accès au marché du travail, et que 81 représentants provinciaux pour l’égalité des genres, qui ont reçu une formation dans ce domaine, ont été nommés pour suivre l’application de ce plan et en rendre compte, en collaboration avec le personnel de l’ISKUR. La commission note également, d’après les observations formulées par la TİSK, que, selon les statistiques du travail, «l’une des questions qu’il faut aborder pour faciliter l’accès des femmes au marché du travail est l’éducation». La TİSK ajoute que, compte tenu du grand nombre de femmes employées dans l’économie informelle - en particulier dans l’agriculture – «la priorité doit être donnée aux politiques qui permettront de réduire le travail non déclaré ou l’emploi des femmes dans l’économie informelle». La TİSK souligne en outre que l’un des principaux obstacles à l’entrée des femmes sur le marché du travail et à leur progression professionnelle est la difficulté qu’elles rencontrent pour concilier travail et tâches domestiques et que, malgré les efforts déployés, le nombre de garderies d’enfants est insuffisant. La commission prend note des allégations de la TÜRK-IS selon lesquelles, malgré toutes les mesures légales et les politiques mises en place contre la discrimination, des exemples de traitements différenciés sont encore signalés dans la pratique. Selon la TÜRK-IS, si les droits des femmes enceintes sont régis par la loi, les femmes sont menacées de licenciement par leur employeur lorsqu’elles tombent enceintes ou lorsqu’elles demandent à bénéficier d’un congé de maternité légal, en particulier dans le secteur privé. L’organisation s’inquiète également du nouveau congé postnatal qui condamnerait les femmes à des emplois à long terme peu rémunérés ou au travail à temps partiel. En outre, la commission prend note des allégations de la KESK selon lesquelles l’égalité entre les hommes et les femmes est toujours un problème dans le secteur public, étant donné que les politiques et pratiques en vigueur entraînent la discrimination et que les politiques du gouvernement pèsent lourdement sur les femmes, l’objectif étant de les tenir à l’écart de la vie publique, sociale, économique et professionnelle. Elle affirme en outre que le taux de femmes dans le secteur public est de 38 pour cent contre 62 pour cent pour les hommes, et que les femmes sont orientées vers certains postes et secteurs, tels que la santé, les services sociaux et l’éducation, qui sont considérés comme adaptés aux femmes. En outre, le fait d’être une femme suppose certaines barrières sociales et professionnelles, ce qui explique que seuls 8 pour cent des postes supérieurs et de direction sont occupés par des femmes. On compte environ 650 000 enseignantes, mais seulement 25 femmes sur les 1 299 cadres supérieurs du ministère de l’Éducation (1,9 pour cent). La KESK ajoute que, selon les chiffres officiels, le taux de participation des femmes à la population active était de 29,7 pour cent en mai 2020 alors qu’il était de 34,4 pour cent un an auparavant, soit 1,3 million de femmes en moins. Selon la KESK, s’il est vrai que la pandémie de COVID-19 a provoqué une baisse du taux d’emploi, ce sont les femmes qui sont les plus touchées. La commission prend note que le gouvernement, dans sa réponse, indique qu’il est très important que les femmes soient individuellement et socialement plus fortes, bénéficient de possibilités d’éducation plus qualifiées, renforcent leur efficacité dans les mécanismes de prise de décision, acquièrent un niveau d’emploi plus élevé grâce à un meilleur accès au marché du travail, à la sécurité sociale, au développement de l’entreprenariat féminin et à la création d’une plus grande valeur ajoutée dans l’économie. Le gouvernement ajoute que l’autonomisation des femmes sur le marché du travail et le renforcement de leur participation à la vie active figurent parmi ses grandes priorités et rappelle les investissements du secteur privé pour la création de crèches, de garderies et en faveur de l’enseignement préscolaire. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant les objectifs quantitatifs fixés dans la «section femmes» du 11e plan de développement (2019 2023). Grâce à la fourniture de services d’orientation et de subventions aux femmes entrepreneurs, au développement d’environnements numériques et de coopératives et à la promotion de la formation dans des domaines non traditionnels, ce plan devrait permettre de porter: 1) le taux d’activité des femmes à 38,5 pour cent; 2) le taux d’emploi des femmes à 34 pour cent; 3) le taux de femmes exerçant une activité indépendante à 20 pour cent; et 4) le taux d’employeurs féminins à 10 pour cent. En outre, la commission accueille favorablement l’adoption du «Document de stratégie et plan d’action sur l’autonomisation des femmes» pour la période 2018-2023, qui repose sur les cinq éléments suivants: la prise de conscience par les femmes de leur propre valeur; le droit d’avoir des options et de choisir parmi elles; le droit d’accéder aux opportunités et aux ressources; le droit de pouvoir exercer un contrôle sur leur propre vie à l’intérieur et à l’extérieur du foyer; et la capacité de peser sur l’évolution de la société afin de créer un ordre social et économique plus équitable au niveau national et international. La commission note qu’il est envisagé dans ce cadre de procéder à une évaluation de la législation sur le marché du travail de manière à assurer l’autonomisation des femmes et à apporter les améliorations nécessaires pour une mise en œuvre efficace, ainsi qu’à des études pour l’emploi des femmes dans des professions qui ne se limitent pas aux domaines d’emploi traditionnels et, plus généralement, à diverses mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle. Le gouvernement souligne également la participation accrue des femmes à la vie active et le taux d’emploi plus élevé des femmes entre 2002 et 2019 (respectivement de 27,9 à 34,4 pour cent et de 25,3 à 28,7 pour cent). La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par «la persistance de stéréotypes discriminatoires profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société», qui «mettent trop l’accent sur le rôle traditionnel des femmes en tant que mères et épouses, ce qui compromet le statut social, l’autonomie, les possibilités d’éducation et les carrières professionnelles des femmes». Le CEDAW a également noté avec préoccupation «les attitudes patriarcales […] en hausse au sein des autorités de l’État et de la société» et «le taux élevé d’abandon scolaire et la sous-représentation des filles et des femmes dans la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, en particulier dans les zones rurales défavorisées et les communautés de réfugiés» (CEDAW/C/TUR/CO/7, 25 juillet 2016, paragr. 28 et 43). Tout en prenant note de l’évolution encourageante de la promotion de l’égalité des genres dans l’emploi, mais aussi de l’augmentation très lente du taux d’activité des femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts et de continuer à prendre des mesures spécifiques volontaristes, notamment dans le cadre du «Document de stratégie et Plan d’action pour l’autonomisation des femmes» (2018-2023), du 11e Plan de développement (2019-2023) et du Programme BIT-ISKUR-SIDA, pour promouvoir l’accès des femmes à une éducation et une formation professionnelle adéquates et à un emploi formel et rémunéré, y compris à des postes de niveau supérieur. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des objectifs quantitatifs de la «section femmes» du 11e plan de développement, ainsi que les résultats de toute évaluation du cadre législatif concernant l’emploi des femmes et les conclusions de toute étude menée dans le domaine de la ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures volontaristes pour lutter activement contre les stéréotypes liés au genre persistants et les préjugés en ce qui concerne les aspirations, les préférences et les capacités des femmes et leur «adéquation» à certains emplois ou leur intérêt ou leur disponibilité pour des emplois à temps plein et leur rôle dans la société. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour permettre aux hommes et aux femmes de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, notamment en développant des structures de garde d’enfants et d’aide à la famille, et en éliminant les obstacles administratifs dont fait état le gouvernement à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la TÜRK-IS concernant le licenciement ou les menaces de licenciement de femmes enceintes en raison de leur grossesse ou de la prise intégrale d’un congé de maternité.
Code vestimentaire. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux modifications en 2013 et 2016 du règlement sur le code vestimentaire du personnel employé dans les institutions publiques, les organisations de sécurité et les forces armées, les femmes travaillant dans ces institutions et organisations sont désormais autorisées à travailler avec la tête couverte. La commission espère que le gouvernement continuera à veiller à ce que toutes les personnes travaillant dans les institutions publiques, les organisations de sécurité et les forces armées continuent à bénéficier de la protection contre toute discrimination religieuse fondée sur un code vestimentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère sa précédente demande, adoptée en 2019.

C119 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires sur les conventions ratifiées en matière de SST, fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations formulées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application des conventions nos 155 et 161, reçues le 31 août 2020, les observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application des conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176 et 187, reçues le 29 septembre 2020, et les observations formulées par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur l’application de la convention no 155, communiquées avec le rapport supplémentaire du gouvernement. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la KESK, reçue le 4 novembre 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176 et 187 sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir ci-dessous en ce qui concerne les développements législatifs, chacun des points consolidés, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 2, de la convention no 115, l’article 11 de la convention no 161, l’article 6 de la convention no 167, l’article 5, paragraphe 2 c) et d), et l’article 10 a) et e) de la convention no 176) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la TİSK, communiquées avec le rapport du gouvernement de 2019 sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 9 de la convention no 155, article 15 de la convention no 115, article 15 de la convention no 119, article 35 de la convention no 167, et article 16 de la convention no 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris des systèmes d’inspection. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que, en 2018, 12 649 visites d’inspection dans le domaine de la SST ont été effectuées, dont 974 dans le secteur minier. Le gouvernement indique également dans son rapport supplémentaire sur la convention no 176 que 152 inspections ont été effectuées dans le secteur minier en 2019. La commission note en outre que, selon le rapport supplémentaire du gouvernement sur la convention no 167, 1 858 inspections ont été effectuées en 2018 et 513 inspections ont été effectuées en 2019 dans le secteur de la construction. Elle note aussi que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le cadre de la convention no 115 sur les inspections concernant le contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspections effectuées à cet égard, ventilées par inspection dans les secteurs miniers et de la construction, et concernant l’utilisation sans danger des machines, ainsi que des données statistiques sur les activités d’inspection en ce qui concerne les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations constatées, le nombre et la nature de sanctions infligées et d’ordres de cessation d’activité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les raisons de la baisse considérable du nombre d’inspections dans les secteurs miniers et de la construction en 2019.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission avait précédemment noté que, selon le document de politique national sur la SST pour 2014-18, des problèmes se posent en ce qui concerne la détection et la notification des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon laquelle depuis 2013, conformément aux normes de l’Union européenne, les statistiques annuelles publiées par l’Institution de sécurité sociale sont fondées sur les accidents du travail notifiés et non plus sur le nombre de cas clos. Le gouvernement ajoute que, depuis le second semestre 2016, des données pré-diagnostiques sur les maladies professionnelles sont collectées mensuellement dans les hôpitaux.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 176 selon laquelle, aux fins de la collecte de statistiques, le système de gestion des informations sur la santé et la sécurité au travail (İBYS) a été mis en place par la Direction générale de la SST et que les notifications des accidents et maladies seront intégrées dans ce système. La commission note que le TİSK se réfère, dans ses observations au titre de la convention no 155, aux exigences légales en matière de notification et aux sanctions prévues en cas de non-respect de ces exigences. Dans son rapport supplémentaire sur la convention no 176, le gouvernement se réfère en outre à la mise en œuvre du système de gestion des informations sur le lieu de travail (BIM), par le biais duquel des statistiques par secteur sur la SST sont accessibles. La commission note également que la MEMUR-SEN se réfère à l’existence de difficultés par rapport au signalement de cas de maladie professionnelle concernant les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en place d’un mécanisme de collecte et d’analyse de données des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, notamment sur le fonctionnement d’İBYS et du BIM.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se soustraire à un danger. La commission avait noté précédemment que l’article 13(1) de la loi sur la SST dispose que les travailleurs qui sont exposés à un danger grave et imminent doivent s’adresser au comité de SST du lieu de travail ou, en l’absence d’un tel comité, à l’employeur, pour demander l’identification du danger en question et des mesures d’intervention d’urgence. La décision du comité et de l’employeur sera communiquée par écrit aux travailleurs et à leurs représentants. La commission avait également noté que l’article 13(3) de la même loi prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur poste de travail sans suivre la procédure visée à l’article 13(1) en cas de danger grave, imminent et inévitable. À cet égard, la commission avait rappelé qu’il n’est pas conforme à la convention d’instaurer une autorisation préalable (comme prévu à l’article 13(1)) à l’exercice du droit du travailleur de se retirer en cas de danger grave et imminent, tout comme il n’est pas conforme à la convention de disposer que ce danger doit s’avérer inévitable (art. 13(3)). La commission prend note de l’observation de la TİSK selon laquelle la loi sur la SST règlemente le droit au retrait en vue d’établir un équilibre entre la protection de la sécurité des travailleurs et éviter les arrêts de travail inutiles, et exprimant son opinion que l’article 13 de la loi sur la SST est conforme aux exigences de la convention no 155. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission rappelle à cet égard que l’article 12 de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 exigent que le droit des travailleurs de se soustraire soit spécifié dans la législation nationale. La commission rappelle également que l’article 13 de la convention no 155, l’article 12, paragraphe 1 i), de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 ne se réfèrent pas à un danger qui est «inévitable». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de se soustraire d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un danger imminent et grave (ou, dans le cas des travailleurs dans les mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour sa sécurité ou sa santé.
Article 2 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économiques. La commission avait précédemment pris note des observations formulées par la KESK concernant le retard dans l’application de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public, en vertu des articles 6 et 7 de cette loi (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation des spécialistes de la sécurité au travail, des médecins et d’autres professionnels de la santé). La commission note les explications du gouvernement en réponse à ces observations selon lesquelles l’application des articles 6 et 7 a été reportée à juillet 2020. Selon la KESK, en date d’août 2020, les institutions publiques et les lieux de travail avec moins de 50 travailleurs, même s’ils tombent dans la catégorie des lieux de travail dangereux, ne sont pas obligés d’appliquer les articles 6 et 7 de la loi sur la SST, et cette obligation n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2023. La KESK déclare en outre que les syndicats n’ont pas été consultés au sujet des décisions du gouvernement concernant ces prolongations. Le gouvernement ne fournit pas de réponse sur cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public et aux lieux de travail ayant moins de 50 travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la couverture des travailleurs dans la pratique par les services de santé au travail dans les différents secteurs, notamment la construction, les mines, l’agriculture et le secteur public.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 18 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en réponse aux observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant les modalités de participation des représentants des travailleurs aux décisions touchant l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note de ces informations.
Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, concernant les connaissances techniques requises et la certification des spécialistes de la sécurité au travail. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations sur l’existence de critères spécifiques concernant la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères permettant de s’assurer que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, afin de garantir l’existence de différentes expériences techniques et autres expériences requises au sein de ces services (tels que des experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment noté les observations formulées par la KESK selon lesquelles les sanctions prévues par la loi sur la SST en cas de licenciement abusif d’experts de la santé au travail pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclaration au ministère du Travail ne sont pas dissuasives. La commission note l’indication du gouvernement, en ce qui concerne l’article 8 de la loi sur la SST, telle que modifiée en 2015 par la loi no 6645, selon laquelle le versement d’au moins un an de salaire aux experts de la santé au travail constitue une garantie contre leur licenciement pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclarations. La commission prend note de ces informations.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle la priorité est accordée à la détermination de l’expertise requise des experts de la santé au travail pour les services de santé au travail dans le secteur minier et de la construction, les accidents du travail et les maladies professionnelles étant plus nombreux que dans les autres secteurs. Le gouvernement ajoute que des exigences propres à certains secteurs peuvent également être déterminées au besoin dans d’autres secteurs. En outre, la commission comprend, d’après les indications du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, que la possibilité d’avoir des qualifications moins élevées pour le personnel des services de santé au travail a été prolongée jusqu’en juillet 2020. Selon la KESK, l’article 8 (médecins et experts de la santé au travail) de la loi sur la SST n’entrera en vigueur qu’en juillet 2023 pour les institutions publiques et les lieux de travail avec moins de 50 travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des formations sur les maladies professionnelles sont organisées pour les médecins dans toutes les provinces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le retard allégué en ce qui concerne l’application de l’article 8 de la loi sur la SST, et de continuer à fournir des informations sur les qualifications requises du personnel des services de santé au travail, en fonction de la nature des tâches à accomplir.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Développements législatifs. La commission prend note que le gouvernement se réfère dans son rapport supplémentaire à l’adoption du règlement no 30435 de 2018 sur la protection contre les radiations dans les installations nucléaires, et du règlement no 31159 de 2020 sur la gestion des urgences liées aux radiations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs, et de fournir une copie des règlements susmentionnés.
Articles 6, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté que le règlement relatif à la sécurité en matière de radiation, révisé en 2010, prévoyait une dose limite équivalente pour le cristallin de l’œil de 150 mSv, pour les travailleurs affectés aux radiations, et de 50 mSv pour les étudiants et stagiaires âgés entre 16 et 18 ans dont la formation exige un certain niveau d’exposition. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle les règlements relatifs à la sécurité en matière de radiation, sont en cours de révision et il est proposé de tenir compte des limites de dose actuelles prévues par le Conseil européen en 2013 et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 2014. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015 et attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, dont celle recommandant, pour les travailleurs affectés aux radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an, en moyenne sur une période de cinq ans, cette dose ne devant pas excéder en une seule année 50 mSv, et pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, les limites de doses sont une dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire, selon laquelle le règlement no 30435 de 2018 sur la protection contre les radiations dans les installations nucléaires est conforme à ces limites. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les mêmes doses limites sont utilisées dans le projet de règlements sur la protection contre les radiations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire des règlements révisés sur la protection contre les radiations, une fois adoptés.
Articles 11, 12 et 13. Contrôle approprié des lieux de travail, examens médicaux. La commission note qu’en 2014, dans le cadre du contrôle des cas d’exposition à de fortes doses de radiations, les services de dosimètre ont déterminé que le taux des doses concernant 122 personnes dépassait le niveau prévu, lors des inspections (256 en 2013). Parmi les cas relevés, une personne a été dirigée vers des établissements de santé aux fins de se soumettre à des examens médicaux et des traitements (contre 5 en 2013). La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la mesure appropriée de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes (y compris l’étalonnage des appareils de mesure des radiations, la fourniture de services de dosimètre et l’examen des données pertinentes), ainsi que l’obligation de procéder à des examens médicaux à un intervalle annuel pour certains travailleurs. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission avait précédemment pris note des observations de la TÜRK-İŞ selon lesquelles le transport manuel est largement utilisé dans différentes branches de l’industrie dans lesquelles des systèmes mécaniques n’existent souvent pas, ce qui entraîne des difficultés dans la pratique. À cet égard, la commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, à l’élaboration d’un guide d’application de la réglementation relative au transport manuel, qui a été publié sur le site web du Ministère de la famille, du travail et des services sociaux et fournit des informations plus détaillées sur le transport manuel et des données numériques pertinentes en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ne soient pas obligés ou autorisés à effectuer le transport manuel d’un chargement qui, en raison de son poids, est susceptible de mettre en danger leur santé ou leur sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées à cet égard, les lacunes constatées et les mesures correctives prises, le cas échéant.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6 de la convention. Coopération sur les chantiers de construction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions sur les comités de sécurité et santé au travail, en application de l’article 22 de la loi sur la SST et des règlements concernant les comités de sécurité et santé au travail, ne concernent que les lieux de travail de caractère permanent. Elle a également noté les dispositions générales relatives aux consultations sur les lieux de travail (art. 18 de la loi sur la SST) et que l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction prévoit que des consultations auront lieu avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sur la SST, en tenant compte de l’importance du chantier et du niveau des risques. La commission note la référence réitérée du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, aux dispositions susmentionnées et aux conseils donnés par les inspecteurs du travail lors des inspections concernant l’importance de la coopération en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la SST dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple, les cas et la fréquence des consultations, le nombre de participants lors des consultations (pourcentage par rapport à l’importance du chantier) et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12, paragraphe 2. Obligation pour l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 12(1)(a) de la loi sur la SST, en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur prendra les dispositions nécessaires et donnera des instructions pour permettre aux travailleurs d’arrêter le travail et/ou de quitter immédiatement le lieu de travail pour s’acheminer vers un lieu sûr. Elle a également noté que l’article 12(1)(b) dispose que l’employeur ne demandera pas aux travailleurs, sauf à ceux qui sont équipés de manière adéquate et qui sont spécialement affectés à cela, de reprendre le travail tant que la situation de danger restera inchangée, sauf en cas de stricte nécessité. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Elle a fait observer à cet égard que la convention ne prévoit pas que ce danger doive être grave ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’Union européenne. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en assurant que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. À cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement sur l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167 dans la pratique.
Article 13, paragraphe 3. Précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier ou à proximité. La commission avait précédemment demandé des informations sur les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier en construction. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les prescriptions supplémentaires du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction, en ce qui concerne les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier de construction, y compris la fourniture d’écrans en matériau approprié de hauteur et de résistance suffisantes autour des chantiers dans les zones résidentielles (annexe 4B, paragr. 62c)).
Article 18. Travaux en hauteur. La commission avait précédemment noté que le plan d’action 2014-18 identifie parmi ses indicateurs de performance la baisse du taux des accidents du travail imputables à des chutes de hauteurs et qu’il vise à ce que ce taux baisse de 3 pour cent chaque année, entre 2014 et 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur est tombée de 47,98 pour cent en 2013 à 40,89 pour cent en 2017. Le gouvernement ajoute que, bien que les indicateurs du plan d’action 2014-2018 n’aient pas été atteints, il est prévu de réviser les mesures et indicateurs pertinents, dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2019-2013, afin de prévoir des mesures plus efficaces pour réduire le nombre d’accidents du travail, après la restructuration du Conseil SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes des travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis en ce qui concerne les indicateurs de performance révisés du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au-dessus d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10(b) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que le plan de sécurité et de santé établi par le coordonnateur de sécurité et santé sur le chantier de construction, au cours de la phase préparatoire de celui-ci, veillera à ce que des mesures spécifiques soient prises dans le cas des travaux énumérés à l’annexe 2, lesquels incluent les travaux comportant un risque de noyade (art. 1) et un travail dans l’air comprimé (art. 8). La commission note que le gouvernement fait référence, dans sa réponse à la demande de la commission concernant le travail au-dessus d’un plan d’eau, au règlement no 28681 de 2013 sur les situations d’urgence sur les lieux de travail, qui prévoit que les employeurs doivent prendre des dispositions concernant les situations d’urgence, et à l’annexe 5 (Liste des travaux présentant des risques pour la santé et la sécurité au travail) du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction, qui inclut les travaux où il existe un risque de noyade. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.
Article 24 a). Travaux de démolition. La commission avait noté précédemment que l’article 75 de l’annexe 4B du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que les opérations de démolition seront conduites dans le respect des normes et des dispositions réglementaires pertinentes, et elle a demandé des informations sur les normes ou règlements établis. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, au Code de pratique (no 13633) sur la démolition totale ou partielle, et à un guide pour des travaux de démolition sûrs et sains. La commission prend note de ces informations.
Article 28, paragraphe 4. Élimination des déchets. La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’élimination sans danger des déchets sur un chantier de construction, au règlement no 28539 de 2013, qui prévoit des mesures de protection relatives aux travaux de démolition et aux travaux visant à éliminer l’amiante. Le gouvernement indique également que des colloques et des conférences ont été organisés à l’intention du secteur de la construction sur l’élimination en toute sécurité des déchets provenant des chantiers de construction. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 c) et d), et article 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 14(2) de la loi sur la SST dispose qu’il incombe à l’employeur de signaler à l’Institution nationale de sécurité sociale tous les accidents du travail, mais que cette disposition ne dispose pas qu’il incombe aux employeurs de signaler les incidents dangereux et les catastrophes minières n’ayant pas entraîné de lésions professionnelles. La commission note les indications du gouvernement, dans sa réponse à la demande de la commission, selon lesquelles les employeurs sont tenus de signaler les incidents survenus dans une mine même s’ils ne causent pas d’accidents. Le gouvernement ajoute qu’il est proposé d’intégrer dans les années à venir les notifications d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les incidents dangereux dans les mines, dans l’İBYS, qui peut être ventilé par année, taille du lieu de travail, nombre de travailleurs, sexe et province, mais qu’il n’est pas prévu que ces données soient publiées. Le gouvernement indique également dans son rapport supplémentaire que des statistiques par secteur sur la SST sont accessibles par le biais du BIM. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la procédure de notification des incidents dangereux dans les mines, et d’indiquer si cette notification est requise dans la législation ou la réglementation nationales. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin que soient établies et publiées des statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux dans le mines. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication prévue de telles données, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission avait noté précédemment que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignés sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce que les mines soient conçues de manière à garantir les conditions nécessaires à la sécurité de leur exploitation et un milieu de travail salubre. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines (comme le nombre d’inspections conduites et les lacunes observées).
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission avait noté précédemment, se référant au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167, que le gouvernement se référait à l’article 12 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission a rappelé que l’article 7 i) de la convention fait obligation aux employeurs de faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé de ceux-ci sont gravement menacées. Elle a également souligné que, à la différence de ce que prévoit l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation ne se limite pas aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’UE. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. À cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement concernant l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 7 i) de la présente convention dans la pratique.
Article 10 a). Formation adéquate et instructions aisément compréhensibles. La commission avait précédemment noté que les dispositions relatives à l’obligation de dispenser une formation aux travailleurs sur les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (art. 16 et 17 de la loi sur la SST et annexe 1 (paragr. 1.5) du règlement sur la santé et la sécurité dans les mines). La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’organisation de cette formation dans la pratique, à l’annexe 1 du règlement sur la formation professionnelle des travailleurs, en ce qui concerne les travaux dangereux et très dangereux, qui dispose que les travailleurs des mines sont tenus de suivre une formation professionnelle avant leur embauche. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités dans la même mine. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur le même site, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de sa compétence, mais que l’employeur qui est en charge du lieu de travail devra coordonner l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, l’employeur devra consigner, dans son document relatif à la sécurité et à la santé, les objectifs de cette coordination et les mesures et procédures nécessaires à cette fin. Cela étant, la coordination n’aura pas d’incidence sur la responsabilité de chacun des employeurs. Elle a demandé des informations sur l’article 5(1)(4) en pratique. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles, lorsque les permis d’exploitation ont été transférés à des tiers ou que les employeurs ont sous-traité des travaux, les responsabilités de chaque employeur sont contrôlées séparément. Elle note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des cinq dernières années, aucune sanction n’a été appliquée lors des inspections dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions détectées à l’occasion d’inspections et sur les sanctions prises par la suite.
Article 13, paragraphe 2 c) et f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission note la référence faite par le gouvernement à la législation prévoyant les droits des délégués des travailleurs en matière de sécurité et de santé et de la possibilité pour les employeurs de faire appel à un appui technique externe pour l’établissement des évaluations des risques, le cas échéant à la demande du délégué des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note également que le gouvernement indique, en ce qui concerne l’article 13, paragraphe 2 c), que rien n’empêche les délégués de la sécurité et de la santé des travailleurs de faire appel à des conseillers et experts indépendants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le droit des délégués des travailleurs à être informés des accidents et des incidents dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les délégués des travailleurs ont le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, conformément à l’article 13, paragraphe 2 f), de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

C135 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Licenciement massif de fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, à la suite de la tentative de coup d’État de juillet 2016, un grand nombre de fonctionnaires, dont un nombre indéterminé de représentants syndicaux, avaient été licenciés sur la base de décrets d’urgence. Elle avait prié en conséquence, le gouvernement de veiller à ce que les représentants des travailleurs ne soient pas licenciés du fait de leur statut ou de leurs activités en tant que représentants des travailleurs ni de leur appartenance syndicale ou de leur participation à des activités syndicales, s’ils ont agi dans le respect des lois en vigueur. En cas d’allégation de participation d’un représentant des travailleurs à des activités illégales, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que toutes les garanties de régularité de la procédure soient appliquées. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de représentants syndicaux touchés par les licenciements et les suspensions fondés sur des décrets d’urgence. Elle avait pris note de la mise en place, pour une période de deux ans, d’une commission d’enquête ad hoc chargée d’examiner les licenciements fondés sur les décrets adoptés pendant l’état d’urgence et, à cet égard, elle avait noté avec préoccupation que la commission aurait à traiter un nombre très important de cas dans un laps de temps relativement court. Elle avait prié le gouvernement de veiller à ce qu’elle soit accessible à tous les représentants de travailleurs licenciés qui souhaitent la révision de la décision les concernant et qu’elle soit dotée des capacités, des ressources et du temps nécessaires pour mener le processus de réexamen dans les meilleurs délais, de manière impartiale et rapide. Elle avait en outre prié le gouvernement de veiller à ce que les représentants des travailleurs licenciés ne supportent pas seuls la charge de prouver que leur licenciement était de nature discriminatoire, en exigeant des employeurs ou des autorités compétentes qu’ils établissent que la décision de les licencier était fondée sur d’autres motifs. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de recours déposés par les représentants de travailleurs licenciés et traités par la commission d’enquête et les juridictions administratives, et d’indiquer les résultats de ces recours.
La commission avait pris note que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2019 que le licenciement de fonctionnaires de la fonction publique, dont certains représentants syndicaux, à la suite de l’adoption de décrets d’urgence, était fondé sur leur appartenance, affiliation ou lien avec des organisations terroristes à la suite de la tentative de coup d’État de 2016. Après la tentative de coup d’État, le gouvernement a décrété l’état d’urgence et promulgué des décrets pour éliminer l’influence des organisations terroristes telles que le mouvement Gülen (FETÖ), le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ou l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) ou (DAESH). Selon le gouvernement, ces organisations terroristes, en particulier celle qui a perpétré ladite tentative de coup d’État visant à renverser le gouvernement légitime démocratiquement élu en Turquie, s’étaient infiltrées au sein de la structure étatique des institutions et organismes gouvernementaux centraux et locaux, en particulier dans les forces armées, la police, les institutions judiciaires et éducatives. Le gouvernement réitérait en outre l’obligation des fonctionnaires, d’une part, d’exercer leurs fonctions dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur en se conformant aux principes de neutralité et d’égalité et, d’autre part, de ne participer à aucun mouvement, groupe, organisation ou association qui se livre à des activités illégales ni de les aider. Il soulignait qu’être fonctionnaire, membre ou représentant d’un syndicat ou même responsable syndical ne garantit pas l’immunité contre des poursuites pour activités illégales. Le gouvernement expliquait en outre que les procédures de licenciement ou de suspension des fonctionnaires suspectés d’appartenir à des organisations terroristes ou des structures, entités ou groupes que le Conseil national de sécurité considère comme portant atteinte à la sécurité nationale de l’État, ou en liaison ou de concert avec elles, ont été menées conformément aux dispositions de la loi no 2935 sur l’état d’urgence, de la loi no 657 sur les fonctionnaires et des décrets ayant force de loi. Le gouvernement faisait référence à cet égard à la décision de la Cour constitutionnelle de Turquie dans une affaire portant sur la révocation de deux membres de la Cour: «Bien que la tentative de coup d’État ait, de fait, échoué, prendre des mesures pour éliminer les dangers qui pèsent sur l’ordre constitutionnel démocratique, les libertés et les droits fondamentaux et la sécurité nationale, et pour empêcher toute tentative future ne relève pas seulement de l’autorité de l’État, c’est aussi un devoir et une responsabilité envers les individus et la société qui ne peuvent être différés [...] dans certains cas, l’État peut ne pas être en mesure de faire disparaître les menaces à l’ordre constitutionnel démocratique, aux libertés et droits fondamentaux et à la sécurité nationale par la voie de procédures administratives ordinaires. En conséquence, il peut être nécessaire d’imposer des procédures administratives extraordinaires jusqu’à ce que ces menaces soient éliminées.»
Le gouvernement avait expliqué que la commission d’enquête a été créée pour veiller à ce que les personnes touchées par les décrets promulgués pendant l’état d’urgence bénéficient d’une procédure légale régulière. Les fonctionnaires licenciés directement par décret ayant force de loi pouvaient s’adresser à la commission d’enquête, et les requérants dont la demande était rejetée par la commission pouvaient saisir les juridictions administratives compétentes. Le gouvernement rappelait qu’un licenciement par décret ayant force de loi était une mesure appliquée uniquement pendant l’état d’urgence et que toutes les voies de recours judiciaires étaient disponibles pour contester les décisions de la commission d’enquête, y compris par le biais de la Cour constitutionnelle de Turquie et de la Cour européenne des droits de l’homme. Le mandat de la commission d’enquête est renouvelable d’un an après la période initiale de deux ans. Le fonctionnement de la commission se poursuivra donc jusqu’à ce qu’elle ait mené à bien l’intégralité de ses travaux. Tous les fonctionnaires licenciés, y compris les représentants syndicaux, ont le droit de saisir la commission d’enquête d’un recours en révision; la seule exception concerne les membres du corps judiciaire qui doivent saisir les organes désignés dans la loi et le décret pertinents. Les activités de la commission peuvent être suivies par la population grâce aux annonces qu’elle fait sur sa page Web. Le gouvernement avait souligné que la Commission a entrepris ses travaux sans autre intention que celle de protéger l’ordre constitutionnel démocratique, l’état de droit et les droits des personnes, et travaille de façon transparente, dans le respect des droits individuels. Pour le gouvernement, le respect d’une procédure légale régulière était assuré et tous les fonctionnaires licenciés ont eu accès à des voies de recours.
Par ailleurs, le gouvernement avait expliqué qu’à l’issue de l’examen, la commission d’enquête peut rejeter ou accepter la demande de recours en révision. En cas d’acceptation de la demande des personnes licenciées de la fonction publique ou d’une institution publique, la décision est notifiée à l’organisation ou à l’institution publique dans laquelle l’intéressé était affecté pour sa réintégration dans les 15 jours. En cas de rejet, le demandeur peut saisir les tribunaux administratifs compétents. En ce qui concerne la charge de la preuve, la commission d’enquête demande à l’institution compétente de lui fournir les documents et informations démontrant l’appartenance, l’affiliation ou le lien du demandeur avec une organisation terroriste. Si aucun document ou renseignement de ce genre n’est fourni et que le demandeur ne fait l’objet d’aucune enquête ni de poursuites, alors, la commission accepte la demande de réintégration. Les décisions de la commission sont communiquées à l’institution ou à l’organisation compétente, qui nomme ensuite la personne dont la réintégration a été prononcée. Le Conseil des juges et des procureurs peut former un recours en annulation devant le Tribunal administratif d’Ankara contre la décision de la commission et de l’institution ou organisation concernée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision. La commission note à cet égard que dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que six tribunaux administratifs d’Ankara ont été désignés pour traiter les demandes d’annulation.
La commission note encore que dans son rapport supplémentaire, le gouvernement réitère qu’outre ses sept membres, la commission emploie 250 personnes au total, dont 80 juges, experts et inspecteurs faisant office de rapporteurs. Une infrastructure de traitement des données du processus de demande de recours a été établie et les informations relatives aux demandes émanant de 20 institutions et organismes y sont enregistrées. Le gouvernement indique par ailleurs qu’en tout 490 000 dossiers, y compris des dossiers du personnel, des dossiers judiciaires et des anciennes demandes, ont été classés, enregistrés et archivés.
Le gouvernement indique que 131 922 mesures ont été prises en vertu de décrets promulgués pendant l’état d’urgence, y compris le licenciement de 125 678 personnes. Au 2 octobre 2020, la commission s’était prononcée sur 110 250 demandes sur 126 200 reçues;16 050 demandes étaient encore en instance. Parmi les 110 250 demandes pour lesquelles une décision a été rendue, 12 680 ont été acceptées et ont donné lieu à une réintégration, alors que 97 750 ont été rejetées.
La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il n’existait pas de données statistiques sur le nombre de représentants syndicaux concernés et le nombre de requêtes devant les tribunaux.
La commission rappelle que l’article 1 de la convention prescrit la protection effective des représentants des travailleurs contre un licenciement qui serait motivé par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. Elle rappelle en outre qu’à cet égard elle avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les représentants des travailleurs licenciés n’aient pas à assumer seuls la charge de prouver que les licenciements étaient de nature discriminatoire. Tout en prenant note des informations actualisées fournies par le gouvernement à cet égard, la commission le prie de nouveau de fournir des informations supplémentaires sur le traitement des cas dans lesquels les représentants des travailleurs affirment devant la commission d’enquête ou le Tribunal administratif qu’ils ont fait l’objet d’un licenciement motivé par leur activité ou leur affiliation syndicale. Elle note avec regret qu’aucune information statistique n’est disponible sur le nombre de représentants syndicaux touchés et le nombre de demandes soumises par eux devant la justice et souligne que ces informations sont essentielles pour qu’elle puisse évaluer si la protection des représentants de travailleurs conférée par la convention est effectivement garantie. Prenant note des informations détaillées et actualisées fournies par le gouvernement concernant le système de traitement des données mis en place aux fins de la commission d’enquête, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le système permette de fournir des informations sur le nombre de représentants syndicaux touchés. Elle le prie de nouveau de fournir ces informations et d’indiquer, en particulier, le nombre de représentants syndicaux réintégrés à la suite de la décision de la commission d’enquête et le nombre de recours en révision déposés auprès des tribunaux administratifs, ainsi que l’issue de ces recours.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. Précédemment, la commission avait pris note avec satisfaction de la modification de l’article 71 de la loi sur le travail, selon lequel les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler dans le cadre d’activités artistiques, culturelles ou publicitaires qui ne sont pas de nature à porter atteinte à leur développement physique, mental, social ou moral ni à interférer avec la poursuite de leurs études. Un accord exprimé par écrit et une autorisation spécifique sont néanmoins requis pour chaque activité. Les enfants concernés ne doivent pas travailler pas plus de cinq heures par jour ou 30 heures par semaine et, pour les enfants qui fréquentent un établissement préscolaire ou scolaire, pas plus de deux heures par jour et 10 heures par semaine et ce, en dehors des heures de classe. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption du règlement d’application devant couvrir, entre autres aspects, l’autorisation de travail, les heures de travail et des heures de repos, l’environnement et les conditions de travail, aspects qui doivent être réglementés par classe d’âge et par type d’activités. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès de l’instauration d’un système de surveillance dans ce domaine.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’au titre de l’élaboration du règlement susmentionné il a été constitué un groupe de travail, dans lequel sont représentés les départements compétents du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, des institutions publiques et des organisations non-gouvernementales. De même, il réitère qu’un système de suivi est prévu, s’agissant de la délivrance des autorisations de travail et du suivi de chaque enfant concerné. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à ce que prévoit l’article 71 de la loi sur le travail, le règlement d’application devant régir la participation d’enfants à des spectacles artistiques soit adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, de même que sur l’instauration d’un système de suivi de chacun des enfants concernés.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que, de janvier 2016 à mai 2019, des amendes ont été imposées à 166 employeurs s’étant avérés, à l’occasion d’inspections du travail, être en infraction par rapport aux dispositions de l’article 71 de la loi sur le travail et du règlement qui lui est associé, relatif à l’emploi des enfants. Le gouvernement ajoute, dans ses informations supplémentaires, qu’entre le début de juin 2019 et la fin de mai 2020, des amendes ont été imposées aux employeurs dans 54 établissements où les lois et règlements sur l’emploi des enfants n’étaient pas respectées. En outre, dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que, pour l’inspection du travail, dans le cadre des inspections systématiques, les enfants et les adolescents sont l’un des groupes les plus à risque, qui justifient une attention prioritaire. Outre les inspections systématiques, des inspections motivées par le surcroît de risques sont prévues et mises en œuvre dans les secteurs occupant un nombre d’enfants élevé. Des inspections inopinées peuvent également être menées sur signalement ou plainte mettant en cause des enfants ou des adolescents. Le gouvernement indique également que tous les inspecteurs du travail adjoints doivent suivre un programme de formation incluant un volet sur les enfants avant d’être admis à mener des inspections. De plus, des cycles de formation sur les droits de l’enfant, le travail des enfants et la législation pertinente ont été organisés au profit des inspecteurs du travail en 2017 et 2018. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants et elle encourage celui-ci à poursuivre ses efforts visant à assurer que l’article 71 de la loi sur le travail et le règlement qui lui est associé relatif à l’emploi des enfants soient effectivement mis en œuvre. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique et, lorsque cela est possible, de communiquer des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail ainsi que des informations sur la formation relative au travail des enfants qui est dispensée aux inspecteurs du travail et aux inspecteurs du travail adjoints.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TÌSK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le cadre de Politique et de Programme nationaux assorti de délais pour la prévention du travail des enfants de 2005-2015 était en cours d’actualisation et elle avait prié le gouvernement de donner des informations à ce sujet ainsi que d’intensifier les efforts visant à garantir l’abolition du travail des enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport que le cadre de Politique et de Programme nationaux assorti de délais pour la prévention du travail des enfants de 2005-2015 a été actualisé en 2016, pour devenir le «Programme national d’élimination du travail des enfants», qui est mis en œuvre depuis mars 2017 pour la période 2017-2023. Son principal objectif est la prévention et l’élimination du travail des enfants, notamment des pires formes de travail des enfants. Il comprend des mesures de portée générale, comme celles qui tendent à éradiquer la pauvreté, améliorer la qualité et l’accessibilité de l’éducation et renforcer la sensibilisation de la population. Le gouvernement indique en outre que le Conseil de suivi et d’évaluation de l’élimination du travail des enfants, qui siège deux fois par an, est chargé du suivi et de l’évaluation du Programme national et de son Plan d’action.
La commission note que, dans sa communication, la TÌSK déclare que le Plan d’action qui est associé au Programme national pour l’élimination du travail des enfants 2017–2023 comporte, outre les mesures précisées ci-dessus, des mesures qui sont axées sur la mise en œuvre et l’actualisation de la législation, sur le renforcement des structures institutionnelles existantes et la création de nouvelles et, enfin, sur l’extension du filet de protection sociale et de sécurité sociale. La TÌSK indique également qu’une Déclaration conjointe sur la lutte contre le travail des enfants, qui a pour objectif d’assurer que tous les enfants soient protégés contre le travail des enfants et ses pires formes grâce à l’accès à l’éducation, à l’emploi des membres adultes de la famille et à l’extension de la protection sociale, a été signée par six ministères, dont le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, sept partenaires sociaux et l’OIT. En outre, la TÌSK indique que, dans le cadre des plans d’actions des stratégies nationales pour l’emploi 2014–2023, il est prévu notamment que: i) des plans annuels de lutte contre le travail des enfants seront mis au point; ii) des actions seront menées pour développer la sensibilisation de la population par rapport au travail des enfants au niveau national et au niveau local y compris pour sensibiliser les familles; iii) un observatoire du travail des enfants sera mis en place, pour assurer la coordination.
Dans son rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que des unités de lutte contre le travail des enfants ont été constituées sous l’autorité des Directions provinciales du travail et de l’Agence pour l’emploi dans 81 provinces.
Le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires qu’une nouvelle enquête sur le travail des enfants a été menée par l’Institut de la statistique de Turquie et a été publiée le 31 mars 2020. La commission note que, d’après cette enquête (Statistiques concernant les enfants, 2019, Institut de la statistique de Turquie), on dénombrait 146 000 enfants de 5 à 14 ans, soit 1,1 pour cent de cette classe d’âge, exerçant une activité économique, et 28 pour cent de ces enfants (soit 41 000) n’étaient pas scolarisés. En outre, la commission note que 32 000 enfants de 5 à 11 ans, soit 0,4 pour cent de cette classe d’âge, exerçaient une activité économique. Ces enfants travaillaient dans des secteurs incluant les services et l’industrie (pp. 113, 114 et 116). Tout en prenant dûment note des efforts entrepris par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer de prendre des mesures visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans tous les secteurs. Elle le prie également de donner des informations sur la mise en œuvre du Programme national sur l’élimination du travail des enfants 2017–2023 et de son Plan d’action, et sur la mise en œuvre des plans d’actions des stratégies nationales pour l’emploi 2014–2023. Enfin, elle le prie de donner des informations sur les activités des unités de lutte contre le travail des enfants et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C153 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TÌSK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Mendicité forcée. La commission a noté précédemment que la circulaire «de prévention des activités portant atteinte à l’ordre public» de 2014 prévoit l’engagement de poursuites à l’égard des personnes qui utilisent des enfants à des fins de mendicité, conformément à l’article 229 du Code pénal. Elle a prié le gouvernement de donner des informations sur les actions en justice diligentées contre les personnes qui font travailler des enfants dans la rue, notamment sur le nombre des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées à ce titre.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’on a recensé 574 cas d’utilisation d’enfants à des fins de mendicité et 27 personnes condamnées pour des faits de cette nature en 2016; 245 cas et 66 personnes condamnées à cet égard en 2017; 373 cas et 81 personnes condamnées en 2018. Le gouvernement indique en outre dans ses informations supplémentaires que sur la période de janvier à juin 2019, on a recensé 217 cas d’utilisation d’enfants à des fins de mendicité et 30 personnes condamnées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions spécifiques imposées dans les cas de mendicité forcée des enfants, ainsi que sur le nombre des enquêtes menées et des poursuites exercées à ce titre. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur le nombre des cas de mendicité forcée des enfants qui ont été recensés et le nombre des condamnations prononcées par suite.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que, dans les affaires en justice basées sur l’article 227 (1) du Code pénal, qui punit l’incitation, la facilitation ou l’entremise aux fins de la prostitution d’un enfant, 148 personnes ont été condamnées et 136 personnes ont été acquittées en 2017; 164 personnes ont été condamnées sous le même article et 137 ont été acquittées en 2018; et 140 personnes ont été condamnées et 138 ont été acquittées en 2019. Le gouvernement ajoute que, pour le premier semestre de 2020, 57 personnes ont été condamnées et 41 ont été acquittées dans des affaires de cette nature. Tout en prenant dûment note des informations concernant le nombre des condamnations et des acquittements dans les procédures basées sur l’article 227 (1) du Code pénal, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les peines qui ont été imposées dans ce cadre. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées dans des affaires d’incitation, de facilitation ou d’entremise aux fins de la prostitution d’un enfant.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants syriens réfugiés. La commission a noté précédemment que, selon l’UNICEF, de tous les pays du monde, la Turquie est celui qui accueille le plus grand nombre d’enfants réfugiés, et plus de 40 pour cent (380 000) de ces enfants sont des enfants syriens réfugiés qui ne sont pas scolarisés. Préoccupée par le nombre considérable d’enfants réfugiés syriens ainsi privés d’éducation, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès de ces enfants à une éducation de base gratuite et de qualité.
Le gouvernement indique que des services éducatifs sont fournis gratuitement aux enfants syriens qui résident dans le pays. Le ministère de l’Éducation nationale, à travers sa circulaire no 2014/21 relative aux services éducatifs conçus pour les ressortissants étrangers, s’efforce de supprimer les obstacles à l’accès à l’éducation formelle en Turquie. Le gouvernement indique que, d’après les données de la Direction générale de la Gestion des migrations de juin 2020, on dénombrait alors en Turquie 1 082 172 enfants syrien en âge d’être scolarisés (de 5 à 17 ans). Sur ce nombre, 648 919 (soit 63,29 pour cent) étaient scolarisés; 337 996 (soit 88,30 pour cent) l’étaient dans le primaire, et 226 855 (soit 75,49 pour cent) l’étaient dans le secondaire. La commission note en outre que, selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, au titre du «Déploiement d’une éducation de qualité et d’un soutien en faveur des Syriens en Turquie dans le cadre du Projet de Protection temporaire (CONCERN)» qui a débuté en décembre 2017 et devait se prolonger jusqu’en septembre 2020, on s’est efforcé de découvrir les enfants de 6 à 18 ans placés sous protection temporaire qui ne sont pas intégrés dans une filière éducative formelle afin qu’ils le soient, après avoir appris la langue turque. Les enfants bénéficiaires de ce projet sont également protégés contre le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que, dans sa communication, la TÌSK déclare que des études menées dans différentes régions de Turquie ont montré que près de la moitié des familles syriennes migrantes n’envoient pas leurs enfants à l’école pour des raisons de nécessité économique. La TÌSK indique en outre que des commissions ont été constituées dans les provinces pour recenser les enfants syriens et déterminer leurs besoins. Dans le cadre de cette démarche, une documentation a été fournie aux 81 Bureaux des Gouverneurs des provinces afin qu’ils en assurent la diffusion auprès des familles syriennes, de manière à sensibiliser celles-ci au problème du travail des enfants et les informer des services accessibles aux enfants syriens, notamment à l’aide sociale, psychologique et juridique et aux conseils et orientations économiques. En outre, un programme intitulé «aide à l’intégration sociale des étrangers» a été mis au point par le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, en collaboration avec des organisations internationales, afin d’aider les Syriens sous protection temporaire dans le pays. Ce programme comporte un volet prévention du travail des enfants.
La commission note également que, selon l’édition 2020 du Rapport sur l’éducation dans le monde (p. 105), la Turquie a étendu en mai 2017 son programme de transfert conditionnel de prestations, ce qui a permis de faire progresser le taux de scolarisation dans le secondaire chez les enfants de 14 à 17 ans, pour toucher les enfants syriens et les autres enfants réfugiés. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement, la commission encourage ce dernier à continuer de prendre des mesures propres à assurer l’accès de tous les enfants réfugiés syriens à une éducation de base gratuite, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de poursuivre les efforts visant à empêcher que les enfants réfugiés syriens ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises à ce titre et sur les résultats obtenus sur ce plan.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui vivent ou travaillent dans la rue. La commission avait pris note de diverses mesures prises en ce qui concerne les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, notamment: de l’ouverture, dans toutes les provinces, de centres de services sociaux destinés à fournir une assistance protectrice et préventive aux enfants qui travaillent dans la rue ou dans des conditions périlleuses; du déploiement d’équipes mobiles dans les rues; d’un soutien économique et social aux familles d’enfants travaillant dans la rue; des mesures visant à assurer la réintégration de ces enfants dans le système scolaire. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique que les équipes mobiles chargées d’identifier les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue ont déployé diverses actions, notamment: i) une investigation des raisons pour lesquelles des enfants vivent ou travaillent dans la rue; ii) l’orientation de l’enfant et/ou de sa famille vers les services sociaux appropriés; iii) ramener dans la filière scolaire les enfants déscolarisés; iv) soustraire ces enfants à leur existence dans la rue et assurer leur réinsertion sociale; et v) fournir aux familles de ces enfants un soutien psychologique et social et mobiliser leur attention sur cette problématique. Le gouvernement indique que, grâce à l’action des 130 équipes mobiles, 11 760 enfants travaillant dans la rue ont été aiguillés vers des services sociaux appropriés. Il indique que les numéros d’appel gratuit tels que «allô 183, soutien social» et «156, no d’urgence de la gendarmerie» reçoivent les signalements concernant des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue; ces enfants sont rapidement orientés vers les services appropriés. Rappelant que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés afin de soustraire ces enfants de la rue et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle l’encourage également à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les enfants vivant dans la rue ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et le prie de communiquer des informations à ce sujet.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TÌSK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que dans les cas de traite des enfants de moins de 18 ans, des poursuites judiciaires seraient exercées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seraient appliquées dans la pratique. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le nombre des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’un certain nombre de mesures ont été prises sur les plans administratif et légal pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Il indique que, dans le cadre d’un projet (2016–2020) visant à développer les capacités des sections spécialisées dans les femmes et les enfants du Commandement Général de la Gendarmerie, une formation sur la maltraitance d’enfants et les formes modernes d’esclavage a été assurée au personnel de ce corps. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées à l’égard des personnes qui se sont livrées à la traite des enfants.
La commission note que, dans son rapport sur la mise en œuvre de la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Turquie adopté le 10 juillet 2019, le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) mentionne que, selon certaines informations, des enfants migrants et réfugiés, notamment syriens, accompagnés par des familles ou non accompagnés, seraient victimes de traite ou à risque de l’être, à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, y compris dans la mendicité, dans le secteur agricole, et par la contrainte à la délinquance (paragr. 13 et 124). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment d’enfants migrants et d’enfants réfugiés, et de fournir de nouvelles informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre spécifique des affaires de traite des enfants qui ont été décelées et qui ont donné lieu à des enquêtes, des poursuites et des condamnations, et sur les sanctions imposées par suite.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et catégories d’emplois exclues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Loi sur le travail et le Règlement sur l’emploi des enfants excluent de leur champ d’application les travailleurs des entreprises agricoles ou forestières occupant moins de 50 personnes, les travaux de construction en rapport avec l’agriculture s’effectuant dans le cadre de l’économie familiale, et le travail domestique. Elle avait noté que la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi SST) s’applique à tous les travailleurs, y compris à ceux qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, à l’exception cependant, entre autres, des travailleurs domestiques et des travailleurs indépendants. Le gouvernement avait indiqué que le Code des obligations no 6098 couvre le service domestique et, conformément à ce code, il incombe à l’employeur d’assurer le respect des règles concernant la santé au travail et la sécurité sur le lieu de travail. La commission avait rappelé que les enfants travaillant dans l’économie informelle, ainsi que dans le secteur domestique et de l’agriculture, constituent des groupes à haut risque qui se trouvent habituellement hors du champ d’action normal des contrôles de l’inspection du travail bien que risquant d’être exposé à des conditions de travail dangereuses. Elle avait donc prié instamment le gouvernement de s’assurer que la protection contre les travaux dangereux soit étendue à toutes les personnes de moins de 18 ans, y compris celles qui sont occupées hors d’une relation d’emploi ou qui exercent leur activité hors du champ d’action habituel de l’inspection du travail.
Le gouvernement indique que les enfants qui accomplissent un travail pénible et dangereux dans des petites et moyennes entreprises sont l’un des principaux groupes cibles du Programme national pour l’élimination du travail des enfants 2017 2023 (le Programme national). La commission note que, dans sa communication, la TÌSK indique que les enfants qui travaillent dans la rue et ceux qui sont employés à un travail agricole autrement que dans le cadre familial ou qui exercent de manière itinérante et temporaire un travail agricole sont également assimilés aux groupes cibles prioritaires dans le Programme national. Ce programme national prévoit une modification du champ d’application des dispositions de la Loi sur le travail et du Règlement des conditions de travail dans les activités relevant de l’agriculture et de la foresterie, de manière à inclure dans le champ d’application de ces instruments les enfants occupés à des travaux agricoles saisonniers ou dans les entreprises qui comptent 50 ou moins de 50 salariés. La commission note que le programme national prévoit également de modifier dans le même sens le champ d’application du Règlement sur l’emploi des enfants. Dans le Programme national, le travail dans la rue, les tâches pénibles et dangereuses s’effectuant dans des petites et moyennes entreprises et le travail agricole s’effectuant de manière itinérante et temporaire, sauf dans le cadre d’une exploitation familiale, ont été déterminées comme relevant des pires formes de travail des enfants en Turquie. Il est souligné dans le Programme national (p. 21) que l’emploi itinérant et temporaire dans l’agriculture constitue pour des enfants une des activités qui comportent le plus de risques en termes de maladie professionnelle et d’accidents du travail. La plupart des enfants concernés par cette pratique travaillent de manière saisonnière, pendant quatre à sept mois, loin de leur foyer, se faisant employer notamment dans des exploitations agricoles à des tâches telles que le désherbage, l’essartage, la cueillette ou récolte, dans des conditions climatiques de chaleur et d’humidité extrêmes. Ils sont exposés aux méfaits de substances chimiques, aux piqûres d’insectes, aux douleurs lombaires, aux dangers des machines et des outils, à des journées de travail longues et à la manutention de charges lourdes. De plus, l’exposition des enfants à la violence, à la négligence et à la maltraitance peut se trouver aggravée par le contexte du travail agricole et des migrations saisonnières qui s’y attachent (pp. 33 et 34).
La commission note également dans les informations supplémentaires que le gouvernement a transmises que, d’après les statistiques de 2019 concernant les enfants, publiées le 31 mars 2020 par l’Institut de statistique de Turquie, 720 000 enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans une activité économique et sur ce nombre, 30,8 pour cent étaient occupés dans l’agriculture. Selon cette étude, les risques d’accident concernent 6,4 pour cent des enfants exerçant une activité économique. En moyenne, 9,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans exerçant une activité économique sont exposés à des facteurs influant négativement sur leur santé physique. Par exemple, 12,9 pour cent de ces enfants sont occupés à un travail dans des conditions climatiques de chaleur ou de froid extrêmes ou dans un milieu excessivement humide; 10,8 pour cent de ces enfants sont exposés à des agents chimiques, à la poussière, à des émanations, à des fumées ou à des gaz; 10,1 pour cent de ces enfants exercent une activité impliquant des postures ou des mouvements pénibles ou le maniement de charges lourdes (p. 119). En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de 18 ans soient protégés contre les travaux dangereux, y compris dans le secteur de l’agriculture, et de fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce plan. Elle le prie également de fournir des informations sur toute concrétisation de la modification - annoncée dans le Programme national pour l’élimination du travail des enfants - du champ d’application des dispositions de la Loi sur le travail et des règlements qui y sont associés, en vue d’inclure dans ce champ d’application les enfants occupés à des travaux saisonniers dans l’agriculture ainsi que les entreprises comptant 50 ou moins de 50 salariés.
Article 5 et article 7, paragraphe 2. Mécanismes de surveillance et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans la production agricole saisonnière de noisettes. La commission avait pris note du déploiement, jusqu’en 2018, d’un projet pilote de prévention des pires formes de travail des enfants dans les activités saisonnières de récolte de noisettes, ainsi que d’un projet pilote d’expérimentation de propositions concernant la récolte des noisettes en Turquie émanant du Département d’État à l’agriculture des États-Unis d’Amérique, projet mené en collaboration avec l’OIT. Elle avait pris note en outre d’une circulaire de 2016 intitulée «l’accès à l’éducation des enfants des travailleurs agricoles saisonniers, des migrants et des familles semi-migrantes», qui prévoyait des mesures concrètes concernant l’accès à l’éducation des enfants des travailleurs migrants et des familles semi-migrantes occupées à des travaux agricoles saisonniers, afin de protéger ces enfants contre le travail des enfants. Elle avait noté cependant que, entre les années 2013 et 2016, l’inspection du travail n’avait pas couvert les activités agricoles saisonnières, en particulier celles de la récolte des noisettes, et elle avait prié le gouvernement de renforcer les capacités de l’inspection du travail et d’étendre son action dans l’agriculture. Elle avait également prié le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour assurer que des enfants de moins de 18 ans ne puissent pas être affectés à des travaux dangereux dans le secteur agricole, en particulier dans le cadre des travaux agricoles saisonniers et de la récolte des noisettes.
Le gouvernement indique qu’un nouveau projet, intitulé «projet concernant les travailleurs agricoles saisonniers» (METIP), conçu afin de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs agricoles saisonniers et leur famille, notamment la scolarisation de leurs enfants plutôt que leur occupation au travail, est actuellement déployé avec succès. Dans le cadre de ce projet, un système d’information en ligne sur le travail agricole saisonnier (e-METIP) a été mis en place par le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, en coopération avec les ministères de l’Intérieur, de la Santé et de l’Éducation nationale, de manière à opérer un suivi des travailleurs agricoles saisonniers, de leurs enfants et de la scolarisation de ces enfants lorsqu’ils sont en âge d’aller à l’école. Grâce à ce suivi, l’absentéisme scolaire a considérablement décru. Dans les informations supplémentaires que le gouvernement a fournies, il indique en outre que 21 023 enfants issus de familles de travailleurs agricoles saisonniers ont été scolarisés au cours de l’année académique 2017-18, 16 247 l’ont été pendant l’année 2018 19 et ils étaient 15 581 pour l’année 2019-20 (pour cette dernière année scolaire, il convient de tenir compte de la pandémie de COVID 19).
Le gouvernement indique également qu’un projet mené en coopération avec l’OIT sous l’intitulé «Modèle intégré pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’activité agricole saisonnière de récolte des noisettes en Turquie» et mis en œuvre dans les provinces d’Ordu, de Düzce, de Sakarya et de Şanlıurfa, a été prorogé jusqu’à 2020. Il mentionne que des activités de formation et de sensibilisation ont été menées auprès des familles, des propriétaires de jardins et des employeurs, et qu’ainsi un grand nombre d’enfants occupés à des tâches saisonnières dans l’agriculture ont été soustraits à cette activité et réintégrés dans la filière scolaire.
La commission note que, selon les informations dont l’OIT dispose, avec le «Modèle intégré pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’activité agricole saisonnière de récolte des noisettes en Turquie», pour la campagne de récolte des noisettes de 2018, on a pu éviter à 1 022 enfants d’être mis au travail en les faisant bénéficier des services éducatifs mis en place. De plus, pendant les campagnes de récolte des noisettes de 2018 et 2019, dans les provinces cibles de Ordu, Düzce et Sakarya, les enfants occupés dans l’agriculture saisonnière ont bénéficié dans les centres d’aide sociale de services éducatifs, de prestations d’orientation et de conseil et de services de réadaptation. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour faire reculer le travail des enfants dans les opérations saisonnières de récolte des noisettes, la commission prie celui-ci de continuer de fournir des informations sur les activités et les résultats des différents programmes mis en œuvre à cette fin, y compris sur les activités menées au niveau des centres d’aide sociale et leurs résultats. Notant l’absence d’information concernant l’action menée par l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à inspecter les sites concernés par les opérations saisonnières de récolte des noisettes afin de contrôler que des enfants de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des tâches dangereuses dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission avait noté précédemment que le Règlement de 2016 sur la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes prévoyait des mesures de protection et d’assistance aux enfants victimes de traite. En particulier, elle prévoyait la présence de psychologues ou de travailleurs sociaux aux auditions d’enfants victimes, l’accompagnement de ces enfants par les services compétents du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, et l’accès de ces enfants aux services éducatifs ainsi qu’au programme de retour volontaire et dans des conditions sûres. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à fournir aux enfants victimes de traite l’aide directe nécessaire et appropriée en vue, notamment, de leur réadaptation et de leur intégration sociale, et de donner des informations sur les résultats obtenus.
Le gouvernement indique qu’il agit en concertation étroite avec la société civile pour assurer aide et protection aux enfants victimes de traite. Il précise que l’on a recensé 33 victimes de la traite ayant moins de 18 ans en 2016, 36 en 2017 et 56 en 2018. En outre, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que de janvier à juin 2019, 37 enfants victimes de traite ont été recensés. Il ajoute que, conformément aux procédures prévues dans le Règlement sur la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes, il revient aux Directions provinciales pour la gestion des migrations d’identifier les victimes. Le gouvernement décrit également les mesures prises pour assurer la protection des mineurs non accompagnés, avec par exemple la création des Centres d’aide à l’enfance, qui, sous l’égide du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, fournissent assistance et soutien aux enfants non accompagnés âgés de 13 à 18 ans. Le gouvernement indique également dans ses informations supplémentaires qu’il a créé un Département de soutien juridique et des droits des victimes en tant que l’une des principales unités du ministère de la Justice. Son objectif est d’aider toutes les victimes de crimes, y compris de la traite, et en particulier les enfants, et de les conseiller pour éviter une victimisation répétée. Dans ce contexte, des Directions de soutien médico-légal et de services aux victimes ont vu le jour et sont actuellement opérationnelles dans 99 tribunaux. Le gouvernement indique également que des «salles d’audition médico-légales» ont été créées dans 72 tribunaux pour veiller à ce que les enfants victimes soient auditionnés dans un environnement approprié. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de plusieurs projets menés en partenariat avec des organisations internationales dans le domaine de la traite des êtres humains, il envisage de mener deux enquêtes de terrain sur la traite des enfants.
La commission note que, dans sa communication relative à l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la TÌSK indique que la Commission de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a été créée en application du Règlement sur la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes et que cette commission a décidé de former un groupe de travail sur les enfants. La commission note en outre que le GRETA indique dans son rapport adopté le 10 juillet 2019 que, selon les autorités turques, le groupe de travail sur les enfants s’est réuni en septembre 2018 et a décidé qu’un programme de sensibilisation et de formation devait être prévu pour les différentes catégories de personnel devant s’occuper des enfants victimes de traite (paragr. 29). Le GRETA indique également qu’en vertu du règlement précité, les enfants victimes de traite sont pris en charge par les unités compétentes du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux (paragr. 33). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer que les enfants victimes de traite soient soustraits des pires formes de travail des enfants et bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités concrètes déployées par les unités du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux qui sont responsables de la prise en charge des enfants victimes de traite, de même que sur les mesures prises par le groupe de travail sur les enfants de la Commission de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département de soutien juridique et des droits des victimes, ainsi que de ses directions chargées de soutenir les enfants victimes de traite, et de transmettre des copies de toute étude réalisée sur la traite des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle note également que les observations de la TİSK ont été soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 31 août 2017.
Articles 1 à 3 de la convention. Emploi des femmes et ségrégation professionnelle. Ecart salarial entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures volontaristes afin de traiter le problème de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, et de transmettre des statistiques sur le taux d’activité par secteur et profession, ventilées par sexe. La commission note, d’après les statistiques sur la population active publiées en mars 2019 par l’Institut turc de statistique, que le taux d’emploi des femmes de plus de 15 ans était de 29,1 pour cent en 2018 et de 28,8 pour cent en 2019 (contre 65,5 pour cent et 62,4 pour cent pour les hommes, respectivement). La commission note que les statistiques de 2016 transmises par le gouvernement montrent une importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes par secteur d’activité – ségrégation professionnelle horizontale (en 2016, les femmes représentaient environ 24 pour cent des travailleurs des secteurs du commerce de gros et de détail, des transports et de l’entreposage, de l’information et des communications, des arts, du divertissement et des loisirs, et de la fabrication; et 70,8 pour cent des travailleurs des secteurs de la santé et des activités d’action sociale et 52,8 pour cent dans l’éducation) et par niveau professionnel – ségrégation professionnelle verticale (en 2016, 15 pour cent des cadres étaient des femmes et elles représentaient 41,2 pour cent des travailleurs occupant des emplois non qualifiés). En ce qui concerne l’emploi dans la fonction publique, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2016, les femmes ne représentaient que 37,31 pour cent de l’ensemble du personnel de la fonction publique. La commission note en outre, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’en ce qui concerne l’emploi dans la fonction publique il y a une forte ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, les femmes étant minoritaires dans toutes les catégories de service, à l’exception de la catégorie «éducation et formation» (54,44 pour cent) et la catégorie «santé et services de santé auxiliaires» (66,29 pour cent). La commission note, d’après les informations communiquées dans le cadre du Programme «Emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes» mis en œuvre par l’OIT et financé par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (SIDA), que l’écart de salaire moyen entre hommes et femmes qui occupent un emploi rémunéré est de 12,9 pour cent dans l’ensemble et que, dans les secteurs où le taux de féminisation est plus élevé, les écarts de salaire horaire sont également plus importants (par exemple, 56,6 pour cent dans le secteur de la santé, et 60,5 pour cent dans les services de soins). La commission rappelle que certaines des causes profondes des inégalités salariales ont été identifiées comme suit: ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; responsabilités domestiques et familiales; coûts supposés de l’emploi des femmes; et structures des rémunérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712).
La commission note, d’après les observations de TÜRK-İŞ, que l’écart salarial entre hommes et femmes peut s’expliquer par le faible niveau des rémunérations dans les secteurs où les femmes travaillent généralement (textile, alimentation, tourisme) et le niveau d’instruction des femmes, leur taux d’alphabétisation et leur faible taux d’activité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les femmes bénéficient d’une formation professionnelle, de programmes de formation en cours d’emploi et à l’entrepreneuriat organisés par l’Agence turque pour l’emploi (İŞKUR) et que différents programmes, notamment le Programme «Des emplois de meilleure qualité et plus nombreux pour les femmes», le projet «Filles ingénieures», les projets «Masters pour les femmes» (2016-17) et le Projet «Elargir l’accès des femmes aux activités économiques» sont actuellement mis en œuvre ou l’ont été pour accroître les possibilités d’emploi et l’accès des femmes à des emplois qualifiés, ainsi que pour élaborer des solutions concrètes et des politiques dans ce domaine. La commission note également que des recherches et des activités ont été conduites pour développer les garderies, afin de mieux concilier travail et responsabilités familiales. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. En outre, la commission tient à souligner l’importance de suivre et évaluer régulièrement les résultats obtenus afin de revoir et d’adapter les mesures et stratégies existantes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant que, dans la mesure où les femmes occupent des emplois ou travaillent dans des secteurs moins bien rémunérés, la ségrégation professionnelle est une cause sous-jacente des écarts de rémunération et notant les mesures déjà prises à cet égard, la commission demande au gouvernement de: i) intensifier ses efforts pour lutter efficacement contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que contre les stéréotypes sexistes; ii) promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et à des postes supérieurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris en développant l’apprentissage tout au long de la vie; et iii) fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur le taux d’emploi des femmes et sur la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes par secteur d’activité et par niveau professionnel. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des statistiques par secteur et par niveau de profession, ventilées par sexe, et sur toute étude récente ou statistique disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, si possible par secteur.
Article 1 a). Autres avantages. Allocations familiales. Fonction publique. La commission rappelle que l’article 203 de la loi de 1965 sur la fonction publique, qui dispose que les allocations familiales sont versées au père si les deux parents sont fonctionnaires, était en cours de révision et avait demandé au gouvernement, dans ses observations précédentes, de veiller à ce que la nouvelle disposition tienne dûment compte de la convention, et à ce que la décision de savoir lequel des deux parents recevra les allocations familiales soit laissée aux parents dans chaque cas. Elle note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à cet article. La commission rappelle que, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la définition de la rémunération prévue par la convention vise à englober l’ensemble des éléments que le travailleur peut percevoir en contrepartie de son travail et en raison de son emploi, que l’employeur s’en acquitte en espèces ou en nature, directement ou indirectement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 693 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant la possibilité de laisser les époux choisir lequel d’entre eux percevra les allocations plutôt que de partir du principe que les versements devraient systématiquement revenir à l’homme. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 203 de la loi de 1965 sur la fonction publique, en vue d’assurer que les femmes et les hommes fonctionnaires bénéficient des allocations familiales sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations communiquées par la TİSK, décrivant le système d’évaluation des emplois dans l’industrie métallurgique (MIDS), en vigueur depuis trente-cinq ans, et de la révision en cours de ce système, puisqu’il ne répond plus aux besoins des entreprises de ce secteur. A cet égard, la commission note que, selon la TİSK, le MIDS est un système qui se fonde sur le principe «à travail égal, salaire égal», qui évalue les emplois selon 12 facteurs différents relevant de quatre facteurs principaux (compétences, responsabilité, effort et conditions dans l’entreprise). La commission tient à rappeler que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour élaborer des méthodes objectives d’évaluation des emplois dans tous les secteurs, et promouvoir leur application, et de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «un travail de valeur égale», et pas seulement pour «un travail égal», constitue un objectif explicite de cette méthode d’évaluation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la révision du système d’évaluation des emplois dans l’industrie métallurgique mentionnée par la TİSK, y compris des informations sur les critères et le principe appliqué et tous résultats obtenus en matière d’ajustement de salaire, ainsi que des informations sur tout autre système d’évaluation des emplois actuellement utilisé dans d’autres secteurs de l’économie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Promotion de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Formation et sensibilisation, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur le travail no 4857, «l’écart de rémunération pour des emplois similaires ou pour un travail de valeur égale n’est pas autorisé». La commission rappelle également que l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention, et que des mesures effectives doivent être prises pour pouvoir accomplir de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention qui est de parvenir à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle également que l’application effective de la convention est un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements, notamment pour régler les nouvelles questions qui peuvent se poser et surmonter de nouvelles difficultés (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 661-670 et 710). La commission note que le rapport du gouvernement se réfère encore une fois uniquement à la plateforme pour l’équité dans les entreprises, qui compte désormais 85 grandes entreprises membres, mais n’indique pas si des activités spécifiques de sensibilisation et de formation visant à promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que prévu par la convention et la loi sur le travail ont été menées en coopération avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne les conventions collectives, le gouvernement ne communique que des informations générales sur ces conventions et déclare que le processus de détermination des rémunérations, dans les conventions collectives, est exempt de discrimination entre les femmes et les hommes. La commission demande au gouvernement de promouvoir l’application du principe de la convention dans le cadre du processus de négociation collective mené avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de communiquer des informations précises sur la façon dont il coopère avec les partenaires sociaux pour donner effet à la convention. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures spécifiques et efficaces pour mener des activités, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, visant à promouvoir et faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par la formation, auprès des travailleurs et des employeurs, en coopération avec leurs organisations. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des extraits des clauses des conventions collectives consacrant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou prévoyant l’évaluation objective des emplois.
Inspection du travail et contrôle de l’application. La commission prend note, d’après les indications du gouvernement, du nombre d’employeurs (38) n’ayant pas respecté le «principe de l’égalité de traitement» entre 2014 et le 31 mai 2017 et du montant des sanctions administratives imposées. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas possible de déterminer, d’après le rapport, si ces violations concernent le principe de la convention ou, plus généralement, le principe de l’égalité. En outre, tout en notant l’obligation générale de formation imposée aux inspecteurs du travail mentionnée par le gouvernement, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant spécifiquement l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et publier des informations sur la nature et le résultat des plaintes relatives à l’égalité de rémunération examinées par les inspecteurs du travail ou l’institution des droits de l’homme et de l’égalité. Elle demande aussi encore une fois au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs aient effectivement connaissance du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à ce qu’ils reçoivent la formation appropriée dans ce domaine, et de fournir des informations détaillées sur ces formations.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) jointes aux rapports du gouvernement.
Article 2 de la convention no 42. Caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non incluse sur la liste nationale des maladies professionnelles. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que dans ce cas il revient au Conseil supérieur de santé de l’assurance sociale de déterminer l’origine professionnelle d’une maladie donnée en menant les examens nécessaires conformément au règlement sur les obligations, les pouvoirs et les méthodes et principes de travail du Conseil supérieur de santé de l’assurance sociale de 2013 et à la législation connexe. La commission note que la TİSK souligne que l’approche de la Turquie de l’indemnisation des maladies professionnelles ne peut être qualifiée de restrictive puisque même une maladie non incluse sur la liste nationale des maladies professionnelles peut être reconnue comme telle selon la procédure établie. La commission rappelle que l’article 2 de la convention établit une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies inscrites sur le tableau qui y est joint lorsqu’elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés recensés dans le tableau, libérant ainsi les travailleurs de la charge de prouver l’origine professionnelle d’une maladie et des frais d’une procédure judiciaire complexe et longue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont la procédure susmentionnée régit la charge de preuve, ainsi que sur la durée moyenne de la procédure et le nombre de demandes présentées et de cas de maladies professionnelles reconnues par le Conseil supérieur de santé de l’assurance sociale, surtout en ce qui concerne les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention et non incluses dans la liste nationale.
Application de la convention no 42 dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la détection et la reconnaissance des maladies professionnelles sont améliorées et facilitées. La commission prend note des mesures indiquées par le gouvernement qui comprennent notamment des activités de formation sur les maladies professionnelles pour les médecins, la publication de directives sur le diagnostic et la notification des maladies professionnelles, l’adoption d’un Plan d’action national de prévention de la pneumoconiose (2017 2021), ainsi que d’autres activités et projets. Par ailleurs, la TİSK fait part de travaux en cours et en particulier, des efforts menés conjointement par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour concevoir un système d’identification des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de démontrer, en s’appuyant sur des données statistiques, l’incidence des mesures adoptées sur le nombre de maladies professionnelles détectées et indemnisées.
Partie X (Prestations de survivants), article 64, lu conjointement avec l’article 69 de la convention no 102. Suspension de la prestation. La commission note que d’après le trente-septième rapport sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2018), conformément à la modification apportée le 5 décembre 2017 au règlement sur les procédures de l’assurance sociale, lorsque le soutien de famille décédé laisse une dette de cotisations à l’assurance, ses survivants ne recevront la pension qu’à partir du début du mois qui suit la date à laquelle cette dette sera recouvrée. La commission observe que cette règle peut effectivement priver les ayants droits de la personne décédée de leur droit à une pension de survivants si la famille du soutien de famille ne dispose pas des sommes permettant le remboursement de sa dette auprès de l’Institut d’assurance sociale. De plus, cette situation pourrait indûment les pénaliser lorsque la dette est imputable au non paiement des cotisations de l’employeur ou lorsque ce dernier n’a pas envoyé les cotisations du travailleur décédé. A cet égard, la commission rappelle que l’article 69 de la convention limite les cas dans lesquels les prestations peuvent être suspendues à des actes imputables aux personnes protégées ou à leur situation personnelle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si le paiement des prestations de survivants est suspendu lorsque le défaut de versement des cotisations est imputable à l’employeur.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de remplacement des prestations conformément aux Points I à V du formulaire de rapport de la convention.

C105 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C108 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) selon lesquelles aucune disposition légale ne garantissait qu’un marin turc en possession d’une pièce d’identité des gens de mer (PIM) valable était autorisé à entrer sur un territoire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et d’indiquer les dispositions mettant en œuvre les dispositions des articles 5 et 6 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à propos des observations de la TÜRK-IŞ que les gens de mer en possession d’une PIM valable délivrée par le ministère des Transports et de l’Infrastructure sont autorisés à rejoindre un navire à quai dans un autre pays qui a conclu un accord de réciprocité avec la Turquie, à être transférés sur un autre navire ou à rejoindre leur bateau dans un autre pays. Ces points figurent dans le texte des accords bilatéraux conclus avec les pays respectifs. La commission note que le gouvernement mentionne les personnes en possession d’une PIM délivrée par les autorités turques mais n’aborde pas la question de l’application des prescriptions de la convention en ce qui concerne les gens de mer en possession d’une PIM délivrée par d’autres pays liés par la convention. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, tout marin qui est porteur d’une PIM valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire. Conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire, ou: a) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; b) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; ou c) pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé. Rappelant que ces dispositions doivent être mises en œuvre par une législation ou d’autres mesures, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation ou les mesures qui ont été adoptées pour donner pleinement effet aux articles 5 et 6 de la convention.

C176 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), communiquées avec le rapport du gouvernement sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Articles 2, 3, 4, paragraphe 3 a), et 5 de la convention no 187, articles 4, 7 et 8 de la convention no 155, article 1 de la convention no 115, article 16 de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, articles 2 et 4 de la convention no 161, article 3 de la convention no 167 et article 3 de la convention no 176. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et un organe tripartite consultatif national. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et programme national. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite de santé et sécurité au travail (Conseil national de SST) se réunissait deux fois par an et avait pour objectif de conseiller le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que le gouvernement sur le développement de politiques et stratégies à développer pour améliorer les conditions en matière de SST. Elle avait également pris note de l’adoption de la Politique nationale de SST (III) et du Plan d’action national pour la période de 2014-2018, qui comportaient des objectifs liés à l’élaboration d’un système de compilation et d’enregistrement de statistiques des accidents de travail et des cas de maladies professionnelles et à l’amélioration des performances des services de santé au travail.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement a indiqué dans son rapport que la dernière réunion du Conseil national de SST s’est tenue en juin 2018 et que l’examen de la Politique nationale en matière de SST et du Plan d’action pour 2014-2018, ainsi que l’adoption de la nouvelle politique de SST et du nouveau Plan d’action pour 2019-2023, sont toujours en attente. La commission rappelle que le précédent règlement du Conseil national de SST de 2013 précisait que sa composition comprenait 13 représentants des partenaires sociaux (et 13 des institutions publiques), et elle note que le gouvernement a indiqué que, conformément au décret-loi no 703 de 2018, le Conseil national de SST serait réorganisé et ses nouveaux membres seraient nommés par le Président. Le gouvernement fournit aussi des informations, en réponse à la demande de la commission, sur les progrès réalisés à l’égard des indicateurs annuels de performance pour chacun des sept objectifs énoncés dans le Plan d’action national 2014-2018. La commission note également la référence faite par le gouvernement aux réunions tripartites dans les secteurs de la construction et des mines ainsi que des observations formulées par le TİSK sur l’application de la convention no 155 selon lesquelles des mesures sont prises pour améliorer le dialogue social en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen qui est fait de la Politique nationale en matière de SST et du Plan d’action national en matière de SST pour la période 2014-2018, y compris l’évaluation des progrès réalisés en ce qui concerne les indicateurs de performance, ainsi que la formulation d’une nouvelle politique et d’un nouveau programme de SST pour la période suivante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le rétablissement du Conseil national de SST et d’indiquer s’il comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3 de la convention no 187 et article 4 de la convention no 155. Prévention en tant que principe de la politique nationale en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures proposées dans le Document de politique nationale III (2014-2018) visant à abaisser le taux des accidents de travail dans la métallurgie, les mines et la construction.
La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur l’application dans la pratique des conventions nos 167 et 176, notamment sur le nombre d’accidents de travail et d’accidents du travail mortels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les niveaux prévus par les indicateurs de performance du Document de politique nationale III (2014-2018) n’aient pas été atteints, les efforts visant à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles se poursuivent. Le gouvernement indique qu’il est prévu de réviser les objectifs et indicateurs pertinents lors de la préparation du Plan d’action 2019-2023 afin de prévoir des actions plus efficaces, après la restructuration du Conseil national de SST. A cet égard, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant plusieurs activités menées dans le secteur de la construction visant à réduire le nombre d’accidents de travail et de la référence faite par le gouvernement au lancement imminent d’un grand projet visant à améliorer la SST dans le secteur minier. Elle note également avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2017, il y a eu 587 accidents du travail mortels dans le secteur de la construction et 86 dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire les accidents du travail dans les secteurs et les lieux de travail où les travailleurs sont particulièrement exposés (en particulier dans le secteur de la métallurgie, les mines et la construction et où les machines sont utilisées). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les maladies professionnelles, y compris le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés et, si possible, ventilées par secteur, groupe d’âge et sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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