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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Ireland

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3(1)(a) et (b), 17 et 18 de la convention. Stratégie des services d’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions légales. La commission prend note des informations et des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les activités visant à faire appliquer la loi menées par la Commission des relations professionnelles (WRC) et l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 3(2) de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d’informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour veiller à ce que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur principal objectif, ainsi que sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec les services d’immigration soit séparée des activités visant à faire appliquer la législation du travail, indiquant que: 1) la principale interaction entre la Commission des relations professionnelles (WRC) et les Services irlandais d’immigration/Bureau national des Services d’immigration de la Police irlandaise a lieu dans le cadre des inspections menées par ladite commission pour obtenir des informations sur le droit de travailler des ressortissants de pays tiers au regard de la législation sur l’immigration, afin de garantir le respect de la loi relative au permis de travail; 2) moins de 10 pour cent des inspections ont été réalisées conjointement avec d’autres organismes de réglementation en 2019, et moins de 2 pour cent en 2020; 3) en 2020, aucune inspection n’a été menée en collaboration avec les autorités d’immigration, et quelques visites seulement ont été menées en collaboration avec le Bureau national des services de protection Garda, principalement en cas de suspicion de grave exploitation des travailleurs et d’infractions relevant à la fois de la compétence des inspecteurs de la WRC et du Bureau national des services de protection Garda.
En ce qui concerne sa précédente demande d’informations sur les possibilités offertes aux travailleurs étrangers en situation irrégulière de faire valoir leurs droits devant les tribunaux, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la WRC est disposée à engager des procédures qui répondent aux critères énoncés dans les dispositions pertinentes de la loi de 2003 relative au permis de travail; et les actions en réparation sont portées devant les tribunaux civils plutôt que devant les tribunaux du travail; ii) ces procédures seraient alors entamées en collaboration avec le principal groupe représentatif œuvrant en faveur des droits des migrants (Centre irlandais pour les droits des migrants); et iii) à ce jour, une procédure a été menée à bien avec succès via un accord amiable avec l’employeur concerné, et une autre a été renvoyée pour examen. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC a attiré l’attention, lors de présentations publiques, des salariés, des employeurs et des organes statutaires aux dispositions pertinentes de la loi de 2003 relative au permis de travail, et qu’il s’emploie actuellement à faire figurer des informations pertinentes sur son site web. La commission accueille favorablement ces informations et espère que le gouvernement continuera d’engager des procédures au nom des travailleurs étrangers en situation irrégulière et de leur fournir des informations et des conseils, afin de leur permettre de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Elle espère aussi que le gouvernement poursuivra ses efforts en général pour faire mieux connaître les dispositions pertinentes de la loi de 2003 relative au permis de travail aux employeurs, aux salariés et aux organes statutaires.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et inspection adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspecteurs travaillant à la WRC et à la HSA et les visites d’inspection effectuées: 1) le nombre d’inspecteurs travaillant à la HSA est passé de 111 en 2018 à 105 en 2020 (le nombre d’inspecteurs à temps plein est toujours de 96); 2) le nombre d’inspecteurs travaillant à la WRC a diminué, passant de 58 en mars 2018 à 52 en avril 2021; 3) le nombre de visites d’inspection menées par la WRC est passé de 5 753 en 2018 à 7 687 en 2020, et celles menées par la HSA de 9 830 en 2018 à 10 295 en 2020. La commission espère que le gouvernement assurera un nombre d’inspecteurs du travail suffisant pour garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection, et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs travaillant à la WRC et à la HSA, et sur les visites d’inspection menées par ces organes.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels de la HSA et de la WRC, communiqués avec le rapport du gouvernement et disponibles sur les sites web respectifs de ces organismes, comprennent en grande partie les informations et les statistiques exigées par l’article 21 de la convention. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC examinera cet article en vue de s’assurer que les rapports annuels contiennent également toutes les données requises pour se conformer à l’article 21 c) de la convention (statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les prochains rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiennent toutes les informations prévues par l’article 21 de la convention, notamment l’article 21(c).

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. La commission rappelle que la loi no 12 de 2017 sur la concurrence (modifiée), qui reconnaît à certaines catégories de travailleurs le droit de négocier collectivement, avait donné lieu à des observations divergentes de la part des partenaires sociaux irlandais, la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs ayant exprimé sa préoccupation en ce qui concerne, entre autres, les paramètres et mécanismes de détermination des travailleurs indépendants autorisés à négocier collectivement et les implications de la réforme sur la compétitivité de l’Irlande, tandis que le Congrès irlandais des syndicats avait au contraire estimé que la réforme était beaucoup trop restrictive car elle ne protégerait pas les droits de négociation collective des multiples catégories de travailleurs indépendants qui ne sont pas exemptés de l’application de la loi sur la concurrence. À cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle: i) si la loi n’accorde une exemption automatique de la loi sur la concurrence de 2002 qu’à trois catégories de travailleurs indépendants (acteurs de voix-off, musiciens de studio et journalistes indépendants), les syndicats sont habilités à demander une exemption en utilisant les critères énoncés pour les autres catégories de travailleurs indépendants (faussement ou totalement dépendants); ii) les partenaires de la négociation collective restent ceux identifiés dans la loi de 2001 sur les relations professionnelles (modifiée), à savoir les employeurs, les organisations d’employeurs, les syndicats ou certains organismes en tant qu’«organismes exceptionnels»; et iii) l’article 15F de cette loi vise à garantir que toute exemption n’a pas ou peu d’effet économique sur le marché.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les activités récentes dans le domaine de la négociation collective et, en particulier, de la création en mars 2021 d’un nouveau groupe de travail sur la négociation collective dans le cadre du Labour Employer Economic Forum (LEEF), destiné à revoir la négociation collective et le paysage des relations professionnelles en Irlande. De plus, le gouvernement signale qu’en septembre 2017, le département des Entreprises, du Commerce et de l’Emploi a publié sur son site web une note d’orientation et un formulaire de demande d’exemption, rédigé en anglais et en irlandais, qu’un syndicat peut utiliser pour demander à être exempté de l’application de l’article 4 de la loi de 2002 sur la concurrence pour certaines catégories de travailleurs indépendants. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun syndicat n’a demandé d’exemption en vertu de cet article. Rappelant qu’elle considère que la mesure dans laquelle les droits de négociation collective sont assurés aux travailleurs indépendants dépend de l’application pratique de la loi sur la concurrence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur son application pratique.
Application pratique de la loi de 2015 sur les relations professionnelles (modifiée). La commission prend dûment note des informations actualisées fournies par le gouvernement concernant en particulier: i) la nouvelle ordonnance sectorielle sur l’emploi (secteur de la construction) de 2019; ii) les trois accords de travail enregistrés (accords de négociation collective au niveau de l’entreprise) qui ont été enregistrés en 2019; et iii) le fonctionnement des huit comités paritaires du travail (JLC) ainsi que l’existence d’ordonnances de réglementation du travail en place à la fois pour le JLC sur les contrats de nettoyage et celui sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2015 sur les relations professionnelles (modifiée) en ce qui concerne la promotion de la négociation collective libre et volontaire.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour l’Irlande les 08 janvier 2019 et 26 décembre 2020, respectivement. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19.  Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. À cet égard, la commission note la Notice maritime no 14 de 2020 qui expire le 31 décembre 2021, selon laquelle «lorsque le contrat d’engagement maritime a expiré et que le marin a atteint la durée maximale par défaut des périodes d’embarquement et/ou que son rapatriement est difficile en raison de restrictions de voyage, le contrat d’engagement maritime peut être prolongé jusqu’à 6 mois à compter de la date d’expiration, avec l’accord du marin. Dans ce cas, les mêmes termes et conditions qui sont initialement convenus continueront à être appliqués. Tout accord relatif à une telle prolongation doit être signé par le marin et attesté par une personne non partie à l’accord.» La commission rappelle que l’extrême fatigue des gens de mer qui sont à bord depuis plus de onze mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement) constitue non seulement une situation de toute évidence dangereuse pour la santé et la sécurité des gens de mer concernés mais également pose un sérieux danger pour la sécurité de la navigation de manière générale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure, dans la pratique, que les gens de mer à bord des navires battant pavillon irlandais ne sont pas demandés de continuer à travailler à bord au-delà de la durée maximale par défaut de 11 mois.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait noté précédemment que les dispositions nationales donnant effet à la convention comportent des définitions différentes de la notion de «gens de mer ou marin» et se réfèrent à toute personne qui est employée, engagée ou travaille à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et «dont le lieu de travail normal est à bord du navire». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels il donne effet à l’article II, paragraphe 3, de la convention, notamment pour ce qui est de l’adoption de critères précis pour définir les catégories de personnes qui n’appartiennent pas aux gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la définition de la notion de «gens de mer» ou «marin» énoncée dans les divers instruments d’application a été convenue à l’issue d’un processus complet de consultation publique, y compris avec les organisations représentant les armateurs et les gens de mer. Le gouvernement indique en outre qu’aucune question n’a été soulevée à ce jour concernant l’appartenance d’une personne à la catégorie des gens de mer et que, en cas de doute à ce sujet aux fins de l’application de la convention, et conformément aux prescriptions susvisées, une décision sera prise par le Marine Survey Office (Bureau des enquêtes maritimes) (MSO) après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les critères qui seront utilisés pour déterminer quelles sont les catégories de travailleurs dont le lieu de travail habituel n’est pas à bord d’un navire et qui ne doivent donc pas être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. Elle note que des catégories spécifiques de personnes ont été définies en tant que gens de mer dans l’avis maritime («Maritime Notice») no 34 de 2020 sur les normes médicales et les normes en matière de vision ainsi que la liste des médecins agréés, mais cela n’a pas fait l’objet d’une disposition générale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la définition des «navires de mer irlandais» («seagoing Irish ships») et d’indiquer comment il veille à ce que les dispositions nationales d’application de la convention s’appliquent à tous les navires visés par ses dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les divers instruments d’application ont été élaborés à la suite d’une consultation publique incluant les organisations d’armateurs et de gens de mer. Le gouvernement indique en outre que la définition du terme «navire» est alignée sur les prescriptions de l’article II, paragraphes 1 i) et 4, et que l’expression «de mer» («seagoing») a pour seul but de clarifier encore davantage la définition, dans la mesure où, en Irlande, la convention ne s’applique pas aux embarcations opérant sur son petit système de voies navigables intérieures. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux . Notant que le règlement S.I. 375/14 – Marine marchande (convention du travail maritime) (responsabilités des armateurs et rapatriement) (ci-après le règlement S.I. 375/2014) ne s’applique pas aux navires de jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article II, paragraphe 6, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été décidé de ne pas appliquer le règlement S.I. 375/2014 aux navires irlandais d’une jauge brute inférieure à 200 effectuant uniquement des voyages nationaux à la suite d’une consultation publique incluant les organisations d’armateurs et de gens de mer. Le gouvernement indique en outre que la raison de cette exclusion, conformément à l’article II, paragraphe 6, de la convention, est que ces navires, dans le contexte irlandais, rentrent généralement chez eux chaque soir et que, par conséquent, l’application de la convention a été jugée peu pratique. Le gouvernement fait savoir que l’ensemble de la législation nationale générale en matière de santé, de sécurité et de bien-être au travail, ainsi que la législation nationale en matière d’emploi s’appliquent à ces navires. La commission note en outre que le règlement S.I. 88/2020 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (responsabilités des armateurs et rapatriement), tel que modifié en 2014, (ci-après le règlement S.I. 88/2020) a modifié le règlement S.I. 375/2014 afin d’introduire les amendements de 2014 au code de la convention concernant la garantie financière destinée à aider les gens de mer en cas d’abandon et la garantie financière relative à la responsabilité des armateurs pour assurer une indemnisation en cas de décès et d’invalidité de longue durée des gens de mer, et que ces nouvelles dispositions ne sont pas non plus applicables aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Notant que le règlement S.I. 375/2014 donne effet à diverses dispositions de la convention, et plus particulièrement aux règles 2.5, 4.1 et 4.2 et aux dispositions correspondantes du code, la commission se doit de rappeler que la flexibilité prévue à l’article II, paragraphe 6, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 ne concerne que «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, et qu’elle ne s’applique que «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». Rappelant que les navires de moins de 200 tonneaux de jauge brute qui n’effectuent pas de voyages internationaux ne peuvent être exclus des prescriptions établies dans les règlements et que toute exclusion de ce type doit être limitée à «certains éléments particuliers du code» (normes et principes directeurs), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des dispositions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement: i) d’indiquer les dispositions de la MLC, 2006, qui ne s’appliquent pas aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas de voyages internationaux; et ii) de fournir des informations détaillées sur les autres dispositions nationales qui s’appliquent à cette catégorie de navires pour chaque norme de la MLC, 2006, qui ne leur est pas applicable.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit.
Notant que l’article 6A(2) du règlement S.I. 245/2014, Communautés européennes (marine marchande) (aménagement du temps de travail), tel que modifié en 2014, (ci-après le règlement S.I. 245/2014) permet des dérogations aux restrictions liées au travail de nuit, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que toute dérogation en matière de travail de nuit ne soit pas préjudiciable à la santé ou au bien-être des jeunes travailleurs et s’il avait consulté les partenaires sociaux avant d’autoriser les dérogations susmentionnées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite d’une consultation publique, à laquelle ont participé les organisations d’armateurs et de gens de mer, il a été jugé approprié d’adopter l’article 6A(2) du règlement S.I. 245/2014 pour autoriser la dérogation relative au travail de nuit des jeunes, conformément aux critères rigoureux de la norme A1.1, paragraphe 3. Le gouvernement indique en outre que l’article 4(A) de ce règlement est également pertinent, puisqu’il dispose que: «aucun marin âgé de moins de 18 ans n’est employé ou affecté à des tâches à bord d’un navire auquel le présent règlement s’applique et qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité». En outre, le gouvernement indique que l’article 144 du règlement S.I. 299/2007, règlement de 2007 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (application générale) (ci-après le règlement S.I. 299/2007), prescrit à l’employeur de procéder à une évaluation des risques pour déterminer le risque pour la sécurité ou la santé d’un jeune et de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires. La commission prend note de ces informations.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait précédemment noté qu’en ce qui concerne la détermination des types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement se réfère à l’article 145 du règlement S.I. 299/2007. Observant que ces dispositions ne traitent pas expressément du travail à bord des navires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la liste des types de travail dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans, ayant été déterminés comme tels par l’autorité compétente, compte tenu des conditions spécifiques de travail et des risques existant à bord des navires pour ces personnes, notamment des informations sur les consultations menées avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune liste spécifique des types de travail dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans n’a été élaborée en dehors de la liste figurant à l’article 145 du règlement S.I. 299/2007 qui est de nature générale. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4A(2) du règlement S.I. 245/2014, qui interdit aux gens de mer de moins de 18 ans d’entreprendre des tâches à bord d’un navire susceptibles de présenter un risque pour leur santé ou leur sécurité, et à l’article 144 du règlement S.I. 299/2007, qui prescrit à chaque employeur de procéder à une évaluation des risques pour chaque jeune embauché à bord du navire et de mettre en place des mesures de prévention et de protection. La commission rappelle que la responsabilité de déterminer les types de travail potentiellement dangereux et susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer âgés de moins de 18 ans n’incombe pas à l’employeur et que les types de travail de ce type sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie donc le gouvernement d’adopter une liste des types de travail dangereux pour tenir compte des conditions spécifiques de travail à bord des navires concernant les jeunes gens de mer de moins de 18 ans, après consultation des organisations de gens de mer et d’armateurs intéressées, comme le prescrit la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. Notant que l’article 10(c) du règlement S.I. 246/2014 – Marine marchande (examens médicaux), restreint le droit des gens de mer dont le certificat d’aptitude médicale a été suspendu pour une période inférieure à trois mois de se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec la norme A1.2, paragraphe 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10(a) pour les cas où un marin se voit refuser un certificat médical et 10(b) pour les cas où un marin se voit imposer des limitations à son certificat médical, sont entièrement conformes à la prescription de la convention, qui prévoit qu’un marin peut, sans aucune restriction, demander à être de nouveau examiné par un arbitre médical. Le gouvernement indique en outre qu’au-delà des circonstances prévues à l’article 10(a) et (b), qui sont conformes à la norme A1.2, paragraphe 5, une circonstance supplémentaire a été ajoutée à l’article 10(c), pour les cas où un marin demande à être à nouveau examiné par un arbitre médical indépendant lorsque son certificat a été temporairement suspendu pendant plus de trois mois. Le gouvernement indique qu’il n’est pas commode de recourir à la procédure de réexamen pour toute suspension de moins de trois mois, d’autant plus qu’une telle suspension est temporaire et n’est imposée que dans des circonstances visant à protéger la santé et la sécurité du marin et des autres membres de l’équipage, lorsque le marin est médicalement inapte à exercer ses fonctions pour un temps donné. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que le critère de suspension du certificat pour une période de plus de trois mois n’est pas pleinement conforme à la norme A1.2, paragraphe 5, qui prévoit que les gens de mer peuvent demander à passer un nouvel examen médical sans aucune restriction. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à la pleine application de cette disposition de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Notant qu’il n’existe pas de services de recrutement publics ou privés autorisés à opérer dans le pays, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les gens de mer résidant en Irlande sont généralement recrutés pour travailler sur des navires battant pavillon irlandais et sur des navires battant pavillon étranger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux agences de placement maritime autorisées sont en service. Elle observe que le site Web de l’Irish Maritime Development Office renvoie également à un certain nombre d’agences internationales de recrutement maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agences sont tenues d’obtenir une licence auprès de la Commission des relations professionnelles, conformément à la loi de 1971 sur les relations professionnelles, pour exercer l’activité d’agence de placement en Irlande. Tout en notant que cette loi établit un système de licence pour les agences de recrutement, la commission observe qu’elle n’est pas spécifique au secteur maritime et qu’il ne semble pas y avoir de référence particulière à la protection des gens de mer contre les pertes pécuniaires qu’ils peuvent subir du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. Compte tenu du caractère général du système d’octroi de licences aux agences de placement établies, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A1.4, paragraphe 5 (interdiction des listes noires, tenue de registres, qualification des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes et établissement d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la présente convention ne s’applique pas. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour mettre en œuvre les paragraphes 9 et 10 de la norme A1.4 en ce qui concerne l’obligation de veiller à ce que les armateurs de navires battant pavillon irlandais, qui ont recours à des services de recrutement et de placement de gens de mer établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas, s’assurent que ces services satisfont aux prescriptions de la norme A1.4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1971 sur les agences de placement ne régit pas les processus de recrutement des individus et que, par conséquent, la Commission des relations professionnelles n’est pas au fait de la façon dont les gens de mer résidant en Irlande sont généralement recrutés pour travailler sur des navires battant pavillon irlandais ou sur des navires battant pavillon étranger. De même, la Commission des relations professionnelles n’a pas connaissance des mesures envisagées ou adoptées pour donner effet à la Norme A1.4, paragraphe 9, de la convention. Le gouvernement déclare en outre qu’en ce qui concerne les mémorandums d’entente conclus avec des administrations qui ont mis en œuvre la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (la convention STCW 78), toute décision future sur la reconnaissance, y compris les renouvellements, de pays tiers tiendra compte du fait que ces pays tiers ont ou non ratifié la MLC, 2006. Notant qu’il ne semble pas y avoir de contrôle de la manière dont les armateurs de navires battant pavillon irlandais qui ont recours à des services de recrutement et de placement de gens de mer établis dans des pays où la convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services satisfont aux obligations de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer quel type d’action les armateurs sont censés prendre pour s’assurer, dans la mesure du possible, que les services de recrutement et de placement concernés satisfont aux prescriptions de la convention (règle 1.4, paragraphe 3; norme A1.4, paragraphes 9 et 10).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)? Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission avait précédemment noté que les dispositions nationales ne font pas référence à la norme de durée du travail des gens de mer ni aux orientations fournies concernant les jeunes gens de mer et avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.3, paragraphe 3, et comment le principe directeur B2.3.1 de la convention a dûment été pris en considération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Irlande reconnaît que la norme relative à la durée normale du travail des gens de mer est fondée sur une journée de huit heures avec un jour de repos par semaine et le repos les jours fériés et que, compte tenu de la terminologie utilisée dans la norme, il n’a pas été jugé nécessaire de prévoir une disposition spécifique correspondante dans la législation secondaire. Le gouvernement indique en outre que les dispositions énoncées dans le principe directeur B2.3.1. sont prévues par la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi). Tout en notant que, pour la plupart des travailleurs, la norme de durée du travail est fondée sur 48 heures par semaine et un jour de repos hebdomadaire, comme le prévoient les articles 13 et 15 de la loi de 1997 sur l’aménagement du temps de travail, l’article 3 de cette loi prévoit toutefois que la partie II sur les périodes minimales de repos et autres questions relatives au temps de travail, y compris les articles 13 et 15, ne s’appliquent pas aux gens de mer. Pour les gens de mer, les dispositions applicables sont le règlement S.I. 532 de 2003, Communautés européennes (marine marchande) (organisation du temps de travail), tel qu’amendé par le règlement S.I. 245 de 2014, Communautés européennes (marine marchande) (organisation du temps de travail), qui fait référence aux limites fixées par la norme A2.3, paragraphes 2 et 5, mais pas à la prescription du paragraphe 3. Rappelant que tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.3, paragraphe 3.
En ce qui concerne les orientations relatives à la durée du travail et du repos des jeunes gens de mer, la commission observe que le règlement S.I. 357 de 2014, protection des jeunes (emploi) (exclusion des travailleurs des secteurs de la pêche et de la navigation maritime) semble autoriser des dérogations aux limites (pas plus de 8 heures par jour ou 40 heures par semaine) fixées à l’article 6(1)(a) de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi). La commission rappelle que le principe directeur B2.3.1 prévoit que «l’horaire de travail ne devrait pas excéder huit heures par jour ni 40 heures par semaine et les intéressés ne devraient effectuer d’heures supplémentaires que lorsque cela est inévitable pour des raisons de sécurité». La commission note également que les périodes de repos prévues par la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi) ne sont pas équivalentes à celles prévues par le principe directeur B2.3.1. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard qui prendrait dûment en considération les orientations prévues au principe directeur B2.3.1.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Exceptions possibles à l’interdiction de renoncer aux congés annuels payés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit tout accord de renonciation aux congés payés annuels, conformément à la norme A2.4, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tout accord de ce type est interdit par la législation de l’Union européenne tel qu’elle est énoncée dans la Directive sur le temps de travail. Le gouvernement indique que la loi de 1997 sur l’aménagement du temps de travail met en œuvre cette directive dans l’article 10A(2) du règlement S.I. 532/2003 intégré dans le règlement S.I. 245/2014, et prévoit que le congé annuel auquel un marin a droit ne saurait être remplacé par un paiement, sauf en cas de cessation de la relation d’emploi du marin. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. Notant que l’article 11 (obligation de rapatrier les gens de mer) du règlement S.I. 375/2014 prévoit que l’armateur prend les dispositions nécessaires pour rapatrier un marin dès que possible, notamment lorsque, pour des raisons justifiées, le contrat du marin est résilié par l’armateur ou par le marin, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’armateur qui résilie le contrat d’engagement maritime pour quelque raison que ce soit doit rapatrier le marin, comme le prescrit la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un armateur est tenu d’assurer le rapatriement d’un marin lorsque l’armateur a mis fin au contrat d’engagement maritime pour quelque raison que ce soit et que l’article 11 du règlement S.I. 375/2014 précise que cette obligation demeure même si l’armateur met fin au contrat d’engagement maritime pour une raison justifiée. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
La commission note en outre que l’article 13 du règlement S.I. 375/2014 prévoit que l’obligation de rapatriement prend fin lorsque: a) le marin est rapatrié conformément à l’article 12; b) l’armateur prend des dispositions raisonnables en vue du rapatriement, qui n’aboutissent pas en raison de la conduite déraisonnable du marin; c) malgré des efforts raisonnables, l’armateur n’est pas en mesure de contacter le marin pendant une période de trois mois ou plus, ou d) le marin confirme par écrit à l’armateur que le rapatriement n’est pas nécessaire. La commission rappelle que la convention ne dispose pas que le droit au rapatriement prend fin lorsque les circonstances prévues à la norme A2.5.1, paragraphe 1, sont réunies. Le seul cas dans lequel ce droit peut s’éteindre conformément à la convention est prévu par le principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, à savoir si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission observe en outre qu’il ne semble pas y avoir de référence à la procédure et aux processus qui seraient utilisés pour déterminer si la conduite du marin était raisonnable ou non conformément à l’article 13(b) du règlement S.I. 375/2014. Observant que l’article 13(b) et (d) du règlement S.I. 375/2014 n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux circonstances autorisées par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que s’il se rendait coupable d’une «faute», un marin pouvait être tenu de rembourser les frais de son rapatriement, conformément à l’article 14(2) du règlement S.I. 375/2014. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ce qui est considéré comme une faute en vertu de la législation applicable et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve à appliquer avant qu’un marin protégé par la convention soit reconnu coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi», conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, s’il n’y a pas de critères spécifiques définissant ce qui constitue une faute, il existe toutefois un certain nombre de dispositions dans les instruments d’application visant à dissuader les armateurs d’abuser de cette disposition de manière injustifiée, notamment la procédure de plainte à bord et la possibilité de saisir directement le MSO, comme le prévoit le règlement S.I. 376/2014 - Règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (inspection et certification par l’État du pavillon). En outre, lorsqu’un armateur manque à ses responsabilités en matière de rapatriement, conformément aux dispositions énoncées dans le règlement S.I. 375/2014, tel que modifié par le règlement S.I. 88/2020, l’État a la possibilité de prendre en charge le rapatriement du marin, y compris toute assistance ou soutien matériel, et peut en recouvrer les frais auprès de l’armateur. Tout armateur reconnu coupable d’avoir manqué à ses obligations en matière de rapatriement est également passible de poursuites, qui peuvent se solder par des sanctions financières. Tout en prenant note de ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la décision de considérer ou non que le marin a fait une faute ne devrait pas être laissée à l’appréciation de l’armateur. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour définir la procédure à suivre et la norme de preuve à appliquer pour qu’un marin soit reconnu coupable d’un manquement grave.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note avec intérêt que le règlement S.I. 375/2014, tel que modifié par le règlement S.I. 88/2020, donne effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait précédemment noté que l’article 5 du règlement S.I. 551/1998 – marine marchande (sécurité des équipages, durée du travail et veille) de 1998, concernant les prescriptions du document spécifiant les effectifs minima de sécurité, ne s’applique qu’aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, et que l’article 15 du même règlement prévoit que, lorsque le ministre le juge approprié, au vu des circonstances, il peut accorder des dérogations pour tout ou partie des dispositions du règlement dans certains types de circonstances ou dans certains cas. Rappelant que la norme A2.7 ne prévoit pas de dérogation en fonction de la jauge brute des navires ou pour toute autre raison, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que tous les navires couverts par la convention soient tenus de se conformer aux prescriptions de la convention relatives aux effectifs et de les appliquer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les navires d’une jauge brute inférieure à 500 ne soient pas tenus d’avoir un document spécifiant les effectifs minima de sécurité, les assurances en matière de sécurité des effectifs du navire sont confirmées moyennant un processus de certification et/ou d’octroi de licences. Le gouvernement indique en outre qu’en ce qui concerne l’article 15 du règlement S.I. 551/1998, cette dérogation n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles et qu’à ce jour, aucune dérogation de ce type n’a jamais été accordée. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur l’application de la règle 2.7 aux navires d’une jauge brute inférieure à 500. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les procédures élaborées pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs des navires d’une jauge brute inférieure à 500, en précisant comment il est tenu compte de la nécessité d’éviter ou de réduire au minimum la durée excessive de travail et l’épuisement des membres de l’équipage.
Pour ce qui est des mécanismes de plainte concernant la détermination des effectifs minima de sécurité, la commission avait précédemment noté que le gouvernement se réfère à l’article 16 du règlement S.I. 376 de 2014, qui ne traite que des procédures de plainte à bord, et l’avait donc prié d’indiquer comment est dûment pris en compte le principe directeur B2.7.1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 du règlement S.I. 376/2014 prévoit une procédure de plainte à bord et que l’article 16(4) prévoit la possibilité de saisir directement le MSO, qui traitera toute plainte de ce type de manière confidentielle tout en menant une enquête à ce sujet. La commission avait également noté précédemment que l’exemplaire du document précisant les effectifs minima de sécurité, joint au premier rapport du gouvernement, concernait un navire vraquier, et elle avait donc prié le gouvernement de fournir un exemplaire de ce document concernant d’autres types de navires (navires à passagers, cargos, etc.). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible de fournir un exemplaire de ce document pour un navire à passagers car il n’existe pas de navire à passagers battant pavillon irlandais qui effectuent des voyages internationaux. La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 9 et 11. Logement et loisirs. Cabines. Installations sanitaires. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A3.1, paragraphes 9 f) et g) (superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette), et paragraphe 11 f) (eau douce courante, chaude et froide, disponible dans tous les points d’eau affectés aux soins de propreté), ainsi que sur l’application des prescriptions relatives au logement sur les navires spéciaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les navires irlandais sont conformes à la norme A3.1, paragraphe 9 f), même si elle n’est pas directement reflétée dans la législation irlandaise, et que, dans ses accords avec les organismes reconnus, ceux-ci vérifient la conformité aux conventions internationales, y compris la MLC, 2006, la certification étant fondée sur cette conformité. Notant que le gouvernement serait disposé à insérer une disposition dans sa législation secondaire pour plus de clarté, la commission le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. En ce qui concerne ses autres demandes, la commission observe que le paragraphe 11 f) de la norme A3.1 est mis en œuvre par les articles 10(4) et 10(5) du règlement S.I. 374/2014 et qu’il n’y a pas de navires spéciaux battant pavillon irlandais. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les soins médicaux comprennent la possibilité de consulter un dentiste, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 1c). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les soins médicaux incluent la possibilité de consulter un dentiste. La commission observe en outre que l’article 5(3) du règlement S.I. 375/2014 relatif à l’obligation de l’armateur de prendre des dispositions pour les soins et autres dépenses médicales des gens de mer prévoit que les dépenses de soins médicaux comprennent les soins dentaires essentiels. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Notant qu’en vertu de l’article 3(4) du règlement S.I. 506 de 1997 – Règlement des Communautés européennes de 1997 (prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires) (ci-après le règlement S.I. 506/1997), les navires dont l’équipage compte 100 travailleurs ou plus et qui effectuent un voyage international de plus de trois jours sont tenus d’avoir un médecin à bord pour assurer les soins médicaux aux travailleurs pendant le voyage, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la norme A.4.1, paragraphe 4 b) qui prévoit l’obligation d’avoir un médecin qualifié pour les «navires transportant 100 personnes ou plus...» et pas uniquement pour les gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la mise à jour du règlement S.I. 506/1997 et, dans ce contexte, il prendra contact avec la Commission de l’Union européenne au sujet de la directive d’application 92/29/CE, qui fait référence à un équipage de 100 personnes ou plus, afin d’obtenir des orientations sur la mise en œuvre appropriée en ce qui concerne le texte de la MLC, 2006, telle que modifiée. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de fournir une copie du texte amendé une fois qu’il aura été adopté.
Enfin, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A4.1, paragraphe 4 c), concernant les navires qui ne sont pas tenus d’avoir un médecin à bord. La commission note que le règlement S.I. 258/2020 a modifié le règlement S.I. 506/1997 et intégré l’article 8(A) selon lequel le capitaine du navire chargé des fournitures médicales doit suivre un cours de formation médicale relatif à la catégorie de navire concernée. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Notant que l’article 5(4) du règlement S.I. 375/2014 semble autoriser une limitation de la responsabilité de l’armateur à une période inférieure à 16 semaines à compter du jour de l’accident ou du début de la maladie, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il est donné pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions énoncées à l’article 5(4) du règlement S.I. 375/2014 reflètent les prescriptions énoncées dans la norme A4.2.1, paragraphe 1 c). La commission observe toutefois que l’article 5(4)(b)(i) du règlement S.I. 375/2014 semble être plus restrictif que la norme A4.2.1, paragraphe 1c), car il peut limiter la responsabilité de l’armateur de prendre en charge les frais médicaux à une période inférieure à 16 semaines, lorsqu’un médecin agréé notifie au marin qu’il n’est pas apte à exercer les fonctions qu’il est tenu de remplir selon les termes de son contrat et qu’il est peu probable qu’il soit apte à exercer des fonctions de cette nature à l’avenir. La commission observe que ce libellé ne permet pas de savoir clairement si la responsabilité de l’armateur couvre les cas dans lesquels la maladie ou l’incapacité du marin n’a pas été déclarée comme ayant un caractère permanent, et si, dans ce cas, les frais médicaux sont pris en charge par un régime de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement d’éclaircir ce point et d’expliquer en détail comment la législation pertinente donne effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), de la convention.
La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 7(1)(a) du règlement S.I. 375/2014 prévoit l’obligation pour l’armateur de couvrir les salaires d’un marin en cas de maladie ou d’accident survenant pendant une période qui commence à la date à laquelle le contrat du marin débute jusqu’à ce que i) l’obligation de rapatriement de l’armateur prenne fin conformément à l’article 11 ou ii) le marin quitte le navire d’une autre manière. Le gouvernement indique en outre que l’article 7(1)(a)(ii) est lié à l’article 13, qui énonce les limites et les dérogations au devoir de rapatriement. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. À cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement S.I. 375/2014 tel que modifié par le règlement S.I. 88/2020 est conforme aux nouvelles dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Notant que les règlements auxquels le gouvernement se réfère ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, et ne couvrent pas toutes les questions énumérées au principe directeur B4.3.1, paragraphe 2, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour élaborer et promulguer, après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer, des directives nationales sur la sécurité et la santé au travail à bord des navires battant son pavillon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les prescriptions énoncées dans le règlement S.I. 110/1988 - marine marchande (responsables de la sécurité et signalement des accidents ou des situations dangereuses), 1988, chaque employeur est également soumis aux prescriptions de la loi de 2005 sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail et du règlement S.I. 299/2007. En particulier, il incombe à l’employeur de procéder à une évaluation des risques, d’établir une déclaration de sécurité et de mettre en place des mesures de protection et de prévention. Le gouvernement indique en outre que le règlement S.I. 110/1988 est en cours d’actualisation et qu’un instrument statutaire révisé sera publié plus tard dans l’année. La commission se félicite de cette information et espère que l’instrument révisé donnera pleinement effet à la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir copie du texte modifié une fois qu’il aura été adopté.
La commission avait également précédemment prié le gouvernement de préciser comment la prescription de la norme A4.3, paragraphe 1 a) (promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires), est observée pour les navires employant moins de dix marins couverts par la convention. Notant que le gouvernement indique qu’il consultera ses conseillers juridiques au sujet de l’article 4(3) du règlement S.I. 109/1988 – Marine marchande (santé et sécurité: obligations générales), 1988, concernant l’application de la convention aux navires transportant moins de dix membres d’équipage, la commission le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Notant que les branches spécifiées au moment de la ratification, conformément à la norme A4.5, paragraphe 2, ne sont pas les mêmes que celles recommandées dans le principe directeur B4.5, paragraphe 1, qui énonce que la protection assurée lors de la ratification devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment cette disposition de la convention est dûment prise en compte dans la législation. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la protection de la sécurité sociale des gens de mer à des branches autres que celles qui sont actuellement couvertes – soins médicaux, prestations de vieillesse et prestations de survivants (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphe 11). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte de la COVID-19, il n’est actuellement pas prévu d’étendre les protections accordées aux gens de mer au titre des branches de la sécurité sociale couvertes par le ministère de la Protection sociale. La commission prend note de cette information.
La commission avait noté précédemment que, selon les informations fournies par le gouvernement, la couverture de sécurité sociale pour les trois branches spécifiées n’est pas accessible à tous les gens de mer résidant habituellement en Irlande, mais seulement à ceux qui travaillent sur des navires battant pavillon irlandais. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la pleine observation de la règle 4.5. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des précisions sur la couverture sociale des gens de mer en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux mentionnés par le gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’ordinaire, les travailleurs relèvent de l’assurance sociale du pays dans lequel ils travaillent, mais, compte tenu du fait que les gens de mer travaillent sur plusieurs territoires, des dispositions spéciales ont été prises dans le cadre de la réglementation de l’Union européenne (UE)/Espace économique européen (EEE) pour coordonner le prélèvement des cotisations de l’assurance sociale. En vertu de cette réglementation, l’assurance sociale est versée à un seul pays et, dans le cas des gens de mer, l’assurance sociale est normalement versée au pays sous le pavillon duquel le navire navigue. Toutefois, si un marin est employé à bord d’un navire battant pavillon de l’Union européenne ou de l’EEE et qu’il est rémunéré pour cette activité par une entreprise ayant son siège dans un autre État membre, le marin paie l’assurance sociale dans cet État membre s’il y réside. Le gouvernement indique en outre que l’Irlande a des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale avec un certain nombre de pays tiers, dont certains prévoient explicitement des dispositions pour les gens de mer en termes de couverture sociale pour les prestations à long terme, comme les pensions. Si les gens de mer travaillent à bord de navires qui ne sont pas associés à des États membres de l’Union européenne ou de l’EEE, ni à des pays avec lesquels l’Irlande a conclu un accord bilatéral, il n’est pas possible que ces gens de mer payent l’assurance sociale obligatoire sur leur revenu d’emploi. Toutefois, les gens de mer ont la possibilité de verser des cotisations volontaires directement au ministère de la Protection sociale, sous réserve des mêmes critères d’admission au régime qui s’appliquent aux travailleurs à terre. L’Irlande applique un régime de contributions volontaires qui permet aux travailleurs (marins et personnes travaillant à terre également) de continuer à verser des cotisations d’assurance sociale en Irlande - uniquement à des fins de pension/retraite - s’ils cessent d’être couverts par l’assurance sociale en Irlande ou dans un autre État membre de l’Union européenne/EEE, pour autant qu’ils répondent aux critères d’admission L’intégration dans le système d’assurance sociale d’un pays avec lequel l’Irlande a conclu un accord bilatéral n’empêche pas les travailleurs (qu’il s’agissent de gens de mer ou de personnes travaillant à terre) de verser des cotisations volontaires en Irlande. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les accords bilatéraux négociés avec plusieurs pays, dont le but est de protéger les droits à pension des personnes qui ont travaillé et payé des cotisations de sécurité sociale en Irlande et dans les pays avec lesquels l’Irlande a conclu de tels accords. Pour ce faire, il est permis de cumuler les cotisations de sécurité sociale à prendre en compte versées dans un ou plusieurs de ces pays avec les cotisations d’assurance sociale irlandaises à taux plein afin de pouvoir bénéficier de certains versements de cotisations en Irlande ou dans ces pays. La commission observe que les gens de mer résidant en Irlande et employés à bord de navires étrangers (autres que ceux de l’Union européenne/EEE ou ceux ayant conclu des accords bilatéraux) n’auraient droit qu’à une affiliation volontaire et devraient supporter seuls la charge financière des cotisations de l’employeur et de l’employé, en violation du principe établi à la règle 4.5, paragraphe 3, selon lequel les gens de mer qui sont soumis à la législation nationale sur la sécurité sociale ont le droit de bénéficier d’une protection de sécurité sociale non moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter le principe de l’égalité de traitement entre gens de mer et personnes travaillant à terre en ce qui concerne la protection de la sécurité sociale s’agissant des gens de mer qui servent à bord de navires étrangers (autres que ceux de l’Union européenne/EEE).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Notant que l’article 14 du S.I. 376/ 2014 prévoit que l’armateur ou le capitaine doit présenter le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) à toute organisation représentant des gens de mer qui en fait de la demande, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce qu’une copie de ces documents soit communiquée, conformément à la législation nationale, aux gens de mer, aux inspecteurs de l’État du pavillon, aux fonctionnaires autorisés de l’État du port et aux représentants des armateurs et des gens de mer qui en font la demande, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 14 du règlement S.I. 376/2014 prévoit que l’armateur et le capitaine doivent veiller à ce que le certificat de travail maritime ou le certificat de travail maritime provisoire du navire et la DCTM se trouvent à bord du navire et soient affichés bien en vue à un endroit où ils sont accessibles aux gens de mer. Comme indiqué ci-dessus, l’article 14 prescrit également que ces documents soient mis à la disposition des organisations représentant les gens de mer. Le gouvernement indique en outre que les personnes autorisées (inspecteurs du MSO ou organismes reconnus) sont habilitées à examiner et à inspecter ces documents en vertu de l’article 87 de la loi de 2010 sur la marine marchande. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions de certification et d’inspection ont été déléguées à des organismes reconnus, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les qualifications, la formation et le statut exigés des inspecteurs de l’État du pavillon qui effectuent des inspections en vertu de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures de réception et d’instruction des plaintes (norme A5.1.4, paragraphe 5). La commission prend note des explications détaillées fournies par le gouvernement à cet égard, y compris les prescriptions de la législation de l’Union européenne sur lesquelles sont fondés les accords avec les organismes reconnus pour effectuer des visites de navires et certifier les navires immatriculés en Irlande au nom de l’administration maritime irlandaise lorsque cela est prescrit (règlement S.I. 275/2011 – Communautés européennes (organismes d’inspection et de visite des navires). Le gouvernement indique en outre que le MSO suit de près les activités des organismes reconnus et qu’un comité irlandais des organismes reconnus (ICRO), établi par le MSO, se réunit chaque année, des représentants de chaque organisme reconnu, du MSO et d’autres divisions maritimes du ministère y assistant si nécessaire. En ce qui concerne les procédures de réception et d’instruction des plaintes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 15 et 17 du règlement S.I. 376/2014 énoncent les prérogatives des inspecteurs, y compris des organismes reconnus, qui vérifient si les prescriptions de la MLC,2006 sont respectées et constatent les infractions pour manquement aux obligations ou entrave à un enquêteur ou à un organisme reconnu dans l’exercice de ses fonctions. Toute plainte reçue par le MSO en rapport avec un manquement présumé à la MLC,2006 est traitée de manière strictement confidentielle. Le MSO procède à une première évaluation rapide pour déterminer si la plainte est fondée. Lorsqu’il est établi que la plainte est dénuée de fondement, le plaignant est informé de cette décision et des raisons qui la motivent. Lorsqu’il est établi que la plainte est justifiée, le MSO prend les mesures nécessaires. L’identité du plaignant n’est pas révélée au capitaine ou à l’armateur du navire concerné et l’inspecteur chargé d’enquêter sur la plainte prend toutes les mesures appropriées pour préserver sa confidentialité, y compris lors des entretiens menés. Lorsqu’une infraction est constatée, l’armateur ou le capitaine est invité à prendre des mesures correctives et, s’il s’agit d’un navire battant pavillon étranger, l’administration compétente en est informée. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Notant que la prescription de l’article 10(2) du règlement S.I. 376/2014, selon laquelle un rapport d’inspection doit être remis par l’inspecteur à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu, selon le cas, et que le capitaine du navire reçoit une copie de chaque rapport, semble ne concerner que le rapport d’inspection en vue de la certification, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions prises pour garantir que pour toute inspection effectuée, les inspecteurs soumettent un rapport à l’autorité compétente, qu’une copie de ce rapport est remise au capitaine, et qu’une autre est placardée sur le tableau d’affichage du navire (norme A5.1.4, paragraphe 12). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport de certification visé à l’article 10 concerne toutes les inspections (initiale, intermédiaire et de renouvellement). Tout en prenant note de cette information, la commission observe que cette disposition ne semble pas s’appliquer dans le cas d’une enquête faisant suite à une plainte. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour donner pleinement effet à la prescription de la norme A5.1.4, paragraphe 12.
Enfin, notant qu’il ne semble pas y avoir de référence claire dans les dispositions nationales habilitant un inspecteur à interdire à un navire de quitter le port en cas de manquement grave à la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), soit pleinement appliquée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15(1) du règlement S.I. 376/2014 prévoit qu’un inspecteur de navires peut exiger que de telles mesures correctives soient prises s’il l’estime nécessaire au vu des manquements constatés et que, l’article 87(7)(b) de la loi de 2010 sur la marine marchande prévoit l’adoption de mesures correctives parmi lesquelles l’interdiction d’exploiter le navire, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7 c). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Notant qu’en vertu de l’article 6 du règlement S.I. 276/ 2011 – Communautés européennes (marine marchande) (enquêtes sur les accidents maritimes), la tenue d’une enquête est facultative dans le cas de tout autre accident ou incident autre que les accidents très graves, qui sont définis comme ceux qui entraînent la perte totale du navire ou un décès ou des dommages graves à l’environnement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’une enquête soit diligentée en cas d’accident maritime grave ayant entraîné des blessures, comme le prescrit la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation relative aux enquêtes sur les accidents maritimes a été adoptée avant la MLC, 2006, et que la distinction entre l’enquête obligatoire sur les «accidents très graves» et l’évaluation préliminaire des «accidents graves» reflète les prescriptions de la législation de l’Union européenne ainsi que celles du Code pour les enquêtes sur les accidents (2008) de l’OMI. Le gouvernement indique en outre qu’il considère que les dispositions énoncées dans le règlement S.I. 276/2011 reflètent les prescriptions de la législation de l’Union européenne et d’autres législations internationales, notamment la MLC, 2006, et que, dans la pratique, le Conseil a mené de nombreuses enquêtes sur les «accidents graves» ainsi que sur les «accidents très graves». Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle néanmoins que, conformément à la règle 5.1.6, paragraphe 1, l’enquête sur tout accident maritime grave ayant entraîné des blessures n’est pas facultative, et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête officielle soit menée sur tout accident maritime grave ayant entraîné des blessures.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires communiquées cette année par le gouvernement, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2 de la convention. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’adoption du projet de loi relatif aux informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sa mise en œuvre; 2) les conclusions et le suivi de la consultation publique d’août 2017 sur les mesures de lutte contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 3) les mesures prises ou envisagées pour déceler les préjugés sexistes inconscients sur le lieu de travail et les combattre. Elle avait également prié le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en place un système de transparence de la rémunération pour faire en sorte d’éliminer les préjugés sexistes lors de l’octroi des primes liées aux résultats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale en faveur des femmes et des filles (2017-2020) prévoit un ensemble de mesures visant à lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que la mise en place d’un dialogue entre les partenaires sociaux, ainsi que l’élaboration et la promotion de moyens d’informations pratiques pour expliquer et mieux faire comprendre les multiples aspects et les causes de cet écart de rémunération . Le gouvernement ajoute que, lors de la consultation publique menée d’août à octobre 2017 sur les facteurs contribuant à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les mesures à prendre pour y remédier, les différentes parties prenantes ont soumis 38 observations qui ont été examinées le 10 janvier 2018 lors d’un colloque national. La commission note avec intérêt que le projet de loi relatif aux informations concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes a été publié en avril 2019 et est actuellement examiné par la chambre basse du Parlement (Dáil Éireann). Ce projet prévoit l’adoption par le ministre d’un règlement qui imposerait aux employeurs des secteurs privé et public (visant initialement ceux qui emploient 250 salariés ou plus, ce seuil étant progressivement ramené à 50). En vertu de ce règlement, les employeurs sont tenus : 1) de publier des informations indiquant s’il existe des écarts de rémunération liées au sexe et, si tel est le cas, l’importance de ces écarts; et 2) de publier des communiqués exposant les raisons de ces écarts et les mesures prises, ou proposées, pour les éliminer ou les réduire. Le gouvernement souligne que le ministre pourra nommer des agents chargés d’enquêter sur la manière dont les employeurs établissent les informations à publier afin de s’assurer de leur exactitude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne: i) les mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes et des filles (2017-2020), et ii) l’adoption du projet de loi relatif aux informations concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sa mise en œuvre.
Ségrégation professionnelle. Salaires minima. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: 1) améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, y compris dans les secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées, 2) lutter contre les préjugés et stéréotypes selon lesquels les responsabilités familiales devraient principalement reposer sur les femmes, et 3) améliorer le contrôle de l’application des salaires minima. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En réponse, le gouvernement mentionne la Stratégie nationale en faveur des femmes et des filles (2017-2020), qui comprend un ensemble de mesures visant à lutter contre le déséquilibre entre hommes et femmes dans l’éducation et les carrières dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). La déclaration de politique d’éducation dans le domaine des STEM (2017-2026) et son plan d’application (2017-2019) ont été publiés en novembre 2017 et une campagne de sensibilisation aux STEM a été lancée en janvier 2019. Il prévoyait de fixer des objectifs aux fins de la participation des femmes en 2019 et 2020 et d’offrir des bourses incitatives à cet effet. La commission note en outre que l’Assemblée des citoyens sur l’égalité entre hommes et femmes, créée par le gouvernement en vue de soumettre des propositions visant à promouvoir l’égalité des genres, s’est réunie pour la première fois en février 2020. À cet égard, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les propositions faites par l’Assemblée des citoyens sur l’égalité entre hommes et femmes et sur leur mise en œuvre dans la pratique. Notant l’absence d’informations pertinentes communiquées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le contrôle de l’application des salaires minima, et l’impact de ces mesures sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluations en matière d’égalité et évaluation objective des emplois. Dans son commentaire précédent, la commission avait réitéré sa demande d’informations sur la mise en œuvre du modèle de vérification de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris sur les résultats de ces vérifications et leurs effets dans la pratique pour réduire cet écart, ainsi que sur les pratiques discriminatoires directes ou indirectes concernant le versement du salaire de base, d’allocations complémentaires, de primes ou de tout autre avantage versé par l’employeur au travailleur. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune donnée n’est disponible sur le degré d’utilisation par les employeurs du modèle de vérification de la rémunération en fonction du genre, qui reste disponible gratuitement sur le site web de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC). Le gouvernement ajoute qu’en 2018, l’IHREC a élaboré un projet de code de bonnes pratiques sur l’égalité de rémunération afin de donner des conseils pratiques aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants sur le droit à l’égalité de rémunération, l’élimination de l’inégalité en matière de rémunération et la résolution des litiges salariaux. Le projet a été soumis à l’approbation du ministre de la Justice et de l’Égalité en décembre 2018 et est actuellement en cours d’examen. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code de bonnes pratiques sur l’égalité de rémunération. Elle prie, une fois de plus, le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de distorsion sexiste, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre.
Statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 13,9 pour cent en 2014. Elle note que les derniers chiffres publiés par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) montrent que l’écart de rémunération entre hommes et femmes a augmenté, passant à 14,4 pour cent en 2017, et qu’il augmente chaque année depuis 2012 (il était alors de 12,2 pour cent), tout en restant inférieur à la moyenne de l’Union européenne. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur la base des chiffres de 2014, l’écart de rémunération entre hommes et femmes augmente avec l’âge (de 0,8 pour cent pour les moins de 30 ans à 22 pour cent pour les 50-59 ans) et qu’il était de 14,1 pour cent chez les cadres, de 10,3 pour cent dans les métiers du service et de la vente (où les femmes sont majoritaires) et de 20,9 pour cent dans l’artisanat et les métiers apparentés (où les hommes sont majoritaires). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ventilées par secteur d’activité, profession et niveau d’éducation, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Contrôle de l’application de la législation et décisions judiciaires. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, sur les 98 plaintes de discrimination salariale fondée sur le genre, déposées auprès de la Commission des relations professionnelles (WRC) depuis sa création le 1er octobre 2015, et sur leur issue. À cet égard, elle note que 60 pour cent des plaintes déposées entre 2015 et la fin juin 2019, dont l’issue est connue, ont été retirées avant d’être résolues par voie de médiation ou pour lesquelles il y a eu une décision et que, sur les 18 plaintes qui avaient été l’objet d’une décision à la fin juin 2019, seules deux plaintes ont abouties. La commission note également qu’en vertu du projet de loi relatif aux informations concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes, l’IHREC est habilitée à demander au Tribunal de première instance (Circuit Court) de rendre une ordonnance pour exiger d’un employeur qu’il se conforme à ses obligations en vertu du règlement ministériel, et que les salariés peuvent déposer une plainte auprès de la WRC pour non-respect des règles en matière de déclaration par leur employeur. Si elle se prononce en faveur du salarié, la WRC peut ordonner à l’employeur de prendre des mesures précises afin de se conformer à la loi. Toutefois, aucune disposition ne prévoit l’octroi d’une indemnité au salarié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes relatives à l’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de partager toute information qui pourrait expliquer le nombre élevé de plaintes retirées avant d’être résolues par voie de médiation ou ayant fait l’objet d’une décision et le faible nombre de plaintes qui ont abouti devant la Commission des relations professionnelles.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Articles 1, paragraphe 1 b) et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le handicap et égalité de chances et de traitement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2017-2021 pour l’insertion des personnes en situation de handicap (NDIS) et de la Stratégie globale 2015-2024 pour l’emploi des personnes handicapées (CESPD), ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission observe que, dans son évaluation des progrès réalisés dans le cadre de la NDIS (pour la période 2017-18), l’Autorité nationale pour les personnes en situation de handicap a noté que: 1) seulement 36 pour cent des personnes en situation de handicap en âge de travailler (de 20 à 64 ans) ont déclaré avoir un emploi lors du recensement de 2016, contre 73 pour cent des personnes non en situation de handicap dans la même tranche d’âge; 2) des mesures ont été prises dans l’ensemble de la fonction publique pour améliorer la collecte de données; 3) des travaux sont en cours pour recueillir des données sur le nombre de personnes, y compris les personnes en situation de handicap , qui ont accès à un enseignement et une formation complémentaires (FET), tout en regrettant que des obstacles subsistent car certains cours FET ne sont pas disponibles dans toutes les régions; 4) deux recommandations importantes du rapport «Make Work Pay» (2017) ont été mises en œuvre, à savoir le relèvement du seuil de rémunération pour le maintien de l’allocation d’invalidité et de la carte médicale (afin de garantir que les personnes en situation de handicap qui prennent un emploi puissent conserver l’accès à ces droits, de sorte que le travail soit «payant» et qu’elles ne se retrouvent pas dans une situation financière plus défavorable du fait de leur emploi); et 5) en 2018, le secteur public dans son ensemble a atteint un niveau de 3,5 pour cent de sa main-d’œuvre composée de personnes en situation de handicap (la Partie 5 de la loi sur le handicap exige un minimum de 3 pour cent) et la CESPD 2015-24 s’engage à relever le minimum légal requis à 6 pour cent d’ici 2024. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, selon un rapport de 2019 de l’Autorité nationale pour les personnes en situation de handicap , environ 2 050 personnes ont pris un emploi tout en percevant l’allocation d’invalidité depuis que les modifications des prestations liées au handicap ont été introduites en 2017 dans le but de permettre à ces personnes de se sentir plus en sécurité dans leur décision d’explorer les opportunités d’emploi, et de conserver leurs principales prestations lorsqu’elles travaillent. Au cours de la même période, le nombre moyen de personnes quittant le système d’allocation d’invalidité et trouvant un emploi a également augmenté de 21 pour cent, passant d’environ 845 à 1025 par an. La commission prend également note des informations complémentaires fournies par le gouvernement indiquant que, selon l’examen à mi-parcours de la NDIS 2017-2021 publié en février 2020, les parties prenantes souhaitent que l’accent soit mis, pour 2020 et 2021, sur la mise en œuvre des engagements existants dans le cadre de la Stratégie et sur le respect des obligations qui découlent de la ratification par l’Irlande (en 2018) de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH). En outre, le deuxième Plan d’action (2019-2021) de la CESD a été publié en décembre 2019; il comprend une série d’initiatives visant à faire progresser les priorités stratégiques qui doivent être mises en œuvre: 1) renforcer les compétences, les capacités et l’indépendance; 2) offrir des passerelles et des aides pour accéder à l’emploi; 3) rendre le travail rémunérateur; 4) promouvoir le maintien et la réintégration dans l’emploi; 5) apporter un soutien coordonné et continu; et 6) faire participer les employeurs. Se félicitant des mesures prises à ce jour, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations, y compris des statistiques détaillées, sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2017-2021 pour l’insertion des personnes en situation de handicap et de la Stratégie globale 2015-2024 pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 2. Égalité des genres. La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur le congé d’adoption afin de garantir que tout parent adoptif ait le droit de prendre un congé, et pas seulement les mères adoptives ou les adoptants masculins seuls. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur les effets de ces mesures, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2017-20 pour les femmes et les filles. En ce qui concerne cette dernière, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie est mise en œuvre au moyen de 139 actions engagées par les ministères et les agences du gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux et la société civile. La Stratégie comprend des initiatives visant à lutter contre la ségrégation professionnelle et, en particulier, contre la faible représentation des femmes dans les formations d’apprentis et dans les professions liées aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STEM). Le gouvernement ajoute qu’à la fin de 2018, 341 apprenties étaient inscrites dans les 36 programmes d’apprentissage proposés, ce qui représente une augmentation significative par rapport au chiffre de 2015 (26). Une Déclaration de politique d’éducation STEM 2017-2026 et un Plan de mise en œuvre 2017-2019, dont l’objectif est d’augmenter de 40 pour cent le nombre de femmes inscrites dans les disciplines STEM d’ici 2026, sont actuellement en cours d’application. Selon les indications du gouvernement, le premier rapport (mai 2019) du groupe d’examen «Balance for Better Business», composé de hauts responsables des entreprises et de l’administration publique (créé par le gouvernement en juillet 2018), comprend des objectifs pour les entreprises irlandaises, à savoir atteindre 33 pour cent de femmes dans les 20 premières sociétés cotées en bourse d’ici 2023, et aucune société cotée sur Euronext Dublin ne devrait avoir un conseil d’administration entièrement masculin d’ici la fin de 2019. Enfin, le gouvernement indique que le taux d’emploi des femmes âgées de 20 à 64 ans est passé de 65,4 pour cent en 2016 à 68,1 pour cent en 2018, tandis que l’écart entre les taux d’emploi masculin et féminin s’est réduit de 13,7 à 12,2 points de pourcentage. En ce qui concerne la demande de modification de l’article 6 de la loi sur le congé d’adoption afin de garantir que tout parent adoptif ait le droit de prendre un congé, la commission note que le gouvernement se limite à indiquer que cette question sera examinée dans le cadre de la future législation appropriée, sans fournir aucune information sur l’état du projet de loi sur le congé familial mentionné dans le commentaire précédent. La commission note toutefois que la loi de 2019 sur le congé parental (amendement) a porté le droit au congé parental non rémunéré à 26 semaines à compter du 1er septembre 2020 et a relevé de 8 à 12 ans l’âge de l’enfant pour lequel cette prestation est disponible (16 ans si l’enfant souffre d’un handicap ou d’une maladie de longue durée). La commission note également que le projet de loi 2019 sur le congé et les prestations parentales prévoit que les parents ayants-droit d’enfants nés ou adoptés à partir du 1er novembre 2019 pourront prendre deux semaines de congé payé au cours de la première année de vie de l’enfant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures. Plus particulièrement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2017-20 pour les femmes et les filles; et la Déclaration de politique d’éducation STEM 2017-2026 et le Plan de mise en œuvre 2017-2019; ii) l’état d’avancement du projet de loi sur le congé familial et du projet de loi 2019 sur le congé parental et les prestations parentales, tout en veillant à ce que tout parent adoptif ait le droit de prendre un congé, et pas seulement les mères adoptives ou les pères adoptifs s seuls; et iii) la prise des congés parentaux, rémunérés ou non, ventilés par sexe.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: 1) promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de la communauté des gens du voyage, et sur les résultats obtenus; et 2) promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession indépendamment de la race, de la couleur et l’ascendance nationale, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants, en indiquant les résultats obtenus. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle un «sous-groupe sur l’emploi» comprenant les organismes concernés et des représentants de la communauté des gens du voyage a été créé en 2018 pour mettre en œuvre les mesures prévues dans ce domaine thématique dans la Stratégie nationale d’intégration des gens du voyage et des Roms (NTRIS). Le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale s’est engagé à fournir et soutenir une série de mesures d’assistance ciblées pour accroître les possibilités d’emploi, de formation et d’apprentissage des gens du voyage et des Roms à long terme. Les mères de la communauté des gens du voyage bénéficieront du nouveau programme de garde d’enfants à prix abordable, ce qui leur permettra d’occuper un emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dix mesures prises dans le cadre de la Stratégie d’intégration des migrants portent spécifiquement sur l’emploi et les voies d’accès au travail. Il s’agit notamment de mesures axées sur l’éducation et la formation et d’initiatives visant à nouer le dialogue avec des entrepreneurs potentiels. Le rapport de suivi sur l’intégration (2018) a montré que pour plusieurs indicateurs économiques et sociaux clés, les ressortissants non irlandais correspondaient aux ressortissants irlandais, mais que les ressortissants de pays hors Union européenne avaient tendance à avoir des taux d’emploi plus faibles et des taux de chômage plus élevés que les ressortissants irlandais. Le groupe le plus défavorisé reste celui des ressortissants africains, avec un taux d’emploi de 45 pour cent, contre 70 pour cent pour les autres ressortissants non irlandais. La commission note également que, dans ses observations finales les plus récentes, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) reste préoccupé par le fait que le gouvernement n’a toujours pas élaboré de plan d’action concret ni alloué de fonds suffisants à la mise en œuvre de la NTRIS, et recommande l’adoption de mesures législatives pour que les gens du voyage soient officiellement reconnus comme groupe minoritaire officiel, en clarifiant, protégeant et mettant en avant leurs droits. Il a recommandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces, assorties d’un budget suffisant, pour améliorer l’emploi des gens du voyage et des Roms, ainsi que pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine, en particulier dans les secteurs de l’emploi et de l’éducation (CERD/C/IRL/CO/5 9, 23 janvier 2020, paragr. 24 a), 31, 32 et 34 a)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale d’intégration des gens du voyage et des Roms, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de la communauté des gens du voyage, et sur les résultats obtenus. Veuillez fournir des statistiques sur le nombre de gens du voyage et de Roms qui ont bénéficié des mesures susmentionnées ou qui ont intégré le marché du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants, et sur les résultats obtenus.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions ci-dessus, et de manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et des travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emploi, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux obstacles et barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles à la fois pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Contrôle de l’application. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les fonds alloués à la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) et à la Commission des relations professionnelles (WRC), sur leurs mandats et responsabilités respectifs, et sur leurs activités visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que l’IHREC est financée par un vote du Parlement et que son allocation a été augmentée chaque année depuis sa création en 2015. En 2018, le gouvernement a préparé un projet de code de pratique sur l’égalité de rémunération et a commencé à travailler sur une version révisée du code de pratique de 2012 sur le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail (qui a été soumis à l’approbation ministérielle en 2019) et sur un nouveau code de pratique sur les mesures favorables à la famille sur le lieu de travail. En outre, les travaux ont commencé sur un projet de code de pratique sur les aménagements raisonnables dans l’emploi, axé sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique également que la Déclaration de Stratégie 2019-2022 de la WRC, intitulée «Lieux de travail équitables et conformes et services d’égalité de traitement», a été approuvée par le gouvernement en décembre 2018 et que la WRC dispose de ressources suffisantes pour remplir son mandat. Un financement supplémentaire a été apporté en 2019 pour permettre à la WRC de faire face à l’augmentation prévue de la charge de travail qui résultera de l’accès de l’An Garda Siochána (le service national de police et de sécurité) à la WRC, et pour faciliter une meilleure prestation des services de la WRC dans les régions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les fonds alloués à l’IHREC et à la WRC, sur leurs activités visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le statut du code de pratique sur l’égalité de rémunération, du code de pratique sur le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail et du code de pratique sur les mesures favorables à la famille; et en fournir une copie s’ils ont été adoptés.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats irlandais (ICTU), reçues le 31 août 2019.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur le genre et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’article 41.2 de la Constitution prévoit que «l’État reconnaît que, par sa présence au foyer, la femme donne à l’État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que «l’État doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs occupations au foyer». Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la déclaration de politique générale de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) de juin 2018, dans laquelle l’IHREC demande que l’article 41.2 de la Constitution soit rendu neutre sur le plan du genre, qu’il fasse référence à la «vie familiale» (entendue comme comportant un large éventail de relations familiales et incluant les situations où les membres de la famille ne vivent pas sous le même toit), et qu’il reconnaisse et soutienne le travail de soins, notamment des parents et d’autres prestataires de soins familiaux. Notant le processus de révision constitutionnelle en cours, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage pas, directement ou indirectement, un traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession. Elle prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le référendum prévu sur la question a été reporté et la question renvoyée à une assemblée des citoyens, composée d’un président et de 99 citoyens choisis au hasard pour être largement représentatifs de l’électorat irlandais. La commission accueille favorablement le fait qu’en février 2020, une large majorité de l’assemblée des citoyens s’est exprimée en faveur de la suppression et/ou du remplacement de l’article 41.2 de la Constitution. Elle prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, indiquant que les réunions ultérieures de l’assemblée des citoyens ont été reportées en raison de la pandémie de la COVID-19, mais que l’assemblée s’est réunie en ligne en juillet 2020 pour examiner les propositions du public. Le gouvernement indique que la situation est suivie en permanence et que l’assemblée devrait faire une série de recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité et l’initiative de l’assemblée des citoyens, et de veiller à ce que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage en aucune façon, directement ou indirectement, un traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, et de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer cette protection dans la pratique. La commission rappelle une nouvelle fois que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet à la convention, elles doivent inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice et de l’Égalité a demandé la réalisation d’un travail de recherche sur l’ajout du «statut socio-économique» comme motif de discrimination interdit dans la législation sur l’égalité, dont les conclusions sont attendues à l’automne 2020. La commission note toutefois avec préoccupation qu’en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’opinion politique, le gouvernement déclare qu’aucune autre évolution n’est envisagée. À cet égard, la commission prend également note des observations de l’ICTU soulignant que le chapitre 6 de l’Accord de Belfast (signé le 10 avril 1998, également connu sous le nom d’«Accord du Vendredi Saint»), intitulé «Droits, garanties et égalité des chances», engage le gouvernement d’Irlande à prendre des mesures pour garantir une protection des droits de l’homme en Irlande au moins équivalente à celle qui existe en Irlande du Nord. À cet égard, la commission note en outre que l’ICTU observe que la législation anti-discrimination en Irlande du Nord inclut l’opinion politique comme motif de discrimination interdit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du travail de recherche sur l’ajout du «statut socio-économique» comme motif de discrimination interdit dans la législation sur l’égalité, et sur les mesures prises ou envisagées en conséquence. Elle prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de prendre des mesures pour assurer une protection légale formelle contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale et de fournir des informations sur la manière dont la protection contre la discrimination fondée sur ces deux motifs est assurée dans la pratique.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Afin de garantir que toute exception au principe de non-discrimination consacré dans la convention soit limitée aux conditions exigées pour un emploi particulier, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi, telle que révisée, qui exclut du champ d’application de la loi «les personnes employées au domicile d’une autre personne pour fournir des services personnels aux personnes y résidant, lorsque ces services touchent leur vie privée ou familiale» (l’article 2 permet ainsi aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions de recrutement sur la base de motifs discriminatoires). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux à cet égard. Elle se voit donc contrainte de renvoyer à ce qu’elle a expliqué dans son observation précédente concernant ce qui peut être considéré comme des «exigences inhérentes à l’emploi», et de réitérer que des exceptions trop étendues dans le cadre de la législation sur l’égalité, qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’encontre de ces travailleurs, contraires à la convention. La commission considère que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris des comportements consistant à traiter différemment des candidats à l’emploi sur la base de l’un quelconque des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsque les conditions exigées pour l’emploi en question ne le justifient pas (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 830). À cet égard, la commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que: 1) aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les personnes ou les branches d’activité; et 2) la protection offerte par la convention couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession - y compris l’accès à l’emploi ou à une profession particulière. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susvisées de l’article 2 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de manière à garantir que toute limitation du droit à la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession soit limitée aux exigences inhérentes à l’emploi en question, telles que strictement définies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Mesures liées à la politique de l’emploi. Impact de la COVID-19. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures pour l’emploi prises dans le cadre de ses deux grandes stratégies jumelles: le Plan d’action pour l’emploi et les Passerelles vers l’emploi 2016-2020. Elle avait également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures de décision et de révision des mesures pour l’emploi mises en œuvre dans le cadre d’une politique économique et sociale globale. La commission note avec intérêt que le Plan d’action pour l’emploi a permis une forte croissance du nombre des emplois. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’au premier trimestre de 2020, l’emploi total est passé à 2 353 500, ce qui représente 490 300 personnes supplémentaires ayant un emploi depuis le lancement du Plan d’action pour l’emploi en 2012. La commission note en outre que ces chiffres sont les plus élevés jamais enregistrés dans le pays en matière d’emploi et qu’ils sont nettement supérieurs à l’objectif de 2,1 millions fixé par le gouvernement pour 2020. Le gouvernement indique que le taux de chômage, qui avait atteint un pic de près de 16 pour cent en 2012, est tombé à 4,7 pour cent au premier trimestre de 2020 et que le chômage de longue durée est tombé à 1,2 pour cent, bien en deçà de l’objectif de 2,5 pour cent fixé dans le plan «Passerelles vers l’emploi 2016-2020». La commission note que les politiques du gouvernement ont fait progresser le taux d’emploi de plus de 15 pour cent dans les huit régions entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2020. La commission note en outre que les objectifs fixés dans le Programme pour le gouvernement en 2016 pour la création de 200 000 emplois supplémentaires d’ici 2020, dont 135 000 emplois en dehors de Dublin, ont été dépassés avec des créations d’emplois totalisant 272 700. Le gouvernement indique que l’impact de la COVID-19 sur l’économie irlandaise ressort des chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre pour le deuxième trimestre 2020, qui indiquent que l’emploi a reculé de 149 800 (-6,3 pour cent), ramenant le nombre total d’emplois à 2 222 500. La commission note qu’un nouveau programme pour le gouvernement a été introduit en juin 2020, fixant un nouvel objectif de création de 200 000 emplois supplémentaires d’ici 2025. En ce qui concerne les procédures de décision et de révision des mesures pour l’emploi mises en œuvre, le gouvernement indique qu’une série de paramètres et d’indices sont utilisés comme indicateurs de progrès pour relever les défis et réaliser les «Pathways to Work 2016-2020». Les progrès réalisés par rapport aux paramètres sont présentés tous les trimestres à la commission du cabinet, et les mesures sont publiées sur le site Web du ministère, puis révisées et mises à jour chaque année afin de refléter les principaux défis et questions abordés dans le cadre de cette stratégie. La commission note, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que la majorité des activités menées dans le cadre de la stratégie «Pathways to Work 2016-2020» sont désormais achevées et reflètent le paysage économique très différent résultant de la pandémie de COVID-19. À cet égard, le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale (DEASP) est en train d’élaborer une stratégie de remplacement pour la période 2020-2025, visant à garantir que des résultats positifs sur le marché du travail soient réalisables pour tous les groupes de la société irlandaise et que la main-d’œuvre irlandaise soit bien placée pour répondre aux défis économiques actuels et futurs. Le gouvernement indique en outre que ministère de l’Emploi et de la Protection sociale continuera à revoir ses programmes d’activation du marché du travail pour s’assurer qu’ils restent alignés sur les besoins du marché du travail. Le Conseil consultatif sur le marché du travail devrait rester un élément important du processus de redressement, donnant des orientations sur les politiques actives en faveur du marché du travail qui sont nécessaires pour relever les défis économiques auxquels l’Irlande est confrontée dans l’immédiat et à plus long terme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe, âge, région et secteur économique, sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible et sur les mesures prises ou envisagées pour relever les défis rencontrés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du nouveau programme de création de 200 000 emplois supplémentaires d’ici à 2025. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations actualisées sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’impact de la stratégie pour l’emploi pour la période 2020-2025.
Politiques et programmes relatifs à l’éducation et à la formation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan d’action pour l’éducation, de la Stratégie nationale des compétences 2025 et de la Stratégie pour une éducation et une formation approfondies 2014-2019. Le gouvernement indique que l’examen annuel du Plan d’action pour l’éducation enregistre un taux de réalisation de 85 pour cent en 2018, atteignant 86 pour cent au premier trimestre de 2019. Les principales réalisations du plan d’action de 2018 à 2020 comprennent: la création de l’Université technologique de Dublin; une enquête de satisfaction des employeurs, ainsi que le lancement de onze nouveaux programmes d’apprentissage en 2019 et de trois en 2020. Le gouvernement indique que grâce au Plan d’action en faveur de l’apprentissage et des stages pour la période 2016-2020, le nombre de programmes d’apprentissage est passé de 25 à 58, et 20 autres sont en cours de développement. Les passerelles vers l’apprentissage ont également été revues afin de garantir que le système national d’apprentissage intègre davantage de personnes d’horizons divers et soit accessible à tous. En outre, le gouvernement a lancé une plate-forme nationale pour les places d’apprentissages en 2019 (www.apprenticeshipjobs.ie) et une campagne nationale de promotion, Generation Apprenticeship, a été créée pour promouvoir la participation à l’apprentissage et les possibilités offertes aux niveaux local, régional et national. La commission note que le nombre d’employeurs prenant part au système d’apprentissage est passé de 3 558 en 2015 à plus de 6 000 en 2019 et que les nouvelles inscriptions annuelles d’apprentis sont passées de 3 153 à 6 177 entre 2015 et 2019. Le gouvernement indique que l’impact du COVID-19 sur le recrutement dans les programmes d’apprentissage, avec une baisse de 60 pour cent du recrutement à partir du milieu de 2020. Un programme d’incitation à l’apprentissage, limité dans le temps, a été mis en place pour les employeurs d’apprentis. Il prévoit le versement d’une subvention de 3 000 euros sur une période de deux ans pour chaque nouvel apprenti enregistré entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 et toujours employé au troisième trimestre 2021. En ce qui concerne la stratégie nationale des compétences pour 2025, le gouvernement indique que le niveau de participation des adultes à l’apprentissage tout au long de la vie en Irlande est passé de 6,9 pour cent en 2016 à 12,6 pour cent en 2019. Un Conseil national des compétences ainsi qu’un Groupe d’experts sur les besoins futurs en compétences (EGFSN) ont été créés pour conseiller le gouvernement sur les besoins futurs en compétences et les questions connexes du marché du travail qui peuvent avoir un impact sur le potentiel national en matière de croissance de l’emploi. Le gouvernement ajoute que neuf Forums régionaux sur les compétences ont été créés afin d’engager le dialogue avec les employeurs, les entreprises et les prestataires d’éducation et de formation au niveau régional pour adapter les réponses aux besoins en compétences. Ces forums ont travaillé avec plus de 1 498 entreprises en 2019, dont 75 pour cent étaient des petites, moyennes et micro-entreprises. La commission prend note de la mise en œuvre de la stratégie pour une éducation et une formation approfondies 2014-2019 (FET), qui a permis de réaliser des progrès significatifs dans le domaine de l’éducation et qui fait l’objet d’une évaluation et d’un examen périodiques. Le gouvernement indique que, dans le cadre du budget 2018, le taux de prélèvement au titre du Fonds national de formation (FNT) a été augmenté (de 0,1 pour cent en 2018 à 0,8 pour cent et de 0,1 pour cent supplémentaire en 2019 et 2020) et qu’un ensemble de réformes, élaborées en consultation avec les employeurs, permettent d’adapter le fonds en fonction des besoins des employeurs. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre de ces réformes, plusieurs politiques et programmes, tels que Skills to Advance, Springboard+ et Skillnet Ireland, ont été mis en œuvre pour promouvoir l’amélioration et la requalification de la main-d’œuvre actuelle. La commission note que Skills to Advance, qui est un cadre de politiques de développement des employés, permet un soutien ciblé des groupes défavorisés de la main-d’œuvre irlandaise, en mettant l’accent sur les personnes ayant un niveau de compétences plus faible. Il aide également les petites et moyennes entreprises à développer leur main-d’œuvre. La commission note en outre que le gouvernement a également lancé le programme «Skill to Compete» en réponse au besoin urgent d’activation, de perfectionnement et de requalification des travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite de la COVID-19. Il prévoit 19 000 emplois supplémentaires à temps plein et à temps partiel, en donnant la priorité au placement des personnes qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie. Le gouvernement prévoit qu’une période d’au moins 18 mois sera nécessaire pour remédier pleinement aux bouleversements du marché du travail causés par la COVID-19. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact du plan d’action pour l’éducation, de la stratégie nationale pour les compétences 2025, des programmes d’apprentissage et d’autres mesures pertinentes, en ce qui concerne la possibilité pour les jeunes, les femmes et les personnes appartenant à des groupes défavorisés d’obtenir un emploi durable. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des initiatives et des programmes de perfectionnement et de requalification, tels que les programmes «Skill to Compete» et «Springboard+ 2020», sur les personnes qui ont perdu leur emploi à la suite de la COVID-19 et sur les tendances de l’emploi.
Article 3. Consultations avec les partenaires sociaux. En réponse à la précédente demande de la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités du Forum économique travailleurs-employeurs (LEEF) en matière d’élaboration, de mise en œuvre et d’examen des mesures et programmes coordonnés de politiques de l’emploi et de leurs liens avec d’autres politiques économiques et sociales. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, pour faire face à la COVID-19, le protocole national «Retour au travail en toute sécurité» a été introduit en mai 2020. Il est conçu pour aider les employeurs et les travailleurs à mettre en place des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 sur le lieu de travail. L’initiative a été menée conjointement par le département du Premier ministre (le Taoiseach), le département des affaires, des entreprises et de l’innovation et l’Autorité de santé et de sécurité. Le protocole a été élaboré et adopté à la suite de discussions au sein du LEEF, permettant un dialogue de haut niveau entre le gouvernement, les syndicats et les représentants des employeurs sur des questions revêtant une importance stratégique nationale. La commission note qu’un sous-groupe du LEEF a été créé pour superviser la mise en œuvre du protocole dans toute l’Irlande, parallèlement aux prescriptions légales existantes en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples de la participation des partenaires sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et l’étude des mesures adoptées pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, y compris les mesures visant à faire face à l’impact considérable de la COVID-19 sur le marché du travail.

C172 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) reçues le 26 octobre 2018. Elle prend également note des observations de l’ICTU reçues le 9 octobre 2019 avec le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale relative aux travailleurs dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Le gouvernement indique que, à la suite du premier examen par le tribunal du travail, en 2013, du système bipartite de Comités mixtes du travail (Joint Labour Committees, JLC), le JLC pour l’hôtellerie de Dublin a été supprimé par un arrêté ministériel de janvier 2014. Lors de son deuxième examen conduit en mars 2018, le tribunal a pris note des observations des représentants des employeurs et des travailleurs, indiquant à l’unanimité qu’il n’y avait aucune raison de maintenir les deux JLC qui existaient pour la restauration. L’instrument statutaire donnant effet à la fusion des deux JLC pour la restauration est ensuite entré en vigueur le 19 décembre 2018. En réponse à la demande directe de la commission de 2013 concernant l’impact de la crise économique et financière sur le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, le gouvernement fait état d’une série de mesures législatives et d’initiatives prises pour stimuler le secteur de l’hôtellerie. Le gouvernement indique que la loi de 2018 sur l’emploi (dispositions diverses), entrée en vigueur le 4 mars 2019, a modifié de manière importante la législation du travail et a renforcé la protection des salariés du secteur de l’hôtellerie. Il indique aussi que, à compter du 1er janvier 2019, en vertu de l’ordonnance sur le salaire minimum national de 2018, le salaire horaire minimum national d’un salarié adulte expérimenté est de 9,80 euros, que les taux de salaire sont uniquement basés sur l’âge et que les taux de salaire des stagiaires ont été supprimés. Cette disposition s’applique également aux travailleurs du secteur de l’hôtellerie. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement précise que, depuis le 1er février 2020, en vertu de l’ordonnance de 2020 sur le salaire minimum national, le salaire horaire minimum d’un salarié adulte expérimenté est de 10,10 euros, étant entendu que des salaires minima nationaux distincts sont fixés pour les jeunes et les stagiaires. La commission prend note d’une série d’initiatives lancées par Fáilte Ireland et Tourism Ireland, comme la création de différentes marques régionales destinées à stimuler le tourisme régional, par exemple la campagne Wild Atlantic Way lancée en janvier 2018. En outre, le ministère des Transports, du Tourisme et du Sport a publié une stratégie pour les voies vertes visant au développement et au financement futur des voies vertes du pays, afin de créer de nouvelles possibilités d’emploi durable pour les communautés, là où elles se trouvent. Le gouvernement a également mis en place un taux de TVA réduit pour les services liés au tourisme, passant de 13,5 pour cent à 9 pour cent en 2011, applicable au secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés. La commission note avec intérêt que, selon le rapport, en partie grâce à ces initiatives, le taux d’occupation du secteur de l’hôtellerie est reparti à la hausse; le nombre des offres d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie a augmenté de près de 200 pour cent entre 2013 et 2017, et toutes les régions ont bénéficié de la croissance de l’emploi. Selon le rapport du gouvernement, une étude commandée en 2017 par Fáilte Ireland a montré que le nombre d’emplois dans les secteurs où le taux réduit de TVA s’applique a augmenté de 38 400 et que 4 800 à 8 900 emplois seraient attribuables à la réduction de la TVA. Dans ses observations, l’ICTU estime que l’augmentation du nombre d’emplois dans le secteur du tourisme n’est pas entièrement attribuable à la réduction de la TVA et se réfère à l’examen de juin 2018 conduit par Ireland’s Revenue Commissioners (autorités fiscales et douanières irlandaises) et au rapport de juillet 2018 du Département des finances de l’Irlande. L’ICTU se réfère également à certains secteurs où le plus faible taux (de 9 pour cent) de TVA s’applique, malgré des années de taux de TVA favorable accordé à ce secteur pendant la crise économique, comme le montrent les rapports susmentionnés de juin et de juillet 2018. En outre, l’ITCU affirme que les employeurs de certains de ces secteurs refusent de participer au système des JLC et que le gouvernement a refusé à plusieurs reprises de les obliger à le faire. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées à jour sur l’évolution de la politique nationale relative aux travailleurs dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et de transmettre copie de tout nouveau texte, législatif ou autre, susceptible d’être adopté en matière de rémunération et de conditions d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Notant que des taux de salaire minimum nationaux distincts sont prévus pour les jeunes et les stagiaires, la commission prie le gouvernement de préciser sur quoi reposent les différents taux et de fournir des informations sur la répartition de la main-d’œuvre, en précisant le pourcentage de jeunes travailleurs.
Programmes de formation et d’éducation. Le gouvernement se réfère à la politique «People, Place and Policy: Growing Tourism to 2025», publiée en mars 2015, qui souligne le rôle clé de la formation et de l’éducation pour garantir une offre adéquate de personnel qualifié dans le secteur du tourisme et qui présente un certain nombre de propositions politiques en matière de promotion de l’emploi, d’initiatives de formation et de conditions de travail. La commission note qu’un Plan d’action pour le tourisme pour la période 2019-2021 a été publié en décembre 2018. Un nouveau groupe de surveillance des carrières dans le tourisme et l’hôtellerie a ensuite été créé pour traiter des questions liées à l’offre de main-d’œuvre et au perfectionnement des compétences qui ont une incidence sur la croissance des entreprises touristiques. La commission note que ce groupe est présidé par Fáilte Ireland et qu’il se compose des membres suivants: organismes représentant ce secteur, fournisseurs de services éducatifs et organismes d’État. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la nature, le contenu et l’envergure des programmes de formation et d’éducation visant à renforcer les compétences des personnes employées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations communiquées par les services d’inspection irlandais dans le rapport concernant les activités de la commission des relations professionnelles, créée en 2015. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections réalisées dans le secteur de l’hébergement et de l’alimentation et des boissons, et dans le secteur de l’hôtellerie. La commission relève qu’en 2019, 4 804 inspections ont été effectuées sur les lieux de travail, couvrant plus de 126 903 employés, ce qui a permis de recouvrer plus de 3,9 millions d’euros de salaires impayés. La commission note avec préoccupation en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur de l’alimentation et des boissons demeure un secteur où la législation du travail n’est souvent pas respectée et, en 2019, c’est principalement l’absence de tenue d’un registre d’emploi, le non-paiement des jours fériés et l’emploi de ressortissants étrangers sans autorisation appropriée qui sont constatés. La commission note que le taux de non-conformité dans le secteur de l’alimentation et des boissons est passé de 58 pour cent en 2017 à 67 pour cent en 2018, contre un taux moyen de 44 pour cent pour l’ensemble des secteurs en 2018. Elle note également que, du 1er juin 2019 au 31 août 2020, le taux de non-conformité dans le secteur de l’alimentation et des boissons atteignait 41 pour cent, alors qu’il s’établissait à 31 pour cent en moyenne pour tous les secteurs. Le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) met au point et actualise des avis en matière de santé et de sécurité pour le secteur de la restauration et de l’hôtellerie, en consultation avec la Fédération des hôteliers irlandais, la Vintners Federation of Ireland, le Panel of Chefs of Ireland et la Waterford IT School of Hotel Management. La commission prend note des informations communiquées sur le nombre d’inspections et d’enquêtes menées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration par les inspecteurs de la HSA entre 2013 et le 20 mai 2019. La commission note que la stratégie de la HSA 2016-2018 ciblait les nouveaux travailleurs et les travailleurs de retour dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, étant donné que ces travailleurs étaient exposés à un risque accru d’accidents du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des informations statistiques, ventilées par âge, par sexe et par secteur (hôtels, restaurants) concernant le nombre de visites conduites par les inspecteurs du travail et les résultats de ces visites. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le niveau élevé de non conformité de la législation dans ce secteur.
Pandémie de COVID-19. La commission relève que les sous-secteurs de l’hébergement et de la restauration figurent parmi ceux qui ont été le plus durement touchés par les répercussions de la pandémie de COVID-19 et des mesures adoptées par les gouvernements pour y faire face. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations données par les normes internationales du travail. À cet égard, elle tient à appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui donne des orientations concernant l’élaboration et l’application de mesures susceptibles de remédier efficacement aux répercussions socio-économiques profondes de la pandémie. La commission invite le gouvernement à faire figurer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie de COVID-19 sur l’application de la convention.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission procédera ici à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir en particulier les articles 12 et 15 ci-après), de même que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
La commission note les observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) reçues le 9 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Dans sa demande directe de 2017, la commission priait le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour incorporer dans la législation irlandaise une définition du travail domestique ou du travailleur domestique. Le gouvernement indique que la législation irlandaise sur l’emploi ne traite pas les travailleurs domestiques comme une catégorie distincte et que la législation sur les droits en matière d’emploi s’applique à tous les travailleurs engagés aux termes d’un contrat d’emploi, y compris les travailleurs domestiques employés légalement, qui sont définis dans le cadre du Code de bonnes pratiques pour la protection des personnes employées au domicile d’autrui (le Code de bonnes pratiques). Dans ses observations, l’ICTU soutient que, faute d’un permis de travail pour le secteur du travail domestique, certains travailleurs domestiques, sans être aucunement responsables de cette situation, se retrouvent classés comme travailleurs sans papier. Il ajoute que des mécanismes clairs et transparents pour les travailleurs domestiques sans papiers qui sont victimes d’exploitation et de crimes sont nécessaires car ces travailleurs sont en général peu disposés à obtenir réparation auprès des autorités publiques telles que le Gardai (services de police) ou la Commission des relations professionnelles (WRC), étant donné le risque de détection, détention et déportation. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si des travailleurs – y compris des travailleurs domestiques migrants – qui ne sont pas autorisés légalement à travailler en Irlande peuvent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour s’acquitter de l’obligation d’être en possession d’un permis de travail, ils peuvent demander au ministère de l’Économie, des Entreprises et de l’Innovation d’engager des poursuites au civil pour être compensés pour le travail accompli au titre de l’article 4 de la loi modifiée relative aux permis de travail de 2014. La commission note que, lorsque la WRC reçoit une plainte concernant une personne décrite comme travailleur domestique, elle enquête pour établir si la personne peut bénéficier des prestations que prévoit la loi sur l’emploi. La commission note en outre que le gouvernement n’indique pas si une personne qui accomplit un travail domestique, et qui en fait sa profession, mais uniquement de manière occasionnelle ou sporadique, est considérée comme un travailleur domestique. Rappelant que, étant donné les caractéristiques particulières du travail domestique, il faut veiller à donner une définition du travail domestique dans la législation nationale, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale une définition du travail domestique et des travailleurs domestiques. Elle prie aussi de nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les personnes qui accomplissent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, mais qui en font leur profession, soient couvertes par les garanties établies par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure que les travailleurs domestiques migrants, notamment les éventuels travailleurs sans papiers, sont informés de leurs droits à obtenir réparation en cas de violation de leurs droits. Notamment, le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant la justice par des travailleurs domestiques migrants sans papiers au titre de l’article 4 de la loi modifiée relative au permis de travail de 2014, et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le droit en matière de liberté syndicale de tous les travailleurs est inscrit en tant que droit fondamental dans la Constitution irlandaise. Le gouvernement précise qu’il encourage la négociation collective par le biais de la législation nationale et par la mise en place d’un cadre institutionnel favorable à un système volontaire de relations professionnelles fondées sur la liberté contractuelle et la liberté syndicale. Il indique qu’il promeut le travail des syndicats en accordant une aide à l’ICTU. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’information sur toutes mesures prises ou envisagées concernant l’exercice par les travailleurs domestiques de leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective, de même qu’il n’indique pas comment ces droits sont assurés dans la pratique. Rappelant que les caractéristiques particulières du travail domestique font que les travailleurs domestiques ont souvent beaucoup de mal à constituer des syndicats et à s’y affilier, ainsi qu’à participer à une négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont les droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective sont assurés dans la pratique. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs domestiques et leurs employeurs de leurs droits et obligations au titre de l’article 3, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 3, paragraphe 2 d). Élimination de la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi 1998-2015 (EEA), qui exclut des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant dans ce domicile des services personnels lorsque de tels services touchent à leur vie privée ou à leur vie familiale», permettant de ce fait aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leur décision en matière de recrutement sur la base de motifs discriminatoires. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle, si l’exception prévue à l’article 2 de l’EEA s’applique au processus de recrutement, une fois que le travailleur domestique est employé, les protections que prévoit l’EEA s’appliquent. Le gouvernement se réfère également au Code des bonnes pratiques, qui encourage les employeurs à mettre en œuvre des pratiques non discriminatoires. La commission se réfère aux observations qu’elle a formulées en 2018 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquelles elle notait que des exceptions trop étendues qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, qui seraient contraires à la convention no 111. La commission soulignait que le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi afin de garantir que les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à l’emploi.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. En réponse à la demande directe formulée par la commission en 2017, le gouvernement indique que, dans l’ensemble, les actes de violence sont traités comme une affaire pénale et doivent être signalés au Gardai (services de police). De plus, la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail impose aux employeurs d’éliminer les risques liés au lieu de travail, et s’applique à la violence sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que tous les employés, y compris les travailleurs domestiques sont protégés contre le harcèlement au travail en vertu de l’EEA, et que les lois 1977-2007 sur les licenciements abusifs établissent le droit des travailleurs de porter plainte pour licenciement déguisé dans le cas où ils sont contraints de quitter leur emploi en raison de persécution sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques migrants qui sont victimes de travail forcé ou obligatoire bénéficient de la protection accordée aux victimes de la traite des personnes relevant du Mécanisme national de référence. La commission note que, d’après le rapport annuel de 2017 sur la traite des personnes en Irlande, on comptait neuf victimes de traite à des fins de servitude domestique, toutes étant des femmes. Dans ses observations, l’ICTU se déclare préoccupé par le manque de données sur les migrants, avec ou sans papiers, employés dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées pour garantir que les travailleurs domestiques, avec ou sans papiers, sont effectivement protégés contre toutes formes d’abus, harcèlement ou violences. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence dont ont été saisies les diverses autorités de l’État dans le cadre du travail domestique, sur la suite qui y a été donnée, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 7. Information sur les modalités de l’emploi. La commission note que la WRC a publié un guide relatif aux «Droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques en Irlande», disponible sur le site Internet en huit langues. De plus, dans le cadre des inspections du travail impliquant des travailleurs domestiques migrants, la WRC a diffusé des cartes multilingues contenant des coordonnées confidentielles que les travailleurs peuvent utiliser lorsqu’ils ne sont pas en mesure de communiquer librement avec les inspecteurs durant les inspections, ou s’ils souhaitent recevoir des informations complémentaires. La commission note que la WRC considère que cela s’avère particulièrement utile dans le cadre des inspections du travail domestique. Le gouvernement indique que le site Internet d’information des citoyens contient des informations sur les droits des citoyens, notamment sur les droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques. Des organisations non gouvernementales spécialisées, telles que le Centre irlandais des droits des migrants, fournissent également des informations, des conseils et des services d’assistance aux travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle que le code des bonnes pratiques impose aux employeurs de communiquer à leurs employés une déclaration écrite fixant les termes et les conditions d’emploi et que l’employeur peut uniquement demander à l’employé de s’acquitter des tâches qui y sont spécifiées. La commission note à nouveau qu’aucune disposition du Code du travail ne porte sur la nourriture et le logement, le cas échéant, sur la période probatoire (ou d’essai), ou sur le rapatriement. La commission note que l’Irlande ne prévoit pas de période d’essai légale et que cette période d’essai relève d’un contrat entre l’employeur et l’employé. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi – notamment les dispositions énoncées dans cet article de la convention, y compris la fourniture de nourriture et de logement, la période d’essai et les conditions de rapatriement, le cas échéant – d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, notamment pour les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays étranger pour travailler en Irlande.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Prescriptions en matière d’offre d’emploi écrite. Rapatriement. Le gouvernement indique que les citoyens de l’Espace économique européen (EEE) employés en tant que travailleurs domestiques en Irlande bénéficient des mêmes protections que celles accordées aux citoyens irlandais au titre de la législation nationale sur l’emploi. Il indique également que les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE qui souhaitent travailler en Irlande relèvent des lois de 2003 2014 sur les permis de travail. Aux termes de cette législation, les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE ont besoin d’un permis de travail en cours de validité, ou d’un permis d’immigration valable délivré par le ministère de la Justice et de l’Égalité leur permettant de séjourner et de travailler en Irlande sans disposer d’un permis de travail. La commission note, cependant, que des personnes recrutées dans un pays étranger pour effectuer un travail domestique en Irlande ne peuvent pas prétendre à un permis de travail aux termes du système irlandais. Le gouvernement explique que la politique générale de l’Irlande préconise de se procurer la main-d’œuvre et les compétences nécessaires au sein de l’Union européenne et autres États de l’EEE. Lorsqu’il s’avère difficile d’obtenir des compétences spécifiques au sein de l’EEE, un permis de travail peut être demandé concernant un ressortissant n’appartenant pas aux pays de l’EEE qui possède les compétences en question. Le travail domestique fait partie des emplois ne pouvant pas bénéficier d’un permis de travail dans le cadre du système irlandais de permis de travail. Dans ses observations sur ce point, l’ICTU signale que l’expérience que vivent les travailleurs migrants dans certains secteurs n’est pas positive, du point de vue des migrants ou des conditions de travail dans certains secteurs, notamment le système atypique du secteur de la pêche. Il ajoute que tout système de ce type, quel que soit le secteur, doit comporter des mesures d’accompagnement – notamment des normes sectorielles applicables, pour protéger le marché du travail. Concernant les mesures prises en coopération avec d’autres Membres de l’OIT pour garantir l’application effective de la convention, le gouvernement indique que l’Inspection de la WRC fait partie du groupe d’EUROPOL EMPACT sur l’exploitation du travail et participe aux journées d’action conjointes organisées à l’échelle de l’UE. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il assure que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail avant le passage des frontières nationales, exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, comme requis à l’article 8 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques migrants puissent bénéficier d’un permis de travail dès lors qu’ils se sont acquittés de toutes les autres prescriptions que prévoit la législation irlandaise. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures qui prévoient les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat de travail.
Article 12, paragraphe 2). Paiement en nature. La commission note que la commission des bas salaires, dans son rapport de mai 2017, concluait que les avantages en termes de nourriture et de logement en tant qu’éléments à prendre en compte pour calculer le salaire minimum national doivent être maintenus. Par la suite, le gouvernement a augmenté les taux relatifs à la nourriture et au logement conformément à la hausse, le 1er janvier 2018, du salaire minimum national. À cet égard, le gouvernement indique qu’au 1er janvier 2019, le taux horaire national de la rémunération minimum a été porté à 9,80 euros, comme le prévoyait l’ordonnance nationale sur la rémunération minimum de 2018. Ce taux a été à nouveau relevé, au 1er février 2020, pour atteindre 10,10 euros de l’heure, en application de l’ordonnance nationale sur la rémunération minimum de 2020. Le gouvernement indique que, s’agissant des avantages en matière de nourriture et de logement, les inspections de la WRC ont constaté que seulement 25 pour cent des employés domestiques interrogés vivaient au domicile de l’employeur ou sur le lieu de travail. La commission rappelle que le paragraphe 14, alinéa d), de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, prévoit que «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager… d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que, lorsqu’un travailleur domestique réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction n’est faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente.
Article 13. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) n’a été saisie d’aucune plainte concernant les travailleurs domestiques, et n’a ouvert aucune enquête concernant des accidents du travail dans le secteur. Il indique également que l’HSA consulte les partenaires sociaux lorsqu’elle élabore des directives sur les obligations que prévoit la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucune organisation connue représentative des travailleurs domestiques ou d’employeurs de travailleurs domestiques en Irlande. L’ITCU estime que l’HSA pourrait associer à cet égard d’autres organisations intéressées, comme le Centre irlandais des droits des migrants (MRCI), un groupe d’action au service des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que le MRCI n’a pas contacté l’HSA, mais souligne que tout groupe concerné peut présenter des observations sur toute mesure proposée. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre de telles mesures.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission rappelle que les agences d’emploi privées sont soumises à une inspection de la part des inspecteurs de la WRC. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques peuvent déposer une plainte contre l’agence d’emploi privée et contre l’utilisateur final (le ménage qui emploie le travailleur domestique). La commission note que, entre 2016 et 2018, les inspecteurs de la WRC ont mené une campagne pour assurer l’application des règles visant 97 agences identifiées s’occupant du placement de travailleurs au pair, 16 des agences obtenant une licence d’agence d’emploi et 78 devant suspendre leurs activités. La commission note qu’en 2018, les inspecteurs de la WRC ont procédé à cinq inspections portant sur le travail domestique et ont constaté une situation de non-conformité dans un cas, suite à quoi la somme de 1200 € a pu être recouvrée au titre d’arriérés de salaires au bénéfice de l’intéressée. En 2019, les inspecteurs de la WRC ont procédé à quatre inspections portant sur le travail domestique, qui ont permis de recouvrer au total 7877 € au titre d’arriérés de salaires au bénéfice des travailleurs concernés. Dans ses observations, l’ICTU se dit préoccupé par la situation des travailleurs au pair en Irlande qui, s’ils sont reconnus par le gouvernement en tant que travailleurs domestiques, sont néanmoins représentés par les agences de travailleurs au pair comme n’ayant pas le statut de travailleurs et comme solution bon marché au problème de la garde des enfants. L’ICTU préconise que le gouvernement lance une campagne d’information pour informer la population que les travailleurs au pair sont couverts par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les enquêtes portant sur des plaintes, des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants.
Article 16. Accès à la justice. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la WRC a pris part à la mise en application de deux cas de demande de réparation au titre des «dispositions civiles» de la loi de 2014 (modifiée) sur les permis de travail. La commission note que des réparations ont été obtenues, par le biais de la WRC et du tribunal du travail, dans plusieurs cas impliquant des travailleurs domestiques, contribuant à sensibiliser aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement et l’impact des mécanismes de réparation et de contrôle de l’application de la législation dont disposent les travailleurs domestiques, notamment sur les mesures destinées à l’inspection, au contrôle de l’application de la législation et aux sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou autres mécanismes de résolution des différends comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Article 17. Inspection du travail et sanctions. Accès au logement du ménage. La commission rappelle que les inspecteurs de la WRC mènent depuis 2011 des inspections des lieux de travail des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que, entre 2011 et 2016, 210 inspections du travail domestique ont été menées, dont 95 dans des domiciles privés et que, en 2018, cinq inspections du travail domestique ont été menées. La commission rappelle que, en vertu de la législation sur l’emploi, la santé et la sécurité, l’accès au logement n’est possible qu’avec le consentement de ses occupants ou en vertu d’un mandat du tribunal de district. Le gouvernement indique que, à ce jour, les inspecteurs de l’HSA n’ont pas eu recours à l’une ou l’autre de ces options pour pénétrer dans un logement privé et mener une inspection, ou pour enquêter sur une plainte ou un incident concernant des travailleurs domestiques. Il indique également que l’HSA n’a été saisie d’aucune plainte ayant trait à des questions de sécurité et de santé au travail relatives à des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont les inspections sont menées dans les logements privés dans lesquels les travailleurs domestiques accomplissent leur travail, et notamment des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs, la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]
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