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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Egypt

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 1 de la loi no 76 de 1973, telle que modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service (civique) général, en vertu duquel les jeunes gens (garçons et filles) ayant terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées peuvent être orientés vers des travaux de développement dans les collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission a considéré que ces dispositions étaient incompatibles avec la convention no 29 ainsi qu’avec la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, laquelle prévoit l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que moyen de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. À ce sujet, le gouvernement a indiqué que les projets de modification de la loi no 76 de 1973 étaient en cours d’examen par la commission législative du ministère du Travail avant soumission au parlement dans les meilleurs délais.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les projets de modification de la loi qui sont en conformité avec les deux conventions relatives au travail forcé, sont en cours de finalisation. Le gouvernement indique que ces modifications garantissent que la participation des jeunes gens au service civique se fait sur la base du volontariat et que leurs droits sont entièrement protégés. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les modifications proposées, l’article 1 relatif au service (civique) général dispose que l’exécution du service civique, qui dure une année, est une étape transitoire entre le l’obtention d’un diplôme et la prise d’un emploi. Les recrues (hommes et femmes) sont chargées d’accomplir le service civique, en précisant les domaines d’activité prioritaires, tandis que les comités locaux définissent les domaines d’activité adéquats pour leurs recrues, selon les besoins de chaque gouvernorat. Les recrues sont tenues de suivre une formation dans des programmes spécifiques. Lors de l’affectation des jeunes, leurs préférences, la proximité de l’unité où ils serviront, leur spécialisation et leurs qualifications sont prises en considération afin qu’ils effectuent leur service dans des emplois décents. Ces recrues ont les mêmes droits que les agents de l’État en ce qui concerne les congés, les accidents du travail et les soins de santé. À l’issue de leur service, les recrues reçoivent un certificat qui sera ajouté à leur période de service civil. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune sanction n’est imposée aux recrues qui n’ont pas effectué leur service civique. Elle prend également note des informations du gouvernement sur les motifs justifiant l’exemption du service civique.
La commission observe que les projets de modification de la loi no 76 de 1973 semblent établir la mobilisation obligatoire pour des travaux d’un caractère non militaire, situation qui relève du champ d’application de la convention et qui devrait donc être interdite. La commission rappelle à nouveau que, s’agissant des obligations de service national imposées en dehors des situations d’urgence, seul le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention, sous réserve que les travaux réalisés revêtent «un caractère purement militaire» (article 2, paragraphe 2 a)), cette condition étant spécifiquement destinée à empêcher la mobilisation des conscrits pour des travaux publics ou à des fins de développement. Afin d’éviter toute ambigüité dans l’interprétation et de mettre la législation en conformité avec la convention, il devrait clairement ressortir de la législation que les activités non militaires ne devraient être exigées qu’en cas de force majeure ou accomplies uniquement par des volontaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 288). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi no 76 de 1973 soit modifiée de manière à ce qu’aucun jeune ne soit tenu d’effectuer le service civique, sauf sur la base du volontariat, conformément aux conventions nos 29 et 105. Prenant note de l’absence d’informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de personnes effectuant annuellement le service civique, le nombre de personnes ayant demandé à être exemptées de ce service, le nombre de personnes dont les demandes ont été refusées et les motifs de ces refus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel et application de la loi. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 64 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans la pratique ainsi que sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes dans le cadre du troisième Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2016-2021) et sur les résultats obtenus en la matière.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement fournit, dans son rapport, sur les mesures prises dans le cadre du troisième plan d’action national contre la traite des êtres humains (2016-2021) d’après lesquelles: i) huit chambres spéciales au sein des tribunaux ont été chargées de gérer les affaires liées à la traite des personnes; ii) le département de la Migration illégale et de la Traite des êtres humains a été créé au sein du service de lutte contre les stupéfiants et la criminalité organisée du ministère de l’Intérieur; et iii) une unité de la migration illégale et de la traite des êtres humains a été créée au sein de toutes les directions de la sûreté des gouvernorats. Le gouvernement indique que ces mesures ont entraîné une hausse régulière du nombre d’enquêtes sur des cas de traite des personnes. La commission note également que le gouvernement indique que 21 formations spécialisées ont été dispensées à un total de 673 agents de l’État, dont des procureurs, juges, policiers, travailleurs sociaux, membres d’organisations de la société civile, responsables de l’information, diplomates et spécialistes des média. Ces formations ont été dispensées en coopération et en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Elles étaient essentiellement axées sur l’identification des victimes de traite, l’assistance aux victimes, l’utilisation de mécanismes d’orientation des victimes, les procédures de collaboration internationale, d’enquête et de poursuite, ainsi que l’application de sanctions. De plus, le Conseil national de la mère et de l’enfant a publié plusieurs manuels d’orientation à destination des représentants de la loi sur le recueil de preuves, l’enquête et les poursuites dans les cas d’infraction de traite. En outre, le gouvernement a signé 12 accords bilatéraux avec d’autres États afin de réglementer l’emploi des travailleurs égyptiens, de protéger leurs droits et de veiller à ce qu’ils ne deviennent pas la proie des criminels se livrant à la traite. Plusieurs mémorandums de collaboration judiciaire ont été signés entre le ministère public égyptien et ses homologues de plusieurs États, en particulier dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, y compris la traite. La commission note également que, d’après les informations du gouvernement, en 2019, 154 cas de traite des personnes ont été dénoncés et ont abouti à 10 condamnations et à un acquittement, tandis que 31 cas ont été rejetés et 112 cas étaient en instance. S’agissant des sanctions imposées aux auteurs de faits de traite, la commission note que la loi no 64 de 2010 prévoit des peines d’emprisonnement à perpétuité et des peines d’amende (art. 6), et une peine de prison pour quiconque incite autrui à commettre une infraction de traite (art. 10). Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les sanctions spécifiques imposées pour les dix condamnations prononcées en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans la pratique, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et sur les sanctions spécifiques imposées aux auteurs de faits de traite. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour combattre la traite des personnes, y compris à travers l’adoption d’un nouveau plan d’action, et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet.
Prévention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs publications et brochures ont été publiées et des vidéos, des films, des entretiens et des images diffusés sur différents médias pour sensibiliser la population aux dangers de la traite et faire connaître les mesures en vigueur pour combattre et signaler ces cas. En outre, des activités de sensibilisation ont été menées, notamment la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la traite d’êtres humains, avec la participation des missions diplomatiques et des organismes des Nations Unies en Égypte, ainsi que tous les organismes nationaux concernés, et la participation à la campagne mondiale Cœur bleu contre la traite des êtres humains. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour augmenter les voies de signalement de l’infraction de traite, notamment en augmentant les capacités des numéros d’urgence du Conseil national de la mère et de l’enfant, du Conseil national pour les femmes et du Conseil national des droits de l’homme. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour prévenir la traite des personnes et à fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite, qui regroupe tous les services d’application de la loi, le Conseil national pour les femmes, le Conseil national de la mère et de l’enfant et d’autres autorités compétentes en matière d’identification des victimes, est opérationnel depuis 2012. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur la procédure à suivre en cas d’identification d’une victime de traite ou dès réception d’une plainte liée à la traite. Cette procédure comprend l’orientation des victimes vers un foyer où elles recevront une assistance adéquate. Le Conseil national de la mère et de l’enfant a reçu cinq plaintes en 2019 qui ont été transmises au ministère public, tandis que les victimes ont été envoyées dans un centre d’accueil pour les victimes de la traite et ont bénéficié des services adéquats. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité juridique du Comité national de coordination de la lutte contre la migration illégale et la traite des personnes et de la prévention de ces phénomènes a finalisé le projet de loi sur le fonds d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains en vue d’apporter une assistance financière aux victimes de traite en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale au moyen de programmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption de la loi sur le fonds d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains et de transmettre copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté. Elle encourage également le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces, y compris à travers le mécanisme national d’orientation, pour identifier les victimes de traite et veiller à ce qu’elles reçoivent une protection et une assistance adéquates, ainsi que de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui sont accueillies dans le centre d’accueil et qui bénéficient d’une telle protection.
2. Liberté des militaires de carrière de résilier leur engagement. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 141 de la loi no 232 de 1959 en vertu duquel un officier de l’armée ne peut mettre fin à son engagement tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a considéré qu’aux termes de cet article la demande de résiliation de l’engagement peut être acceptée ou refusée. Elle a également noté que l’article 141 ne fixait pas les critères sur la base desquels il était statué sur la demande. La commission a prié le gouvernement de préciser les critères sur la base desquels il était statué sur les demandes de résiliation d’engagement des militaires de carrière.
La commission note que le gouvernement affirme que l’article 2, paragraphe 2, de la convention exclut «tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire» et que ce service ne relève donc pas du champ d’application de la convention. Se référant au paragraphe 290 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle qu’en vertu de la convention, les militaires de carrière et toute personne au service de l’État qui se sont volontairement engagées doivent avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, à intervalles réguliers ou moyennant un préavis. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour accepter ou rejeter les demandes de résiliation d’engagement des militaires de carrière, le nombre de demandes refusées et les motifs de refus.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Internationale des services publics (ISP) au nom du Centre de services pour les syndicats et les travailleurs (CUTWS), reçues le 1er septembre 2021, et de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 6 septembre 2021, sur des questions concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique. La CSI se réfère en particulier aux actes de discrimination et de persécution antisyndicale dont feraient l’objet des représentants de syndicats créés dans des services gouvernementaux. Tout en prenant note de la réception le 24 novembre 2021 des commentaires du gouvernement en langue arabe en réponse à ces observations qu’elle examinera en détail avec le prochain rapport du gouvernement, la commission veut croire que toutes les mesures sont prises pour assurer que les personnes concernées bénéficient des garanties de la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui assurent pleinement une protection contre ces actes, et d’indiquer spécifiquement les sanctions et réparations prévues à cet effet.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 213 de 2017 sur les syndicats interdit aux employeurs de prendre des mesures entravant l’exercice d’une activité syndicale, sous peine d’une amende d’un montant compris entre 5 000 livres et 10 000 livres égyptiennes (approximativement 320 à 640 dollars des États-Unis). D’autres mesures de protection sont prévues au moyen de garanties de procédure en cas de licenciement ou de mutation de responsables ou de candidats syndicaux. Des sanctions supplémentaires sont prévues si l’employeur n’exécute pas une décision de justice définitive. En ce qui concerne le projet de Code du travail, le gouvernement indique que de nombreuses méthodes et mécanismes assurent une protection aux travailleurs, notamment la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Le gouvernement mentionne les dispositions relatives à l’établissement de tribunaux du travail.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’exclusion du champ d’application du projet de Code du travail, du droit de négociation collective des fonctionnaires des organismes de l’État, y compris des fonctionnaires d’unités relevant des autorités locales. La commission note que le gouvernement mentionne de nouveau la loi sur les syndicats en vertu de laquelle tous les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de jouir de tous les droits et privilèges accordés à ces organisations, y compris la négociation collective et la consultation, pour défendre leurs droits.
La commission est toutefois obligée d’observer de nouveau que la loi sur les syndicats n’établit pas de mécanismes et de procédures pour négocier collectivement, alors que le projet de Code du travail contient des chapitres entiers consacrés à la négociation collective, aux conventions collectives et aux différends collectifs. La commission rappelle également que si la loi no 81 sur la fonction publique et son décret d’application ont créé un Conseil de la fonction publique disposant d’un rôle consultatif ainsi que des comités de ressources humaines dans chaque département: i) ces instances sont majoritairement composées de représentants de l’administration et d’un représentant syndical dont la désignation relève principalement de la Fédération des syndicats égyptiens; et ii) la loi et son décret ne font aucune mention à d’autres modalités de représentation des personnels des services publics ni à des mécanismes de négociation collective ouverts à ces derniers.
En outre, la commission prend note de la demande de l’ISP visant à ne pas exclure les fonctionnaires de l’application de la loi sur le travail, afin qu’ils puissent négocier collectivement comme le prévoit cette loi. Rappelant que l’article 4 de la convention dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par la convention collective les conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires, par exemple par la révision de la loi no 81 ou par l’extension du champ d’application du Code du travail afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État disposent d’un cadre efficace pour négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi par le biais du syndicat de leur choix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Enfin, la commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur des restrictions des droits de négociation collective dans le Code du travail no 12 de 2003, dont un grand nombre semblent être traitées dans le projet de Code du travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté, la commission espère que le code sera adopté très prochainement de manière à assurer une plus grande conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire l’attention du gouvernement depuis 1964 sur les dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1, alinéa a), de la convention:
  • – l’article 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’État; l’incitation à l’aversion ou au mépris de ces principes; la création d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susvisés ou l’appartenance à une telle association ou à un tel groupe, ou encore l’obtention d’une aide matérielle destinée à la poursuite de tels objectifs;
  • – les articles 98, alinéas b) et b bis) et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
  • – l’article 102 bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi n° 34 du 24 mai 1970, concernant la diffusion ou la possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagande révolutionnaire pouvant porter atteinte à la sécurité publique, semer le trouble dans la population ou porter préjudice à l’intérêt public;
  • – l’article 188 du Code pénal concernant la diffusion de fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l’intérêt public.
La commission a noté que, dans son rapport de juin 2017, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association a réaffirmé sa profonde préoccupation face à la grave escalade de la répression de la société civile indépendante, y compris les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les syndicalistes, les journalistes, les opposants politiques et les manifestants en Égypte (A/HRC/35/28/Add.3, paragr. 548).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les infractions visées aux articles 98, alinéas b) et b bis) et 174 du Code pénal ne sont punies d’une peine d’emprisonnement que si elles impliquent l’usage de la force ou de la violence ou le terrorisme. La commission observe toutefois que les dispositions des articles 98, alinéa b bis) et 174 du Code pénal prévoit des peines de prison sans faire référence à l’usage de la force ou de la violence. La commission prie donc instamment le gouvernement de procéder sans retard à la modification des articles 98, alinéas b) et b bis), et 174 du Code pénal, en limitant clairement l’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions impliquant un travail obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
En ce qui concerne les articles 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal, la commission note que des peines d’emprisonnement sont prévues pour leur violation. Elle note que, aux termes de l’article 16 du Code pénal, toutes les personnes reconnues coupables et condamnées à une peine d’emprisonnement sont obligées de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Toutefois, en vertu de l’article 24 de la loi no 396 de 1956 sur le règlement des prisons, les personnes condamnées à une simple peine d’emprisonnement peuvent ne pas travailler, à moins qu’elles n’en expriment le souhait. En outre, l’article 2 de la décision no 79 de 1961 sur le règlement pénitentiaire exige que les personnes condamnées à une simple peine de prison soumettent une demande écrite si elles souhaitent travailler. Notant que l’article 16 du Code pénal prévoit l’obligation d’accomplir un travail obligatoire pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, la commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune forme de travail obligatoire n’est imposée dans les circonstances couvertes par l’article 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal.
La commission note en outre que les sanctions prévues pour la violation des dispositions des articles 80, alinéa d), 98, alinéas b) et b bis), 102 bis et 188 du Code pénal sont la détention. Elle observe que le Code pénal ne précise pas si les personnes condamnées à la détention ont l’obligation de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les personnes condamnées à la détention sur la base des articles 80, alinéa d), 98, alinéas b) et b bis), 102 bis et 188 du Code pénal sont tenues d’accomplir un travail obligatoire, et de communiquer copie des dispositions qui démontreraient le contraire.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le non-respect des dispositions suivantes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an qui peut comporter l’obligation de travailler en détention:
  • – l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdit aux associations d’exercer toute activité menaçant l’unité nationale, portant atteinte à l’ordre public ou incitant à une discrimination entre les citoyens sur la base de la race, de l’origine ethnique, de la couleur de la peau, de la langue, de la religion ou des croyances;
  • – les articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: les attaques dirigées contre la foi religieuse d’autrui, l’incitation aux préjugés à l’égard d’un groupe religieux quel qu’il soit ou au mépris de ce groupe, et les attaques dirigées contre les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 84 de 2002 a été abrogée par la loi no 70 de 2017 sur les associations et autres fondations de la société civile. Elle note cependant que les activités visées à l’article 14 de la loi no 70 de 2017 correspondent à celles énoncées à l’article 11 de l’ancienne loi pour lesquelles des peines d’emprisonnement d’un an ou plus sont prévues. À cet égard, la commission note que, conformément à l’article 20 du Code pénal, le juge prononce une peine de travaux forcés (servitude pénale) chaque fois que la durée de la peine est supérieure à un an. Dans tous les autres cas, une peine de détention légère ou de travaux forcés peut être prononcée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées, soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions impliquant le travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), afin de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence ou sans la préconiser, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
En ce qui concerne la loi no 96 de 1996, le gouvernement indique qu’elle a été abrogée par la loi no 180 de 2018 réglementant la presse, les médias et le Conseil suprême de réglementation des médias, qui dépénalise les délits de presse. La commission note avec intérêt que la liste des sanctions pour violation de la loi no 180 de 2018, publiée au Journal officiel le 18 mars 2019, ne prévoit pas de peines de prison (qui pourrait impliquer une obligation de travailler).
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des copies des décisions de justice prononcées, en indiquant les poursuites engagées, les sanctions imposées et les motifs de ces décisions.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a), de la convention, à savoir:
  • – l’article 178, paragraphe 3, du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi n°536 du 12 novembre 1953 et par la loi n°93 du 28 mai 1995, concernant la production ou la possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image susceptible de porter atteinte à la réputation du pays du fait qu’elle est contraire à la vérité, qu’elle donne une description inexacte des choses ou qu’elle met l’accent sur des aspects inappropriés;
  • – la loi sur les réunions (n°10 de 1914) et la loi sur le droit de réunion publique et de rassemblement pacifique (n°107 de 2013) accordant des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution des réunions, y compris dans les lieux privés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune sanction ne sera imposée en vertu de la loi n°10 de 1914 et de la loi n°107 de 2013 aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou des points de vue opposés à l’ordre politique, social ou économique établi. Ainsi, seul le recours à la violence ou le port d’armes et de tout autre outil mettant en danger la vie et les biens des citoyens, ou affectant le cours de la justice, les services publics, la destruction des routes et des transports, ou tout autre acte qui ne relève pas de l’exercice du droit de manifester pacifiquement et légitimement, sera puni. La commission note qu’en vertu de l’article 72 de la loi n°107 de 2013, une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et une amende peuvent être imposées à quiconque mène des activités interdites visées à l’article 9 de la loi. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les peines d’emprisonnement de moins d’un an n’entraînent pas de travail obligatoire conformément à l’article 20 du Code pénal.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 178, paragraphe 3, du Code pénal a été modifié par la loi n°93 de 1995 de sorte que la sanction prévue pour sa violation est une amende et non plus une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi n°93 de 1995.
Article 1 c). Sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13, paragraphe 5, et 14 de la loi n°167 de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler) peuvent être infligées aux gens de mer qui commettent conjointement des actes répétés d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a observé que, pour être compatibles avec la convention, les sanctions ne devraient être appliquées qu’aux actes mettant en péril ou susceptibles de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la loi, si une infraction à cette loi a été établie, le contrevenant est renvoyé devant le comité disciplinaire; il n’y a pas de poursuites pénales et les sanctions sont disciplinaires. Toutefois, en vertu de l’article 14, la peine d’emprisonnement est exceptionnellement envisagée si l’infraction est commise par plus de trois personnes et suite à un accord préalable entre deux d’entre elles, ce qui ne se produit que dans de rares cas. Le gouvernement indique en outre que la loi n° 167 de 1960 est en cours de révision afin d’harmoniser ses dispositions avec la convention. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour réviser la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), afin de mettre les articles 13, paragraphe 5, et 14 en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié, dès qu’il sera adopté.
Article 1, alinéa d). Peines comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 124, 124A et B, et 374 du Code pénal, aux termes desquels tout agent public qui participe à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (avec la possibilité de doubler la durée de l’emprisonnement), peine pouvant comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 20 du même code. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la peine de travaux forcés ait été abolie (loi no 169 de novembre 1981), les détenus n’en doivent pas moins effectuer un travail en application de la loi no 396 de 1956 sur le règlement des prisons et de l’article 20 du Code pénal, ce travail visant à les réadapter et à leur fournir la formation et les compétences appropriées.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des dispositions de la Constitution relatives à la réforme et à la réadaptation des personnes condamnées et de la loi no 396 de 1956 réglementant l’emploi et les conditions de travail des détenus. Le gouvernement affirme ainsi que la peine d’emprisonnement accompagnée d’un travail n’est pas considérée comme un travail forcé ou obligatoire. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus que la convention interdit d’imposer un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui participent pacifiquement à une grève. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal, afin qu’aucune sanction impliquant un travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice rendues en vertu des articles susmentionnés du Code pénal afin d’évaluer leur application dans la pratique.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Inspection du travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents qui avaient été détectées par l’inspection du travail et l’avait également prié de donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies et sur les sanctions infligées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’objectif de l’élimination du phénomène du travail des enfants que cherchent à atteindre le ministère de la Main-d’œuvre et ses directions, l’inspection du travail a mené des activités de surveillance et réalisé des inspections afin d’évaluer le respect du Code du travail (loi no 12 de 2004), de la loi no 126 de 2008 sur l’enfance et du décret ministériel no 118 de 2003 interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. À ce propos, le gouvernement précise qu’entre 2018 et 2021, 41 807 établissements ont été inspectés et que 10 447 avertissements ont été délivrés, ce qui a permis de protéger 47 383 enfants.
La commission constate toutefois que le gouvernement ne donne pas de renseignements précis sur le nombre de cas de travail d’enfants qui ont été détectés ni sur le nombre de peines appliquées. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations portant spécialement sur le nombre et la nature des infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents qui ont été détectées par l’inspection du travail. Elle le prie aussi une nouvelle fois de donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies et sur les sanctions infligées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, d’après le rapport publié en 2016 par l’UNICEF, intitulé «Children in Egypt 2016: A Statistical Digest», 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants ou accomplissaient un travail dangereux en 2014. La commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants en Égypte, notamment du fait que la version définitive d’un plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants avait été établie, mais elle s’était dite préoccupée par la situation des enfants qui travaillent en Égypte et par leur nombre.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attache une grande importance à la lutte contre le phénomène du travail des enfants et qu’à cette fin, il déploie des efforts concertés à l’échelon national. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir lancé le plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2018-2025, dans le cadre duquel plusieurs activités sont en cours, dont: i) l’application du programme visant à accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique 2018-2022, qui vise à donner un élan aux activités de lutte contre le travail des enfants menées sur ce continent et, s’agissant plus particulièrement de l’Égypte, à renforcer la lutte contre le travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement du coton et dans le secteur du textile et du prêt-à-porter; ii) l’organisation en collaboration avec le BIT de plusieurs ateliers nationaux sur le thème du renforcement des capacités en matière d’analyse des données sur le travail des enfants et le travail forcé; iii) le lancement, en concertation avec les bureaux et les directions du ministère de la Main-d’œuvre, de campagnes intensives d’inspection ciblant les secteurs de l’industrie extractive et de la construction dans l’ensemble des gouvernorats, l’objectif étant de lutter contre le travail des enfants et le travail dangereux; iv) le réexamen de la législation en vigueur relative au travail des enfants; v) l’organisation de plusieurs cours de formation destinés aux inspecteurs du travail, aux organisations de la société civile et aux propriétaires d’ateliers situés dans les gouvernorats où le travail des enfants est le plus répandu; et vi) la mise en place d’une permanence téléphonique jouant le rôle de mécanisme de suivi des cas de travail des enfants.
Le gouvernement indique que ces mesures ont été très efficaces en ce qu’elles ont permis notamment de protéger un grand nombre d’enfants contre une entrée prématurée sur le marché du travail et de faire participer ces enfants à des programmes éducatifs informels ou de les intégrer dans le système scolaire formel. La commission note en particulier que, d’après le gouvernement, 47 383 enfants ont pu être protégés grâce à ces mesures. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts afin d’éliminer progressivement le travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement soustraits au travail des enfants. Elle le prie également de fournir des renseignements sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté que les articles 26 et 58 du projet de Code du travail fixent à 13 ans l’âge minimum d’admission à un apprentissage ou à une formation. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les enfants qui ont au moins 14 ans peuvent suivre une formation ou un apprentissage en entreprise.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail autorise encore l’engagement d’enfants de 13 ans en tant qu’apprentis, à condition que cela n’entraîne pas d’interruption de leur scolarité. Le gouvernement précise que des mesures sont prises afin de relever à 14 ans l’âge d’admission à un apprentissage, compte tenu des normes internationales du travail. La commission prie donc le gouvernement de mettre la dernière main aux mesures visant à modifier les articles 26 et 58 du projet de Code du travail de façon que l’âge minimum d’admission à un apprentissage ou à une formation passe de 13 à 14 ans, compte tenu de l’article 6 de la convention.
Article 7. Détermination des types de travail constituant des travaux légers. La commission avait noté qu’en vertu des dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfance, sur décret du chef du gouvernorat concerné et en accord avec le ministère de l’Éducation, les enfants de 12 à 14 ans peuvent accomplir un travail saisonnier si celui-ci n’est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni d’entraîner une interruption de leur éducation. Elle avait alors relevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à un travail était fixé à 14 ans en Égypte, mais que, par la suite, il avait été relevé à 15 ans compte tenu de l’article 2, paragraphe 2 de la convention. La commission avait constaté qu’en renvoyant à l’article 64 de la loi sur l’enfance, l’article 59 du projet de Code du travail prévoit le même âge d’admission aux travaux légers que celui qui est fixé dans cet article. Elle avait rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’âge d’admission à des travaux légers devrait être compris entre 13 et 15 ans puisqu’en Égypte, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il réexamine actuellement certains articles de la loi sur l’enfance afin de les mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Elle relève que, dans le cadre d’une réunion consacrée aux lacunes législatives de la loi sur l’enfance tenue en février 2021 par une commission tripartite, il a été recommandé d’abroger les dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfance autorisant l’emploi d’enfants de 12 à 14 à des travaux saisonniers au motif que la définition de l’expression «travail saisonnier» n’est pas claire. Si cette recommandation est appliquée – et comme le gouvernement l’indique dans son rapport – l’article 64 de la loi sur l’enfance prévoira uniquement que les enfants peuvent être engagés à des fins de formation («d’apprentissage») dès l’âge de 14 ans, et ne comportera pas de disposition autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers (saisonniers ou autres). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’article 64 de la loi sur l’enfance soit modifié de façon à relever l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, ou de façon à éliminer complètement la possibilité que des enfants de moins de 15 ans accomplissent des travaux légers, compte tenu des recommandations formulées par la commission tripartite dans le cadre de ses travaux de révision de la loi sur l’enfance. La commission prie le gouvernement de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait pris dûment note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour remédier au phénomène de l’abandon scolaire. Elle avait toutefois relevé que, d’après le rapport de l’UNICEF intitulé «Children in Egypt 2016: A Statistical Digest», alors que les taux nets de scolarisation dans le primaire avaient respectivement atteint 91,1 et 92,4 pour cent pendant les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, ils étaient demeurés plus faibles dans le premier cycle du secondaire (soit chez les 12 à 15 ans), s’établissant respectivement à 83,8 et à 83,4 pour cent pendant les mêmes années.
La commission prend note des renseignements détaillés que le gouvernement a fournis au sujet des mesures prises pour continuer d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, à savoir:
  • – Mesures visant à améliorer le taux de scolarisation: ouvrir dans tout le pays, y compris dans les zones reculées, des écoles communautaires pour enfants de 6 à 14 ans; faire en sorte que tous les élèves aient accès gratuitement à l’éducation et à une couverture maladie; distribuer des repas afin d’encourager les élèves à fréquenter régulièrement l’école; sélectionner 300 nouvelles écoles afin de mettre en œuvre des programmes fondés sur les compétences, en application du plan pour l’année scolaire 2020-2021; appliquer des programmes de formation avancée dans le domaine technique dans 105 écoles pendant l’année scolaire 2019-2020;
  • – Mesures visant à faire baisser les taux d’abandon scolaire dans le primaire: assurer une coordination continue avec les autorités compétentes afin de réduire les taux d’abandon scolaire à tous les niveaux de l’enseignement primaire; créer de nouvelles écoles communautaires, des écoles adaptées aux enfants et aux filles et des écoles à classe unique dans les zones où les besoins se font le plus sentir; passer à l’enseignement en ligne pour réduire le taux d’abandon scolaire; coordonner les activités avec l’UNICEF afin de créer un environnement scolaire qui favorise l’intégration des réfugiés et des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux;
  • – Mesures prises pour faire baisser les taux d’abandon scolaire dans le secondaire: offrir dans les centres de formation des possibilités de formation (professionnelle) permettant de rester en phase avec l’évolution du monde du travail et aider les élèves à s’épanouir en gagnant un salaire qui leur permette d’améliorer leurs capacités, et d’entrer ensuite sur le marché du travail; mettre en œuvre le programme d’apprentissage industriel pour les personnes participant aux ateliers du secteur privé, qui vise à éliminer les pires formes de travail des enfants; offrir un soutien financier aux élèves en situation précaire afin de les encourager à poursuivre leur scolarité et à ne pas abandonner l’école pour travailler.
La commission note en outre à la lecture du rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2018-2025, un projet visant à améliorer les possibilités d’accès à l’éducation et à combattre le travail des enfants est en cours d’exécution. L’objectif de ce projet est de traiter les questions les plus urgentes touchant les enfants les plus démunis en Égypte, dont la nutrition, l’accès à une éducation de base digne de ce nom et l’élimination du travail des enfants. En outre, la commission note que le gouvernement maintient son partenariat avec l’UNICEF en vue d’améliorer l’accès des enfants défavorisés à l’éducation, notamment dans le cadre du programme de coopération 2018-2022 (« Partenariats en faveur des enfants ») et d’une collaboration d’une durée de deux ans débutant en 2021, dont l’objectif est d’offrir une éducation aux enfants issus de familles de réfugiés ou de migrants vivant en Égypte et d’améliorer l’accès de ces enfants à la vaccination contre la COVID-19. Considérant que l’éducation est essentielle afin d’éviter que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à améliorer le fonctionnement du système éducatif en adoptant des mesures propres à relever les taux de scolarisation et à réduire les taux d’abandon scolaire dans le primaire et au niveau du premier cycle du secondaire. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures qu’il prend ou envisage de prendre à cette fin et sur les résultats obtenus, ventilés par âge et par genre, s’agissant en particulier des enfants défavorisés et les enfants issus de familles de réfugiés ou de migrants.
Alinéa e). Situation particulière des filles.  La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à garantir la parité des sexes dans l’éducation et l’avait prié de fournir des renseignements sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été prises pour faciliter l’accès des filles à tous les types d’éducation. Il cite notamment: i) le lancement de campagnes de sensibilisation à l’importance de l’éducation des filles; ii) la création, dans le cadre du programme relatif à l’initiative en faveur de l’éducation des filles, de 1 191 d’écoles adaptées aux filles, réparties entre les subdivisions rurales et les villages, dont l’objectif est de réduire les disparités en matière d’éducation d’ici 2020; iii) l’organisation dans les écoles adaptées aux filles de séminaires destinés aux familles des élèves afin de sensibiliser celles-ci aux moyens de protéger leurs filles contre toutes les formes de violence et d’abus; iv) la création d’un mécanisme de suivi et d’évaluation continue afin de soutenir les activités visant à promouvoir l’accès des filles à l’éducation et à les faire bénéficier de l’égalité des chances.
Le gouvernement indique en outre que l’initiative «Hayah Karima» (Vie décente) a été lancée et est mise en œuvre de diverses manière par le ministère de la Main-d’œuvre, notamment par la formation et l’orientation professionnelles, l’offre de possibilités de travail décent, l’inspection régulière de l’emploi des femmes et l’examen des obstacles empêchant les femmes de participer à la vie économique. En particulier, de 2019 à 2021, 90 filles de 14 à 18 ans ont bénéficié de programmes de formation professionnelle, et 6 565 personnes, dont 1 060 filles et femmes, ont suivi une formation professionnelle portant sur toute une série de métiers dispensée par des unités mobiles. En 2019 et 2020, nombre de projets (31 598 projets exécutés dans 33 gouvernorats) ont également été mis en œuvre par le ministère de la Solidarité afin de promouvoir l’autonomisation des filles et des femmes dans les zones rurales. En outre, 31 598 personnes ont participé à des projets de promotion de la femme en milieu rural et à des projets de formation visant à doter les femmes des compétences de base utiles dans la vie quotidienne et de connaissances dans le domaine de la production alimentaire. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour garantir la parité des sexes dans l’éducation et la formation professionnelle afin que les filles bénéficient d’une protection égale contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer à communiquer des renseignements sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne les filles vivant dans les zones rurales.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), 6 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, programmes d’action et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note de l’adoption du troisième plan national de lutte contre la traite pour la période 2016–21, qui visait à établir des mécanismes d’orientation, former les membres des forces de l’ordre et combattre la traite des enfants des rues. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre la traite 2016–2021, ainsi que sur les mesures prises afin que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les responsables de la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il a à cœur de renforcer la protection des enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle. Le gouvernement fournit des renseignements détaillés sur les mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre la traite 2016-2021, qui consistent notamment dans: i) la désignation de huit chambres spécialisées dans les affaires de traite et la création du service de la migration illégale et de la traite des personnes, qui relève de la section de la lutte contre la drogue et le crime organisé du ministère de l’Intérieur; ii) l’organisation de cours de spécialisation destinés à tous les acteurs de la lutte contre la traite, dont les juges, les procureurs, les fonctionnaires de police, les travailleurs sociaux, les membres d’organisations de la société civile et d’autres personnes actives dans le domaine de la protection de l’enfance et de la lutte contre la traite; iii) la création en 2020 par le ministère public de bureaux de la protection de l’enfance, qui s’emploient à éliminer les obstacles auxquels le ministère public ou un autre organe peut être confronté dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de protection de l’enfance contre la traite, l’exploitation ou l’exposition à des dangers; et iv) l’élaboration de plusieurs guides spécialisés destinés aux acteurs de la lutte contre la traite, dont le «Guide sur la collecte des preuves et la conduite des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite et sur la protection des victimes dans le cadre de l’application de la loi», qui doit être distribué aux forces de l’ordre.
La commission note en outre que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, 154 cas de traite ont été signalés en 2019, qui ont donné lieu à dix condamnations. En outre, d’après les réponses de l’Égypte à la liste de points et de questions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui ont été publiées le 7 juillet 2021, en 2020, 156 cas de traite concernant 365 victimes, dont 242 enfants, ont été signalés, donnant lieu à l’inculpation de 30 personnes (CEDAW/C/EGY/RQ/8-10, paragr. 59). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’application du plan national de lutte contre la traite 2016-2021 ou à un autre titre, afin que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les responsables de la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle, et de fournir des renseignements sur les condamnations prononcées et les peines imposées. Elle le prie également de donner des renseignements sur les peines prononcées contre les 30 personnes inculpées de traite en 2020.
Article 3, alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 291 du Code pénal réprime par des peines le fait de violer le droit d’un enfant à une protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle avait relevé par ailleurs que l’article 94 de la loi de 2008 sur l’enfance fixe l’âge de la responsabilité pénale à 7 ans. En outre, l’article 111 de la loi sur l’enfance exclut la possibilité de condamner des enfants de moins de 18 ans à la peine capitale, à une peine de réclusion à perpétuité ou aux travaux forcés, mais dispose que les enfants de plus de 15 ans peuvent être condamnés à des peines d’emprisonnement d’au moins trois mois ou faire l’objet des sanctions prévues à l’article 101 de ladite loi. À ce propos, la commission avait noté qu’en vertu de cet article, un enfant de moins de 15 ans qui a été reconnu coupable d’une infraction encourt les sanctions suivantes: la réprimande; le placement en institution; l’obligation de suivre un cours de formation et de réadaptation; l’accomplissement de tâches particulières; la mise à l’épreuve; l’exécution de travaux d’intérêt général ne présentant pas de danger; le placement dans un hôpital spécialisé ou une institution de protection sociale. En conséquence, la commission avait estimé que les dispositions de la loi sur l’enfance et du Code pénal protègent insuffisamment les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution car elles permettent de considérer comme pénalement responsables les enfants de plus de 15 ans qui sont victimes de prostitution.
La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle une série de mesures ont été prises pour assurer que la définition des victimes de la traite englobe les enfants de moins de 18 ans. Elle relève toutefois avec regret que le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises pour combler la lacune juridique créée par l’article 111 de la loi sur l’enfance. Elle prend également note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il examine certains articles de cette loi afin de les mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Elle note que, dans ce contexte, une commission tripartite s’est réunie en février 2021 afin d’examiner les lacunes législatives de la loi sur l’enfance. La commission note toutefois avec préoccupation que l’article 111 ne semble pas figurer parmi les dispositions qu’il est envisagé de modifier. Elle rappelle une fois encore au gouvernement que l’article 3, alinéa b), de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, et que le consentement d’un enfant à un acte sexuel ne constitue pas un obstacle à l’interdiction de cette pratique (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 508 et 509). En conséquence, les enfants de 15 à 18 ans qui se livrent à la prostitution «de leur plein gré» n’en restent pas moins des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de prostitution soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants. À cette fin, elle prie instamment le gouvernement de modifier l’article 111 de la loi sur l’enfance – dans le cadre de la révision en cours – afin d’assurer que les enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de prostitution ne fassent pas l’objet de poursuites pénales et ne soient pas placés en détention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes de la traite et enfants des rues. La commission avait noté que l’Égypte comptait environ un million d’enfants des rues. Elle avait noté que, d’après un rapport établi par le Centre national de recherche sociale et de criminologie, au moins 20 pour cent des enfants des rues, qui étaient majoritairement âgés de 6 à 11 ans, étaient des victimes de la traite exploitées par d’autres personnes à des fins de relations sexuelles et de mendicité. La commission avait également pris note de la création à El Salam du centre de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes d’exploitation, y compris des enfants victimes de la traite, qui offre à ces enfants un hébergement temporaire sûr, des services médicaux et juridiques, ainsi qu’une aide en vue de leur retour et de leur réinsertion dans la société. Elle avait prié le gouvernement de donner des renseignements sur le nombre d’enfants victimes de la traite de moins de 18 ans qui avaient été accueillis au centre d’El Salam et qui s’étaient réadaptés et intégrés socialement, ainsi que sur les effets des mesures prises pour garantir que les enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, les enfants qui sont retirés de la rue sont protégés contre la traite et l’exploitation sexuelle et que les autorités déploient des efforts pour favoriser leur réinsertion sociale en les plaçant dans une institution spécialisée et en leur offrant l’assistance nécessaire dans les domaines psychosocial, éducatif, professionnel et technique, et en apportant un soutien psychosocial global aux familles des victimes. En ce qui concerne les activités menées par le centre d’El Salam, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’équipe d’action sur le terrain chargée de l’aide aux enfants travaillant dans la rue qui sont exposés à des risques d’exploitation est entrée en contact direct avec 11 245 enfants; ii) à la fin de 2017, 4 111 enfants avaient bénéficié des services offerts par le centre d’accueil de jour, qui mène des activités de réinsertion sociale en faveur de ces enfants et leur fournit des services médicaux et autres; des activités sont actuellement menées afin que ce centre puisse également s’occuper des enfants victimes de la traite; et iii) à la fin de 2017, environ 60 enfants avaient été retirés de la rue et avaient été hébergés temporairement dans le centre de transition, où les enfants sont encadrés par des personnes chargées de leur dossier, qui les préparent et les aident à se réadapter afin qu’ils s’intègrent dans la société en suivant une formation professionnelle et un enseignement adapté à leur âge et à leurs circonstances personnelles.
Le gouvernement fournit également d’autres renseignements sur les mesures prises pour protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants, dont l’exploitation et la traite, parmi lesquelles figurent la création de quatre institutions réparties dans différentes régions du pays, dans la perspective de l’application par le ministère de la Solidarité sociale du programme «Takaful et Karama», qui prévoit plusieurs initiatives visant à aider les enfants à avoir des conditions de vie décentes. À la fin de 2020, 3 072 016 enfants de moins de 18 ans avaient bénéficié de ce programme. Parmi ces enfants, 57 326 avaient reçu une allocation et 44 488 avaient obtenu une bourse. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir que les enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue bénéficient d’une protection contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises, y compris sur le nombre d’enfants retirés de la rue qui ont reçu une assistance et ont été intégrés socialement grâce à l’éducation ou la formation professionnelle, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui se sont réadaptés et intégrés socialement après avoir été pris en charge par le centre d’El Salam Centre ou par une autre institution.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 25 septembre et le 13 octobre 2020, relatives à l’application de la convention en droit et dans la pratique. Elle prend également note des observations faites par l’Internationale des services publics (PSI) au nom de ses affiliés, le Syndicat des travailleurs de l’autorité de perception des impôts fonciers (RETA), le Syndicat des travailleurs de la Bibliotheca Alexandrina (BASU) et le Syndicat des travailleurs de l’organisation des services ambulanciers de l’Égypte, ainsi que de son organisation partenaire, le Centre de services pour les syndicats et les travailleurs (CUTWS), reçues le 22 octobre 2020.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, réunie en juin 2019, à propos de l’application de la convention. La commission a en particulier constaté que la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de: i) s’assurer qu’aucun obstacle n’existe, en droit ou dans la pratique, à l’enregistrement des syndicats, conformément à la convention; ii) agir avec célérité afin de traiter les demandes d’enregistrement de syndicats en suspens; et iii) s’assurer que tous les syndicats peuvent exercer leurs activités et élire leurs dirigeants en toute liberté, en droit et dans la pratique, conformément à la convention. Elle avait en outre prié le gouvernement de: iv) modifier la loi sur les syndicats pour s’assurer que le seuil minimum d’adhérents exigé au niveau de l’entreprise, de même que celui exigé pour la constitution de syndicats généraux et de confédérations syndicales, ne représente pas un obstacle au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales libres et indépendantes de leur choix et de s’y affilier; et que les travailleurs ne soient pas emprisonnés pour avoir exercé leurs droits prévus dans la convention; et v) de transmettre des copies du projet de Code du travail à la commission d’experts avant sa réunion de novembre 2019. Enfin, la Commission de la Conférence avait invité le gouvernement à accepter l’assistance technique du BIT pour l’aider à mettre en œuvre ces recommandations.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Application en droit et dans la pratique. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre avait constitué une commission légale et technique, directement placée sous son autorité, chargée d’examiner tous les problèmes que rencontrent les organisations syndicales qui n’ont pas réussi à régulariser leur situation et postérieurement d’offrir le soutien technique requis. La commission ministérielle, après examen des demandes, avait fait part, le 27 août 2019, aux organisations de certaines restrictions d’ordre légal et procédural. Le gouvernement avait ajouté que 11 nouveaux comités syndicaux (seulement 10 noms différents ont été fournis par le gouvernement) avaient été créés durant les mois de juillet et d’août et un nouveau syndicat général avait été formé, portant le nombre de ces syndicats constitués conformément à la Déclaration ministérielle de 2011 sur la liberté syndicale à cinq syndicats généraux, dont deux qui ne sont pas membres d’une fédération syndicale de niveau supérieur. La commission a pris note en outre de l’indication ultérieure du gouvernement selon laquelle la commission ministérielle avait examiné plus avant les documents d’enregistrement soumis par les 11 nouveaux comités syndicaux et était en train de finaliser les procédures de façon à leur remettre un certificat attestant de leur personnalité juridique (Comités syndicaux des travailleurs des services fiscaux pour l’immobilier à Kafr Al Sheikh, Gizeh et Beni Sewaif; Comité syndical des travailleurs de la compagnie des eaux et de l’assainissement à Qena; Comité syndical des travailleurs de l’assainissement à Gharbeya; Comité syndical des représentants d’associations et d’institutions privées; Comité syndical des travailleurs dans le domaine de la chasse à Gizeh; Comité syndical des travailleurs dans les transports à Gizeh; Comité syndical des travailleurs du ciment à Suez; Comité syndical des travailleurs dans les moyens de transport à Damiette; Comité syndical des travailleurs des télécommunications à Qena).
La commission prend note des informations fournies par la CSI selon lesquelles, depuis la dissolution de tous les syndicats indépendants en 2018, les travailleurs et leurs représentants ont demandé le réenregistrement de leurs syndicats mais sont toujours confrontés à un processus difficile et arbitraire et, dans la pratique, les autorités imposent encore des exigences d’enregistrement excessives et absurdes, telles que l’obtention de l’approbation et du cachet de l’employeur. En ce qui concerne les onze comités syndicaux pour lesquels le gouvernement a indiqué que les procédures de reconnaissance étaient en cours de finalisation, la CSI et PSI indiquent que trois parmi les onze - les Comités syndicaux des travailleurs des services fiscaux pour l’immobilier à Kafr Al Sheikh, Gizeh et Beni Sewaif, le Comité syndical des travailleurs de la compagnie des eaux et de l’assainissement à Qena et le Comité syndical des travailleurs de l’assainissement à Gharbeya - attendent encore leur enregistrement. La CSI et PSI font également référence au Comité syndical de l’assurance qualité à Gizeh, qui attend son enregistrement depuis plus d’un an. Ils ajoutent qu’aucun progrès tangible n’a été réalisé par la commission technique chargé d’examiner les obstacles à l’enregistrement des syndicats et que, depuis mars, aucune réunion n’a été organisée, même virtuellement. La CSI et PSI soumettent une liste de 19 organisations syndicales qui n’ont pas encore été enregistrées, bien qu’elles se conforment aux exigences administratives, et dix autres organisations qui avaient adapté leur statut juridique sur la base des nouvelles exigences administratives continuent à se voir refuser les documents nécessaires à leur fonctionnement.
La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement selon laquelle le ministère rencontre déjà les organisations syndicales qui cherchent à se constituer, les aide à résoudre tous leurs problèmes et leur garantit tous leurs droits en vertu de la loi en vigueur. Selon le gouvernement, le ministère a réussi à surmonter bon nombre des obstacles auxquels elles sont confrontées, bien que les événements qui ont touché le monde, y compris l’Égypte, à la suite des répercussions de la crise du coronavirus, l’aient empêché de mener à bien cette tâche avec la diligence espérée. D’une part, les travailleurs du ministère et des municipalités ont bénéficié d’un congé exceptionnel et, d’autre part, les représentants des organisations syndicales ont été obligés de s’isoler chez eux pendant un certain temps par mesure de précaution et en ont officiellement informé le ministère. De manière plus générale, le gouvernement indique que le temps nécessaire à l’achèvement du processus d’enregistrement varie en fonction du degré de connaissance de l’organisation, qui soumet les documents requis par la loi. Quand les documents sont remplis, le représentant légal reçoit le procès-verbal de la présentation dans un délai d’environ deux jours. En cas de documents incomplets, l’organisation qui soumet les documents est informée des documents à soumettre et de la manière de les obtenir. Si les documents soumis sont jugés incorrects ou insuffisants, l’organe administratif compétent a le droit, dans un délai de trente jours à compter de la date de dépôt des documents, d’en informer le représentant légal de l’organisation par lettre recommandée. Si une organisation syndicale ne rectifie pas ses documents ou ses procédures qui font l’objet de la notification, ou si elle ne remplit pas les documents ou les procédures dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification, l’organe administratif compétent a le droit de s’opposer à sa création devant le tribunal du travail compétent. De nombreuses organisations syndicales, qui ont exercé leur activité conformément à la Déclaration ministérielle de 2011, ont réussi à réglementer leur statut ou à soumettre les documents de constitution, et se sont intégrées sous une tutelle juridique qui réglemente leur statut sur un pied d’égalité avec les organisations constituées en vertu de la loi précédente. Le gouvernement ajoute qu’il a reçu à ce jour environ 67 demandes de constitution juridique. Le gouvernement réaffirme sa conviction que le plein respect des normes internationales du travail, en particulier de la liberté d’association et de la négociation collective, est l’un des piliers les plus importants de la stabilité des relations industrielles, leur régularité et leur impact positif sur la production et la croissance économique. Le gouvernement ajoute que les trois partenaires sociaux sont confrontés à de nombreux défis et difficultés, d’autant plus que le nouveau mouvement syndical en Égypte est un mouvement syndical naissant qui doit être encouragé et bénéficier de tout le soutien nécessaire. Le gouvernement souligne que le projet d’assistance technique à être mis en œuvre sur le «Renforcement des relations de travail et de ses institutions en Égypte» offre une réelle occasion de sensibiliser aux questions concernant la liberté d’association et le rôle des partenaires sociaux dans le respect des normes internationales du travail, ainsi que la résolution des conflits éventuels. Le ministère a mis en place un comité permanent chargé d’examiner les plaintes déposées par les organisations syndicales et de leur fournir l’assistance technique nécessaire en vertu de la décision ministérielle n° 162 de 2020, publiée au journal officiel égyptien, afin d’assurer sa pérennité. Au cours du mois de novembre, le comité permanent a tenu quatre réunions et a examiné vingt-six cas. À ce jour, dix comités syndicaux ont reçu des certificats de personnalité juridique. D’autres comités syndicaux sont en train de compléter leurs documents.
En outre, le gouvernement indique qu’il a pris contact avec les trois comités syndicaux de la liste ci-dessus qui n’avaient pas encore finalisé leur enregistrement. Selon le gouvernement, deux d’entre eux n’ont pas répondu à son invitation, tandis qu’un autre avait indiqué qu’il était en train de finaliser ses documents. Le gouvernement a également pris contact ou prendra contact avec les 19 comités syndicaux mentionnés dans la dernière communication des organisations de travailleurs, dont quatre ont déjà reçu leur certificat d’enregistrement. En ce qui concerne les dix comités syndicaux qui ont finalisé le processus d’enregistrement, mais n’ont toujours pas reçu les documents nécessaires à leur fonctionnement, le gouvernement signale que quatre d’entre eux ont obtenu leur certificat d’enregistrement, deux ont porté l’affaire devant les tribunaux (l’un a gagné l’appel tandis que l’autre affaire est en cours), trois seront invités au ministère pour résoudre les questions en suspens et un n’a tout simplement pas mis en place son comité exécutif.
Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement de contacter les syndicats demandant l’enregistrement et de les aider à mener à bien ce processus, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires qui s’imposent pour assurer la suppression des exigences excessives en matière d’enregistrement, telles que l’obtention de l’approbation et du cachet de l’employeur, afin qu’elles puissent être enregistrées sans plus tarder. Compte tenu de nombreuses difficultés d’enregistrement qui continuent à être relevées, la commission veut croire que, sur la base des amendements de 2019 qui ont abaissé le nombre minimum de membres requis, les organisations restantes recevront sans délai leurs certificats de personnalité juridique pour qu’elles puissent exercer pleinement leurs activités, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de demandes d’enregistrement de syndicats reçues, le nombre d’enregistrements acceptés, les raisons des refus éventuels ainsi que le délai moyen entre le dépôt de la demande et l’enregistrement.
Exigence d’effectif minimum. Dans son précédent commentaire, la commission a noté avec intérêt l’adoption, le 5 août 2019, de la loi no 142 qui abaisse à 50 le nombre minimum de membres requis pour former un syndicat au niveau de l’entreprise, à 10 comités syndicaux et à 15 000 membres pour un syndicat général et à 7 syndicats généraux et à 150 000 membres pour l’établissement d’une confédération syndicale. La commission prend note de l’observation de la CSI indiquant que les seuils sont encore trop élevés et que, dans un contexte d’intimidation et de répression permanentes des activités syndicales, les travailleurs et leurs représentants peuvent être gravement gênés dans leurs efforts pour rassembler un nombre aussi élevé de personnes, en particulier dans les petites et moyennes entreprises et dans les petites industries ou branches. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements ont été soumis et adoptés par le Conseil supérieur du dialogue social, qui a estimé que les effectifs étaient appropriés pour la main-d’œuvre en Égypte et proportionnels au nombre d’établissements, la commission rappelle une fois de plus que le nombre minimum de membres doit être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 89). La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à revoir ces exigences avec les partenaires sociaux concernés, afin de garantir que tous les travailleurs puissent former les organisations de leur choix et s’y affilier et que leurs organisations puissent créer des fédérations et confédérations et s’y affilier librement.
Articles 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur administration sans ingérence et de bénéficier des avantages de l’affiliation internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec intérêt que la loi no 142 modifie les articles 67, 68 et 76 de façon à éliminer toute référence à des peines d’emprisonnement, prévoyant uniquement le paiement d’une amende. La commission a prié le gouvernement de maintenir ces dispositions à l’examen et de faire part de toutes sanctions imposées et de leurs motifs, avec une référence particulière à l’article 67. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 67 est limité aux actes de toute entité qui utilise - sans en avoir le droit - dans ses communications, affiches ou annonces, etc., le nom d’une organisation syndicale, ou exerce une activité syndicale qui est limitée aux membres des conseils d’administration de l’organisation syndicale, visant ainsi à protéger les organisations syndicales contre d’autres entités, la commission note avec préoccupation, d’après les informations fournies par la CSI et PSI, que cet article a précisément été utilisé contre le président du Comité syndical des travailleurs de l’enseignement du gouvernorat de Qena, qui a été condamné à une amende pour avoir dirigé un syndicat non enregistré sans posséder les lettres nécessaires pour rendre l’organisation opérationnelle. La CSI et PSI ajoutent que ce Comité syndical a déposé sa demande en mai 2018 et a obtenu un reçu de la Direction du travail, mais n’a pas réussi à obtenir un procès-verbal estampillé. La commission rappelle à cet égard que bien que la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 83). La commission prie le gouvernement de réexaminer ce cas à la lumière de sa propre explication quant à l’objectif de l’article 67 et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces articles au libellé large ne soient pas utilisés pour pénaliser les syndicats dans l’exercice de leurs activités, même si les dernières étapes du processus d’enregistrement n’ont pas encore été achevées. Elle prie en outre le gouvernement de l’informer de toute autre sanction imposée en vertu de ces dispositions et des motifs de ces sanctions.
La commission a également observé que la loi sur les syndicats énonce certaines conditions spécifiques pour exercer des fonctions syndicales (art. 41.1 et 41.4), qu’elle considère comme portant atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté, en particulier l’obligation de savoir lire et écrire et les questions liées au service militaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les représentants des organisations syndicales se sont mis d’accord sur l’importance de ces conditions pour ceux qui se proposent pour la gestion administrative et financière de l’organisation puisque le conseil d’administration est l’autorité exécutive. En ce qui concerne le service militaire, le gouvernement indique que la disposition ne précise pas la condition d’avoir accompli le service militaire mais qu’elle prévoit l’obligation d’indiquer le statut vis-à-vis du service militaire. Selon le gouvernement, la raison en est que si le candidat est en train d’effectuer son service militaire, cela entrera en conflit avec l’exercice de ses fonctions syndicales. Alors que la CSI allègue que l’exigence du service militaire implique spécifiquement que les travailleurs migrants ne peuvent pas se présenter à des fonctions syndicales, la commission prend bonne note de l’observation du gouvernement selon laquelle l’article 41(1) dispose qu’un candidat à une fonction syndicale doit avoir effectué son service militaire, ou en avoir été légalement exempté, ce qui serait le cas des travailleurs migrants qui ne seraient donc pas soumis à cette condition. La commission estime néanmoins que de telles dispositions devraient être la prérogative des statuts des syndicats plutôt que d’être fixées par la législation concernant les organisations syndicales. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir ces prescriptions avec les partenaires sociaux concernés en vue de les rendre conformes à la convention.
Autres commentaires de la CSI. La commission note en outre que la CSI s’oppose à un certain nombre d’autres dispositions de la loi n° 213 de 2017. En particulier, la CSI considère que l’article 5 de la loi, qui prévoit qu’un syndicat ne peut être fondé sur une base religieuse, idéologique, politique, partisane ou ethnique, est contraire à l’article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a précisément pour but de protéger les travailleurs contre la discrimination et de garantir qu’ils ne soient pas privés de l’adhésion à un syndicat pour ces motifs. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment noté que le droit des organisations d’élaborer leurs statuts et leurs règles doit être subordonné à la nécessité de respecter les droits de l’homme fondamentaux, ce qui signifie qu’il ne serait pas incompatible avec les exigences de la convention d’exiger que les règles syndicales n’entraînent pas de discrimination à l’égard des membres ou membres potentiels pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
La CSI renvoie en outre aux dispositions détaillées des articles 30 et 35, qui définissent les compétences des comités exécutifs et la procédure d’élection des assemblées générales, et à l’article 42, qui impose des règles détaillées sur la composition des comités exécutifs et délimite leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces articles sont purement réglementaires, visant à soutenir et organiser le travail du mouvement syndical. Enfin, la commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles l’article 58 soumet les comptes des organisations au contrôle d’un organisme comptable central, ce qui équivaut à une ingérence dans leur administration, tandis que le gouvernement indique que cet organisme procède à des audits gratuits afin de protéger les travailleurs et d’apporter un soutien aux organisations. La commission rappelle que les législations qui régissent de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence incompatibles avec la convention. Lorsque des dispositions législatives sont jugées nécessaires, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et leur gestion. En outre, étant donné que l’autonomie et l’indépendance financière constituent des éléments essentiels du droit des organisations d’organiser librement leur gestion, toute intervention législative en la matière appelle l’attention de la commission. Si la commission admet que la législation puisse exiger que les statuts des organisations contiennent des dispositions relatives à leur gestion financière interne ou prévoient un contrôle extérieur de leurs rapports financiers pour garantir les conditions d’une gestion honnête et efficace, elle estime que d’autres interventions sont incompatibles avec la convention. Elle considère par exemple que, quand ce contrôle s’effectue selon les modalités suivantes, il est compatible avec la convention: lorsque le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels; lorsque le contrôle intervient parce qu’il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi; lorsque le contrôle est limité aux cas dans lesquels un nombre appréciable de travailleurs (par exemple 10 pour cent) demandent une enquête sur des faits présumés de malversation ou présentent une plainte. La commission estime toutefois qu’un tel contrôle est incompatible avec la convention si la loi tend à réglementer à l’excès des aspects qui devraient relever de la compétence des syndicats eux-mêmes et être réglés par leurs statuts, notamment en prévoyant un contrôle financier de la comptabilité par les autorités publiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 108 à 110). Enfin, la commission observe que l’article 7 habilite le ministre, en termes vagues et généraux, à demander au tribunal du travail compétent de rendre une décision de dissolution du conseil d’administration d’une organisation syndicale en cas de violation de la loi ou d’infractions financières ou administratives graves. La commission prie le gouvernement de revoir ces dispositions et leur application avec les partenaires sociaux concernés en vue de les rendre conformes à la convention.
Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du projet de Code du travail transmis par le gouvernement et qui est examiné par la Commission de la main-d’œuvre du Parlement. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les dispositions du projet de Code du travail continueront à être examinées et les commentaires de la Commission de la main-d’œuvre seront présentés au Parlement. La commission note qu’en réponse à ses considérations concernant le droit de grève, le gouvernement réitère que le droit de grève est un droit constitutionnel et que ses dispositions sont formulées au moyen de la consultation et du dialogue avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prend note que le gouvernement réitère que l’obligation de déclarer la durée de la grève ne précise pas la période ou les périodes maximales d’action de grève, laquelle peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes similaires, dans l’optique de protéger l’objectif qui est visé en tant que moyen de pression légitime. À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 146). Concernant l’interdiction de l’action collective dans les entreprises vitales ou stratégiques où l’arrêt des activités compromettrait la sécurité nationale ou les services essentiels qui sont fournis aux citoyens, le gouvernement rappelle que l’identification de ces établissements et les règles régissant les actions de grève relèvent de la décision du Premier ministre. En ce qui concerne la référence à une organisation syndicale spécifique dans l’article 78 du projet de Code du travail, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et que la Commission de la main-d’œuvre avait été contactée pour la rectifier. Rappelant que les restrictions au droit de grève doivent être limitées aux agents publics exerçant une autorité au nom de l’État, aux services essentiels au sens strict du terme et aux situations de crise nationale aiguë, la commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera adopté sans délai et que celui-ci, ainsi que les décrets d’exécutions éventuels, seront pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie du Code du travail dès son adoption, ainsi que les règlements pertinents qui pourraient avoir été publiés en vertu de celui-ci.
S’agissant des travaux relatifs à une loi réglementant le travail domestique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi est toujours en cours d’élaboration et un premier dialogue sociétal a eu lieu sur son premier projet avec les partenaires sociaux, des experts et des spécialistes ainsi que de nombreux membres du Parlement. Le gouvernement ajoute que la loi sur les syndicats s’applique aux travailleurs domestiques qui ont le droit de former des syndicats pour défendre leurs intérêts. Rappelant que le projet de code du travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, y compris des chapitres relatifs aux relations collectives de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi règlementant le travail domestique dès son adoption, ainsi qu’une copie du contrat de travail type. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les noms des syndicats de travailleurs domestiques qui ont été enregistrés et les dates auxquelles l’enregistrement a été approuvé.

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Mesures visant à encourager un emploi permanent ou régulier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises afin d’encourager l’offre d’un emploi permanent ou régulier aux dockers, à la lumière de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 2012 selon laquelle la majorité des dockers employés à des tâches de chargement ou de déchargement sont des travailleurs irréguliers. Le gouvernement indique que des opportunités d’emplois permanents et réguliers augmenteront grâce aux projets en cours d’expansion du canal de Suez, ainsi qu’à l’installations dans le port de Damietta d’entreprises de conditionnement, d’usines de produits alimentaires, et de société de navigation et de manutention portuaire. Selon le gouvernement, les entreprises de manutention portuaire garantissent le travail des dockers via le renouvellement régulier des contrats temporaires d’emploi. Ces entreprises maintiennent un registre des travailleurs via une base de données électronique des ressources humaines, créée afin de permettre la fourniture rapide de la main d’œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du secteur portuaire de nature à encourager l’offre d’emplois permanents ou réguliers aux dockers. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir, en application de l’article 3, des informations spécifiques sur le nombre de dockers figurant dans les registres tenus par les compagnies de manutention portuaire et sur les fluctuations éventuelles de ces effectifs. À cet égard, la commission invite le gouvernement à indiquer la manière dont la base de données électronique des ressources humaines qu’il mentionne est établie et maintenue à jour, les différentes catégories professionnelles de dockers enregistrés dans ladite base, et si cette dernière est utilisée de manière à assurer la priorité du travail aux dockers enregistrés. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si ce système de base de données électronique des dockers est limité au port de Damietta ou si des bases de données similaires sont tenus pour les autres ports du pays.
Article 6. Efficacité du travail dans les ports. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’application aux dockers des dispositions en matière de sécurité, de santé, de bien-être et de formation professionnelle. La commission prend note des textes législatifs (Code du travail) et réglementaires (décret ministériel no 211/2003) en matière de sécurité et de santé et de protection sociale auxquels se réfère le gouvernement en déclarant qu’ils sont applicables aux dockers. En matière de formation professionnelle, le gouvernement fait état de formations dispensées dans différentes écoles professionnelles spécialisées permettant l’obtention d’un diplôme pré-universitaire en logistique, notamment à l’école professionnelle maritime de port Saïd. La commission prie le gouvernement de préciser si une réglementation spécifique ou des conventions collectives prévoient la nécessité d’assurer des formations qualifiantes, des cours de remise à jour ou de perfectionnement professionnel au profit des travailleurs portuaires. La commission prie le gouvernement de préciser en outre si la formation professionnelle est assurée au sein de l’entreprise ou par un organisme public.

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations additionnelles fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3 de la convention. Définitions. Dans son précèdent commentaire, la commission avait rappelé que la convention vise spécifiquement à travers la définition du terme «travailleur», toute personne occupée à des manutentions portuaires. Elle avait observé que la définition fournie par le gouvernement en vertu de la législation nationale, à savoir «toute personne physique qui travaille en échange d’une rémunération avec un employeur, sous sa supervision ou sa gestion», n’était pas en accord avec la définition prescrite par l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation ou la réglementation nationale comprend une définition spécifique des travailleurs occupés dans les manutentions portuaires au sens de la convention. Dans la négative, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour déterminer une telle définition, avec l’objectif de spécifier les travailleurs dans les manutentions portuaires auxquels les mesures de protection prescrites par la convention s’appliqueront.
Article 4, paragraphe 3. Adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. Notant que le gouvernement se réfère de nouveau au livre V du Code du travail no 12 de 2003, au décret no 211 de 2003, ainsi qu’à l’ordonnance ministérielle no 129 de 2007, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, prévoit que l’application pratique des normes techniques prescrites par la convention, et reproduites dans la législation ou la réglementation nationales, doit être assurée par ou s’appuyer sur des normes techniques ou des recueils de directives pratiques approuvés par l’autorité compétente, ou par d’autres méthodes appropriées compatibles avec la pratique et les conditions nationales. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (révisée) de 2016 à même de fournir des orientations pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 1 c). Dispositions permettant aux travailleurs de signaler à leur supérieur hiérarchique une situation présentant un risque. La commission note l’indication du gouvernement qu’en vertu du Cahier des responsabilités des personnes occupées au chargement et au déchargement, les superviseurs des opérations doivent informer immédiatement leurs supérieurs de toute avarie, détérioration ou mauvais arrimage et en identifier la cause afin que des mesures appropriées puissent être prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions des textes en vigueur prévoient explicitement la possibilité pour les travailleurs dans les manutentions portuaires de signaler immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu’elle peut présenter un risque.
Article 8. Arrêt du travail dans les lieux de travail qui comportent un risque pour la sécurité. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 215 du Code du travail et à l’article 4 du décret no 211 de 2003, lesquels se réfèrent à l’obligation des établissements à formuler des plans d’urgence. Notant que les dispositions citées prévoient des mesures de caractère général, la commission rappelle que cet article de la convention prescrit l’adoption de mesures d’urgence spécifiques à l’emploi portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant des mesures efficaces de protection des travailleurs dans les manutentions portuaires (par exemple: clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) lorsque leur lieu de travail comporte un risque, jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.
Article 11. Largeur des passages prévus pour les piétons et des passages prévus pour les appareils de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 28 du décret no 211 de 2003, qui est d’application générale. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si pour répondre aux risques spécifiquement liés à la circulation de véhicules dans les lieux où les manutentions portuaires sont effectuées, des largeurs minimales des couloirs destinés aux véhicules et aux appareils de manutention ont été fixées, ainsi que celles des couloirs séparés à l’usage des piétons, comme le prescrit cet article de la convention. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 13, paragraphes 5 à 7. Précautions à prendre lorsqu’un protecteur a été enlevé. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 du décret no 211 de 2003 en vertu duquel les passages doivent être exempts de trous, de couvercles d’évacuation non fixés, de vannes placées verticalement ou de toute structure susceptible de créer un risque de collision ou de faire glisser une personne qui y marche. La commission observe que cette disposition à caractère général ne concerne pas spécifiquement les mesures de précautions que la convention prescrit dans le cas de l’enlèvement d’un protecteur ou un dispositif de sécurité des machines utilisés dans les manutentions portuaires, en particulier les engins de levage, les panneaux de cale à manœuvre mécanique ou tout appareillage actionné par la force motrice. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement des préciser les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 13, paragraphe 5 à 7, de la convention.
Article 15. Moyens appropriés d’accès au navire. La Commission note que le gouvernement se réfère à l’article 31 de la partie 2 du décret no 211 de 2003 relatif au stockage et à la manutention en entrepôt. La commission observe que cette disposition est d’application générale et ne renseigne pas sur l’aménagement et la mise à disposition de moyens sûrs d’accès au navire lors de chargements ou de déchargements bord à quai ou bord à bord, conformément à cet article. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui prévoient l’aménagement de moyens sûrs d’accès lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 520 de 2003 relatif aux modalités et conditions des permis d’exercer des activités liées au transport maritime dans les ports égyptiens en vertu duquel l’opérateur titulaire d’une licence ou le contractant de l’autorité portuaire doit s’engager à exercer le travail à l’intérieur des ports, en respectant toutes les normes, conditions et instructions émises par l’autorité portuaire en matière environnementale, de sécurité, de sûreté et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires ̵  ou à titre d’exemple des instructions ou règlements des autorités portuaires  ̵ relatives aux moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire lors des opérations de chargement et de déchargement.
Article 18. Construction des panneaux de cale et des barrots. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 29 du décret no 211 de 2003. Elle rappelle que l’article en question se réfère aux engins de levage et non aux panneaux de cale et aux barrots. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cet article de la convention relatif aux panneaux de cale et aux barrots, notamment en ce qui concerne leur résistance, leur entretien, l’accès et le marquage.
Articles 28, 29 et 30. Application de la convention. La commission note que, au sujet de la mise en œuvre de ces articles de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 29 du décret no 211 de 2003. La commission note toutefois que, de par son caractère général, cet article ne concerne pas les mesures spécifiques prescrites. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 28, relatif aux plans de gréement permettant le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires; à l’article 29, relatif aux palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges; et à l’article 30, relatif au levage et à l’affalement de charges.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il considère utile pour permettre une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés, et de fournir les extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernés. En outre, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout avis, proposition ou résolution émis par le Comité consultatif tripartite, constitué en vertu du décret no 324/2014, sur les questions relatives à la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Cahier des responsabilités des personnes occupées aux chargements et déchargements», auquel le gouvernement se réfère à plusieurs reprises.
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