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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Afghanistan

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission a précédemment noté que, bien que certaines dispositions de la loi du travail (art. 8, 9(1), 59(4) et 93), lues conjointement, offrent une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, elles ne reflètent pas pleinement le principe de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Commission consultative tripartite est toujours en train de réviser la loi du travail, en vue d’assurer une meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission tient à souligner que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale car non seulement elle offre de vastes possibilités de comparaison, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi du travail et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale donnera pleine expression et effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les statistiques communiquées par le gouvernement et note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2013 14, que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes pour toutes les catégories d’emploi, sauf dans le secteur public. Les hommes gagnent en moyenne 30 pour cent de plus que les femmes dans la même profession, et jusqu’à trois fois et demi de plus que les femmes dans les secteurs agricole et forestier, où les femmes représentent les deux tiers de la main-d’œuvre. La commission note, d’après l’ALCS 2016 17, que la situation des femmes s’est dégradée et que le taux d’activité des femmes est tombé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017, et reste très en deçà de celui des hommes (80,6 pour cent en 2017). En outre, un plus grand nombre de femmes que d’hommes se trouvent dans une situation d’emploi vulnérable (89,9 pour cent de femmes contre 77,5 pour cent d’hommes). La commission regrette que l’ALCS 2016 17 ne contienne aucune autre information sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et s’attaquer à ses causes sous-jacentes, ainsi que des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Rappelant l’importance de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que toutes statistiques ou analyses disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du barème des traitements joint à la loi de 2008 sur les fonctionnaires, selon lequel les salaires sont déterminés par grades et échelons. Elle note que l’article 8 de la loi porte sur les critères applicables pour déterminer les grades en fonction des diplômes, des compétences et de l’expérience professionnelle. La commission note, d’après les données de l’Organisation centrale de statistiques, qu’en 2016 les femmes représentaient 22,5 pour cent de tous les employés du secteur public, mais que seules 7,5 pour cent d’entre elles occupaient un poste au troisième grade et au delà. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 8 de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, notamment sur les méthodes et facteurs appliqués pour classer les emplois selon les différents grades, de manière à veiller à ce que les tâches exécutées essentiellement par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles traditionnellement exécutées par des hommes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes entre les différentes catégories et les différents postes de la fonction publique et sur leurs niveaux de gains correspondants.
Article 4. Sensibilisation. Collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les campagnes et activités de sensibilisation du public au principe de la convention, en particulier auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, se sont poursuivies, certaines avec l’assistance du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de sensibilisation visant à promouvoir le principe de la convention et d’indiquer si certaines activités ont été menées en collaboration ou conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle lui demande aussi de préciser si, à la suite des activités de sensibilisation déjà réalisées, les partenaires sociaux ont pris effectivement en compte le principe de la convention dans les conventions collectives et, dans l’affirmative, de communiquer des informations à cet égard, en communiquant copie des dispositions pertinentes.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que, dans la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans le contrôle de l’application de la législation du travail et indique que des inspections périodiques seront conduites pour en assurer le respect, et que toute lacune donnera lieu à des mesures appropriées à l’encontre des employeurs en faute. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions discriminatoires des mécanismes de justice informelle à l’égard des femmes, qui affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et a recommandé d’améliorer l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un contrôle plus strict de l’application de la législation du travail ayant trait à l’application de la convention. Plus particulièrement, la commission le prie de fournir des informations sur le respect, y compris sur le niveau de conformité de l’identification des lacunes dans la mise en œuvre des obligations de la convention ainsi que sur les mesures prises à l’encontre des employeurs en manquement. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur toutes plaintes que les tribunaux ou autres autorités compétentes auraient eues à traiter concernant le principe de la convention, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée précédemment aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles peuvent être imposées des peines de prison comportant une obligation de travailler:
  • -les articles 184(3), 197(1)(a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou d’une propagande tendancieuse, ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’État ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
  • -l’article 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation portant la dénomination d’un parti, d’une société, d’une union ou d’un groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’État ainsi que toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission a observé que les sanctions imposées dans les cas susmentionnés, du fait qu’elles sont assorties de l’obligation de travailler en prison, relèvent de ce qui est interdit par la convention dans la mesure où elles servent à faire appliquer l’interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal était en cours de révision et que toutes les dispositions visées, notamment les articles 184(3), 197(1) et 221(1), (4) et (5) du Code pénal, avaient été invalidées par le décret législatif no 66 du 5 janvier 2002 abrogeant tous les décrets et autres textes de loi promulgués et entrés en vigueur avant le 20 décembre 2001 qui étaient incompatibles avec la Constitution de 1964 et l’accord de Bonn de 2001.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est en cours de révision et qu’une commission de révision a soumis son premier projet de recommandations et de révisions au ministère de la Justice, mais que ce projet n’a pas encore été publié. Le gouvernement déclare qu’une lettre demandant une clarification des articles concernés du Code pénal a été adressée à la Cour suprême et que le ministère de la Justice et le groupe de travail technique agissant sous l’autorité du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés informera la commission de tout progrès à cet égard lorsqu’une réponse officielle aura été reçue. La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit tenu compte de ses commentaires dans la révision du Code pénal et qu’ainsi aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour punir le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester une opposition idéologique à l’ordre établi, et elle exprime l’espoir que le Code pénal révisé sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte du décret no 66 du 5 janvier 2002.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission a précédemment noté que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail a un caractère très général, et a instamment prié le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi sur le travail, mené dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent et du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017, pour modifier cette loi afin d’interdire expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports, que la Commission consultative tripartite poursuit le processus de révision de la loi sur le travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’article 10(2) de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, qui interdit seulement la discrimination en matière de recrutement fondée sur le sexe, l’ethnicité, la religion, le handicap et la «difformité physique», la commission note, selon la déclaration générale du gouvernement, que les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aussi aux fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et les recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi sur le travail, et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale interdira expressément, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, couvrant les tous les aspects de l’emploi et de la profession. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de préciser comment l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires s’articulent et, d’une manière générale, d’indiquer si toutes les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aux fonctionnaires ou uniquement les dispositions de la loi sur le travail qui sont expressément visées par les articles de la loi sur les fonctionnaires.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Violence liée au travail et harcèlement sexuel. La commission prend note de la loi sur l’interdiction du harcèlement à l’égard des femmes et des enfants, adoptée en décembre 2016 et approuvée par le Président en avril 2018, qui définit et érige en délit le harcèlement physique, verbal et non verbal, et prévoit que le harcèlement est passible d’une amende. Elle note en outre que l’article 30 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes (EVAW), qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois en cas de harcèlement, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017, et que le gouvernement a ensuite ordonné de le supprimer en août 2017, suite aux pressions exercées par certains membres du Parlement, et que le statut actuel de cette loi n’apparaît donc pas clairement. La commission note également que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face au nombre croissant d’attaques ciblées, notamment de meurtres, visant des femmes en vue, en particulier dans le secteur public, et à la prévalence du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 55 et rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/29/27/Add.3, 12 mai 2015, paragr. 21 et 26). Elle note que, selon une enquête conduite en 2015 par la Fondation de recherche juridique sur les femmes et les enfants, basée en Afghanistan, 87 pour cent des femmes interrogées ont été victimes de harcèlement sur le lieu de travail. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle les femmes au sein de la police sont particulièrement touchées par ce phénomène et que le ministère de l’Intérieur met actuellement au point une procédure de recours interne (rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 53). La commission note que, en application du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394), des commissions chargées de traiter les plaintes ont été mises en place dans plusieurs provinces, mais que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a récemment indiqué que les mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel à l’égard des femmes sur le lieu de travail reste largement inefficace en raison du faible taux de signalement, ceci étant principalement lié à la stigmatisation sociale associée à ces pratiques (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 54). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures concrètes (par exemple des campagnes destinées au grand public pour promouvoir l’égalité de genre) et programmes spécifiques mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes (et plus particulièrement envers des femmes en vue) et le harcèlement sexuel sur le lieu du travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que la stigmatisation sociale associée à ces pratiques. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou cas concernant la violence liée au travail ou le harcèlement sexuel sur le lieu de travail qu’auraient eu à traiter les commissions mises en place en vertu du règlement de 2015, de l’inspection du travail et des tribunaux. La commission demande aussi au gouvernement de préciser le lien existant entre la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants, ainsi que le statut actuel de ces deux lois. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants et du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394).
Article 2. Égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de scolarisation des filles représente 45 pour cent du taux de scolarisation global. Se référant à la discussion tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa 106e session (juin 2017) concernant l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des groupes non étatiques ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en se livrant à des actes d’agression et en fermant des écoles pour filles, et que 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires en 2015. Elle prend également note du faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans l’enseignement secondaire, ainsi que des taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes non étatiques enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école. La commission note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan 2016-17, les indications de l’Organisation centrale des statistiques selon lesquelles, en 2016, l’accès des filles à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur n’était que de 0,71 pour cent, 0,51 pour cent et 0,39 pour cent de celui des garçons, respectivement. En outre, on estime que 37 pour cent seulement des adolescentes sont alphabétisées, contre 66 pour cent des adolescents et que, chez les adultes, 19 pour cent des femmes sont alphabétisées, contre 49 pour cent des hommes. Tout en reconnaissant la situation difficile prévalant dans le pays, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour encourager l’accès des filles et des femmes à l’éducation à tous les niveaux et l’achèvement de la scolarité, et pour permettre leur participation à un plus large éventail de programmes de formation, y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. Elle demande au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et d’achèvement de la scolarité à tous les niveaux, ainsi qu’aux différents programmes de formation professionnelle. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive relevant du Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission a précédemment noté que la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, prévue par l’article 120 de la loi sur le travail, était en cours d’élaboration. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail en cours, toutes restrictions concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et ne soient pas fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société qui seraient contraires à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux interdits aux femmes, une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Personnes handicapées. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées prévoit l’égalité des droits des personnes handicapées en termes de participation à la vie de la société sur les plans social, économique et éducatif, entre autres. La commission prend note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2016-17, de l’indication récente de l’Organisation centrale des statistiques selon laquelle l’article 22 de la loi fixe un quota de 3 pour cent d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public, mais que, dans la pratique, ces personnes ne représentent que 0,17 pour cent des employés du secteur public, selon les dernières statistiques de 2012. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle le taux d’alphabétisation des personnes handicapées est beaucoup plus faible (19,7 pour cent) et que, bien que l’article 20 de la loi impose au gouvernement de garantir une formation professionnelle, seules 10 pour cent des personnes interrogées avaient reçu cette formation (AIHRC, Rapport sur la situation des droits des personnes handicapées en Afghanistan, juin 2016). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées ou de toute autre manière, pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées, dans les secteurs public et privé, notamment en veillant à l’application effective de la législation en place en matière de formation professionnelle et de quotas d’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le taux d’emploi des personnes handicapées, ventilées par sexe, par profession et par secteur économique, ainsi que sur toute plainte pour discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap qui aurait été portée devant les autorités compétentes et son issue, y compris les réparations accordées. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi électorale approuvée le 22 août 2016, en vertu de laquelle au moins 25 pour cent des sièges des conseils provinciaux, de district et de village sont alloués aux représentantes des femmes. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle 27 unités pour l’égalité des sexes dans tous les ministères participent au recrutement des fonctionnaires, la commission note que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face à l’absence de ressources humaines, techniques et financières adéquates qui leur sont allouées (Rapport de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, 12 mai 2015 (A/HRC/29/27/Add.3, paragr. 9 et 3, et CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 18)). Elle note également, selon l’Organisation centrale des statistiques, qu’en 2016 les femmes ne représentaient que 22,5 pour cent des employés du secteur public et 7,5 pour cent des personnes employées au troisième grade ou à des postes supérieurs. Elle note que l’AIHRC a fait observer que les femmes, qui ne représentent que 1,8 pour cent de l’effectif total de la police et 0,83 pour cent des personnes employées dans l’armée nationale, occupent des postes de niveau inférieur et sont victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits et privilèges au travail, ainsi que dans les possibilités de renforcement des capacités et de formation professionnelle qui leur sont offertes (AIHRC, Rapport sur la situation des femmes employées dans les secteurs de la défense et de la sécurité, 9 décembre 2017). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour atteindre la cible de 30 pour cent de femmes occupées dans le secteur public d’ici à 2020 que fixe le Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017) et pour promouvoir le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des unités pour l’égalité des sexes, ainsi que les résultats des études ou des rapports qui auraient été réalisés sur l’impact de ces activités. Prière aussi de fournir des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par catégorie professionnelle, poste et âge.
Secteur privé. La commission constate, d’après l’ALCS 2016-17, que la situation des femmes s’est dégradée, le taux d’activité des femmes étant passé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017 (contre 80,6 pour cent pour les hommes), et celles-ci étant encore largement cantonnées dans les emplois faiblement rémunérés et informels. Elle note, selon des indications récentes de l’Organisation centrale des statistiques, que le pourcentage de femmes à la prise de décisions a peu augmenté, passant de 9,9 pour cent en 2013 à 10,7 pour cent seulement en 2016, et a fait observer que la discrimination à l’égard des femmes et leur faible niveau d’éducation les empêchent d’accéder à des postes de décision (Participation des femmes et des hommes à la prise de décisions, 2016, Phase III, pp. 9, 20, 27 et 77). La commission note, d’après la Politique nationale du travail 2017-2020, que le gouvernement a conscience des possibilités limitées qu’ont les femmes sur le marché du travail non seulement en raison de leurs capacités et de facteurs économiques, mais aussi à cause de facteurs sociaux et culturels; elle constate néanmoins que le gouvernement s’emploie à éliminer les obstacles à l’emploi des femmes et à améliorer leurs conditions économiques, ainsi que l’égalité de genre sur le marché du travail, essentiellement par le biais de la mise en œuvre efficace des conventions de l’OIT ratifiées. La commission note que, le 8 mars 2017, le gouvernement a lancé un programme national d’action prioritaire pour l’autonomisation économique des femmes, qui vise à élargir l’accès des femmes à des ressources économiques et à favoriser la mise en place de cadres juridiques et politiques pour promouvoir les droits des femmes. Le Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes a été mis en place dans ce cadre, le 8 août 2017, afin d’assurer la coordination des parties prenantes à un haut niveau. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les programmes mis en œuvre dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020 et du Programme national d’action prioritaire 2017 pour l’autonomisation économique des femmes, afin de promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail et d’élargir l’accès des femmes à l’emploi et à l’emploi indépendant, notamment en éliminant les obstacles sociaux et culturels, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la composition et les activités du Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur privé, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
Sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires féminines, en collaboration avec des institutions publiques et des organismes internationaux, a organisé plusieurs ateliers, séminaires et campagnes d’information du public pour promouvoir le principe de la convention et faire prendre conscience de l’importance de l’éducation des femmes, de leur autonomisation et participation à la vie économique, sociale et politique. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contenu des activités organisées et sur la documentation distribuée pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et pour lutter activement contre les préjugés et les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois. Elle demande au gouvernement d’indiquer si une collaboration ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que l’article 35 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (EVAW), qui prévoit une courte peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois en cas de non-respect des droits des femmes à l’éducation ou au travail, entre autres, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017 et qu’il a ensuite été supprimé sur instruction du gouvernement devant les pressions exercées par certains membres du Parlement; par conséquent, le statut actuel de la loi EVAW n’apparaît pas clairement. Notant que, dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans l’application de la législation du travail et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions des mécanismes informels de justice qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et qu’il a recommandé d’élargir l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute lacune dans l’application du principe de la convention ou des dispositions pertinentes de la loi sur le travail qui aurait été constatée par les inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur toutes mesures appropriées prises ou envisagées à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour élargir l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur les cas de discrimination qu’auraient eu à traiter les tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’Afghanistan a spécifié, comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, celui de 14 ans.
La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans des activités légères et que l’âge minimum concernant les apprentis est de 14 ans. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié comme âge minimum celui de 14 ans devra déclarer – dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail – soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 susvisé à partir d’une date déterminée. Notant que, une fois de plus, il existe dans la législation nationale une multiplicité d’âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail qui sont plus élevés que l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs pour lesquels l’âge minimum spécifié était de 14 ans persistent.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008, lus conjointement avec l’article 5 de cet instrument, instaurent une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Afghanistan. Elle avait cependant observé que le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire avait diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14, de sorte que 2,3 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne l’étaient pas, et ce principalement dans les zones rurales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effective, notamment dans les zones rurales, comme proclamé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. De même, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les taux d’abandon de scolarité dans le primaire reculent, de manière à éviter que les enfants de moins de 14 ans ne soient mis au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13(2) et (4) de la loi sur le travail interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement, et que les articles 121 et 122 interdisent le travail de nuit et les heures supplémentaires en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination de la nature du travail dangereux, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté conjointement, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, une réglementation comportant une liste de 244 activités physiquement pénibles et dangereuses auxquelles il est interdit d’affecter des femmes et des enfants, activités au nombre desquelles 31 ont été identifiées comme s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et sont, à ce titre, interdites pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté qu’en 2014 le MoLSAMD a adopté une liste de 29 emplois auxquels il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 18 ans: a) le travail dans les mines; b) la production d’acier, la collecte des ordures ménagères et le recyclage, les abattoirs, la production de stupéfiants, le travail dans les ateliers mettant en œuvre des substances chimiques dangereuses ou assurant la peinture du métal ou du bois, la transformation ou le mélange d’acides et le chargement de batteries, le concassage et le conditionnement du sel, et enfin la confection de vêtements; c) le travail avec des fours de boulangerie et des fours de briqueterie, des machines lourdes, des gaz à l’état fluide et des insecticides; d) le travail en qualité de porteur, de conducteur de tracteurs, dans les transports publics; e) les travaux en hauteur; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans la production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou à des fins de mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces deux instruments réglementaires contenant la liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant un temps limité. Elle avait demandé que le gouvernement indique si la législation nationale prévoit des dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants aux fins de leur participation à des spectacles artistiques. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système de délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques, afin que cette forme d’activité soit réglementée, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait observé que la loi sur le travail ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail, qui relève du MoLSAMD, qui est l’autorité compétente en vue du contrôle de l’application de la législation du travail, des mesures de protection et de sécurité par rapport aux activités pénibles ou néfastes pour la santé, à la durée du travail et aux autres conditions d’emploi, et aux salaires. La commission observe que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. En conséquence, elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’action menée par l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail pour assurer le contrôle de l’application des dispositions concernant le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées et celui des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions imposées à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, dans le cas des personnes de moins de 18 ans, un exemplaire du contrat de travail doit être conservé par l’employeur et un autre doit être remis au MoLSAMD, mais que ce contrat de travail, selon ce que prévoit l’article 15 de la loi sur le travail, ne mentionne pas nécessairement le nom et l’âge du salarié. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le MoLSAMD avait élaboré une procédure concernant le recrutement et les conditions de travail, qui visait à empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, et que cette procédure devait exiger, pour l’exercice des activités autorisées, l’enregistrement adéquat et détaillé de l’emploi des enfants et adolescents concernés.
La commission note que le gouvernement indique que cette procédure concernant l’engagement et les conditions de travail établie par le MoLSAMD a été communiquée pour application à tous les organismes d’embauche et qu’elle exige l’enregistrement adéquat et détaillé des jeunes de moins de 18 ans qui sont employés dans les différentes occupations légalement admises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’enregistrement de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans conformément à la procédure concernant le recrutement et les conditions de travail comprend l’obligation de consigner l’âge ou la date de naissance des intéressés.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de la mise en œuvre de diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) visant à prévenir le travail des enfants, notamment: la Stratégie nationale de 2012 sur le travail des enfants, suivie d’un plan d’action national contre le travail d’enfants dans les briqueteries; une Stratégie nationale de protection des enfants à risque; une Stratégie nationale de 2011 pour les enfants travaillant dans la rue. La commission a noté cependant qu’en Afghanistan le travail des enfants est courant et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage des tapis, les travaux domestiques, les activités s’exerçant dans la rue, la fabrication de briques. Le travail des enfants concerne 27 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit 2,7 millions d’enfants), majoritairement les garçons (65 pour cent), et dont 46 pour cent ont de 5 à 11 ans. Au moins la moitié des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de travail dangereuses, dans un environnement de poussière, de gaz, de fumée, de chaleur ou de froid extrême ou d’humidité. Dans les briqueteries afghanes, 56 pour cent de la main-d’œuvre est constituée d’enfants qui, pour la plupart, ont 14 ans ou moins.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. La commission observe une fois de plus avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses. Elle prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, du secteur formel et du secteur informel, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, aux termes de ses articles 5 et 13, lus en conjonction avec la définition de la notion de «travailleur», la loi sur le travail ne s’applique qu’aux relations d’emploi ayant un caractère contractuel, si bien que ses dispositions ne couvrent manifestement pas le cas des enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formel comme, par exemple, les enfants qui travaillent à leur propre compte ou bien dans l’économie informelle.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient fondés ou non sur une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, la commission incite une fois de plus le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier aux lacunes de cet instrument et à prendre toutes dispositions propres à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de ces services à l’économie informelle afin d’assurer la protection désirée dans ce secteur.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission a noté précédemment que l’article 13(2) de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers dans les industries et que l’article 31 fixe à 35 heures la durée hebdomadaire du travail pour les jeunes de 15 à 18 ans. Elle a observé que l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à des travaux légers est supérieur à l’âge minimum – de 14 ans – d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afghanistan.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité selon laquelle les législations ou réglementations nationales peuvent autoriser le travail ou l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des activités constituant des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 7, paragraphe 4, permet aux États Membres ayant spécifié comme âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail celui de 14 ans de substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans en ce qui concerne l’admission à des travaux légers (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391). Compte tenu du fait qu’en Afghanistan un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de réglementer la nature des activités constituant des travaux légers auxquels sont admis des enfants de 12 à 14 ans afin que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum soient mieux protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les activités constituant des travaux légers auxquels sont admis les enfants de 12 à 14 ans soient déterminées et pour prescrire le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles un tel travail peut s’accomplir, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé et participation des partenaires sociaux à son élaboration. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle celui-ci indique à nouveau que les articles 78, 79 et 80 du Code du travail adopté en 2007 prévoient le versement de leurs salaires aux travailleurs qui demandent un congé à des fins de formation pendant les heures de travail. Dans son rapport, le gouvernement appelle également l’attention sur l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires qui dispose que les travailleurs ont droit à une formation en cours d’emploi; et sur l’article 11 du règlement sur les bourses d’études et l’éducation à l’étranger qui prévoit l’obligation pour l’administration ou l’employeur d’octroyer aux employés en cours de formation la totalité de leurs salaires et autres privilèges pendant la période de formation ou d’éducation. La commission note que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des secteurs public et privé et que le département de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est responsable de la supervision de leur application. La commission prend note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur ce point. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des extraits de tous documents de politique donnant effet à la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir toute documentation utile telle que des rapports, des études et des statistiques de nature à lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les partenaires sociaux participent à l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

C141 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la convention aux travailleurs indépendants. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, car les travailleurs exerçant une activité à leur propre compte déterminent leurs propres rémunérations, horaires et conditions de travail. Le gouvernement indique que ses capacités financières, législatives et en ressources humaines n’ont pas encore atteint un niveau lui permettant de réglementer toutes les catégories de travailleurs indépendants; toutefois, ces travailleurs bénéficient des droits définis dans la Constitution, y compris celui de constituer des syndicats, conformément aux dispositions de la loi (art. 10 de la Constitution). Ayant pris bonne note des indications du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants ruraux bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que des autres droits que leur reconnaît la convention.
Articles 5 et 6. Politique d’encouragement actif des organisations rurales. La commission avait précédemment noté qu’il existait environ 45 000 organisations rurales s’occupant du développement socio-économique. Elle avait noté que, d’après l’indication du gouvernement, les travailleurs dans les zones rurales et dans l’agriculture n’avaient pas constitué de syndicats bien que la loi les y autorise et que cela est dû, en grande partie, à l’état de sécurité dans le pays. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le pays compte un nombre croissant de travailleurs ruraux, il ne lui a pas encore été possible d’atteindre l’objectif de la mise en place d’un système administratif efficace pour ces travailleurs. Cela est dû au manque de sensibilisation des travailleurs ruraux à leurs droits, à l’analphabétisme largement répandu chez ces travailleurs et à la médiocre qualité des emplois, qui sont souvent irréguliers et dépendants des migrations. Le gouvernement indique cependant que, dans le cadre de son plan national de développement, il a lancé des initiatives et des programmes ayant pour but d’améliorer la situation des travailleurs ruraux. Au nombre de ces initiatives et programmes figurent un programme national prioritaire sur l’agriculture et le développement rural, un cadre national de développement de l’agriculture ainsi que d’autres mesures visant à accroître les possibilités d’emploi et de développement des entreprises dans les zones rurales et à fournir une formation aux exploitants agricoles dans le domaine de la production agricole. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’obstacles juridiques à la création d’organisations de travailleurs ruraux, la commission rappelle également que l’article 5 de la convention requiert des Membres qu’ils mettent en œuvre une politique d’encouragement actif de ces organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption ou la mise en œuvre de toute politique ou autres mesures adoptées en vertu des articles 5 et 6 de la convention pour éliminer les obstacles à la constitution d’organisations de travailleurs ruraux, à leur développement et à l’exercice de leurs activités licites, et pour promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu’elles peuvent apporter à l’amélioration des possibilités d’emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales ainsi qu’à la croissance du revenu national et à sa meilleure répartition.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Adoption et mise en œuvre de politiques et de programmes d’orientation professionnelle. Relation étroite entre l’emploi et la formation professionnelle. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement dans lequel celui ci indique que trois ministères (Éducation, Enseignement supérieur et ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD)) entreprennent des activités sur le développement des ressources humaines. Le rapport appelle l’attention sur le fait que la législation du travail comporte des dispositions en faveur du développement des ressources humaines, portant notamment sur l’appui aux établissements de formation et à la mise en place de cours de formation destinés aux jeunes travailleurs et aux personnes handicapées. En ce qui concerne la mise en œuvre du Programme national de développement des compétences (PNDC), le gouvernement indique que des activités d’enseignement technique et professionnel ont eu lieu à Kaboul ainsi que dans les provinces et que 2 300 personnes, y compris des handicapés, ont bénéficié d’une formation dans divers domaines, notamment le bâtiment, les services et l’agriculture. La commission note, en particulier, que de 2002 à 2012, plus de 100 000 personnes, près de la moitié étant des femmes, ont reçu une formation organisée par le MoLSAMD et qu’à l’heure actuelle plus de 10 000 personnes sont en formation. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il a entamé le processus d’élaboration de l’Autorité nationale de l’éducation et de la formation professionnelle (ANEFP) et que la première ébauche du projet de politique nationale dans ce domaine a été élaborée et distribuée pour consultation. La commission note que, selon le gouvernement, la politique de l’enseignement technique et professionnel vise à coordonner les questions du pays dans ce domaine à la lumière de la Stratégie nationale de développement de l’Afghanistan (ANDS) et des programmes nationaux prioritaires, et qu’il comporte des dispositions visant à encourager les femmes et les catégories vulnérables de travailleurs à améliorer et à utiliser leurs capacités en vue d’un emploi dans toutes les branches d’activité économique et à tous les niveaux de compétence et de responsabilité. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur la mise en œuvre du NSDP ainsi que sur l’ANEFP, en coopération avec les partenaires sociaux, comme prévu à l’article 5 de la convention. Elle invite également le gouvernement à inclure des informations sur la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de l’ANDS et de la politique en matière d’enseignement technique et professionnel pour élaborer des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelle nettement centrés sur l’emploi, en particulier grâce aux services publics de l’emploi, et sur les résultats de cette action (articles 1 à 3). Enfin, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes et les catégories vulnérables de travailleurs à développer et utiliser leurs capacités de travail dans toutes les branches d’activité économique et à tous les niveaux de compétence et de responsabilité.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1, 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement indique que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention sont: la Chambre de commerce et d’industrie de l’Afghanistan (ACCI), l’Union nationale des travailleurs d’Afghanistan (NUAWE) et le Conseil central des syndicats de l’Afghanistan (CCLUA). S’agissant des procédures devant assurer, conformément à l’article 2 de la convention, des consultations efficaces sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réfère au Conseil supérieur du travail, organe de consultation tripartite de haut niveau instauré par l’article 145 de la loi du travail de l’Afghanistan. La commission note que le règlement portant création du Conseil supérieur du travail a été élaboré par une commission consultative tripartite qui a également été chargée de la révision de la loi sur le travail, et que l’adoption dudit règlement est toujours pendante. Le gouvernement explique que, au cours de la période considérée, toutes les questions d’administration du travail ont été traitées dans le cadre de consultations régulières avec les partenaires sociaux. Il indique en outre que, suite aux consultations menées avec les partenaires sociaux en 2016 et à la demande de ces derniers, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) a constitué un comité de travail tripartite qui est chargé de faire rapport sur l’application de la convention. Il précise que ce comité de travail tripartite tient régulièrement des réunions sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note à cet égard que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la fréquence, la nature et les résultats des discussions que le comité de travail tripartite a consacrées aux questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la composition de la commission consultative tripartite et la date à laquelle cette instance est entrée en fonction. Elle le prie également de donner des informations sur le statut du règlement instaurant le Conseil supérieur du travail et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités déployées par le comité de travail tripartite et le Conseil supérieur du travail au sujet des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant la teneur et les résultats de ces consultations.
Article 3. Choix des représentants. Représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique qu’il existe un arrangement ad hoc, qui est libre et équitable, entre le MoLSAMD et les partenaires sociaux pour l’organisation transitoire de la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Plus précisément, les partenaires sociaux communiquent librement, à la demande du MoLSAMD, les noms des personnes qu’ils proposent comme représentants des travailleurs et des employeurs. Le recours à ce système de désignation des représentants des employeurs et des travailleurs aux fins des procédures de consultation tripartite sera maintenu jusqu’à ce que le Conseil supérieur du travail entre officiellement en fonction et qu’une procédure de désignation appropriée (conforme à l’article 3 de la convention) soit instaurée pour la représentation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins des consultations prévues par la présente convention dès que le Conseil supérieur du travail sera entré en fonction et qu’une procédure de désignation appropriée aura été instaurée pour la représentation des partenaires sociaux. Elle le prie en outre de donner des informations sur la manière dont il est assuré que les employeurs et les travailleurs sont représentés sur un pied d’égalité dans les instances tripartites citées par le gouvernement.
Article 4. Support administratif. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. Le gouvernement indique que, étant représenté uniquement par le MoLSAMD pour ce qui est des questions d’ordre administratif, il assure le support administratif nécessaire pour le déroulement des procédures de consultation prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens par lesquels il est fait porter effet à cet article de la convention.
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été prévu de système ni de délais effectifs en ce qui concerne l’élaboration du rapport annuel visé à l’article 6 de la convention. Il précise qu’une assistance technique a été demandée à ce propos au bureau de l’OIT à Kaboul, en particulier pour l’organisation d’un atelier de développement des capacités axé sur l’élaboration de rapports aux fins de la convention. La commission prend note du consensus auquel sont parvenus les trois partenaires sur la création d’un comité technique comprenant des représentants des trois parties, afin d’être en mesure d’élaborer le rapport de manière consultative. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont il est fait porter effet au présent article de la convention, notamment sur les activités du comité technique.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8(2) de la loi de 2008 contre l’enlèvement et la traite d’êtres humains (ci-après: «loi contre la traite»), toute personne qui commet l’infraction de traite d’un enfant encourt une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à douze ans. Elle avait noté cependant que cette loi ne définit pas la notion d’«enfant».
La commission avait également noté que l’Afghanistan est un pays à la fois source de transit et de destination en ce qui concerne les pratiques de travail forcé et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, pratiques dont les victimes sont aussi bien des hommes que des femmes ou des enfants, encore que la majorité soient des enfants utilisés le plus souvent dans le tissage de tapis, la fabrication de briques, le travail domestique en servitude, la mendicité, le trafic transfrontalier de stupéfiants ou encore l’assistance aux chauffeurs de poids lourds. Enfin, la commission avait noté que la loi sur la traite n’était pas appliquée.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi (de 2017) d’interdiction de la traite des êtres humains et du trafic de migrants (ci après: «loi de 2017 contre la traite»), dont l’article 10(1) punit les actes relevant de la traite de peines d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans, et l’article 10(2) impose cette durée maximale de huit ans lorsque la victime est un enfant. Si le gouvernement indique que la loi sur le travail définit l’enfant comme étant «toute personne de moins de 14 ans», la commission note que la loi de 2017 contre la traite ne comporte pas de définition de la notion d’«enfant» et elle rappelle que la présente convention protège l’enfant au sens de toute personne de moins de 18 ans. Le gouvernement indique en outre dans son rapport qu’en 2014 et 2015 les centres de soutien ont accueilli 487 enfants victimes de faits de traite ou d’enlèvements. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment en veillant à ce que les faits de traite d’enfants donnent lieu à des enquêtes approfondies, les auteurs de tels faits soient poursuivis avec rigueur et des peines suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées pour des faits de traite mettant en cause des personnes de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» utilisé à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la traite désigne les personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission avait observé que l’article 49 de la Constitution et l’article 4 de la loi du travail interdisent le travail forcé, notamment des enfants. En outre, le travail en servitude pour dettes est inclus dans la liste des types de travail dans lesquels il est interdit d’occuper des enfants, qui a été adoptée en 2014 par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD). Elle avait cependant noté que le travail en servitude pour dettes est très courant dans le secteur de l’agriculture traditionnelle, mais aussi dans d’autres secteurs d’activité informels comme la fabrication de briques, le tissage de tapis, l’extraction et le concassage de pierres. On trouve ainsi très souvent des enfants de moins de 14 ans dans une situation de servitude pour dettes, en particulier dans la briqueterie.
La commission note l’indication de l’OIE selon laquelle des enfants sont engagés dans des pires formes de travail des enfants en Afghanistan, notamment d’un travail forcé d’enfants dans les briqueteries. Elle note que le gouvernement n’a communiqué à ce propos aucun élément nouveau quant aux mesures prises concrètement en vue de protéger les enfants contre le travail forcé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans soient protégées contre toutes les formes d’exploitation par le travail forcé ou la servitude pour dettes, notamment dans les briqueteries, et de veiller à ce que de telles pratiques donnent lieu à des enquêtes approfondies et à ce que leurs auteurs soient poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que le Code pénal de 1976 contient des dispositions érigeant en infraction l’adultère et la pédérastie, actes qui sont réprimés avec circonstances aggravantes lorsqu’ils sont commis sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté que l’article 18(2) de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes punit d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans quiconque contraint une femme mineure à la prostitution. Cependant, elle avait noté que, dans le contexte de l’exploitation sexuelle, aucune disposition n’érige en infraction pénale l’utilisation d’un enfant par un client, non plus que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. De plus, elle avait également observé qu’aucune disposition légale n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec intérêt que l’article 3(1) de la loi de 2017 contre la traite définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’êtres humains à des fins d’exploitation, et que l’article 3(2) définit l’exploitation comme le fait de tirer profit de la vente, l’achat ou l’exploitation sexuelle de la victime, en la soumettant à des pratiques coutumières de danse ou en l’utilisant pour la production d’images pornographiques ou dans le cadre d’un travail forcé. La commission note cependant que l’OIE dénonce l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment pour assurer que les faits d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs sont poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment dissuasives sont effectivement imposées dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 7 de la loi de 2005 sur la lutte contre les stupéfiants interdit à toute personne de cultiver, produire, traiter, fabriquer, commercialiser, distribuer, posséder, fournir, échanger en contrebande, transporter, acheter, vendre, importer ou exporter les stupéfiants énumérés dans l’annexe à la loi. L’article 23 dispose en outre que toute personne qui contraint délibérément autrui, par la force ou l’intimidation, à commettre les actes susvisés encourt jusqu’à huit ans d’emprisonnement ainsi qu’une peine d’amende. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les mêmes peines sont prévues à l’article 23(e) en cas d’emploi ou d’utilisation d’un enfant à des fins de trafic de stupéfiants et pour les activités qui s’y rapportent. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 7 et 23(e) de la loi sur la lutte contre les stupéfiants en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD est chargé du contrôle de l’application des dispositions de la convention no 182, et, d’autre part, que le Secrétariat à l’enfance qui, relevant lui aussi du ministère précité, est chargé de l’administration générale, du suivi et du contrôle des activités et programmes d’aide à l’enfance. En outre, il existe des équipes de terrain chargées de la surveillance du travail des enfants, qui contrôlent les lieux de travail et notamment les conditions de travail des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que l’OIE signale que l’inspection du travail n’est pas habilitée à imposer des sanctions en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle note que la loi de 2017 contre la traite prévoit l’instauration d’une haute commission contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, qui aura pour mission de développer des programmes dans ce domaine et d’en assurer le suivi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités de la haute commission, de même que sur les activités déployées par la Direction de l’inspection du travail, le Secrétariat à l’enfance et les équipes de terrain chargées de surveiller le travail des enfants en ce qui concerne l’identification et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants de 2012. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration en 2012 d’une stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants et de la mise en œuvre d’un plan d’action visant à empêcher le travail des enfants. L’une des composantes clés de ce plan d’action était la prévention du travail des enfants dans les briqueteries des provinces de Kaboul et de Nangarhâr, et il avait été procédé à une enquête préliminaire pour évaluer la situation sur le plan du travail des enfants dans ces briqueteries. Cette enquête avait fait apparaître qu’un certain nombre de familles économiquement vulnérables avaient fait des emprunts auprès des propriétaires des briqueteries et que, pour rembourser leurs dettes, elles forçaient leurs enfants à aller travailler dans ces briqueteries, où les conditions sont particulièrement insalubres, pénibles et dangereuses. C’est dans le cadre de ce plan d’action que le MoLSAMD a mis en place des centres d’apprentissage rapide et un système de formation professionnelle et technique s’adressant à plus de 894 familles vivant aux alentours de ces briqueteries et visant à leur permettre de parvenir à une certaine autosuffisance économique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les efforts déployés pour empêcher les enfants d’être engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts engagés, notamment dans le cadre du plan d’action national, pour empêcher que des enfants ne soient engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes dans les briqueteries et aux conditions de travail dangereuses qui y sont associées et sur les dispositions prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
2. Stratégie nationale en faveur des enfants à risque. La commission a pris note du lancement en 2006 de cette stratégie nationale en faveur des enfants à risque, déployée dans le but d’améliorer la prise en charge et le soutien des enfants les plus vulnérables. Le gouvernement a fourni, en ce qui concerne les activités menées par le MoLSAMD dans le cadre de ce plan d’action national, les informations suivantes:
  • – la création d’un réseau d’action de protection de l’enfance, implanté dans plus de 100 districts et 33 provinces afin de déceler et de traiter toutes les situations problématiques concernant des enfants. En 2014 et 2015, le réseau est parvenu à traiter plus de 5 417 cas d’enfants vulnérables et à empêcher que 492 enfants ne soient entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants;
  • – la mise en place d’un système de réintégration des enfants vulnérables dans leur milieu familial, grâce auquel 264 enfants au total ont bénéficié d’une aide sociale temporaire avant de retrouver leur famille en 2014-15;
  • – la création de 39 orphelinats, en plus de 52 orphelinats privés, qui assurent ensemble la prise en charge de 20 220 orphelins;
  • – la mise en place d’un système de protection sociale minimale assurant une aide financière aux familles pauvres ayant des enfants, initiative dans le cadre de laquelle il a pu être établi en 2016 que le nombre de ces familles ayant des enfants de moins de 5 ans s’élevait à 15 000.
La commission note que l’OIE considère que le déploiement de ce réseau devrait être la priorité du gouvernement pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures déployées dans le cadre du réseau et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants à risque qui, grâce à elles, n’ont pas été entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
3. Projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, d’un projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants, qui devait instaurer les mesures prioritaires dans cette optique, notamment l’accès gratuit à une formation de base et un enseignement professionnel pour les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Ce plan d’action devait être finalisé et mis en œuvre avec l’assistance technique du BIT.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’adoption du plan d’action. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants et qu’il fournisse des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD a conclu avec 22 organisations internationales, dont l’UNICEF, des protocoles d’accord pour un soutien de l’alphabétisation rapide des enfants vivant dans la rue faisant intervenir le réseau des centres d’aide à l’enfance. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement, plus de 19 000 enfants vivant dans la rue ont pu être scolarisés à l’issue d’un stage d’alphabétisation rapide en 2014 15. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts de protection des enfants vivant dans la rue visant à sortir ces enfants de leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment grâce au déploiement du programme de protection des enfants qui travaillent dans la rue. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à ces situations et ayant bénéficié d’une aide.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 30 août 2017 et des discussions approfondies que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrées à l’application de cette convention par l’Afghanistan à sa 106e session, en juin 2017.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)
Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi d’interdiction du recrutement d’enfants à des fins militaires érige en infraction pénale le fait d’enrôler des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, dans les Forces de sécurité afghanes. Elle avait également noté qu’au total 116 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants, dont une fille, avaient été recensés en 2015 et que, sur ce total, 13 cas mettaient en cause les Forces nationales de sécurité afghanes, 5 cas la Police locale afghane et 3 cas l’Armée nationale afghane, tandis que la majorité des cas avérés étaient le fait des Talibans et d’autres groupes armées qui se servent d’enfants pour le combat et pour commettre des attentats-suicides. Selon les chiffres de l’Organisation des Nations Unies (ONU), au cours de cette période on a dénombré 1 306 «incidents», qui ont eu pour victimes 2 829 enfants (733 tués et 2 096 blessés), soit une moyenne de 53 enfants tués ou blessés chaque semaine. Au surplus, au total 92 enfants ont été enlevés en 2015, dans le cadre de 23 «incidents».
La commission avait pris note à cet égard des mesures suivantes prises par le gouvernement:
  • – signature entre le gouvernement afghan et les Nations Unies le 30 janvier 2011 d’un plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les Forces de sécurité afghanes, notamment par la Police nationale afghane, la Police locale afghane et l’Armée nationale afghane;
  • – adoption par le gouvernement, le 1er août 2014, d’une feuille de route conçue pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action;
  • – adoption par le gouvernement de directives sur l’évaluation de l’âge des recrues visant à empêcher le recrutement de personnes mineures;
  • – ouverture en 2015 et au début de 2016 de trois nouvelles unités de protection des enfants, à Mazar-e Sharif, Jalalabad et Kaboul, ce qui portait à sept le nombre total de ces unités. Ces unités sont implantées dans les centres de recrutement de la Police nationale afghane et auxquelles on doit d’avoir empêché le recrutement de centaines d’enfants.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures pour garantir la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants enrôlés et de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé d’enfants dans les forces armées et les groupes armés. Elle a également recommandé que le gouvernement prenne des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites exercées à l’égard de toutes les personnes qui ont recruté de force des enfants pour le conflit armé et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues en droit et imposées dans la pratique. Enfin, la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants ayant été incorporés de force dans des groupes armés.
La commission note que l’OIE déclare qu’en Afghanistan des enfants sont enrôlés pour servir comme combattants dans le conflit armé. Elle note également que le représentant du gouvernement a indiqué devant la Commission de la Conférence que la loi (de 2014) sur l’interdiction de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et les autres instruments qui y sont associés ont contribué à empêcher que 496 enfants ne soient incorporés dans les rangs de la Police locale ou de la Police nationale en 2017. En outre, le ministère de l’Intérieur s’emploie activement, en coopération avec les institutions gouvernementales compétentes, à faire respecter le décret présidentiel no 129 interdisant entre autres le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les rangs de la police. Des commissions interministérielles ayant mission d’empêcher l’engagement d’enfants dans la Police nationale ou la Police locale ont été constituées à Kaboul et dans les provinces. De même, 20 provinces disposent désormais de centres d’aide à l’enfance, et le mouvement devrait s’étendre à l’ensemble de celles-ci. Enfin, le gouvernement indique que la Direction nationale de la sécurité a promulgué récemment l’arrêté no 0555 interdisant le recrutement de personnes n’ayant pas l’âge légal, que cet arrêté s’applique à l’égard de toutes les forces de sécurité et que son application est suivie par les organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que soient prises sans délai des mesures immédiates et efficaces propres à mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans des groupes armés, dans les forces armées et dans la police, et à assurer la démobilisation des enfants utilisés dans le conflit armé. Une fois de plus, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites rigoureuses soient exercées à l’égard des personnes ayant enrôlé de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle demande qu’il prenne dans un délai déterminé des mesures efficaces visant à ce que les enfants enrôlés dans des groupes armés ou dans les forces armées soient démobilisés et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, elle demande qu’il fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et organisation de l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note de la persistance de la pratique coutumière du bacha bazi (littéralement «les garçons qui dansent»), qui donne lieu à une exploitation sexuelle de garçons par des hommes influents, notamment par des dirigeants des Forces nationales de sécurité afghanes. Elle avait noté en particulier que, dans le cadre de cette pratique, un grand nombre de garçons de 10 à 18 ans sont sexuellement exploités pendant de longues périodes. La commission a en outre noté que certaines familles vendent sciemment leurs enfants à des fins de prostitution forcée, notamment dans le cadre de cette coutume de bacha bazi.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne immédiatement des mesures efficaces pour éliminer cette pratique de bacha bazi. Elle a également recommandé qu’il prenne dans un délai déterminé des mesures efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission note que le représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que le Parlement a été saisi pour adoption d’une loi sur la protection de l’enfance qui fait de la pratique du bacha bazi une infraction pénale. Elle prend également note de la nouvelle loi (de 2017) sur la répression de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, dont l’article 10(2) punit de huit ans d’emprisonnement les faits de traite dans le cas où la victime est un enfant ou qu’elle a été exploitée dans le cadre du bacha bazi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des interdictions prévues à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la répression de la traite. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’éradication effective de la pratique du bacha bazi et de soustraction de ces enfants à ces pires formes de travail des enfants, de réadaptation de ces enfants et de leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la loi de protection de l’enfance et son application concrète.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les principales victimes de ces trois décennies de conflit, d’insécurité et de sécheresse sont les enfants et les jeunes, qui ont été en majorité privés d’une éducation et d’une formation appropriées. Elle avait noté que l’Afghanistan est l’un des pays dont le bilan est le plus mauvais en termes d’offre d’une éducation satisfaisante pour sa population. En 2013, bon nombre de garçons et de filles n’avaient pas accès à l’école dans 16 des 34 provinces parce que les menaces exercées par les rebelles et les agressions commises par ceux-ci avaient entraîné la fermeture des écoles. Tout au long de l’année 2015, en plus des difficultés imputables à l’insécurité, des éléments hostiles au gouvernement ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en fermant des écoles pour filles et en proclamant l’interdiction de l’éducation des filles. Cette année-là, plus de 369 établissements scolaires ont été partiellement ou totalement fermés, ce qui a affecté au moins 139 048 élèves, et plus de 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires. La commission avait enfin relevé le faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans le secondaire, ainsi que les taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes armés rebelles enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école.
La commission note que le représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que beaucoup de familles réagissent à la pauvreté en retirant leurs enfants de l’école et en les obligeant à travailler. De l’avis du gouvernement, le travail des enfants n’est pas seulement un problème d’application effective de la loi, mais un problème fondamental qui requiert un système de réponse puissant et global. Pour assurer l’accueil des enfants de moins de 6 ans dans un environnement préscolaire, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés a ouvert plus de 366 écoles maternelles, qui accueillent plus de 27 000 enfants. Le gouvernement déclare également qu’il agit avec fermeté à l’égard des individus et des familles qui poussent délibérément leurs enfants à la prostitution et qu’il compte bien que ces pratiques reflueront nettement au cours des prochaines années. Enfin, le gouvernement signale que des incendies d’écoles et l’imposition d’interdits dans les zones contrôlées par les Talibans font obstacle à la scolarisation des enfants, notamment des filles. Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les familles mieux conscientes que l’éducation des enfants contribue à empêcher que ceux ci ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et garantir l’accès à une éducation de base gratuite, y compris en prenant toutes dispositions propres à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études, tant dans le primaire que dans le secondaire, notamment en ce qui concerne les filles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2019

C045 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une réglementation en matière de sécurité et de santé au travail pour appliquer le Code du travail avait été envisagée, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la révision du Règlement sur les normes générales de SST (1999) a commencé dans le cadre plus large de la réforme juridique nationale. Elle note en outre que, selon les informations fournies par l’Equipe de l’OIT pour le travail décent en Asie du Sud et le Bureau de pays pour l’Inde, la réforme du Code du travail est en cours. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour réglementer l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments conformément aux dispositions de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de sa réforme juridique et de fournir une copie du nouveau règlement sur la SST, une fois qu’il aura été adopté.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au Règlement sur les normes générales de sécurité et de santé au travail et indique que sa révision attend l’achèvement de la révision du Code du travail. La commission constate toutefois l’absence d’informations concernant les mesures prises pour déterminer périodiquement la liste des substances ou agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et ceux auxquels d’autres dispositions de la présente convention s’appliquent. Notant l’importance d’une telle liste pour l’application effective des dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et ceux auxquels d’autres dispositions de la présente convention doivent être appliquées.
Article 3. Mesures de protection et système d’enregistrement approprié. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 111 du Code du travail, les travailleurs sont tenus de respecter les règles et normes de protection sur le lieu de travail ainsi que les techniques de sécurité et d’utiliser des dispositifs de protection individuelle pendant le travail. L’article 112 du Code du travail exige également que l’entreprise fournisse gratuitement des vêtements et des équipements de protection aux travailleurs lorsque le travail est effectué dans des conditions dangereuses pour la santé. En outre, l’article 9 du règlement sur la distribution de vêtements et d’équipements de protection (no 791) exige également la fourniture de vêtements, de matériel ou d’autres équipements de protection spécifiques et courants pour les travailleurs qui travaillent avec des acides et des fluides, des gaz nocifs, des substances toxiques, des désinfectants destructeurs et des rayonnements dangereux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un système d’enregistrement approprié, conformément à l’article 3.
Article 4. Informations. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 111 du Code du travail fait obligation au responsable de l’entreprise de dispenser une formation continue aux salariés sur les règles et techniques de sécurité, de santé, de premiers secours et de lutte contre l’incendie, ainsi que sur les autres règles de protection des salariés. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs qui ont été, sont ou sont susceptibles d’être exposés à des substances ou agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les dangers impliqués et sur les mesures à prendre.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations. La commission note qu’en vertu de l’article 113 du Code du travail, les travailleurs effectuant des travaux pénibles et des types de travaux effectués dans des conditions préjudiciables à la santé doivent subir des examens médicaux et de santé périodiques pendant la période de service afin de vérifier qu’ils sont aptes au travail et de prévenir les maladies professionnelles. L’article 115 du Code du travail prévoit en outre la création de centres fixes et mobiles pour effectuer, dans la mesure du possible, des examens médicaux des travailleurs, compte dûment tenu du nombre de salariés et du personnel, et conformément aux normes fixées par le ministère de la Santé publique en accord avec le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD). De plus, le gouvernement indique que le MoLSAMD a commencé à travailler à l’élaboration d’un règlement sur les droits et avantages des travailleurs occupant des emplois physiquement pénibles et dangereux et que le prochain rapport fournira de plus amples renseignements sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs soient également soumis à un examen médical après leur période d’emploi, si nécessaire, conformément à l’article 5 de la convention. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 115 du Code du travail.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 comme un instrument dépassé et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la sécurité et la santé au travail, y compris, sans toutefois s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager de ratifier les instruments les plus récents dans ce domaine.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Paiement en monnaie ayant cours légal. Se référant à sa demande précédente au gouvernement de prendre les mesures législatives, administratives ou autres appropriées pour garantir une pleine conformité avec l’article 3, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la commission chargée de réviser le Code du travail reverra le terme «salaires», qu’elle définira comme étant un «montant payable en monnaie ayant cours légal». La commission exprime l’espoir que la révision du Code du travail le rendra conforme aux prescriptions qui disposent que les salaires payables en espèces doivent être payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à sa demande précédente sur ce sujet. La commission rappelle que l’article 4 dispose que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les paiements en nature sont une pratique courante dans certaines industries ou professions et, si c’est le cas, d’indiquer s’il veille à ce que ces paiements soient conformes aux exigences de l’article 4 de la convention.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 6. Elle note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour interdire à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, conformément à l’article 6. Prière de communiquer des informations à cet égard.
Article 7. Economats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas interdit aux travailleurs de faire usage d’économats où on leur vend des marchandises. Cette indication ne répond pas à la demande précédente de la commission sur les mesures prises pour garantir la pleine conformité avec l’article 7. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la pleine conformité avec les prescriptions de l’article 7, à savoir les suivantes: i) aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats; ii) lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Saisie ou cession des salaires. La commission note que le Code du travail ne réglemente, en ce qui concerne les retenues sur les salaires, que les indemnisations en cas de dommage (art. 74) et les amendes disciplinaires (art. 95), et qu’il reste muet sur la question des saisies ou cessions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les retenues sur les salaires autorisées par la législation nationale ou les conventions collectives autres que celles spécifiées aux articles 74 et 95 du Code du travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs sont informés, de la façon que l’autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues pourraient être effectuées, conformément à l’article 8, paragraphe 2. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les salaires ne puissent faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale, et à ce qu’ils soient protégés contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, conformément à l’article 10. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 9. Interdiction de retenir sur le salaire un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que l’article 151 du Code du travail permet la création d’agences d’emploi privées. La commission rappelle que l’article 9 interdit toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à une agence de l’emploi privée, ou encore à un intermédiaire quelconque, en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cette disposition.
Article 11. Protection des créances du travailleur en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission chargée de réviser le Code du travail envisagera de réviser l’article 71(2) du Code du travail afin d’en garantir la conformité avec l’article 11. La commission note néanmoins que l’article 71(2) du Code du travail ne répond pas aux prescriptions de l’article 11 qui dispose ce qui suit: i) en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créanciers privilégiés en ce qui concerne leurs salaires; ii) le salaire constituant une créance privilégiée sera payé intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote part; et iii) l’ordre de priorité de la créance privilégiée constituée par le salaire, par rapport aux autres créances privilégiées, doit être déterminé par la législation nationale. La commission exprime l’espoir que la révision du Code du travail le rendra conforme aux prescriptions de l’article 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 13, paragraphe 1. Lieu et moment du paiement en espèces. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à sa demande précédente sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour que le paiement du salaire en espèces soit effectué les jours ouvrables seulement, et seulement au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, à moins que la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale n’en dispose autrement ou que d’autres arrangements dont les travailleurs intéressés auront eu connaissance paraissent plus appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 14 b). La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que les travailleurs soient informés d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, comme le prévoit cet article. Prière de communiquer des informations à ce sujet.
Article 15 b). Inspection. La commission note que, en vertu de l’article 146(1) du Code du travail, l’autorité de surveillance et d’orientation du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est chargée de mener des activités constantes de surveillance et d’orientation pour assurer le respect de la législation du travail, le règlement des salaires des travailleurs et d’autres prestations en faveur de ces derniers. De plus, l’article 146(2) dispose que les questions de surveillance et d’orientation qui concernent le travail dans les entreprises sont visées par des textes législatifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation mentionnée à l’article 146(2) du Code du travail et sur les activités de l’autorité de surveillance et d’orientation, en particulier pour faire respecter les dispositions du Code du travail qui portent sur les salaires.
Article 15 c). Sanctions appropriées. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 15 c). La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour prévoir des sanctions adéquates ou d’autres mesures de réparation appropriées en cas d’infraction à la législation donnant effet à la convention, et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 15 d). Tenue d’états de salaire. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 15 d). Elle note que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour que la législation nationale prévoie, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées. Prière de communiquer des informations sur ce point.

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que, depuis 2006, le gouvernement réitère que, l’Afghanistan étant un pays sans littoral, sans port d’attache ni port industriel, les conditions de l’application de la convention n’existent pas. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ouverture du port iranien de Chah Bahar dans la mer d’Oman a ouvert de nouvelles perspectives à l’accès du pays aux voies navigables. En conséquence, le gouvernement prévoit que la convention commencera à être plus importante et qu’il pourra rendre compte de l’effet donné à ses dispositions. La commission prend note de cette déclaration et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris au sujet de l’aménagement sur les voies navigables du pays de ports industriels qui occupent des dockers, et au sujet d’une politique nationale visant à fournir aux dockers un emploi régulier ou permanent.
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