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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Mozambique

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la Convention. Champ d’application. Durée du repos hebdomadaire. Dans des commentaires précédents, notant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1 c) et d) et paragraphe 2 de la loi sur le travail, le travail dans les mines et les ports fait l’objet d’une législation spécifique et que la loi sur le travail s’applique aux travailleurs de ces secteurs dans la mesure où elle est compatible avec leur nature et leurs caractéristiques, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation en matière de repos hebdomadaire applicable à ces catégories de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 13/2015, du 3 juillet 2015, a approuvé le règlement du travail dans les mines et le décret 46/2016, du 31 octobre 2016, a approuvé le règlement du travail sur les quais. Elle observe que, si l’article 13 du règlement du travail dans les mines dispose que le repos hebdomadaire normal des travailleurs des secteurs des mines et du pétrole doit être d’un jour, le règlement du travail sur les quais ne semble contenir aucune disposition relative au repos hebdomadaire pour les travailleurs concernés.
En outre, la commission avait précédemment noté que l’article 95, paragraphe 1, de la loi sur le travail, qui prévoit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt heures consécutives, n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1 de la convention qui prescrit un repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la durée du repos hebdomadaire est examinée dans le cadre du processus de révision de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour mettre la législation nationale en conformité avec le principe du repos hebdomadaire de 24 heures requis par la convention; et ii) pour faire en sorte que les ouvriers dockers bénéficient, en droit et dans la pratique, d’une période de repos de 24 heures par semaine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que des copies de toute nouvelle législation récemment adoptée à ce sujet.

C018 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 17 (accidents du travail) et n° 18 (maladies professionnelles).
Articles 2 et 3, paragraphe 2, de la convention n° 17. Régimes spéciaux couvrant certaines catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les régimes spéciaux prévus à l’article 3 de la loi 23/2007 avaient été mis en œuvre pour les travailleurs domestiques, les travailleurs liés par des contrats dans le domaine du sport, les artistes et les travailleurs du secteur agricole.
  • i) Couverture des travailleurs domestiques. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur la couverture des travailleurs domestiques. Elle prend note aussi du règlement sur le travail domestique (décret no 40/2008) qu’il mentionne. La commission note en particulier que l’article 13 c) du règlement oblige l’employeur à assurer des soins médicaux en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle à ses travailleurs domestiques, et à les indemniser, et que l’article 27 1) établit que les garanties en cas d’incapacité temporaire de travail cessent au bout de 30 jours, sans préjudice du respect des dispositions applicables en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les travailleurs domestiques qui subissent des lésions corporelles à la suite d’un accident du travail bénéficient d’une indemnisation financière et de soins médicaux en cas d’incapacité de travail lorsqu’ils ont besoin de ces soins pendant plus de 30 jours; et ii) de donner des informations sur les mesures garantissant la couverture et la fourniture d’une indemnisation et de soins médicaux aux travailleurs domestiques qui sont dans l’incapacité de travailler ou ont besoin de ces soins pendant plus de 30 jours.
  • ii) Couverture des travailleurs du secteur du sport. La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet de la publication du règlement sur l’emploi dans le secteur du sport (décret no 48/2014 du 21 août 2014), en vertu duquel les employeurs de ce secteur doivent enregistrer les personnes qu’ils occupent dans le système national de sécurité sociale, et cotiser à ce système (article 14-1-e)). La commission note en outre que les travailleurs du secteur du sport relèvent, ainsi que les artistes, du champ d’application du règlement sur la sécurité sociale obligatoire, lorsqu’ils sont affiliés à un club ou à une société sportive (article 3 (2) (i)). La commission observe toutefois que, conformément au décret no 62/2013 qui porte approbation du règlement établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’indemnisation des accidents du travail au Mozambique n’est pas garantie par l’assurance sociale, mais par un système engageant la responsabilité des employeurs, ces derniers étant tenus de contracter une assurance responsabilité. La commission prie le gouvernement de préciser si l’indemnisation des travailleurs du secteur du sport, dans le cas de lésions corporelles dus à un accident du travail, est garantie par le système de sécurité sociale, ou si l’indemnisation relève de la responsabilité des employeurs, et d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale qui le prévoient.
  • iii) Couverture des artistes et des travailleurs ruraux. En ce qui concerne les artistes et les travailleurs ruraux, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la réglementation pertinente n’a pas été adoptée et que des mesures seront prises à cette fin. La commission invite le gouvernement à indiquer toute évolution à cet égard et, en particulier, toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre l’article 3 de la loi no 23/2007, qui prévoit la création de régimes spéciaux pour les artistes et les travailleurs ruraux en cas d’accident du travail.
Article 7 de la convention n° 17. Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement sur le supplément d’indemnisation auquel les victimes d’accidents du travail peuvent avoir droit pour bénéficier de l’assistance constante d’une autre personne, comme le prévoit le décret n° 62/2013.
Article 11 de la convention n° 17. Garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le système établi en application du décret no 62/2013 prévoit le transfert de la responsabilité qu’a l’employeur de verser des prestations en cas d’accident du travail à des compagnies d’assurance agréées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les prestations pour accident du travail continueront d’être versées en cas d’insolvabilité de la compagnie d’assurance et/ou de l’employeur. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le règlement prévu par le décret susmentionné ne précise pas qui est responsable dans ces cas. Rappelant que l’article 11 de la convention exige que la législation nationale prévoie des dispositions pour assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement d’une indemnité à la personne victime d’un accident du travail ou, en cas de décès, à ses ayants droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 11 de la convention.
Article 2 de la convention n° 18. Tableau des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret no 62/2013 était conforme aux articles 269 et 233(5) du Code du travail, et avait prié le gouvernement de préciser quand ces règlements seraient édictés de manière à donner effet aux articles 224(2) et 269 de la loi no 23/2007 et au paragraphe 20(4) du décret no 62/2013. La commission l’avait également prié de mettre en œuvre le tableau des maladies professionnelles prévu dans le nouveau Code du travail et de spécifier les industries et les procédés dans lesquels l’origine de la maladie est présumée être de nature professionnelle, comme l’exige l’article 2 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, la loi sur le travail étant en cours de révision, il n’est pas possible d’envisager la date à laquelle les règlements attendus seront pris, et qu’une étude de faisabilité sera réalisée à ce sujet. En l’absence de la réglementation spécifique concernant les industries et les professions susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, qui est prévue aux articles 224(4) et 269 de la loi sur le travail et à l’article 20(4) du décret no 62/2013, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément au tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18, toutes les maladies et intoxications produites par les substances énumérées à l’article 224(2) de la loi n° 23/2007 et à l’article 20(2) du décret n° 62/2013 sont actuellement considérées comme des maladies professionnelles, quels que soient la profession ou le secteur dans lesquels les travailleurs sont occupés. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur les règlements pris à cet égard.
Application des conventions dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 18 dans la pratique, la commission prie de nouveau le gouvernement: de donner des informations sur le nombre de maladies professionnelles déclarées; de communiquer des détails sur les procédés industriels qui provoquent des maladies professionnelles, en indiquant le nombre de travailleurs occupés dans ces industries; et d’indiquer aussi les montants des prestations en espèces et en nature qui ont été fournies à la suite d’une maladie professionnelle. En ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention no 17, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations qui sont demandées à ce sujet dans le formulaire de rapport, en donnant une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple en communiquant des rapports des services d’inspection et des informations statistiques, si elles sont disponibles.
Conclusions et recommandations du Mécanisme d’examen des normes (MEN). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement accueille favorablement la référence de la commission aux recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans la Partie VI de la convention no 102 (voir document GB.328/LILS/2/1). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts seront faits pour réaliser une étude de faisabilité concernant les possibilités de ratification. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin, et l’encourage de nouveau à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN. La commission l’encourage aussi à envisager de ratifier la convention no 121 ou à accepter la Partie VI de la convention no 102, qui sont les instruments les plus à jour dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles.

C030 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que, dans son rapport sur la convention no 14, le gouvernement indique que la loi sur le travail no 23/2007 du 1er août 2007 est en cours de révision. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires, énoncés ci-dessous, lors de la finalisation de la réforme législative en cours et de fournir des informations sur toute évolution législative relative à la réforme susmentionnée. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans ce processus.
Article 1 de la convention no 1. Champ d’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent le temps de travail dans les travaux miniers et les travaux portuaires et maritimes, qui sont actuellement exclus du champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 13/2015, du 3 juillet 2015, a approuvé le règlement du travail minier, le décret no 46/2016, du 31 octobre 2016, le règlement du travail portuaire, et le décret no 50/2014, du 30 septembre 2014, le règlement du travail maritime. Elle prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 5 de la convention no 1, et article 6 de la convention no 30. Répartition variable des heures de travail sur des périodes supérieures à une semaine. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 85, paragraphe 4, de la loi sur le travail prévoit que la durée hebdomadaire moyenne du travail de 48 heures peut être calculée sur une période de référence n’excédant pas six mois, la commission a rappelé que les conventions n’autorisent la répartition variable des heures de travail que dans des cas exceptionnels, et exigent soit un accord préalable entre les organisations ouvrières et patronales, dont les stipulations peuvent être transformées en règlement par les gouvernements (article 5, paragraphe 1, de la convention no 1), soit des règlements établis par l’autorité publique (article 6 de la convention no 30). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente sur cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter l’introduction de l’étalement des heures de travail sur une période de référence supérieure à la semaine à des circonstances exceptionnelles, et de la subordonner à la procédure d’autorisation requise par les conventions.
Article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 1 et article 8 de la convention no 30. Dérogations permanentes et temporaires. Consultations préalables des partenaires sociaux. Dans de précédents commentaires concernant les articles 86 (1) et 90 (2) de la loi sur le travail, qui prévoient des dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la prescription des conventions de déterminer ces dérogations par des règlements adoptés uniquement après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’avant l’approbation de tout règlement établissant des dérogations permanentes ou temporaires à la durée normale du travail, les instruments sont examinés et des accords sont conclus par les mandants tripartites dans le cadre de la commission consultative du travail (CCT) créée par décret no 7/94 du 9 mars 1994. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 3, et 6, paragraphe 1, alinéa b), de la convention no 1 et article 7, paragraphe 2, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances. La commission a précédemment noté que: i) l’article 85, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit qu’en vertu des instruments de réglementation collective du travail, la durée journalière normale du travail peut être majorée, dans des cas exceptionnels, d’un maximum de quatre heures, et que ii) l’article 86 (3) de la loi sur le travail prévoit que des augmentations des limites maximales de la durée normale du travail peuvent être établies par décision gouvernementale prise sur la recommandation du ministre du Travail et du ministre chargé du secteur d’activité considéré. À cet égard, la commission a observé que ni l’article 85, paragraphe 3, ni l’article 86, paragraphe 3 de la loi sur le travail ne définissent clairement les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peuvent être temporairement majorée.
En outre, la commission note que l’article 9, paragraphe 3, du règlement sur le travail portuaire dispose que, par convention collective, la durée normale du travail peut être majorée jusqu’à douze heures, sans dépasser cinquante-six heures par semaine. Elle note également que l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur le travail dans les mines prévoit que la durée normale du travail peut être majorée ou réduite par décision gouvernementale ou par un instrument de réglementation collective du travail en vertu de la loi sur le travail, à condition qu’elle ne dépasse pas douze heures par jour et cinquante-six heures par semaine. La commission observe que ces deux dispositions ne font pas référence au caractère exceptionnel de ces majorations de la durée normale du travail et ne précisent pas les circonstances dans lesquelles le recours à ces majorations est autorisé. Elle souhaite souligner qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux limites maximales de la durée du travail (à savoir huit heures par jour et 48 heures par semaine) que dans des circonstances claires, bien définies et limitées (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 119). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoyant des dérogations temporaires à la durée normale du travail, soit générales, soit pour des catégories spécifiques de travailleurs telles que les dockers et les mineurs, définisse clairement les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail est temporairement majorée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1, et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Heures de travail supplémentaires autorisées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 86, paragraphe 3, de la loi sur le travail, qui prévoit des dérogations temporaires à la durée normale du travail, ne fixe aucune limite aux heures supplémentaires autorisées dans chaque cas, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1. Elle a également noté que l’article 90, paragraphe 3, de la loi sur le travail ne fixe pas de limite journalière aux heures supplémentaires en cas de dérogations temporaires, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règlements pris par l’autorité publique déterminent: i) le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées en cas de dérogations temporaires (article 6, paragraphe 2, de la convention no 1) et ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires journalières autorisées en cas de dérogations permanentes (article 7, paragraphe 3, de la convention no 30).
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que le règlement sur le travail dans le secteur des docks (article 9, paragraphes 2, 3 et 4) et le règlement sur le travail dans le secteur des mines (articles 8, paragraphes 2 et 15) prévoient une majoration de la durée normale du travail, mais ne semblent pas contenir de dispositions sur la rémunération de ces heures supplémentaires. La commission note que l’article 115 de la loi sur le travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées jusqu’à huit heures du soir sont rémunérées au taux de salaire normal majoré de cinquante pour cent, que les heures supplémentaires effectuées entre huit heures du soir et le début des heures normales de travail le jour suivant sont rémunérées au taux de salaire normal majoré de cent pour cent et que le travail exceptionnel est rémunéré au taux de salaire normal majoré de cent pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 115 de la loi sur le travail s’applique aux dockers et aux mineurs en cas d’accroissement de leurs heures normales de travail.
Article 8, paragraphe 2, de la convention no 1 et articles 11, paragraphe 3, et 12 de la convention no 30. Sanctions. Dans de précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation sur le temps de travail. La commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les infractions à la législation sur le temps de travail, les sanctions générales prévues à l’article 267 de la loi sur le travail sont applicables au cas par cas. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. 1. Rôle des inspecteurs du travail en matière de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail s’assurent que les employeurs remplissent leurs obligations à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ainsi que sur les mesures visant à garantir que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail concernant la vérification du statut contractuel ou de résidence des travailleurs étrangers n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note avec préoccupation que, selon les «Recommandations générales pour les inspections 2017» communiquées par le gouvernement avec son rapport, les inspecteurs du travail doivent: i) vérifier l’existence de cas de travailleurs étrangers, ayant une autorisation de séjour temporaire, qui restent sur le territoire national après la période de validité du contrat en vertu duquel ils sont entrés au Mozambique et ii) en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque raison que ce soit, vérifier si l’employeur a communiqué cette résiliation à l’organisme qui supervise la zone de travail et les services de migration de la province où le citoyen a travaillé, au moyen d’un document distinct, dans les 15 jours suivant la résiliation. La commission note en outre que i) l’article 4, paragraphe 3 c), du décret no 19/2015 approuvant le statut organique de l’inspection générale du travail, prévoit que les inspecteurs du travail contrôlent les obligations relatives à l’emploi de travailleurs étrangers; ii) l’article 26 du décret no 37/2016 portant approbation de la Règlementation des mécanismes et procédures pour l’emploi de citoyens de nationalité étrangère prévoit que l’Inspection générale du travail est chargée de contrôler le respect des dispositions de cette règlementation; iii) l’article 27 du décret no 37/2016 stipule que le non-respect des dispositions relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère est sanctionné par une suspension et une amende égale à cinq à dix salaires mensuels perçus par le travailleur étranger à l’égard duquel l’infraction a été commise, et iv) l’article 28 du décret no 37/2016, prévoit que, chaque fois que l’Inspection générale du travail ou sa délégation provinciale a connaissance d’un fait pouvant entraîner la révocation de l’acte qui a permis l’emploi du travailleur étranger, elle prépare un dossier contenant, en résumé, les preuves nécessaires pour prendre une décision. La commission note enfin, à partir des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que 513 travailleurs étrangers en situation irrégulière ont été détectés en 2020, dont la relation de travail a par la suite été suspendue. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3 (2) de la convention no 81. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont les inspecteurs du travail veillent au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs migrants en situation irrégulière (tels que le paiement des salaires non versés, des prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail).
2. Rôle des inspections du travail concernant l’exercice des droits syndicaux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 4(5) a) et b) du décret no 45/2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail comprennent l’enregistrement des syndicats et la vérification de la légalité de leurs statuts. La commission rappelle, comme elle l’a souligné dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 80, que les inspecteurs du travail ne devraient exercer un tel contrôle que dans des cas exceptionnels, tels que les cas de délits ou de violation de la législation, lorsque ceux-ci sont dénoncés par un nombre significatif de membres d’organisations syndicales et patronales. Notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés de toute tâche qui pourrait être perçue comme faisant obstacle aux activités des organisations syndicales et patronales et, par conséquent, porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux relations que les inspecteurs entretiennent avec les employeurs et les travailleurs.
3. Rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation et la médiation des conflits du travail. La commission avait précédemment noté que: i) en vertu de l’article 4(5) c) et d) du décret no 45/2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail comprennent la fourniture d’une assistance technique concernant le processus de négociation collective et l’intervention dans les conflits du travail et ii) les demandes de conciliation et de médiation adressées aux inspecteurs du travail ont diminué après la mise en place, au niveau provincial, des Centres de médiation et d’arbitrage des conflits du travail. La commission note que le gouvernement n’indique pas s’il prévoit, compte tenu de la création des Centres de médiation et d’arbitrage, de décharger les inspecteurs du travail de la fonction de médiation et de conciliation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail, autres que les fonctions principales, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens matériels, y compris les moyens de transport. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. La commission avait déjà noté que: i) le nombre d’inspecteurs du travail est très faible par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et à l’incidence des conflits du travail; ii) les difficultés quant à l’application de la convention ont trait aux facilités de transport nécessaires à l’inspection du travail et à la couverture des lieux de travail se trouvant dans des zones reculées; et iii) les frais encourus par les inspecteurs du travail lorsqu’ils utilisent leur propre véhicule ne sont pas remboursés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle note toutefois, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que les inspecteurs du travail ont visité 8 723 établissements (couvrant 131 663 travailleurs) en 2020, contre 10 106 établissements (couvrant 158 690 travailleurs) en 2017 et 6 872 établissements (couvrant 183 467 travailleurs) en 2013. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la situation actuelle des services d’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels disponibles, y compris les moyens de transport permettant aux inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection. Rappelant une fois de plus qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour rembourser aux inspecteurs du travail tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cet effet dans un très proche avenir et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note du rapport annuel 2013 de l’Inspection générale du travail. Tout en prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection et les infractions et sanctions imposées, la commission note que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a pas été communiqué. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient préparés, publiés et transmis au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention. Activités de prévention des services d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris les mesures avec force exécutoire immédiate. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, fait référence au nombre d’avertissements à des fins d’éducation et d’orientation émis par l’inspection du travail en 2020. Notant l’absence d’informations sur les mesures ayant force exécutoire immédiate adoptées par le service d’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique ainsi que des informations statistiques pertinentes concernant l’article 12(m) du décret no 45/2009, qui donne aux inspecteurs du travail le pouvoir de prendre des mesures immédiatement exécutoires, telles que la suspension de toutes les opérations en cas de danger grave et imminent pour la vie, la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail et protection juridique des inspecteurs du travail dans le cadre de l’ouverture de procédures d’inspection nécessaires. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 49 du décret no 45/2009 réglementant l’inspection générale du travail, un décret ministériel définit les qualifications nécessaires pour exercer des fonctions au sein de l’inspection générale du travail, ainsi que la structure de carrière et la rémunération du personnel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un Cadre pour le personnel d’inspection est en cours d’élaboration. La commission note en outre que, conformément à l’article 10 du décret no 19/2015 approuvant le Statut organique de l’inspection générale du travail et établissant de nouvelles dispositions, le personnel de l’inspection du travail relève du régime de la fonction publique et de la législation spécifique applicable à l’inspection. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du Cadre pour le personnel d’inspection, et de communiquer une copie de tout texte d’application mettant en œuvre l’article 49 du décret no 45/2009 et l’article 10 du décret no 19/2015.
En outre, la commission avait précédemment noté que: i) l’article 36 (1), du décret no 45/2009 prévoit les droits consentis aux inspecteurs du travail lorsqu’ils sont assujettis à des poursuites judiciaires concernant les mesures qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions (honoraires d’avocat, frais de procédure, frais de transport, etc.) et ii) l’article 36 (3), du même décret, prévoit que les inspecteurs du travail doivent rembourser les coûts pertinents encourus par l’inspection du travail lorsque le tribunal estime que les inspecteurs du travail ont commis une erreur individuelle ou de procédure. Constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission rappelle à nouveau l’importance de garantir aux inspecteurs du travail des conditions de travail les rendant indépendants de toute influence extérieure indue. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 36, y compris sur les procédures engagées à l’encontre des inspecteurs du travail au cours des dernières années (fautes alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et leurs résultats.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans son observation précédente, la commission avait noté avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour enquêter sur les actes de violence qui auraient été commis contre des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre; la commission avait insisté sur le fait que, lorsque des cas supposés de violence sont portés à l’attention du gouvernement, les autorités compétentes devraient diligenter immédiatement des enquêtes et prendre les mesures appropriées pour que les auteurs soient traduits en justice. La commission note que le gouvernement souligne que, par l’intermédiaire de la Commission de médiation et d’arbitrage dans le travail (COMAL) et de l’Inspection générale du travail, il met tout en œuvre pour que soient menées des enquêtes rigoureuses afin d’établir les faits et d’appliquer les sanctions appropriées, et pour que justice soit rendue. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations sur cette question dans ses prochains rapports. Rappelant que les allégations susmentionnées ont été portées à l’attention du gouvernement en 2008, la commission s’attend à ce que les actes en question fassent l’objet d’une enquête dans les plus brefs délais, et prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats de l’enquête et, en cas de condamnation, sur les sanctions imposées.
La commission prend également note des observations de l’Internationale des services publics (ISP) reçues le 1er octobre 2020, qui se réfèrent aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3296 et dénoncent le fait que le gouvernement n’a pas modifié la législation pour faciliter l’enregistrement d’un syndicat du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans sa dernière observation, la commission avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures législatives nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour rendre conforme à la convention l’article 150 de la loi sur le travail, qui accorde un délai excessivement restrictif de 45 jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. La commission avait prié également le gouvernement de fournir entretemps des informations sur l’application actuelle dans la pratique de l’article 150 (nombre de syndicats enregistrés en un an et délai d’enregistrement d’un syndicat par les autorités requérantes). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le processus de révision de la loi sur le travail n’a pas encore été achevé; ii) dès qu’elles seront disponibles, les informations sur le nombre de syndicats enregistrés au cours d’une année seront fournies; et iii) les informations sur le temps utilisé par les autorités requérantes pour enregistrer un syndicat seront fournies dès que la nouvelle loi sur le travail aura été adoptée. La commission s’attend à ce que le processus de révision de la loi sur le travail soit achevé dans un proche avenir et que, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre l’article 150 conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition existante, en particulier pour les années 2019, 2020 et 2021 (nombre de syndicats enregistrés au cours d’une année et temps pris par les autorités requérantes pour enregistrer un syndicat).
Article 3. Responsabilité pénale des travailleurs grévistes. La commission s’était attendue précédemment à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 268(3) de la loi sur le travail, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des non-grévistes), 202(1) et 209(1) (services minima) constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. La commission note que le gouvernement indique que la révision de la loi sur le travail suit son cours et qu’il indiquera les nouvelles mesures une fois la révision achevée. La commission rappelle qu’elle considère que des garanties et immunités adéquates en matière de responsabilité civile sont nécessaires pour assurer le respect du droit des travailleurs d’exercer une action revendicative légitime. Elle rappelle en outre qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur ayant fait grève d’une façon pacifique, et qu’en aucun cas des mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées, sauf en cas de violence contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves des droits, et uniquement en vertu de la législation punissant de tels faits. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des amendements aux dispositions susmentionnées soient inclus dans sa révision de la loi sur le travail, afin de rendre ces dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à cet égard, et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi n° 18/2014)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi n° 18/2014) est en cours. La commission exprime l’espoir que la révision en cours, qui devrait être menée en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, prendra en compte ses commentaires sur les dispositions ci-dessous afin de les rendre pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis et de fournir copie de la nouvelle loi quand elle aura été adoptée.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations, sans autorisation préalable. La commission avait noté précédemment que l’article 4 de la loi prévoit que l’exercice de la liberté syndicale de 16 catégories de fonctionnaires (entre autres, les fonctionnaires de la police, des forces armées, des services pénitentiaires, des services de migration et des secours publics, les magistrats ainsi que différentes catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions de direction ou de confiance) sera réglementé par une législation spécifique. La commission avait noté également que l’article 57 de la loi dispose que tous les fonctionnaires et agents de l’État peuvent, s’ils le souhaitent, constituer des organisations syndicales ou s’y affilier, à l’exception des fonctionnaires mentionnés aux alinéas d) et e) de l’article 4 susmentionné; ces alinéas visent les fonctionnaires occupant des postes de confiance ou des postes diplomatiques, ainsi que les fonctionnaires des forces paramilitaires, y compris les gardes et inspecteurs forestiers. Ayant rappelé que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique et que seuls les membres de la police et des forces armées peuvent être exclus des garanties de la convention, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 57 de la loi, et de transmettre toute information pertinente à propos de l’adoption de la législation spécifique dont il est fait mention à l’article 4 de la loi. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront abordées lors des discussions pendant le processus de révision, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le sens de la modification de l’article 57 de la loi, et le prie à nouveau de fournir des informations concernant la législation spécifique mentionnée à l’article 4 de la loi.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 18(2) de la loi dispose que seuls les affiliés ayant, en vertu de la loi, la qualité de fonctionnaires peuvent être désignés représentants syndicaux. La commission avait noté par ailleurs que l’article 3 de la loi indique que son champ d’application couvre également les fonctionnaires et agents de l’État retraités. Rappelant que la limitation de l’accès à la fonction de représentation syndicale à une profession ou, comme dans le cas présent, à un statut professionnel particulier peut entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 18(2) permet aux fonctionnaires retraités d’être nommés représentants syndicaux. Si tel n’était pas le cas, la commission avait prié le gouvernement de modifier cette disposition. La commission note que le gouvernement indique que cet aspect sera également discuté lors du processus de révision, et que les informations demandées seront fournies une fois adoptée la nouvelle loi. Tout en prenant bonne note de la déclaration du gouvernement, la commission s’attend à ce que le processus de révision garantisse que la législation sera modifiée de manière à ne pas empêcher les fonctionnaires retraités d’être élus dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de définir librement leur programme d’action. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3) de la loi dispose que l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents de l’État sera régi par une législation spécifique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’adoption de la législation en question, et d’indiquer à quelles règles est soumis actuellement l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’État. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront abordées au cours du processus de révision, la commission s’attend à ce que des éclaircissements soient apportés, et prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de préciser à quelles règles est soumis actuellement l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’État.
Article 4. Dissolution judiciaire des organisations syndicales. La commission avait observé précédemment que l’article 17 c) de la loi dispose qu’une organisation syndicale peut être dissoute par décision judiciaire à la suite d’une action du Procureur de la République, non seulement lorsqu’il a été constaté que la véritable finalité de l’organisation syndicale est illicite, mais aussi lorsque cette finalité est contraire à la morale publique, ou différente des objectifs proclamés dans ses statuts. La commission avait considéré que les deux derniers motifs énumérés à l’article 17 c) ont un caractère vague qui pourrait donner lieu à des décisions susceptibles de porter atteinte aux garanties consacrées dans la convention. Soulignant l’importance que la législation définisse précisément les motifs justifiant la dissolution judiciaire d’organisations syndicales, et que ces motifs soient circonscrits à des violations graves des dispositions légales en vigueur, la commission avait noté avec regret l’absence de tout fait nouveau à ce propos et s’était attendue à ce que le gouvernement prenne, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour réviser l’article 17 c) de la loi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il sera en mesure de se prononcer sur cette question une fois achevé le processus de révision. La commission s’attend à ce que, dans le cadre du processus de révision, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour que l’article 17 c) de la loi soit modifié en tenant compte de ce qui précède, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Loi sur le travail (loi n° 23/2007)

Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions suivantes de la loi sur le travail:
  • – l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, l’approvisionnement en combustibles, les services de sécurité privée et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission avait rappelé que recourir à l’arbitrage obligatoire, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, n’est acceptable que lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou qui surviennent dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne), ou en cas de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission avait considéré que les conflits qui peuvent survenir dans les services énumérés dans la loi ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire, et qu’ils pourraient être réglés au moyen des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;
  • – l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. À cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet les grèves d’une durée limitée ou illimitée, puisqu’aucune disposition ne limite la durée d’une grève. La commission avait considéré à ce sujet que le libellé de l’article 207 devrait être révisé afin qu’il prévoie expressément le droit des travailleurs et de leurs organisations de déclarer une grève à durée indéterminée; et enfin
  • – l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. À cet égard, la commission avait noté la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures pour mettre fin à la grève, notamment un accord entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission avait rappelé qu’elle estimait que la décision de mettre fin à la grève doit être prise par les travailleurs et les organisations qui l’ont déclarée, et non par un organe de médiation.
Dans sa dernière demande directe, tout en notant que le gouvernement indiquait que la révision de la loi sur le travail était en cours et qu’il serait tenu compte de toutes les observations et de tous les commentaires de la commission, la commission s’était attendue à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre toutes les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que la modification des articles 189, 202 et 207 dépend de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, et qu’une réponse sera apporté à ces questions et à d’autres questions connexes lorsque la révision sera arrivée à son terme. La commission veut croire que la révision arrivera bientôt à son terme et que la nouvelle loi sur le travail garantira la pleine conformité de toutes les dispositions décrites ci-dessus avec les prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tous les progrès accomplis à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la révision des lois susmentionnées.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 à 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2009. Le gouvernement indique que le fonctionnement des services de l’emploi fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la mise en œuvre de son programme quinquennal et que les partenaires sociaux sont impliqués, notamment dans le cadre de la formulation de projets de législation portant sur les services de l’emploi. Par ailleurs, un instrument qualifiant destiné aux techniciens, ouvriers et employés (Qualificador Comum de Técnicos, Operários e Empregados) et ayant fait l’objet d’un accueil favorable des partenaires sociaux serait en phase finale de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités menées par les services de l’emploi dans l’objectif de promouvoir le plein emploi. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques au sujet du nombre de bureaux publics de l’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.
Articles 7 et 8. Mesures destinées à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que les jeunes récemment diplômés représentent la majorité des bénéficiaires de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle (2006-2015). La commission note également que le gouvernement a mis l’accent sur des mesures destinées à améliorer les prestations des services de l’emploi par le biais, entres autres, de la consolidation du Fonds d’appui aux initiatives de jeunes, de la formation de jeunes entrepreneurs et de l’organisation de bourses de l’emploi pour les jeunes en coordination avec le secteur privé. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures qui ont été prises pour répondre aux besoins des jeunes, des personnes handicapées et autres catégories particulières de demandeurs d’emploi ainsi que de leurs impacts, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle (2006-2015).
Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement fait état des visites effectuées afin d’encourager les entreprises privées à avoir recours aux services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises afin de garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations formulées en 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos d’actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni d’informations à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il puisse fournir des statistiques précises sur le nombre de plaintes, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et sur le nombre d’amendes infligées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quatre plaintes relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence ont été enregistrées au cours des années 2019 et 2020. Elle note toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur la manière dont ces plaintes ont été traitées par les autorités publiques et sur l’issue des procédures correspondantes. Soulignant que le faible nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence peut ne pas être uniquement dû à l’absence d’actes dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, d’une part, les autorités compétentes prennent pleinement en compte les questions de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans leurs activités de contrôle et de prévention et que, d’autre part, les travailleurs et les employeurs du pays soient pleinement informés de leurs droits concernant ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des statistiques spécifiques sur le nombre de plaintes déposées, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et sur le nombre d’amendes infligées en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans le secteur privé

Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire dans le secteur privé, en indiquant le secteur d’activité concerné, le nombre de conventions collectives signées et mises en application, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande.

Adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique

Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement l’adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique et, afin d’assurer que les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État jouissent des garanties offertes par la convention, la commission avait porté les points suivants à l’attention du gouvernement:
  • Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Après avoir pris note des diverses dispositions de la loi interdisant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et garantissant la stabilité dans l’emploi des délégués syndicaux, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mécanismes et sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’un employeur public, ainsi que les textes législatifs portant mention desdits mécanismes et sanctions.
  • Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté que les seuils de représentativité pour la constitution de fédérations provinciales et de fédérations et confédérations nationales sont particulièrement élevés et avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires afin de faciliter la négociation collective des fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État, soit en réduisant de manière significative le seuil de représentativité exigé pour pouvoir créer des fédérations provinciales et des fédérations ou confédérations nationales, soit en reconnaissant aux différentes organisations syndicales la possibilité de se regrouper de manière provisoire afin de pouvoir participer de manière conjointe aux processus de négociation concernant les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État.
  • Champ d’application de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique. Afin de mieux évaluer dans quelle mesure les catégories de travailleurs publics couvertes par la loi sur le droit syndical dans la fonction publique sont également couvertes par la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives aux différentes institutions et entités couvertes par l’article 3 de la loi et de préciser en particulier les institutions considérées comme faisant partie d’une administration indirecte de l’État.
Notant avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni d’information à cet égard, la commission le prie instamment de donner des informations détaillées sur les points soulevés ci-dessus. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

C176 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour élaborer, mettre en œuvre et réviser périodiquement une politique de sécurité et de santé dans les mines, qui prévoit la réglementation des aspects de sécurité dans les activités géologiques et minières, sont les suivantes: le décret no 61 de 2006 portant règlement technique sur la sécurité des activités géologiques et minières (Règlement sur la sécurité), le décret no 34 de 2019 portant règlement sur l’activité d’inspection des ressources minières et de l’énergie et le décret no 32 du 2019 portant règlement sur le système national de recherche et de sauvetage pour l’industrie extractive des ressources minières et de l’énergie. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 31 du 2019 a institué l’Inspection générale et les délégations provinciales d’inspection qui sont chargées de surveiller l’application du Règlement sur la sécurité, afin de développer progressivement un système national de sécurité et de santé pour les activités minières. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les mines du 18 août 2004 et le Règlement sur la sécurité sont en cours d’amendement. La commission rappelle qu’une politique de sécurité et de santé dans les mines peut prendre différentes formes allant d’un document spécifique de politique nationale à un ensemble cohérent de lois et de règlements d’application ,complété par un processus tripartite de réexamen (Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragraphe 97). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation nationale, et de communiquer copie de la loi et du règlement une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 5, paragraphe 2 f), et article 15. Droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et de santé et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé. La commission note que l’article 273 du Règlement sur la sécurité prévoit la création de comités de santé et de sécurité dans les activités minières occupant plus de 200 travailleurs, et dans les activités qui n’atteignent pas ce nombre mais présentent des risques exceptionnels d’accidents. Conformément à l’article 274 du Règlement sur la sécurité, le comité de santé et de sécurité compte un nombre égal de représentants des travailleurs et de représentants de la compagnie minière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les procédures prévues pour donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés sur les questions de sécurité et de santé, et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail qui occupent moins de 200 travailleurs, et sur les lieux de travail qui ne présentent pas de risques exceptionnels d’accidents.
Article 5, paragraphe 3. Fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs. La commission note que l’article 16 du Règlement sur la sécurité prévoit que le retrait de l’entrepôt, l’entreposage et la distribution d’explosifs non utilisés doivent être effectués par des personnes dûment autorisées, conformément à la législation applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.
Article 5, paragraphe 4 d). Entreposage, transport et élimination dans des conditions de sécurité des substances dangereuses et des résidus produits à la mine. La commission note que le chapitre I du règlement sur la sécurité porte sur les aspects de l’entreposage et du transport d’explosifs, mais ne prévoit pas l’obligation d’éliminer dans des conditions de sécurité les substances dangereuses et les résidus produits à la mine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission note que l’article 10 du règlement sur la sécurité prévoit que, dans le cas de situations de risque pour la vie ou la santé du travailleur, le titulaire du titre minier ou l’exploitant de la mine doit immédiatement signaler ces situations à l’Inspection générale des ressources minières et de l’énergie, laquelle peut décider la suspension immédiate des travaux directement ou indirectement liés à ces risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation pour l’employeur d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées.
Article 9 b). Obligation d’éliminer ou de réduire au minimum les risques résultant de l’exposition à des dangers. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale mettant en œuvre cet article de la convention.
Article 13, paragraphes 2 e) et f), et 4. Droits des représentants des travailleurs. Protection contre la discrimination ou les représailles. La commission note que l’article 8(2) du Règlement sur la sécurité consacre les droits des représentants des travailleurs de représenter les travailleurs pour tout ce qui touche à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, de participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’employeur, de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé. Toutefois, la commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions sur le droit des représentants des travailleurs de tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2, e)) ni sur le droit de ces représentants de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2 f)). La commission note également que la législation nationale ne fait pas en sorte que ces droits puissent être exercés sans discrimination ni représailles, conformément à l’article 13, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à l’article 13, paragraphe 2 e) et f) et à l’article 13, paragraphe 4, de la convention.
Article 16. Ressources des services d’inspection. Application dans la pratique. La commission note que le Règlement sur les activités d’inspection des ressources minières et de l’énergie, adopté en vertu du décret no 34 de 2019, établit l’Inspection générale des ressources minières et de l’énergie (IGREME), qui est chargée des activités d’inspection dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les ressources humaines et matérielles affectées à l’IGREME. Elle le prie aussi de donner des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Service civique. La commission a précédemment relevé qu’en vertu de l’article 267 de la Constitution, la loi prévoit un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour les citoyens qui ne sont pas assujettis aux obligations militaires. En vertu de la loi no 16/2009 du 10 septembre qui définit les principes et règles de base du service civique et de son règlement d’application (décret no 8/2010) du 15 avril, les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne sont pas assujettis aux obligations militaires doivent effectuer un service civique, qui consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance. Il appartient au Conseil des ministres de fixer les contingents annuels devant intégrer le service civique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont était définie la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et qui sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique. La commission note que la loi no 1/2018 du 12 juin 2018 a porté révision de la Constitution et observe que l’article 267 susmentionné est devenu l’article 263(3). Elle note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que l’Assemblée nationale a approuvé un projet de loi portant modification de la loi sur la défense nationale et les forces armées, en août 2019, et que ce texte répondrait aux préoccupations de la commission au sujet du service civique. La commission rappelle de nouveau que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas constituer du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. Tel n’est pas le cas des travaux réalisés par les personnes dans le cadre du service civique qui remplace ou complète le service militaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont est définie la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et qui sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique; ii) le contingent annuel des personnes devant intégrer le service civique, qui a été fixé par le Conseil des ministres, et la manière dont ces personnes sont sélectionnées; et iii) les éventuels refus d’intégrer le service civique et les conséquences d’un tel refus. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle version de la loi sur la défense et les forces armées nationales, telle que modifiée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail pénitentiaire réalisé au profit d’entités privées. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 71 du Code pénal, les condamnés ayant accompli un tiers de leur peine et attestant d’un bon comportement pouvaient être autorisés à travailler pour des entités publiques ou privées dans le cadre d’un contrat conclu entre ces entités et la direction de l’établissement pénitentiaire. Tout en notant que cette disposition ne figure plus dans la nouvelle version du Code pénal (loi no 24/2019 du 24 décembre 2019), la commission note que l’article 53 du nouveau Code d’exécution des peines reproduit l’article 71 de l’ancienne version du Code pénal. Elle note également que, en vertu des articles 51 et 52 du nouveau Code d’exécution des peines, les condamnés peuvent conclure un contrat individuel avec une entité privée et doivent bénéficier du même niveau de protection que les travailleurs libres en matière de sécurité et de santé, entre autres aspects afférents aux conditions de travail. En outre, l’article 56 prévoit que 50 pour cent du salaire du prisonnier sont réservés pour les dépenses familiales, l’épargne et l’usage personnel, 30 pour cent sont reversés au Fonds général des services pénitentiaires, 10 pour cent sont reversés à un fond d’appui à la réinsertion des prisonniers, une fois que ceux-ci sont libérés, et 10 pour cent sont alloués aux obligations d’entretien ou au paiement de l’indemnisation de la victime de l’infraction commise par le condamné. Le gouvernement affirme que les prisonniers qui travaillent pour des entités privées consentent pleinement à ce travail: la direction de l’établissement pénitentiaire doit avoir au préalable donné son autorisation et rencontré le condamné et sa famille afin de leur expliquer le fonctionnement et les avantages de ce dispositif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations de travail pour des entités privées accordées à des condamnés et de préciser comment, dans la pratique, le condamné consent à effectuer ce travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le taux de rémunération des condamnés qui travaillent pour des entités privées, et de transmettant copie des contrats conclus entre des entités privées et la direction d’établissements pénitentiaires, ainsi qu’entre des entités privées et des condamnés.
2. Travaux d’intérêt général. La commission a précédemment noté que les articles 90 à 95 du Code pénal prévoyaient une série de peines de substitution à la détention, y compris les travaux d’intérêt général, qui consistent en la prestation gratuite d’une activité, d’un service ou d’une tâche pour la communauté au sein d’entités publiques ou privées poursuivant des buts d’intérêt public ou communautaire, notamment les hôpitaux, les orphelinats ou les écoles, les activités de construction, de conservation ou d’entretien des voies publiques et des infrastructures publiques, les activités liées à la conservation et à la protection de l’environnement ou encore des activités intellectuelles. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si cette peine pouvait être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. La commission note que les dispositions précitées ont été remplacées par l’article 75 du nouveau Code pénal, qui dispose également que cette peine peut remplacer une peine de prison quand celle-ci est inférieure à trois ans. Elle observe que les travaux d’intérêt général sont également réglementés par les articles 138 à 172 du nouveau Code d’exécution des peines et que l’article 139 dispose qu’il revient au tribunal de prononcer la condamnation à des travaux d’intérêt général et que la personne condamnée doit être immédiatement présentée au Service chargé des peines de substitution à la détention. Cependant, la commission note avec regret que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur la question de savoir si les travaux d’intérêt général pouvaient être imposées sans le consentement de la personne condamnée. Elle rappelle que, quand les travaux d’intérêt général sont réalisées pour le compte d’entités privées telles que des associations ou autres institutions caritatives, la personne condamnée devrait pouvoir consentir formellement à la réalisation du travail et les modalités d’exécution de celui-ci devraient être suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la peine de travaux d’intérêt général peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont cette peine est appliquée en précisant la nature du contrôle exercé par le juge d’exécution des peines et en donnant la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux réalisés.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que le décret d’application de la loi no 6/2008 du 9 juillet 2008 établissant le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, qui devait permettre de mettre en œuvre les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes, n’avait pas été adopté, mais qu’une étude commandée par le procureur général recommandait l’adoption d’un plan d’action dans ce domaine. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un plan national de lutte contre la traite des personnes qui contienne des mesures précises et coordonnées et de décrire les mesures prises pour protéger et réinsérer les victimes, conformément aux articles 20, 21 et 24 de la loi no 6/2008. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, le 11 décembre 2017, le vice ministre de la Justice a présenté un projet de plan national pour la prévention de la traite des personnes et la lutte contre ce phénomène afin d’améliorer le système de protection au moyen d’une stratégie nationale globale. Le gouvernement ajoute que ce projet comprend des objectifs précis en matière de prévention de la traite, de protection des victimes et de sanction des auteurs de tels actes. La commission note que le gouvernement déclare que la police nationale a mené des campagnes de sensibilisation à l’échelon local et qu’elle a régulièrement contrôlé les lieux où pouvaient se trouver des victimes de traite, par exemple les restaurants, les plantations et les lieux d’opérations minières. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement affirme que les victimes de traite peuvent être accueillies dans des hébergements d’urgence gérés par le ministère du Genre, de l’Enfance et de l’Action sociale, où elles bénéficient d’un logement adéquat, d’une aide médicale et psychosociale, et parfois d’une formation professionnelle. Dans le rapport annuel de 2018 que le Procureur général de la République a soumis à l’Assemblée de la République, la commission relève que plusieurs mesures ont été prises pour sensibiliser à la traite des personnes et former les fonctionnaires d’État, en particulier les juges et les policiers, ainsi que pour renforcer la coopération transnationale avec l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et l’Eswatini. Elle relève que le nombre de victimes de traite est passé de 5 à 26 entre 2017 et 2018 et que 21 d’entre elles ont été victimes de traite à des fins d’exploitation au travail. La commission note cependant que le procureur général a souligné qu’il était nécessaire d’œuvrer plus activement et de manière concertée pour prévenir et combattre la traite, et qu’il avait mis en avant le fait que le cadre législatif ne permettait pas de sanctionner dûment les auteurs de tels actes. La commission note également que, dans leurs observations finales de 2019 et 2018 respectivement, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) se sont déclarés préoccupés par: i) la situation des Mozambicains et des travailleurs migrants, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière, victimes de traite et de travail forcé, en particulier dans des mines, dans des exploitations agricoles, sur des chantiers, dans l’industrie touristique et dans le secteur du travail domestique; ii) le manque de ressources humaines et financières allouées à la prévention et à l’élimination de la traite des êtres humains, de même que l’insuffisance de la formation dispensée aux fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation contre la traite; iii) le très faible nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les cas de traite et la complicité au sein de la police dont certains trafiquants bénéficient; et iv) l’absence de procédures efficaces permettant de repérer tôt les victimes de traite et de les orienter, y compris les migrants sans papiers, le manque de foyers pour les victimes de traite et leur couverture géographique insuffisante, et l’inadéquation de l’assistance médicale et psychologique qui leur est apportée (CEDAW/C/MOZ/CO/3-5, 30 juillet 2019, paragr. 27, et CMW/C/MOZ/CO/1, 16 octobre 2018, paragr. 61). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite, de prendre des mesures concrètes et coordonnées et de les mettre en œuvre sans délai en vue de: i) prévenir la traite des personnes et de sensibiliser à ce problème; ii) renforcer les capacités et la formation des autorités chargées d’identifier les situations de traite, de mener des enquêtes et d’engager les poursuites; et iii) sanctionner les auteurs de tels actes, y compris les éventuels fonctionnaires complices. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue d’adopter le plan national de prévention de la traite et de lutte contre ce phénomène et le décret d’application de la loi no 6/2008, ainsi que sur toute difficulté rencontrée pour y parvenir. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et réinsérer les victimes, en particulier dans le cadre des articles 20, 21 et 24 de la loi no 6/2008. Enfin, elle le prie de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des enquêtes menées, des poursuites engagées, des décisions de justice rendues et des sanctions imposées en vertu de la loi no 6/2008, qui prévoit des peines de seize à vingt ans de prison.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission avait noté précédemment la persistance d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale à l’encontre des femmes dans les professions et les emplois moins rémunérés et les postes de niveau inférieur, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2006, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à la formation dans des domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2018, les femmes constituaient 35,5 pour cent des personnes bénéficiant d’une formation professionnelle dans divers domaines et occupaient moins de 30 pour cent des postes répertoriés. Elle note en outre dans le rapport remis par le gouvernement en 2019 au titre de l’examen national de la mise en application de la Déclaration de Beijing (Beijing + 25), que d’énormes différences entre hommes et femmes persistent dans la population active par secteur, la majorité de la population féminine active l’étant dans l’agriculture de subsistance et les activités formelles qui se caractérisent par des conditions de travail précaires et de l’exploitation, une protection légale au rabais et des revenus instables, ce qui met les femmes dans l’impossibilité d’accéder au crédit et de travailler dans des conditions plus décentes. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que la nouvelle Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2006 et mise en vigueur par le biais du IVe Plan national pour l’avancement des femmes (PNAM) 2018-2024, se donne comme objectif spécifique et actions stratégiques: 1) la promotion de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes en matière de rémunération; et 2) assurer l’égalité de représentation et de participation des femmes et des hommes dans les instances décisionnaires, à tous les échelons. La commission note toutefois que, selon l’édition 2019 du Rapport sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), les femmes ne constituaient que 22,2 pour cent des cadres moyens et supérieurs et que l’égalité de revenu calculée à partir du coefficient de Gini (c’est-à-dire une mesure statistique permettant de rendre compte de l’écart de la répartition des revenus entre les individus ou les ménages au sein de la population d’un pays par rapport à une répartition strictement égalitaire, la valeur 0 représentant l’égalité absolue et la valeur 100 l’inégalité absolue) était estimée à 54. En outre, elle note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations unies se disait particulièrement préoccupé par : 1) l’incidence élevée de la pauvreté chez les femmes, en particulier chez celles des zones rurales qui constituent la majorité de la population féminine; et 2) le manque de mesures de protection sociale des travailleuses du secteur informel, notamment de prestations de retraite (CEDAW/C/MOZ/CO/3-5, 30 juillet 2019, paragr. 33 et 37). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique de l’égalité hommes-femmes et de sa stratégie d’application et du Plan national pour l’avancement des femmes 2018-2024, s’agissant en particulier des mesures visant à : i) remédier aux stéréotypes et à la ségrégation professionnelle fondée sur le genre à propos des aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et de leur rôle dans la famille; et ii) promouvoir l’accès des femmes à des emplois formels assortis de perspectives de carrière et d’une rémunération plus élevée. Rappelant que la collecte, l’analyse et la diffusion régulières de données et de statistiques sont essentielles pour remédier de manière appropriée à l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains des femmes et des hommes, ventilées par catégories professionnelles et par postes, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b. Salaires minima. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la fixation du salaire minimum est le fruit de consultations tripartites menées par secteur et par branche d’activité, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les salaires minima sont fixés par le gouvernement dans chacun des neuf secteurs économiques définis par l’ordonnance ministérielle n° 161/2007 du 31 décembre 2007, après consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Comité consultatif du travail, conformément à l’article 108 (5) de la loi sur le travail. Elle note qu’en avril 2019, le gouvernement a augmenté le salaire minimum du secteur public ainsi que dans les huit autres secteurs d’activité économique du privé. La commission rappelle que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière significative à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur. Toutefois, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, on constate une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi il faut particulièrement veiller, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à ce que les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Compte tenu de la ségrégation entre hommes et femmes régnant sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, lors de la fixation des salaires minima des différents secteurs, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et en particulier que les salaires propres à chaque secteur ne traduisent pas une sous-évaluation des emplois principalement occupés par des femmes par rapport à ceux principalement occupés par des hommes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les taux des salaires minima pratiqués dans chaque secteur, ainsi que sur la proportion de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que l’article 251 de la loi sur le travail se rapporte à l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs à des fins de classification des salaires et elle rappelait que la mention de l’évaluation objective des emplois, à l’article 3 de la convention, est différente de la notion de l’évaluation des résultats de l’employé puisque l’évaluation objective des emplois vise à évaluer l’emploi et non le travailleur. La commission prend note de l’absence répétée d’informations de la part du gouvernement sur l’application de cet article 251 dans la pratique. À cet égard, elle rappelle que l’évaluation objective des emplois énoncée à l’article 3 suppose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des emplois exercés, en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue de garantir que les travailleurs qui ont des emplois différents mais de valeur égale reçoivent une rémunération égale. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste. Souvent, des aptitudes considérées comme "féminines", telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement "masculines", comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 701). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs, dans la pratique, contribue à la classification des salaires, comme prévu à l’article 251 de la loi sur le travail, et de fournir des informations sur les critères utilisés pour évaluer ces compétences et qualifications.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires sont négociés entre les représentants des travailleurs et des employeurs dans les différents secteurs économiques, à l’échelon national, ainsi que par le biais de conventions collectives négociées au niveau des entreprises. Rappelant le rôle important que jouent les partenaires sociaux pour donner effet, dans la pratique, au principe consacré par la convention, en particulier devant l’absence de toute législation reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des éventuelles conventions collectives en vigueur comportant des clauses sur la détermination des salaires ou reflétant le principe de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les actions menées afin de promouvoir l’application du principe de la convention avec la coopération des partenaires sociaux et sur les résultats de ces initiatives.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par le niveau insuffisant de ressources humaines, techniques et financières prévues pour appliquer les lois, politiques et plans en matière d’égalité des genres (CEDAW/C/MOZ/CO/3-5, 30 juillet 2019, paragr. 17). Elle note par ailleurs qu’en 2021, le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet #Trade4DecentWork, afin d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou activité entreprise afin de sensibiliser le public aux dispositions de la convention, ainsi que sur les procédures et les remèdes disponibles, en particulier à la suite de l’assistance technique apportée par le BIT. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout cas ou toute plainte se rapportant à une inégalité de rémunération constatée par ou signalée aux inspecteurs de travail, au médiateur (ombudsman), aux tribunaux ou à toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision prise à cet égard, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission prie de manière répétée le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 (3) de la loi no 23/2007 sur le travail, qui prescrit le droit de tous les salariés à l’égalité de rémunération pour un «travail égal» sans distinction basée, entre autres, sur le sexe, de manière à ce qu’il reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qu’énonce la convention. Elle avait noté précédemment que le gouvernement indiquait que le principe de la convention est couvert par cette disposition, et elle avait rappelé que la notion de «travail de valeur égale» englobe et dépasse l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et qu’elle comprend également le travail qui, étant de nature entièrement différente, est néanmoins de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la révision de la loi sur le travail a déjà été discutée avec les partenaires sociaux, a été soumise au conseil des ministres et qu’elle est maintenant à l’examen à l’assemblée nationale. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 10/2017 du 1er août approuvant le statut général des agents et employés de l’État, communiquée par le gouvernement, et plus particulièrement de l’article 54 (2) de cette loi qui prévoit que tous les agents et employés de l’État ont droit à l’égalité de rémunération pour un «travail égal». Regrettant que le gouvernement n’ait pas profité de l’occasion pour inclure dans le texte une disposition énonçant de manière explicite l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, comme le prescrit la convention, la commission note toutefois qu’en 2021, le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet #Trade4DecentWork, afin d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national, en particulier par la modification de sa législation nationale. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 18 (3) de la loi no 23/2007 et l’article 54 (2) de la loi no 10/2017, afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans sa législation nationale, de manière à recouvrir non seulement les situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent le même travail ou un travail similaire, mais aussi les situations dans lesquelles ils effectuent un travail d’une nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, en particulier à la suite de l’assistance technique apportée par le BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs. Le gouvernement a précédemment indiqué que les centres de rééducation n’existaient plus et que la directive de 1985 était caduque et serait abrogée dans le cadre de la révision du Code pénal. La commission constate avec regret que le nouveau Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) n’abroge pas cette directive. La commission rappelle que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 1 de la convention, les États s’engagent à ne recourir à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et ainsi garantir la sécurité juridique.
Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui peuvent impliquer une obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.
La commission avait noté que, en 2007, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle une loi adoptée par l’Assemblée de la République qui abrogeait la loi no 5/82 (telle que modifiée par la loi no 9/87), considérant que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique. La commission constate que, si le Code pénal de 2014 abroge certaines dispositions de ces deux lois, les articles qui faisaient l’objet de ses précédents commentaires, à savoir les articles 7, 10, 12, 13 et 14, restent en vigueur. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour mettre sa législation en conformité avec la convention et elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune précision sur la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée ni sur les dispositions de la législation générale applicables en la matière. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail obligatoire. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée suite à l’application de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être sanctionnés par une peine de prison qui impliquerait l’imposition d’un travail obligatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’État prévoyant des peines de prison pour certains délits tels que la diffamation, la calomnie ou les injures à l’égard de certaines autorités publiques. La commission note que le Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) a abrogé la plupart des dispositions de la loi no 19/91. Elle relève cependant que les délits de diffamation et d’injures demeurent passibles de peines de prison (art. 229 et 231 du Code pénal). Le Code pénal contient également des dispositions spécifiques pour la diffamation et l’injure à l’encontre d’une corporation exerçant l’autorité publique (art. 232); la diffamation, la calomnie et l’injure à l’encontre du chef d’État et certaines autorités, et les injures à l’encontre des autorités publiques (art. 405). La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission observe en outre que, dans ses observations finales de novembre 2013 concernant l’application par le Mozambique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré «préoccupé par le fait que la diffamation soit réprimée pénalement d’une manière qui décourage l’expression de positions critiques et dissuade les médias de publier des informations critiques sur des questions d’intérêt public, et qui porte atteinte à la liberté d’expression et entrave l’accès à une information plurielle» (CCPR/C/MOZ/CO/1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer du travail obligatoire suite à leur condamnation à une peine de prison ou à une peine de travail d’intérêt général. Prière de communiquer des informations sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant le régime d’exécution des peines privatives de liberté et en particulier le travail imposé aux détenus.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission a noté précédemment que l’article 66 de la loi n° 23/2007 sur le travail érige le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire et prévoit que la victime a droit à une indemnisation d’un montant équivalent à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. Tout en notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur l’application de l’article 66 de la loi sur le travail dans la pratique, la commission note que celui-ci indique dans son rapport que l’Assemblée nationale examine actuellement un projet de nouvelle loi sur le travail qui contiendrait des dispositions et mesures spécifiques pour combattre le harcèlement sexuel. Elle note en outre que: 1) la loi no 10/2017 du 1er août approuvant le statut général des employés et agents de l’État, que le gouvernement lui a communiquée, interdit aux employés et agents de l’État tout harcèlement matériel, moral ou sexuel sur le lieu de travail ou en dehors de celui-ci, dans la mesure où il entrave la stabilité, l’emploi ou l’évolution de carrière de la personne harcelée, et prévoit une rétrogradation pour infraction disciplinaire (articles 43 (2) (g) et 98 (e)); et que 2) l’article 205 du nouveau Code pénal (loi no 24/2019 du 24 décembre 2019) prévoit maintenant une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans en cas de harcèlement sexuel, tout en limitant le champ d’application de la sanction aux actes visant à obtenir «un avantage ou une faveur de nature sexuelle» et résultant d’un abus de pouvoir. La commission tient à rappeler que, pour être efficace, l’interdiction du harcèlement sexuel doit non seulement couvrir le comportement, les actes ou les propos destinés à obtenir des faveurs sexuelles, mais aussi les types de comportements, actes ou propos à connotation sexuelle ayant pour effet de susciter un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. Elle souligne aussi que cette interdiction ne doit pas seulement s’appliquer aux personnes détentrices d’autorité, comme un supérieur hiérarchique ou un employeur, mais aussi aux collègues de travail, voire aux clients de l’entreprise, ou à d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 789).
En outre, la commission prend note de la nouvelle Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2018, qui se donne comme objectif spécifique et actions stratégiques l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies: 1) pour prévenir, éliminer et transformer les pratiques sociales et culturelles qui légitiment et tolèrent les violences fondées sur le genre, telles que le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle, le mariage précoce et la grossesse prématurée, y compris en collaboration avec le secteur privé; et 2) pour garantir la bonne application des dispositions légales qui interdisent et répriment toutes les formes de violence basée sur le genre. Elle prend également note de l’adoption du Plan national de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le genre pour 2018-2021, qui arrête six axes stratégiques de la lutte contre la violence et la discrimination basées sur le genre, comme par exemple: 1) le renforcement de la législation; 2) la conduite d’actions de sensibilisation, notamment au niveau de l’entreprise; et 3) la collecte d’informations statistiques. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par: 1) La violence endémique fondée sur le genre dont sont victimes les femmes et les filles, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée et la sous-déclaration de ces violences; et 2) les informations faisant état d’un nombre élevé de cas de harcèlement sexuel contre les femmes sur le lieu de travail. Elle note en outre que le CEDAW et le Comité des droits de l’enfant des Nations unies ont tous deux exprimé leurs vives préoccupations devant la fréquence du harcèlement et de la violence sexuelle envers les filles dans les écoles et sur le chemin de celles-ci et l’impunité de leurs auteurs, qui constituent une barrière à l’accès des filles à l’éducation (CEDAW/C/MOZ/CO/3 5, 30 juillet 2019, paragr. 25(a) et (b), 31(d) et 33(e), et CRC/C/MOZ/3 4, 27 novembre 2019, paragr. 40). Compte tenu de l’actuelle révision de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’y inclure des dispositions législatives spécifiques: i) qui définissent et interdisent explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile; et ii) dont le champ d’application ne se limite pas aux personnes détentrices d’autorité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le secteur privé, en particulier dans le cadre de la nouvelle Politique de l’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre et du Plan national de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le genre pour 2018-2021. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur l’application, dans la pratique, de l’article 66 de la loi sur le travail, des articles 43(2) (g) et 98(3)(e) de la loi no 10/2017, et de l’article 205 du nouveau Code pénal, en précisant les mesures prises afin de sensibiliser aux nouvelles dispositions et aux réparations offertes aux victimes; ainsi que ii) sur le nombre des plaintes ou cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, l’ombudsman, les tribunaux, ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le VIH et le Sida. La commission avait noté précédemment que la loi no 19/2014 sur le VIH et le Sida énonce l’égalité et la non-discrimination des travailleurs et des candidats à l’emploi atteints du VIH/Sida, dans les secteur public et privé, y compris les travailleurs domestiques, et invite les employeurs à arrêter des politiques et programmes de prévention et de lutte contre le VIH et le Sida sur le lieu de travail (articles 47, 51 et 53). Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi n° 19/2014 et d’envisager d’étendre la protection accordée par la législation en vigueur afin d’interdire également la discrimination fondée sur le statut VIH supposé. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2018, des exposés ont été présentés devant 19 580 travailleurs, dont 15 857 hommes et 3 723 femmes, dans 693 entreprises, dans un effort de sensibilisation au VIH/Sida sur le lieu de travail. Se félicitant de cette information, la commission prend également note de l’adoption du nouveau Plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida pour 2015-2019 (PEN IV). Elle note en particulier que ce plan stratégique rend compte d’un recul dans la mise en œuvre de programmes de lutte contre le VIH/Sida au niveau du lieu de travail, dans le secteur privé, des suites d’une réduction du financement, et pourvoit à une amélioration de la coordination des actions et de la mise en œuvre de partenariats public-privé. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos du harcèlement sexuel, elle note en outre que le plan stratégique vise, entre autres choses, à sensibiliser au problème du VIH/Sida et à offrir des services d’information juridique par la confrontation des pratiques de violence fondée sur le sexe qui exposent les femmes et les jeunes-filles à la vulnérabilité à une infection au VIH/Sida. À cet égard, la commission note que plusieurs instances des Nations unies ont récemment exprimé leurs préoccupations devant le taux élevé de VIH chez les jeunes-filles et les femmes en dépit des efforts déployés dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida et ont recommandé que le gouvernement renforce les campagnes de sensibilisation ayant pour objet de réduire la stigmatisation et la discrimination (CEDAW/C/MOZ/CO/3 5, 30 juillet 2019, paragr. 35(a), et CRC/C/MOZ/3 4, 27 novembre 2019, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi no 19/2014, notamment des informations sur toutes politiques et tous programmes adoptés et mis en œuvre sur le lieu de travail afin de prévenir et combattre la discrimination fondée sur le VIH/Sida, résultant notamment de partenariats public-privé, en particulier dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida pour 2015-2019; et ii) le nombre de plaintes ou de cas alléguant une discrimination fondée sur le VIH/Sida traités par les inspecteurs du travail ou toute autre autorité compétente. Rappelant que la législation et les politiques nationales doivent apporter une protection contre la discrimination et la stigmatisation fondées sur un statut VIH réel ou supposé afin de recouvrir toutes les personnes subissant une discrimination sur la base de stéréotypes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 812), la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’étendre la protection accordée par la législation en vigueur afin d’interdire la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, également sur la base du statut VIH supposé, comme le prévoit la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste et que les mariages précoces font partie des facteurs qui ont des conséquences sur la participation des femmes au marché du travail. Regrettant l’absence d’information de la part du gouvernement sur les mesures adoptées afin de promouvoir, dans les faits, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes, la commission note que la nouvelle Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2018 et mise en vigueur par le biais du IVe Plan national pour l’avancement des femmes (PNAM) 2018-2024, se donne comme objectif spécifique et actions stratégiques: 1) de promouvoir l’égalité de droits et de chances entre garçons et filles ainsi qu’entre hommes et femmes en matière d’accès à une éducation et une formation de qualité; et 2) d’éliminer les stéréotypes de genre dans l’éducation, notamment en augmentant le nombre de filles qui optent pour les filières de science, technologie, ingénierie et mathématiques; 3) de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour augmenter la proportion de femmes sur le marché du travail ainsi que dans les instances décisionnaires, à tous les échelons; et 4) de promouvoir l’égalité s’agissant de l’accès des femmes aux ressources productives, ainsi que de leur gestion et leur propriété, y compris les ressources foncières et financières. S’agissant des mesures pour lutter contre le décrochage scolaire, la commission se félicite de l’adoption de la loi n° 19/2019 du 22 octobre qui vise à prévenir et combattre les mariages précoces en n’autorisant que les unions entre personnes ayant atteint l’âge de 18 ans. Elle note toutefois que, d’après l’Institut national des statistiques (INE), en 2017, le taux d’analphabétisme était estimé à 49,4 pour cent pour les femmes contre 27,2 pour cent pour les hommes, tandis que le taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur était estimé à 39,2 pour cent chez les femmes contre 60,8 pour cent chez les hommes. Elle note en outre que la proportion de la population active féminine a diminué, passant de 65,2 pour cent en 2007 à 52,6 pour cent en 2017 (contre 73,8 et 62,8 pour cent respectivement pour les hommes), les femmes continuant d’être présentes en majorité dans des secteurs tels que l’enseignement, la santé et le travail social, alors qu’elles sont le moins présentes dans les secteurs traditionnellement à prédominance masculine tels que le bâtiment et le transport (Mulheres e Homens, 2018, INE). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations unies se disait préoccupé par: 1) le taux élevé d’échec scolaire chez les filles et le taux anormalement élevé d’illettrisme chez les femmes et les filles; 2) le faible taux d’inscription des femmes et des filles dans les filières d’études traditionnellement dominées par les hommes; 3) l’emploi de filles âgées de 12 à 15 ans pour des travaux domestiques conformément à l’article 4 du Décret no 40/2008 sur le travail domestique; 4) le nombre de femmes et de filles qui sont victimes de la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle; 5) l’accès limité des femmes des zones rurales à la propriété foncière, aux institutions de crédit et de prêt; et 6) le niveau insuffisant de ressources humaines, techniques et financières prévues pour appliquer les lois, politiques et plans en matière d’égalité des genres (CEDAW/C/MOZ/CO/3 5, 30 juillet 2019, paragr. 17, 27, 31, 33 et 39). La commission prend note avec préoccupation de cette information. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en particulier dans le cadre de la Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre et du quatrième Plan national pour l’avancement des femmes 2018-2024, afin d’améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession afin de: i) encourager l’esprit d’entreprise chez les femmes et améliorer leur accès au marché du travail, à la terre et au crédit; et ii) améliorer le taux d’alphabétisme des femmes et des filles tout en réduisant le décrochage scolaire précoce. Elle le prie également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes, dans les secteurs public comme privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Travailleurs migrants. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour les travailleurs migrants (CMW) des Nations unies se disait préoccupé par des informations montrant que les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, sont souvent victimes d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, y compris de travail forcé, en particulier dans les mines, l’agriculture, l’industrie manufacturière, le tourisme et le secteur du travail domestique (CMW/C/MOZ/CO/1, 16 octobre 2018, paragraphes 27(b) et 31). La convention rappelle que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, en particulier en combattant toute forme de discrimination qu’interdit la convention envers les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des travailleurs migrants, y compris en situation irrégulière, sont confrontés à de la discrimination dans l’emploi et la profession, qui ont été traités par l’inspection du travail, l’ombudsman et les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission a noté précédemment qu’en application de l’article 28 (1) de la loi sur le travail, qui charge les employeurs de promouvoir l’adoption de mesures appropriées afin de permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier des mêmes droits que d’autres travailleurs en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et à la promotion, diverses activités destinées à promouvoir l’accès à la formation et à l’emploi des personnes en situation de handicap ont été envisagées dans le cadre du «Plan d’action pour aider les victimes des mines et les personnes en situation de handicap». Regrettant l’absence d’information de la part du gouvernement sur la mise en œuvre du plan d’action, la commission note que le deuxième Plan d’action national pour le handicap (PNAD II) pour 2012-2019 prend en compte le fait que les conditions d’existence des personnes en situation de handicap sont en général plus précaires que celles du reste de la population du fait, entre autres, d’un niveau d’instruction faible et d’un accès réduit au marché du travail, ce qui se traduit dans leur taux de chômage qui est quatre fois supérieur à celui du reste de la population (39 pour cent et 9 pour cent respectivement). Elle note que le PNAD II se donne comme objectif spécifique de renforcer l’égalité de droits et de chances des personnes en situation de handicap, en particulier dans l’éducation et l’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap, en particulier dans le cadre du deuxième Plan d’action national pour le handicap (PNAD II) pour 2012-2019. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 28 (1) de la loi sur le travail dans la pratique, dans le but de promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. Regrettant l’absence répétée d’information de la part du gouvernement à propos du contrôle de l’application de la convention, la commission note qu’en 2021, le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet "Trade4DecentWork" dans le but d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou activité entreprise afin de sensibiliser le public aux dispositions de la convention, ainsi que sur les procédures et les remèdes disponibles, en particulier à la suite de l’assistance technique apportée par le BIT. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout cas ou toute plainte se rapportant à la discrimination dans l’emploi et la profession constaté par ou signalé aux inspecteurs de travail, à l’ombudsman, aux tribunaux ou à toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision prise à cet égard, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission avait noté précédemment que les articles 35 et 36 de la Constitution et l’article 54 (1) de la loi sur le travail no 23/2007 prévoient l’égalité de droits au travail pour tout travailleur ou travailleuse, quelles que soient sa couleur, sa race, son sexe, son ascendance ethnique, son lieu de naissance, sa langue, son état civil, sa condition sociale, son âge, son niveau d’instruction, ses convictions religieuses et politiques et son affiliation à une organisation syndicale. Elle avait noté toutefois que la législation nationale n’interdit pas de manière explicite les formes directes ou indirectes de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Regrettant l’absence répétée d’information de la part du gouvernement concernant le champ d’application de l’article 54 (1) de la loi sur le travail dans la pratique, la commission note qu’il déclare dans son rapport qu’un nouveau projet de loi sur le travail est actuellement à l’examen devant l’Assemblée nationale. À cet égard, la commission note qu’en 2021 le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet «#Trade4DecentWork», afin d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national, en particulier en modifiant la législation. Compte tenu de l’actuelle révision de la loi sur le travail, la commission veut croire que le gouvernement saisira chaque occasion d’interdire explicitement dans la législation nationale la discrimination directe et indirecte et de faire en sorte que cette interdiction couvre: i) tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que tout autre motif déjà mentionné dans la législation conformément à l’article 1, paragraphe 1 b); et ii) tous les aspects de l’emploi et de la profession (éducation, orientation et formation professionnelles, accès à l’emploi et à différentes professions et conditions d’emploi). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, en particulier à la suite de l’assistance technique fournie par le BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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