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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Philippines

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 20 et 29 septembre 2021, se référant aux questions traitées ci-après, dénonçant une détérioration de la situation dans le pays et demandant à la commission d’envisager un examen hors cycle de l’application de la convention par les Philippines. La commission prie le gouvernement de fournir sa réponse à ce sujet.
Compte tenu de l’urgence dudit sujet et des questions de vie, de sécurité personnelle et de droits de l’homme fondamentaux qui sont soulevées dans ce cadre, ainsi que des informations actualisées soumises par le gouvernement en juin 2021 relativement aux précédentes observations de la commission, la commission a décidé de procéder à un examen de l’application de la convention par les Philippines en dehors du cycle régulier de présentation des rapports.
Plan d’action pour mettre en œuvre les conclusions de la commission de la Conférence de 2019 et parvenir à une pleine conformité avec la convention. Mission tripartite de haut niveau. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de la discussion qui avait eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) en juin 2019 concernant l’application de la convention et elle a observé que la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de: i) prendre des mesures efficaces pour prévenir la violence en ce qui concerne l’exercice par les organisations de travailleurs et d’employeurs d’activités légitimes; ii) mener immédiatement et efficacement des enquêtes sur les allégations d’actes de violence qui auraient visé des membres d’organisations de travailleurs afin d’établir les faits, d’identifier les coupables et de sanctionner les auteurs de ces faits; iii) rendre opérationnels les organes de suivi, notamment en fournissant des ressources suffisantes, et donner régulièrement des informations sur ces mécanismes et sur les progrès des cas dont ils sont saisis; et iv) s’assurer que tous les travailleurs sans distinction puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission a également pris note de la demande du gouvernement de recevoir des orientations pour donner effet à ces conclusions, a exprimé l’espoir que, dès que la situation le permettra, le gouvernement recevra une mission tripartite de haut niveau, comme l’a demandé la Commission de la Conférence, et a rappelé au gouvernement que, dans l’intervalle, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, notamment pour élaborer un plan d’action détaillant les mesures progressives à prendre pour parvenir à une pleine conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans une communication adressée au BIT en avril 2021, il a exprimé son intention d’accepter une mission de haut niveau comme un geste sincère de son engagement continu au titre des instruments internationaux et de son partenariat durable avec le BIT pour défendre les droits fondamentaux des travailleurs. Toutefois, en raison de la crise sanitaire mondiale en cours, le gouvernement n’était pas encore enclin à accepter une mission en présentiel et a envisagé d’en effectuer une virtuelle. La commission observe qu’en raison de la pandémie de COVID-19, la mission tripartite de haut niveau n’a pas encore eu lieu mais que, compte tenu de la demande d’orientations du gouvernement concernant l’application des conclusions de la Commission de la Conférence de 2019, un échange virtuel a été organisé par le Bureau en septembre 2021 entre le gouvernement, les partenaires sociaux nationaux et les représentants désignés des groupes des travailleurs et des employeurs à la Commission de la Conférence, afin de clarifier toute confusion encore existante concernant les conclusions de la Commission de la Conférence et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à prendre des mesures efficaces pour leur mise en œuvre. La commission note que le rapport de l’échange virtuel a été distribué à toutes les parties qui se sont réunies, qu’il a été soumis à la commission par la CSI, en tant qu’observations supplémentaires à sa soumission antérieure demandant un examen hors cycle de l’application de la convention, et qu’il a également été transmis au gouvernement. La commission observe que le rapport de l’échange virtuel conclut que, malgré les mesures adoptées et les nouveaux engagements pris par le gouvernement, et en dépit de l’existence d’un certain nombre d’institutions et du ferme soutien de l’OIT et d’autres partenaires, la discussion n’a pas permis d’apporter la preuve de progrès tangibles dans les quatre domaines de préoccupation mis en évidence par la Commission de la Conférence, et que le gouvernement devrait donc adopter un plan d’action assorti d’un calendrier, en consultation avec les partenaires sociaux et avec le soutien de la CSI et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), pour traiter chacun des quatre domaines de préoccupation. Le rapport souligne également que l’échange virtuel ne remplace pas une mission, qu’il est toujours urgent qu’une mission tripartite de haut niveau se rende aux Philippines et qu’il est essentiel que cette mission ait lieu avant la Conférence internationale du Travail de 2022, en tenant compte des conditions sanitaires prévalant dans le pays. Dans ces circonstances et compte tenu de l’urgence persistante des questions soulevées, telles que dénoncées ci-dessous par les syndicats, la commission prie le gouvernement d’élaborer un plan d’action, en consultation avec les partenaires sociaux, détaillant les mesures progressives à prendre pour mettre en œuvre les conclusions de la Commission de la Conférence de 2019 et parvenir au plein respect de la convention. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle espère également que la mission tripartite de haut niveau pourra se rendre dans le pays avant la prochaine Conférence internationale du Travail, en tenant compte des conditions sanitaires dans le pays.

Libertés civiles et droits syndicaux

Observations de 2019 et 2020 de la CSI et observations de 2019 de l’Internationale de l’éducation (IE). Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note avec une profonde préoccupation des graves allégations de violence et d’intimidation à l’encontre de syndicalistes communiquées par la CSI en 2019 et 2020 et par l’IE en 2019, ainsi que de la réponse détaillée du gouvernement à ces allégations, et elle s’était dite convaincue que toutes ces allégations feraient l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que les auteurs seraient punis afin de prévenir et combattre efficacement l’impunité. La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies précédemment sur les mesures prises pour répondre aux allégations susmentionnées et sur les recours internes ouvertes aux victimes de violations des droits de l’homme, et ajoute des mises à jour mineures sur l’état d’avancement des enquêtes dans certaines des affaires. En ce qui concerne les allégations d’inscription sur une liste rouge (liste de militants communistes), il indique que le projet de loi du Sénat no 2121 (visant à combler les lacunes juridiques et à institutionnaliser un système de responsabilité en incriminant l’inscription sur une liste rouge et en prévoyant des sanctions dissuasives) a été déposé en mars 2021. La commission salue cette initiative et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi no 2121 du Sénat. Elle s’attend à ce que les graves allégations de violence et d’intimidation susmentionnées fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que les auteurs soient punis afin de prévenir et combattre efficacement l’impunité, et elle prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à cet égard.
Observations conjointes de 2020 de l’IE, de l’Alliance des enseignants concernés (ACT) et de l’Alliance nationale des enseignants et employés de bureau (SMP-NATOW). Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir sa réponse aux observations conjointes de 2020 de l’IE, de l’ACT et de la NATOW, qui dénonçaient l’exécution extrajudiciaire de huit syndicalistes dans le secteur de l’enseignement et d’autres violations graves des libertés civiles, ainsi que des problèmes d’application et de mise en œuvre du droit à la liberté syndicale. La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement à cet égard et regrette de constater que, bien qu’assez complète, elle se limite à des déclarations générales sur les recours internes disponibles contre les violations des droits de l’homme et des droits syndicaux, à réfuter les allégations selon lesquelles le syndicalisme est assimilé au communisme et à indiquer d’une façon générale que les affaires ont été soumises au contrôle des organes régionaux tripartites de surveillance (RTMB) et suivent le processus normal d’enquêtes pénales, de poursuites et de litiges. Compte tenu de l’absence de détails sur les progrès réalisés dans l’enquête sur les allégations concrètes et graves de violence exposées en détail dans les observations conjointes de 2020 de l’IE, de l’ACT et de la SMP-NATOW, la commission attend du gouvernement qu’il veille à ce que toutes les mesures soient prises pour faire face à ces incidents spécifiques, et en particulier à ce qu’ils fassent l’objet d’une enquête appropriée, afin d’établir les faits, de déterminer la culpabilité et de punir les auteurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur l’état d’avancement des enquêtes.
Nouvelles allégations de violence et d’intimidation. Observations de 2021 de la CSI. La commission note que, dans sa dernière communication, la CSI dénonce une situation qui s’est gravement détériorée dans le pays depuis 2019, caractérisée par une répression accrue à l’encontre du mouvement syndical indépendant et une extrême violence à l’encontre des syndicalistes et leur persécution, notamment des exécutions extrajudiciaires, des violences physiques, des inscriptions sur une liste rouge, des menaces, des intimidations, du harcèlement, de la stigmatisation, des arrestations illégales, des détentions arbitraires et des descentes dans les domiciles et les bureaux syndicaux, ainsi que l’incapacité institutionnelle du gouvernement à traiter ces questions, exacerbant ainsi la culture de l’impunité. La CSI fait également allusion à l’adoption de mesures supplémentaires, qui auraient aggravé la situation des syndicats dans le pays, notamment: la création de la Groupe de travail national pour mettre fin au conflit armé communiste local (NTF-ELCAC); la création du Bureau conjoint pour la paix sociale et les conflits du travail (désormais appelé Bureau de l’alliance pour le programme en faveur de la paix sociale (AIPPO)) dans les zones franches d’exportation; l’adoption de la loi antiterroriste de 2020; et l’utilisation abusive de mandats de perquisition judiciaire. Selon la CSI, la situation décrite ci-dessus conduit à un climat de pression et de peur, exposant les travailleurs engagés dans des activités syndicales à un danger imminent et sapant la capacité des travailleurs à exercer les droits garantis par la convention.
La commission prend note avec une profonde préoccupation de ces graves allégations, ainsi que des incidents concrets suivants dénoncés et décrits de manière très détaillée par la CSI: i) l’exécution extrajudiciaire de 10 syndicalistes (dont certains ont été mentionnés dans de précédentes observations des syndicats); ii) au moins 17 cas d’arrestations et de détention, en particulier à la suite de la dispersion d’une manifestation par la police et de descentes de police dans des bureaux syndicaux et au domicile de syndicalistes (novembre-décembre 2020 et mars 2021), ainsi que des incidents supplémentaires d’arrestations et de détention depuis 2019; iii) 17 cas d’inscription sur une liste rouge, d’intimidation et de harcèlement, notamment à l’encontre de dirigeants et de membres de l’ACT, du Kilusang Mayo Uno (KMU), de l’Association du personnel en civil de la police nationale des Philippines (PNP-NUPAI) et d’autres organisations de travailleurs; et iv) 12 cas de campagnes et de séminaires de désaffiliation forcée, notamment pour des enseignants d’écoles publiques, des travailleurs d’une entreprise de production de boissons et des travailleurs d’une plantation d’huile de palme. La commission observe à cet égard que, lors de l’examen du cas no 3185 concernant les Philippines, le Comité de la liberté syndicale avait également exprimé sa profonde préoccupation devant la gravité d’allégations similaires, ainsi que devant leur caractère répété et prolongé, qui se traduisait par un climat de violence et d’impunité ayant un effet extrêmement préjudiciable sur l’exercice légitime des droits syndicaux dans le pays, et s’était dit confiant que le gouvernement donnerait la priorité aux enquêtes sur ces graves incidents (396e rapport, novembre 2021, cas no 3185, paragr. 524, 525 et 528 b)). Dans ces circonstances, étant donné l’extrême gravité des allégations et leur caractère répété, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter les questions de violence et d’intimidation soulevées et, en particulier, de mener immédiatement des enquêtes efficaces sur toutes les allégations d’exécutions extrajudiciaires et d’agressions contre des syndicalistes, afin de déterminer les circonstances des incidents, notamment tout lien avec les activités syndicales, de déterminer la culpabilité et de punir les auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Affaires en instance concernant les assassinats présumés de dirigeants syndicaux. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les enquêtes sur les assassinats des syndicalistes Rolando Pango, Florencio «Bong» Romano et Victoriano Embang soient menées à bien afin de faire toute la lumière sur les faits et circonstances dans lesquelles ces actes ont été commis et, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de punir les auteurs et d’empêcher la répétition d’événements similaires. Constatant avec regret que le gouvernement se contente de répéter que les affaires sont traitées selon le cours normal des enquêtes et poursuites pénales, sans fournir de détails sur les progrès accomplis, la commission réitère sa demande précédente et attend du gouvernement qu’il soit en mesure de faire état de progrès substantiels à cet égard.
Mécanismes de suivi. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les mécanismes de suivi existants puissent fonctionner correctement et efficacement, de manière à contribuer à un suivi et à des enquêtes efficaces et rapides sur les allégations d’exécutions extrajudiciaires et autres formes de violence à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) pour contribuer à garantir que les RTMB soient en mesure de s’acquitter de leur mandat, des médiateurs-arbitres des bureaux régionaux du Département du travail et de l’emploi (DOLE) ont été désignés pour agir en tant que personnes de contact dans leurs RTMB respectifs et sont chargés d’aider au traitement des affaires afin de fournir des rapports plus réactifs et plus inclusifs; ii) en ce qui concerne les équipes de validation tripartites, leur mise en place se fait au cas par cas lorsqu’il y a un besoin de validation ou d’examen supplémentaire, mais outre les problèmes précédemment mentionnés concernant la sécurité de leurs membres, il n’est actuellement pas conseillé de créer de telles équipes étant donné les risques sanitaires liés à la pandémie de COVID-19; iii) l’application de l’ordonnance administrative no 35 du Comité interinstitutions (ci-après «AO35 IAC») a été affectée par des changements de direction et d’administration au sein du ministère de la Justice et le secrétariat a également connu des changements de direction, ce qui le rend maintenant plus actif dans ses discussions avec les organes de surveillance tripartites et les groupes et organisations concernés pour délibérer des affaires; iv) le secrétaire du Travail et de l’Emploi est observateur dans les réunions de l’AO35 IAC et dans celles de son groupe de travail technique (TWG); v) le secrétariat de l’AO35 IAC accueille favorablement les programmes de formation de l’OIT qui visent à intégrer la perspective du travail dans ses activités et celles du TWG et à montrer la pertinence des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective pour ces activités; vi) l’une des formations qui ont été organisées a permis d’identifier des stratégies pour un meilleur traitement des affaires impliquant des travailleurs et des syndicats, qui peuvent être considérées comme des recommandations politiques dans le cadre de la révision en cours des directives opérationnelles relatives à l’AO35; et vii) l’enquête sur l’affaire de Dennis Sequeña, précédemment mentionnée par le gouvernement et les partenaires sociaux, a été close en raison des difficultés rencontrées pour convaincre la famille des victimes de coopérer, mais l’équipe spéciale de l’AO35 IAC examinera d’autres voies pour poursuivre son enquête. Tout en prenant dûment note des informations du gouvernement, la commission regrette que, malgré un certain nombre d’initiatives engagées, les syndicats continuent d’exprimer des préoccupations quant aux nombreuses allégations de violence perpétrée contre des syndicalistes pour lesquelles les auteurs présumés n’ont pas encore été identifiés et les coupables punis. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que la révision des directives opérationnelles des mécanismes de suivi sera achevée sans retard et que, conjointement avec les ajustements susmentionnés, elle contribuera à assurer que tous les mécanismes de suivi existants deviennent pleinement opérationnels afin qu’ils puissent fonctionner correctement et efficacement. Notant en outre l’appel des syndicats en faveur de la pleine opérationnalisation et du renforcement des mécanismes de suivi et d’enquête existants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, y compris l’affectation de ressources et de personnel suffisants et la fourniture de toute la sécurité nécessaire à ce personnel, afin d’assurer un suivi et des enquêtes efficaces et rapides sur toutes les affaires en instance d’exécutions extrajudiciaires et autres violations commises à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis par les mécanismes de contrôle existants afin d’assurer le recueil des informations nécessaires pour porter devant les tribunaux les cas de violence en instance.
Mesures de lutte contre l’impunité. Formation. La commission avait encouragé le gouvernement à continuer de dispenser régulièrement une formation complète à tous les acteurs concernés de l’État sur les droits de l’homme et les droits syndicaux, ainsi que sur la collecte de preuves et la conduite des enquêtes médico-légales. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs projets en cours, y compris le projet «Commerce pour un travail décent» du système généralisé de préférence de l’Union européenne, permettent la participation de divers services gouvernementaux, visent à renforcer le dialogue social et une meilleure application des normes internationales du travail et se concentrent sur les principes de la liberté syndicale et du droit de négociation collective, ainsi que sur la sécurité et la santé au travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Selon le gouvernement, ces projets comportent des activités qui contribueront à améliorer les mécanismes de suivi et d’enquête pour la résolution des affaires liées au travail et à améliorer les lois et politiques nationales sur la liberté syndicale et la négociation collective sur la base des conventions de l’OIT. Se félicitant des informations ci-dessus, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de formation et de renforcement des capacités des acteurs étatiques, dans le but d’accroître la capacité d’enquête des fonctionnaires concernés et d’assurer une protection suffisante des témoins, et de contribuer en définitive à la lutte contre l’impunité.
Mesures de lutte contre l’impunité. Questions législatives en suspens. La commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale avait renvoyé un certain nombre d’aspects législatifs devant la présente commission et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans: i) l’adoption du projet de loi concernant les disparitions forcées et involontaires et ii) le réexamen précédemment annoncé, par la Cour suprême et la Commission des droits de l’homme, du programme de protection de témoins dans le cadre d’un recours en amparo adopté en 2007, ainsi que de l’application de la loi anti-torture no 9745 et de la loi no 9851 sur les crimes contre le droit international humanitaire, le génocide et autres crimes contre l’humanité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, la résolution de la Chambre no 392 (demandant que justice soit rendue aux victimes et exhortant la commission des droits de l’homme de la Chambre à enquêter, à l’aide de la législation, sur la vague de disparitions forcées dans le pays) a été déposée en octobre 2019 et est actuellement en instance devant la commission de la Règlementation. Le gouvernement ajoute qu’en mars 2021, la Cour suprême a annoncé une collecte d’informations de cinq semaines sur l’ampleur des menaces contre les avocats, à l’issue de laquelle elle décidera de la suite à donner. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant toutes les questions législatives en instance susmentionnées.
Loi antiterroriste. Dans son précédent commentaire, ayant pris note des préoccupations exprimées par la CSI au sujet de l’adoption de la loi antiterroriste de 2020, qui, selon elle, vise à faire taire les voix dissidentes et renforce la répression et l’hostilité de l’État à l’égard des travailleurs et des syndicalistes, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les aspects de la mise en œuvre de la loi qui affectent les syndicalistes ou les activités syndicales. Observant avec préoccupation que, selon les informations contenues dans la communication de la CSI, la loi a été utilisée pour qualifier des syndicats, tels que COURAGE et ACT, d’organisations terroristes, la commission réitère sa demande précédente à cet égard et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la loi n’ait pas pour effet de restreindre les activités syndicales légitimes.

Questions d’ordre législatif

Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des nombreux projets de loi de modification pendants devant le Congrès depuis de nombreuses années et sous des formes multiples, qui sont destinés à mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Considérant que le gouvernement ne fournit aucune information actualisée et ne fait état d’aucun progrès substantiel dans l’adoption des nombreux projets de loi de modification, la commission réitère tous ses commentaires et demandes antérieurs à cet égard et attend du gouvernement qu’il soit en mesure de faire état de progrès en la matière.
La commission réitère en outre ses commentaires contenus dans sa demande de 2020 qu’elle avait adressée directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi et sur les activités menées dans le cadre du Plan d’action stratégique national pour 2012-2016.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les équipes spéciales de lutte contre la traite des personnes, en place dans tout le pays, ont organisé en tout 136 stages de formation et de renforcement des capacités, ainsi que des séminaires sur la traite des personnes et sur d’autres questions connexes. 6 593 personnes y ont participé – 2 098 venaient du secteur privé et d’organisations non gouvernementales, et 4 495 étaient des fonctionnaires. La commission note en outre que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires qu’en 2019 les équipes de lutte contre la traite ont organisé une formation sur la question de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail pour 130 agents d’organismes publics. En outre, le Conseil interinstitutionnel de lutte contre la traite des personnes (IACAT) a organisé une formation sur le traitement des cas de traite des personnes et sur la protection des victimes.
Le gouvernement indique aussi dans son rapport de 2019 que le Bureau national d’investigation (NBI) est en train de finaliser la rédaction du manuel du NBI et des procédures opérationnelles normalisées concernant les cas de traite des personnes et les cas d’exploitation sexuelle des enfants en ligne. L’objectif est d’améliorer l’efficacité des enquêtes et des opérations dans les affaires de traite des personnes et d’exploitation sexuelle des enfants en ligne. De plus, en 2018 le NBI a mené 32 opérations à l’échelle nationale qui ont abouti à l’arrestation de 67 délinquants et permis de secourir 620 victimes, parmi lesquelles 123 mineurs. Il y a eu au total 201 cas de recrutement illégal, et la justice a été saisie de 75 (37 pour cent) de ces cas. La Police nationale a enquêté sur 300 cas de traite des personnes. Les enquêtes ont permis de secourir 1 039 victimes et d’arrêter 498 suspects. La commission note en outre qu’en 2019 le NBI a mené 55 opérations de lutte contre la traite, qui ont permis d’arrêter 234 délinquants et de secourir 504 victimes. En outre, la police nationale a enquêté sur 153 cas de traite des personnes, a porté secours à 729 victimes et a arrêté 222 suspects. Selon le gouvernement, la création dans le pays de 24 équipes spéciales de lutte contre la traite des personnes, dotées de 226 procureurs, a considérablement contribué à accroître le nombre de poursuites dans les affaires de traite des personnes. En 2019, les équipes de lutte contre la traite comptaient 236 procureurs, renforçant ainsi l’application de la loi à l’échelle locale, y compris dans les opérations de secours, afin de veiller à ce que les cas soient signalés puis soumis au procureur local. La commission note que, en 2018, 88 personnes au total ont été condamnées, contre 48 en 2017. En 2019, 76 condamnations ont été prononcées pour des cas de traite des personnes, et 85 personnes en tout ont été condamnées.
La commission note également que le Plan d’action stratégique national 2017-2021 contre la traite des personnes a été adopté. À cet égard, le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires que le Plan d’action stratégique présente en détail les programmes de base et les résultats dans les domaines prioritaires suivants: i) prévention et sensibilisation; ii) protection, rétablissement, réadaptation et réintégration; iii) poursuites et application de la loi; et iv) partenariat et mise en réseau. L’IACAT est responsable du suivi de la pleine application, de la coopération et de la coordination de l’action nationale de lutte contre la traite. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action stratégique, six équipes ont été constitués pour lutter contre la traite et intercepter les opérations de traite présumée aux points d’entrée terrestres, aériens et maritimes, ce qui a permis d’intercepter six délinquants présumés en 2019 et de secourir 1 002 victimes. De plus, un module de renforcement des capacités de lutte contre la traite a été élaboré pour les unités gouvernementales locales, afin d’accroître leur capacité d’action concrète dans la lutte contre la traite des personnes. Des comités de lutte contre la traite et la violence à l’encontre des femmes ont été créés dans un grand nombre de provinces, villes et municipalités du pays. À des fins de prévention et d’information, des outils éducatifs et de sensibilisation ont été élaborés sur des types spécifiques de traite.
La commission relève également à la lecture du rapport de synthèse de l’UNICEF 2016 sur l’analyse de la situation des enfants aux Philippines que la traite nationale et transfrontière des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle se poursuit (une assistance a été apportée à 1 465 victimes en 2015), et que le tourisme sexuel serait en hausse (page 24).  Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité des organes chargés de contrôler l’application de la loi en matière de lutte contre la traite des personnes et d’identification des victimes. Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre de procédures judiciaires intentées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action stratégique national 2017-2021 contre la traite des personnes, et les résultats obtenus à cet égard.
Complicité de fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi dans des affaires de traite. La commission note que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires que l’IACAT applique une politique de tolérance zéro à l’égard de toute forme de complicité de fonctionnaires dans des affaires de traite. En effet, les informations comportant des allégations mettant en cause des fonctionnaires font l’objet d’enquêtes approfondies. En 2019, la plupart des allégations de complicité de fonctionnaires dans des cas de traite des personnes portaient sur des activités illicites aux points d’entrée et de sortie du pays. Plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la participation de fonctionnaires dans des pratiques de corruption, notamment: i) des enquêtes sur des réseaux présumés de traite des personnes dans les aéroports, sur des fonctionnaires des services d’immigration dont il a été établi qu’ils avaient facilité la traite des personnes, et sur le bureau consulaire régional de Cobato où la plupart des faux passeports ont été délivrés; et ii) le contrôle du personnel du Bureau de l’immigration lors d’inspections visant des passagers qui quittent le pays.
Le gouvernement indique que cinq fonctionnaires ont été condamnés pour des affaires liées à la traite des personnes entre 2009 et 2020, dont trois officiers de police. Tous ont été condamnés à la prison à perpétuité. Le gouvernement indique en outre que l’IACAT est en train d’élaborer une directive pour enquêter sur les cas de corruption liés à la traite des personnes et les résoudre. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les agents chargés du contrôle de l’application de la loi qui seraient complices font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, et que des sanctions appropriées et dissuasives sont imposées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas enregistrés qui ont fait l’objet de poursuites, ainsi que sur les sanctions imposées.
Protection et assistance des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des travailleurs sociaux et du développement met en œuvre depuis 2011 le Programme de réadaptation et de réinsertion des victimes de traite des personnes (RRPTP). Il s’agit d’un programme global qui garantit aux victimes des services adéquats de réadaptation et de réinsertion. Avec une approche multisectorielle, ce programme assure un ensemble complet de services qui permettent de mieux répondre aux besoins psychosociaux, sociaux et économiques des victimes. Il accroît la prise de conscience, les compétences et les capacités des familles et des communautés où les victimes retourneront finalement. Il améliore également les systèmes et mécanismes communautaires qui assurent la réadaptation des victimes et empêche que d’autres membres de la famille et de la communauté ne soient victimes de traite. Selon le Département des travailleurs sociaux et du développement, en 2018 le RRPTP a pris en charge et aidé un total de 2 318 victimes identifiées de traite, dont 1 732 (75 pour cent) étaient des femmes et 611 (26 pour cent) des mineurs. Le gouvernement indique aussi dans ses informations supplémentaires qu’en 2019 le RRPTP a pris en charge et porté assistance à 2 041 victimes de la traite. De plus, une aide financière a été apportée à 27 victimes au moyen du Programme d’indemnisation des victimes du ministère de la Justice en 2019. Au total, 291 victimes-témoins ont également reçu une assistance dans le cadre du Programme de coordination des victimes-témoins, qui est un projet pilote destiné à encourager la coopération au cours des enquêtes, des poursuites et des procès dans les affaires de traite des personnes. Le gouvernement ajoute que le centre d’opérations de l’IACAT sert de centre d’orientation pour la protection et l’assistance des victimes, y compris leur orientation vers les services de réinsertion. En 2019, le centre d’opération a fourni une assistance en matière de transport et de sécurité à 171 victimes de traite des personnes.
Le gouvernement indique également qu’en juin 2018 un centre d’hébergement et d’assistance pour les hommes victimes de traite a ouvert à Mindanao, en collaboration avec les autorités publiques locales de la ville de Tagum. Il vise à fournir des services de rétablissement, de réadaptation et de réinsertion aux victimes de traite. En 2018, le pays comptait 44 centres d’hébergement et d’assistance pour les victimes de traite: 24 pour les enfants, 13 pour les femmes, 1 pour les hommes, et 4 pour les personnes âgées, ainsi que 2 centres opérationnels. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de traite, et de fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes qui ont été identifiées ou qui ont bénéficié des services du Programme de réadaptation et de réinsertion des victimes de traite des personnes (RRPTP).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Situation vulnérable des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de la Protection sociale et du Développement social, le ministère de l’Intérieur et de l’Administration locale, l’Autorité de l’aéroport international de Manille, l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) et le Bureau de la loterie des œuvres de bienfaisance des Philippines ont publié la circulaire conjointe n° 2017-0001, en date du 16 juin 2017, relative aux lignes directrices et aux procédures intégrées d’action pour la mise en œuvre du Programme interinstitutionnel de rapatriement médical (IMRAP) pour les Philippins qui vivent à l’étranger. Ce programme vise à établir un système et un processus intégrés de rapatriement médical dans les entités gouvernementales appropriées et pour les parties intéressées. De plus, le gouvernement indique que la POEA organise à l’intention des demandeurs d’emploi à l’étranger des séminaires d’orientation préalable à l’emploi (PEOS), par exemple sur les modalités légales de recrutement, les procédures à suivre et les documents requis pour postuler à un emploi, et sur les services gouvernementaux disponibles pour les candidats à un emploi à l’étranger et les personnes ayant un emploi à l’étranger. En 2018, la POEA a organisé des PEOS à l’échelle communautaire. En tout, 30 517 personnes y ont participé, dont 9 935 hommes, 10 848 femmes et 9 736 personnes dont le sexe n’a pas été précisé. La POEA a également conclu des partenariats avec 50 administrations locales et une organisation non gouvernementale, et organisé 48 séminaires nationaux de lutte contre le recrutement illégal et la traite des personnes. 1 695 hommes et 1 544 femmes y ont participé. La commission prend note des indications du gouvernement dans ses informations supplémentaires selon lesquelles, avant le départ de travailleurs philippins à l’étranger, le ministère du Travail et de l’Emploi s’assure que tous les travailleurs ont les documents nécessaires. Des séminaires d’orientation avant le départ et après l’arrivée sont également organisés.
Pour prendre en compte la vulnérabilité des travailleurs philippins à l’étranger, en particulier les travailleuses domestiques, le gouvernement indique qu’il a conclu des accords bilatéraux de main-d’œuvre avec les pays de destination et qu’il entretient un dialogue régulier avec ces pays pour garantir la protection des droits et du bien-être des travailleurs. En outre, les bureaux philippins du travail à l’étranger (POLO) sont intervenus dans 40 pays pour aider les travailleurs à résoudre des problèmes et des sujets de préoccupation liés à leurs conditions de travail et à leur bien-être, notamment en ce qui concerne le logement, l’aide au rapatriement et d’autres services sociaux. De juillet 2016 à mai 2020, 3 506 000 de travailleurs philippins à l’étranger ont bénéficié d’une assistance sur place des POLO. De plus, le gouvernement indique que le Centre de commandement chargé des travailleurs philippins à l’étranger (OCC) du ministère du Travail et de l’Emploi veille à ce que toutes les préoccupations des travailleurs soient traitées rapidement. L’OCC sert de centre d’orientation et d’action 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toutes les demandes de renseignements émanant de travailleurs migrants. Le gouvernement déclare que, de 2018 à 2020, un nombre considérable de licences de bureaux d’emploi privés ont été annulées en raison d’infractions à la législation relative au recrutement, et qu’un certain nombre de recruteurs ont été condamnés.
Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions relevant du travail forcé. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services fournis aux travailleurs migrants avant leur départ, et d’indiquer le nombre de travailleurs migrants victimes de pratiques de travail forcé et l’assistance qu’ils reçoivent dans ces cas. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de recruteurs condamnés pour des pratiques illicites ainsi que les sanctions imposées.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.  La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes, est coupable du crime de «terrorisme» celui qui commet certaines infractions qui ont pour conséquence «de faire naître et propager un climat généralisé de peur exceptionnelle au sein de la population afin de faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci cède à une exigence illégale», et que de tels actes sont punis d’une peine incompressible de quarante années d’emprisonnement (peine impliquant l’obligation de travailler). La commission a noté que le gouvernement se réfère à l’application de la loi sur la sécurité des personnes dans des cas illustrant le recours à la violence ou l’incitation à la violence (utilisation de bombes, massacres et tentatives de meurtres). La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses informations supplémentaires selon lesquelles la loi antiterroriste n° 11479 de 2020 a abrogé la loi sur la sécurité des personnes de 2007. La commission note que l’article 4 de la loi antiterroriste prévoit que l’infraction de «terrorisme» est constituée par certains actes qui, par leur nature et leur contexte, sont commis dans le but d’intimider l’ensemble ou une partie de la population, de créer une atmosphère de peur ou de diffuser un message suscitant la peur, de provoquer ou d’influencer, par l’intimidation, le gouvernement ou toute organisation internationale, de déstabiliser gravement ou de saper les structures politiques, économiques ou sociales fondamentales du pays, de créer une situation d’urgence publique ou de compromettre gravement la sécurité publique. Ces actes sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le gouvernement indique que l’article 4 dispose également que les actions à des fins d’incitation, de protestation, de dissidence, d’arrêts de travail, d’action collective ou de masse, ainsi que d’autres formes analogues de l’exercice des droits civils et politiques, qui n’ont pas pour but d’entraîner la mort ou de causer une lésion physique grave à une personne, ni de mettre en danger la vie d’une personne ou de mettre gravement en péril la sécurité publique, ne sont pas considérées comme des actes de terrorisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi antiterroriste de 2020 dans la pratique, y compris copie des décisions de justice pertinentes.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires dans le cadre de la révision du Code pénal, pour modifier les articles 142 (incitation à la sédition par des discours, proclamations, écrits ou emblèmes; profération de slogans ou discours séditieux; création, publication ou diffusion de pamphlets injurieux à l’égard du gouvernement) et 154 (publication par l’écrit, l’image ou d’autres supports, de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’État) du Code pénal en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé ne prévoient pas de peines de travail forcé, mais une «peine correctionnelle de prison» en vertu de l’article 142 et une peine «d’emprisonnement correctionnel majeur» au titre de l’article 154. Les deux peines vont de six mois et un jour à six ans d’emprisonnement. À cet égard, la commission observe à nouveau que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé sont formulés dans des termes suffisamment généraux pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions par des peines qui prévoient un travail pénitentiaire obligatoire en vertu du chapitre 2, section 2, du manuel du «Bureau of Corrections». La commission note également que, dans le rapport de 2017 du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le Comité des droits de l’homme regrette que la loi de 2012 sur la prévention de la cybercriminalité ait incriminé la diffamation sur Internet. Il a instamment prié l’État partie à envisager la dépénalisation de la diffamation (A/HRC/WG.6/27/PHL/2, paragr. 39). La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles la réglementation d’application (IRR) de la loi sur la prévention de la cybercriminalité prévoit que la diffamation commise par le biais d’un système informatique ou de tout autre moyen analogue est passible d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende. La commission note par conséquent avec regret qu’en vertu de l’article 4 c) 4) de la loi sur la prévention de la cybercriminalité la diffamation peut être sanctionné par une peine de prison allant de six mois et un jour à six ans, peine qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques en manifestant leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne que, parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 142 et 154 du Code pénal révisé, ainsi que l’article 4 c) 4) de la loi sur la prévention de la cybercriminalité de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui, sans avoir recouru ni incité à la violence, ont exprimé des opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 263(g) du Code du travail, en vertu duquel, en cas de grève – prévue ou en cours – dans une branche d’activité considérée comme indispensable à l’intérêt national, le secrétaire d’État au Travail et à l’Emploi peut se saisir lui-même du litige et le régler, ou en ordonner le règlement par un arbitrage obligatoire. En outre, le Président peut déterminer quelles sont les branches d’activité indispensables à l’intérêt national et exercer sa propre compétence sur un conflit du travail. Le fait de déclarer une grève alors que les autorités compétentes ont décidé «d’exercer leur compétence» ou de soumettre le conflit à un arbitrage obligatoire, est interdit (art. 264), ou de participer à une grève illégale est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 272(a) du Code du travail), qui comporte une obligation de travailler. En outre, le Code pénal révisé prévoit aussi des peines d’emprisonnement pour la participation à une grève illégale (art. 146). La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées du Code du travail et du Code pénal révisé soient modifiées, de manière à assurer leur compatibilité avec la convention.
La commission note l’explication du gouvernement concernant l’absence d’une peine de travail forcé pour la participation à une grève illégale en vertu des dispositions du Code du travail. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de loi de la Chambre des représentants (projet de loi limitant le pouvoir de juridiction du Président des Philippines aux différends du travail impliquant des services essentiels) a été déposé le 24 juillet 2019 et est en instance devant la Commission du travail et de l’emploi de la Chambre des représentants. Le projet de loi vise à limiter l’intervention du gouvernement conduisant à un arbitrage obligatoire aux services essentiels au sens strict du terme. La commission fait observer que conformément aux articles 272(a) et 264 du Code du travail et 146 du Code pénal, la participation à une grève illégale est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller, respectivement, de trois mois à trois ans et de six mois et un jour à six ans, peine qui comporte du travail obligatoire en vertu du chapitre 2, section 2, du manuel du «Bureau of Corrections». La commission rappelle également que la convention interdit toute peine de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, pour sanctionner la participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées du Code du travail et du Code pénal révisé, de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (peine qui implique une obligation de travailler) ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision de justice rendue en application des articles susmentionnés du Code pénal et du Code du travail pour évaluer leur application dans la pratique, indiquant en particulier les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir le paragraphe sur l’application de la convention dans la pratique), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle. La commission avait précédemment noté les résultats de la mise en œuvre de la campagne en faveur de barangays exempts de travail des enfants, notamment le fait de porter à 213 le nombre de barangays (villages) sans travail des enfants et de soustraire en tout 7 584 enfants au travail des enfants et de les placer dans des écoles. La commission a noté cependant, d’après le rapport «Comprendre le travail des enfants et la situation de l’emploi des jeunes aux Philippines – décembre 2015» (rapport 2015 UCW), qu’on estime que le travail des enfants aux Philippines continue à toucher 2,1 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 62 pour cent travaillent dans l’agriculture, près de 6 pour cent pour leur compte et 3 pour cent dans les ménages privés, probablement en tant que travailleurs domestiques. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou pour leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à partir de décembre 2018, un total de 348 barangays ont été déclarés sans travail des enfants par le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), et que, en juin 2016, la municipalité d’Angono a été reconnue comme étant la première municipalité sans travail des enfants. La commission note également les informations du gouvernement concernant les ordonnances émises par le DOLE pour lutter contre le travail des enfants, notamment: i) l’ordonnance no 173 de 2017 sur les directives révisées pour la mise en œuvre du Programme intégré sur les moyens de subsistance et l’emploi d’urgence (DILEEP) prévoit que les bénéficiaires de programmes de subsistance ne doivent pas être astreints au travail des enfants; ii) l’ordonnance no 175 de 2017 sur le règlement d’application et règles relatives à la loi no 10917, qui prévoit que les bénéficiaires du Programme spécial pour l’emploi des étudiants ne doivent pas exercer des travaux dangereux; iii) l’ordonnance no 159 de 2016 qui comporte des dispositions interdisant le travail des enfants dans l’industrie de la canne à sucre; et iv) l’ordonnance no 156 de 2016 sur les dispositions réglementaires régissant les conditions de vie et de travail des pêcheurs à bord des navires engagés dans des opérations de pêche commerciale, qui prévoit des sanctions en cas d’emploi d’un enfant dans ce secteur. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que l’un des objectifs des amendements proposés à la loi de la République no 9231 est de lutter contre le travail des enfants dans le secteur informel.  Notant qu’un grand nombre d’enfants sont engagés dans le travail des enfants dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou pour leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, en ce qui concerne le nombre de ces enfants qui ont effectivement bénéficié d’une protection ainsi que des services appropriés, en particulier suite à l’adoption des ordonnances susmentionnées
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que le gouvernement avait élaboré le programme de convergence HELP ME (appel à l’aide) visant à appliquer un programme de convergence durable et adaptable pour agir contre le travail des enfants. Elle notait également que le projet ABK3 LEAP (mis en œuvre par World Vision pour combattre l’exploitation au travail des enfants dans le secteur de la canne à sucre grâce à l’éducation) a obtenu des résultats importants dans l’élimination du travail des enfants grâce à l’aide fournie aux enfants en matière de scolarité et de moyens de subsistance. La commission a demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts, notamment par le biais de la mise en œuvre effective du programme HELP ME afin d’éliminer progressivement le travail des enfants.
La commission note, d’après les informations du gouvernement que, en 2017, en collaboration avec le BIT, le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour éliminer le travail des enfants, notamment le programme Convening Actors to Reduce Child Labour and Improve Working Conditions in Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) (Mobiliser les acteurs pour réduire le travail des enfants et améliorer les conditions de travail dans les mines d’or artisanales ou à petite échelle), le projet CARING Gold Mining (PROTECTION dans les mines d’or) et le projet SHIELD Against Child Labour (BOUCLIER contre le travail des enfants). Selon le rapport du gouvernement, le projet CARING Gold Mining, qui a pour but de combattre la pauvreté dans les mines d’or artisanales ou à petite échelle, est mis en œuvre à Camarines Norte et South Cotabato. En juillet 2019, 66 enfants avait été soustraits au travail des enfants grâce à ce projet. En outre, le projet SHIELD Against Child Labour qui vise à éliminer le travail des enfants et ses pires formes, notamment dans les mines d’or à petite échelle, la pêche en haute mer et l’industrie de la canne à sucre, est mis en œuvre dans quatre régions. En 2018, avec le soutien du BIT, un registre local du travail des enfants a été établi et sera utilisé au niveau du barangay en vue de recueillir des données concernant les enfants qui travaillent. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de ce projet, un total de 596 enfants ont été identifiés comme enfants qui travaillent, dont 380 ont été retirés du travail des enfants et ont reçu l’assistance nécessaire. La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles, grâce à l’application de l’ordonnance administrative no 142 de 2018 portant Directives sur l’identification des enfants engagés dans le travail des enfants et sur les services permettant de les retirer du travail des enfants, le DOLE, par le biais de ses 16 bureaux régionaux, a établi le profil des enfants qui travaillent en recourant aux bénéficiaires du programme de stages du gouvernement (GIP), afin de localiser et d’identifier les enfants engagés dans le travail, de les y soustraire et de leur fournir les services nécessaires. À cet égard, la commission note qu’entre 2018 et 2019 un total de 275 614 enfants travailleurs ont été identifiés. Parmi eux, 18 151 ont bénéficié des services nécessaires et 202 236 ont été orientés vers ces services. Afin d’accélérer l’orientation des enfants identifiés et d’évaluer leurs besoins, le DOLE a recruté dans le cadre de projets 301 animateurs communautaires qui ont été affectés à ses 16 bureaux régionaux et 92 bureaux de terrain. En outre, une directive modifiée, qui a remplacé l’ordonnance no 142, a été émise conformément à l’ordonnance administrative no 579 de 2019, en vertu de laquelle les enfants travailleurs identifiés doivent être suivis au moins une fois tous les six mois pour que l’on puisse suivre leurs progrès. Le gouvernement indique aussi que, pour 2020, le DOLE prévoit d’identifier 175 000 enfants afin de les soustraire au travail, et de recruter 2 500 bénéficiaires du GIP. Toutefois, en raison de la déclaration de l’état d’urgence nationale dans le pays à la suite de la pandémie de COVID 19, l’identification des enfants a été suspendue pendant un an.
Le gouvernement indique en outre que dans le cadre du programme Assistance de subsistance aux parents d’enfants qui travaillent, jusqu’en 2018 un total de 32 507 parents avaient bénéficié de cette assistance, ainsi que 3 533 parents en 2019. En outre, les équipes d’action rapide Sagip Batang Manggagawa (SBM QATS), un mécanisme interinstitutionnel chargé de surveiller les enfants et de les retirer du travail des enfants, ont mené en tout, jusqu’en 2018, 955 opérations qui ont permis de retirer 3 565 enfants employés dans des conditions dangereuses et relevant de l’exploitation. En 2019, les SBM QATS ont mené 19 opérations de secours et soustrait 44 enfants employés dans des conditions dangereuses et relevant de l’exploitation. Le Projet Angel Tree a fourni une assistance, dont des fournitures scolaires, à 72 440 enfants astreints au travail des enfants ou exposés au risque de travail des enfants.
La commission note également, d’après le rapport fourni par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le Comité national sur le travail des enfants, qui est le mécanisme central de coordination des politiques pour la mise en œuvre du Programme philippin de lutte contre le travail des enfants, se donne pour objectif de soustraire un million d’enfants au travail des enfants d’ici à 2025. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre stratégique du programme philippin contre le travail des enfants pour 2017-2022. Ainsi, dans le cadre de cette stratégie: i) un Conseil national de lutte contre le travail des enfants, qui a remplacé la commission nationale sur le travail des enfants, a été créé pour coordonner la prévention et l’élimination du travail des enfants aux Philippines; ii) le soutien financier a été renforcé pour les programmes d’aide visant à soustraire les enfants aux travaux dangereux; iii) la législation de lutte contre le travail des enfants a été améliorée et appliquée aux niveaux national et local; iv) l’accès des enfants qui travaillent et de leurs familles à la protection sociale, à la santé, à l’éducation et à un travail décent a été élargi; v) la production, la diffusion et l’utilisation des connaissances sur le travail des enfants destinées aux parties prenantes, aux décideurs et aux responsables de la mise en œuvre des programmes ont été améliorées; et vi) un système national de suivi et d’évaluation du travail des enfants a été établi et maintenu.
La commission toutefois note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2016, se dit de nouveau préoccupé par le fait que, d’après les estimations, 1,5 million d’enfants de 5 à 14 ans travaillent et que la moitié d’entre eux le font dans des conditions à risques ou dangereuses et se trouvent exposés à diverses formes d’exploitation (E/C.12/PHL/CO/5-6, paragr. 37). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission tient à exprimer sa  préoccupation  devant le fait qu’il reste dans le pays un nombre important d’enfants engagés dans le travail des enfants, particulièrement dans des conditions dangereuses. La commission en conséquence prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos, notamment dans le cadre du Programme philippin de lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement comme suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle procédera à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait déjà avec le premier rapport du gouvernement, en 2019.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les fonctionnaires (de tous les secteurs, mécanismes gouvernementaux et organismes publics, y compris les entreprises publiques et semi-publiques constituées) sont autorisés à constituer des organisations de travailleurs de leur choix, de s’y affilier ou d’y participer (articles 1 et 2 du décret no 180 de 1987 (EO 180)), et les employés temporaires du gouvernement bénéficient de la protection garantie par la loi (article IX (B), article 2(6) de la Constitution des Philippines). Notant que la Cour suprême a considéré que le personnel gouvernemental temporaire bénéficie du droit à l’auto-organisation et qu’il bénéficie d’une protection contre les licenciements arbitraires, la commission observe cependant qu’il n’existe pas de loi, règle ou politique nationale reconnaissant le droit du personnel temporaire à s’organiser. Notant en outre que le gouvernement déclare, dans son rapport supplémentaire, que la convention reconnaît expressément que le pays peut déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliquent à l’égard des salariés dont les attributions revêtent un caractère éminemment confidentiel, du personnel des forces armées et de celui de la police, la commission note que, en vertu du décret EO 180 et du règlement révisé régissant l’exercice du droit du personnel gouvernemental à s’organiser, 2004 (Règlement d’application (IRR) du décret EO 180), plusieurs autres catégories de travailleurs dont les fonctions ne justifient pas l’exclusion du champ d’application de la convention subissent néanmoins des limitations des garanties prévues par la convention: les sapeurs-pompiers et les gardiens de prison ne sont pas autorisés à constituer une organisation de salariés quelle qu’elle soit, s’y affilier ou à y apporter leur concours à des fins de négociation collective, et d’autres catégories de personnel qui, par la nature de leurs fonctions, sont autorisées à porter des armes à feu, ne peuvent pas non plus bénéficier de ce droit, sauf en cas d’autorisation écrite expresse émanant de la direction. Rappelant à cet égard que la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019 priait le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés sur la question au titre de la convention no 87.
Conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public. Questions législatives. Dans son précédent commentaire au titre de la convention no 87, la commission priait le gouvernement de l’informer des progrès accomplis dans la modification de l’IRR du décret EO 180 concernant les conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public, et de fournir copie de l’IRR une fois qu’il sera publié. La commission note l’indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 2019, selon laquelle, depuis la ratification de cette convention en 2017, l’activité syndicale dans le secteur public a connu un regain de vitalité et les syndicats du secteur, en particulier dans les unités gouvernementales locales, ont augmenté. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement ajoute qu’une augmentation de 14 pour cent a été observée en 2018 par rapport à 2017 dans l’enregistrement de syndicats, avec un total de 1789 syndicats enregistrés et 493 101 travailleurs syndiqués dans le secteur public en juillet 2020 (46 pour cent des organisations de salariés enregistrées dans le secteur public sont des organisations syndiquant les salariés de services publics locaux, 32 pour cent sont des organisations syndiquant les salariés d’instances gouvernementales nationales, 13 pour cent sont des organisations syndiquant les salariés d’universités et de collèges d’État et 9 pour cent sont des organisations syndiquant les salariés de sociétés appartenant à l’État et administrées par celui-ci). La commission note en outre que les projets de loi n° 2621 et 2846, qui visent à combler des lacunes dans les relations socioprofessionnelles dans le secteur public, en particulier quant au droit de se syndiquer, et qui visent à codifier dans un statut général unique l’ensemble des lois et autres instruments pertinents régissant la fonction publique, ont été présentés à la 18e session du Congrès en juillet 2019 et sont actuellement devant la Commission de la fonction publique et de la réglementation professionnelle de l’Assemblée. Le gouvernement indique également que le passage en revue de l’IRR dans sa teneur modifiée a été présenté au Conseil de gestion du personnel de la fonction publique (PSLMC) en janvier 2020, que plusieurs membres ont demandé un report des délais pour passer en revue les amendements et que, malgré la pandémie actuelle de COVID 19, les travaux sur les amendements se poursuivent. Le gouvernement ajoute qu’entre-temps, la PSLMC a adopté plusieurs résolutions qui ont eu un impact positif auprès des syndicats du secteur public depuis 2017. Tout en se félicitant de cette information, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas de précisions sur l’impact constaté ou attendu de ces propositions concernant le seuil d’enregistrement des organisations de fonctionnaires et que l’intitulé des résolutions de la PSLMC est loin de suggérer qu’elles abordent cette question. La commission rappelle à cet égard que le Centre des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) s’était déclaré préoccupé de voir que les prescriptions requises pour l’enregistrement d’un syndicat dans le secteur public sont beaucoup trop contraignantes (nécessité d’obtenir 10 pour cent de signatures de soutien). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les progrès de la réforme législative portant sur le droit des salariés du secteur public de se syndiquer et elle le prie notamment de signaler tout impact que ces réformes auraient pu avoir sur le seuil d’enregistrement des organisations de salariés du secteur public.
Article 6. Facilités accordées aux organisations d’agents publics. La commission note que l’IRR du décret EO 180 autorise les organisations d’agents publics à collecter des cotisations raisonnables afin de financer l’organisation de séminaires sur le syndicalisme dans le secteur public et d’autres activités connexes, et pour mener des négociations concernant les systèmes de communication et autres facilités sociales et culturelles. La commission note également que le projet de loi de la Chambre des Représentants no 2621 (déposé en juillet 2019) a pour but de combler les lacunes dont souffrent les relations de travail du secteur public, en particulier en ce qui concerne la protection du droit syndical, les facilités à accorder aux organisations des agents publics, les procédures visant à déterminer les conditions d’emploi, les droits civils et politiques et le règlement des conflits découlant de la détermination des conditions d’emploi ou en rapport avec elles. La commission observe cependant que le gouvernement n’indique pas clairement les facilités accordées actuellement aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, conformément à ce que prévoit l’article 6 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quelles sont les facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. Espérant que la réforme législative imminente réglera cette question, la commission veut croire également que, dans le cadre du processus d’adoption de la législation susmentionnée, les organisations des agents publics sont largement consultées, et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette législation une fois qu’elle aura été modifiée.
Article 7. Participation des organisations des agents publics dans la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission note qu’un syndicat dûment enregistré qui bénéficie du soutien de la majorité des employés de base réguliers dans l’unité administrative en question peut obtenir le statut d’agent exclusif de négociation collective, que lui confère la Commission de la fonction publique (articles 9 12 du décret EO 180, règle I, article 1(a) de l’IRR sur le décret EO 180). La commission rappelle à cet égard que la prescription imposée au syndicat d’obtenir le soutien de la majorité absolue de tous les travailleurs de l’unité administrative pour être reconnus en tant qu’agent de négociation peut poser problème chaque fois qu’aucun syndicat n’obtient le soutien de la majorité absolue, empêchant ainsi toute négociation collective. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport supplémentaire du gouvernement, qui ont trait au nombre des organisations d’agents publics ayant obtenu le statut de partenaire exclusif à la négociation, et elle note avec intérêt que ce nombre a progressé (avec 74 syndicats de plus en 2017, 94 syndicats de plus en 2018 et 848 syndicats de plus en 2019), si bien que leur nombre total est passé de 1167 en 2017 à 1407 en 2019, et que la moitié des syndicats enregistrés dans le secteur public sont parvenus à conclure et faire enregistrer une convention collective. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur le nombre des organisations d’agents publics ayant obtenu le statut d’agent exclusif à la négociation et sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement de préciser si, au cas où aucun syndicat d’une unité de négociation donnée n’obtient le seuil de majorité absolue qui lui permet de négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats existants peuvent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission note en outre que, en vertu du chapitre 1, livre V, article 3 du décret no 292 (1987), les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris ceux des entreprises publiques et semi-publiques constituées, devront être fixées par la loi, et celles qui ne le sont pas peuvent faire l’objet de négociations entre des organisations de salariés reconnues et les autorités gouvernementales appropriées. De même, le décret EO 180 et son IRR prévoient que les conditions d’emploi peuvent faire l’objet de négociations entre des organisations de salariés reconnues et les autorités gouvernementales appropriées, à l’exception de celles fixées par la loi qui ont trait aux augmentations de salaire, aux prestations et aux frais de voyage (article 13 du décret EO 180, règle I, article 1(i) et règle XII, articles 1 3 de l’IRR se rapportant au décret EO 180). La commission prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le décret EO 180 établit le PSLMC, tandis que le Conseil national tripartite sur la paix sociale (NTIPC) a été reconduit en 2013 en tant que principal mécanisme consultatif et de conseil confié au Département du travail et de l’emploi (DOLE). C’est par lui que les travailleurs, les employeurs et le gouvernement peuvent échanger au sujet des politiques à suivre dans le domaine du travail et de l’emploi, son mandat étant de formuler des points de vue, des recommandations et des propositions tripartites sur les préoccupations professionnelles, économiques et sociales, lesquels seront soumis au Président ou au Congrès. Enfin, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, relatives à l’extension de la composition des organes tripartites, notamment que le PSLMC admet la participation de représentants de secteur élus aux délibérations sur la politique syndicale dans le secteur public au niveau du groupe de travail technique du PSLMC et que tous les mécanismes tripartites sous la supervision du DOLE, y compris le NTIPC, les conseils régionaux tripartites pour la paix du travail (RTIPC) et les conseils tripartite de branches (ITC) accueillent des représentants des syndicats du secteur public. Ceci garantit que les intérêts des travailleurs des services gouvernementaux sont pleinement représentés dans les processus de prise de décision au niveau national, régional et local, assurant ainsi le tripartisme et le dialogue social. Le gouvernement rend compte également des engagements pris par le DOLE de continuer à participer à des consultations soutenues pour l’élaboration d’une feuille de route sur les relations socioprofessionnelles dans le secteur public qui soit en accord avec les principes de la convention. Tenant dûment compte de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout mécanisme officiel permettant aux organisations des agents publics de négocier ou de participer à la détermination des conditions de leur emploi, conformément à l’article 7 de la convention, sans restrictions sur les sujets abordés, et elle le prie de fournir de plus amples informations sur l’élaboration d’une feuille de route sur les relations socioprofessionnelles dans le secteur public.
Article 8. Règlement des différends. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le PSLMC a pour mandat de mettre en œuvre et de gérer les dispositions du décret EO 180, ce qui englobe le règlement des différends, et qu’il a la compétence exclusive en première instance en matière de différends à régler dans le cadre de négociations collectives ou lorsque le règlement de ces différends se trouve dans l’impasse. En conséquence, si un différend n’est pas résolu après que toutes les voies de recours disponibles dans le cadre des lois et des procédures existantes aient été tentées, les parties peuvent conjointement le soumettre au PSLMC (article 16 du décret EO 180). La commission observe toutefois que les membres du PSLMC sont exclusivement des représentants gouvernementaux (le président de la Commission de la fonction publique (président); le secrétaire du DOLE (vice-président); le secrétaire du Département des finances; le secrétaire du Département de la justice; et le secrétaire du Département du budget et de la gestion) et que les représentants des organisations des agents publics n’ont pas le droit au vote dans les discussions et les délibérations de ce conseil et sont seulement autorisés à participer à ses délibérations. Pour cette raison, il semble que le PSLMC ne constitue pas un moyen indépendant et impartial de régler les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission note en outre que, selon le rapport supplémentaire du gouvernement, l’IRR du décret EO 180 prévoit également des directives sur le règlement des conflits (règle XIV), sur les pratiques déloyales en matière de gestion du personnel (règle XVI) et sur les conflits intra syndicaux aux organisations de salariés (règle XVII), ainsi que sur la soumission de plaintes ou de pétitions auprès du Conseil (règles XIX et XX). L’IRR du décret EO 180 fait aussi référence à la conciliation et à la médiation des différends menées par le responsable des relations du personnel de la Commission de la fonction publique (devenu entre-temps le responsable des relations des ressources humaines) avant qu’un conflit ne soit déféré au Conseil pour résolution (règle XVIII). La commission observe cependant qu’il n’a pas été fourni d’informations nouvelles quant à la possibilité pour les représentants des organisations de fonctionnaires de prendre part au vote lors des discussions et des délibérations du PSLMC ou sur l’existence de tout autre moyen indépendant et impartial de régler les différends qui peuvent surgir à propos de la détermination des conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le service public peuvent être soumis à d’autres mécanismes indépendants bénéficiant de la confiance des parties intéressées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies concernant la création et les rôles de la Commission de la fonction publique, du PSLMC et des départements du travail et de l’emploi, des finances, de la justice et du budget et de la gestion, dans le cadre de l’administration et de l’application des règles régissant les agents publics. Elle observe que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement clarifie le rôle de la commission de la fonction publique et celui du département du budget et de la gestion, s’agissant de faire porter effet, dans la pratique, aux garanties prévues par la convention pour les agents publics. La commission note également avec intérêt que le gouvernement donne des informations sur les primes accordées dans le cadre d’une convention collective annuelle (CNA), en tant que gratifications récompensant les efforts des salariés dans le sens d’une plus grande productivité. Ces gratifications peuvent être octroyées aussi bien aux cadres qu’au personnel des agences qui ont adoptée et mise en œuvre avec succès des CNAs, en reconnaissance des efforts consentis pour la réalisation des objectifs de performance à un moindre coût et en parvenant à des modes de fonctionnement plus efficace à travers des mesures d’économie et des améliorations systémiques.
Décisions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant une décision judiciaire promulguée par la Cour suprême des Philippines concernant l’application de la convention, et de la déclaration selon laquelle il existe d’autres jugements similaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions judiciaires se rapportant aux questions de principe concernant l’application de la convention.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 3 et article 7, paragraphe 1; et article 3 b) et article 7, paragraphe 2 a) et b), ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les mesures prises par les divers ministères et par le Conseil interinstitutions contre la traite des personnes (IACAT) pour traiter les cas relatifs à la traite des enfants. Elle demandait au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et à combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission note, d’après les informations que le gouvernement fournit dans son rapport, que le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) a émis l’ordonnance administrative no 551 de 2018 portant création en son sein d’une Équipe spéciale de lutte contre le recrutement illégal, le recrutement de travailleurs mineurs et la traite de personnes en vue de mettre en place des programmes d’action plus ciblés, concertés, coordonnés et efficaces permettant de lutter contre le recrutement illégal et la traite des enfants. Elle note également l’information du gouvernement à propos du nombre d’activités d’orientation et de sensibilisation réalisées par le DOLE concernant les pires formes de travail des enfants. En avril 2017, le Child Protection Compact Partnership (Partenariat CPC) a été signé par l’IACAT et l’ambassade américaine pour soutenir la campagne que mènent les Philippines contre la traite des enfants. La commission prend note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles 123 agents des forces de l’ordre en tout ont été formés dans le cadre du partenariat CPC sur divers sujets, notamment la formation sur le terrain aux enquêtes spécifiques sur la traite des personnes. D’après le rapport du gouvernement, de septembre 2017 à septembre 2019, un total de 44 opérations de secours ont été menées dans le cadre du partenariat CPC, qui ont permis de secourir 125 mineurs.
La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que la loi de la République no 10821 qui a été adoptée en mai 2016, prévoit qu’en cas de déclaration d’un état de catastrophe nationale et locale la Police nationale des Philippines, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, avec l’appui des forces armées, doivent immédiatement renforcer les mesures globales et la surveillance pour prévenir la traite des enfants et leur exploitation dans les zones déclarées sinistrées. En outre, la loi de 2012 sur la lutte contre la traite des personnes a été étendue par la loi de la République no 10364 intitulée «(loi étendant la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2012», afin d’instituer des politiques visant à éliminer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, d’établir des mécanismes institutionnels nécessaires pour la protection et le soutien des personnes victimes de la traite et de prévoir des sanctions en cas de violation. La commission note qu’en vertu de l’article 4 A de la loi étendant la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2012, la tentative de traite des personnes est sanctionnée. On entend par tentative le fait qu’une personne visait à commettre une infraction de traite mais qu’elle a échoué ou qu’elle n’a pas commis tous les actes constitutifs de l’infraction. Dans les cas de traite d’un enfant, la tentative de traite implique divers actes, notamment les suivants: le fait de faciliter le voyage d’un enfant qui se rend seul dans un pays étranger sans raison valable, sans l’autorisation ou le permis requis, ou sans l’autorisation des parents; l’exécution d’une déclaration sous serment de consentement ou d’un consentement écrit pour l’adoption; et les actes visant à approcher ou à acheter un enfant dans le but de le vendre.
La commission note toutefois, d’après le Rapport de synthèse de l’UNICEF de 2016 sur la situation des enfants aux Philippines, que la traite intérieure et transfrontalière des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle continue, 1 465 personnes victimes de la traite ayant été identifiées et aidées en 2015, et que le tourisme sexuel augmenterait. Qui plus est, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2016, se déclarait préoccupé par l’ampleur persistante de la traite de femmes et d’enfants; le très petit nombre de poursuites et de condamnations de trafiquants; le manque de compréhension de la traite et du cadre juridique de la lutte contre la traite chez les responsables de l’application des lois; et les allégations de complicité de responsables de l’application des lois dans les cas de traite des personnes (E/C.12/PHL/CO/5-6, paragr. 41).  Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer dans la pratique la traite des enfants en s’assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites sont engagées à l’égard des individus qui se livrent à la traite d’enfants, y compris les représentants de l’autorité publique suspects de complicité, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et à combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées dans les affaires relatives à la traite des enfants, ainsi que sur les infractions liées aux tentatives de traite d’enfants visées par la loi étendant la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2012.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté l’adoption du décret no 138 sur un Programme-cadre global en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés (CIAC), qui appelle les organismes nationaux et les administrations locales touchés par un conflit armé à mettre en œuvre le programme CIAC. Le programme CIAC prévoit notamment d’élaborer, de renforcer et d’améliorer les politiques destinées à promouvoir la protection et la prévention à l’égard des enfants impliqués dans les conflits armés. Elle notait également, d’après un rapport du Bureau des Nations Unies du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés de 2016, que la majorité des critères prévus dans le plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation des enfants soldats, signé entre les Nations Unies et le Front islamique de libération Moro (MILF) en 2009, ont été réalisés et que le MILF est en train d’appliquer un processus en quatre étapes visant à identifier et à libérer tous les enfants associés aux militaires. Cependant, notant d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé d’avril 2016, que des enfants continuent à être recrutés par les forces et les groupes armés, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le but de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle en janvier 2018, le Président a signé la loi de la République no 11188 concernant la Protection spéciale des enfants en situation de conflits armés et prévoyant des sanctions en cas de violation de ses dispositions. Cette loi impose à l’État de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le recrutement, le re-recrutement, l’utilisation, le déplacement d’enfants ou les violations graves des droits des enfants impliqués dans des conflits armés. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle, pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 11188, un comité interinstitutions (IAC-CSAC) pour les enfants impliqués dans des conflits armés, présidé par le Conseil sur le bien-être des enfants (CWC) et composé de représentants de diverses organisations gouvernementales, a été créé. Ce comité a notamment pour fonction de formuler des directives et d’élaborer des programmes en collaboration avec les institutions concernées, pour traiter les cas d’enfants impliqués dans les conflits armés et suivre les cas de capture, reddition, arrestation, sauvetage ou récupération par les forces gouvernementales. À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le CWC et l’IAC-CSAC, en consultation avec l’UNICEF Philippines et la Commission des législateurs philippins, ont adopté en juin 2019, la réglementation d’application (IRR) de la loi de la République no 11188.
La commission note également, d’après un rapport de l’UNICEF de 2017 sur les Enfants dans les conflits armés, Philippines, que la mise en œuvre du Plan d’action entre les Nations Unies et le MILF a pris fin en juillet 2017 avec le désengagement de près de 2 000 enfants qui se trouvaient dans les rangs des MILF-Forces armées islamiques bangsamoro (BIAF). Pour autant, la commission note que le rapport de juin 2019 du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé mentionne le recrutement et l’utilisation de 19 enfants (dix garçons et neuf filles) par des groupes armés (18) et des forces armées (une). Les Nations Unies ont par ailleurs reçu de nouvelles allégations concernant le recrutement et l’utilisation de 13 enfants par les groupes armés, notamment la Nouvelle armée du peuple, le groupe Maute et le groupe Abu Sayyaf. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa  préoccupation  devant le fait que les enfants continuent à être recrutés et utilisés par les forces et les groupes armés.  Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et de mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans dans les forces et les groupes armés, notamment par l’application effective de la loi de la République no 11188 et de son règlement d’application. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’égard de toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 a) et b). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que la loi de 2009 portant interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants prévoit la protection des enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation et d’abus, y compris l’utilisation d’un enfant aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique et le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à se livrer à des activités pornographiques ou d’y participer par quelques moyens que ce soit (art. 2). L’article 4 sanctionne en outre diverses infractions liées au fait d’utiliser, de recruter, d’inciter ou de contraindre des enfants aux fins de la production pornographique mettant en scène des enfants, et à la publication, détention, diffusion et accès au matériel pornographique impliquant des enfants, tout en prévoyant des peines d’emprisonnement maximales et amendes à l’encontre des auteurs de telles infractions (art. 14). La commission a noté, d’après le rapport de synthèse de l’UNICEF de 2016 sur la situation des enfants aux Philippines, que la cyberviolence est devenue une grave menace et que les nouvelles technologies exposent les enfants au risque d’être sollicités en ligne à des fins sexuelles et au risque de «grooming» (manipulation psychologique d’un enfant en vue d’en abuser sexuellement). Le nombre d’enfants contraints, souvent par des proches, à se livrer à des actes sexuels destinés à être diffusés en continu sur Internet augmente, la pédopornographie en ligne étant devenue le cybercrime le plus important dans le pays. Ce rapport indique en outre que les Philippines figurent parmi les dix premiers pays au monde produisant du matériel pornographique mettant en scène des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’initiative intitulée SaferKidsPH, menée par le gouvernement australien et mise en œuvre par l’intermédiaire de Save the Children, de la Fondation Asie et de l’UNICEF, a été lancée en octobre 2019. Cette initiative vise à créer des conditions plus sûres pour les enfants. À cette fin, le gouvernement et les autres parties prenantes jouent un rôle actif pour: i) adopter un comportement positif afin de protéger les enfants contre les abus et l’exploitation en ligne; ii) renforcer les enquêtes, les poursuites et les décisions de justice dans les affaires d’abus et d’exploitation sexuels des enfants en ligne, conformément à la législation nationale; et iii) améliorer la prestation de services pour la prévention et la protection des enfants contre les abus et l’exploitation sexuels en ligne sur les lieux où ces actes sont fréquents. En outre, une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants en ligne aux Philippines a été menée par le gouvernement en partenariat avec la Mission de justice internationale, et ses conclusions ont été rendues publiques. Le rapport du gouvernement indique aussi qu’en 2018 la police nationale des Philippines et le groupe de lutte contre la cybercriminalité ont enregistré 59 cas de pornographie enfantine en 2018, et 11 cas au cours du premier trimestre de 2019. En 2018, le Bureau de la cybercriminalité du ministère de la Justice a enregistré 579 006 cas de partage, de repartage et de vente en ligne d’images et de vidéos pédopornographiques et, en 2019, 418 422 cas de ce type ont été enregistrées. De plus, de janvier à août 2020, sept plaintes en tout ont été déposées contre des groupes du crime organisé et des individus coupables de pornographie enfantine, qui ont été détenus et traduits en justice.
La commission note aussi, à la lecture d’un document émanant de l’Organisation internationale pour les migrations, intitulé Human Trafficking Snapshot, Philippines, Septembre 2018 (Aperçu de la traite des êtres humains), que des dizaines de milliers d’enfants sont exploités et maltraités dans des repères de cybersexe partout aux Philippines. La commission note avec une profonde préoccupation le nombre important d’enfants qui sont soumis à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales aux Philippines, et le faible nombre de poursuites et de condamnations à cet égard. La commission par conséquent prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Loi portant interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants soit effectivement appliquée, en veillant à ce que les personnes qui impliquent des enfants dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives, assorties de délais, pour empêcher que des enfants soient livrés à l’exploitation sexuelle commerciale ainsi que pour soustraire ceux qui sont victimes de telles formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3 d), article 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 b). Travail dangereux et mesures assorties de délais pour prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d’après les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), qu’il existait au moins un million d’enfants de moins de 18 ans engagés dans le travail domestique, dont certains dans des conditions proches de l’esclavage ou dans des conditions pénibles et dangereuses, et certains d’entre eux, notamment des filles, étaient victimes d’abus physiques, psychologiques et sexuels et d’accidents. À cet égard, la commission a noté l’adoption de la loi de la République no 10361 instituant des politiques pour la protection et le bien-être des travailleurs domestiques et fixant à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le travail domestique. Elle a également noté qu’une feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et la fourniture d’une protection adéquate aux jeunes travailleurs domestiques ayant l’âge légal de travailler a été adoptée et qu’une circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant Protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) victimes d’abus a été signée par DOLE, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, le Bureau national d’investigation et la police nationale philippine. La commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée, de communiquer des informations sur l’application de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et sur les mesures prises pour venir en aide aux travailleurs domestiques victimes d’abus et assurer leur réadaptation, conformément à la circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay victimes d’abus.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en juillet 2017, le DOLE a émis une ordonnance administrative qui prévoit des directives concernant l’application effective des droits des travailleurs domestiques au titre de la loi de la République no 10361 ainsi que les termes et conditions de l’emploi des enfants en vertu de la loi de la République no 9231. Elle note également, d’après l’information du gouvernement, que DOLE, avec l’appui du BIT, a organisé la formation de 35 membres du personnel de DOLE pour améliorer leur capacité à détecter et à évaluer l’incidence du travail des enfants. En 2017, le Bureau of Workers with Special Concerns (BWSC) (Bureau des travailleurs ayant des problèmes spécifiques) a organisé des ateliers de renforcement des capacités pour les personnes de contact kasambay au niveau régional afin de mieux prendre en compte la vulnérabilité des travailleurs domestiques. Cependant, la commission note, d’après le document du BIT sur le Dialogue social pour atteindre les objectifs de développement durable – Formalisation de l’économie informelle Fiche pays – Philippines de 2018, que le travail domestique constitue à lui seul la plus importante source d’emplois salariés pour les femmes et les jeunes travailleurs.  La commission encourage par conséquent vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour éviter que des enfants de moins de 18 ans soient soumis au travail domestique dans des conditions dangereuses, notamment par l’application effective de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants travailleurs domestiques qui ont été protégés ou retirés du travail des enfants et réinsérés. Elle le prie également d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir les articles 7, paragraphe 2 a) et b), concernant l’accès à l’éducation et l’accès aux enfants victimes de traite), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les résultats notables obtenus après la mise en œuvre: i) des dispositions sur la scolarisation obligatoire au titre de la loi no 10533 de 2013 sur l’amélioration de l’enseignement de base; ii) des dispositions en matière d’assistance pédagogique, fournitures scolaires, nourriture et vêtements dans le cadre du Projet «Angel Tree»; et iii) des programmes relatifs à l’éducation pour tous (EPT) et des politiques mises en œuvre par le gouvernement. Toutefois, la commission a noté, d’après l’examen 2015 de l’Éducation pour tous, qu’il reste difficile de maintenir les enfants à l’école jusqu’à ce qu’ils achèvent leur éducation de base et de réduire le nombre d’abandons scolaires au cours des trois premières années. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les taux d’abandon scolaire, particulièrement au cours des premières années, de manière à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après l’information que fournit le gouvernement dans son rapport, que la loi sur l’amélioration de l’enseignement de base répond également aux besoins éducatifs des enfants vivant dans des conditions difficiles et de ceux appartenant à des communautés autochtones. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de l’Éducation a engagé la politique de 2017 sur l’éducation de base tenant compte du genre pour atteindre la parité filles-garçons dans l’éducation de base en intégrant les questions d’égalité hommes-femmes dans tous les projets, programmes et politiques en matière d’éducation. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation poursuit ses efforts afin d’assurer à tous les enfants philippins l’accès à l’enseignement gratuit et leur permettre d’achever cet enseignement grâce à la mise en œuvre de divers programmes visant à promouvoir l’éducation inclusive pour tous les enfants, notamment: le programme multigrade de développement et de protection de la petite enfance; le programme du système alternatif d’apprentissage (ALS); le programme d’accréditation et d’équivalence; et le programme d’assistance financière. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles le programme ALS vise à donner, aux enfants qui ont abandonné l’école et aux enfants d’âge scolaire qui ne peuvent pas fréquenter régulièrement l’école, la possibilité de terminer leurs études primaires et secondaires en dehors du système formel. En 2019, quelque 26 889 centres d’apprentissage communautaires proposaient le programme ALS. De plus, le programme d’aide et de subventions du gouvernement, qui fournit une aide financière aux diplômés méritants de l’école primaire pour poursuivre leurs études secondaires, a bénéficié à 2 425 198 étudiants en 2019. En outre, des mesures sont en place pour continuer à assurer un meilleur accès à l’éducation pendant cette période d’urgence, par exemple le formulaire d’inscription et d’enquête sur les apprenants, conçu pour établir le profil du ménage et savoir s’il a accès à l’enseignement à distance, et le DepEd Commons, qui est une plateforme d’apprentissage en ligne pour les étudiants qui sont actuellement contraints de rester chez eux.
Le gouvernement indique en outre que selon les données du Système d’information sur l’amélioration de l’enseignement de base, 2018, entre 2015 et 2018, les taux d’abandon scolaire au cours des premières années ont nettement reculé. La commission note cependant, d’après les statistiques de l’UNESCO de 2017, que si le taux d’inscription net au niveau primaire était de 93,78 pour cent, en tout 1 317 786 enfants et adolescents n’étaient pas scolarisés en 2017.  Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’enseignement de base et leur permettre d’achever cet enseignement. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants engagés dans le trafic de drogue. La commission avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne s’engagent dans le trafic de drogue.
La commission note l’information du gouvernement sur les mesures prises par l’Agence de répression du trafic de drogue des Philippines afin d’empêcher les enfants de se livrer à des délits liés à la drogue. À cet égard, la formation standard du Sangguniang Kabattan (Conseil de l’enfance) en matière d’éducation à la prévention des drogues (SK STEP-UP), à travers son programme de lutte contre la drogue, joue un rôle important. L’Agence de répression du trafic de drogue a par ailleurs élaboré, publié et diffusé des bandes dessinées pour sensibiliser les jeunes aux questions spécifiques liées aux activités illégales en matière de drogues et a mis en œuvre l’éducation contre la drogue en organisant des séminaires, colloques et conférences pour les jeunes.  La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des infractions liées au trafic de drogue et de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont pu bénéficier des activités susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Programme de réadaptation et de réintégration des personnes victimes de la traite (RRPTP), grâce à son approche multisectorielle, assure une réadaptation adéquate et des services de réintégration aux victimes de la traite ainsi qu’à leurs familles. Elle avait noté cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses conclusions finales du 22 juillet 2016, s’était déclaré préoccupé au sujet du fait qu’il n’existe pas de centres d’accueil spécialement destinés aux victimes de la traite et aucun programme de soutien à leur réadaptation et à leur réinsertion (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paragr. 27). La commission, par conséquent, avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants et de leur fournir les services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion.
La commission note que le gouvernement déclare que, en 2018, le RRPTP a fourni des services et a aidé 2 318 victimes de la traite dont 611 mineurs. En 2019, le RRPTP a desservi et aidé un total de 2 041 victimes de traite, dont 463 mineurs. Pendant toute la période d’exécution du RRPTP, un total de 16 250 victimes de la traite ont bénéficié de services et ont reçu une aide, dont 17 pour cent étaient des mineurs.  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les services appropriés en vue de la réadaptation et de la réinsertion des victimes de la traite de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié de services, notamment dans le cadre du RRPTP.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 18 de la convention. Champ d’application. Consultations. La commission accueille favorablement le rapport du gouvernement reçu en août 2018. Le gouvernement indique que depuis 2009 il a tenu une série de consultations avec les partenaires sociaux et les organismes concernés sur des questions liées à la mise en œuvre de la convention. La commission note que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a consulté les associations de travailleurs, les employeurs, les organisations de la société civile, les organismes gouvernementaux nationaux et locaux, et a formé un groupe de travail technique qui a participé activement au lobbying auprès du Congrès pendant le processus d’adoption de la loi sur les travailleurs domestiques/loi de la République no 10361 (ci-après RA 10361). La commission note également que le Conseil national tripartite pour la paix (ci-après le NTIPC) a tenu des consultations à la fois sur la législation d’application (IRR) de la loi de la République n° 1036 et du décret du ministère du Travail n° 141, série de 2014, et sur la législation révisée régissant le recrutement et le placement pour l’emploi local (ci-après DO 141-14) avant qu’elles ne soient approuvées par le Secrétaire au travail et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, le cas échéant, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques, en ce qui concerne l’exclusion de catégories de travailleurs du champ d’application de la convention (article 2, paragraphe 2, de la convention) et sur les mesures prises pour protéger de toute pratique abusive les travailleurs domestiques recrutés ou placés par des agences pour l’emploi privées (articles 15, paragraphe 2, et 18 de la convention).
Article 3, paragraphe 2, alinéa a). Liberté d’association. Le gouvernement indique que le NTIPC, reconstitué en vertu de la loi de la République n° 10395 comme principal mécanisme consultatif et de conseil agréé auprès du DOLE, est reproduit au niveau régional et des branches au moyen des Conseils régionaux tripartites pour la paix du travail (RTIPC) et du Conseil tripartite industriel, respectivement. La commission note que ces mécanismes tripartites ont été élargis de sorte à y inclure des représentants non seulement du secteur formel, mais aussi des jeunes, des femmes, des migrants et l’économie informelle, dans laquelle sont concentrés les travailleurs domestiques, afin de garantir que les droits, les intérêts et les préoccupations particulières des travailleurs de tous les secteurs soient promus et protégés. Rappelant qu’en vertu de la règle IV(17) de l’IRR, le RTIPC doit établir au sein du Conseil un sous-comité pour représenter convenablement les travailleurs domestiques lors du dialogue social sur des questions et préoccupations touchant en particulier à leur travail et leur bien-être, la commission note que le gouvernement ne précise pas si ce sous-comité a été créé. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2017, une association de travailleurs, composée de travailleurs domestiques qui l’ont créée, a été enregistrée auprès du DOLE. À cet égard, la commission note que les associations de travailleurs sont des organisations généralement constituées par des groupes de travailleurs ambulants, intermittents, indépendants, ruraux et de travailleurs qui n’ont pas d’employeurs précis (travailleurs de l’économie informelle), à des fins d’aide mutuelle et de protection de leurs membres ou dans tout but légitime autre que la négociation collective. Dans ses commentaires de 2016 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a noté que le projet de loi de la Chambre n° 5886, qui pourrait être repris à la prochaine session du Congrès en tant que projet de loi de la Chambre n° 1354, tout en accordant à tous les migrants un certain degré de participation aux activités syndicales, ne reconnaît qu’aux étrangers justifiant d’un permis de travail valide le droit de constituer un syndicat, de s’affilier à un syndicat ou de soutenir un syndicat. La commission a également rappelé que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier implique que quiconque réside sur le territoire d’un État, que ce soit avec ou sans permis de séjour ou permis de travail, jouit des droits syndicaux établis par la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la constitution du sous-comité chargé d’assurer une représentation convenable des travailleurs domestiques lors du dialogue social, conformément à l’article IV (17) de l’IRR, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour garantir la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques.
Articles 3, paragraphe 2, alinéas b) et d), 8 et 15. Travailleurs domestiques migrants. La commission note que le gouvernement a redoublé d’efforts pour dispenser une formation à la lutte contre la traite à ses fonctionnaires, aux troupes philippines et aux agents de la force publique avant leur déploiement à l’étranger dans le cadre de missions internationales de maintien de la paix. Dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères a fourni une formation sur la traite des êtres humains à son personnel diplomatique avant son déploiement à l’étranger, a officiellement lancé son manuel sur la traite et a publié de nouvelles directives à l’intention de son personnel du service extérieur concernant l’emploi de personnel domestique. Le gouvernement indique que ses fonctionnaires ont continué à coopérer avec d’autres gouvernements pour poursuivre les actions internationales de répression contre les trafiquants étrangers présumés, dont la plupart pratiquent une exploitation sexuelle des enfants. La commission note également que le gouvernement a maintenu ses efforts de protection et a continué à mettre en œuvre des procédures formelles pour identifier les victimes aux Philippines et à l’étranger et les orienter vers des organismes officiels ou des établissements d’ONG pour qu’elles y soient prises en charge. En outre, le gouvernement indique que l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) a lancé une campagne dans les médias sociaux pour sensibiliser la population au recrutement illégal. La commission rappelle qu’elle a soulevé un certain nombre de questions concernant les travailleurs domestiques migrants dans le cadre de l’application d’autres conventions de l’OIT. Elle note que dans ses observations finales du 22 juillet 2016, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation que les Philippines demeurent un pays d’origine de la traite internationale et intérieure, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et d’esclavage domestique. Le CEDAW a souligné, entre autres, l’absence de centres d’accueil spécialement destinés aux victimes de la traite et le manque de programmes de soutien à leur réadaptation et à leur réinsertion (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 27). La commission rappelle également que dans ses observations de 2012 sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, elle a noté qu’en 2010 près du tiers des travailleurs philippins à l’étranger étaient affectés à des travaux domestiques, 98 % d’entre eux étant des travailleuses migrantes. Se référant à ses commentaires au titre de la convention n° 29, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, aux niveaux national et international, pour renforcer les mécanismes visant à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire concernant les travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques migrants recrutés par l’intermédiaire d’agences pour l’emploi privées. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les enquêtes relatives aux plaintes, aux abus présumés et aux pratiques frauduleuses concernant les activités des agences pour l’emploi privées en relation avec des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants. En ce qui concerne la question de la restriction de l’âge de départ des travailleurs des services domestiques, la commission renvoie une fois de plus le gouvernement à ses commentaires au titre des conventions nos 97 et 143.
Article 4. Enfants travailleurs domestiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation visant à prévenir et à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que la circulaire conjointe (ci-après la JMC) sur le Protocole relatif au sauvetage et à la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) maltraités, signée en octobre 2015, fournit des directives à tous les organismes concernés pour le sauvetage et la réadaptation immédiats des travailleurs domestiques maltraités ou exploités dans tout le pays. Le gouvernement indique également que le DO 141-14 érige en délit grave le recrutement et le placement de travailleurs en violation de la législation de lutte contre le travail des enfants, et sanctionne ce délit d’une annulation de l’autorisation de recourir à des agences pour l’emploi privées, et que le décret ministériel n° 149 de 2016 sur les lignes directrices pour l’évaluation et la détermination des travaux dangereux dans l’emploi de personnes de moins de 18 ans énumère les travaux et activités considérés comme dangereux pour les travailleurs domestiques de moins de 18 ans. La commission prend note en outre de la loi de la République n° 9155, qui prévoit la mise en place d’un système d’apprentissage alternatif dans les cas où l’éducation de base formelle dans les écoles est impossible. La commission prend également note du décret ministériel n° 159, publié en juin 2016, sur les directives pour l’emploi des travailleurs migrants de la canne à sucre, qui comprend une disposition sur l’interdiction du travail des enfants. Elle rappelle que, dans son observation de 2019 sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour venir en aide aux travailleurs domestiques victimes d’abus et assurer leur réadaptation, conformément à la JMC, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants travailleurs domestiques retirés du travail et réinsérés. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation au titre de la convention n° 182 et espère qu’il fournira des informations sur ces questions dans ce cadre.
Article 10. Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs. Horaires de travail et astreinte. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique que le DOLE a publié en juin 2018 l’Avis sur le travail n° 10, réaffirmant l’admissibilité des travailleurs domestiques aux droits et avantages prévus par la loi de la République n° 10361 et aux avantages des normes du travail dont bénéficient également les travailleurs du secteur formel, tels que l’indemnité de congé spécial, le congé pour parent isolé, le congé pour violence à l’encontre des femmes et de leurs enfants. La commission note également qu’en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, le gouvernement a signé des accords de travail bilatéraux avec les principaux pays de destination pour garantir des normes de recrutement éthiques et équitables, adopter des contrats de travail types (ci-après SEC), mettre l’accent sur les domaines de coopération prioritaires et établir des mécanismes de coopération. Le gouvernement exige que tous les contrats de travail types limitent les heures de travail des travailleurs domestiques philippins à un maximum de huit heures par jour, six jours par semaine et qu’ils précisent que les heures de travail excédant huit heures doivent être compensées par le paiement d’heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs est garanti dans la pratique. Elle réitère également sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la réglementation de l’astreinte conformément à l’article 10(3) de la convention, et en tenant compte du paragraphe 9 de la recommandation (n° 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique qu’en juin 2018, seize régions ont émis des ordonnances sur le salaire minimum pour les travailleurs domestiques, accordant des augmentations du salaire minimum des travailleurs domestiques allant de 300.00 PHP à 2 000.00 PHP. S’agissant du système de rémunération basé sur les compétences, le gouvernement indique que la coordination avec l’Autorité de l’enseignement technique et de la valorisation des compétences est en cours en ce qui concerne le nombre de travailleurs domestiques qui ont participé aux formations dispensées par l’Autorité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité et les effets du système de rémunération en fonction des compétences et sur le nombre de travailleurs domestiques qui ont bénéficié d’augmentations de salaire dans le cadre de l’application de ce système.
Article 14. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a mis en place une série de programmes visant à étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme d’indemnisation des salariés (EC), les travailleurs domestiques employés localement sont obligatoirement couverts par la Commission d’indemnisation des salariés (ECC). Il déclare en outre que les travailleurs domestiques ont droit aux avantages accordés par le décret présidentiel n° 626, qui comprennent: des prestations médicales, des services de réadaptation, des prestations d’invalidité, des prestations de décès et d’autres prestations générales de soutien du revenu. En ce qui concerne la question de l’enregistrement des travailleurs domestiques, le gouvernement indique qu’en vertu de la RA 10361, l’employeur a l’obligation d’enregistrer le travailleur domestique et de déduire et verser les primes et cotisations requises au titre du système de sécurité sociale (SSS). La commission note que le SSS a mis en place une série de programmes à l’intention des travailleurs domestiques afin de gérer et de rationaliser leur enregistrement et celui de leurs employeurs. Elle note également qu’en décembre 2017, 181 210 travailleurs domestiques étaient enregistrés auprès du SSS, soit une augmentation de 58 pour cent par rapport au nombre de travailleurs domestiques enregistrés en 2013. En outre, le nombre total de bénéficiaires de PhilHealth, qu’il s’agisse de travailleurs domestiques membres ou des personnes à leur charge, s’élève à 121.308 personnes, soit une augmentation de 3,20 pour cent depuis 2016. En ce qui concerne la question de l’extension de la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques travaillant pour plusieurs employeurs, la commission note que, même si les travailleurs domestiques à temps partiel travaillant pour plusieurs employeurs ne sont pas couverts par le Programme EC, leur couverture est déjà approuvée par l’ECC. Elle note qu’en 2018, les directives d’application étaient en cours d’élaboration en vue de la consultation des parties prenantes. Le gouvernement indique de plus que s’agissant des travailleurs domestiques qui ont plusieurs employeurs, le SSS dispose de politiques applicables à l’enregistrement et au paiement des cotisations des travailleurs salariés par plusieurs employeurs et que ces politiques peuvent également être acceptables pour les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’enregistrement des travailleurs domestiques dans les programmes de protection sociale et de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés au régime de sécurité sociale. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques travaillant pour plusieurs employeurs et de communiquer les nouvelles directives d’application de l’ECC une fois qu’elles auront été adoptées. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernant ces questions (article 14, paragraphe 2).
Article 17(2) et (3). Inspection du travail et sanctions. Accès aux domiciles des ménages. La commission note que la législation en vigueur régissant l’inspection du travail ne prévoit pas d’inspection dans les locaux privés où les travailleurs domestiques exercent leurs tâches. Le gouvernement indique que l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger procède tous les deux ans à l’inspection des agences de recrutement et de placement agréées qui envoient des travailleurs domestiques à l’étranger. La commission note que cette inspection comprend la mesure de l’espace de bureau de l’agence, l’affichage de l’interdiction de demande d’honoraires de placement aux travailleurs domestiques et la vérification des contrats de travail de tous les travailleurs placés par l’agence. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire. Faisant suite à sa demande précédente sur la nécessité que les transferts de fonds des travailleurs migrants vers leur pays d’origine soient à titre purement volontaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement assure que les travailleurs migrants philippins peuvent utiliser leur salaire comme bon leur semble, et que le gouvernement met simplement à leur disposition un mécanisme pour faciliter, s’ils le souhaitent, le transfert d’une partie de leur salaire à leurs familles aux Philippines. Cependant, la commission note que l’article 22 du Code du travail oblige tous les travailleurs philippins à l’étranger à transférer une partie de leurs gains en devises étrangères à leurs familles dans le pays, conformément à la législation prescrite par le Secrétaire du travail. La commission note aussi que, en application des articles 2 et 3 de la règle XIII du Livre I du Règlement général d’application du Code du travail, le montant des transferts de devises étrangères doit représenter au minimum 70 pour cent du salaire de base du travailleur à l’étranger dans le cas des secteurs de la construction et du secteur maritime, et de 50 pour cent pour les autres travailleurs. Prenant dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les transferts d’argent sont effectués d’une manière volontaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation nationale n’impose pas des transferts obligatoires aux travailleurs migrants philippins.

C099 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des informations complémentaires transmises en juin, en juillet et en septembre 2019. La commission note en outre que les amendements de 2016 aux Annexes de la convention sont entrés en vigueur pour les Philippines le 8 juin 2017. Elle rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) s’agissant des caractéristiques techniques applicables aux pièces d’identité des gens de mer (PIM) que prévoit la convention. Notamment, elles visent à remplacer le module biométrique prévu pour la pièce d’identité (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce consultable sans contact, comme requis par le document OACI 9303. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a commencé, en 2019, à délivrer une nouvelle pièce d’identité des gens de mer conformément à la version modifiée de la convention. Elle note en outre que le gouvernement a transmis un spécimen de la nouvelle pièce d’identité des gens de mer (SID). La commission prie le gouvernement de traiter les questions soulevées ci-dessus et de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en application de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de la circulaire MARINA no MD-2019-01, publiée le 10 janvier 2019 sur les règles et règlementations concernant la délivrance de registres de gens de mer et de pièces d’identité des gens de mer, en application de la convention. La commission note en outre que cette circulaire s’applique à tous les gens de mer philippins à bord de navire de commerce et de bateaux de pêche, respectivement d’une jauge brute de 35 et de 50 ou plus (Partie IV (2)). La commission rappelle qu’aux fins de la présente convention, l’expression gens de mer désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire quel que soit son tonnage, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission prie le gouvernement de préciser la raison de la limitation de tonnage ci-dessus.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle toute vérification électronique et réponse automatisée concernant les PIM nécessitent une autorisation, sous forme d’identifiant et de mot de passe, du point de contact permanent pour autoriser l’accès à la base de données électronique nationale (NEDB), aisément disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et valider les données d’identification d’un marin philippin. La procédure de sécurité assure que toute information sur les gens de mer ne sera communiquée qu’aux personnes autorisées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 4 et Annexe II, telles que modifiées en 2016.
Article 5. Contrôle de qualité et évaluation. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’il procédera bientôt à une évaluation indépendante de son système, y compris le contrôle de la qualité des procédures, comme le requiert la convention, afin de figurer dans la liste des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation indépendante.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
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