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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Tunisia

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en particulier dans le contexte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la nouvelle Constitution. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport à une série de conventions collectives sectorielles, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, qui mentionnent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération. La notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Le terme «valeur» indique que des facteurs autres que les forces du marché devraient être pris en compte pour assurer l’application du principe, étant donné que les forces du marché peuvent être intrinsèquement sexistes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-674). Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance essentielle pour assurer l’application effective de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre sans délai les mesures nécessaires pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; ii) veiller à ce que les futures dispositions législatives couvrent non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail «égal» ou «accompli dans des conditions égales», mais également des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale au sens de la convention; et iii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement aux conventions collectives cadres dans le secteur agricole et non agricole qui consacrent le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail. Selon les données statistiques sur la féminisation progressive des emplois par secteur d’activité dans la période allant de 1999 à 2016 fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, une évolution est perceptible notamment dans les services sociaux et culturels (41 pour cent à 53,8 pour cent) et dans les industries agroalimentaires (13,2 pour cent à 28,2 pour cent). À cet égard, la commission tient à souligner que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 887-891). En l’absence de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour collecter et analyser ces données afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer et ainsi lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique et son évolution dans le temps.
Zones rurales. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs dans le secteur agricole, en précisant le montant de leurs salaires moyens respectifs. En l’absence d’information communiquée sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’emploi rémunéré des femmes et réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les zones rurales.
Conventions collectives. La commission note la référence du gouvernement à la convention collective sectorielle relative à la bonneterie et la confection. La commission souligne à nouveau que le principe consacré dans la convention ne se limite pas à garantir l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération de manière générale, sinon à garantir de manière plus précise qu’une rémunération égale est versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail différent mais de «valeur» égale. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’application du principe de la convention dans la pratique, y compris par le biais des conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, dans le but de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toutes grilles de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer qu’ils sont exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. En ce qui concerne l’indication du gouvernement selon laquelle, les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de plaintes relatives à la discrimination fondées sur le sexe en matière de salaire, de classement professionnel ou de promotion, la commission renvoie le gouvernement à son commentaire à cet égard sous la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission reconnait en outre les difficultés particulières rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si une rémunération égale est prévue pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail. C’est pourquoi, elle tient à souligner l’importance de former les inspecteurs du travail pour qu’ils soient mieux à même de prévenir et de détecter de tels cas et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout programme de formation spécifique mis au point pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à traiter les cas de discrimination salariale; et ii) le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale examinés par l’inspection du travail et les tribunaux, et l’issue donnée à de telles affaires.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2017 de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Elle note que cette loi vise à éliminer toutes formes de violence à l’égard des femmes à travers la mise en place de mesures de prévention, la poursuite et la répression des auteurs de ces violences, et la protection et la prise en charge des victimes (article1). Cette loi s’applique à toutes les formes de discrimination et de violence subies par les femmes, quels qu’en soit les auteurs ou le domaine (article2). La commission note que la loi définit et sanctionne plusieurs types de violence, c’est-à-dire les violences: 1) physiques (tout acte nuisible ou de sévices portant atteinte à l’intégrité ou à la sécurité physique de la femme ou à sa vie, tels que les coups, coups de pieds, blessures, poussées, défiguration, brûlures, mutilation de certaines parties du corps, séquestration, torture et homicide); 2) sexuelles (tout acte ou parole dont l’auteur vise à soumettre la femme à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, au moyen de la contrainte, du dol, de la pression ou autres moyens, de nature à affaiblir ou porter atteinte à la volonté, et ce, indépendamment de la relation de l’auteur avec la victime); 3) politiques (tout acte ou pratique fondé sur la discrimination entre les sexes dont l’auteur vise à priver la femme ou l’empêcher d’exercer toute activité politique, partisane, associative ou tout droit ou liberté fondamentale); et 4) économiques (tout acte ou abstention de nature à exploiter les femmes ou les priver des ressources économiques, quelle qu’en soit l’origine, tels que la privation des fonds, du salaire ou des revenus, le contrôle des salaires ou revenus et l’interdiction de travailler ou la contrainte à travailler) (article3). La commission note également que selon l’article 5 de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, l’État s’engage à élaborer des politiques nationales, plans stratégiques et programmes communs ou sectoriels et à prendre les règlements et mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le but d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes dans l’espace familial, l’environnement social, le milieu éducatif, de la formation professionnelle, sanitaire, culturel, sportif et médiatique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de no 2017-58 dans le domaine du travail, en indiquant les mesures prises ou envisagées par les politiques nationales, plans stratégiques et programmes communs ou sectoriels susmentionnés pour réduire les violences sexistes dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir notamment des informations sur les mesures prises pour informer et sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public sur le contenu de la loi organique n° 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et plus généralement à la lutte contre les violences basées sur le sexe.
Harcèlement sexuel. La commission note que, selon l’article 15 de la loi susmentionnée, l’article 226ter du Code pénal sur le harcèlement sexuel a été amendé et prévoit désormais une peine aggravée d’emprisonnement de deux ans (contre un an précédemment) et une amende pouvant s’élever jusqu’à 5000 dinars tunisiens (TND) (2 000 dollars des États-Unis (USD). Selon le même article du Code pénal: «est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par des actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre aux désirs sexuels de l’agresseur ou ceux d’autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d’affaiblir sa capacité à y résister». La commission rappelle que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que la législation doit couvrir le harcèlement sexuel, en tant qu’agression d’autrui par des actes ou des paroles ainsi que l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, à savoir: 1) le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) d’une part; et 2) le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant, offensant ou humiliant d’autre part. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou les mécanismes existants pour permettre aux victimes de harcèlement sexuels de réclamer réparations. La commission prie le gouvernement: i) d’envisager d’incorporer dans sa législation une disposition qui définisse et interdise de manière expresse, le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sous ses deux formes (chantage (quid pro quo) et environnement de travail hostile); et ii) de s’assurer que les victimes de harcèlement sexuel ont accès à des voies de recours efficaces. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation relatives au harcèlement sexuel sur le lieu du travail menées auprès de l’opinion publique, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des membres des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail et des juges.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Égalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles dans les zones rurales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles des populations vivant dans les zones rurales par rapport aux populations des centres urbains, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la situation des filles et des femmes des zones rurales. À cet égard, la commission relève que le rapport au titre de l’examen à l’échelle national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25) , fait part de l’adoption de la «Stratégie nationale de l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural, 2017-2020». D’après les données sur lesquelles s’appuient la Stratégie: 32,4 pour cent des femmes et des filles en Tunisie vivent en milieu rural et elles représentent 50,4 pour cent de la population rurale totale. Ces femmes font face à des contraintes culturelles, sociales et économiques qui limitent leur accès au marché du travail et à des emplois décents et rémunérés. La Stratégie adoptée comporte cinq axes prioritaires: 1) l’autonomisation économique; 2) l’autonomisation sociale; 3) la participation à la vie publique et à la gouvernance locale; 4) l’amélioration de la qualité de vie; et 5) la production de données statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural, 2017-2020, sur la lutte contre l’inégalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles, dont souffre les filles et femmes vivant dans les zones rurales et des données statistiques actualisées et ventilées par sexe démontrant l’impact desdites mesures, et sur les difficultés rencontrées en la matière.
Population berbère. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernent de fournir des informations sur les mesures prises en faveur de la population berbère pour leur assurer une égalité de chances et de traitement sur le marché du travail. La commission veut croire que la nouvelle loi no 2018-50 sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, mentionnée dans son observation, contribuera à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur ce point. Elle rappelle que la collecte et l’analyse de statistiques et de données pertinentes sont indispensables pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de discrimination. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées ventilées par sexes sur la situation de la population berbère en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et au marché du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’accès sans discrimination, des hommes et des femmes de cette minorité à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès de leurs enfants à l’éducation et de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et plus généralement, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures d’action positive en faveur des personnes en situation de handicap prévues par la loi n°. 2005-83 relative à la promotion et à la protection des personnes en situation de handicap. La commission note que la loi de 2005 a été modifiée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016. En vertu de l’article 29, un quota d’au moins 2 pour cent dans la fonction publique devra être attribué par priorité aux personnes en situation de handicap. Par ailleurs, toute entreprise ou établissement public ou privé employant habituellement entre 50 et 90 travailleurs, est tenu de réserver au moins un poste de travail à des personnes en situation de handicap (article30). Dans le cas où une entreprise ne pourrait pas remplir ce quota, elle peut recourir à des alternatives, tels que le travail à distance, la sous-traitance de main d’œuvre, l’acquisition de produits provenant de personnes en situation de handicap installées à leur propre compte ou d’associations œuvrant dans le domaine du handicap. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’impact des mesures d’action positive mises en place par la loi n° 2005-83, telle qu’amendée en 2016, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs en situation de handicap ayant bénéficié de ces mesures dans les secteurs public et privé; et ii) d’indiquer les mesures positives prises ou envisagées pour permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier d’une réelle égalité de chance, par exemple en luttant contre les stéréotypes liés au handicap, en promouvant par exemple l’accessibilité par des dispositifs d’aménagement raisonnable ou en mettant en place des mécanismes de suivi des opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap ayant participé à des cours de formation et programmes de placement.
Article 5. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel dans le secteur privé (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail), il n’en va pas de même dans le secteur public où ce régime spécial est réservé aux femmes (loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public). La commission avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser sa législation afin de s’assurer que cette option soit également offerte aux hommes travaillant dans le secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière et également de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs et de travailleuses, des secteurs public et privé, ayant recours au travail à temps partiel.
Contrôle de l’application. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle au cours de la période écoulée, les inspecteurs du travail n’ont pas constaté de cas de discrimination entre les femmes et les hommes dans les entreprises visitées, tous secteurs confondus - que les travailleurs contrôlés soient syndiqués ou pas. Selon ces indications, les inspecteurs du travail n’ont pas non plus reçu de plaintes alléguant une discrimination fondée sur le sexe (en matière de salaire, de classement professionnel ou de promotion). Sachant qu’aucune société n’est exempte de discrimination, la commission souligne que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes ne signifie pas automatiquement qu’il n’existe pas de discrimination en matière d’emploi ou de profession fondée sur les critères énoncés par la convention mais que cela peut s’expliquer également par une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, l’inexistence de telles voies ou la crainte de représailles. L’absence ou le faible nombre de plaintes ou de cas pourrait également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). Le gouvernement ayant indiqué qu’un projet de loi contre toutes les formes de discrimination est en discussion, la commission attire son attention sur la nécessité de saisir cette opportunité pour s’assurer de la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin que le droit à l’égalité et à la non-discrimination soit connu de tous et appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations sur les lois et politiques relatives à la non-discrimination et à l’égalité et leur impact en matière d’emploi et de profession; et ii) renforcer les capacités de l’inspection du travail en vue de promouvoir et assurer de manière effective l’égalité dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs employés dans l’ensemble des secteurs économiques, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Suite à l’adoption de la loi n°2018-50 de 2018, sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale examinés par l’inspection du travail, ainsi que par les tribunaux.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions dans la législation, en particulier dans le Code du travail, interdisant toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée non seulement sur le sexe, mais également sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’un projet de loi portant interdiction de toutes les formes de discrimination était en cours d’examen au Parlement. Le rapport du gouvernement ne fournissant pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires afin: i) d’interdire expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale dans la législation et dans la pratique; et ii) de sensibiliser et d’assurer une meilleure connaissance et compréhension des dispositions de la législation mettant en œuvre les principes consacrés par la convention auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail et des juges.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note de la loi organique no 2018-50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle note que l’article 2 définit la discrimination raciale comme «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence opérée sur le fondement de la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou toute autre forme de discrimination raciale au sens des conventions internationales ratifiées». Selon l’article 3 de la loi, «l’État fixe les politiques, les stratégies et les plans d’actions à même de prévenir toutes formes et pratiques de discrimination raciale et de lutter contre tous les stéréotypes racistes courants dans les différents milieux. Il s’engage également à diffuser la culture des droits de l’homme, de l’égalité, de la tolérance et l’acceptation de l’autre parmi les différentes composantes de la société. L’État prend, dans ce cadre, les mesures nécessaires pour les mettre en exécution dans tous les secteurs notamment la santé, l’enseignement, l’éducation, la culture, le sport et les médias». L’article 6 prévoit également une peine de prison de 6 mois à 3 ans, ainsi qu’une amende de 500 dinars (200 dollars US) à l’encontre des personnes tenant des propos ou commettant des actes discriminatoires. Enfin, selon les articles 10 et 11, une commission nationale de lutte contre la discrimination raciale rattachée au ministère chargé des droits de l’homme devra être mise en place. Elle sera chargée de collecter et d’analyser les données, de concevoir et de proposer les stratégies et politiques publiques à même d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer dans quelle mesure la loi de no 2018-50 s’applique également au monde du travail; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer toute forme de discrimination raciale dans l’emploi et la profession, notamment à travers les activités menées par la future commission nationale de lutte contre la discrimination raciale.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’augmentation du taux de participation des femmes au marché du travail a été définie comme l’un des objectifs du Plan de développement 2016-2020. À cet égard, la commission note que, selon le constat dressé par le Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) 2017-2022, le taux d’activité des femmes en Tunisie reste relativement faible, environ 25 pour cent. En outre, selon les données statistiques communiquées par le gouvernement en 2016, les femmes étaient surreprésentées dans certains secteurs tels que les industries manufacturières (30,7 pour cent contre 14,1 pour cent pour les hommes) ainsi que l’éducation, la santé et les services administratifs (28,2 pour cent contre 16,2 pour cent pour les hommes). En ce qui concerne le secteur juridique, la commission note que la magistrature compte 935 magistrates et 1 242 magistrats; 4 193 avocates et 9 337 avocats, et 445 notaires femmes et 1 104 notaires hommes. Selon le gouvernement, la surreprésentation des femmes dans le secteur de la santé, l’éducation et le travail social serait due aux préjugés qui tendent à dévaloriser les qualifications requises par ce type d’emploi, lesquels seraient liés à l’éducation dispensée aux enfants – filles comme garçons – qui met l’accent sur le rôle maternel traditionnel des femmes. La commission note que de tels stéréotypes, qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers de emplois et des carrières distincts. Il en résulte que certains emplois sont exercés presqu’exclusivement par les femmes et que les emplois considérés comme «féminins» sont généralement déconsidérés et donc mal payés. C’est pourquoi l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Il constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. La commission tient à souligner que doivent non seulement être abordés l’apprentissage et l’enseignement technique mais aussi l’éducation générale, la formation «en cours d’emploi» et le processus de formation à proprement parler (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 750). À la lumière du constat dressé dans le PPTD pour 2017-2022, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour: i) promouvoir et faciliter l’accès des femmes et des filles à des formations plus diversifiées, notamment aux filières d’éducation et de formation menant à des professions traditionnellement considérées comme masculines, de manière à leur offrir de réels débouchés professionnels; et ii) combattre les attitudes stéréotypées concernant les aspirations, les capacités et les aptitudes des femmes qui limitent leur accès à certaines professions traditionnellement considérées comme «féminines», et promouvoir leur accès à un éventail plus large d’opportunités d’emploi et de formation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus en ce sens et de communiquer des données statistiques actualisées sur l’activité des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par secteur économique et catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Tunisie le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer (PIM) en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de codes-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, conformément aux spécifications 9303-OACI.
Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ». La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la définition du terme «marin» ou «gens de mer». Toutefois, elle observe que l’article 1 du Code du travail maritime du 7 décembre 1967 définit le terme marin comme «toute personne engagée pour le service à bord d’un navire et inscrite au registre d’équipage, à l’exception des capitaines, des pilotes, des élèves des navires écoles». La commission rappelle à ce sujet que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les capitaines soient considérés comme des marins et bénéficient de la protection prévue par la convention no 185.
Article 2, paragraphes 1 et 5. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer (PIM). Droit de recours. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. Elle observe toutefois que l’article 1 de l’arrêté du ministre du Transport du 20 février 1991, déterminant la forme, le modèle et la durée de validité du livret professionnel des gens de mer, ainsi que la teneur et la forme de la déclaration d’identité des gens de mer (décret du 20 février 1991), prévoit que l’autorité maritime délivre à tout marin justifiant d’un contrat d’engagement maritime et désirant embarquer à bord d’un navire tunisien ou étranger un livret maritime dénommé «livret professionnel des gens de mer» ou une carte maritime dénommée «déclaration d’identité des gens de mer» qui tiennent lieu de livret maritime. La commission prie le gouvernement de préciser si la délivrance de PIM concerne, en dehors des marins tunisiens, ceux bénéficiant du statut de résident permanent sur le territoire tunisien. La commission rappelle également que, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention, les gens de mer ont droit d’intenter un recours administratif en cas de rejet de leur demande de délivrance de PIM. En absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Articles 3 à 5. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que, en date du 1er mars 2018, le gouvernement a transmis un spécimen de PIM afin que le Bureau puisse faire une première évaluation de sa conformité avec les dispositions techniques de la convention. La commission note que, à la suite de l’examen de ce document par un expert technique du Bureau, il s’est avéré que la PIM fournie n’était pas conforme aux nouvelles prescriptions techniques de la convention telle qu’amendée en 2016. Par ailleurs, la PIM contenait, en plus de la déclaration d’identité des gens de mer, un livret professionnel des gens de mer, ce qui n’est pas en conformité avec les exigences de la convention. La commission rappelle à cet égard que la PIM ne doit contenir que les données concernant le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer prévues au paragraphe 7 de l’article 3 et que, par conséquent, la possibilité de joindre ce document à d’autres documents tels que le livret de marin n’est pas permise. La commission note que le gouvernement indique que, à la suite des résultats obtenus, un projet d’émission d’une nouvelle PIM électronique a été lancé par le ministère de l’Intérieur, qui répondra aux exigences techniques prescrites par la norme 9303 de l’OACI. Le gouvernement précise que, lorsque la nouvelle PIM aura été établie, il transmettra un rapport détaillé sur l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir un spécimen de la nouvelle PIM et des informations détaillées sur les développements concernant la mise en œuvre de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de cette disposition de la convention. À cet égard, la commission souhaite rappeler la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 6 de la convention.
Article 7. Possession continue des PIM. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le droit du marin de conserver sur lui la PIM en permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde du capitaine du navire, avec l’accord écrit du marin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C018 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. Élargissement de la liste des maladies professionnelles et intoxications indemnisables. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant la mise à jour de la liste de maladies professionnelles et son élargissement de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques possibles liées à l’intoxication par le plomb ou le mercure, ainsi que l’infection charbonneuse, y compris sous des formes qui seraient atypiques ou nouvelles, tel que le requiert l’article 2 de la convention. Le gouvernement indique notamment que la révision de la liste des tableaux des maladies professionnelles indemnisables en Tunisie a lieu à chaque trois ans, la dernière datant de 2017 (arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de la Santé du 29 mars 2018 relatif aux tableaux des Maladies professionnelles). La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement, que cette révision a concerné 20 tableaux et a résulté en la création d’un nouveau tableau concernant les brouillards tels que d’acides minéraux forts comportant l’acide sulfurique. La commission observe toutefois que la liste des maladies professionnelles énumère toujours de manière limitative les manifestations pathologiques d’une intoxication par le plomb et le mercure et d’une infection charbonneuse couvertes par le régime d’indemnisation des maladies professionnelles, bien que le gouvernement indique qu’aucun cas de pathologie professionnelle due à une contamination charbonneuse n’ait été déclaré depuis la mise en place du système de réparation des maladies professionnelles. La commission note également que, selon le gouvernement, la révision du système de réparation des pathologies indemnisables fait partie de la réforme globale du système de santé et de sécurité au travail tunisien qui est en cours. La commission réitère sa demande au gouvernement d’élargir le champ de la liste de maladies professionnelles de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques possibles liées à l’intoxication par le plomb ou le mercure, ainsi que l’infection charbonneuse, y compris sous des formes qui seraient atypiques ou nouvelles, tel que le requiert la convention, et exprime le ferme espoir que la réforme en cours résultera en l’adoption de mesures conséquentes.
Application de la convention dans la pratique. i) Reconnaissance des maladies professionnelles ne figurant pas sur la liste aux fins de réparation. En ce qui a trait à sa demande de faciliter les conditions de la reconnaissance des maladies professionnelles qui ne figurent pas sur la liste, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les maladies professionnelles non reconnues par la CNAM qui ne figurent pas dans les tableaux des maladies professionnelles sont considérées comme des maladies à caractère professionnel, tout médecin étant tenu d’en faire la déclaration en précisant la nature de l’agent nocif à l’action duquel la maladie est attribuée et la profession du malade, afin que les autorités puissent en tenir compte lors des prochaines révisions de la liste de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ayant contracté une maladie professionnelle non reconnue par la CNAM mais dont le caractère professionnel a été établi par un médecin, ainsi que leurs ayants-droits, le cas échéant, ont droit à des prestations d’indemnisation au même titre que les autres victimes de maladies professionnelles reconnues par la CNAM. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs intoxiqués par des substances inscrites sur la liste annexée à la convention qui ont contracté des maladies professionnelles ne figurant pas sur la liste sans toutefois avoir eu droit à réparation.
ii) Instauration d’une procédure de reconnaissance des maladies à caractère professionnel aux fins d’indemnisation. Concernant 1’instauration d’une procédure de reconnaissance des maladies à caractère professionnel, tel qu’elle l’avait suggéré au gouvernement comme alternative à l’élargissement de la liste des maladies professionnelles, la commission note selon les indications fournies par ce dernier qu’une proposition dans ce sens sera discutée au sein du ministère des Affaires Sociales avec les partenaires sociaux, dans les plus brefs délais. La commission accueille cette information favorablement et espère que le processus de dialogue social annoncé par le gouvernement résultera en une meilleure protection des victimes en cas de maladies professionnelles. À cet égard, la commission invite le gouvernement à instaurer une procédure de reconnaissance des maladies professionnelles qui ne figurent pas sur la liste par la CNAM, afin d’assurer que les victimes de ces maladies soient indemnisées et prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée en ce sens.
Prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’elle a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 18 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations découlant de la partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 102, partie VI, et 121 reflètent l’approche moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102, partie VI, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C062 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)) et 120 (hygiène (commerces et bureaux)) dans un même commentaire.

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et il a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant l’abrogation de cette convention. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Articles 2 et 4 et de la convention. Législation et système d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le secteur du bâtiment et des travaux publics reste le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail graves et mortels et, pour cette raison, il a élaboré avec les partenaires sociaux une stratégie nationale de prévention des risques professionnels dans le secteur. La stratégie nationale de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment se base sur les axes suivants: la constitution du Conseil national du dialogue social (CNDS); l’élaboration d’un nouveau décret sur les mesures de prévention des risques professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics; l’élaboration d’un guide d’inspection dans le secteur de bâtiment; la création au sein de la Direction générale de l’inspection médicale et de la sécurité au travail d’un service de contrôle des chantiers; l’élaboration de programmes régionaux de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment par certaines divisions de l’inspection médicale du travail pour accompagner les entreprises du bâtiment à la mise en place de programmes de prévention des risques, comprenant le suivi médical des travailleurs, la formation et la sensibilisation des travailleurs, l’amélioration des conditions de santé, de sécurité et d’hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la création du service de contrôle des chantiers au sein de la Direction générale de l’inspection médicale et de la sécurité au travail, ainsi qu’une copie des programmes régionaux de prévention des risques professionnels et du guide d’inspection dans le secteur du bâtiment. Elle le prie également d’indiquer si le décret sur les mesures de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est entré en vigueur et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Articles 6 à 10. Informations statistiques. Chute de personnes ou de matériaux et installations électriques. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des renseignements statistiques disponibles de la caisse nationale d’assurance maladie en 2018 selon lesquels le nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est passé de 3 261 accidents, dont 36 mortels, en 2015 à 3 036 accidents, dont 33 mortels, en 2018. La commission note que, selon ces renseignements statistiques, les principales causes des accidents mortels en 2018 demeuraient les chutes à partir d’une certaine hauteur, l’électrocution et la chute d’objets et les collisions. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les travailleurs contre les chutes de hauteur, pour éviter la chute de matériaux et prévenir les dangers dus aux installations électriques, conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations relatives au nombre et à la classification des accidents visés par la convention.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerces et bureaux), 1964

Législation. Suite à son dernier commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le projet de révision du décret 68 328 de 1968 relatif à l’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de révision du décret 68-328 relatif à l’hygiène a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 6 de la convention. Système d’inspection. Suite à son dernier commentaire, la commission prend note des renseignements statistiques fournis dans le rapport de 2017 de l’inspection du travail selon lesquels, parmi les 18 297 visites d’inspection, 2 645 visites ont été menées dans les commerces et établissements financiers, 36 visites dans les établissements publics à caractère administratif et 197 visites dans les offices et établissements publics.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. En l’absence de réponse du gouvernement à son précédent commentaire sur ce point et rappelant que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses précédents rapports, les normes adoptées dans le domaine de l’acoustique n’ont pas force exécutoire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que ces normes soient effectivement appliquées.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le Conseil d’administration a été saisi par le Syndicat des inspecteurs du travail d’une réclamation faite sur la base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Tunisie de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. À sa 340e session (octobre/novembre 2020), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et il a désigné un comité tripartite pour l’examiner (GB.340/INS/19/3, paragr. 5). La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux articles 6, 10 et 11 concernant les conditions de service et l’indépendance des inspecteurs, le nombre d’inspecteurs et les ressources matérielles et financières. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Articles 14 et 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 63 de la loi no 94-28 du 21 février 1994, l’employeur est tenu de faire la déclaration d’un accident du travail ou d’un cas de maladie professionnelle dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l’avis lui en a été donné. Elle avait prié le gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir les rapports annuels d’inspection contiennent des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de l’Inspection générale du travail et de la conciliation a adressé une note à tous les chefs des divisions régionales, invitant ces derniers à faire parvenir à toutes les entreprises soumises à leur contrôle des lettres rappelant l’obligation de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles et soulevant l’importance que revêtent de telles informations. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport de 2017 de l’inspection du travail, sur le nombre d’accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, ainsi que des statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie pour l’année 2018.
Articles 5 a), 17 et 18. Suites données aux mises en demeure restées sans effet et aux procès-verbaux. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 177 du Code du travail, le pouvoir de constater une infraction par procès-verbal appartient à l’inspecteur du travail. Elle note qu’une fois saisi du procès-verbal d’infraction, le président du tribunal de 1re instance décide de la transmission du dossier à des agents de police, qui mènent une enquête afin d’établir les faits, mais que, d’après ce que le gouvernement indique, ceux-ci n’ont dans la plupart des cas pas de connaissances en matière du droit du travail. Le gouvernement indique que la connaissance des suites apportées par les tribunaux aux procédures pénales initiées par les inspecteurs du travail demeure aléatoire malgré les efforts déployés par ces derniers. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de l’inspection du travail pour l’année 2017, suite aux 18 297 visites d’inspections effectuées en 2017, 3 114 employeurs ont reçu une mise en demeure par écrit, et que 24 363 situations d’infraction ont été signalées et qu’il a été dressé 526 procès-verbaux, portant sur un total de 3 183 infractions. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à renforcer la coopération entre l’inspection du travail, le service de police et le système judiciaire afin d’assurer que les sanctions soient effectivement appliquées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux procès-verbaux d’infraction transmis, en précisant les résultats et, le cas échéant, les amendes ou autres sanctions appliquées, et aussi d’inclure ces informations dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention.
Article 21 c). Création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements n’étaient pas disponibles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les services du ministère des Affaires sociales sont en train d’établir une base de données qui réunira ces informations. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à établir une base de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. Elle le prie également de communiquer ces statistiques et de veiller à ce que ces informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection.
Articles 20 et 21. Élaboration et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2017, communiqué par le gouvernement en janvier 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre au BIT le rapport annuel des activités de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur sa publication, conformément à l’article 20, paragraphe 1.

C118 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 4 et 5 de la convention. Service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants en cas de résidence à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention en supprimant les restrictions affectant le paiement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants dues aux nationaux tunisiens lorsque ceux-ci ne résidaient pas en Tunisie à la date à laquelle la demande d’attribution des prestations a été faite (art. 49 du décret no 74–499 du 27 avril 1974 et art. 77 de la loi no 81–6 du 12 février 1981). La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures prises afin d’assurer dans la pratique l’application des articles 4 et 5 de la convention. Elle note en particulier que, suivant les instructions du ministère des Affaires sociales de 2007 et 2016 relatives à l’application de la circulaire de la Banque centrale tunisienne no 93/21 du 10 décembre 1993 telle que modifiée par la circulaire 2007–21 du 14 août 2007, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) assure le transfert à l’étranger des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants dues à des nationaux tunisiens vivant à l’étranger, aux nationaux des pays ayant conclu des accords bilatéraux avec la Tunisie et aux ressortissants de ceux des pays de l’Union européenne qui ne sont pas liés par des accords bilatéraux avec la Tunisie lorsque ces personnes résident dans leur pays d’origine. Le gouvernement indique également qu’en vertu des nombreux accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par la Tunisie avec d’autres pays comme la France, des pensions sont également transférées vers des pays tiers liés aux deux pays par des instruments de coordination en matière de sécurité sociale. Compte tenu de ces éléments, le gouvernement estime que l’incompatibilité de la législation avec les articles 4 et 5 de la convention est largement dépassée par la multiplication des conventions internationales de sécurité sociale prévoyant l’exportation des prestations, donnant effet dans la pratique aux articles susmentionnés. Enfin, la commission note une fois de plus que le gouvernement indique qu’un projet de loi et de décret a été élaboré en vue d’assurer la conformité de la législation nationale avec les obligations de la Tunisie découlant de la convention. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, le versement des prestations de sécurité sociale aux nationaux tunisiens qui résident à l’étranger de la même manière qu’aux nationaux étrangers, la commission rappelle que la convention prescrit également l’adoption de mesures législatives donnant effet à ses dispositions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus attendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux articles 4 et 5 de la convention en abrogeant la condition de résidence à la date de la demande des prestations, à laquelle les nationaux sont soumis pour pouvoir percevoir leurs prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants à l’étranger. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif prises à cet égard, ainsi que sur tout fait nouveau concernant la conclusion de nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de conservation des droits de sécurité sociale et de paiement des prestations à l’étranger, notamment dans l’Union européenne. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques des transferts de prestations de sécurité sociale à l’étranger dans les branches pour lesquelles la Tunisie a accepté les obligations de la convention.
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