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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Morocco

Adopté par la commission d'experts 2021

C013 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un décret fixant les conditions d’utilisation de produits ou substances susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité (no 2.12.431) et portant sur l’application de l’article 287 du Code du travail a été adopté le 25 novembre 2013. Elle note par ailleurs que son arrêté d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au plomb ou à ses composés, donnant effet aux articles 1, 2, 3 et 5 de la convention, sera soumis au processus d’adoption au cours de l’année 2014. La commission note également que l’article 2(20) du décret no 2.10.183 (du 16 novembre 2010), fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes, donne effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au plomb ou à ses composés lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays parachève la procédure de ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et qu’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables en matière de sécurité et santé au travail et un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles sera mis en place. Elle note également que l’appui du Bureau a été sollicité pour la mise en place de ce système d’information en santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès relatif à la ratification de la convention (no 187) et lui saurait gré, dès que le système d’information en matière de sécurité et santé au travail aura été mis en place, de communiquer les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de morbidité et de mortalité, ainsi que des indications sur l’application de la convention dans la pratique.

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Nouvelle législation et réglementation relatives aux accidents du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi no 18-12 promulguée par le dahir no 1-14-190 du 29 décembre 2014 relatif à la réparation des accidents du travail, ainsi que de l’adoption par le ministre de l’Emploi et des Affaires sociales en mars 2016 d’une série d’arrêtés d’application de ladite loi. Afin d’évaluer la manière dont le nouveau cadre réglementaire donne effet aux conventions ratifiées relatives à la réparation des accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, sous chacune des dispositions de la convention, les dispositions pertinentes des nouveaux textes en suivant les questions figurant dans le formulaire de rapport des conventions nos 12, 17 et 19.
Article 1 de la convention no 19. Prestations d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger. La commission note que, aux termes du rapport du gouvernement, conformément aux articles 122 et 123 de la loi no 18-12, le régime de réparation des accidents du travail est un régime à caractère général qui s’applique tant aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs étrangers et leurs ayants droit. La commission note toutefois que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail, et leurs ayants droit, qui cessent de résider au Maroc, reçoivent un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. En outre, les ayants droit d’un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité s’ils ne résidaient pas au Maroc au moment de l’accident. Toutefois, l’article 124 prévoit la possibilité de déroger aux dispositions précitées moyennant des conventions bilatérales de sécurité sociale reconnaissant le principe de la réciprocité édicté par la convention (no 19) de l’OIT sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission rappelle à ce sujet que la convention pose le principe de l’égalité de traitement, sans condition de résidence, et crée un régime de réciprocité automatique entre les États qui y sont parties, qui ne requiert pas la conclusion d’accords bilatéraux pour la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement. La commission prie dès lors le gouvernement d’indiquer: a) si les rentes versées à des ressortissants nationaux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, sont converties en capital quand ceux-ci viennent à transférer leur résidence à l’étranger, comme cela est le cas pour les ressortissants étrangers et leurs ayants droit; b) si les ayants droit nationaux, qui ne résidaient pas au Maroc au moment de l’accident du travail ayant causé le décès du soutien de famille, ne reçoivent aucune indemnité, comme cela est le cas pour les ayants droit étrangers; et c) tout accord bilatéral de sécurité sociale conclu par le Maroc et dont les dispositions d’appliquent à la réparation des accidents du travail.
Application des conventions nos 12, 17 et 19 dans la pratique. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations (statistiques et autres) lui permettant d’évaluer la manière dont la législation et la réglementation nationales relatives aux accidents du travail sont appliquées dans la pratique, et notamment le nombre de rentes d’accidents du travail versées à des ressortissants étrangers victimes d’accidents du travail, mais continuant de résider au Maroc, ainsi que le nombre de conversions de rentes en capital en cas de transfert de la résidence à l’étranger.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17 et 42 auxquelles le Maroc est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

C030 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004 qui prévoit que l’employeur a la possibilité, lorsqu’il adopte le régime de 44 heures de travail par semaine dans les activités non agricoles, de répartir cette durée de manière inégale sur les jours de la semaine, sous réserve du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, conformément aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Article 6. Annualisation du temps de travail. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement indique dans son dernier rapport que la durée légale de travail peut être répartie sur l’année, selon le besoin de l’entreprise, à la condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour. Il indique également que, conformément à l’article 3 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004, le régime de répartition annuelle peut être adopté selon les besoins de l’établissement, la nature de son activité, ses conditions techniques et ses ressources humaines tout en respectant une certaine procédure administrative détaillée par ce décret. La commission rappelle à cet égard que, conformément aux articles 6 et 8 de la convention, la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine est permise uniquement dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s’effectuer rendent inapplicables les limites à la durée normale du travail prescrites par la convention. Les mêmes dispositions exigent par ailleurs que des règlements de l’autorité publique soient pris à cet effet après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces prescriptions de la convention, en droit comme en pratique.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux d’intérêt national et surcroîts exceptionnels de travail. En l’absence de toute nouvelle réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes du décret no 2-04-570 du 29 décembre 2004, les entreprises qui doivent faire face à des travaux d’intérêt national peuvent employer leurs salariés au delà de la durée normale du travail pendant la durée d’exécution des travaux nécessaires, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures (art. 1). Par contre, l’employeur qui doit faire face à un surcroît exceptionnel de travail peut employer ses salariés au-delà de la durée normale de travail, à condition que le total des heures supplémentaires ne dépasse pas 80 heures de travail (art. 2, paragr. 1). De même, le paragraphe 2 du même article 2 semble autoriser tout employeur à employer ses salariés 20 heures supplémentaires dans la limite de 100 heures par an sans spécifier la durée à laquelle s’applique le plafond de 20 heures. Tout en rappelant que l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la prolongation de la durée du travail autorisée par an dans le cadre des travaux d’intérêt national, et par jour dans le cadre des surcroîts exceptionnels de travail.

C042 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Nouvelle liste des maladies professionnelles. La commission note avec intérêt la promulgation de l’arrêté no 160-14 du 21 janvier 2014 modifiant et complétant l’arrêté no 919-99 du 23 décembre 1999 relatif aux maladies professionnelles qui a eu pour effet, aux termes du rapport du gouvernement, d’étendre aux maladies professionnelles les dispositions de la législation relative aux accidents du travail, de mettre la législation en conformité avec les normes internationales du travail en classant les maladies professionnelles par familles d’agents causals et d’élargir la liste des tableaux des maladies professionnelles reconnues. La commission observe cependant que les listes des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies listées sont indicatives et qu’en revanche la désignation des maladies semble être de nature limitative. La commission souhaiterait savoir si une maladie non citée expressément dans le tableau marocain des maladies professionnelles pourrait néanmoins être qualifiée de maladie professionnelle si elle est causée par l’une des substances listées par la convention (comme le mercure, le plomb, l’arsenic ou le phosphore, etc.).

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), reçues le 29 août 2019, et de la réponse du gouvernement à ce sujet, reçue en 2019.
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’Union marocaine du travail (UMT), et à celles de la Confédération démocratique du travail (CDT), reçues le 17 août 2017. La commission avait prié aussi le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Dans son rapport, le gouvernement réitère ses précédents commentaires sur la législation en vigueur, à savoir les deux décrets no 2.12.349 du 20 mars 2013 et no 2.14.394 du 13 mai 2016 relatifs aux contrats publics, ainsi que les dispositions de l’article 519 du Code du travail. La commission note toutefois que ces textes ne font pas référence à l’insertion d’une clause de travail dans les contrats de marchés publics. La commission note aussi que, tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour rendre les marchés publics plus transparents, l’UNTM constate que la loi sur les marchés publics n’offre pas de garanties suffisantes pour la protection des travailleurs, que ce soit pendant ou après l’exécution de la transaction, et ne comporte pas de dispositions relatives à l’insertion d’une clause sociale dans les contrats de marchés publics. En outre, l’UNTM ajoute qu’il existe une incompatibilité entre les dispositions du Code du travail et la loi sur les marchés publics. La commission prend note des deux réponses du gouvernement aux observations des centrales syndicales au sujet du rapport sur l’application de la convention no 94, reçues respectivement en 2017 (UMT et CDT) et en 2019 (UMT). La commission note en particulier que le gouvernement reconnaît qu’il y a une différence de perspective quant à l’interprétation des dispositions réglementaires nationales et à leur conformité avec la convention. À ce sujet, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec les prescriptions de la convention. Dans ce contexte, la commission souhaite rappeler le paragraphe 176 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, qui indique que toutes les dispositions de la convention s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue à l’article 2, paragraphe 1, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs participant à l’exécution de contrats publics. En outre, au paragraphe 117 de la même Étude d’ensemble, la commission observe qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi, et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même si elle est requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la «prescription de base» de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance technique demandée dans un avenir proche. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures appropriées – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et d’assurer l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés à ce sujet.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 concernant des actes antisyndicaux, et notamment des licenciements de dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique et dans le secteur portuaire. La commission prend également note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l’Union marocaine du travail (UMT) reçues en août 2017 déplorant l’absence de mesures de promotion de la négociation collective de la part des autorités, ainsi que certaines règles et pratiques entourant le déroulement des élections de représentant du personnel qui ont pour effet d’affaiblir les possibilités d’engager la négociation collective. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations antérieures de la CSI, la commission le prie de fournir ses commentaires en ce qui concerne l’ensemble des allégations reçues en 2017.
Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans l’adoption de la loi sur les syndicats, dont le projet prévoyait d’abaisser le taux de représentativité requis des organisations pour entrer en négociation de 35 pour cent à 25 pour cent, ainsi que de la mise en place des mesures pour la constitution d’une intersyndicale permettant ainsi à des syndicats qui n’ont pas obtenu le pourcentage requis de participer conjointement à la négociation collective. La commission note que, selon l’UMT, les partenaires sociaux n’ont pas encore examiné la question de la révision de ce pourcentage minimum dans le cadre des consultations sur le projet de loi sur les syndicats. Le gouvernement indique que le processus de consultation des partenaires sociaux est toujours en cours concernant la loi sur les syndicats et que son adoption a été repoussée à la période 2017 2021 afin d’obtenir un consensus sur certaines dispositions qui feraient encore l’objet d’un désaccord. La commission, rappelant qu’elle souligne la nécessité d’une modification législative sur la question depuis 2004, prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager rapidement des consultations avec les partenaires sociaux afin d’assouplir les conditions de représentativité requises pour entrer en négociation et veut croire que le gouvernement fera état de l’adoption de la loi sur les syndicats très prochainement.
Articles 4 et 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier la législation, de sorte que soient reconnus les droits de se syndiquer et de négocier collectivement aux personnels de l’administration pénitentiaire, des phares et des eaux et forêts, ou encore aux agents et fonctionnaires exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme qui, de l’avis de la commission, ne sont pas membres de la police ni des forces armées (catégories pouvant être exclues de l’application de la convention aux termes de son article 5). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnels susmentionnés bénéficient de l’exclusion du champ d’application prévue pour la police et les forces armées dans la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle qu’elle considère que le personnel de l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts ne peuvent être assimilés à la police ni aux forces armées en dépit du fait que certains de ces fonctionnaires portent une arme réglementaire. En conséquence, ces derniers ne peuvent bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 5 de la convention et devraient jouir, à travers leurs représentants, du droit de négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard, notamment dans le cadre du Plan législatif pour 2017 2021, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé.
Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recours à la négociation collective ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C119 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption, en vertu de l’article 287 du Code du travail, du décret no 2.12.236 (du 25 novembre 2013) fixant les conditions d’utilisation des appareils ou machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité. Elle note également que les arrêtés d’application de ce décret sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir copies des arrêtés d’application du décret no 2.12.236 lorsqu’ils auront été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement a communiqué dans plusieurs de ses rapports certaines informations en relation avec le développement prochain d’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables et indique avoir sollicité l’appui du BIT pour la mise en place d’un système d’information en SST. La commission prie le gouvernement, dès que le système d’information aura été mis en place, de fournir des informations statistiques, si possible par sexe, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2019, et de la réponse du gouvernement à cet égard, reçue le 15 novembre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances du marché du travail et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission a précédemment prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact des mesures actives pour l’emploi prises et mises en œuvre pour promouvoir des possibilités de plein emploi, productif et durable. La commission a aussi prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe, secteur économique et région, sur la situation et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption du Plan national de promotion de l’emploi 2017-2021 (PNPE), qui met l’accent sur une approche globale et intégrée en impliquant les dimensions économiques, financières, budgétaires et institutionnelles et prenant en compte l’ensemble des déficits d’emplois et des catégories de la population touchée par ces déficits. La commission observe que le PNPE 2017-2021 vise en particulier les jeunes diplômés au chômage de longue durée, les jeunes déscolarisés précocement et confrontés au travail précaire, les femmes inactives et qui sont objet de discrimination et les travailleurs des très petites entreprises et les travailleurs de l’économie informelle. Le PNPE fixe cinq orientations stratégiques: (i) le soutien à la création d’emploi; (ii) l’adaptation du système d’éducation et de formation aux besoins du marché du travail; (iii) le renforcement des programmes actifs de promotion de l’emploi et du système d’intermédiation; (iv) l’amélioration du fonctionnement du marché de travail et des conditions de travail; et (v) l’appui à la dimension territoriale de l’emploi. En outre, la commission prend note avec intérêt que, en collaboration avec le BIT, le gouvernement a mis en œuvre quatre projets de développement qui contribuent à la mise en œuvre de la politique d’emploi: le projet Territorialisation de la SNE/Régions qui vise à soutenir le Maroc dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale pour l’emploi 2016-2025; le projet de Renforcement de l’impact des politiques sectorielles et du commerce de l’emploi (OIT/UE); le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) à la suite de l’adoption d’une stratégie nationale de l’emploi, et le projet pour améliorer l’employabilité et accroître l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Maroc, qui a été clôturé en juin 2018.
En ce qui concerne les tendances du marché du travail, en particulier dans le cadre de la pandémie, la commission prend note de l’«Étude sur l’Impact de la crise du COVID-19 sur l’emploi et les très petites et moyennes entreprises au Maroc», réalisée par la Banque africaine de développement et le BIT. L’étude analyse les effets de la crise et l’efficacité des mesures gouvernementales d’atténuations prises dans le cadre du Pacte pour la relance économique et l’emploi (PREE). Selon l’étude, ces mesures ont permis de préserver 60 pour cent des 1,5 millions d’emplois menacés. En plus, les très petites et moyennes entreprises (TPME) ont déjà pu bénéficier de nombreuses facilités de paiement, développer de nouvelles formes de travail et définir leurs différents besoins en assistance technique. Selon l’étude, sur une population totale estimée début 2020 à 35,5 millions, avec 63 pour cent d’urbains, la fraction des personnes en âge de travail est de 26,5 millions, dont 14,4 millions d’inactifs (64 pour cent) et 12,1 millions d’actifs. Selon l’enquête emploi du Haut-Commissariat du Plan (HCP), réalisée au premier trimestre 2020, on décomptait 10,9 millions d’actifs occupés et 1,23 millions de chômeurs. Le taux d’activité global était de 45,9 pour cent, avec un taux de 70,5 pour cent pour les hommes et 22,1 pour cent pour les femmes. Le taux d’emploi global de la population en âge de travailler était de 41,2 pour cent, avec 64,4 pour cent pour les hommes et 18,7 pour cent pour les femmes. Le pourcentage des jeunes de 15-24 ans, ni en formation, ni au travail était estimé à 27 pour cent, sachant que 80 pour cent de cette catégorie sont des femmes. La part de l’emploi rémunéré était estimée à 85,3 pour cent en milieu rural et à 97,4 pour cent en milieu urbain. Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans était au 2ème trimestre 2019 de 22,2 pour cent, avec un taux de 36,1 pour cent, en milieu urbain. Pour 6,2 millions de personnes en emploi informel, on dénombre 19 pour cent de jeunes et 12,3 pour cent de femmes. Le pourcentage des jeunes est plus important dans l’économie informelle que dans l’économie formelle. En revanche, la part des femmes dans l’emploi de l’économie formelle est plus élevée (29 pour cent) que dans l’économie informelle (12 pour cent). L’emploi informel représente la majeure partie (près de 60 pour cent) de l’emploi du secteur privé. Selon l’étude, le dernier rapport de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS 2018) indique que l’effectif des travailleurs déclarés serait passé de 3 millions en 2014 à 3,47 millions en 2018. Selon l’étude, entre le deuxième trimestre de 2019 et la même période de 2020, l’économie marocaine a perdu 589 000 postes d’emploi, résultant d’une perte de 520 000 postes en milieu rural et de 69 000 en milieu urbain, contre une création annuelle moyenne de 64 000 postes au cours des trois années précédentes. L’enquête du HCP relative à l’emploi au 2ème trimestre 2020 a permis de constater, par rapport au deuxième trimestre 2019, un très fort impact sur le volume de travail et un impact sur l’emploi plus accusé en milieu rural. Le taux d’emploi est passé de 42,1 pour cent en juin 2019 à 39,3 pour cent en juin 2020. Le recul du taux d’emploi a été accusé en milieu rural avec une baisse de 5,6 pour cent contre une réduction de 1,3 pour cent en milieu urbain. Le taux de chômage et le sous-emploi se sont fortement aggravés au deuxième trimestre de 2020. Avec une hausse de près d’un demi-million de personnes (496 000), 311 000 en milieu urbain et 185 000 en milieu rural, le volume de chômage a atteint 1 477 000 personnes au niveau national. Le taux de chômage est ainsi passé de 8,1 pour cent à 12,3 pour cent au niveau national, de 11,7 pour cent à 15,6 pour cent en milieu urbain et de 3 pour cent à 7,2 pour cent en milieu rural. Il est plus élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (33,4 pour cent), les diplômés (18,2 pour cent) et les femmes (15,6 pour cent). La population active occupée en situation de sous-emploi lié au nombre d’heures travaillées a atteint 957 000 personnes, avec un taux de 9,1 pour cent. Celle en situation de sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé est de 402 000 personnes (3,8 pour cent). En somme, le volume du sous-emploi, dans ses deux composantes, a atteint 1 359 000 personnes. Le taux global de sous-emploi est passé de 9 pour cent à 13 pour cent au niveau national, de 7,8 pour cent à 12,2 pour cent en milieu urbain et de 10,6 pour cent à 14,1 pour cent en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’application du Pacte pour la relance économique et l’emploi (PREE) ainsi que sur toute autre mesure prise pour endiguer les effets de la pandémie de COVID-19 et leur impact sur le Plan national de promotion de l’emploi 2017-2021, et les autres projets en cours visant le plein emploi, productif et librement choisi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur le marché du travail et sur le volume et répartition de la main-d’œuvre, de même que sur la nature, l’ampleur et l’évolution du chômage et du sous-emploi, ventilées par âge, par sexe et par région. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’impact des mesures prises sur l’accès au marché du travail de certains groupes défavorisés, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs ruraux et les travailleurs de l’économie informelle.
Programmes du marché du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’insertion professionnelle des bénéficiaires des programmes de travail quant à, notamment, l’insertion durable des jeunes sur le marché du travail et de transmettre des informations, y compris des statistiques ventilés par sexe et âge, concernant l’impact de ces programmes en termes de réduction du taux de chômage. Le gouvernement indique qu’en parallèle avec les politiques publiques d’ordre macro-économiques et sectorielles, la mise en œuvre de la politique d’emploi a lieu par le biais de programmes phares tels que les programmes Idmaj, Tahfiz et Taehil et fournit des informations sur leur mise en œuvre jusqu’en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact de ces programmes, ainsi que sur leur impact en termes d’insertion durable des bénéficiaires dans l’emploi. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour l’atténuer sur l’application desdits programmes.
Article 3. Consultation avec les partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’implication des partenaires sociaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures actives pour l’emploi, le gouvernement indique que le processus d’élaboration de la Stratégie nationale pour l’emploi (SNE) et du Plan national de promotion de l’emploi (PNPE) a été mené en impliquant les partenaires sociaux, lesquels ont émis un ensemble de recommandations et avis qui ont été pris en compte lors de la mise en œuvre des différentes activités. Le gouvernement fait également état des consultations qui ont été menées à l’occasion des rencontres régionales de l’emploi, durant le mois de mars 2019, avec la participation des différents acteurs régionaux et représentants de l’ensemble des composantes de la population au niveau régional afin de recueillir les besoins de la région en matière de formation et d’emploi. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission rappelle son observation générale adoptée en 2020 concernant l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, soulignant l’importance essentielle du dialogue social et de la consultation tripartite en période de crise. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la formulation, la mise en œuvre et l’examen des mesures et programmes visant à promouvoir l’emploi et le travail décent, y compris dans le contexte de la pandémie.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT), de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, s’agissant notamment de l’entrée en vigueur en 2017 de la loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi relatives aux travailleuses et travailleurs domestiques, et du projet de loi concernant les travailleurs dans les secteurs à caractère purement traditionnel. En outre, la commission comprend que le gouvernement n’a pas fait usage de la possible exclusion de catégories d’employeurs du champ d’application du Code du travail, prévue à l’article 4 de ce code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements législatifs concernant les travailleurs dans les secteurs à caractère purement traditionnel.
Article 5. Application effective. Économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique nationales en matière de salaire minimum dans l’économie informelle, et notamment sur les activités de l’inspection du travail dans ce contexte. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui indique notamment que les procédures d’inspection du travail s’appliquent aux entreprises et aux relations de travail entrant dans le champ d’application du Code du travail. La commission prend également note que la CGEM signale l’absence de la pratique d’un salaire minimum dans le secteur informel. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le paiement du salaire minimum dans le secteur informel et de fournir des informations à cet égard.

C136 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret no 2.08.528 (du 21 mai 2009) relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux de benzène est supérieur à 1 pour cent en volume a été modifié et complété par le décret no 2.12.386 (du 14 septembre 2012). Elle prend note également de l’adoption des arrêtés nos 2626-12 et 2627-12 (du 16 juillet 2012), relatifs à l’application du décret no 2.08.528.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement a communiqué, dans plusieurs de ses rapports, certaines informations en relation avec le développement prochain d’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables, dont la commission s’est félicitée dans ses commentaires en relation avec l’application de la convention (nº 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays. Elle le prie également, dès que le système d’information aura été mis en place, de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, et article 5, paragraphe 1 c) et e, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Réexamen des conventions non ratifiées. Dénonciations. Le gouvernement indique que la commission nationale tripartite chargée des consultations sur le renforcement de l’application des normes internationales du travail a tenu trois réunions depuis sa constitution, respectivement le 7 avril 2015, le 28 février 2017 et le 27 mars 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, suite à des discussions sur la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, lors des tables rondes du dialogue social tenues entre le 13 mars et le 20 avril 2018, la commission nationale tripartite a recommandé que les efforts visant à faciliter la ratification de cette convention se poursuivent. La commission note également que le gouvernement envisage le lancement d’une étude de la possibilité de ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990. Le gouvernement ajoute que, lors de sa prochaine réunion, la commission nationale tripartite examinera la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le réexamen avec ses partenaires sociaux des conventions non ratifiées, et en particulier la convention no 87 et la convention no 171. Elle la prie également d’indiquer la teneur et le résultat des consultations tripartites sur la possibilité de dénoncer les conventions nos 26 et 99.
Article 3. Représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique que le règlement intérieur de la commission nationale tripartite stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont représentées de manière égale au sein de la commission, mais il ne précise pas la façon dont cela est effectué. Prenant en considération le fait que, selon le gouvernement, la commission tripartite est composée de 10 membres représentant les syndicats professionnels (5 titulaires et 5 suppléants) et de 4 membres représentant le patronat (2 titulaires et 2 suppléants), la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur la composition de la commission tripartite et de préciser quelles mesures ont été prises ou envisagées pour assurer la représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sein de la commission tripartite.
Article 4. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. La commission note que le gouvernement a mis en place des moyens d’information afin que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs puissent disposer d’une base documentaire de consultations portant, notamment, sur l’activité normative de l’OIT et les normes internationales du travail ratifiées par le Maroc; le processus de consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs concernant les rapports sur les conventions internationales du travail établis par le gouvernement au titre des années 2015, 2016 et 2017; et les programmes inscrits dans le cadre de la coopération technique avec le BIT. En outre, le gouvernement indique qu’un atelier tripartite inscrit dans le cadre du projet «Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi au Maroc» a été organisé pour renforcer les capacités et les compétences techniques des membres de la commission nationale tripartite en matière d’application des normes internationales du travail dans les accords de libre-échange, le 20 avril 2017, avec le concours du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les dispositions prises pour former les participants aux procédures de consultation couvertes par la convention.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes, concernant l’article 2 de la convention sur la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, l’article 3 sur la possibilité de régler certaines questions relevant de la politique nationale du travail à travers le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’article 4 sur l’organisation, le fonctionnement et la coordination du système d’administration du travail, et l’article 10 sur la formation du personnel affecté au système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du dialogue social tripartite, le pays dispose de quatre accords sociaux, dont le dernier a été signé en avril 2011. Le dialogue social a été institutionnalisé via la tenue de deux sessions de dialogue social par an. Le pays dispose par ailleurs de plusieurs institutions de dialogue prévues soit par la Constitution (Conseil économique, social et environnemental, Conseil national des droits de l’homme), soit par le Code du travail (Conseil de la négociation collective, Conseil de la médecine et de la prévention des risques professionnels, Conseil supérieur de l’emploi, Commission sur le travail temporaire), soit par d’autres textes (Conseil supérieur de la fonction publique). En outre les conseils d’administrations de certains établissements publics ont une composition tripartite (la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), la Caisse marocaine de retraite (CMR) et l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif ou pratiques prises, le cas échéant, aux niveaux régional, local et sectoriel en vue d’assurer des consultations, la coopération et des négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination et évaluation de la politique nationale du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales a adopté un nouvel organigramme qui comprend outre le secrétariat général et l’inspection générale, la direction du travail, la direction de l’emploi, la direction de l’observatoire de l’emploi et du marché du travail, la direction de la protection sociale des travailleurs, la direction de la coopération et du partenariat et la direction des ressources humaines, du budget et des affaires générales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités menées par le Conseil supérieur de la promotion de l’emploi en 2007, 2010, 2011 et 2013. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère a entamé le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE). La commission se réfère à ses commentaires de 2013 au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note que le gouvernement indique que, selon la loi relative au Code du travail, les dispositions de ladite loi s’appliquent aux personnes liées par un contrat de travail quelles que soient ses modalités d’exécution, aux employeurs exerçant une profession libérale, au secteur des services et aux salariés du secteur public qui ne sont régis par aucune législation. La commission note par ailleurs que, suivant l’article premier de la même loi relative au Code du travail, ces dispositions s’appliquent également aux coopératives. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les prestations d’administration du travail dont bénéficient les coopérateurs. Elle le prie également d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux autres catégories de travailleurs visés par cet article de la convention, à savoir: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale; c) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires. Prière de préciser les mesures prises ou envisagées à cet effet.

C158 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM) sur l’application de la convention et de la réponse du gouvernement, reçues le 29 août 2019.
Articles 4 et 11. Motif valable de licenciement. Préavis. Dans ces précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière selon laquelle la loi n° 19-12 assure aux travailleurs domestiques la protection garantie par la convention, notamment en ce qui concerne la période de préavis, les motifs valables de résiliation de la relation de travail et la compensation. Elle a également prié le gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées ou envisagées concernant l’application de la convention aux travailleurs visés par la loi susmentionnée. Le gouvernement indique que la loi 19-12, relative aux conditions d’emploi et de travail des travailleuses et travailleurs domestiques, promulguée par dahir n°1.16.121 du 10 août 2016, est entrée en vigueur le 2 octobre 2018. Selon le gouvernement, ladite loi vient compléter la réglementation du secteur du travail domestique, en application de l’article 4 du code du travail. De ce fait, elle offre aux travailleuses et travailleurs domestiques une couverture juridique en instituant un modèle de contrat de travail qui les lient à l’employeur et obligent les deux parties à le valider auprès des services de l’inspection du travail, et même à déposer une copie certifiée aux bureaux de l’inspection du travail. Ceci permet à cette dernière de contrôler, en amont, la conformité de la relation du travail entre l’employeur et la travailleuse ou le travailleur domestique. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi 19-12 confère aux agents de l’inspection du travail en application des dispositions de son article 22 de: recevoir les plaintes des travailleurs à l’encontre des employeurs et vice-versa; convoquer les deux parties en vue de trouver un consensus pour la résolution de différends résultant de la non-application des dispositions du contrat de travail; dresser un procès-verbal lorsqu’il ne parvient pas à résoudre ce conflit pour permettre aux deux parties d’ester en justice. La commission note qu’en cas de licenciement après un an de travail effectif, la travailleuse ou le travailleur domestique a droit à une indemnité de licenciement, et les dispositions de l’article 21 de ladite loi fixent le montant des indemnités requises. Toutefois, la commission constate que cette loi ne contient aucune disposition concernant des motifs valables de licenciement ou la période de préavis en cas de licenciement des travailleuses ou travailleurs domestiques. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a enregistré aucun cas de licenciement de travailleuse ou travailleur domestique. En ce qui concerne les décisions judiciaires portant sur les motifs valables de licenciement des salariés, le rapport du gouvernement fait état des arrêts de la Cour de cassation, en particulier, l’arrêt n°194 rendu le 13/02/2014 concernant la cessation du contrat de travail et la justification du licenciement incombant à l’employeur, et l’arrêt n°389 rendu le 20/03/2014, rappelant qu’il ne suffit pas de prétendre qu’un salarié refuse de signer les documents du licenciement ou d’en accuser la réception. En présence d’une telle situation, c’est à l’employeur de recourir à l’inspecteur du travail en application de l’article 62 du Code du travail et l’arrêt n°18 rendu le 08/01/2015 concernant le mode de calcul des indemnités de licenciement abusif. Toutefois, la commission croit comprendre que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et que la jurisprudence indiquée traite des dispositions de ce Code seulement. Notant en ce contexte que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les prescriptions relatives aux motifs valables de résiliation et au préavis en cas de licenciement des travailleurs domestiques, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur ces points. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats.
Articles 4, 7, 8 et 11. Décisions judiciaires portant sur les motifs valables de licenciement, procédure à suivre avant le licenciement, les recours contre le licenciement injustifié et la faute grave. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la communication des décisions judicaires illustrant l’application des articles 4, 7, 8 et 11 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.  La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les statistiques fournies correspondent aux licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires et de fournir des informations sur d’autres secteurs d’activité. Le gouvernement indique qu’au titre de l’année 2018, les inspecteurs du travail ont réalisé 33.362 visites dans les secteurs d’industrie, du commerce et des services et 1.535 visites d’inspection dans le secteur agricole, à l’issue desquelles, ils ont pu dresser deux procès-verbaux concernant le licenciement pour motifs structurels. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM), qui indique que la réponse du gouvernement relative aux articles 13 et 14 de la convention ne correspond pas aux exigences de la commission d’experts et manquent également de données sur les autorisations accordées par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un cas de conflit du travail collectif, conformément aux articles 66 à 71 du Code du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, selon laquelle la plupart des licenciements collectifs sont d’ordre structurel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application des articles 13 et 14 de la convention, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements des travailleurs pour des motifs économiques, technologiques ou structurels.

C162 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 15 de la convention. Législation. Limites d’exposition. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2-12-431, du 25 novembre 2013, fixant les conditions d’utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail sont responsables du contrôle du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle.
Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, une commission tripartite instituée sous la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, se penchera sur l’application des dispositions de la présente convention lors de leurs rencontres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la commission tripartite, notamment sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et les résultats des consultations.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et élaboration de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne prévoit pas spécifiquement l’obligation de collaboration entre employeurs, mais qu’une telle collaboration peut s’effectuer dans le cadre d’un service médical interentreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, particulièrement eu égard à l’établissement d’une obligation de collaboration lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que l’article 336 du Code du travail prévoit l’obligation pour les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat employant au moins 50 salariés de mettre en place des comités de santé et d’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une obligation similaire pour les entreprises employant moins de 50 salariés et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants dans de telles entreprises.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté portant sur l’étiquetage général des produits industriels a été élaboré et est en processus d’adoption. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté une fois adopté et de préciser à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. La commission note que, selon le rapport, des arrêtés donnant effet à ces dispositions de la convention seront prochainement élaborés par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi et soumis au processus d’adoption, notamment en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques dus à l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption des arrêtés et de soumettre une copie desdits arrêtés une fois adoptés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les six cas de maladies professionnelles dues à l’amiante, notifiés en 2012 dans la région de Casablanca, concernent le secteur de la fabrication des produits de construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante notifiées annuellement, ventilé par région et par secteur d’activité.

C176 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2, du statut du personnel des entreprises minières (le statut), celui-ci vise à régler les rapports entre le personnel marocain et les employeurs dans les entreprises minières dont l’effectif est supérieur à 300 personnes. Elle note également que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, le statut peut également être rendu applicable, dans les entreprises minières comprenant plus de 100 personnes, par arrêté du ministre chargé des mines. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de refonte du statut est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la refonte du statut, afin de couvrir progressivement les entreprises minières de moins de 300 travailleurs, ainsi que les travailleurs non marocains employés dans les mines, et de préciser la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées.
Article 3. Politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels a émis en avril 2014 un certain nombre de recommandations dont la création d’une commission chargée de l’élaboration d’une politique et d’une stratégie nationales en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Dans ce cadre, un rapport de synthèse sur la situation de la SST au Maroc a été préparé et présenté à ce conseil en décembre 2014. Une commission restreinte du conseil sera en charge d’élaborer la politique et la stratégie nationales de SST et de les soumettre pour approbation au conseil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une politique et d’une stratégie nationales de SST et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée, dans ce cadre ou dans le cadre de toute autre initiative, afin de formuler et mettre en œuvre une politique de SST spécifique aux mines ou, à tout le moins, d’adopter des mesures spécifiques à ce secteur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées.
Article 5, paragraphe 2 c), et article 10 d). Notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, de catastrophes minières et d’incidents dangereux. La commission note que les articles 14 à 19 et 28 à 40 du dahir no 1-60-223 du 6 février 1963, relatif à la réparation des accidents du travail, fixent les règles relatives aux procédures de déclaration et d’enquête des accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions similaires concernant la notification et la procédure d’enquête dans les cas de catastrophes minières et d’incidents dangereux survenus dans les mines.
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission note que, selon le gouvernement, le Département de l’énergie et des mines publie un bulletin spécial sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de préciser le contenu de ce bulletin et la fréquence à laquelle il est publié et, si possible, d’en fournir une copie.
Article 5, paragraphe 2 f). Procédures donnant effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés sur les questions et mesures relatives à la SST. La commission note que le gouvernement fait référence au statut qui prévoit, en ses articles 26 à 34, la désignation de délégués à la sécurité. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 27 du statut, cette obligation ne concerne que les entreprises minières occupant au moins 600 ouvriers. De plus, la commission note que le statut ne contient aucune disposition relative aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre en place des procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants dans toutes les entreprises minières, quel que soit le nombre de travailleurs qui y sont employés.
Article 5, paragraphe 4. Prescriptions établies par la législation. La commission note que le Code du travail, le règlement général sur l’exploitation des mines autres que les mines de combustibles (le règlement) ainsi que le dahir du 2 mars 1938 réglementant la manutention et le transport par voie de terre des matières combustibles, des liquides inflammables, des poudres, explosifs, munitions et artifices, donnent effet à l’article 5, paragraphe 4 c), concernant les mesures de protection dans les travaux miniers abandonnés. Elle note néanmoins que ces mêmes dispositions ne donnent que partiellement effet à l’article 5, paragraphe 4 a), d) et e). En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel aux travailleurs des mines, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 4 b), mais que, dans la pratique, les entreprises minières en disposent. La commission rappelle que, aux termes de cet article, la législation nationale devra établir l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s’il y a lieu, dans d’autres mines souterraines, ainsi que d’entretenir ces appareils. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 5, paragraphe 4 b), soit pleinement reflété dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales:
  • – fixant les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines (article 5, paragraphe 4 a)) et en matière de stockage et d’élimination des substances dangereuses et résidus produits à la mine (article 5, paragraphe 4 d));
  • – relatives à la fourniture et au maintien dans un état d’hygiène satisfaisant d’installations pour se nourrir en précisant si les installations pour se laver comprennent également des douches (article 5, paragraphe 4 e)).
Article 6. Ordre de priorité dans le traitement des risques. La commission note que, d’après le gouvernement, la démarche d’évaluation et de traitement des risques est implicitement contenue dans les dispositions du règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les employeurs des mines prennent des mesures pour évaluer les risques puis les traiter selon l’ordre de priorité défini à l’article 6 de la convention.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs en cas de grave menace à leur sécurité et leur santé. La commission note que, aux termes de l’article 95 du règlement, le chef de chantier doit faire évacuer ce dernier en cas de danger et doit en interdire l’entrée jusqu’à l’arrivée des agents de surveillance. Elle note toutefois que l’article 96 prévoit que les ouvriers ne doivent pas quitter leur chantier avant d’en avoir assuré la solidité. La commission prie le gouvernement de clarifier la portée de l’article 96 du règlement, en précisant si son application affecte la procédure d’évacuation prévue à l’article 95.
Article 9. Mesures prises par l’employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence au Code du travail et aux réglementations sur l’exploitation des mines, en particulier le règlement. La commission note que, en l’absence de précisions, elle n’est pas en mesure d’identifier les dispositions pertinentes donnant effet à l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de façon spécifique les dispositions nationales établissant les obligations des employeurs au regard des travailleurs exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique, conformément à cet article de la convention.
Article 10 a). Formation des travailleurs. La commission note que le statut prévoit qu’un service de formation professionnelle chargé de l’organisation et du fonctionnement de la formation professionnelle doit être institué dans chaque entreprise. Elle note toutefois que le statut ne contient pas d’autres dispositions relatives à la formation et au recyclage des travailleurs des mines ou aux instructions qu’ils sont en droit de recevoir concernant la sécurité et la santé et les tâches qui leur sont assignées. La commission relève par ailleurs que le statut ne s’applique qu’aux entreprises minières d’au moins 300 salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont assurés la formation et le recyclage des travailleurs dans les mines et sur les mesures prises pour s’assurer qu’ils reçoivent des instructions intelligibles sur la sécurité, quel que soit le nombre de travailleurs dans l’entreprise.
Article 13, paragraphes 1, 2 et 4. Droit des travailleurs et de leurs délégués et exercice de ces droits sans discrimination ni représailles. La commission note que, selon l’article 27 du statut, des délégués à la sécurité doivent être désignés uniquement pour les entreprises minières occupant au moins 600 ouvriers. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’effet donné à l’article 13, paragraphe 1 a) à e), l’article 13, paragraphe 2, et l’article 13, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé est garanti dans les entreprises minières de moins de 600 travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à l’article 13, paragraphes 1 a) à e), 2 et 4, de la convention.
Absence d’information sur l’application de certaines dispositions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant l’application des articles suivants: article 7 g) (plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail); article 8 (plans d’action d’urgence; article 12 (obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef); article 14 b) à d) (devoirs des travailleurs); article 15 (coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces articles, en droit et dans la pratique.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission note que l’article 154, paragraphe 3, du Code du travail dispose que: «lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit». Elle note également que la législation ne mentionne pas l’éventualité d’un accouchement après la date présumée. Rappelant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention la durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire, la commission prie le gouvernement de confirmer si les salariées qui accouchent après la date présumée continuent de bénéficier du congé postnatal obligatoire de sept semaines prévu par l’article 153 du Code du travail.
Article 8, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 9. Protection de l’emploi et non-discrimination. Salariées bénéficiant d’un contrat à durée déterminée. La commission note que l’article 159 du Code du travail prévoit que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l’accouchement. L’employeur ne peut également rompre le contrat de travail d’une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches. L’article 160 ajoute que ces dispositions ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux nationaux ont été saisis de cas de salariées portant plainte pour discrimination à cause du non renouvellement de leur contrat à durée déterminée lorsque celles-ci étaient en état de grossesse ou en congé de maternité.
Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement pendant la période d’allaitement. L’article 159 susmentionné prévoit le régime de protection contre le licenciement durant la grossesse et le congé de maternité, mais ne mentionne pas expressément la période d’allaitement, laquelle doit également être couverte en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si et en vertu de quelles dispositions les salariées bénéficient d’une protection contre le licenciement durant la période d’allaitement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C002 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM) concernant l’application de la convention, communiquées avec le rapport du gouvernement en août 2019. Elle prend note également de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport de 2019 présenté au titre de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dans laquelle il indique que, dans le cadre du Plan nationale de promotion de l’emploi (PNPE) 2017-2021, un axe spécifique a été consacré à l’amélioration du fonctionnement du marché du travail et des conditions du travail (gouvernance du marché du travail).
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. Agences d’emploi. Assurance-chômage. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques, ainsi que des indications détaillées concernant l’évolution du chômage et les mesures prises pour le combattre (articles 1 et 2 de la convention). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’Indemnité pour Perte d’Emploi (article 3 de la convention). La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement qui sont examinées au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, notamment en ce qui concerne les tendances de l’emploi qui enregistrent une légère baisse du taux de chômage de 10,2 pour cent à 9,8 pour cent pour la période couverte par le rapport. Le gouvernement indique que la loi 03-14 du 22 août 2014 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale est entrée en vigueur le 1er décembre 2014. Il indique par ailleurs que l’indemnité pour licenciement, citée au dernier paragraphe de l’article 53 du Code du Travail, découle des cotisations patronales et salariales qui sont respectivement de 0,38 pour cent et 0,19 pour cent. Le gouvernement ajoute que l’Indemnité pour Perte d’Emploi (IPE) est une prestation servie au profit des assurés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ayant perdu leur emploi de manière involontaire et remplissant les conditions d’éligibilité. Les bénéficiaires de l’IPE peuvent percevoir l’indemnité pour perte de l’emploi pendant une période de 6 mois. En outre, ils continuent à bénéficier de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des Allocations Familiales pendant la période couverte par l’IPE, et ont le droit de comptabiliser la période du service de l’IPE dans l’assurance retraite. À cet égard, la commission note les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de demandeurs et bénéficiaires de l’IPE pour la période 2015-2018. Elle note également que depuis le début de cette opération, jusqu’à fin 2018, le nombre de bénéficiaires de l’IPE s’est élevé à 47,193. Le gouvernement indique que la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures prises pour combattre le chômage, ainsi que la gestion de l’indemnité pour perte d’emploi sont confiés respectivement à l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Le contrôle est reconnu, conformément aux dispositions de l’article 530 du Code de Travail, aux agents de l’inspection du travail relevant des services déconcentrés du Ministère du Travail et de l’insertion Professionnelle (MTIP). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage et de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et secteur économique, sur l’impact de ces mesures et sur le nombre de personnes bénéficiant des modalités de l’Indemnité pour Perte d’Emploi (IPE). La commission prie par ailleurs le gouvernement de continuer à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
COVID-19. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui fournit des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces, consensuelles et inclusives aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur l’impact de l’épidémie du COVID-19 sur la mise en œuvre des politiques et programmes adoptés en vue de diminuer ou lutter contre le chômage.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union nationale du Travail au Maroc (UNTM), transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Autres avantages. La commission rappelle que l’article 346 du Code du travail interdit « toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale » et qu’elle avait souligné, dans son précédent commentaire, que le principe d’égalité doit non seulement s’appliquer au salaire mais également aux autres avantages tels que définis à l’article 1 a) de la convention. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’objectif de révision éventuelle de l’article 346 du Code du travail pourrait s’inscrire dans le cadre du Programme gouvernemental 2017-2021 et de l’Accord tripartite signé par le gouvernement et les partenaires sociaux, le 25 avril 2019, pour la période 2019-2021, lequel prévoit le lancement de concertations tripartites sur le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 346 du Code du travail soit modifié pour que l’égalité entre hommes et femmes soit applicable non seulement au salaire de base, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission rappelle que, s’il prévoit qu’« aucune distinction n’est faite entre les deux sexes pour [son] application », le Statut général de la fonction publique (dahir n° 1.58.008 du 24 février 1958, tel que modifié) ne contient pas de disposition formelle prévoyant que les hommes et les femmes fonctionnaires doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le « dispositif de la fonction publique » est en cours de révision et que le montant du salaire minimum dans la fonction publique a connu une forte augmentation au cours de ces dernières années. La commission accueille favorablement l’information concernant l’augmentation du salaire minimum car les femmes étant généralement prédominantes dans les emplois à bas salaires, la hausse du salaire minimum contribue à augmenter les travailleurs les plus faiblement rémunérés et a une influence sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). S’agissant des possibles discriminations salariales entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission souhaiterait rappeler que, même si aucune distinction n’est faite dans l’application de la législation, les discriminations peuvent résulter de la manière dont la classification des emplois, et donc la grille salariale, ont été établies, en particulier en raison d’une sous-évaluation de certaines tâches dites « féminines » et de certaines fonctions essentiellement remplies par des femmes et donc d’une rémunération plus faible. D’autre part, l’écart de rémunération peut aussi résulter d’un accès inégal aux avantages liés à l’emploi autres que le salaire de base (allocations diverses, logement ou voiture de fonction, etc.). Par ailleurs, la commission note que l’UNTM souligne que le gouvernement ne fournit pas de statistiques ventilées par sexe sur le nombre de fonctionnaires, selon leurs grades, ni sur leurs salaires et se limite à communiquer des informations sur la masse salariale globale. Or la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle a souligné qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (paragr. 888 et suivants). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de tenir compte, dans le cadre de la révision du dispositif de la fonction publique, du principe de la convention et de faire en sorte que les emplois principalement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués dans les classifications des emplois et, par conséquent, dans les grilles salariales correspondantes. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur toute réforme entreprise en ce sens et d’examiner la possibilité d’inclure dans le Statut général de la fonction publique, à l’instar du Code du travail, une disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant que les données fournies par le gouvernement sur les salaires versés dans la fonction publique ne sont pas ventilées selon le sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données ventilées par sexe disponibles sur la répartition des hommes et femmes dans la fonction publique et sur leurs rémunérations, si possible selon les catégories et les grades.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que la loi n° 19-12 de 2018 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques prévoit que le salaire minimum, pour cette catégorie de travailleurs, ne peut pas être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum applicable dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (art. 19 de la loi).
À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention sur le risque de discrimination indirecte envers les femmes susceptible d’être induit par cet article, dans la mesure où, dans les faits, cette catégorie de travailleurs est très majoritairement composée de femmes. Elle rappelle également que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail et que la loi de 2018 ne contient pas de disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A l’instar de l’UNTM, la commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la méthode d’évaluation et les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum des travailleurs domestiques ni sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le salaire minimum a été fixé pour les travailleurs domestiques par rapport aux travailleurs d’autres catégories, en indiquant la méthode d’évaluation des tâches et les critères (par exemple, les qualifications requises, les responsabilités, les conditions de travail, etc.) et d’indiquer s’il existe des salaires minima établis, soit en droit soit en pratique, selon les différentes professions (chauffeur, jardinier, personnel de ménage, etc.). Elle le prie également le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs et travailleuses domestiques perçoivent une rémunération égale lorsqu’ils effectuent des travaux de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques et les rémunérations perçues par ces travailleurs, si possible selon les différentes professions (jardinier, nourrice, chauffeur, etc.).
Travail des femmes non rémunéré. S’agissant des mesures prises pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un emploi rémunéré, en particulier dans les zones rurales, la commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment le Plan Maroc Vert, et le renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relatifs à la promotion de l’égalité de genre.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que des sessions de formation de formateurs à la négociation collective ont été organisées en collaboration avec le BIT et que ce renforcement des capacités permettra de prendre en considération la question de l’égalité entre hommes et femmes. À ce propos, la commission rappelle qu’elle avait noté dans son précédent commentaire l’indication du gouvernement selon laquelle aucune des conventions collectives actuellement en vigueur ne contient de dispositions relatives au principe de l’égalité de rémunération.  Rappelant que l’article 105 du Code du travail prévoit que les conventions collectives de travail contiennent des dispositions concernant les modalités d’application du principe «à travail de valeur égale, salaire égal», la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment des mesures de formation et de sensibilisation des partenaires sociaux, pour s’assurer que les conventions collectives contiennent de telles dispositions et de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens et leurs résultats.
Contrôle de l’application. Statistiques. La commission prend note des observations de l’UNTM soulignant le manque de données qualitatives et quantitatives en matière de violations de l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en précisant le nombre, la nature et les résultats des visites d’inspection réalisées, ainsi que des informations sur le nombre et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour institutionnaliser l’égalité de genre dans la fonction publique par le déploiement, en collaboration avec ONU Femmes, d’une Stratégie de mise en œuvre de l’approche genre dans la fonction publique qui prévoit: 1) la mise en place de structures administratives, une gestion sensible au genre des ressources humaines et des compétences ainsi que l’ancrage de l’égalité dans les comportements et la culture organisationnelle de l’administration; 2) le renforcement des capacités et la mise en œuvre de formations; 3) l’adoption d’un manuel des procédures pour l’insertion de l’approche genre dans les opérations de recrutement, de sélection et de nomination dans la fonction publique; et 4) la modification du Statut de la fonction publique pour y inclure des dispositions permettant notamment l’octroi d’un congé aux pères ainsi que des dispositions en matière d’allaitement. Elle note aussi que cette approche prévoit l’élaboration d’un cahier des charges modèle relatif à la mise en place de crèches à proximité du lieu de travail qui devra être adopté par tous les départements ministériels. S’agissant de la nomination de femmes à des fonctions supérieures dans la fonction publique, la commission accueille favorablement la nomination, entre fin 2012 et mi-2019, de 12,4 pour cent de femmes à des hautes fonctions et d’un total de 23 pour cent de femmes à des postes à tous niveaux de responsabilité. Elle note également l’obligation de faire siéger une femme dans la commission chargée des entretiens de sélection des candidats à ces postes. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre sa politique d’institutionnalisation de l’égalité de genre dans la fonction publique et de continuer à promouvoir l’emploi des femmes, à tous les niveaux, y compris dans les postes à responsabilités, et le prie de poursuivre les efforts entrepris en la matière. La commission demande au gouvernement de procéder à des évaluations régulières de cette politique et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en communiquant notamment des statistiques à l’appui de ces évaluations. Elle le prie également de fournir des informations sur toute modification du Statut de la fonction publique relative au congé de paternité et sur toute mesure prise pour permettre aux fonctionnaires hommes et femmes de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales (crèches, etc.).
Secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que la Stratégie nationale pour l’Emploi (SNE) à l’horizon de 2025 vise, entre autres, à promouvoir l’inclusion sociale et l’équité, en particulier pour les jeunes, les femmes, les travailleurs ruraux et les travailleurs informels. Le gouvernement rappelle également que, suite au bilan du Plan gouvernemental pour l’égalité ICRAM 1 (2012-2016), le Plan ICRAM2 (2017-2021) a pu identifier 7 axes stratégiques, portant notamment sur le renforcement de l’employabilité et l’autonomisation économique des femmes et la diffusion d’une culture d’égalité et de lutte contre les discriminations et les stéréotypes fondés sur le genre. La commission accueille favorablement les nombreux programmes et projets comportant des volets visant à améliorer la participation des femmes au marché du travail, à intégrer l’approche genre dans toutes les politiques concernant l’emploi, à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à lutter contre les stéréotypes de genre, en particulier dans les médias. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il apporte son soutien financier à la réalisation de projets de partenariat avec des associations travaillant dans le domaine de la «protection des droits de la femme au travail», qui ont notamment comme objectifs de sensibiliser les femmes sur leurs droits et les employeurs sur l’importance de mettre en place une culture d’égalité professionnelle dans l’entreprise. La commission note aussi que, selon le rapport intitulé «Examen national approfondi de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing après 25 ans» (Beijing+25), de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer l’accès des femmes à la propriété foncière, aux services financiers et au crédit ainsi qu’aux réseaux professionnels et entrepreneuriaux, et développer ainsi l’entreprenariat des femmes. Accueillant favorablement les mesures et initiatives prises par le gouvernement pour faire progresser l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de les mettre en œuvre afin d’accroître la participation des femmes tant dans l’emploi salarié que dans l’emploi indépendant, de lutter activement contre les stéréotypes de genre et les préjugés et d’éliminer les obstacles à l’égalité des genres. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures en ce sens et de fournir des informations sur les mesures prises, les évaluations réalisées et les résultats obtenus sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.
Organisme chargé de promouvoir l’égalité et de lutter contre la discrimination. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 79.14 relative à l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD), le 21 septembre 2017, qui a notamment pour mission de recevoir et d’examiner les plaintes pour discrimination, de formuler des recommandations aux autorités compétentes et de veiller aux suites qui leur sont données. Elle note également que cette institution, composée entre autres de membres de l’administration publique et de la société civile, de représentants syndicaux et de représentants des entreprises, a également pour mission de donner un avis sur les propositions de lois et de proposer des modifications à la législation nationale, de promouvoir les principes de l’égalité et de la non-discrimination, en particulier envers les femmes, et de diffuser les bonnes pratiques en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’APALD puisse être mise en place et soit en mesure de fonctionner, notamment en lui accordant les moyens et le personnel nécessaires pour lui permettre d’accomplir non seulement ses missions relatives au traitement des réclamations, mais également ses missions de conseil, de recommandation, de sensibilisation et de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard ainsi que des informations sur les activités déployées par l’APALD pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment sur le nombre et la nature des cas de discrimination traités et leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les limites des dispositions de la législation (Code du travail et Code pénal) concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 103 13 du 22 février 2018 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes est entrée en vigueur le 13 décembre 2018. S’agissant du harcèlement sexuel, la commission accueille favorablement la modification introduite par cette loi à l’article 503-1 du Code pénal qui étend la définition du harcèlement sexuel au-delà du harcèlement de contrepartie ou quid pro quo (art. 503-1-1). La commission note toutefois qu’en vertu de ces nouvelles dispositions les sanctions encourues sont réduites, sauf en cas de harcèlement par un collègue de travail ou une personne ayant autorité, et l’auteur doit « persister à harceler » pour que le harcèlement sexuel soit qualifié (arts. 503-1-1 et 503-1-2). La commission rappelle également qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas – (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Tout en saluant l’extension de la définition du harcèlement sexuel dans le Code pénal, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans la législation du travail et de la fonction publique des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (harcèlement sexuel de contrepartie et création d’un environnement de travail hostile) et prévoyant des mesures et mécanismes de prévention et de sanction de ces agissements. Par ailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes concernant le harcèlement sexuel, ainsi que sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public en général à cette question.
Article 1. Protection contre la discrimination. Travailleurs et travailleuses domestiques. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait l’absence de protection des travailleurs domestiques contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, dans la loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, laquelle met néanmoins à la charge de l’employeur une obligation générale de prévention en matière de sécurité, santé et « dignité » des travailleurs (art. 12). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un partenariat est en train de s’installer entre les services du ministère Public et du ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, en vue de coordonner les efforts pour assurer un meilleur suivi des affaires pouvant résulter des différends réglementaires entre les parties à la relation du travail dans le secteur du travail domestique. Notant l’absence de mesures concrètes contre toutes les formes de discrimination, la commission souligne à nouveau que les travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, sont souvent confrontés à une discrimination en ce qui concerne certaines de leurs conditions de travail, qu’ils sont isolés et particulièrement vulnérables aux abus et au harcèlement sexuel. Elle rappelle aussi que des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour assurer leur protection effective contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 795). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs et travailleuses domestiques soient protégés en droit comme dans la pratique contre toute discrimination, en particulier contre le harcèlement sexuel, et qu’ils puissent pleinement jouir de l’égalité de chances et de traitement au même titre que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître aux travailleuses et aux travailleurs domestiques et à leurs employeurs leurs droits et obligations en vertu de la loi n°19-12 de 2016. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends entre employeurs et travailleurs domestiques, en particulier des données sur la nature et l’issue des cas de discrimination et de harcèlement sexuel traité dans ce cadre.
Article 2. Égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’origine ethnique. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’évaluer les éventuelles difficultés que rencontrent les personnes amazighes pour accéder à l’emploi, en particulier celles qui ne parlent pas l’arabe. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement qui réaffirme que la stratégie nationale de l’emploi a pour objectif d’offrir sur un pied d’égalité des emplois en nombre suffisant et de qualité satisfaisante. La commission note toutefois que, dans son rapport de 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée relève que « les communautés amazighes des régions rurales et celles ne parlant pas couramment l’arabe ont indiqué ne pas bénéficier de l’égalité d’accès à l’emploi et aux services de santé en raison de la persistance d’une marginalisation et d’une discrimination structurelles » (A/HRC/41/54/Add.1, 28 mai 2019, paragr. 37). La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement réitère « l’absence de toute discrimination de fait contre les citoyens et citoyennes amazighs » (A/HRC/41/54/Add.3, 4 juillet 2019, paragr. 55). Dans ce contexte, la commission accueille favorablement les mesures suivantes: (1) l’adoption du dahir n° 1-19-121 du 12 septembre 2019 portant promulgation de la loi organique n° 26-16 fixant les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique et (2) l’adoption, en décembre 2017, du Plan d’action national en matière de démocratie et de droits de l’homme (2018-2021) qui a notamment pour objectifs d’« assurer l’égalité des chances dans l’accès à l’enseignement obligatoire, en le reliant à son environnement social, économique, culturel et linguistique » et de « combattre toutes les formes de discrimination envers la diversité culturelle, afin de consolider la paix civile et d’assurer les conditions du « vivre ensemble » et du développement social ». Saluant les récents développements en faveur de la population amazigh, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures susmentionnées et les résultats obtenus en termes d’amélioration de l’accès de ces personnes à l’éducation, la formation et l’emploi dans les secteurs publics et privés. À cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les données ou évaluations disponibles sur l’emploi des Amazighs, et lui demande d’identifier les éventuels obstacles qu’ils rencontrent pour accéder à l’emploi, en particulier ceux qui ne parlent pas l’arabe. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard de la population amazigh - et de toute autre minorité ethnique - en ce qui concerne l’accès à l’éducation, notamment à la formation linguistique et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès à l’emploi et à la profession; et de fournir des statistiques (ventilées par sexe) illustrant la participation des minorités ethniques au marché du travail, y compris aux différents niveaux de la fonction publique.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur ce point, le gouvernement indique que le nombre des entreprises ayant reçu le label « Responsabilité sociale de l’entreprise» mis en place par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) continue à augmenter (101 en 2018 contre 71 en 2015). Soulignant à nouveau le rôle fondamental des partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités et l’implication des organisations de travailleurs et d’employeurs auprès de leurs membres dans la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité, notamment dans le cadre des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour éliminer la discrimination envers les femmes et promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession.
Inspection du travail et statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs sont tenus d’effectuer des « visites d’inspection spécifiques au contrôle des dispositions réglementaires relatives à la situation de la femme au travail » et elle accueille favorablement la réalisation en 2018 de 18.283 visites d’inspection. Notant que ces visites ont donné lieu à de nombreuses observations relatives au salaire, à l’emploi, à la promotion et à la maternité, la commission demande au gouvernement d’indiquer les suites qui leur ont été données (mesures administratives correctives, sanctions, etc.). Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en matière d’égalité et de non-discrimination sans distinction de sexe, de religion, d’opinion politique, de couleur, de race, d’ascendance nationale ni d’origine sociale. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, si possible par secteur économique.

C181 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), reçues le 29 août 2019, et de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 à 3 de la convention. Champ d’application. Statut juridique des agences. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur le nombre des agences de recrutement privées, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la convention. Le gouvernement indique qu’à fin juillet 2019, 62 agences de recrutement privées étaient autorisées à exercer l’intermédiation et l’embauchage. Il indique également que 70 pour cent de ces agences sont situées dans l’axe de Casablanca-Settat. Dans ses observations, l’UNTM maintient que ces 62 agences d’emploi agréées ne respectent pas l’intégralité des dispositions du Code du travail, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle (MTIP) de contrôler avec précision les données et les statistiques. La commission note également les observations de l’UNTM indiquant que, malgré les efforts déployés par le MTIP pour contrôler le statut juridique des agences de recrutement privées, dans la pratique, il y a des centaines d’agences privées additionnelles qui opèrent sans licence et échappent à tout contrôle. Par ailleurs, l’UNTM soutient que, contrairement aux dispositions de la convention (spécifiquement les articles 2, 3, 8, 10 et 13), qui exigent l’implication des partenaires sociaux dans le traitement de tous les dossiers concernant les agences d’emploi privées, les centrales syndicales les plus représentatives n’ont pas le statut de membre du Conseil d’administration de l’Agence nationale de promotion de l’Emploi et des compétences (ANAPEC) et ne sont consultées que par l’intermédiaire de comités sans pouvoir décisionnel. En réponse aux observations formulées par l’UNTM, le gouvernement indique qu’en application des dispositions de l’article 5 de la loi no 51-99 portant création de l’ANAPEC, le Conseil d’administration peut inviter à ses réunions et à titre consultatif toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile. Le gouvernement souligne que, même si, les syndicats ne sont pas membres du Conseil d’administration de l’ANAPEC, ils sont membres du Conseil supérieur de la promotion de l’emploi et de la Commission spécialisée tripartite chargée d’assurer le suivi de la bonne application des dispositions relatives aux entreprises d’emploi temporaire. À cet effet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre des normes internationales du travail, y compris en ce qui concerne l’application de la présente convention. En ce qui concerne les informations demandées par la commission sur les travailleurs, le gouvernement indique que les données relatives aux demandeurs d’emploi ne sont pas disponibles et seront communiquées ultérieurement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques sont prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour lutter contre les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, notamment à l’égard des agences de recrutement non agréées ou des employeurs qui font appel à une agence de placement non autorisée. Réitérant sa demande précédente, la commission prie également le gouvernement de fournir des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique.
Article 7. Autorisation de dérogations au principe d’exemption des travailleurs de tous honoraires ou autres frais en contrepartie des services assurés par les agences d’emploi privées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation qui serait faite des dérogations autorisées à l’égard des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger, y compris sur les plaintes, les abus présumés ou les pratiques frauduleuses auxquels ces dispositions pourraient avoir donné lieu. Le gouvernement réitère qu’aucun contrat de travail à la migration conclu par l’entremise des agences de recrutement privées n’a été soumis, pour visa, aux services compétents de la Direction de l’Emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des indications sur l’impact des accords conclus pour protéger les travailleurs recrutés sur son territoire par des agences de recrutement privées. Le gouvernement fait état du développement du système d’information «TAECHIR» qui permet aux employeurs de s’informer sur les procédures de demande de visa, du contrat de travail réservé aux étrangers et de suivre le traitement des demandes de visa déposées. Il indique également que, sept guichets d’accueil situés au niveau des Directions régionales du MTIP, ainsi qu’au siège de la Casablanca Finance City Authority, sont dédiés aux employeurs ou leurs représentants et aux salariés étrangers. La commission note que le nombre de contrats visés, en général, en faveur des salariés étrangers au Maroc au titre de l’année 2018 est de 6 405 contrats dont 2 974 en premier établissement (1re fois) et 3 194 en renouvellement. La commission prie le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’impact les accords bilatéraux conclus avec des institutions de médiation et d’Ombudsman étrangères sur la prévention des abus dont peuvent être victimes les travailleurs migrants du fait des actes de l’administration.
Article 10. Instruction des plaintes. La commission avait précédemment invité le gouvernement à indiquer si les tribunaux compétents ont été saisis de plaintes liées à des pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées et de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur la manière dont elles ont été résolues. Le gouvernement était également prié de fournir des extraits pertinents de rapports des services d’inspection. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte portant sur les pratiques frauduleuses des agences de recrutement privées. Il indique également que conformément à l’article 50 du Dahir du 17 mars 2011 régissant l’institution du Médiateur, celle-ci a conclu six conventions de coopération et de partenariat avec les institutions de médiation et d’Ombudsman étrangères similaires (France, Espagne, Danemark, Mali, Québec et l’AOMF), dans le but de «coordonner les mesures permettant d’aider les citoyens marocains résidant dans les États étrangers concernés et les personnes étrangères résidant au Maroc à présenter leurs plaintes et doléances tendant à remédier au préjudice dont ils seraient victimes du fait des actes de l’administration, et de soumettre lesdites plaintes ou doléances aux autorités compétentes de leur pays de résidence, d’en assurer le suivi et de les informer de la suite qui leur a été réservée». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes ou cas de discrimination à l’égard de travailleurs migrants traités par l’inspection du travail, l’Ombudsman ou les tribunaux, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre des propositions et recommandations formulées par la commission tripartite spécialisée sur travail temporaire, ainsi que sur les modalités de coopération entre le service public de l’emploi et les agences de recrutement privées. Le gouvernement indique que la sixième session de la commission spécialisée tripartite chargée du suivi de la bonne application des dispositions relatives au travail temporaire s’est déroulée le 3 décembre 2018. Cette session a constitué une opportunité pour évaluer le bilan des expériences accumulées dans le domaine du travail temporaire, en vue de discerner ses lacunes ainsi que ses dysfonctionnements et d’asseoir des mécanismes efficaces à même de garantir et de préserver les droits des salariés temporaires. En ce qui concerne la coopération entre le service public de l’emploi et les agences de recrutement privées, le gouvernement fait état du lancement d’un programme dénommé «Programme Emploi FBR», qui est en train de se mettre en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence Millenium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), le MTIP et l’ANAPEC. Ce programme vise à améliorer l’employabilité des populations en difficulté d’insertion sur le marché du travail et à faciliter leur insertion via des services d’intermédiation et de formation qualifiante assurés par des prestataires privés nationaux ou internationaux opérant dans le domaine de l’intermédiation (agences de recrutement privées). La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur le nombre des agences d’emploi privées qui ont participé au «Programme Emploi FBR», ainsi que sur l’étendue et l’efficacité de leur coopération avec les services publics de l’emploi. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités de la commission tripartite spécialisée, particulièrement en ce qui concerne le développement de partenariats public-privé dans le domaine de l’intermédiation sur le marché de l’emploi.
Article 14. Mesures correctives appropriées et application pratique de la convention.  La commission note avec intérêt qu’au titre des années 2017 et 2018, le contrôle des entreprises employant des salariés étrangers a fait l’objet de la priorité du plan national de l’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement indique qu’en 2017 et 2018, à la suite des inspections menées auprès des entreprises qui employaient des salariés étrangers, les agents de l’inspection du travail ont soulevé 1 496 observations dont 195 portaient sur l’emploi de salariés étrangers avec des contrats de travail non conformes aux prescriptions de l’article 517 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques sont prises pour l’identification et le recensement des agences de recrutement non agréées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur des mesures correctives prévues en cas de violation de la convention, aussi bien des agences de recrutement agréées que des agences non agréées ou des employeurs qui ont fait appel à une agence de placement non autorisée. Le gouvernement est aussi prié de fournir des exemples, y compris des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées (Point V du formulaire de rapport).
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui constitue un guide utile pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le fonctionnement des agences d’emploi privées.

Adopté par la commission d'experts 2019

C027 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) communiquées avec le rapport du gouvernement en août 2017. La CDT indique qu’aucun problème n’est à signaler concernant l’application de la convention, cependant, l’UNTM regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’informations pratiques sur cette application, telles que le nombre d'inspections effectuées et les infractions constatées. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations qu’il jugerait utiles sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant par exemple, le cas échéant, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par les services d’inspection.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour le Maroc respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. La commission prend note des observations de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) communiquées avec le rapport du gouvernement. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique à nouveau que la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses prescriptions, conformément aux dispositions du préambule de la Constitution marocaine du 1er juillet 2011. La commission souhaite cependant rappeler que la MLC, 2006, contient des prescriptions qui réclament des Etats Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratique nationales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter la législation et la réglementation nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006, et de clarifier l’état actuel des travaux d’élaboration et la date d’adoption prévue du nouveau Code de commerce maritime. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission note que le gouvernement fait fréquemment référence au Code du travail dans les réponses qu’il apporte à sa précédente demande directe. La commission note que l’article 3 du Code du travail indique que «Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter de garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail les catégories de salariés ci-après: […] 2° les marins; […] Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables.» La commission note également que l’exemple de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, fourni par le gouvernement contient des références nombreuses au Code du travail. La commission note que les gens de mer, au sens de la convention, sont régis par un statut particulier, qui est codifié au sein du Code de commerce maritime. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en plusieurs points, comme l’âge minimum, le recrutement et le placement des gens de mer, la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, le Code de commerce maritime contient des dispositions moins avantageuses que celles prévues par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’apporter des explications détaillées sur l’articulation entre le Code du travail et le Code de commerce maritime aux fins de la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le gouvernement a fourni deux conventions collectives avec son premier rapport. La Convention collective nationale des marins du commerce de 1959 règle les rapports entre le Comité central des armateurs marocains (CCAM) et les salariés marins navigants sur les navires de commerce marocains, à l’exception des entreprises de navigation ne possédant que des navires de commerce de moins de 250 tonneaux de jauge brute. La Convention collective des officiers de la marine marchande de 1982 s’applique à toutes les entreprises de navigation résidant sur le territoire marocain, à l’exception de celles ne possédant que des navires de moins de 250 tonneaux de jauge brute et des entreprises de remorquage. La commission note que, dans ses observations, l’UNTM indique que l’actuel Code de commerce maritime est surtout appliqué à la pêche maritime, tandis que la navigation commerciale est principalement régie par la convention collective des marins du commerce. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute révision ou de tout projet de révision de ces conventions collectives qui permettrait de les mettre pleinement en conformité avec la MLC, 2006.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission avait noté que le Maroc n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations relatives au respect, dans le contexte de la MLC, 2006, des droits et principes fondamentaux énoncés à l’article III de la MLC, 2006, concernant la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission avait prié ainsi le gouvernement d’indiquer comment il vérifie que sa législation respecte, dans le contexte de la mise en œuvre de la convention, la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission prend note que le gouvernement lui indique l’ensemble des mesures nationales qui garantissent l’exercice de la liberté syndicale, en se référant notamment au Code du travail. La commission prend note des observations de l’UNTM, selon lesquelles bien que le rapport du gouvernement se réfère aux mesures qui garantissent l’exercice de la liberté syndicale, «ce droit dans son ensemble n’est qu’encre sur le papier, puisque le harcèlement est exercé par tous les moyens contre les activités syndicales». La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont les mesures nationales qui garantissent la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont effectivement appliquées dans le secteur de la navigation commerciale. La commission prend note, à ce titre, que les observations de l’UNTM insistent à plusieurs reprises sur la nécessité d’impliquer le ministère en charge du travail dans l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime, ainsi que les commentaires qu’il souhaiterait formuler à ce sujet.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission avait noté que l’article 166, paragraphe 2, du Code de commerce maritime définit le terme «mousse» comme étant «tout marin âgé de moins de 16 ans» et que l’article 176 quinquies précise que des mousses (et des novices – âgés de plus de 16 et de moins de 18 ans) doivent faire partie de l’effectif des navires d’une jauge brute supérieure à 200. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A1.1 qui fixe l’âge minimum à 16 ans pour le travail à bord d’un navire. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 143 du Code du travail qui dispose que les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans révolus. Le gouvernement précise également que, d’après la pratique, le candidat pour accéder à la profession de marin doit se conformer aux conditions prévues par la procédure no 27/01/DMM/DGMF, qui dicte, entre autres, que l’intéressé doit présenter des diplômes de formation relatifs au travail maritime en plus d’autres conditions qu’il ne peut réunir avant d’atteindre l’âge de 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 1 et 2, afin de garantir qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum (16 ans) ne puisse être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir le texte de la note no 27/1/DMM/DGMF du 5 août 2013 relative à l’âge minimum.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission avait noté que les dispositions citées par le gouvernement ne contiennent ni référence à l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans ni définition du terme «nuit», conformément au paragraphe 2 de la norme A1.1, de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie à la définition donnée par l’article 172 du Code du travail. La commission rappelle toutefois que la norme A1.1, paragraphe 3, limite strictement les dérogations possibles à l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans, et que les dérogations permises par la convention ne correspondent pas à celles qui figurent aux articles 173 et 175 du Code du travail, qui concernent notamment certains établissements auxquels la nécessité impose une activité continue, une activité saisonnière ou une activité imposée par des circonstances exceptionnelles. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Répondant aux demandes de la commission concernant la liste des travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement explique que celle-ci est issue du décret no 2-10-183 du 16 novembre 2010, dressant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes. La commission note que ce décret a été adopté en application de l’article 181 du Code du travail et qu’il ne contient pas de dispositions qui tiendraient compte des particularités du travail à bord de navires. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, d’adapter la liste existante afin de déterminer les types de travail que les jeunes gens de mer ont l’interdiction d’effectuer à bord des navires, car susceptibles de compromettre leur santé ou leur sécurité, conformément à ce que prévoit la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2 et 5. Certificat médical. Nature de l’examen et droit à un réexamen. La commission note que le gouvernement indique que les certificats médicaux sont délivrés conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et que, en cas de litige, une commission de recours peut être constituée. La commission note également que la DCTM, partie I, fait référence à deux notes de service (no 191/04/DMM/DGMF du 10 juillet 2013 et no 217/2/DMM/DGMF du 5 août 2013) dont le texte n’a pas été fourni par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A1.2, paragraphes 2 et 5, y compris la copie des deux notes de services susmentionnées, et d’apporter des explications détaillées sur la manière dont elles sont mises en œuvre en pratique.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 1. Recrutement et placement. Service public de recrutement et de placement. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe, du moins actuellement, aucun service privé ou public de recrutement de gens de mer autorisé à exercer dans le pays, la commission avait relevé que, dans les rapports qui concernaient la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, il était fait mention d’un système d’autorisation des agences d’intermédiation en matière de recrutement, mis en place par le ministère en charge du travail. Répondant à la demande de la commission qui souhaitait savoir comment les gens de mer résidant au Maroc sont généralement recrutés à bord des navires battant pavillon marocain ainsi qu’à bord des navires battant pavillon d’autres pays, le gouvernement a indiqué que les gens de mer sont recrutés à travers les compagnies de navigation qui disposent d’un service d’armement s’en occupant conformément au Code de commerce maritime. La commission note que ce code n’exclut pas l’existence d’opération de placement en vue d’un engagement maritime, à condition que ce service ne donne lieu à aucune rémunération de la part du marin (article 166 bis). La commission note également que le gouvernement, suivant les informations mentionnées dans la DCTM, partie I, précise que les services de recrutement publics et privés sont régis par le livre V du Code du travail, et plus spécifiquement les articles 475 à 529. La commission note que ces articles encadrent juridiquement le fonctionnement, d’une part, du service public de placement et, d’autre part, d’agences de recrutement privées et d’entreprises d’emploi temporaire. Notant que, au regard de ces éléments, des services de recrutement ou de placement des gens de mer, publics et privés, sont susceptibles d’opérer dans le pays, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de s’assurer que le recrutement ou le placement de gens de mer est opéré conformément aux exigences de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission note que l’article 168 du Code de commerce maritime dispose que, si l’engagement est conclu pour une durée indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l’une des parties. Ce délai doit être le même pour les deux parties et ne doit pas être inférieur à un jour ouvrable. La commission note également que l’article 12 de la convention collective des marins de la marine marchande retient la durée de vingt-quatre heures, sans qu’il soit prévu qu’elle puisse être allongée. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, prévoit que tout Membre adopte une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Ces délais de préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés et ne sont pas inférieurs à sept jours. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. Notant que l’article 8 de la convention collective des officiers de la marine marchande retient un préavis de six mois pour les capitaines et chefs mécaniciens et de trois mois pour les autres officiers, la commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer les circonstances dans lesquelles le marin est autorisé à résilier le contrat d’engagement sans pénalités avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence (norme A2.1, paragraphe 6). La commission note que le gouvernement, se référant à différents articles du Code du travail, lui indique des circonstances qui ne tiennent pas compte des situations spécifiques que les gens de mer peuvent rencontrer dans le cadre de leur activité. De surcroit, la commission rappelle qu’elle avait adopté en 2010 une demande directe concernant la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, dans laquelle elle soulignait que, depuis quinze ans, le gouvernement indiquait dans ses rapports successifs qu’un nouveau Code de commerce maritime était en cours d’élaboration. La commission avait déjà rappelé que la convention no 22 faisait plutôt référence à des circonstances exceptionnelles dans le contexte spécifique du travail maritime. La commission prie donc le gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait noté que les articles 167 et 170 du Code de commerce maritime ne font pas état de garanties concernant la possibilité pour les gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 b). La commission note que le gouvernement renvoie de nouveau aux mêmes articles du Code de commerce maritime. La commission note que l’article 170 dispose que l’autorité chargée de la police de la navigation doit s’assurer, par l’interpellation des parties et, s’il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des parties. La commission note toutefois que l’UNTM, dans ses observations, souligne que cet article n’est pas appliqué en pratique. La commission note par ailleurs que, si ces articles permettent aux gens de mer d’examiner leur contrat avant de le signer, ils ne garantissent pas le droit de demander conseil (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, tel qu’exigé par la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 d) et 2. Contrat d’engagement maritime. Informations disponibles et documents conservés en anglais. La commission avait noté que les dispositions précitées du Code de commerce maritime ne prévoient pas explicitement que les gens de mer, ainsi que le capitaine du navire, peuvent obtenir des informations sur leurs conditions d’emploi précises, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 d) de la norme A2.1. La commission note que, d’après l’article 172 bis du Code de commerce maritime, le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d’engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande. La commission note également que l’article 1 de la convention collective des officiers de la marine marchande indique que la présente convention sera déposée dans chaque quartier maritime et, de fait, réputée annexée au rôle d’équipage des navires. Notant néanmoins que la convention collective des marins de la marine marchande ne contient pas de stipulation similaire, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si, sur chaque navire battant son pavillon, un exemplaire des conventions collectives applicables doit être conservé. La commission rappelle que le paragraphe 2 de la norme A2.1 prévoit que, lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques: a) un exemplaire d’un contrat type; b) les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’Etat du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la présente convention. Notant que les exemples de contrats d’engagement maritime fournis par le gouvernement sont déjà traduits en anglais, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si la copie en anglais d’un contrat d’engagement maritime type et les parties des conventions collectives applicables qui donnent lieu à une inspection par l’Etat du port doivent être tenues à disposition à bord, comme requis par la norme A2.1, paragraphe 2.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. La commission note que le gouvernement a fourni, avec son premier rapport, un document intitulé «Relevé de navigation», qui répond aux exigences de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Notant toutefois que le Code de commerce maritime comme les conventions collectives applicables ne traitent pas du document mentionnant les états de service du marin, la commission prie le gouvernement de lui indiquer et de lui fournir les mesures nationales qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait noté que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement mentionne que, en l’absence de contrat d’engagement maritime, la feuille de paie, le livret de marin, le coupon d’embarquement et les articles des conventions collectives applicables concernant le salaire, les heures supplémentaires et les congés payés sont considérés comme étant équivalents dans l’ensemble à un tel contrat. La commission considère que l’obligation d’assurer aux gens de mer un contrat d’engagement maritime n’est pas susceptible de faire l’objet d’une équivalence dans l’ensemble, dans la mesure où elle est mentionnée dans une règle (la règle 2.1, paragraphe 1, qui ne fait pas partie du code) prévoyant que les conditions d’emploi d’un marin sont définies ou mentionnées dans un contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de modifier, dans les meilleurs délais, la DCTM, partie I, afin de supprimer toute référence à cette équivalence d’ensemble et de s’assurer que tous les gens de mer signent un contrat d’engagement maritime tel qu’exigé par la convention. La commission note, par ailleurs, que les articles 168 et 169 du Code de commerce maritime précisent les mentions minimales que le contrat d’engagement maritime doit comporter. La commission note, cependant, que ne figurent pas plusieurs mentions requises par le paragraphe 4 de la norme A2.1: «a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance; b) le nom et l’adresse de l’armateur; [...] f) le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer; g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment: [...] ii) si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration; [...] h) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; i) le droit du marin à un rapatriement; j) la référence à la convention collective [...]» La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées qui mettent en œuvre la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière et relevé mensuel. La commission note que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement prévoit le paiement du salaire à des intervalles n’excédant pas un mois et la remise d’un relevé contenant les clauses prévues par la norme A2.2, paragraphe 2. La commission note, cependant, que les articles 182 bis et 182 ter du Code de commerce maritime comme les conventions collectives en vigueur n’ont pas été modifiés pour prendre en compte les prescriptions de la convention. Concernant le relevé mensuel, la commission note que celui-ci n’est prévu ni par le Code de commerce ni par les conventions collectives en vigueur. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de la convention concernant le paiement du salaire et la remise d’un relevé mensuel.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 176 bis du Code de commerce maritime et 1er de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 portant organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime, tout en faisant référence à une durée du travail maximale quotidienne de travail de huit heures, autorisent des régimes équivalents sur des périodes de temps supérieures sans toutefois en préciser les limites. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées au paragraphe 5 de la norme A2.3. Dans son précédent commentaire, et au regard des pratiques habituellement constatées dans le secteur du transport maritime, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la fixation des durées maximales de travail ou minimales de repos et d’indiquer clairement sur quel mode de calcul se fondent les prescriptions nationales donnant effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui apporter des informations détaillées sur la fixation des durées maximales de travail ou minimales de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail ou du repos. Prise en compte des dangers liés à une fatigue excessive. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte du danger qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer pour la définition des normes nationales en matière de durée du travail (norme A2.3, paragraphe 4). La commission note que le gouvernement lui indique que, lors de l’établissement de la décision d’effectifs d’un navire, le genre de navigation ainsi que la charge de travail de l’équipage de ce navire sont pris en considération. Le gouvernement précise que la détermination du nombre minimum des marins à bord vise à garantir le respect des durées de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission avait noté que le gouvernement ne fournissait aucune information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention. La commission note que l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 organise un régime de travail à bord qui distingue le service à bord et le service au port, qui est compatible avec certaines des exigences de la norme A2.3, paragraphe 6. La commission note que cet arrêté est mentionné dans la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement. La commission note cependant que le gouvernement ne lui fournit pas les explications demandées, se contentant d’indiquer que le respect de ces dispositions est assuré à bord par les différents chefs de service (pont ou machine) qui accordent les repos en contrôlant le registre du travail à bord. La commission note également que le gouvernement confirme à nouveau que les mesures en vigueur n’interdisent pas de prendre plus de deux périodes de repos par vingt-quatre heures dans tous les cas. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission avait noté que l’article 31 de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 dispose qu’aucune compensation ne sera accordée pour les travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 14. Notant que ces mesures n’ont pas été adoptées, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Exceptions. La commission avait noté que, en application de l’article 176 bis du Code de commerce maritime, différents articles de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 autorisent que des dérogations soient prises en matière de durée et d’horaires de travail, de manière permanente ou temporaire. La commission avait rappelé que les dérogations aux limites fixées pour les heures de travail ou de repos, autres que celles nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, ne peuvent être adoptées que par convention collective, conformément à la norme A2.3, paragraphe 13. Constatant que ni le Code de commerce maritime ni l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 n’exigent que ces dérogations soient adoptées par voie de convention collective, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la norme A2.3, paragraphe 13. Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que toute dérogation en matière d’heures de travail n’est autorisée que par convention collective, conformément aux exigences de la norme A2.3, paragraphe 13, et de l’informer des mesures prises en ce sens.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission avait noté que les mesures en vigueur ne prévoient pas que chaque marin reçoive un exemplaire des inscriptions au registre des heures quotidiennes de travail ou de repos le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin (norme A2.3, paragraphe 12). La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer si les marins signent les registres les concernant et s’ils en reçoivent une copie, conformément aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que le Code de commerce maritime prévoit l’obligation de tenir un registre du travail à bord et un carnet journalier de travail pour chaque membre de l’équipage, carnet qui est établi en trois exemplaires (bord, armateur, marin). Le gouvernement ne précise cependant pas si les mesures en vigueur exigent que le marin reçoive un exemplaire de ces documents, émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin (norme A2.3, paragraphe 12). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait noté que l’article 192 bis du Code de commerce maritime prévoit que le droit au rapatriement n’est pas exigible «si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin ou encore si elle a été contractée par lui sous l’influence de l’ivresse ou si elle résulte d’un acte d’indiscipline de sa part.» Lui ayant demandé si d’autres circonstances peuvent dispenser l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement, la commission prend note que le gouvernement lui confirme que l’exemption est limitée aux cas visés à l’article 192 bis et que le rapatriement est opéré par l’armateur et va, ensuite, être déduit du salaire du marin. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement: a) de préciser quand un acte d’indiscipline équivaut à un manquement grave du marin aux obligations de son emploi; b) d’expliquer comment il s’assure que seuls les «manquements graves» du marin aux obligations de son emploi, tels que constatés, peuvent justifier que l’armateur recouvre, auprès de ce marin, les frais du rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 3); c) de lui fournir des informations détaillées concernant la procédure instituée et le degré de preuve requis pour caractériser une faute intentionnelle ou une faute inexcusable du marin, au sens de l’article 192 bis, du Code de commerce maritime. La commission note que les conventions collectives en vigueur prévoient également que les marins et officiers assument les charges de leur rapatriement lorsque ces marins et officiers comptent moins de quatre mois d’embarquement et qu’ils débarquent volontairement dans un port d’Afrique ou d’Europe, ou bien lorsqu’ils comptent moins de six mois d’embarquement et qu’ils débarquent volontairement dans un autre port. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si ces stipulations sont encore appliquées et comment il s’assure que les marins et officiers ont le droit d’être rapatriés aux frais de l’armateur lorsqu’ils dénoncent leur contrat d’engagement maritime pour des raisons justifiées (norme A2.5.1, paragraphe 1 b)).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note que le Code du travail prévoit, en son article 240, que le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l’employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. La commission note également qu’aucune disposition du Code de commerce maritime ni aucune stipulation des conventions collectives en vigueur ne traite de la durée maximale d’embarquement au terme de laquelle les gens de mer ont droit au rapatriement. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), prévoit que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois;». La commission estime que, de la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, relative à l’interdiction de la renonciation au droit au congé payé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), relative au rapatriement, il résulte que la durée maximale de la période d’embarquement est en principe de onze mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement, telle qu’exigée par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c); et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de fournir un exemple de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission avait noté que les conventions collectives en vigueur ne précisent pas le mode de calcul de l’indemnité qui couvre, pour les gens de mer, le chômage qui peut résulter du naufrage du navire. Ayant demandé au gouvernement des informations sur le mode de calcul de cette indemnité, la commission note que le deuxième rapport se réfère à la convention collective des marins de la marine marchande, qui indique, en son article 14, que cette indemnité est calculée conformément au «règlement maritime international». La commission note, également, que l’article 35 de la convention des officiers de la marine marchande ne traite, pour sa part, que d’une indemnité pour perte des effets vestimentaires. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements concernant le «règlement maritime international» auquel la convention collective des marins de la marine marchande renvoie. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que l’ensemble des gens de mer, y compris ceux qui relèvent de la convention des officiers de la marine marchande, peuvent bénéficier d’une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, conformément aux prescriptions de la convention (norme A2.6, paragraphe 1).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait noté, concernant la mise en œuvre des prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs des gens de mer, l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été prise dans ce domaine. La commission note que la DCTM, partie I, se réfère au Code de commerce maritime et aux conventions collectives applicables. Pourtant, la commission n’a relevé aucune disposition régissant le logement dans le Code de commerce maritime, et seulement quelques dispositions dans ce domaine dans les conventions collectives fournies par le gouvernement. La commission note, cependant, que l’exemplaire de la partie II de la DCTM fourni par le gouvernement précise que l’armateur doit s’assurer que le logement et les critères concernant les loisirs à bord sont conformes aux prescriptions énoncées dans la norme A3.1. En l’absence de nouvelles informations sur cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la règle 3.1 et du code correspondant sur le logement et les installations de loisirs à bord.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. La commission avait noté que le Code de commerce maritime, la convention collective des marins du commerce et la convention collective des officiers de la marine marchande ne prévoient pas, en matière d’alimentation, la prise en compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer à bord, conformément à ce que prescrivent la règle 3.2, paragraphe 1, et la norme A3.2, paragraphe 2 a). Le gouvernement, en réponse à la commission qui lui demandait des informations concernant la mise en œuvre de cette obligation, renvoie de nouveau au Code de commerce maritime et aux conventions collectives susvisées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation et âge minimum. La commission avait demandé au gouvernement des informations concernant les mesures exigeant, conformément à la convention, la présence à bord des navires d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire. La commission note que le gouvernement renvoie à des documents fournis avec le rapport qui n’indiquent pas les dispositions nationales qui donnent effet à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, et qui ne présentent pas les principaux éléments de la formation agréée ou reconnue par l’autorité compétente que les gens de mer engagés comme cuisiniers de navires sont tenus de suivre. La commission note également que, si le gouvernement indique qu’aucun marin de moins de moins de 18 ans, y compris les cuisiniers, n’est autorisé à embarquer, cette affirmation est contredite par l’article 176 quinquies du Code de commerce maritime, qui «exige» l’embarquement, en fonction de l’effectif à bord, de mousses (marins de moins de 18 ans) et de novices (marins de moins de 16 ans) sur les navires de plus de 200 tonneaux de jauge brute. Ce même article vient préciser que ces mousses et novices ne peuvent être affectés à certaines fonctions sans mentionner la fonction de cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre, la DCTM, partie I, renvoie à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II (art. 189 à 194) du Code de commerce maritime, laquelle concerne en réalité la mise en œuvre de la règle 4.2 et des dispositions afférentes du code. La commission note également que les rapports fournis par le gouvernement ne contiennent aucune indication de la législation ni des autres mesures qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1. La commission note que le gouvernement fournit une note circulaire qui porte à la connaissance des services extérieurs de la marine marchande l’obligation pour tout navire de disposer d’une pharmacie de bord et d’un matériel médical. La note précise que tout navire doit disposer de l’édition du Guide médical international de bord qui fixe les soins qui peuvent être dispensés à bord. Elle renvoie également à ce guide concernant le contenu de la pharmacie de bord et le mode d’emploi des médicaments. Cette note rappelle l’obligation de formation des gens de mer non médecins chargés d’assurer des soins médicaux en référence à la Convention STCW, telle qu’amendée. La commission rappelle cependant que, concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre, la norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4, exige du Membre qu’il adopte la législation et les mesures nécessaires et que la note précitée ne traite pas de plusieurs aspects de ces paragraphes, comme l’exigence d’un médecin à bord de certains navires ou les consultations médicales par radio ou satellite. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour donner effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui adresser le modèle de «rapport médical» adopté par l’autorité compétente conformément à la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait noté que les articles 189 et suivants du Code de commerce maritime contiennent des dispositions qui ne sont pas conformes à la norme A4.2.1 de la convention et avait demandé au gouvernement de s’assurer que ces dispositions sont pleinement mises en œuvre. Notant que le gouvernement renvoie à nouveau à ces articles du Code du commerce maritime, la commission constate que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’amendements visant à les mettre en conformité avec la convention. La commission, se référant à son précédent commentaire, prie donc le gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires, notamment concernant l’étendue de la protection à laquelle le marin a droit en vertu de la norme A4.2.1, paragraphes 1, 3, 4 et 5.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, incluses dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir un exemple d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Concernant la mise en œuvre de la règle 4.3 et des prescriptions afférentes du code, la commission avait noté que le gouvernement renvoyait à la mise en application du Code international de la gestion de sécurité (ISM), du Code de commerce maritime, des conventions collectives et du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations afin de pouvoir examiner la conformité des mesures existantes avec les prescriptions de la convention. La commission note que celui-ci lui indique que les obligations des employeurs en matière de protection de la santé et de la sécurité et de prévention des accidents sont précisées dans le livre II du Code du travail relatif aux conditions du travail et à la rémunération du salarié et, plus précisément, au titre IV relatif à l’hygiène et à la sécurité des salariés (art. 281 à 344 du Code du travail), ainsi qu’aux articles 24, 265 à 267. La commission note, cependant, que le Code du travail contient des dispositions très générales qui affirment le rôle de l’employeur dans le domaine de la prévention des risques en matière de santé et de sécurité au travail et qui ne répondent pas aux exigences de la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant certaines prescriptions du code de la MLC, 2006, comme la déclaration, les statistiques et enquêtes en matière d’accidents du travail, de lésions et de maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphe 5) ou l’évaluation des risques (norme A4.3, paragraphe 8). La commission note, également, que le gouvernement n’a pas donné d’information concernant son commentaire qui relevait que les navires ayant au moins cinq marins à bord ne sont pas tenus d’établir un comité de sécurité du navire (norme A4.3 paragraphe 2 d)). La commission note que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement, se limite à renvoyer au Code de commerce maritime qui ne traite pas de la prévention en matière de santé et de sécurité à bord des navires. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les directives nationales et la législation adoptées pour mettre en œuvre l’ensemble des prescriptions de la norme A4.3, conformément à ce que requiert la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. Constatant que la DCTM, partie I, ne fait aucune référence au Code du travail alors que le gouvernement indique que ce code est l’instrument pertinent pour la mise en œuvre de la règle 4.3 et des dispositions afférentes de la convention, la commission prie le gouvernement de compléter les informations mentionnées dans la DCTM, partie I.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement indique que la protection en matière de sécurité sociale est assurée à travers les prestations versées par la Caisse nationale de sécurité sociale et par d’autres assurances, sans plus de précision. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que rien dans le Code de commerce maritime, dans les conventions collectives en vigueur ou dans le dahir portant loi no 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27-07-1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel que modifié, ne précise que l’affiliation est ouverte aux gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Maroc, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Maroc la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de gens de mer qui sont effectivement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la règle 4.5 prévoit que: «Tout Membre veille à ce que tous les gens de mer et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient d’une protection de sécurité sociale conforme au code, [...]» La commission note que le gouvernement a indiqué que les personnes à charge des gens de mer résidant habituellement sur le territoire marocain bénéficient d’une protection de sécurité sociale sans toutefois apporter d’explication sur la nature de cette protection. La commission prie le gouvernement de lui préciser si la prise en charge des soins médicaux des personnes à charge des gens de mer qui résident habituellement sur le territoire marocain est assurée et, le cas échéant, de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont cette protection est assurée.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission avait demandé au gouvernement de fournir une liste détaillée des accords bilatéraux pertinents auxquels le Maroc est partie et qui portent sur la protection de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphes 3 et 4). La commission note que le gouvernement lui indique que le Maroc a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec plusieurs pays tels que la France, l’Espagne ou l’Italie sans toutefois lui fournir la liste de ces accords. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir le texte de tous les accords conclus susceptibles de s’appliquer aux gens de mer.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que le Code de commerce maritime, complété par le décret no 2-63-397 du 25 octobre 1963 et par l’arrêté no 519-63 du 25 octobre 1963, met en place un mécanisme de délivrance et de vérification des titres de sécurité, à travers des compétences exercées par une commission centrale de sécurité et des commissions de visite des navires. La commission note, également, que la délégation de ces fonctions à des organismes reconnus est rendue possible par l’article 37 bis du Code de commerce maritime. La commission note, cependant, que ces textes n’ont pas été mis à jour pour intégrer les procédures et exigences spécifiques qui sont prévues sous la règle 5.1 de la MLC, 2006, concernant les responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble de la règle 5.1 de la convention.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concernant la méthode d’évaluation du système d’inspection et de certification. La commission note que le gouvernement lui indique que des contrôles périodiques sont effectués à bord de navires par les inspecteurs de la navigation relevant de la Direction de la marine marchande, conformément à la réglementation en vigueur, pour vérifier la conformité des visites effectuées par les organismes reconnus. La commission note que ce contrôle et des audits spécifiques sont prévus à l’article 7 de l’exemple des pouvoirs conférés aux organismes reconnus, que le gouvernement a fourni. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte applicable qui exige que les navires battant pavillon marocain ont l’obligation de tenir à disposition à bord un exemplaire de la convention (règle 5.1.1, paragraphe 2).
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes reconnus aux fins de la réalisation des fonctions d’inspection et de certification suivent les lignes directrices établies par l’Organisation maritime internationale dans sa résolution A.739(18). La commission avait souligné la nécessité de tenir compte des normes spécifiques dans ce domaine, notamment de la norme A5.1.2 et du principe directeur B5.1.2 de la convention. La commission note que, répondant à sa demande, le gouvernement lui a confirmé la liste des organismes reconnus autorisés à agir et a joint à son rapport un exemple de pouvoirs conférés aux organismes reconnus, ce qui répond partiellement au point soulevé. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas fourni, comme il lui était demandé, d’informations concernant les textes législatifs et les autres mesures régissant l’habilitation des organismes reconnus, la commission le prie à nouveau d’apporter des explications détaillées sur ce point.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement a fourni, avec son premier rapport, un exemple de DCTM, parties I et II. La commission rappelle que, depuis l’envoi de ce rapport, les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur et que ceux-ci requièrent que des informations complémentaires soient mentionnées dans les DCTM, parties 1 et 2. La commission avait noté, par ailleurs, que l’exemple de DCTM, parties 1 et 2, fourni par le gouvernement contient principalement des renvois à la législation ou à d’autres mesures nationales d’application, ainsi qu’à des normes ou procédures adoptées par la compagnie de navigation concernée. Rappelant que ces renvois ne sont pas suffisants, la commission avait prié le gouvernement de modifier la partie I de la DCTM et de donner des instructions aux armateurs en ce qui concerne la partie II afin de répondre aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que la modification est accomplie, sans toutefois fournir plus de précisions ni d’exemples mis à jour de ces documents. La commission prie le gouvernement de modifier la DCTM pour assurer la pleine application du paragraphe 10 de la norme 5.1.3 de manière à inclure tous les éléments nécessaires à la validité des parties I et II de la DCTM et de lui fournir des exemples mis à jour de DCTM, parties I et II.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission avait noté que les textes législatifs et réglementaires disponibles ne donnaient pas pleinement effet à la règle 5.1.4 ni aux prescriptions afférentes du code. Notant que les missions d’inspection sont déléguées aux organismes reconnus autorisés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, afin de s’assurer que ceux-ci disposent bien des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et de la documentation, par exemple des copies de quelques rapports d’inspection préparés par ces organismes et soumis à l’autorité compétente conformément au paragraphe 12 de la norme A5.1.4. La commission note que le gouvernement renvoie à un exemple de convention signée entre l’Etat marocain et les organismes reconnus. La commission note également qu’une note circulaire destinée aux services de la marine marchande donne effet aux paragraphes 8 et 9 du principe directeur B5.1.4 et partiellement au paragraphe 7 de la norme A5.1.4. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées afin de donner pleinement effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4. La commission avait également prié le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour enquêter sur la question faisant l’objet d’une plainte concernant un navire battant pavillon du Maroc, conformément au paragraphe 5 de la norme A5.1.4, et pour s’assurer que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte conformément au paragraphe 10 de la norme A5.1.4. La commission prend note que l’article 36quater du Code de commerce maritime institue un mécanisme de plainte avec visite obligatoire du navire et que le gouvernement indique que les inspecteurs de la navigation qui font les enquêtes sont des fonctionnaires de l’Etat soumis au statut de la fonction publique et qu’ils sont tenus de garder la confidentialité des informations récoltées lors de ces enquêtes. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail et du droit commun sont applicables en ce qui concerne l’interdiction de la victimisation des gens de mer ayant porté plainte. Elle avait noté cependant que rien dans la législation nationale, dans la note no 217/3/DMM/DGMF présentée en annexe du rapport, ni dans la DCTM ne prévoit la mise en œuvre de cette exigence de la convention. La commission avait prié en conséquence le gouvernement d’indiquer de façon précise comment il est donné effet à cette exigence de la convention. Notant que le gouvernement renvoie de nouveau aux dispositions du droit commun sans préciser lesquelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures donnant effet à la norme A5.1.5, paragraphe 3.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de la règle 5.1.6, «Tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon [et que] [l]e rapport final de cette enquête est en principe rendu public[.]», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales ou toutes autres mesures mettant en œuvre ces prescriptions. La commission note que le gouvernement lui explique qu’une commission d’enquête est immédiatement constituée après chaque événement de mer par décision ministérielle ou directoriale qui lui confère les pouvoirs nécessaires. Notant que le gouvernement ne précise pas quelles sont les dispositions nationales ou toutes autres mesures qui mettent en œuvre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la règle 5.1.6, la commission le prie à nouveau de lui fournir cette information.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Inspections dans le port. La commission note que le gouvernement indique que le Maroc est membre du Mémorandum d’entente de la Méditerranée (MedMoU). La commission note que le gouvernement n’indique pas les mesures nationales donnant effet à la norme A5.2.1, mais qu’une note «A messieurs les chefs de service de la marine marchande sur le contrôle par l’Etat du port» prévoit que les services de la marine marchande sont en charge de l’inspection des navires étrangers au regard, notamment, de la MLC, 2006. Il est précisé que les procédures à suivre pour ces inspections sont celles fixées par le Comité du MedMoU. Notant que le détail de ces procédures n’a pas été communiqué et qu’elles ne sont pas accessibles depuis le site Internet du MedMoU, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des inspections par l’Etat du port au Maroc et de lui transmettre l’ensemble des mesures applicables. La commission note que le rapport indique que toute la documentation nécessaire pour le déroulement des inspections est transmise aux fonctionnaires autorisés. La commission prie néanmoins le gouvernement de préciser si les fonctionnaires autorisés reçoivent, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 7, des orientations concernant la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire.
Demande de documents additionnels. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer (norme A5.2.2).

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que, quant aux mesures d’application, le gouvernement se réfère principalement au Code de commerce maritime de 1919, tel qu’amendé, et au Code du travail. La commission note que l’article 3 du Code du travail prévoit que «demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail, les catégories de salariés ci-après: […] 2° les marins […]. Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables». La commission note également que les pêcheurs, au sens de la convention, sont régis par un statut particulier, qui est codifié au sein du Code de commerce maritime. Elle note en particulier que le terme de «marin» couvre le pêcheur. La commission observe que le Code de commerce maritime et le Code du travail n’ont pas fait l’objet d’une révision afin de prendre en considération les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, en prenant en considération les lacunes identifiées ci-après. Elle le prie également de fournir des statistiques sur le nombre de pêcheurs et de navires, ainsi que sur la taille de ces derniers.
Article 5 et annexe III de la convention. Mesures utilisées. La commission note que le gouvernement lui indique que, dans la législation et dans la réglementation en vigueur, la jauge brute est toujours utilisée. Toutefois, le récent décret no 2-17-556 du 8 décembre 2017, qui traite des brevets et des conditions d’exercice des fonctions de commandant et d’officier à bord des navires de pêche maritime, a opté pour la longueur (L). La commission rappelle que les Etats Membres doivent, dans le cadre des mesures donnant effet à la convention, utiliser comme critère de mesure la longueur (L). L’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L), conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. La jauge brute ne peut être utilisée comme critère de mesure que pour la mise en œuvre de l’annexe III et dans les conditions prévues. La commission prie le gouvernement de l’informer des efforts entrepris pour adapter sa législation et sa réglementation aux exigences de la convention.
Article 8, paragraphes 1 à 4. Responsabilité de l’armateur à la pêche, des patrons et des pêcheurs. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 140 et suivants du Code de commerce maritime sur le statut du capitaine et ses fonctions. La commission note que, si ces dispositions précisent les obligations qui pèsent sur le capitaine concernant le recrutement de l’équipage, la sécurité de la navigation et les opérations liées au transport de marchandises, elles ne reflètent toutefois pas les exigences détaillées de l’article 8 sur les responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Age minimum. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 143 du Code du travail prévoit que les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans révolus. La commission note cependant que l’article 166 du Code de commerce maritime admet la présence de mousses à bord des navires, c’est-à-dire de marins âgés de moins de 16 ans, sans toutefois préciser d’âge minimum. La commission rappelle que l’âge minimum pour le travail à bord d’un navire de pêche est de 16 ans, mais que l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui, n’étant plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale, suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou pour l’exécution de travaux légers lors des vacances scolaires. La commission prie le gouvernement de clarifier l’âge minimum auquel les pêcheurs sont autorisés à travailler à bord de navires de pêche.
Article 9, paragraphes 3, 4, et 5. Activités dangereuses. La commission note que les articles 147 et 181 du Code du travail interdisent d’occuper des mineurs de moins de 18 ans dans des travaux qui présentent des risques pour leur vie, leur santé ou leur moralité. L’article 181 précise que la liste de ces travaux est fixée par voie réglementaire. La commission note également que l’article 176quinquies du Code de commerce maritime interdit d’employer les marins de moins de 18 ans, mousses ou novices, au travail des chaufferies et des soutes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres types d’activités sur les navires de pêche, en plus du travail des chaufferies et des soutes, ont été interdits par voie réglementaire aux personnes de moins de 18 ans, après consultation.
Article 9, paragraphe 6. Travail de nuit. La commission note que ni l’article 181 du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, ni les articles 172 et suivants du même code sur l’interdiction du travail de nuit des mineurs de moins de 16 ans ne répondent aux exigences de l’article 9, paragraphe 6, lequel prévoit l’interdiction du travail de nuit des pêcheurs de moins de 18 ans et limite strictement les dérogations possibles à cette interdiction. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions.
Articles 11 à 13. Examen médical. La Commission note que l’article 167bis du Code de commerce maritime, tel qu’amendé en 2010, prévoit que seules les personnes reconnues physiquement aptes peuvent exercer la profession de marin, sans dérogation possible. La commission note que le décret no 2-17-788 du 22 octobre 2018 vient préciser les exigences concernant les professionnels admis à constater l’aptitude physique des personnes exerçant à bord des navires. La commission note, toutefois, que les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette reconnaissance d’aptitude doivent encore être fixées par le biais de mesures réglementaires complémentaires. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 11 à 13.
Articles 13 et 14. Equipage et durée du repos. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 38bis du Code de commerce maritime prévoit que l’effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que, du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité. Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les périodes de repos régulières d’une durée suffisante octroyées aux pêcheurs pour préserver leur sécurité et leur santé. La commission note que l’article 176ter du Code de commerce maritime prévoit que la durée et l’organisation du travail à bord des navires de pêche seront réglées, s’il y a lieu, par arrêtés ministériels. La commission rappelle que des lois, règlements ou autres mesures doivent être adoptée afin de garantir que les armateurs de navires de pêche veillent à ce que soient octroyées aux pêcheurs des périodes de repos régulières d’une durée suffisante pour préserver leur sécurité et leur santé (article 13 b)). La commission rappelle également que, conformément à l’article 14 b), sur les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, quelle que soit leur taille, la durée du repos ne doit pas être inférieure à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des arrêtés ministériels sont adoptés ou envisagés pour donner effet aux articles 13 b) et 14 b). La commission note que le gouvernement indique que le capitaine a pleinement le droit d’exiger la suspension des horaires de repos afin d’assurer la sécurité du navire, des captures et des marins. Le gouvernement précise que cette suspension peut être compensée. A cet égard, la commission rappelle que la convention prévoit que, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le patron doit faire en sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. La commission prie le gouvernement de lui expliquer comment il s’assure que des périodes de repos compensatoires sont effectivement accordées aux pêcheurs dans les conditions de l’article 14, paragraphe 4.
Articles 16, 19 et 20; annexe II. Accord d’engagement du pêcheur. Conclusion et mentions obligatoires. La commission note que le gouvernement lui indique que les articles 165 à 172bis du Code de commerce maritime encadrent la conclusion des contrats d’engagement maritime. La commission observe, toutefois, que si l’article 165 apporte une définition du contrat d’engagement maritime, il ne prévoit pas explicitement que les pêcheurs travaillant à bord d’un navire de pêche doivent être protégés par un accord d’engagement dans les conditions des articles 16 a), 19 et 20 de la convention. La commission note que les articles 168 et 169 encadrant le contrat d’engagement maritime s’applique également au pêcheur. La commission note, cependant, que certaines mentions requises au titre de l’annexe II de la convention sont absentes. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer si les dispositions susmentionnées sont appliquées à l’accord d’engagement du pêcheur. Si c’est le cas, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le contenu de l’accord d’engagement des pêcheurs soit conforme aux prescriptions de l’annexe II de la convention.
Article 17. Accord d’engagement du pêcheur. Examen des clauses, états de services et règlement des différends. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’armateur et le marin doivent déclarer avoir pris pleine connaissance de toutes les dispositions du contrat d’engagement maritime. Elle note également que l’armateur, ou son représentant, est tenu de remettre, au marin, une copie du contrat et de son avenant, éventuellement, aussitôt après le visa de ces documents par l’autorité compétente, représentée par le Délégué des pêches maritimes. La commission rappelle que la convention prescrit que le pêcheur doit avoir la possibilité, s’il le souhaite, d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure (article 17 a)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à cette prescription de la convention. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information concernant la tenue des états de service du pêcheur et les moyens de régler les différends relatifs à l’accord d’engagement (article 17 b) et c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Article 21, paragraphes 1 et 3. Rapatriement. Circonstances. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 189 à 194 du Code de commerce maritime, qui ne traitent que du rapatriement du marin malade ou blessé, ou laissé en fin de contrat. La commission rappelle que les circonstances dans lesquelles le pêcheur a droit au rapatriement, telles qu’énoncées à l’article 21, paragraphe 1 de la convention, ne se limitent pas à ces seuls cas. Sont également visées les cas suivants: lorsque le pêcheur ou l’armateur à la pêche a mis fin au contrat d’engagement pour des raisons justifiées; ou bien lorsque le pêcheur n’est plus en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de l’accord ou qu’on ne peut attendre de lui qu’il les exécute compte tenu des circonstances. La commission rappelle également que chaque Membre doit déterminer par voie législative ou autre les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquels les pêcheurs ont droit au rapatriement et les destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés (article 21, paragraphe 3). La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures donnant pleinement effet à l’article 21, paragraphes 1 et 3.
Article 21, paragraphes 2 et 4. Rapatriement. Prise en charge des frais. La commission note que l’article 193 du Code de commerce maritime dispose que le marin débarqué pour cause de blessure ou de maladie, ainsi que le marin délaissé en fin de contrat, hors d’un port du Maroc, doit être rapatrié aux frais du navire. L’article 194 dispose que ne sont pas à la charge de l’armateur les frais de rapatriement des marins débarqués soit à la suite d’un congédiement pour motif légitime, soit sur l’initiative de l’autorité maritime, soit pour subir une peine, soit à la suite d’une maladie ou blessure dont le traitement n’est pas à la charge de l’armateur. En cas de résiliation de gré à gré, les frais de rapatriement sont à la charge de la partie désignée par le contrat. La commission rappelle que l’article 21, paragraphe 2, prévoit que les frais du rapatriement doivent être pris en charge par l’armateur à la pêche, sauf si le pêcheur a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement. La commission prie le gouvernement de modifier le code du commerce maritime afin d’assurer que seuls les pêcheurs coupables d’un manquement grave aux obligations de leur accord d’engagement assument les frais de leur rapatriement. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale ou autres dispositions applicables prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. Services public et privé de recrutement et de placement. La commission note que l’article 166bis du Code de commerce maritime dispose qu’aucune opération de placement en vue d’un engagement maritime ne peut donner lieu à une rémunération quelconque de la part du marin. La commission note également que le Maroc a ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et que les articles 745 et suivants du Code du travail traitent de l’intermédiation en matière de recrutement et d’embauchage. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la mise en œuvre de l’article 22 de la convention, la commission prie celui-ci d’indiquer si des services privés opèrent du recrutement et du placement de pêcheurs au Maroc. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le système d’octroi de licences, d’agréments ou toute autre forme de réglementation applicable au fonctionnement des services privés de recrutement et de placement de pêcheurs. Lorsque ces services emploient des pêcheurs dans le but de les mettre à la disposition d’un armateur à la pêche, la commission prie le gouvernement de lui expliquer comment les responsabilités respectives de ces agences d’emploi privées et des armateurs concernées ont été déterminées et réparties, conformément à l’article 12 de la convention no 181.
Article 23. Paiement des pêcheurs. Paiement mensuel ou à intervalles réguliers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les marins pêcheurs engagés à bord des navires de pêche de longueur supérieure à 24 mètres reçoivent leurs salaires mensuellement par virement bancaire. La commission note, toutefois, que l’article 182bis du Code de commerce maritime dispose que la liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage. La commission rappelle que l’article 23 de la convention prévoit que tout Membre adopte, après consultation, une législation ou d’autres mesures prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d’autres intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la législation ou les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 23 de la convention.
Article 24. Paiement des pêcheurs. Délégation du salaire aux familles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 184 quarter du Code de commerce maritime dispose que le marin peut, lors de l’engagement, déléguer une partie de ses gains en faveur de la ou des personnes se trouvant, légalement, ou en fait, à sa charge. Il peut aussi demander qu’une partie de ses gains soit, à titre provisionnel, versée, en son absence, à échéances régulières espacées d’un mois minimum, sur un compte ouvert à son nom. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui garantissent que la délégation des salaires est sans frais pour le pêcheur ou sa famille.
Articles 25 à 28; annexe III. Logement et alimentation. La commission note que le Code de commerce maritime, auquel le gouvernement renvoie, prévoit en ses articles 33ter et 188ter que des mesures réglementaires devront déterminer les règles applicables en matière de logement et d’alimentation pour les navires de pêche. La commission note, toutefois, que le gouvernement n’a pas fourni d’indication sur les mesures adoptées à cet effet. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures garantissant aux pêcheurs des conditions de logement et d’alimentation conformes à celles prescrites par la convention, en distinguant, concernant le logement, les mesures applicables aux navires de pêche existants et aux navires de pêche neufs au sens du paragraphe 1 de l’annexe III.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note les indications du gouvernement sur les formations aux premiers secours et sur les soins médicaux fournis par les antennes de la santé des gens de mer, implantées dans les principaux ports du Maroc. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si ces antennes sont en mesure de fournir des consultations médicales par radio ou par satellite (articles 29 d) et 30 d)). La commission note que le Code de commerce maritime ne traite pas des fournitures et du matériel médicaux à bord (article 29 a) et c) et article 30). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet aux prescriptions des articles 29 a), c) et e) et 30 a)-c) de la convention.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 18-12 du 29 décembre 2014 relative à la réparation des accidents du travail concernant la déclaration des accidents survenant à bord des navires de pêche battant son pavillon et la réalisation d’enquêtes sur ces accidents (article 31, paragraphe d)). La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont il est donné effet aux autres prescriptions des articles 31 à 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures adoptées au plan national pour donner effet aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents du travail prévues aux articles 31 et 32, en précisant les mesures spécifiquement applicables aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation, à d’autres navires, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant effet à l’article 33 concernant l’évaluation des risques à bord des navires de pêche, en expliquant comment les pêcheurs ou leurs représentants sont associés à cette démarche de prévention.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les marins pêcheurs opérant à bord des navires de pêche de plus de 24 mètres bénéficient des prestations sociales et médicales identiques à celles des travailleurs dans les autres secteurs. Les marins pêcheurs, rémunérés à la part, opérant à bord des navires de pêche de moins de 24 mètres (pêche côtière et pêche artisanale), bénéficient des prestations sociales et médicales conformément à la réglementation en vigueur. La commission note également que le gouvernement indique que la couverture sociale et médicale a été généralisée à tous les marins pêcheurs, sans indiquer les mesures législatives ou réglementaires adoptées à cet effet. La commission rappelle que tous les pêcheurs résidant habituellement sur le territoire national et, dans la mesure prévue par la législation, les personnes à leur charge, doivent bénéficier de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur le territoire national (article 34). La commission observe que les informations fournies par le gouvernement semblent ne concerner que les pêcheurs travaillant sur des navires battant pavillon marocain. La commission prie le gouvernement de lui fournir les mesures législatives et réglementaires qui donnent effet à l’article 34 de la convention, en indiquant si les pêcheurs qui résident habituellement au Maroc mais qui ne sont pas de nationalité marocaine et/ou qui ne travaillent pas sur des navires de pêche battant pavillon marocain bénéficient ou non de cette protection. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les branches de sécurité sociale actuellement couvertes et si des mesures sont en préparation afin d’assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale à tous les pêcheurs, y compris ceux qui résident habituellement sur son territoire (article 35).
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 189 à 194 du Code de commerce maritime. La commission note par ailleurs que l’article 189 du Code de commerce maritime prévoit que le marin est soigné, aux frais du navire, s’il est blessé au service du navire ou s’il tombe malade pendant le cours de son embarquement. Cependant, l’article 190ter prévoit que l’article 189 ne s’applique ni aux armements n’exploitant que des bateaux armés au bornage et dont le tonnage brut est inférieur à 25 tonneaux, ni aux armements n’exploitant que des bateaux armés à la petite pêche. Ces armements sont seulement tenus, à l’égard des marins qu’ils engagent, aux obligations fixées par la législation relative à la responsabilité des employeurs en matière d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de clarifier la protection accordée aux pêcheurs travaillant pour des armements n’exploitant que des bateaux armés à la petite pêche en cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Articles 41 et 42. Respect et application. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Document valide et inspections. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 36 à 36quater du Code de commerce maritime, qui prévoient un mécanisme d’inspection des navires par l’Etat du pavillon (visite de mise en service, visite annuelle et visite suite à une réclamation des membres d’équipage). La commission note que l’article 37bis permet la délégation de la délivrance de certains certificats à des sociétés de classification. La commission observe que ces dispositions semblent principalement concerner le secteur de la marine marchande, ainsi que les questions liées à la sécurité du navire et à sa navigabilité. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont les articles 36 à 37bis du Code de commerce maritime sont mis en œuvre à l’égard des navires de pêche, en fournissant des statistiques sur les inspections réalisées et sur les déficiences constatées en matière de conditions de travail et de vie. La commission note que le gouvernement ne lui fournit aucune information sur la délivrance des documents valides (article 41). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant effet à cette prescription de la convention, ainsi que de lui fournir un exemple de document valide délivré par l’autorité compétente.
Articles 43, paragraphes 1 et 4. Respect et application. Plaintes et enquêtes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la manière dont sont traitées les plaintes qui peuvent lui être adressées concernant les cas de non-conformité constatés sur les navires battant pavillon marocain. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour assurer le traitement des plaintes qui lui sont adressées en conformité avec l’article 43 de la convention.
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