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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Senegal

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. Depuis près de 15 ans, la commission souligne que l’article L.105 du Code du travail, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur […] sexe» ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention car il ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que l’article L. 105 du Code du travail «vise exactement le travail de valeur égale» et que «c’est cette même exigence qui figure dans les différentes conventions collectives». Il indique également que les aspects liés à la notion de «travail de valeur égale» sont toujours réglés dans le cadre du dialogue social et de la négociation collective entre employeurs et travailleurs avec l’accompagnement du gouvernement, et qu’après son adoption par les parties, chaque convention collective fait l’objet d’une campagne de vulgarisation, de formation et d’information auprès des acteurs concernés, afin de la rendre plus accessible. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions interdisant la discrimination salariale entre hommes et femmes dans la nouvelle Convention nationale interprofessionnelle adoptée le 30 décembre 2019. Elle souligne cependant que ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet au principe de la convention car elles ne tiennent pas compte de la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que l’article 2 (2) de la convention laisse le choix des moyens pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que les processus de détermination des salaires et les mécanismes de négociation des conventions collectives peuvent contribuer grandement à l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la discrimination salariale, ainsi qu’à la promotion de l’égalité de rémunération, lorsque ces processus et mécanismes sont conformes au principe de la convention. Toutefois, lorsque la question de l’égalité de rémunération est réglée par des dispositions législatives celles-ci ne doivent pas être plus restrictives que le principe de la convention car elles constituent un obstacle à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Par ailleurs, notant que le gouvernement indique que l’expression «travail de valeur égale» pourrait être comprise de différentes manières, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale», bien qu’elle ne soit pas définie en tant que telle dans la convention, implique que les hommes et les femmes qui occupent des emplois différents dans leur contenu comportant des responsabilités différentes et exigeant des compétences ou qualifications différentes ou encore différents niveaux d’effort et qui sont accomplis dans des conditions différentes mais qui, dans l’ensemble, sont de valeur égale, doivent percevoir une rémunération égale. Si des critères comme les conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement font partie des facteurs pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois (un emploi majoritairement «féminin» et un emploi majoritairement «masculin») sont comparés, la valeur ne doit pas obligatoirement être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les facteurs sont pris en compte ensemble (sont ajoutés les uns aux autres). Ce principe est essentiel pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité, car les femmes et les hommes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions de travail différentes et souvent dans des établissements différents ou pour différents employeurs. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a donné comme exemple les comparaisons entre les professions de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). Notant que le Comité de pilotage de la réforme du Code du travail a été créé en juin 2021, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour donner pleinement expression dans le Code du travail au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en modifiant l’article L.105 qui contient des dispositions plus restrictives que le principe de la convention et l’article L.86 (7) qui prévoit que le principe «à travail égal, salaire égal» doit être inclus dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il échange avec les partenaires sociaux sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comment les partenaires sociaux tiennent compte de ce principe lors des négociations collectives sur les salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique nécessairement l’adoption et l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative de différents emplois, que ce soit au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation des salaires. Le gouvernement indique que tout ce qui concerne la qualification professionnelle, la classification et la valeur relative des emplois à tous les niveaux, la rémunération de base de chaque catégorie d’emplois, les conditions d’avancement et tous autres aspects liés à la valeur égale du travail sont déterminés dans les conventions collectives d’entreprises, de secteurs ou de branches librement négociées et adoptées entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’utilisation, par les partenaires sociaux, de méthodes d’évaluation objective des emplois basées sur des critères non discriminatoires tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail pour déterminer la valeur relative des emplois lors de la détermination des rémunérations et/ou des classifications. Elle prie le gouvernement d’entreprendre, en coopération avec les partenaires sociaux, des activités de sensibilisation à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance d’utiliser de telles méthodes, exemptes de distorsions sexistes (c’est-à-dire des méthodes qui ne sous-évaluent pas des aptitudes considérées comme «naturelles» aux femmes, telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales et ne surévaluent pas des aptitudes traditionnellement considérées comme «masculines», telle la force physique). Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Statistiques. Depuis 2007, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques complètes sur les rémunérations reçues par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches d’activité. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi et les salaires. Elle constate toutefois que ces statistiques ne sont pas ventilées par sexe et, par conséquent, ne permettent pas une évaluation de l’étendue d’éventuels écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires. Elle rappelle également qu’il est nécessaire de disposer de statistiques comparables, pour pouvoir évaluer de manière précise l’évolution de la situation dans le temps (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser les données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe, secteur économique et, si possible, catégorie professionnelle, et d’inclure ces informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude disponible relative aux écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le pays.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Contrôle de l’application. Rappelant l’importance du rôle des inspecteurs du travail et des magistrats pour mettre en œuvre le principe de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail et les magistrats à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (formation permanente, campagnes, développement d’outils pratiques, guides ou directives, etc.). Elle le prie également de fournir des informations sur toute affaire de discrimination salariale entre hommes et femmes détectée par les inspecteurs du travail ou portée à leur connaissance ou traitée par les tribunaux

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1 a), et  2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’ensemble des mesures prises et les résultats obtenus notamment en matière de renforcement des capacités professionnelles des femmes et des filles ainsi que les données statistiques communiquées. Elle relève en particulier les indications du gouvernement concernant la réalisation, dans le cadre de la Stratégie «Sénégal Numérique 2025» adoptée en 2016, d’actions dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) visant entre autres à développer le leadership féminin dans le secteur des TIC, à financer et accompagner des «Start-up» féminines et à renforcer les capacités des filles à poursuivre une carrière dans ce secteur. S’agissant de la lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre, la commission note également l’adoption de programmes spécifiques, tel que le programme conjoint pour l’éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains, et la réalisation d’actions de sensibilisation dans les écoles dans le cadre de la lutte contre ces violences. Le gouvernement indique également que le second plan d’actions prioritaires visant à mettre en œuvre la Stratégie nationale pour l’Équité et l’Égalité de genre (SNEEG) est marqué par l’engagement de l’État pour la révision de cette stratégie (SNEEG 2016-2026) qui s’appuie sur la stratégie de genre de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). À cet égard, la commission accueille favorablement l’adoption de la SNEEG 2016-2026. Elle note que ce document contient une analyse détaillée, accompagnée de statistiques ventilées par sexe, sur la situation des femmes et des filles dans de nombreux domaines tels que l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi et dans différents secteurs dont l’économie informelle. Cette Stratégie, dont les objectifs sont l’élimination des disparités entre femmes et hommes dans les domaines politiques, économiques et sociaux, la garantie aux femmes et aux hommes d’une jouissance équitable des droits et la protection physique et morale des femmes contre les violences, prévoit entre autres des actions de sensibilisation et de plaidoyer, la réalisation d’une étude visant à identifier les discriminations dans la législation nationale et l’adoption de lois pour y remédier et la mise en œuvre d’actions en vue de favoriser l’accès des femmes aux facteurs de production et aux ressources financières et de renforcer leurs capacités professionnelles.
En ce qui concerne l’amélioration de l’accès des femmes à la terre, au crédit, au savoir, aux technologies et aux équipements, le gouvernement mentionne l’adoption de dispositions réglementaires par le département en charge de l’agriculture visant à faciliter l’accès des femmes à la terre et la sécurité du régime foncier, aux mécanismes de financement, aux facteurs de production et aux services de vulgarisation, telles que la circulaire n° 0989 du 05 juin 2018 en vue de réduire les inégalités de genre aux niveaux des activités agricoles établissant un système de quota relatif aux aménagements, aux intrants, aux équipements et aux semences. La commission note toutefois, d’après les informations figurant dans la SNEEG 2016-2026, que «[n]’ayant pas le statut d’exploitants agricoles, les femmes ont moins d’opportunités d’exploiter une parcelle agricole et aussi moins de chance d’accéder à des terres par location faute de moyens. Pour l’essentiel, l’accès des femmes à la terre se limite, le plus souvent, à des parcelles de moindre qualité, plus petites et plus éloignées de leur domicile alors qu’elles doivent faire face à leurs obligations liées aux tâches domestiques. L’inégalité d’accès à la terre entre les hommes et les femmes constitue une contrainte sévère au développement d’activités productives rentables». La commission relève également que «pour des raisons liées aux perceptions et pratiques familiales, l’accès au foncier reste toujours une problématique cruciale dans la vie des femmes rurales qui sont les plus impliquées dans les chaines de productions agricoles». Prenant note des progrès accomplis et de la volonté clairement affirmée du gouvernement, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’Équité et l’Égalité de genre (SNEEG 2016-2026), la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts et à continuer de s’attaquer à la discrimination à l’égard des femmes, notamment en mettant fin à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et en luttant activement contre les stéréotypes et préjugés sexistes, et à promouvoir dans la pratique l’égalité de genre dans tous les aspects de l’emploi et la profession, en particulier en matière d’accès des femmes rurales aux facteurs de production. Elle le prie de fournir des informations sur: (i) la mise en œuvre de la SNEEG et, en particulier, sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi et les résultats de l’étude visant à identifier les discriminations dans la législation nationale; et (ii) les mesures prises pour favoriser l’accès des femmes au foncier.
Organisme spécialisé. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la création de l’Observatoire national sur la discrimination au travail est en bonne voie, dans le cadre de la réforme du Code du travail en cours, la commission le prie de fournir des informations sur les missions et le fonctionnement prévus de cet organisme, en indiquant s’il sera habilité à traiter des plaintes individuelles, et sur sa mise en place et son fonctionnement dans la pratique.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination et promotion de l’égalité de traitement. Législation et conventions collectives. Depuis plusieurs années, la commission souligne que la Constitution (art. 25) et le Code du travail (art. L.1 et L.29) ne couvrent pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits par la convention car ils omettent l’ascendance nationale et la couleur, et ne se réfèrent pas expressément à l’origine sociale mais seulement à l’origine ou aux origines. La commission note que le gouvernement réaffirme sa volonté de mettre en place un meilleur cadre pour lutter contre la discrimination au travail et qu’il se réfère à nouveau au processus de révision de la législation du travail, toujours en cours, dans lequel les questions liées à la protection contre la discrimination auraient été prises en compte. Elle accueille favorablement la création du Comité de pilotage de la réforme du Code du travail par arrêté du 15 juin 2021 du ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions. En outre, la commission note avec intérêt que la nouvelle Convention collective nationale interprofessionnelle, signée le 30 décembre 2019, prévoit que «[a]ucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou d’une période de formation en entreprise, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la grossesse, la situation de famille, l’état de santé, [et] le statut sérologique, et ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». La convention collective précise également que «[a]ucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés» et que «l’employeur doit veiller au respect de l’égalité de traitement entre les salariés tant au regard des conditions d’emploi que de rémunération, de formation et de promotion professionnelle». Prenant note de la volonté exprimée par le gouvernement en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, la commission le prie instamment de faire en sorte que la réforme du Code du Travail permette d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination à l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), y compris à l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, ainsi qu’à tous motifs additionnels que le gouvernement jugera utile d’ajouter, tels que ceux énumérés dans la Convention collective nationale interprofessionnelle de 2019. Elle lui demande également de prendre des mesures pour faire connaître aux travailleurs et aux employeurs, et à leurs organisations respectives, les dispositions de la nouvelle convention collective interdisant la discrimination et promouvant l’égalité de traitement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa b), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions.  Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 2016-29 du 8 novembre 2016 modifiant la loi no 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, qui introduit un nouveau titre IV relatif aux infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, ayant une section relative à la pornographie enfantine. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 431-34 à 431-40 du Code pénal en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces dispositions du Code pénal étant relativement nouvelles, des faits avérés ou concrets sur des enfants utilisés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne lui sont pas signalés et n’ont pas été répertoriés au Sénégal. Le gouvernement indique également que les nouvelles formes de traite, dont notamment aux fins de cyberpornographie, seront prises en compte dans le nouveau projet de loi portant sur la traite des personnes, en cours d’adoption. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 431-34 à 431-40 du Code pénal en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption éventuelle du nouveau projet de loi portant sur la traite des personnes et de l’application dans la pratique de ses dispositions sur la traite aux fins de cyberpornographie en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans utilisés, recrutés ou offerts à cette fin.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite.  Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la formation et le développement du capital humain demeuraient un des axes majeurs du Plan Sénégal émergent (PSE) qui se déclinait au plan sectoriel par la mise en œuvre du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET). La commission a noté que le taux brut de scolarisation était de 87,30 pour cent en 2017 et qu’il devrait atteindre 108,7 pour cent en 2030. La commission a noté que l’État ambitionnait de créer une école de l’équité et de l’égalité des chances. À cet effet, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour que la gratuité de l’enseignement moyen et secondaire s’instaure progressivement. Cependant la commission a noté que, dans ses observations finales du 18 octobre 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles il existait encore des coûts indirects de scolarité, notamment au niveau de l’enseignement secondaire. Le Comité a regretté l’insuffisance de l’offre d’éducation et de formation, notamment dans les zones rurales et défavorisées, ainsi que le taux de 47 pour cent des enfants d’âge scolaire qui se trouveraient en dehors du système scolaire (E/C.12/SEN/CO/3, paragr. 41).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considère que de maintenir les enfants à l’école jusqu’au moins l’âge de fin de scolarité obligatoire (16 ans) constitue la meilleure stratégie pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail. Le gouvernement indique que le pays est dans la dynamique de renforcer le cadre d’action en faveur de l’éducation des filles avec la mise en place d’une cellule genre et équité au niveau du ministère de l’Éducation nationale et l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement de l’éducation des filles. Ces actions ont permis de relever les indicateurs d’accès et de maintien des filles à tous les niveaux avec un indice de parité en faveur des filles à tous les niveaux (1,22 à l’élémentaire et 1,17 au moyen et au secondaire). Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour accroître l’accès à l’éducation pour tous les enfants, y compris au secondaire, améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant à augmenter le taux de fréquentation scolaire, et réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier dans les zones rurales et défavorisées. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet effet, y compris des statistiques ventilées par âge et genre sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et les taux d’abandon scolaire, dans l’éducation primaire et secondaire.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel.  La commission a précédemment noté que les enfants participaient à l’exploitation artisanale d’or et de fer dans les régions de Dakar, Thiès, Matam et, de manière très prononcée, dans la région de Kédougou. Elle a pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour protéger les enfants dans l’exploitation artisanale d’or, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle une étude monographique sur l’orpaillage au Sénégal de 2018 a rapporté que le taux de présence des enfants dans la chaîne de production était faible, avec 0,5 pour cent des actifs âgés de moins de 15 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre sa politique de lutte contre le travail des enfants, il a une vision globale dans le traitement de la question de la réinsertion sociale qui dépasse l’exploitation artisanale et l’orpaillage. Le gouvernement indique que le programme de réinsertion sociale des enfants demeure une action importante de la politique gouvernementale du Sénégal et que des mesures salutaires supplémentaires ont été prises en 2020 pour renforcer cette lutte, dans le contexte de la COVID-19 où la protection a été fortement accrue. Ceci étant dit, la commission observe qu’aucune information n’est communiquée par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel ayant bénéficié des mesures prises dans le cadre du programme de réinsertion sociale des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher les enfants de s’engager dans l’exploitation artisanale d’or et prévoir l’aide nécessaire pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur intégration sociale. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du programme de réinsertion sociale des enfants, ou de tout autre programme, en particulier sur le nombre d’enfants ayant été retirés du travail dans des activités d’orpaillage et réadaptés et intégrés socialement.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida.  Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Plan stratégique national de lutte contre le sida 2018-2022 prévoit le partenariat avec les secteurs de développement pour les programmes sociaux liés aux orphelins (OEV) et le développement de programmes de leadership auprès des OEV pour porter le combat de la lutte contre le VIH. La commission a constaté par ailleurs que, selon les données de 2018 disponibles sur la page Internet d’ONUSIDA, le nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans rendus orphelins par le VIH/sida était estimé à 31 000. 
La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises pour protéger les enfants contre le VIH/sida et prévenir la transmission du VIH/sida à l’enfant. Par contre, le gouvernement n’indique pas les mesures prises ou envisagées visant la protection des enfants rendus susceptibles à l’engagement dans les pires formes de travail en raison de leur vulnérabilité liée au fait qu’ils soient orphelins en raison du VIH/sida. La commission note à cet égard que, selon les données d’ONUSIDA pour 2020, le nombre d’enfants de 0 à 17 ans rendus orphelins par le VIH/sida est maintenant estimé à 41 000. Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables risquent davantage d’être victimes des pires formes de travail des enfants, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 1er septembre 2021.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite à des fins d’exploitation économique et travail forcé. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en 2019, il était estimé qu’au Sénégal plus de 100 000 enfants talibés étaient obligés de mendier. La commission a noté que l’article 3 de la loi no 2005-06 du 29 avril 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes interdit d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ou d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie; mais que l’article 245 du Code pénal dispose que «le fait de solliciter l’aumône aux jours, dans les lieux et dans les conditions consacrés par les traditions religieuses ne constitue pas un acte de mendicité». À cet égard, la commission a prié le gouvernement d’assurer que la mendicité par les enfants talibés soit interdite par le biais d’adoption de lois qui élimineraient cette ambiguïté législative. La commission a également pris note des informations relayées par la CSI, ainsi que dans les observations finales du Comité des droits de l’homme et du Comité contre la torture, qui faisaient toutes part du fait que les enquêtes et poursuites des personnes se livrant à la mendicité forcée d’enfants demeuraient rares et que, loin de décroître, l’exploitation des enfants par des maîtres coraniques à des fins de mendicité forcée était un phénomène qui augmentait.
La commission note que, dans ses informations écrites sur l’application de la convention no 182 fournies à la Commission de l’application des normes lors de la 109e session de la Conférence internationale du Travail en 2021, le gouvernement indique que lors de la revue de la loi no 2005-06, il a été finalement décidé de maintenir l’article 245 du Code Pénal, qui est complémentaire à la loi no 2005-06. Le gouvernement indique que l’article 245 du Code pénal n’autorise pas la mendicité, quelle que soit sa forme, et qu’il constate seulement une réalité qui relève d’une pratique religieuse, soit celle de demander ou recevoir l’aumône. Le gouvernement souligne que le Code pénal interdit formellement la mendicité des mineurs de moins de 18 ans et réprime toute personne qui laisserait mendier un enfant se trouvant sous sa garde. Par ailleurs, le gouvernement indique que le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants (MFFGPE) a organisé un atelier de partage avec les agents de la Brigade Spéciale des Mineurs pour renforcer leur collaboration lors des opérations de retrait et favoriser les procédures de poursuite. À ce titre, 32 enquêtes judiciaires contre des maitres coraniques ont été ouvertes entre 2007 et 2019 entraînant 29 poursuites et 25 condamnations pour mendicité forcée, sévices ou mort d’enfants.
Cependant, la commission se doit de noter les observations de la CSI selon lesquelles, malgré la nature généralisée et visible des abus en question, les enquêtes et poursuites demeurent extrêmement rares et la police échoue encore souvent à enquêter les cas de mendicité forcée. Les inculpations contre les maîtres coraniques continuent d’être abandonnées ou d’être érigées en infractions moins graves que celle de forcer les talibés à mendier en vertu des dispositions de la loi no 2005 6 ou du Code pénal. La CSI indique que la mauvaise application de la loi et le manque de recours pour les enfants talibés maltraités ont continué. La CSI observe que les autorités n’ont pas ouvert des enquêtes contre les personnes soupçonnées d’avoir forcé des talibés à mendier qui ont été identifiées pendant le programme de «retrait des enfants dans la rue», mis en œuvre par le MFFGPE, et n’ont pas pris de mesures contre les fonctionnaires qui ont refusé d’enquêter sur de tels cas. En outre, pendant la période de référence, le gouvernement n’a pas poursuivi ni condamné de trafiquants présumés pour mendicité forcée d’enfants. Au lieu de procéder à des enquêtes pénales, des sanctions administratives sont souvent infligées aux auteurs présumés de mendicité forcée, notamment en raison de la pression publique et de l’influence sociale des maîtres coraniques. Malgré les allégations de complicité de représentants gouvernementaux ayant refusé d’enquêter sur des cas de traite ou mis de la pression sur la magistrature afin que des affaires soient abandonnées, le gouvernement n’a signalé aucune enquête, poursuite ou condamnation de complices.
Tout en notant l’information du gouvernement qu’un certain nombre d’enquêtes judiciaires ont été ouvertes entrainant un certain nombre de poursuites et de condamnations entre 2007 et 2019, la commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations concernant l’application de sanctions contre les personnes se livrant à l’utilisation de la mendicité des enfants talibés de moins de 18 ans. Faisant référence à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que bien que la question de la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas de son mandat, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention no 182 (paragr. 483-484). La commission exprime donc sa profonde préoccupation devant la persistance du phénomène de l’exploitation économique des enfants talibés et déplore vivement le faible nombre de poursuites engagées en application de l’article 3 de la loi no 2005-06. Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de garantir que l’article 3 de la loi no 2005-06 soit effectivement appliqué dans la pratique et de punir les personnes se livrant à l’utilisation de la mendicité des enfants talibés de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer de manière effective les capacités des agents chargés de l’application des lois et veiller à ce que les auteurs de tels actes ainsi que les agents de l’État qui n’enquêtent pas sur ces allégations soient poursuivis et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique aux coupables. Notant à nouveau avec un profond regret l’absence de données fournies en ce sens, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application de la loi no 2005-06.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants talibés. 1. Projets et programmes de retrait des enfants de la rue. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger les enfants talibés contre la vente et la traite et le travail forcé ou obligatoire et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Dans ses informations écrites sur l’application de la convention no 182 fournies à la Commission de l’application des normes lors de la 109e session de la Conférence internationale du Travail en 2021, le gouvernement indique qu’en plus des mesures communiquées en 2019 concernant la lutte contre la traite, la mendicité et le travail forcé ou obligatoire des enfants, d’autres mesures salutaires ont été prises en 2020 pour renforcer cette lutte dans le contexte de la COVID-19, où la protection a été fortement accrue. Le gouvernement fait part notamment des nouvelles mesures suivantes:
– Le projet d’appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits (PAPEV): Ce projet initié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en collaboration avec le ministère de la Justice, contribue largement au renforcement du système de protection de l’enfance au Sénégal. Le Comité national de pilotage du projet a été mis en place suivant l’arrêté no 005016 du 3 février 2020 du ministre de la Justice. En 2020, le PAPEV a appuyé l’État du Sénégal à la réintégration familiale des enfants retirés des rues à travers la mise en œuvre d’un programme de protection d’urgence des enfants en situation de rue. Ce programme a permis de retirer et placer dans les centres d’accueil 5 067 enfants, dont 175 enfants venus de la Gambie, la Guinée-Bissau et la République de Guinée, et d’intégrer 52 enfants en famille, dont 34 Gambiens et 18 Bissau-guinéens. Le PAPEV a assuré également le renforcement des prestations offertes dans les centres d’accueil avec l’accompagnement éducatif et sanitaire des enfants.
– Le projet «zéro enfant dans la rue», qui fait partie du programme de «retrait des enfants dans la rue», dont la troisième phase a été lancée en avril 2020: Partant du plan de contingence nationale pour répondre aux besoins spécifiques de protection des enfants dans le contexte de la COVID-19, le projet «zéro enfant dans la rue » a permis de retirer 5 333 enfants en situation de rue âgés de 4 à 17 ans et de les mettre à l’abri dans des structures d’accueil qui ont été appuyés en denrées alimentaires, produits d’hygiène et sanitaires et équipements divers pour contribuer à leur prise en charge adéquate. La Cellule de coordination, de veille et de suivi du projet «zéro enfant dans la rue» constitue l’instance nationale de suivi de la situation des enfants talibés. Elle regroupe les structures étatiques, organisations de la société civile, organisations non gouvernementales et partenaires techniques et financiers impliqués dans la lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue, y compris des représentants de chefs religieux. Le bilan de la mise en œuvre projet, partagé le 20 novembre 2020, fait état de 6 187 enfants âgés de 4 à 17 ans retirés de la rue. Par ailleurs, la proportion d’enfants retournés en famille a enregistré une hausse de 37,3 pour cent, passant de 22,7 pour cent en 2019 à 60 pour cent en 2020.
– Le Programme Enfance Déshéritée (PED): Entre 2016 et 2020, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) a bénéficié d’un budget pour les enfants vulnérables (orphelins, handicapés, talibés, enfants de familles affectés par la lèpre). Ce programme a permis notamment d’obtenir comme résultats: le placement de 700 talibés en apprentissage dans les ateliers ou centres de formation; l’enrôlement de 5 950 talibés dans les mutuelles de santé via la couverture maladie universelle; l’appui de 70 daaras pilotes en denrées alimentaires ou matériel; et la subvention de 140 daaras classiques.
Par ailleurs, la commission note les informations communiquées par la CSI selon lesquelles le gouvernement a effectivement pris des mesures positives vis-à-vis les enfants talibés en réponse à la pandémie de la COVID-19. Selon la CSI, le gouvernement a travaillé avec les organisations internationales, la société civile et les populations locales pour inclure les besoins des talibés dans les programmes et projets répondant à la COVID-19, incluant le projet «zéro enfant dans la rue». La CSI indique que le nombre d’enfants retirés de la rue pendant cette troisième phase du programme de «retrait» a clairement dépassé celui des première et deuxième phases et que les Comités départementaux de Protection de l’Enfant (CDPE), qui comprennent des représentants de la société civile, ont supervisé le programme au niveau régional.
Cependant, la CSI fait part de plusieurs défis qui ont été rencontrés dans la mise en œuvre de ces divers projets et programmes. La CSI indique que les autorités ont observé que des enfants qui avaient été retirés de la rue y sont retournés. Les organisations de la société civile ont signalé que les processus de suivi du programme de retrait étaient encore une fois insuffisants, en particulier en ce qui concerne le manque de suivi des enfants talibés qui avaient été rendus à leurs familles. En conséquence, dans la majorité des cas, les enfants talibés qui étaient retournés chez leurs familles ont été renvoyés aux écoles coraniques où ils avaient été forcés de mendier. En outre, la CSI rapporte que des disparités sont apparues au niveau de la mise en œuvre du programme de retrait à travers le Sénégal. Par exemple, le préfet de Kédougou a refusé d’accéder à la demande des autorités de retourner les enfants talibés d’une daara en particulier à leurs familles; à Matam, les autorités religieuses locales se sont vigoureusement opposées au programme et aucun retrait n’a pu être réalisé; à Sédhiou, aucun enfant n’a été retiré de la rue; à Ziguinchor et Thiès, les enfants talibés ont été confinés dans les daaras au lieu d’être retournés dans leurs familles. La CSI indique également que les ressources allouées aux CDPE étaient insuffisantes et qu’il y avait un manque de communication entre le MFFGPE et les acteurs locaux chargés des opérations de retrait, ce qui nuisait à la mise en œuvre de ces opérations et au suivi adéquat des enfants talibés retirés. En outre, le programme de «retrait» a été vivement opposé par certains maîtres coraniques et seule une minorité de daaras ont accepté de faciliter le retour des enfants talibés vers leurs familles. À titre d’illustration, seules six parmi 247 daaras à Louga ont permis le retour volontaire des talibés vers leurs familles. Finalement, le MFFGPE devait exécuter une évaluation de la mise en œuvre de cette troisième phase du programme de retrait avant de procéder à une quatrième phase, mais cela n’a pas été fait et on ne sait pas si cette phase supplémentaire est actuellement considérée. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer les programmes pertinents afin de continuer à pouvoir soustraire les enfants victimes de mendicité à des fins exclusivement économiques et les réadapter et intégrer socialement de manière durable, notamment en assurant un suivi effectif du retrait de la rue de ces enfants et en dotant les CDPE des ressources nécessaires afin qu’ils puissent exécuter leur mission de manière effective. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en ce sens et de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants talibés retirés des pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié de mesures de réinsertion et d’intégration sociale.
2. Projet de modernisation des daaras. La commission a précédemment pris note des différents programmes de modernisation des daaras et de formation des maîtres enseignants ainsi que divers plans-cadres pour éliminer les pires formes de travail des enfants, dont le Projet d’appui à la modernisation des daaras (PAMOD). Elle a cependant noté que le programme de modernisation des daaras semblait se concentrer davantage sur la construction de nouveaux «daaras modernes» que sur l’amélioration des infrastructures et pratiques des daaras existants.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles le programme de modernisation des daaras comprend deux volets: le PAMOD, qui a été lancé en novembre 2013, et le projet d’amélioration de la qualité et de l’équité de l’éducation de base (programme PAQUEEB) financé par la Banque mondiale. La première phase du programme PAQUEEB a vu la rénovation et la modernisation de 100 daaras à travers le pays. En mars 2020, le ministère de l’Éducation a organisé un atelier pour sélectionner les daaras qui bénéficieraient de la deuxième phase du programme PAQUEEB. Par la suite, 417 daaras supplémentaires ont été sélectionnés, amenant le total des daaras bénéficiaires à 517. La CSI rapporte aussi que le ministère de l’Éducation envisage de tenir une réunion avec les inspecteurs de daaras pour discuter de la meilleure façon d’intégrer la protection de l’enfance dans leurs inspections, avec l’aide d’organisations de la société civile. En outre, la CSI observe qu’il existe des manquements dans la performance de l’inspectorat des daaras. Dans l’ensemble, les inspecteurs semblent manquer de directives et d’instructions centrales claires et ne semblent pas développer des plans visant à lutter contre la mendicité et la maltraitance des enfants dans les daaras. Il n’est pas clair non plus si l’inspectorat a l’intention d’inspecter tous les daaras, ou seulement ceux enregistrés comme «daaras modernes», ce qui crée le risque que les daaras non enregistrés, où persistent les pires abus, continuent à fonctionner sans supervision. De plus, la CSI indique que le ministère de la Justice n’a pas été suffisamment impliqué dans le programme de modernisation des daaras, ce qui limite la possibilité de fermer les daaras exploiteurs et de poursuivre les enseignants abusifs.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la politique de modernisations des daaras est entreprise au Sénégal à travers plusieurs réformes, dont l’élaboration d’un projet de loi portant statut des daaras, l’élaboration du curriculum des daaras intégrant le Coran, le français et les matières scientifiques et l’introduction des disciplines comme la lecture et les mathématiques dans les curricula. Elle note cependant l’indication de la CSI selon laquelle le projet de loi portant statut des daaras, introduit pour la première fois en 2010 puis réintroduit en 2013, n’a pas encore été adopté. Ce projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres en 2018 mais est resté devant l’Assemblée nationale en attente d’approbation pour une troisième année. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer que le programme de modernisation des daaras, à travers les programmes PAMOD et PAQUEEB, soit mis en œuvre de manière à ce qu’il contribue à la protection des enfants talibés contre les pires formes de travail des enfants et assure la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants, et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer l’inspectorat des daaras et assurer que toutes la daaras, et non seulement les «daaras modernes» soient inspectées, de manière à ce que les enfants talibés victimes de mendicité forcée soient effectivement identifiés puis retirés et intégrés socialement. Finalement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le projet de loi portant statut des daaras soit adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette loi, une fois adoptée, contribuera à la modernisation des daaras et protégera les enfants talibés de la mendicité forcée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime 2006 (MLC, 2006) et des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. La commission note que le gouvernement n’avait ratifié aucune convention sur le travail maritime avant la MLC, 2006. La commission note que les amendements au Code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Sénégal le 19 septembre 2019, en même temps que la convention. La commission note que le Sénégal n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au Code approuvés en 2018 par la Conférence internationale du travail, et n’est donc pas lié par ces amendements. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement lui indique que la MLC, 2006 est principalement mise en œuvre à travers le Code de la marine marchande de 2002 (CMM) et le décret fixant les modalités d’application de la loi no2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande. La commission note que le CMM prévoit que plusieurs mesures réglementaires complémentaires devront être adoptées pour préciser les conditions d’application de certaines de ses dispositions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le CMM fait l’objet d’un projet de révision prenant en compte certaines prescriptions de la convention, sans toutefois qu’une copie de ce projet soit fournie avec le rapport. La commission note également que le gouvernement se réfère à la convention collective de 1975 fixant les conditions d’emploi des officiers et marins de la marine marchande, sans néanmoins fournir le texte de cette convention collective ni les éventuelles révisions dont elle a fait l’objet depuis son adoption. La commission prend note, par ailleurs, de la convention collective nationale interprofessionnelle du 27 mai 1982, révisée en dernier lieu le 30 décembre 2019. La commission observe, toutefois, que l’application de cette convention interprofessionnelle aux marins travaillant sur les navires de commerce est incertaine et que le gouvernement ne s’y réfère pas. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles adoptées ou en préparation qui donnent effet à la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire complété, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la Partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un ou des exemple(s) d’une Partie II de la DCTM remplie par l’armateur et acceptée par les autorités compétentes lors de la certification d’un ou de plusieurs navires.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que le Livre IV du CMM, relatif aux «gens de mer», est applicable aux contrats d’engagement maritime de tout «marin», quelle que soit sa nationalité, embarqué sur un navire sénégalais. La commission note, toutefois, que les notions de «marins» et de «gens de mer» ne sont pas définies dans le cadre du CMM. La commission note que le gouvernement lui indique que le projet de révision du CMM doit reprendre la définition donnée par la MLC, 2006 et qu’il n’y a pas eu de cas où l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer a soulevé problème. Rappelant que l’article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention prévoit que celle-ci s’applique à tous les «gens de mer» ou «marins», définis comme les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la définition des notions de «marins» et de «gens de mer» en droit sénégalais, et de continuer à lui fournir des informations sur toute décision concernant un doute relatif à l’appartenance d’une catégorie de personne aux «gens de mer», au sens de la convention, ainsi que sur les consultations menées préalablement à cette décision. La commission note que le chapitre III du Livre IV du CMM, relatif au contrat d’engagement maritime, contient deux sections dont l’une énonce les dispositions spécialement applicables au capitaine. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le capitaine est également couvert par la première section de ce chapitre, qui contient l’essentiel des mesures en lien avec la règle 2.1 et la norme A2.1.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. Notant que le gouvernement lui indique qu’il n’y a pas eu de cas de doute concernant l’assimilation d’un bateau ou d’une catégorie de bateau à des «navires», au sens de la convention, et qu’aucune mesure d’application différente, au sens de l’article II paragraphe 6, n’a été adoptée concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes qui n’effectuent pas de voyages internationaux, la commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de navires immatriculés au Sénégal qui se voient appliquer la MLC, 2006, en distinguant selon que leur jauge brute est: 1) supérieure à 3000 tonnes; 2) inférieure à 3000 tonnes et supérieure ou égale à 500 tonnes; 3) inférieure à 500 tonnes et supérieure ou égale à 200 tonnes; 4) inférieure à 200 tonnes.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que le gouvernement lui indique que l’âge minimum pour le travail à bord de tout navire est fixé à 16 ans. Cependant, l’article 305 du CMM dispose que «le mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse, s’il est âgé de moins de 16 ans, novice s’il est âgé de moins de 18 ans». La commission note également que le gouvernement lui indique que, pour les mineurs âgés de 15 ans embarqués à bord des navires aux fins d’apprentissage ou comme stagiaires, les conditions de travail sont fixées par la réglementation et le capitaine à l’obligation de veiller au respect de ces règles. Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit que l’emploi, ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que l’article 417 du CMM dispose qu’un mineur ne peut être employé à bord qu’à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l’exercice de ses fonctions et qu’il ne peut être employé dans les compartiments des machines pendant plus de quatre heures par jour, ni dans un travail nuisible à sa santé et à son développement normal. La commission note que l’arrêté ministériel no 3750 du 6 juin 2003 fixe la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et prévoit notamment l’interdiction d’employer des enfants comme chauffeurs à bord des navires et des embarcations de pêche industrielle ou artisanale. La commission observe, toutefois, que cet arrêté est d’application générale et rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité́ et que les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité́ compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les types de travail à bord pour lesquels il est interdit d’employer, d’engager ou de faire travailler des gens de mer de moins de 18 ans et de lui fournir des informations détaillées sur les consultations menées dans le cadre de leur détermination.
Règle 1.3. Formation et qualification. La commission note que le gouvernement lui indique que les prescriptions de la convention relatives à la formation et aux qualifications des gens de mer sont mises en œuvre à travers le décret no 2002-933 du 3 octobre 2002 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce décret. Concernant l’obligation faite à tous les gens de mer de suivre avec succès une formation à la sécurité́ individuelle à bord des navires (règle 1.3, paragraphe 2), le gouvernement renvoie à l’article 15 du décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer, lequel ne traite que de l’obligation faite à tout marin de suivre une formation minimale portant sur les mesures médicales d’urgence. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qui assurent que les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité́ individuelle à bord des navires, conformément à la règle 1.3, paragraphe 2.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement lui indique que des structures privées ont été agréées par l’Autorité maritime pour l’exercice d’activités de placement de gens de mer. À ce titre, elles exercent légalement en tant qu’employeur et sont soumises aux mêmes régimes de protection sociale en vigueur au Sénégal. La commission note que l’article 294 du CMM dispose que le placement de marins ne peut faire l’objet d’un commerce exercé dans un but lucratif par aucune personne, société ou établissement. Aucune opération de placement ne peut donner lieu, de la part des marins d’aucun navire, au paiement d’une rémunération quelconque, directe ou indirecte, à une personne, société ou établissement. La commission note, cependant, que les prescriptions détaillées de la norme A 1.4, paragraphes 2, 5 à 9 ne sont pas prises en compte par le CMM. La commission note que, concernant le système de protection pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)), les démarches sont en train d’être faites par les Bureaux de placement de gens de mer pour souscrire des polices d’assurance privée au profit des marins. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A 1.4, paragraphes 2, 5 à 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des démarches entreprises par les bureaux de placement dans le but souscrire des polices d’assurance privée au profit des marins, notamment sur les conditions de souscription et sur l’étendue des garanties proposées.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que l’article 306 du CMM dispose que le contrat d’engagement maritime doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives. Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement doivent à peine de nullité être inscrites ou énumérées au rôle d’équipage. La commission note également que l’article  09 du décret fixant les modalités d’application de la loi no 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande précise que le rôle d’équipage doit mentionner, pour chaque membre de l’équipage: a) Nom et prénom(s), b) Date et lieu de naissance, c) Filiation, d) Nationalité, e) Numéro et lieu d’identification, f) Conditions d’engagement, g) Fonctions exercées à bord et qualification. Notant que ces mentions ne correspondent pas à l’ensemble des indications qui doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 1. Salaires. Rétribution régulière. La commission note que les articles 351 et suivants du CMM prévoient différents modes de rémunération, dont la rémunération au mois, pour laquelle le versement des salaires doit être effectué sur le territoire national au plus tard dans les cinq jours suivant la fin du mois pour lequel le salaire est dû. Pour les autres modes de rémunération, en particulier pour le contrat de voyage, l’article 372 du CMM ne retient pas le principe d’un versement mensuel. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 1 prévoit que les sommes dues aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon soient versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.2, paragraphe 1.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission note que l’article 376 du CMM dispose que le marin ne peut déléguer ses salaires ou des parts de profit qu’en faveur d’une personne qui est légalement ou en fait, à sa charge. Une telle délégation ne peut dépasser les deux tiers du montant total des salaires ou des parts de profit dus. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, prévoit que les gens de mer doivent avoir la possibilité de faire parvenir, à leur choix, une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, par le biais de virements bancaires ou autres moyens analogues. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. La commission rappelle également que la norme A2.2, paragraphe 5, prévoit que tout frais retenu pour ce service doit être d’un montant raisonnable et que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. Notant que le CMM ne traite pas de la question du coût de la délégation supporté par le marin, la commission prie le gouvernement de lui expliquer comment il met en œuvre la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le Chapitre du CMM relatif aux conditions, à l’organisation et à la durée du travail à bord n’est pas applicable au Capitaine, au second Capitaine ou chef mécanicien, au commissaire, à tout autre Officier chef de service qui ne prend pas le quart (articles 398 et 401). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 2.3 et de la norme A2.3 pour toutes les catégories de gens de mer, au sens de la convention, qui ne se voient pas appliquer les dispositions du CMM en matière de conditions, d’organisation et de durée du travail à bord.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que l’article 399 du CMM dispose que la durée du travail des gens de mer, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, ne peut excéder, à bord des navires sous pavillon du Sénégal, la durée légale du travail telle qu’établie par la réglementation en vigueur. La commission note, cependant, que le gouvernement ne donne aucune indication sur la réglementation à prendre en compte et que le CMM prévoir un régime d’heures supplémentaires. La commission note que l’article 410 du CMM prévoit que le travail, à bord des navires des gens de mer du service général ne peut dépasser douze heures, sans toutefois préciser la durée maximale hebdomadaire. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 2, chaque Membre doit fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites indiquées au paragraphe 5 de la norme A2.3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 3 et 6. Durée du travail ou du repos. Durée normale et division des heures de repos. La commission note que l’article 408 du CMM dispose que le travail, à bord des navires, du personnel du pont et du personnel des machines est effectué selon le système des quarts. Un quart dure quatre heures. L’interruption entre deux quarts effectués hors zone portuaire doit durer seize heures. Rappelant que la norme A2.3, paragraphe 6, prévoit que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6, quelles que soient les conditions d’exploitation du navire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 1, 7, 8, 9 et 14. Durée du travail ou du repos. Définition de la durée du travail, exercices, travail sur appel, sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note, tout d’abord, que plusieurs articles du CMM prévoient que certaines tâches incombant au marin ne sont pas comptabilisées au titre du temps de travail. Cela concerne notamment les travaux supplémentaires requis par des formalités douanières, la quarantaine ou d’autres formalités sanitaires, les travaux normaux et indispensables auxquels doivent procéder les Officiers pour la détermination et la position du navire et pour les observations météorologiques, le temps supplémentaire qu’exige la relève normale des quarts (article 407). La commission rappelle qu’est considéré comme heures de travail, au sens de la norme A2.3, paragraphe 1 et pour la mise en œuvre des prescriptions de la norme A2.3, le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire. La commission note, ensuite, que l’article 407 du CMM dispose que les travaux que le Capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; les travaux requis par le Capitaine en vue de porter secours à d’autres navires ou à d’autres personnes en détresse, les appels, exercices d’incendie, d’abandon et exercices similaires du genre de ceux que prescrit la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ne sont pas compris dans la durée normale du travail, ni considérés comme heures supplémentaires. À ce titre, le CMM ne précise pas si les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue (norme A2.3, paragraphe 7); ni si des repos compensatoires sont accordés pour le travail sur appel, ou les travaux exigés en raison de la sécurité immédiate et détresse en mer (norme A2.3, paragraphes 8 et 14). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphes 1, 7, 8, 9 et 14.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que l’article 394 du CMM dispose qu’un membre de l’équipage, de nationalité étrangère, débarqué ou délaissé dans un port du Sénégal en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être rapatrié, soit dans le pays où il est domicilié, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, à son choix à moins que le contrat d’engagement ou une convention postérieure en ait convenu autrement. Soulignant que le droit au rapatriement du marin, quelle que soit sa nationalité, doit également couvrir l’hypothèse d’un rapatriement effectué depuis un autre État que le Sénégal, la commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 1 prévoit que tout Membre veille à ce que les gens de mer embarqués sur des navires battant son pavillon aient le droit d’être rapatriés dans les cas suivants: a) lorsque le contrat d’engagement maritime expire alors que les intéressés se trouvent à l’étranger; b) lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé i) par l’armateur; ou ii) par le marin pour des raisons justifiées; c) lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures en adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 1.
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale d’embarquement. La commission note que le CMM ne prévoit pas la durée maximale de la période d’embarquement. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quelle est la durée maximale d’embarquement applicable sur les navires battant pavillon sénégalais et de lui indiquer les mesures adoptées pour assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que l’article 391 du CMM dispose que le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable, à bord d’un navire se rendant au port sénégalais d’embarquement. Lorsque le marin est rapatrié comme membre de l’équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage. La commission rappelle que la règle 2.5, paragraphe 1, affirme que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiés dans le code. La commission souligne que si le rapatriement est un droit auquel le marin peut renoncer, rien dans le code ne prévoit que l’armateur peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation de rapatriement par la simple proposition d’un emploi, même convenable et rémunéré, à bord d’un navire se rendant à la destination du rapatriement. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que les articles 391, 393 et 394 du CMM énoncent différentes circonstances dans lesquelles les frais de rapatriement peuvent être imputés au marin, comme par exemple lorsque celui-ci a commis une faute. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, envisage de manière stricte la question de l’imputation des frais de rapatriement au marin dans les cas où celui-ci est en droit, en vertu de la législation nationale, d’être rapatrié, en prévoyant que tout Membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que, s’agissant des amendements de 2014, le gouvernement lui indique que la législation nationale n’impose pas la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon, conforme aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission rappelle que la garantie financière pour rapatriement fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par un fonctionnaire autorisé de l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.5.2. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation ou exemption n’a été accordée en lien avec l’application de la norme A3.1, la commission note que les dispositions du CMM relatives au logement ne s’appliquent pas aux navires ayant une jauge brute inférieure à trente tonneaux. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 21, n’autorise les dérogations que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toutes les dérogations et exemptions accordées concernant la mise en œuvre de la norme A3.1, et sur les consultations menées préalablement à cet effet avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le gouvernement lui indique que les prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs sont mises en œuvre à travers les articles 384 à 389 du CMM et les articles 130 à 137 du décret fixant les modalités d’application de la loi no2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande. La commission observe toutefois que ces dispositions prévoient et nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires en lien avec la mise en œuvre des prescriptions détaillées de la norme A3.1, paragraphes 6 à 11, 13 à 16 et 19. La commission prie le gouvernement de lui indiquer toutes mesures adoptées ou en préparation visant à donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphes 6 à 11, 13 à 16 et 19, en précisant quelles sont les mesures applicables aux navires dont la construction est antérieure à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour le Sénégal, qui assurent aux gens de mer travaillant ou vivant à bord de ces navires un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être conformément à la législation nationale (règle 3.1, paragraphe 1). La commission note que, selon l’article 386 du CMM, des inspections doivent être menées par l’Autorité maritime sur tout navire pour s’assurer que les logements de l’équipage sont conformes aux exigences légales et réglementaires. La commission note toutefois que, si cet article rend cette inspection obligatoire lorsqu’il est procédé à la première immatriculation du navire dans un port du Sénégal, elle apparait subordonnée à une plainte écrite d’une organisation de gens de mer ou d’une partie de l’équipage en cas de modification importante. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 3 prévoit que ces inspections sont requises lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation et en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, sans toutefois conditionner la conduite de ces inspections à une quelconque plainte de l’équipage. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement lui indique que les inspections du logement des gens de mer qui doivent être menées à bord par le capitaine ou sous son autorité sont prévues par l’article 127 du décret fixant les modalités d’application de la loi no2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande, lequel ne concerne toutefois que les inspections en lien avec l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 18.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 383 du CMM dispose que les marins ont droit à la nourriture pendant toute la durée de leur inscription au rôle d’équipage, sans toutefois préciser s’ils sont nourris gratuitement. Rappelant que la règle 3.2, paragraphe 2 prévoit que les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure qu’il est donné pleinement effet à cette prescription de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que les prescriptions de la convention relatives à l’alimentation et au service de table sont mises en œuvre à travers les articles 382 et 383 du CMM et les articles 122 à 129 du décret fixant les modalités d’application de la loi no2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande. La commission observe, toutefois, que ces dispositions prévoient et nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires pour préciser notamment: 1) la composition de la ration journalière minimum de la nourriture qui doit être fournie aux marins sur les différentes catégories de navires; 2) les conditions d’inspection, à bord des navires sous pavillon sénégalais, des provisions en vivres et en eau ainsi que des locaux, aménagements et équipements destinés à la réception, à la conservation et à la préparation des denrées d’alimentation; 3) les conditions dans lesquelles, à des intervalles de temps déterminés, le Capitaine ou un Officier spécialement désigné par lui à cet effet, accompagné d’un membre de l’équipage du navire, procède à l’inspection des provisions en vivres et en eau, ainsi que des équipements et locaux de conservation des vivres et de l’eau, de préparation et de service des repas; 4) les conditions de délivrance de diplôme ou de certificats de capacité aux membres du personnel pour lesquels des qualifications déterminées sont exigées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation prévues par les articles 382 et 383 du CMM et les articles 122 à 129 de son décret d’application, nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 2 à 7.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, si l’article 432 du CMM prévoit l’obligation pour l’armateur de prendre en charge, à certaines conditions, les soins médicaux des marins, le gouvernement lui indique que les mesures actuellement en vigueur ne garantissent pas que l’armateur et/ou le capitaine autorisent les gens de mer à consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 1 c). La commission note que l’article 21 c) du décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer dispose qu’un arrêté du Ministre chargé de la marine marchande détermine, en fonction de la durée des voyages, des conditions dans lesquelles ils sont effectués, du type de navire et du nombre de marins ou de passagers à bord, les navires tenus d’avoir un médecin ou un infirmier dans l’équipage. Notant que la législation et la réglementation en vigueur ne font pas obligation à tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours de disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 4 b).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 a) et c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Maladies et accidents. Frais médicaux, nourriture et logement hors du domicile. La commission note que l’article 431 du CMM dispose que «si le marin est blessé pendant qu’il se trouve au service du navire, ou s’il tombe malade pendant le cours de son embarquement, après que le navire ait quitté le port où le marin a été débarqué, celui-ci a droit à tous les soins médicaux nécessaires, à la charge de l’armateur». La responsabilité de l’armateur est également prévue pour le «marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son embarquement et avant tout autre embarquement auprès du même armateur. Dans ce dernier cas, il doit être établi que la maladie a été contractée au service du navire». La commission prie le gouvernement de clarifier si les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 1 a). La commission note que l’article 424 du CMM dispose que le marin «est soigné aux frais du navire, s’il est blessé au service du navire ou s’il est tombé malade pendant son embarquement». «Le marin débarqué pour cause d’accident ou de maladie loin d’un port du Sénégal conserve ses droits aux soins et salaires jusqu’au jour de son rapatriement, quelle que soit l’origine de la blessure ou de la maladie». La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), prévoit que les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, sont à la charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. La commission prie le gouvernement de clarifier si le droit aux soins inclut la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile et si ce droit aux soins s’étend jusqu’à la guérison du marin ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité, comme le requiert la norme A4.2.1, paragraphe 1 c).
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la négociation collective, il a été retenu le principe du paiement d’une indemnité de décès, à la charge de l’armateur, en cas de décès du marin dans l’exécution de son contrat d’engagement maritime. Le montant est fixé par accord et intégré dans les dispositions dudit contrat. La commission note, toutefois, que la législation et la réglementation en vigueur ne prennent pas en compte les amendements de 2014 concernant la responsabilité des armateurs (normes A4.2.1 et A4.2.2). La commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. Rappelant que la garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux normes A5.2.1, paragraphes 8 à 14, et A2.5.2 et de lui fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que l’article 350 du CMM dispose que l’armateur est tenu d’assurer à bord du navire le respect des prescriptions relatives à l’hygiène, à l’habitabilité et à la sécurité du travail. La commission note que le décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer précise les missions du Service de santé des gens de mer en matière de prévention des risques professionnels. La commission note que le gouvernement fait référence à des décrets de 2006, sans indiquer lesquels ni en préciser la teneur. Notant que la législation et les autres mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3 n’ont pas encore été adoptées, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toutes les mesures en préparation à cet effet.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et prestations familiales. La commission note que plusieurs articles du CMM prévoient que les marins ont droit à des prestations du régime général de sécurité sociale (notamment en matière de prestations familiales) ou par le biais de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal. La commission note que le Code de la sécurité sociale, qui couvre les branches prestations familiales et accidents du travail et maladies professionnelles, est applicable aux travailleurs salariés relevant du CMM. La commission note que le CMM prévoit l’affiliation aux institutions de sécurité sociale des marins embarqués sur les navires sénégalais. Pour les marins embarqués sur des navires étrangers, cette affiliation doit être prévue par le contrat d’engagement maritime et les cotisations doivent avoir été effectivement versées. La commission note que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information sur la manière dont il est donné effet à la règle 4.5 et à la norme A4.5. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire du Membre en question. La commission prie le gouvernement de lui indiquer l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à la règle 4.5 et à la norme A4.5. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue par le CMM et le code de la sécurité sociale est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Sénégal et sur les éventuels obstacles rencontrés au niveau de leur affiliation ou de l’accès aux prestations. La commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de gens de mer effectivement affiliés aux institutions de sécurité sociale sénégalaises.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement lui indique que des inspections périodiques et/ou inopinées sont organisées par une équipe d’inspecteurs de la sécurité maritime, avec la participation occasionnelle du Médecin des gens de mer et de la Direction des gens de mer, dans l’objectif de vérifier les conditions de travail et de vie des marins à bord des navires, les conditions d’hygiène, d’habitabilité ainsi que la conformité et la validité des documents des marins. La commission note que plusieurs articles du CMM organisent un système de visites diligentées sous l’autorité d’une commission centrale et de commissions locales de sécurité des navires. La commission note, toutefois, que dans l’attente de l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet à la convention, les procédures d’inspection prévues par le CMM ne reflètent pas les exigences de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, visant à la mise en place d’un système efficace et coordonné d’inspections périodiques, de surveillance et d’autres mesures de contrôle, afin de vérifier que les navires sénégalais respectent les prescriptions de la MLC, 2006 telles qu’elles sont mises en œuvre par la législation nationale. La commission note également que l’article 82 du CMM dispose que «les sociétés de classification agréées peuvent être autorisées à participer aux inspections effectuées par les commissions de sécurité sur des navires sénégalais. Les fonctions qui leur sont dévolues sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande portant agrément de ces sociétés au Sénégal». La commission note que le gouvernement se réfère à un arrêté sur les organismes reconnus et les sociétés de classification sans toutefois le fournir. La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué au BIT la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (Norme A5.1.2, paragraphe 4). La commission note que les prescriptions de la règle 5.1.3 et de la norme A5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime ne sont pas prises en compte par la législation et la réglementation en vigueur. La commission note que les articles 709 et suivants du CMM organisent une procédure de traitement des plaintes des gens de mer par le capitaine ou, lorsque cela n’est pas possible, par l’armateur ou l’autorité maritime. La commission note, toutefois, que ce dispositif de ne répond pas à certaines exigences de la règle 5.1.5 et de la norme A5.1.5, notamment concernant le droit d’être accompagné ou représenté pendant la procédure ou concernant la prévention de la victimisation des gens de mer ayant porté plainte (norme A5.1.5, paragraphe 3). La commission note que l’article 269 du CMM prévoit l’ouverture d’une enquête maritime notamment en cas de décès ou de lésions corporelles graves subies par une personne se trouvant à bord du navire; lorsque le décès ou les lésions corporelles graves sont survenus au cours de l’exploitation du navire; en cas de disparition en cours de voyage ou d’emprisonnement d’une personne qui se trouvait à bord du navire; en cas d’intoxication grave ou empoisonnement d’une personne se trouvant à bord du navire en cours de voyage. La commission note toutefois que ce dispositif ne semble pas prévoir que le rapport final de cette enquête soit rendu public (règle 5.1.6, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’ensemble des règles et dispositions associées du code placées sous la règle 5.1. La commission prie le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le gouvernement lui indique que le Sénégal met en œuvre les prescriptions de la convention relatives aux inspections dans le port à travers le Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja. La commission, tout en reconnaissant l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale, rappelle que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. La commission note que l’article 62 du CMM soumet le navire étranger aux règles relatives aux inspections de sécurité et que l’article 69 du CMM dispose qu’un navire étranger peut être immobilisé s’il ne présente pas de certificats en cours de validité ou si son état n’est pas conforme aux prescriptions des conventions internationales. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions dans le contexte de la mise en œuvre de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la mise en œuvre des prescriptions de la convention relatives au traitement à terre des plaintes des gens de mer, la commission le prie de lui indiquer l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2.
Documents et informations complémentaires requis. La commission demande au gouvernement de fournir les documents et informations suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (paragraphe 2 de la norme A4.1; voir aussi le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2); un exemple d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (paragraphe 5 de la règle 5.1.1); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (règle 5.1.3); un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de ce document si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de leur contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de son contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, ainsi que la traduction en anglais, français ou espagnol de ces procédures si l’original n’est pas dans l’une de ces langues (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, et d’en indiquer la teneur en anglais, français ou espagnol si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, elle attire l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs tels qu’énoncés dans la convention. À cet égard, la commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) et dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Mesures d’application. La commission note que le gouvernement indique que la convention est principalement mise en œuvre à travers le Code de la marine marchande de 2002 (CMM) et le Code de la pêche maritime de 2015 (CPM), complétés par leurs décrets d’application. La commission prend note également de la Convention collective de 1976 fixant les conditions d’emploi des officiers et marins de la marine marchande sénégalaise (section pêche). La commission note, toutefois, que les éventuelles révisions apportées à cette convention collective ne sont pas disponibles. La commission note que le CMM prévoit que plusieurs mesures réglementaires complémentaires devront être adoptées pour préciser les conditions d’application de certaines de ses dispositions. La commission note que le gouvernement lui indique que le CMM fait l’objet d’un projet de révision prenant en compte certaines prescriptions de la convention, sans toutefois lui en fournir une copie. La commission note que le gouvernement indique que la Constitution du Sénégal consacre la suprématie des conventions internationales ratifiées sur les lois nationales. La commission rappelle, cependant, que la convention contient des prescriptions qui réclament des États Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratiques nationales. La commission prie le gouvernement de lui indiquer et de lui fournir l’ensemble des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles adoptées ou en préparation pour donner effet à la convention. La commission note que les articles 5 et 6 du CPM encouragent la concertation et la cogestion dans le secteur de la pêche, à travers la mobilisation des organisations professionnelles, des communautés de la pêche maritime et de tous autres acteurs concernés. La commission note qu’à ce titre les conseils locaux de pêche artisanale se trouvent investis de diverses missions en matière d’organisation des communautés de pêcheurs (article 6 du décret no 2016-1804 du 22 novembre 2016). La commission prend également note du Rapport établi sous l’autorité du Ministère de la pêche et de l’économie maritime relatif aux rôles et responsabilités des Organisations de Pêche artisanales (2019). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le rôle de ces conseils et organisations dans le cadre de l’adoption et de la mise en œuvre de mesures pertinentes pour l’application de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs reprises dans son rapport à un Titre du CMM relatif au travail maritime (articles 396 à 435). C’est notamment le cas en matière de travail de nuit des jeunes gens de mer (article 9, paragraphe 6); de durée minimale du repos à bord et de compensations requises en cas de suspension des horaires normaux (articles 13 b) et 14 paragraphes 1 b), 2 et 4); de protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail (articles 38 et 39). La commission note que ce Titre du CMM n’est cependant pas applicable aux navires de pêche en raison de l’article 397 du même code, qui en restreint le champ d’application aux seuls navires de mer affectés au transport de marchandises ou de passagers. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant effet aux articles 9, paragraphe 6; 13 b) et 14 paragraphes 1 b), 2 et 4; 38 et 39.
Articles 1 à 4. Définition et champ d’application. Navire de pêche. Pêche artisanale. La commission note que l’article 10 du CPM dispose que les navires de pêche maritime sont soumis à la législation sur les navires de mer, à savoir le CMM et ses mesures d’application. La commission note que l’article 17 du CMM dispose que la navigation maritime comprend la navigation de pêche, donnant lieu à la capture de poissons et, d’une manière générale, à l’exploitation des ressources halieutiques. La commission note, toutefois, que la navigation maritime ne semble pas comprendre les cours d’eau, les lacs ou les canaux intérieurs. La commission note que, dans le cadre du séminaire national tripartite de sensibilisation sur les instruments maritimes de l’OIT, qui s’est réuni du 13 au 18 juillet 2009 à Dakar, il a été mis en évidence que le CMM et la convention collective de 1976 fixant les conditions d’emploi des officiers et marins de la marine marchande sénégalaise (section pêche) ne sont appliqués qu’à la pêche industrielle. La commission note que l’embarcation de pêche artisanale est définie à l’article 2 du décret d’application du CPM comme tout navire non ponté qui utilise des moyens de capture non manœuvrés mécaniquement et dont le seul moyen de conservation est la glace ou le sel. La commission note que les statistiques à sa disposition montrent que la pêche artisanale représente près de 90 pour cent des emplois directs et de 65 pour cent des emplois indirects du secteur de la pêche (pour environ 50 000 emplois directs et 550 000 emplois indirects). À cet égard, la commission note que le gouvernement n’indique pas les mesures applicables aux navires et pêcheurs du secteur de la pêche artisanale. La commission rappelle que la convention, sauf disposition contraire, s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale, lesquelles comprennent toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs ou les canaux, à l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir (articles 1 et 2). La commission rappelle également que l’article 1 g) prévoit que les termes «navire de pêche» ou «navire» désignent tout bateau ou embarcation, quelles qu’en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale, ce qui inclut les navires du secteur de la pêche artisanale. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que tous les navires de pêche au sens de la convention, y compris ceux engagés dans la pêche artisanale, sont effectivement couverts. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des statistiques récentes sur le nombre de navires de pêche et de pêcheurs, en distinguant: 1) selon qu’ils exercent leur activité en mer ou bien sur des cours d’eau, lacs ou canaux; 2) selon qu’ils relèvent du secteur de la pêche industrielle ou artisanale.
Articles 1 à 4. Définition et champ d’application. Pêcheur. La commission note que le Livre IV du CMM, relatif aux «gens de mer», est applicable aux contrats d’engagement maritime de tout «marin», quelle que soit sa nationalité, embarqué sur un navire sénégalais. La commission note, toutefois, que les notions de «marins» et de «gens de mer» ne sont pas définies dans le cadre du CMM. La commission note également que le chapitre III du Livre IV du CMM, relatif au contrat d’engagement maritime, contient deux sections dont l’une énonce les dispositions spécialement applicables au capitaine. La commission rappelle qu’au sens de la convention, le terme «pêcheur» désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d’effectuer des travaux à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches (article 1 e)). La commission rappelle également que cette définition inclus le patron, à savoir le pêcheur chargé du commandement d’un navire de pêche (article 1 l)). La commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’ensemble des pêcheurs, au sens de la convention, y compris le patron de pêche, sont effectivement considérés comme des «marins» ou des «gens de mer» pour la mise œuvre du CMM et de ses règlements d’application.
Article 5. Unité de mesure des navires de pêche. La commission note que le gouvernement indique que l’article 107 du CMM retient la jauge brute comme critère de mesure. La commission note que c’est également le critère retenu par le CPM. La commission rappelle que l’article 5 de la convention engage les Membres à utiliser la longueur (L) dans le cadre de sa mise en œuvre. Par exception, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. Concernant spécifiquement la mise en œuvre de l’annexe III relative au logement à bord des navires de pêche, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie dans cette même annexe. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’article 5.
Article 9. Âge minimum. La commission note que les articles 287 et 305 du CMM interdisent le travail à bord des navires de pêche des personnes de moins de 16 ans, sous réserve des exceptions prévues par la convention (article 9 paragraphes 1 et 2). Notant que par le passé la commission avait relevé que la grande majorité des enfants travailleurs au Sénégal se trouvent dans le secteur de l’agriculture et, ensuite, dans les secteurs de l’élevage et de la pêche, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’âge minimum de 16 ans, sous réserve des dérogations permises, est effectivement respecté dans le secteur de la pêche, y compris la pêche artisanale. Concernant l’interdiction faite aux jeunes gens de moins de 18 ans d’être affectés à des activités à bord de navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité (article 9, paragraphe 3), la commission note que le gouvernement renvoie au projet de révision du CMM, lequel prévoirait un âge minimum de 18 ans pour l’entrée dans la profession, a priori sans exception. La commission prie le gouvernement de lui indiquer et de lui fournir la copie des mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à l’article 9, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement ne lui donne aucune information sur les types d’activités mentionnés à l’article 9, paragraphe 4, qui doivent être déterminés par la législation ou la réglementation nationale ou l’autorité compétente après consultation. La commission note que l’arrêté ministériel no 3750 du 6 juin 2003 fixe la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et prévoit notamment l’interdiction d’employer des enfants comme chauffeurs à bord des navires et des embarcations de pêche industrielle ou artisanale. Notant, toutefois, que cet arrêté est d’application générale, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont il a été tenu compte des conditions spécifiques du travail sur les navires de pêche pour la détermination de la liste de travaux dangereux interdits aux enfants.
Articles 13-14. Effectifs et durée du repos. La commission note que l’article 58 du CMM dispose qu’un navire ne peut être utilisé dans la navigation maritime s’il ne remplit pas les conditions de sécurité prescrites en ce qui concerne notamment: les effectifs et la qualification professionnelle des membres de l’équipage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 299 du CMM, lequel dispose que tout navire doit avoir à son bord un équipage qualifié et en nombre suffisant, pour assurer: (…) la durée réglementaire du travail à bord. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les exigences prescrites concernant les qualifications que les pêcheurs doivent posséder pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres (article 14, paragraphe 1).
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement lui indique que c’est à travers l’établissement du rôle d’équipage que cette prescription de la convention est mise en œuvre. La commission note, toutefois, que les articles 43 et 45 du décret fixant les modalités d’application de la loi no2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande disposent que les pirogues et certaines embarcations non pontées sont dispensées de l’obligation de délivrance d’un rôle d’équipage. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que tout navire de pêche, y compris les navires du secteur de la pêche artisanale, doit avoir à bord une liste d’équipage, dont un exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou communiqué à terre immédiatement après (article 15).
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que l’article 302 du CMM dispose que tout marin embarqué à bord d’un navire doit obligatoirement avoir conclu un contrat d’engagement maritime avec l’armateur du navire ou son représentant conformément aux dispositions en vigueur. La commission note que le gouvernement lui indique que le contenu des contrats est conforme à l’annexe II, sans toutefois préciser les mesures nationales pertinentes. La commission note que l’article 306 du CMM dispose que le contrat d’engagement maritime doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives. Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement doivent à peine de nullité être inscrites ou énumérées au rôle d’équipage. La commission note que l’article 109 du décret fixant les modalités d’application de la loi no 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande précise que le rôle d’équipage doit mentionner, pour chaque membre de l’équipage: a) Nom et prénom(s), b) Date et lieu de naissance, c) Filiation, d) Nationalité, e) Numéro et lieu d’identification, f) Conditions d’engagement, g) Fonctions exercées à bord et qualification. Notant que ces mentions ne correspondent pas à l’ensemble des indications qui doivent figurer dans l’accord d’engagement du pêcheur, conformément à l’annexe II, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Article 21. Rapatriement. La commission note que l’article 391 du CMM prévoit les conditions dans lesquelles un membre de l’équipage de nationalité sénégalaise, domicilié au Sénégal, qui est débarqué à l’étranger en cours ou en fin de contrat a le droit d’être rapatrié à son port sénégalais d’embarquement. La commission note que l’article 394 du CMM dispose qu’un membre de l’équipage, de nationalité étrangère, débarqué ou délaissé dans un port du Sénégal en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être rapatrié, soit dans le pays où il est domicilié, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, à son choix à moins que le contrat d’engagement ou une convention postérieure en ait convenu autrement. La commission rappelle toutefois que l’article 21, paragraphe 1, prévoit que les pêcheurs à bord d’un navire de pêche battant le pavillon d’un État Membre et qui entre dans un port étranger ont le droit d’être rapatriés lorsque l’accord d’engagement du pêcheur a expiré, ou lorsque le pêcheur ou l’armateur à la pêche y a mis fin pour des raisons justifiées, ou lorsque le pêcheur n’est plus en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de l’accord d’engagement ou qu’on ne peut attendre de lui qu’il les exécute compte tenu des circonstances. La présente disposition s’applique également aux pêcheurs de ce navire qui sont transférés, pour les mêmes raisons, du navire vers un port étranger. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation assurant au pêcheur le droit d’être rapatrié dans les circonstances prescrites à l’article 21, paragraphe 1. Notant que le CMM ne prévoit pas la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les pêcheurs ont droit au rapatriement (article 21, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation à cet effet. La commission note que les articles 391, 393 et 394 du CMM énoncent différentes circonstances dans lesquelles les frais de rapatriement peuvent être imputés au marin, comme par exemple lorsque celui-ci a commis une faute. La commission rappelle que l’article 21, paragraphe 3 prévoit que, lorsque le pêcheur est en droit d’être rapatrié, les frais du rapatriement doivent être pris en charge par l’armateur à la pêche, sauf si le pêcheur a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à l’article 21, paragraphe 3. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure qu’en cas de défaillance de l’armateur, les autorités sénégalaises organisent le rapatriement du pêcheur concerné et ont le droit de recouvrer les frais auprès de l’armateur à la pêche (article 21, paragraphe 4). La commission note que l’article 391 du CMM dispose que le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable, à bord d’un navire se rendant au port sénégalais d’embarquement. Lorsque le marin est rapatrié comme membre de l’équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage. La commission rappelle que, concernant le droit du pêcheur d’être rapatrié sans frais dans les cas et dans les conditions spécifiées par la convention et la législation nationale, l’armateur ne peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation en ayant proposé à un pêcheur un emploi, même convenable et rémunéré, à bord d’un navire se rendant à la destination du rapatriement. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Article 22. Recrutement et Placement. La commission note que le gouvernement lui indique n’avoir pas encore ratifié la Convention no 181 sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note également que le gouvernement lui indique que le recrutement peut se faire soit directement par l’armateur si le navire est sénégalais, soit par l’entremise d’un bureau privé de placement s’il s’agit d’un navire étranger. Mais, quel que soit le mode de recrutement, l’Autorité maritime exerce son droit de regard à travers le visa des contrats d’engagement maritime et l’établissement du rôle d’équipage. La commission note que le gouvernement précise que la création d’un bureau de placement est soumise à un agrément auprès de l’Autorité Maritime, délivré après étude de dossier. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne lui indique pas les mesures législatives, réglementaires ou autres interdisant aux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement (article 22, paragraphe 3 a)). La commission note également que le gouvernement ne lui indique pas les mesures législatives, réglementaires ou autres fixant au plan national les conditions auxquelles ces services peuvent opérer, en précisant notamment les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute autre autorisation d’un service privé de recrutement et de placement peuvent être suspendus ou retirés en cas d’infraction à la législation pertinente (article 22, paragraphes 2 et 3 c)). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Articles 23 et 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que le CMM prévoit différents modes de rémunération, au mois (art. 355), au voyage (art. 356) et au profit (art. 357) et qu’à l’exception du marin payé au mois, les conditions en matière de versement sont renvoyées aux stipulations contrat d’engagement et, pour les marins payés au profit, à titre subsidiaire aux usages. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d’autres intervalles réguliers (article 23). La commission note que le gouvernement lui indique que le pêcheur travaillant à bord de navires de pêche peut percevoir directement son salaire ou déléguer des personnes à cet effet, conformément aux articles 375 à 380 du CMM. La commission observe toutefois que ces articles ne prévoient que ce service est octroyé sans frais pour le pêcheur et que la délégation peut concerner la totalité des paiements perçus et les avances accordées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation prescrivant que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche aient les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances (article 24).
Articles 25, 26, 28 et Annexe III. Logement. La commission note que le gouvernement lui indique que les prescriptions de la convention relatives au logement sont mises en œuvre à travers les articles 384 à 389 du CMM et les articles 130 à 137 décret fixant les modalités d’application de la loi no 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande. La commission note, cependant, que ces dispositions ne s’appliquent pas aux navires ayant une jauge brute inférieure à trente tonneaux. La commission observe, également, que ces dispositions prévoient et nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires en lien avec la mise en œuvre des prescriptions détaillées des articles 26 et 28, ainsi que de l’annexe III. La commission prie le gouvernement de lui indiquer l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux articles 26 et 28, ainsi qu’à l’annexe III.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission prend note des différentes mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention, dont le décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer. La commission note que le gouvernement lui indique qu’un arrêté interministériel portant sur les prescriptions minimales de santé à bord des navires sénégalais est en cours de préparation. Notant que le champ d’application du décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer fait référence au CMM, lequel n’est en pratique appliqué qu’à la pêche industrielle, la commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur les mesures applicables au secteur de la pêche artisanale. La commission note que l’article 432 du CMM, qui dispose que le marin blessé pendant qu’il se trouve au service du navire, ou tombé malade pendant le cours de son embarquement, après que le navire ait quitté le port où le marin a été débarqué, a droit à tous les soins médicaux nécessaires à la charge de l’armateur, n’est toutefois pas applicable aux navires de pêche. La commission note que le gouvernement ne lui indique pas les mesures prévoyant que les pêcheurs aient le droit de bénéficier d’un traitement médical à terre et d’être débarqués à cet effet en temps voulu en cas de lésion ou de maladie graves (article 29 e)) et, pour les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre, que les soins médicaux dispensés au pêcheur lorsqu’il est à bord ou débarqué dans un port étranger lui soient fournis gratuitement (article 30 f)). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux articles 29 e) et 30 f).
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que l’article 350 du CMM dispose que l’armateur est tenu d’assurer à bord du navire le respect des prescriptions relatives à l’hygiène, à l’habitabilité et à la sécurité du travail. La commission note que le décret no 2016 933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer précise les missions du Service de santé des gens de mer en matière de prévention des risques professionnels. La commission note que la législation et la réglementation en vigueur ne donnent effet, pour les navires affectés à une navigation maritime, qu’à certaines prescriptions des articles 31 à 33, comme la déclaration des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet aux articles 31 à 33, y compris pour les navires de pêche du secteur de la pêche artisanale.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement lui indique qu’au Sénégal l’employeur a l’obligation d’adhérer et d’affilier ses travailleurs à l’Institution de prévoyance retraite (IPRES) et à la Caisse de sécurité sociale. La commission note que cette affiliation est prévue par les articles 421 à 423 du CMM, lesquels ne sont toutefois pas applicables aux navires de pêche. La commission note que le Code de la sécurité sociale, qui couvre les branches familles et accidents du travail et maladies professionnelles, prévoit son application aux travailleurs salariés relevant du CMM. La commission rappelle, cependant, que le CMM ne s’applique qu’aux navires de pêche effectuant une navigation maritime et n’est en pratique pas appliqué aux navires du secteur de la pêche artisanale. La commission note, par ailleurs, que le CMM prévoit l’affiliation aux institutions de sécurité sociale des marins embarqués sur les navires sénégalais. Pour les marins embarqués sur des navires étrangers, cette affiliation doit être prévue par le contrat d’engagement maritime et les cotisations doivent avoir été effectivement versées. La commission rappelle que l’article 34 prévoit que tout Membre veille à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de lui indiquer l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à l’article 34. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue par le CMM et le code de la sécurité sociale est concrètement octroyée aux pêcheurs qui résident habituellement au Sénégal et sur les éventuels obstacles rencontrés au niveau de leur affiliation ou de l’accès aux prestations. La commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de pêcheurs effectivement affiliés aux institutions de sécurité sociale sénégalaises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des efforts engagés afin d’assurer aux pêcheurs du secteur de la pêche artisanale une protection adaptée en matière de sécurité sociale.
Articles 40-44. Respect et application. La commission note que des inspections sont prévues par le CMM, diligentées par l’autorité maritime ou sous l’autorité d’une commission centrale et de commissions locales de sécurité des navires. La commission note que ces inspections prennent en compte les conventions internationales relatives à la sécurité de la navigation maritime, à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’hygiène, à l’habitabilité et aux conditions de travail à bord des navires et à la prévention de la pollution auxquelles le Sénégal est partie. La commission note également qu’au titre du document valide prévu par l’article 41, le gouvernement indique que le CMM et son décret d’application prévoient la délivrance d’un permis de navigation par l’Autorité maritime à travers ses services de sécurité maritime, à la suite d’une inspection globale au cours de laquelle un ensemble de mesures sont contrôlées par l’équipe qui en a la charge. La validité de ce permis est de 1 an. Les titres internationaux de sécurité sont rédigés conformément aux Conventions internationales en la matière. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le nombre et le résultat des inspections réalisées concernant les navires de pêche, de lui fournir des exemples de rapports établis au terme de ces inspections et un exemple de permis de navigation qui atteste la conformité d’un navire de pêche avec les dispositions de la convention concernant les conditions de vie et de travail à bord. La commission note que le gouvernement lui indique que les mécanismes de plainte et d’inspection prévus par les articles 43 et 44 ne sont pas encore mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation afin de donner effet aux articles 43 et 44.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’en 2015 les services de l’inspection du travail avaient dû traiter un nombre important de conflits du travail individuels et collectifs, ce qui pouvait être incompatible avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent aux fonctions supplémentaires de conciliation et de médiation. La commission note que le gouvernement indique que l’activité de conciliation des inspecteurs du travail ne constitue pas une entrave à l’exercice de leur mission principale de contrôle des entreprises tel qu’illustré par des statistiques selon lesquelles le nombre d’établissements contrôlés est passé de 2 557 visites en 2017 à 4 189 en 2018, et le nombre de tentatives de conciliation est passé pour la même période de 1 841 à 2 124. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’exercice des fonctions supplémentaires telles que la conciliation et la médiation par les inspecteurs du travail ne les empêche pas d’exercer leurs fonctions principales.
Article 6. Statuts et conditions de travail des inspecteurs. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes concernant des informations sur tout progrès accompli dans la révision des conditions de travail des inspecteurs, le gouvernement indique que, bien que le décret no 77-884 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas encore été modifié, une politique d’amélioration des conditions de travail des agents techniques de l’administration du travail a été entamée comprenant, entre autres mesures: i) l’augmentation des budgets alloués au fonctionnement des services d’inspection du travail; ii) les perspectives de carrière qui s’offrent aux inspecteurs du travail à travers des possibilités de détachement pour occuper des postes de responsabilités dans d’autres administrations et structures publiques; et iii) l’amélioration de la rémunération des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel d’inspection, conformément à l’article 6 de la convention, et de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire pertinent.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection et des visites d’inspection. La commission avait noté précédemment la diminution du nombre des inspecteurs du travail en 2016 et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient disponibles en nombre suffisant pour pouvoir remplir efficacement leurs fonctions. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale chargés d’effectuer des missions d’inspections en entreprise est passé de 64 en 2016 à 134 en 2019. Le gouvernement indique également que des moyens renforcés en équipements, matériels et logistiques (construction de nouvelles inspections, réhabilitation de locaux, matériel informatique, dotation de 39 véhicules fonctionnels) nécessaires à leur mission sont mis à disposition des inspecteurs. Accueillant favorablement ces progrès, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail ainsi que des informations détaillées sur les ressources financières et matérielles dont dispose le service, par exemple, le nombre des véhicules à disposition des inspecteurs. En outre, la commission prie le gouvernement d’envoyer un complément d’information sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs nouvellement recrutés reçoivent une formation adéquate, afin que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et indépendante, notamment sur la fréquence, le niveau de fréquentation et l’impact de ces activités de formation.
Article 9. Collaboration de techniciens et de spécialistes aux travaux des services de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente relative à la mise en place d’un service d’inspection médicale du travail, le gouvernement indique que les difficultés concernant le recrutement de médecins du travail demeurent. Il indique néanmoins que les inspecteurs du travail peuvent, en vertu de l’article L-197 du Code du travail (points 1 à 3 de l’alinéa 2), dans le cadre de leur mission de contrôle, requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment, en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité; ils peuvent aussi se faire accompagner, dans leurs visites, de médecins et techniciens.
Article 12, paragraphe 1 a). Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. Dans ses précédentes demandes, la commission avait noté que l’article 197 (2) du Code du travail, qui prévoit que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont pouvoir de pénétrer la nuit dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif, n’est pas conforme au principe prévu dans l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention selon lequel les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre l’article 197 (2) du Code du travail en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, dans le but de s’assurer que les visites d’inspection réalisées pendant la nuit ne se limitent pas aux locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif, mais sont possibles aussi dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection.
Article 18. Sanctions appropriées prévues par la législation nationale pour la violation des dispositions légales. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant la révision des montants des sanctions imposées en cas de violation de la législation du travail, le gouvernement indique que le ministère en charge du Travail, compétent en la matière, mène les réflexions adéquates avec ses différents services techniques pour proposer, dans les meilleurs délais, les projets de textes pertinents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour la révision des montants des sanctions afin de s’assurer que les types de sanctions appliquées en cas de violation du droit du travail sont appropriés à la nature et à la gravité de l’infraction.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des rapports sur les statistiques du travail, retraçant les activités menées par les services d’inspection du travail, dans les différents domaines de la législation du travail, et contenant des informations sur les sujets visés à l’article 21 de la convention, sont publiés à la fin de chaque année et disponibles auprès des services compétents du ministère en charge du Travail pour tous les usagers. À cet égard, la commission salue les Bilans annuels des activités des inspections du travail et de la sécurité sociale pour les années 2016, 2017 et 2018, disponibles dans le site Web du gouvernement.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. La commission avait noté précédemment que le décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 limite l’application des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité aux situations résultant du non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail (art. 18), sauf dans le secteur du bâtiment, où l’inobservation de la législation n’est pas requise pour qu’un ordre de cesser le travail soit donné (art. 19 et 20). Le gouvernement avait indiqué que ces restrictions étaient à l’étude dans le cadre des réflexions concernant le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail, qui nécessite la révision de plusieurs dispositions de la législation nationale du travail, suis son cours et est l’objet de concertations avec les différents acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prendre les mesures nécessaires pour mettre, dans les meilleurs délais, sa législation et sa pratique en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention permettant aux inspecteurs d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans obligation de déterminer l’existence ou non de violation des dispositions législatives ou réglementaires dans tout établissement industriel et commercial.
Articles 17 et 18. Application effective des sanctions appropriées pour la violation des dispositions légales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note d’après les statistiques fournies par le gouvernement que, tandis que le nombre de lettres d’observations (556 en 2015, 1 062 en 2016, 1 069 en 2017 et 1 429 en 2018) et les mises en demeure (24 en 2015, 54 en 2016 et 56 en 2018) délivrées par les inspecteurs du travail pour enjoindre les employeurs à se conformer à la législation ont augmenté, des mesures plus sévères, telles que les procès-verbaux d’infraction (58 en 2014, 2 en 2015, zéro en 2017 et 1 en 2018) ont radicalement diminué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre des procès verbaux d’infraction établis. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le nombre annuel de documents soumis par l’inspection du travail aux procureurs et aux juges, le nombre de cas pour lesquels des poursuites ou une action en justice ont été engagées, et l’issue des procédures engagées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Mise en conformité de la législation avec la convention. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions législatives, afin de les rendre conformes à la convention. Alors que le gouvernement a jusqu’à présent indiqué sa volonté de procéder à ces modifications, la commission note avec un profond regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations. Dans ces conditions, la commission se voit dans l’obligation de prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans autre délai les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine conformité de la législation avec la convention sur l’ensemble des points ci-après.
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission rappelle ses recommandations précédentes sur la nécessité d’amender l’article 11 du Code du travail pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission avait précédemment noté qu’un projet de texte portant modification de l’article 11 avait été validé par le Conseil consultatif national du travail et que ladite modification vise à assurer la libre adhésion des mineurs aux syndicats, sans aucune restriction ou autorisation préalable, à partir de 16 ans, ce qui correspond à l’âge de fin de scolarité obligatoire au Sénégal. La commission prie instamment le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé pour modifier l’article 11 du Code du travail afin de permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, dès lors qu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, tel que prévu par le Code du travail.
Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle ses recommandations précédentes sur la nécessité d’abroger la loi n°76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail, afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission avait regretté que le précédent rapport du gouvernement se bornait à rappeler que la procédure en cause ne renvoie qu’à de simples formalités administratives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures en vue d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations, particulièrement les dispositions concernant la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, qui est contraire à la convention.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Réquisition en cas de grève. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité d’adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail déterminant la liste des emplois qui n’autoriseront la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle sur ce point que le gouvernement s’était précédemment référé au décret n°72-17 du 11 janvier 1972 – qui fixe la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition – sans tenir compte des commentaires qu’elle avait déjà formulés en 2006, à savoir que le décret en question prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève pour de nombreux postes, emplois ou fonctions auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’autorise la réquisition des travailleurs que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
Occupation des locaux en cas de grève. La commission rappelle ses recommandations précédentes sur la nécessité d’une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail (concernant l’occupation des locaux ou des abords immédiats pendant la grève) ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, sont entravés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour limiter les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail aux cas rappelés ci-dessus.
Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité d’adopter une disposition, par voie législative ou réglementaire, prévoyant expressément que la dissolution des associations séditieuses, prévue par la loi n°65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2015 que la mise en conformité de la loi sur ce point était en cours. Dans son rapport de 2018, le gouvernement s’était contenté d’indiquer que la dissolution administrative n’est nullement possible en droit sénégalais. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier la législation de telle sorte que la dissolution des associations séditieuses, prévue par la loi n°65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne puisse en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles.
Droits syndicaux du personnel des douanes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans un cas concernant les droits syndicaux des agents des douanes (voir 384e apport, mars 2018, cas n°3209) invitant le gouvernement à modifier l’article 8 de la loi n°69 64 du 30 octobre 1969 portant statut du personnel des douanes, afin de supprimer l’interdiction faite au personnel des douanes d’exercer leurs droits syndicaux. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 8 de la loi n°69-64 portant statut du personnel des douanes, afin de lever tout obstacle à l’exercice des droits syndicaux.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les différents aspects législatifs soulevés.
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