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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Lao People's Democratic Republic

Adopté par la commission d'experts 2021

C013 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2 et 5 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb, et de tous les produits contenant ces pigments. Législation. À la suite de ses précédents commentaires sur les dispositions législatives donnant effet à la convention, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le pays ne fabrique pas de céruse et n’emploie que des produits qu’il exporte d’autres pays qui doivent déjà avoir mis en place des mesures de contrôle de l’utilisation de la céruse. Il signale également que les articles 9, 10 et 11 de la loi no 07/NA sur la gestion des produits chimiques interdisent l’emploi de la céruse. Les articles 9 et 10 de la loi classent les produits chimiques par catégories (types I, II, III ou IV) selon leur niveau de danger et interdisent toute activité commerciale qui utilise des substances chimiques de type I, sauf pour une série d’activités autorisées par le gouvernement, comme la recherche. Le gouvernement fait également référence à la décision no 0389/MOIC du ministre de l’Industrie et du Commerce sur la liste des substances chimiques industrielles du 3 avril 2018. Si cette décision classe la poudre de plomb dans la catégorie des produits chimiques de type II, la césure et le sulfate de plomb ne semblent pas apparaître dans la liste. En outre, alors que le gouvernement indique que l’interdiction de l’emploi de la céruse s’applique également à la peinture décorative, il n’est pas clair de déterminer s’il y a d’autres exceptions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui déterminent la classification de la céruse et du sulfate de plomb en application de la loi no 07/NA sur la gestion des produits chimiques. De plus, s’il y a des exceptions à l’interdiction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui réglementent l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb conformément à l’article 5 de la convention.
Article 3. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture comportant l’usage de la céruse. Pour répondre à ses commentaires à propos des dispositions donnant effet à l’article 3, la commission note que le gouvernement indique qu’il applique l’article 3 (1.5) du décret ministériel no 4182/MLSW sur la liste des travaux dangereux pour les jeunes gens, adopté le 23 novembre 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cet article et sur la façon dont il est appliqué dans la pratique.
Article 7. Compilation de données statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité liées au saturnisme. À la suite de ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a appliqué les articles 12 et 13(4) et (5) du décret no 22/GOV sur la sécurité et la santé au travail (SST) du 5 février 2019 qui prévoient notamment que les responsables et les unités de SST au niveau des entreprises ont l’obligation de notifier les cas de maladies professionnelles aux autorités du travail. Toutefois, le gouvernement signale qu’il n’existe actuellement aucune statistique relative à la morbidité et à la mortalité liées au saturnisme et qu’il s’efforcera de recueillir des statistiques lorsqu’il en aura la capacité. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit capable de compiler des statistiques sur la morbidité et la mortalité liées au saturnisme dans un avenir proche, et de les transmettre une fois disponibles.

C171 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la protection et la gestion des travailleurs de nuit sont régies par la loi sur le travail, et qu’aucune réglementation supplémentaire n’a été adoptée. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points soulevés ci-dessous au titre des articles 6, 7 et 9 de la convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit. Dans son commentaire précédent, notant que l’article 61 de la loi sur le travail ne définissait pas les termes «travailleur de nuit», la commission avait rappelé que, dans la convention, l’expression «travailleur de nuit» désigne un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d’heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné, et que ce seuil sera fixé par l’autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, ou par voie de conventions collectives. La commission fait observer en outre que l’article 3 prévoit que des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, qui comprendront au minimum celles mentionnées aux articles 4 à 10, doivent être prises en faveur des travailleurs de nuit. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’expression « travailleur de nuit » est définie dans la législation d’application pertinente ou dans les conventions collectives applicables.
Article 2. Champ d’application. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur la manière dont la convention s’applique aux catégories de travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur le travail et aux travailleurs domestiques, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les réglementations concernant les travailleurs domestiques en sont au stade de la rédaction. Le gouvernement indique aussi que des législations spécifiques protègent d’autres catégories de travailleurs, comme les fonctionnaires, les agents de police ou les militaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives au travail de nuit contenues dans les législations spécifiques applicables à des catégories de travailleurs telles que les fonctionnaires du gouvernement, les agents de police et les militaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la réglementation sur les travailleurs domestiques, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4. Évaluation de l’état de santé. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 126 de la loi sur le travail dispose que les personnes qui travaillent la nuit doivent subir un examen médical au moins deux fois par an. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à l’article 4, qui prévoit que: i) à leur demande, les travailleurs auront le droit d’obtenir un examen médical avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, à intervalles réguliers au cours de cette affectation, et s’ils éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui sont associés au travail de nuit; et ii) le contenu de ces évaluations ne doit pas être transmis à des tiers sans l’accord des travailleurs ni utilisé à leur détriment. La commission note que l’article 24 du décret sur la sécurité et la santé au travail exige avant l’emploi un examen médical du travailleur, aux frais de l’employeur. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 25 de la loi sur l’assurance maladie, les informations sur la santé des travailleurs sont confidentielles et ne sont utilisées que de la manière prévue. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à l’obligation de donner le droit, aux travailleurs de nuit qui en font la demande, d’obtenir un examen médical, et s’ils éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit.
Article 6. Transfert ou protection égale. La commission note que l’article 61 de la loi sur le travail dispose que, dans les cas où un travailleur de nuit aurait un certificat médical et ne serait pas en mesure de travailler la nuit pour des raisons de santé, l’employeur peut le transférer temporairement à un poste plus approprié, assorti d’une rémunération ou d’un salaire déterminés conformément à la législation. La commission note également que l’article 61 de la loi sur le travail ne prévoit pas, lorsqu’un transfert est irréalisable, que les travailleurs de nuit doivent bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Protection de la maternité. La commission note que, conformément à l’article 97 de la loi sur le travail, dans les cas où une femme enceinte, ou une femme qui s’occupe d’un enfant âgé de moins d’un an, effectuaient précédemment un travail de nuit, un transfert provisoire à un poste approprié doit leur être assuré pendant cette période, avec le même traitement ou salaire. La commission note par ailleurs que la loi sur le travail ne prévoit pas spécifiquement le maintien des avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu’une travailleuse occupe normalement, comme l’exige l’article 7, paragraphe 3 c), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 9. Services sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévoir des services sociaux appropriés (en dehors du transport), pour les travailleurs de nuit et, lorsque cela est nécessaire, pour les travailleurs qui effectuent du travail de nuit, conformément à l’article 9.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail et le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes de 2004 (LDPW) recouvrent le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, comme le prévoit la convention. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne donne toujours pas de réponse claire à cette question et se contente de déclarer que l’expression « salaires ou traitements » figurant à l’article 96 de la loi sur le travail et le terme « rémunération » employé à l’article 15 de la LDPW ont le même sens en laotien, sans préciser s’ils recouvrent tous les éléments de la rémunération ou s’ils doivent être interprétés de manière restrictive. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la définition particulièrement large que donne l’article 1 a) de la convention du terme «rémunération» englobe tous les éléments qu’un travailleur ou une travailleuse peut recevoir en contrepartie de son travail, notamment les paiements en espèces et les autres avantages en nature, payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.  En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de préciser si, en laotien, l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi sur le travail et le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la LDPW recouvrent le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la LDWP (égalité de rémunération, y compris les prestations annexes, entre hommes et femmes occupant le même poste, exerçant les mêmes tâches, ou ayant le même travail ou les mêmes responsabilités) et de l’article 96 de la loi sur le travail (qui ne fait plus mention d’un «travail de valeur égale») lorsqu’il est question d’emplois qui, bien qu’ils soient de nature entièrement différente et qu’ils se réfèrent à des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités différents, n’en sont pas moins de valeur égale. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement qui indique que, s’agissant de l’article 96, des voies de recours sont ouvertes en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais qu’aucun cas de violation de cet article n’a été enregistré par les tribunaux. À ce propos, la commission rappelle encore une fois que le fait de ne prévoir que, d’une manière générale, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne saurait suffire à donner effet à la convention puisque cela ne permet pas de refléter la notion de «travail de valeur égale». Elle souligne que la notion de «travail de valeur égale» à laquelle se réfère la convention permet de procéder à un large champ de comparaisons englobant le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais allant au-delà, englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. En outre, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes employés dans le même établissement ou la même entreprise, mais il implique au contraire de comparer plus largement des emplois occupés par des hommes et par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Enfin, la commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les convention fondamentales, paragr. 673, 678 et 697).  En conséquence, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de modifier le libellé de l’article 96 de la loi sur le travail et de l’article 15 de la LDWP, afin que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de préciser ce qui est fait pour garantir que l’application concrète de la législation permette de comparer des emplois qui sont globalement de valeur égale compte tenu d’une série de facteurs et de comparer largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Secteur public.  Rappelant que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas dans le décret gouvernemental n° 82/PM de 2003 sur la fonction publique, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique à l’égard des fonctionnaires et employés des services publics. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui précise que l’article 87(13) et l’article 88(8) de la loi gouvernementale n°74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique prévoit des voies de recours en cas de non-respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi gouvernementale n°74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ses articles 87(13) et 88(8), y compris sur les recours pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été introduits par des fonctionnaires et qui ont abouti. Constatant que le gouvernement indique qu’il ne collecte actuellement pas de données illustrant la répartition des hommes et des femmes entre les différents postes de la fonction publique et leurs niveaux de gains correspondants, la commission encourage celui-ci à prendre des mesures pour collecter ces données lorsqu’il actualisera l’enquête sur la main-d’œuvre et de fournir les résultats de ces travaux dans son prochain rapport.
Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment le principe établi par la convention, tel que prévu dans la loi sur le travail, était appliqué aux «travailleurs domestiques» , puisqu’elle prévoit seulement que ceux-ci doivent «respecter leur contrat de travail» (art. 6(3)). La commission note que le gouvernement précise que la législation relative aux travailleurs domestiques sera réexaminée et qu’il élabore actuellement un projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques, qui garantira que le principe de la convention s’applique aussi aux travailleurs domestiques.  La commission prie le gouvernement de faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques et de lui en faire parvenir une copie dès que ce texte aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des taux de rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 de la loi sur le travail, il incombe à l’État de fixer les taux de rémunération minima sur la base de consultations et que le «salaire minimum peut être déterminé pour chaque secteur». Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quels étaient la méthode et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaire minima par secteur et par industrie et comment il était assuré que les salaires minima dans les professions ou les secteurs à dominante féminine, notamment dans les industries du vêtement et les industries de services n’étaient pas fixés à des taux inférieurs à ceux des professions ou secteurs à dominante masculine pour des travaux présentant une valeur égale. La commission prend note des précisions communiquées par le gouvernement selon lesquelles les salaires minima sont fixés à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, compte tenu du coût de la vie, notamment du coût des denrées alimentaires, des vêtements, du logement et des soins de santé ainsi que de l’évolution de la croissance économique. Elle prend également note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés de s’assurer que les salaires minima sont fixés d’une manière qui ne sous-évalue pas les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires. La commission tient à rappeler que, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission rappelle également que le simple fait que, comme le déclare le gouvernement, les inspecteurs du travail chargés de déterminer le salaire minimum ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission relève en outre que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2017, dans les secteurs qui emploient principalement des hommes, dont le secteur minier, les salaires mensuels médians sont considérablement plus élevés que dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, tels que le secteur des activités liées aux services d’hébergement et de restauration. Elle relève en outre que c’est dans le secteur minier que l’écart salarial entre hommes et femmes est le plus important, celui-ci s’établissant à 33 pour cent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes, et à ce que dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, notamment l’industrie du vêtement et celle des services, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Afin d’examiner si le principe de la convention est respecté, la commission prie le gouvernement de préciser quelles méthodes et quels critères sont utilisés pour fixer les salaires minima par secteur et par industrie. Compte tenu de l’absence d’information à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète du décret sur les salaires minima des travailleurs dans le secteur des entreprises, le secteur manufacturier et le secteur des services.
Article 3. Évaluation objective des emplois.  Notant la réponse du gouvernement à son précédent commentaire dont il ressort qu’aucune méthode d’évaluation objective des emplois n’a été mise au point, la commission rappelle de nouveau que la notion de valeur égale consacrée par la convention impose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. L’article 3 de la convention suppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 695).  La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, dans les secteurs public et privé, et prévoyant par exemple: i) l’identification et l’élimination de l’influence des stéréotypes et préjugés concernant le travail des femmes qui ont pour effet une sous-évaluation des emplois occupés de manière prédominante par celles-ci; et ii) l’identification de méthodes d’évaluation des emplois traditionnelles basées sur les exigences des emplois à dominante masculine, en vue d’adopter des méthodes d’évaluation neutres. Le gouvernement est invité à rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux.  Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne sont enregistrées auprès d’aucun service de l’administration du travail et qu’en conséquence, il ne peut pas décrire la façon dont la négociation collective donne effet au principe de la convention comme le reflète l’article 170 de la loi sur le travail. À ce propos, la commission rappelle que les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 680). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de garantir que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Le gouvernement déclare que les tribunaux et les inspecteurs du travail n’ont recensé aucun cas de violation de l’article 15 de la LDPW ou de l’article 96 de la loi sur le travail. À ce propos, la commission renvoie à sa demande directe sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.  Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet, la commission le prie de nouveau de donner des informations spécifiques sur les mesures prises afin de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à ces questions et de développer les compétences des magistrats et des inspecteurs du travail en matière d’application du principe établi par la convention. Elle le prie de fournir informations sur toute décision des juridictions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application de l’article 15 de la LDPW et à l’article 96 de la loi sur le travail, ainsi que sur toutes infractions constatées par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques.  La commission avait relevé précédemment qu’en vertu de l’article 156(5) de la loi sur le travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a compétence pour diligenter des études sur le travail, collecter des statistiques et recueillir d’autres informations sur le marché du travail, mais qu’il n’a pas collecté de statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération soient collectées et analysées dans les secteurs public et privé et pour les différentes catégories professionnelles. La commission note avec intérêt qu’une enquête sur la main-d’œuvre a été réalisée en 2017. Elle relève que, d’après les résultats de cette enquête, le taux d’activité s’établissait à 45,2 pour cent s’agissant des hommes, contre 36,5 pour cent s’agissant des femmes, et que les femmes étaient davantage susceptibles d’être hors de la main-d’œuvre pour des raisons familiales que les hommes. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2017 soit régulièrement actualisée. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la répartition des hommes et des femmes et leurs niveaux de rémunération respectifs dans les différentes branches d’activité, dans les secteurs public et privé et dans les différentes catégories professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre efficacement la discrimination et l’inégalité salariale, y compris leurs causes sous-jacentes, et pour déterminer si les mesures prises ont des effets positifs.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la nouvelle loi de 2014 sur le travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires, entre autres, et que, d’après le gouvernement, la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires interdit la discrimination à l’égard des fonctionnaires. Elle avait également noté qu’en prévoyant que les travailleurs domestiques doivent «honorer leur contrat de travail», l’article 6 de la loi sur le travail les exclut du champ d’application de ladite loi. Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques étaient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que les contrats conclus par les travailleurs domestiques et leurs employeurs font l’objet d’une réglementation spécifique. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale élabore actuellement un projet de décision sur la gestion des travailleurs domestiques, qui sera en conformité avec la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillés sur la réglementation spécifique concernant les travailleurs domestiques à laquelle le gouvernement se réfère et de préciser comment elle assure la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques. Notant que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires n’est disponible qu’en laotien, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte, en précisant les dispositions qui offrent une protection aux fonctionnaires contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Interdiction de la discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2014 sur le travail, qui a modifié la loi de 2007 sur le travail, interdit la discrimination directe et indirecte sur le lieu de travail en termes généraux (art. 3(28) et 141(9)), sans définir clairement la discrimination directe et indirecte. En outre, la commission avait noté que, bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le genre, la loi de 2014 sur le travail n’interdit plus expressément la discrimination fondée sur la race, la religion et les croyances, motifs qui figuraient auparavant à l’article 3(2) de la loi de 2007 sur le travail, et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui renvoie à l’article 35 de la Constitution, telle que révisée en 2015, lequel prévoit que tous les citoyens lao sont égaux devant la loi indépendamment de leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances et leur appartenance ethnique. Elle prend également note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle il s’emploie à promouvoir l’égalité des droits de toutes les personnes sans discrimination. La commission tient donc à rappeler une fois de plus l’importance de définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination et, en particulier, de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte, pour identifier et combattre ses nombreuses manifestations (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743 à 745). En outre, rappelant que la loi de 2014 sur le travail semble n’interdire que la discrimination exercée par l’employeur à l’encontre de ses propres travailleurs, la commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention protège un plus large éventail de situations, y compris celles dans lesquelles une discrimination est exercée par un travailleur à l’égard d’un autre travailleur. Enfin, la commission souligne une fois de plus que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet à la convention, elles devraient viser expressément au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 853). La commission demande encore une fois au gouvernement de préciser si l’interdiction de la discrimination concerne à la fois l’emploi et les différentes professions et s’applique d’une manière égale aux employeurs et aux travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi de 2014 sur le travail afin de définir clairement la discrimination directe et indirecte, et d’interdire expressément la discrimination fondée sur au minimum tous les motifs énoncés dans la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié à nouveau de préciser comment les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 83(4) de la loi de 2014 sur le travail permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel par l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas en cas de harcèlement sexuel, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des travailleurs, en particulier les droits des femmes, par des propos, des regards, des messages, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la commission avait noté que la loi de 2014 sur le travail ne définit pas expressément le harcèlement sexuel et ne l’interdit pas non plus, et qu’il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleurs contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi, et prévoient des recours et des sanctions adéquates. En réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement avait indiqué que le viol était réprimé par les articles 128 et 129 du Code pénal de 2005. La commission avait donc rappelé que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est plus lourde et plus difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédentes demandes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par les obstacles qui continuent de dissuader les femmes et les filles de porter plainte lorsqu’elles sont victimes de discrimination ou de violence fondée sur le genre, y compris de violence familiale, de viols conjugaux ou de harcèlement sexuel, tels que la stigmatisation, la peur des représailles, les stéréotypes de genre discriminatoires profondément ancrés dans les mentalités et le manque de connaissances juridiques (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 novembre 2018, paragr. 13a)). En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) prévoir des sanctions et des réparations adéquates; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi de 2014 sur le travail, notamment en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel. En vue de sensibiliser la population à cette question, la commission encourage de nouveau le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, par exemple au moyen de guides pratiques, de formations, de séminaires ou d’autres activités de sensibilisation, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Enfin, en ce qui concerne le contrôle de l’application, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé, et renvoie aux commentaires qu’elle formule à ce sujet dans sa demande directe. 
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels de discrimination. La commission avait noté précédemment que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi de 2014 sur le travail offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, contrairement à la loi de 2007 sur le travail. Relevant qu’une fois de plus, aucune information n’a été fournie sur ce point, la commission se voit contrainte de demander encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, motifs auparavant prévus par la loi de 2007 sur le travail, et ce pour tous les aspects de l’emploi.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission a maintes fois demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 65 du Code pénal de 2005, qui interdit de manière générale les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les «activités de propagande», et d’indiquer comment il fait en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 65 a été remplacé par l’article 117 du nouveau Code pénal de 2017, dont les dispositions sont identiques. Elle prend également note des renvois répétés que fait le gouvernement à l’article 44 de la Constitution sur la liberté d’association, et à l’article 11 de la loi de 2007 sur les syndicats, qui porte sur les conventions collectives. Elle relève toutefois avec préoccupation qu’une fois encore, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de donner des renseignements détaillés sur l’application dans la pratique de l’article 117 du Code pénal de 2017 et de l’article 11 de la loi de 2007 sur les syndicats et, en particulier, de décrire les mesures prises pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession, notamment en communiquant des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Conditions exigées pour un emploi. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, certains emplois, qui doivent figurer sur une liste distincte, peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois visant à promouvoir les traditions lao et les savoirs autochtones et les emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières. Le gouvernement avait indiqué qu’il étudierait, analyserait et réunirait des informations afin de fournir une liste des professions réservées aux citoyens lao. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’élaboration de cette liste est encore en cours. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour finaliser la liste des professions réservées aux citoyens lao et de lui faire parvenir la liste complète une fois qu’elle aura été établie. Dans l’intervalle, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte à l’égard des non ressortissants fondée sur les motifs énoncés dans la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.  La commission prend note des renseignements communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi et l’éducation, et d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes. La commission relève que, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU, le gouvernement a: 1) adopté la troisième stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025), 2) adopté la troisième phase du plan d’action quinquennal pour l’égalité des sexes (2016-2020), et 3) intégré dans le huitième plan national quinquennal de développement socioéconomique (2016-2020) des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, visant à promouvoir les droits fondamentaux des femmes et leur participation à l’emploi et à la vie politique et publique (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 novembre 2018, paragr. 5a) et b)). La commission relève de plus que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique qu’en 2017, il a mené une étude sur la main-d’œuvre. La commission note que, d’après cette étude, l’écart entre les sexes est minime pour ce qui est du niveau d’instruction. La commission fait toutefois observer que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par: 1) la mise en œuvre insuffisante du cadre législatif; 2) le fait que les mesures temporaires spéciales avaient pour seul objectif de faire augmenter la participation des femmes aux fonctions de décision, et le fait que la plupart des objectifs visant à améliorer la représentation des femmes, fixés entre 20 et 25 pour cent, ne suffisaient pas à produire de véritables changements; 3) l’accès limité à l’enseignement primaire et secondaire pour les filles, imputable en partie aux frais indirects liés à l’éducation, aux tâches ménagères qu’elles doivent effectuer, à la barrière de la langue et à la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes au sein de la famille et de la société; et 4) la part anormalement faible de femmes et de filles dans les écoles professionnelles et dans l’enseignement supérieur, en particulier dans les filières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (paragr. 11, 21 et 35). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de: i) fournir des renseignements sur les mesures prises dans le cadre de l’application de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025) et du Plan d’action national pour l’égalité des sexes (2016–2020); ii) poursuivre ses efforts afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des emplois de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels et à l’éducation à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur; et iii) donner des renseignements sur les progrès accomplis à cet égard. Enfin, n’ayant reçu aucune réponse du gouvernement sur la question, la commission prie de nouveau celui-ci d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes, afin de permettre aux femmes d’avoir les mêmes possibilités que les hommes dans leur parcours professionnel et d’accéder aux postes de responsabilité.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission relève que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le décret relatif aux affaires ethniques, qui devrait comporter des dispositions prévoyant de recruter des agents et des fonctionnaires issus de groupes ethniques et d’améliorer leurs compétences et connaissances théoriques afin qu’ils reprennent la responsabilité des activités menées dans ces domaines au sein de leurs bureaux locaux, est encore en cours d’élaboration. La commission relève également que le gouvernement communique les renseignements demandés sur le nombre d’élèves qui en 2015 avaient achevé leur scolarité dans le primaire et le secondaire, mais que les données fournies ne sont pas ventilées par appartenance ethnique et par sexe. Elle relève de plus que, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le taux d’analphabétisme est élevé chez les femmes et les filles, en particulier chez certains groupes ethniques, et que l’offre d’enseignement interculturel pour les filles appartenant aux minorités ethniques est insuffisante (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, paragr. 35d) et e)). Rappelant l’écart important subsistant entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire cet écart. À ce propos, elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par lui-même et le Front lao pour la construction nationale pour lutter contre la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés dans l’adoption et l’application du décret relatif aux affaires ethniques, et d’en fournir une copie une fois que ce texte aura été adopté. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des données statistiques actualisées sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir le développement des compétences et l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap et des travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap a été adoptée et un projet de décret sur les personnes âgées est en cours d’élaboration. La commission prend également note de l’adoption de diverses stratégies et divers plans d’action, dont le nouveau plan de travail stratégique en faveur des personnes en situation de handicap et le mémorandum d’accord signé avec deux associations, qui prévoit l’allocation de 904 880 dollars des États-Unis d’Amérique à des projets visant à améliorer les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap et à leur proposer des possibilités de formation professionnelle et d’emploi dans la province de Houaphanh et à Vientiane. La commission se félicite de ces initiatives, mais relève que très peu d’informations sont fournies sur leur teneur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur le projet de décret sur les personnes âgées, en particulier sur les dispositions visant à assurer une protection aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre de l’application du plan de travail stratégique en faveur des personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus en ce qui concerne les possibilités d’emploi et le développement des compétences des personnes en situation de handicap. Enfin, le gouvernement est prié de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la représentation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes.  La commission note que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014, qui interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux, ne s’applique qu’aux femmes et ne couvre pas les hommes ayant la charge d’enfants en bas âge. La commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social – mesures qui sont contraires à la convention et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, toute restriction à l’accès des femmes au travail reposant sur des considérations de santé et de sécurité doit être justifiée et fondée sur des preuves scientifiques et, lorsqu’une telle restriction est en place, celle-ci doit être réexaminée périodiquement à la lumière des évolutions technologiques et du progrès scientifique, afin de déterminer si elle est encore nécessaire à des fins de protection. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures et de mettre en place des dispositifs permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes qui continuent à assumer la charge inégale des responsabilités familiales, de concilier vie professionnelle et vie familiale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de revoir son approche relative aux restrictions à l’emploi des femmes afin de garantir que les mesures de protection prises soient uniquement limitées à la protection de la maternité au sens strict, ou soient fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes, en particulier à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la réponse générale donnée par gouvernement en réponse à son précédent commentaire selon laquelle il sensibilise régulièrement le public à la législation, y compris aux dispositions relatives à la non-discrimination, en diffusant des informations à ce sujet par divers canaux, dont la radio, la télévision et les journaux. Le gouvernement ajoute que, dans l’exercice de leurs fonctions habituelles et dans le cadre de campagnes d’information, les inspecteurs de travail mènent également des activités de sensibilisation à la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus qu’aucune plainte pour discrimination ou pour non-respect de l’égalité de rémunération n’a été enregistrée. À cet égard, la commission se réfère à sa demande directe concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle tient également à appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission invite de nouveau le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente, afin de renforcer la capacité des autorités compétentes, dont les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, à détecter et traiter les cas de discrimination et d’inégalité salariale, ainsi qu’à examiner si, dans la pratique, les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux plaintes d’aboutir. Rappelant la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires se rapportant à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, ce qui permet de faire mieux connaître la législation et les voies de recours disponibles et d’évaluer l’efficacité des procédures et des mécanismes en place, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non-discrimination et l’égalité de rémunération, ainsi que sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA, dans sa teneur modifiée, incrimine la traite des êtres humains et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. La commission avait noté aussi que la loi de lutte contre la traite des personnes avait été adoptée en 2015. La commission avait noté également la création de la Commission de lutte contre la traite et l’élaboration d’un nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. La commission avait demandé des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et sur l’adoption du nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
Le gouvernement indique dans son rapport que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, phase 2 (2017-2020), a été adopté le 12 avril 2017. Le gouvernement a aussi mené des activités de sensibilisation à la traite des personnes et a apporté protection et assistance aux victimes de traite. Le gouvernement indique qu’en 2017 les autorités ont reçu 69 plaintes pour traite des personnes, dont 44 ont débouché sur des enquêtes. Le gouvernement indique que 24 auteurs de traite et 22 victimes (toutes des femmes) ont été identifiés. Le gouvernement indique également que la justice s’est prononcée sur 9 cas de traite (11 auteurs de traite et 23 victimes).
La commission note que le gouvernement a organisé en mai 2019 un atelier pour renforcer les capacités et la coordination axées sur la prévention et les enquêtes dans les cas de traite des personnes à des fins de travail forcé, dans le cadre du Plan d’action 2016-2020 du Comité sur les travailleurs migrants de l’ASEAN. La commission note aussi que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, des Nations Unies (CEDAW) a accueilli avec satisfaction la création du Comité directeur national sur la lutte contre la traite d’êtres humains et des divisions de la police chargées de la lutte contre la traite. Toutefois, le comité s’est dit préoccupé par le risque accru, pour les femmes et les filles vivant en milieu rural ou dans les régions les plus reculées, d’être victimes de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, par l’absence de mécanisme officiel de suivi de la traite d’êtres humains et de l’exploitation de la prostitution, et par le manque de mesures visant à protéger les victimes et à leur fournir les informations et l’appui nécessaires (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et d’indiquer la nature des cas de traite signalés ainsi que les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et pour protéger les victimes de traite et sur la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2020.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé. La commission prend note du rapport «What’s the incentive? Comparing regular and irregular migrant work experiences form the Lao People’s Democratic Republic to Thailand», publié en 2018 par le Programme des Nations Unies pour le développement et par le BIT. Selon ce rapport, les travailleurs migrants lao en Thaïlande sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment la confiscation de leur passeport (96 pour cent des travailleurs migrants en situation régulière interrogés), le sentiment d’être contraints ou incapables de quitter leur emploi (15 pour cent des travailleurs migrants en situation régulière interrogés), le non-paiement des salaires (6 pour cent des travailleurs migrants en situation irrégulière interrogés), le harcèlement et la violence physique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de juin 2018 au CEDAW, que le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), s’est attaché à l’élaboration d’un programme visant à réduire les risques de toute forme de travail forcé pour les travailleurs migrants sans papiers, en 2016, et a mené une formation sur le thème de la sensibilisation à la sûreté de la migration des travailleurs (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 95). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles de les rendre plus vulnérables à des situations de travail forcé. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 89 du décret de 2003 sur la fonction publique dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur plein gré de leur emploi en demandant l’autorisation de l’organisme responsable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette demande d’autorisation formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisme responsable et, le cas échéant, pour quels motifs.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 65 de la loi no 74/NA du 18 décembre 2015 sur les fonctionnaires prévoit que les agents et les fonctionnaires peuvent démissionner de leur plein gré de leur emploi en demandant l’autorisation de l’organisme responsable. Le gouvernement indique qu’aucune demande de démission n’a été rejetée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’application dans la pratique de l’article 65 de la loi de 2015 sur les fonctionnaires, d’indiquer si des demandes d’autorisation formulées par des fonctionnaires qui souhaitent démissionner ont été rejetées et, dans l’affirmative, de préciser les motifs du rejet.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que, bien que l’article 141 du Code du travail no 43/NA de 2013 interdise aux employeurs de recourir à toute forme de travail forcé, il semblait que la législation ne prévoyait pas de sanction pénale en cas d’imposition de travail forcé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions adéquates soient prévues à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 179 du Code du travail dispose que quiconque enfreint le Code du travail est passible de mesures (mesures éducatives, notification, sanction, amende, suspension temporaire ou poursuites) qui seront fonction de la gravité des faits. La commission rappelle que l’interdiction du recours au travail forcé doit être assortie de sanctions pénales efficaces (article 25 de la convention). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’imposition de travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales dissuasives, compte tenu de la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), instruments qui ont notamment pour objectif de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et sur l’assiduité scolaire, ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants, prévue pour 2020.
Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), des données ont été collectées dans deux provinces (Savannakhet et Salavan). La commission observe cependant que ces données n’ont pas été fournies par le gouvernement dans son rapport. Parallèlement, la commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) d’octobre 2017, le gouvernement indique que la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020) établissent la mise en place d’activités de formation obligatoires sur le travail des enfants à l’intention des responsables des forces de l’ordre, des procureurs, des juges et des fonctionnaires de l’inspection du travail (CRC/C/LAO/3-6, paragr. 178).
La commission observe que, d’après la deuxième Enquête sur les indicateurs sociaux en République démocratique populaire lao de 2017 (LSIS II), publiée en 2018 par l’Office de statistique de la République démocratique populaire lao et l’UNICEF, 41,5 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants. La commission note en outre que 16,5 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 39,3 pour cent des enfants de 12 à 14 ans sont occupés à un travail dangereux. D’une manière générale, 27,9 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses (plus précisément 26,7 pour cent des filles et 29 pour cent des garçons de cette tranche d’âge). La commission est donc conduite à exprimer sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui se trouvent engagés dans le travail des enfants, notamment dans un travail s’effectuant dans des conditions dangereuses. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, depuis l’entrée en vigueur de la loi modificative de 2013, la loi sur le travail s’applique à l’égard de tous les employeurs ainsi que de tous les salariés, enregistrés ou non, selon ce que prévoit son article 6. Le gouvernement indiquait cependant que les inspections du travail ne pouvaient avoir lieu dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont l’absence d’information et aussi l’inexistence de plaintes. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail à l’économie informelle et renforcer leurs capacités afin qu’ils soient en mesure de mieux contrôler le travail des jeunes dans l’économie informelle.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail compte au total 77 agents déployés sur l’ensemble du pays, de sorte que chaque inspecteur est en mesure de procéder à l’inspection de 10 lieux de travail par an, dans les secteurs formel et informel. La commission souligne à cet égard, comme rappelé dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), qu’un nombre d’inspecteurs du travail trop limité rend difficile pour ceux-ci de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les capacités des services de l’inspection du travail soient renforcées sans délai afin que ces services soient en mesure d’exercer un contrôle sur le travail des enfants dans les secteurs formel et informel. Elle le prie de donner des informations d’ordre pratique sur l’action déployée par les inspecteurs du travail par rapport au travail des enfants, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 12 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, lequel est fixé à 14 ans. Elle avait donc incité le gouvernement à étudier la possibilité de relever l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, qui est de 14 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle note que, d’après le rapport par pays de 2016 concernant l’approche systémique pour de meilleurs résultats en matière éducative (SABER) en République démocratique populaire lao publié par le Groupe de la Banque mondiale, l’accès à l’enseignement général débute à l’âge de 6 ans, avec l’entrée à l’école primaire, que l’on fréquente jusqu’à l’âge de 10 ans, après quoi le premier cycle du secondaire accueille les enfants de 11 à 14 ans. La commission note avec intérêt que, dans ses conclusions finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) saluait l’adoption de la loi révisée sur l’éducation, qui rend l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire obligatoires et qui relève l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans au moins (CRC/C/LAO/CO/3 6, paragr. 38). La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à ce que tous les enfants de 6 à 14 ans fréquentent et complètent la scolarité obligatoire et elle le prie de donner des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans à des types d’emploi ou de travail reconnus comme dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 4 du décret ministériel de 2016 portant liste des types d’emploi ou de travail dangereux pour les jeunes autorise l’exercice de certains types de travaux dangereux, qui sont énumérés sous son article 3, par des personnes de 14 à 18 ans à condition que ces personnes aient reçu une formation professionnelle, des conseils et des instructions techniques et disposent de moyens de sécurité suffisants et que ce travail s’effectue sous le contrôle et avec l’autorisation de l’entité publique compétente. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3 de la convention, une telle exception n’est envisageable qu’en ce qui concerne les jeunes ayant au moins 16 ans, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’article 4 dudit décret ministériel afin que l’âge minimum dans ce contexte soit porté de 14 à 16 ans.
La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption, le 23 novembre 2018, du décret ministériel no 4182/MLSW portant liste des travaux dangereux pour les jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret ministériel no 4182/MLSW prévoit qu’il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux pour des enfants de 14 à 16 ans et, si tel est le cas, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour rendre ce décret conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en assurant que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à accomplir un travail dangereux.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 et qu’aux termes de l’article 11(4) de ce décret, l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, qui peut être une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production. La commission avait prié à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum avait été fixé pour l’admission des jeunes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni dans son rapport aucune nouvelle information sur l’âge minimum d’admission à une «formation participative» en entreprise depuis 2009. Parallèlement, elle note que, dans son rapport au CRC d’octobre 2017, le gouvernement déclare que la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle définit les règles afférentes à la formation et à la qualification de la main d’œuvre lao (CRC/C/LAO/3 6, paragr. 168). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les règles prévues en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage par la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Arrangements aux fins de la formation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de décrire tout arrangement pris en application de l’article 4, paragraphe 2, de la convention pour le financement des formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation couvertes par la convention. Le gouvernement indique qu’avec l’appui du BIT la commission tripartite a organisé une formation pour le développement des capacités à l’intention des acteurs tripartites, notamment l’Assemblée nationale, le cabinet du Premier ministre, le ministère de l’Education et des Sports, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la nature des arrangements pris pour la formation en vue du développement des capacités à l’intention des acteurs tripartites qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement, et sur la mesure dans laquelle ces acteurs participent aux procédures de consultations tripartites prévues par la convention, en particulier aux consultations tripartites au sein de la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC).
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il promeut les consultations tripartites sur la protection et les prestations des employeurs et des travailleurs, qui se fondent sur l’amendement de 2013 à la loi du travail et sur d’autres documents pertinents. Il ajoute que des réunions tripartites sont régulièrement organisées pour examiner l’application de la loi du travail et que le projet de décret sur l’organisation de la Commission nationale du travail est en cours d’examen. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées, la commission le prie à nouveau de fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu spécifique et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, à savoir: les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, (article 5, paragraphe 1 c)); et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. Plan d’action national contre la traite des êtres humains. La commission avait précédemment pris note du Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2017-2020), qui a pour objectif d’assurer la protection des victimes de la traite et d’empêcher que des personnes n’en soient victimes, et qui comporte diverses mesures de sensibilisation sur le sujet. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre du Plan d’action en vue de prévenir et réprimer la traite d’enfants de moins de 18 ans, et sur les résultats obtenus.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a organisé divers événements de sensibilisation en vue de promouvoir des messages fondamentaux concernant la prévention et la protection en matière de traite des personnes. Il mentionne également l’existence de la Commission nationale de lutte contre la traite. La commission fait observer que, d’après le rapport de janvier 2019 de la rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, consacré à sa visite en République démocratique populaire lao, le ministère de la Sécurité publique a l’intention d’organiser des activités de formation sur le repérage des victimes, en ciblant tout d’abord les responsables de l’administration puis la population en général, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (A/HRC/40/51/Add.1, paragr. 49). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains dans le but spécifiquement de prévenir et de réprimer la traite des enfants de moins de 18 ans, y compris les activités visant à améliorer le repérage d’enfants victimes de la traite, et les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le rôle de la Commission nationale de lutte contre la traite en ce qui concerne la prévention et l’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté avec intérêt que le taux de scolarisation au niveau primaire et au premier cycle du niveau secondaire avait augmenté, ainsi que le nombre d’élèves passant de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire (premier cycle). Elle avait en outre pris note du Plan de développement du secteur de l’éducation et des sports (PDSES) (2016-2020) qui concentrait notamment ses moyens sur l’instauration de la scolarité obligatoire dans le primaire et son expansion au premier cycle du niveau secondaire, ainsi que sur l’expansion, le renforcement et la promotion de l’enseignement secondaire et de l’enseignement technique professionnel. La commission avait donc vivement encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif national grâce à la progression des taux de scolarisation et d’achèvement des études et à la réduction des taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en 2017-18, le taux de scolarisation des enfants en premier cycle du secondaire a augmenté, pour atteindre 83,1 pour cent (81,2 pour cent pour les filles et 84,9 pour cent pour les garçons); le taux d’abandon scolaire était de 9,2 pour cent.
La commission note par ailleurs que, selon la deuxième enquête sur les indicateurs sociaux en République démocratique populaire lao, conduite en 2017 (LSIS II) et publiée en 2018 par le Bureau laotien de la statistique et l’Unicef, le taux d’achèvement de la scolarité était de 83,4 pour cent dans le primaire et de 53,5 pour cent au premier cycle du secondaire. Le rapport indique également que, en 2017, le taux net de transition vers le premier cycle du secondaire était de 92,6 pour cent; le taux net de fréquentation scolaire était de 89,6 pour cent pour le primaire et de 60,5 pour cent pour le premier cycle du secondaire. La commission prend note du rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2017, qui indique que le Plan d’action national en faveur des mères et des enfants (2016-2020) vise à porter le taux net de scolarisation des élèves du premier cycle du secondaire à 90 pour cent (CRC/C/LAO/3-6, paragr. 161). Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment en prenant des mesures en vue d’accroître le taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études, en particulier au niveau du premier cycle du secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris dans le cadre du PDSES (2016-2020) et du Plan d’action national en faveur des mères et des enfants (2016-2020).
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants vivant dans la rue. La commission avait précédemment pris note qu’un mouvement pour la sécurité de l’enfant déploie un réseau de protection en faveur des enfants qui vivent et travaillent dans la rue et de mesures de sensibilisation visant à alerter sur les risques encourus par les enfants vivant dans cette situation. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de protéger cette catégorie vulnérable.
La commission prend note de l’absence d’informations du gouvernement sur la question. Elle note que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’homme a dit être préoccupé quant aux informations faisant état d’arrestations arbitraires et de placements des enfants des rues en détention sans accusation (CCPR/C/LAO/CO/1, paragr. 27). Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour repérer et dûment protéger ces enfants contre l’exploitation et pour faire en sorte qu’ils soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants. Elle le prie en outre de fournir des informations à cet égard.
2. Enfants migrants. La commission note que la directive no 2417 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de 2002 sur l’application du décret sur l’exportation de travailleurs laotiens travaillant à l’étranger dispose que les demandeurs qui souhaitent travailler à l’étranger doivent avoir plus de 18 ans. Toutefois, la commission prend note du rapport intitulé «What’s the incentive? Comparing regular and irregular migrant work experiences from the Lao People’s Democratic Republic to Thailand», publié en 2018 par le Programme des Nations Unies pour le développement et le BIT, selon lequel plus de 10 pour cent des personnes interrogées, qui sont des travailleurs migrants laotiens, étaient enfants lorsqu’ils ont commencé à travailler en Thaïlande. Le rapport indique en outre que les travailleurs migrants laotiens en Thaïlande peuvent se voir confisquer leur passeport, se sentent prisonniers ou dans l’incapacité de quitter leur emploi, ne reçoivent pas leurs salaires ou sont victimes de harcèlement et de violence. Notant que les enfants migrants courent un risque accru d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans des délais déterminés pour faire en sorte que ces enfants ne deviennent pas victimes des pires formes de travail des enfants, et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants laotiens faisant une demande d’emploi à l’étranger aient 18 ans révolus, conformément à la directive.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 29 août et le 1er septembre 2019, respectivement. Elle prend également note de la discussion détaillée qui a eu lieu à la 108e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2019, concernant l’application de la convention par la République démocratique populaire lao.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle il prenait des mesures pour mettre en œuvre la loi de 2015 contre la traite des êtres humains, qui punit de quinze à vingt ans d’emprisonnement les faits de traite concernant des enfants, afin de réprimer la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Elle avait également pris note que, d’après la Commission nationale pour l’avancement de la femme, de la mère et de l’enfant (NCAW-MC), la Cour suprême populaire avait examiné 264 affaires de traite d’enfants en 2017. Elle avait en outre pris note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) s’était dit préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’affaires de traite et d’exploitation sexuelle d’enfants qui ne donnent pas lieu à des poursuites ou des condamnations, du fait notamment de pratiques coutumières de règlement extrajudiciaire au niveau des villages, ainsi que de la corruption et la complicité alléguée des membres des forces de l’ordre, du judiciaire et des services d’immigration. La commission avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées à l’encontre de personnes qui se livrent à la traite d’enfants, y compris les ressortissants étrangers et les agents de l’Etat soupçonnés de complicité, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées.
La commission note que le représentant du gouvernement de la République démocratique populaire lao, au cours de la discussion de la Commission de la Conférence, a indiqué qu’un réseau communautaire de protection de l’enfant avait été créé au niveau des villages, pour que les services de protection de l’enfant soient plus accessibles aux communautés, y compris les enfants exposés au risque de traite ou à l’exploitation sexuelle.
La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2019, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de continuer à concevoir et ensuite de mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures spécifiques destinées à éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La Commission de la Conférence a également instamment prié le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures pour renforcer les capacités des autorités chargées de l’application des lois, dont le système judiciaire; et d’établir un mécanisme de contrôle, pour assurer le suivi des plaintes déposées et des enquêtes menées, ainsi que l’impartialité des procédures de poursuite, en tenant compte des besoins particuliers des enfants victimes, comme la protection de leur identité et la possibilité de témoigner à huis clos.
La commission prend note des observations de l’OIE selon lesquelles le système national manque de cohérence et d’efficacité pour lutter contre la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, ce qu’atteste le faible nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations concernant des affaires de traite d’enfants à des fins d’exploitation. Elle prend par ailleurs note des observations de la CSI, qui se dit préoccupée par l’absence de mesures concrètes prises par le gouvernement pour lutter, dans la pratique, contre la traite et l’exploitation d’enfants. Elle déplore l’absence de résultats obtenus à ce jour s’agissant de lancer des enquêtes et des poursuites en bonne et due forme et de prononcer des condamnations à l’encontre des auteurs de faits de traite d’enfants, et indique qu’il convient de renforcer les mesures de contrôle de l’application de la législation dans ce domaine.
La commission prend note de l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, d’après les données de la Commission nationale de lutte contre la traite, en 2018, les agents chargés de l’application des lois ont ouvert des enquêtes et engagé des poursuites dans 39 affaires de traite, dont 26 nouveaux cas, concernant 64 victimes, dont 24 avaient moins de 18 ans. Le gouvernement indique également qu’il va dans l’immédiat s’employer à renforcer les capacités techniques des agents chargés de l’application des lois et des organes judiciaires de façon à ce qu’ils puissent exécuter leurs tâches en toute transparence, impartialité et avec efficacité.
La commission fait observer, selon le rapport de janvier 2019 de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants consacré à sa visite en République démocratique populaire lao, que l’exploitation sexuelle d’enfants, essentiellement des filles, par des acteurs tant locaux qu’étrangers, est un sujet de préoccupation dans tout le pays, ces actes étant perpétrés dans des endroits tels que des casinos, des bars et des maisons closes, avec, parfois, la complicité des autorités. Elle indique que la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, notamment à destination de la Thaïlande est également un problème qui préoccupe au plus haut point les autorités nationales (A/HRC/40/51/Add.1, paragr. 9, 10, 11 et 17). La Rapporteure spéciale indique également que le fait que les auteurs de tels actes sont rarement amenés à rendre des comptes au sujet des faits de traite d’enfants dont ils sont responsables ainsi que les lacunes en matière d’application des cadres juridiques existants font qu’il est difficile d’empêcher la vente et l’exploitation sexuelle des enfants. En outre, la participation des autorités à certains cercles et réseaux criminels, ainsi que l’impunité dont elles jouissent sont parmi les préoccupations les plus importantes en ce qui concerne la traite transfrontière avec la Thaïlande (A/HRC/40/51/Add.1, paragr. 25, 37 et 44).
Tout en prenant note des quelques mesures adoptées par le gouvernement pour engager des poursuites dans un certain nombre d’affaires de traite d’êtres humains, notamment d’enfants, la commission constate l’absence d’information sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées, en général et, en particulier, aux personnes se livrant au tourisme sexuel visant des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en veillant à ce que les auteurs de ces actes, y compris les agents de l’Etat complices, ainsi que les personnes se livrant au tourisme sexuel visant des enfants, soient amenés à répondre de leurs actes, dans le cadre d’enquêtes et de poursuites sérieuses ainsi que de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées pour des délits de traite et d’exploitation sexuelle de personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants à ces formes de travail. Traite et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à ce que les enfants victimes de la traite bénéficient des services d’appui adaptés pour leur rapatriement, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle l’avait en outre instamment prié de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants et faire en sorte qu’ils ne soient pas victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du tourisme.
La commission note que, dans sa conclusion de juin 2019, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’adopter des mesures immédiates et assorties de délais, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour protéger les enfants et éviter qu’ils ne soient pas victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment par la mise en œuvre de programmes pour éduquer les enfants vulnérables et les communautés aux dangers de la traite et de l’exploitation, en se concentrant sur la prévention de la traite des enfants et de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, et par la création de centres de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes dans la société.
La commission note que, dans ses observations, l’OIE exhorte le gouvernement à mettre en œuvre des mesures efficaces, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, pour protéger les enfants et faire en sorte qu’ils ne soient pas victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en ciblant les lieux où ces abus et cas d’exploitation seraient élevés. L’organisation indique également que des mesures devraient être prises pour mobiliser certains groupes économiques du secteur du tourisme, tels que les hôtels, les organisateurs de séjours et les conducteurs de taxi, et de surveiller plus étroitement les touristes et les visiteurs. La commission prend également note des observations de la CSI qui se dit gravement préoccupée par l’absence d’investissement de la part du gouvernement dans des services de réadaptation et d’éducation des victimes d’exploitation sexuelle ou de traite des enfants, de sorte qu’ils sont exposés à être de nouveau victimes de la traite.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a organisé diverses activités de sensibilisation dans plusieurs provinces en 2018 et 2019 pour promouvoir la prévention et la protection contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en se focalisant notamment sur le secteur du tourisme. Le gouvernement indique par ailleurs que, de 2004 à 2016, la Commission nationale pour l’avancement de la femme, de la mère et de l’enfant, en concertation avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, a aidé 164 femmes et enfants victimes de la traite à être rapatriés, scolarisés, à recevoir une formation professionnelle et des conseils ainsi que des prestations médicales. Il indique en outre que, depuis 2006, le Centre de conseil et de protection des femmes et des enfants de l’Union laotienne des femmes a procuré un logement à 150 enfants victimes de la traite, ainsi que des conseils d’ordres juridique, médical, éducatif et professionnel. Le gouvernement ajoute que quatre centres fournissent une assistance à des victimes de la traite. Il indique également que, dans le cadre d’un mémorandum d’accord avec la Thaïlande, il construira un centre social à Vientiane pour que les victimes de la traite puissent bénéficier de services médicaux et de formation professionnelle. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes de la traite ni de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du tourisme, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie en outre de continuer de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des services appropriés en vue de leur réadaptation et réintégration sociale, ainsi que de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment le nombre d’enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été retirés de telles situations et ont reçu appui et assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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