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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Mauritania

Adopté par la commission d'experts 2021

C003 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans la pratique. i) Pause d’allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) faisant état du manque de possibilités d’allaitement faute de locaux à cet effet au sein des entreprises. La commission avait également noté que l’article 163, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 prévoyait l’adoption de textes d’application spécifiques pour d’aménager un local d’allaitement dans certaines entreprises. Notant l’absence de tels textes d’application, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures réglementaires afin de permettre l’exercice du droit d’allaiter son enfant dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique que les consultations sont en cours pour la mise en place de tous les textes d’application relatifs aux dispositions du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à l’adoption de toute mesure nécessaire - réglementaire ou autre - afin de garantir le droit de toute femme à au moins deux repos d’une demi-heure pour lui permettre d’allaiter son enfant, tel que le prévoit l’article 3d) de la convention, ainsi que l’exercice de ce droit dans la pratique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concrète prise ou envisagée à cette fin.
ii) Services d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) faisant état du non-respect du Code du travail dans la plupart des entreprises privées en raison de l’absence de contrôle par les services de l’État et avait prié le gouvernement de fournir des informations à propos des services compétents pour contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que l’inspection du travail est le service compétent pour contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité, conformément à l’article 376 du Code du travail. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle a souligné l’importance d’assurer que les services d’inspection du travail disposent de moyens financiers et matériels adéquats et de renforcer la collection et l’analyse des données statistiques et administratives. Rappelant le rôle important de l’inspection du travail dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect par les employeurs de la législation nationale sur la protection de la maternité et de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques relatives aux contrôles effectués par les inspecteurs du travail, y compris le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées à cet égard.

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (le repos hebdomadaire (industrie)) et 89 (le travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.
A. Repos hebdomadaire
Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. 1. Dérogations sans repos compensatoire. La commission note que les articles 11 et 12 de l’arrêté no 222 de 1953, tel que modifié par l’arrêté no 10298 du 2 juin 1965, prévoient que des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, autant que possible, des dispositions soient établies prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions du repos hebdomadaire.
2. Repos hebdomadaire dans le secteur minier. La commission avait précédemment noté que les travailleurs des mines sont autorisés à faire des heures supplémentaires pendant au moins deux semaines, et qu’au-delà de cette période ils peuvent bénéficier d’un repos d’une semaine et avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximum du report du congé hebdomadaire autorisée. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de l’arrêté no 222 de 1953, qui prévoit que le repos compensatoire sera accordé, soit collectivement soit par roulement dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du repos, s’applique dans ce cas-là. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
B. Travail de nuit des femmes
Article 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Dans son précédant commentaire, la commission avait noté que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 interdisent d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, des dérogations pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables, pour prévenir ou réparer des accidents graves survenus inopinément, ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modernisation de sa législation du travail prévue en 2015, il envisageait de s’inspirer du protocole de 1990 relatif à la convention no 89 qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’évolution sur ce point. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner, dans le cadre de ses travaux, les dispositions des articles 164 à 169 du Code du travail à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention est ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également à nouveau l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission a précédemment noté les informations fournies par le gouvernement, notamment sur le rôle du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CNTESS) dans la révision des taux de salaires minima, ainsi que sur les négociations sociales en cours avec les partenaires sociaux concernant une augmentation du taux du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a également noté les observations reçues en 2017 de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) selon lesquels le taux du SMIG n’a pas évolué depuis 2011 malgré la hausse des prix à la consommation et l’engagement du gouvernement de revaloriser le SMIG tous les deux ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’il veille sur les travaux de la CNTESS en matière de révision des taux de salaires minima, sans fournir plus de détails sur l’avancement et les résultats de ces travaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le processus d’examen des taux de salaires minima puisse donner lieu à des résultats tangibles et de fournir des informations détaillées à cet égard, y compris sur les travaux du CNTESS en la matière.

C052 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C062 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (la céruse (peinture)) et 62 (les prescriptions de sécurité (bâtiment)) dans un même commentaire.

1. Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

Application de la convention dans la pratique. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, outre les mesures de contrôle ordinaire effectué par les différents agents en charge de l’application de la législation sociale, la Direction Générale du Travail en collaboration avec la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) et l’Office National de la Médecine de Travail, organise chaque année une campagne nationale de l’application de la législation sociale qui concerne tous les secteurs d’activité et couvre toutes les régions du pays. Au cours de cette activité, des équipes de contrôle sont composées d’inspecteurs et contrôleurs du travail, d’inspecteurs de la CNSS et de médecins du travail. Le gouvernement indique qu’aucun cas de morbidité et de mortalité causé par le saturnisme n’a été constaté ou déclaré auprès des services concernés. La commission note également une copie de la nomenclature des maladies professionnelles fournie par le gouvernement, qui inclut le saturnisme professionnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de contrôle afin d’assurer l’application effective de la législation à cet égard, ainsi que des statistiques relatives aux cas de morbidité et de mortalité causés par le saturnisme, en particulier dans le secteur de la construction.

2. Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 (112e session) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, les mesures prises pour remédier aux principales causes des accidents du travail sont l’intensification des visites de contrôle dans les chantiers de construction de bâtiment et travaux publics (BTP) et la sensibilisation à travers des activités telles que les journées portes ouvertes du Ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l’administration, où des thèmes portant sur l’hygiène, santé et sécurité sont exposés devant des invités composés des syndicats des employeurs et des travailleurs. Cependant, le gouvernement indique qu’il ne peut pas fournir des données statistiques fiables sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment, du fait de l’inconstance de l’activité de ce secteur. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte d’informations statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment et sur le nombre et la nature des accidents enregistrés dans ce secteur.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 23 de la convention. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission a précédemment noté que la sélection d’entreprises à contrôler laisse plus de 80 pour cent des agents économiques exemptés d’inspection, surtout les unités de l’économie informelles, en raison d’un manque de moyens matériels et d’informations précises sur les entreprises. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n’est pas fait mention du secteur formel ou du secteur informel dans la législation nationale du travail. Par conséquent, toute structure du secteur privé où se trouve engagé un travailleur, entre dans le champ d’application du code du travail, et est susceptible d’être contrôlée. Le gouvernement indique que les entreprises du secteur informel qui ont une sorte d’organisation, tels que les restaurants, font objet de visite, et que ces visites peuvent représenter un tiers des contrôles effectués au cours d’une année. Cependant, les visites d’inspection ne sont pas assez fréquentes à cause du nombre limité des inspecteurs et des contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des services de l’inspection du travail, afin de couvrir tous les agents économiques qui font objet de contrôle. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans l’économie informelle, y compris sur le nombre d’inspections entreprises dans l’économie informelle comparé avec celles dans les entreprises d’autres secteurs économiques.
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 4, et 5 a) et b). Fonctions de prévention de l’inspection du travail. Fonctionnement efficace de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Notant l’absence des informations du gouvernement à cet égard, la commission à nouveau prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises en ce qui concerne les recommandations formulées dans l’audit de 2016 concernant le renforcement du rôle préventif de l’inspection du travail, l’amélioration de la planification de l’inspection du travail pour cibler les problèmes prioritaires, et le renforcement de la collaboration avec les partenaires sociaux et de la coopération avec d’autres institutions publiques, en tenant compte des obligations des articles susvisés.
Article 7. Formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles la formation des inspecteurs et des contrôleurs du travail reste une des priorités de l’administration du travail. Cependant, les formations planifiées pour l’année 2020 ont été reportées à des dates ultérieures en raison de la situation sanitaire internationale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le plan de la formation continue des inspecteurs et contrôleurs du travail en indiquant le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites et sanctions. Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et l’appareil judiciaire. La commission a précédemment noté la nécessité d’améliorer l’application des sanctions, le suivi des procès-verbaux et la coopération avec le système judiciaire, ainsi que l’efficacité du système d’inspection. Le gouvernement indique que des consultations sont en cours pour la mise en place d’un texte règlementaire assurant une suite certaine aux procès-verbaux d’infraction en collaboration avec le système judiciaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées à cet égard, en particulier concernant le développement du texte réglementaire susmentionné.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Obstructions faites aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission a précédemment noté des difficultés rencontrées par les inspecteurs pour accéder à l’entreprise lors de leurs visites, liées à l’inefficacité des sanctions applicables en cas d’obstruction au libre accès des inspecteurs. Le gouvernement indique que la difficulté des agents des inspections du travail de pénétrer dans les entreprises n’est plus un phénomène courant. Selon le gouvernement, les employeurs sont de plus en plus conscients du pouvoir des inspecteurs et des contrôleurs du travail de recourir aux autorités civiles et militaires pour leur porter aide et assistance, tel que défini dans l’article 375 du code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont sanctionnés en cas d’obstruction au libre accès des inspecteurs, en fournissant des informations sur le nombre des cas de violation et les sanctions appliquées.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, 6, 8, 10, 11 et 16 de la convention. Fonctions, statut et conditions de services des inspecteurs du travail. Moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail et nombre d’inspecteurs pour garantir l’efficacité du système d’inspection. Composition par sexe. La commission a noté précédemment que l’arrêté no 0743 du 23 août 2017, fixant l’organisation et les compétences territoriales des inspections régionales du travail, détache les structures de contrôle de l’application de la législation sociale de celles en charge du règlement des conflits du travail. Elle a également pris note que, selon une évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail effectuée par le BIT en 2016 (audit 2016), il existe un réel déséquilibre salarial entre le personnel d’inspection et certains corps d’inspection de l’État. La commission a également noté la nécessité du renforcement de moyens matériels et humains pour les services d’inspection, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission note que, selon l’observation de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) de 2017, il est nécessaire de s’assurer que le statut particulier des inspecteurs du travail prévoit des garanties suffisantes pour éviter les interférences indues dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, selon les informations dans le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs et contrôleurs responsables uniquement pour des fonctions principales sont au nombre de 40, y compris 23 inspecteurs et 17 contrôleurs. Le gouvernement indique également que 30 inspecteurs et 30 contrôleurs du travail sont en cours de formation à l’École Nationale de l’Administration, du Journalisme et de la Magistrature. En outre, le gouvernement indique que la restructuration des inspections régionales du travail a aussi permis de donner à plus d’inspecteurs et contrôleurs du travail la possibilité d’accéder aux postes de responsabilité, dont l’indemnité y afférente, en vue d’une stabilité dans leur emploi. Le gouvernement envisage également de prendre des mesures, si les moyens le permettent, afin de renforcer les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leur fonction, notamment les inspections régionales du travail les plus éloignées des centres urbains et de couvrir les frais d’entretien et de réparation de véhicule déjà existant. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail des conditions de service, y compris une rémunération adéquate, pour garantir la stabilité dans leur emploi et des perspectives de carrière. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail et leur composition par sexe, ainsi que les mesures prises ou envisagées concernant le renforcement des moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail, y compris des équipements de protection individuelle et des facilités de transport.
Articles 19, 20 et 21. Élaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission a précédemment noté l’absence du rapport annuel d’inspection et la nécessité de renforcer les capacités du ministère pour la collecte et l’analyse des données statistiques et administratives. En réponse à cette demande, le gouvernement réitère qu’il prendra des mesures nécessaires à cet égard. Notant toujours l’absence du rapport annuel d’inspection, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour développer un système de collecte et de compilation de données permettant l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques et pour que ces rapports périodiques permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Libertés civiles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation les observations de 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), qui dénonçaient des répressions violentes ayant causé des morts et des arrestations systématiques lors de manifestations syndicales. Elle avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet. Regrettant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment ce dernier de fournir ses commentaires en réponse aux graves allégations susmentionnées.
Article 3 de la convention. Élections professionnelles. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle trois arrêtés ayant trait aux délégués du personnel et aux procédures de leur élection, à la consolidation des résultats des élections et aux modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du dialogue social avaient été adoptés depuis 2014. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de ces arrêtés et de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés ainsi que sur le processus de réforme législative qu’il avait engagé en vue des élections. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, réitère qu’il continuera de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’organisation des représentants des travailleurs pour déterminer la représentativité syndicale dans les secteurs public et privé et inclura toutes les organisations concernées dans ses consultations sur le processus de réforme législative, mais le gouvernement ne fournit pas les arrêtés demandés ni aucune information concrète sur l’évolution de la situation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des arrêtés susmentionnés et de fournir des informations spécifiques sur tout développement relatif au processus de réforme législative en vue de la tenue des élections des représentants des travailleurs.
Articles 2 et 3. Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait réitéré l’expression de son ferme espoir que dans un proche avenir le gouvernement ferait état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. À cet égard, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement tiendrait dûment compte de l’ensemble des points suivants:
  • Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), en tant que travailleurs ou apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • – Droit d’organisation des magistrats. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux magistrats le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les magistrats disposent dorénavant de leur propre organisation dans laquelle ils exercent pleinement leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale ayant permis ce progrès.
  • Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement, sans ingérence des autorités publiques. La commission rappelle que la mise en œuvre combinée des articles 268 et 273 du Code du travail est susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prie donc le gouvernement d’assouplir les conditions d’éligibilité à la direction ou à l’administration d’un syndicat, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission prie également le gouvernement de modifier l’article 278 du Code du travail afin de garantir que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en sont saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.
  • Arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 350 du Code du travail afin que la possibilité que le ministre du Travail recoure à l’arbitrage obligatoire en cas de différend collectif soit limitée aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • Durée de la médiation. Rappelant que la durée maximale (120 jours) pour la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève prévue à l’article 346 du Code du travail est excessive, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de réduire cette durée maximale.
  • Piquet de grève. La commission rappelle que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté de travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 359 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, et d’assurer qu’aucune sanction pénale ne soit imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et qu’en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne puisse être prononcées, sauf en cas de violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits, conformément à la législation punissant de tels actes.
La commission note que le gouvernement indique qu’il fera état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail en tenant compte des points formulés par la commission et que deux experts passeront en revue les dispositions du Code et proposeront des textes d’application. Observant une nouvelle fois que les questions susmentionnées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement d’achever sa révision du Code du travail très prochainement et, rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT, prie le gouvernement de continuer de rendre compte de toute évolution à cet égard.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), qui faisaient notamment état d’intimidations, de pressions et d’ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales, ainsi que de menaces et d’actes de discrimination antisyndicale. Notant que le gouvernement se limite à nier l’existence de toute intimidation ou menaces récurrentes, la commission rappelle à ce dernier qu’il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence dénoncés, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates dans le cas où il s’avérerait que les droits syndicaux reconnus dans la convention auraient été entravés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai par le gouvernement, en vue de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail de manière à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de différend collectif, aux situations impliquant un service essentiel au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement se limite à réitérer que certaines dispositions du Code du travail seront modifiées afin de les rendre pleinement conformes à la convention dans le cadre de la sous-commission chargée de la législation, dont les travaux se poursuivent, et que les articles identifiés par la commission feront l’objet d’une attention particulière. Rappelant une fois de plus que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë, la commission veut croire que les articles 350 à 356 du Code du travail seront modifiés très prochainement et s’attend à ce que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises en ce sens.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai par le gouvernement en vue d’adopter le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail, qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, ne fournit pas d’information concernant l’adoption de ce décret. Rappelant de nouveau l’importance de garantir, conformément à la convention, que le droit de négociation collective soit effectivement reconnu à l’ensemble des agents publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, la commission veut croire que le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail sera adopté dans un avenir proche et s’attend à ce que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’utilisation des mécanismes de négociation collective. La commission rappelle enfin que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de mettre en œuvre, en droit et dans la pratique, les dispositions de la convention en matière de négociation collective.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Partie V (prestations de vieillesse) de la Convention, Article 27 a); Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), Article 33 a); Partie VII (prestations aux familles), Article 41 a); Partie IX (prestations d’invalidité), Article 55 a), et Partie X (prestations de survivants), Article 61 a). Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des réformes de la sécurité sociale qui comprenaient notamment l’extension de la couverture du système de sécurité sociale à toutes les régions de Mauritanie en 2017.
Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission observe que, selon le Rapport national de Ministère de l’Économie et de l’Industrie de la Mauritanie sur la mise en œuvre du programme d’action d’Istanbul en faveur des pays moins avancés (PMA) du 25 février 2020 seule une faible proportion de la population bénéficie de la protection sociale, du fait du nombre réduit des emplois salariés du secteur formel dans la population active. À cet égard, la commission observe également que l’économie informelle représente 89,4 pour cent de l’emploi en Mauritanie, et que seuls 40,6 pour cent des travailleurs sont couverts par la loi pour ce qui est des prestations de vieillesse et d’invalidité, des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et des prestations aux familles (OIT, World Social Protection Database, 2021). La commission rappelle que les articles 27 a), 33 a), 41 a), 55 a) et 61 a) de la convention exigent que les prestations de sécurité sociale prévues à ces articles soient garanties à au moins 50 pour cent de l’ensemble des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de personnes protégées couvertes par les prestations de vieillesse et d’invalidité, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que les prestations aux familles conformément au titre I de l’article 76 du formulaire de rapport pour la convention. Rappelant que l’objectif de la convention est d’assurer au plus grand nombre de travailleurs le bénéfice des prestations prévues par la convention pour chacune des éventualités acceptées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour étendre la protection par les prestations de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle.
Partie V (prestations de vieillesse), Article 29, paragraphe 2 a), et Partie X (prestations de survivants), Article 63, paragraphe 2 a). Conditions d’ouverture du droit à la pension réduite. La commission note qu’aux termes de l’article 52, paragraphe 1 a), de la loi no 67-039 du 27 mars 1967 instituant un régime de sécurité sociale, telle que modifiée par la loi du 22 février 2021 no 2021-007, les assurés qui atteignent l’âge de soixante-trois ans ont droit à une pension de vieillesse s’ils ont été immatriculés à la CNSS depuis vingt ans au moins. En outre, selon l’article 55, paragraphe 1, de la loi no 67-039 du 27 mars 1967, en cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ainsi qu’en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou qui justifie d’au moins cent quatre-vingts mois d’assurance (15 ans), les survivants ont droit à une pension de survivant.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 2 a), et l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention, une prestation réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi en ce qui concerne les prestations de vieillesse et un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi pour les prestations de survivants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer i) si un assuré avec moins de 20 ans d’immatriculation à la CNSS aura droit à une pension de vieillesse réduite après 15 ans de cotisation, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a) de la convention, et ii) si une personne protégée dont le soutien de famille aurait cotisé à la CNSS pendant au moins 5 années, aura droit à une pension de survivants réduite, tel que le requiert l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les périodes pouvant être prises en compte aux fins de satisfaire à la condition d’immatriculation prévue à l’article 52, paragraphe 1 a), de la loi no 67-039 pour ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Partie XI (calcul des paiements périodiques). Article 65. Salaire de référence. Se référant à ses commentaires précédents concernant les réformes annoncées par le gouvernement visant à relever les plafonds des gains pris en considération à des fins contributives, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le salaire de référence appliqué pour déterminer le taux de remplacement des prestations au titre de l’article 65 de la convention, une fois ces plafonds introduits.
Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les problèmes liés à l’ajustement des prestations en espèces de la sécurité sociale. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 63 de la loi no 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale, les montants des paiements périodiques en cours, attribués au titre de rentes ou de pensions, peuvent être révisés par décret sur proposition du ministre du travail, à la suite de variations sensibles du niveau général des salaires résultant de variations sensibles du coût de la vie, compte tenu des possibilités financières et en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission souligne l’importance de l’ajustement des pensions et des rentes pour assurer le maintien de leur pouvoir d’achat et considère que la capacité du système national de pensions à maintenir ces deux principes d’ajustement des pensions est un indicateur important de la santé financière du système. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, d’accident du travail (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), d’invalidité et de survivants conformément au titre VI du formulaire de rapport en vertu d’article 65 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle et inspection en matière de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des mesures visant à assurer un système d’inspection efficace en matière de sécurité sociale. Notant l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, la commission observe que selon l’article 68 de loi 67-039 du 3 février 1967 instituant le régime de sécurité sociale, le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions de cette loi est assuré par les inspecteurs de la CNSS. En particulier, le site de la CNSS indique que les inspecteurs de la CNSS peuvent vérifier les éléments constitutifs de l’assiette de cotisations de sécurité sociale ainsi que le paiement des cotisations et appliquer les pénalités en cas d’infractions constatées en matière de cotisations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle exercé par l’inspection de la CNSS, notamment sur le nombre des inspections menées, des infractions constatées et des sanctions prises.

C102 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Partie XIII (dispositions communes) de la convention, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Depuis de nombreuses années, la commission soulève des questions relatives à l’application de la convention dans la pratique, au vu des préoccupations exprimées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), mettant en cause la gestion du système national de sécurité sociale par le gouvernement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les diverses mesures prises par le gouvernement et les autorités nationales afin de contrer l’évasion contributive, d’assurer l’immatriculation des nouveaux employeurs auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale et d’étendre la couverture effective par la simplification des procédures administratives. Sur la base de ces informations, la commission avait prié le gouvernement de lui faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des réformes annoncées, notamment dans le cadre du plan d’action mis en œuvre par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour la période 2014-2020.
La commission note avec regret l’absence de progrès tangibles rapportés par le gouvernement sur cette question. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, le projet de loi modifiant et remplaçant la loi no 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale et l’exposé des motifs ont été transmis à la tutelle technique. Le gouvernement indique également que des avant-projets de décrets et d’arrêtés d’application du projet de loi précité ont aussi été préparés et qu’ils seront également transmis à la tutelle, après la promulgation de la loi.
Prenant en considération les problèmes systémiques liés au fonctionnement du système de sécurité sociale en Mauritanie, la commission rappelle qu’en vertu des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention, l’État doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de sécurité sociale ainsi que pour la bonne administration des institutions et services du système de sécurité sociale. Tel qu’énoncé précédemment, la commission considère qu’une bonne gestion du système de sécurité sociale par l’État, conformément aux articles susmentionnés de la convention, repose sur un cadre juridique clair et précis, des données actuarielles fiables, un contrôle de la part des représentants des personnes protégées, un système d’inspection efficace et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne administration du système national de sécurité sociale et le service des prestations, conformément à l’article 71, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 2, de la convention, et donner plein effet à la convention dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du plan d’action de la CNSS pour la période 2014-2020. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie de la loi modifiant et remplaçant la loi no 67 039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale, une fois adoptée, ainsi que les décrets et les arrêtés d’application de cette loi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C118 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 5 et 8 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que lorsqu’un bénéficiaire était originaire d’un État signataire d’un accord de réciprocité ou d’une convention internationale de sécurité sociale avec la Mauritanie, sa présence physique n’était pas exigée pour l’ouverture du droit aux prestations et l’organisation du transfert bancaire des prestations. La commission avait également noté que la Mauritanie avait conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec l’Algérie, le Bénin, la France, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. En cas de résidence dans un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale, les prestations pouvaient tout de même être versées à condition que le bénéficiaire se fasse connaître des ambassades et consulats mauritaniens à l’étranger. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale étaient informés de cette possibilité de paiement de leurs prestations à l’étranger au moment de quitter le territoire national en destination d’un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que la possibilité de payer des prestations de sécurité sociale à l’étranger dans un pays qui n’est pas partie à un accord international ne rentre pas dans le cadre règlementaire et qu’il n’y a donc pas de voie standard pour aviser les bénéficiaires de leur paiement. La commission rappelle que selon l’article 5 de la convention, tout Membre qui a accepté les obligations de la convention, pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que cette obligation peut être satisfaite par la conclusion d’accords multilatéraux ou bilatéraux pertinents en vertu de l’article 8 de la convention. Toutefois, la commission rappelle que le paiement de prestations à l’étranger prévues à l’article 5 de la convention doit être assuré même en l’absence d’un tel accord multilatéral ou bilatéral avec le pays de résidence d’un bénéficiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de bénéficiaires résidant dans des États n’ayant pas conclu d’accord international avec la Mauritanie et qui perçoivent des prestations de sécurité sociale payées par le système mauritanien de sécurité sociale, et de spécifier quels sont les États concernés. La commission prie également le gouvernement d’entreprendre les démarches nécessaires pour conclure des accords de sécurité sociale multilatéraux ou bilatéraux en vue d’assurer le paiement de prestations dans les pays où résident le plus grand nombre de bénéficiaires effectifs ou potentiels, en application des articles 5 et 8 de la convention.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en octobre 2019, et août 2021. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 12 juin 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 21 octobre 2019. 
Article 1 de la convention. Politique de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale de l’emploi, en termes de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté. La commission prend note que dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption le 21 février 2019 de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE), pour la période de 2019-2030, et du Plan d’action opérationnel (PAO), en Conseil des ministres. La commission note que la SNE et le PAO comportent quatre objectifs stratégiques et visent à porter le taux d’occupation de 37 pour cent en 2017 à 48 pour cent en 2030, et à passer de 0,81 million à 1,6 millions de personnes actives en 15 ans. À cet égard, la commission prend note des résultats de l’Enquête nationale de l’emploi et du secteur informel en Mauritanie (Annuaire Statistique de 2018 de l’Office national de la statistique) concernant l’évolution du marché du travail entre 2012 et 2017. La commission prend note de l’augmentation du taux de la population en âge de travailler (52 pour cent en 2012 et 52,7 pour cent en 2017) et de la population active (39 pour cent en 2012 et 41,5 pour cent en 2017). Elle prend également note de l’évolution du taux de chômage (10,1 pour cent en 2012 et 11,8 en 2017), et note, en particulier, que le taux de chômage des femmes reste supérieur (12,6 pour cent en 2012 et 13,3 pour cent en 2017) à celui des hommes (8,6 pour cent en 2012 et 10,9 pour cent en 2017). Dans ses observations, la CLTM indique que la politique de l’emploi devrait être l’objectif essentiel pour endiguer le chômage par une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Toutefois, elle soutient qu’il n’existe aucune politique d’emploi avec un régime ségrégationniste dont sont victimes les Harratines (anciens esclaves) et les négro-mauritaniens, qui sont exclus des postes de responsabilité et ce dans tous les secteurs d’activité, créant ainsi des inégalités sociales et des tensions intercommunautaires. La CLTM ajoute que cette vision empêche toute politique de l’emploi fiable à même de créer le plein emploi dans le pays. La commission note que la réponse du gouvernement ne donne pas des précisions à cet égard. La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est une composante essentielle de toute politique de l’emploi inclusive et rappelle que la politique devrait aussi prévoir des mesures visant à prévenir le chômage de groupes spécifiques de travailleurs exposés au risque d’exclusion (voir étude d’ensemble de 2020, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragraphe 71). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés concernant l’application de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE) pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Elle le prie, en particulier, de communiquer des informations détaillées et actualisées concernant la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour promouvoir la pleine inclusion des Harratines et des afro-mauritaniens dans le marché du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de la SNE ainsi que des informations actualisées sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi, y compris des données statistiques ventilées par secteur, par âge et par sexe en indiquant également le taux d’occupation des Harratines et des afro-mauritaniens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de garantir que chaque travailleur aura toutes possibilités d’accéder à l’emploi quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, alinéa c).
Article 2. Coordination des politiques. Éducation et formation professionnelle. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la coordination des politiques d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi. Elle a également prié le gouvernement d’inclure des informations sur les mesures prises pour améliorer l’offre de formation professionnelle et technique, en particulier en faveur des travailleurs en situation vulnérable, notamment les jeunes et les femmes. La commission note que, selon la CLTM, la formation professionnelle devrait être en adéquation avec les besoins du marché et que le pourvoi des postes doit tenir compte de la qualification des postulants. À cet égard, la commission note qu’un des objectifs de la SNE est d’augmenter le taux de scolarisation de la population au niveau primaire (de 611 000 en 2015 à 1 183 000 en 2030), au niveau secondaire et de la formation professionnelle (de 199 000 en 2015 à 739 000 en 2030) et au niveau supérieur (de 27 000 en 2015 à 99 000 en 2030). En ce qui concerne l’emploi des jeunes, le gouvernement fait référence au Projet d’appui à la formation et l’emploi des jeunes (PAFEJ 2014-2021), financé par le Fonds africain de développement, dont l’un des objectifs est la création des conditions favorables à une croissance économique plus inclusive et à la réduction du chômage des jeunes. La commission note, par ailleurs, que selon les informations disponibles sur le site Web de l’Agence mauritanienne d’information, le gouvernement a également lancé le Programme national de sécurité alimentaire, de formation et d’insertion «SAFIRE» pour la période 2019-2023, financé par l’Union européenne, qui a pour objectif la promotion de l’insertion sociale par la formation professionnelle et l’accompagnement des jeunes vers l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’éducation et la formation de la population en termes d’accès des bénéficiaires aux emplois durables. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelle avec les politiques de l’emploi et les besoins spécifiques du marché du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes SAFIRE et du Projet d’appui à la formation et l’emploi des jeunes sur l’emploi des jeunes, y compris les Harratines et leurs descendants et les afro-mauritaniens.
Collecte et utilisation des données sur l’emploi. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la collecte des données sur l’emploi, en précisant les mesures de politique de l’emploi prises grâce à la mise en place du Système d’information sur le marché de l’emploi et de la formation (SIMEF). Le gouvernement indique que, conformément au Protocole d’accord signé le 23 septembre 2015 entre le gouvernement mauritanien et le Bureau international du Travail (BIT), la mise en œuvre de la composante «Appui à la finalisation de la Politique nationale de l’emploi et du Système d’information sur le marché de l’emploi et de la formation (PNE-SIMEF) (MAU1401BAD)» a été lancée pour renforcer et doter le système d’information de la Mauritanie d’une architecture adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du Système d’information sur le marché de l’emploi et de la formation (SIMEF) et son impact sur la collecte et l’utilisation des données sur l’emploi.
Institutions du marché du travail.  La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. Elle a également prié le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont les bureaux de placement existant dans le pays contribuent à assurer une insertion adéquate des travailleurs disponibles, y compris des jeunes. La commission note que le gouvernement fait état des objectifs stratégiques de la SNE qui consistent notamment à: axer la politique économique nationale et les politiques sectorielles sur l’emploi, renforcer les services publics de l’emploi et l’insertion, orienter le développement du capital humain selon une logique axée sur la demande, et développer le cadre de gouvernance de l’emploi. La commission note que, dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés par la SNE, le gouvernement projette de multiplier le nombre d’agents opérationnels des services de l’emploi par 3,7 afin de réduire le nombre de personnes en difficulté d’insertion professionnelle par agent (de 3 488 en 2018 à moins de 500 en 2030). En ce qui concerne l’insertion des jeunes, le gouvernement indique qu’il prévoit d’augmenter le nombre de jeunes insérés par les programmes d’emploi, en passant de 20 000 en 2018 à 110 000 en 2030. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats et l’impact des mesures prises dans le cadre des quatre objectifs stratégiques de la SNE pour le renforcement et la gouvernance des institutions du marché du travail nécessaires à la réalisation du plein emploi. Elle le prie en particulier de communiquer des informations sur le nombre d’agents opérationnels nommés et de bureaux de placement publics ou privés créés, ainsi que sur le nombre des personnes placées dans l’emploi par ces bureaux.
Promotion de l’emploi et développement des micros et petites entreprises.  La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de la microfinance (2015-2019) et la Stratégie nationale de promotion de la micro et petite entreprise (2015-2019) sur la création d’emplois durables par les micro et petites entreprises. Elle a aussi demandé des informations sur les emplois générés par les programmes à haute intensité de main-d’œuvre. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’efficacité des mesures et des programmes mis en œuvre, y compris dans le cadre de la SNE, pour promouvoir la création d’emplois durables, développer l’entrepreneuriat et la création de nouvelles micro et petites entreprises, particulièrement pour les jeunes et les femmes.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’actualisation et la mise en œuvre de la SNE, et les mesures prises ou envisagées pour associer aux consultations prévues par la convention des représentants des personnes travaillant en milieu rural et dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que la préparation de la SNE a fait l’objet d’une large concertation avec les partenaires sociaux et les partenaires techniques et financiers, à travers plusieurs réunions de travail et des ateliers de partage et de validation. Le gouvernement indique également que la SNE contient des indicateurs d’objectifs qui ont été définis de manière participative pour en faciliter la réalisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la participation des partenaires sociaux dans l’application de la SNE. Elle le prie en outre d’indiquer comment les intérêts du secteur rural et de l’économie informelle sont pris en compte dans l’application de la SNE.
Tendances de l’emploi et mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la mise en œuvre des politiques et programmes adoptés pour promouvoir le plein emploi, productif, librement choisi et durable, le gouvernement indique dans son rapport de 2021 que les stratégies et les programmes ont été adoptés en vue de créer des emplois décents, basés sur l’égalité des genres et la non-discrimination durant la pandémie de COVID-19. À cet égard, la commission prend note avec intérêt des démarches qui ont été entreprises par le gouvernement pour assurer une efficacité d’action en faveur de l’emploi des jeunes, notamment, dans le cadre du Programme national intégré d’appui à la micro et petite entreprise (PNIME-2020) qui a fourni un appui financier au profit de 70 jeunes anciens détenus et a assuré la formation-insertion de 80 jeunes dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (BTP) à travers le Projet d’appui à la formation et l’emploi des jeunes (PAFEJ). Elle prend également note du financement et du lancement du programme «Mon projet, Mon avenir» au profit de 750 micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et la création de 2 250 emplois; le programme MEHENTI pour les jeunes qui vise l’autonomisation des apprentis à travers la valorisation des métiers, et qui a assuré la formation–insertion (emploi indépendant) de 350 jeunes; le fonds de l’entreprenariat pour le financement de 1 500 activités génératrices de revenus (AGR) et MPME dont 50 MPME financées au profit de trois unions de femmes entrepreneurs; le programme STAGI pour l’employabilité des jeunes entre le gouvernement-patronat; le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour l’insertion socio-professionnelle avec parité genre pour une durée de 3 ans; le Projet d’employabilité des jeunes (PEJ) de la Banque mondiale qui est axé sur la sensibilisation et identification-formation et financement des AGR au profit de 60 000 jeunes dans les divers métiers, avec 50 pour cent de filles dans les deux Hodhs, Nouakchott, l’Assaba, le Guidimakha et le Trarza pour une durée de cinq ans; le Projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion socio-économique des jeunes vulnérables (PEJ-BAD) qui vise à assurer la formation–insertion de 1 000 jeunes dans la wilaya du Brakna; la convention avec le ministère de la Pêche pour l’insertion de 1 000 jeunes dans les métiers de la pêche; et le projet de financement avec le PNUD pour promouvoir les emplois impactés par la pandémie pour une durée de 12 mois via l’Unité Coordination des Projets Emploi (CPE). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures du marché du travail prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et pour en atténuer les effets négatifs. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur les effets de ces mesures sur le maintien dans l’emploi et la création d’emplois, y compris pour les personnes en situation de handicap.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement fournit très peu, voire pas du tout, d’informations sur les nombreuses questions soulevées dans le cadre du formulaire de rapport sur l’application de la convention, approuvé par le Conseil d’administration du BIT.
Article 1 de la convention. Respect des droits fondamentaux de l’homme des travailleurs migrants. La commission observe que certains des articles de la Constitution relatifs aux droits fondamentaux s’appliquent aux citoyens. Elle note que cela est le cas en particulier des articles 1 (protection contre la discrimination) et 10 (liberté de circuler, liberté d’opinion et de pensée, liberté d’expression, liberté de réunion, liberté d’association et d’adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix). La commission relève par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW ) a exprimé sa préoccupation face à la persistance du travail forcé des travailleurs migrants. Le CMW a également relevé avec préoccupation la situation des femmes migrantes en situation irrégulière, qui travaillent comme employées domestiques et qui sont exposées à l’exploitation et à la prostitution (CMW/C/MRT/CO/1, 31 mai 2016, para. 30). Enfin, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisé) 1949, dans le cadre desquels elle a demandé au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLMT) alléguant des abus sévères subis par les travailleuses domestiques mauritaniennes à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer la protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants étrangers en Mauritanie. Plus particulièrement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les droits fondamentaux reconnus aux citoyens par la Constitution sont également reconnus aux travailleurs étrangers et travailleuses étrangères dans les pays. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect des droits fondamentaux des mauritaniens et mauritaniennes travaillant à l’étranger.
Article 2. Flux migratoires. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions.  La commission note que, selon le profil migratoire établi par l’OIM, la Mauritanie est essentiellement un pays de destination et de transit majeur pour les migrants d’Afrique subsaharienne (principalement du Sénégal et du Mali mais aussi de la Gambie, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, etc.). Nombre de migrants installés dans le pays travaillent dans le secteur informel et transitent par la Mauritanie pour se rendre en Europe notamment en Espagne en passant par les Iles Canaries. Elle prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle à l’avenir la gestion de la migration de main d’œuvre sera mieux informée grâce aux mesures mises en place au sein de l’Office nationale des statistiques qui introduira une série de questions sur la migration sur le travail dans le module emploi de l’enquête sur les conditions de vie des ménages (EPCV) et l’enquête emploi. À cet égard, la commission souligne qu’au terme de l’article 2 de la convention, tout pays pour lequel la présente convention est en vigueur doit s’attacher à déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux, pertinents ou à la législation nationale. Elle rappelle que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent être pleinement consultées et avoir la possibilité de fournir leurs propres informations à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du système lui permettant de collecter à l’avenir des données précises sur les migrations à des fins d’emploi en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit. En particulier, la commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité: i) sur les flux migratoires en provenance et à destination de la Mauritanie; et dans la mesure du possible ii) le nombre de travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays, le nombre de travailleurs qui s’y sont rendus pour y travailler et se trouvent en situation irrégulière ainsi que iii) le nombre de citoyens mauritaniens qui quittent la Mauritanie pour chercher un emploi à l’étranger et se trouvent dans une situation régulière ou irrégulière.
Article 3. Collaboration avec les autres États membres pour prévenir et supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal. La commission note que le gouvernement collabore avec d’autres États Membres au sujet de la migration dans le cadre de nombreux accords internationaux. Elle accueille favorablement cette coopération et rappelle à ce sujet que selon les Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable approuvés en 2016 par le Conseil d’administration du BIT, les gouvernements devraient rendre publics les accords bilatéraux et multilatéraux sur les migrations de main d’œuvre et informer les travailleurs migrants de leurs dispositions (paragraphe 13.1). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Échange systématique d’informations. Consultation des partenaires sociaux. La commission observe que la loi n° 2020-017 du 6 août 2020 relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes prévoit la création d’une Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants dont l’une des fonctions est d’animer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l’échange de renseignements avec elles de manière à permettre l’alerte précoce des infractions visées par la loi et d’en éviter la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants concernant l’échange systématique d’informations, ainsi que sur tout autre mécanisme en place concernant l’échange d’informations au sujet de la migration aux fins d’emploi , et de préciser si les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre de ces mécanismes.
Article 6. Détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission note que, selon l’article 18 du décret n° 2018-025 du 08 février 2018 abrogeant et remplaçant le décret n° 2009-224 en date du 29 octobre 2009 fixant les conditions d’emploi de la main d’œuvre étrangère et instituant le permis de travail pour les travailleurs étrangers, l’inspecteur du travail ou l’officier de police ou tout agent administratif commis à cet effet constate les manquements prévus par le dit décret. Elle note à cet égard la préoccupation du CMW selon laquelle les inspections du travail porteraient davantage sur le statut des travailleurs migrants que sur leurs conditions de travail (CMW/C/MRT/CO/1, paragr. 30). La commission rappelle à ce propos que la coopération entre les services de l’inspection du travail et ceux de l’immigration devrait être menée avec discernement, en gardant à l’esprit que l’objectif premier de l’inspection du travail est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail, non pas de s’assurer de l’application du droit de l’immigration. Lorsqu’une grande proportion des ressources de l’inspection du travail est utilisée pour vérifier le statut des travailleurs migrants, cela peut mobiliser des ressources considérables en termes de personnel, temps et ressources matérielles, au détriment des ressources à disposition pour l’inspection des conditions de travail, et dissuader les migrants de porter plainte (Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragraphe 482). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le rôle de l’inspection du travail dans la vérification du statut des travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités destinées à détecter la présence de travailleurs migrants employés de manière illégale ou l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi, et d’indiquer les sanctions administratives, civiles ou pénales qui ont été infligées à l’encontre des personnes qui organisent des migrations clandestines aux fins d’emploi, ou de celles qui emploient illégalement des migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire ayant été engagée conformément aux articles pertinents du Code pénal, en indiquant les sanctions imposées aux auteurs.
Article 7. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que la Stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration adoptée en 2010 prévoyait la mise en place d’un dispositif institutionnel de gestion, suivi et d’évaluation de la migration et la participation des partenaires sociaux, notamment par le biais de la mise en place d’un Comité national de la gestion de la migration. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend renforcer la coopération avec les partenaires sociaux à travers la mise en place du Conseil national du dialogue social (décret n° 2021-012 du 26 janvier 2021, portant création du Conseil National du Dialogue Social), qui permettra que des discussions soient engagées avec les mandants tripartites pour réfléchir aux modalités d’intégration et de protection des droits des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Comité national de Gestion de la Migration a été mis en place en pratique et, le cas échéant, de lui fournir des informations détaillées quant à ses activités. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national du dialogue social en matière de migration aux fins d’emploi.
Article 9. Possibilité de faire valoir ses droits. La commission prend note du fait que selon l’article 21 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie, tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi. Elle note cependant la préoccupation du CMW selon laquelle les travailleurs migrants doivent faire face à des formes d’exploitation telles qu’une rémunération insuffisante ou des heures de travail excessives et au manque d’information sur l’accès effectif aux voies de recours pour contester leurs expulsions (CMW/C/MRT/CO/1, , paragraphes 30 et 38). La commission rappelle à cet égard qu’en règle générale, les arrêtés d’expulsion ne devraient pas avoir pour effet de priver les travailleurs migrants du droit de former un recours contre ces décisions, ni de porter plainte, dans la pratique, contre la violation de leurs autres droits (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 499). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour permettre aux travailleurs migrants de faire recours contre les décisions d’expulsion et de faire valoir leurs droits découlant d’emplois actuels ou antérieurs. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les travailleurs migrants concernés puissent présenter des requêtes à l’inspection du travail, mais également devant le tribunal compétent.
Article 9, paragraphe 3. Coût de l’expulsion. La commission observe que selon l’article 33 (b) du décret n° 64-169 du 15 décembre 1964 portant régime de l’immigration en République Islamique de Mauritanie, lorsqu’un étranger résidant en Mauritanie quitte définitivement le territoire national, il doit être procédé au remboursement de la caution de rapatriement versée à l’arrivée, après mainlevée donnée par le ministre de l’Intérieur, lorsqu’il aura été établi que l’étranger est titulaire d’un billet de passage pour l’extérieur. Rappelant que la convention prévoit expressément qu’en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût, elle prie le gouvernement de préciser si la caution de rapatriement est utilisée à des fins de couverture du coût de l’expulsion de travailleurs migrants et de leur famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité de traitement des travailleurs migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration adoptée en 2010 fait actuellement l’objet d’une révision pour tenir compte de nouveaux contextes de gouvernance, et notamment de l’adoption en 2018 du Pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières par la communauté internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre en pratique de la Stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration, et le cas échéant, sur sa révision à la lumière du Pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Plus généralement, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption d’une politique nationale visant à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire.
Égalité de traitement. Droits syndicaux. La commission observe que l’article 273 du Code du travail dispose que les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent, s’ils sont étrangers, justifier de l’exercice en République islamique de Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives. La commission rappelle que l’article 10 de la convention fait obligation au gouvernement de formuler et appliquer une politique nationale d’égalité en matière de «droits syndicaux» et que les règles régissant l’élection de dirigeants syndicaux doivent être laissées à la discrétion des syndicats concernés. Elle rappelle en outre que, si le principe demeure celui de l’égalité de traitement sans condition, elle a admis certaines dérogations qui restreignent l’accès des travailleurs migrants à des fonctions syndicales pour autant que ces travailleurs aient la possibilité d’accéder à des fonctions syndicales à l’expiration d’une durée raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 410). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager de réduire la période de résidence exigée d’un travailleur étranger désireux d’exercer des fonctions syndicales.
Article 12 c). Activités à destination des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Ministère de la fonction publique et du travail a organisé une campagne de communication et de sensibilisation sur la portée et les enjeux de la convention, dans les régions à forte concentration de travailleurs migrants (Nouadhibou, Rosso, Sélibabi Alioune), à l’attention des mandants tripartites, associant les autorités territoriales et les forces de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour encourager les programmes d’éducation visant à ce que les travailleurs migrants connaissent leurs droits et puissent les exercer en pratique.
Article 14 b). Reconnaissance des qualifications. En l’absence d’informations transmises à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été adoptées pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les certificats et les diplômes, acquis à l’étranger.
Article 14 c). Restrictions de l’accès à certains emplois et fonctions. La commission observe que selon l’article 30 du décret n° 64-169 du 15 décembre 1964 portant régime de l’immigration en République Islamique de Mauritanie, aucun étranger ne peut exercer en Mauritanie sans autorisation spéciale du Ministre de l’intérieur, les professions suivantes: agent en douane, transitaire ou commissionnaire de transports; agent s’occupant d’immigration et d’émigration; agent d’assurances; agent maritime; ravitailleur de navires, consignataire de bateaux; directeur d’une agence de voyage ou d’une compagnie aérienne; entrepreneur de transports en commun; changeur de monnaies; imprimeur; dépositaire de journaux ou d’écrits périodiques; géomètre; commerçant en armes et munitions; exploitant de dépôts d’hydrocarbures, dérivés ou résidus; prospecteur de produits minéraux; et hôtelier et débitant de boissons. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès des étrangers à certains emplois est contraire au principe d’égalité de traitement. La convention autorise cependant certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi: 1) l’article 14 a) permet à l’État de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que 2) l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 370). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner la liste des emplois «protégés» à la lumière de l’article 14 c) de la convention et de la modifier en conséquence. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 30 du décret n° 64-169 du 15 décembre 1964 susmentionné est appliqué dans la pratique.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le gouvernement déclare que les centrales syndicales sont consultées sur les normes internationales du travail via l’organisation de réunions de concertation et l’envoi des instruments en question dans le but de recueillir leurs remarques et observations. Le gouvernement ajoute qu’elles sont également consultées sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (CIT). Il informe en outre de la création d’un Conseil national du dialogue social (CNDS), un organe tripartite composé de représentants du gouvernement, ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de promouvoir le dialogue social et contribuer à la recherche de solutions appropriées aux problématiques relevant du monde du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si le CNDS est l’organe habilité à procéder aux consultations tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des informations actualisées et détaillées sur la fréquence, la teneur, l’objet et l’issue des consultations menées par le CNDS ou tout autre organe compétent.
Article 3. Choix des représentants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des élections pour déterminer les syndicats les plus représentatifs et le mode de désignation des représentants des travailleurs dans les commissions, ou pour la participation à la CIT, n’ont pas encore été organisées. Le gouvernement mentionne cependant qu’une réunion de concertation avec les centrales syndicales aura lieu pour choisir leurs représentants à la CIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins des consultations tripartites requises par la convention.
Article 4. Support administratif. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. La commission note que le gouvernement indique que la mission du CNDS inclut la participation à la réflexion des politiques et stratégies en matière de formations techniques et professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition prise ou envisagée pour apporter un soutien administratif aux fins du fonctionnement du CNDS et pour financer la formation des participants aux procédures consultatives prévues par la convention, le cas échéant.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), et de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues respectivement le 1er septembre, le 30 août et le 12 juin 2019. Elle note également les observations de la CSI et de la CGTM reçues en 2018. Enfin, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CLTM et de la CGTM de 2019, qui a été reçue le 21 octobre 2019.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Esclavage et séquelles de l’esclavage. La commission a précédemment noté que, en juin 2017, la Commission de la Conférence avait exprimé ses vives préoccupations face à la persistance de l’esclavage et au faible nombre de poursuites engagées et elle avait instamment prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre ce phénomène. La commission avait salué le fait que le gouvernement accepte une mission de haut niveau et que le projet de coopération technique du BIT visant à renforcer les efforts entrepris par le gouvernement pour mettre fin aux séquelles de l’esclavage poursuive ses activités. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant dans le cadre du projet de coopération technique que du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la feuille de route pour la lutte contre les séquelles de l’esclavage, pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission de la Conférence ainsi que celles formulées par cette commission.
La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue en Mauritanie en avril 2018. La mission a constaté que des progrès certains étaient à mettre au crédit du gouvernement. Si ce dernier manifestait une volonté de continuer à agir pour combattre un phénomène clivant, le contexte global dans lequel s’inscrivait cette action demeurait complexe. En effet, la mission a entendu des discours ambivalents et a constaté que l’action menée était perçue de manière différente par les diverses parties prenantes. La mission a considéré que la poursuite d’une approche multisectorielle était indispensable pour lutter contre toutes les facettes de l’esclavage et ses séquelles, y compris la discrimination. La mission a recommandé au gouvernement d’établir un mécanisme de coordination et d’adopter un plan d’action de lutte contre le travail forcé et l’esclavage qui serait articulé autour de quatre volets: a) appui à l’application effective de la loi de 2015 (loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes) à travers un renforcement du rôle et de la présence de l’État; b) identification, prise en charge et protection des victimes; c) promotion d’une approche inclusive et d’une meilleure compréhension collective de l’action menée; et d) sensibilisation. La commission se propose donc d’examiner ces quatre volets qui faisaient déjà l’objet de ses précédents commentaires.
a) Application effective de la loi de 2015. La commission a précédemment souligné que les efforts déployés pour diffuser la connaissance de la loi de 2015 et renforcer la formation des différents intervenants de la chaine pénale ne s’étaient pas traduits dans la pratique par l’examen d’affaires devant les trois cours criminelles spéciales compétentes en matière d’esclavage. Elle a demandé au gouvernement de continuer de prendre les mesures à cet égard de manière à ne laisser aucun cas d’esclavage impuni. La commission note que la mission a salué le fait que plusieurs affaires soient en instance devant les cours criminelles spéciales et a souligné l’importance pour ces cours de bénéficier des moyens et de la stabilité nécessaires pour mener à bien leurs fonctions. Elle a également constaté qu’il demeurait complexe d’accéder aux victimes et de les identifier.
Dans son rapport de 2019, le gouvernement se réfère à un certain nombre de mesures dont la circulaire du procureur général enjoignant à l’ensemble des procureurs de poursuivre les affaires d’esclavage de la manière la plus active; l’assistance judiciaire gratuite et la dispense de frais judiciaires dont bénéficient les victimes d’esclavage à toutes les étapes du procès; la création de bureaux d’aide judiciaire; et la possibilité offerte aux juges d’ordonner des mesures conservatoires pour préserver les droits des victimes. Le gouvernement ajoute que 35 affaires ont été déférées devant les trois cours criminelles spéciales donnant lieu à des règlements de conciliation, des non-lieux, des acquittements, des condamnations et des réparations civiles. La Cour de l’Est a rendu deux jugements et devrait examiner une dizaine d’affaires antérieures à la loi de 2015. La Cour de Nouakchott a traité 10 dossiers depuis 2010 et 6 autres jugés en première instance ont fait l’objet d’un appel. La Cour de Nouadhibou a traité 7 dossiers (1 seul dossier est en cours d’instruction, 2 sont clos et 3 attendent un dessaisissement de la cour criminelle régionale). En outre, le gouvernement informe que le Département de la justice continue à organiser des séminaires pour les acteurs judicaires impliqués dans la lutte contre l’esclavage. En 2018 et 2019, des ateliers de formation et de sensibilisation ont eu lieu à Nouadhibou, Kiffa, Nouakchott et Aleg réunissant les membres des cours criminelles spéciales ainsi que des magistrats du siège des instances d’appel, des juges d’instruction, des procureurs et des membres de la police et de la gendarmerie. Dans les informations supplémentaires fournies en 2020, le gouvernement précise que les cours criminelles ont jugé 11 affaires sur la base de la loi de 2015 ayant trait à de l’esclavage traditionnel pour 9 d’entre elles et à des injures esclavagistes pour deux autres. Deux acquittements ont été prononcés ainsi que des peines de prison allant de un à vingt ans et des amendes conséquentes.
La commission note que, dans le cadre du projet de coopération technique du BIT, une évaluation du fonctionnement des trois cours criminelles spéciales est en cours de préparation, avec l’appui du ministère de la Justice. L’objectif étant de faire des recommandations sur les améliorations concrètes pouvant être apportées à cet égard en vue d’une meilleure application de la loi de 2015.
La commission note que, dans ses observations, la CSI fait état de plusieurs obstacles à l’application effective de la loi: l’inaction des officiers de police et des procureurs lorsque des cas d’esclavage sont rapportés; des actes d’intimidation de la part de la police et des autorités judiciaires à l’égard des victimes pour les pousser à accepter un règlement à l’amiable avec leur ancien «maître»; l’absence de mesures de protection des victimes ou des témoins.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention, les États ont l’obligation de s’assurer que les sanctions pénales prévues par la loi pour exaction de travail forcé sont réellement efficaces et strictement appliquées. À cet égard, elle salue le fait que les trois cours criminelles spéciales soient saisies d’un nombre croissant d’affaires d’esclavage. Elle observe cependant que les informations concernant ces affaires restent imprécises et que quatre ans après l’adoption de la loi de 2015 un nombre limité d’affaires semble avoir débouché sur l’imposition de sanctions réellement efficaces. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la connaissance de la loi de 2015, tant auprès des autorités que des victimes, et pour assurer son application effective. Ainsi, comme mentionné par la mission dans son rapport, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les activités de formation des différents intervenants de la chaîne pénale. Elle souligne également l’importance de travailler à la préparation d’un guide pratique répertoriant les éléments/indicateurs les plus courants qui laissent penser qu’une personne se trouve en situation d’esclavage de manière à renforcer les capacités à l’identification des situations d’esclavage, à la collecte des preuves et à la qualification des faits. La commission exprime en outre l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’évaluation du fonctionnement des trois cours criminelles puisse être menée à bien et elle le prie de préciser les recommandations qui auront été formulées dans ce contexte. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas d’esclavage dénoncés auprès des autorités, le nombre de ceux qui ont abouti à une action en justice, le nombre des condamnations et la nature des sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’affaires qui ont été résolues en dehors du système judiciaire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes d’esclavage ayant été indemnisées du préjudice subi, conformément à l’article 25 de la loi de 2015.
b) Identification, protection et réinsertion des victimes. La commission a précédemment constaté que l’identification et la prise en charge effective des victimes d’esclavage constituait toujours un défi à relever. La mission a considéré que la mise en place de structures pouvant accueillir les victimes et leur fournir une assistance intégrale afin qu’elles puissent être accompagnées pour faire valoir leurs droits et reconstruire leur vie en dehors de toute pression était essentielle.
La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’assistance spécifique qui aurait été apportée aux victimes et ce malgré l’existence d’un certain nombre d’affaires devant les tribunaux. Elle note que, parmi les mesures d’insertion sociale de caractère général, le gouvernement cite: les activités menées par l’Agence Tadamoun (Agence nationale pour la lutte contre les séquelles de l’esclavage); les mesures prises pour faciliter l’accès à l’état civil des personnes sans filiation avec le prononcé de 17 857 jugements supplétifs d’état civil pour octroyer notamment des actes de naissance; les actions visant à inciter les familles à inscrire les enfants des familles pauvres et/ou victimes des séquelles de l’esclavage à l’école, dans le cadre des mécanismes de «cash transfert»; les cours de formation, les programmes de qualification et de placement et les projets générateurs de revenus mis en place au profit des populations victimes des séquelles de l’esclavage; et la réforme de la propriété foncière menée à travers la commission pluridisciplinaire de réforme du droit foncier et domanial. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement se réfère au lancement en janvier 2020 du programme social dénommé «Ewlewiyatt» (Priorités), qui couvre le plus grand nombre de projets simultanés de l’histoire du pays, ainsi qu’aux programmes développés par la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion (TAAZOUR) au profit des populations les plus défavorisées.
La commission note que, dans ses observations, la CGTM constate que les actions menées par l’agence Tadamoun n’ont porté que sur la réalisation d’infrastructures sociales et scolaires sans prendre en charge les questions de prévention et de protection des victimes. La CGTM observe que les victimes ne sont pas associées à la conception ni à l’exécution des programmes les concernant. La CLTM se réfère également au manque de structures d’accueil. Pour sa part, la CSI souligne que les personnes libérées de l’esclavage n’ont pas accès à des mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion. Face à la pauvreté, elles risquent de retomber dans une situation d’exploitation par manque d’alternatives, ou de retourner vers leurs anciens «maîtres» en raison de l’ascendance psychologique exercée dans le cadre de l’esclavage.
Tout en saluant les mesures de lutte contre la pauvreté et d’insertion sociale de caractère général prises par le gouvernement, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures concrètes prises pour que les victimes identifiées bénéficient d’un accompagnement spécifique et adapté à leur situation qui leur permette de faire valoir leurs droits et de se reconstruire psychologiquement, économiquement et socialement. Comme mentionné par la mission, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la situation des femmes et de leurs enfants et sur la possibilité d’envisager la création d’un fonds public d’indemnisation des victimes. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels l’agence Tadamoun s’est portée partie civile et le nombre de victimes ayant été accompagnées par l’agence au stade de l’enquête et de la procédure judiciaire, en détaillant la nature de cette assistance.
c) Approche inclusive, coordination et meilleure compréhension collective du phénomène. 1. Plan d’action. La commission a précédemment salué l’approche multisectorielle et la coordination interministérielle mises en place pour mettre en œuvre la feuille de route pour la lutte contre les séquelles de l’esclavage. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les nouvelles actions à mener qui avaient été identifiées suite à l’évaluation finale de l’impact des mesures prises dans le cadre de cette feuille de route. Le gouvernement indique qu’il ressort du séminaire d’évaluation finale de la mise en œuvre de la feuille de route que les 29 recommandations qu’elle contenait avaient, globalement, été mises en œuvre de manière satisfaisante. La commission note que, dans ses observations, la CGTM constate que les organisations de travailleurs n’ont pas été associées à la feuille de route, ni au stade de sa formulation, ni de sa mise en œuvre, ni de son évaluation. Elle ajoute que l’absence de concertation autour des actions à mener pour éliminer toutes les formes de travail forcé risque de compromettre les programmes gouvernementaux et les efforts réalisés dans le domaine de la lutte contre l’esclavage et ses séquelles. La CSI rappelle à cet égard l’importance d’inclure les organisations de travailleurs à chaque étape de l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action.
La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no 085 portant nomination du Président et des membres du Conseil national du dialogue social du 5 février 2019. La commission note que parmi les points à mettre en œuvre en priorité par le Conseil national du dialogue social figurent le développement et la finalisation dans les meilleurs délais d’un plan d’action de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants afin de suivre les actions à mener sur la base des conclusions du rapport de la mission de l’OIT et des recommandations de la Commission de l’application des normes. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour adopter dans les plus brefs délais le plan d’action de lutte contre le travail forcé élaboré par le Conseil national du dialogue social et pour s’assurer qu’il couvre l’ensemble des volets examinés tant par la commission que par la mission dans son rapport de manière à lutter efficacement contre les multiples facettes du phénomène de l’esclavage. Rappelant que la lutte contre l’esclavage nécessite l’engagement de tous dans le cadre d’une action coordonnée et menée au plus haut niveau, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir un mécanisme de coordination et de suivi de la mise en œuvre du plan d’action, en veillant à intégrer toutes les parties prenantes, y compris les organisations de travailleurs et d’employeurs.
2. Étude qualitative. En ce qui concerne l’étude qualitative devant être menée dans le cadre du projet de coopération technique du BIT, la commission a souligné l’importance de prendre en compte la question de la dépendance économique, sociale et psychologique au moment d’évaluer si une personne exprime un consentement au travail libre, éclairé et dénué de toute menace ou pression. Dans son rapport, la mission a souligné que l’étude qualitative devant être menée permettrait à l’ensemble des acteurs de disposer de données fiables pour orienter leurs actions et qu’il était indispensable que le gouvernement favorise le processus permettant de mener cette étude dans les plus brefs délais.
La commission note que, au cours de l’année 2019, dans le cadre du projet de coopération technique, 12 ateliers régionaux ont été réalisés sur l’ensemble du territoire en vue de préparer un protocole de recherche pour l’étude qualitative. L’objectif étant d’identifier le champ d’application de l’étude, les catégories de travailleurs et les secteurs d’emploi à risque. Les partenaires sociaux ont été associés à ces ateliers. Le protocole de recherche pourrait être validé au début de 2020. La commission note que, dans ses observations, la CSI salue les progrès concernant la réalisation de l’étude qualitative et réitère l’importance de mener également une étude qui établirait la prévalence quantitative de l’esclavage.
La commission note également que, dans ses observations, la CLTM indique que l’esclavage continue d’exister dans sa forme la plus archaïque avec des personnes qui restent à disposition de leurs maîtres 24 heures sur 24. Pour sa part, la CGTM se réfère aux liens de subordination des anciens esclaves qui vivent dans des conditions économiques et sociales très difficiles en raison des discriminations et des exclusions sociales qui les ont marqués et qui les rendent vulnérables à l’exploitation.
Rappelant l’importance de disposer de données fiables sur le phénomène de l’esclavage et les différentes formes de travail forcé, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’étude qualitative puisse être menée dans les plus brefs délais, avec l’assistance du BIT.
d) Sensibilisation. La commission a précédemment noté les activités de sensibilisation développées par le gouvernement et lui a demandé de poursuivre sur cette voie en cherchant non seulement à sensibiliser sur la loi de 2015 mais également à délégitimer l’esclavage et à lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les esclaves et leurs descendants. La commission note à cet égard que la mission a recommandé la mise en place d’un plan d’intervention pluriannuel pour coordonner les actions de sensibilisation dans le temps et sur l’ensemble du territoire en accordant une attention particulière aux femmes, aux enfants, aux maires et acteurs au niveau local. Le gouvernement se réfère à nouveau aux caravanes de sensibilisation qui sillonnent l’ensemble du territoire national en privilégiant certaines adwabas (villages) et en mettant l’accent sur la lutte contre les pratiques esclavagistes. Le gouvernement indique également que, afin de renforcer le cadre juridique de lutte contre les formes contemporaines de l’esclavage et de toute velléité de discriminer les citoyens, une loi importante visant à réprimer les pratiques de discrimination pouvant se manifester dans le pays a été adoptée.
La commission note que, dans ses observations, la CSI continue à se référer aux obstacles rencontrés par certaines organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre l’esclavage et ses séquelles se référant à des manœuvres d’intimidation et aux difficultés que rencontrent certaines organisations pour s’enregistrer.
La commission prie le gouvernement de continuer à mener des activités de sensibilisation sur le phénomène de l’esclavage sur l’ensemble du territoire. La commission prie également le gouvernement d’y associer toutes les parties prenantes, et notamment les autorités locales, afin que la position ferme de l’état sur la question de la lutte contre l’esclavage, ses séquelles et la discrimination soit relayée et comprise à tous les niveaux. La commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que les personnes et les organisations qui luttent contre l’esclavage puissent agir librement et sans crainte de représailles.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni le premier rapport sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission le prie de le fournir avec son prochain rapport sur la convention.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et celles de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), transmise dans son rapport. La commission prend également note des nouvelles observations formulées par la CLTM, reçues le 12 juin 2019. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail. Dans ses observations de juin 2019, la CLTM réitère ses précédentes observations concernant le non-respect des dispositions de la convention. La CLTM souligne que les bénéficiaires des contrats passés par les autorités publiques n’ont aucune existence légale et que l’attribution desdits contrats manque de transparence. Spécifiquement, la CLTM soutient que ces contrats sont accordés la plupart du temps sans avis d’appel d’offres, mais de gré à gré. L’organisation ajoute que les bénéficiaires de ces contrats font recours à la sous-traitance malgré son interdiction et ne possèdent ni un numéro d’employeur à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), ni un compte fournisseur à la Direction générale des impôts, ni un fonds de roulement. En outre, selon la CLTM, ces sous-traitants sont insaisissables, étant sans adresse et sans siège. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les propos de la CLTM sont dénués de tout fondement. La commission note que le rapport du gouvernement se limite à réitérer ses affirmations précédentes relatives à l’insertion de clauses de travail dans tous les dossiers d’appel d’offres. La commission note, à cet égard, les dispositions du décret 2017-226/PM/ abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application de la loi no 2010-044 du 22 juillet 2010, stipulant que pour déterminer les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés, les cahiers des charges comprennent les documents généraux et les documents particuliers, dont notamment le cahier des clauses de travail comportant les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des salariés (article 41 (c) de la loi no 2010 044). Elle note également que l’article 44 dudit décret met à la charge de la Commission de Passation de Marchés Publics (CPMP) et les autorités contractantes l’obligation de prévoir explicitement que, dans chaque marché, les entreprises, fournisseurs et prestataires de services soumissionnaires s’engagent dans leurs offres à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, d’environnement, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés. Ils demeurent, en outre, garants de l’observation des obligations du travail et responsables de leur application par tout sous-traitant. En ce qui concerne la qualification des employeurs auxquels les contrats du marché public sont attribués, le gouvernement indique que la direction générale du travail n’octroie une attestation de régularité à un employeur qu’après une enquête permettant d’identifier la société et de déterminer sa situation par rapport à l’application de la législation sociale. Pour ce qui est des observations de la CGTM sur la mise à jour de la convention collective générale de travail de 1974 (CCGT), le gouvernement indique que la mise à jour de la CCGT est tributaire de la détermination de la représentativité syndicale pour pouvoir mener à bien les négociations. Il ajoute que, à cette fin, les consultations sont en cours pour l’organisation des élections. Le gouvernement indique également que la révision ou la mise à jour de l’arsenal juridique de la législation sociale est un des objectifs majeurs du ministère chargé du Travail et que, par ailleurs, deux consultants (national et international) ont été engagés pour travailler sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont le respect des dispositions de la convention est assuré. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est garanti que les clauses de travail sont portées à la connaissance des soumissionnaires, ainsi qu’aux travailleurs employés au titre de contrats publics auxquels la convention s’applique. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le cadre du processus de mise à jour de la CCGT de 1974 et le projet de révision de la législation sociale.
Partie V, formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également demandé le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, concernant l’application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’application de la convention, notamment des statistiques sur les marchés publics et le nombre de travailleurs couverts par les contrats publics. Par conséquent, le gouvernement est de nouveau prié de transmettre des informations, y compris des statistiques sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution, des modèles de documents d’appels d’offres et de clauses de travail, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature de toutes infractions relevées et les sanctions imposées, ainsi que tout autre élément permettant à la commission de mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

C096 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre les observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçu le 12 juin 2019, ainsi que les informations fournies par le gouvernement en réponse à ces observations, reçu le 21 octobre 2019.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La CLTM allègue un manque de transparence dans le recrutement des travailleurs par les bureaux de placement à but lucratif, indiquant que des structures intermédiaires telles que des bureaux de placement officieux bénéficient de l’indifférence, voire la complicité des autorités, et permettent de duper les travailleurs. La CLTM fait notamment mention de travailleurs domestiques qui auraient été maltraitées, abusées et considérées comme des esclaves après avoir été recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie saoudite. La commission observe que le gouvernement ne répond pas aux observations de la CLTM alléguant que des travailleuses domestiques recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie saoudite ont été soumises à des conditions d’esclavage. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à sa 308e séance, concernant l’examen du rapport initial de la Mauritanie, que, selon les informations dont le Comité disposait, «environ 900 femmes travaillant dans les pays du Golfe sont victimes de la traite» (CMW/C/SR.308, 11 avril 2016, paragr. 7; voir aussi les Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, CMW/C/MRT/CO/1, 31 mai 2016 paragr. 30). La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations présentées par la CLTM concernant les travailleuses domestiques recrutées pour travailler à l’étranger.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C096 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre les observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçu le 12 juin 2019, ainsi que les informations fournies par le gouvernement en réponse à ces observations, reçu le 21 octobre 2019.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun bureau de placement privé ou payant sur le territoire national, et qu’une autorisation préalable par arrêté du ministre chargé du travail est nécessaire pour ouvrir un bureau de placement privé en Mauritanie. Le gouvernement indique également que quelques bureaux de placement privés qui opéraient illégalement ont été signalés en 2017 à Nouakchott, mais que la Direction Générale du Travail a procédé immédiatement à leur fermeture et a transmis leurs dossiers aux parquets de la République compétents. Le gouvernement indique également qu’aucun autre bureau de placement privé ou payant nouvellement ouvert n’a été porté à la connaissance de l’Administration du travail et de l’emploi. La commission prend note des observations de la CLTM, qui soutient que les bureaux de placement à but lucratif devraient être limités dans le temps en attendant de créer des bureaux d’emploi public, devant être soumis aux contrôles des autorités compétentes pour éliminer les abus dont les travailleurs sont souvent victimes. La CLTM allègue un manque de transparence dans le recrutement des travailleurs par les bureaux de placement à but lucratif, indiquant que des structures intermédiaires telles que des bureaux de placement officieux bénéficient de l’indifférence, voire la complicité des autorités, et permettent de duper les travailleurs. La CLTM fait notamment mention de domestiques qui auraient été maltraitées, abusées et considérées comme des esclaves après avoir été recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie Saoudite. Dans sa réponse aux observations de la CLTM, le gouvernement indique que l’intermédiation en Mauritanie est réglementée par le Code du travail et peut également faire l’objet de régulation édictée par décret. Elle note qu’en vertu du décret no 2005-02, l’Agence Nationale de Promotion de l’emploi des jeunes (ANAPEJ) est l’institution publique chargée de l’intermédiation sur le marché du travail sous réserve de certaines dérogations. La loi no 2009-025 et son décret d’application no 066-2011, qui réglementent les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport des fonds, prévoient notamment que le placement de cette catégorie de main d’œuvre est exclusivement du ressort de sociétés qui furent fédérées sous les auspices du ministère de l’Intérieur dans une institution unique dénommée la Mauritanienne de Sécurité Privée. En outre, le décret n° 2014-172, qui fixe les conditions particulières d’emploi de la main d’œuvre portuaire, prévoit comme forme d’utilisation des dockers leur fourniture par des sociétés d’embauche de main d’œuvre portuaire. À cet égard, l’arrêté no 2017-732 a limité le nombre d’agréments à une seule société par port au niveau de Nouakchott et de Nouadhibou pendant une période intérimaire de trois ans. Le gouvernement précise aussi que les conditions d’emploi et d’intermédiation pour la main d’œuvre étrangère sont prévues par le décret no 2018-025. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a lancé en septembre 2019 une étude de mise en place d’un dispositif réglementant l’intermédiation privée sur la base d’une étude réalisée en 2018, qui avait conclu que l’absence d’un tel cadre portait des préjudices durables au marché du travail. La commission observe que le gouvernement ne répond pas aux observations de la CLTM alléguant que des travailleuses domestiques recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie Saoudite ont été soumises à des conditions d’esclavage. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à sa 308e séance, concernant l’examen du rapport initial de la Mauritanie, que, selon les informations dont le Comité disposait, «environ 900 femmes travaillent dans les pays du Golfe sont victimes de la traite» (CMW/C/SR.308, 11 avril 2016, paragraphe 7; voir aussi les Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, CMW/C/MRT/CO/1, 31 mai 2016 paragr. 30). La commission rappelle que les Membres qui ont ratifié la convention no 96, et qui, comme la Mauritanie, ont accepté la Partie II de la convention, sont tenus de supprimer progressivement les bureaux d’emploi payants à fin lucrative. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT a invité les États parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La ratification de cette convention, qui reconnaît le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de l’étude entreprise sur la mise en place d’un dispositif réglementant l’intermédiation privée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles activités des bureaux de placement privés et de possibles perspectives de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Application de la convention (Partie V du formulaire de rapport). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention no 96 dans la pratique et sur les infractions aux règles en vigueur constatées lors d’inspections du travail et les sanctions imposées, ainsi que sur toute autre mesure adoptée ou prévue en vue de protéger les travailleuses et travailleurs contre d’éventuels abus, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement à l’étranger.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Évaluation objective des emplois. Sous évaluation des emplois à prédominance féminine. S’agissant de la classification des emplois, la commission note que le gouvernement indique que ce sont d’abord les tâches qui sont prises en compte puis la compétence. S’agissant de l’importance d’évaluer les emplois sur la base d’un ensemble de critères objectifs, tels que les qualifications et compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, pour pouvoir les comparer, la commission rappelle que les idées reçues en la matière tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes qui accomplissent des tâches différentes exigeant des compétences distinctes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). Afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention, la commission prie le gouvernement d’examiner les classifications des emplois à la lumière de ce principe, en particulier la manière dont les taux de rémunération ont été fixés pour les emplois dans lesquels les femmes sont majoritaires, d’une part, et pour ceux dans lesquels les hommes sont majoritaires, d’autre part. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés par la commission mixte paritaire visée à l’article 35 de la convention collective générale du travail (CCGT) pour fixer les salaires minima de chaque catégorie de travailleurs.
Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une campagne de sensibilisation sera menée auprès des employeurs et des travailleurs sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. S’agissant de la formation des inspecteurs du travail, la commission note que le rapport ne contient aucune information à cet égard. La commission souligne que l’objectif le plus important de tout programme de promotion de l’égalité de rémunération, ou plus généralement de l’égalité de chances dans l’emploi, est d’assurer que les employeurs et les travailleurs sont bien informés des dispositions de la législation et/ou des politiques gouvernementales dans ce domaine. Les moyens utilisés pour atteindre cet objectif sont divers et peuvent aller de la diffusion d’informations par les syndicats et les organisations de femmes à l’affichage de la législation dans chaque lieu de travail ou à l’organisation de séminaires pour les organisations d’employeurs et de travailleurs et de campagnes d’information et de publicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute campagne ou toutes mesures de sensibilisation visant à faire connaître et expliquer le principe consacré dans la convention, en précisant notamment l’ampleur des mesures déployées, les destinataires et les éventuels obstacles rencontrés. Rappelant en outre l’importance de former les inspecteurs du travail pour lutter contre les disparités de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer leur capacité en la matière afin qu’ils puissent identifier et faire cesser ces écarts et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2019, et des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 12 juin 2019. Elle note également la réponse du gouvernement aux observations des deux organisations, reçue le 21 octobre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. La commission rappelle que ni le Code du travail, ni la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant Statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État, ni la Convention collective générale du travail (CCGT) de 1974 ne reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note que, dans son rapport et dans sa réponse aux observations de la CGTM et de la CLTM, le gouvernement se réfère à nouveau à la réforme en cours du Code du travail et de la CCGT de 1974 et indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour les modifier afin que leurs dispositions donnent clairement expression au principe de la convention. Il ajoute que des mesures seront aussi prises à cette fin pour modifier le Statut général des fonctionnaires. Soulignant que la convention requiert la mise œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intégrer ce principe à la législation du travail, dans le cadre de la réforme annoncée du Code du travail et de la CCGT de 1974 et des modifications envisagées de la loi n° 93-09 du 18 janvier 1993. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de la CGTM selon lesquelles, dans la pratique, des différences significatives entre les hommes et les femmes existent au niveau de la rémunération pour des emplois de même valeur. Selon l’organisation, les employeurs font en sorte que les femmes n’accèdent pas à certains postes de travail hautement qualifiés, et, même si elles y parviennent, elles ne sont pas traitées de la même manière que leurs homologues masculins. La CGTM allègue qu’il existe des disparités de traitement de l’ordre de 30 pour cent entre les salaires des hommes et des femmes et que celles-ci sont privées de plusieurs autres avantages liés aux fonctions. La commission note aussi les observations de la CLTM dans lesquelles elle affirme que, dans le secteur formel, il n’y a pas de discrimination dans la rémunération des hommes et des femmes pour des postes qui ont la même qualification professionnelle et catégorielle. La CLTM affirme que la discrimination se situe surtout sur le pourvoi des postes de responsabilités et la promotion interne, qui bénéficient plus aux hommes qu’aux femmes. La commission rappelle une nouvelle fois que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 887-891). La commission note que le gouvernement se borne à indiquer qu’il prendra les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données sur la politique générale des salaires dans le pays pour redresser, le cas échéant, les éventuels dysfonctionnements pouvant exister au niveau de certains secteurs d’activité. Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données sur les salaires des hommes et des femmes et l’invite à entreprendre l’examen des causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes afin de mettre au point les mesures appropriées pour y remédier. La commission demande également au gouvernement de répondre aux observations de la CGTM à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 12 juin 2019, et de la réponse du gouvernement reçue le 21 octobre 2019.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Anciens esclaves et descendants d’esclaves. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement de prendre des mesures pour combattre la discrimination, y compris la discrimination fondée sur l’origine sociale, et la stigmatisation à laquelle certaines parties de la population, en particulier les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, étaient confrontées en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi, ainsi que des mesures pour promouvoir de manière effective l’égalité réelle et la tolérance au sein de la population. La commission note que, dans ses observations, la CLTM fait état de discriminations concernant l’accès aux postes bien rémunérés et à responsabilités au bénéfice d’une seule composante de la population, les mauritaniens arabes, et de l’existence d’une politique d’exclusion des travailleurs noirs Harratines et afro-mauritaniens de certains secteurs d’activité alors même qu’ils sont majoritaires dans la population. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point mais elle observe que, dans sa réponse aux observations de la CLTM sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, le gouvernement réfute les allégations de politique de l’emploi discriminatoire envers les Harratines et les afro-mauritaniens. La commission relève également que des informations générales sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation, en tant que séquelles de l’esclavage, ont été fournies par le gouvernement dans sa réponse aux observations de la CLTM sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement indique notamment que, sous l’impulsion des leaders religieux et avec la participation des organisations de la société civile, ont été prises des mesures d’information et sensibilisation sur l’illégitimité de l’esclavage et sur la vulgarisation de la loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 abrogeant et remplaçant la loi no 2007 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Ont également sillonné le pays des caravanes de sensibilisation destinées à faire connaître leurs droits aux personnes affectées par les séquelles de l’esclavage. Le gouvernement ajoute que des actions positives de formation et d’insertion en faveur de jeunes diplômés d’origine harratine et afro mauritanienne ont été mises en œuvre pour leur permettre de trouver un emploi, notamment via la mise en place de trois fonds destinés aux bénéficiaires de ces actions ciblées. La commission prend note du rapport de la Mission de haut niveau qui s’est rendue en Mauritanie en avril 2018 et a recommandé l’adoption d’un plan d’action de lutte contre le travail forcé et l’esclavage afin, entre autres, d’institutionnaliser et de coordonner les actions de sensibilisation à l’esclavage et ses séquelles, notamment la discrimination. En outre, la commission prend note, d’après un communiqué de la Présidence de la République, de la création, par décret du 29 novembre 2019, d’une Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion («Taazour»), qui a pour «objectif de généraliser la protection sociale, d’éliminer toutes les formes d’inégalités, de renforcer la cohésion nationale, de lutter contre la pauvreté et de coordonner l’ensemble des interventions dans les zones cibles». Elle note que cette Délégation de rang ministériel devrait mettre en œuvre, au cours des cinq prochaines années, un «programme de promotion économique et sociale en faveur des populations qui ont été victimes des inégalités et de la marginalisation à travers le renforcement des moyens de production, l’amélioration du pouvoir d’achat des pauvres, leur accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, à un habitat décent et à l’énergie». Enfin, la commission relève que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par le fait que «la survivance de certaines structures sociales traditionnelles et des préjugés culturels continuent d’alimenter la discrimination raciale et la marginalisation des Haratines, en particulier dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, à la santé et aux services sociaux» et par «la représentation très limitée des Négro-Africains (Halpular, Soninké et Wolof) et des Haratines dans les affaires politiques et publiques, notamment dans les postes de responsabilité et de décision au sein de l’administration, de l’armée et de la police, et les postes électifs au niveau national, ainsi que dans le secteur privé et les médias» (CERD/C/MRT/CO/8-14, 30 mai 2018, paragr. 11-12). La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant les activités de sensibilisation aux questions liées à l’esclavage et ses séquelles, en particulier la discrimination et la stigmatisation. Prenant note de la volonté du gouvernement de lutter activement contre les séquelles de l’esclavage, en particulier la discrimination à laquelle les anciens esclaves et les descendants d’esclaves sont confrontés, la commission lui demande d’intensifier ses efforts pour sensibiliser toutes les composantes de la population au caractère illégitime de l’esclavage et de ses séquelles, et pour éliminer la stigmatisation et la discrimination, en particulier les préjugés sociétaux, et promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ni d’origine sociale dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de poursuivre, notamment dans le cadre de la Délégation Taazour, ses actions positives en faveur de l’éducation, de la formation et de l’emploi des personnes affectées par la stigmatisation et la discrimination fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition et interdiction de la discrimination. La commission prend note de l’adoption, le 18 janvier 2018, de la loi no 2018-023 portant incrimination de la discrimination. Elle relève que la définition de la discrimination à l’article 1er semble plus restrictive que la définition de la convention, dans la mesure où elle se réfère à la conformité à la Charia. S’agissant des motifs de discrimination interdits par la nouvelle loi, la commission note que l’interdiction générale de la discrimination figurant à l’article 4 ne porte que sur l’appartenance ou non à une ethnie, la race et la langue alors que l’article 20, qui concerne spécifiquement les discriminations dans tous les aspects de l’emploi, sanctionne non seulement la discrimination fondée sur la race mais aussi sur la couleur, l’ascendance, l’origine, le handicap, le sexe ou la nationalité. La commission note également que les dispositions de la nouvelle loi relatives à la discrimination ne s’articulent pas de manière cohérente avec les dispositions du Code du travail en la matière. En effet, ce dernier pose le principe de non-discrimination uniquement en matière d’accès à l’emploi et couvre la race, l’ascendance nationale, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques et l’origine sociale (voir les art. 104 et 395) – soient les sept motifs expressément couverts par la convention. Par ailleurs, la commission prend note des craintes exprimées par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, concernant le fait que «l’absence de clarté juridique de nombreuses dispositions de cette loi puisse ouvrir la voie à des interprétations susceptibles de conduire à des restrictions dans la jouissance de certains droits et libertés et à la persistance de pratiques discriminatoires» (CCPR/C/MRT/CO/ 2, 23 août 2019, paragr. 12). Tout en se félicitant de la volonté affirmée par le gouvernement de renforcer le cadre juridique de lutte contre la discrimination, la commission le prie de revoir la définition de la discrimination à l’article 1er de la loi no 2018-023 afin qu’elle couvre, sans restriction, l’ensemble des discriminations visées à l’article 1 de la convention. En outre, afin d’éviter toute confusion juridique et de clarifier le cadre légal applicable à la discrimination dans l’emploi et la profession, elle le prie également de prendre des dispositions pour modifier les articles 4 et 20 de cette loi concernant les motifs de discrimination interdits afin de les aligner, au minimum, avec le Code du travail et les dispositions de l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, en précisant les aspects de l’emploi et de la profession couverts, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait à nouveau l’absence de mesures, en droit et en pratique, pour lutter contre le harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de loi relatif aux violences à l’encontre des femmes et des filles, qui: 1) établirait des mesures de protection intégrale afin de prévenir, sanctionner et éradiquer ces violences et de porter assistance aux victimes; et 2) comprendrait des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel. À cet égard, la commission souligne «l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail » et que « ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile». La commission rappelle également que «la protection contre le harcèlement sexuel devrait couvrir l’ensemble des salariés, hommes et femmes, en ce qui concerne non seulement l’emploi et la profession, mais aussi l’éducation et la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 et 793) et aussi qu’elle devrait couvrir non seulement le harcèlement commis par l’employeur ou ses représentants mais aussi par celui commis par des collègues ou des personnes tierces (clients, fournisseurs, etc.). La commission note à cet égard que le gouvernement fait état de dispositions dans le projet de loi imposant au chef d’entreprise de prendre des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel, y mettre un terme et sanctionner l’auteur de ces actes. Le gouvernement indique également que, dès l’entrée en vigueur de la loi, un plan national de sensibilisation et de prévention contre les violences à l’égard des femmes et des filles sera mis en œuvre et qu’il prévoira un vaste programme de formation complémentaire et continue à l’attention des professionnels qui interviennent dans les situations de violence. Il ajoute que des campagnes d’information et de sensibilisation seront initiées par les pouvoirs publics. La commission accueille favorablement l’ensemble des mesures envisagées par le gouvernement pour lutter contre la violence, y compris le harcèlement sexuel, et espère que, dans un proche avenir, elles pourront se traduire par des dispositions législatives et des actions fortes pour lutter efficacement contre le harcèlement sexuel dans les domaines de l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi relatif aux violences à l’encontre des femmes et des filles et des informations spécifiques sur son contenu en matière de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; et ii) toutes mesures prises pour informer et sensibiliser les professionnels et le public sur les questions liées au harcèlement sexuel (prévention, traitement des cas, procédure de plaintes, assistance et droits des victimes, etc.).
Articles 2 et 5. Égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait la très faible participation des femmes au marché du travail, le taux élevé de femmes qui travaillent sans être rémunérées et la forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, et demandait au gouvernement de renforcer les mesures positives qu’il avait pris pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après les observations formulées en 2019 par la Confédération générale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM) sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en 2014 le taux d’activité des hommes (69 pour cent) restait largement supérieur à celui des femmes. Selon l’organisation, les femmes représentaient environ 30 pour cent de l’ensemble des effectifs de la fonction publique et seulement 12 pour cent dans la catégorie A (contre 30 pour cent dans la catégorie B et 58 pour cent dans la catégorie C). La CGTM indique également que les données montrent qu’en dehors de l’enseignement et de la santé publique, les femmes sont peu représentées et elle souligne que les disparités de genre sont non seulement quantitatives mais aussi qualitatives. S’agissant du secteur privé, la CGTM indique que les femmes ne représenteraient que 8 pour cent des effectifs (dont seulement 5,5 pour cent à des postes à responsabilités). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures adéquates, en particulier en matière d’orientation et de formation professionnelles, pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes et aux postes à responsabilités; ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès aux ressources productives, notamment au crédit et à la terre. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens dans les secteurs public et privé ainsi que des données statistiques récentes, ventilées par sexe, sur la participation des femmes et des hommes dans le secteur privé et dans le secteur public (fonction publique et autres).
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, le principe de non-discrimination n’a pas été discuté car il est suffisamment pris en compte dans le Code, conformément aux prescriptions de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité. À cet égard, elle souhaite attirer son attention sur le fait que cette collaboration va au-delà des discussions sur la révision du Code du travail. La commission encourage le gouvernement à aborder les questions ayant trait à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du dialogue social.
Article 3 d). Protection des fonctionnaires et agents publics contre la discrimination. La commission rappelle que la loi n° 93-09 du 18 janvier 1993 portant Statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race et les opinions. Dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’État étaient protégés contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et de préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi n° 93-09 couvrait la notion d’opinion politique telle que visée dans la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) le terme «opinion » couvre la notion d’opinion politique telle que visée dans la convention; et 2) dans la pratique, les fonctionnaires sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale par la loi n° 93-09 et le code de déontologie de la fonction publique de 2009. Afin de mieux cerner la protection effective accordée aux fonctionnaires contre la discrimination fondée sur la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur la manière dont cette protection peut s’exercer, en précisant comment, par exemple, un fonctionnaire ou un candidat à la fonction publique qui s’estime discriminé sur la base de son origine sociale ou de sa couleur peut faire cesser cette éventuelle discrimination et faire valoir ses droits; et ii) une copie des dispositions pertinentes du code de déontologie de la fonction publique de 2009.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission continue à assurer le suivi des recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration, suite à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT concernant les travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989. Elle note qu’en réponse à son précédent commentaire mentionnant les allégations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) au sujet de ces travailleurs le gouvernement indique que des milliers de travailleurs victimes des événements de 1989 ont été réintégrés dans la fonction publique ou ont bénéficié de pensions de retraite s’ils ont atteint la limite d’âge. Le gouvernement ajoute que ceux qui n’ont pas été régularisés, s’il en existe encore, doivent se présenter aux services compétents où des mesures seront prises ou envisagées à leur égard. Prenant note de l’engagement du gouvernement à cet égard, la commission lui demande de continuer à prendre des mesures destinées à régulariser les situations des travailleurs mauritaniens d’origine sénégalaise qui se présenteraient et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette occasion.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 2, paragraphes 1 et 2, ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prend note de l’article 76 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant, en vertu duquel il est interdit d’employer les enfants de moins de 16 ans. La commission note par ailleurs que l’article 153 de la loi no 2004-017 portant Code du travail prévoit que les enfants ne peuvent être employés avant l’âge de 14 ans. Elle note que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 14 ans. La commission note en outre l’indication du gouvernement, dans les informations supplémentaires reçues, selon laquelle ce point sera souligné dans le cadre de l’harmonisation des textes de la législation sociale. Le gouvernement précise que les relations de travail sont régies par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée pour harmoniser les différentes dispositions portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum de 14 ans spécifié précédemment.
Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches d’activité économique. La commission a précédemment noté que, lors de la ratification de la convention, la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprise contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission a noté que, bien que le gouvernement ait indiqué le faible nombre d’enfants astreints au travail dans les branches d’activité exclues du champ d’application de la convention, hormis dans le secteur informel, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) a indiqué que les enfants étaient utilisés dans les exploitations agricoles familiales où ils sont exposés aux pesticides et aux dures conditions de travail malgré leur âge. La commission a prié le gouvernement d’indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants dans les branches d’activité exclues du champ d’application des dispositions de la convention, notamment dans les exploitations agricoles familiales.
La commission note les informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application des dispositions de la convention, le travail des enfants est quasi inexistant. Le gouvernement précise qu’il entend étendre le champ d’application des dispositions de la convention au secteur informel, où le travail des enfants pourrait encore exister. Rappelant que l’article 5, paragraphe 4, de la convention permet à l’État Membre d’étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de faire usage de cet article. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de continuer à indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants dans les branches d’activité exclues du champ d’application des dispositions de la convention.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 1 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 12 juin 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le ministère du Travail autorisait le travail des enfants âgés de 13 ans. Elle a noté en outre les observations de la CLTM selon lesquelles les enfants en bas âge travaillaient dans des conditions dangereuses dans les secteurs agricoles, de pêche artisanale et dans les travaux du bâtiment et le ramassage des ordures, comprenant notamment des enfants d’esclaves et anciens esclaves. Elle a également noté que, d’après le rapport MICS4 – Enquête par grappes à indicateurs multiples 2011 finalisé par l’Office national de la statistique en 2014, 22 pour cent des enfants de 5 à 14 ans étaient impliqués dans le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a en outre noté l’adoption d’un Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM) et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les résultats obtenus dans le cadre de ce plan d’action.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, qui indiquent qu’un Conseil national de l’enfance a été créé afin d’assister le département chargé de l’enfance en matière de coordination, d’élaboration, de mise en œuvre et suivi-évaluation des politiques, et de stratégies et programmes de l’enfance. Le gouvernement indique également la mise en place de dix tables régionales de protection des enfants, qui ont permis d’identifier en 2017 plus de 17 000 enfants victimes de violence, d’exploitation, de discrimination, d’abus ou de négligence, dont des enfants qui travaillent. Il ajoute que des événements de sensibilisation contre le travail des enfants ont été organisés au cours de l’année. La commission prend également note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement selon lesquelles une formation virtuelle a été réalisée en 2020 sur le travail des enfants dans l’agriculture et dans l’élevage, afin d’aider les structures de l’éducation formelle et non formelle à sensibiliser les enfants issus des communautés rurales sur l’interdiction et les dangers du travail des enfants dans l’agriculture et l’élevage. Dix organisations de la société civile, situées à Guidimakha (sud du pays), ont bénéficié de cette formation.
La commission note en outre que, d’après les informations de l’OIT, dans le cadre du projet intitulé «MAP 16», lancé en mars 2019 à Nouakchott, un accord a été mis en place dans le secteur de la pêche artisanale pour lutter contre le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement nationales. De plus, le ministère de l’Enfance et de la Famille va lancer un guide interactif pour la prévention du travail des enfants en Mauritanie, en octobre 2019, s’adressant entre autres aux membres du Comité de pilotage du PANETE-RIM et aux membres du Système national de protection de l’enfance.
La commission observe que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit profondément préoccupé par le fait que le travail des enfants demeure très fréquent dans le secteur informel, de l’agriculture, de la pêche et de l’extraction minière, et que les ressources consacrées à la mise en œuvre du PANETE-RIM sont insuffisantes (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 40).
En outre, la commission prend note des observations de la CLTM, selon lesquelles les enfants travaillent dans tous les secteurs d’activité, y compris dans les travaux dangereux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum, souvent dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et de continuer à communiquer des informations sur les activités et résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PANETE-RIM). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil national de l’enfance et sur des tables régionales de protection des enfants pour lutter contre le travail des enfants.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, interdise l’emploi des enfants de moins de 18 ans aux travaux dangereux, certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32 de l’arrêté no 239 et l’article 1 de l’arrêté no R 030 du 26 mai 1992, contenaient des exceptions à cette interdiction pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. Elle a également noté l’allégation de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) selon laquelle des enfants sont soumis à l’exploitation dans des travaux dangereux dans les grandes villes et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans n’est autorisée que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention, dans le cadre de l’actualisation du Code du travail, et qu’il s’assurera que les arrêtés en question seront amendés de manière à prévoir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les arrêtés nos 239 et R-030 seront amendés afin que l’exécution des travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 154 du Code du travail, aucun enfant âgé de 12 à 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du Travail, et seulement sous certaines conditions limitant les heures de cet emploi. Observant qu’un nombre important d’enfants travaillaient en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de l’actualisation du Code du travail, le gouvernement va prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires de la commission, de manière à ce que les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé aux enfants de 12 à 14 ans soient déterminées par l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, et que l’exception à l’obligation de travailler prévue pour les personnes condamnées à une peine de nature politique ne s’applique pas aux infractions mentionnées ci-dessous. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal, de l’ordonnance de 1991 relative aux partis politiques, de la loi de 1973 relative aux réunions publiques et de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse, aux termes desquelles certaines activités pouvant relever de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peuvent être sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • -Les articles 101, 102 et 104 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour le refus d’une personne non armée d’abandonner, après la première sommation, un attroupement armé ou non armé et pour la provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proféré publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués.
  • -L’article 27 de l’ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques, qui prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance.
  • -L’article 8 de la loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation.
  • -L’article 9 de la loi no 73-008 du 23 janvier 1973 relative aux réunions publiques, qui prévoit une peine d’emprisonnement de deux à six mois pour toute infraction à la loi.
  • -L’ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse, qui prévoit des peines de prison pour les délits de distribution, mise en vente, exposition et détention de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre public (art. 30); publication de fausses nouvelles (art. 36); diffamation envers les particuliers (art. 40); injures (art. 41).
Le gouvernement indique dans son rapport que la Mauritanie est un pays qui n’interdit pas l’organisation de réunions publiques ou encore la constitution d’une association ou d’une formation politique, à condition de suivre les procédures prescrites. Le gouvernement ajoute qu’il existe à ce jour plus de 4 000 associations. Il précise, s’agissant des réunions publiques, que l’exigence d’informer de toute manifestation au préalable se justifie par des raisons de sécurité et pour éviter d’éventuels débordements. Il indique également que la presse est libre, à condition que les journalistes respectent la déontologie de leur profession, et précise que toute victime de diffamation peut ester en justice.
La commission salue l’adoption de la loi no 2011-054 du 24 novembre 2011 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse, qui supprime la peine d’emprisonnement pour la publication de fausses nouvelles (art. 36), ainsi que pour la diffamation envers les particuliers (art. 40) et les injures (art. 41) sauf lorsque la diffamation ou les injures sont commises en raison de l’appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race, une région ou une religion.
S’agissant de la loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations, le gouvernement indique, dans son rapport de juillet 2019 communiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, que les pouvoirs publics ont élaboré, en concertation avec la société civile, un projet de loi visant à abroger et remplacer la loi no 64-098, en cours d’adoption (CERD/C/MRT/CO/8-14/Add.1, paragr. 27). La commission note par ailleurs que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se sont dits préoccupés par le régime d’autorisation préalable en ce qui concerne les organisations non gouvernementales et les associations de défense des droits de l’homme et par le fait que certaines d’entre elles rencontrent des obstacles administratifs pour obtenir une telle autorisation (CCPR/C/MRT/CO/2, paragr. 46, et CERD/C/MRT/CO/8-14, paragr. 29). Ils se sont également dits préoccupés par les informations relatives à la détention de certains membres d’associations et d’organisations de défense des droits de l’homme (paragr. 42 et paragr. 29 respectivement).
La commission prend note des observations de la CSI formulées au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles les restrictions à la liberté d’expression et d’association persistent, notamment l’arrestation et l’emprisonnement de groupes de défense des droits de l’homme, en particulier envers des militants anti-esclavage.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, ou encore le droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler n’est imposée, tant en droit que dans la pratique, à l’encontre des personnes qui expriment pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de modifier les articles précités du Code pénal, de l’ordonnance de 1991 relative aux partis politiques, de la loi de 1964 relative aux associations et de la loi de 1973 relative aux réunions publiques, en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions à des situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence ou en supprimant les sanctions qui comportent une obligation de travailler. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces articles. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des condamnations comportant une peine de prison ont déjà été prononcées en vertu des dispositions précitées de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse telle qu’amendée.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note les dispositions nouvelles suivantes, lesquelles sont susceptibles de relever du champ d’application de la convention:
  • -L’article 21 de la loi no 2016-007 du 20 janvier 2016 relative à la cybercriminalité, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à quatre ans pour toute personne qui aura intentionnellement créé, enregistré, mis à disposition, transmis ou diffusé par le biais d’un système informatique, un message texte, une image, un son ou toute autre forme de représentation audio ou visuelle qui porte atteinte aux valeurs de l’Islam.
  • -Les articles 10 et 13 de la loi du 18 janvier 2018 relative à l’incrimination de la discrimination. L’article 10 dispose que quiconque encourage l’incitation à la haine contre la doctrine officielle de la République islamique de Mauritanie sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans. L’article 13 prévoit une peine d’emprisonnement (à l’exception des journalistes qui ne sont punis que d’une peine d’amende) pour quiconque publie, diffuse, soutient ou communique des termes qui pourraient laisser apparaître une intention de blesser moralement, promouvoir ou inciter à la haine.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont appliquées dans la pratique les dispositions ci-dessus mentionnées de la loi de 2016 relative à la cybercriminalité et de la loi de 2018 relative à l’incrimination de la discrimination, en indiquant notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces dispositions, les faits à l’origine des condamnations ainsi que le type de sanctions imposées.

C112 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie communiquées le 1er septembre 2016 indiquant que l’activité de pêche industrielle en haute mer est vue comme étant assez dangereuse par les jeunes qui, pour la plupart, s’adonnent à la pêche fluviale ou artisanale. Les flottes étrangères font recours en général à des pêcheurs étrangers. Les récents accords de pêche signés entre le gouvernement mauritanien et l’Union européenne ont fixé le taux d’utilisation de la main-d’œuvre nationale à bord des bateaux à 60 pour cent. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission avait noté que l’article 413, paragraphe 1, de la loi no 2013-029 portant Code de la marine marchande interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l’Autorité maritime peut autoriser les personnes âgées de 15 ans à travailler sur des navires de pêche lorsqu’elles suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou exécutent des travaux légers. Le paragraphe 4 dudit article permet à l’Autorité maritime de déroger au paragraphe 2, sans préciser l’âge minimum autorisé par cette dérogation, lorsque la formation effective du marin dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait être compromise. Tout en rappelant que l’article 2, paragraphe 3, de la convention autorise une dérogation à l’âge minimum de 15 ans, mais qu’il fixe une limite autorisée à 14 ans pour les enfants employés au travail à bord des bateaux de pêche, la commission avait prié le gouvernement de fournir des clarifications sur l’âge minimum autorisé dans le cadre de l’application de l’article 413, paragraphe 4, du Code de la marine marchande. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même si la dérogation prévue à l’article cité n’a pas fixé l’âge minimum autorisé, cet âge est de fait fixé à 14 ans. Il ajoute que cette question fera l’objet d’un texte d’application. Notant que la législation actuellement en vigueur ne fixe pas une limite de 14 ans pour les dérogations autorisées, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.
Article 4. Bateaux-écoles. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’embarquement sur ces bateaux se fait conformément aux dispositions réglementaires régissant la formation maritime. Les stagiaires sont des élèves inscrits à l’Académie navale (Ecole nationale d’enseignement maritime et des pêches), pour lesquels l’âge minimum requis est de 18 ans. C’est le capitaine du bateau-école qui exerce sur les élèves une surveillance attentive et veille à ce qu’ils ne soient pas employés qu’aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes professionnelles et se rattachant à l’exercice de leur profession. La commission prend note de ces informations.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 12 juin 2019.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que par les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le rapport du gouvernement est à nouveau muet sur cette question. La commission note que l’article 72 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant se réfère à l’ordonnance portant protection pénale de l’enfant pour les peines en cas d’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si des condamnations ont été prononcées en vertu des articles 47, 48, 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’adopter les sanctions appropriées.
La commission note que, aux termes des articles 3, 4 et 5 lus conjointement avec l’article 13 de la loi no 93-37 relative à la répression de la production, du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants et substances psychotropes, l’utilisation de mineurs pour la production, la fabrication et le trafic de drogues à haut risque est punie d’un emprisonnement de trente à soixante ans et d’une amende. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 3, 4 et 5 lus conjointement avec l’article 13 de la loi no 93-37, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2015-2018.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Rappelant que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2015-2018 a été renouvelé.
2. Enfants des rues. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants en situation de rue (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 42). La commission note par ailleurs l’indication de la Commission nationale des droits de l’homme, dans son rapport annuel sur la situation des enfants en Mauritanie de 2016, selon laquelle les garçons vivant ou travaillant dans la rue sont plus nombreux que les filles, mais que ces dernières sont plus discrètes et plus difficiles à identifier. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier, retirer et réinsérer ces enfants, y compris les filles.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment relevé que, selon le rapport de l’Office national de la statistique de 2014 cité dans le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM), le taux des enfants travailleurs est de 36 pour cent parmi les enfants issus de familles pauvres contre 8 pour cent pour ceux issus des ménages plus riches. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP III) et du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des observations de la CLTM, selon lesquelles la pauvreté frappe la majorité de la population, notamment les communautés harratines et afro-mauritaniennes.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. La commission prend note de l’existence de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP), faisant suite au CSLP (2001-2015), pour la période 2016-2030. Elle note par ailleurs les informations du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté sur sa mission en Mauritanie, dans son rapport de mars 2017, d’après lesquelles une grande partie de la population continue à vivre dans une pauvreté multidimensionnelle, notamment les Haratines et les Afro-Mauritaniens. Le Rapporteur spécial indique que l’Agence Tadamoun, qui a pour mission, entre autres, de lutter contre la pauvreté et de gérer les conséquences de l’esclavage, manque de transparence dans la manière dont les domaines prioritaires sont fixés, et que les faibles ressources qui lui sont allouées ne sont pas utilisées adéquatement (A/HRC/35/26/Add.1). Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de réduire l’incidence de la pauvreté de la population, y compris des communautés haratines et afro-mauritaniennes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les impacts de la mise en œuvre de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) 2016-2030 et des activités de l’Agence Tadamoun quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 12 juin 2019.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Esclavage ou pratiques analogues et sanctions. 1. Enfants victimes de l’esclavage. La commission prend note de la loi no 2015-31 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, ainsi que de la création en 2016 de trois cours criminelles spéciales compétentes en matière d’esclavage. L’article 7 de la loi de 2015 prévoit que quiconque réduit autrui en esclavage est puni d’une peine de réclusion de dix à vingt ans et d’une amende.
La commission note les observations de la CLTM, selon lesquelles l’Etat doit éliminer les pratiques esclavagistes.
La commission note que, dans sa décision no 003/2017 en date du 15 décembre 2017, le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant a observé que la Mauritanie n’avait pas réalisé d’enquête ni de poursuite appropriées à l’encontre d’auteurs d’esclavage, qui avaient contraints deux enfants de la communauté haratine à des tâches domestiques et de pâturage, sept jours sur sept, sans salaire ni repos, et les avaient privés de scolarisation. Le gouvernement avait puni les auteurs à une peine moins élevée que celle prévue dans la loi no 2007-048 portant incrimination de l’esclavage et des pratiques esclavagistes. Rappelant l’importance de la mise en œuvre effective des sanctions pénales pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’appliquer de manière effective la loi no 2015-31 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions imposées par les cours spéciales compétentes en matière d’esclavage, en indiquant spécifiquement les cas impliquant des victimes âgées de moins de 18 ans. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures existantes permettant aux enfants victimes d’esclavage de faire valoir leurs droits de manière efficace et d’être protégés.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni de un à six mois d’emprisonnement et d’une amende. La commission a noté les allégations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier. Elle a également pris note d’une étude réalisée à Nouakchott en 2013, selon laquelle la pratique de la mendicité touche les enfants dès l’âge de 3 ans, ce phénomène touche majoritairement les enfants de 8 à 14 ans, 90 pour cent des enfants mendiants sont de sexe masculin et 61 pour cent des enfants déclarent mendier sur instruction de leur marabout. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions précitées, notamment par des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces.
La commission note avec regret l’absence d’informations relatives aux enquêtes et poursuites engagées contre les marabouts qui obligent les enfants à mendier. Elle note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies relève dans ses observations finales que les garçons scolarisés dans les écoles coraniques sont obligés de mendier dans la rue pour subvenir aux besoins financiers de leurs marabouts, qui les exploitent et les maltraitent (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 40 et 41). Rappelant que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’application effective de l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, en indiquant notamment le nombre de marabouts utilisant des enfants à des fins purement économiques identifiés, le nombre de poursuites judiciaires engagées et les sanctions pénales prononcées.
3. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine pour la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Elle a relevé que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM) identifie la présence d’enfants victimes de traite en Mauritanie. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note par ailleurs que l’article 78 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant punit d’un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui soumet l’enfant à la traite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’éliminer la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la loi no 025-2003 portant répression de la traite des personnes et de l’article 78 de la loi no 2018-024 portant Code général de protection de l’enfant, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées et les sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des enfants dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM).
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’objectif 1.2 du PANETE-RIM prévoyant l’établissement d’une liste des travaux dangereux conformément à la convention no 182 de l’OIT et à l’article 247 de la loi portant Code du travail (interdiction de certains travaux pour les enfants de moins de 18 ans). Elle a exprimé le ferme espoir que la liste sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait adoptée dans un proche avenir.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport formulé au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du projet intitulé «MAP 16», lancé en mars 2019 à Nouakchott, l’établissement de la liste des travaux dangereux est en cours. Le gouvernement précise qu’un texte portant sur cette liste sera adopté avant la fin de l’année 2019. La commission prend également note de l’article 76 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant, qui interdit les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, en reprenant les critères pour déterminer les travaux dangereux mentionnés au paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour adopter la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment exprimé sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent dans les pires formes de travail, y compris dans les travaux dangereux en Mauritanie. Elle a observé que, selon l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie de 2015, les enfants travaillent notamment dans le secteur de la mécanique, de la pêche, de l’agriculture, du gardiennage, du petit commerce, en tant que domestiques ou que charretiers, dans des conditions dangereuses telles que l’exposition aux accidents de la circulation et le transport de lourdes charges, travaillant pour la majorité dans la rue pendant de longues heures, parfois victimes de violence. Elle a également noté que, d’après l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie de 2015, les inspections du travail au niveau local n’intègrent pas les questions de travail et de traite des enfants et manquent de ressources humaines et financières. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre les pires formes de travail, de renforcer les capacités de l’inspection du travail de toute urgence et de fournir des informations sur les inspections menées concernant les pires formes de travail des enfants.
La commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement. Elle relève que, dans ses commentaires de 2017 sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a indiqué que dix nouveaux inspecteurs et neuf nouveaux contrôleurs du travail venaient d’être affectés dans les différents services d’inspection. Il a également indiqué un projet en cours de négociation pour doter les services d’inspection de véhicules et d’outils informatiques nécessaires pour leur bon fonctionnement.
Par ailleurs, la commission prend note des données statistiques figurant dans le Rapport sur l’étude du travail des enfants dans le secteur agricole en Mauritanie de septembre 2018, développé conjointement par le gouvernement et l’OIT, qui indiquent que 77,1 pour cent des enfants travailleurs ayant répondu à l’enquête sont des travailleurs familiaux non rémunérés. D’après ce rapport, plus d’un tiers des enfants travailleurs interrogés (37,2 pour cent), âgés de 5 à 17 ans, déclarent être exposés à des dangers et risques liés aux activités agricoles, tels que les blessures avec les outils et l’exposition aux produits chimiques. L’étude indique en outre que 56 pour cent des enfants interrogés déclarent subir des mauvais traitements physiques au travail et que 66,7 pour cent déclarent subir des mauvais traitements psychologiques. La commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants, y compris dans les travaux dangereux. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler et combattre les pires formes de travail des enfants, notamment les travaux dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, en particulier dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles le système national de protection de l’enfant mis en place au sein du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille a permis d’insérer à l’école 5 084 enfants travailleurs et mendiants déscolarisés. Elle a cependant noté la présence persistante d’enfants pratiquant la mendicité, d’après l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie de 2015, et a prié le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité retirés de la rue et réadaptés et intégrés socialement, ainsi que d’informer de toute autre mesure prise afin de repérer et de retirer les enfants talibés obligés de mendier.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que, lors de la présentation du rapport de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en septembre 2018, le gouvernement a indiqué que, pour mettre fin au système des enfants talibés exploités, un réseau de centres de protection sociale et de réhabilitation prenait en charge les enfants vivant dans la rue, en vue de leur intégration scolaire et de leur formation professionnelle. Ces centres ont ainsi permis l’intégration scolaire de 3 200 enfants et l’accès à une formation professionnelle pour 1 651 enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de retirer les enfants de moins de 18 ans de la mendicité, de les réadapter et de les intégrer socialement, et de communiquer des informations à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants talibés pris en charge par les centres de protection sociale et de réhabilitation. Elle encourage le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, en 2013, d’après les estimations de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le taux de fréquentation scolaire était de 73,1 pour cent au primaire et de 21,6 pour cent au secondaire. D’après l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie de 2015, la déperdition scolaire constitue l’une des causes principales de la présence de nombreux enfants sur le marché du travail à Nouakchott. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des tables régionales de protection des enfants ainsi que des systèmes communaux de protection des enfants ont été mis en place, entre autres dans le but de lutter contre la déscolarisation des enfants. Le gouvernement précise que ces systèmes ont permis la réinsertion scolaire de 5 084 enfants (2 560 filles et 2 578 garçons) dans trois wilayas (régions), qui ont bénéficié de kits scolaires et de cours de soutien, le cas échéant. Le gouvernement indique, dans son rapport formulé au titre de la convention no 138, qu’il développe des mesures de sensibilisation, comme l’action d’une caravane ciblant plus d’une vingtaine de communes rurales, visant entre autres à promouvoir la scolarisation des filles. Il précise également qu’il accorde une attention toute particulière à l’éducation des enfants issus des milieux sociaux et familiaux défavorisés et qu’il compte promouvoir des partenariats spécifiques, si nécessaire, pour lutter contre la déperdition scolaire. La commission note que, d’après les estimations de l’UNESCO, le taux net de scolarisation en 2018 était de 79,57 pour cent pour l’éducation primaire et de 30,98 pour cent pour l’éducation secondaire.
La commission prend note des informations accessibles sur la plateforme de connaissances sur les objectifs de développement durable, qui indiquent que l’accès universel à l’éducation de base a été amélioré, avec une quasi-parité filles/garçons dans l’enseignement primaire. Cependant, ces mêmes informations indiquent que la qualité de l’enseignement reste faible. Elles indiquent également la mise en place du programme national de transfert monétaire «Tekavoul», conditionné par la scolarité et la santé des enfants et celles de leurs mères, destiné à couvrir les 100 000 ménages les plus pauvres.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies est préoccupé par la mauvaise qualité de l’enseignement, le faible taux de passage au niveau secondaire et les failles dans la supervision des écoles privées et des écoles coraniques. Il précise que six écoles publiques ont été fermées à Nouakchott et que la multiplication des écoles privées rend difficile l’accès à un enseignement de qualité pour les enfants défavorisés ou vulnérables (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 35). Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté indique en outre, dans son rapport de mars 2017 suite à sa mission en Mauritanie, que les écoles qu’il a visitées étaient extrêmement surpeuplées et manquaient de personnel (A/HRC/35/26/Add.1). La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de mai 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait qu’un grand nombre de filles descendantes de personnes soumises à l’esclavage et négro-africaines présentent un taux d’abandon scolaire très élevé (CERD/C/MRT/CO/8-14, paragr. 19). Considérant que l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire sont essentiels pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, y compris pour accroître le taux de scolarisation et d’achèvement de l’enseignement secondaire. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer l’accès à l’éducation dans les écoles publiques, la qualité des enseignements, et afin de lutter contre la déperdition scolaire. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire aux niveaux primaire et secondaire.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle beaucoup de jeunes filles sont forcées à entrer en servitude domestique non rémunérée. Elle a noté l’information contenue dans le PANETE-RIM, selon laquelle les enfants domestiques représentent 17,28 pour cent des enfants ayant fait l’objet de l’enquête, dont la majorité sont des filles non scolarisées, victimes de maltraitance, de viols et de salaires impayés, et travaillent plus de seize heures par jour. La commission a relevé que d’après l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie, le travail domestique est traditionnellement réservé aux filles des anciens esclaves qui imiteraient leurs propres mères asservies. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique de cette pire forme de travail des enfants, et les réadapter et les intégrer socialement.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. Elle note que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a constaté avec préoccupation que plus de la moitié des travailleurs domestiques employés en Mauritanie sont des enfants, majoritairement des filles, qui sont séparés de leur famille et exposés à l’exploitation économique, la maltraitance, la discrimination et la violence, y compris sexuelle. Le comité s’est également dit préoccupé par les informations faisant état de l’existence d’un esclavage de caste, qui touche particulièrement les filles employées comme domestiques (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 24 et 40). La commission se trouve donc dans l’obligation d’exprimer sa profonde préoccupation devant la situation des filles travailleuses domestiques en Mauritanie.
La commission note que, lors de la présentation du rapport de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en septembre 2018, le gouvernement a expliqué que les contrats de travail domestique sont obligatoirement écrits et que les abus dans ce domaine étaient fortement réprimés. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin, en pratique, à l’exploitation des filles âgées de moins de 18 ans dans le travail domestique. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des sanctions imposées aux auteurs de l’exploitation des filles dans le travail domestique, ainsi que copie du modèle des contrats de travail des travailleurs domestiques. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique retirés de cette pire forme de travail des enfants et réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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