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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Cabo Verde

Adopté par la commission d'experts 2022

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué l’introduction dans le Code pénal de l’article 271-A qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail et prévoit les sanctions applicables. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes englobant des mesures de prévention, répression et de protection des victimes.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2018 le Plan national contre la traite des personnes a été adopté (résolution no 40/2018), et que de nombreuses activités de vulgarisation du plan et de sensibilisation du public au phénomène de la traite ont été menées entre 2018 et 2020. La commission note avec intérêt que le plan national a pour objectif de mettre en œuvre des réponses globales et efficaces pour lutter contre la traite des personnes à travers une approche holistique de cette problématique en se focalisant sur les quatre axes stratégiques suivants: i) renforcement du cadre légal et institutionnel; ii) prévention de la traite; iii) répression du crime de traite des personnes; et iv) protection et appui aux victimes. Il prévoit également la création de l’Observatoire de surveillance et d’identification rapide des situations de traite des personnes. Le gouvernement se réfère également à la formation dispensée en 2018 aux acteurs compétents en matière de répression du crime de traite des personnes, qui a englobé la compréhension du concept, le cadre juridique et les procédures à adopter pour les enquêtes et les poursuites judiciaires. Le gouvernement indique qu’en 2019 une affaire de traite à des fins d’exploitation a fait l’objet d’investigations et a été transmise à la justice. L’Observatoire a accompagné les quatre victimes concernées au cours de la procédure et leur a octroyé une assistance. Enfin, le gouvernement souligne que le IIème plan d’action pour l’immigration et l’inclusion sociale des immigrants (2018-2021) prévoit des mesures destinées à renforcer les mécanismes pour l’inclusion social des immigrants et une meilleure connaissance de leurs droits. À cet égard, le régime juridique de l’entrée, la résidence, la sortie et l’expulsion des étrangers sur le territoire cap-verdien (loi no 66/VIII/2014, telle que modifiée) prévoit que les victimes étrangères de traite des personnes peuvent bénéficier d’une autorisation de résidence (art. 61). Il en est de même pour les victimes d’exploitation au travail dans le cadre de conditions de travail particulièrement abusives qui dénoncent leur situation et collaborent avec les autorités (art. 63 g)).
La commission prend note de ces informations et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des quatre axes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes, les résultats obtenus et les éventuelles difficultés rencontrées. La commission prie en particulier le gouvernement de renforcer les efforts et les ressources mises à disposition des autorités compétentes pour parvenir à une meilleure identification des cas de traite des personnes, et dans ce contexte de préciser le rôle et l’action de l’Observatoire de surveillance et d’identification rapide des situations de traite des personnes. Prière également de fournir des informations sur les investigations menées, les poursuites judiciaires engagées et les condamnations prononcées sur la base de l’article 271-A du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. Se référant à l’article 71 du Code pénal, la commission a précédemment noté que la peine de prestation de travail en faveur de la communauté (PTFC) – peine alternative à l’emprisonnement – pouvait être prononcée sans le consentement de la personne condamnée et exécutée au profit d’entités privées. La commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que les personnes condamnées à la peine de prestation de travail en faveur de la communauté ne soient pas tenues de travailler au profit d’entités privées poursuivant un but lucratif. Le gouvernement réitère que les Services de réinsertion sociale sont responsables d’organiser la bourse des personnes et institutions publiques et privées intéressées à collaborer dans l’exécution de la peine de PTFC. Il fournit également la liste des entités bénéficiaires et des travaux réalisés. La commission observe que, dans leur ensemble, et comme prévu dans l’arrêté no 5/2009 du 16/02/09 établissant les procédures et règles destinées à favoriser et promouvoir l’application et l’exécution de la PTFC, les travaux réalisés constituent des travaux d’intérêt général et que les entités bénéficiaires sont des entités publiques ou des entités privées à caractère associatif. Rappelant que la peine de prestation de travail en faveur de la communauté est prononcée sans le consentement de la personne condamnée et que le travail peut être réalisé au profit d’une entité privée, la commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif, et de fournir des informations à ce sujet.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la plupart des activités du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PANPETI) ont été mises en œuvre mais que les mesures qui restent à appliquer concernent le renforcement de l’action sociale, la lutte contre la pauvreté et la garantie de l’accès à l’éducation, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles et la sensibilisation au travail des enfants. Le gouvernement indique que le PANPETI est en cours d’évaluation.
La commission note également que le gouvernement dit qu’il œuvre, avec d’autres États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), à savoir l’Angola, le Brésil, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe et le Timor-Leste, à la mise en œuvre du Plan conjoint de lutte contre le travail des enfants 2021-2025 de la CPLP, adopté à la 14e réunion des ministres du Travail et des Affaires sociales de la CPLP, le 30 mars 2021, dont l’objectif principal est de combattre le travail des enfants dans les États membres de la CPLP: i) en faisant mieux comprendre le travail des enfants pour éclairer l’élaboration des politiques et des programmes; ii) en renforçant la capacité des parties prenantes concernées dans chaque État membre; iii) en intensifiant le dialogue social en vue d’adopter des politiques publiques qui soutiendront efficacement la lutte contre le travail des enfants; iv) en promouvant et en renforçant la coopération technique multilatérale entre les États membres de la CPLP et avec l’OIT; et v) en encourageant l’échange sur les expériences vécues et les activités menées entre les États membres de la CPLP. En outre, la commission note que, d’après les informations dont dispose l’OIT, plusieurs activités de sensibilisation sont menées dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent», financé par l’UE, notamment la publication d’une bande dessinée pour enfants sur le travail des enfants et un défilé en lien avec la Journée mondiale contre le travail des enfants, en partenariat avec l’Institut caboverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA), l’une des principales organisations qui incite à l’élaboration de politiques visant à protéger les droits de l’enfant dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan de lutte contre le travail des enfants 2021-2025 de la CPLP et le projet «Commerce au service du travail décent» en vue d’éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application.Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, si l’article 408 du Code du travail est compris comme s’appliquant à l’exploitation du travail des enfants sous quelque forme que ce soit, il n’y a aucune trace de l’application concrète de cette disposition. Le gouvernement dit que l’inspection générale du travail n’a signalé aucun cas de plainte concernant l’exploitation du travail des enfants et qu’il n’a pas connaissance de décision judiciaire prise en la matière.
La commission note cependant que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par l’inspection générale du travail, même si l’on n’observe pas de travail des enfants dans le secteur formel à Cabo Verde, l’on observe des cas dans le secteur informel, en particulier dans la pêche, l’agriculture, le commerce de rue et le lavage de voitures dans la rue. En outre, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme concernant le travail des enfants dans le pays, y compris dans l’agriculture, la mendicité et la vente de marchandises dans la rue (CCPR/C/CPV/CO/1/Add. 1, paragr. 25). De la même manière, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants sont employés comme domestiques (CMW/C/CPV/CO/13, paragr. 37). À ce propos, la commission note que, dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent», trois ateliers tripartites ont été organisés sur le travail des enfants, en l’occurrence dans la pêche, dans l’agriculture et dans le secteur domestique. La nécessité de renforcer la capacité d’inspection dans ces secteurs a été l’une des principales recommandations qui ont émané de ces ateliers. Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs de l’économie et à toutes les formes de travail, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» ou autrement, pour garantir que tous les enfants jouissent de la protection octroyée par la convention, y compris les enfants dans l’économie informelle. À ce sujet, la commission invite le gouvernement de renforcer la capacité de l’inspection du travail et d’en élargir le champ d’action dans l’économie informelle pour y combattre le travail des enfants, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.
Application pratique de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’entre 2018 et juin 2021, l’ICCA a reçu 92 plaintes de cas de travail des enfants. Dans ces cas, les parents reçoivent une assistance et des orientations et les enfants sont intégrés dans des programmes de protection. Certains cas sont envoyés au ministère public, qui les examine et peut appliquer des sanctions pénales, le cas échéant. Le gouvernement indique également que le taux de chômage chez les jeunes âgés de 10 à 17 ans a diminué au fil du temps pour s’élever à 1,4 pour cent en 2020, que ce taux n’a guère fluctué depuis 2017 et qu’il est plus élevé chez les garçons (2,1 pour cent) que chez les filles (0,7 pour cent).
La commission relève qu’une nouvelle enquête sur le travail des enfants devrait être menée par l’Institut national de statistique (INE), avec l’appui du BIT. La mise à jour des données relatives au travail des enfants a été recommandée au cours d’un atelier sur le travail des enfants et le travail forcé tenu à Praia, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des signalements ou des plaintes concernant le travail des enfants reçus par différents mécanismes compétents, ainsi que sur les enquêtes menées et les sanctions imposées lorsque les services concourant à l’application de la loi détectent des violations. Elle prie le gouvernement de fournir les informations recueillies par l’INE une fois que la nouvelle étude sur le travail des enfants aura été effectuée et finalisée.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait noté avec regret que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants dans différents secteurs et adoptée par la loi no 113/VIII/2016, le 10 mars 2016, ne s’appliquait qu’aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des types de travaux dangereux n’est pas pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission note que, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» financé par l’UE, l’examen de la liste des types de travaux dangereux est prévu.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle souligne à nouveau que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans ne constitue qu’une dérogation à la règle générale de l’interdiction du travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans et n’autorise pas de façon inconditionnelle le travail dangereux dès l’âge de 16 ans (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 379). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent», pour garantir que l’examen de la liste des types de travaux dangereux élèvera l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux à 18 ans et qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne sera autorisé à participer à des travaux dangereux autres que dans les cas exceptionnels visés par l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à ce sujet.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission, notant à nouveau que la loi no 113/VIII/2016 ne fixe pas de conditions préalables à l’autorisation de l’emploi de jeunes âgés de 16 à 18 ans dans un travail dangereux, rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans dans un travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’examen de la liste des travaux dangereux prévu par le projet «Commerce au service du travail décent», pour garantir que l’exercice de tâches dangereuses par des adolescents âgés de 16 à 18 ans est uniquement autorisé dans le respect de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 271A du Code pénal qui incrimine la vente et la traite des personnes, y compris des mineurs, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit pas ces informations. À ce propos, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 3 décembre 2019, concernant l’absence d’informations détaillées sur les enquêtes menées en cas de traite, les poursuites engagées et les condamnations prononcées (CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, paragr. 25). Cette préoccupation se retrouve dans les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 2 juin 2022 en ce qui concerne le faible nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées contre des auteurs d’actes de traite, aucun cas de traite d’enfants n’ayant encore été détecté, et les difficultés que l’État partie rencontrerait s’agissant de fournir des données ventilées (CMW/C/CPV/CO/1-3, paragr. 69). La commission prie donc le gouvernement de renforcer les efforts qu’il déploie pour garantir l’application effective de l’article 271A du Code pénal et pour collecter et fournir des informations sur son application dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que les sanctions imposées pour vente et traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement fournit, dans son rapport, des informations détaillées sur plusieurs mesures prises pour renforcer le cadre législatif sur les infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants afin de contrer la hausse de tels actes observée ces dernières années, situation qui, selon le gouvernement, illustre les défaillances du système pénal répressif actuel. Parmi ces mesures figure la modification du Code pénal caboverdien par la loi no 117/IX/2021 de 2021 visant à y inclure des dispositions distinctes sur les infractions sexuelles, y compris un nouvel article 150-A sur la pédopornographie qui couvre non seulement les infractions pornographiques numériques mais également la pornographie sous toutes ses formes. Le gouvernement indique que ces modifications ont été apportées pour créer un code solide et efficace sur les infractions sexuelles à l’égard d’enfants aligné sur les dispositions internationales relatives à la protection de l’enfance.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les interventions menées dans le cadre du Plan national de lutte contre la violence sexuelle 2017-2019, dont la promotion de mesures visant à améliorer le cadre juridique sur l’exploitation et les abus sexuels afin de renforcer les capacités institutionnelles des systèmes de sécurité et de justice. Il s’agit notamment de la formation des juges et de la création de tribunaux spéciaux pour les familles, les enfants et le travail au sein de certains districts. En outre, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Commerce pour un travail décent», financé par l’UE, un atelier tripartite sur l’exploitation sexuelle dans le secteur touristique a été organisé en septembre sur l’île de Sal à l’issue duquel les participants ont recommandé que la police suive une formation sur l’exploitation sexuelle des enfants et que soit mené un projet pilote visant à repérer, soutenir et suivre les enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission relève cependant que le gouvernement n’offre aucune information répondant à sa précédente demande d’informations sur l’application, dans la pratique, des articles du Code pénal qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. En outre, elle note la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) face au faible taux d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires d’exploitation de la prostitution, ainsi que le manque de soutien et de réparations fournis aux victimes. Le CEDAW se dit également préoccupé par le cas de parents encourageant leur fille à être exploitée dans la prostitution pour obtenir un visa d’immigration ou soutenir financièrement la famille, ainsi que le cas de filles âgées parfois de 12 ans seulement qui ont été exploitées sexuellement en échange de drogues (CEDAW/C/CPV/CO/9, paragr. 23). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent» ou autrement, pour garantir l’application, dans la pratique, des articles 145A, 148, 149 et 150 du Code pénal et de fournir des informations à ce sujet, dont le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que les sanctions imposées en lien avec l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux.S’agissant de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 5, 6 et 7, paragraphe 2, alinéas a) et b), de la convention. Mécanismes de surveillance, programmes d’action et mesures devant être prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Plan national de lutte contre la traite des personnes 2018-2021. En ce qui concerne la demande d’informations sur le Plan national de lutte contre la traite des personnes (PNCP) adressée par la commission dans sa précédente demande directe, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises à trois niveaux: i) la formation - axée sur les enquêtes et les poursuites - des juges, des magistrats du parquet, des agents de la police nationale et de la police judiciaire, ainsi que d’autres agents, à la traite des personnes; ii) la prévention de la traite en sensibilisant la population par différents moyens, dont la radio, la télévision et les médias sociaux; et iii) l’assistance aux victimes par une formation visant à renforcer les capacités des parties prenantes nationales du secteur public et de la société civile s’agissant de l’identification des victimes de traite et de l’aide à celles-ci, ainsi que le soutien apporté aux victimes de la traite (par exemple, nourriture, logement et communication) pour leur assurer sécurité et conditions de vie décentes. La commission note également que, d’après les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 2 juin 2022, l’Observatoire de surveillance et de détection rapide des cas de traite a été créé en 2019. Toutefois, d’après le Comité, il n’y a pas d’informations sur l’existence d’un mécanisme officiel d’orientation des victimes de la traite et le nombre de refuges pour ces personnes financés par les pouvoirs publics est faible (CMW/C/CPV/CO/1-3, paragr. 69).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre du PNCP, en particulier en ce qui concerne: 1) la formation des services concourant à l’application de la loi à la lutte contre la traite des enfants; et 2) le nombre d’enfants soustraits à la traite et réadaptés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Observatoire de surveillance et de détection rapide des cas de traite et sur le nombre d’enfants victimes de traite que ses activités ont permis de repérer.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande de statistiques sur les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études. La commission note, en particulier, qu’il y avait, pour l’année scolaire 2020/21, un taux de scolarisation net de 90,5 pour cent dans l’éducation de base obligatoire et un taux d’abandon d’environ 1 pour cent (avec un taux d’abandon à partir des septième et huitième années d’environ 3 pour cent). Au secondaire, le taux de scolarisation net s’élevait à environ 61,2 pour cent et était plus élevé chez les filles (68,3 pour cent) que chez les garçons (53,9 pour cent). Le gouvernement indique que le taux de réussite au secondaire était de 75,3 pour cent et le taux d’abandon de 3 pour cent. Selon le gouvernement, le plus difficile est de faire en sorte que les enfants restent dans le système et qu’ils réussissent à l’école.
À ce sujet, la commission prend note avec intérêtdes informations détaillées fournies par le gouvernement sur le large éventail de mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études. Elle note en particulier que Cabo Verde a étendu son programme d’aide scolaire aux enfants de ménages à faible revenu et aux enfants ayant des besoins particuliers, programme dont le principal objectif est de contribuer à combattre l’exclusion sociale et à réduire le taux d’abandon scolaire en favorisant l’égalité de chances dans l’éducation. Le fonctionnement normal de ce programme est garanti par le renforcement du programme de transport scolaire, l’aide nutritionnelle, la promotion de la santé à l’école et la fourniture du matériel scolaire dans le but de réduire au minimum les effets de la sécheresse et de la COVID-19. La commission prend bonne note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement quant au nombre d’enfants et d’adolescents ayant bénéficié de ces mesures et de bourses d’études.
En outre, le gouvernement indique qu’il a étendu l’enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à la douzième année afin de garantir l’accès à l’éducation et de permettre aux adolescents de se préparer à la vie et à l’entrée sur le marché du travail. De plus, l’administration du système scolaire continue d’être élargie, réorganisée et modernisée, notamment par: i) la mise en place du système intégré d’administration scolaire (SIGE) dans toutes les écoles primaires et secondaires; ii) le renforcement du projet WebLab entre 2018 et 2020, par lequel différents modules de formation ont été mis à la disposition des élèves de la septième à la douzième année dans divers domaines (robotique, conception de programmes informatiques, etc.); iii) la consolidation du nouveau modèle administratif pour les écoles de district et la couverture des frais administratifs et des coûts de l’enseignement afin d’accroître l’autonomie des écoles et de leur permettre de relever les défis liés à l’éducation; iv) l’élaboration et la mise en place d’un nouveau programme d’études, la révision des moyens d’enseignement et l’enseignement avec de nouveaux supports pédagogiques, en accordant une attention particulière à l’alphabétisation. En dernier lieu, la commission prend également note du large éventail de mesures que le gouvernement envisage d’adopter pour concrétiser sa vision, à savoir renforcer le système éducatif pour faire en sorte qu’il soit ancré dans les connaissances, généraliser et améliorer l’éducation préscolaire, consolider l’éducation de base et continuer à réformer l’enseignement secondaire général et technique. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, y compris en augmentant les taux de fréquentation scolaire et d’achèvement des études au primaire et au premier cycle du secondaire. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à ce propos.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants en situation de rue. Comme suite à sa demande précédente dans laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés des rues et ayant bénéficié d’une éducation et d’une assistance dans le cadre des programmes déployés par l’Institut capverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA), la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019 et 2020, l’ICCA, par l’intermédiaire des centres Nôs Kaza dans les villes de Praia et de Santa Maria (île de Sal), a aidé 196 enfants en situation de rue et élaboré des mesures visant à donner des moyens économiques à plusieurs familles (en particulier les mères) d’enfants aidés par ces centres. En 2021, un projet a été lancé pour renforcer la capacité de l’ICCA à apporter une réponse ciblée aux enfants en situation de rue sur les îles de Boavista, de Sal et de São Vicente, ainsi que dans la ville de Praia. Le gouvernement indique que les travaux conjointement menés par l’ICCA et des organisations non gouvernementales, telle qu’Aldeia SOS sur l’île de São Vicente, ont des répercussions positives sur les enfants en situation de rue et les aident à empêcher que le problème ne se propage de manière exponentielle dans les centres urbains et les îles qui bénéficient du tourisme. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour retirer les enfants des rues et aider à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés des rues et ayant reçu une éducation et une assistance de la part des centres Nôs Kaza, ainsi que dans le cadre de tout autre programme déployé par l’ICCA.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Programmes de réduction de la pauvreté. Protection sociale. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les programmes de protection sociale qu’il met en œuvre pour répondre aux besoins des familles à faible revenu et vulnérables. Elle note en particulier que le gouvernement met en œuvre un programme de revenu d’inclusion sociale (RSI, programme de transfert de fonds direct) qui permet aux familles d’atteindre un niveau de subsistance de base et de tirer parti des possibilités économiques et des activités génératrices de revenu pendant une période limitée. En outre, le programme d’aide alimentaire, établi par la décision no 58/2020 du 30 mars 2020, vise à aider les familles les plus vulnérables à couvrir leurs besoins nutritionnels de base, en particulier dans les ménages dont les enfants bénéficient du programme de cantine scolaire. Ce programme vient en aide à quelque 154 419 bénéficiaires (32 495 ménages).
La commission prend également note du système de protection de l’enfance qui accorde l’accès universel à l’éducation préscolaire pour les enfants âgés de quatre à six ans des familles vulnérables et à faible revenu, ainsi que pour les enfants ayant des besoins particuliers. Parmi les autres mesures qui ont des effets sur la lutte contre le travail des enfants figure la fourniture de services de prise en charge par l’ICCA, via des centres de jour et des centres de protection sociale, services qui permettent d’aider les enfants à ne pas être en échec scolaire et à rester à l’école et qui protègent les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, le travail des enfants et d’autres risques pouvant porter préjudice au bien-être physique et psychologique des enfants et des adolescents. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour continuer à mettre en œuvre des programmes de protection sociale qui répondent aux besoins des familles à faible revenu et vulnérables. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier s’agissant de la réduction effective de la pauvreté dans les ménages vulnérables et les effets observés sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
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