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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Equatorial Guinea

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2006 n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission salue l’adoption de la loi no 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, dont l’article 3 incrimine la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans et une amende, ainsi que des sanctions spécifiques en cas de responsabilité pénale de personnes morales (article 7). La commission note que l’article 13 de la loi n° 1/2014 dispose que les victimes de traite des personnes bénéficient d’une prise en charge médicale, psychologique et sociale, ainsi que de conseils et d’informations concernant leurs droits, et qu’il leur sera également garanti un logement approprié, des aliments et des soins médicaux, de même que l’accès à l’éducation, à la formation et aux opportunités d’emploi. En ce qui concerne la prévention, l’article 14 de la loi établit que les institutions compétentes doivent élaborer des politiques, des plans et des programmes dans le but de prévenir la traite des personnes et d’aider les victimes. L’article 19 prévoit la création d’un Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants en tant qu’organe de coordination des actions dans ces domaines. Selon un communiqué de presse du 5 avril 2019 disponible sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères, le ministère a présenté au Parlement un plan d’action pour lutter contre la traite des personnes, axé entre autres sur la prévention et l’identification de la traite, l’assistance aux victimes et la poursuite des auteurs de traite. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’importance de la traite des femmes et par les efforts insuffisants du gouvernement pour lutter contre le travail forcé, mais aussi par la situation des femmes soumises à la servitude domestique (CCPR/C/GNQ/CO/1 par. 42).
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite des personnes, et l’encourage à intensifier ses efforts pour identifier et sanctionner les situations de traite des personnes, en particulier des femmes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées et de décisions de justice rendues en vertu de l’article 3 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, en indiquant les sanctions imposées aux auteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants, ainsi que par les autres acteurs intéressés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action pour lutter contre la traite des personnes a été adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce plan en matière de prévention et de protection des victimes.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que l’article 16, paragraphe 2, de la loi fondamentale de la Guinée équatoriale dispose que le service militaire est obligatoire et est régi par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation réglementant le service militaire a été adoptée, et de fournir des informations sur la durée du service militaire obligatoire et les types de travaux exigés des appelés, en précisant si ces travaux incluent des tâches à caractère non militaire.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques normales. Dans des commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 3 de l’ordonnancement général du travail, en vertu duquel nul ne peut être contraint de travailler, sans préjudice toutefois du devoir social de contribuer par ses propres efforts à l’accomplissement des tâches civiques normales. La commission note que l’article 1 3) c) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail réaffirme ce principe. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de tâches civiques normales qui peuvent être exigées de la population en vertu de l’article 1 3) c) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que l’article 100 du Code pénal espagnol de 1963 en vigueur en Guinée équatoriale prévoit que les détenus condamnés à une peine de réclusion, d’emprisonnement ou de détention peuvent racheter leur peine en travaillant, dès que leur condamnation devient définitive. Aux fins de l’exécution de la peine prononcée, deux jours de travail permettent de racheter un jour de détention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des détenus condamnés en vertu de l’article 100 du Code pénal espagnol de 1963 en vigueur en Guinée équatoriale effectuent des travaux pour racheter leur peine. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de préciser si ces détenus peuvent travaillent pour des particuliers ou des personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé en cas de force majeure. La commission note que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la loi n° 4/2010 sur la prévention et la protection civile de la Guinée équatoriale, en cas de risque, de catastrophe ou de calamité publique, tous les résidents du territoire national sont tenus d’accomplir les prestations nationales que l’autorité compétente leur demande, sans avoir droit à une rémunération à ce titre. La commission rappelle que, dans les cas de force majeure, la durée et l’importance du travail ou service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 280). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les résidents du territoire de la Guinée équatoriale ont été appelés à effectuer des prestations nationales en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la loi n° 4/2010 sur la prévention et la protection civile de la Guinée équatoriale. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ces prestations et sur les circonstances qui ont conduit à l’imposition de ces prestations.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que l’article 3 de l’ordonnancement général du travail (devenu l’article 1 3) c) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail) dispose que la liberté du travail n’est pas soumise à des restrictions, sauf pour les menus travaux de village librement décidés par la communauté. La commission rappelle que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention en ce qui concerne les menus travaux de village est soumise aux critères suivants: il doit s’agir de menus travaux, c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien, ou de travaux de village effectués dans l’intérêt direct de la collectivité, et non de travaux destinés à une communauté plus large; et les membres de la collectivité (c’est-à-dire ceux qui doivent effectuer les travaux) ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 281). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les collectivités ont décidé d’organiser l’exécution de menus travaux de village, sur la base de l’article 1 3) c) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de préciser la nature des travaux exigés et leur durée.

C030 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux).
La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement, attendus depuis 2008, n’ont pas été reçus. Compte tenu des appels urgents qu’elle a lancés au gouvernement en 2019 et 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Évolution législative. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Internet officiel du gouvernement, en octobre 2021 le Sénat a approuvé en plénière le texte final du projet de loi générale sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation dans ce domaine, et de communiquer copie de la nouvelle loi générale sur le travail, une fois qu’elle aura été adoptée, ainsi que toute autre information pertinente, législative ou autre, concernant l’application des conventions.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2007, n’a pas été reçu. Compte tenu de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une observation. Elle formule depuis longtemps des recommandations visant à rendre la législation du travail conforme aux dispositions de la convention concernant les limitations qui restreignent indûment le droit des travailleurs de se syndiquer et de formuler leurs programmes d’action, notamment le droit de créer des syndicats d’entreprise, le droit de grève et la détermination des services essentiels, ainsi que le refus de reconnaître dans la pratique un certain nombre d’organisations de travailleurs en rejetant leurs demandes d’enregistrement. N’ayant à sa disposition aucune indication sur l’évolution de la situation concernant ces questions en suspens, malgré l’assistance technique que le Bureau a fournie au pays à plusieurs reprises, la commission renvoie à sa précédente observation adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C092 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission souligne l’importance particulière du premier rapport, qui constitue la base de l’évaluation initiale de la mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique. La commission a conscience que, lorsque aucun rapport n’a été envoyé depuis longtemps, des problèmes administratifs ou autres sont souvent à l’origine des difficultés rencontrées par les gouvernements dans le respect de leurs obligations constitutionnelles. Dans de tels cas, il est important que les gouvernements fassent appel à l’assistance du Bureau et que celle-ci soit apportée dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les conventions et de fournir les premiers rapports demandés pour examen à sa prochaine session. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2007, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans le cadre d’une observation. Ayant pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur le refus des autorités de reconnaître divers syndicats, elle a rappelé que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention. La commission a par ailleurs formulé des recommandations visant à mettre la législation du travail en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne le droit d’organisation et le droit de négociation collective des fonctionnaires, et prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention, s’agissant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. N’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, malgré l’assistance technique que le Bureau a fournie au pays à plusieurs reprises, la commission se réfère à sa précédente observation adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans son commentaire précédent, la commission a rappelé que la discrimination salariale entre hommes et femmes trouvait souvent son origine dans la concentration et la ségrégation des femmes dans un nombre limité de professions et de secteurs économiques et prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application de mesures visant à lutter contre la ségrégation verticale et horizontale dans la profession et à réduire les inégalités en matière de rémunération. La commission note que l’objectif stratégique 5 «Emploi décent et inclusion sociale des groupes vulnérables» du Plan de développement social et économique 2016-2020 («Plan pour l’horizon 2020») prévoit l’adoption de mesures visant à promouvoir l’emploi productif et l’entrepreneuriat des femmes, dont l’égalité d’accès aux ressources et l’élimination de la ségrégation professionnelle et d’autres formes de discrimination dans l’emploi. La commission observe également que le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement de la Guinée équatoriale (PNUAD 2019-2023) vise, dans son axe 3, l’effet 2.2 relatif à l’accès équitable aux possibilités d’emploi pour les groupes vulnérables. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance de certains stéréotypes sexistes traditionnels concernant le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et par la faible représentation des femmes dans la vie politique et publique (CCPR/C/GNQ/CO/1, 22 août 2019, paragraphes 28 et 29). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan pour l’horizon 2020 et le PNUAD 2019-2023 pour traiter les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle et les stéréotypes de genre, ainsi que sur les résultats obtenus.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il était garanti que des stéréotypes sexistes liés à la valeur de certains emplois ne soient pas introduits dans la détermination des coefficients et des descriptions des emplois. À ce sujet, la commission rappelle que la conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leur «prédisposition» pour certains emplois tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes. Ainsi, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes  697 et 701). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que des critères objectifs exempts de stéréotypes de genre soient utilisés lors de la détermination des salaires, des échelles de salaire et des descriptions des postes .
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de mettre en œuvre le principe consacré par la convention, y compris sur celles relatives aux consultations menées dans les conseils consultatifs des salaires.
Contrôle de l’application. La commission observe que, dans son rapport de 2019 au titre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement indique que : 1) le contrôle et le suivi exercés par le ministère du Travail et l’Institut national de la sécurité sociale sont porteurs de progrès dans l’égalité de rémunération ; 2) le non-respect de l’égalité en matière d’emploi constitue une faute de l’employeur ; et 3) la Commission de mise en œuvre et de surveillance de la politique nationale de l’emploi a été instituée en 2015, avec pour mission de veiller à l’application des politiques relatives à l’égalité, en collaboration avec les agences pour l’emploi locales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par la Commission de mise en œuvre et de surveillance de la politique nationale de l’emploi pour contrôler l’application des mesures des politiques relatives à l’égalité en lien avec l’application du principe consacré par la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout cas concret de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Statistiques. La commission rappelle que la collecte et l’analyse de données constituent un aspect important du suivi de la mise en œuvre de la convention. Afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 869). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents niveaux de revenu et dans les différentes catégories professionnelles, dans le secteur public et le secteur privé, afin de permettre d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention.

C103 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2008, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 6 de la convention. Licenciement pendant le congé de maternité. Femmes fonctionnaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, comme c’était le cas précédemment, la nouvelle loi no 2/2014 sur les fonctionnaires de l’État (articles 111 et suivants) prévoit la possibilité, à la suite de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, de licencier des fonctionnaires femmes pour des fautes très graves. La commission rappelle que l’article 6 de la convention requiert que, lorsqu’une femme est en congé de maternité, il doit être illégal pour son employeur de lui signifier son licenciement pendant son congé de maternité, y compris pendant tout congé prénatal ou postnatal auquel la femme aurait droit, ou de lui signifier son licenciement à une date telle que le délai indiqué dans le préavis expire pendant l’absence liée au congé de maternité. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui garantissent l’application de l’article 6 de la convention et qui interdisent formellement de signifier son licenciement à une femme fonctionnaire pendant son absence liée au congé de maternité, ou de telle sorte que le délai indiqué dans le préavis expire pendant cette absence.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention la plus récente sur la protection de la maternité (convention no 183, 2000) (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention no 183 reflète l’approche moderne en matière de protection de la maternité. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 183 qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2006 n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation pénale, notamment concernant l’exécution des peines et le système pénitentiaire, et d’indiquer si le travail pénitentiaire est obligatoire pour les condamnés. À ce sujet, la commission note que, en vertu de l’article 100 du Code pénal espagnol de 1963 en vigueur en Guinée équatoriale, le travail pénitentiaire est volontaire lorsqu’il constitue un moyen pour les condamnés de racheter leur peine. La commission note que, dans sa réponse de 2019 à la liste de points soulevés par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement indique que le ministère de la Justice, du Culte et des Établissements pénitentiaires a institué une Commission nationale de codification afin d’engager les démarches nécessaires à la rédaction d’un nouveau Code pénal et d’un nouveau Code de procédure pénale (CCPR/C/GNQ/1/Add. 1, par. 11). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 100 du Code pénal de 1963 sont toujours en vigueur, de fournir des informations sur le cadre législatif régissant le travail pénitentiaire et de confirmer que, dans la pratique, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou à d’autres sanctions ne sont pas soumises au travail obligatoire.
La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que les sanctions pénales comportant un travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire ou les peines de travail d’intérêt général, relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles sont imposées pour sanctionner des personnes qui ont exprimé des opinions politiques, se sont opposées à l’ordre politique, social ou économique établi ou ont participé à des grèves. La commission exprime l’espoir que, dans le processus de réforme de la législation pénale nationale, les obligations découlant de la convention seront prises en compte.
Article 1 c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la législation applicable au régime disciplinaire des gens de mer afin qu’elle puisse examiner sa compatibilité avec la convention.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2019 n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits et harcèlement sexuel. La commission note que l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail comprend le motif de la «religion» parmi les motifs de discrimination interdits. De la même manière, la commission note que, d’après les informations qui se trouvent sur la page Web du gouvernement, un avant-projet de loi générale du travail est en cours d’élaboration. Ce texte porterait modification de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail et interdit, en son article 46(m), «tout type de harcèlement ou de comportement de la part de l’employeur ou de tout supérieur hiérarchique qui envahit l’intimité d’un travailleur ou d’une travailleuse», et ce, de la part de «tout employeur». La commission rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et que les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragraphes 789 et 791). De la même manière, la commission rappelle qu’elle a prié les gouvernements, dans son observation générale de 2002, de fournir des informations sur l’étendue de la responsabilité, y compris des employeurs, des superviseurs et des collègues de travail, et éventuellement les clients ou autres personnes rencontrés dans le cadre du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de la discussion et de l’adoption du projet de code du travail et, en particulier, sur les mesures adoptées pour que ledit projet définisse et interdise tant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, que son auteur soit l’employeur, une personne ayant autorité sur le travailleur, un collègue de travail ou toute autre personne rencontrée dans le cadre du travail.
Articles 1, paragraphe 1 b), et 5. Autres motifs de discrimination. Mesures spéciales. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail et de l’article 62 de la loi portant réglementation de la politique de l’emploi, telle que modifiée par la loi no 6/1999, en ce qui concerne les travailleurs âgés, les jeunes qui cherchent un premier emploi et les personnes handicapées. La commission note que, d’après l’avant-projet de loi générale du travail, l’article 2(6) ne mentionne pas la facilitation du recrutement des travailleurs âgés, des personnes qui cherchent un premier emploi et des travailleurs handicapés mais se réfère plus largement à l’adoption de mesures visant à faciliter l’accès des groupes sociaux les plus vulnérables à l’emploi. À ce sujet, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 b) de la convention, tout autre motif de discrimination que ceux qui figurent à l’article 1 a), tel que l’âge ou le handicap, pourra être spécifié après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les groupes considérés comme visés par l’expression «groupes sociaux les plus vulnérables» et de préciser si cette expression comprend les travailleurs âgés, les jeunes à la recherche d’un premier emploi et les personnes handicapées. De la même manière, la commission invite le gouvernement à envisager d’ajouter l’âge et le handicap aux motifs de discrimination interdits dans le projet de Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 62 de la loi portant réglementation de la politique nationale de l’emploi.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession avait été formulée. La commission note que le Plan national de développement social et économique à l’horizon 2020, consultable sur la page Web du gouvernement, contient les éléments suivants: 1) l’affirmation selon laquelle la mise en œuvre et les décisions stratégiques dudit plan respecteront le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique et l’origine nationale et sociale; 2) une partie 5.1 dont l’objectif est de promouvoir l’emploi productif des groupes vulnérables tels que les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. De la même manière, la commission fait observer que le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement de la Guinée équatoriale (PNUAD 2019-2023), consultable sur la page Web des Nations Unies, vise l’éducation inclusive, sur la base de l’équité et de l’égalité entre les sexes (effet 1.1), un accès plus équitable aux possibilités de travail décent, par des politiques de promotion du développement, pour les jeunes, les femmes et les personnes handicapées (effet 2.2) et la protection sociale durable qui répond aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité (effet 1.2). La commission note que, d’après le rapport de 2020 sur les résultats du PNUAD 2019-2023, 988 personnes ont bénéficié d’un appui technique et matériel visant le renforcement des capacités professionnelles et l’acquisition des compétences adaptées aux exigences du marché du travail. Elle observe également que, dans son rapport de 2019 pour Beijing +25, le gouvernement déclare qu’aucun autre mécanisme n’a été adopté après la mise en œuvre et l’évaluation du Plan national d’action multisectorielle pour la promotion de la femme et l’équité de genre (2005-2015) et que le plan national d’action multisectorielle s’agissant du genre 2020-2024 est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de développement social et économique à l’horizon 2020 et du PNUAD 2019-2023 en vue de donner effet aux dispositions de la convention, y compris des informations ventilées par sexe sur le nombre de bénéficiaires et les mesures prises pour assurer le suivi et l’évaluation de leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption et de la mise en œuvre du plan national d’action multisectorielle stratégique s’agissant du genre 2020-2024.
Observation générale de 2018. La commission tient à appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Article 3 c). Scolarisation des adolescentes enceintes. La commission observe que, d’après le rapport que le gouvernement a présenté dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), l’arrêté ministériel no 1 du 18 juillet 2017 interdit aux filles enceintes d’aller à l’école. D’après ce document, dans son rapport de 2017, le Défenseur du peuple a jugé inconstitutionnelle cette disposition administrative et a recommandé d’adopter d’autres mesures de protection et d’éducation pour les mineures enceintes (voir CCPR/C/GNQ/RQAR/1, paragr. 40, et A/HRC/WG.6/33/GNQ/1, paragr. 54). Rappelant qu’en vertu de l’article 3 c) tout État Membre pour lequel la convention est en vigueur doit abroger toute disposition législative qui est incompatible avec l’égalité de chances et de traitement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté ministériel no 1 du 18 juillet 2017 est toujours en vigueur.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 4 de la convention, ainsi que sur les procédures qui établissent le droit de recourir à une instance compétente et indépendante.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe, race, ethnie et religion sur l’emploi et la formation professionnelle, ainsi que toute autre information qui pourra lui permettre d’évaluer de manière plus complète comment la convention est appliquée dans la pratique.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2000 n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’adoption du décret 69/2021 contenant la stratégie de développement durable « Agenda Guinée équatoriale 2035 ». Cette stratégie compte entre autres axes l’éradication de la pauvreté, l’inclusion sociale et la paix durable. Elle établit également l’Observatoire de la Guinée équatoriale 2035 en tant qu’unité principale pour assurer la participation et la consultation des pouvoirs publics, des autorités locales, de la société civile, des partenaires économiques et sociaux, du secteur privé et des institutions du système des Nations Unies. Tout en rappelant que la pauvreté est l’une des causes fondamentales du travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de l’Agenda Guinée équatoriale 2035, des mesures économiques et sociales visant à éliminer progressivement le travail des enfants ont été adoptées et, le cas échéant, de donner des informations sur ces mesures.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi et champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’au moment de la ratification de la convention, la Guinée équatoriale avait déclaré que 14 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales devait être exclu du champ d’application de la convention. À cet égard, la commission avait rappelé qu’au moment de la ratification le gouvernement n’avait pas envoyé de déclaration annexée, conformément à l’article 5, indiquant les branches d’activité économique ou les types d’entreprises exclus du champ d’application de la convention. La commission avait également rappelé que, dans son premier rapport, le gouvernement ne s’était pas prévalu de la possibilité prévue à l’article 4 de la convention d’exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emplois ou de travaux. La commission prend note de l’adoption de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, dont l’article 2 réglemente le travail personnel pour le compte et sous la direction d’un employeur. L’article 11 (1) de cette loi prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être admise à l’emploi ou au travail dans quelque activité que ce soit. La commission note également que l’article 4 (5) exclut du champ d’application de la loi le travail effectué par le conjoint, les frères et sœurs ainsi que les descendants de l’employeur dans des entreprises exclusivement familiales occupant moins de cinq personnes, y compris le chef de famille. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants travaillant pour des entreprises exclusivement familiales bénéficient de la protection assurée par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que la loi no 5/2007 qui modifie la loi no 14/1995 portant réforme du décret-loi sur l’enseignement général en Guinée équatoriale dispose en son article 3 que l’enseignement est obligatoire pour tous les Equato-Guinéens jusqu’au niveau primaire, et que les résidents étrangers ont également le droit de suivre l’enseignement primaire. Selon l’article 16.2 de la loi n° 5/2007, le niveau primaire compte six années d’études, normalement accomplies entre les âges de six et douze ans. La commission rappelle la nécessité d’adopter une législation imposant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail étant donné que, dans les pays qui n’imposent pas la scolarité obligatoire par la voie législative, la probabilité que des enfants travaillent en dessous de l’âge minimum est beaucoup plus élevée (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 369). La commission encourage donc le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour porter l’âge minimum de la scolarité obligatoire au moins à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail déclaré par la Guinée équatoriale, qui est de 14 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge pour l’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 11 (4) de la loi générale sur le travail n° 2/1990 fixait à 16 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux pour la santé.
La commission note que cette loi a été abrogée à la suite de l’adoption de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, dont l’article 11 (1) fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à tous les types d’emploi. La commission prend note de l’avant-projet de loi générale sur le travail, dont le texte est disponible sur le site Internet du ministère du Travail, de la Promotion de l’emploi et de la Sécurité sociale. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note que l’article 38 (3), de l’avant-projet contient une liste non exhaustive des travaux considérés comme dangereux, et interdits aux personnes de moins de 18 ans. La liste comprend: les travaux effectués dans un milieu malsain où les mineurs sont exposés à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; les travaux dans le secteur des mines et des hydrocarbures; les travaux effectués dans des établissements où les mineurs ne sont pas autorisés à entrer; les travaux effectués toute la journée; les travaux effectués de nuit ou à des heures qui ne permettent pas la scolarisation ou l’apprentissage; le chargement ou le déchargement de paquets, de colis et de sacs d’un poids supérieur à 50 pour cent du poids maximal autorisé pour les travailleurs majeurs; la vente ambulante de marchandises; les travaux dans la construction et dans les activités effectuées sous terre ou sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; et tout autre travail comportant des conditions particulièrement difficiles pour les mineurs et qui, de l’avis de l’administration du travail, peut être préjudiciable au mineur. La commission encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter sans délai la liste des types de travaux dangereux, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées.
Article 6. Apprentissage. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’apprentissage était de 13 ans, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour porter cet âge à 14 ans, afin d’en assurer la conformité avec l’article 6 de la convention. La commission note que, en application de l’article 12 de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, l’employeur peut occuper des stagiaires ou des apprentis, pour une durée maximale de six mois; l’employeur est tenu de leur apprendre dans la pratique un métier et de leur donner la possibilité d’utiliser leur travail. Toutefois, ce travail doit être effectué conformément aux conditions prescrites par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ce travail doit aussi faire partie intégrante d’un cycle d’enseignement ou de formation - dont la responsabilité principale incombe à une école ou à un établissement de formation -, d’un programme de formation réalisé entièrement ou principalement dans une entreprise et approuvé par l’autorité compétente, ou d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, comme l’exige l’article 6 de la convention. La commission le prie également de fournir des informations sur la réglementation adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en ce qui concerne les travaux d’apprentissage, comme le prévoit l’article 12 de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, conformément à l’article 11 (2) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, les personnes ayant atteint l’âge de 16 ans peuvent effectuer des travaux légers, sous réserve de l’autorisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement, à leur fréquentation scolaire, à leur participation à des programmes de mise en valeur, d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par les autorités compétentes, ou à l’enseignement qui leur est dispensé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers pourra être autorisé, et prescrira la durée, en heures, de l’emploi et les conditions dans lesquelles il pourra être effectué. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption d’une liste des travaux légers autorisés en vertu de l’article 11 de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, et pour la fixation du nombre d’heures de ces travaux et des conditions de leur exécution.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans peuvent participer à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour autoriser, dans des cas individuels, la participation d’enfants à de telles activités.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 100 (3) de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail prévoit l’imposition d’une amende de 10 à 20 salaires minimums mensuels à l’employeur qui occupe des mineurs de 18 ans à des travaux insalubres ou dangereux ou à un travail de nuit, sans préjudice de sa responsabilité financière pour les dommages causés au travailleur. En outre, l’article 100 (4) de cette loi dispose que tout employeur qui occupe des personnes âgées de moins de 16 ans en violation de la loi est passible d’une amende équivalente à 15 mois de salaire minimum pour chaque mineur qu’il occupe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 100 (3) et (4) de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, en indiquant les types d’infractions constatées et les sanctions appliquées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures prévoyant l’obligation pour l’employeur de tenir des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans qu’il occupe. La commission note que, conformément à l’article 24 de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, les employeurs sont tenus de soumettre tous les quatre mois aux autorités du travail des informations sur le nombre et le nom des personnes qu’ils occupent, et d’indiquer leurs fonctions. Toutefois, la commission note que cette disposition légale ne prévoit pas l’obligation pour les employeurs de tenir des registres indiquant l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes âgées de moins de 18 ans qu’ils occupent, comme l’exige l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employeurs tiennent un registre des personnes âgés de moins de 18 ans qu’ils occupent, et pour que ce registre soit conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2007 n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans des commentaires précédents, la commission avait pris note de la loi no 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, dont l’article 3 érige en infraction pénale la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et au travail, et prévoit des peines d’emprisonnement (de 10 à 15 ans de réclusion correctionnelle) pour les auteurs de cette infraction. Elle avait noté que, selon l’article 10 c) de cette loi, la traite des personnes âgées de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante et est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans, laquelle s’ajoute à la peine principale. La commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2019 concernant la Guinée équatoriale, s’est dit préoccupé par l’importance de la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation économique et sexuelle (CCPR/GNQ/CO/1, paragr. 42). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui se livrent à la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions liées à la traite des personnes de moins de 18 ans qui sont sanctionnées en application de l’article 1 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, ainsi que le nombre de personnes condamnées et les sanctions imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 452 bis b) 1er du Code pénal espagnol, texte révisé de 1963, en vigueur en Guinée équatoriale, quiconque promeut ou favorise la prostitution d’une personne âgée de moins de 23 ans est passible d’une peine de réclusion mineure (prisión menor). En application de l’article 30 du Code pénal, la durée de la peine de réclusion mineure est comprise entre six mois et un jour et six ans. La commission note également que l’article 452 bis e) du code établit qu’est passible d’une peine de détention maximale (arresto mayor) toute personne, sous l’autorité de laquelle un mineur est placé, qui a connaissance de la prostitution de ce mineur, mais ne le recueille pas pour le soustraire à cette situation, et ne le protège pas ou ne le met pas à la disposition des autorités. Conformément à l’article 30 du Code pénal, la durée de la détention maximale est comprise entre un mois et un jour et six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 452 bis b) 1er et 452 bis c) du Code pénal espagnol, texte révisé de 1963, en vigueur en Guinée équatoriale, dans les cas où la victime est âgée de moins de 18 ans, et d’indiquer le nombre d’infractions constatées, de personnes condamnées et de peines infligées.
2. Pornographie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence de dispositions dans la législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire et sanctionner cette pratique. Compte tenu de l’absence d’informations sur l’adoption d’une législation nationale dans ce sens, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette forme de travail des enfants et pour sanctionner les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’informations sur la législation nationale interdisant cette forme de travail des enfants et sanctionnant les auteurs de cette forme de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4 paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels l’emploi d’enfants de moins de 18 ans doit être interdit, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 19 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes prévoyait la création d’un Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants. Rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires, il est un organisme consultatif du gouvernement qui coordonne les actions menées par l’État pour combattre la traite, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’action du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants, en ce qui concerne la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leurs compétences et leurs moyens de travail.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’action mis en œuvre pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 4 de la loi no 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes dispose que l’utilisation par leurs proches d’enfants, garçons ou filles, pour la vente ambulante de marchandises ou pour d’autres travaux pendant la journée scolaire ou le soir est passible d’un mois à un an de réclusion mineure et d’une amende. L’article 5 de la même loi prévoit la même sanction pour toute personne qui emploie un mineur pour elle-même ou pour autrui, dans le commerce formel ou informel, ou offre ou accepte un mineur à ces fins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 4 et 5 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, en application de l’article 14 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, de politiques, plans et programmes visant à prévenir le risque que des enfants, garçons et filles, soient victimes de la traite des personnes, ou à aider les enfants qui en sont victimes. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que l’article 13 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes prévoit que les enfants, garçons et filles, et les adolescents victimes de la traite des personnes peuvent bénéficier d’une aide psychologique et des autres aides nécessaires à leur protection, compte étant tenu de leur âge et de leur sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour soustraire les garçons et les filles des pires formes de travail des enfants et pour assurer effectivement leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris sur les mesures d’aide prises en vertu de l’article 13 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon l’Annuaire statistique (année scolaire 2018-2019) de l’éducation de la petite enfance et de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire et de la formation professionnelle technique, publié par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement universitaire et des Sports, au cours de la période 2018-2019 le pourcentage de scolarisation dans le primaire (7 à 12 ans) était de 51,1 pour cent pour les garçons et de 48,9 pour cent pour les filles (page 65). La commission note également que, selon l’Annuaire statistique, au niveau national, 74 écoles primaires sur 100 sont privées d’eau potable, et 63,9 pour cent des écoles primaires n’ont pas accès à l’électricité (pages 107 et 109). La commission rappelle que l’accès à l’éducation de base gratuite est indispensable, pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants mais aussi pour contribuer à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants soustraits à ces activités. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite, y compris des mesures visant à améliorer l’infrastructure du système éducatif. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur les taux de de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires aux niveaux primaire et secondaire, et sur les taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). 1. Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’augmentation du nombre d’enfants ayant perdu leurs parents à cause du VIH/SIDA, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour éviter que les enfants orphelins du VIH/SIDA ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon l’ONUSIDA, en 2020 le nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans orphelins du VIH/SIDA était estimé à 26 000. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éviter que les orphelins du VIH/SIDA ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la présence dans la rue de beaucoup d’enfants vendeurs ambulants, nombre d’entre eux étant étrangers, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éviter que les enfants, garçons et filles, de la rue ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que des filles étaient engagées dans le travail domestique, et avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour s’occuper d’elles et les protéger contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’engagement de filles dans le travail domestique persiste dans le pays et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les mesures prises pour éviter que des filles de moins de 18 ans ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté que la Guinée équatoriale est membre d’INTERPOL, qui a un bureau à Malabo. Elle avait également noté que l’article 16 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes prévoit la possibilité de recourir à la coopération internationale en vue d’élaborer des politiques et des programmes visant à prévenir et à combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités de coopération internationale avec d’autres pays ou organismes internationaux, notamment INTERPOL, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission le prie également de fournir des informations sur tout autre programme de coopération internationale destiné à réduire la pauvreté et à combattre les pires formes de travail des enfants.
La commission encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
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