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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Singapore

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement réitère dans son rapport qu’à la suite de la ratification de la convention, les partenaires tripartites ont publié une Déclaration tripartite sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans laquelle ils recommandent aux entreprises syndiquées d’adopter le principe de l’égalité salariale en intégrant dans leurs conventions collectives une clause sur l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique également que, selon le Congrès national des syndicats (NTUC), au 20 décembre 2018, environ un tiers de toutes les conventions collectives en vigueur comportaient des clauses d’égalité de rémunération applicables à toutes les catégories de salariés couvertes par la convention (contre 26 pour cent en 2011). Il ajoute que jusqu’à présent il n’y a pas eu de litige sur les clauses d’égalité de rémunération. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur la manière dont ces clauses sont effectivement appliquées dans la pratique au cours du processus de fixation des salaires au niveau de l’entreprise. Rappelant le rôle important que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’inclusion de clauses sur l’égalité de rémunération égale pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives, conformément à la déclaration tripartite adoptée en la matière. Elle demande une fois de plus au gouvernement de fournir des résumés de ces clauses, ainsi que des exemples spécifiques de la manière dont elles sont appliquées dans la pratique lorsque les salaires sont fixés au niveau de l’entreprise. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour faire mieux connaître aux travailleurs et en particulier aux travailleuses l’existence de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives, ainsi que des informations sur tout différend concernant l’application de ces clauses qui a été réglé par les tribunaux.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle l’Alliance tripartite pour des pratiques d’emploi équitables (TAFEP) favorise des pratiques de recrutement équitables et objectives. Le gouvernement ajoute que, grâce au Cadre de compétences pour les ressources humaines, les professionnels des ressources humaines seront en mesure de concevoir des ressources humaines et des pratiques progressistes qui récompenseront les employés équitablement en fonction de leurs compétences, de leur rendement, de leur contribution et de leur expérience. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «valeur égale» énoncée dans la convention exige l’adoption d’une méthode pour mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches respectives à accomplir, sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). Compte tenu des disparités salariales persistantes entre les sexes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour élaborer, promouvoir et appliquer des méthodes objectives d’évaluation des emplois, en utilisant des critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Rappelant que les travailleurs peuvent déposer une plainte auprès du TAFEP en cas de discrimination au travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, le TAFEP n’a reçu aucune plainte relative à l’inégalité salariale. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). Faute d’une législation reflétant le principe de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser le public au principe de la convention, aux procédures et recours disponibles, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur les disparités salariales qui persistent entre hommes et femmes. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature de cas ou de plaintes d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traités par le TAFEP, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluer et combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle l’absence de législation exigeant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle avait précédemment pris note des directives publiées le 3 mai 2007 par l’Alliance tripartite pour des pratiques équitables en matière d’emploi (TAFEP), qui comprennent une section sur la rémunération stipulant que «les employeurs devraient verser aux employés un salaire proportionnel à la valeur de l’emploi [...] quels que soient leur âge, sexe, race, religion et situation familiale, les salariés devraient être payés et récompensés selon leur performance, leur contribution et leur expérience». La commission note que d’après le site Internet de la TAFEP, en septembre 2019, 7 144 organisations avaient signé l’Engagement des employeurs pour des pratiques d’emploi équitables, qui est un engagement public des employeurs à créer des milieux de travail équitables et inclusifs selon les directives de la TAFEP. La commission note que le gouvernement a déclaré, dans son rapport, qu’en juillet 2017, des normes tripartites ont été introduites aux fins de renforcer les pratiques d’emploi équitables et progressistes en matière d’arrangements de travail souples, de pratiques de recrutement et de congés non rémunérés pour les besoins imprévus en soins. Notant que la TAFEP a continué d’organiser des ateliers de formation pour aider les employeurs à appliquer des pratiques d’emploi équitables et progressistes, la commission note que le gouvernement indique que le Programme de partenariat pour le capital humain (HCP) a été lancé en 2017 par des partenaires tripartites pour «créer une communauté inclusive d’employeurs progressistes» et que ce programme sera géré par la TAFEP. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises par la TAFEP pour promouvoir spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre les sexes était estimé à 11,8 pour cent en 2017, avec une amélioration générale dans la plupart des groupes professionnels, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2017 le salaire mensuel brut médian des femmes employées dans la même catégorie professionnelle que des hommes était systématiquement inférieur au leur, sauf pour les employés de bureau, pour lesquels il était légèrement supérieur. La commission note en particulier que l’écart salarial entre les sexes était estimé à 12,2 pour cent pour les cadres et les administrateurs, à 18,7 pour cent pour les propriétaires actifs, à 14,4 pour cent pour les professionnels et qu’il demeure encore plus important pour les artisans et les travailleurs des métiers connexes (22,3 pour cent) ainsi que pour les opérateurs et monteurs d’installations et de machines (19,1 pour cent). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart salarial peut s’expliquer par le fait que les femmes sont plus susceptibles de quitter le marché du travail ou de travailler de façon intermittente, pour des raisons telles que la garde des enfants et les soins aux personnes âgées. Le gouvernement ajoute que son approche pour s’attaquer à l’écart de rémunération entre les sexes consiste à donner aux femmes le choix de rester sur le marché du travail plutôt que d’avoir à le quitter pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de soins. À cet égard, la commission se félicite de l’adoption et de la mise en œuvre de mesures visant à aider les femmes à entrer, réintégrer ou rester sur le marché du travail, notamment par des formules de travail souples et l’adoption de mesures visant à encourager le partage des responsabilités parentales (comme un congé de paternité payé de deux semaines et la possibilité pour le père de partager jusqu’à quatre semaines du congé maternité de son épouse). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2017, le comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a dit rester préoccupé par i) la persistance de l’écart de rémunération entre les sexes dans toutes les catégories professionnelles, sauf dans le domaine des services de secrétariat; ii) la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale dans les secteurs public et privé; iii) la survivance de stéréotypes discriminatoire selon lesquels les femmes assument le rôle de soignant principal, y compris à l’égard des personnes âgés; iv) le fait que les femmes restent encore sous-représentées dans les filières universitaires traditionnellement masculines, dont l’ingénierie, l’électronique et l’informatique; et v) la sous-représentation des femmes au sein des conseils d’administration des entreprises même si elles ont un niveau élevé d’études et les qualifications professionnelles requises. La commission note en outre que le CEDAW a recommandé que «le gouvernement réduise l’écart salarial entre hommes et femmes en revoyant régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont concentrées et en mettant en place des mécanismes efficaces de suivi et de réglementation de l’emploi et des pratiques de recrutement pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit respecté dans tous les secteurs» (CEDAW/C/SGP/CO/5, 21 novembre 2017, paragr. 18, 26, 28 et 29). La commission note que le CEDAW et l’Experte indépendante des Nations Unies chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme, se sont également déclarés particulièrement préoccupés par le fait que les femmes âgées, souvent, ne disposent pas d’une épargne suffisante pour vivre, en raison des écarts de rémunération par rapport aux hommes, du manque de perspectives d’emploi, et du fait qu’elles se consacrent à donner des soins, et qu’elles sont donc contraintes de continuer à travailler après l’âge de la retraite dans des emplois sous-payés et sous-qualifiés (CEDAW/C/SGP/CO/5, 21 novembre 2017, paragr. 38 et A/HRC/36/48/Add.1, 31 mai 2017, paragr. 27 et 93). Compte tenu de l’absence d’un cadre législatif prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la persistance d’écarts salariaux importants entre les sexes, en particulier dans les secteurs où les femmes sont traditionnellement concentrées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes, notamment des mesures législatives dans le cadre de l’Alliance tripartite pour des pratiques équitables en matière d’emploi, pour faire connaître le principe de la convention et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les responsables de l’application des lois, au droit à une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart salarial entre les sexes, telles que la ségrégation verticale et par catégories professionnelles selon le sexe et les stéréotypes liés aux aspirations, préférences et capacités des femmes, notamment en encourageant les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels et en favorisant leur accès aux emplois offrant de meilleures perspectives de carrière et un salaire plus élevé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le niveau des gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par groupe professionnel, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2020

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 17, paragraphe 2, de la convention et Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé des explications sur la baisse constatée des inspections dans les ports et des sanctions imposées entre 1995 et 2011. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement sur la baisse apparente des inspections dans les ports et des sanctions imposées entre 1995 et 2011, à savoir notamment que les chiffres d’inspections cités dans les rapports de 1996 et de 2012 englobaient des inspections complémentaires effectuées par différents organismes gouvernementaux. Le gouvernement ajoute que le cadre législatif en matière de sécurité et de santé au travail mis en place en vertu de la loi sur la sécurité et la santé au travail (WSH) encourage l’appropriation de la sécurité et la santé à tous les niveaux. Les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail effectuent des inspections en application de la loi WSH. Dans le cadre de leur exercice, ils procèdent à l’analyse des statistiques en vue d’identifier les zones à problèmes et les points sensibles, avant de concevoir des mesures d’intervention. Cette démarche peut entraîner des fluctuations dans le nombre d’inspections d’une année sur l’autre. Enfin, le gouvernement indique que des améliorations importantes en matière de rapports sur la sécurité et la santé dans les ports ont eu lieu au cours des dix dernières années, en raison de la mobilisation accrue sur les questions de sécurité et de santé au travail. À cet égard, le Conseil de la sécurité et de la santé au travail (WSHC) dispose d’un Comité de la logistique et des transports, composé de dirigeants du secteur, pour traiter les problèmes spécifiques aux ports. Le WSHC établit des normes, fournit des ressources (lignes directrices, études de cas, vidéos et affiches) et encourage les bonnes pratiques par le biais de programmes de renforcement des capacités et de récompenses. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris toute mesure pertinente du WSHC en matière de protection des dockers contre les accidents, les rapports pertinents des services d’inspection et des détails sur le nombre d’inspections effectuées et d’infractions détectées ainsi que sur la nature et les causes des accidents rapportés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) dans laquelle il approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que tous les contrats publics relevant de la convention soient attribués uniquement aux entreprises (y compris aux sous-traitants) garantissant à leurs travailleurs des salaires, une durée de travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies dans les conventions collectives ou généralement observées dans le même secteur ou industrie par des employeurs dans une situation similaire. La commission avait rappelé, comme précisé au paragraphe 112 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, que dans les pays où les conditions d’emploi fixées dans la législation nationale constituent des maxima aussi bien que des minima et qui ne peuvent être dépassés par des conventions collectives ou des sentences arbitrales plus favorables, une simple référence dans les contrats publics aux dispositions de la législation nationale applicables en la matière pourrait suffire pour donner effet à la convention. La commission avait donc noté que, lorsqu’il n’existe aucun arrangement relatif à la réglementation effective des salaires et d’autres conditions d’emploi par voie de négociation collective, la convention peut ne pas être considérée comme exigeant des entrepreneurs de faire plus que se conformer tout simplement à la législation nationale du travail. La commission avait alors demandé au gouvernement de transmettre copie du ou des texte(s) juridiques réglementant les systèmes d’accréditation et de classification des services de nettoyage et de sécurité. Le gouvernement indique que, en l’absence de conventions collectives au niveau de l’industrie, les entrepreneurs et les commerçants sont tenus d’assurer à leurs travailleurs des normes adéquates équivalentes à celles établies par la législation nationale. Il ajoute que les sociétés engagées dans le cadre de contrats publics sont tenues d’assurer des salaires, une durée de travail, et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans le commerce ou l’industrie. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures supplémentaires prises (avec effet au 31 janvier 2019) pour sauvegarder les droits fondamentaux au travail des travailleurs externalisés dans les secteurs du nettoyage, de la sécurité et du paysagisme. Elle note aussi que, dans le cadre des conditions applicables pour la délivrance des licences et l’enregistrement, les sociétés de nettoyage, de sécurité et de paysagisme doivent prouver qu’elles disposent d’une structure en place de salaire progressif permettant aux salariés concernés de recevoir des salaires qui soient proportionnés à la formation, aux critères et à la productivité élevés qui sont exigés d’eux. Par ailleurs, pour remplir les conditions nécessaires à l’obtention des licences et à l’enregistrement, les sociétés doivent s’assurer qu’elles ne contreviennent pas à la législation sur l’emploi ou aux ordonnances du tribunal sur les réclamations en matière d’emploi. La commission accueille favorablement la communication de copies des instruments spécifiques régissant les systèmes d’accréditation et de classification à l’usage des services de nettoyage et de sécurité, communiquées par le gouvernement. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer à communiquer des informations sur la manière générale dont la convention est appliquée, et notamment, par exemple, des rapports de l’inspection du travail, indiquant le nombre d’inspections menées au sujet des contrats de l’administration publique, le nombre et la nature des infractions relevées et, le cas échéant, les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1) de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne le réexamen des conventions fondamentales non ratifiées et la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, considérée comme une convention de gouvernance (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement indique que le ministère de la Main-d’œuvre de Singapour (MOM) continue à organiser régulièrement de larges consultations entre les partenaires tripartites. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2014-2018, dans le cadre de l’examen annuel des bases de référence à Singapour concernant la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, la Fédération nationale des employeurs de Singapour (SNEF) et le Congrès national des syndicats de Singapour (NTUC) ont été consultés au sujet des conventions fondamentales qui n’ont pas encore été ratifiées par Singapour, et leurs commentaires à ce sujet se reflètent dans les rapports soumis au BIT (article 5, paragraphe 1 c)). La SNEF et le NTUC ont été consultés au sujet des réponses aux questionnaires concernant les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et des commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence (tels que ceux relatifs à la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, à la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 et à la recommandation (n° 206) sur la violence et le harcèlement, 2019, (article 5, paragraphe 1 a)). Ils ont également été consultés en ce qui concerne les rapports au titre des articles 19 et 22 (article 5 paragraphe 1 b) et d)); et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5 paragraphe 1 e)). La commission note qu’en 2018, les partenaires tripartites se sont réunis deux fois pour discuter des questions spécifiées à l’article 5 de la convention. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique qu’en 2018 les partenaires tripartites ont discuté de la possibilité de ratifier à nouveau la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé,1957. Le gouvernement indique qu’un progrès a été réalisé dans la manière d’aborder la question du travail forcé, comme le montrent les modifications apportées en 2014 à la loi sur les prisons, mais qu’il faudra encore du temps avant que l’ensemble du cadre législatif ne soit mis pleinement en conformité avec la convention n° 105. Le gouvernement déclare que le NTUC est d’avis que Singapour doit ratifier à nouveau le plus rapidement possible la convention n° 105. En ce qui concerne la convention n° 122, le gouvernement indique qu’il a mis en place des politiques actives du marché du travail, et fournit des informations sur une série d’initiatives visant la création d’emplois et l’amélioration des qualifications; cependant il ne fournit pas d’informations spécifiques sur les consultations tripartites relatives à la convention n° 122. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et sur d’autres activités du BIT, et notamment des consultations sur le réexamen des conventions fondamentales non ratifiées, ainsi que sur la convention n° 122, qui représente une convention de gouvernance prioritaire (article 5, paragraphe 1 c)).
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux répercussions socio-économiques profondes de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer la capacité des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures à ce propos, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des êtres humains. La commission, notant que le Plan national d’action contre la traite 2012-2015 élaboré par l’Equipe interinstitutions de lutte contre la traite des êtres humains à Singapour prévoit la révision de l’ensemble de la législation applicable à la traite des êtres humains, avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à renforcer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la lutte contre la traite. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer d’une part, la prévention et la répression de la traite et, d’autre part une assistance et une protection adaptées pour les victimes.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en novembre 2014, de la loi de prévention de la traite des êtres humains (PHTA), instrument qui prohibe ces pratiques et qui comporte des dispositions sur la protection et l’assistance à leurs victimes. Le gouvernement indique que cette loi prévoit des peines pouvant s’élever à dix années d’emprisonnement assorties d’amendes dès la première infraction. A compter de la deuxième infraction et dans les cas de récidives multiples, des peines pouvant s’élever à quinze années d’emprisonnement assorties d’amendes sont prévues (art. 4). Le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur de la PHTA, le 1er mars 2015, et jusqu’à la fin de novembre 2018, on dénombre dix affaires ayant donné lieu à des poursuites sur les fondements de cette loi, dont 4 ont abouti à des condamnations pour traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les peines imposées vont de trente-huit à quatre-vingts mois d’emprisonnement, et sont assorties d’amendes. Six autres affaires sont actuellement devant les tribunaux: elles ont trait, pour unemoitié, à des faits de traite à des fins d’exploitation sexuelle et, pour l’autre, à des faits de traite à des fins d’exploitation au travail.
Le gouvernement indique également que l’Equipe interinstitutions de lutte contre la traite a également lancé une Campagne nationale contre la traite (2016 2026), qui fait suite au Plan national d’action contre la traite 2012-2015. Cette campagne repose sur les objectifs suivants: i) faire obstacle à la traite des êtres humains en mobilisant la vigilance du public et en dispensant aux interlocuteurs concernés une formation devant permettre de déceler plus facilement les situations de cette nature et d’intervenir de manière appropriée; ii) diligenter des enquêtes approfondies et poursuivre en justice toutes les personnes pouvant être impliquées dans des pratiques relevant de la traite ou de l’exploitation des victimes; iii) fournir à toutes les victimes d’actes relevant de la traite une protection et une aide appropriées; iv) développer les partenariats dans ce domaine, au niveau interne et à l’échelle internationale. Le gouvernement déclare agir en concertation étroite avec certains organismes de la société civile pour assurer des services de soutien aux victimes – avérées ou potentielles – de situations relevant de la traite. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 21 novembre 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare rester préoccupé par le fait que Singapour reste un pays de destination et de transit pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, et également par le fait que les victimes de la traite ne bénéficient pas de mesures suffisantes d’appui et de protection (CEDAW/C/SGP/CO/5, paragr. 22). La commission accueille favorablement les mesures particulièrement étendues qui ont été prises pour lutter contre la traite et elle incite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la PHTA dans la pratique, notamment sur les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées et les condamnations prononcées, en précisant les sanctions imposées. Elle le prie également d’indiquer comment les objectifs de la Campagne nationale contre la traite (2016-2026) ont été mis en œuvre et quels en sont les effets dans la pratique en termes de prévention de la traite. Enfin, elle le prie de donner des informations sur le nombre de victimes de la traite ayant bénéficié de mesures de protection et d’assistance.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants employés comme domestiques à l’imposition du travail forcé. La commission note que la réglementation de 2012 sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère (quatrième volume, partie VI, paragr. 1) (permis de travail) n’autorise les travailleurs étrangers obtenant un permis de travail à prendre un emploi que dans la profession et le secteur, et auprès de l’employeur, qui sont spécifiés dans ledit permis. La commission note que, de ce fait, les travailleurs migrants ont, sur le plan légal, un statut qui les lie à un employeur particulier, qui les a parrainés. Selon les informations accessibles sur le site Web du ministère de la Main-d’œuvre, en décembre 2018, on recensait à Singapour 972 600 travailleurs migrants bénéficiant d’un permis de travail dont, sur ce nombre, 253 800 travailleurs domestiques. Le ministère de la Main-d’œuvre indique également que tout employeur doit déposer une caution d’un montant pouvant s’élever à 5 000 dollars de Singapour par travailleur étranger engagé, somme qui peut être perdue si le travailleur concerné enfreint l’une quelconque des clauses stipulées dans le permis de travail ou si l’on perd sa trace.
La commission note que, dans ses observations finales du 21 novembre 2017, le CEDAW se déclarait préoccupé par les signalements répétés de situations dans lesquelles de nombreuses travailleuses domestiques migrantes continuent d’être exploitées et maltraitées par leurs employeurs, notamment d’être victimes de pratiques telles que : le non-paiement du salaire ; la privation de nourriture et la privation de temps de repos ; la rétention du passeport ; la limitation de leur liberté de mouvement ; mais aussi de violences psychologiques, verbales et physiques, y compris d’ordre sexuel (CEDAW/C/SGP/CO/5, paragr. 34). Rappelant l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises afin que les règles régissant l’emploi des travailleurs migrants ne risquent pas de placer les intéressés dans une situation de vulnérabilité accrue, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants employés comme domestiques soient pleinement protégés contre des conditions et des pratiques pouvant être assimilée à l’imposition d’un travail forcé. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les dispositions en vigueur qui permettent aux travailleurs migrants employés comme domestiques s’estimant victimes de pratiques abusives de faire valoir leurs droits et d’être protégés.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail imposé à des personnes indigentes dans les foyers d’accueil. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la loi de 1989 sur les personnes indigentes, il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir dans ce cadre tout travail approprié auquel le médecin attitré du foyer les aura déclarés aptes (art. 13). La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le programme d’acquisition de compétences professionnelles, qui a pour but d’apporter aux résidents des centres d’accueil un certain nombre de compétences utiles pour une existence indépendante, requiert le consentement exprimé par écrit des intéressés qui sont disposés à y souscrire et que ceux-ci perçoivent une allocation ou un revenu pour le travail accompli. La commission avait donc incité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 13 de la loi sur les indigents en conformité avec la pratique déclarée et avec les dispositions de la convention.
Le gouvernement réitère dans son rapport que les résidents des foyers d’accueil doivent avoir été déclarés médicalement aptes au travail et avoir exprimé leur consentement avant de pouvoir être intégrés dans un programme de travail. La commission prend dûment note des exemplaires de documents signés attestant le consentement à travailler des résidents des foyers d’accueil que le gouvernement a joints à son rapport. Le gouvernement précise à cet égard que des contrôles sont opérés régulièrement par les agents du ministère des Affaires sociales et de la famille, avec une vérification par sondage des formulaires de consentement signés et des entretiens avec certains résidents, pour déceler tout problème que ceux-ci pourraient avoir quant à leur traitement dans les foyers d’accueil. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en vue de rendre l’article 13 de la loi sur les indigents conforme à la convention et à la pratique déclarée selon laquelle les résidents expriment leur consentement à l’accomplissement d’un travail.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, concernant les modifications apportées à la loi sur le Fonds central de prévoyance (CPFA), à la loi sur l’emploi et à la loi sur la sécurité et la santé au travail (WSHA). Le gouvernement a également fourni des informations sur l’Initiative WorkRight, dans le cadre de laquelle plus de 28 000 inspections proactives des lieux de travail ont été menées depuis 2012, en vue de sensibiliser les employeurs à la législation du travail et de veiller à ce qu’ils assument leurs responsabilités envers leurs employés, notamment les travailleurs migrants. L’initiative WorkRight comprend également des activités de diffusion ciblant les travailleurs vulnérables qui ont des bas revenus; le gouvernement indique que ses «roadshows» ont attiré plus de 1 000 000 d’individus, y compris des travailleurs migrants, depuis 2012. La commission prend note de ces informations.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle le Ministère de la main-d’œuvre (MoM) fait respecter les obligations statutaires des employeurs envers tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique. Le gouvernement déclare que le MoM incite tous les travailleurs migrants à s’adresser à lui s’ils ne reçoivent pas les prestations prévues par la loi. Il déclare que les inspecteurs du travail procèdent à des contrôles du travail illégal et des obligations de l’employeur en vertu de la loi sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère (EFMA). En 2017, plus de 2 300 inspections ont porté sur le respect de l’EFMA (contre 5 000 inspections dans le cadre de l’initiative WorkRight et 6 000 inspections en matière de sécurité et santé au travail (SST), ce qui a donné lieu à environ 300 poursuites pour des infractions à l’EFMA et à plus de 1 000 arrangements ou sanctions financières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par le Ministère pour garantir le respect des droits des travailleurs migrants qui se trouvent en situation illégale selon les dispositions de l’EFMA. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation illégale se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail, y compris les cas dans lesquels les travailleurs en question ont quitté le pays ou sont passibles d’être expulsés.
Articles 4, 6 et 7. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. Recrutement et qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’à la suite de l’extension du champ d’application de la WSHA à tous les lieux de travail, le gouvernement avait engagé l’Agence auxiliaire de contrôle de l’application (AEA) en vue de renforcer l’action du MoM. Elle a prié gouvernement de fournir des informations détaillées sur les bases juridiques sur lesquelles l’AEA fonctionne, sur son organisation administrative ainsi que sur la manière dont l’AEA rend compte à l’autorité centrale de l’inspection du travail et dont celle-ci supervise l’Agence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’équipe de 20 inspecteurs de l’AEA, qui fait l’objet d’une publication au journal officiel en application de la WSHA, effectue environ 12 000 inspections par an. Cette mesure complète les ressources actuelles du MoM chargées de faire appliquer la loi et assure la surveillance de ladite application dans les milieux de travail à faible risque. Les agents de l’AEA se concentrent sur la conformité de base avec la WSHA, comme la mise en œuvre de la gestion des risques et des opérations ciblées, y compris la gestion des chariots élévateurs. Les inspecteurs de l’AEA sont tenus de prendre des mesures correctives ou d’indiquer au MoM les lieux de travail non conformes afin que des mesures coercitives soient prises. A cet égard, la commission note que les 12 000 inspections menées en 2017 par l’AEA étaient comparables en nombre aux 13 300 inspections menées par les inspecteurs sous les dispositions légales citées ci-dessus. La commission note en outre que, en vertu de l’article 7 de la WSHA, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont nommés par le Commissaire à la sécurité et à la santé au travail. Rappelant que l’article 4 de la convention no 81 exige de placer l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont l’AEA rend compte à l’autorité centrale d’inspection du travail et est supervisée par celle-ci, notamment sur la manière dont ses activités d’inspection sont coordonnées avec celles du MoM en matière de sécurité et santé au travail. Elle le prie également de lui fournir un organigramme du système d’inspection du travail. En outre, rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention le personnel de l’inspection du travail est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur l’emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs de l’AEA et d’indiquer si ces derniers sont nommés conformément à l’article 7 de la WSHA.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles le MoM assure aussi bien la formation initiale que la formation continue des inspecteurs. Cela comprend un programme de base ainsi qu’une formation en cours d’emploi pour les nouveaux inspecteurs. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs spécialisés en SST suivent une formation dans des domaines spécifiques tels que la sécurité des cuves sous pression, la sécurité des grues et l’hygiène du travail. La commission prend note de ces informations.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’enquête et droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail. La commission a précédemment pris note de l’intention du gouvernement d’habiliter au moyen de modifications législatives les inspecteurs du travail à pénétrer sur les lieux de travail sans préavis, en vertu de la loi sur l’emploi. Elle prend note de l’alinéa 103(1)(aa) de la loi sur l’emploi, qui autorise le commissaire ou tout inspecteur à pénétrer sans préavis et à tout moment raisonnable sur tout lieu de travail afin d’y effectuer une vérification des termes et conditions d’emploi de tout employé. Rappelant que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail dûment habilités sont autorisés à pénétrer sur les lieux de travail assujettis à inspection à toute heure du jour ou de la nuit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 103(1)(aa) en pratique, y compris la proportion des inspections sans avertissement en relation avec le nombre total des inspections concernant les différentes dispositions légales.
Articles 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant la publication du rapport annuel de l’inspection du travail, aux sites Web du MoM et au Journal officiel. Elle note que ces sites Web ne semblent pas contenir de statistiques relatives au système d’inspection du travail et à ses activités. Elle prend cependant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera d’envisager de publier un rapport annuel. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour publier et transmettre au Bureau un rapport annuel de l’inspection du travail couvrant tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations du travail, qui réglemente les relations entre employeurs et salariés ainsi que la prévention et le règlement des conflits du travail par la négociation collective, la conciliation, l’arbitrage et la médiation tripartite des différends individuels, a été modifiée en 2015. Elle note que, à la suite de cette modification, les syndicats de base sont désormais autorisés à représenter collectivement les salariés cadres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact pratique que cette modification a eu sur l’application de la convention et sur la conclusion de conventions collectives.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts.

C182 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour Singapour les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission note aussi que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur des amendements. Comme suite à un second examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la définition de gens de mer figurant à l’article 2 de la loi de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (ci-après «loi MLC»). La commission avait noté également que, en vertu du paragraphe 2 du décret de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (définition de gens de mer), certaines catégories de personnes ne sont pas considérées comme des gens de mer. Notant que, tel que libellé dans le paragraphe 2 de l’annexe, une personne peut travailler à bord d’un navire pour des périodes allant jusqu’à quarante-cinq jours consécutifs et d’une durée totale de quatre mois par an sur un navire, suivies par des périodes de travail similaires à bord d’autres navires, sans pour autant être considérée comme un marin, la commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les cas d’exclusion de la définition de gens de mer doivent respecter toutes les limites fixées par la loi et être soumis pour approbation au Directeur de la marine. Le gouvernement indique aussi que, depuis l’entrée en vigueur de la convention, l’Autorité maritime et portuaire de Singapour n’a jamais exclu quelque catégorie de personnes que ce soit en application du paragraphe 2 du décret de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (définition de gens de mer). La commission prend note aussi des précisions sur les consultations menées dans le cadre du groupe de travail tripartite sur tous les aspects de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute exclusion accordée à l’avenir en application du paragraphe 2 du décret de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (définition de gens de mer).
Article II, paragraphe 6. Navires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 4(1) à (3) de la loi MLC, l’Autorité maritime et portuaire peut déterminer s’il est raisonnable ou possible d’appliquer une disposition de la loi ou un règlement appliqué en vertu de celle-ci à un navire singapourien d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectue pas de voyages internationaux. La commission avait noté également que, en accordant ce type de dérogation, l’autorité peut également imposer des conditions au navire en question ou à des catégories spécifiques de navires, y compris des conditions établies dans une autre loi ou dans un contrat d’engagement maritime, dans une convention collective ou dans toute autre mesure, en lieu et place d’une disposition de la loi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le recours à cette possibilité. La commission note que, selon le gouvernement, aucune dérogation n’a été accordée à ce jour et, dans le cas où une dérogation serait accordée, les navires concernés devraient satisfaire à la législation de Singapour sur les ports et les embarcations portuaires et à la loi de Singapour sur l’emploi. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 6, de la convention permet une certaine souplesse dans l’application de «certains éléments particuliers du code» aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment de la dérogation d’appliquer certains éléments particuliers du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises actuellement ou envisagées, conformément à l’article 4(1) à (3) de la loi MLC, pour s’assurer que l’octroi de dérogations se limite à certains éléments particuliers du code, comme le prévoit l’article II, paragraphe 6, de la convention.
La commission avait noté que les articles 53(12) et 80 de la loi MLC disposent que le Directeur de la marine peut accorder pour un navire une dérogation dans des circonstances spécifiques, et avait demandé des informations sur le recours à cette possibilité. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: la faculté d’accorder des dérogations ne peut être exercée par le Directeur de la marine qu’en cas de nécessité absolue; l’objectif législatif et politique qui inspire les dispositions prévoyant des dérogations est de donner à l’administration la flexibilité nécessaire pour faire face à des situations extrêmes, par exemple des cas de force majeure. La commission note que, selon le gouvernement, aucune dérogation n’a été accordée en vertu des articles 53(12) et 80 de la loi MLC depuis l’entrée en vigueur de la convention. Ayant à l’esprit que, en application de la MLC, 2006, des dérogations sont possibles dans une certaine mesure et seulement lorsque la MLC, 2006, les permet expressément, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations qui seraient accordées à l’avenir en application des articles 53(12) et 80 de la loi MLC.
Règle 1.4 et le code. Services de recrutement et de placement. La commission note que l’article 15 du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (services de recrutement et de placement des gens de mer) oblige ces services à mettre en place un dispositif de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser le marin ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’ont pas rempli leurs obligations à son égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le dispositif de protection qui est requis en application de l’article 15 du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (services de recrutement et de placement des gens de mer) et sur sa conformité avec la règle 1.4 et la norme A1.4, paragraphe 5 vi), de la convention.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que l’article 20(1) de la loi MLC exige de payer le salaire entièrement et mensuellement, sauf disposition contraire dans cette loi ou dans une autre loi écrite. La commission note également que l’article 20(6) et (7), de la loi MLC permet d’ajuster le montant indiqué sur le compte du marin, mais ne précise pas les motifs de l’ajustement et ne prévoit pas le droit du marin de demander des éclaircissements. Rappelant que la norme A2.2, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre exige que les sommes dues aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon soient versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les dérogations prévues en application de l’article 20(1) de la loi MLC. Prière aussi de préciser les motifs d’ajustement des salaires prévus conformément à l’article 20(6) et (7) de la loi MLC.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Dans son commentaire précédent, notant que l’article 16(9) de la loi MLC dispose que le Directeur de la marine peut permettre des dérogations au nombre minimal d’heures de repos sous réserve de certaines conditions, et que la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) dispose au sujet des heures de repos que des dispositions contenues dans une convention collective ou dans tout autre accord entre un marin et un armateur peuvent prévoir des dérogations concernant les heures de repos requises, la commission avait prié le gouvernement d’apporter des précisions sur les dérogations possibles. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les navires de Singapour qui ne sont pas assujettis à des conventions collectives peuvent se trouver dans des situations où des dérogations à la durée du travail ou du repos sont nécessaires en raison de certaines circonstances, par exemple des conditions climatiques difficiles ou des besoins de travail imprévus, pour garantir la sûreté et la sécurité du navire. Ces dérogations peuvent être prévues dans un accord entre l’armateur et le marin et doivent être enregistrées par le Directeur de la marine. Le gouvernement indique en outre que, comme l’indique l’article 6, paragraphe 2, de la partie I de la DCTM, toute dérogation à la durée du travail ou du repos doit être conforme aux prescriptions des amendements de Manille de 2010 à la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer (Convention STCW). La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 14, le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Toutes les autres dérogations à la durée minimum du repos doivent, en application de la norme A2.3, paragraphe 13, être prévues dans une convention collective. Néanmoins, la convention n’envisage pas la possibilité de prévoir des dérogations dans un accord entre l’armateur et le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que toutes les éventuelles dérogations à la durée minimale du repos sont autorisées dans le plein respect de la convention.
La commission note également que l’article16(8) de loi MLC dispose que le marin recevra un registre, émargé par le capitaine ou son représentant, de ses heures quotidiennes de repos. Rappelant que la norme A2.3, paragraphe 12, de la convention dispose que les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent être émargés par le capitaine ainsi que par le marin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. Notant que l’article 22(4)(c) de la loi MLC dispose qu’une permission à terre temporaire accordée en vertu d’un accord entre l’armateur et le marin au titre du contrat d’engagement maritime n’est pas comptée dans le congé annuel du marin, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer à bord des navires battant pavillon singapourien ont droit à des permissions à terre, conformément à la norme A2.4, paragraphe 2, de la MLC, 2006, même si ces permissions ne sont pas stipulées dans le contrat d’engagement maritime. La commission note avec intérêt que la circulaire maritime no 4 de 2017/Rev.1 de l’Autorité maritime et portuaire destinée aux armateurs porte révision de la partie I de la DCTM sur ce point et oblige désormais les armateurs à accorder aux marins à bord de navires battant pavillon singapourien une permission à terre, même si cette permission n’est pas prévue dans le contrat d’engagement du marin. La commission prend note de cette information.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction d’accords portant sur la renonciation au droit au congé annuel. La commission note que, en vertu de l’article 14(8) de la loi MLC, les dispositions dans un contrat d’engagement qui prévoient la renonciation à une partie du congé annuel minimum prescrit à l’article 22 de la loi sont inapplicables, sauf dans les situations indiquées par l’autorité compétente, dans la mesure où elles viseraient à priver le marin de ce droit ou à supprimer ou à atténuer la responsabilité de l’armateur d’accorder un congé annuel minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a indiqué les situations dans lesquelles il peut être renoncé à une partie du congé annuel minimum.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. Se référant aux amendements de 2014 au code la convention, la commission rappelle que, en application de la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé sur l’application de la convention: a) La législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (Dans l’affirmative, veuillez indiquer si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.); b) Votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) Dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) La législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord.); e) La législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) La législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Prière aussi de fournir copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations demandées à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les effectifs minima. La commission note à cet égard que les conditions de la composition des effectifs ne prennent pas en compte le cuisinier du navire ou le personnel de cuisine et de table. La commission rappelle que, en application de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Notant que l’article 3(4) du règlement de la marine marchande (logement de l’équipage) autorise le Directeur de la marine à exempter un navire de l’application des dispositions de ce règlement, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment on veille à ce que des exemptions ne soient accordées que dans la limite prévue dans la norme A3.1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Directeur de la marine n’a pas autorisé d’exemption en application de l’article 3(4) du règlement sur le logement de l’équipage. Notant néanmoins que cette disposition confère au Directeur de la marine beaucoup de latitude pour accorder des exemptions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le règlement sur le logement de l’équipage satisfait pleinement à la norme A3.1, paragraphe 21. Le gouvernement indique en outre que, se fondant sur les remarques précédentes de la commission, l’Autorité maritime et portuaire, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer de Singapour, dans le cadre du groupe de travail tripartite, examine actuellement les dispositions suivantes de l’article 10 du règlement sur le logement de l’équipage: l’article 10(6)(a), afin qu’il soit pleinement conforme à la norme A3.1, paragraphe 6 a), de la convention, et les articles 10(5)(e) et 10(10), pour qu’ils soient conformes à la norme A3.1, paragraphe 9 i) et j). La commission prie le gouvernement de communiquer le texte tel que modifié du règlement sur le logement de l’équipage dès qu’il aura été adopté.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer à bord de navires croisant dans les eaux de Singapour ou faisant escale dans ses ports ont accès aux installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux ou dentaires immédiats (règle 4.1, paragraphe 3), sous réserve de certaines conditions, si nécessaire, pour des raisons de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions qui peuvent être imposées à des gens de mer étrangers pour avoir accès à des soins médicaux à terre.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, en application des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel doit satisfaire à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé sur l’application de la convention: a) Veuillez préciser la forme qu’a prise le dispositif de garantie financière et indiquer si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) Comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) La législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord.); d) La législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) Comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les directives ou les autres mesures adoptées à l’échelle nationale pour faciliter l’application des prescriptions de santé et de sécurité de la convention. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’Autorité maritime et portuaire a publié plusieurs circulaires maritimes pour faciliter l’application des dispositions de l’article 40 de la loi MLC et du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents) à bord des navires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des circulaires maritimes mentionnées dans son rapport. La commission prend note aussi des éclaircissements que le gouvernement a fournis pour répondre à sa demande précédente sur la manière dont est appliqué l’article 43 du règlement susmentionné en vue de la création d’un comité de sécurité. La commission prend note de cette information.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les activités des services et installations de bien-être à terre mis à la disposition des gens de mer. La commission prend note aussi de la création d’un comité pour le bien-être des gens de mer. La commission prend note de cette information.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement à Singapour et travaillant à bord de navires battant pavillon d’un autre pays ont droit à la protection de la sécurité sociale, comme le prescrivent la règle 4.5 et le code. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les citoyens et les résidents permanents de Singapour sont couverts par le Fonds national obligatoire de sécurité. La commission note aussi que la loi sur le Fonds central de prévoyance et d’autres dispositifs de protection sociale s’appliquent aux gens de mer de Singapour qui travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
La commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante, des «prestations comparables» à celles prévues pour les gens de mer qui résident habituellement dans le pays peuvent être offertes aux gens de mer qui travaillent à bord des navires battant son pavillon (norme A4.5, paragraphe 6, de la convention). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Intervalles des inspections. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’inspection par l’Etat du pavillon des navires battant pavillon singapourien qui ne sont pas obligés de détenir un certificat de travail maritime ou une DCTM. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de l’Etat du pavillon de l’Autorité maritime et portuaire s’assurent du respect de la MLC, 2006, par les navires de Singapour pour lesquels un certificat n’est pas obligatoire. Le gouvernement fournit un exemple des procédures et de l’inspection concernant la MLC, 2006 (MAR MMS-GL035), qui portent sur les inspections lorsqu’un certificat n’est pas obligatoire. La commission note néanmoins que les intervalles des inspections ne sont visés ni dans ce document ni dans d’autres règlements en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les intervalles des inspections des navires battant pavillon de Singapour qui ne sont pas obligés de détenir un certificat de travail maritime ou une DCTM n’excèdent pas trois ans, comme le prescrit la norme A5.1.4.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Confidentialité des sources des plaintes ou réclamations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures qu’il a mises en place pour la réception des plaintes relatives aux navires battant le pavillon de Singapour, ainsi que sur les enquêtes menées à leur sujet, en particulier les procédures permettant de garantir la confidentialité. La commission note que le gouvernement fait état d’une procédure opérationnelle type pour le traitement des plaintes de membres d’équipage qu’a mise en place l’Autorité maritime et portuaire. La commission note néanmoins que cette procédure a un caractère général et ne contient pas de mesures spécifiques pour garantir la confidentialité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres mesures prises pour s’assurer que les procédures de réception et d’enquête concernant des plaintes relatives à des navires battant son pavillon, y compris les procédures pour garantir que la source des plaintes reste confidentielle, satisfont pleinement aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b)).
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 3. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de plainte à bord. Victimisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 55(2)(c) de la loi MLC prévoit que les procédures de plainte à bord doivent inclure des garanties suffisantes pour que le dépôt de plaintes ne porte pas atteinte aux droits des gens de mer. Le paragraphe 5 du formulaire type concernant les procédures de plainte à bord, contenu dans la circulaire maritime no 6 de 2013, oblige l’armateur à adopter des mesures de protection contre les éventuelles victimisations à la suite du dépôt de plainte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime et portuaire s’inspire des lignes directrices tripartites nationales de Singapour, en particulier de l’Alliance tripartite pour des pratiques loyales et progressives dans le domaine de l’emploi (TAFEP) qui prévoit un ensemble de directives sur le traitement de plaintes. Toutefois, ces prescriptions restent générales. En outre, la législation en vigueur n’interdit pas ni ne sanctionne les actes de victimisation, comme l’exige la règle 5.1.5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les directives supplémentaires qu’il pourrait avoir adoptées en vue de mesures spécifiques pour assurer une protection contre la victimisation, par exemple la possibilité pour les gens de mer d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord comme le prévoit la norme A5.1.5, paragraphe 3, de la convention.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection des navires étrangers au port. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la partie X de la loi MLC traite des inspections des navires battant pavillon singapourien mais aussi des navires battant pavillon d’un autre pays. L’article 58(4) énumère les conditions dans lesquelles une inspection détaillée peut être menée. La commission avait noté également que l’article 58(8)(g) confère aux inspecteurs le pouvoir de demander la correction de défauts, mais que cet article ne semble pas prévoir que les inspecteurs doivent, dans certains cas, porter les manquements constatés à la connaissance des organisations de gens de mer et d’armateurs appropriées, comme le prescrit la norme A5.2.1, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime et portuaire suit les directives formulées à l’intention des agents chargés du contrôle par l’Etat du port qui portent sur la convention et consulte le groupe de travail tripartite. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2, paragraphe 7. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. Confidentialité des plaintes. La commission note par ailleurs que la législation nationale ne prévoit pas de procédures, notamment des mesures visant à garantir la confidentialité, pour que les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire de Singapour qui font état d’une infraction à des prescriptions de la convention aient le droit de déposer une plainte, conformément à la règle 5.2.2, paragraphe 1, et à la norme A5.2.2, paragraphes 1 à 7. L’article 3.14 du Protocole d’entente de Tokyo dispose que, dans le cas où une inspection serait lancée à la suite d’informations ou d’une plainte, en particulier si elles émanent d’un membre de l’équipage, la source des informations ou de la plainte ne doit pas être révélée. Toutefois, cet article n’établit pas de procédures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour satisfaire pleinement à la règle 5.2.2, paragraphe 1, et à la norme A5.2.2, paragraphes 1 à 7.
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations et les documents suivants: un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.5, paragraphe 5).
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