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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Lesotho

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la conclusion, par le biais de consultations, d’un accord concernant le régime de repos hebdomadaire des travailleurs de la société minière Letseng Diamonds (Pty) Ltd. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement de 2021 sur le Code du travail (Dérogations aux articles 117 et 118 pour l’exploitation de mines de diamants), adopté en consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de la Commission consultative nationale sur le travail (NACOLA), prévoit un régime de repos hebdomadaire pour cette catégorie de travailleurs. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 5. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’ordonnance sur le Code du travail ne contenait pas de disposition générale garantissant un repos compensatoire en cas d’exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire habituel. À cet égard, elle note que le gouvernement indique que le processus de promulgation du projet de loi de 2021 sur le Code du travail est à un stade avancé et que ledit projet de loi donnera effet à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller autant que possible à établir des dispositions prévoyant des périodes des repos en compensation d’exceptions permanentes ou temporaires au principe du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnité pécuniaire, comme le prévoit l’article 5 de la convention, y compris dans le cadre du processus de révision de l’ordonnance sur le Code du travail. Elle le prie aussi de transmettre une copie de tout nouveau texte de loi pertinent une fois adopté.

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir une appréciation générale des difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, comme demandé au Point V du formulaire de rapport. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur la sécurité sociale dès son adoption, le gouvernement ayant indiqué qu’un projet de loi, qui portait notamment sur les accidents du travail, avait été élaboré. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur la sécurité sociale étend à tous les travailleurs la couverture de la réparation en cas d’accident. Il indique aussi qu’une caisse efficacement financée devra être créée afin de couvrir toutes les lésions dues à des accidents du travail et les maladies professionnelles.
La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la sécurité sociale, une fois adopté, prévoira l’égalité de traitement entre les ressortissants des autres États membres qui ont ratifié la convention et les ressortissants du Lesotho, en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, comme l’exige l’article 1 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi lorsqu’elle aura été adoptée, en indiquant les dispositions donnant effet à la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier: i) des informations concernant les autorités qui garantissent l’application de la législation et des règlements administratifs d’application des dispositions de la convention; ii) les décisions de tribunaux portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention; et iii) une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers et leur nationalité, et sur le nombre et la nature des accidents signalés au sujet de ces travailleurs.

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note qu’en novembre 2020, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite mis en place pour examiner la réclamation présentée par le Syndicat des salariés du textile (UNITE), le Syndicat national des travailleurs de l’habillement, du textile et des secteurs connexes (NACTWU) et le Syndicat Lentsoe La Sechaba (LSWU) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (GB.340/INS/18/8). Notant que la réclamation porte sur la question des consultations avec les représentants des travailleurs et de leur participation effective dans le système de fixation des salaires minima, la commission examinera la suite donnée aux recommandations du comité tripartite au titre de l’article 3 ci-dessous.
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure qui conduira aux prochaines révisions des taux de salaires minima, notamment sur les consultations qui seront organisées à cet égard. La commission note également que le Conseil d’administration, dans sa décision sur la réclamation, a invité les parties à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, afin d’appuyer davantage la participation des partenaires sociaux dans le système de fixation des salaires minima au Lesotho ainsi que son fonctionnement effectif. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle: i) suite à l’expiration du précédent mandat du Conseil consultatif des salaires, de nouveaux membres ont été nommés qui seront formés à l’exercice de leurs fonctions concernant la fixation du salaire minimum, ainsi qu’aux règles et procédures de ce conseil; ii) l’assistance technique du BIT a été sollicitée à cet égard; iii) le Conseil consultatif des salaires a interrompu le processus de révision des taux de salaires minima en 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19, et ces taux ont finalement été révisés en 2021; et iv) les négociations sur la révision des taux de salaires minima devraient commencer d’ici à novembre 2021. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision des taux de salaires minima et sur les consultations tenues à cet égard, y compris sur les résultats de la formation dispensée aux nouveaux membres du Conseil consultatif des salaires. La commission espère que, dans ce cadre, le gouvernement pourra se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’appuyer le dialogue social sur la fixation des salaires minima dans le pays.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que l’article 198F du Code du travail accordait des avantages particuliers aux syndicats représentant plus de 35 pour cent des travailleurs (accès aux locaux pour rencontrer des représentants de l’employeur, recruter des membres, tenir une réunion de membres et exécuter toute fonction syndicale eu égard à une convention collective) et que l’article 198G(1) du Code du travail prévoyait que seuls les membres des syndicats enregistrés qui représentaient plus de 35 pour cent des travailleurs d’une entreprise qui occupait dix travailleurs ou plus étaient autorisés à élire des représentants syndicaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, pour veiller à ce que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’aboutisse pas, en droit ou dans la pratique, à l’octroi de privilèges de nature à influencer indûment le libre choix de l’organisation par les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que, dans le projet de Code du travail révisé, qui n’a pas encore été soumis au Parlement, la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’influencera pas indûment le choix de l’organisation par les travailleurs car les droits de négociation sont accordés aux syndicats majoritaires et aux syndicats minoritaires. La commission rappelle de nouveau que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires devrait se limiter à la reconnaissance de certains privilèges (par exemple, aux fins de la négociation collective, de la consultation par les autorités ou de la désignation de délégués auprès des organismes internationaux). La commission encourage le gouvernement à inclure dans la révision du Code du travail l’examen des mesures visant à modifier les articles 198F et 198G(1) pour garantir que le libre choix de l’organisation par les travailleurs n’est pas indûment influencé par les privilèges accordés par ces dispositions, et à communiquer une copie du Code du travail révisé, une fois qu’il aura été adopté.
Articles 2, 3 et 5. Associations de fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés imposait aux sociétés enregistrées de fournir au fonctionnaire chargé de l’enregistrement, sur ordre de sa part, et à tout moment, une liste des membres du bureau et des autres membres de la société, ainsi que le nombre et le lieu des réunions tenues au cours des six derniers mois, et tous comptes, rapports et autres informations que ledit fonctionnaire estimerait utiles. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi sur la fonction publique pour veiller à ce que les organisations de fonctionnaires ne soient pas soumises aux obligations prévues à l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés, et à ce que leur contrôle se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe des motifs graves de croire que les agissements de l’organisation étaient contraires à ses statuts ou à la loi. La commission avait également exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires aient le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s’y affilier et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le ministère de la Fonction publique attend toujours l’approbation du Cabinet quant à la révision de la loi sur la fonction publique; ii) le projet de Code du travail révisé abolit la division inscrite dans le droit du travail et s’appliquera à tous les secteurs de l’économie, y compris la fonction publique; iii) une politique du travail qui souligne l’importance de l’application des normes internationales du travail à tous les travailleurs de tous les secteurs, y compris les fonctionnaires, a été approuvée; et iv) le ministère a demandé l’assistance technique du BIT mais les ateliers qui étaient prévus ont été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19 et des confinements dans le pays. La commission veut croire que la loi sur la fonction publique sera révisée dans un avenir proche et garantira que les organisations de fonctionnaires seront exclues du champ d’application de l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés et que le contrôle auquel elles seront soumises se limitera à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il y a des motifs graves de croire que les agissements d’une organisation étaient contraires à ses statuts ou à la loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, pour garantir que les fonctionnaires ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier et de s’affilier à des organisations internationales, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Libertés publiques. La commission avait prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le secrétaire général et président par intérim de l’Association du personnel du service pénitentiaire avait été suspendu puis licencié en 2016 pour avoir commenté en public un projet de loi sur le service pénitentiaire qui régissait les infractions et les sanctions à l’égard du personnel du service pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique que le secrétaire général de ladite association a été suspendu en 2016 pour avoir abordé à la radio des questions qui étaient à l’examen en interne et qui portaient atteinte à la sûreté de l’État, sans autorisation de l’institution. Le gouvernement indique également qu’un dossier pour insubordination était déjà ouvert à l’endroit dudit secrétaire général au moment de sa suspension et a conduit à son licenciement. Par ailleurs, la commission relève que, d’après les observations de la CSI, les motifs de licenciement du secrétaire général étaient entièrement liés aux interventions que celui-ci avait faites en tant que représentant syndical au sujet du projet de loi sur le service pénitentiaire. Dans le même ordre d’idées, la commission rappelle que le droit d’exprimer des opinions sans autorisation préalable par voie de presse est l’un des éléments essentiels des droits des organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de revoir sa ligne de conduite à la lumière de ce qui précède et de révoquer toute mesure, dont le licenciement, qui aurait pu être imposée au secrétaire général et président par intérim de l’Association du personnel du service pénitentiaire et dans laquelle aurait pesé l’exercice, par ledit secrétaire général, de sa liberté d’expression dans le contexte de ses activités syndicales.
Article 3 de la convention. Loi sur la fonction publique. Restrictions en matière d’exercice du droit de grève et garanties compensatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 19 de la loi sur la fonction publique afin de veiller à ce que les fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État soient en mesure d’exercer le droit de grève et à ce que les garanties compensatoires adéquates soient prévues pour les travailleurs qui étaient privés du droit de grève. Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce sujet, notamment sur toutes activités de sensibilisation menées sur la question. La commission note que le gouvernement indique que de nombreuses réunions se sont tenues au cours de l’exercice 2018-19 entre le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère de la Fonction publique en vue d’aider ce dernier à appréhender son rôle en tant qu’employeur par rapport à son rôle d’autorité de réglementation ou de bras exécutif du gouvernement. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il transmettra copie de la loi sur la fonction publique dès qu’elle aura été modifiée. La commission s’attend à ce que l’article 19 de la loi sur la fonction publique soit modifié sous peu afin de garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique sera limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et que des garanties compensatoires adéquates seront prévues pour les travailleurs privés du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Action de protestation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur les allégations de la CSI d’après lesquelles le ministère de la Fonction publique avait empêché les fonctionnaires et les agents du service pénitentiaire de participer à un débrayage et à une manifestation organisés en mai 2016 par plusieurs acteurs non étatiques, syndicats et entreprises représentés par la Chambre de commerce et d’industrie. La commission note que le gouvernement indique que les Lignes directrices à l’intention du personnel relatives à la procédure de plainte dans le service, qui sont devenues un règlement comme suite à leur adoption par la circulaire interne no 58 de 2012 du service pénitentiaire, prévoient une procédure à suivre en cas de plainte liée à de grandes orientations de politique sociale et économique qui ont des effets directs sur le personnel. Elle note que cette procédure prévoit des règlements informels ou des audiences formelles au sein du service. La commission note également que la proclamation no 30 de 1957 sur les prisons constitue la base législative sur laquelle se fondent ces lignes directrices. Par ailleurs, la commission rappelle que la CSI a affirmé que ladite interdiction était largement applicable à tous les fonctionnaires et observe que le gouvernement ne fournit aucun commentaire à ce sujet. Tout en reconnaissant que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État peuvent voir leur droit de grève restreint, la commission estime que les syndicats ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 124). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires peuvent, à la seule exception possible de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, participer à des actions de grève. Elle prie le gouvernement de préciser si les fonctionnaires, y compris les travailleurs du service pénitentiaire, sont autorisés à participer à des actions de protestation pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 198A(1)(b) du Code du travail définit le syndicat représentatif comme un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur», et que l’article 198A(1)(c) précise qu’«une majorité des salariés engagés par l’employeur signifie plus de 50 pour cent de ces salariés». Elle a prié le gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires pour assurer que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être désigné comme l’agent à la négociation collective, les syndicats minoritaires aient la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, tous les syndicats reconnus se voient accorder des droits de négociation et que, par conséquent, les syndicats minoritaires devraient également jouir du droit de négocier collectivement. Tout en prenant dûment note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la réforme de la législation du travail pour garantir que les règles déterminant l’accès des syndicats à la négociation collective sont conformes à la convention, et de fournir des copies de toute loi ou réglementation adoptée à cet égard.
Conditions de représentativité pour l’habilitation d’un syndicat en qualité d’agent exclusif de négociation. La commission avait précédemment noté que l’article 198B(2) du Code du travail dispose que l’arbitre peut décider de recourir à un scrutin «s’il le juge opportun» pour trancher les litiges portant sur la représentativité des syndicats. Elle avait également noté que les instructions rédactionnelles pour la consolidation et la révision, en 2016, du Code du travail faisaient référence à l’introduction d’une obligation formelle de tenir des scrutins pour déterminer la représentativité syndicale, supprimant ainsi le pouvoir discrétionnaire de l’arbitre de recourir ou non à un scrutin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à mettre en place une réglementation dès la promulgation du Code du travail révisé, afin de garantir que les litiges qui nécessitent la tenue d’un vote secret pour déterminer quel syndicat est le plus représentatif soient effectivement réglés par voie de scrutin. Elle note également que le gouvernement indique qu’une copie de la réglementation envisagée sera fournie une fois ladite réglementation adoptée. La commission espère que la réforme en cours de la législation du travail sera achevée sous peu et que le Code du travail révisé et les règlements qui l’accompagnent garantiront l’organisation d’un vote à bulletin secret pour trancher les litiges concernant la représentativité des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes susmentionnés une fois adoptés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail révisé permette aux nouvelles organisations, ou aux organisations qui n’ont pas recueilli le nombre suffisant de voix, de demander la tenue d’une nouvelle élection au terme d’un délai raisonnable depuis la précédente.
Négociation collective dans le secteur de l’éducation. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les instructions rédactionnelles pour la consolidation et la révision, en 2016, du Code du travail ont précisé que la loi sur l’éducation devrait être rendue plus claire en énonçant que les enseignants jouissent des droits de négociation collective. Elle a noté que l’article 64 de la loi de 2010 sur l’éducation dispose qu’un enseignant a le droit de constituer une formation d’enseignants ou de devenir membre d’une telle formation, et qu’une formation d’enseignants représentant plus de 40 pour cent des enseignants en exercice peut demander à être reconnue par le ministre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les amendements à la loi sur l’éducation et de veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être désigné comme agent à la négociation collective, les syndicats minoritaires aient la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres. Elle a également prié le gouvernement de fournir, entre-temps, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 64 de la loi sur l’éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu, à ce jour, d’amendement à la loi de 2010 sur l’éducation. Elle note en outre que le gouvernement indique que la Progressive Association of Lesotho Teachers a été reconnue par le ministère de l’Éducation et de la Formation comme le plus grand syndicat du Lesotho, conformément à l’article 64 de la loi de 2010 sur l’éducation. Le gouvernement indique toutefois que l’effet de cette disposition dans la pratique est de toujours inclure les syndicats minoritaires dans les négociations sur les questions relatives à leurs membres. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires pour faire en sorte que le droit des enseignants de négocier collectivement soit explicitement reconnu dans la législation d’une manière qui, comme indiqué dans ses précédents commentaires, donne pleinement effet à la convention. La commission réitère également ses précédentes demandes au gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective conclue avec les enseignants dans les secteurs public et privé.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays et d’indiquer les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5(1) de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. En conséquence, la commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, notamment celles relatives aux questionnaires sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence (article 5(1)(a)); au réexamen des conventions non ratifiées (article 5(1)(c)); aux rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5(1)(d); et aux propositions de dénonciation des conventions ratifiées (article 5(1)(e)).
Article 5(1)(b). Présentation au Parlement. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu concernant les propositions adressées à l’Assemblée nationale et au Sénat en rapport avec la présentation des quatre instruments adoptés par la Conférence lors de ses 103e, 104e et 106e sessions (2010-2017), en l’informant de la ou des dates auxquelles ces instruments ont été soumis aux autorités compétentes. Elle a aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu concernant la soumission de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation qui l’accompagne. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministre du Travail s’est exprimé devant l’Assemblée nationale et le Sénat pour faire part de tous les instruments internationaux du travail adoptés qui sont en attente de soumission. Le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les deux chambres ont tenu peu de sessions et qu’il attend leurs directives concernant la présentation du ministre du Travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de la soumission des instruments susmentionnés. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la tenue de consultations tripartites relatives aux propositions faites à l’Assemblée nationale et au Sénat en ce qui concerne la soumission des six instruments adoptés par la Conférence à ses 103e, 104e, 106e et 108e sessions (2010-2019), y compris des informations concernant la ou les dates auxquelles ces instruments ont été soumis au Parlement.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle que les normes internationales du travail offrent des orientations détaillées. Elle encourage les États Membres à recourir plus largement aux consultations tripartites et au dialogue social, car ils constituent de solides fondements à l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’impact des mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, y compris les mesures prises pour renforcer la capacité des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, ainsi que les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Réforme de la législation du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur le travail de 2021, élaboré avec l’assistance du BIT, sera bientôt transmis aux services du procureur général en vue de sa certification après relecture par le service du conseil parlementaire. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la législation nationale du travail et de lui communiquer une copie des textes législatifs pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
Articles 4 et 10 de la convention. Organisation du système d’administration du travail et ressources en personnel et en matériel. La commission a noté précédemment que le gouvernement fait état de problèmes persistants dans l’organisation du système d’administration du travail, en particulier la répartition des fonctions entre le département du Travail et la direction de la Santé et la Sécurité au Travail. Elle a également noté qu’un plan du ministère de l’Emploi et du Travail prévoit d’accroître le nombre des inspecteurs du travail et de créer une seule unité d’inspection au sein du ministère du Travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et du Travail avait au départ l’intention d’engager 120 inspecteurs du travail mais que, en raison d’un manque de place pour les accueillir et de la pandémie de COVID-19, qui a pesé sur les finances de l’État, seuls 14 inspecteurs du travail ont été engagés pour une durée de 3 ans. Le gouvernement indique qu’il est prévu de recruter davantage d’inspecteurs et de restructurer le ministère.
La commission note en outre qu’en juillet 2019, trois inspecteurs du travail ont participé à une formation de base sur le marché du travail au Centre régional africain pour l’administration du travail afin d’apprécier la dynamique du marché du travail. En outre, elle note que le directeur par intérim des inspections et le conseiller juridique en chef ont suivi pendant deux mois un cours en ligne sur les migrations de main-d’œuvre vues sous l’angle des qualifications dispensé par l’OIT. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à la question de la répartition des fonctions entre le département du Travail et la Direction de la Santé et la Sécurité au Travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’organisation et la coordination du système de l’administration du travail, y compris sur la restructuration ministérielle et son impact sur le système d’administration du travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système d’administration du travail a des moyens matériels adéquats et pour que ses fonctionnaires disposent du statut et des conditions de travail nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. Elle le prie finalement de continuer à fournir des informations sur l’engagement d’inspecteurs du travail supplémentaires et sur toute activité de formation dispensée au personnel de l’administration du travail (sujets couverts, nombre de participants, durée et fréquence).
Articles 5 et 6. Politique de l’emploi et consultations tripartites. À la suite de son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle l’élaboration de la politique nationale de l’emploi a été mise en suspens. Il indique aussi que le ministère de l’Emploi et du Travail préconise l’élaboration d’une politique de l’emploi unique, qui serait transposée dans plusieurs stratégies, dont une stratégie de l’emploi qui remplacerait la politique nationale de l’emploi. Notant que l’adoption de la politique nationale de l’emploi est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans l’adoption et la mise en application de la politique nationale de l’emploi, y compris la stratégie de l’emploi, et d’en communiquer une copie lorsqu’elle aura été adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à une étude sur le secteur informel qu’il n’a pourtant pas communiquée avec son rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’étude sur l’économie informelle sera utilisée pour formuler une politique relative à l’extension du domaine couvert par le système d’administration du travail à ce secteur. Elle le prie également de fournir un exemplaire de l’étude.
Application de la convention dans la pratique. À la suite de son précédent commentaire, la commission prend note du rapport annuel de la direction de la prévention et du règlement des litiges (DDPR) (2019-2020) joint au rapport du gouvernement. Elle note que la DDPR est confrontée à deux défis majeurs, à savoir des ressources financières limitées et la pandémie de COVID-19, ce qui entraîne en particulier une pénurie de ressources humaines et un manque de moyens matériels. À cet égard, la commission note que, entre autres choses, les activités relevant de la prévention des conflits, consistant en des ateliers de formation, des programmes radiophoniques et la publication de brochures éducatives, ont été compromises par ce manque de ressources. Elle note en outre que, s’agissant du règlement des conflits, le département a rencontré des difficultés dues à un nombre limité d’arbitres, ce qui a augmenté le nombre des cas en attente, et dues aussi aux conflits suscités depuis par la réduction de leur rémunération. Elle note toutefois que les arbitres qui avaient été engagés avec des contrats à durée déterminée ont maintenant des contrats à durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer le système de prévention et de règlement des litiges et de s’employer à remédier aux difficultés mentionnées. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des services principaux de l’administration du travail.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 155 (SST) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs qui violent les dispositions de la sécurité et de la santé au travail peuvent être condamnés par le tribunal à une amende de 600 lotis (39 dollars E.-U.) ou à une peine d’emprisonnement de trois mois, ou les deux, conformément à l’article 239 du Code du travail. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune poursuite n’est engagée pour des infractions ayant trait à la SST et, en cas de telles infractions, le propriétaire de l’entreprise recevrait un avertissement et serait prié de rectifier la situation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en place de sanctions appropriées pour les violations ayant trait à la SST et leur application effective. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, y compris les violations détectées et les sanctions imposées.
Article 11 d). Enquêtes. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, indique que lorsque des situations sont considérées comme dangereuses par le commissaire au travail, elles font l’objet d’une enquête. La commission prend note du Formulaire d’enquête sur les incidents transmis par le gouvernement avec son rapport, qui contient des informations sur l’entreprise, les descriptions de l’incident et/ou des informations sur les blessures, la classification de l’incident, les principales causes de ce dernier, les mesures correctives recommandées pour prévenir de futurs incidents et le résumé des principaux enseignements tirés de l’incident. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Promotion de la sécurité et de la santé au travail dans l’éducation. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques concernant la promotion de la SST à tous les niveaux de l’éducation, le Conseil de l’enseignement supérieur a été sensibilisé au fait que les principes de la SST devraient être observés et incorporés dans le manuel d’instructions de l’enseignement supérieur. Le gouvernement indique qu’il espère que les autres niveaux de l’éducation bénéficieront de cette même sensibilisation et prise de conscience. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour inclure les questions de SST aux programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport soumis au titre de la convention no 167, que l’article 93 (4) du Code du travail prévoit que tout employeur doit consulter les représentants des travailleurs qui siègent au comité de sécurité et d’hygiène, en vue d’établir et de maintenir en vigueur des dispositions à même de promouvoir effectivement les mesures de sécurité et de santé au travail, et de vérifier l’efficacité de ces mesures. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST prévoit la participation des travailleurs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les travailleurs ou leurs représentants et leurs organisations représentatives ont la possibilité d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail.
B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935.

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) pour que son abrogation soit dûment prise en considération. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi avec les États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour en matière de SST, et notamment la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

2. Convention (n°167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Législation. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2020 aboutira à l’adoption de la loi sur la SST, qui donnera effet aux principes prévus par la convention. La commission note en outre que les informations fournies par le gouvernement répondent à sa précédente demande concernant l’effet donné aux articles 6, 10, 13, 14, 17(3) et 21 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5 sur les normes techniques et les directives pratiques, à l’article 8 sur la coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier, et aux obligations de coopération des travailleurs indépendants; l’article 23, paragraphe 3, relatif à la fourniture de moyens de transport sûrs et suffisants lorsque des travaux sont exécutés au-dessus ou à proximité d’un plan d’eau; l’article 27 b), qui indique que les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente; l’article 28, paragraphe 2 a), relatif au remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses et à l’élimination des déchets; l’article 31 relatif à l’évacuation pour soins médicaux. La commission renvoie également à son observation de 2021 concernant les articles 1 et 2 de la convention n° 155 relatifs à l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande précédente, déclare que la nouvelle loi sur la SST que le gouvernement entend adopter, couvrira tous les travailleurs et employeurs dans tous les secteurs de l’économie et dans toutes les formes de relations de travail, y compris les travailleurs indépendants. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 11 d) et 12. Droit des travailleurs de signaler toute situation présentant un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes et droit de retrait. La commission note que, selon le gouvernement, la politique nationale de SST inclut le droit des travailleurs de refuser d’entreprendre tout travail qui n’est pas sûr en raison de dangers existant avant le commencement du travail. Le gouvernement indique que la politique prévoit également la participation des travailleurs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail, afin de garantir que les travailleurs ont le droit de signaler à leur supérieur hiérarchique direct, et au délégué des travailleurs à la sécurité lorsqu’il en existe, toute situation susceptible, selon eux, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour qu’un travailleur ait le droit de se soustraire au danger lorsqu’il a de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé.
Application de la convention dans la pratique. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, qui sont ventilées par cause, nature et conséquences de l’accident pour la période 2019-2020. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles et des extraits des rapports des services d’inspection.

C155 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Agents publics. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST) adoptée en 2020 ouvrira la voie à l’adoption de la loi sur la SST, qui garantira que les fonctionnaires bénéficient de la protection des dispositions de la convention. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à l’article 138 du Statut de la fonction publique, 2008, qui prévoit que le chef du département doit établir et maintenir un environnement de travail sûr et sain pour les fonctionnaires et qu’un fonctionnaire ne doit pas se livrer à une activité qui menace la sécurité des autres fonctionnaires. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctionnaires bénéficient de la protection des dispositions de la convention, ainsi que sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de la loi envisagée sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la politique nationale de SST et de la législation pertinente une fois adoptée.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail de 2021 donnera effet à ces dispositions de la convention. La commission note également que le gouvernement indique, dans son rapport au titre de la convention no 167, que la politique nationale de SST comprend le droit des travailleurs de refuser d’effectuer un travail qui n’est pas sûr en raison de dangers existant avant le commencement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de modifier le Code du travail et de fournir une copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée, en indiquant les dispositions spécifiques donnant effet à ces articles de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à l’article 25 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de 1977, qui concerne la responsabilité dans le cas de travailleurs occupés par des entrepreneurs. Toutefois, la commission observe que l’article 17 de la convention fait référence à une situation dans laquelle deux ou plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail et où une collaboration est nécessaire pour appliquer les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, en droit et en pratique, que lorsque deux ou plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions relatives à la SST et à l’environnement de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Cadre stratégique et Plan d’action national contre la traite des êtres humains (NATPSF-AP 2014-16).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le NATPSF-AP a été révisé et qu’un nouveau Plan d’action a été adopté pour 2018–2023. Le gouvernement se réfère à la création d’une commission multisectorielle de lutte contre la traite des êtres humains («la commission multisectorielle»), qui est désormais en charge de toutes les questions relatives à la traite. Les membres de cette commission sont des représentants de divers ministères, des organes chargés du contrôle de l’application de la loi, de l’appareil judiciaire et d’organisations non-gouvernementales. Selon le rapport du gouvernement, à travers cette commission multisectorielle, une formation sur la conduite des enquêtes a été organisée au profit de 33 fonctionnaires de police et une formation sur l’application des dispositions de la loi contre la traite des êtres humains a été organisée au profit de trois représentants du ministère public. De plus, 24 agents diplomatiques récemment nommés ont bénéficié d’une sensibilisation sur les problèmes de lutte contre la traite et dix inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur l’identification des situations relevant de la traite.
La commission note également que, d’après des informations émanant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un projet ayant pour thème le Renforcement de la réponse du gouvernement du Lesotho et de la société civile au problème de la traite des êtres humains est mis en œuvre dans ce pays. Ce projet, dont le déploiement est prévu jusqu’en mars 2022, vise à renforcer la réponse à la traite des personnes à travers l’identification des victimes potentielles au niveau des districts et au niveau national ainsi que leur protection et leur prise en charge. Ce projet doit également appuyer la commission multisectorielle dans l’accomplissement de sa mission de prévention, d’identification des situations relevant de la de traite des personnes et de protection des victimes. La commission note en outre que, d’après le site internet du gouvernement, la phase II du Projet d’action contre la traite et les migrations clandestines à travers le renforcement de la surveillance des frontières et des migrations, la sensibilisation au problème de la traite et le renforcement des capacités des organes chargés de contrôler l’application de la loi et de la surveillance des frontières a été engagée en 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Phase II du projet d’action contre la traite et les migrations clandestines, du Projet Renforcement de la réponse du gouvernement et de la société civile au problème de la traite, et du Cadre stratégique et plan d’action national contre la traite des êtres humains (NATPSF-AP 2014-16), et sur les résultats obtenus dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par la commission multisectorielle pour prévenir et identifier les cas de traite.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission a précédemment noté que si le gouvernement’ n’avait pas établi de centre de soins pour les victimes de traite ni de fonds destiné à leur protection et à leur réinsertion, les victimes avaient accès à des services de médicaux, psychologiques et juridiques dans les hôpitaux publics ainsi qu’à des ateliers sur les compétences essentielles nécessaires à la vie courante. Elle a également noté que le gouvernement collaborait avec des organismes de la société civile qui assurent la gestion de centres de soins fournissant une aide aux victimes de traite. La commission a prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin d’assurer une protection et une aide aux victimes en vue de favoriser leur réinsertion sociale.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Intérieur s’emploie actuellement à la création d’un centre d’accueil permanent des victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’aide et de protection prises ou envisagées en faveur des victimes de traite dans ce centre d’accueil permanent, de même que sur le nombre des personnes qui auront bénéficié de ces mesures.
3. Sanctions adéquates. La commission a précédemment observé que, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la loi contre la traite des êtres humains, une personne reconnue coupable d’actes relevant de la traite peut n’être condamnée qu’au versement d’une amende. Elle a noté à cet égard la référence faite par le gouvernement à deux procès à l’issue desquels une condamnation avait été obtenue et elle a demandé au gouvernement de donner des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées à l’égard de personnes reconnues coupables au regard de l’article 5, paragraphes 1 et 2 de cette loi.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles à ce jour, 56 procédures ont été initiées pour des affaires de traite des personnes , 12 sont au stade de l’enquête/l’instruction et 24 ont été closes, les accusations de traite n’ayant pu être retenues. Deux personnes accusées ont été acquittées et une personne a été reconnue coupable et condamnée à deux ans de prison. À cet égard, la commission note qu’il ressort du rapport soumis par le gouvernement en novembre 2019 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies que le problème qui se pose dans les procédures judiciaires liées aux affaires de traite d’êtres humains est le refus des victimes de venir témoigner au procès (A/HRC/WG.6/35/LSO/1, paragraphe 56). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les procédures judiciaires concernant les affaires de traite des personnes, notamment à travers la conduite d’enquêtes approfondies et la mise en place d’un dispositif approprié permettant de recueillir les preuves nécessaires pour que les auteurs puissent être poursuivis et condamnés, de manière à ce que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions adéquates soient appliquées dans de telles circonstances. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la loi contre la traite des êtres humains, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que l’article 314A(1) de la loi (modificative) de 1998 concernant la procédure pénale et l’administration de la preuve habilite la cour à substituer une peine d’emprisonnement ou de détention prononcée à l’encontre d’une personne coupable d’infraction mineure (pour laquelle la peine maximale encourue est de 18 mois) par une injonction d’accomplir un service d’intérêt communautaire. Elle a également noté que, selon les indications données par le gouvernement, la règle 16 du règlement de 1999 sur l’accomplissement d’un service communautaire prévoit de recueillir le consentement de la personne condamnée à accomplir un tel travail communautaire en lieu et place de sa peine privative de liberté. La commission a prié le gouvernement de communiquer le texte dudit règlement de 1999 sur l’accomplissement d’un service communautaire. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué le texte de ce règlement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du règlement de 1999 sur l’accomplissement d’un service communautaire.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Collaboration avec les partenaires sociaux.  Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et faire mieux connaître les moyens de mettre en œuvre ce principe, par exemple par la promotion de l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et des mesures de formation à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission avait noté précédemment que le rapport d’évaluation des emplois portait principalement sur la structure des grades et les résultats de l’évaluation de différentes familles d’emploi (134 emplois ont été choisis sur 1 400 emplois dans des ministères et des entités) et qu’il s’est traduit par une révision des salaires en 2013 et la valorisation de certains postes. Elle rappelle qu’un Centre d’évaluation et de développement, qui relève du ministère de la Fonction publique, a été créé pour que la procédure de recrutement dans la fonction publique soit bien fondée sur le mérite et les compétences du candidat. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se contente d’une déclaration générale selon laquelle les hommes et les femmes ont des perspectives égales dans la législation et dans la pratique, et qu’il n’y a pas de postes spécifiques pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement se réfère par ailleurs à une décision du Comité des comptes publics (PAC) dans laquelle il décide de relever le salaire d’une fonctionnaire qui étaient moins bien rémunérée que son homologue masculin au sein du ministère des Mines. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et spécifiques sur la manière dont le principe de la convention a été pris en compte dans la révision des salaires de 2013. Plus particulièrement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des emplois, y compris la révision des salaires, sur les emplois occupés principalement par des femmes et sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si et comment le principe de la convention est pris en compte par le Centre d’évaluation et de développement, et si des études montrent la situation des hommes et des femmes dans la fonction publique, notamment les différences entre leurs gains.
Informations statistiques.  La commission note, selon le rapport du gouvernement de 2019 sur l’application de la Déclaration de Beijing, que des efforts sont déployés pour mettre au point des outils de collecte de données sexospécifiques (page 69 du Rapport Beijing+25). La commission note en outre que le gouvernement sollicite une assistance technique. La commission accueille favorablement l’initiative du gouvernement à cet égard, et prie le gouvernement de communiquer les données qui ont été rassemblées en ce qui concerne le secteur privé sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers secteurs de l’économie et sur leur niveau respectif de gains, en particulier dans les secteurs faiblement rémunérés.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail en prison est obligatoire en vertu de l’article 54 (1) du règlement des prisons. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal de 2010 et de la loi de 1993 sur les rassemblements et cortèges publics en vertu desquelles des peines comportant l’obligation d’accomplir un travail en prison peuvent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, l’article 54(1) du règlement des prisons n’est plus appliqué par le personnel pénitentiaire et un projet de loi visant à abroger les règles pénitentiaires contraires aux normes susmentionnées était en préparation. La commission a prié le gouvernement de communiquer du texte abrogeant le règlement des prisons une fois que celui-ci aura été adopté.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le projet (2016) de règlement des services pénitentiaires du Lesotho ne comporte pas de dispositions permettant de soumettre une personne condamnée à un travail forcé. La commission observe cependant qu’aux termes de l’article 60 du projet de règlement, toute personne incarcérée en application d’une condamnation sera tenue d’accomplir un travail utile pendant non moins de 10 heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de l’article 60 du projet de règlement des services pénitentiaires, qui prévoit l’obligation pour toute personne incarcérée d’accomplir un travail obligatoire, sera appliqué pour les infractions prévues dans les dispositions de la législation mentionnées ci-après.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique.

1. Loi de 2010 portant Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que certaines dispositions de la loi de 2010 portant Code pénal, en particulier les articles 78 (incitation à la haine ou au mépris), 79 (outrage à la famille royale), 101 à 104 (diffamation), pourraient s’appliquer à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a également noté qu’aucune sanction n’était prévue pour ces infractions dans la liste des sanctions (faisant l’objet de la partie X de la loi portant Code pénal) et que l’imposition d’une sanction était à la discrétion du tribunal. La commission a demandé le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi portant Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les juridictions compétentes n’ont pas été saisies d’affaires relevant de l’article 78 du Code pénal et qu’elles ont été saisies d’une affaire concernant l’article 79 du Code pénal. Le gouvernement indique également que la Cour constitutionnelle a été saisie le 21 mai 2018 d’une affaire de diffamation – incriminée aux articles 101,102 et 104 du Code pénal - ayant trait à la publication dans un journal d’un article mettant en cause la personne qui était alors le commandant des forces de défense du Lesotho, mais que la cour, dans son arrêt, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre pénalement des actes de diffamation dans la mesure où les charges en question sont incompatibles avec les droits fondamentaux liés à la liberté d’expression consacrée par la Constitution. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 78, 79 et 101 à 104 du Code pénal, afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les décisions des juridictions compétentes qui illustrent l’application desdites dispositions, en précisant les sanctions imposées dans ce cadre.
2. Loi de 1993 sur les assemblées et cortèges publics. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les rassemblements et cortèges publics, quiconque, passant outre à une injonction ou une condition émise par un fonctionnaire de police, organise, aide à organiser ou participe à un rassemblement ou un cortège commet une infraction et encourt une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. La commission a considéré que l’ article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics était rédigé en des termes trop généraux et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des cas se sont effectivement présentés dans lesquels des personnes n’ont pas respecté les prescriptions des fonctionnaires de police ou des chefs de village concernant les conditions réglementant la tenue d’un rassemblement ou d’un cortège public et les suspects ont été inculpés sur la base des dispositions de la loi. Toutefois le rapport du gouvernement n’indique pas les sanctions qui auraient été imposées à ces personnes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics, en précisant notamment les sanctions prononcées et en communiquant à titre d’exemple des décisions des juridictions compétentes qui en définissent ou en illustrent l’application. Enfin, la commission prie le gouvernement d’assurer que cette loi est appliquée conformément à la convention, de sorte que les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à des rassemblements dans le cadre desquels s’exprime une opposition à l’ordre politique établi ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que la Commission de la réforme de la législation du Lesotho a publié un rapport sur la codification et la révision de la législation sur le patrimoine, la succession, le testament et l’administration des biens immobiliers. Ce rapport comprend une recommandation visant à codifier et à harmoniser le droit civil et le droit coutumier en matière de prestations liées au mariage afin de garantir que les lois soient pertinentes et adaptées aux réalités contemporaines. La commission rappelle que la Commission de la réforme de la législation réforme devait être réévaluée et restructurée pour s’assurer que les lois sont pertinentes et adaptées aux réalités contemporaines. La commission note avec regret que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le rapport sur la codification et la révision de la législation sur le patrimoine, la succession, le testament et l’administration des biens immobiliers est en attente de validation par les parties concernées. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès d’harmonisation des lois civiles et des lois coutumières par le biais de la Commission de la réforme de la législation ou d’une autre manière. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur: i) toute mesure prise spécifiquement pour mettre un terme à l’application du droit coutumier concernant les pouvoirs maritaux restreignant l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession; ii) l’impact de tout changement de la loi sur les possibilités d’emploi pour les femmes; et iii) toute mesure concrète prise pour permettre aux femmes d’exercer effectivement leurs droits en application de la loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié pour étendre le congé de maternité de 12 à 14 semaines. Le gouvernement fait également référence à une décision de justice de 2016 par laquelle le tribunal a réintégré les femmes soldats qui avaient été licenciées en raison de leur grossesse. La commission rappelle, toutefois, qu’actuellement les dispositions relatives aux prestations de maternité, y compris le droit au congé de maternité, ne s’appliquent qu’aux femmes qui ont été employées par le même employeur pendant au moins un an et sont limitées à deux grossesses (en cas d’emploi par le même employeur). À cet égard, la commission rappelle qu’un projet de loi sur la sécurité sociale, qui devrait être adopté en 2018, vise à offrir une protection de la maternité et l’octroi de prestations de maternité à l’ensemble des travailleuses dans tous les secteurs. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi est toujours en cours d’élaboration. Rappelant que la protection de la maternité est une condition préalable à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession, comme le prévoit la convention, la commission prie à nouveau au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que toutes les femmes aient accès au congé de maternité; ii) fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur la sécurité sociale et sur sa mise en œuvre dans la pratique; et iii) continuer à fournir des informations sur tous les cas détectés ou soumis aux inspecteurs du travail ou aux tribunaux, concernant le licenciement de femmes pour cause de grossesse ou de maternité.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que si l’article 200 du Code du travail interdit le harcèlement sexuel, il reste une question sensible parmi les travailleuses, certaines ayant déclaré craindre des représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles. La commission note que, dans le cadre du projet de renforcement des inspections du travail, soutenu par l’OIT, le ministère du Travail a sensibilisé au harcèlement sexuel par le biais d’émissions de radio et de deux journaux populaires. Cela étant, le gouvernement indique qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé, ni par les tribunaux ni par l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination sexuelle n’existe pas. Elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination sexuelle, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation, ou par la crainte de représailles (voir étude générale sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 790). En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder à une évaluation de l’efficacité des procédures de plaintes actuellement disponibles et de fournir des informations sur les mesures prises pour diffuser les modules de formation élaborés par la Direction de la prévention et du règlement des différends ainsi que l’ensemble d’outils conçus par le programme «Better Work». La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) toute mesure préventive prise au niveau national et de l’entreprise, par exemple des campagnes de sensibilisation, et sur la suite donnée au protocole de tolérance zéro depuis que le programme «Better Work» a cessé de fonctionner au Lesotho; et ii) tout cas de harcèlement sexuel traité par les inspecteurs du travail ou des tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le handicap. La commission note, d’après le rapport du gouvernement 2020 au Comité des droits de l’homme des Nations Unies chargé de surveiller l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), qu’un projet de loi a été présenté au Parlement pour interdire la discrimination fondée sur le handicap (CCPR/C/LSO/2, 22 avril 2020, paragr. 53). Se félicitant de ce projet de loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la promulgation de la version définitive du projet de loi et de lui fournir une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Statut VIH/sida réel ou supposé. La commission rappelle qu’un projet de loi sur le VIH/sida était en cours d’élaboration sous la supervision de la Commission nationale de lutte contre le sida. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi n’a pas encore été adopté. Attirant une fois de plus l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission prie le gouvernement de: i) veiller à ce que le projet de loi prévoie une protection contre la discrimination et la stigmatisation fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession; ii) fournir une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée; et iii) fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du CCPR, que le Département des questions de genre, qui relève du ministère des Questions de genre et de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, est chargé, entre autres, de promouvoir et de développer l’égalité des sexes, et préconise la réforme des lois existantes pour éliminer la discrimination (CCPR/C/LSO/2, 22 avril 2020, paragraphe 4). La commission prend également note du rapport du gouvernement de 2019 sur la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing. Dans ce rapport, il est fait référence au Plan de développement de la stratégie nationale (NSDP) II qui considère la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes comme une priorité transversale dans tous les pôles de développement identifiés, y compris dans la promotion d’une croissance économique inclusive et durable et la création d’emplois par le secteur privé. Le gouvernement rend également compte de l’adoption de la politique de développement et d’égalité des sexes 2018-2030, dans laquelle il s’engage à accroître l’accès des femmes, des hommes, des filles, des garçons et d’autres groupes marginalisés à des programmes d’éducation et de formation de qualité tenant compte de la dimension de genre, afin de constituer une main-d’œuvre productive capable de soutenir l’économie du pays (pages 19 et 36). La commission note que le rapport souligne également que la faible mise en œuvre des lois et des politiques en place est l’un des principaux défis à relever pour faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes, la raison principale étant la nature patriarcale bien ancrée dans la société et ses institutions (page 29). La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre du NSDP II et de la politique de développement et d’égalité de genre 2018-2030, pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour lutter contre les stéréotypes liés au genre, par exemple grâce aux activités de sensibilisation dans les médias.
Contrôle de l’application. La commission avait pris note de la création d’une unité spéciale au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, chargée de sensibiliser à toutes les conventions ratifiées par le Lesotho. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ses précédentes demandes en la matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail et l’unité spéciale concernant spécifiquement la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi que des informations sur les cas de discrimination examinés par les tribunaux ou d’autres instances compétentes.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Âge minimum d’admission en apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, il n’existait pas d’âge minimum d’admission en apprentissage au Lesotho.
La commission note que le gouvernement indique que des programmes d’apprentissage sont offerts aux diplômés de l’enseignement supérieur en tant que moyen de procurer à ces derniers une expérience de travail, l’âge minimum d’admission à un tel apprentissage étant de 22 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui fixent à 22 ans l’âge minimum d’admission en apprentissage.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’adoption d’un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) pour la période 2013 2017/2018, qui avait pour objectif de ramener l’incidence du travail des enfants sous les 1 pour cent à l’horizon 2016 et, dans le même temps, de fonder les bases d’une dynamique politique et institutionnelle forte en vue de l’élimination à long terme de toutes les autres formes de travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’APEC afin d’éliminer le travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, d’après le Rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’APEC (rapport d’étape), joint au rapport du gouvernement, le plan d’action a été adopté par tous les districts, et des efforts coordonnés ont été engagés en vue d’éradiquer le travail des enfants. D’après le rapport d’étape, les acquis obtenus grâce au déploiement de l’APEC incluent: i) la révision du Code du travail afin de renforcer les dispositions relatives au travail des enfants et d’élargir le champ d’action des services de l’inspection du travail, de manière à y inclure l’économie informelle; ii) la réalisation et la diffusion dans le public de brochures de sensibilisation sur le travail des enfants, en anglais et en Lesotho; iii) l’organisation, de 2016 à 2018, de campagnes de sensibilisation sur la législation touchant au travail des enfants dans 80 pour cent des districts; iv) le déploiement de six campagnes de sensibilisation sur les lignes directrices pour l’éradication du travail des enfants dans le secteur agricole, avec une attention spéciale aux jeunes garçons employés comme gardiens de troupeaux dans les districts de Botha-Bothe et de Qacha’s Nek; v) la mise en place d’équipes communautaires pour la protection des enfants dans au moins 20 communautés, pour observer la situation à cet égard au niveau des communautés; vi) l’adoption de programmes de scolarisation des enfants non scolarisés et de réinsertion des enfants déscolarisés dans l’éducation formelle. En outre, à travers des programmes d’aide aux familles vulnérables et nécessiteuses, 28 000 enfants ont bénéficié de bourses d’études dans l’enseignement secondaire et 33 000 foyers ont bénéficié du Programme d’allocations au titre d’enfants à charge. La commission note en outre que, selon le rapport d’étape de l’APEC, l’insuffisance des ressources, humaines et financières, qui seraient nécessaires pour simplifier la législation du travail en ce qui concerne les enfants, pour la formation professionnelle, et pour la production et la diffusion de matériel pédagogique, constitue un des défis qui se posent au ministère dans l’accomplissement des missions qui lui ont été conférées par l’APEC. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures effectives, à travers aussi bien le déploiement de l’APEC que l’élaboration et l’adoption d’autres plans ou programmes nationaux d’action pour l’élimination du travail des enfants dans le pays. Elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions du Code du travail excluaient le travail indépendant du champ d’application de cet instrument. Elle avait noté qu’une unité du travail des enfants avait été créée pour contribuer à la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission avait en outre noté que, d’après le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme ainsi que la liste des points du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, un grand nombre d’enfants continuaient à travailler dans l’élevage, le commerce de rue, ou comme domestiques. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par l’Unité du travail des enfants pour protéger les enfants travaillant dans l’économie informelle.
La commission note que le gouvernement indique que l’Unité du travail des enfants a organisé dans les districts de Matsieng et Ha-Ramabanta des cycles de formation ainsi que des assemblées publiques visant à rendre la population et les pouvoirs publics plus attentifs à la problématique du travail des enfants. De même, des ateliers axés sur la mise en commun des connaissances relatives au travail des enfants ont été assurés, avec le concours de représentants de la population agissant dans le secteur informel. La commission note que le gouvernement indique également que le projet de texte modificatif du Code du travail, qui contient des dispositions étendant son champ d’application, ainsi que le champ d’action des services de l’inspection du travail, à l’économie informelle, doit être soumis à l’adoption du Parlement. La commission note cependant que, selon le document relatif à la phase III (2018–23) du Programme par pays pour le travail décent, plus de 50 pour cent de la population active exerce son activité dans le secteur informel. Ce document indique également que réguler et prévenir le travail des enfants constitue un problème majeur, du fait que le champ d’action de l’inspection du travail n’englobe pas les activités relevant de l’économie informelle. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Lesotho du 25 juin 2018, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que des enfants continuent d’être utilisés pour la garde des troupeaux et dans le travail domestique, et que le travail des enfants a une incidence négative sur la scolarisation de ces derniers, dans les zones rurales (CRC/C/LSO/CO/2, paragr. 55, a) et c)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection prévue par la convention soit assurée à l’égard des enfants qui exercent un travail indépendant et de ceux qui travaillent dans l’économie informelle, notamment de ceux qui sont employés pour la garde de troupeau ou dans le travail domestique. À cet égard, se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de celle-ci afin qu’elle puisse contrôler de manière adéquate ces secteurs et y déceler les situations de travail d’enfants. Elle le prie enfin de donner des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les mesures prises par l’Unité du travail des enfants quant au problème de l’emploi d’enfants dans l’économie informelle. Enfin, elle exprime le ferme espoir que le projet de texte modificatif du Code du travail, qui contient des dispositions protégeant les enfants travaillant dans l’économie informelle et étendant à l’économie informelle le champ d’action des services de l’inspection du travail, sera adopté et entrera en vigueur dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi de 2010 sur l’éducation, au Lesotho, l’âge auquel la scolarité obligatoire cesse est de 13 ans, soit deux ans avant qu’un enfant ne soit légalement admis à travailler (15 ans). Elle avait également noté que, selon le gouvernement, le ministère de l’éducation s’employait, avec le ministère du développement social, à rendre l’enseignement gratuit et obligatoire au niveau secondaire. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans.
La commission note que selon les indications données par le gouvernement, aucune mesure n’a été prise sur le plan législatif en vue de rendre l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Néanmoins, dans le cadre de l’APEC, il a été adopté une politique d’insertion des enfants non scolarisés dans une filière éducative non formelle. La commission rappelle que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et elle souligne la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin soit porté au niveau de l’âge auquel un enfant est légalement admis à l’emploi ou au travail, soit 15 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre, laquelle comporte un module relatif au travail des enfants, n’ont pas encore été publiés. La commission note également que, d’après le rapport d’étape relatif à l’APEC, le rapport préliminaire sur le recensement de la population et du logement de 2016 révèle que 35,9 pour cent des enfants de 10 ans et plus sont concernés par le travail des enfants et que, sur ce nombre, 21 pour cent exercent des activités dans l’agriculture. Elle note également que, selon les indications communiquées par le gouvernement, l’enquête sur la violence à l’égard des enfants au Lesotho réalisée par le ministère du Développement social en 2019 fait apparaître que 11,4 pour cent des enfants de 13 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. De plus, l’évaluation rapide menée en 2019 sur les populations vulnérables a fait apparaître que 19,1 pour cent des enfants participent à des chantiers de construction, 14,9 pour cent à des travaux agricoles, 2,1 pour cent aux activités des transports, 0,9 pour cent à la garde des troupeaux et 0,4 pour cent au travail domestique. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le cadre de l’APEC, la commission observe qu’un pourcentage élevé d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum sont engagés dans le travail des enfants au Lesotho. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a engagés pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur la situation des enfants qui travaillent au Lesotho, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui sont engagés dans le travail des enfants et sur la nature, l’étendue et les tendances de ce travail. Elle le prie également de communiquer une copie des résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre dès que ceux-ci seront disponibles.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des enfants étaient utilisés par des adultes aux fins d’activités illégales telles que le vol par effraction et le vol à la tire. À cet égard, elle avait noté qu’au terme de l’article 45 (b) de la loi de 2011 sur la protection de l’enfance, quiconque incite ou laisse un enfant (défini à l’article 3 de la même loi comme étant toute personne de moins de 18 ans) errer dans la rue ou dans des lieux publics pour s’y livrer à des activités illégales relevant notamment de la prostitution ou du jeu encourt une amende d’un montant maximum de 10 000 malotti (environ 722 dollars des États-Unis), une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 10 mois ou les deux peines confondues. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 45 (b) de la loi sur la protection de l’enfance, notamment sur le nombre des infractions liées à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illégales, et sur les sanctions appliquées à ce titre.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption en juin 2015 d’une nouvelle réglementation sur l’immigration, en vertu de laquelle les personnes mineures qui se rendent à l’étranger doivent produire, outre leur passeport, un certificat de naissance dans sa forme intégrale, une copie des déclarations sur l’honneur des parents confirmant leur autorisation de voyager et une copie des passeports des parents ou des tuteurs légaux. Elle avait également noté que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme en octobre 2014, les principales attributions de la Commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes (Commission multisectorielle) sont de guider et conduire le Programme d’action du Lesotho en matière de migrations, programme qui inclut la lutte contre la traite - en ce compris l’acheminement clandestin – des personnes. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les activités déployées par la Commission multisectorielle pour lutter contre la traite des enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, grâce à l’action de la Commission multisectorielle, 33 fonctionnaires de police ont bénéficié d’une formation sur la conduite des enquêtes sur les affaires de traite, trois représentants du Ministère public ont bénéficié d’une formation sur l’application des dispositions de la loi contre la traite des êtres humains, 24 agents diplomatiques récemment nommés ont bénéficié d’une sensibilisation sur les mesures de lutte contre la traite et dix inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur l’identification des situations relevant de la traite. Le gouvernement indique en outre que, sur le plan de l’application pratique, à la date considérée, on recensait 56 affaires de traite, dont 24, qui étaient closes, avaient été déclarées sans lien avec des faits de cette nature, tandis que la procédure suivait son cours dans 12 autres. Une personne a été jugée coupable et condamnée à deux ans d’emprisonnement et deux accusés ont finalement été acquittés. La personne condamnée avait été placée en détention provisoire pendant huit ans avant sa condamnation. La commission note également que, d’après le rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du Programme d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) 2013–18, le ministère de l’Intérieur avait mis en place en 2016, en concertation avec la République d’Afrique du Sud, un système de délivrance de permis spéciaux conçu pour lutter contre la traite des personnes. Elle note également que le gouvernement mentionnait dans son rapport au Conseil des droits de l’homme de novembre 2019 qu’un projet pilote intitulé «Lutter contre la traite et les migrations clandestines au Lesotho par le renforcement de la gestion des frontières et des migrations, la sensibilisation des esprits par rapport à la traite et le renforcement des capacités des fonctionnaires chargés de l’application des lois et de ceux qui sont chargés de la surveillance des frontières» a été lancé cette année-là. Ce projet a comme objectif d’apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux principaux points d’entrée du pays et de contrer les agissements relevant de la traite affectant des communautés vulnérables qui vivent près des zones sensibles entourant les points de franchissement officiels ou non officiels de la frontière du Lesotho (A/HRC/WG.6/35/LSO/1, paragr. 58). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour lutter contre la traite des enfants dans le cadre du projet de lutte contre la traite et les migrations clandestines, et sur les résultats enregistrés sur ce plan. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact du Système de délivrance de permis spéciaux destiné à lutter contre la traite des enfants. Elle le prie enfin de continuer de fournir des informations sur l’action menée par la Commission intersectorielle pour lutter contre la traite d’enfants de moins de 18 ans, notamment sur le nombre des affaires de traite d’enfants révélées au grand jour et sur les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées à ce titre.
Article 6. Programmes d’action en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan d’action contre la traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises au titre du Cadre stratégique national et Plan d’action (NATSF–AP) 2014–2016 pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le NATSF–AP a été révisé pour la période de 2018 à 2023. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises concrètement au titre du Cadre stratégique national et Plan d’action (NATSF–AP) 2018–2023 pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de donner des informations sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de progrès enregistrés sur le plan de l’accès des enfants à l’éducation grâce au déploiement de diverses mesures, dont un programme d’alimentation des enfants à l’école par l’instauration de repas scolaires et un programme d’attribution de bourses. Cependant, elle avait noté que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 79,6 pour cent en 2013 alors que le taux net de scolarisation dans le secondaire était de 34,1 pour cent. Elle avait encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts visant à faciliter l’accès à une éducation de base gratuite, notamment afin de favoriser la progression des taux de scolarisation et de fréquentation scolaire dans l’éducation primaire et secondaire.
La commission note que le gouvernement indique qu’une politique de l’éducation non formelle a été adoptée en 2018 pour permettre l’acquisition de compétences de base par les enfants qui ne sont pas intégrés dans l’éducation formelle. Le gouvernement indique également que, dans sa phase II, le Plan national de développement stratégique prévoit un renforcement du recours à l’enseignement à distance. La commission note en outre que, d’après le rapport intermédiaire de l’APEC, des programmes ont été adoptés afin d’intégrer dans la scolarité les enfants qui ne l’étaient pas ainsi que ceux qui avaient abandonné la filière formelle et des mesures visant à élargir l’accès au secondaire ont également été prises. En outre, les zones où le nombre d’écoles d’enseignement de base est insuffisant ont été identifiées et des mesures visant à rendre les écoles accessibles sont en place. La commission note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme en novembre 2019, un nouveau Plan d’amélioration de la scolarisation a été adopté en vue de maintenir les enfants dans la filière scolaire et, à ce titre, 150 facilitateurs ont été engagés en 2017, pour mettre en œuvre ce Plan. En outre, un projet 2016–21 d’amélioration de base pour le Lesotho financé par l’Association internationale pour le développement vise à s’attaquer aux difficultés affectant le système d’enseignement de base et à maintenir les enfants dans la scolarité dans certaines écoles primaires et certains établissements du secondaire. Ce projet cible les 300 établissements du primaire et les 65 établissements de premier cycle du secondaire de tous les districts du pays qui enregistrent les moins bons résultats (A/HRC/WG. 6/35/LSO/1, paragr. 102 et 105). La commission note cependant que, dans ses observations finales de juin 2018, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater d’une part, dans le primaire, l’importance de coûts de scolarité cachés, comme les coûts de transport, et dans le secondaire, des droits de scolarité particulièrement élevés qui y sont pratiqués et, d’autre part, les faibles taux de scolarisation dans les établissements du secondaire, notamment en ce qui concerne les garçons des zones rurales (CRC/C/LSO/CO/2, paragr. 53). À cet égard, la commission note que, d’après une enquête en grappes à indicateurs multiples réalisée par l’UNICEF en 2018, les taux de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité étaient respectivement de 95 et 80 pour cent dans le primaire et de 58 et 44 pour cent dans le secondaire. D’après ce même rapport, on dénombrait deux fois plus de filles que de garçons du même âge scolarisés dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à renforcer les efforts visant à faciliter l’accès de tous les enfants, particulièrement les garçons des zones rurales, à une éducation de base gratuite. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et des résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation de la scolarisation et de la fréquentation scolaire ainsi que des taux d’achèvement de la scolarité, dans le primaire comme dans le secondaire, et pour faire reculer les taux d’abandon de scolarité ou de déscolarisation.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre, instrument qui comprend un module sur le travail des enfants et ses pires formes, est en attente de publication. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les pires formes de travail des enfants lorsque les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre seront disponibles.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 d), et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait noté précédemment que les filles employées comme domestiques sont fréquemment victimes de violences verbales ou physiques de la part de leurs employeurs, y compris, dans certains cas, de violences à caractère sexuel et qu’en règle générale, elles ne vont pas à l’école. Elle avait également noté que le gouvernement avait déclaré qu’il envisageait l’adoption d’un règlement sur le travail domestique, qui interdirait d’exposer des personnes de moins de 18 ans à un travail dangereux dans ce secteur. Elle avait également noté que, dans un rapport compilé par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme en vue de l’Examen périodique universel, au Lesotho des enfants continuent de travailler comme domestiques. En outre, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille se déclarait également préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants travaillant comme domestiques. La commission avait donc instamment prié le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour protéger les enfants employés comme domestiques des travaux dangereux, notamment en élaborant et adoptant une réglementation interdisant tout emploi de personnes de moins de 18 ans dans un domestique dangereux.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle note néanmoins que, d’après le rapport d’étape sur la mise en œuvre du Programme d’action pour l’élimination du travail des enfants 2013-2018 (APEC), le projet de loi devant porter Code du travail intègre des dispositions qui mettent en avant les principes et droits fondamentaux de tous les travailleurs, y compris des travailleurs domestiques. En outre, le Comité consultatif national du travail a proposé d’inclure une réglementation spéciale pour les travailleurs domestiques. La commission note que, dans ses observations finales de juin 2018, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que des enfants employés comme domestiques sont exposés aux pires formes de travail des enfants (CRC/C/LSO/CO/2, paragr. 55 a)). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévoir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants engagés dans le travail domestique aux conditions de travail dangereuses et veiller à leur réadaptation et leur intégration sociale. À cet égard, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le projet de loi devant porter Code du travail qui garantit la protection des travailleurs domestiques soit adopté dans un proche avenir. Elle le prie à nouveau d’envisager l’adoption d’une réglementation spéciale qui interdirait l’emploi de toute personne de moins de 18 ans dans un travail domestique dangereux. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout progrès enregistré dans ce domaine.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants occupés comme gardien de troupeaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les conditions faites aux enfants qui gardent les troupeaux sont souvent pénibles: longues journées d’un travail qui se prolonge parfois la nuit et qui s’effectue dans des zones isolées, sans nécessairement disposer d’une nourriture et de vêtements appropriés, malgré des conditions climatiques extrêmes. Au surplus, ces enfants ne vont pas à l’école. Elle a également noté qu’entre 10 et 14 pour cent des garçons en âge d’aller à l’école sont occupés à la garde des troupeaux et, sur ce nombre, 18 pour cent ne le font pas pour le compte de leur propre famille. La commission avait noté que le gouvernement avait adopté des directives concernant le secteur agricole, dans lesquelles une attention particulière est accordée aux garçons occupés à la garde de troupeaux. Ces directives prévoient que les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas être occupés à cette activité, à moins que ce soit sous la supervision des parents, de l’employeur ou d’un adulte. Elles prévoient qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans à la garde de troupeaux dans des zones isolées, que les garçons occupés à cette activité doivent être pourvus de vêtements adaptés aux conditions climatiques extrêmes, bénéficier d’une alimentation adéquate et d’un hébergement convenable et sûr ainsi que de l’assistance médicale dont ils pourraient avoir besoin. En outre, leur temps de travail ne doit pas excéder 21 heures pendant les semaines d’école et 30 heures pendant les semaines de vacances scolaires, tout travail de nuit étant interdit en ce qui les concerne. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des directives concernant le secteur agricole et les résultats obtenus.
Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce plan, la commission note que, selon le rapport d’étape de l’APEC, le ministère du Travail et de l’Emploi a mené six campagnes de mobilisation à l’attention des populations sur le contenu de ces directives dans les secteurs de Botha-Bothe et Qacha’s Nek. La commission note également que d’après une enquête par grappe à indicateurs multiples effectuée par l’UNICEF en 2018, dans ce pays, chez les enfants d’un âge compris entre 5 et 17 ans, près d’un sur trois est engagé dans le travail des enfants et, sur ce nombre, les deux tiers sont occupés à la garde de troupeaux. Elle note également que, dans ses observations finales de juin 2018, le Comité des droits de l’enfant estime que les enfants occupés à la garde des troupeaux restent exposés aux pires formes de travail des enfants (CRC/C/LSO/CO/2, paragr. 55 a)). La commission prie donc une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour veiller à ce que les enfants occupés à des travaux dangereux dans le cadre de la garde des troupeaux soient retirés de cette pire forme de travail des enfants et que leur réadaptation et leur intégration sociale soient assurées. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des directives concernant le secteur agricole, et sur les résultats obtenus.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission avait précédemment pris note des diverses mesures d’aide et d’assistance prises par le gouvernement en faveur de cette catégorie d’enfants, y compris l’attribution de bourses d’études et de programmes d’alimentation, et la mise en place d’un Programme d’allocations familiales (CGP), d’un programme de transferts conditionnels de ressources et d’un Plan stratégique national pour les enfants vulnérables portant sur la période 2012 2017, ainsi que des résultats obtenus grâce à ces diverses initiatives. De plus, notant que les estimations de l’ONUSIDA pour 2014 établissaient à près de 74 000 le nombre des enfants de zéro à 17 ans devenus orphelins par suite de la pandémie de VIH/sida au Lesotho, la commission avait instamment prié le gouvernement d’intensifier les efforts entrepris en vue d’assurer à ces enfants une protection contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social (MOSD) du Lesotho a bénéficié d’une aide de l’UNICEF et de l’Union européenne pour la collecte des données destinées au Système national d’information pour l’assistance sociale. La commission note également que, selon le rapport d’étape de l’APEC: i) un programme de bourses de scolarité a été adopté pour permettre aux enfants démunis d’accéder au deuxième cycle de l’enseignement secondaire; ii) des Équipes chargées de la protection de l’enfance au niveau des districts (DCPT) et d’autres équipes chargées de la protection de l’enfance au niveau des communautés locales (CCPT) ont été mis en place pour coordonner l’action déployée en faveur de cette catégorie d’enfants, en collaboration avec d’autres acteurs et avec les inspecteurs du travail; iii) des normes et directives nationales en faveur des enfants vulnérables ont été adoptées à l’usage des DCPT et des CCPT, des organismes de la société civile et d’autres prestataires. Ce même rapport indique en outre que, grâce au CGP, non moins de 33 000 foyers ont bénéficié de prestations en espèces et 8 063 personnes ont bénéficié de prestations en nature. La commission note cependant que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2019, il y avait au Lesotho 85 000 enfants d’un âge compris entre 0 et 17 ans qui étaient orphelins par suite de la pandémie de VIH/sida. Tout en prenant bonne note des diverses mesures prises par le gouvernement en faveur des enfants devenus orphelins par suite de la pandémie de VIH/sida et des autres enfants vulnérables, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour assurer que ces enfants, qui sont plus particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, soient protégés contre ces pires formes. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier s’agissant du nombre de ces enfants qui ont été bénéficiaires de ces initiatives et de la nature de l’aide octroyée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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