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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Nepal

Adopté par la commission d'experts 2019

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. S’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle politique de l’emploi de 2015 confirme le principe de l’égalité de rémunération et fournit des orientations pour favoriser l’égalité de chances et de traitement dans tous les secteurs de l’économie. Elle note également que le quatorzième plan triennal de développement (2016-17–2018-19) prévoit une stratégie globale pour parvenir à un développement social et économique durable et comprend cinq domaines d’action prioritaires, à savoir une plus forte croissance économique et de l’emploi grâce au tourisme, au développement des petites et moyennes entreprises et la transformation de l’agriculture; et la promotion de l’égalité des genres et l’inclusion sociale. Le gouvernement indique également qu’il faut néanmoins davantage de temps, d’efforts et de ressources pour apporter des améliorations substantielles en matière d’inégalité des genres. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) reconnaît la persistance de lacunes en ce qui concerne la transition vers un travail des femmes décent, puisque celles-ci sont principalement actives dans l’agriculture, secteur considéré comme étant à faible rendement et que, dans les zones urbaines, les femmes sont principalement employées dans des secteurs informels et sont occupées à des postes non productifs, temporaires et de faible qualité. Rappelant que la dernière enquête sur la population active a été réalisée en 2008, la commission se félicite du fait que, dans le cadre du PPTD et avec l’assistance technique, consultative et financière de l’OIT, le Bureau central de la statistique a mis en œuvre la troisième enquête 2017-18. Elle note que, selon la troisième enquête sur la population active, d’importantes disparités de genre persistent sur le marché du travail, où le taux d’activité des femmes est de 26,3 pour cent contre 53,8 pour cent pour les hommes; 66,2 pour cent des femmes sont employées dans le secteur informel et 13,2 pour cent seulement des femmes occupent des postes de direction. La commission note que l’écart de rémunération entre hommes et femmes, exprimé en gains mensuels moyens, est estimé à 30 pour cent et à 33,3 pour cent s’agissant de gains mensuels médians, alors qu’il dépassait 46 pour cent pour certaines catégories professionnelles comme les cadres (46,2 pour cent) et les conducteurs et monteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (46,5 pour cent). La commission constate que les gains mensuels moyens et médians des femmes employées dans la même catégorie professionnelle que les hommes étaient systématiquement inférieurs à ceux des hommes. La commission note en outre que, selon une enquête publiée en juin 2019 par le Bureau central de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est estimé à 29,45 pour cent et existe aux niveaux éducatifs (de 29 pour cent pour les travailleurs titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et de 23 pour cent pour les travailleurs titulaires d’une maîtrise, et de 5,7 pour cent pour les titulaires d’un doctorat). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre de la politique de l’emploi de 2015 et du quatorzième plan triennal de développement (2016-17–2018-19), pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour lutter contre ses causes profondes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes et les stéréotypes sexistes, et en promouvant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus élevées. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre à cette fin, ainsi que sur toute étude conduite pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie informelle. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour collecter des informations statistiques à jour sur le marché du travail en 2017-18, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques à jour sur les gains des femmes et des hommes, ventilées par activité économique et profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que le salaire mensuel minimum était établi en fonction de la catégorie des travailleurs (non qualifiés, semi-qualifiés et hautement qualifiés), la commission note avec intérêt que la nouvelle loi de 2017 sur le travail a supprimé cette classification des travailleurs. L’article 34 de la nouvelle loi sur le travail prévoit que les rémunérations et les avantages seront définis dans le contrat de travail et ne pourront en aucun cas être inférieurs au salaire minimum fixé en vertu de la loi sur le travail et son règlement d’application. Elle note en outre que, conformément à l’article 106 de la loi sur le travail, en juillet 2018, le gouvernement a fixé deux taux distincts de salaires minima horaires, journaliers et mensuels, composés d’une rémunération de base et d’allocations de «cherté de la vie» (s’agissant essentiellement d’un ajustement au coût de la vie), l’un pour les travailleurs dans les plantations de thé, et le second pour les travailleurs autres que ceux occupés dans des plantations de thé. La commission observe néanmoins que le salaire minimum (tant la rémunération de base que les allocations pour «cherté de la vie») des travailleurs dans les plantations de thé est inférieur à celui des autres travailleurs. Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, que fait ressortir la troisième enquête sur la population active 2017-18, la commission tient à souligner que, lorsque le salaire minimum est fixé au niveau sectoriel, il faut particulièrement s’attacher à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques pour garantir que, lors de la fixation du salaire minimum pour les travailleurs occupés dans des plantations de thé et pour les autres travailleurs, les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés sexistes, afin que le travail dans les secteurs où la proportion de femmes est élevée ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont principalement employés. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution future en ce qui concerne la couverture et les taux de salaire minimum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum dans les plantations de thé et sur les autres lieux de travail.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la nouvelle loi sur le travail prévoit qu’un accord sur la rémunération peut être conclu par voie de négociation collective entre l’employeur et les travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministre du Travail et de l’Emploi interagit régulièrement avec différentes parties prenantes, notamment dans le cadre d’ateliers sur la négociation collective. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures et actions concrètes prises pour promouvoir activement l’application du principe de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, notamment par des activités de formation et de sensibilisation, et sur les résultats de ces initiatives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la nouvelle loi sur le travail prévoit que l’évaluation de la «valeur égale» se fonde sur la nature du travail, le temps et les efforts requis, les compétences et la productivité. La commission rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, en examinant les tâches respectives, effectuées sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter que l’évaluation soit entachée de préjugés sexistes. Elle rappelle également que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, comme les qualifications et compétences, efforts, responsabilités et conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de la convention, dans le cadre de la nouvelle loi de 2017 sur le travail ou d’une autre manière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois mené dans le secteur public en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour s’assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois et de critères exempts de préjugés sexistes dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et aux procédures en vigueur, ainsi que pour renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires à identifier et traiter les cas d’inégalités de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a mis en œuvre des programmes de sensibilisation aux niveaux local et central et diffusé des informations pertinentes sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par l’intermédiaire de stations de radio locale. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle 1 070 inspections du travail ont été conduites dans le secteur formel mais qu’aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été constaté. Le gouvernement indique également qu’aucun cas n’a été signalé concernant le principe de la convention. La commission tient à rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de cas de discrimination ou de plainte pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 871). A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors d’une réunion tripartite tenue en février 2017 concernant le rapport du gouvernement sur l’application de la convention, plusieurs participants se sont dits préoccupés par la nécessité d’appliquer effectivement la législation nationale pour éliminer la discrimination salariale à l’égard des femmes, en particulier dans le secteur informel. La commission note que les mêmes préoccupations ont été exprimées, par le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans ses conclusions finales de 2018, indiquant que: i) il a souligné l’inadéquation de l’inspection des lieux de travail tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, y compris concernant le travail domestique et le secteur du divertissement, pour garantir le respect des conditions de travail énoncées dans la nouvelle loi sur le travail; et ii) le faible niveau de sensibilisation des femmes et des filles à leurs droits et aux mécanismes disponibles pour accéder à la justice et demander réparation (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 10(a) et 34(d)). La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les inspections des lieux de travail, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’égard des femmes et de l’éliminer dans la pratique, notamment en garantissant l’application effective de la nouvelle loi de 2017 sur le travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat de toutes les affaires ou plaintes relatives aux inégalités salariales traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du Gouvernement sur le fait que l’article 13(4) de la Constitution provisoire et la règle no 11 du Règlement du travail de 1993 sont plus restrictifs que le principe de la convention, car ils ne comprennent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que, malgré ses recommandations, l’article 18(4) de la nouvelle Constitution de 2015 et l’article 18(3) du nouveau Code civil national de 2017, qui est entré en vigueur le 17 août 2018, ne font que reproduire la disposition précédente de la Constitution provisoire prévoyant qu’il ne doit y avoir aucune discrimination en matière de rémunération et de sécurité sociale entre les hommes et les femmes «pour un même travail». Elle prend également note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2017 et du règlement du travail de 2018, qui s’appliquent à toutes les entités des secteurs formel et informel, y compris les employés domestiques, mais excluent la fonction publique, l’armée, la police et les forces armées népalaises, les entités constituées selon d’autres lois en vigueur ou situées dans des «zones économiques spéciales» (pour autant que des dispositions spécifiques soient prévues), ainsi que les journalistes professionnels (sauf disposition spécifique du contrat) (art. 180). La commission note toutefois avec intérêt que l’article 7 de la loi sur le travail dispose qu’aucune discrimination en matière de rémunération ne sera faite entre hommes et femmes «pour un travail de valeur égale», qui doit être évalué en fonction de la nature du travail, du temps et des efforts requis, des compétences et de la productivité. Elle note en outre l’adoption du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2022, qui a pour résultat spécifique que «les mandants tripartites ont appliqué la nouvelle loi sur le travail de 2017 et le règlement du travail de 2018» et qui définit comme indicateur «un nombre accru de travailleurs bénéficiant des dispositions de la loi sur le travail», car on estime que seuls 5 pour cent des travailleurs bénéficient actuellement de ces dispositions. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail qui prévoit une rémunération égale pour un «travail de valeur égale» est pleinement conforme à la Constitution qui fait référence à une rémunération égale pour un «même travail», la commission tient à appeler l’attention sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour assurer la pleine application de la nouvelle loi sur le travail, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des travaux de nature différente qui sont néanmoins de valeur égale. Se félicitant de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2017 et du règlement du travail de 2018, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 7 de la loi sur le travail, en indiquant comment l’expression «travail de valeur égale» a été interprétée sur la base des critères énumérés dans la loi sur le travail, notamment en fournissant des informations sur tout cas d’inégalités de rémunération traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente et les sanctions imposées et réparations accordées. Compte tenu de l’article 18(4) de la nouvelle Constitution de 2015 et de l’article 18(3) du nouveau Code civil national de 2017, qui sont plus restrictifs que le principe de la convention, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que: i) les divergences entre les textes législatifs adoptés récemment ne compromettent pas la protection que prévoit la loi sur le travail; et ii) le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, comme par exemple les fonctionnaires et les membres de la police, de l’armée et des forces armées du Népal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, ainsi que les responsables de l’application des lois, au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et aux dispositions pertinentes de la loi du travail de 2017 et du règlement du travail de 2018, en particulier dans le cadre du programme par pays pour la promotion du travail décent de 2018-22, et sur les recours et procédures disponibles, notamment des informations détaillées concernant la formation donnée et les activités de sensibilisation entreprises à cette fin. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que le processus de réforme de la législation du travail est en cours et prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation définisse et interdise la discrimination directe et indirecte, pour au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de de la convention, et à ce qu’elle couvre tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et du travail. La commission note avec intérêt l’adoption récente de plusieurs dispositions législatives sur la non-discrimination, à savoir:
  • -le paragraphe 1 de l’article 18 de la nouvelle Constitution de 2015, qui dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, et le paragraphe 2 de l’article 18, qui dispose qu’il n’y a pas de discrimination dans l’application des lois générales fondée sur l’origine, la religion, la race, la caste, la tribu, le sexe, la condition physique, le handicap, l’état de santé, le statut matrimonial, la grossesse, la situation économique, la langue, la région géographique ou l’idéologie, ni pour d’autres motifs analogues;
  • -la nouvelle loi sur le travail de 2017 (art.180) et le règlement du travail (art. 6) de 2018 qui interdisent la discrimination sexuelle au travail, et qui couvrent toutes les entités des secteurs formel et informel, mais en excluant en particulier la fonction publique ainsi que l’armée, la police et les autres forces armées népalaises du champ de leur application;
  • -le nouveau Code civil national de 2017, entré en vigueur le 17 août 2018, qui dispose qu’aucune discrimination ne peut être faite dans l’application des lois générales et qu’aucune discrimination ne peut être exercée dans un lieu public ou privé en raison de l’origine, la religion, la couleur, la caste, la race, le sexe, la condition physique, le handicap, l’état de santé, le statut matrimonial, la grossesse, la situation économique, la langue, la région, les convictions idéologiques ou autres motifs similaires (art. 18(1) et (2)). Le paragraphe 4 de l’article 18 dispose que tout citoyen nommé à une charge publique ou gouvernementale ne peut être nommé que sur la base des qualifications déterminées par la loi et ne peut pas faire l’objet de discrimination fondée sur l’origine, la religion, la couleur, la caste, la race, le sexe, la condition physique, le handicap, l’état de santé, l’état matrimonial, la grossesse, la situation économique, la langue, la région, la conviction idéologique ou autres motifs similaires ; et
  • -la loi de 2018 sur le droit à l’emploi, qui dispose que tout citoyen a droit à l’emploi (art. 3) et que, sauf dispositions spéciales prises par la législation en vigueur pour une composante de la population ou une communauté particulière en ce qui concerne la fourniture d’un emploi aux chômeurs, nul ne peut être victime de discrimination fondée sur l’origine, la religion, la couleur, la caste, l’appartenance ethnique, le sexe, la langue, la région, l’idéologie ou tout autre motif analogue (art. 6). La loi prévoit une amende de 10 000 roupies népalaises (NPR) en cas de discrimination exercée par l’employeur (art. 25 et 26).
Notant que les motifs d’opinion politique et d’ascendance nationale énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ne sont pas expressément couverts par la législation nationale qui ne mentionne pas non plus expressément la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. De plus, sur certains points importants, la législation nationale ne semble accorder une protection contre la discrimination qu’aux ressortissants nationaux. Pour ces raisons, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850 à 853). De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit particulièrement préoccupé par l’absence de protection explicite contre la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 8(a)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation nationale interdise expressément la discrimination directe et indirecte contre toute personne fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention concernant toutes les étapes du processus d’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, tout en précisant comment la protection de la convention est assurée à tous les travailleurs, y compris ceux de l’économie informelle et les non-nationaux, que leur situation soit régulière ou irrégulière. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 180 de la loi de 2017 sur le travail, de l’article 6 de la réglementation du travail de 2018, de l’article 18 du Code civil national de 2017 et de l’article 6 de la loi de 2018 sur le droit à l’emploi, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2015 sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui interdit à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel par création d’un milieu de travail hostile (art. 4) et qui impose aux employeurs de diffuser des informations sur le harcèlement sexuel et de le prévenir, ainsi que de créer un mécanisme interne de plaintes. La loi prévoit également des peines de six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 50 000 roupies népalaises (NPR) contre quiconque commet des actes de harcèlement sexuel (art. 12). La commission note en outre que l’article 132 de la nouvelle loi sur le travail prévoit le licenciement de toute personne qui a commis des actes de harcèlement sexuel. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW s’est dit préoccupé par le fait que: i) la violence à l’égard des femmes prend une ampleur croissante; ii) les filles sont victimes de harcèlement sexuel, de châtiments corporels et de mauvais traitements à l’école, y compris de la part d’enseignants; iii) il existe un sous-signalement des cas de harcèlement sexuel et les magistrats et les responsables de l’application des lois, en particulier au niveau local, font obstruction à l’enregistrement des cas de violence sexuelle et sexiste; et iv) la loi sur la prévention du harcèlement sexuel au travail est insuffisamment appliquée. Le CEDAW a spécifiquement recommandé de briser la culture du silence qui entoure cette question, de mettre en place un mécanisme confidentiel et sûr pour porter plainte et de faciliter l’accès à la justice des victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 10(d), 20(a), 32(c), 34(c) et 35(c)). Enfin, notant que les procédures pénales nécessitent une charge de la preuve plus élevée, la commission rappelle que la mise en place de procédures de règlement des litiges facilement accessibles (en plus des procédures pénales) peut contribuer efficacement à la lutte contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792 et 855). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures de mise en œuvre ont été adoptées depuis l’adoption de la loi sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail pour lutter activement contre le harcèlement sexuel. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation sociale liée à cette question, parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, ainsi que les responsables de l’application des lois. Elle prie également le gouvernement de rendre compte du nombre de cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail traités par des mécanismes internes de plainte mis en place au niveau de l’entreprise, des inspecteurs du travail, des tribunaux ou de toute autre autorité compétente, des sanctions imposées et des réparations accordées, et de fournir des statistiques actualisées sur l’ampleur du harcèlement sexuel perpétré contre les filles et les femmes dans les établissements scolaires et sur les lieux de travail.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. La commission s’est précédemment félicitée de l’adoption de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines), qui interdit la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (art. 3 et 4). Elle note que le paragraphe 4 de l’article 24 de la nouvelle Constitution dispose qu’il ne peut y avoir de discrimination raciale sur le lieu de travail fondée sur l’intouchabilité. Notant la reconnaissance constitutionnelle de la Commission nationale des Dalits (art. 255 et 256 de la Constitution), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune recommandation concernant le secteur de l’emploi n’a été formulée à ce jour par la commission, mais que des informations sur l’application de la loi de 2011 seront fournies à un stade ultérieur. Le gouvernement ajoute que, entre 2014 et 2016, 1 372 femmes et 1 553 hommes dalits ont participé à des programmes de formation organisés par le Centre de formation professionnelle et de développement des compétences du ministère du Travail et de l’Emploi. La commission note toutefois que, dans leurs observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et le CEDAW se sont dits préoccupés par: i) l’insuffisance du financement de la Commission nationale des Dalits qui n’est opérationnelle qu’à Katmandou; ii) l’application insuffisante de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines); ainsi que iii) les informations selon lesquelles les responsables de l’application des lois hésitent parfois à agir en cas de discrimination fondée sur la caste (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 18(a) et 40(b); et CERD/C/NPL/CO/17-23, 29 mai 2018, paragr. 9 et 11). Le CERD s’est en outre déclaré profondément préoccupé par la manière dont la spécialisation professionnelle fondée sur la caste entrave la mobilité socioéconomique et assigne des membres de certaines castes à des emplois dégradants et/ou effectués dans des conditions abusives (CERD/C/NPL/CO/17-23, 29 mai 2018, paragr. 31). Rappelant que des mesures permanentes sont nécessaires pour mettre fin à la discrimination en matière d’emploi et de profession due à l’appartenance réelle ou perçue à une caste donnée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives pour garantir l’application efficace de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines), notamment en faisant mieux connaître au grand public, ainsi qu’aux responsables de l’application des lois, l’interdiction, les recours et procédures disponibles, dans la législation nationale, et de fournir des informations sur toutes mesures envisagées ou appliquées à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des Dalits, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour discrimination fondée sur la caste traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ainsi que toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique prévoient que la «turpitude morale» doit être un motif d’exclusion ou de révocation de la fonction publique et indiqué que cela pourrait en pratique conduire à une discrimination fondée sur l’opinion politique eu égard à l’imprécision de cette notion. Notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans son rapport qu’il ne considérait pas que cette disposition fournisse un motif d’exclusion ou de révocation fondé sur l’opinion politique, la commission prend note des deux jugements rendus par le tribunal administratif en 2011 et 2015, qui ont été transmis par le gouvernement. Dans ces jugements, le tribunal a considéré que le fait de se livrer à la traite de deux femmes ou de voler et vendre les biens du gouvernement était une «turpitude morale». Le tribunal déclare que «bien qu’il n’existe pas de définition concrète des crimes de turpitude morale, ils sont généralement distincts des affaires pénales et sont considérés comme des actes liés à la dégradation morale, comportementale et personnelle d’une personne ayant de bonnes connaissances et ils dépendent de la gravité de l’acte, de la perception de la société à son sujet, des normes internationales et des précédents». Se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les affaires dans lesquelles un tribunal a eu à interpréter le terme «turpitude morale», y compris les décisions administratives ou judiciaires en relation avec les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, et en particulier dans le contexte de l’expression ou de l’exercice d’une opinion politique.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2017 sur les droits des personnes en situation de handicap, qui prévoit que le gouvernement doit dispenser une formation professionnelle afin de développer le professionnalisme et de créer des emplois indépendants en améliorant les compétences des personnes en situation de handicap et qu’aucune entreprise ne doit faire preuve de discrimination à leur égard en matière d’emploi et pour toute question y relative (art. 24.1 et 3). Elle note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’est dit préoccupé par: i) le manque général d’informations sur la situation sociale, économique, professionnelle et dans d’autres domaines de la vie publique des femmes en situation de handicap au Népal – notamment leur situation économique et professionnelle; ii) le système d’écoles spéciales et séparées pour les personnes en situation de handicap; et iii) le manque d’informations sur l’efficacité du quota d’emploi de personnes en situation de handicap dans la fonction publique (CRPD/C/NPL/CO/1, 16 avril 2018, paragr. 11, 35 et 39). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des paragraphes 1 et 3 de l’article 24 de la loi de 2017 sur les droits des personnes en situation de handicap, notamment sur son impact sur l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Elle le prie de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, les termes et conditions d’emploi, notamment les quotas d’emploi, et sur les résultats obtenus, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail ouvert).
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission se félicite de l’adoption en 2015 de la Politique nationale de l’emploi, qui fournit des lignes directrices pour promouvoir l’égalité de chances et d’emploi dans tous les secteurs de l’économie en ciblant certains groupes sociaux. Elle note toutefois que la politique nationale d’égalité des genres n’a pas encore été adoptée et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit particulièrement préoccupé à cet égard (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 12 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi de 2015, notamment sur le contenu des programmes ciblés et leurs résultats. Elle le prie en outre de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la politique nationale d’égalité des genres, ainsi que sur tout autre programme et projet spécifique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des femmes, des dalits, des peuples autochtones et des autres groupes marginalisés, y compris l’accès aux ressources.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’importante ségrégation horizontale dans certains secteurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la ségrégation verticale sur le marché du travail est en baisse, mais qu’il existe une ségrégation professionnelle horizontale. Elle note que le quatorzième Plan triennal de développement (2016 17/2018 19) prescrit une stratégie globale pour parvenir à un développement social et économique durable et englobe plusieurs domaines d’action prioritaires, dont: i) la croissance et l’emploi accrus grâce au tourisme, les petites et moyennes entreprises, et la transformation de l’agriculture; et ii) la promotion de l’égalité des sexes et l’intégration sociale. Tout en prenant note de la reconnaissance constitutionnelle de la Commission nationale de la femme (articles 252 et 253 de la Constitution), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission n’a formulé à ce jour aucune recommandation en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute qu’une personne ou une unité de coordination pour l’égalité des sexes a été nommée dans chaque ministère pour assurer la rationalisation et l’institutionnalisation de la problématique hommes-femmes et de l’intégration sociale. Il ajoute aussi que la nouvelle Politique de l’emploi de 2015 fournit des lignes directrices pour créer l’égalité des chances et l’emploi dans tous les secteurs de l’économie en ciblant des groupes sociaux déterminés. Le gouvernement indique toutefois que davantage de temps, d’efforts et de ressources sont nécessaires pour améliorer sensiblement les inégalités entre les sexes. La commission se félicite de l’adoption du nouveau Programme par pays pour le travail décent (PPTD) pour 2018-2022, qui fait explicitement de l’égalité des genres et de la non-discrimination un moteur politique transversal, tout en reconnaissant que, sur le lieu de travail, les femmes sont victimes de plusieurs formes de discrimination comme l’accès limité aux emplois, les inégalités de rémunération et la faible protection contre les abus. A cet égard, la commission prend note de la troisième enquête sur la main-d’œuvre 2017-18 réalisée par le Bureau central de statistique (BCS), en collaboration avec l’OIT dans le cadre du PPTD. Elle note plus particulièrement que le taux d’activité des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes (26,3 pour cent contre 53,8 pour cent respectivement) et que le taux de chômage des femmes reste élevé (13,1 pour cent contre 10,3 pour cent pour les hommes). La commission note en outre, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre, que 66,2 pour cent des femmes sont employées dans le secteur informel (contre 59,7 pour cent des hommes). Cette enquête montre en outre que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale persiste, les femmes étant principalement concentrées dans l’agriculture (33 pour cent), le commerce de gros et de détail (20,6 pour cent) et la fabrication (13,4 pour cent), tout en ne représentant que 13,2 pour cent des cadres (contre 86,8 pour cent pour les hommes). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: i) le manque d’informations sur les mesures prises pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail; ii) le faible taux de scolarisation des filles et leur taux plus élevé d’abandon scolaire; iii) le manque d’accès des femmes aux ressources naturelles et aux facilités de crédit; et iv) le faible niveau de sensibilisation des femmes et des filles à leurs droits et aux mécanismes disponibles pour accéder aux instances judiciaires et demander réparation (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 10(a), 24(a), 32, 34 et 40). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes en renforçant l’autonomisation économique des femmes et leur accès à l’emploi formel et aux postes de décision, ainsi qu’en encourageant les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels, tout en réduisant l’abandon scolaire précoce des filles, notamment dans le cadre du Plan de développement triennal (2016-17/2018-19) et du PPTD 2018-2022. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin, notamment en supprimant toute restriction imposée aux femmes souhaitant émigrer en tant que travailleuse domestique, ainsi que sur toute activité de sensibilisation concernant le principe de la convention et les procédures et recours disponibles, en particulier parmi les femmes, afin qu’elles puissent mieux comprendre et faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission a précédemment pris note des quotas introduits dans la fonction publique, la police et d’autres services gouvernementaux afin d’accroître la représentation des femmes et des groupes défavorisés, mais a constaté de grandes disparités entre les hommes et les femmes recrutés dans chaque groupe cible ainsi que le faible pourcentage de femmes dans la fonction publique. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour promouvoir la participation des femmes dans la fonction publique, où elle est passée de 8,5 pour cent en 2008 à 17,7 pour cent en 2016. Elle note en outre que le paragraphe 3 de l’article 18 de la nouvelle Constitution et l’article 19 du nouveau Code civil national de 2017 prévoient tous deux que l’adoption de dispositions législatives spéciales pour la protection, l’autonomisation ou la promotion de catégories défavorisées de personnes telles que les femmes socialement et culturellement défavorisées, les dalits, les minorités, les populations autochtones, les personnes en situation de handicap, les citoyens vivant dans des régions isolées ou les citoyens financièrement défavorisés ne doit pas être considérée comme une discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne les quotas fixés dans la fonction publique pour les femmes et les autres groupes défavorisés, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs appartenant à ces groupes cibles employés dans la fonction publique, ventilées par sexe, grade et catégorie professionnelle. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du paragraphe 3 de l’article 18 de la nouvelle Constitution et de l’article 19 du nouveau Code civil national de 2017, y compris sur toute mesure spéciale supplémentaire de protection ou d’assistance envisagée ou prise dans ce cadre, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Restrictions à l’accès des femmes à l’emploi et restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que, dans son rapport de 2018, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants s’est déclaré préoccupé par: i) les directives de 2015 concernant les travailleurs domestiques migrants népalais qui exigent que les femmes népalaises qui souhaitent émigrer pour exercer un travail domestique aient atteint l’âge de 24 ans et qui interdisent aux femmes ayant un enfant de moins de deux ans de travailler comme domestiques à l’étranger; et ii) le fait que, au début de 2017, la Commission parlementaire des relations internationales et du travail a chargé le gouvernement d’empêcher temporairement les femmes migrantes népalaises de se rendre dans les pays du Conseil de coopération du Golfe pour travailler comme domestiques. Le Rapporteur spécial s’est dit préoccupé par la stigmatisation entourant la migration des femmes, vaguement associée à la prostitution ou à la traite à des fins d’exploitation sexuelle, et a souligné que la solution aux problèmes rencontrés par les employées de maison ne pouvait consister à les discriminer en imposant des interdictions ou par d’autres moyens qui portent atteinte à leur droit de quitter le pays (A/HRC/38/41/Add.1, 30 avril 2018, paragr. 77 et 78). La commission note en outre que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par: i) les restrictions imposées aux femmes pour accéder à l’emploi à l’étranger en vertu de la loi de 2007 sur l’emploi à l’étranger, qui viennent s’ajouter aux directives concernant les employées de maison migrantes; et ii) les restrictions à la liberté de déplacement et les programmes limités de formation préalable au départ qui laissent les femmes exposées aux pratiques discriminatoires, notamment les violences physiques et sexuelles, le travail forcé et les inégalités salariales (CEDAW/C/NPL/CO/6, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever toute restriction imposée aux femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi à l’étranger et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Afin de donner aux femmes les mêmes chances qu’aux hommes en ce qui concerne l’accès à tous les types d’emploi, la commission prie également le gouvernement d’envisager de prendre des mesures actives pour assurer une meilleure protection aux hommes et aux femmes qui souhaitent travailler à l’étranger, en particulier comme travailleurs domestiques, comme par exemple conclure des accords bilatéraux en matière de travail, assurer un contrôle et une responsabilisation complets des agences de recrutement, faire en sorte que les femmes aient un contrat de travail en main avant d’émigrer, ou donner aux ambassades la possibilité de réagir rapidement aux plaintes pour abus.
Contrôle de l’application de la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de la réunion tripartite tenue en février 2017 sur le rapport du gouvernement sur l’application de la convention, plusieurs participants ont exprimé des préoccupations quant à la nécessité d’améliorer l’application de la législation nationale. La commission note que, comme le souligne le PPTD pour 2018-2022, les fonctions et le champ d’intervention accrus de l’inspection du travail, associés au fait que son personnel est limité, soulèvent des questions quant à l’efficacité des inspections du travail. Elle note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par l’inadéquation des inspections du travail dans les secteurs formel et informel, notamment dans les secteurs de la domesticité et des loisirs, qui ne leur permet pas de garantir le respect des conditions de travail prévues par la nouvelle loi sur le travail (CEDAW/C/NPL/CO/6, paragr. 34(d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer effectivement la législation nationale, notamment en renforçant l’inspection du travail, et pour sensibiliser les responsables de l’application des lois, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, ainsi qu’aux recours et procédures disponibles. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire ou plainte pour discrimination dans l’emploi traitée par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Couverture de tous les groupes de salariés. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail, la loi no 14 de 2017, dont les articles 106 et 107 contiennent des dispositions sur la fixation des salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la couverture du système des salaires minima, la commission note avec intérêt que, contrairement à la législation précédente, la nouvelle loi sur le travail s’applique à toutes les entreprises, quel que soit le nombre des travailleurs occupés (art. 2(j)), et que l’article 88(1) dispose que le gouvernement peut fixer un salaire minimum pour les travailleurs domestiques. Elle note également que, bien que la loi sur le travail ne s’applique ni à la fonction publique ni aux services établis en vertu d’une législation spécifique (art. 180), elle dispose que, lorsque la législation spécifique ne contient pas de dispositions sur les salaires, les conditions d’emploi et les avantages sociaux, la loi sur le travail s’applique automatiquement. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que c’est lui qui fixe les salaires mensuels des fonctionnaires, sur recommandation des commissions chargées de réviser les salaires, en application de la législation spécifique correspondante.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Pleine consultation et participation directe des employeurs et des travailleurs. Méthodes de fixation des salaires minima. Comme suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note avec intérêt que l’article 107(1) de la loi sur le travail prévoit la création d’une Commission tripartite permanente pour la fixation des salaires minima (MWFC), qui sera chargée de formuler des recommandations sur les salaires minima. La commission note également que l’article 106(1) prévoit que le gouvernement peut fixer le salaire minimum dans les cas où la MWFC, faute de consensus, ne recommanderait pas un salaire minimum.
Article 5. Mesures d’application. La commission note que l’article 182 de la loi sur le travail dispose que le gouvernement peut fixer les règles nécessaires à l’application effective de la loi et que, au moment de leur adoption, il peut fixer des règles différentes pour les entreprises, les services et les secteurs ayant des caractéristiques particulières ou pour le secteur informel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règles ont été fixées en vertu de l’article 182 pour assurer l’application effective de la loi sur le travail, et de fournir des informations, en particulier, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de cette loi relatives aux salaires minima.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2016, la commission avait prié le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, ainsi que de la fréquence et de la nature de ces consultations. En outre, elle avait prié le gouvernement de communiquer des renseignements complets au sujet du contenu et du résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions couvertes à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les mécanismes et les procédures de consultations tripartites incluent notamment: le Conseil consultatif central du travail, le Comité de la détermination du salaire minimum, le Comité de la coordination du travail et le Comité chargé de faire rapport sur les normes internationales du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les représentants des interlocuteurs tripartites sont invités à participer aux discussions concernant les prescriptions en matière de soumission de rapports, les études mandatées sur les conventions non ratifiées et la détermination de la réponse et des commentaires du gouvernement à la Conférence internationale du Travail. Pour ce qui est de la fréquence à laquelle les consultations tripartites sont tenues, le gouvernement indique que, en 2018, 46 réunions ont été organisées. La commission note que les points inscrits à l’ordre du jour de la 106e et de la 107e session de la Conférence internationale du Travail ont été communiquées aux mandants et que des consultations ont également été tenues au sujet des propositions de commentaire du gouvernement. En outre, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, et la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, ont été distribués et ont fait l’objet de débats entre les mandants. Des consultations tripartites ont également été tenues lors de l’élaboration des rapports devant être soumis au BIT au sujet de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, et la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (article 5, paragraphe 1 d)). Le gouvernement indique que, en 2016 et 2017, 20 consultations tripartites ont été organisées au sujet de la convention no 155 et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et sur les rapports à présenter sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)).
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