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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Barbados

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption de la loi de 2016 sur la prévention de la traite des personnes, dont l’article 3 incrimine la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et prévoit contre les auteurs des sanctions pénales sous la forme d’amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission note également que l’article 27(1) de la loi prévoit la création d’une équipe spéciale de lutte contre la traite des personnes. Les fonctions de l’équipe spéciale comprennent la formulation de politiques visant à prévenir la traite des personnes, la fourniture d’une assistance et d’une protection aux victimes, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national. La commission note en outre, d’après le site Internet du service d’information du gouvernement, que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2021-2023 de la Barbade a été approuvé par le Cabinet. L’un des éléments du plan d’action consiste à préparer une étude pour déterminer la nature et l’ampleur de la traite dans le pays, ce qui guidera le développement d’interventions ciblées.
En ce qui concerne la protection des victimes, la commission note que l’article 15 de la loi sur la prévention de la traite des personnes prévoit un certain nombre de mesures pour la protection des victimes au cours des enquêtes et poursuites relatives aux infractions liées à la traite des personnes. L’article 18 de la loi prévoit aussi des mesures d’assistance supplémentaires pour les victimes qui ne sont pas ressortissantes de la Barbade, telles qu’un logement approprié, une assistance juridique, une place dans un centre d’accueil sûr et une aide pour couvrir les frais de subsistance.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la prévention de la traite des personnes ainsi que du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2021-2023, qui ensemble dotent le pays d’un cadre institutionnel et juridique pour la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection et l’assistance aux victimes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2021-2023, y compris des informations sur les résultats de l’étude sur la nature et l’ampleur de la traite. Prière de fournir également des informations sur les activités de l’équipe spéciale de lutte contre la traite des personnes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15 et 18 de la loi sur la prévention de la traite des personnes, y compris sur le nombre de victimes qui ont reçu une assistance et sur le type d’assistance ainsi fournie.
Application de la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de la loi sur la prévention de la traite des personnes. La commission observe que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note que la Barbade demeure à la fois un pays d’origine et de destination pour les femmes qui sont soumises à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé en raison du taux de chômage élevé, du niveau croissant de pauvreté et de la faible application de la législation destinée à la lutte contre la traite des personnes (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, paragr. 25). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les cas de traite des personnes soient effectivement identifiés et poursuivis et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux auteurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, en vertu de l’article 3 de la loi sur la prévention de la traite des personnes.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, et article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les agents du travail et les agents de sécurité et de santé sont chargés de mener des activités d’inspection et ont le statut d’inspecteurs du travail. Selon les estimations du gouvernement, les agents de sécurité et de santé consacrent au moins deux tiers de leur temps à des tâches d’inspection du travail - visites de routine sur les lieux de travail, inspections spécifiques en réponse à des préoccupations spécifiques (qualité de l’air à l’intérieur d’un lieu de travail, ergonomie), enquêtes sur des accidents. Les inspecteurs passent un tiers de leur temps à des fonctions administratives - élaboration de rapports, organisation d’activités de formation et de sensibilisation. En ce qui concerne les agents du travail, chacun d’entre eux est affecté sur le terrain, deux jours par semaine, à huit inspections d’ateliers. Toutefois, la commission note que les agents du travail sont chargés de la conciliation des différends, en application de l’article 43 de la loi sur les droits dans l’emploi, et que, selon le gouvernement, ils y consacrent les deux tiers de leur temps, le règlement des différends étant désormais le domaine le plus exigeant de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux agents du travail, que le gouvernement considère exigeantes, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales d’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine.
Article 13. Activités de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande qui concernait l’application dans la pratique des articles 112 et 113 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (the Safety and Health at Work Act (SHAW)). Une notification d’amélioration, exigeant des modifications pour garantir la conformité aux dispositions de la loi SHAW, a été émise en 2017, 2018 et 2019 respectivement. Toutefois, aucune notification d’interdiction avec effet immédiat, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, n’a été émise. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les notifications d’amélioration et d’interdiction émises en vertu des articles 112 et 113 de la loi SHAW, et sur toute autre mesure de prévention prise le cas échéant par les inspecteurs, comme l’exige l’article 13 de la convention.
Articles 5, paragraphe a) et articles 17 et 18. Sanctions appropriées et leur application. Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait noté précédemment que, pour inciter au respect de la législation du travail, le Département du travail mise essentiellement sur la persuasion, si bien qu’aucune sanction n’a été appliquée pour les infractions constatées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des sanctions, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, sont prévues par la législation applicable, en particulier la loi SHAW, la loi sur les congés payés et la loi sur les commerces. En mai 2016-mai 2017, aucune procédure judiciaire n’a été engagée au titre de la loi SHAW. En application de la loi sur les congés payés, 19 cas en tout ont été portées devant les tribunaux, et 23 ont été entendus et généralement tranchés en faveur de l’employé. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les sanctions soient dissuasives et effectivement appliquées en ce qui concerne la SST et les autres conditions de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées pour des infractions au droit du travail, y compris les cas soumis aux tribunaux par les inspecteurs, et leur issue. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et la justice.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les activités de formation destinées aux agents de sécurité et de santé pendant la période mai 2016-mai 2018. Le gouvernement indique aussi que tant les agents de sécurité et de santé que les agents du travail participent aux activités de formation approuvées pour un exercice financier. Toutefois, il semble que les possibilités de formation pour les agents de sécurité et de santé soient plus faciles à identifier que celles visant les agents du travail. La commission note que, sur les quinze activités de formation mentionnées pour les agents de sécurité et de santé, huit ont été suivies par un agent seulement et quatre, en tout et pour tout, par plus de trois agents. Le Département du travail cherche à obtenir d’autres possibilités de formation par le biais d’organisations locales et internationales (comme l’OIT), ainsi que d’institutions locales de formation tertiaire. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (domaines de formation, nombre de participants, durée). Elle prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée tant aux agents du travail qu’aux agents de sécurité et de santé, y compris sur la manière d’améliorer la participation à ces sessions.
Article 11. Moyens matériels et facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail disposent d’un espace de travail adéquat. Il y a onze postes de travail pour l’équipe de neuf agents du travail et un agent principal du travail, et dix postes de travail pour l’équipe de sept agents de sécurité et de santé et un agent principal de sécurité et de santé. Chaque poste de travail est équipé d’un ordinateur de bureau, et trois ordinateurs portables sont disponibles si nécessaire. Toutes les fournitures indispensables sont facilement disponibles et il est possible d’acheter des fournitures spéciales sur demande. Le gouvernement indique aussi que le prêt sans intérêt pour l’achat d’un véhicule est passé de 25 000 dollars de la Barbade (BBD) (12 500 USD) à 50 000 BBD (25 000 USD), et l’indemnité de déplacement de 1,09 BBD (0,54 USD) à 2,19 BBD (1,10 USD) par kilomètre. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, alors que le système de notification des accidents du travail au Département du travail fonctionne relativement bien, il n’a pas été signalé de cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ateliers et séminaires organisés par les responsables de la sécurité et de la santé permettent d’informer les employeurs et les travailleurs des prescriptions et des obligations prévues par la loi en ce qui concerne la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que l’accent est également mis sur l’obligation légale qu’ont les médecins de signaler au Département du travail tout cas suspect de maladie professionnelle. Selon le gouvernement, l’actuelle loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification) va être révisée. Cette loi oblige les employeurs à informer le Département du travail si un travailleur, au cours de son emploi, a été victime d’un accident ayant entraîné une lésion qui l’empêche d’effectuer le travail pour lequel il est employé pendant plus de trois jours. La révision de cette loi permettra notamment d’aligner, sur la liste de l’OIT, la liste des maladies professionnelles prévue actuellement par la loi. En outre, les orientations fournies dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles sont prises en compte dans les révisions proposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification), et sur la liste des maladies professionnelles fixée par la loi, et de communiquer copie de la loi révisée une fois qu’elle aura été adoptée. Prière également d’indiquer les données concernant les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles portés à la connaissance du Département du travail.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail s’efforce de fournir ce rapport si nécessaire. Toutefois, la commission note que, malgré ses demandes, le Bureau n’a reçu depuis 2009 aucun rapport annuel du Département du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (article 20 de la convention), et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21, paragraphes a) à g) de la convention.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 10 septembre 2014, à propos des questions examinées ci-après, ainsi que d’autres allégations de violations de la convention contenues dans la loi. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission rappelle que, depuis 1998, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun élément nouveau n’est survenu dans le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats et que plusieurs observations formulées par la CSI portent sur des questions relatives à l’enregistrement des syndicats. Espérant être en mesure d’observer un progrès dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant le processus de révision de la législation et elle rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. À cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’aucune sanction pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique et qui, de ce fait, a simplement exercé un droit essentiel. Par conséquent, aucune peine d’emprisonnement ni amende ne devrait être imposée dans un tel cas. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves du droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. La commission observe que les observations de 2014 de la CSI soulèvent également cette question. La commission regrette qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contienne aucune information à cet égard et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en tenant compte des principes susmentionnés.

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 2 de la convention. Services d’aide gratuits et renseignements précis aux travailleurs migrants. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer: 1) le type d’aide et d’informations gratuites fournies par le Bureau national de l’emploi aux travailleurs migrants de la Barbade; 2) le type de services que les agents de liaison au Canada et aux États-Unis offrent aux migrants dans le cadre du «Programme de travail à la ferme» et du «Programme de travail en milieu hôtelier»; et 3) si les agents de liaison peuvent recevoir ou traiter des plaintes émanant de travailleurs qui participent aux programmes et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le suivi donné à ces plaintes. La commission note que, selon le site Web du Service gouvernemental d’information, le Bureau national de l’emploi s’appelle désormais le Service d’orientation professionnelle et d’emploi de la Barbade. Ce dernier s’efforce de trouver un emploi décent pour tous les Barbadiens en fournissant des services de placement pour des emplois locaux et à l’étranger; il fournit des informations sur les possibilités d’emploi à l’étranger, les stages, les protocoles liés au COVID-19, etc. Sous la rubrique «programmes d’emploi à l’étranger», la commission note l’existence de divers programmes, comme par exemple le Programme pour les travailleurs peu qualifiés en collaboration avec le Canada, le Programme en milieu hôtelier H2B en collaboration avec les États-Unis et le Programme de travail à la ferme du Royaume-Uni. Cela étant, il n’existe aucune information sur les services concrets fournis par les autorités de la Barbade ou les agents de liaison au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) de fournir des informations détaillées sur le type de services fournis par le Service de l’emploi et de l’orientation professionnelle de la Barbade aux travailleurs migrants dans le cadre du Programme des travailleurs peu qualifiés, du Programme en milieu hôtelier H2B et du Programme de travail à la ferme au Royaume-Uni; et
  • ii) d’indiquer si les agents de liaison peuvent recevoir ou traiter les plaintes émanant de travailleurs qui participent à ces programmes et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le suivi donné à ces plaintes.
Statistiques. La commission tient à souligner qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes pour déterminer la nature de la migration de main-d’œuvre et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, pour définir des priorités et concevoir des mesures, ainsi que pour évaluer leur impact et apporter les ajustements nécessaires. À cet égard, la commission note que les 21 et 22 juillet 2021, la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et ses institutions associées ont tenu leur onzième Réunion générale avec les Nations Unies. Au cours de cette réunion, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a souligné que les données et les indicateurs socio-économiques et environnementaux font en général défaut dans la région, et que la production et la diffusion de statistiques et d’indicateurs officiels sont peu fréquentes et insuffisantes. Toutefois, la CEPALC a indiqué que les capacités statistiques avaient retenu l’attention des membres de la CARICOM, et qu’une aide était fournie par les agences, fonds et programmes des Nations Unies. Reconnaissant l’importance de la collecte de données, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données pertinentes sur les flux de migration de main-d’œuvre, ventilées par sexe, et sur les schémas migratoires dans le pays ou la région (en tenant compte de facteurs tels que l’origine, l’âge, le statut, le secteur d’emploi et la profession, etc.).

C097 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2017 n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Opérations effectuées gratuitement par le service public de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le fait de demander aux travailleurs migrants participant au Programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers («Programme de travail à la ferme») de remettre directement depuis le Canada 25 pour cent de leurs gains au gouvernement sous forme d’épargne obligatoire, dont 5 pour cent sont retenus pour couvrir les frais d’administration du programme, est contraire à l’objectif clair de l’article 7 de la convention, les opérations effectuées par les services publics de l’emploi quant au recrutement, à l’introduction et au placement des travailleurs migrants devant être assurées gratuitement (Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 229). En l’absence de toute information actualisée à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement:
  • i) de mettre fin à la pratique consistant à obliger les travailleurs migrants recrutés dans le cadre du «Programme de travail à la ferme» à remettre un certain pourcentage de leur salaire pour couvrir les frais administratifs ; et
  • ii) de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour examiner l’impact du «Programme de travail à la ferme» sur la situation des travailleurs migrants de la Barbade.
Article 9. Libre transfert de fonds. La commission rappelle que le fait d’exiger des ressortissants travaillant à l’étranger qu’ils transfèrent un certain pourcentage de leurs gains ou de leurs économies au gouvernement est contraire à l’objectif clair de l’article 9 de la convention et, à cet égard, souhaite souligner l’importance qu’il y a à réduire les coûts des transferts de fonds dans le contexte du débat sur la gouvernance efficace des migrations internationales de main-d’œuvre (l’objectif de développement durable 10.c du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 vise, d’ici à 2030, à faire baisser au-dessous de 3 pour cent les coûts de transaction des envois de fonds des migrants). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants qui le souhaitent soient autorisés à transférer la partie de leurs gains et économies qu’ils désirent, compte tenu des limites autorisées par les lois et règlements nationaux concernant l’exportation et l’importation des devises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le salaire minimum des travailleurs domestiques n’avait pas augmenté depuis plus de vingt ans. Elle note que, d’après les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre publiée par le Service de statistique de la Barbade, en 2015, le nombre de travailleuses domestiques était près de quatre fois supérieur à celui des travailleurs domestiques. Elle salue l’adoption de la loi de 2017 sur le salaire minimum qui établit un Conseil des salaires minima chargé de conseiller le ministre sur les questions relatives à la détermination des salaires minima (art. 3(1)), et qui prévoit l’adoption d’arrêtés sur les salaires minima prescrivant un salaire minimum national ou un salaire minimum pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné, ou des conditions d’emploi minimales (art. 6(1)(a) et (b)). Dans son rapport, le gouvernement indique que la fixation des salaires minima pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné couvrira les salaires minima des travailleurs domestiques. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil des salaires minima pour garantir que les taux de salaires minima pour certains groupes d’employés ou de secteurs soient fixés, sur la base de critères objectifs, sans distorsion sexiste, et que le travail dans des secteurs où les femmes sont très nombreuses, y compris le travail domestique, n’est pas sous évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritaires; et ii) de transmettre copie de tout arrêté sur les salaires minima adopté pour des groupes ou des secteurs donnés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les salaires minima des travailleurs domestiques en tenant compte du principe de la convention afin de garantir que leur travail ne soit pas sous-évalué et que les taux de rémunération soient déterminés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 2. Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une terminologie sexospécifique était utilisée pour la classification des salaires dans certaines conventions collectives, ce qui renforçait les stéréotypes qui font que certains emplois devraient être plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. Elle note qu’une terminologie sexospécifique n’a pas été utilisée pour la classification des salaires dans les exemples de conventions collectives soumis par le gouvernement, mais relève que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’utilisation d’une terminologie neutre dans toutes les conventions collectives. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir qu’une terminologie neutre soit systématiquement utilisée pour définir les différents emplois et classifications dans les conventions collectives, et que les conventions collectives fassent avancer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement décrit en des termes généraux deux méthodes d’évaluation de l’emploi utilisées par les entreprises syndiquées, à savoir Hay Guide Chart/Profile et Factor. À cet égard, elle rappelle que, lors de l’utilisation de ces méthodes, il importe de veiller à ce que les évaluations des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Elle souligne également que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701, 705 et 706). Rappelant que le gouvernement a précédemment indiqué que les évaluations objectives des emplois étaient menées dans les entreprises syndiquées et non syndiquées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées par ces entreprises, dans les secteurs public et privé, soient exemptes de toute distorsion sexiste, y compris en ce qui concerne la détermination et la pondération des facteurs de comparaison. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée par le Conseil des salaires minima pour fixer les salaires minima ou les réviser aux niveaux sectoriel ou professionnel, y compris pour les travailleurs domestiques.
Statistiques. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît qu’il est important de déterminer les écarts entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et qu’il est nécessaire de collecter, d’analyser et de diffuser des informations spécifiques aux questions de genre afin de déterminer l’évolution des écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Rappelant qu’il est important de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de cadre législatif consacrant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Après avoir noté que les mécanismes existants de détermination des salaires par la négociation collective et les conseils des salaires ne semblaient pas promouvoir ni garantir effectivement ce droit, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le projet de politique nationale en matière de genre, qui comprend une section sur l’emploi, est en cours d’examen par les ministères compétents mais que le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination) n’a pas encore été adopté. La commission rappelle de nouveau qu’il est particulièrement important d’intégrer la notion de «travail de valeur égale» dans la législation pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions due aux stéréotypes de genre. Compte tenu des faits nouveaux actuels en ce qui concerne la législation et la politique en matière d’égalité de genre et de non discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la politique nationale en matière de genre et dans le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination), et de transmettre copie de cette politique et du nouveau texte de loi, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Écart entre les gains entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission relève que, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (enquête sur la main-d’œuvre), 52,4 pour cent de toutes les employées en 2015 gagnaient moins de 500 dollars de la Barbade (BBD) par semaine, contre 41,8 pour cent de tous les employés; près de 56 pour cent des personnes qui gagnaient entre 500 et 999 BBD par semaine étaient des hommes, contre seulement 44 pour cent de femmes. Parmi les personnes qui gagnaient entre 1 000 et 1 300 BBD, 46,6 pour cent étaient des femmes et 53,1 pour cent des hommes. Les hommes représentent également plus de la moitié des travailleurs (52,5 pour cent) dans les groupes enregistrant les gains les plus élevés (plus de 1 300 BBD). La commission note également que, d’après les données de l’enquête sur la main-d’œuvre pour 2015, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste, les femmes étant plus souvent employées dans les services ou en tant qu’employées de bureau, tandis que les hommes sont essentiellement employés dans l’artisanat ou dans des métiers apparentés, ou comme opérateurs d’engins ou machinistes. En ce qui concerne les secteurs économiques, les travailleuses sont plus nombreuses dans les services de logement et restauration et elles sont souvent deux à trois fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance, l’éducation et la santé et le travail social. Elles sont également surreprésentées parmi les employés de maison. En revanche, les hommes sont largement majoritaires dans les secteurs de la construction et des transports et de l’entreposage. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 111. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart entre les gains entre hommes et femmes et pour augmenter le nombre de femmes qui occupent des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération supérieure. Rappelant que les inégalités salariales peuvent naître de la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions, elle lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale en matière de genre, une fois qu’elles auront été adoptées, afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’améliorer l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs et professions où ils sont sous représentés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur les conventions n° 102 et n°128, attendus depuis 2018, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions n° 102 et n°128 sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 102 (norme minimum) et n°128 (prestations d’invalidité et de vieillesse).
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) de la convention no 102, article 65, paragraphe 10, et Partie V (Calcul des paiements périodiques) de la convention no 128, article 29. Ajustement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les prestations de sécurité sociale étaient ajustées selon le même pourcentage que celui du niveau le plus bas de la moyenne de trois ans d’augmentation des salaires ou des prix, sous réserve d’un avis actuariel sur le maximum qui peut être accordé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse et d’invalidité, en suivant le formulaire de rapport pour la convention no 128, et sur l’ajustement des prestations de survivants, en suivant le formulaire de rapport pour la convention no 102. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention no 102, les montants des prestations en cours de survivants seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, et que, conformément à l’article 29 de la convention no 128, les montants des prestations en cours de vieillesse et d’invalidité sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de survivants, suivant le titre VI de l’article 65 du formulaire de rapport pour la convention no 102, et des prestations de vieillesse et d’invalidité, suivant l’article 29 du formulaire de rapport pour la convention no 128.
Partie X (Prestations de survivants) de la convention n° 102, article 60, paragraphe 1, et article 63, paragraphe 5. Champ d’application de la couverture personnelle et conditions d’attribution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale de la Barbade ne prévoit pas de prestations de survivants pour les conjoints âgés de moins de 45 ans et s’occupant d’un enfant, alors que ces conjoints seraient habituellement présumés incapables de subvenir à leurs besoins et auraient droit à des prestations de survivants, conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point, en veillant à ce que les conjoints survivants qui répondent aux critères susmentionnés aient droit aux prestations de survivants.
La commission avait noté en outre qu’en vertu de l’article 37 1) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), un conjoint de 45 ans ou plus, ou un conjoint en situation de handicap de moins de 50 ans, ont droit à une prestation de survivant à condition d’avoir été marié au défunt depuis au moins trois ans au moment du décès. Notant que cette exigence allait au-delà des conditions pouvant être imposées en vertu de l’article 63 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que la condition de durée minimum de mariage pour avoir droit à la prestation de survivant ne sera appliquée qu’aux conjoints survivants sans enfant, conformément à l’article 63, paragraphe 5, de la convention.
La commission note que les dispositions pertinentes du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) (règlement de 1967) relatives au droit à la pension de survivant, en particulier son article 37 1), n’ont pas été modifiées depuis son dernier examen de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les articles 60, paragraphe 1, et 63, paragraphe 5, de la convention, en assurant: 1) que des prestations de survivants seront accordées aux conjoints âgés de moins de 45 ans qui s’occupent d’un enfant; et 2) que la condition de durée minimum de mariage pour avoir droit à la prestation de survivants ne sera appliquée qu’aux conjoints sans enfant.
Article 64 de la convention n° 102. Durée de la prestation de survivants. La commission avait noté précédemment que le paiement des prestations de survivants était limité à un an seulement, dans les cas où le mariage avait été contracté quand le défunt bénéficiait déjà d’une pension contributive de vieillesse ou d’invalidité (article 36 4A a)) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations)). La commission avait conclu que cette limite n’était pas conforme à l’article 64 de la convention, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note que l’article 36 4 A a) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) n’a pas été modifié depuis que cette demande a été faite au gouvernement. Rappelant que, conformément à l’article 64 de la convention, les prestations de survivants sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité, même si le mariage avec le défunt a été contracté après l’octroi d’une pension contributive de vieillesse ou d’invalidité, la commission prie à nouveau le gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 64 de la convention, en supprimant la limitation au paiement des prestations de survivants prévue à l’article 36 4 A a) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations).
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) de la convention n° 102, article 65, lu conjointement avec les articles 62 et 63. Niveau de la prestation de survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la prestation à laquelle aurait droit un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, ainsi que les suppléments versés pour deux enfants, atteindrait 26,5 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille, ce qui est inférieur au taux de remplacement de 30 pour cent requis par l’article 63, paragraphe 3, de la convention pour les systèmes, comme celui de la Barbade, dans lesquels la période de référence ne dépasse pas cinq ans. Sur cette base, la commission avait prié le gouvernement de procéder à une étude actuarielle sur les incidences financières d’une augmentation progressive du niveau des prestations versées aux survivants âgés de 45 à 50 ans, en vue de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention. La commission note que les dispositions du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), en particulier son article 40 2) 4) sur le montant de la pension de survivant pour un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, n’ont pas été modifiées depuis que cette demande a été faite au gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la pension de survivants versée aux conjoints survivants âgés de 45 à 50 ans ayant deux enfants à charge atteigne un taux de remplacement d’au moins 30 pour cent des gains du soutien de famille décédé, conformément à l’article 63, paragraphe 3, de la convention.
Partie III (Prestations de vieillesse) de la convention n° 128, article 15. Âge ouvrant droit à une pension. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer si la législation du travail de la Barbade considère certaines professions comme pénibles ou insalubres, et si l’âge de départ à la retraite est plus bas pour les personnes qui exercent ces professions. La commission note que, conformément à l’annexe II de la loi de 2007 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (loi de 2007), l’âge ouvrant droit à une pension a été porté à 67 ans le 1er janvier 2018. La commission note aussi que, conformément à l’article 21 1A) de la loi de 2007 et à l’article 32 1A) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), les assurés peuvent avoir droit à une pension de retraite anticipée à l’âge de 60 ans, à un taux réduit, quelle que soit la profession qu’ils ont exercée. La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, un âge de départ à la retraite supérieur à 65 ans peut être prescrit par les autorités compétentes, eu égard à des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés, justifiés par des statistiques. La commission rappelle en outre que, en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit de départ à la retraite est égal ou supérieur à 65 ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères démographiques, économiques et sociaux sur lesquels s’est fondée la décision de porter à 67 ans l’âge de départ à la retraite, y compris des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des personnes âgées de plus de 65 ans à la Barbade. À nouveau, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des professions considérées par la législation nationale comme pénibles ou insalubres, et si l’âge de départ à la retraite des travailleurs exerçant ces professions est inférieur.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149(b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148(1)(b) et (c) et 149(a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi, tout en protégeant les travailleurs contre le licenciement abusif pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et pour certains motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, n’assurait pas une protection totale contre la discrimination directe et indirecte à l’égard de tous les travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission avait prié le gouvernement de combler les lacunes de la législation en matière de protection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et les dispositions protectrices prévues par la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi. Le gouvernement affirme également qu’aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs interdits énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), ou sur les motifs supplémentaires déterminés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), n’existe dans le pays et qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé. En ce qui concerne l’absence présumée de discrimination, la commission estime qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, qui est un phénomène universel et ne cesse d’évoluer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 731 et 845). Notant que le projet de loi de 2016 sur l’emploi (prévention de la discrimination) est toujours en cours d’élaboration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, sans retard, pour combler les lacunes de la législation en matière de protection et de veiller à ce que la législation antidiscrimination définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs et de tous les motifs énumérés par la convention. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés contre la discrimination, dans la pratique, non seulement en ce qui concerne le licenciement, mais aussi dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour tous les motifs énumérés par la convention. Ces mesures peuvent inclure des mesures de sensibilisation du public visant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ou en collaboration avec eux, ou encore l’élaboration de codes de pratiques ou de directives relatives à l’égalité en matière d’opportunités d’emploi afin de mieux faire comprendre les principes posés par la convention. Notant avec regret que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations sans délai, y compris toute étude ou enquête sur la situation sur le marché du travail des différents groupes protégés par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi ne contenait pas de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement indique que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile) et qu’il portera création d’un tribunal chargé d’examiner ces plaintes et de statuer sur les questions relatives au harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sera rapidement adopté et qu’il définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et demande au gouvernement de communiquer la version la plus récente de ce projet ou, le cas échéant, de la loi adoptée dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière d’égalité de genre. La commission relève que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade (enquête sur la main d’œuvre) de 2015, il existe une forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Les statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par groupe professionnel montrent que le nombre de femmes est deux fois plus élevé que celui des hommes dans les services et que quatre fois plus de femmes que d’hommes travaillent comme employés de bureau. Le nombre de femmes professionnelles est largement supérieur à celui des hommes. En revanche, les hommes sont fortement majoritaires dans l’artisanat, et les métiers apparentés, ou chez les opérateurs d’engins, et ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes dans les «professions élémentaires». En ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes par secteur, les femmes sont généralement majoritaires dans les services de logement et restauration, où elles sont quasiment deux fois plus nombreuses que les hommes; elles sont souvent au moins deux fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance et dans l’éducation. En ce qui concerne la santé et le travail social, elles sont presque six fois plus nombreuses que les hommes. Le nombre d’employées de maison est près de quatre fois supérieur à celui des employés de maison. En revanche, les hommes sont généralement majoritaires dans le secteur de la construction, des mines et carrières, et dans celui des transports et de l’entreposage. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît que la discrimination et les rôles stéréotypés construits dans la société, ainsi que la création de professions «traditionnellement féminines» ou «traditionnellement masculines», peuvent perpétuer les inégalités entre hommes et femmes. Cette politique souligne qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à des professions non traditionnelles et pour concilier vie professionnelle et vie familiale pour tous les employés, y compris par la conclusion d’accords de flexibilité des horaires de travail, de l’augmentation de l’aide pour les gardes d’enfants et de l’adoption de programmes de formation technique et professionnelle flexibles. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique nationale en matière d’égalité de genre, actuellement à l’examen par le ministère de l’Aide sociale, de l’Autonomisation des groupes concernés et du Développement communautaire, comprend une partie sur l’emploi qui couvre des domaines tels que le travail non rémunéré, le congé parental, les questions relatives à la santé et à la sécurité, l’économie informelle, les salaires minima, l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes dans des professions non traditionnelles, la non-discrimination et la collecte de données. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la politique nationale en matière d’égalité de genre sera adoptée sans retard et de la mettre rapidement en œuvre. Elle lui demande de transmettre copie de la version la plus récente de cette politique et de fournir des informations sur toute avancée réalisée. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier sur les mesures relatives à l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes en matière d’accès à des professions dans lesquelles ils sont sous-représentés, et pour promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous les travailleurs.
Article 3 e). Accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade pour 2013, les diplômées étaient plus nombreuses que les diplômés dans deux des établissements d’enseignement supérieur les plus cotés du pays, à savoir «University of the West Indies» et «Barbados Community College», tandis que les hommes représentaient plus de 60 pour cent des diplômés dans les deux établissements de formation technique et professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant les types de cours qu’ils suivent. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans un plus large éventail de formations, en particulier là où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi portait création du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, qui peut examiner les plaintes relatives au licenciement injustifié et ordonner la réintégration, ou rendre des décisions d’indemnisation. Elle note que le tribunal a commencé à fonctionner mais qu’aucune affaire ne concerne jusqu’à présent la discrimination. Elle note également que le gouvernement indique de manière générale que le personnel du Département du travail a bénéficié en 2010 d’une formation aux procédures applicables en matière de poursuites. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pouvant être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris des juges, des membres du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires pour identifier et traiter les cas de discrimination. Elle lui demande de nouveau d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, de présenter avec succès les réclamations. Le gouvernement est également prié de transmettre le texte des décisions pertinentes des tribunaux et du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, portant sur des questions relatives au principe de la convention.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2012 d’une politique nationale de l’emploi, qui s’inscrit dans le droit-fil du Plan stratégique national de la Barbade 2005-2025, et de l’adoption en 2014 d’une stratégie de développement des ressources humaines. Le gouvernement indique que les principales orientations et mesures suivies au cours de la période 2013-2020 sont exposées dans leurs grandes lignes dans la Stratégie de croissance et de développement à moyen terme (MTDS). S’agissant des mesures prises ou envisagées pour faciliter l’intégration de catégories particulières de travailleurs dans le marché de l’emploi, la commission note que la politique nationale pour l’emploi prévoit des domaines clés d’intervention en faveur des personnes ayant un handicap, des jeunes, des femmes, des travailleurs de l’économie informelle et des migrants. La commission note également que les mesures prises par le ministère de la Prévoyance sociale, de l’Autonomisation et du Développement communautaire pour répondre aux besoins de catégories particulières de travailleurs, notamment des femmes, des jeunes, des travailleurs âgés et des personnes ayant un handicap, n’ont pas encore été évaluées. Le gouvernement indique également qu’il est procédé, dans le cadre de la MTDS, à des bilans des performances de chaque ministère. La commission note en outre que, selon les estimations de l’enquête continuelle sur les foyers et la main-d’œuvre, au premier trimestre de 2016, le taux de chômage s’établissait à 9,3 pour cent (8,7 pour cent pour les hommes et 10 pour cent pour les femmes). Ce chiffre correspond à une baisse globale de 2,5 points de pourcentage par rapport au trimestre correspondant de 2015 (3,4 points de pourcentage dans le cas des hommes et 1,6 point de pourcentage dans le cas des femmes). Pour la même période, le taux d’activité s’élevait à 65,3 pour cent (69,6 pour cent pour les hommes et 61,4 pour les femmes), ce qui correspond à une augmentation de 0,3 point de pourcentage par rapport au trimestre correspondant de 2015. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets que les mesures actives qui ont été prises pour promouvoir l’emploi ont eu sur la réduction du chômage et du sous-emploi et sur l’augmentation des niveaux d’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Elle le prie en outre de donner des informations sur les résultats des bilans des performances des différents ministères effectués dans le contexte de la Stratégie de croissance et de développement à moyen terme (MTDS). Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de travailleurs telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés.
Éducation et formation professionnelle. Le gouvernement déclare que l’objectif général de la Stratégie de développement des ressources humaines est de soutenir les efforts visant à accroître la compétitivité, promouvoir une croissance durable et faire reculer la pauvreté. La stratégie vise à offrir un cadre propice au renforcement des ressources humaines, au développement des compétences, à l’amélioration de l’employabilité et de la productivité des travailleurs de la Barbade. Elle s’appuie sur cinq piliers d’intervention stratégique: un environnement favorable, un cadre national des qualifications, un système éducatif réactif à la demande, un système de gestion des connaissances, l’encouragement de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d’éducation et de formation professionnelle et renforcer la réactivité du marché de l’emploi afin de parvenir à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de qualifications.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que des discussions tripartites ont lieu trimestriellement dans le cadre du partenariat social pour examiner les problèmes économiques et sociaux auxquels le pays est confronté. En outre, les partenaires sociaux participent à une consultation nationale sur l’économie, qui a lieu chaque année et dans laquelle sont représentés tous les secteurs de l’économie. Le gouvernement déclare que la détermination des partenaires sociaux «à poursuivre une démarche commune dans l’élaboration de mesures de politique axées sur une solution des problèmes et dans la conduite d’un processus de changement et de développement social» est attestée par le nombre des protocoles qui ont été lancés par les dirigeants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des exemples du processus selon lequel les avis des partenaires sociaux sont pris en considération dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de l’emploi. Elle le prie également de donner des informations sur les protocoles en vigueur adoptés dans le cadre du partenariat social ainsi que sur leur champ d’application. Enfin, elle le prie d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec des représentants des travailleurs ruraux et des travailleurs de l’économie informelle.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le dernier Comité tripartite permanent a été nommé pour une durée de trois ans à compter du 27 octobre 2014. La commission prend note avec intérêt des procès-verbaux des réunions de ce comité tenues les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. En 2015, le Comité tripartite permanent avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’Étude d’ensemble de 2015 sur les instruments relatifs au droit d’association et aux organisations de travailleurs ruraux et, en 2016, il avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, et examiné le contenu des rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au BIT en 2015 et 2016, comme cela est consigné dans les procès-verbaux des réunions tenues respectivement les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment les procès-verbaux des réunions du Comité tripartite permanent, sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Le gouvernement a reconnu que la police et le Département du travail devaient collaborer de manière plus étroite et dit qu’il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler, avec l’appui nécessaire de représentants de la loi, certaines zones, notamment les quartiers rouges. La commission a également relevé que le gouvernement indiquait qu’une équipe spéciale chargée de la prévention de la traite des personnes avait été mise en place afin de coordonner l’action du gouvernement en matière de prévention, de détection et de poursuite dans les cas de traite d’enfants. Cependant, aucun protocole écrit n’avait encore été élaboré pour faciliter les opérations interinstitutions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le recrutement aux fins de prostitution et la pornographie ne sont actuellement pas du ressort du Département du travail et qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mener des activités de contrôle dans les quartiers rouges. Le gouvernement indique cependant que, depuis la promulgation de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, une équipe spéciale nationale réunissant différents organismes est en place. Le gouvernement indique également que des organismes nationaux assument leur travail en matière d’application de la loi dans des domaines relevant de leur mandat et qu’ils collaborent, selon que de besoin. Se référant au paragraphe 626 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, étant donné la nature multidimensionnelle des pires formes de travail des enfants, divers dispositifs et mécanismes de contrôle peuvent être appelés à jouer un rôle important à cet égard. La commission considère que la collaboration et le partage d’information entre ces institutions sont essentiels pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coopération entre différents organismes nationaux à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités menées par l’administration du travail, les autorités de police et l’équipe spéciale nationale dans le cadre de leur coopération en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur tout résultat obtenu.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 13(3) de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13(4)) le coût de son traitement médical et psychologique, ainsi que celui de sa réadaptation. Le gouvernement a déclaré que, en 2013, il n’y a eu qu’un cas de traite d’enfants et qu’il n’existe aucun cas dans lequel une victime de la traite s’est vu verser une réparation sous forme de prise en charge des coûts de son traitement médical et psychologique et de sa réadaptation.
La commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes (portant abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression)), un tribunal peut condamner l’accusé à verser une réparation à la victime. De plus, une victime de traite étrangère et ses enfants qui l’accompagnent et qui dépendent d’elle peuvent être autorisés à rester à la Barbade pendant une certaine période et recevoir des prestations telles qu’un logement, un refuge sûr, des possibilités d’éducation et de formation, un appui psychologique, des soins médicaux et une aide juridictionnelle (art. 18). Une attention particulière doit être accordée lorsque la victime est un enfant afin de veiller à son intérêt supérieur et d’agir comme il convient au vu de la situation (art. 21). Le gouvernement indique que le Département du travail ne dispose à ce jour d’aucune information sur la mise en œuvre de cette loi, dans la pratique, depuis son entrée en vigueur. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est en particulier inquiété du manque d’information sur les services d’assistance et de réadaptation, ainsi que sur les centres d’accueil spécialisés disponibles pour les victimes de traite (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, paragr. 25). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 11, 18 et 21 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les enfants victimes de traite ayant reçu une réparation de la part des auteurs de l’infraction et une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants est la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte. Elle a observé que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remontait à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence, à la Barbade, de plusieurs des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement n’avait pas été en mesure de rassembler des données sur la nature et l’évolution des pires formes de travail des enfants depuis lors.
La commission note que, d’après le gouvernement, les activités d’inspection menées par le Département du travail n’ont permis de repérer aucun cas de travail d’enfants. La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données sur l’ampleur du travail des enfants, ainsi que par la faiblesse du dispositif mis en place par l’inspection du travail des enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 56). Rappelant l’importance des informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants à la Barbade soient disponibles dans un proche avenir. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), en 2011, dont l’article 8 incrimine la traite des personnes aux fins de l’exploitation au travail ou de l’exploitation sexuelle.
La commission prend bonne note, dans le rapport du gouvernement, de l’abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) et de son remplacement par la loi 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, qui contient des dispositions complètes ayant trait à la question de la traite. En vertu de l’article 4 de cette loi, la traite d’enfants aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle est punissable d’une peine d’amende de 2 millions de dollars de la Barbade (environ 990 099 dollars des Etats-Unis) et/ou d’une peine de prison à vie. La commission note cependant que, d’après les réponses écrites du gouvernement à la liste de points adressée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), en 2017, depuis 2015, aucune nouvelle arrestation ni poursuite n’a concerné une affaire de traite (CEDAW/C/BRB/Q/5 8/Add.1, paragr. 52). Dans ses observations finales de 2017, le CEDAW a noté avec préoccupation que la Barbade demeurait à la fois un pays d’origine et de destination pour les femmes et les filles, y compris étrangères, victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, en raison du taux de chômage élevé, du niveau croissant de pauvreté et de la faible application de la législation relative à la lutte contre la traite. Le comité s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations liées à la traite des femmes et des filles (CEDAW/C/BRB/CO/5 8, paragr. 25). Dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant a exprimé des préoccupations similaires quant à l’incidence élevée de la traite d’enfants à l’intérieur du pays, au manque d’information concernant la situation en général, et à l’absence de mesures efficaces pour prévenir et combattre l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 58). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une application efficace de la loi 2016-9 de 2016 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de cette loi dans la pratique, y compris sur le nombre et le type d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, si l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’un jeune dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, la législation nationale ne contient pas de liste de ces types de travail, comme exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement a indiqué que l’élaboration d’une liste de types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans était à l’examen. La commission a également noté que la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail était entrée en vigueur en janvier 2013 et que le projet de règlement d’application avait été adressé pour commentaire aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans figurent dans des textes de loi spécifiques tels que la loi sur les usines, la réglementation de l’utilisation des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). Elle fait cependant observer que ces dispositions, lues ensemble, ne constituent pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucun des projets de règlement d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne traite de cette question. Compte tenu qu’elle mentionne ce problème depuis 2004, la commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation en l’absence d’une liste complète de types de travail dangereux interdits aux enfants. La commission appelle une fois encore l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, d’après lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans figure dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2020

C118 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C128 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en novembre 2013, et prie le gouvernement de fournir les informations demandées précédemment concernant l’ajustement des prestations invalidité et vieillesse (article 29 de la convention) et l’abaissement de l’âge d’attribution des prestations de vieillesse pour les personnes occupées à des travaux pénibles ou insalubres (article 15, paragraphe 3).

Adopté par la commission d'experts 2019

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission avait noté les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi ne couvrait que les cas de licenciement antisyndical (art. 27) et limitait cette protection aux travailleurs employés de manière continue pendant une période supérieure à une année. La commission avait rappelé au gouvernement que la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ne doit pas se limiter à sanctionner les licenciements pour des motifs antisyndicaux, mais devait couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale (rétrogradations, transferts et autres actes préjudiciables) à toutes les étapes de la relation d’emploi, quelle que soit la période d’emploi, y compris au stade du recrutement. Elle avait donc prié le gouvernement de modifier la nouvelle loi afin de la rendre conforme à la convention. La commission note que le gouvernement réitère que l’article 40A de la loi sur les syndicats prévoit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en disposant qu’un employeur qui licencie un travailleur ou porte atteinte à son emploi ou modifie les fonctions d’un travailleur en lui portant préjudice parce que ce travailleur participe à des activités syndicales se rend coupable d’une infraction. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de loi sur l’emploi (prévention et discrimination), qui est actuellement à un stade avancé d’élaboration, une personne exerce une discrimination lorsque cette dernier crée une situation d’exclusion ou de préférence avec l’intention de désavantager une personne, de la restreindre ou de lui porter préjudice selon un motif prévu par la loi (alinéa 2), ainsi que de l’indication selon laquelle le gouvernement prendra des mesures immédiates pour inclure l’appartenance syndicale ou le statut syndical comme motif prévu à cet alinéa 2. Le gouvernement indique également qu’en vertu du projet de loi, le Tribunal des droits du travail aura le pouvoir d’ordonner une série de mesures, y compris le versement au plaignant d’une indemnité pouvant comprendre des dommages-intérêts exemplaires. La commission veut croire que la nouvelle législation sera adoptée prochainement et qu’elle garantira une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait en outre noté que les articles 33 à 37 de la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi prévoyaient la possibilité de réintégration, de réemploi et de réparation, et que le montant maximum de la réparation accordé aux travailleurs qui ont été employés pendant une période inférieure à deux ans équivaut au salaire de cinq semaines, lequel, selon le nombre d’années de l’emploi continu, est augmenté du salaire de deux semaines et demie à trois semaines et demie pour chaque année accomplie au cours de cette période (cinquième annexe de la loi). La commission avait considéré que les montants prescrits ne constituaient pas des sanctions suffisamment dissuasives par rapport au licenciement antisyndical et avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la cinquième annexe de la loi susvisée de manière à relever le montant de la réparation à un niveau adéquat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il propose une modification de la loi susmentionnée qui: i) permettrait au délégué syndical en chef de saisir le Tribunal des droits du travail d’affaires pouvant inclure des personnes employées depuis moins d’un an et faisant l’objet de discrimination antisyndicale présumée; et ii) donnerait au Tribunal le pouvoir d’ordonner un montant ne dépassant pas 52 semaines de salaire. La commission rappelle que l’indemnisation envisagée pour licenciement antisyndical devrait: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader efficacement le recours à ce type de licenciement; et ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (la commission a considéré par exemple que, si une indemnité allant jusqu’à six mois de salaire peut avoir un caractère dissuasif pour les petites et moyennes entreprises, elle n’a pas nécessairement ce caractère pour les entreprises à forte productivité ou pour les grandes entreprises). La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les droits en matière d’emploi conformément aux principes énoncés ci-dessus, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification législative envisagée et son application dans la pratique.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans le cas où aucun syndicat ne réunit le pourcentage de travailleurs requis (50 pour cent) pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres.
La commission note que le gouvernement réitère que plus d’un syndicat peut être effectivement reconnu comme agent de négociation accrédité dans les différentes unités de négociation sur un lieu de travail, car il s’agit d’une pratique courante fondée sur le volontariat. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur la possibilité pour les syndicats d’exercer le droit de négociation collective lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs concernés, et de fournir en particulier des exemples concrets de conventions collectives signées dans les circonstances mentionnées ci-dessus.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

C138 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement a déjà ratifié trois conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Barbade. La commission note que les amendements au Code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la Barbade le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019 respectivement. Elle prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement n’a pas adopté de nouvelles lois ou de nouveaux règlements pour donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement renvoie à un certain nombre de bulletins d’information qui ne sont cependant pas juridiquement contraignants. La commission rappelle que, conformément à l’article I, tout Membre qui ratifie la MLC, 2006, s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions pour garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera des progrès concrets en vue de l’adoption dans un proche avenir de lois et de règlements permettant d’assurer le respect de la convention.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade stipule en son article 2 (Définitions), alinéa pp), que le terme «gens de mer» inclut un capitaine, un officier et toute autre catégorie de membres de l’équipage; et à l’alinéa qq) que le terme «marin» désigne toute personne employée ou engagée à bord d’un navire, à quelque titre que ce soit, sauf: i) le capitaine; ii) une personne n’appartenant pas à l’équipage du navire, qui assure la conduite du navire à titre de pilote; iii) une personne employée temporairement sur le navire quand il est au port; et iv) un apprenti, sauf disposition contraire expressément prévue au paragraphe 2). La commission rappelle que l’article II f) de la convention définit les gens de mer comme «toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique», sans aucune distinction quant au rôle de ces personnes à bord. Notant que la loi sur la marine marchande de la Barbade établit une distinction entre les gens de mer et les marins et exclut le capitaine de la définition de ce dernier terme, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la protection offerte par la convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de la convention, y compris le capitaine.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. La commission note que le Bulletin d’information no 203 du registre maritime des navires de la Barbade (BMSR) (Application de la convention du travail maritime, 2006) indique que «la MLC, 2006 s’applique à tous les gens de mer et à tous les navires, publics ou privés, engagés habituellement dans des activités commerciales, sauf comme indiqué ci-dessous. Le BMSR indique que les unités ci-après ne seront pas considérées comme des navires aux fins de l’application des prescriptions de la MLC, 2006: i) les unités en mer dont le service principal est le forage pour l’exploration, l’exploitation ou la production de ressources sous-marines et qui ne participent pas habituellement à la navigation ou aux voyages internationaux; ii) les navires de moins de 24 mètres de longueur; iii) Les navires à usage non commercial de toute taille». La commission rappelle que les navires de moins de 24 mètres de longueur, habituellement engagés dans des activités commerciales, entrent dans le champ d’application de la convention. En effet, la convention s’applique à tous les navires tels que définis au paragraphe 1 i) de règle II, autres que ceux expressément exclus en vertu du paragraphe 4. La commission rappelle en outre que le paragraphe 6 de l’article II offre une souplesse supplémentaire en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du Code» aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Elle souligne toutefois que le paragraphe 6 de l’article II ne prévoit pas l’exclusion d’une catégorie de navires de la protection offerte par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la convention s’applique à tous les navires commerciaux, y compris ceux de moins de 24 mètres.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note qu’en ce qui concerne l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique que si la loi de 2012 sur les droits à l’emploi prévoit une protection contre la discrimination liée au licenciement (licenciement abusif), il n’existe aucune législation éliminant la discrimination dans le processus de recrutement et de sélection. Un avant-projet de loi est en cours d’élaboration pour régler ce problème. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard en indiquant comment il s’assure que ses lois et règlements respectent, dans le contexte de la convention, le droit fondamental à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Article VII. Consultations. La commission note qu’il n’existe à ce jour aucune association de gens de mer à la Barbade. Elle rappelle qu’en vertu de l’article VII, toute dérogation, exemption ou autre application souple pour laquelle la convention exige des consultations ne peut être décidée, lorsque des organisations représentatives d’armateurs ou de gens de mer n’existent pas dans un Membre, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII de la convention. Jusqu’à ce qu’une organisation de gens de mer soit établie dans le pays, la commission prie le gouvernement de recourir au dispositif consultatif prévu à l’article VII.
Annexes. Comme indiqué plus haut, le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade stipule en son article 2 (Définitions), à l’alinéa qq), que le terme «marin» s’applique à toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, sauf... iv) un apprenti, sauf disposition contraire expressément prévue au paragraphe 2; le paragraphe 2 stipule que, «Aux fins de l’application de la présente loi, le terme “marins” inclut les apprentis dans les articles 99 à 102; 104 à 110; 112 à 126; 128 à 134; 136; 142; 144 à 152; 154; 156 à 158; 161; 167 à 174; 176 à 181; 183 à 192». La commission rappelle que, conformément à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article II, le terme «gens de mer» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et que, par conséquent, il ne peut y avoir de doute quant au fait que les apprentis doivent être considérés comme des gens de mer au sens de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les apprentis soient considérés comme gens de mer et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle rappelle que, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article VI, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient convenir de mesures substantiellement équivalentes applicables aux apprentis, si nécessaire, conformément à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 103 de la loi sur la marine marchande de la Barbade (chap. 296), nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans pour travailler à bord d’un navire barbadien à moins que: a) elle ne soit employée à bord d’un navire scolaire ou d’un navire école approuvé par le responsable du registre; ou b) le responsable du registre atteste qu’il est convaincu, compte tenu de la santé et de l’état physique de la personne et de l’avantage immédiat et futur qu’elle en retirera, que l’emploi lui sera bénéfique. La commission rappelle que la règle 1.1 et la norme A1.1, paragraphe 1, de la MLC, 2006 interdisent, sans exception, l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire visé par la convention de toute personne âgée de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que sa législation soit pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. La commission note que, conformément au paragraphe 4 de l’article 103 du chapitre 296 du Code de la marine marchande de la Barbade, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être employée pour travailler dans la salle des machines d’un navire à moins d’être un apprenti qui travaille sous surveillance. En outre, conformément au paragraphe 1 de l’article 8 de la loi de la Barbade sur l’emploi (dispositions diverses), chapitre 346, «[...] aucun jeune ne peut être employé dans un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de porter atteinte à sa santé, sa sécurité ou sa moralité». La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas déterminé les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 4 de la norme A1.1, les types de travaux en question doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. Notant que depuis 2004 la commission fait référence à la nécessité d’adopter la liste des travaux dangereux dans le cadre de la mise en œuvre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission fait observer que si le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sans certificat médical, la loi ne contient pas d’exigence similaire pour les gens de mer ayant dépassé cet âge. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer pleinement au paragraphe 2 de la règle 1.2, selon lequel les gens de mer ne peuvent travailler sur un navire que s’ils sont certifiés médicalement aptes à exercer leurs fonctions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les certificats médicaux délivrés conformément à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), telle que modifiée, doivent être acceptés comme conformes aux prescriptions de la MLC, 2006. Le gouvernement indique que la STCW figure à l’article 312 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade et qu’elle a donc force de loi dans le pays. La commission note que, comme indiqué au paragraphe 3 de la norme A1.2 de la MLC, 2006, un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la norme STCW doit être accepté par l’autorité compétente aux fins de la règle 1.2. En outre, un certificat médical satisfaisant à la teneur de ces prescriptions, dans le cas des gens de mer non couverts par la convention STCW, doit de même être accepté. Toutefois, tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas de gens de mer actifs et des certificats médicaux ne sont pas délivrés à la Barbade, la commission se voit tenue d’appeler l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des lois et règlements qui garantissent une équivalence dans l’ensemble en ce qui concerne les prescriptions spécifiques énoncées à la règle 1.2 et au code de la MLC, 2006. Le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne contient aucune disposition concernant: les exigences relatives à la nature de l’examen médical et au droit d’appel (norme A1.2, paragraphes 2 et 5 de la MLC, 2006); les exigences concernant les personnes qui peuvent délivrer des certificats médicaux et tout certificat concernant uniquement la vue (norme A1.2, paragraphe 4); les périodes de validité des certificats médicaux et des certificats de perception des couleurs (norme A1.2, paragraphes 7 et 8), sauf pour le paragraphe 103(3) qui ne vise que les jeunes.
La commission note également que les dispositions des règlements de 1983, 1985 et 1990 sur la marine marchande (examen médical), énumérées au chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade, ne sont pas équivalentes dans l’ensemble à la règle 1.2 et au code de la MLC, 2006. Elles s’appliquent aux navires de plus de 1 600 tonneaux de jauge brute (TJB), alors que la MLC, 2006, n’autorise l’exclusion que des navires de moins de 200 TJB (article II, paragraphe 6, de la MLC, 2006); elles exigent également un examen tous les cinq ans pour les gens de mer de moins de 40 ans alors que la convention exige que cet examen soit fait tous les deux ans pour tous les gens de mer. Tout en prenant note des informations figurant dans le formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I ainsi que dans les bulletins d’information no 228 du BMSR (mise à jour du Bulletin no 203 Annexe 2) et no 206 (MLC, 2006 - Agents de recrutement et de placement des gens de mer), la commission prie le gouvernement d’adopter une législation spécifique qui pourrait garantir une équivalence dans l’ensemble avec la règle 1.2 et le code de la MLC, 2006. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de libellé type des certificats médicaux.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des accords relatifs aux équipages. Elle note cependant que les dispositions des articles 99 à 103 et 105 du chapitre 296 de la loi sur la marine marchande de la Barbade et les informations et directives figurant à la section 4 du Guide du capitaine de navire de la Barbade ne sont pas conformes aux dispositions de la MLC, 2006 régissant les contrats d’engagement maritime (CEM). La commission note que les accords relatifs aux équipages s’ajoutent au CEM prévu dans la convention et en sont distincts. Tout en prenant note du Bulletin d’information no 203, annexe 5 (modèle de contrat d’engagement maritime), du Bulletin d’information no 206 (MLC, 2006 - Agents de recrutement et de placement des gens de mer) ainsi que du formulaire type 139 - MLC – Partie I, section 4, la commission prie le gouvernement d’adopter une législation spécifique pour donner effet aux prescriptions spécifiques énoncées à la règle 2.1 et au code de la MLC, 2006. La commission prie également le gouvernement de fournir: a) un exemplaire du document approuvé pour les états de service des gens de mer (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); et b) la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)).
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière. Comptes mensuels. La commission note que, en vertu de l’article 107 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade, «le capitaine ou le propriétaire d’un navire barbadien allant à l’étranger doit verser à chaque marin appartenant à ce navire le salaire du marin, si celui-ci en fait la demande, dans les deux jours qui suivent l’arrivée du navire au port où l’engagement du marin doit cesser, ou le jour de la cessation de l’engagement du marin, la première des deux dates prévalant». En outre, en vertu de l’article 108 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade, «Le capitaine d’un navire barbadien doit, avant de payer un marin ou de mettre fin à son engagement, émettre, au moment et de la manière prévue par la présente loi, un relevé complet et exact du salaire du marin et de toutes les déductions qui doivent en être faites pour quelque raison que ce soit. Ce relevé doit être remis au marin au moins 24 heures avant son paiement ou son apurement». La commission note toutefois que, en vertu du paragraphe 1 de la norme A2.2 de la convention, les gens de mer doivent être rémunérés au maximum tous les mois et intégralement pour leur travail conformément à leur contrat d’engagement maritime et à toute convention collective applicable. Elle note également qu’en vertu du paragraphe 2 de la norme A2.2 de la convention, les gens de mer ont droit chaque mois à un relevé indiquant leur salaire mensuel et toute retenue autorisée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux paragraphes 1 et 2 de la norme A2.2 de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission note l’absence d’informations sur le taux de change de la monnaie applicable aux attributions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prescription qu’il a adopté pour faire en sorte que le taux de change de la monnaie soit le taux du marché en vigueur ou le taux officiel publié et ne soit pas défavorable aux gens de mer, comme prescrit au paragraphe 5 de la norme A2.2.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade en vigueur ne donne pas effet aux dispositions détaillées de la règle 2.2 et de la norme A2.2. Tout en prenant note des informations contenues dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note qu’à la Barbade les prescriptions de la législation nationale concernant la mise en œuvre de la règle 2.3 sont fondées sur les heures minimales de repos conformément à la section A-VIII/1 du code STCW78/95 ainsi que sur la réglementation de 2001 relative à la navigation (effectifs de sécurité, quart et durée du travail) (Instrument statutaire no 44), qui sont applicables à la Barbade. La commission note toutefois que les articles 7 et 8 de la réglementation de 2001 sur la navigation maritime (effectifs de sécurité, quart et heures de travail) ne réglementent pas les heures de repos spécifiques pour tous les gens de mer. Au lieu de cela, conformément à l’article 9 de la réglementation de 2001 relative à la navigation (effectifs de sécurité, quart et durée du travail), les dispositions relatives au «repos» ne s’appliquent qu’aux officiers de quart et non à tous les gens de mer comme le prescrit par la règle 2.3, paragraphes 1 et 2. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à ces dispositions de la convention.
La commission note également que le paragraphe 3 de la norme A2.3 stipule que chaque Membre reconnaît que la durée normale de travail des gens de mer, comme celle des autres travailleurs, doit être basée sur une journée de huit heures avec un jour de repos par semaine et les jours fériés. En l’absence d’informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet au paragraphe 3 de la norme A2.3.
La commission note que l’article 9 de la réglementation de 2001 relative à la navigation (effectifs de sécurité, quart et durée du travail) réglemente un calendrier des tâches et des heures de travail/repos uniquement en ce qui concerne les officiers de quart et non tous les gens de mer comme le prévoient les paragraphes 10, 11 et 12 de la norme A2.3 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet aux paragraphes 10, 11 et 12 de la norme A2.3 de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que l’article 127 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade n’est pas conforme à la convention. En effet, aux termes du paragraphe 127(1), «Toute personne a droit, après 12 mois de service continu sur un navire barbadien, ou pour le même employeur, ou au prorata si la période de service est inférieure à 12 mois, à un congé annuel payé de vacances, dont la durée doit être: a) dans le cas du capitaine et des officiers, au moins 18 jours ouvrables; et b) dans celui des autres membres de l’équipage, au moins 12 jours ouvrables.» En vertu de l’article 127, paragraphe 4: «Outre les droits prévus au paragraphe 1), tout membre de l’équipage d’un navire barbadien a droit à 11 jours de congé annuel en lieu et place des jours fériés, et lorsque la durée du service continu est inférieure à 12 mois, le congé annuel payé doit être calculé au prorata». La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de la norme A2.4 de la convention, le droit au congé annuel payé est calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’engagement. Elle rappelle en outre qu’en vertu du paragraphe 4 du Principe B2.4, les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels dans l’Etat du pavillon, qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel, ne devraient pas être comptés dans le congé payé annuel. Tout en prenant note des informations contenues dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour placer sa législation en conformité avec les prescriptions du paragraphe 2 de la norme A2.4, en tenant dûment compte du paragraphe 4 du Principe directeur B2.4. La commission note également qu’aucune disposition du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne prévoit, conformément au paragraphe 2 de la règle 2.4, que les gens de mer doivent être autorisés à descendre à terre pour des raisons de santé et de bien-être, conformément aux exigences opérationnelles de leur poste. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Enfin, la commission rappelle que le paragraphe 3 de la norme A2.4 stipule que tout accord visant à renoncer au congé annuel payé minimum est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission prend note des dispositions du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade relatives aux secours et au rapatriement, qui ne sont toutefois pas conformes à la Règle 2.5 et au code de la convention. Elle note que les articles 167 à 192 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne visent que les marins, à l’exclusion du «capitaine, des officiers et de toute autre catégorie de membres de l’équipage» selon les définitions de l’article 2 de ladite loi. La commission note que les dispositions de la règle 2.5 et du code s’appliquent à tous les gens de mer sans distinction. La commission note également qu’en vertu du paragraphe 168(3), le capitaine ou le propriétaire peut être remboursé de toutes les dépenses engagées sur le salaire dû au marin au moment où celui-ci a quitté le navire. En vertu de l’article 172(5), le capitaine d’un navire a le droit de retenir sur le salaire toute somme figurant dans un compte de conservation qui due l’avis du responsable du registre ou d’un fonctionnaire consulaire semble être due ou payable au capitaine du navire. Toutefois, conformément au paragraphe 3 de la norme A2.5.1, «Tout membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement sur son salaire ou sur ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». En outre, conformément au paragraphe 5(3) de la norme A2.5.1, «les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente norme». La commission note également que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne contient aucune disposition: 1) réglementant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 2 b)); 2) prescrivant le détail des droits octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)); 3) réglementant l’obligation du gouvernement d’exiger que les navires battant son pavillon détiennent et mettent à la disposition des gens de mer une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, dans la langue qui convient (norme A2.5.1, paragraphe 9). Tout en prenant note des informations contenues dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la législation adoptée pour donner effet aux prescriptions de le règle 2.5 et du code.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à mettre en place un système de garantie financière rapide et efficace pour aider les gens de mer en cas d’abandon. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les questions ci-après qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale exige-t-elle la mise en place d’un système de garantie financière rapide et efficace pour aider les gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, précisez si le système de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes visant à faciliter le rapatriement d’un marin et, si oui, comment votre pays y a-t-il répondu; c) quelles sont les circonstances dans lesquelles un marin est considéré abandonné selon la législation nationale; d) la législation nationale prévoit-elle que les navires devant être certifiés selon la règle 5.1.3 doivent avoir sur eux un certificat ou autre preuve documentaire de garantie financière émanant du fournisseur? (dans l’affirmative, précisez si le certificat ou les autres pièces justificatives doivent contenir les informations requises par l’appendice A2-I et doivent être rédigées en anglais ou accompagnées d’une traduction anglaise, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale exige-t-elle que le système de garantie financière soit suffisant pour couvrir les salaires et autres droits non versés, les dépenses des gens de mer (notamment le coût du rapatriement) et les besoins essentiels des gens de mer, tels que définis par la norme A2.5.2, paragraphe 9; et f) la législation nationale prévoit-elle un préavis d’au moins trente jours donné par le fournisseur de la garantie financière à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que la garantie financière puisse cesser? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Elle le prie également de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de garantie financière contenant les informations requises à l’Annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. Rappelant que chaque Membre doit adopter des règles garantissant qu’en cas de perte ou de naufrage d’un navire, l’armateur doit verser à chaque marin à bord une indemnité pour le chômage résultant de cette perte ou de ce naufrage, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à la règle 2.6 et à la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission prend note des dispositions de la législation nationale en matière de certification et de dotation en personnel ainsi que des informations figurant dans le Bulletin d’information no 214 du BMSR (Directives pour des effectifs de sécurité minimum), le Bulletin d’information no 229 (Effectifs pour les navires commerciaux) et le formulaire type 139 - MLC - DMLC – Partie I, section 7. La commission note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information quant à l’obligation de tenir compte de la nécessité d’éviter ou de réduire au minimum les heures de travail excessives pour assurer un repos suffisant et limiter la fatigue des gens de mer lorsque l’on détermine les effectifs des navires, conformément à la règle 2.7 et aux paragraphes 1 et 2 de la norme A2.7. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée. La commission demande également au gouvernement de fournir des renseignements sur la façon dont les plaintes ou les différends concernant la détermination des niveaux d’effectifs de sécurité à bord d’un navire font l’objet d’enquêtes et sont réglés (voir le principe directeur B2.7). La commission prend note du Bulletin d’information no 128 selon lequel tous les navires auxquels s’applique la MLC, 2006 doivent avoir à bord un cuisinier de navire (norme A2.7, paragraphe 3). Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont l’autorité compétente, lorsqu’elle détermine les effectifs, tient compte des prescriptions énoncées à la règle 3.2 et à la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Elle le prie de fournir un exemple type de document sur les effectifs de sécurité ou son équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer qui y travaillent normalement.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 7. Logement et loisirs. Ventilation et chauffage. La commission note que les dispositions de l’article 14 de la réglementation de 1997 sur la marine marchande (logement des équipages) ne semblent pas être conformes à la norme A3.1, paragraphes 7 b) et c) de la convention. Conformément à l’article 14, «dans tous les navires étrangers de 1 000 tonneaux ou plus, à l’exception de ceux qui sont régulièrement employés dans des latitudes situées au nord du 50e parallèle de latitude nord ou au sud du 45e parallèle de latitude sud; et dans tous les navires de moins de 1 000 tonneaux qui effectuent régulièrement des voyages uniquement dans la zone des Tropiques ou des Golfs; le système de ventilation prévu pour chaque espace clos dans le logement de l’équipage, à l’exception d’une chambre froide ou d’une cuisine, devra avoir un système de climatisation qui sera conçu...». Toutefois, l’alinéa 7 b) de la norme A3.1 stipule que «tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne l’exige pas, doivent être équipés d’un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines» sans faire aucune référence au tonnage du navire. En outre, conformément à l’article 26 (21) de la réglementation de 1997 sur la marine marchande, «Chaque espace sanitaire doit être pourvu d’une ventilation par aspiration directe vers l’extérieur ou vers un autre espace sanitaire lui-même ventilé directement vers l’extérieur», alors que la norme A3.1, paragraphe 7 c), stipule que «l’aération de tous les espaces sanitaires doit se faire par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des logements». La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à la norme A3.1, paragraphes 7 b) et c) de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission note que les dispositions de l’article 19 de la réglementation de 1997 sur la marine marchande (logement des équipages) ne semblent pas appliquer les prescriptions minimales relatives aux cabines prévues au paragraphe 9 a)-o) de la norme A3.1 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet au paragraphe 9 de la norme A3.1 de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 15. Logement et loisirs. Bureaux du navire. La commission note que, en vertu de l’article 25 1) de la réglementation de 1997 sur la marine marchande (logement des équipages), «sur tout navire de 3 000 tonneaux ou plus, deux cabines meublées de manière appropriée doivent être utilisées uniquement comme bureaux». La commission note toutefois que, en vertu du paragraphe 15 de la norme A3.1, «tous les navires doivent disposer de bureaux séparés ou d’un bureau commun pour le service du pont et pour celui des machines; les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 peuvent être exemptés de cette obligation par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées». La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment sa législation met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 19. Logement et loisirs. Dérogations. Pratiques religieuses et sociales. La commission note qu’il n’est fait aucune référence, dans la réglementation de 1997 sur la marine marchande (logement des équipages) à des variations tenant compte de l’intérêt des marins qui ont des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, conformément au paragraphe 19 de la norme A3.1 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à cette disposition de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. La commission note que, conformément à la règle 3.2 et à la norme A3.2, paragraphe 2 a), chaque Membre doit veiller à ce que les navires battant son pavillon aient à bord des aliments et de l’eau potable répondant de manière adéquate aux besoins du navire et tenant compte des différents contextes culturels et religieux. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à règle 3.2 et à la norme A3.2, paragraphe 2 a), de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission note qu’en vertu de l’article 140 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade, «tout navire barbadien à l’étranger d’une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 tonneaux doit compter à son bord un cuisinier pleinement qualifié. Lorsqu’à son avis il n’y a pas suffisamment de cuisiniers certifiés, le responsable du registre peut exempter un navire particulier des exigences du présent article». La commission note toutefois que, conformément au paragraphe 5 de la norme A3.2, une dérogation à l’obligation d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié n’est justifiée que dans le cas des navires dont l’effectif prescrit est inférieur à dix personnes ou dans des circonstances d’extrême nécessité, tels que prévu au paragraphe 6 de la norme A3.2. En conséquence, tout en prenant note du Bulletin d’information no 198 du BMSR, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet aux paragraphes 5 et 6 de la norme A3.2 de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la règle 4.1 et la norme A4.1, paragraphe 1 b), selon lesquelles tout Membre s’assure que soient adoptées des mesures qui garantissent aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1, paragraphe 1 b).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. Tout en prenant note des informations figurant dans la section 12 du formulaire type 139 - MLC - DMLC Partie I, et du formulaire type de CEM figurant à l’annexe 5 du Bulletin d’information no 203 du BMSR (application de la convention du travail maritime, 2006), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que sa législation donne effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1, paragraphe 1 c), de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Marin chargé des soins médicaux. Tout en prenant note des informations figurant dans le formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, et du modèle de CEM annexé au Bulletin d’information no 203 du BMSR (mise en œuvre de la convention du travail maritime, 2006), la commission prie le gouvernement d’adopter prochainement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la règle 4.1 et la norme A4.1, paragraphe 4 c), de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne donne pas effet aux dispositions détaillées de règle 4.1 et du code de la MLC, 2006. Tout en prenant note des informations contenues dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne donne pas effet aux prescriptions de règle 4.2 et du code de la MLC, 2006. Tout en prenant note des informations contenues dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, section 16 (garantie financière relative à la responsabilité des armateurs), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.2, normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Décès ou incapacité de longue durée. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le système de sécurité financière destiné à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer dus à un accident du travail, une maladie ou un danger répond à certaines exigences minimales. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions ci-après qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) Quelle est la forme du système de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées? b) Comment les lois et règlements nationaux garantissent-ils que le système de garantie financière satisfait aux prescriptions minimales suivantes: i) le paiement intégral et sans délai de l’indemnisation; ii) aucune pression pour accepter un paiement inférieur au montant contractuel; iii) des paiements intermédiaires (pendant l’évaluation de la situation) pour éviter des difficultés excessives; iv) la compensation du paiement de tout dommage résultant de toute autre demande présentée par le marin contre le propriétaire du navire et résultant du même événement; et v) les personnes pouvant introduire la demande d’indemnisation contractuelle (marin, ses proches, son représentant ou bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale prévoit-elle que les navires doivent être munis à bord d’un certificat ou d’autres pièces justificatives de garantie financière délivré par le fournisseur de garantie financière? (dans l’affirmative, précisez si le certificat ou les autres pièces justificatives doivent contenir les informations requises à l’appendice A4-I, être rédigés en anglais ou accompagnés d’une traduction anglaise, et si une copie doit être affichée à un endroit bien en vue à bord); d) la législation nationale prévoit-elle: ii) que l’autorité compétente est informée par le fournisseur de la garantie financière si la garantie financière d’un armateur est annulée ou résiliée; et iii) que les gens de mer reçoivent une notification préalable si la garantie financière d’un armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale veille-t-elle à ce que des dispositions efficaces soient en place pour recevoir, traiter et régler de manière impartiale les demandes contractuelles d’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un danger professionnel, par des procédures rapides et régulières? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Elle le prie également de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Tout en prenant note des informations figurant dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I section 16 (Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur) et dans le Guide du capitaine de navire de la Barbade, section 6 (Responsables de la sécurité et comité de sécurité), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que sa législation est conforme à la règle 4.3 et au code de la convention. Elle note également que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’adoption de directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, conformément au paragraphe 2 de la règle 4.3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces directives ont été adoptées et, dans l’affirmative, si des consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont il met en œuvre la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8, (programmes à bord, obligations des armateurs, des gens de mer et autres en matière de sécurité et de santé au travail, évaluation des risques), et de fournir un exemple de document (par exemple la Partie II de la DMLC) décrivant les pratiques ou programmes à bord établis par des armateurs pour prévenir les accidents, blessures et maladies professionnels.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’application de la règle 4.4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à règle 4.4 de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a précisé que des prestations des branches de sécurité sociale suivantes étaient versées aux gens de mer résidant habituellement à la Barbade: prestations de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations pour accidents du travail, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de marins résidant actuellement à la Barbade. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement dans cette situation. La commission rappelle que, bien que l’obligation première de couverture par la sécurité sociale incombe à l’Etat dans lequel le marin réside habituellement, et qu’aux termes de la norme A4.5, paragraphe 6, tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer travaillant à bord de navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner effet au paragraphe 6 de la norme A4.5.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, disponible sur le site Web du BMSR, contient des informations concises conformes aux dispositions pertinentes de la MLC, 2006, sur la liste des 16 points devant faire l’objet d’une inspection. Le formulaire ne contient toutefois pas la référence nécessaire aux dispositions juridiques nationales. En outre, dans de nombreux cas, le formulaire contient des informations qui s’écartent du contenu concret de la législation nationale. La commission rappelle que la DMLC, Partie I, doit identifier les exigences nationales telles que contenues dans la législation. La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir la première partie de la DMLC afin de s’assurer qu’elle identifie les exigences nationales qui contiennent les dispositions juridiques nationales pertinentes et les informations sur l’essentiel de leur teneur. En outre, la commission fait observer que la DMLC, Partie II, fournie par le gouvernement est un formulaire vierge et n’est pas un exemple de DMLC approuvée comme prévu au paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires d’une DMLC, Partie II, approuvée.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission note que le formulaire 67 du BMSR (documents à conserver à bord) ne comprend pas le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, Partie I et Partie II, comme stipulé dans la liste de la documentation requise. Rappelant que ces documents doivent se trouver à bord du navire et qu’une copie doit être affichée à un endroit bien en vue à bord, comme le prescrit la norme A.5.1.3, paragraphe 12, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille au respect de ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas les cas dans lesquels un certificat provisoire de travail maritime peut être délivré. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille au respect de cette disposition de la convention.
Norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspecteurs qualifiés. Statut des inspecteurs. Conditions de service. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la formation, les qualifications, le statut et l’indépendance des inspecteurs en ce qui concerne les changements de gouvernement et les influences extérieures abusives. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il applique la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17 de la convention.
Norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). Responsabilités de l’Etat du pavillon. Enquête et mesures correctives. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les procédures de réception et d’instruction des plaintes en qualité d’Etat du pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b).
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Indemnisation en cas d’utilisation illicite de leurs pouvoirs par les inspecteurs. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur les dispositions ou principes juridiques en vertu desquels une indemnisation doit être versée pour toute perte ou tout dommage résultant de l’exercice abusif des pouvoirs des inspecteurs. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne effet au paragraphe 16 de la norme A5.1.4 de la convention. Elle le prie également de fournir une copie de tout document disponible informant les gens de mer et les autres personnes intéressées des procédures à suivre pour déposer une plainte (à titre confidentiel) concernant une violation des prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 135 et 144 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade relatifs aux procédures de plainte à bord des navires. Elle observe toutefois que la procédure établie se limite aux infractions présumées à la législation nationale pertinente et ne couvre pas les infractions à l’une quelconque des dispositions de la convention, y compris les droits des gens de mer. Tout en prenant note du Bulletin d’information no 219 du BMSR (procédure MLC de traitement des plaintes à bord), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer puissent utiliser les procédures à bord pour déposer des plaintes concernant toute question qui constituerait une violation des prescriptions de la convention, notamment les droits des gens de mer. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il donne effet au paragraphe 2 de la règle 5.1.5 (interdiction de la victimisation) et au paragraphe 4 de la norme A5.1.5 (dispositions visant à garantir que les gens de mer reçoivent une copie des procédures de plainte en vigueur à bord).
Règle 5.1.6 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que l’article 293 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade prévoit: «Si l’une des pertes suivantes se produit, c’est-à-dire: a) la perte ou la perte présumée, l’échouement, l’abandon ou l’endommagement d’un navire; b) une perte de vie causée par un incendie à bord ou par un accident survenu à bord d’un navire ou de son annexe; c) tout dommage causé par un navire; et, au moment où il survient, le navire était un navire barbadien ou le navire ou l’annexe se trouvait dans les eaux barbadiennes, le ministre peut faire mener une enquête préliminaire sur l’accident par une personne qu’il aura nommée à cette fin.» La commission rappelle que, conformément à la règle 5.1.6, une enquête officielle sur tout accident grave «doit être diligentée» dans tous les cas et que le rapport final de l’enquête doit en principe être rendu public. Notant que selon la législation en vigueur l’ouverture d’enquêtes officielles est laissée à l’appréciation du ministre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Inspections dans le port. La commission note que, selon le rapport annuel 2017 du Protocole d’accord des Caraïbes sur le contrôle par l’Etat du port (CMOU), la Barbade a effectué 50 inspections en 2017. La commission note toutefois que ni la loi de 1994 sur la marine marchande ni les autres mesures nationales en vigueur prises par le gouvernement ne donnent effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.1. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de transmettre copie de toute directive nationale émise à l’intention des inspecteurs en application du paragraphe 7 de la norme A5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade et les autres mesures nationales en vigueur prises par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces dispositions de la convention.
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