National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Répétition La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), la mort, pendant sa détention, d’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et enfin l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission avait regretté que le gouvernement n’eût donné aucune information concrète, tant sur les faits allégués, particulièrement graves, que sur les investigations menées à leur sujet, et qu’il se bornât à déclarer que la procédure engagée contre les dirigeants de cette association devant la Haute Cour de Gambie avait été stoppée et que les charges qui pesaient contre les parties avaient été abandonnées. La commission avait réitéré l’importance de mettre tout en œuvre pour que les faits allégués, qui constituent des violations graves des droits syndicaux, fassent l’objet d’investigations en vue de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission vérité, réconciliation et réparations, un organe indépendant chargé d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par l’ancien régime de juillet 1994 à janvier 1997, pourrait mener une enquête sur les faits entourant la mort de M. Diba. Il précise également que, la Haute Cour de Gambie s’étant dessaisie de l’affaire, il revient à la GNTCA de relancer la procédure d’examen du cas auprès des autorités. La commission exprime son ferme espoir que la Commission vérité, réconciliation et réparations mènera dans les plus brefs délais une enquête en bonne et due forme sur la mort de M. Diba, ainsi que sur les allégations d’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de la GNTCA, et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à cet égard. La commission le prie également de s’assurer que la GNTCA est informée des procédures nécessaires pour obtenir une révision de son cas et de transmettre à la commission copie de la décision de la Haute Cour de Gambie. Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Fonctionnaires, gardiens de prison et travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’un processus de révision de la loi sur le travail avait été engagé en vue de permettre à ces catégories de travailleurs de jouir des droits établis par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ladite révision est toujours en cours; les fonctionnaires et les gardiens de prison sont couverts par des dispositions législatives et réglementaires distinctes; et de nouvelles dispositions pourraient s’appliquer aux travailleurs domestiques. Rappelant la nécessité de prendre toute mesure nécessaire pour que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris toute révision de la loi sur le travail en vue d’étendre ce droit aux trois catégories, et d’indiquer les dispositions d’autres législations qui veillent à ce que chacune des trois catégories jouisse de ce droit.
Répétition Article 2 de la convention. Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 (art. 96(4)(a)) maintenait à 50 le nombre de travailleurs requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle avait également noté que le gouvernement proposait un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail qui tendait à abaisser ce nombre à 25 travailleurs et l’avait alors prié de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement réitère qu’il n’entend pas réduire ce seuil, car, lors d’un atelier sur le projet de loi sur le travail, les mandants tripartites seraient convenus de maintenir à 50 le nombre minimum de travailleurs requis pour l’enregistrement d’un syndicat au niveau de l’entreprise. Rappelant qu’imposer un nombre minimum de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat peut avoir pour effet de faire obstacle à la constitution de telles organisations, surtout dans les petites entreprises, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de revoir l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de manière à abaisser ce nombre, en vue, en particulier, de la constitution d’un syndicat au niveau d’une entreprise. Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 ne reflétait pas les préoccupations qu’elle avait exprimées antérieurement sur les aspects suivants: i) le droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)); et ii) le fait que l’omission de fournir au greffier tous les livres soit passible d’une peine d’amende, voire d’une peine d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier de mettre en action la procédure civile pour obtenir le paiement de tous arriérés dans les cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que, à la suite à un récent séminaire, il avait été décidé d’entreprendre d’améliorer certaines dispositions de cette loi, notamment l’article 104(1)(b). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la révision de la loi sur le travail étant toujours en cours, les parties prenantes, dont les syndicats, pourraient se saisir de ce point. Il ajoute également que le projet de loi sur les syndicats a tenu compte de tous les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il a été tenu compte de ces éléments dans le projet de loi sur les syndicats et le prie de fournir des informations spécifiques sur tout fait nouveau concernant la modification des articles 104(1)(b), 104(2)(b) et 104(7)(c) de la loi sur le travail dans un sens propre à même de garantir que le greffier n’aura le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, où il y a lieu de présumer des irrégularités dans la gestion des comptes, que les vérifications qu’il entreprendra dans ces circonstances pourront toujours être déférées à la justice, tant pour la procédure que sur le fond, et qu’il ne sera pas possible aux autorités administratives d’intervenir dans des questions d’arriérés de paiement de cotisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 140(1) de la loi sur le travail définit les services essentiels comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et que, à titre d’exemple de services essentiels, le gouvernement avait cité les établissements de santé, la police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité et ceux de la radio et des télécommunications, la commission avait rappelé que les services de la radio ne sauraient être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services publics qui revêtent une importance fondamentale plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 131). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle avait précédemment noté avec préoccupation que le gouvernement déclarait que la définition des services essentiels restait inchangée et qu’il n’existait pas à l’heure actuelle de procédure prescrite de reconnaissance d’un service en tant que service essentiel, tout en indiquant que la loi sur le travail avait été révisée et que la finalisation de ce processus par le ministère de la Justice était en cours. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, de son point de vue, les services de la radio constituent des services essentiels en ce qu’ils permettent l’accès en temps opportun aux informations, ce qui peut se révéler vital, surtout compte tenu de la pandémie actuelle, sachant que les populations de régions rurales dépendent des informations diffusées à la radio pour obtenir les consignes sanitaires prodiguées par le ministère de la Santé. Tout en comprenant les inquiétudes du gouvernement, la commission rappelle que plutôt que d’interdire totalement les grèves, il est possible de répondre à des préoccupations, comme veiller à satisfaire au besoin fondamental d’information, en adoptant un régime de service minimum (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 136). En conséquence, la commission réitère sa demande précédente de revoir la liste des services essentiels à la lumière de ce qui précède dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir. La commission s’attend à ce que, dans le cadre de la finalisation de la révision de la loi sur le travail de 2007, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme à la convention, en tenant compte des commentaires rappelés, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et, notamment, de communiquer copie de la loi sur le travail révisée et de la loi sur les syndicats lorsqu’elles auront été adoptées.
Répétition La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. Champ d’application de la Convention. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, agents pénitentiaires et travailleurs domestiques. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les employés exclus en vertu de l’article 3(2) de la loi sur le travail (agents pénitentiaires, travailleurs domestiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État) bénéficient du droit à la négociation collective ainsi que d’une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que si les salariés exclus en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2007 sur le travail ne jouissent pas du droit de négociation collective, ils bénéficient des mêmes droits en vertu de l’ordonnance générale (OG), du règlement de la Commission de la fonction publique et des conditions de service des soldats et officiers des forces armées. Le gouvernement a également indiqué qu’il s’apprêtait à présenter un nouveau projet de loi sur les syndicats (2019) dans lequel l’exclusion de ces catégories de travailleurs pourrait être réexaminée pour tenir compte des articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur tous faits nouveaux concernant l’adoption du projet de loi sur les syndicats. Rappelant que, conformément aux articles 5 et 6, seuls les membres des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, peuvent être exclus des garanties prévues par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption du projet de loi sur les syndicats et s’attend fermement à ce que les droits conférés par la convention seront garantis aux agents pénitentiaires, aux travailleurs domestiques et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, notamment une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Article 4. Mesures visant à encourager et à promouvoir l’élaboration et l’utilisation complètes de mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 130 de la loi sur le travail, pour être reconnu comme agent négociateur exclusif, un syndicat doit représenter une certaine proportion de salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe au moins 100 personnes; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission a rappelé que si aucun syndicat d’une unité de négociation spécifique n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission a en outre noté que l’article 131 de la loi prévoit qu’un employeur peut, s’il le souhaite, organiser un vote à bulletins secrets pour déterminer un agent négociateur unique, et elle a rappelé que la détermination de la représentativité des organisations appelées à négocier devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 228). Sur ce fondement, la commission a souligné dans ses précédents commentaires que l’organisation d’un scrutin pour déterminer la représentativité devrait être effectuée par les autorités ou une partie indépendante sur demande présentée par un syndicat. La commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en conformité de la législation avec la Convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le travail est toujours en cours et que cette question sera soumise à l’examen des parties prenantes pour être intégrée dans le nouveau projet de loi. Se félicitant de l’indication du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Promotion de la négociation collective dans la pratique. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur deux conventions collectives d’entreprise conclues dans le secteur privé en 2014 et 2017, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.