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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Ghana

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la mise en place, d’une part, du comité exécutif chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, qui a pour mandat d’assurer la liaison avec les instances gouvernementales et les organisations en vue de faciliter la réadaptation et la réinsertion des victimes de traite, et d’autre part de l’Unité de lutte contre la traite, relevant du Département des enquêtes pénales des services de police du Ghana, qui est chargée d’enquêter, d’arrêter et de traduire en justice les personnes ayant enfreint la loi sur la traite des êtres humains. La commission a constaté que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , dans ses observations finales, s’était dit préoccupé par le fait que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et par le nombre élevé de cas, à l’intérieur du pays, de traite de femmes et de filles en provenance de zones rurales. Le comité était particulièrement préoccupé par le faible nombre de condamnations prononcées en application de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui s’explique en partie par le peu de signalements et par des carences dans le dispositif d’identification des victimes de traite (CEDAW/C/GHA/CO/6-7, paragraphe 28). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le comité exécutif chargé de la lutte contre la traite des êtres humains en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion des victimes de traite, sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées par l’Unité de lutte contre la traite, et sur les condamnations et les peines infligées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Secrétariat chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la police, et l’Unité de lutte contre le trafic et la traite des personnes du Service de l’immigration du Ghana ont renforcé leur collaboration avec les organisations de la société civile pour mener des activités de sensibilisation et de conscientisation, et pour procéder à des exercices réguliers de surveillance et de sauvetage sur le lac Volta et dans la région centrale. En outre, 28 centres de dialogue et d’action communautaires ont été institués pour permettre aux membres de la communauté de mieux comprendre les problèmes liés à la traite des personnes et leur vulnérabilité face à cette dernière. Les juges de la Haute Cour et de la Cour d’appel ont été sensibilisés aux problèmes et à l’évolution moderne de la traite des personnes. Le gouvernement indique également que le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains a été doté de 1 500 000 cedis (environ 248 731 dollars des Etats-Unis) pour soutenir la lutte contre la traite des personnes. Selon le rapport du gouvernement, 556 cas de traite d’êtres humains ont fait l’objet d’une enquête, que 89 personnes accusées ont été poursuivies et que 88 ont été condamnées. Parmi les condamnés, 65 l’ont été à des peines d’emprisonnement allant de 5 à 7 ans et les 23 autres à des amendes allant jusqu’à 120 unités de pénalité chacune (une unité de pénalité correspond à 12 cedis, soit environ 240 dollars de Etats-Unis). La commission rappelle au gouvernement que, lorsque la sanction prévue ou imposée pour travail forcé consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir, en vertu de l’article 25 de la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser et renforcer les capacités des fonctionnaires responsables de l’application des lois, en particulier les juges et les procureurs, afin de s’assurer que des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces soient appliquées pour les infractions de traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les mesures prises par l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains et l’Unité de lutte contre le trafic et la traite des personnes pour combattre la traite des personnes. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à donner des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations et de peines spécifiques prononcées dans les affaires de traite des personnes. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur l’aide à la réadaptation et à la réintégration fournie aux victimes de traite, et sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de ces services.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci-après de la loi sur le travail de 2003 et de son Règlement d’application de 2007:
  • -l’article 79(2), qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 1, qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application et donc du droit de constituer les organisations de son choix et de s’y affilier;
  • -l’article 80(1), qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la même loi comme étant «l’activité d’un employeur donné»;
  • -l’article 80(2), qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • -l’article 81, qui n’autorise pas expressément les syndicats à constituer des confédérations ni à s’y affilier;
  • -les articles 154 à 160, qui ne fixent pas de limite dans le temps en matière de médiation;
  • -l’article 160(2), qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • -l’article 20 du Règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux ont commencé à réexaminer la législation du travail et qu’ils soumettent actuellement leurs contributions au texte appelé à devenir une loi. La commission espère que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, achèvera bientôt la révision de la législation du travail et veillera à ce qu’elle soit mise en pleine conformité avec la convention, compte étant tenu des commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi qu’une copie des textes législatifs adoptés. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et les résultats des enquêtes diligentées concernant une série d’allégations de discrimination antisyndicale portées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2009 et 2011. La commission note que le gouvernement indique qu’après enquête, les allégations ont été considérées comme non fondées. Il indique brièvement que l’enquête a montré qu’un employeur a refusé d’autoriser ses travailleurs à se syndiquer, ce qui a créé un malentendu entre les travailleurs et l’employeur. La situation a toutefois été réglée à l’amiable et les travailleurs sont syndiqués depuis lors. Le gouvernement a ajouté qu’il n’y a pas eu de problèmes de discrimination dans le pays. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant un cas spécifique de discrimination antisyndicale présumée. Soulignant que l’absence de plaintes pour discrimination antisyndicale peut être due à des raisons autres que l’absence d’actes de discrimination antisyndicale et rappelant les allégations soulevées par la CSI concernant une série de cas différents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, d’une part, les autorités compétentes tiennent pleinement compte de la question de la discrimination antisyndicale dans leurs activités de contrôle et de prévention et que, d’autre part, les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que toute statistique concernant les actes de discrimination antisyndicale signalés aux autorités et les décisions prises à cet égard.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure suivie dans le cas où un consensus ne serait pas atteint entre toutes les parties prenantes concernant les modalités de vérification et le lieu des élections pour la détermination du syndicat le plus représentatif. La commission note que le gouvernement indique qu’en l’absence de consensus, la Commission nationale du travail (NLC) décide de la question. Tout en notant que l’article 10, paragraphe 3 du règlement du travail de 2007 ne prévoit pas la procédure à suivre par la NLC, la commission rappelle que les critères à appliquer pour déterminer le statut représentatif des organisations aux fins de la négociation doivent être objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). La commission prie par conséquent le gouvernement, après avoir consulté les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, de prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires afin que la procédure concernant le mode de vérification et le lieu des élections pour la détermination du syndicat le plus représentatif soit pleinement conforme à la convention. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel pénitentiaire jouisse du droit d’organisation et de négociation collective, que ce soit par une modification de la loi sur le travail ou par d’autres moyens législatifs. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine la révision de la loi sur le travail dans le cadre de consultations tripartites. Elle espère que le gouvernement et les partenaires sociaux parviendront à un accord pour modifier la législation dans le sens suggéré par la commission depuis des années. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur les résultats du processus consultatif dans un proche avenir. Elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer le secteur et le nombre de travailleurs couverts.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de: 1) communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017 2024), en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre et leur incidence sur l’amélioration de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession; 2) confirmer si le projet de loi sur l’action positive (égalité des genres) a été adopté et; 3) communiquer des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi, dans les secteurs privé et public. Dans son rapport, le gouvernement indique que les données actuelles sur le taux d’activité indiquent des taux d’emploi plus élevés pour les hommes (79 pour cent) que pour les femmes (72,4 pour cent). La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’impact de la Politique nationale sur le genre et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017-2024) ou sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’action positive (égalité des genres). Notant que les données fournies par le gouvernement ne donnent pas de détails sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi, (comme la répartition des hommes et des femmes par secteur, niveaux de rémunération et durée de travail, profession ou groupe professionnel, et zone géographique), la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 891). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre et l’impact de la Politique nationale sur le genre et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017 2024) dans la pratique. Elle le prie également de rassembler et communiquer des statistiques détaillées sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi (comme la répartition des hommes et des femmes par secteur, niveaux de rémunération et durée de travail, profession ou groupe professionnel, et zone géographique). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en matière de législation visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, éventuellement par l’adoption du projet de loi sur l’action positive (égalité des genres) ou de toute autre manière.
Article 3. Éducation et formation professionnelle. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Plan stratégique pour l’éducation et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017 2024), pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris à des instituts techniques et à des institutions d’enseignement supérieur, ainsi que sur les résultats obtenus; 2) la question de savoir si tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation englobent tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et 3) si les décrets d’application ont été adoptés en application de l’article 29(o) de ladite loi. Le gouvernement indique qu’une série de mesures ont été mises en œuvre afin d’améliorer l’accès à l’éducation en développant les infrastructures scolaires, la formation des enseignants et les programmes de subventions et de repas scolaires. Le trajet moyen pour se rendre à l’école a été ramené de 4,5 km à 2,1 km et quelque 300 000 enfants de plus ont eu accès à l’enseignement supérieur. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport national sur l’application de la Déclaration et Programme d’Action de Beijing (1995) - Beijing +25, suivant lesquelles la parité hommes-femmes est concrétisée dans les jardins d’enfants, l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. Mais elle ne l’est pas dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, malgré certaines améliorations (rapport du Ghana, page 26). S’agissant de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation au Ghana, le gouvernement indique que cette disposition est à lire conjointement avec l’article 17 (2) et (3) de la constitution de 1992, qui interdit la discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur l’origine ethnique, la religion, la croyance ou le statut social ou économique (article 17(2)), et définit la discrimination comme conférant «un traitement différent à différentes personnes, attribuable exclusivement ou principalement à leurs descriptions respectives suivant la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, le genre, la profession, la religion ou la croyance, par lequel les personnes répondant à une description font l’objet d’incapacités ou de restrictions dont des personnes d’une autre description ne font pas l’objet ou se voient accorder des privilèges ou avantages qui ne sont pas accordés aux personnes d’une autre description» (article 17(3)). À cet égard, la commission se réfère à l’observation qu’elle adresse au gouvernement. Elle note également que le gouvernement ne rend pas compte de l’application dans la pratique des articles 28 et 29 de la loi de 2008 sur l’éducation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en la matière et sur leur impact dans les faits. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation, comme par exemple des informations sur le nombre de cas de discrimination portés à l’attention des autorités ou détectés par elles, et sur leurs résultats. La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de préciser si des décrets d’application ont été adoptés en application de l’article 29(o) de la loi susmentionnée et, dans l’affirmative, de transmettre copie de ces décrets. .
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application de la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap, en particulier sur les obstacles rencontrés dans la pratique pour offrir une formation professionnelle et des possibilités d’emploi aux personnes en situation de handicap; 2) le fonctionnement et les activités du Conseil national pour les personnes en situation de handicap (NCPD) dans le domaine de l’emploi et de la profession; et 3) des données statistiques actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, secteur d’activité et âge. S’agissant de l’application de la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap, le gouvernement indique avoir mis en place plusieurs programmes et projets pour la formation des personnes en situation de handicap en leur inculquant des qualifications relatives à l’esprit d’entreprise et à l’emploi. Ces programmes sont notamment le Youth Employment Agency’s Ekumfi Chalk Making Programme; le Presidential Empowerment for Male Entrepreneurs with Disabilities (PEMED) et le Presidential Empowerment for Women Entrepreneurs with Disabilities (PEWED); et l’augmentation de 2 à 3 pour cent du budget du Fonds commun des assemblées de district alloué aux personnes en situation de handicap. Un des obstacles reconnus est l’absence de cadre de politique sur l’emploi équitable qui permettrait de coordonner les efforts visant à offrir une formation professionnelle et des possibilités d’emploi aux personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. S’agissant des activités du NCPD, le gouvernement indique que le Conseil: 1) a créé une Unité pour l’inclusion composée d’agents du programme de l’emploi chargés de la création d’emplois et de professions pour des personnes en situation de handicap; 2) transmet les plaintes de personnes handicapées en matière d’emploi aux organes de l’État concernés; 3) a apporté une assistance technique aux institutions qui mettent en œuvre des politiques d’emploi inclusives; 4) collabore avec des parties prenantes de l’industrie extractive pour offrir des possibilités d’emploi à des travailleurs en situation de handicap; 5) œuvre à l’adoption de politiques d’action positive dans les universités; 6) élabore une Politique entreprenante sur le handicap; et 7) donne actuellement plus de moyens à l’Unité des données ventilées afin de constituer une base de données fiable sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des travailleurs en situation de handicap au marché du travail. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures en place à cet égard (y compris des informations sur le nombre de personnes en situation de handicap qui ont obtenu un emploi du fait de ces mesures). La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si un Cadre de politique sur l’emploi équitable a été adopté afin de coordonner les efforts axés sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la situation des travailleurs en situation de handicap sur le marché du travail (telles que des données statistiques ventilées par sexe sur les tendances en matière d’accès à l’emploi, par secteurs et professions, ainsi que sur les niveaux de rémunération).

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans son précédent commentaire, après avoir relevé que des consultations étaient en cours en vue de réviser la loi de 2003 sur le travail, la commission avait prié le gouvernement de saisir cette occasion pour s’assurer que la nouvelle loi sur le travail contienne, au minimum, les sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Plus précisément, la commission avait souligné que les expressions «statut social», «activités politiques» et «statut politique» figurant aux articles 14 et 63 de la loi de 2003 sur le travail en tant que motifs de discrimination interdits ont une portée plus restreinte que les expressions «origine sociale» et «opinion politique» employées dans la convention. Notant que le gouvernement indique que la révision de la loi de 2003 sur le travail est toujours en cours au sein de la Commission nationale tripartite, la commission réitère sa demande pour que les nouvelles dispositions adoptées dans la loi sur le travail contiennent, au minimum, tous les motifs interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a).
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations: 1) sur tout fait nouveau lié à l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel dans la loi sur le travail (afin qu’elle englobe de manière explicite le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile); et 2) sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou affaires concernant la violence ou le harcèlement sexuel au travail qu’auraient eu à traiter l’inspection du travail et les tribunaux. Le gouvernement indique que l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel est un élément de la réforme de la loi sur le travail actuellement en cours. Il indique par ailleurs que ni l’inspection du travail, ni la Commission nationale du travail, ni les tribunaux n’ont reçu de signalement ni de plainte pour harcèlement sexuel au travail. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et de voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser à la question les inspecteurs du travail et autres agents qui ont pour tâche de détecter le harcèlement sexuel et d’y remédier, ainsi que les travailleurs et les employeurs et leurs organisations respectives. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de plainte mis en place afin de traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et leur utilisation en pratique (nombre de cas traités et issue de ces cas). Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en matière législative concernant l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel de façon à englober de manière explicite le harcèlement sexuel dans un milieu de travail hostile.
Article 2. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le rapport du gouvernement ne donnait aucune information sur la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Elle avait attiré aussi l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 relative à la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et l’avait prié de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation. La commission note que le gouvernement exprime sa détermination à combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Le gouvernement cite l’article 17(2) et (3) de la Constitution de 1992 qui interdit la discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, la croyance ou le statut social ou économique (art. 17(2)). Cet article définit la discrimination comme étant le fait de réserver «un traitement différent à des personnes différentes, qui est attribuable, uniquement ou principalement, à certaines caractéristiques descriptives (race, lieu d’origine, opinions politiques, couleur, genre, profession, religion ou croyance). Ainsi, selon leurs caractéristiques, des personnes peuvent être soumises à des empêchements ou à des restrictions auxquelles les personnes ayant d’autres caractéristiques ne sont pas soumises, ces dernières personnes pouvant même bénéficier de privilèges ou d’avantages dont sont privés des personnes ayant d’autres caractéristiques» (art. 17(3)). Le gouvernement indique aussi que les motifs de la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale sont couverts par la protection assurée par le Code du travail (art. 14 et 63). Tout en prenant note des dispositions de la législation nationale mentionnées par le gouvernement, la commission rappelle qu’il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale de l’égalité comprend effectivement tous les motifs de discrimination visés par la convention. Elle rappelle aussi que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 848 et 849). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en pratique pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale et de traiter les cas de discrimination fondés sur ces motifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de mesures administratives spécifiques, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures positives, de mécanismes de règlement des différends et de mécanismes de contrôle, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation, qui ont pour but de remédier à la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir: 1) des exemples concrets de mesures prises pour renforcer la capacité des organes et institutions chargés de l’application de la loi d’identifier et de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession; 2) copie du nouveau formulaire de l’inspection du travail lorsqu’il aura été adopté, et des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession constatés par les inspecteurs du travail ou signalés à ces derniers; et 3) copie des décisions rendues par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou tout autre organe compétent. Le gouvernement indique que de nouveaux agents ont été recrutés dans les organes et institutions chargés de l’application de la loi. En collaboration avec l’Union européenne, l’OIT, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), la Banque mondiale et la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ), le gouvernement a formé des inspecteurs du travail et assuré la logistique pour renforcer les inspections sur les lieux de travail. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas si la formation dispensée aux organes chargés de l’application de la loi, notamment aux inspecteurs du travail, était censée renforcer leur capacité à détecter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et à y remédier. La commission note aussi que le gouvernement indique que le nouveau formulaire d’inspection évoqué dans son précédent rapport est au stade final de la validation et qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée pendant la période faisant l’objet du rapport. À cet égard, la commission rappelle, comme indiqué plus haut, que l’absence de plaintes n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas. Elle rappelle aussi que le contrôle de l’application des dispositions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession incombe souvent, en premier lieu, aux services d’inspection du travail (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 790 et 872). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes sur toute formation suivie par des inspecteurs du travail, membres du personnel judiciaire ou autres détenteurs de l’autorité pour détecter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et y remédier. La commission demande aussi au gouvernement de fournir une copie du nouveau formulaire d’inspection du travail lorsqu’il aura été adopté. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, pour autant que possible ventilées suivant le sexe, sur le nombre des cas de discrimination dans l’emploi et la profession détectés par les autorités ou portés à leur connaissance et sur leurs résultats (sanctions imposées et réparations octroyées).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4, paragraphe 2 de la convention. Financement de la formation. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les ateliers du sous-comité technique pour la fixation du salaire minimum national journalier (NDMW) du Comité national tripartite (NTC) de 2021 et 2022 ont été financés à partir de l’allocation budgétaire du ministère de l’Emploi et des Relations de travail. En outre, le gouvernement indique que des mécanismes ont été mis en place pour assurer le financement de la formation des membres du NTC pour les années à venir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de formations assurées aux membres du NTC, et notamment des informations concernant la fréquence, la nature et la teneur de la formation mise en place.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique qu’il a organisé des ateliers de renforcement des capacités en matière de résolution des différends, de dialogue social et de communication de rapports sur les normes internationales du travail, en vue d’assurer le développement socio-économique, en collaboration avec les partenaires sociaux. En outre, le gouvernement a constitué un groupe de travail tripartite de soutien au processus de communication de rapports sur les normes internationales du travail. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces organisées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier au sujet des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, a) et des propositions à présenter à l’Assemblée nationale en rapport avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, b).
Article 5, paragraphe 1, c). Réexamen des conventions non ratifiées. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées, notamment des conventions nos 97 et 143, ainsi que des conventions nos 122 et 129. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’issue des consultations tripartites menées au sujet des conventions nos 169 et 181. Le gouvernement indique que les consultations organisées avec les partenaires sociaux pour réexaminer les différentes conventions non ratifiées n’ont pas encore débouché sur des résultats. En outre, les consultations au sujet des conventions nos 169 et 181 sont toujours en cours dans le cadre du NTC. Le gouvernement indique aussi que le ministère a élaboré une politique nationale sur les travailleurs migrants (2020) qui s’ajoute à la Politique nationale existante sur la migration (2016), et que chacune des deux prend en considération les processus et les prescriptions pour le réexamen des conventions non ratifiées. Notant, d’après l’indication du gouvernement, que les consultations sur la ratification des conventions non ratifiées de l’OIT, notamment des conventions nos 169 et 181, sont toujours en cours, la commission réitère sa demande antérieure. Par ailleurs, elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur le progrès effectif réalisé à cet égard.
Pandémie de COVID-19. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le NTC a publié un communiqué comportant des lignes directrices en dix points sur la santé et la sécurité au travail et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises et les travailleurs. En outre, le NTC a exhorté l’association des employeurs du Ghana et l’organisation de travailleurs à diffuser le communiqué en question et à en assurer le respect par leurs membres, afin d’éviter la propagation de la pandémie de COVID-19 sur les lieux de travail et parmi la population. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations précises et actualisées sur les mesures adoptées au sujet des consultations tripartites dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en particulier celles destinées à renforcer la capacité des mandants et à soutenir les mécanismes et procédures tripartites, en conformité avec l’article 4 de la convention et les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, en indiquant les difficultés ainsi que les bonnes pratiques identifiées.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021. Elle prend également note de la discussion détaillée qui s’est tenue à la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021, concernant l’application par le Ghana de la convention ainsi que les rapports du gouvernement. 

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021) 

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Se référant au document du Plan d’action national (NPA) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Ghana (2017–2021), la commission avait noté que le Groupe de la lutte contre la traite des êtres humains (AHTU) du Service de police ghanéen mène des enquêtes sur des cas de traite de personnes et s’efforce de poursuivre les contrevenants; en outre l’Unité de lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (AHSTIPU) du Service ghanéen de l’immigration mène elle aussi des enquêtes et procède à des arrestations de trafiquants et de passeurs, tout en renforçant les capacités des fonctionnaires de l’immigration à détecter ces cas. Toutefois, selon ce document, elle avait noté que le Ghana continuait d’être un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle étant plus répandue dans le pays que la traite transnationale. Il ressortait en outre du document que les enfants étaient victimes de la traite à des fins de colportage, de mendicité, de portage, d’exploitation artisanale de l’or, d’exploitation de carrières, d’élevage et d’agriculture. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées, et de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées par le AHTU et l’AHSTIPU pour délit de traite des personnes de moins de 18 ans, conformément aux dispositions de la loi relative à la traite des êtres humains.
La commission prend note des observations de la CSI indiquant que le nombre de poursuites et d’arrestations des trafiquants d’enfants est insuffisant par rapport à l’ampleur et la persistance de cette pire forme de travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Service de police a introduit la prise en compte des enfants dans les activités de police dans toutes les institutions de formation pour les agents de tout niveau qui viennent se former afin de garantir une prise en charge des mineurs victimes de la traite des enfants, grâce à la mise en place de procédures efficaces en la matière. Elle note également que le gouvernement a précisé par écrit à la Commission de la Conférence que 556 enquêtes ont été menées pour des cas de traite des êtres humains, et que 88 des 89 personnes inculpées ont été condamnées. Quarante-et-une l’ont été en application de la loi relative à la traite des êtres humains, 20 en application de la loi de 1998 sur les enfants et 27 pour d’autres délits apparentés. Sur les 88 personnes condamnées, 65 l’ont été à des peines allant de 5 à 7 ans de prison et les 23 autres personnes ont été condamnées à des amendes pouvant aller jusqu’à 120 unités de peine chacune (une unité de peine équivaut à 12 cedis ghanéens, soit environ 240 dollars des États-Unis). Cependant la commission note que le nombre de poursuites et d’arrestations de trafiquants demeure faible malgré les très nombreuses enquêtes menées. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des responsables de l’application des lois, notamment le Service de police ghanéen, l’AHTU, l’AHSTIPU, les procureurs et les juges afin que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations précises sur le nombre de poursuites entamées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques appliquées à l’encontre des personnes jugées coupables de traite de mineurs de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 101A de la loi no 29 de 1960 sur les infractions pénales, modifiée par la loi de 2012 sur les infractions pénales (amendement), définit «l’exploitation sexuelle» comme étant l’utilisation d’une personne pour une activité sexuelle qui entraîne ou est susceptible d’entraîner un préjudice physique et émotionnel ou à des fins de prostitution ou de pornographie, et prévoit des peines pour les cas d’exploitation sexuelle d’enfants. La commission avait fait observer que cette disposition ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans et avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de sorte qu’elle protège toutes les personnes de moins de 18 ans des pratiques associées à la production de matériel pornographique ou à des spectacles pornographiques. 
La commission prend note des indications du représentant gouvernemental du Ghana à la Commission de la Conférence concernant l’article 101A (2)(b) de la loi no 29 de 1960 sur les infractions pénales, telle que modifiée par la loi de 2012 portant modification de la loi sur les infractions pénales, selon lesquelles cette loi s’applique aux cas d’utilisation d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et prévoit des peines contre les contrevenants. Ainsi, l’article 101A (2)(b) dispose ce qui suit: «Quiconque exploite sexuellement une autre personne qui est un enfant commet un délit et est passible, aux termes d’une procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement de sept ans au minimum et de vingt-cinq ans au maximum». La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle dans ce contexte, l’article 1 de la loi sur les enfants de 1998 définit un enfant comme une personne âgée de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 101A (2) (b), notamment le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 
Alinéa d) et article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Travail dangereux dans les plantations de cacao, empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ce travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des différentes mesures prises par le Conseil ghanéen du cacao et en collaboration avec d’autres partenaires sociaux, tels que International Cocoa Initiatives, WINROCK et la Fondation mondiale du cacao, pour prévenir le travail des enfants dans le secteur du cacao. Toutefois, elle avait noté que dans un rapport du projet Comprendre le travail des enfants (UCW) paru en 2017 et intitulé Not Just Cocoa: Child Labour in the Agricultural Sector in Ghana que la proportion d’enfants employés dans l’industrie du cacao était en hausse et que près de 9 pour cent de tous les enfants (environ 464 000 enfants au total) dans les principales régions cacaoyères travaillent dans ce secteur, dont 84 pour cent (294 000 enfants) étaient exposés à des travaux dangereux provoquant des blessures, notamment des blessures graves. La majorité de ces enfants travaillaient en tant que travailleurs familiaux non rémunérés. La commission avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés pour exécuter des travaux dangereux dans ce secteur, pour les soustraire à ces travaux et pour qu’ils bénéficient de services de réadaptation, en veillant à ce qu’ils aient gratuitement accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle.
La commission prend note des informations du gouvernement communiquées par écrit à la Commission de la Conférence sur les diverses interventions visant à augmenter le taux de scolarisation, et qui ont permis d’enregistrer des taux de 98 pour cent en école primaire et 95 pour cent dans le secondaire. Par ailleurs, le gouvernement a aussi pris des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour renforcer les campagnes d’information et les activités de sensibilisation sur le travail des enfants dans tout le pays. La commission prend également note de l’indication du représentant gouvernemental selon laquelle des interventions visant à s’attaquer aux causes du travail des enfants ont été menées, telles que les mesures contribuant à l’amélioration de la productivité de la culture cacaoyère et des revenus des agriculteurs. En outre, les gouvernements du Ghana et de la Côte d’Ivoire, ainsi que les représentants de l’industrie internationale du chocolat et du cacao ont lancé un partenariat public-privé visant à éliminer le recours au travail des enfants dans l’industrie du cacao. 
La commission prend note de l’observation de la CSI selon laquelle le cacao occupe une place prépondérante dans l’économie du pays, représentant près de 40 pour cent des revenus totaux du Ghana. La CSI ajoute que le travail des enfants dans ses pires formes a également des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement en cacao du Ghana à l’échelle économique mondiale.
À cet égard, la commission note qu’un projet bénéfique, reposant sur un partenariat et financé par l’Union européenne, sur le commerce au service du travail décent (projet T4DW), a été inauguré au Ghana en avril 2021. Ce projet aidera le Ghana à renforcer l’application des conventions fondamentales de l’OIT, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants et les pires formes de travail des enfants, dans les secteurs particulièrement touchés, tels que l’industrie du cacao. La commission note que la Commission de la Conférence a profondément déploré le grand nombre d’enfants qui continuent d’être astreints à des travaux dangereux dans la filière du cacao. Bien qu’elle ait pris note des mesures déployées par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants exposés à des travaux dangereux dans le secteur du cacao. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés pour exécuter des types de travail dangereux dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures déployées à cet égard et sur les mesures prises pour soustraire les enfants victimes de ces types de travail dangereux et leur faire bénéficier de services de réadaptation, en veillant tout particulièrement à ce qu’ils aient gratuitement accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités mises en place dans le cadre du projet T4DW, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants dans le secteur du cacao, et sur les résultats obtenus en la matière. 
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait entamé le processus d’examen complet des activités dangereuses et que des mesures étaient en cours d’application en vue de l’adoption et de l’intégration de la liste des travaux dangereux (Ghana Hazardous Child Labour List - GHAHCL) dans la loi sur les enfants. Notant que le gouvernement évoque la révision de la liste des types de travail dangereux depuis 2008, la commission l’avait instamment prié de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour finaliser et adopter cette liste et l’intégrer dans la loi sur les enfants. 
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Cadre pour les activités dangereuses (Hazardous Activities Framework - HAF) conçu pour le secteur du cacao en 2008 et le HAF général pour 17 autres secteurs établis en 2012 sont en cours de révision. Une réunion d’introduction rassemblant les parties prenantes a eu lieu et un comité technique s’est réuni afin de permettre la révision du HAF. Le comité technique examinera les autres secteurs à inclure dans le HAF et le document final sera fusionné avec la liste actuelle des travaux dangereux de la loi sur les enfants. En outre, le gouvernement indique que dans le cadre de son projet de partenariat T4DW, un consultant a été désigné pour diriger les discussions sur la révision du HAF. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’adopter la GHAHCL et de l’intégrer dans la loi sur les enfants sans délai. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre la finalisation et l’adoption de la GHAHCL dans un futur proche. Elle le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière et de transmettre copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. 
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite dans les secteurs de la pêche et du travail domestique. La commission avait précédemment pris note des informations émanant d’une étude effectuée par l’OIT/IPEC selon laquelle les enfants exerçaient des activités dangereuses dans de mauvaises conditions dans le secteur de la pêche. Parmi les enfants engagés dans des activités de pêche, 11 pour cent étaient âgés de 5 à 9 ans et 20 pour cent de 10 à 14 ans. En outre, 47 pour cent des enfants engagés dans des activités de pêche sur le lac Volta étaient victimes de la traite, 3 pour cent en servitude pour dettes, 45 pour cent astreints au travail forcé et 3 pour cent assujettis à l’esclavage sexuel. La commission avait également pris note que, d’après le document relatif au Plan d’action national pour l’élimination de la traite des êtres humains au Ghana (2017-2021), des garçons et des filles étaient victimes de la traite à des fins de travail forcé dans les secteurs de la pêche et du travail domestique, en plus de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, qui est plus répandue dans la région de la Volta et dans la région occidentale productrice de pétrole. Il ressortait également de ce document que dans les 20 communautés des régions de la Volta et du centre, 35,2 pour cent des ménages étaient composés d’enfants ayant été victimes de la traite et de l’exploitation, principalement dans les secteurs de la pêche, et de la servitude domestique. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’empêcher que les enfants soient victimes de la traite et de les soustraire aux pires formes de travail des enfants en veillant à leur réadaptation et à leur intégration sociale. 
La commission prend note des indications du représentant gouvernemental selon lesquelles le AHTU et l’AHSTIPU, dans leurs efforts pour éliminer la traite d’enfants, ont consolidé leur collaboration avec des organisations de la société civile, ainsi que des partenaires internationaux, en particulier l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ces institutions effectuent des missions de surveillance et de sauvetage sur le lac Volta et dans la région centrale et mènent des campagnes d’information et des activités de sensibilisation dans des zones spécifiques. En outre, des groupes de parties prenantes, dont des comités communautaires pour la protection des enfants, des clubs de défense des droits des enfants, des coopératives et des associations paysannes, des pêcheurs, des propriétaires de bateaux et des enseignants, ont été créés pour sensibiliser à la traite et au travail des enfants et effectuer des missions de surveillance. Selon le représentant gouvernemental, quelque 2 612 comités communautaires pour la protection des enfants ont été créés et ont permis, grâce aux missions de surveillance régulières, d’identifier 7 543 enfants assujettis au travail des enfants ou y étant exposés. En outre, dans le cadre de l’Accord de 2018 pour la protection de l’enfance, 11 foyers pour enfants, privés et publics, ont été mis en service et accueillent 142 enfants répartis dans ces centres.
La commission prend également note de l’information communiquée dans un rapport de l’OIM publié en mars 2021 selon laquelle le Service de police ghanéen a sauvé 18 enfants âgés de 7 à 18 ans, qui étaient victimes de la traite et exploités dans l’industrie de la pêche sur le lac Volta. La commission note que la Commission de la Conférence avait exprimé sa vive préoccupation concernant les informations relatives à la traite des enfants à des fins de travail et d’exploitation sexuelle et avait profondément déploré le fait qu’un grand nombre d’enfants continuent d’être astreints à des travaux dangereux dans les secteurs de la pêche, et à la servitude domestique. Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission l’encourage vivement à redoubler d’efforts afin d’empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite et de les soustraire aux pires formes de travail des enfants, ainsi que de veiller à leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes de la traite (ventilés par genre et par âge) qui ont été soustraits à ces pratiques et ont bénéficié de services de réadaptation.
2. Système trokosi. La commission avait noté précédemment que, malgré les efforts du gouvernement pour soustraire les enfants au système trokosi (rituel dans lequel les adolescentes sont promises pendant un certain temps à un sanctuaire local pour expier les péchés d’un autre membre de leur famille), la situation demeurait inchangée dans le pays. Elle avait aussi noté que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales du 9 août 2016 (CCPR/C/GHA/CO/1, paragr. 17), s’était dit préoccupé par la persistance du système trokosi, pourtant interdit par la loi. La commission avait instamment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants de la pratique du système trokosi et pour les en soustraire s’ils en sont victimes en veillant à leur apporter une aide à la réadaptation et à l’intégration sociale. 
La commission prend note de l’indication du représentant gouvernemental selon laquelle le système trokosi a été interdit en droit et qu’il n’existe aucune statistique officielle pour cette pratique. Le gouvernement, en partenariat avec des parties prenantes, mène des activités de sensibilisation et d’éducation auprès de différents acteurs, comme des féticheurs, des chefs de famille, des chefs traditionnels, des organismes religieux ou autochtones, sur l’abolition du système trokosi.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les pratiques néfastes de la servitude et de la servitude pour dettes ont toujours cours et que des milliers d’enfants en subissent les conséquences. Le gouvernement doit veiller à ce que les enfants ne soient pas soumis à ces pratiques et prendre des mesures pour contrôler l’application de la loi dans la pratique et mettre en place un système d’évaluation statistique approprié. Selon le rapport du gouvernement, 328 enfants ont été soustraits à la pratique du système trokosi au cours des six dernières années. La commission observe que la Commission de la Conférence a pris note avec une vive préoccupation des informations relatives aux conditions inacceptables dans lesquelles vivent les adolescentes piégées dans le système trokosi. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour protéger les enfants de la pratique du système trokosi et pour les en soustraire s’ils en sont victimes, en veillant à leur apporter une aide à leur réadaptation et à intégration sociale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits au système trokosi et ont bénéficié d’une aide à la réadaptation.
Eu égard aux recommandations formulées par la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement d’accepter d’accueillir une mission consultative technique du BIT dans le cadre de l’assistance technique que le BIT fournit pour l’aider à accélérer ses efforts en vue d’éliminer sans délai les pires formes de travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 200B de la loi de 1960 sur les infractions pénales, modifiée par la loi de 2012 du même nom, interdit à quiconque la pratique du racket et définit le racket comme étant l’exercice par un groupe structuré d’une activité illicite comportant des actes de fraude, de tromperie, d’extorsion, d’intimidation ou de violence, ou toute autre méthode illicite dans l’exercice de cette activité. L’article 200B(4) dispose par ailleurs que les activités illicites associées au racket comprennent la corruption, la prostitution, l’exploitation sexuelle d’enfants, le jeu, les infractions liées aux stupéfiants, le blanchiment d’argent et la traite des personnes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans tombaient sous la définition du racket au sens de l’article 200B(4).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 200B(4) couvre les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 200B(4) en ce qui concerne le nombre de poursuites engagées et si elles ont été engagées contre des individus ou des membres de groupes structurés, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2017-2021). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le second Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2017-2021) (NPA2) avait été validé et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur sa mise en œuvre et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de ce second plan, 14 groupes de parties prenantes ont été créés dans 1 023 communautés aux fins de sensibilisation et de renforcement des capacités de prévention des pires formes de travail des enfants, et environ 7 357 170 personnes ont été sensibilisées à ces pratiques. Les activités de sensibilisation ont été menées dans l’ensemble des 260 districts sous forme de darbar (rassemblement public), de campagnes et de programmes radio et dans des centres d’information communautaires. En outre, des programmes de renforcement des capacités ont été dispensés à 4 474 représentants de diverses institutions et groupes, y compris des membres du Parlement, des organismes de maintien de l’ordre, des inspecteurs du travail, des membres de comités communautaires de protection de l’enfance (CCPC) et des dirigeants des communautés, afin d’identifier et de soustraire les enfants au travail et de les orienter vers des services de réinsertion. Le gouvernement indique également qu’un nombre total de 1 088 (71 filles et 1 017 garçons) enfants âgés de 5 à 17 ans ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants de 2017 à 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la mise en œuvre du NPA2 et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, y compris des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié de mesures de réadaptation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour étendre ou reconduire le NPA2 en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
2. Plan d’action national pour l’élimination de la traite des personnes (2017-2021). Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures ci-après adoptées dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination de la traite des personnes: i) 28 dialogues et engagements communautaires ont été institués par le Département de la protection sociale pour éduquer les membres de la communauté sur les dangers de la traite des enfants et la vulnérabilité qui en découle; et ii) des mesures ont été prises, en collaboration avec l’École de formation judiciaire, pour sensibiliser tous les juges de la Haute Cour et de la Cour d’appel du pays aux problèmes et aux tendances modernes de la traite des êtres humains au Ghana et dans le monde. Ainsi, 78 juges au total ont été formés à Accra et à Kumasi. La commission indique en outre que 783 victimes de la traite ont été secourues et ont bénéficié de services de réadaptation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises pour prévenir la traite des enfants dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination de la traite des personnes (2017-21) et sur les résultats obtenus en la matière, notamment le nombre d’enfants protégés et soustraits à la traite et de ceux qui ont bénéficié de services de réadaptation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour renouveler ou prolonger le Plan d’action national pour l’élimination de la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2 d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission avait précédemment pris note de la mise en œuvre du Programme de renforcement des moyens de subsistance pour lutter contre la pauvreté (LEAP), qui visait à donner des moyens d’action aux populations extrêmement pauvres, défavorisées et vulnérables du pays, notamment les enfants en difficulté comme les orphelins et autres enfants vulnérables, ainsi que sur l’impact positif de ce programme sur le taux de fréquentation scolaire de ces enfants. Elle avait également pris note, à la lecture d’un rapport du projet Comprendre le travail des enfants (UCW), intitulé Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Ghana, 2016, des divers programmes et politiques de protection sociale et des diverses initiatives en cours entreprises pour améliorer l’accès à l’éducation. Selon ce rapport, en 2015, plus de 90 000 ménages dans plus de 100 districts du pays ont bénéficié de ce programme. La commission avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les enfants orphelins et vulnérables continuent d’être protégés dans le cadre du programme LEAP par des services d’éducation et de soins médicaux gratuits, en plus des transferts d’argent. Selon le rapport du gouvernement, 335 015 ménages bénéficient actuellement du programme LEAP, dont 150 765 sont en charge d’orphelins et autres enfants vulnérables. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle la politique de gratuité de l’enseignement secondaire supérieur introduite en 2017 a bénéficié à environ 300 000 enfants, qui n’auraient pas pu accéder à l’enseignement secondaire en raison de facteurs financiers et autres. La commission note toutefois que, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2020, environ 240 000 enfants de moins de 17 ans sont orphelins à cause du VIH/sida au Ghana. Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables risquent davantage d’être victimes des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du programme LEAP et des divers programmes et initiatives existants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur leur impact, y compris le nombre d’orphelins qui ont pu bénéficier de ces initiatives.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le gouvernement a précédemment ratifié neuf conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, au Ghana. La commission note que les amendements au code, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, sont entrés en vigueur pour le Ghana le 18 janvier 2017. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous. Elle se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II de la convention. Définitions et champ d’application. La commission note que la règle 1 du Règlement maritime (travail maritime), 2015 (appelé ci-après le Règlement maritime), dispose que ce règlement s’applique aux cas suivants: a) un navire immatriculé ou affecté à des activités commerciales, sauf si ce navire est: i) affecté à la pêche; ii) s’il s’agit d’un navire de guerre ou d’un navire de guerre auxiliaire; ou iii) un navire pour lequel le Directeur général a fourni une dérogation; b) un marin, si ce dernier ne fait pas partie des catégories de personnes exemptées par le Directeur général et spécifiées dans la circulaire maritime; et c) un service de recrutement et de placement des gens de mer enregistré et agréé dans le pays. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins et à tous les navires spécifiés à l’article II, paragraphe 1 f) et i), autres que ceux qui sont exclus aux paragraphes 2 et 4. La commission rappelle également que la convention prévoit une certaine souplesse, se traduisant de différentes manières, dans l’application nationale de la convention. L’article II, paragraphes 3 et 5, offre une certaine souplesse en cas de doute quant à l’application de la convention aux catégories de personnes, à un navire ou à une catégorie de navires spécifique, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dérogations aux prescriptions de la MLC, 2006, ne sont possibles que lorsqu’elles sont expressément autorisées par la convention. En tant que principe, les dérogations aux prescriptions de la convention sont accordées par le gouvernement (l’autorité compétente) après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les catégories de personnes ou de navires ont été exemptées de l’application du Règlement maritime par le Directeur général et spécifiées dans une circulaire maritime et, s’il en est ainsi, si une dérogation concernant l’application de ce règlement aux catégories de personnes ou de navires a eu lieu après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que, conformément à l’article 481 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, le terme «marin» désigne une personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et inclut les apprentis, sauf aux fins des articles 183 à 206 compris (se rapportant au rapatriement), mais n’inclut pas un capitaine, un pilote ou une personne employée temporairement sur le navire alors que celui-ci est au port. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), le terme «gens de mer/marin» désigne toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission est d’avis que les pilotes et les personnes employés temporairement sur le navire alors qu’il est au port pourraient être exclus de cette définition. Toutefois, les capitaines doivent être couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées pour modifier la législation afin de garantir que les capitaines sont considérés en tant que gens de mer aux fins de la convention.
La commission note que l’article 481 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, qui inscrit les apprentis dans la définition des gens de mer, les exclut de l’application des articles 183 à 206 portant sur le rapatriement. Rappelant la définition des gens de mer susmentionnée, la commission rappelle au gouvernement que la MLC, 2006, ne permet pas l’application partielle de la législation nationale chargée de la mise en œuvre de ses dispositions si les travailleurs concernés sont des gens de mer couverts par la convention. La commission souligne que la protection que la convention offre est particulièrement importante pour les catégories de personnes plus vulnérables, telles que les apprentis et les élèves officiers. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les apprentis jouissent pleinement de la protection prévue par la convention. La commission rappelle que, comme le prévoit l’article VI, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement peut, en consultation avec les partenaires sociaux, convenir de mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux apprentis, lorsque cela est nécessaire et conforme à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum pour être employé à bord d’un navire ghanéen est de 16 ans, comme stipulé dans la règle 9 du Règlement maritime. La commission note toutefois que, conformément à l’article 118 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée sur un navire ghanéen que dans les exceptions suivantes: a) un travail approuvé par l’autorité à bord du «navire école» ou «navire de formation»; ou b) lorsque l’autorité, prenant dûment en compte la santé et la condition physique de la personne ainsi que le bénéfice futur et immédiat que la personne peut tirer de l’emploi, certifie que cet emploi sera bénéfique à la personne. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit et qu’aucune dérogation n’est autorisée à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables afin d’assurer leur pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. La commission note la règle 9(1)(b) du Règlement maritime, qui prévoit qu’une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée sur un navire où les travaux peuvent mettre en danger sa santé et sa sécurité et que, selon la règle 9(2), paragraphe 1), l’autorité doit spécifier dans des circulaires maritimes le type de travail pouvant nuire à la santé et à la sécurité d’une personne. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’adoption de cette liste, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la liste des travaux dangereux pour les enfants a été préparée et adoptée, permettant ainsi d’interdire les types de travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 1.2 et norme A1.2. Certificat médical. La commission prend note des dispositions de la règle 1.2 et de la norme A1.2, à savoir: i) la prescription selon laquelle les médecins dûment qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); et ii) la possibilité pour les gens de mer, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, de se faire examiner à nouveau par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendant, sans avoir à obtenir en premier lieu l’autorisation de l’autorité compétente (norme A1.2, paragraphe 5). Le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour donner effet auxdites prescriptions de la convention.
La commission note en outre que la règle 10(7) du Règlement maritime est en conformité en ce qui concerne les périodes de validité pour les certificats médicaux et certificats de perception des couleurs, conformément à la MLC, 2006. Elle observe cependant que la règle LI 1790 de la marine marchande (formation, certification, effectif et veille), 2004, ne spécifie pas les mêmes périodes de validité des examens que celles de la MLC, 2006, pour la délivrance d’un certificat médical. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller qu’il soit donné pleinement effet à la MLC, 2006, pour ce qui est des périodes de validité des certificats médicaux et de ceux qui concernent la perception des couleurs.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que la règle 12(13) du Règlement maritime prévoit qu’un système de protection doit être mis en place par le prestataire du service de recrutement et de placement des gens de mer, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système de protection mis en place et sur son fonctionnement dans la pratique.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête au sujet de plaintes. Tout en prenant note des dispositions réglementaires concernant les services privés de recrutement et de placement des gens de mer, la commission observe qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant les mécanismes et procédures existants en vue d’enquêter au sujet des plaintes relatives à leurs activités, conformément à la norme A1.4, paragraphe 7, de la convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application de cette disposition de la convention.
Règle 2.1, paragraphe 1, et norme A2.1. Contrats d’engagement maritime des gens de mer. Dérogations. Concernant les contrats d’engagement maritime, la commission note que l’article 112 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, ne s’applique pas aux navires de moins de 24 mètres de long, qui entreprennent des voyages internationaux ni aux navires, quelle que soit leur longueur, ne naviguant ou n’opérant que dans les eaux intérieures du Ghana. Tout en notant que la règle 13(1) du Règlement maritime ne prévoit pas de telles dérogations, la commission observe que, en cas de contradiction, c’est la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, qui prévaut sur le Règlement maritime. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux qui sont exclus en vertu du paragraphe 4. En cas de doute, la question de savoir si la convention s’applique à un navire ou à une catégorie de navires peut être tranchée conformément au paragraphe 5. L’article II, paragraphe 6, offre encore plus de souplesse concernant l’application de «certains éléments particuliers du code» pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Cette souplesse ne peut être exercée que par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, pour des cas où elle décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible d’appliquer les éléments particuliers des dispositions du code concernées au moment présent et que la question visée des dispositions pertinentes dudit code est régie différemment par la législation nationale, par des conventions collectives ou par d’autres mesures. La commission rappelle que le paragraphe 6 ne prévoit pas l’exclusion d’un navire, ou d’une catégorie de navires, de la protection proposée par la convention et, même si une détermination a eu lieu, elle ne s’appliquera qu’à certains éléments particuliers du code (les normes et les principes directeurs). La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables. C’est pourquoi elle demande au gouvernement d’harmoniser sa législation afin d’assurer sa pleine conformité avec la règle 2.1.
Règle 2.1, paragraphe 1, et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou d’un représentant et original signé. Tout en notant que la règle 13(1) du Règlement maritime est en conformité avec les dispositions de la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c), la commission observe que la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, contient plusieurs dispositions qui ne donnent pas effet aux prescriptions de la convention. Conformément à l’article 108 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, l’armateur ou le capitaine de chaque navire doit convenir d’un accord avec chaque marin qu’il engage pour faire partie de l’équipage. La commission note également que l’article 112 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, dispose que, en ce qui concerne un accord d’engagement dans le cas d’un navire naviguant depuis les eaux ghanéennes et au delà, l’accord doit être signé en double exemplaire lorsque le membre de l’équipage est engagé pour la première fois, une copie devant être transmise au propriétaire du navire et l’autre gardée par le capitaine. La commission rappelle: i) l’importance de la relation juridique que la convention instaure entre le marin et la personne définie comme étant «l’armateur» au titre de l’article II, de sorte que, conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 a), ce marin doit être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin); et ii) l’armateur et le marin concerné ont l’un et l’autre en leur possession un original signé du contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 1 c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, de manière à la rendre conforme à la convention. Elle demande en outre au gouvernement de fournir un exemplaire d’un contrat type.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que la règle 13(9) du Règlement maritime spécifie les mentions à inclure dans le contrat d’engagement maritime, tel que prescrit à la norme A2.1, paragraphe 3. Elle note toutefois que la liste des mentions à inclure dans le contrat d’engagement maritime, prévue dans la loi du Ghana sur la marine marchande, 2003, ne contient pas toutes les mentions prescrites par la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, afin de donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrats d’engagement maritime. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que la règle 13(11) du Règlement maritime prévoit que les gens de mer peuvent donner un préavis d’une durée inférieure à sept jours «dans des circonstances exceptionnelles». La commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6, afin de déterminer les circonstances dans lesquelles un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné, chaque Membre doit s’assurer qu’il est bien tenu compte de la possibilité en cas de besoin pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de préciser les circonstances pouvant être considérées comme «circonstances exceptionnelles», selon la règle 13(11) du Règlement maritime, et d’indiquer s’il est tenu compte de raisons humanitaires.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière. Relevé mensuel. Tout en notant que la règle 14 du Règlement maritime applique les prescriptions de la norme A2.2, la commission observe que les dispositions de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, diffèrent et ne précisent pas que les gens de mer doivent être rémunérés à des intervalles n’excédant pas un mois et qu’ils doivent recevoir un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés. Rappelant combien il est important d’éviter des incohérences entre les dispositions nationales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, afin de donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphes 1 et 2.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 6. Salaires. Déductions. La commission note que, conformément à l’article 126 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, sauf en ce qui concerne une affaire qui se serait produite après que le relevé mensuel des montants a été reçu, une retenue sur salaire d’un marin ne devrait être autorisée sauf si elle est incluse dans le relevé délivré conformément à ladite loi. La commission note que le principe directeur B2.2.2, paragraphe 4 h), prévoit que la législation nationale adoptée après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer ou, selon le cas, les conventions collectives, devrait tenir compte du fait que les retenues sur salaire ne devraient être autorisées que dans les cas suivants: i) si cela est expressément prévu par la législation nationale ou une convention collective applicable et si le marin a été informé des conditions dans lesquelles ces retenues sont effectuées; et ii) le total de ces déductions ne dépasse pas la limite que la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions judiciaires auraient éventuellement établie. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il est dûment tenu compte du principe directeur B2.2.2, paragraphe 4 h).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que la règle 15(2) du Règlement maritime prévoit que les gens de mer bénéficient d’un minimum de dix heures de repos par période de vingt-quatre heures, qui ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures. La commission note également que la règle 15(10) du Règlement maritime prévoit qu’un capitaine peut exiger qu’un marin dépasse les périodes de travail prévues lorsqu’il estime que cela est nécessaire en cas d’urgence: a) qui menace la sécurité du navire; b) qui menace la sécurité d’une personne à bord du navire; c) qui peut endommager la cargaison; ou d) pour porter secours à d’autres navires ou d’autres personnes en détresse en mer. La commission observe cependant qu’il n’existe aucune disposition concernant le repos compensatoire qui serait accordé lors du retour à une situation normale. La commission rappelle que, conformément à la norme A3.2, paragraphe 14, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos bénéficie d’une période de repos adéquate. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.4 et norme A2.4. Droit à un congé. Durée maximale de service à bord. La commission note que certaines dispositions de l’article 144 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, ainsi que la règle 16 du Règlement maritime donnent effet aux prescriptions contenues à la règle 2.4. Elle note toutefois que, conformément à l’article 144(1) de la loi sur marine marchande du Ghana, 2003, un marin a droit à un congé payé annuel après douze mois de service continu sur un navire ghanéen, ou pour le même employeur, la durée de ce congé ne devant pas être inférieure à trente jours de travail pour chaque année de service. La commission rappelle que, à la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, sur les congés annuels et de la norme A2.5, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, il découle que la période continue maximale à bord d’un navire sans congé est, en principe, de onze mois. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la norme A2.4, paragraphe 3, et la norme A2.5, paragraphe 2.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. La commission note que, conformément à la règle 16(4) du Règlement maritime, «sauf dans les cas prévus par le Directeur général, tout accord portant sur la renonciation au droit au congé annuel établi en vertu du paragraphe 3 est nul». La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, prévoit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Selon la commission, cette disposition doit être comprise de manière restrictive. En revanche, considérer que cette norme permet d’une manière générale de renoncer au congé annuel serait contraire à l’objectif de la règle 2.4, qui est de garantir aux gens de mer un congé adéquat. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Directeur général a autorisé des gens de mer à renoncer au congé annuel et, si tel est le cas, de fournir des informations détaillées sur ces cas.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que, conformément à la règle 17(3) du Règlement maritime, un armateur doit fournir à l’autorité des preuves d’une garantie financière suffisante afin de veiller à ce que les gens de mer qu’il engage sont dûment rapatriés «à la fin de leur emploi». La commission note que cette disposition peut être lue de manière restrictive, ce qui exclurait les cas où un marin a droit à un rapatriement dans des circonstances autres qu’à la fin de son emploi, c’est à dire lorsqu’il est mis un terme au contrat d’engagement maritime par l’armateur ou par le marin pour des raisons justifiées et également lorsque les gens de mer ne sont plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de leur demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières (norme A2.5.1, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la garantie financière couvre tous les cas de rapatriement prévus par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service à bord d’un navire. La commission note que ni la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, ni le Règlement maritime ne prévoit spécifiquement une durée maximale de service à la suite de laquelle un marin a le droit d’être rapatrié, comme le prescrit la norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Elle observe que l’article 144(1) de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, stipule qu’un marin a droit à un congé payé annuel après douze mois de service continu à bord d’un navire ghanéen ou pour le même employeur. Se référant à ses observations formulées en vertu de la norme A2.4, la commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 2 b), prévoit que la législation nationale, d’autres mesures, ou les conventions collectives, devraient prescrire que «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement ne devrait pas être inférieure à douze mois». Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que l’article 201 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, définit le «port de retour approprié» comme étant: a) le port à partir duquel le marin a été embarqué ou engagé; b) un port situé dans le pays dans lequel le marin est habituellement résident; ou c) dans le cas d’un marin démobilisé, tout autre port que le marin aura désigné au moment de sa démobilisation comme étant celui où il souhaite quitter le navire. La commission observe toutefois que l’article 203(1) prévoit que, lorsque la question se pose de savoir dans quel port le marin doit être envoyé ou quel trajet il doit prendre, cette question doit être tranchée par le greffier chargé des gens de mer. La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, stipule que le marin devrait avoir le droit de choisir parmi les destinations prescrites le lieu vers lequel il sera rapatrié. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphe 7.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à ce qu’un dispositif de garantie financière rapide et efficace soit mis à la disposition des gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci après, inscrites dans le formulaire révisé de rapport pour la convention: a) la législation nationale exige t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon (si oui, spécifiez si le dispositif a été défini après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées)?; b) votre pays a-t-il reçu des demandes visant à faciliter le rapatriement d’un marin et, si oui, de quelle manière y a-t-il répondu?; c) quelles sont les circonstances dans lesquelles un marin est considéré comme étant abandonné selon la législation nationale?; d) la législation nationale prévoit elle que les navires qui doivent être certifiés conformément à la règle 5.1.3 doivent détenir à leur bord un certificat ou autre document de garantie financière émis par le prestataire de ladite garantie (si oui, spécifiez si le certificat de travail maritime ou tout autre document équivalent doit contenir l’information requise à l’annexe A2-I, qui doit être en anglais, ou accompagné d’une traduction en anglais, et si un exemplaire doit être affiché bien en vue à bord)?; e) la législation nationale exige t elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tel que défini à la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale prévoit elle un préavis d’au moins trente jours accordé par l’autorité compétente de l’État du pavillon avant la fin de la garantie financière? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission demande également au gouvernement de fournir copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 1. Effectifs. Effectifs suffisants. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’exemple de document concernant les effectifs de sécurité ou son équivalent, tel que délivré par l’autorité compétente. La commission insiste sur le fait que, pour permettre une évaluation complète de l’application de la règle 2.7, il convient de procéder à l’examen des pièces justificatives énumérées dans le formulaire de rapport. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de communiquer copie d’un exemple de document spécifiant les effectifs de sécurité ou son équivalent.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 158(1) de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, prévoit qu’un navire ghanéen d’une jauge brute de 1 000 ou plus, naviguant depuis les eaux territoriales du Ghana et/ou allant au-delà, doit avoir à bord un cuisinier de navire dûment certifié. La commission rappelle que la règle 2.7 s’applique à tous les navires battant pavillon d’un Membre. De plus, pour ce qui est de la prescription selon laquelle les navires doivent avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, la seule exception s’applique aux navires ayant un effectif prescrit de moins de dix marins. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Champ d’application. La commission observe que le Ghana a ratifié la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la façon dont les prescriptions de la convention no 92 s’appliquent aux questions touchant à la construction et à l’équipement des navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Ghana. La commission rappelle que la règle 3.1, paragraphe 2, prévoit que, pour les navires construits avant la date de l’entrée en vigueur, les prescriptions concernant la construction des navires et leur équipement établies dans la convention no 92 continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables, avant cette date, conformément au droit ou à la pratique du Membre concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application de la législation aux navires qui continuent à relever de l’application de la convention no 92.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 2 a) et 17. Logement et loisirs. Prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de renseignements sur la façon dont les dispositions du Règlement maritime, fixant les normes minimales relatives au logement et aux loisirs des gens de mer à bord, tiennent compte des prescriptions de la règle 4.3 et du code concernant la santé et la sécurité au travail et la prévention des accidents (norme A3.1, paragraphes 2 a) et 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections de l’État du pavillon. Tout en notant que le certificat de travail maritime se réfère aux inspections supplémentaires qui doivent être effectuées afin de vérifier que le navire est toujours conforme aux prescriptions nationales en vue de l’application de la convention, tel que prescrit à la norme A3.1, paragraphe 3, de la convention (nouvelle immatriculation ou modification substantielle du logement), la commission observe que le Règlement maritime visant à la mise en œuvre de cette prescription ne semble pas contenir de disposition à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription contenue dans la norme A3.1, paragraphe 3.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 19. Logement et loisirs. Pratiques religieuses et sociales. La commission note que l’article 29 du Règlement maritime autorise «des variations appliquées équitablement» concernant les prescriptions relatives au logement et aux loisirs, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application des prescriptions. La commission observe que cette disposition ne spécifie pas si ces variations peuvent s’appliquer lorsqu’il est nécessaire de tenir compte, sans discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, de sorte qu’elles peuvent être considérées de manière très large, ce qui pourrait entraîner des variations non autorisées par la norme A3.1. La commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est garanti que ces variations ne peuvent être autorisées que s’il est nécessaire de tenir compte, sans discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, comme le prévoit la norme A3.1, paragraphe 19.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs. Exemptions. La commission note que, conformément à l’article 30(a) du Règlement maritime, l’autorité peut exempter des prescriptions des dispositions, notamment de la norme A3.1, paragraphe 10, les navires d’une jauge brute ne dépassant pas 200, en ce qui concerne la surface au sol des réfectoires, et les paragraphes 14 et 15 en ce qui concerne les espaces de loisirs, les commodités et les services. La commission rappelle que, si certaines exemptions limitées sont autorisées au titre de la norme A3.1, paragraphe 20, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, le paragraphe 21 indique clairement que toute dérogation aux prescriptions de la norme A3.1 est limitée à celles qui sont expressément autorisées en vertu de la norme et uniquement dans certaines circonstances dans lesquelles ces dérogations peuvent clairement être justifiées sur la base de motifs solides et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission note également que l’article 30(b) prévoit d’autres dérogations possibles aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 11, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 et/ou pour des navires spéciaux, concernant les installations sanitaires, et aux prescriptions du paragraphe 12 concernant l’infirmerie. La commission rappelle que, dans le cas des installations sanitaires, l’autorité compétente peut envisager, sans toutefois adopter d’exemptions, de décider de dispositions spéciales ou d’une réduction du nombre d’installations requises pour un navire à passagers effectuant des voyages dont la durée ne dépasse pas quatre heures. Enfin, la commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 21, stipule que les dérogations aux prescriptions de cette norme ne peuvent être possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme, ce qui n’est pas le cas des prescriptions concernant l’infirmerie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que toutes les dérogations à l’application de la réglementation soient effectuées dans les limites prévues en vertu de la norme A3.1, paragraphes 20 et 21.
Règle 3.2, paragraphe 1, et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. Tout en notant que la règle 31(1) du Règlement maritime prévoit qu’un armateur doit veiller à ce que les navires aient à leur bord un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive et d’une qualité satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord ainsi que de la durée et de la nature du voyage, la commission observe que la prescription selon laquelle il convient de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer, lorsqu’il s’agit de déterminer que les vivres conviennent, n’est pas prise en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission note que, conformément à l’article 158 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, lorsque, de l’avis de l’autorité compétente, les cuisiniers de navires certifiés ne sont pas en nombre suffisant, celle-ci peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur le navire pour une période donnée. La commission note également que, conformément à la règle 31(2) du Règlement maritime, l’autorité peut permettre à une personne qui n’a pas achevé un cours de formation approuvé et reconnu par l’autorité à servir en tant que cuisinier sur un navire donné jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois. Rappelant que les dispenses ne peuvent être émises que dans des circonstances d’extrême nécessité et pour une période limitée (ne dépassant pas un mois), à condition que la personne à qui la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord (norme A3.2, paragraphe 6), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispenses autorisant un cuisinier qui n’est pas encore pleinement qualifié à servir en tant que cuisinier de navire sont limitées à ces cas.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3, concernant l’obligation en tant qu’État du port de veiller à ce que les gens de mer travaillant à bord d’un navire sur le territoire ghanéen qui auraient besoin de soins médicaux immédiats se voient accorder l’accès aux installations médicales du Membre à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la façon dont il donne effet à la prescription selon laquelle des consultations médicales par radio ou par satellite pour les navires en mer, y compris des conseils de spécialistes, sont disponibles à toute heure; et que des consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, peuvent être assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est garanti que la prescription prévue au titre de la norme A4.1, paragraphe 4 d), s’applique à tous les navires voyageant sur les eaux territoriales du Ghana, quel que soit leur pavillon.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. Tout en notant que la règle 33(8) du Règlement maritime donne effet à la prescription de la norme A4.2.1, paragraphe 7, la commission observe que l’article 148 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, peut autoriser le capitaine à faire en sorte que les effets d’un marin décédé soient vendus. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 7, prévoit que les armateurs ou leurs représentants doivent conserver les effets personnels des gens de mer malades, blessés ou décédés pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui sont prises afin de modifier la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, pour la rendre pleinement conforme à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la réglementation nationale prévoit que le dispositif de garantie financière assurant une compensation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, doit répondre à certaines prescriptions minimales. À cet égard, la commission note que l’article 18(3) du règlement dispose que les armateurs doivent fournir une garantie financière pour assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. Or le règlement ne contient pas de dispositions qui permettent de garantir que tous les gens de mer sont couverts par un prestataire de garantie financière pour créance contractuelle en dépit de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, qui indique que les armateurs doivent veiller à ce que les gens de mer soient couverts par une garantie financière pour toute créance contractuelle entendue comme toute créance liée au décès ou à une incapacité à long terme d’un marin résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, et qu’un certificat ou autre preuve documentaire doit être affiché bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après, incluses dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) quelle est la forme que prend le dispositif de garantie financière et celui-ci a-t-il été déterminé après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées?; b) en quoi la réglementation garantit que le dispositif de garantie financière est conforme aux prescriptions minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire à justifier; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même accident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie (si oui, spécifier si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord)?; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre à ces questions, en indiquant pour chacun des cas les dispositions nationales applicables. La commission demande également au gouvernement de fournir un exemplaire du certificat ou toute autre preuve documentaire de garantie financière contenant l’information requise à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Tout en notant que l’article 34 du Règlement maritime reproduit les dispositions de la règle 4.3, la commission fait remarquer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce règlement et les autres mesures adoptées en vue de l’application de la norme A4.3 sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents. La commission rappelle que les États Membres se doivent de consulter les organisations d’armateurs et de gens de mer pour élaborer les directives, lois et autres mesures s’appliquant aux navires, pour réexaminer régulièrement et, le cas échéant, réviser cette législation et ces autres mesures, ainsi que pour effectuer des inspections sur les navires afin de veiller à ce que les armateurs respectent les prescriptions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) toute réglementation nationale et autres mesures adoptées et sur leur examen régulier en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, conformément à la règle 4.3, paragraphe 3, et à la norme A4.3, paragraphes 1 à 3; ii) l’élaboration, après consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales en vue de la gestion de la sécurité et de la santé au travail visant à protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et sont formés à bord de navires battant son pavillon, et de fournir copie de ces directives dès qu’elles sont disponibles (règle 4.3, paragraphe 2); iii) la mise en œuvre de la prescription selon laquelle un comité de sécurité – comprenant un représentant des gens de mer – doit être établi sur tous les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)); et iv) la déclaration, les enquêtes et les statistiques sur les accidents du travail, les lésions et maladies professionnelles, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé les branches de sécurité sociale ci-après: les soins médicaux; les indemnités de maladie; les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail; les prestations de maternité; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Tout en notant que la règle 35(1) du Règlement maritime dispose que les dispositions de la loi nationale sur les pensions, 2008 (loi no 766), s’appliquent à un marin citoyen de ce pays ou résidant habituellement dans ce pays, la commission note également que la règle 35(2) prévoit qu’un armateur, qui emploie un marin originaire d’un pays qui n’est pas partie à la convention, doit veiller à ce que ce marin ait accès à la protection de sécurité sociale établie dans les circulaires maritimes. La commission rappelle que, bien que l’obligation principale incombe au Membre dans lequel le marin est habituellement résident, la norme A4.5, paragraphe 6, prévoit que les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si des circulaires maritimes ont été adoptées ou sont envisagées, conformément à la règle 35(2) du Règlement maritime, pour offrir aux gens de mer provenant de pays qui ne sont pas parties à la convention l’accès à la protection de la sécurité sociale.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. La commission note que le Règlement maritime ne prévoit pas qu’un exemplaire de la convention doit être mis à disposition à bord des navires. Rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre exige qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de rendre compte de la façon dont cette prescription de la convention est respectée.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 254(4) de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, prévoit que l’inspection des navires, concernant l’application du règlement correspondant à cette partie, doit être menée par un inspecteur ou, selon les conditions que le Directeur général pourrait imposer, par une organisation ou une société reconnue pour la classification des navires autorisée par le Directeur général. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’exemple d’accord avec des organisations reconnues ni d’information concernant les dispositions pertinentes mettant en application son obligation d’examiner la compétence et l’indépendance des organisations reconnues, y compris les informations sur les procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action, conformément à la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires de ces accords et de préciser la façon dont il est donné effet aux prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 1 et 3.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Tout en notant que le Règlement maritime met en œuvre certaines des prescriptions contenues dans la norme A5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la DCTM, la commission observe que ces dispositions ne précisent pas l’intervalle entre la première inspection, y compris lorsque des certificats de travail maritime intérimaires ont été émis, et l’inspection intermédiaire ou les inspections en vue du renouvellement du certificat de travail maritime, pas plus qu’elles ne spécifient l’étendue de l’inspection. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions de la convention concernant l’intervalle entre les inspections, ainsi que la manière dont il garantit que les 16 points énumérés en vertu de l’annexe A5-I de la convention font l’objet d’une inspection.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni copie du certificat de travail maritime et que, bien que la partie I de la DCTM n’ait pas été soumise (première annexe du Règlement maritime), celle-ci ne fournit que la référence du Règlement maritime correspondant aux 14 points énumérés comme devant être vérifiés à bord des navires, sans fournir aucune information sur le contenu des prescriptions nationales. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), la partie I de la DCTM doit indiquer les prescriptions nationales comprises dans la législation nationale pertinente ainsi que, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Rappelant que l’examen de ces documents est essentiel pour permettre d’évaluer si la convention est appliquée correctement, la commission prie le gouvernement d’envoyer ces documents dans un proche avenir, ainsi que des exemples de la partie II de la DCTM préparés par un armateur et acceptés lors de l’immatriculation des navires.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Qualification, statut et conditions de service des inspecteurs. En l’absence d’informations sur ces points, la commission rappelle que cette norme stipule que des mesures doivent être adoptées pour garantir que les inspecteurs ont le statut et l’indépendance nécessaires pour leur permettre d’effectuer la vérification de l’application de la convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Rapports d’inspection. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à la prescription contenue dans la norme A5.1.4, paragraphe 12, selon laquelle les inspecteurs soumettent un rapport à l’autorité compétente pour toute inspection effectuée, remettent une copie de ce rapport au capitaine du navire, tandis qu’une autre copie est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents requis dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et les informations suivantes: un exemple de formulation type de certificats médicaux (norme A1.2, paragraphe 10); un exemple du document approuvé des états de service des marins (normes A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemple de formulaire type de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire du tableau normalisé approuvé précisant l’organisation du travail à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du modèle normalisé établi par l’autorité compétente pour les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos (norme A2.3, paragraphe 12); copie de toutes dispositions de conventions collectives autorisées ou enregistrées fixant la norme de durée de travail pour les gens de mer ou autorisant des dérogations aux limites fixées (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); un exemple du type de document accepté ou émis concernant la garantie financière que les armateurs doivent accorder (règle 2.5, paragraphe 2); un exemple typique d’un document d’effectif suffisant pour assurer la sécurité, ou d’un équivalent, émis par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), accompagnés de renseignements indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer travaillant normalement à bord; un exemple du modèle type de rapport médical concernant les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir les directives dans le principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); une copie des prescriptions concernant une pharmacie à bord, un matériel médical et un guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir directives dans le principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple du type de document accepté ou émis concernant la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); un exemple de document (y compris l’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie des directives nationales pertinentes (règle 4.3, paragraphe 2); une copie de(s) document(s) utilisé(s) pour la notification de situations dangereuses ou d’accidents du travail survenus à bord du navire (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes établis pour un système d’inspection et de certification, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité (règle 5.1.1, paragraphe 5); des données sur l’attribution budgétaire au cours de la période couverte par le rapport pour l’administration du système d’inspection et de certification de votre pays et le revenu total perçu au cours de la même période pour les services d’inspection et de certification; les informations statistiques ci-après: nombre de certificats de travail maritime à plein temps (jusqu’à cinq ans) actuellement en vigueur et nombre de certificats de travail maritime intérimaires émis pendant la période couverte par le présent rapport conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 5; un exemple ou des exemples d’autorisations accordées à des organisations reconnues (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); une copie du certificat de travail maritime intérimaire national; une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 13), pendant la période couverte par le rapport; un document type émis aux inspecteurs ou signé par eux établissant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir directives du principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); une copie de toutes directives nationales adressées aux inspecteurs dans le cadre de l’application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; une copie du formulaire utilisé pour un rapport d’un inspecteur (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie de tout document disponible informant les gens de mer et autres personnes intéressées des procédures misant à formuler une plainte (de façon confidentielle) pour toute information relative à des infractions éventuelles aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir directives du principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); un modèle des procédures de plainte à bord du navire (norme A5.1.5, paragraphe 4); une copie de toutes directives nationales adressée aux inspecteurs en vue de l’application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; les informations statistiques ci-après pour la période couverte par le rapport: nombre de navires étrangers inspectés au port; nombre d’inspections plus détaillées menées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; nombre de cas où des déficiences importantes ont été relevées; nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, totalement ou partiellement, aux conditions à bord des navires qui présentent un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou qui constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); et, le cas échéant, un document qui décrit les procédures de gestion des plaintes à bord (norme A5.2.2, paragraphe 6).

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur un certain nombre de ses précédents commentaires. La commission tient à rappeler qu’en l’absence des informations nécessaires elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni les progrès accomplis depuis sa ratification. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions abordées ci-dessous.
Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, depuis l’adoption de la loi sur le travail en 2003, elle exprime ses préoccupations à propos des articles 10(b) et 68 de cette loi, qui sont formulés dans des termes trop restrictifs par rapport au principe établi par la convention qui fait référence à l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale». La commission note avec préoccupation que le gouvernement, dans son rapport, se contente de répéter les propos antérieurement formulés selon lesquels l’expression «rémunération égale pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte» figurant dans les articles 10(b) et 68 de la loi est synonyme du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, mais ne donne cependant aucune précision à l’appui de cette affirmation et n’explique pas comment cette loi envisage la comparaison entre des emplois de nature totalement différente. La commission rappelle une fois encore que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par des hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). Par conséquent, la commission prie instamment encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 10(b) et 68 de la loi sur le travail de 2003 afin de donner pleine expression législative au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le service public. La commission rappelle qu’une politique des salaires de la fonction publique établissant une structure unique de salaires a été précédemment adoptée et que tous les employés du service public relèvent de cette structure depuis fin 2012. La commission rappelle également que l’évaluation a été conduite sur la base de quatre critères principaux (connaissances et qualifications, responsabilités, conditions de travail et pénibilité), eux-mêmes subdivisés en 13 sous-rubriques. La commission prend note des documents communiqués par le gouvernement dans son rapport, notamment un tableau intitulé «Structure unique de salaires», un mémorandum d’accord entre la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement et les partenaires sociaux, et le livre blanc sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun. Elle note cependant que le tableau «Structure unique de salaires» ne contient aucune information sur les types d’emploi relevant de chaque niveau de rémunération et qu’il ne permet donc pas à la commission d’évaluer si cette méthode d’évaluation des emplois est effectivement exempte de toute distorsion sexiste. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les emplois ont été classés dans la structure unique de salaires, afin de pouvoir évaluer les facteurs appliqués pour comparer les emplois et s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’application à tous les salariés du secteur public de la structure unique de salaires et sur l’impact de cette structure sur la rémunération relative des hommes et des femmes dans ce secteur. Elle demande aussi une fois encore de communiquer des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes à chaque niveau de la structure. Enfin, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la structure unique de salaires, notamment sur les problèmes traités par la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement et les mesures prises par cette commission pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans le service public.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires à propos de conventions collectives qui contiennent des clauses discriminatoires à l’égard des femmes, notamment sur le plan des prestations. La commission note, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient aucune information spécifique répondant à ses précédents commentaires à cet égard. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour veiller à ce que les conventions collectives ne comportent aucune clause discriminatoire fondée sur le sexe. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par des méthodes d'évaluation objective des emplois dans les conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives reflétant le principe établi dans la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. Elle note toutefois, d’après la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, publiée en 2014, que le salaire horaire des hommes dans différents groupes professionnels reste supérieur à celui des femmes, sauf pour les employés de type administratif. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 à 703). La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé, y compris des informations statistiques issues des résultats de l’enquête récente sur les niveaux de vie au Ghana.
Article 4. Collaboration tripartite. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission rappelle encore une fois le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures et initiatives concrètes prises pour promouvoir le principe de la convention et sur les résultats de ces initiatives. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée spécifiquement au sein de la Commission tripartite nationale et de quelle manière il est tenu compte du principe de la convention dans l’établissement du salaire minimum.
Contrôle de l’application de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission nationale du travail et la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement traitent les plaintes des travailleurs, notamment en matière d’égalité de rémunération, et qu’il existe un Centre de résolution alternative des conflits, mis en place en application de la loi de 2010 sur la résolution alternative des conflits, pour traiter également les plaintes en matière de rémunération. La commission note que le gouvernement répète l’indication selon laquelle aucune plainte n’a été présentée sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, et de s’assurer que les dispositions – de fonds ou de procédures – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur toute décision rendue par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission pour l’égalité en matière de salaire et de traitement et le Centre de résolution alternative des conflits ou de tout autre organe compétent, ainsi que toute violation constatée par les inspecteurs du travail ou signalée à ces derniers, concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C107 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les divers groupes ethniques présents dans le pays étaient intégrés au niveau national et jouissaient des mêmes droits contre la discrimination que tous les citoyens, ainsi que de la volonté du gouvernement de garantir le respect des coutumes et des traditions de tous les groupes ethniques. Le gouvernement avait en outre indiqué que l’invitation à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui révise la convention no 107, avait été communiquée au ministère compétent pour examen.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il va entamer des consultations pour examiner la ratification de la convention no 169 et qu’il fournira des informations à la commission dans son prochain rapport. La commission salue ces informations. Elle rappelle qu’à sa 328e session, en novembre 2016, le Conseil d’administration avait prié le Bureau d’engager un suivi auprès des États Membres liés par la convention no 107 en les encourageant à ratifier la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. À cet égard, la commission observe que, dans le contexte de la mise en œuvre de de la Stratégie de l’OIT concernant les droits des peuples autochtones dans le cadre du développement inclusif et durable, le Bureau peut fournir une assistance appropriée aux pays qui le souhaitent, notamment en réalisant des évaluations préliminaires et en contribuant au renforcement des capacités en vue de la mise en place d’un cadre juridique, stratégique et institutionnel favorisant l’application de la convention no 169 (voir document GB.334/POL/2). Dans ces circonstances, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT, et l’encourage à continuer à prendre des mesures pour mener des consultations en vue de la ratification éventuelle de la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie.  Le gouvernement indique qu’il a tenu compte de toutes les stratégies visant au bien-être et au développement de la population pour l’élaboration de ses programmes économiques et de sa stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prend note d’un certain nombre de mesures adoptées et mises en œuvre pour réduire la pauvreté et assurer l’amélioration du niveau de vie, notamment le régime national d’assurance maladie, le programme de lutte contre la pauvreté par le renforcement des moyens de subsistance, le programme de soutien aux jeunes entrepreneurs, le train de mesures en faveur des petites et moyennes entreprises, ainsi que des mesures relatives à l’éducation et aux infrastructures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que les principes généraux et les objectifs fondamentaux de la convention soient pris en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre de ses programmes économiques et sociaux, et restent un élément essentiel de sa stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures mises en œuvre, ainsi que de décrire la manière dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique».
Article 11, paragraphes 1, 4, 6 et 7. Rémunération des travailleurs. Paiement approprié de tous les salaires. Interdiction de remplacement. Paiement régulier. Évaluation de l’adéquation et de la valeur en espèces des paiements en nature. Le gouvernement indique que le ministère du Travail procède à des inspections sur les lieux de travail dans le cadre desquelles les employeurs sont tenus de fournir des copies des fiches de salaire du personnel pour montrer qu’ils respectent les dispositions de la convention et de la législation nationale. À cet égard, le gouvernement renvoie à la partie IX de la loi de 2003 sur le travail, qui concerne la protection des rémunérations. La commission constate que les dispositions contenues dans la loi sur le travail interdisent essentiellement aux employeurs de remplacer le paiement des salaires en espèces par un paiement en boissons alcoolisées. Le gouvernement se réfère en particulier à l’article 71, qui prévoit que, lorsqu’un employeur ouvre un magasin pour la vente de marchandises aux travailleurs ou gère un service pour eux, il ne doit pas contraindre les travailleurs à fréquenter le magasin en question ni à recourir au service en question. Le gouvernement ajoute que l’article 16 de la loi de 2003 sur le travail prévoit que la rémunération est effectuée sur une base régulière, généralement mensuelle ou hebdomadaire, parfois toutes les deux semaines, selon le type de contrat et le type d’établissement. Certains établissements fournissent également des repas gratuits à leurs travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été adoptées pour interdire de remplacer le paiement en espèces par un paiement en boissons alcoolisées et pour veiller à ce que la nourriture, le logement et d’autres fournitures et services essentiels constituant un élément de la rémunération soient adéquats et que leur valeur en espèces soit exactement calculée. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant toute procédure ou réclamation dont l’inspection du travail ou la Commission du travail seraient saisies ou qui a trait à ces questions.
Article 11, paragraphe 8, et article 12. Retenue sur salaire. Avances sur salaire. Dans son rapport, le gouvernement fait une nouvelle fois référence à l’article 69 de la loi de 2003 sur le travail, qui prévoit qu’un employeur ne doit pas effectuer de prélèvement sur le salaire d’un travailleur en prévision de la période normale de paiement de la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, les travailleurs peuvent adresser une requête écrite à la Commission du travail pour réparation s’ils sont lésés par une retenue sur salaire effectuée par leur employeur et ne peuvent résoudre ce problème avec ce dernier. En ce qui concerne les avances sur salaire, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail veillent à ce que les mesures précitées soient appliquées grâce aux inspections d’usage. La commission note que l’inspection du travail et la Commission du travail enquêtent pour établir les faits relatifs aux allégations de retenues injustifiées. Une fois l’enquête terminée, la Commission du travail convie les deux parties à une audience, à la suite de laquelle la Commission rend une décision. Le gouvernement indique qu’en dernier recours les affaires peuvent être soumises au Tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail et la Commission du travail ont appliqué l’article 12 de la convention.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les directives détaillées fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus largement à la consultation tripartite et au dialogue social, qui constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique des services et du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un nouveau Plan stratégique des ressources humaines dans le secteur de la santé est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la dernière version du Plan stratégique de ressources humaines dans le secteur de la santé.
Article 2, paragraphe 2 b). Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. En réponse à sa demande antérieure concernant les progrès accomplis dans le cadre du Projet MIDA (migrations pour le développement en Afrique) sur la santé au Ghana, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la commission sur les salaires équitables a transféré 99 pour cent des travailleurs du secteur public, dont le personnel infirmier, vers une structure salariale unique, ce qui a eu pour effet d’améliorer ses conditions de travail. En outre, le gouvernement déclare qu’il examine la question de la migration en mettant l’accent sur les préoccupations du personnel infirmier en matière de salaires, grâce à l’introduction de la Politique de rémunération dans le secteur public (2009) et du Projet MIDA au Ghana. Il ajoute que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été associées à ce processus.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant la baisse de l’enregistrement des infirmiers et des sages-femmes, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cela est dû au fait que la politique de la structure salariale unique n’est souvent pas appliquée, mais espère que ces préoccupations trouveront bientôt une solution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à ce propos.
Article 5, paragraphe 2. Détermination par négociation des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’une convention collective a été établie à l’intention de l’Association des infirmiers enregistrés du Ghana (GRNA) chargée de négocier au nom des infirmiers pour de meilleures conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la convention collective susmentionnée et de toute autre convention collective conclue avec d’autres organisations représentant les infirmiers.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail est d’application générale et couvre le personnel infirmier. Elle rappelle, cependant, qu’une protection particulière est requise pour le personnel infirmier qui travaille directement avec des patients atteints du VIH/sida. Elle note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption de mesures spécifiques pour la protection du personnel infirmier qui travaille directement avec des patients atteints du VIH/sida.

Adopté par la commission d'experts 2019

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler pour violations de la législation sur la presse et la communication. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, qui prévoit des sanctions pénales comportant une obligation de travailler en cas de violations de la législation sur la publication et la diffusion de magazines et soumet la publication à une obligation de licence, est incompatible avec l’article 1 a) de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ledit décret avait été modifié.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret de 1973 sur l’autorisation des journaux a été abrogé par le décret de 1979 portant abrogation du décret sur l’autorisation des journaux. En outre, l’octroi d’une autorisation de publication d’un journal n’est pas requise aux termes de l’article 162(3) de la Constitution de 1992 qui prévoit que «la presse ou les médias privés ne feront l’objet d’aucun obstacle; et en particulier, aucune loi exigeant l’obtention d’une licence comme préalable à la création ou à la gestion d’un journal, d’une revue ou de tout autre moyen de communication ou d’information de masse ne saurait être adoptée».
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que les sanctions pénales prévues en cas d’infraction disciplinaire en vertu de la loi no 645 de 2003 sur la marine marchande comportaient l’obligation de travailler en détention. Elle avait observé que, aux termes de l’article 168(1)(b) et (e), les marins étaient passibles d’une peine de prison de un et six mois respectivement pour insubordination ou manquement délibéré à des obligations et que, aux termes de l’article 169(1) et (2) de la même loi, les marins déserteurs ou absents sans autorisation étaient passibles d’une peine de prison de deux mois. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour réviser la loi de 2003 sur la marine marchande. A cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément de recourir à une forme quelconque de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail, dans la mesure où le fait de punir une infraction à la discipline du travail par une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) est incompatible avec la convention. De telles sanctions ne peuvent être imposées que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord est mise en danger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour réviser les articles 168(1)(b)(e) et 169(1) et (2) de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce que les infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action national de 2009 2015 (NPA1) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants était en cours d’examen. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de maintenir un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et de soumettre tout plan mis au point dès qu’il serait disponible.
La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un Plan d’action national (phase II) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2017 2021 (NPA2) a été approuvé par le Cabinet et diffusé aux différentes parties prenantes pour mise en œuvre. Elle note que, selon le document relatif au NPA2, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du NPA1, notamment l’introduction du Système ghanéen de surveillance du travail des enfants, l’élaboration du Cadre relatif aux travaux dangereux pour les enfants et de règles de procédures pour traiter les questions de travail des enfants ainsi que la création de 100 comités de protection des enfants au niveau communautaire et de comités de protection des enfants au niveau des 40 districts. Toutefois, ce document indique que l’impact global du NPA1 n’a pas été à la hauteur des attentes et qu’environ 21,8 pour cent (1,9 million) des enfants de 5 à 17 ans sont astreints au travail, dont 14,2 pour cent (plus de 1,2 million) participent à des travaux dangereux. La commission note en outre, d’après le rapport de 2016 de Understanding Children’s Work (rapport d’UCW) intitulé Child Labour and the Youth decent work deficit in Ghana, que plus d’un enfant âgé de 5 à 14 ans sur cinq (près de 1,5 million) est astreint au travail. La commission doit exprimer sa profonde préoccupation face au nombre élevé d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans qui sont astreints au travail, notamment à des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer progressivement le travail des enfants, y compris dans le cadre du NPA2 (2017 2021). Elle le prie de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes par groupe d’âge.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de l’adoption de la liste y relative, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Cadre relatif aux travaux dangereux pour les enfants énonçait les conditions auxquelles les enfants de 13 ans peuvent exécuter des travaux légers. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les types de travail léger pouvant être confiés à des jeunes âgés de 13 à 15 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers pouvant être confiés à des jeunes âgés de 13 à 15 ans, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les conditions d’admission aux travaux légers fixées dans le Cadre relatif aux travaux dangereux pour les enfants soient transposées dans la législation et de transmettre copie de tout règlement ou texte de loi donnant effet à ces conditions.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement concernant les carences des services de l’inspection du travail sur le plan des capacités et de la logistique et de son engagement à mettre en place les systèmes et infrastructures nécessaires grâce auxquels l’inspection des établissements assujettis au contrôle serait efficace. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la structure de base et le fonctionnement du système d’inspection du travail dans le pays. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les formulaires d’inspection du travail ont été révisés afin d’y inclure des modules invitant les inspecteurs du travail à recueillir davantage d’informations s’ils découvrent que des enfants sont employés dans un établissement. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction concernant l’emploi d’enfants dans le secteur formel n’a été déclarée. Toutefois, des enfants travaillent dans le secteur informel et des mesures sont prises pour sensibiliser ce secteur à cette question par l’intermédiaire des partenaires sociaux. A cet égard, la commission observe que, d’après le rapport d’UCW, c’est dans l’agriculture (80 pour cent) puis dans le secteur des services et de la fabrication que le taux de travail des enfants est le plus élevé. La commission rappelle en outre un commentaire qu’elle a formulé en 2019 au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant l’indication dans la politique nationale de l’emploi du Ghana qu’en dépit des efforts pour moderniser le système de l’administration du travail, des difficultés persistent, notamment l’inefficacité de l’inspection du travail, le déficit de personnel dans les institutions de l’administration du travail et une logistique défaillante quant aux activités d’inspection et de contrôle de l’application de la législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a récemment formulés au titre de l’application de la convention no 81 et prie instamment le gouvernement de renforcer le fonctionnement des services de l’inspection du travail en augmentant le nombre d’inspecteurs ainsi qu’en leur fournissant des moyens et des ressources financières supplémentaires afin qu’ils puissent mener à bien le contrôle des dispositions donnant effet à la convention. Elle le prie en outre instamment de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et élargir le champ d’action des services de l’inspection du travail aux fins de la surveillance à mener en ce qui concerne le travail des enfants dans l’économie informelle pour assurer à ces derniers la protection nécessaire, telle que définie dans la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière.
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