ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Jamaica

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Jamaica

Adopté par la commission d'experts 2022

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Jamaïque (JCTU) et de la Fédération des employeurs de Jamaïque (JEF), transmises avec le rapport du gouvernement, qui traitent de questions que la commission examine dans la présente observation.
La commission prend note de la réponse du gouvernement s’agissant des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, qui dénonçaient des conditions de procédure rigides et déraisonnables, ainsi que des restrictions, en matière de négociation collective. À ce sujet, la commission note que le gouvernement déclare: i) qu’il examine les points soulevés et qu’il les étudiera avec les partenaires sociaux, dans le cadre du Conseil consultatif du travail (LAC); et ii) qu’il informera la commission de l’avancée des discussions. Tout en saluant le fait que des discussions sont prévues avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail, et compte tenu du fait que ces points ont déjà été soulevés par la CSI à plusieurs reprises et que la commission en a déjà examiné certains, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur l’issue des discussions menées et sur toutes mesures prises sur ce sujet.
Article 4 de la convention.Promotion de la négociation collective. Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. Comme énoncé dans son commentaire précédent, depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 5(5) de la loi de 1975 sur les relations de travail et les conflits professionnels (LRIDA) et l’article 3(1)(d) de son règlement d’application afin de garantir que les seuils fixés pour participer à une négociation collective ne constituent pas un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le gouvernement déclare que la législation n’a pas été modifiée pour répondre aux observations de la commission mais qu’elle fera l’objet d’un examen au cours de l’exercice budgétaire 2022-23. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en août 2021, 14 conventions collectives étaient en vigueur et couvraient un total de 1 335 travailleurs dans les secteurs de l’aviation, de la banque, de la restauration, de l’énergie, de l’alimentation et de la consommation de boissons, des services financiers et de la production industrielle. La commission estime que la très faible couverture par des conventions collectives dans le pays peut être imputé aux exigences restrictives concernant la participation à la négociation collective qui figurent dans l’article 5(5) de la loi de 1975 sur les relations de travail et les conflits professionnels et dans l’article 3(1)(d) de son règlement d’application. Rappelant que ce point est soulevé depuis 1990, la commission regrette profondément le manque de progrès accomplis et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour modifier sa législation afin de: i) faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats aient la possibilité de négocier, ensemble ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres; ii) reconnaître le droit de toute organisation qui n’a pas obtenu un nombre de voix suffisamment élevé lors d’un scrutin précédent de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai déterminé; et iii) reconnaître le droit de toute organisation nouvelle, autre que celle qui détenait l’habilitation jusque-là, de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission prend note des observations de la JCTU sur l’adoption de protocoles de négociation qui ont modifié les modalités de négociation collective dans les ministères, organismes, départements et établissements publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des nouveaux protocoles de négociation sur la promotion de la négociation collective dans le secteur public, y compris le nombre de conventions collectives conclues dans ce secteur et le nombre de travailleurs concernés.
Application de la convention dans la pratique.La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces accords. Observant que la négociation collective peut également se faire dans le cadre des conseils paritaires, qui peuvent fixer les salaires et les conditions de travail applicables à des secteurs entiers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les accords en vigueur avec plusieurs employeurs et au niveau sectoriel. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, conformément à l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2. Définitions et exclusions. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la Jamaïque n’a pas de législation spécifique aux travailleurs domestiques et la législation nationale, qui est de nature générale, s’applique à tous les travailleurs de la Jamaïque. Le gouvernement se réfère aux définitions de «travailleur domestique» énoncées dans la loi sur l’assurance nationale, 1966, et dans le règlement sur l’assurance nationale (dispositions diverses), 1966, qui définissent un travailleur domestique en fonction de la nature des tâches effectuées. Il ajoute qu’il est en train de revoir la législation jamaïcaine sur le salaire minimum en vue de la modifier pour la rendre conforme à la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la définition proposée du «travail domestique» à inclure dans la législation sur le salaire minimum est la même que celle qui figure dans la convention, alors que la définition proposée du «travailleur domestique» est «un travailleur qui est employé pour effectuer un travail domestique pour un salaire sur une base régulière et continue». La commission note en outre que, en consultation avec la Fédération des employeurs de la Jamaïque (JEF), la Confédération des syndicats de la Jamaïque (JCTU) et le Syndicat des employés de maison de la Jamaïque (JHWU), les travailleurs domestiques employés comme journaliers ont été exclus de l’application de la convention. Le gouvernement explique que cette catégorie de travailleurs a été exclue au motif qu’ils ne travailleraient pas de manière continue pour un employeur, ni ne feraient une semaine de travail de 40 heures. Il ajoute que, dans certains cas, les travailleurs domestiques employés comme journaliers travaillent pour plusieurs employeurs au cours d’une même semaine. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’ampleur de l’économie informelle dans le pays, la difficulté consiste à déterminer si le travail domestique est effectué sur une base professionnelle. En ce qui concerne la définition du travailleur domestique, dans son Étude d’ensemble de 2022 «Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui», paragraphe 565, la commission a rappelé que la définition du travailleur domestique énoncée à l’article 1b) de la convention couvre «toute personne exécutant un travail domestique dans le cadre d’une relation de travail». La commission a observé que l’approche large adoptée par la convention «inclut les travailleurs domestiques employés à temps partiel et ceux qui travaillent pour plusieurs employeurs, les ressortissants et les non-ressortissants, ainsi que ceux qui vivent à l’extérieur» (Étude d’ensemble de 2022, paragr. 569). Elle a noté que la définition du «travailleur domestique» donnée par la convention exclut uniquement les travailleurs qui effectuent des travaux domestiques «seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire leur profession» (article 1c)). La commission rappelle que l’expression «sans en faire leur profession» vise à assurer l’inclusion dans la définition du «travailleur domestique» des journaliers et des travailleurs précaires similaires, y compris les travailleurs de l’économie du soin (Étude d’ensemble de 2022, paragraphes 562-563). En ce qui concerne la question du travail informel, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il a lancé, en collaboration avec l’OIT, une initiative visant à élaborer un plan d’action pour assurer la transition des travailleurs domestiques (ceux qui travaillent 40 heures par semaine) vers l’économie formelle. La commission tient à souligner que l’inclusion des travailleurs domestiques dans le champ d’application de la législation nationale du travail peut faciliter leur passage d’un régime de travail informel et souvent précaire à une relation d’emploi formalisée (Étude d’ensemble de 2022, paragraphe 575). La commission encourage le gouvernement à adopter et appliquer des définitions du «travail domestique» et du «travailleur domestique» qui soient pleinement compatibles avec l’article 1 de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées en ce qui concerne la révision de la législation sur le salaire minimum et de communiquer copie des modifications adoptées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets de toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les travailleurs domestiques se trouvant dans une relation d’emploi bénéficient de protections équivalentes à celles prévues par la convention, quel que soit leur statut contractuel.
Article 3. Droits fondamentaux. En ce qui concerne la protection des droits fondamentaux au travail des travailleurs domestiques, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la loi de 1975 sur les relations de travail et les conflits du travail, tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ont le droit d’être membres d’un syndicat de leur choix et de participer aux activités de tout syndicat auquel ils appartiennent, ainsi que de décider de ne pas adhérer à un syndicat. Le gouvernement ajoute que le Syndicat des employés de maison de la Jamaïque (JHWU)est l’agent négociateur reconnu représentant le secteur du travail domestique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le droit des travailleurs domestiques en Jamaïque (qu’ils soient nationaux ou migrants) de créer des syndicats, et que le rapport ne fournit pas non plus d’informations concernant la protection des travailleurs domestiques contre le travail des enfants et le travail forcé, ou contre la discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer la promotion et la protection effectives de tous les principes et droits fondamentaux au travail auxquels les travailleurs domestiques ont droit.
Article 4. Âge minimum. Éducation et formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2004 sur la prise en charge et la protection de l’enfance assure la protection des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle rappelle que, lors de la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le 19 juin 1976, la Jamaïque a déclaré que 15 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire. Dans ses commentaires du 2019 sur l’application de la convention no 138 par la Jamaïque, la commission a noté que l’article 34, paragraphes 1 et 2 de la loi de 2004 sur la prise en charge et la protection de l’enfance (PCP) autorise l’emploi d’un enfant âgé de 13 à 15 ans pour l’exécution de tâches «légères» figurant sur une liste de professions prescrites, ou pour des représentations artistiques autorisées. La commission note que l’article 34, paragraphe 3 a) dispose que nul ne peut employer un enfant de moins de 15 ans «à l’exécution d’un travail susceptible d’être dangereux ou d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel ou social». En outre, en ce qui concerne l’accès à l’éducation des travailleurs domestiques de moins de 18 ans, le gouvernement se réfère à l’article 28 de la PCP, qui impose aux personnes «ayant la garde, la charge ou le soin d’un enfant âgé de 4 à 16 ans [de] prendre les mesures nécessaires pour que l’enfant soit inscrit et aille à l’école». La commission prie le gouvernement de préciser si, suite à la ratification de la convention no 138, les dispositions de l’article 34 de la PCP autorisant l’emploi d’enfants domestiques âgés de 13 à 15 ans sont toujours appliquées. En outre, le gouvernement est prié de fournir une copie de la liste des professions prescrites pour les enfants actuellement en vigueur. Notant de surcroît que l’article 28 de la PCP s’applique aux enfants âgés de 4 à 16 ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention pour garantir que le travail effectué par les travailleurs domestiques âgés de 16 à 18 ans ne les empêche pas de suivre l’enseignement obligatoire ou n’interfère pas avec les possibilités de poursuivre leur éducation et leur formation.
Article 5. Protections efficaces contre les abus, le harcèlement et la violence sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, peuvent signaler tout acte d’abus, de harcèlement ou de violence sur le lieu de travail à la Direction des salaires et des conditions d’emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). Il fait également référence à la loi de 1864 sur les délits contre la personne, telle que modifiée, qui inclut les délits sexuels (article 1.(a) (d)). Le gouvernement indique que, dans le cas où une notification d’abus, de harcèlement ou de violence est reçue par le MTSS, le travailleur est encouragé à signaler l’affaire à la police (Jamaica Constabulary Force). En ce qui concerne la violence, le harcèlement et les abus sur le lieu de travail, la commission note l’adoption, en octobre 2021, par les deux chambres du Parlement, de la loi de 2021 sur le harcèlement sexuel (protection et prévention). Notant que la loi de 2021 sur le harcèlement sexuel (protection et prévention) inclut explicitement les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la date d’entrée en vigueur de la loi. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi et ses effets sur les travailleurs domestiques, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise ou envisagée pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Articles 6 et 7. Conditions d’emploi équitables et conditions de vie décentes. Information concernant les conditions d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des conditions de vie décentes et le respect de la vie privée des travailleurs domestiques qui logent chez leur employeur sont encouragés, mais qu’il n’existe actuellement aucune législation concernant ces travailleurs qui traite des atteintes à leur vie privée ou à des conditions de travail insatisfaisantes. Le gouvernement ajoute qu’il a l’intention de définir, au moyen d’amendements à la loi sur le salaire minimum, les conditions d’emploi – y compris les conditions de vie décentes et le respect de la vie privée – que les employeurs doivent maintenir à l’égard de leurs travailleurs domestiques. La commission note également que les amendements proposés comprendront un modèle qui contiendra des éléments concernant le contrat de travail requis par l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet aux dispositions des articles 6 et 7 pour la protection des travailleurs domestiques logeant sur place ou non, afin de garantir qu’ils bénéficient de conditions d’emploi équitables équivalentes à celles dont jouissent les autres travailleurs. En ce qui concerne la garantie de conditions de vie décentes pour les travailleurs domestiques logeant chez leur employeur, la commission invite le gouvernement à prendre en considération les orientations fournies au paragraphe 17 de la recommandation (no 201) sur les travailleurs domestiques, 2011, concernant les conditions de vie minimales et les préoccupations relatives à la vie privée. Le gouvernement est prié de fournir une copie des amendements qu’il est proposé d’apporter à la législation sur le salaire minimum, ainsi que de toute autre mesure prise pour donner effet à ces dispositions.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 1973 sur l’emploi des ressortissants étrangers et des citoyens du Commonwealth, les ressortissants d’autres pays de la CARICOM qui viennent travailler en Jamaïque sont dispensés de l’obligation d’obtenir un permis de travail. En revanche, les travailleurs d’autres pays sont tenus de demander un permis de travail, ce qui les oblige à fournir des preuves documentaires de leur emploi, comme un contrat de travail. Le gouvernement indique également que la Jamaïque a modifié en 2013 la loi sur la libre circulation des personnes qualifiées ressortissantes de pays de la Communauté des Caraïbes afin de couvrir dix catégories de ressortissants qualifiés qui peuvent travailler dans le pays. La commission note en outre qu’aucune mesure n’a été prise en coopération avec d’autres Membres de l’OIT pour assurer l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 8, paragraphe 1 en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants originaires de pays extérieurs à la Communauté des Caraïbes, afin de garantir que ces travailleurs reçoivent une offre d’emploi ou un contrat écrit exécutoire contenant les conditions d’emploi visées à l’article 7, avant de franchir les frontières nationales pour prendre un emploi en Jamaïque. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 8 de la convention.
Article 9. Accord sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Documents de voyage et pièces d’identité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale est muette sur les questions traitées à l’article 9 de la convention et que celles-ci relèvent plutôt d’accords entre l’employeur et le travailleur domestique. Notant l’inégalité du pouvoir de négociation qui existe généralement entre le travailleur domestique et l’employeur, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour assurer efficacement la protection des droits énoncés à l’article 9. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure de ce type prise ou envisagée.
Articles 10 et 11. Salaire minimum. Période de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique que la loi sur le salaire minimum prévoit la couverture du salaire minimum pour les travailleurs domestiques, et qu’elle est complétée par la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes), qui exige que toutes les catégories de travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail égal. En ce qui concerne les périodes de repos hebdomadaire, le gouvernement indique que l’amendement proposé à la loi sur le salaire minimum redéfinira le jour de repos comme étant de «24 heures consécutives». La commission prie le gouvernement de fournir une copie des amendements à la loi sur le salaire minimum une fois qu’ils auront été adoptés, et de donner des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques bénéficient de la couverture du salaire minimum ainsi que de l’égalité de traitement avec les autres travailleurs en ce qui concerne les heures normales de travail, la rémunération des heures supplémentaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire et les congés annuels payés.
Article 12. Modalités de paiement des salaires. Proportion des paiements en nature. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de législation stipulant les modalités de paiement des salaires qui soit applicable aux travailleurs domestiques, mais que tous les travailleurs sont payés dans la monnaie de la Jamaïque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs domestiques sont payés en espèces à intervalles réguliers, au moins une fois par mois. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour imposer des limites à la proportion de la rémunération des travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, qui peut être effectuée par des paiements en nature.
Article 13. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, y compris le Syndicat des employés de maison de la Jamaïque (JHWU), des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail des travailleurs domestiques seront incluses dans le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.
Article 14. Protection de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1980 sur les prestations de maternité de l’assurance nationale établit l’allocation de maternité, qui est accessible à une travailleuse domestique ayant-droit à partir d’une période qui n’est pas antérieure à 11 semaines et qui n’est pas postérieure à 6 semaines avant la date de l’accouchement. Pour en bénéficier, la travailleuse domestique doit avoir été inscrite au régime et avoir versé au moins 26 cotisations hebdomadaires au cours de la période de 52 semaines précédant la date prévue de l’accouchement. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables aux travailleurs en général en ce qui concerne les protections de la sécurité sociale, y compris les autres prestations, telles que la sécurité sociale, l’assurance chômage et l’assurance maladie.
Article 15. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique qu’au sein du MTSS, l’unité des agences de placement, qui exerce sa fonction conformément à la loi de 1957 sur la réglementation des agences de placement, est chargée de veiller à ce que les agences de placement privées respectent les dispositions de l’article 15. À cette fin, l’unité enquête sur les plaintes pour abus et pratiques frauduleuses. Lorsqu’il est déterminé qu’une plainte relève d’une affaire criminelle, elle est transmise à la police jamaïcaine pour la suite. La commission note que, conformément à l’article 16, paragraphe 2 e) de la loi de 1957 sur la réglementation des agences de placement, des mesures peuvent être prises en vue de «réglementer les frais à facturer par les agences de placement pour leurs services». La commission note que la page web du MTSS consacrée à l’unité des agences de placement indique que «les frais de placement facturés par les agences de placement à l’étranger ne peuvent dépasser 45 000 dollars jamaïcains (JMD)», tandis que les frais de placement facturés par les agences pour l’emploi locales ne peuvent dépasser une déduction unique d’un tiers du salaire de la première semaine du travailleur. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 15, paragraphe 1, de la convention, qui exige des Membres qu’ils prennent des mesures pour garantir que les frais facturés par les agences de placement privées ne soient pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est donné effet à l’article 15 de la convention. Elle le prie en particulier de prendre des mesures pour garantir que les agences de placement privées ne facturent pas (directement ou indirectement) des frais de placement aux travailleurs domestiques.
Article 16. Accès aux cours, tribunaux ou autres mécanismes de règlement des différends. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent d’un accès égal aux services de règlement des différends offerts par le MTSS, notant que toutes les catégories de travailleurs peuvent faire entendre leur cause devant le tribunal des conflits du travail, qu’ils soient syndiqués ou non. Les travailleurs domestiques peuvent également demander réparation auprès du tribunal de première instance (Resident Magistrate Court), où un agent du MTSS témoignera des faits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des statistiques, sur le nombre et le type de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès du MTSS et sur l’issue de ces affaires.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que le MTSS, au moyen de son réseau de bureaux paroissiaux et régionaux, reçoit les plaintes par téléphone, par voie électronique, par lettre et dans ses bureaux sans rendez-vous. Il ajoute que, dans la mesure du possible, des inspections peuvent être effectuées par des agents du travail dans le cadre de leur autorité. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement relatives au nombre et au type de plaintes reçues de 2017 à 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes concernant les mesures prises ou envisagées pour renforcer les services d’inspection du travail afin de surveiller les conditions de travail dans le secteur domestique et de recevoir les plaintes pour violations présumées, enquêter et traiter ces affaires. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la manière dont les inspections peuvent être menées dans les ménages où les travailleurs domestiques effectuent leur travail.

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au sujet de l’article 3, paragraphe 1b), de la convention (informations et conseils techniques en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail).
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Parlement examine actuellement le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). En ce qui concerne le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection, la commission note que l’article 140 de ce projet de loi prévoit les points suivants: a) le ministre peut nommer des agents de la SST; b) leur nomination peut être soumise à des conditions ou limitations précisées dans le décret de nomination; c) le ministre peut modifier ou annuler une nomination à tout moment. La commission rappelle qu’elle a souligné, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 201 à 208), que les inspecteurs ne pourront pas agir, comme l’exige leur fonction, en toute indépendance, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. En tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent. La décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait être prise ou confirmée que par une instance offrant les garanties d’indépendance ou d’autonomie nécessaires par rapport à l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme prévu à l’article 6 de la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et c) ii). Visites inopinées. Production de documents. La commission note que, en vertu de l’article 119 du projet de loi sur la SST, un agent du travail est autorisé à pénétrer sur un lieu de travail pour examiner le registre du personnel ou recueillir des informations sur le personnel aux fins d’enquête sur une infraction présumée. Cet agent doit néanmoins avertir de sa venue la personne à laquelle ces documents sont demandés et la personne responsable de l’entreprise ou de l’établissement, pendant les heures de travail habituelles du lieu de travail en question, au moins dans les 24 heures et au plus dans les 14 jours qui précèdent la visite. La commission rappelle que, aux termes de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 26 de la loi de 1943 sur les établissements industriels, l’inspecteur principal des établissements industriels était habilité à demander l’interruption du travail jusqu’à ce que les conditions de santé et de sécurité soient remplies. Notant que cette disposition ne s’appliquait qu’aux secteurs énumérés à l’article 26, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’un texte de loi autorisant les inspecteurs du travail à adopter des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs dans tous les établissements industriels. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 173-175 du projet de loi de 2017 sur la SST, les agents du Département chargé des questions de SST (OSHD) sont habilités à émettre des ordres d’interdiction dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour habiliter les inspecteurs à ordonner ou à faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’OSHD a mené plusieurs séances d’information sur le règlement national de 1970 sur l’assurance (maladies reconnues) et que la collaboration avec le ministère de la Santé a été renforcée. Cependant, le gouvernement indique qu’aucune maladie professionnelle sur la liste prescrite n’a été signalée en 2016 au Département chargé des prestations en cas d’accident du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il indique également qu’un nouveau système de gestion de l’information sera bientôt mis en place pour le régime national d’assurance afin de contribuer à recueillir les informations sur les cas de maladie professionnelle qui peuvent être signalés au Département chargé des prestations en cas d’accident du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il est important qu’un mécanisme d’information soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche des causes des maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle (voir étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 118 à 127). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail soient informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment sur la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de l’information. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de déclarations reçues.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le Bulletin statistique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de 2012 contenait des informations sur le nombre de plaintes reçues, d’inspections menées et d’accidents signalés. La commission note que le rapport annuel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2016-17: i) mentionne la législation concernant les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 21 a); ii) indique le nombre d’accidents signalés et ayant fait l’objet d’une enquête, conformément à l’article 21 f); iii) contient des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et aux visites d’inspection, comme prescrit à l’article 21 d). Cependant, la commission note que le rapport annuel n’indique pas le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, comme prévu à l’article 21 c). De plus, elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe 16 postes d’inspecteur de la sécurité au travail. Le gouvernement fournit également des informations sur les infractions, en particulier les éléments suivants: a) l’OSHD a adressé 110 courriers à des employeurs qui ne respectaient pas les conditions d’enregistrement prévues par la loi de 1943 sur les établissements industriels ou qui contrevenaient aux dispositions relatives à la SST; b) un employeur a été poursuivi pour non-respect des dispositions de la loi de 1943 sur les établissements industriels. Aucune information n’est cependant fournie au sujet des sanctions imposées, comme prescrit à l’article 21 e). Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune maladie professionnelle n’a été déclarée et renvoie aux commentaires qu’elle a formulés ci-dessus au sujet de l’application de l’article 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à publier le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 20 de la convention, et de veiller à ce qu’il traite tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, notamment ceux qui ne figuraient pas dans le dernier rapport annuel (personnel de l’inspection du travail; nombre de travailleurs employés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection; sanctions imposées; cas de maladie professionnelle).

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(4) de la loi sur les syndicats (TUA) pour veiller à ce qu’aucune sanction ne soit imposée aux travailleurs en cas d’adhésion et de participation à des activités d’un syndicat non enregistré. La commission note que le gouvernement signale, dans son rapport, que la question est en cours d’examen et fera l’objet de discussions avec les partenaires sociaux au sein du Conseil consultatif du travail. La commission exprime le ferme espoir que la loi sera modifiée dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Intervention dans l’administration financière d’un syndicat. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre le droit discrétionnaire du responsable du registre de mener des inspections et de demander à n’importe quel moment des renseignements sur les finances des syndicats, comme le prévoit l’article 16(2) de la TUA. Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande. Elle s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations sur les mesures adoptées pour modifier l’article 16(2) de la TUA afin de veiller à ce que le contrôle que les autorités publiques exercent sur les finances des syndicats n’aille pas au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a formulées en 2015, dénonçant que des membres du Syndicat industriel Bustamante (BITU) et du Syndicat national des travailleurs (NWU) auraient été victimes de maltraitance, de harcèlement et de licenciements antisyndicaux.
Article 3 de la convention. Piquets de grève. La commission avait précédemment noté que l’article 33(2) de la loi sur les syndicats (TUA) interdit la tenue de piquets de grève par empathie ou solidarité et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fasse pas l’objet de sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’intervient pas lors de piquets de grève pacifiques, mais a légalement l’obligation d’intervenir lorsque les piquets sont organisés de manière à intimider ou à provoquer un trouble à l’ordre public. Le gouvernement ajoute que, en application de l’article 33(1) de la TUA, l’organisation de piquets de grève n’est illégale que si l’action conduite «rassemble un grand nombre de personnes ou si elle est organisée de façon à intimider les gens d’un bâtiment ou d’un site et qu’elle entrave les entrées et les sorties d’un lieu en particulier ou conduit à troubler l’ordre public». La commission considère que l’intervention des autorités n’est justifiée que lorsque le piquet cesse d’être pacifique quelles que soient les intentions ou les attentes des personnes impliquées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris en révisant l’article 33(2) de la TUA, pour garantir que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fait pas l’objet d’ingérence du gouvernement ni de sanctions. Elle le prie d’indiquer toutes les mesures adoptées en ce sens.
Limitation du droit de grève. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail (LRIDA) sont appliqués dans la pratique. Elle avait noté que, conformément à ces dispositions, si le ministre considère qu’une action collective dans des services non essentiels cause ou risque de causer une interruption dans l’approvisionnement en marchandises ou la fourniture de services de nature telle ou d’une ampleur telle qu’elle porterait gravement préjudice à l’intérêt national (économie nationale, sécurité nationale, ordre public, vie et santé d’un grand nombre de personnes), alors il ou elle peut émettre une ordonnance à cet effet et saisir la Cour suprême ex parte pour qu’elle émette un ordre empêchant les parties de commencer ou de continuer une action collective. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10 ne peut être invoqué que sous certaines conditions. Le niveau de preuve exigé est tel que, dans la pratique, le ministre n’a jamais eu recours à cette disposition. Pour ce qui est de l’article 32, le gouvernement signale que la Cour suprême se montre très exigeante quant au respect des conditions légales entourant l’application de cette disposition. Ses exigences portent notamment sur l’action qui doit être de nature à porter gravement préjudice à l’économie nationale, mettre en péril la sécurité nationale ou générer un risque grave pour l’ordre public, ou encore mettre en danger la vie d’un nombre important de personnes ou exposer de nombreuses personnes à un risque sérieux de maladie ou de blessure. Le gouvernement indique par ailleurs que, même si de telles dispositions existent, elles n’ont jamais été invoquées dans le cadre d’un conflit du travail ces dernières années, et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a réussi à recourir à la conciliation pour résoudre à l’amiable des points qui auraient pu s’inscrire dans le cadre des articles 10 et 32. La commission prend bonne note de cette information et encourage le gouvernement à continuer de faire preuve de retenue dans l’invocation des articles 10 et 32 de la LRIDA en gardant à l’esprit que, en dehors des services essentiels, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans toute ou une partie de la population, le droit de grève ne peut être restreint que pour des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État ou en cas de crise nationale aiguë, mais uniquement pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire. La commission encourage en outre le gouvernement à revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux pour envisager leur modification éventuelle.
Arbitrage obligatoire. La commission avait exprimé sa préoccupation face à l’absence de progrès au niveau de la modification des articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA qui confèrent au ministre un pouvoir étendu de renvoyer un conflit du travail à l’arbitrage. Elle note que le gouvernement indique que le ministère examinera les préoccupations de la commission en consultation avec les partenaires sociaux et le Conseil consultatif du travail afin d’émettre des recommandations en vue d’une réforme législative. La commission exprime à nouveau sa préoccupation face au manque de progrès en la matière et s’attend à ce que les articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA seront modifiés dans un proche avenir pour qu’ils soient conformes à la convention, comme le réclamait la commission dans ses précédents commentaires, et prie le gouvernement de faire part de toute évolution en ce sens.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Adoption d’une politique nationale de l’emploi. La commission rappelle qu’elle demande des informations concernant le texte définitif du Document d’information sur la politique de l’emploi et sur l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi (PNE) depuis 2011, notant que la PNE devait être publiée en 2013. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le document d’information est toujours en cours de rédaction et que la PNE sera élaborée une fois que le projet de document sera finalisé et approuvé par le Cabinet. La commission note que, bien que la PEN n’ait pas été adoptée, le rapport annuel sur les résultats 2019-20 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale fait référence à la PNE, décrivant ses objectifs stratégiques, y compris des opportunités accrues d’emploi au niveau local et à l’étranger, et un accès facilité aux services et prestations du ministère grâce à la réorganisation des processus organisationnels pour les principaux programmes. Notant l’obligation principale de la convention qui est de déclarer et de poursuivre une politique nationale de l’emploi pour la promotion de l’emploi et du travail décent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour finaliser le Document d’information sur la politique de l’emploi et pour élaborer sans délai une politique nationale de l’emploi, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises et des progrès accomplis à cet égard.
Mesures actives du marché de l’emploi. Impact de la pandémie de COVID-19. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les améliorations apportées au système d’information sur le marché du travail (SIMT), en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des demandeurs d’emploi à l’information et assurer le rapprochement de la demande et de l’offre d’emplois, ainsi que pour fournir des informations sur la situation du marché du travail. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour améliorer le SIMT, notamment grâce à la mise en place en 2019 d’une application mobile, se traduisant par une hausse du nombre de demandeurs d’emploi entre 2018 et 2019. Le gouvernement fait également référence à d’autres mesures prises, notamment des partenariats pour accroître l’offre d’emplois dans le SIMT, l’organisation de bourses à l’emploi, et les activités du Fonds pour l’emploi et la mise en valeur des ressources humaines de l’Agence nationale de formation (HEART Trust/NTA) pour élargir l’accès au marché du travail par le biais de formations et de possibilités de certification et de placement. Le gouvernement indique en outre que 3 079 demandeurs d’emploi ont accédé à un emploi entre avril 2018 et 2019. La commission note que, selon le SIMT, le taux de chômage total en 2019 s’est élevé à 7,2 pour cent (représentant 6 pour cent pour les hommes et 8,6 pour cent pour les femmes), tandis que le taux de participation globale au marché était de 64,5 pour cent (70,9 pour cent pour les hommes et 58,3 pour cent pour les femmes).
La commission note que, selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2021, si l’impact sanitaire de la pandémie n’a pas été aussi grave en Jamaïque que dans certains pays, la pandémie de COVID-19 a eu des effets socio-économiques importants, en particulier sur le secteur du tourisme, qui contribue à environ 30 pour cent du PIB et fournit un tiers de tous les emplois. Selon ce rapport, le PIB réel de la Jamaïque devrait se contracter de 11,6 pour cent au cours de l’exercice 2020-21 et que 150 000 emplois auraient été perdus entre janvier 2020 et juillet 2020. Dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement a également indiqué en 2020 que la pandémie de COVID-19 avait exacerbé de nombreux obstacles au développement socioéconomique (A/HRC/46/18, 21 décembre 2020, paragraphe 6). Le rapport annuel sur les résultats 2019-20 comprend des informations sur un certain nombre de mesures prises par le ministère dans ce contexte, notamment la mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique COVID-19. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur la situation du marché du travail, y compris les niveaux de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la nature et l’impact de toute autre mesure prise pour améliorer le SIMT. En outre, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique, et sur les mesures prises ou envisagées pour relever les défis rencontrés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enseignements tirés de la crise, notamment sur la nature et l’impact des mesures de riposte et de reprise qui ont été prises.
Emploi des jeunes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les programmes destinés à accroître les possibilités offertes aux jeunes jamaïcains, notamment le Programme logement, opportunités, production et emploi, qui comporte un volet formation et apprentissage, et le programme Hope Youth Summer Work, qui permet aux jeunes de bénéficier d’une expérience de travail rémunéré. Le gouvernement indique également que le HEART Trust NTA continue de fournir aux jeunes une formation aux compétences de base et de faciliter leur transition vers d’autres études, activités entrepreneuriales ou placements professionnels. La commission note en outre que le rapport annuel sur les résultats 2019-20 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale fait référence à des activités supplémentaires, telles que le programme d’intervention sociale, qui intègre un volet d’emploi à court terme, grâce auquel des jeunes âgés de 18 à 35 ans sont employés pour une période de six mois, ainsi qu’un volet offrant des bourses d’études et des aides pour favoriser l’entrepreneuriat. La commission note toutefois que, si le taux de chômage des jeunes a reculé entre 2017 et 2019, il reste supérieur au taux de chômage global du pays, à 21,1 pour cent en 2019, selon la base de données du SIMT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’accès à un emploi durable et au travail décent pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, y compris des statistiques sur les taux d’emploi et de chômage des jeunes, ventilées par âge et par sexe.
Femmes. En réponse à ses commentaires précédents sur l’impact des programmes de formation et d’orientation professionnelles sur la participation des femmes au marché du travail, le gouvernement fait référence à un certain nombre d’initiatives qui ont été mises en œuvre pour améliorer la participation des femmes au marché du travail. Il s’agit notamment de programmes de formation continue élaborés et mis en œuvre par l’Agence de développement agricole rural (RADA), qui a pour but d’aider les agricultrices à identifier les possibilités de revenus et à développer de petites entreprises. En outre, la commission note que le gouvernement fait référence aux stratégies et programmes élaborés pour promouvoir l’entreprenariat féminin grâce au renforcement des capacités en matière de TIC, et de la formation dans le domaine financier et des affaires. Le gouvernement indique également que le projet de soutien à l’entreprenariat féminin accorde aux femmes des aides, un financement et des formations. En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures prises pour faciliter la transition des travailleuses de l’économie informelle vers le marché du travail formel, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a lancé une initiative en 2018, en collaboration avec l’OIT, pour élaborer un plan d’action visant à assurer la transition des travailleurs domestiques et des pêcheurs vers l’économie formelle. La commission note que, selon un rapport de 2021 de la Banque mondiale, la hausse du chômage, passant de 5,3 pour cent en janvier 2020 à 12,6 pour cent en juillet 2020, a renforcé les disparités déjà existantes entre les hommes et les femmes, le taux de chômage des femmes s’établissant à 14 pour cent pendant cette période, alors que celui des hommes était de 11,5 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des initiatives susmentionnées en termes de participation des femmes à la vie active et de leur transition de l’économie informelle vers le marché de l’emploi formel. La commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Personnes handicapées. La commission a précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour améliorer l’employabilité des personnes handicapées et sur leur impact, notamment sur la question de savoir si le programme de formation HEART Trust NTA favorise l’accès des personnes handicapées au marché libre du travail. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de formation HEART Trust ont inscrit 386 personnes handicapées en 2018-19. Le gouvernement mentionne en outre le placement sur le marché du travail de 386 personnes handicapées, après avoir été une formées aux compétences de base en matière d’employabilité et assistées par des formateurs sur le poste de travail dans le cadre du programme d’autonomisation. La commission note également que, selon le rapport annuel sur les résultats 2019-20, le Conseil jamaïcain des personnes handicapées (JCPD) est chargé de la mise en œuvre des politiques et programmes en faveur des personnes handicapées. À cet égard, le rapport annuel sur les résultats 2019-20 comprenait les résultats obtenus sur divers objectifs promouvant l’éducation, la formation et l’emploi des personnes handicapées, y compris le nombre de personnes ayant bénéficié de bourses de réadaptation, et le nombre d’activités de sensibilisation menées concernant la loi sur le handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour favoriser l’accès des personnes handicapées au marché libre du travail, notamment sur les programmes mis en œuvre par le JCPD. La commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il continue de traiter les questions relatives au marché du travail par le biais de la Commission tripartite consultative du travail. Il ajoute que, dans le but d’accroître l’offre d’emplois dans la base de données du SIMT, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a établi des partenariats avec des employeurs de la Chambre de commerce de la Jamaïque et des industries de croissance, telles que le tourisme et l’externalisation des fonctions d’entreprise (BPO). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et le résultat des consultations tenues avec les partenaires sociaux dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale de l’emploi, ainsi que sur la manière dont sont prises en compte les opinions des personnes concernées par les mesures à prendre.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, les réunions du Conseil consultatif tripartite du travail les plus récentes ont été celles des 14 mars et 8 août 2018. Les questions spécifiées à l’article 5 de la convention avaient été inscrites à l’ordre du jour du conseil et celui-ci a examiné l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail à sa réunion du 8 août 2018. Le gouvernement ajoute qu’il communique des copies de ses rapports sur l’application des conventions ratifiées ainsi que des rapports ayant trait aux conventions non ratifiées à la Fédération des employeurs de Jamaïque (JEF) et à la Confédération jamaïquaine des syndicats (JCTU) pour information et commentaires. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations spécifiques demandées, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées par le Comité consultatif du travail sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment en ce qui concerne: les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); et les questions que peuvent poser les rapports devant être présentés sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Mesures liées à la COVID-19. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, initialement formulés en 2013, dans lesquels elle l’a prié de soumettre des informations complémentaires sur les difficultés liées à la pénurie de personnel infirmier, sur la situation actuelle s’agissant de la migration transocéanique du personnel infirmier, ainsi que sur tous programmes, mesures ou initiatives visant à s’attaquer à ces questions. Le gouvernement indique que le personnel infirmier (y compris toutes les catégories de personnels infirmiers, assistants et accoucheurs agréés), constitue la majorité des ressources humaines techniques du système de santé publique. Le personnel infirmier jamaïcain compte actuellement 3 890 personnes, sur un nombre requis de 6 700, ce qui représente une pénurie nationale de personnel infirmier d’environ 58 pour cent. En outre, on a constaté un taux de départ de 20 pour cent parmi le personnel infirmier au cours des trois dernières années. Bien que le pays compte neuf écoles de formation générale dans ce domaine, qui permettent de former la relève, un nombre important de ce personnel émigre. Le gouvernement indique que le départ continu du personnel infirmier du secteur de la santé publique a exercé des pressions importantes sur le système de prestation de soins de santé, entraînant des problèmes tels que l’épuisement du personnel, l’augmentation de l’absentéisme, le placement prématuré de personnel infirmier débutant à des postes de supervision sans tutorat ni encadrement adéquats, la pénurie de personnel entraînant une couverture infirmière insuffisante et une érosion accrue des effectifs de personnel infirmier. Les agences de recrutement de l’étranger recrutent en permanence du personnel infirmier de la Jamaïque, ce qui entraîne une réduction importante du nombre d’infirmiers expérimentés capables de pratiquer des interventions spécialisées et de faire preuve d’esprit critique auprès des patients nécessitant ce niveau de soins. Selon les informations de l’Association du personnel infirmier de la Jamaïque, d’octobre 2017 à septembre 2018, 268 membres du personnel infirmier ont démissionné du secteur public, dont environ 95 pour cent ont émigré. La commission prend note des mesures ciblées prises par le ministère de la Santé pour faire face à l’attrition du personnel infirmier. Elle relève en particulier, que le gouvernement s’efforce notamment de lui offrir un meilleur environnement de travail par le biais d’une supervision et d’une gestion organisationnelle mieux adaptées, d’une organisation flexible des équipes (équipes de durée variable et à horaires décalés) pour lui octroyer une souplesse de travail lui permettant de faire face à ses obligations personnelles. Le gouvernement ajoute que des mesures supplémentaires ont été prises, notamment l’organisation de sessions d’orientation personnalisées pour répondre aux besoins des nouvelles recrues, ainsi que des services sur site tels que des garderies ou des salles de sport, l’octroi de subventions pour permettre au personnel infirmier de se perfectionner, de suivre des cours de spécialisation ou des études supérieures, l’amélioration des parcours de développement de carrière, la mise à disposition d’installations adéquates et l’offre d’incitations financières et non financières pour un travail d’excellence, telles que des bourses d’études et des prêts à faible taux d’intérêt pour le logement et les soins. Le ministère travaille également en coopération avec d’autres pays pour la formation et la fourniture de personnel infirmier spécialisé. Ainsi, la Jamaïque recrute du personnel infirmier spécialisé à Cuba et en Inde, et la République populaire de Chine et le Royaume-Uni contribuent à la formation du personnel infirmier spécialisé de la Jamaïque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures ciblées prises par le ministère de la Santé pour lutter contre l’émigration du personnel infirmier et en réduire l’attrition. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la pandémie de COVID-19 et les mesures adoptées pour en atténuer les effets ont affecté la mise en œuvre des objectifs de la convention, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les enseignements tirés.
Articles 3, paragraphe 1, et 7. Enseignement et formation du personnel infirmier. Sécurité et santé au travail du personnel infirmier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répond pleinement à ses commentaires précédents.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement a précédemment ratifié deux conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur pour la Jamaïque de la MLC, 2006. La commission note en outre que les amendements au code de la convention approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2018 sont entrés en vigueur pour la Jamaïque le 13 juin 2018 et le 26 décembre 2020, respectivement. La commission note également que la Jamaïque n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2016 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission encourage le gouvernement à accepter ces amendements. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que la convention est principalement mise en œuvre par la loi de 1998 sur la marine marchande, telle que modifiée en 2000 (loi sur la marine marchande). La commission se félicite de l’adoption, le 22 décembre 2020, d’une loi portant modification de la loi sur la marine marchande afin d’y intégrer les dispositions de la MLC, 2006 (loi portant modification de 2020) et note que cette adoption a eu lieu après la présentation du rapport du gouvernement. La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, la loi de 1957 portant réglementation des agences d’emploi est actuellement en cours de modification pour assurer le respect de la convention. La commission reconnaît les efforts déployés par le gouvernement pour se conformer à la convention et prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi 2020 (portant modification de la loi sur la marine marchande) ainsi que de tout autre texte législatif pertinent qui aura été adopté.
Article II, paragraphes 1f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer et apprentis. La commission note que l’article 2 de la loi sur la marine marchande exclut de la définition de «gens de mer» les capitaines, les pilotes et les apprentis. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, l’expression «gens de mer» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. En ce qui concerne les apprentis, la commission considère que l’acquisition d’une formation de marin à bord d’un navire implique par définition un travail à bord et qu’il ne fait donc aucun doute que les apprentis et les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et, par conséquent, il ne fait aucun doute que les apprentis doivent être considérés comme des gens de mer au sens de la convention. La commission souligne que la protection prévue par la convention revêt une importance particulière pour les catégories de travailleurs les plus vulnérables, notamment les apprentis. La commission rappelle également que, si les pilotes peuvent être exclus de cette définition, les capitaines doivent être considérés comme des gens de mer et devraient être couverts par la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes employées, engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, y compris les élèves officiers et les capitaines, soient considérées comme des gens de mer et bénéficient de la protection offerte par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi sur la marine marchande, aucune personne âgée de moins de dix-huit ans ne peut être employée ou travailler dans la salle des machines d’un navire, à moins que cette personne ne soit un apprenti travaillant sous supervision. Elle note en outre que l’article 34 (3) a) de la loi de 2004 sur les soins et la protection de l’enfance dispose que nul ne peut employer un enfant pour effectuer un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel ou social. La commission observe toutefois que la législation ne contient pas la liste des activités dangereuses, qui est requise par la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention, et qui doit être déterminée par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, en tenant compte des normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter la liste des types de travail considérés comme dangereux, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier la procédure d’enregistrement et d’obtention d’une licence pour exploiter une agence d’emploi à l’étranger. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas actuellement de dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer et que la loi portant réglementation des agences d’emploi, 1957 est actuellement en cours de modification pour assurer le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et une copie du texte pertinent qui aura été adopté.
Règle 1.4, paragraphe 3 et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services basés dans des pays où la convention ne s’applique pas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le cas des armateurs utilisant des services de recrutement et de placement qui opèrent dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention est traité dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, dont le processus d’approbation est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les prescriptions de la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1(a) et (c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou d’un représentant. Original signé. La commission note la référence du gouvernement à l’article 117 de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel un contrat d’engagement doit être signé par le capitaine et le marin, sans préciser si le capitaine agit en tant que représentant de l’armateur. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications seront apportées à cette loi afin de se conformer aux prescriptions de la convention. La commission souligne l’importance de la relation juridique fondamentale que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «armateur» à l’article II de la convention. Conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, tout marin doit être en possession d’un accord original signé par le marin et l’armateur ou un représentant de ce dernier (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le contrat d’engagement maritime (CEM) est signé par l’armateur ou son représentant, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1 a) de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si, dans ce contexte, le capitaine agit en tant que représentant de l’armateur et d’indiquer les dispositions pertinentes à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Délai minimum de préavis pour la résiliation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales concernant l’application de cette disposition de la convention et que des modifications sont en cours dans la loi sur la marine marchande pour y intégrer les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 117 de la loi sur la marine marchande, qui contient les éléments à inclure dans le CEM. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications de la loi sur la marine marchande sont en cours en vue d’y intégrer les dispositions de la MLC, 2006. Elle prend également note d’un modèle de CEM soumis par le gouvernement, qui contient les informations mentionnées dans cette disposition de la convention. Toutefois, elle observe que la majorité des éléments devant figurer dans le CEM conformément à la norme A2.1, paragraphe 4, ne sont pas reflétés dans la législation existante, à savoir a) le nom et l’adresse de l’armateur; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime; c) la durée du congé payé annuel; d) le terme du CEM et les conditions y afférentes; e) les prestations de santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; f) le droit du marin à un rapatriement et g) la référence à la convention collective. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règles 2.1 et 2.2 et norme A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armé à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation prévoit-elle que le contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (Norme A2.1, paragraphe 7); et c) la législation prévoit-elle que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès conformément à la législation nationale applicable? (Norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.2 et le Code. Salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des modifications sont apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.3 et le Code. Durée du travail ou du repos. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation jamaïcaine est fondée sur un nombre minimal d’heures de repos. Elle note en outre que cette question sera traitée dans la nouvelle législation, qui intégrera les prescriptions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 8. Travail sur appel. Sécurité immédiate du navire et détresse en mer. Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements sont apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note en outre que l’article 35(1) du règlement de 1998 sur la marine marchande (formation, délivrance des brevets, effectifs minima de sécurité, durée du travail et veille) dispose que les prescriptions relatives aux périodes de repos spécifiées aux paragraphes 5) c) et 6) de l’article 34 de ladite loi ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou d’exercice, ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. La commission observe toutefois que ces règles ne prévoient pas de période de repos compensatoire adéquate lorsqu’un marin est sur appel, par exemple lorsqu’un local de machines est sans présence humaine, et si la durée normale de son repos est perturbée par des appels (norme A2. 3, paragraphe 8) ou une période de repos adéquate lorsque le capitaine d’un navire exige qu’un marin effectue les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, en suspendant les horaires normaux de travail ou de repos pour effectuer les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Congé payé annuel minimum. Méthode de calcul. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé payé annuel minimum est de 28 jours et que des amendements sont apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission observe que l’article 154 de ladite loi dispose que tout marin a droit, après douze mois de service continu sur un navire jamaïcain ou pour le même employeur, à un congé annuel payé, ou à une partie proportionnelle de ce congé, dont la durée est la suivante a) dans le cas du capitaine et des officiers, une période d’au moins dix-huit jours ouvrables; et b) dans le cas des autres membres de l’équipage, une période d’au moins douze jours ouvrables. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, tout Membre doit adopter une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer et que, sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renonciation au droit au congé annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements de la loi sur la marine marchande sont en cours d’élaboration afin d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements de la loi sur la marine marchande sont en cours d’élaboration afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission rappelle que, selon la règle 2.4, paragraphe 2, des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.5 et le Code. Rapatriement. La commission note que la loi sur la marine marchande ne contient aucune disposition régissant: i) la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 2 b)); ii) le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre. (norme A2. 5.1, paragraphe 2 c)); et ii) le fait que le gouvernement doit exiger que sur les navires battant son pavillon, une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement soit détenue et mise à disposition des gens de mer, dans la langue qui convient (norme A2.5.1, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales sur la garantie financière. Des modifications sont actuellement apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. En ce qui concerne les amendements de 2014 au Code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé de la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu? c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale? d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord; e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnité en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales et que des modifications seront apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 29 du Règlement sur la marine marchande, qui ne concerne que les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500. La commission rappelle que la règle 2.7 de la convention s’applique à tous les navires battant le pavillon d’un Membre. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le fait qu’il faut tenir compte de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive afin d’assurer un repos suffisant et de limiter la fatigue des marins, pour déterminer les effectifs d’un navire, conformément à la règle 2.7 et la norme A2.7, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les plaintes ou les différends relatifs à la détermination du niveau des effectifs à bord d’un navire permettant d’en assurer la sécurité, sont instruits et réglés. En outre, la commission observe que la première annexe (demande d’exploitation commerciale locale) indique dans le niveau approuvé des effectifs que le cuisinier est un pompiste. À cet égard, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont, au moment de déterminer le niveau des effectifs, l’autorité compétente tient compte des prescriptions énoncées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un exemplaire type d’un document spécifiant les effectifs de sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer normalement employés à son bord.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune politique n’existe en la matière. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.8 et au code.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que, en ce qui concerne la mise en œuvre de la règle 3.1 et du code, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements seront apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission rappelle que la norme A3.1 engage les Membres à adopter une législation afin de garantir que les navires battant leur pavillon respectent les normes minimales en matière de logement et de loisirs et qu’ils soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement du service de cuisine et de table. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des modifications seront apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. En ce qui concerne les mesures adoptées pour assurer la protection de la santé des gens de mer à bord et à terre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements seront apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et elle examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement. La commission note en outre que l’article 170 de la loi sur la marine marchande prévoit que le ministre peut édicter des règlements exigeant que les navires jamaïcains disposent des médicaments, pharmacies de bord, matériel médical et guide médical, selon ce que prévoient ces règlements. Notant l’absence d’informations concernant ces règlements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour satisfaire aux exigences de la norme A4.1, paragraphes 1(a), 3 et 4(c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Incapacité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des modifications seront apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 1(b) et 8 à 14 et norme A4.2.2, paragraphe 2. Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Décès ou invalidité de longue durée. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements seront apportés à la loi sur la marine marchande pour y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière, destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, répond à certaines exigences minimales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les modifications en cours de la loi sur la marine marchande garantissent que le dispositif de garantie financière répond aux prescriptions minimales suivantes: (i) aucune pression n’est exercée sur le marin en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; ii) des paiements provisoires sont effectués pendant l’évaluation de la situation pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; et iii) le marin reçoit le paiement sans préjudice d’autres droits garantis par la loi (norme A4.2.1, paragraphe 8). En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission note que le gouvernement fait référence à un certificat établi par un fournisseur de garantie financière et à une assurance P&I. La commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à assurer l’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines normes minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) quelle est la forme prise par le dispositif de garantie financière et cette forme a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) comment la législation nationale garantit-elle que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent une préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de transmettre une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, comme suit: i) toute législation nationale et autres mesures adoptées et sur leur révision régulière en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, conformément à la règle 4.3, paragraphe 3, et à la norme A4. 3, paragraphes 1-3; ii) l’élaboration, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et suivent une formation à bord des navires battant son pavillon, et en fournir une copie lorsqu’elle est disponible (règle 4. 3, paragraphe 2); iii) la mise en œuvre de l’obligation d’établir un comité de sécurité - comprenant un représentant des gens de mer – sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)); et iv) les déclarations, enquêtes et statistiques sur les accidents du travail, les lésions et maladies professionnelles, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune installation de bien-être à terre pour les gens de mer n’existe dans le pays. Rappelant l’importance de l’accès à des installations et services à terre afin d’assurer le bien-être des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, actuellement et à l’avenir, pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans des ports appropriés, déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règlement 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Jamaïque a déclaré que les branches de la sécurité sociale pour lesquelles la protection est assurée, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10 sont les suivantes: les indemnités de maladie; les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; les prestations familiales; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Elle note en outre que le gouvernement fait référence à la loi sur l’assurance nationale de 1966 sans autre information. Rappelant que la norme A4.5, paragraphe 3 exige qu’un membre prenne des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un autre pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures nationales adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les arrangements/accords bilatéraux ou multilatéraux existants (avec le Royaume-Uni, le Canada et le Québec) en matière de protection de la sécurité sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (Règle 4.5, paragraphe 2 et Norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8) sont toujours en vigueur, et si de nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux ont été conclus à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale des gens de mer non résidents. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence de couverture suffisante. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales sur la question de la sécurité sociale des gens de mer non résidents travaillant à bord des navires battant pavillon jamaïcain qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale suffisante. La commission rappelle que, même si l’obligation principale incombe au Membre sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches pertinentes de la sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de préciser toute mesure prise ou envisagée afin de mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que, selon les informations du gouvernement, il n’existe pas de dispositions légales mettant en œuvre cette disposition de la convention et les inspections sont effectuées par des inspecteurs de l’Autorité maritime de la Jamaïque. Tout en notant l’absence d’informations sur l’application de cette disposition de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure et les objectifs fondamentaux du système mis en place dans le pays (y compris les mesures permettant d’évaluer son efficacité) pour l’inspection et la certification des conditions du travail maritime, conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, en vue d’assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant pavillon jamaïcain sont et demeurent conformes aux normes de la convention.
Règle 5.1.1. Norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Exemplaire de la MLC, 2006, à bord des navires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales exigeant qu’un exemplaire de la présente convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon. Rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre doit exiger qu’un exemplaire de la présente convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Reconnaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les organismes reconnus sont habilités à exiger la correction des défauts constatés sur les navires et à effectuer des inspections à la demande des États du port. Elle note également que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les dispositions pertinentes mettant en œuvre son obligation d’examiner la compétence et l’indépendance de l’organisme intéressé, y compris des informations sur tout système établi propre à assurer le contrôle de leur action et la communication d’informations pertinentes avec ces organismes reconnus, en vertu de la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux exigences de la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des modifications seront apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements seront apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques garantissant le respect de cette prescription de la convention, les inspecteurs reçoivent une formation conformément au système de gestion de la qualité de l’autorité maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A5.1.4, paragraphe 3.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11(a) et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Compétence, statut et conditions de service des inspecteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Elle rappelle que la présente norme prévoit l’adoption de mesures visant à garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11(a) et 17.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11(b). Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de réception et d’instruction des plaintes. Confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des dispositions légales existent en la matière et que les procédures seront intégrées dans les amendements apportés à la loi sur la marine marchande. La commission rappelle que cette norme prévoit que les inspecteurs doivent tenir confidentielle la source de toute plainte ou réclamation et ne doivent pas révéler les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Rapport sur les inspections effectuées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun arrangement sur cette question. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A5.1.4, paragraphe 12, de la convention, les inspecteurs sont tenus de remettre une copie du rapport d’inspection au capitaine et qu’une autre copie doit être affichée sur le tableau d’affichage du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que les procédures de plainte à bord n’ont pas encore été élaborées. La commission note en outre que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement, indique qu’une législation sera introduite pour garantir le respect des prescriptions prévues par la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 418 de la loi sur la marine marchande, qui traite des enquêtes sur les accidents maritimes, est en cours de modification sur la base du Code pour les enquêtes sur les accidents de l’OMI. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2 prévoient que chaque Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon et que le rapport final de l’enquête est en principe rendu public. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Jamaïque est membre du Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’État du port dans la région des Caraïbes. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des modifications de la loi sur la marine marchande sont en cours d’élaboration en vue d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement. La commission note en outre que les fonctionnaires autorisés, nommés par l’autorité compétente, sont au nombre de neuf. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications et la formation requises pour effectuer le contrôle par l’État du port.
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements seront apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune procédure relative au traitement des plaintes n’a été établie. La commission attire l’attention du gouvernement sur les prescriptions détaillées de la règle 5.2.2 et du code, qui prévoient que les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans des ports situés sur le territoire d’un Membre qui font état d’une infraction à des prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer), ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités portuaires compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission renvoie à ses observations successives depuis 2009, en rappelant qu’elle commente depuis plusieurs années sur l’absence de lois, de règlements ou de pratiques donnant effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, initialement formulés en 2014, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait rapidement des mesures pour assurer la mise en œuvre effective de la convention, tant en droit qu’en pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il n’existe actuellement aucune loi ou régime général en place qui impose l’inclusion de clauses de travail particulières dans les contrats publics, tels que définis par la convention. En outre, il n’existe aucune politique ou pratique imposant l’inclusion dans les contrats publics de clauses garantissant des protections de base telles que les salaires (y compris les allocations), une durée de travail et autres conditions de travail, qui ne soient pas moins favorables que celles établies. La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à des modifications législatives pour insérer des clauses de travail dans les contrats publics. À cet égard, la commission note, d’après les documents disponibles sur le site Web du ministère jamaïcain des Finances et de la Fonction publique, que la loi sur les marchés publics de 2015, le règlement sur les marchés publics de 2018 et le manuel révisé des procédures de passation des marchés du secteur public (mars 2014) ne contiennent aucune référence aux clauses de travail et n’exigent l’insertion d’aucune clause du type prescrit par l’article 2(1) dans les marchés publics auxquels la convention s’applique. Une fois de plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son Étude d’ensemble 2008, Les clauses de travail dans les contrats publics, qui précise que «le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention». Comme la commission l’a observé dans l’étude d’ensemble de 2008, «la convention est d’une construction très simple: toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés. Par conséquent, si la législation nationale ne prévoit pas de telles clauses de travail, ou pas dans les termes spécifiques énoncés au paragraphe 1 de l’article 2, l’application des articles 3, 4 et 5 de celle-ci devient sans objet» (Étude d’ensemble 2008, paragr. 176). La commission observe que les clauses de travail que requiert la convention – qui devraient être établies par l’autorité compétente en consultation avec les partenaires sociaux – sont des clauses ayant un contenu très spécifique (Étude générale 2008, paragr. 46). Les clauses requises doivent garantir aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics, tels qu’ils sont définis aux alinéas a) à d) de l’article 1 de la convention, le paiement de salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée [et qui s’appliquent] dans la région où le travail est effectué (article 2, paragraphe 1, de la convention). Notant une fois de plus qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement n’a pas donné effet à la convention, la commission rappelle que l’inclusion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention ne nécessite pas nécessairement la promulgation d’une nouvelle législation, mais peut également être réalisée par des instructions administratives ou des circulaires. La commission attend du gouvernement qu’il prenne sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle souligne depuis 1997 que la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) n’inclut pas la notion de «travail de valeur égale» comme le requiert la convention, n’exigeant que le paiement d’une rémunération égale pour un travail égal. Elle rappelle également que conformément à l’article 2(1) de la loi, le «travail égal» est défini comme «tout travail exercé pour le compte d’un employeur par des hommes comme par des femmes, dont: a) les obligations, responsabilités ou prestations à accomplir sont similaires ou essentiellement similaires en nature, qualité et quantité; b) les conditions dans lesquelles ledit travail s’accomplit sont similaires ou essentiellement similaires; c) les qualifications requises, le niveau de compétence, l’effort impliqué et le degré de responsabilité sont similaires ou essentiellement similaires; et d) la différence, s’il en est, entre les attributions des hommes et celles des femmes n’a pas d’incidence pratique sur les conditions de travail ou ne se manifeste pas fréquemment». La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» diffère de celle de «travail similaire ou essentiellement similaire». Il est fréquent que les femmes et les hommes accomplissent des tâches différentes ou qu’il existe une ségrégation professionnelle sur le marché du travail, et souvent, le travail effectué par des femmes (ou majoritairement effectué par des femmes) est sous-évalué par rapport à celui accompli par des hommes (ou majoritairement accompli par des hommes). À cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et suivants). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, indépendamment du genre et conformément à la loi de 1975, toutes les catégories de travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) est en cours de révision pour s’assurer qu’elle remplit bien son objectif de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (CEDAW/C/JAM/8, 5 mars 2020, paragr. 94). Tout en se félicitant de cette information, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans le cadre de la révision de la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes), ses dispositions relatives à l’égalité de rémunération sont modifiées afin de les rendre conformes avec la convention pour: i) donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation et ii) étendre l’application de ce principe au-delà d’un même employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Salaires minima et mécanismes de fixation des salaires. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle persiste dans le pays et les secteurs à faible rémunération sont généralement ceux où les femmes sont majoritaires. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur le salaire minimum veille à ce que tous les travailleurs reçoivent le même salaire sans tenir compte de la profession et les protège des préjugés sexistes en garantissant un même salaire indépendamment de la profession et du genre. Toutefois, la commission note que l’article 3(2)(b) de la loi sur le salaire minimum dispose que le ministre peut «établir différents taux de salaire minimum pour des travailleurs exerçant la même profession mais employés dans différentes catégories d’entreprises». Elle rappelle que les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, ce qui crée une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Compte tenu de la ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher à éviter toute distorsion sexiste lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel et notamment, veiller à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission rappelle encore que la simple déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le salaire minimum ne fait pas de distinction entre les travailleurs et les travailleuses n’est pas suffisante pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste. Les taux doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée par la Commission consultative sur les salaires minima pour examiner les systèmes de salaires minima sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes afin de s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste directe ou indirecte, et en particulier que les compétences ou les tâches considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées lors du processus de fixation des salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les critères utilisés dans les deux systèmes d’évaluation (description des grades et système de points) pour la classification et la fixation des salaires des employés du secteur public. La commission prend note des informations détaillées reçues du gouvernement à la fois sur le système d’évaluation basé sur la description des grades qui recourt à des facteurs comme le niveau d’instruction minimum exigé, les caractéristiques du type de travail effectué en fonction du niveau, les tâches typiquement accomplies, l’éducation, l’expérience, les compétences et les capacités, et sur la méthode d’évaluation fondée sur le système de points qui utilise quatre facteurs principaux (les connaissances, le discernement , la responsabilité et les conditions de travail) qui sont ensuite divisés en 13 sous-facteurs. La commission souhaite souligner que, quelle que soit la méthode utilisée pour évaluer objectivement les emplois, il importe de veiller qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste: il faut s’assurer que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect, et surtout, que la méthode et les facteurs employés n’ont aucune incidence négative indirecte sur la rémunération des femmes en sous-évaluant les tâches accomplies dans des professions où elles sont majoritaires. Prenant note des informations relatives à la classification des emplois et aux barèmes salariaux dans le secteur public, la commission prie le gouvernement à prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour concevoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et en promouvoir l’usage, et à transmettre des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Sensibilisation. En réponse à sa précédente demande d’informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes conformément à la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des activités plus vastes d’information, d’éducation et de formation sont nécessaires pour faire connaître les mesures énoncées dans la convention relatives au «travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les personnes chargées de fixer les taux de rémunération, notamment les personnes dans l’administration et des organes consultatifs gouvernementaux et les organisations d’employeurs et de travailleurs, comprennent comment promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, que ce soit par des informations ou des orientations, ou une éducation ou une formation. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes activités destinées à informer les travailleurs et les travailleuses de leur droit à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 75 fonctionnaires chargés de l’application des lois, relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et responsables de mener des inspections du travail, ont été formés sur plusieurs législations, dont la loi sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Tout en notant que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune plainte n’a été déposée en application de la loi, la commission souhaite souligner que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement saisira l’occasion que lui offre la révision de la loi sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) pour revoir l’efficacité de son mécanisme de plainte. Elle le prie également de fournir des informations sur les rapports de l’inspection du travail et les plaintes déposées, ainsi que sur les décisions de justice liées à des violations du principe de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de poursuivre les activités de formation pour les fonctionnaires chargés de l’application des lois et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Statistiques. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, l’Institut de statistiques de Jamaïque (STATIN) a été mandaté pour examiner et réviser l’Enquête sur l’emploi et les gains, et les résultats seront publiés et transmis au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’Enquête sur l’emploi et les gains une fois terminée. Elle le prie également de fournir des statistiques régulièrement mises à jour sur les gains des hommes et des femmes, par secteur et profession, dans les secteurs public et privé, et sur la proportion d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum dans chaque secteur.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Précédemment, la commission avait rappelé que, bien que la loi de 2011 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux (amendement constitutionnel) reconnaissait le droit de chacun de ne pas subir de discrimination fondée sur les sept motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, des dispositions constitutionnelles sur la non-discrimination se révélaient généralement insuffisantes pour traiter spécifiquement les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 4(2)(b) de la loi de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail dispose que «toute personne qui licencie, pénalise ou discrimine d’une façon ou d’une autre un travailleur pour l’exercice de ce droit se rend coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un magistrat résident, d’une amende n’excédant pas 500 000 dollars». Elle note également que l’un des objectifs du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) est de «protéger les travailleurs et toutes les autres personnes présentes sur le lieu de travail contre la discrimination» (art. 33(1)(i)). La commission accueille favorablement la définition de la discrimination à l’article 4(1) du projet de loi comme étant «toute distinction, exclusion ou préférence relative à une mesure de sécurité et de santé au travail ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’accès à la formation, de promotion dans l’emploi, de méthodes de travail, de sécurité de l’emploi, de rémunération, de congés, de périodes de repos, de sécurité sociale et d’autres prestations et conditions de travail». Tout en prenant note de l’interdiction générale de la discrimination énoncée dans la loi sur les relations du travail et les conflits du travail, de la protection générale contre la discrimination et de la définition de la discrimination en lien avec des mesures de SST établie dans le projet de loi sur la SST, la commission rappelle qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier. En outre, alors que la convention n’impose pas l’obligation d’adopter une législation, elle exige de l’État qu’il détermine si des dispositions législatives sont requises. La nécessité d’adopter des mesures législatives pour donner effet à la convention doit être évaluée dans le cadre global de la politique nationale, eu égard en particulier aux autres types de mesures qui auront été prises ainsi qu’à l’efficacité de l’action globale engagée, en évaluant notamment si ce sont des moyens d’action et des mesures correctrices suffisants et efficaces (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 735 et 743). Afin de veiller à l’efficacité du droit à la non-discrimination dans l’emploi et la profession, et de permettre aux personnes concernées de se prévaloir d’un tel droit, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter des dispositions législatives spécifiques: i) définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte basée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et non exclusivement dans le domaine de la SST; et ii) prévoyant des mécanismes de plainte, des sanctions et des voies de recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et sur les progrès réalisés dans l’adoption et la promulgation du projet de loi sur la SST. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13(3)(g)-(i) de la loi sur la Charte des droits et libertés fondamentaux et de l’article 4(2)(b) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail en ce qui concerne l’emploi et la profession, comme des décisions de justice, la formulation de politiques et des actions de sensibilisation.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi contenant des dispositions sur la prévention du harcèlement sexuel et questions connexes a été présenté à la Chambre des représentants en juillet 2019, mais n’a pas encore été adopté. Elle se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires de genre continue de former et de sensibiliser sur le harcèlement sexuel grâce à du matériel de formation permettant d’améliorer les connaissances et de combattre les préjugés de genre qui participent au harcèlement sexuel sur les lieux de travail et dans les établissements d’enseignement. Le Bureau des affaires de genre aide également les entreprises à formuler des politiques du lieu de travail. La commission note qu’en février 2020, un protocole d’accord a été signé pour établir un partenariat pour les trois prochaines années entre le gouvernement et l’Open Campus de l’University of West Indies en vue de former et de mener des recherches sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les thèmes connexes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption et l’application du projet de politique auquel il avait fait référence dans son précédent rapport et du projet de loi sur le harcèlement sexuel; et ii) les mesures spécifiques prises à cette fin, comme des activités de sensibilisation, des formations, la formulation de politiques du lieu de travail et le traitement de plaintes, ainsi que sur le fonctionnement de la chambre du tribunal des conflits du travail chargée du harcèlement sexuel.
Orientation sexuelle et identité de genre. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à sa demande précédente relative aux actes de discrimination et de harcèlement et d’agressions violentes visant des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transexuelles ou transgenres auxquels le Comité des droits de l’homme des Nations Unies faisait référence dans ses observations finales de 2016, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH. La commission accueille favorablement les dispositions du projet de loi sur la SST prévoyant que la «discrimination fondée sur le statut VIH comprend les préjugés, les attitudes négatives, les abus et les mauvais traitements à l’égard de personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH ou le sida» et interdisant la discrimination contre un travailleur sur la base de son statut sérologique. Elle salue également que le gouvernement indique que le Système jamaïcain de lutte contre la discrimination constitue le mécanisme d’examen des cas potentiels de discrimination liée au VIH et de violence fondée sur le genre, et de renvoi vers les entités concernées pour évaluation et réparation, le cas échéant. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption et la promulgation du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, et lui demande de transmettre une copie du texte de loi une fois adopté; et ii) les mesures adoptées pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination sur le lieu de travail fondées sur le statut VIH réel ou supposé, ainsi que sur tous les cas présentés au Système jamaïcain de lutte contre la discrimination relatifs à de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Personnes en situation de handicap. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il travaille toujours à la mise en œuvre de la loi de 2014 sur le handicap et qu’à cette fin, deux codes de pratiques et des réglementations sont en cours de rédaction. Le gouvernement déclare qu’une fois promulguée, la loi mettra en place un tribunal des droits des personnes en situation de handicap, chargé de faire appliquer la législation pertinente, de mener des enquêtes et de conseiller les employeurs sur la façon de garantir l’acceptation sur un pied d’égalité des salariés en situation de handicap sur le lieu de travail. Ledit tribunal sera compétent pour sanctionner et renvoyer les cas vers un tribunal d’instance. La commission note également que, d’après le rapport que le gouvernement a présenté en 2019 sur l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le projet d’inclusion sociale et économique des personnes handicapées 2013-2017 a été prolongé en 2018 et a permis à plus de 540 jeunes en situation de handicap de suivre une formation (CRPD/C/JAM/1/Rev.1, 28 mars 2019, paragr. 37). Elle note en outre qu’en 2017, pour accroître l’égalité d’accès à l’éducation, le Conseil jamaïcain pour les personnes en situation de handicap a accordé cinq bourses Margaret Moody à des jeunes en situation de handicap pour leur permettre d’entrer dans des établissements supérieurs afin d’y obtenir un diplôme universitaire (paragr. 40). Enfin, le gouvernement indique qu’en vertu de la Politique nationale pour les personnes en situation de handicap, au moins cinq pour cent de tous les emplois dans le secteur public doivent être réservés à ces personnes (paragr. 166). Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission espère que le gouvernement intensifiera ses efforts pour s’assurer que la loi sur le handicap entrera en vigueur dans un avenir proche et lui demande de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi, surtout sa partie VI relative à l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le fonctionnement du Conseil jamaïcain pour les personnes en situation de handicap et du tribunal des droits des personnes en situation de handicap; et ii) les activités de sensibilisation, de formation, de promotion de l’emploi et de formulation de politiques en rapport avec l’application de la convention aux personnes en situation de handicap. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission lui demande par ailleurs de fournir des données statistiques ventilées sur la représentation des personnes en situation de handicap dans les programmes de formation et dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. En référence à son précédent commentaire sur les activités du Comité consultatif sur le genre, du Bureau des affaires de genre ou du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission note que le gouvernement déclare que, conformément à la Politique nationale en matière d’égalité de genre (NPGE), les conseils d’administration du secteur public doivent compter au moins 30 pour cent de femmes. Elle note que le gouvernement participe au programme «Tous gagnants: l’égalité hommes-femmes est bonne pour les affaires» actuellement mis en œuvre en Amérique latine et aux Caraïbes et dont l’objectif est la promotion de l’égalité dans le secteur privé. Il indique aussi que 16 entreprises du secteur privé se sont engagées à soutenir les Principes d’autonomisation des femmes qui visent la pleine participation des femmes à la société dans des conditions d’égalité et mettent l’accent sur le renforcement des compétences de direction des femmes dans les entreprises, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes, les emplois décents, l’entrepreneuriat, l’autonomie et l’émancipation économique. La commission note également que, d’après le rapport que le gouvernement a présenté en 2020 sur l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Bureau des affaires de genre mène des activités de sensibilisation dans les écoles sur une série de thèmes liés au genre, comme l’égalité, l’autonomisation des femmes et la violence fondée sur le genre dans les établissements d’enseignement et dans la société en général (CEDAW/C/JAM/8, 5 mars 2020, paragr.47). Tout en saluant ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de la Politique nationale en matière d’égalité de genre, du programme «Tous gagnants: l’égalité hommes-femmes est bonne pour les affaires» et des Principes d’autonomisation des femmes, ainsi que sur les résultats concrets obtenus en ce qui concerne l’emploi des femmes. Elle lui demande également de fournir des informations supplémentaires sur toute action entreprise par le Comité consultatif sur le genre ou le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour: i) accroître les possibilités d’emploi pour les femmes; ii) augmenter la présence des femmes à des postes de décision; iii) lutter contre la ségrégation professionnelle; et iv) améliorer les conditions de travail et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales dans les secteurs privé et public. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession au regard des autres motifs de discrimination énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun cas signalé de licenciement au motif de la sécurité de l’État. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effet de l’application de la loi sur la prévention du terrorisme dans les domaines de l’emploi et de la profession.
Statistiques. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement. Elle note que le taux de chômage des femmes a diminué de 2015 à 2019, tout en restant supérieur à celui des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur la main-d’œuvre et d’autres enquêtes sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, si possible ventilées par secteur de l’économie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer