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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Nigeria

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Consultations des organisations représentatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que les réformes législatives en cours, en particulier le projet de loi sur les institutions nationales du travail, encore en instance devant l’Assemblée nationale, seraient enfin finalisées. La commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations à propos des résultats de la réforme et de son impact sur l’amélioration des consultations des organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme le requiert la convention. Dans ce contexte, depuis 2004, la commission n’a également cessé de rappeler au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit de liberté syndicale, sans lequel il ne saurait y avoir de système efficace de consultation tripartite. La commission avait prié aussi le gouvernement d’indiquer le résultat des réunions tenues avec les parties intéressées en avril 2018 au sujet des réformes, et de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aurait été adoptée. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’inauguration du Conseil consultatif national du travail (NLAC) pour 2021-2025. Selon les informations disponibles sur le site Internet du ministère fédéral de l’Information et de la Culture, à l’occasion de l’inauguration du conseil le gouvernement a indiqué que, du 2 au 4 mars 2020, le ministère du Travail a procédé avec le Congrès du travail du Nigéria (NLC), le Congrès des syndicats (TUC) et l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) au réexamen des projets de loi nationaux sur le travail, dont avait été dessaisie l’Assemblée nationale pour qu’ils soient réexaminés et présentés à nouveau. À cette occasion, le gouvernement a également indiqué que l’adoption des réformes législatives en cours élargirait le champ d’action et les fonctions du NLAC. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les réformes législatives en cours seront finalisées et adoptées sans plus tarder. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des résultats de la réforme et de son impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme le requiert la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le contenu et les résultats des réunions tenues avec les parties intéressées en mars 2020 au sujet des réformes, et de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés sur les questions relatives aux normes internationales du travail, notamment sur la possibilité de ratifier les conventions de l’OIT, et sur les rapports concernant les conventions ratifiées qui sont présentés au BIT conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT. En outre, des réunions préparatoires à la conférence sont organisées avec les partenaires sociaux afin d’harmoniser la position du pays. La commission note avec intérêt qu’avec le soutien du Bureau de l’OIT à Abuja, des consultations tripartites ont eu lieu au sein du NLAC lors d’une session qui a eu lieu les 23 et 24 mars 2021. La commission note, à la lecture du site Internet du ministère fédéral de l’Information et de la Culture, que la session de mars 2021 a été la première du NLAC depuis 2014. En outre, la commission prend note du communiqué de presse du BIT du 24 mars 2021 selon lequel, au cours des consultations de mars 2021, les mandants tripartites ont discuté de la ratification éventuelle de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission note que, selon le communiqué de presse, les quatre conventions discutées devraient être ratifiées. De plus, il a été convenu lors des consultations de mars 2021 que la régularité des réunions du NLAC serait assurée conformément à la convention. Enfin, la commission note que l’OIT soutient actuellement l’élaboration de la première politique nationale des relations professionnelles et le programme par pays pour la promotion du travail décent III pour le Nigéria. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur la teneur, les résultats et la fréquence des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris en ce qui concerne: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5,paragraphe 1 b)); leréexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5,paragraphe 1 c)); lesquestions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en conformité avec l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées à l’occasion de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues dans la convention et, si tel est le cas, d’indiquer le contenue et l’issue de ces consultations.

Adopté par la commission d'experts 2021

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, dont il ressort que depuis 2011 il n’y a pas eu d’accidents industriels impliquant des employés étrangers enregistrés en application de la loi de 2010 sur l’indemnisation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les raisons d’un si faible niveau de fréquence des accidents industriels, en indiquant si des mesures ont été prises pour sensibiliser les travailleurs étrangers à leurs droits au titre de la loi sur l’indemnisation des travailleurs et pour faciliter leur accès aux autorités compétentes afin de faire valoir auprès d’elles les droits que leur confère la loi.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 26. Champ d’application des taux de salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de profiter de sa prochaine révision du salaire minimum pour étendre le champ d’application de la loi sur le salaire minimum national à tous les travailleurs pour lesquels une telle protection était nécessaire. La commission prend note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’adoption de la loi sur le salaire minimum national de 2019 dont l’article 4 réduit la taille minimale des établissements auxquels elle s’applique, de 50 à 25 personnes. Toutefois, la commission observe qu’elle contient toujours les exclusions présentes dans la précédente loi sur le salaire minimum national. Renvoyant à son dernier commentaire au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le régime de salaire minimum aux catégories de travailleurs qui en sont actuellement exclues et ont besoin d’une telle protection.
Article 4, paragraphe 1. Système de contrôle et de sanctions. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’adresser ses commentaires à propos des observations formulées par le Congrès du travail du Nigéria (NLC) selon lesquelles les autorités au niveau des États étaient réticentes à appliquer la loi sur le salaire minimum national. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les autorités au niveau des États ne semblent pas saisir entièrement les principes du salaire minimum national et l’assistance technique du Bureau serait nécessaire pour les sensibiliser aux dispositions de la convention. La commission rappelle que tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux de salaires minima en vigueur, et elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il veille à ce que le salaire minimum soit appliqué à tous les niveaux.
Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le projet de loi sur les normes du travail, qui devait s’appliquer aux travailleurs à domicile et aux travailleurs domestiques, avait été retiré de l’Assemblée nationale et était en cours d’examen par les parties prenantes. Elle constate que dans son rapport, le gouvernement indique qu’une fois adopté, le projet de loi sur les normes du travail s’appliquera aux travailleurs domestiques, mais il ne fait pas référence aux travailleurs à domicile et ne fournit pas d’informations supplémentaires quant aux mesures adoptées pour protéger le salaire de ces catégories de travailleurs actuellement exclues de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection du salaire des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques, y compris en adoptant le projet de loi sur les normes du travail, et de communiquer des informations à cet égard.
Articles 6 et 12, paragraphe 1. Liberté du travailleur de disposer de son salaire et paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir l’article 35 de la loi sur le travail qui permet au ministre du Travail d’autoriser le report du paiement de 50 pour cent maximum du salaire d’un travailleur à la fin de son contrat. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dernières années, le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi n’a adopté aucune mesure à l’égard de l’article 35 de la loi sur le travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’article 35 de ladite loi conforme à la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Économats. En réponse à la demande d’informations de la commission à propos des mesures adoptées pour donner effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement précise seulement que cette question est abordée dans le projet de loi sur les normes du travail qui n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux fournis par l’employeur, les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables, et uniquement dans l’intérêt des travailleurs intéressés, conformément à l’article 7, paragraphe 2.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Précédemment, la commission avait pris note des observations du NLC à propos de problèmes concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers dans plusieurs États. À cet égard, elle note que le gouvernement indique que les arriérés de salaires sont devenus un sujet de grande préoccupation pour les partenaires sociaux, aussi entend-il inviter toutes les autorités concernées à en discuter pour trouver une solution durable au problème. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires, comme le renforcement du contrôle et des sanctions, pour combattre ce problème et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Article 14. Informations sur le salaire avant la prise de fonctions et bulletins de salaire. À la suite de ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 14 de la convention, la commission note que le gouvernement fait savoir que, dans la pratique, les travailleurs reçoivent des bulletins de paie tous les mois, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs sont informés d’une manière appropriée et facilement compréhensible, des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions, conformément à l’article 14, paragraphe a).

C045 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle que, concernant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT (lors de sa 334e session, octobre-novembre 2018) a passé la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit un article à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de poursuivre le travail de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification des instruments actualisés portant sur la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne afin de promouvoir la ratification de cette recommandation.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre novembre 2018), qui approuve la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus récents dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail publié par l’autorité centrale. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été reçu depuis de nombreuses années et que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard dans son rapport. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que, dans un avenir proche, les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais fixés à l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils contiennent les informations requises par l’article 21 a) à g). La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cette fin. La commission rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note de la liste des fonctions assignées aux inspecteurs du travail autres que les fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (notamment, des fonctions en cas de conflits collectifs du travail et des services consultatifs en matière d’emploi), et avait demandé des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à chacune de ces fonctions. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les inspecteurs du travail n’exercent que ponctuellement les fonctions qui ne relèvent pas de l’article 78 de la loi sur le travail. Rappelant que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales énumérées à l’article 3, paragraphe 1, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à chacune de leurs fonctions ponctuelles, en particulier le traitement, le renvoi à la justice et l’enregistrement de conflits du travail, et la prestation de divers services consultatifs en matière d’emploi, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales.
Article 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16. Formation. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission avait précédemment pris note des mesures prises pour résoudre les difficultés rencontrées par le gouvernement, en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources matérielles à leur disposition et la formation. La commission avait pris note en particulier du recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires au cours de la période 2009-17, et de la fourniture de véhicules supplémentaires et d’ordinateurs personnels, ainsi que du renforcement des capacités. En l’absence d’informations actualisées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type d’inspections effectuées chaque année, et sur les capacités linguistiques des inspecteurs, compte tenu de la diversité des populations sur le lieu de travail. La commission le prie aussi à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail, en particulier sur les sujets traités, la durée de chaque cours de formation et le nombre de participants.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de répondre en détail aux allégations, adressées en 2015 et 2016, de la Confédération syndicale internationale (CSI) (refus du droit de s’affilier à un syndicat, licenciements collectifs pour tentative de s’affilier à un syndicat, persécutions, arrestations de membres de syndicats et autres violations), et au sujet des allégations, formulées en 2017 par la CSI et le Congrès du travail du Nigéria (NLC) (arrestations, représailles et licenciements à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes). La commission note que, selon le gouvernement, il y aura d’autres consultations avec les partenaires sociaux intéressés, à propos desquelles des informations seront communiquées au BIT. Regrettant l’absence d’informations concrètes reçues malgré le temps écoulé depuis que ces graves allégations ont été portées à son attention, la commission s’attend à ce que les consultations susmentionnées aient lieu prochainement et prie instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires détaillés sur chaque allégation formulée par la CSI et le NLC dans son prochain rapport.
La commission prend également note des observations reçues le 1er septembre 2021 de la CSI, qui fait état de licenciements massifs pour tentative d’affiliation à un syndicat, d’actes de violence antisyndicale commis dans le contexte d’actions de grève, d’arrestations de syndicalistes, de suspensions de dirigeants syndicaux et de l’existence d’un climat général d’hostilité à l’égard des syndicats dans le pays. La commission prie le gouvernement de soumettre des commentaires sur ces nouvelles graves allégations.
Libertés publiques. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’issue de la procédure judiciaire engagée contre les huit suspects arrêtés à propos de l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, président de la zone de Lagos du Syndicat national des travailleurs du transport routier. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi avait demandé à l’Inspecteur général de la police de l’informer de l’état d’avancement de la procédure judiciaire, et que le ministère attendait une réponse, mais elle avait regretté profondément que l’on n’ait pas abouti à une solution en ce qui concerne les événements survenus en 2010. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne pas de nouvelles informations sur cette question dans son rapport. La commission enjoint le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue de la procédure judiciaire et, en cas de condamnation, sur la nature et l’exécution des peines prononcées.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix. La commission avait pris note de l’arrêt du tribunal du travail du Nigéria de 2016 concernant l’allégation selon laquelle des enseignants d’établissements d’enseignement fédéraux avaient été contraints de s’affilier à l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN) et s’étaient vu refuser le droit d’appartenir au syndicat professionnel de leur choix. Dans son arrêt, le tribunal du travail du Nigéria avait conclu que les enseignants des 104 collèges du Nigéria étaient employés par la Commission de la fonction publique fédérale et qu’en leur qualité de fonctionnaires, ils étaient automatiquement membres de l’ASCSN. Néanmoins, le tribunal avait précisé que tout travailleur souhaitant se désaffilier de l’ASCSN pouvait le faire après en avoir informé l’employeur par écrit. Le gouvernement avait en outre indiqué que, en vertu de l’article 12(4) de la loi sur les syndicats et des articles 9(6) et 5(3) de la loi sur le travail: i) l’affiliation à un syndicat de travailleurs est volontaire; ii) aucun travailleur ne peut être contraint de s’affilier à un syndicat, ou être soumis à des représailles, pour avoir refusé de s’affilier à un syndicat ou de rester membre d’un syndicat; iii) l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ne peut pas être la condition requise dans un contrat pour obtenir un emploi; et iv) les travailleurs ont le droit de se désaffilier d’un syndicat par écrit. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en indiquant en particulier si les enseignants des établissements d’enseignement fédéraux continuent d’être automatiquement affiliés à l’ASCSN. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à déclarer que les dispositions des lois ont pour but d’assurer l’ordre et la bonne administration du syndicalisme au Nigéria. La commission rappelle qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou constituer un nouveau syndicat, pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique, et que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si les enseignants des établissements d’enseignement fédéraux continuent d’être automatiquement affiliés à l’ASCSN et, dans l’affirmative, d’indiquer sur quelles bases juridiques cette affiliation automatique est fondée et en quoi celle-ci est conforme au principe de l’affiliation volontaire énoncé dans la loi sur les syndicats et le Code du travail.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient trait à des questions concernant la syndicalisation dans les ZFE et l’accès de l’inspection du travail aux ZFE, et à certaines dispositions du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE qui rendent difficile la syndicalisation des travailleurs, dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs de se rendre dans les ZFE. La commission avait pris note de la création d’un comité tripartite chargé de réexaminer et d’actualiser les lignes directrices du ministère fédéral du Travail et de la Productivité relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz, afin que les nouvelles tendances dans le monde du travail soient prises en compte dans ces lignes directrices. La commission avait prié le gouvernement de fournir sans délai des informations sur le réexamen et l’actualisation des lignes directrices du ministère, et de communiquer des statistiques sur le nombre de syndicats en activité dans les ZFE, et sur le nombre des membres de ces syndicats. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, il s’emploie actuellement à adopter des lignes directrices sectorielles, et que les ZFE feront l’objet de l’une de ces lignes directrices. La commission note également que le gouvernement indique que l’on compte déjà six syndicats en activité dans les ZFE. Comptant que des progrès significatifs soient réalisés dans un très proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à signaler les faits nouveaux concernant le réexamen et l’actualisation des lignes directrices ministérielles. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations et des statistiques sur les syndicats particuliers en activité dans les ZFE.
Articles 2, 3, 4, 5 et 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions ci-après:
  • – l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un nombre minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, afin que cet article prévoie expressément que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise (cette règle est concevable pour les syndicats de branche, mais elle pourrait avoir pour effet d’entraver la création de syndicats au niveau des entreprises, notamment dans les petites entreprises);
  • – l’article 7(9) de la loi sur les syndicats qui dispose que le ministre peut annuler l’enregistrement d’un syndicat, afin que cet article ne confère plus au ministère le large pouvoir qui lui est dévolu d’annuler l’enregistrement d’un syndicat;
  • – les articles 30 et 42 de la loi sur les syndicats, afin de supprimer les restrictions qu’ils prévoient à l’exercice du droit de grève (arbitrage obligatoire; accord de la majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel à la grève; définition très large des «services essentiels»; restrictions aux objectifs de la grève; sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement, pour recours à des grèves illégales; et interdiction des rassemblements et des grèves qui empêchent le trafic aérien, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail);
  • – les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats (qui donnent de larges pouvoirs au greffe des syndicats pour contrôler à tout moment la comptabilité des organisations), de manière à limiter ces pouvoirs à celui de demander des rapports financiers périodiques, ou d’enquêter sur une plainte.
La commission avait accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il avait créé un comité technique tripartite chargé de rendre conformes aux normes internationales du travail les articles pertinents du projet de loi sur les normes du travail, du projet de loi sur les relations professionnelles, du projet de loi sur les institutions du travail et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la révision proposée du projet de loi sur les normes du travail serait l’occasion pour les partenaires sociaux d’examiner les modifications des dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats. La commission note que le gouvernement déclare que les projets de loi sur le travail seront communiqués lorsqu’ils auront été adoptés. La commission compte que les lois susmentionnées seront adoptées prochainement et que les articles 3(1), 7(9), 30, 39, 40 et 42 de la loi sur les syndicats seront mis en conformité avec la convention dans le cadre de la révision législative en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission avait précédemment noté qu’il n’y avait pas de propositions visant à modifier les dispositions législatives suivantes. Elle avait également prié le gouvernement de les modifier:
  • – l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreint la possibilité pour les autres syndicats d’être enregistrés lorsqu’un syndicat est déjà en place (les travailleurs devraient pouvoir changer de syndicat ou constituer un nouveau syndicat; l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention);
  • – l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui nie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria (tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations; la seule exception autorisée concerne les membres de la police et des forces armées);
  • – l’article 34(1)(b) et (g) de la loi sur les syndicats (telle que modifié par l’article 8(a) de la loi de 2005 sur les syndicats (modification)), qui exige que les fédérations regroupent au moins 12 syndicats pour pouvoir être enregistrées (le nombre nécessaire de syndicats affiliés devrait être abaissé), et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale), qui exige que la demande d’affiliation internationale d’un syndicat soit soumise pour approbation au ministre (l’affiliation internationale des syndicats ne devrait pas dépendre de l’autorisation du gouvernement).
La commission note que le gouvernement déclare que les partenaires sociaux sont satisfaits du nombre de syndicats affiliés à des fédérations. Le gouvernement, comme dans ses observations précédentes, affirme que l’objectif de l’article 3(2) de la loi sur les syndicats est d’assurer l’ordre et la bonne administration du syndicalisme au Nigéria et que, pour des raisons de sécurité, l’article 11 de la loi n’a pas été modifié; toutefois, un paragraphe a été ajouté qui porte création de comités consultatifs paritaires dans les établissements concernés. La commission renvoie à ses commentaires précédents à cet égard, et rappelle en particulier que la création de comités consultatifs paritaires ne peut être considérée comme un substitut au droit syndical prévu par la convention. Notant que les dispositions susmentionnées font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter sans délai les modifications appropriées afin de rendre ces dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du réexamen de la législation susmentionnée et en ce qui concerne l’application de la convention.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique.  Dans ses précédents commentaires, formulés initialement en 2018, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures voulues pour rendre sa législation interne pleinement conforme aux prescriptions fondamentales de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement dit avoir l’intention d’étudier la possibilité d’appliquer la convention par voie d’instructions ou de circulaires administratives. Or, le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures expressément prises ou envisagées tendant à donner effet aux dispositions de la convention. Compte tenu de l’absence d’informations concernant l’élaboration ou l’application de mesures tendant à donner concrètement effet aux prescriptions fondamentales de la convention, à savoir l’insertion dans les contrats public de clauses du travail telles que celles visées à l’article 2 de la convention, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cette fin. Elle le prie également de fournir des exemplaires de contrats publics conclus au cours de la période considérée ainsi que des renseignements sur le nombre de contrats publics passés pendant cette période, le nombre approximatif de travailleurs participant à leur exécution et toute autre précision relative à l’application concrète de la convention.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête, et ses résultats, concernant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications, mentionnés dans les communications successives de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille à l’élaboration de directives sectorielles pour lutter contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Observant que, dans ses observations de 2021 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la CSI dénonce des licenciements collectifs pour tentative de s’affilier à un syndicat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les allégations de discrimination antisyndicale mentionnées par la CSI dans ses observations précédentes donnent lieu à des enquêtes spécifiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces enquêtes et sur les progrès réalisés dans le sens de l’adoption des directives sectorielles susmentionnées.
La commission avait prié également le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les allégations de l’Internationale de l’Éducation (IE) et du Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) dénonçant la promotion d’un syndicat non enregistré dans le secteur de l’éducation par divers gouvernements d’États, ce qui semblerait constituer une tentative d’ingérence. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que le Syndicat du personnel universitaire de l’enseignement secondaire n’a pas été enregistré au niveau fédéral. La commission rappelle que l’intervention d’un employeur – public ou privé – visant à promouvoir la création d’un syndicat parallèle constitue de sa part un acte d’ingérence dans le fonctionnement d’une association de travailleurs, ce qu’interdit l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 2 de la convention dans le secteur de l’éducation, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de la législation, certaines catégories de travailleurs (par exemple, les employés du Département des douanes et impôts indirects, du Département des migrations, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) ne bénéficiaient pas du droit d’organisation et étaient privées du droit à la négociation collective. La commission avait noté que certaines des catégories mentionnées concernaient des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation au sein du Conseil national consultatif du travail (NLAC) et sur toute mesure de suivi prise, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement répète son explication précédente, à savoir que ces exclusions sont motivées par l’intérêt national et la sécurité nationale. La commission note également que, selon le gouvernement, le NLAC a commencé ses travaux et que la question soulevée sera examinée lors de prochaines réunions. La commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls les membres des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, peuvent être exclus des garanties énoncées dans la convention. Regrettant l’absence de progrès sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance du droit de négociation collective de tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de donner des informations sur ses consultations au sein du NLAC, et sur les résultats pratiques obtenus à cet égard.
Article 4. Négociation libre et volontaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des explications sur l’obligation légale de soumettre toute convention collective sur les salaires à l’approbation du gouvernement, et avait pris note de l’indication suivante du gouvernement: dans la pratique, il n’y a pas de restriction en ce qui concerne les augmentations de salaire pratiquées par un employeur, mais cette obligation, qui figure à l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux, sera portée à l’attention de la commission technique tripartite qui procède à la révision de la législation du travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux afin d’assurer le plein respect du principe de négociations collectives volontaires, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’intention du gouvernement de veiller à ce que la réforme de la législation du travail menée en consultation avec les partenaires sociaux soit conforme aux normes internationales du travail, et avait voulu croire que la nouvelle loi sur les relations collectives du travail et tout autre texte adopté dans le cadre de la réforme de la législation du travail seraient pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux se réuniront prochainement pour valider les projets de loi sur le travail avant de les transmettre à l’Assemblée nationale en vue d’une action législative. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans la réforme de la législation du travail, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission a précédemment noté l’affirmation répétée du gouvernement selon laquelle des dispositions prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été insérées dans le projet de loi sur les normes du travail (art. 11.2) qui est en cours d’adoption depuis 2006. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil consultatif national du travail a été de nouveau convoqué et que le projet de loi sera transmis à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’accélérer l’adoption du projet de loi sur les normes du travail, qui devra refléter pleinement dans ses dispositions le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale», en permettant la comparaison non seulement avec un travail égal, identique ou similaire, mais aussi avec des travaux de nature totalement différente.
Écart de salaire entre hommes et femmes. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le Rapport mondial de 2021 sur l’écart entre les genre (Global Gender Gap Report 2021) du Forum économique mondial, l’écart salarial entre hommes et femmes au Nigéria a été estimé à 37,3 pour cent (il était estimé à de 35 pour cent en 2018), le pays étant classé à la 139e place sur 156 pays évalués (11 places perdues entre 2020 et 2021). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, et compte tenu de l’absence de législation reflétant pleinement le principe de la convention ainsi que de la persistance d’un écart de salaire significatif entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures volontaristes visant à sensibiliser et à promouvoir l’application des dispositions de la convention dans la pratique, en particulier auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des responsables du contrôle de l’application des lois. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes, identifiées dans son rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Beijing + 25); ii) promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées; iii) indiquer les mesures concrètes adoptées en vue de promouvoir l’autonomisation économique et l’esprit d’entreprise des femmes, ainsi que leurs résultats; et iv) fournir des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté l’adoption de la loi de 2015 portant interdiction de la violence contre les personnes, qui prohibe toute forme de violence à l’égard des personnes dans la vie privée et la sphère publique et avait relevé que ce texte érige en infraction pénale les violences émotionnelles, verbales et psychologiques ainsi que les actes d’intimidation, mais qu’il n’incrimine pas expressément le harcèlement sexuel. Elle avait prié le gouvernement d’introduire dans sa législation une disposition interdisant expressément le harcèlement au travail. La commission note que le gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel est couverte par le projet de loi actuel sur les normes du travail. Elle souligne une nouvelle fois l’importance que revêt l’adoption de dispositions visant à prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, celui-ci constituant une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour introduire dans le projet de loi sur les normes du travail des dispositions qui: i) définissent et interdisent clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (y compris le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage – quid pro quo - et la création d’un environnement de travail hostile); ii) permettent à tous les travailleurs, hommes et femmes, d’avoir accès à des voies de recours; et iii) prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations appropriées. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée tendant à améliorer l’accès des femmes aux procédures judiciaires, en donnant des précisions sur le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel, les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toute mesure prise afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans l’économie informelle, et de sensibiliser le public au harcèlement sexuel ainsi qu’aux procédures et mécanismes permettant aux victimes de porter plainte.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. Législation.  Ayant noté dans ses précédents commentaires l’adoption de la loi de 2018 sur la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap (interdiction), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application de la loi de 2018 sur la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap (interdiction) dans la pratique, y compris ses effets sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail; et ii) toutes mesures et programmes mis en œuvre, notamment par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que les résultats obtenus. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail ordinaire), ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination fondée sur le handicap qui ont été traités par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Statut VIH. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de garantir l’interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Elle lui demande aussi de fournir : i) copie de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail révisée et de la liste de contrôle sur la santé et la sécurité au travail ; et ii) des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2014 sur l’interdiction de la discrimination liée au VIH et au sida, y compris les plaintes ou cas de discrimination fondés sur le statut VIH réel ou supposé traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit et des travaux souterrains. La commission rappelle que les articles 55 et 56 de la loi sur le travail interdisent aux femmes le travail de nuit et les travaux souterrains dans les mines. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier de travailleuses, les articles 55 et 56 de la loi sur le travail interdisant aux femmes le travail de nuit et les travaux souterrains, compte tenu du principe de l’égalité des genres et de l’évolution technologique, pour faire en sorte que toute restriction ou limitation à l’emploi des femmes se limite strictement à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. La commission encourage le gouvernement à examiner les mesures qui pourraient être prises pour garantir que les hommes et les femmes aient accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment les mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes, à offrir des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, à mettre en place des services sociaux et à favoriser l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil consultatif national du travail a été mis en place et que les projets de loi sur les normes du travail et sur le genre et l’égalité des chances seront transmis à l’Assemblée nationale. La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a fait aucun progrès en vue de l’adoption d’une législation complète contre la discrimination. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis des années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption des projets de loi sur les normes du travail et sur le genre et l’égalité des chances. Elle veut croire que des progrès seront bientôt accomplis en vue de l’adoption d’une législation interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Maternité. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires dont des femmes sont victimes, sur le lieu de travail, en raison de leur grossesse et de leur situation matrimoniale. Elle note qu’à nouveau le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées dans un avenir proche, y compris en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter contre les pratiques discriminatoires, sur le lieu de travail, fondées sur la maternité et la situation matrimoniale; et ii) le nombre et la nature des cas identifiés et traités par les autorités compétentes, en particulier par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1 et 3 c). Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le caractère discriminatoire des articles 118 à 128 du règlement de 1968 sur la police nigériane, qui prévoit des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes, ce qui rend ces articles incompatibles avec la convention. La commission note avec satisfaction que le règlement de 1968 sur la police ainsi que la loi de 2004 sur la police (chap. P.19) ont été abrogés par la loi de 2020 sur la police. Elle note en particulier que les dispositions relatives au recrutement de femmes dans la police ont été remplacées par des dispositions générales formulées en termes neutres s’appliquant aussi bien aux candidats qu’aux candidates (Partie iv de la loi). La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour garantir que, dans la pratique, les femmes travaillant dans la police bénéficient effectivement de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement est prié de fournir des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont été recrutées dans la police, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2020 sur la police.
Articles 2 et 3. Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’absence de législation reflétant pleinement les principes de la convention et avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin de prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser, procéder à des évaluations, promouvoir et contrôler l’application des dispositions de la convention dans la pratique. Elle avait également prié le gouvernement de: 1) décrire les progrès réalisés dans la révision de la Politique nationale en matière de genre de 2006; 2) indiquer les mesures prises pour mieux garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, en particulier dans les zones rurales (notamment en améliorant le taux de fréquentation scolaire chez les femmes et les filles et en réduisant le taux d’abandon scolaire chez ce groupe, et en soutenant l’autonomisation économique des femmes et leur accès à l’éducation et à l’emploi); et 3) donner des informations statistiques sur la représentation des hommes et des femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégorie professionnelle et poste, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique qu’afin de remédier au problème du taux de fréquentation scolaire chez les filles, une politique nationale en matière de genre dans l’éducation de base et l’Initiative pour l’apprentissage et l’autonomisation des adolescentes (Programme AGILE) pour la période 2020-2025 ont été adoptés. À cet égard, elle relève que le Programme AGILE vise notamment à renforcer l’autonomisation économique des femmes et à faciliter leur accès à l’éducation et à l’emploi. Elle constate en outre qu’en 2018, avec le soutien de la Banque mondiale, le gouvernement a lancé le Projet «Le Nigéria pour les femmes» qui vise principalement à créer un environnement permettant aux femmes de surmonter les obstacles d’ordre institutionnel (y compris les défaillances du marché) et à soutenir les activités de subsistance productives et le progrès socioéconomique par la formation et le renforcement de groupes d’affinités composés de femmes (WAGs) dont les activités sont axées essentiellement sur les moyens de subsistance, le but étant d’améliorer les revenus des ménages. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des efforts qu’il déploie pour promouvoir l’accès à l’éducation et l’autonomisation économique des femmes (notamment en ce qui concerne les taux de fréquentation scolaire chez les femmes et les filles, la réduction des taux d’abandon scolaire et le nombre de femmes occupants des postes de responsabilité) en particulier dans les zones rurales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les autres points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires, la commission le prie de nouveau instamment: i) de s’attaquer aux difficultés sous-jacentes empêchant les femmes d’accéder à l’emploi, en particulier les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ainsi que l’absence d’accès aux ressources productives; et ii) de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la représentation des hommes et femmes dans l’éducation à tous les niveaux et leur participation aux divers cours de formation professionnelle proposés, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont obtenu des postes à la suite de ces formations, y compris des postes traditionnellement occupés par des personnes du sexe opposé. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption d’une version révisée de la politique nationale en matière de genre.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Minorités ethniques et religieuses. Consciente de la grande diversité ethnique et linguistique de la société nigériane, la commission avait prié le gouvernement à de nombreuses reprises de fournir des informations sur l’application de la convention aux différents groupes ethniques et religieux vivant dans le pays. Le gouvernement indique qu’afin de garantir qu’aucune discrimination n’ait lieu en matière d’accès à l’emploi, il a créé la Commission des questions fédérales et la Commission nationale des droits de l’homme. La commission note que la Commission nationale des droits de l’homme est chargée notamment de: 1) suivre tous les cas de violations des droits de l’homme, de mener des enquêtes à leur sujet et de formuler des recommandations appropriées au gouvernement fédéral à des fins de poursuites pénales; et 2) offrir une assistance aux victimes de violations des droits de l’homme et agir en leur nom pour réclamer des réparations et des indemnisations. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination dont sont victimes les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives pour combattre la discrimination à l’égard des groupes ethniques et religieux, en particulier les groupes nomades et les minorités chrétiennes vivant dans les États du nord. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures d’action positive et de sensibilisation prises afin que les minorités ethniques et religieuses bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toute évolution législative en rapport avec les droits des minorités. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale déposées devant la Commission des droits de l’homme, y compris sur les motifs qui y sont invoqués.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) de 2020 qui y est mentionnée, relatives aux mesures qui donnent effet aux articles 5 b) à e) (sphères d’action dans la politique nationale); 14 (promotion de la SST); et 19 a) (coopération des travailleurs en matière de SST) et d) (formation des travailleurs et de leurs représentants) de la convention.
Articles 4, paragraphe 1, et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale de SST et situation nationale en matière de SST. À la suite de ses précédents commentaires sur les mesures prises pour réviser périodiquement la politique nationale de SST de 2006, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant la révision de la politique et l’adoption de la politique nationale de SST de 2020, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées. À la lecture de la politique nationale de SST de 2020, elle note également que cette dernière fera l’objet d’un réexamen tous les trois ans de la part du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’autres parties prenantes concernées, le groupe tripartite élargi, des organismes professionnels et des praticiens. De plus, la commission note qu’un profil national en matière de SST pour le Nigéria a été établi en 2016 avec l’assistance du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen périodique de la politique nationale de SST de 2020, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 8. Législation. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2012, un projet de loi sur la SST était en cours de préparation. À ce propos, elle note que le gouvernement fait une nouvelle fois référence au projet de loi sur la SST en signalant que ses dispositions contiennent diverses mesures mettant en œuvre la convention et qu’une copie sera transmise une fois le projet de loi adopté. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’adopter le projet de loi sur la SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le prie de communiquer une copie de la nouvelle loi une fois adoptée.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. D’après le paragraphe 4.1.24 de la politique nationale de SST de 2020, la commission note que parmi les responsabilités du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi figure la mise en place de mécanismes visant à garantir le respect des lois et règlements nationaux, dont des systèmes d’inspection, et prévoyant des sanctions appropriées en cas de violations relatives à la SST. Constatant que le projet de loi sur la SST doit encore être adopté et que la législation existante en matière de SST ne s’applique pas à toutes les catégories de travailleurs couvertes par la convention, la commission espère que les initiatives législatives actuelles tiendront dûment compte de l’article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il donne effet à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 11 b) et f). Fonctions de l’autorité compétente. Procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle; et substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. En réponse aux précédents commentaires de la commission à propos des mesures adoptées pour donner effet à ces dispositions de la convention, le gouvernement fait savoir que le projet de loi sur la SST tiendra compte de l’article 11 b) et f). La commission note également que, conformément au paragraphe 4.1.1 de la politique nationale de SST de 2020, le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi assure les fonctions dont il est question à l’article 11 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la fonction du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi telle qu’elle est prévue au paragraphe 4.1.1 de la politique nationale de SST de 2020. Elle le prie également de communiquer davantage d’informations sur la façon dont il veille à ce que les autorités compétentes assurent progressivement les fonctions visant à introduire ou développer, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs (article 11 f)).
Article 11 c) et e). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé. Application de la convention dans la pratique. La commission note que la politique nationale de SST de 2020 prévoit que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi définisse et applique des procédures de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs, les institutions d’assurance intéressées et d’autres parties directement concernées par la production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La politique exige également que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi veille à la publication annuelle des informations relatives aux mesures prises en application de la politique, ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci. Toutefois, la commission note que le gouvernement reconnaît des difficultés liées au faible taux de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et indique qu’il n’existe aucun système national régulier de déclaration. À cet égard, elle prend note que le gouvernement indique que 51 accidents ont été signalés entre janvier et mai 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que la collecte et la publication de telles statistiques. Compte tenu de son commentaire formulé au titre des articles 20 et 21 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles déclarés (ventilé par secteur, par âge et par sexe), et de communiquer des informations supplémentaires sur les initiatives prises pour garantir la publication annuelle d’informations sur les mesures adoptées en application de la politique.
Article 12 c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. À la suite de ses commentaires précédents sur les mesures donnant effet à cette disposition, la commission note que les paragraphes 4.6 et 4.7 de la politique nationale de SST de 2020 définissent les obligations des transporteurs et des personnes ou organisations qui conçoivent, fabriquent, importent ou fournissent des matériels, des articles ou des substances à usage professionnel, donnant ainsi effet à l’article 12 a) et b). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, conformément à l’article 12 c), les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12 a) et b).
Articles 13 et 19 f). Protection du travailleur contre des conséquences injustifiées. Retrait d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que, conformément à la politique nationale de SST de 2020, les travailleurs ont le devoir de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation qui pourrait présenter un danger. La politique précise également qu’une fois signalée, les travailleurs doivent se retirer temporairement d’une situation qui présente un danger ou un risque excessif mettant leur vie en danger dans l’attente que la situation soit corrigée. Toutefois, la commission observe que la politique n’énonce pas clairement si un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 13 et sur l’application dans la pratique de cette disposition dans le pays. Elle le prie également de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce qu’un employeur ne puisse pas demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 15, paragraphe 1. Dispositions adoptées après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et organismes. À la suite de ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que la politique nationale de SST de 2020 exige que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, en tant qu’autorité centrale en matière de SST, coopère en matière de SST avec différentes instances, dont les départements et agences ministériels concernés, des institutions nationales et internationales, et des organisations qui jouent un rôle dans la SST. La politique requiert aussi que le ministère fédéral de la Santé coopère avec d’autres organismes et acteurs, comme des parties prenantes du Système national de gestion des informations relatives à la santé (NHIMS) sur les accidents du travail, les lésions et les maladies professionnelles, en fournissant des informations sur les cas recensés dans les établissements médicaux du pays. En outre, la commission note que, selon l’article 5.1 du profil national en matière de SST, il existe plusieurs organismes chargés de l’application des normes de SST, notamment le Département de la SST du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi dont le personnel est essentiellement composé d’inspecteurs d’usine, la Division de la SST du ministère fédéral de la Santé et la Commission de la sécurité de l’État de Lagos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique des mécanismes de coordination prévus par la politique nationale de SST de 2020. La commission le prie également d’indiquer toute mesure prise pour garantir la coordination entre les différentes autorités qui assurent des fonctions d’inspection et d’application des normes de SST.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Notant qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fait uniquement référence au projet de loi sur la SST, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales.
Article 19 b), c) et e). Dispositions au niveau de l’entreprise. Coopération dans le domaine de la SST. Information suffisante concernant les mesures prises. Examen de tous les aspects de la SST liés au travail et consultation à ce sujet. La commission note que conformément au paragraphe 4.4 de la politique nationale de SST de 2020, les employeurs doivent assurer une coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants sur des questions liées à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, et organiser à ce sujet des réunions trimestrielles bilatérales entre la direction et les représentants du personnel. Elle note aussi que le paragraphe 4.9 de la même loi dispose que les employeurs ont l’obligation de mettre en place des comités de sécurité et de santé au niveau de l’entreprise pour faciliter la mise en œuvre des politiques et des programmes de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de l’obligation de mettre en place des comités de sécurité et de santé au niveau de l’entreprise. La commission le prie également de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les représentants du personnel disposent d’une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la SST, et sur les mesures mises en place pour que les organisations représentatives soient consultées par les employeurs à propos de cette information, à condition que des secrets commerciaux ne soient pas divulgués.
Article 21. Mesures de SST n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note que, conformément à l’obligation établie au paragraphe 4.4.1 de la politique nationale de SST de 2020, les dispositifs de protection de la santé au travail et les vêtements et équipements de protection individuelle, adaptés à la nature de l’emploi, sont fournis par l’employeur sans entraîner de dépense pour les travailleurs. Notant que l’article 21 s’étend aux mesures de SST en général, la commission prie le gouvernement de préciser si l’obligation de n’entraîner aucune dépense pour les travailleurs s’étend à toutes les mesures de SST.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour le Nigéria respectivement les 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’application de la convention, il a organisé des activités spéciales de suivi, notamment un examen de la législation nationale et un atelier tripartite qui s’est tenu du 16 au 20 décembre 2019. La commission note en particulier que la loi de 2017 sur la marine marchande, et son règlement d’application, ainsi que la loi de 2007 sur l’Agence nigériane d’administration et de sécurité maritimes (loi NIMASA, 2007) sont en cours de modification, et que le processus de révision de la législation du travail est à l’étude. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation nationale est actuellement en cours de révision, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie des textes législatifs modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphe 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 64 de la loi NIMASA, 2007, ainsi que l’article 444 de la loi de 2007 sur la marine marchande excluent les capitaines, les pilotes et les élèves officiers de la définition des gens de mer. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée pour modifier la législation afin de donner pleinement effet à l’article II, paragraphe 1 f) de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente a tenu une réunion tripartite aux niveaux national et infranational avec les parties prenantes concernées afin de modifier les dispositions nationales pertinentes et d’inclure les «capitaines» ainsi que les «élèves officiers» dans la définition des gens de mer, afin qu’ils puissent accomplir le service minimum obligatoire en mer, et qu’il informera la commission de l’évolution de cette question. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement de la loi de 2007 sur la marine marchande, inclut les capitaines et les élèves officiers parmi les gens de mer et est actuellement examiné par l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique en outre que les articles 1.1 de la convention collective du Conseil national mixte de l’industrie (NJIC) sur les conditions de service des marins nigérians dans le secteur des activités offshore, et de la convention du NJIC pour le secteur des activités côtières nigérianes, signée en 2019, énoncent que «la […] convention inclut expressément les dispositions de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, et s’applique à tous les gens de mer à bord des navires tels que définis par ladite convention». La commission espère que les textes de loi modifiés seront adoptés dans un très proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 6. Définitions et champ d’application. Navires. La commission avait précédemment noté qu’un certain nombre de dispositions, notamment la loi de 2007 sur la marine marchande et le règlement d’application de la loi de 2010 sur la marine marchande, excluent de leur champ d’application les navires d’un certain tonnage, y compris ceux qui effectuent des voyages internationaux, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la protection offerte par la convention est garantie à tous les navires au sens de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du deuxième atelier tripartite national de décembre 2019, le gouvernement et les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité d’utiliser les dispositions de la MLC, 2006, comme document de travail pour modifier la loi de 2007 sur la marine marchande et la loi NIMASA, 2007, afin de tenir compte des dispositions de l’article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 6 concernant le champ d’application de la convention. La commission prend en outre note que les participants à l’atelier tripartite ont indiqué que la jauge devrait être fixée à 200 tonneaux de jauge brute par souci de clarté. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 6, prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne uniquement l’application de «certains éléments particuliers du code», à savoir la norme et les principes directeurs, à un navire ou à des catégories particulières de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sous certaines conditions (décision de l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer; question régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il réexaminera les dispositions nationales de la loi pour donner effet à la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que toute dérogation accordée à l’application de la MLC, 2006, soit limitée à certains éléments particuliers du code, comme l’exige l’article II, paragraphe 6, de la convention, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Notant que l’article 61(1) de la loi de 2004 sur le travail CAP. L1, prévoit qu’aucun jeune de moins de 15 ans ne peut être employé sur un navire et que l’article 61(2) et (3) permet des exceptions dans certaines circonstances, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant la modification de sa législation aux fins de sa pleine conformité avec cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions nationales sur l’âge minimum font actuellement l’objet d’un examen tripartite et le gouvernement veillera à ce qu’aucune personne âgée de moins de seize ans ne soit engagée ou ne travaille à bord d’un navire. Le gouvernement indique en outre que le processus de révision de la législation du travail est actuellement envisagé par le ministère du Travail et de l’Emploi, en consultation avec les partenaires sociaux, et qu’il sera ensuite soumis au Conseil exécutif fédéral. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 1, de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie du texte de la législation modifiée une fois celle-ci adoptée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 60(5) de la loi sur le travail CAP L1, le ministre peut prescrire, en ce qui concerne le travail de nuit de jeunes dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans, des intervalles différents en fonction des régions, des secteurs d’activité, des entreprises ou des branches d’industries ou d’entreprises, en consultation avec les associations ou organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Rappelant qu’une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit ne peut être décidée que par l’autorité compétente conformément à la norme A1.1, paragraphe 3, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Notant qu’aucune information complémentaire n’a été communiquée à cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires aux fins de la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été établie en consultation avec les partenaires sociaux et est maintenant entre les mains du Conseil exécutif fédéral pour approbation et transmission ultérieure à l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A1.1, paragraphe 4, de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’adoption de la liste de ces types de travail, ainsi qu’une copie de celle-ci dès qu’elle sera disponible.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions suivantes: i) les médecins dûment qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); ii) le certificat médical des gens de mer de moins de 18 ans a une durée maximale de validité d’un an (norme A1.2, paragraphe 7); iii) la durée de validité de l’autorisation faite à un marin de travailler sans certificat médical valide ne doit pas dépasser trois mois et le marin doit être en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé (norme A1.2, paragraphe 8); et iv) si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, il reste valide jusqu’au prochain port d’escale, à condition que cette période n’excède pas trois mois (norme A1.2, paragraphe 9). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de remédier aux lacunes de la législation nationale en ce qui concerne les prescriptions de la convention relatives au certificat médical et qu’il s’y attèlera dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, qui est en cours. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour qu’il soit donné plein effet à la règle 1.2 et au code, et de fournir copie du texte de ces dispositions une fois qu’elles auront été adoptées.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que le contrat d’engagement maritime est signé par l’armateur ou son représentant, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1 a), et de préciser si, en l’espèce, le capitaine agit en tant que représentant de l’armateur, étant donné que les articles 92(2) et 93 de la loi de 2007 sur la marine marchande font référence à un accord entre le capitaine et le marin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier la législation nationale, notamment les articles 92(2) et 93 de la loi de 2007 sur la marine marchande, afin de se conformer à la norme A2.1, paragraphe 1, de la convention et que, dans l’intervalle, les articles 1.2 et 1.3 sur l’obligation générale des conventions collectives du NJIC indiquent que chaque partie à la convention s’engage à donner pleinement effet aux dispositions énoncées dans la MLC, 2006, telle que modifiée. La commission note également que la copie d’un exemplaire de contrat d’engagement maritime fournie par le gouvernement a été établie entre le marin et une société/employeur, et signée par le chef d’équipage, et qu’elle ne fournit pas d’informations concrètes sur l’identité de l’armateur ni sur la question de savoir si tout signataire du contrat d’engagement maritime autre que l’armateur est censé produire une «procuration» signée ou un autre document montrant qu’il est autorisé à représenter l’armateur. Rappelant l’importance de la relation juridique fondamentale que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «armateur» à l’article II de la convention et le fait qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1 a), tout marin doit être en possession d’un contrat original signé par le marin et l’armateur ou un représentant de ce dernier (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 a), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 c). Contrat d’engagement maritime. Original signé. Notant que l’article 95(4) de la loi de 2007 sur la marine marchande dispose que, lorsque l’équipage est engagé pour la première fois, un contrat conclu en vertu des présentes dispositions est signé en deux exemplaires, dont l’un est conservé par le surintendant et l’autre est remis au capitaine et comporte un espace spécial pour les noms et les signatures des remplaçants ou des personnes engagées après le premier départ du navire, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les contrats d’engagement de l’équipage sont conclus à titre individuel pour chaque marin et, si tel est le cas, d’indiquer de quel façon il est donné effet à la norme A2.1, paragraphe 1 c), qui requiert que l’armateur et le marin concerné disposent chacun d’un original signé du contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 95(4) de la loi de 2007 sur la marine marchande fait référence à la forme du contrat d’engagement maritime, qui est généralement un contrat fixe et, à cet égard, le surintendant n’est qu’un témoin et un représentant de l’autorité compétente, et que cela n’empêche nullement les armateurs et les gens de mer concernés de disposer d’une copie signée d’autres formes de contrat d’engagement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que, dans tous les cas, les gens de mer reçoivent un contrat original signé à la fois par le marin et l’armateur ou un représentant de l’armateur, comme cela est prescrit à la norme A2.1, paragraphe 1 c).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission avait noté précédemment que l’article 110(1) de la loi de 2007 sur la marine marchande dispose que, lors du débarquement du marin devant le surintendant, le capitaine doit rédiger et signer un rapport, dans la forme prescrite, sur la conduite, le caractère et les qualifications du marin débarqué, ou peut déclarer sur le formulaire qu’il refuse de donner son avis sur l’un ou l’ensemble des points mentionnés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la pleine conformité avec la prescription de la norme A2.1, paragraphe 3, en vertu de laquelle les états de service ou le livret de débarquement du marin ne doivent contenir aucune appréciation de la qualité du travail de l’intéressé, et de fournir copie d’un document mentionnant les états de service d’un marin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la modification de sa législation nationale, en tenant compte de la question de la conformité de l’article 110(1) de la loi de 2007 sur la marine marchande aux dispositions de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, de la convention. Tout en prenant également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le livret de débarquement des gens de mer et le document relatant les états de service ne contiennent aucune appréciation de la qualité du travail des gens de mer, la commission constate toutefois que l’exemplaire fourni comporte une appréciation («report of character») des aptitudes ainsi que de la conduite générale de l’intéressé. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention non seulement dans la législation, mais aussi dans les documents d’application.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait précédemment noté que certains des éléments énumérés dans la norme A2.1, paragraphe 4, ne sont pas mentionnés dans l’article 93(3) de la loi de 2007 sur la marine marchande et elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il assure la conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4 b), i) et j). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), établie par l’autorité compétente (NIMASA), comprend les renseignements énumérés dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention, en particulier le nom et l’adresse de l’armateur, le droit du marin au rapatriement et la référence à toute convention collective applicable, la commission observe que la partie I de la DCTM, ne fait référence qu’au contrat «signé par les parties et attesté par l’administration», et que l’exemplaire du contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement est signé par le chef d’équipage et ne donne aucune information concrète sur l’identité de l’armateur. Rappelant que chaque Membre doit adopter une législation indiquant les mentions à inclure dans tous les contrats d’engagement maritime régis par le droit national, la commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, tant en droit que dans la pratique, les contrats d’engagement maritime contiennent toutes les mentions requises par la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission avait précédemment noté que, si l’exemplaire du contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement indique que la période minimale de préavis à donner par les deux parties est d’un mois, l’article 94 de la loi de 2007 sur la marine marchande, en ce qui concerne la résiliation du contrat, ne prévoit pas de durée minimale de préavis. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des durées minimales de préavis par voie législative ou réglementaire, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la modification de l’article 94 de la loi de 2007 sur la marine marchande, conformément aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 5, de la convention, afin d’inclure la durée minimale de préavis de cessation d’emploi dans le contrat d’engagement maritime, et selon laquelle les conventions collectives du NJIC prévoient déjà une durée minimale de préavis de cessation d’emploi de quatre semaines pour les deux parties. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1. 2, paragraphe 5, et de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la prescription de la norme A2.2, paragraphe 5, de la convention, selon laquelle tout frais retenu pour le service d’envoi de fonds aux familles des gens de mer doit être d’un montant raisonnable et le taux de change appliqué, sauf dispositions contraires, devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les normes relatives à la durée normale du travail pour les gens de mer comprennent un jour de repos par semaine et le repos les jours fériés, comme le prévoit la norme A2.3, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question des divergences relatives à la durée du travail et du repos est prise en compte dans le cadre du processus de révision de la législation du travail qui est en cours. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.3, paragraphe 3, et de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission avait précédemment noté que les dispositions du Règlement de 2010 de la marine marchande (effectifs de sécurité, durée du travail et service de quart) ne sont pas conformes à la convention car elles ne prévoient pas de durée minimale de repos d’au moins 77 heures sur toute période de sept jours, et elle avait prié le gouvernement de modifier sa législation en conséquence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, propose de modifier l’article 6(5)(c) du Règlement de 2010 de la marine marchande (effectifs de sécurité, durée du travail et service de quart), de manière à en assurer la conformité avec les dispositions de la norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13 de la convention, et selon laquelle ces modifications pourraient devoir être appliquées progressivement dans un bref délai. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à la norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13, de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard ainsi qu’une copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer aient droit au rapatriement lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 18(4) de la précédente convention collective du NJIC sur les conditions de service des équipages nigérians dans le secteur des activités côtières et celui de la pêche a été remplacé le 20 août 2019 par l’article 19 de la convention du NJIC pour le secteur des activités côtières nigérianes, la commission observe que l’article 19(4) prévoit toujours qu’un marin a droit au rapatriement aux frais de la compagnie lors de la cessation de son emploi, sauf s’il met fin lui-même à cette relation d’emploi après avoir donné un préavis écrit d’un mois à la compagnie ou au capitaine du navire. La commission prend également note que l’article 3 de cette convention collective prévoit que, pendant la période probatoire minimale de 6 mois de service, le marin et/ou la compagnie ont le droit de mettre fin à la relation d’emploi avant l’expiration du contrat et, dans ce cas, le coût du rapatriement est à la charge de la partie qui donne le préavis de résiliation. Notant que ces deux dispositions ne sont pas conformes à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la pleine conformité avec la norme A2.5.1, paragraphes 1 b) ii).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2. Rapatriement. Circonstances. Durée maximale de service. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures nationales qui prescrivent que la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement doit être inférieure à 12 mois, comme le prévoit la norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question précédemment soulevée, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire qu’il ne soit exigé du marin aucune avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et d’interdire aux armateurs de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi (norme A2.5.1, paragraphe 3). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus actuel de révision de la législation nationale, le gouvernement remédiera, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, aux lacunes juridiques de la loi de 2007 sur la marine marchande afin d’interdire à l’armateur d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de rapatriement et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement, sauf dans les cas prévus par la norme A2.5.1, paragraphe 3. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Nigéria procède actuellement à la mise à jour de sa législation, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la norme A2.5.1, paragraphe 3, et de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.5.2 afin d’assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision de sa législation et que, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, le gouvernement remédiera aux lacunes juridiques nationales concernant l’abandon des gens de mer. La commission note également que la version actualisée de la DCTM, partie I, ainsi que l’exemplaire de la DCTM, partie II, établis par un armateur, communiqués par le gouvernement, contiennent les informations requises suite à l’adoption des amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la norme A2.5.2 et de fournir des informations actualisées sur l’évolution de la législation.
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que l’article 152(3) de la loi de 2007 sur la marine marchande exclut le droit des gens de mer à être rétribués en cas de naufrage s’il est prouvé qu’ils n’ont pas fait tout leur possible pour sauver le navire, la cargaison et les provisions, la commission avait rappelé que cette restriction n’est pas prévue par la norme A2.6 et avait prié le gouvernement de modifier sa législation pour qu’elle soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, il proposera de modifier l’article 152(3) de la loi de 2007 sur la marine marchande, pour qu’en cas de perte ou de naufrage d’un navire, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, comme l’exigent la règle 2.6 et la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de la révision de sa législation.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 1 et 3. Effectifs. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que tous les navires, y compris ceux d’une jauge brute inférieure à 500, soient dotés d’effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision de sa législation en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, et qu’il propose de modifier l’article 2 du Règlement de 2010 de la marine marchande (sécurité des équipages et durée du travail) afin que tous les navires aient à bord un nombre suffisant de gens de mer (y compris, le cas échéant, un cuisinier pleinement qualifié) pour assurer la sécurité, l’efficience et la sûreté de l’exploitation des navires, comme l’exige la norme A2.7 de la convention. Il indique en outre que, dans l’intervalle, les questions relatives aux effectifs sont traitées aux articles 14 et 15 de la convention collective du NJIC concernant le secteur des activités côtières. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 2.7 et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, pour les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, sont mises en œuvre en vertu de la loi de 2007 sur la marine marchande. Notant toutefois que les dispositions de la loi de 2007 sur la marine marchande ne donnent pas effet à de nombreuses prescriptions de la convention no 133, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille au respect des prescriptions de la convention no 133 pour les navires qui continuent de relever de l’application de cette convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci œuvre actuellement à la révision de sa législation nationale et que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les prescriptions de la convention no 133 en ce qui concerne les navires qui continuent de relever de l’application de cette convention. Le gouvernement indique en outre que, dans l’intervalle, l’article 29 de la convention collective du NJIC concernant le secteur des activités côtières traite de la nourriture, du logement, de la literie, des commodités et autres des gens de mer. Observant que la législation nationale est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’adopter les dispositions législatives nécessaires et de fournir copie du texte des dispositions actualisées sur les prescriptions relatives au logement une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission avait en outre prié le gouvernement d’indiquer comment son règlement établissant les normes minimales relatives au logement et aux installations de loisirs des gens de mer à bord du navire tient compte des prescriptions de la règle 4.3 et du code concernant la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation est en cours de révision, la commission le prie de fournir des informations actualisées sur toutes les mesures en préparation ou déjà adoptées pour donner effet aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 2 a).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logements et loisirs. Cabines. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) relatives à la superficie minimale des cabines et à la taille minimale des lits fournis à l’équipage ne semblent pas tenir compte des différentes prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 9. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît la non conformité du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) avec la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour remédier à cette non conformité, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires et de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs. Dérogations. Dans son commentaire précédent, notant que plusieurs dispositions du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) autorisent des dérogations aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphes 6 (hauteur de l’espace libre), 10 (réfectoires), 11 (installations sanitaires) et 12 (infirmerie), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les dérogations à l’application du règlement soient accordées dans les limites prévues par la norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Observant que la législation nationale est actuellement en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour qu’elle soit pleinement conforme à la norme A3.1, paragraphes 20 et 21, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2, paragraphe 2. Alimentation et service de table. Gratuité des repas. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que les gens de mer à bord d’un navire soient nourris gratuitement pendant la période d’engagement et qu’aucune exception ne soit autorisée à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, il proposera de modifier la règle 29(1) du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) pour faire en sorte qu’aucune exception ne soit autorisée à la fourniture gratuite de nourriture aux gens de mer à bord d’un navire pendant la période d’engagement, comme le prévoit la règle 3.2, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau visant à assurer la pleine conformité avec la règle 3.2, paragraphe 2, de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Alimentation et service de table. Aménagement et équipement. Notant l’absence d’informations sur les dispositions nationales prescrivant que l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table soient de nature à permettre la fourniture aux gens de mer de repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A3.2, paragraphe 2. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation est en cours de révision, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour qu’elle soit conforme à la norme A3.2, paragraphe 2 b), et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 5. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission avait précédemment noté que l’article 5(3) du Règlement de 2010 sur la marine marchande (effectifs) dispose que les navires opérant à l’étranger auxquels ce règlement s’applique, dont la jauge brute est égale ou supérieure à 1 000 tonneaux, doit disposer à son bord d’un cuisinier qualifié. Notant que les seules exceptions autorisées par la convention à l’obligation d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié pour les navires dont l’effectif prescrit est de dix personnes ou plus sont des circonstances d’extrême nécessité (norme A3.2, paragraphes 5 et 6), la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation est en cours de révision, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes aient à bord un cuisinier pleinement qualifié, comme l’exige la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c) et d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la disposition selon laquelle les gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)). La commission note que la législation nationale est en cours de révision et que la disposition de la convention collective de la NJIC concernant le secteur des activités côtières nigérianes, du 20 août 2019, prévoit que les gens de mer ont droit à des soins médicaux, y compris aux services d’hospitalisation aux frais de la compagnie. Toutefois, la commission note que dans l’exemplaire de contrat d’engagement maritime communiqué par le gouvernement, il est indiqué, au paragraphe 1(h), que, «en cas de maladie ou d’accident survenant à un salarié du fait de son emploi et au cours de celui-ci, qui n’est pas dû à une faute intentionnelle de sa part et qui survient pendant le service ou au cours du service, l’entreprise fournira à l’intéressé des soins médicaux gratuits, y compris un traitement hospitalier. Ces soins médicaux gratuits ne comprennent pas les soins dentaires, optiques et gynécologiques». Notant les discordances entre les mesures nationales pertinentes et la convention, la commission prie le gouvernement i) de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer aient le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); et ii) de préciser quels sont les services médicaux et de protection de la santé fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. Responsabilité des armateurs. Limites. La commission avait précédemment noté que les articles 20 et 21 de la convention collective du NJIC sur les conditions de service des équipages nigérians du secteur des activités côtières et de la pêche prévoient des périodes de responsabilité de l’armateur différentes selon que le marin est malade ou blessé. Les articles 20 et 21, en cas de maladie, limitent à un maximum de 60 jours après le rapatriement la période pendant laquelle l’armateur est responsable des frais médicaux et verse son salaire au marin, tandis qu’en cas de blessure, la période de responsabilité dure aussi longtemps que des soins médicaux sont nécessaires ou jusqu’à ce qu’une décision médicale soit prise. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que la période pendant laquelle la responsabilité de l’armateur est engagée à l’égard d’un marin débarqué ne soit pas inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale est en cours de révision, la commission le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures adoptées pour garantir, dans tous les cas, une couverture d’une période d’au moins seize semaines, comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions possibles. Notant que le champ d’application de l’exemption de la responsabilité de l’armateur en cas d’«écart de conduite» d’un capitaine, d’un marin ou d’un élève officier, prévue à l’article 183(1) de la loi de 2007 sur la marine marchande, est plus large que celui de l’exemption autorisée par la norme A4.2.1, paragraphe 5, qui fait référence à une «faute intentionnelle», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que toute exemption de la responsabilité de l’armateur de prendre en charge les frais d’un marin malade ou blessé soit limitée aux cas prévus à la norme A4.2.1. Notant qu’aucune information n’a été fournie concernant la prescription selon laquelle toute exemption de la responsabilité de l’armateur de supporter les coûts est limitée aux cas prévus à la norme A4.2.1, la commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission note que les copies actualisées d’un exemplaire de la DCTM, partie I, ainsi que d’un exemplaire de la DCTM, partie II, établie par un armateur, communiquées par le gouvernement, contiennent les informations requises suite à l’adoption des amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale est en cours de révision. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux prescriptions de la convention telle que modifiée en 2014 et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’adoption de règlements ou de mesures visant à mettre en œuvre la norme A4.3 sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à la question précédemment soulevée, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions détaillées de la règle 4.3 et le code.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Notant qu’au moment de la ratification, le gouvernement a précisé que les soins médicaux, les prestations de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations pour accident du travail, les prestations familiales, les prestations de maternité et les prestations d’invalidité sont les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée, la commission l’avait précédemment prié de fournir des informations détaillées sur les mesures qui donnent effet aux prescriptions contenues dans la règle 4.5 et la norme A4.5. La commission observe que la loi de 2010 sur l’indemnisation des salariés régit certaines des branches de la sécurité sociale pour lesquelles le gouvernement a déclaré assurer une protection. La commission prend cependant note qu’aucune référence à la législation d’application n’a été fournie en ce qui concerne les soins médicaux, les prestations de vieillesse et les prestations familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Nigéria une protection pour les branches de la sécurité sociale qu’il a déclarées lors de la ratification, en indiquant les dispositions nationales applicables et en incluant des détails sur les prestations fournies au titre de chacune des branches mentionnées ci-dessus. Elle le prie en outre de fournir des informations précisant si les gens de mer résidant habituellement au Nigéria et travaillant sur des navires battant pavillon étranger bénéficient d’une protection en matière de sécurité sociale, conformément aux prescriptions de la règle 4.5 et du code.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Nigéria a adhéré au Mémorandum d’entente d’Abuja sur le contrôle des navires par l’État du port en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (Mémorandum d’Abuja). Tout en reconnaissant l’importance de la mise en œuvre coordonnée des inspections dans le cadre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures établies au niveau national pour s’acquitter de ses responsabilités d’État du port en vertu de la MLC, 2006. La commission observe que le gouvernement a soumis une liste de points à vérifier, établie par l’inspection du travail, pour la procédure de contrôle par l’État du port des conditions de vie et de travail des gens de mer. Elle note, toutefois, que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la règle 5.2.1 et de la norme A5.2.1, en particulier sur les orientations données aux fonctionnaires autorisés quant à la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire. La commission prie le gouvernement de fournir les informations susmentionnées ainsi que des explications sur la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’État du port (règle 5.2.1, paragraphe 4).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C088 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 19 juillet 2017, de la politique nationale de l’emploi (PNE) révisée, qui comporte un large éventail d’améliorations du réseau du service de l’emploi. La commission accueille favorablement, en particulier, l’article 4.7.6 de la PNE, aux termes duquel le gouvernement s’engage à améliorer la collecte, le traitement et l’analyse des données statistiques et autres informations sur l’emploi et le marché de l’emploi pour parvenir, notamment, à une meilleure planification de l’emploi et du développement social, et à établir et entretenir un système d’information actualisé sur les offres d’emploi, les changements sectoriels, les déséquilibres géographiques et les autres paramètres concernant l’emploi et le revenu. Elle note en outre que, aux termes de l’article 4.7.7 de la PNE, le gouvernement s’engage à mettre en place, par l’intermédiaire du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi (MFTE), un minimum de deux centres locaux de l’emploi (CLE) dans l’ensemble des 744 circonscriptions administratives du pays. Les CLE assureront un large éventail de prestations en matière d’emploi auprès des demandeurs d’emploi des zones urbaines et rurales du pays, notamment en matière de formation professionnelle, d’orientation, de conseil de carrière et d’information sur les offres d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application les dispositions de la politique nationale de l’emploi et le réseau que celle-ci prévoit, s’agissant de la structure et du fonctionnement du service de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des informations actualisées, notamment des données statistiques ventilées par âge et par sexe, faisant apparaître le nombre et l’implantation des bureaux publics de l’emploi, y compris des centres locaux de l’emploi établis dans les différentes circonscriptions administratives du pays, l’effectif de nouveau personnel recruté, le nombre des demandes d’emploi reçues, le nombre des offres d’emploi publiées et le nombre des personnes placées dans l’emploi par ces bureaux. Elle le prie d’indiquer comment le service de l’emploi réalise, en coopération avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en vue de parvenir à une situation de plein emploi, productif et librement choisi et de la maintenir.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont participé, avec d’autres parties prenantes, au processus de révision et de validation de la PNE et de son système d’application, préalablement à son adoption par le Conseil exécutif fédéral, en juillet 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de l’article 4, en vertu duquel des arrangements appropriés, prévoyant l’institution d’une ou de plusieurs commissions consultatives nationales et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales, doivent être pris en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au déploiement de la politique du service de l’emploi. Dans ce contexte, et se référant à nouveau à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées au sein du Conseil consultatif national du travail au sujet de l’organisation et du fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration de politiques et de programmes concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que certains bureaux de l’emploi et certains registres de professionnels et de cadres ont été requalifiés sur le modèle de centres de l’emploi. Il ajoute que les services offerts par les bureaux de l’emploi ont été améliorés et que ces bureaux ont été informatisés et peuvent désormais procéder à l’enregistrement des demandeurs d’emploi grâce à une plateforme informatique connectée au Réseau national de l’emploi en ligne (NELEX), auquel demandeurs et employeurs peuvent accéder. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées, notamment des données statistiques illustrant l’impact de la réorganisation et de la restructuration des services de l’emploi menées dans le cadre de la politique nationale révisée de l’emploi. Elle le prie en outre de donner des informations actualisées sur le fonctionnement des centres de l’emploi et la mesure dans laquelle ces centres répondent aux besoins des employeurs et des travailleurs, en particulier dans les régions du pays qui connaissent des taux de chômage élevés. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès concernant la création de centres locaux de l’emploi dans l’ensemble des 744 circonscriptions administratives du pays, comme prévu par la politique nationale de l’emploi, de même que sur les autres mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux besoins des employeurs et des travailleurs de toutes les régions du pays.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission accueille favorablement les dispositions des articles 4.7.3 et 4.7.4 de la PNE révisée, dans lesquels le gouvernement s’engage à élaborer et mettre en œuvre un éventail de mesures axées sur une plus large participation des femmes dans la population active et sur l’aptitude à l’emploi des personnes ayant un handicap. S’agissant de l’emploi des femmes, la commission note que le gouvernement fédéral et les gouvernements des États s’apprêtent à mettre en place des programmes de promotion du travail indépendant des femmes, en particulier dans les communautés rurales, et que le ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement social s’apprête à mettre en place, avec d’autres ministères d’État et conseils locaux, des programmes de parrainage et des activités d’orientation professionnelle adaptées aux hommes et aux femmes dans les 744 circonscriptions administratives (PEN, art. 4.7.3). S’agissant de l’emploi des personnes ayant un handicap, l’article 4.7.4 de la PNE prévoit notamment que le gouvernement soutiendra l’adoption d’un projet de loi en faveur des personnes handicapées, ainsi que la création de centres de réadaptation professionnelle destinés à développer et mettre en valeur les compétences et le potentiel de ces personnes. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier dans les collectivités rurales, notamment sur les activités de parrainage et les activités d’orientation professionnelle adaptées aux hommes et aux femmes assurées au niveau des localités, et sur la participation du service de l’emploi dans ce domaine. Elle le prie de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de l’article 7.7.4 de la politique nationale de l’emploi, notamment de communiquer le texte de la loi sur les personnes handicapées lorsque cet instrument aura été adopté. Elle rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour parvenir à la réalisation de ces objectifs.
Article 8. Emploi des jeunes. La commission note que l’article 4.7.1 de la PNE met l’accent sur la création d’emplois en faveur des jeunes, en particulier dans l’agriculture. Le gouvernement envisage notamment qu’un emploi temporaire soit offert chaque année à quelque 500 000 jeunes diplômés dans les secteurs de l’éducation, de l’agriculture, de la santé et des impôts. Se référant à nouveau à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’impact des mesures prises par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat, de même que sur l’impact des mesures prises à cet égard par la Direction nationale de l’emploi et le Programme national d’élimination de la pauvreté. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre les dispositions de la politique nationale de l’emploi qui concernent l’entrepreneuriat chez les jeunes – notamment la formation professionnelle et l’accès au crédit, aux assurances et aux autres services de financement – et l’acquisition de compétences chez les jeunes au chômage. Elle le prie de donner des informations sur les services et activités spécifiques proposés par le service de l’emploi pour parvenir aux objectifs énoncés à l’article 4.7.1 de la politique nationale de l’emploi, qui ont trait à la création de possibilités d’emploi et à la promotion de l’acquisition de compétences chez les jeunes.
Article 10. Mesures tendant à encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées sont incitées à publier toutes leurs offres d’emploi sur la plateforme NELEX, et qu’il envisage en outre de prendre certaines mesures propres à rendre le public plus conscient des activités des bureaux de l’emploi et de la plateforme NELEX. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par les services de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des exemples d’activités déployées pour parvenir à toucher la main-d’œuvre dans les diverses zones géographiques du pays.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. La commission prend note des dispositions de la PNE qui concernent la réglementation des activités des agences d’emploi privées opérant dans le pays. Elle note en particulier que le gouvernement s’engage à assurer, à travers le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, une protection adéquate des travailleurs placés par l’intermédiaire de ces agences. Le gouvernement indique que des ateliers annuels de développement des capacités organisés avec des agences d’emploi privées ont eu pour effet de renforcer la coopération entre celles-ci et le service public de l’emploi. Il ajoute que ces ateliers se sont traduits par une amélioration de la conformité des activités de ces agences avec les dispositions légales et par une plus grande attention aux principes du travail décent. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives, notamment sur la teneur des ateliers annuels de développement des capacités organisés par ces agences et les résultats de ces ateliers.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C159 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Politique nationale. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission note que le présent rapport du gouvernement n’aborde pas la plupart des questions soulevées dans les précédents commentaires concernant la mise en œuvre de la convention depuis sa ratification. La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement concernant un projet de loi visant à assurer la pleine inclusion des Nigérians ayant un handicap dans la société, projet de loi dont l’Assemblée nationale était alors saisie. De plus, malgré l’existence d’une politique nationale de réadaptation des personnes handicapées, y compris des stratégies de mise en œuvre, le gouvernement déclare dans un rapport très succinct avoir assuré au moins 2 pour cent de sa main-d’œuvre pour des personnes handicapées convenablement qualifiées. En outre, il fait état de la délivrance de lettres de recommandation devant permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi rémunéré, de l’organisation de programmes d’accès à l’indépendance économique et enfin de l’attribution d’aides à la mobilité et d’appareillages. De plus, il déclare s’être efforcé de rendre la réadaptation professionnelle accessible à toutes les catégories de personnes handicapées. La commission réitère sa demande d’informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires, notamment des informations spécifiques sur le statut du projet de loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complètes sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Prière également de communiquer des informations pertinentes sur la mise en œuvre de la convention, notamment des données statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes ayant trait à des questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultations. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées dans la pratique sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Articles 7 et 9. Accès des personnes handicapées aux services de l’emploi. Personnel qualifié chargé pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’il veille à ce que les personnes chargées d’assurer l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l’emploi et d’autres services connexes aux personnes handicapées et d’évaluer ces services soient dotées de connaissances adéquates en ce qui concerne le handicap et ses contraintes ainsi que les difficultés d’intégration des personnes handicapées dans la vie active, sur le plan économique comme sur le plan social. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer les services d’orientation et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un type de handicap quel qu’il soit et de préciser si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires. Elle le prie à nouveau de fournir de plus amples informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié d’une telle formation ainsi que sur le personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que, dans les zones rurales et les collectivités isolées, les personnes handicapées pouvant recevoir une formation sont attachées à des artisans locaux, tels que les tailleurs, les coiffeurs, les barbiers ou les réparateurs de pneumatiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises pour favoriser la mise en place ou l’extension de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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