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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Zambia

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de salaire entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement: 1) de renforcer les efforts qu’il déploie en prenant des mesures plus dynamiques, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour accroître la sensibilisation, procéder à des évaluations, et promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 3) de fournir des statistiques actualisées sur la rémunération des hommes et des femmes dans tous les secteurs de l’économie et professions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses demandes d’informations. Elle note toutefois, d’après le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25), que le pourcentage de femmes ayant au moins un niveau d’études secondaires était de 52,3 pour cent en 2016. Rappelant qu’elle avait précédemment noté que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions ainsi qu’un important écart de salaire entre hommes et femmes persistaient dans le pays, la commission prie de nouveau le gouvernement de: i) redoubler d’efforts pour prendre des mesures plus proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser tous les acteurs à la question, procéder à des évaluations, promouvoir et assurer le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii)  fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à l’écart de salaire entre hommes et femmes, en identifiant et traitant ses causes sous-jacentes (telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre) dans l’économie formelle et l’économie informelle, et en promouvant l’accès des femmes à un plus large éventail de professions ayant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée; et iii) fournir des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans tous les secteurs et professions.
Articles 1 et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les méthodes et les critères actuellement utilisés pour évaluer les «exigences» requises pour un travail spécifique, afin de s’assurer que la définition de l’expression «travail de valeur égale», telle qu’énoncée à l’article 31 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres, autorise un large éventail de comparaisons dans la pratique en application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le requiert la convention; 2) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aux nouvelles dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à l’existence de sanctions en cas de non-respect de la législation; 3) l’application et le contrôle de l’application de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, dans la pratique, en particulier le nombre d’infractions traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux et la Commission de l’équité et de l’égalité des genres, ainsi que les sanctions imposées; et 4) l’état d’avancement du projet de Code du travail.
La commission prend note du Document de mai 2021 joint au rapport du gouvernement, qui contient les «méthodes et critères utilisés pour évaluer les exigences requises pour un travail spécifique afin de faire respecter le principe de travail de valeur égale dans la fonction publique». Elle note que le document décrit les facteurs à utiliser pour l’évaluation des postes d’encadrement et des postes à moindre responsabilité dans la fonction publique. Ces facteurs incluent les qualifications professionnelles, les diplômes universitaires et les capacités professionnelles, l’expérience, les compétences, les efforts physiques et intellectuels, la responsabilité, les risques et les conditions de travail. La commission note également que les travailleurs peuvent faire appel s’ils considèrent que l’évaluation de leur emploi n’est pas correcte Toutefois, la commission note que le document fait référence à l’«égalité de rémunération pour un travail égal» et explique que «les travailleurs occupant des postes présentant des tâches similaires devraient être payés de façon comparable», une notion plus étroite que le principe énoncé dans la convention et que la notion de «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres. Concernant le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il supervise, par l’intermédiaire du ministère du Genre et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’application de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, notamment par le biais des conventions collectives, des contrats de travail visés par les agents de l’administration du travail, ainsi que par la réalisation de visites d’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’il réalise des programmes de sensibilisation diffusés à la télévision, à la radio ainsi que via Internet et les réseaux sociaux.
La commission note avec satisfaction que l’article 5(4) de la loi no 3 de 2019 portant Code du travail prévoit qu’«un employeur doit payer aux salariés un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle note également que l’article 3 de la loi définit le terme «salaire» comme «le salaire, la rémunération ou les gains, quelle que soit la manière de les désigner ou de les calculer, pouvant être exprimés en termes pécuniaires et définis dans un contrat de travail et payables par un employeur à un salarié pour le travail accompli ou à accomplir ou pour des services rendus ou à rendre». À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention contient une définition large de la rémunération qui inclut également «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Notant que le Document définissant les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation des emplois dans la fonction publique mentionne la notion de «rémunération égale pour un travail égal», la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les méthodes et les critères d’évaluation appliqués dans la fonction publique couvrent également en pratique des emplois de nature différente qui sont néanmoins de «valeur égale», et de fournir des informations sur toute procédure d’appel contestant l’évaluation d’un emploi et les mesures correctives adoptées en conséquence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des activités de suivi menées par les ministères du Genre et du Travail et de la Sécurité sociale concernant l’application de la convention dans le secteur privé, et de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres dans la pratique. Elle le prie aussi de clarifier si l’article 5(4) de la loi de 2019 portant Code du travail s’applique également à tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et de fournir des exemples d’application de cette disposition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives. Faisant suite à la demande d’informations de la commission concernant l’application du principe de la convention par des conventions collectives, le gouvernement indique que le Syndicat national zambien des travailleurs de la santé et des secteurs connexes, en tant qu’affilié du Congrès zambien des syndicats, travaille en consultation avec le gouvernement et les employeurs dans le cadre du Conseil tripartite consultatif du travail afin de s’assurer que les thématiques en rapport avec la notion de «salaire égal pour un travail de valeur égale» soient incluses et abordées dans le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Conseil tripartite consultatif du travail concernant les avancées du principe de la convention, notamment des exemples de conventions collectives prescrivant une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle réitère également sa demande d’informations sur les points suivants: i) le processus d’examen concernant les conventions collectives mentionné précédemment par le gouvernement, les méthodes et les critères appliqués pour l’évaluation, ainsi que toute activité entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la question des disparités salariales entre hommes et femmes et la manière de les réduire ; et ii) la répartition des hommes et des femmes dans les différentes classes et échelles de salaires prévues par les conventions collectives, y compris les conventions collectives conclues dans les secteurs de la santé publique, du bâtiment et de l’ingénierie, des services de sécurité, des institutions financières et du secteur minier.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes ainsi qu’aux procédures et aux recours disponibles concernant le principe de la convention, y compris la création de la Commission pour l’équité et l’égalité des genres en vertu de la loi de 2015 du même nom; 2) de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard; et 3) de fournir des informations sur toutes les affaires ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à ce jour, il n’y a eu aucune décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention. La commission observe par ailleurs que la loi de 2019 sur l’emploi prévoit la nomination d’un commissaire au travail qui, conformément à l’article 10 de la loi, peut, entre autres activités, pénétrer de jour dans tout établissement pour procéder aux examens, aux tests ou aux enquêtes qu’il juge nécessaires pour déterminer si les dispositions de la loi sont respectées, et, interroger, seul ou en présence d’un témoin, un employeur ou un salarié sur tout sujet en rapport avec l’application d’une disposition de la loi. Si le Commissaire au travail a des raisons de penser qu’une disposition de la loi n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être, celui-ci peut émettre une notification écrite spécifiant l’infraction et la mesure de prévention ou de réparation à prendre dans un délai précis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par le Commissaire au travail en rapport avec des violations de l’article 5(4) de la loi de 2019 sur l’emploi qui prévoit «l’égalité salariale pour un travail de valeur égale», et sur toute mesure de prévention ou de réparation adoptée consécutivement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuels cas ou éventuelles plaintes portant sur l’inégalité de rémunération traités par les services de l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que toute autre décision rendue en la matière. À cet égard, elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des autorités de contrôle de l’application de la législation, ainsi que des partenaires sociaux, d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de la convention, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes de formation sur mesure. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.  La commission avait précédemment prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur l’application pratique des articles 39 et 40 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les genres concernant le harcèlement sexuel; et 2) de fournir copie des clauses pertinentes du Code disciplinaire de la fonction publique définissant le harcèlement sexuel et la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des activités de sensibilisation au harcèlement sexuel sont incluses dans la formation d’intégration des nouvelles recrues de la fonction publique, qui reçoivent également une copie du Code disciplinaire et des procédures de traitement des infractions dans la fonction publique et les administrations locales. La commission note que le Code disciplinaire inclut dans la définition du harcèlement sexuel les avances sexuelles à des fins de séduction, telles que des réflexions à caractère sexuel non sollicitées, les attentats à la pudeur, les regards, les suggestions, le contact physique ou d’autres gestes de nature sexuelle perçus comme désagréables, offensants ou qui provoquent une gêne dans le cadre du travail ou affectent la performance au travail ou un environnement de travail propice; la corruption sexuelle, c’est-à-dire le fait de solliciter ou tenter de solliciter et/ou offrir des activités sexuelles en échange d’une récompense; la menace ou la contrainte sexuelle; les attouchements; le viol; et les relations sexuelles avec un apprenti ou un élève. La commission prend note que le Code disciplinaire ne couvre pas les actes de harcèlement sexuel commis par des clients ou d’autres personnes que les victimes rencontrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en plus des employeurs, superviseurs et collègues et renvoie à son observation générale de 2012 sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Code disciplinaire, notamment les sanctions imposées et les réparations octroyées, et d’indiquer comment il assure la prévention et le traitement du harcèlement sexuel commis par des personnes que les victimes rencontrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 39 et 40 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les genres, y compris en ce qui concerne les politiques et les dispositifs adoptés pour mettre en place et régir les procédures disciplinaires et les mécanismes de plainte, ainsi que sur leur impact sur la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. En l’absence de réponse à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur:
  • i) l’application dans la pratique de l’article 35(2) et (3) de la loi de 2012 sur les personnes en situation de handicap, qui interdit la discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap et qui prévoit l’adoption de mesures visant la création d’un marché du travail et d’un environnement de travail ouverts et inclusifs, et accessibles aux travailleurs en situation de handicap, et de l’article 31(3) de la loi sur l’équité et l’égalité entre les genres qui interdit la discrimination à l’égard des femmes fondée sur le handicap dans l’emploi, y compris des informations sur tout cas de discrimination fondée sur le handicap traité par les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées à cet égard;
  • ii) les mesures prises pour promouvoir la formation et l’enseignement professionnels ainsi que l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens, du Plan d’action pour la promotion par la législation des droits et opportunités d’emploi des personnes en situation de handicap (PROPEL) et du Réseau zambien des entreprises et du handicap, et sur les résultats obtenus; et
  • iii) les progrès réalisés dans l’adoption d’instruments réglementaires fixant un quota d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé, conformément à l’article 39 de la loi sur les personnes en situation de handicap, et des statistiques actualisées sur les taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, ventilées par sexe, profession et environnement professionnel (environnement professionnel séparé ou marché du travail ouvert).
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre de la Politique nationale révisée d’égalité des genres ou dans un autre cadre, pour améliorer l’accès à l’éducation, réduire les taux d’abandon scolaire des filles et promouvoir une plus large participation des femmes aux cours de formation professionnelle (autres que ceux traditionnellement suivis de façon prédominante par les femmes), ainsi que pour renforcer l’autonomie économique des femmes et leur accès à des postes à responsabilité, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur la lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que de fournir des informations statistiques actualisées sur ce point. La commission relève, dans le rapport du gouvernement au titre de l’examen national de l’initiative Beijing +25, que dans le cadre du Projet pour l’éducation des filles et l’autonomisation des femmes et les moyens de subsistance (GEWEL), un certain nombre de mesures ont été adoptées pour promouvoir un meilleur accès des filles à la scolarité et leur maintien à l’école, notamment une politique qui donne la possibilité aux filles ayant eu un enfant de retourner à l’école après l’accouchement; l’abaissement du nombre de points d’admission des filles dans les établissements d’enseignement supérieur en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) et la prise en charge des frais de scolarité pour les jeunes filles vulnérables. La commission note que, dans l’ensemble, le Projet GEWEL vise à améliorer l’accès à l’enseignement secondaire de 25 000 adolescentes issues de foyers extrêmement pauvres et à soutenir 75 000 femmes dans leurs compétences générales et commerciales. La commission note également que, toujours selon la même source, dans le cadre de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, des fonds sont alloués pour soutenir les coopératives de femmes grâce à des subventions visant à augmenter la productivité, notamment en fournissant des équipements agricoles. De la même manière, le Projet pour le développement agricole et l’amélioration de la chaîne de valeur (ADVANCE) vise à améliorer la productivité agricole des femmes et à renforcer les chaînes de valeur pour les produits agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux projets ADVANCE et GEWEL en matière d’amélioration de l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Constatant l’absence de réponse à ses demandes précédentes, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir : i) des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale révisée en matière d’égalité de genre, sur ses résultats en matière d’amélioration de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et de lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les difficultés rencontrées; et ii) des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux différentes professions, ventilées par secteur économique et catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
Fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir : i) des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la fonction publique, notamment en favorisant l’accès des femmes à toutes les institutions publiques, en particulier aux postes à responsabilités, et sur les résultats obtenus; et ii) des statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans la fonction publique, ventilées par grade et niveau de responsabilité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples San et Khoï. La commission note que, selon les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), les peuples San et Khoï vivent dans «une grande pauvreté et une situation économique et sociale difficile»). Elle prend note de la préoccupation du CERD concernant le fait que «les peuples San et Khoï n’ont pas accès à leurs terres ancestrales, à l’éducation, au logement, à l’emploi, aux soins de santé, ni à la participation et à la représentation politiques» (CERD/C/ZMB/CO/17-19, 3 juillet 2019, paragraphe 25). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les obstacles rencontrés par les peuples San et Khoï pour avoir accès à l’emploi salarié et exercer une profession salariée sans discrimination, ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer qu’ils bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne leurs activités traditionnelles, et sur l’impact de ces mesures sur la promotion des principes de la convention.
 Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 4. Mesures affectant une personne soupçonnée de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que, selon l’article 5(3)(d) de la loi de 2019 portant Code du travail, il n’est pas discriminatoire de restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité de l’État. La commission rappelle que toutes les mesures relatives à la sécurité de l’État devraient être suffisamment claires et précises pour ne pas devenir des instruments de discrimination s’appuyant sur les motifs visés dans la convention, et que les personnes concernés ont le droit de faire recours auprès d’une autorité compétente, qui devrait être distincte de l’autorité administrative ou gouvernementale et être en mesure de garantir objectivité et indépendance (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 834-35). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 5(3)(d) de la loi de 2019 portant Code du travail et d’indiquer comment il assure que les restrictions adoptées respectent l’article 4 de la convention et ne relèvent pas de la discrimination en vertu de l’article 1.
Article 5, paragraphe 2. Mesures spéciales d’assistance.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services d’autonomisation fournis, en vertu de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, à des citoyens ciblés, y compris les citoyens défavorisés en raison de leur race, niveau d’instruction, handicap et statut, y compris le statut VIH, afin de leur garantir un accès aux ressources économiques, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. La commission note que l’article 5(3) de la loi de 2019 portant Code du travail prévoit l’adoption de mesures de discrimination positive pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure d’action positive adoptée conformément à l’article 5(3) de la loi de 2019 portant Code du travail. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur les services d’autonomisation, en vertu de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, à des citoyens ciblés, y compris les citoyens défavorisés en raison de leur race, niveau d’instruction, handicap et statut, y compris le statut VIH, afin de leur garantir un accès aux ressources économiques, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités entreprises pour sensibiliser la population aux activités de la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres et aux autres procédures désormais accessibles au niveau local, ainsi que sur les progrès réalisés dans la création des bureaux de la Commission des droits de l’homme dans les provinces et districts, et sur tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été prononcée concernant l’application de la convention. Elle note que, dans ses observations finales, le CERD fait état de possibles cas de discrimination raciale contre des travailleurs zambiens, en particulier ceux employés dans de grandes exploitations commerciales et des exploitations minières appartenant à des expatriés. Toutefois, il relève qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’a été portée devant les tribunaux nationaux entre 2007 et 2017, qu’une seule plainte a été signalée à la Commission zambienne des droits de l’homme et que six plaintes l’ont été auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (CERD/C/ZMB/CO/17-19, paragraphe 15). La commission relève également dans le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l’homme que 16 cas de discrimination ont été reçus en 2019. Elle relève par ailleurs que conformément à l’article 10 de la loi de 2019 portant Code du travail, le Commissaire au travail est chargé, entre autres activités, de mener les examens, les évaluations ou les enquêtes qu’il juge nécessaires pour déterminer si les dispositions de la loi sont respectées, ainsi que d’interroger, seul ou en présence d’un témoin, un employeur ou un salarié sur tout sujet en rapport avec l’application d’une disposition de la loi. Si le Commissaire au travail a des raisons de penser qu’une disposition de la loi n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être, il peut émettre une notification écrite spécifiant l’infraction et la mesure de prévention ou de réparation à prendre dans un délai précis. À la lumière de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure adoptée pour renforcer la capacité des autorités de contrôle de l’application de la législation, ainsi que des partenaires sociaux, à relever, prévenir et traiter les cas de discrimination; ii) toute infraction constatée par le commissaire au travail concernant des violations de l’article 5 de la loi de 2019 portant Code du travail et sur toute mesure préventive ou corrective adoptée en conséquence; et iii) tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations octroyées.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la loi de 2015 portant modification de la loi sur l’emploi (loi de 2015) et la loi de 2016 portant modification de la Constitution ne se réfèrent pas aux motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale» visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait également noté que la loi de 2015 (art. 36(3)) ne mentionne la discrimination que dans le contexte du licenciement. La commission avait donc prié le gouvernement: 1) de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de l’article 36(3) de la loi sur l’emploi, y compris copie de toute décision judiciaire concernant les cas dans lesquels le licenciement était fondé sur des motifs interdits, plus particulièrement le motif de «statut social» de manière à permettre à la commission d’évaluer sa signification dans la pratique; et 2) de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de la convention en définissant et interdisant toute discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note avec satisfaction que l’article 5 de la loi portant Code du travail, adoptée en 2019, interdit la discrimination directe et indirecte contre un salarié ou un salarié potentiel «en ce qui concerne le recrutement, la formation, la promotion, les conditions générales d’emploi, le licenciement ou d’autres sujets liés à l’emploi». L’article 5(2) de la loi énumère les motifs de discrimination interdits, à savoir «la couleur, la nationalité, l’appartenance tribale ou le lieu d’origine, la langue, la race, l’origine sociale, la religion, la croyance, la conscience, l’opinion politique ou autre, le sexe, le genre, la grossesse, le statut matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, le handicap, le statut, la santé, des raisons culturelles ou économiques». Bien que l’ascendance nationale ne soit pas expressément mentionnée, elle semble incluse dans les motifs d’«appartenance tribale ou de lieu d’origine». La commission note également que l’article 5(5) prévoit que toute personne qui enfreint cet article commet une infraction et est passible d’une amende maximale de deux cent mille unités de pénalité. Suite à l’adoption de la loi de 2019 portant Code du travail, la loi sur l’emploi (chap. 268) et l’amendement de 2015 ont été abrogés. Accueillant favorablement cette évolution de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions concernant la discrimination de la loi de 2019 portant Code du travail, notamment le nombre et la nature des infractions ayant fait l’objet de sanctions, conformément à l’article 5(5) de la loi de 2019, ainsi que des exemples de cas de discrimination pour les motifs d’«appartenance tribale ou de lieu d’origine» qui ont été traités en vertu de la loi, afin de permettre à la commission d’évaluer la portée de ces motifs dans la pratique.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la formulation et l’adoption de la politique nationale d’égalité, et l’encourage à consulter les partenaires sociaux et les autres groupes intéressés sur l’élaboration d’une telle politique afin de veiller à sa pertinence, de sensibiliser le public à son existence, de favoriser son acceptation et son appropriation par le plus grand nombre et d’optimiser son efficacité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 176 sur la sécurité et la santé dans les mines dans un même commentaire.

1. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. En réponse à son précédent commentaire concernant l’adoption de règlements sur le bruit et les substances dangereuses, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que ces règlements n’ont pas encore été finalisés. Le gouvernement indique également qu’en vertu de la loi de 2011 sur la gestion de l’environnement, c’est l’agence de gestion de l’environnement qui doit établir des normes de qualité et de contrôle de la pollution. La commission rappelle que l’article 8 dispose que l’autorité compétente devra fixer les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, devra préciser, sur la base de ces critères, les limites d’exposition. Notant que l’adoption des règlements proposés est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faire avancer le processus de leur approbation, et sur les obstacles rencontrés dans ce processus. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations.  En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un service compétent chargé de s’occuper des questions relatives à la prévention de la pollution de l’air est toujours en cours de mise en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en place de ce service compétent. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment, en l’absence d’un service spécialisé dans ce domaine, les employeurs traitent dans la pratique les questions relatives à la prévention et au contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Application dans la pratique. Notant une fois de plus l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir un compte rendu complet de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre et la nature des accidents liés au travail et de cas de maladies professionnelles signalés causés par l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 4 de la convention. Législation nationale. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et le règlement sur les mines sont les principaux instruments qui garantissent l’application de la convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est en cours de révision, et que le règlement sur les mines sera modifié une fois cette révision achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi révisée sur le développement des mines et des minéraux et du règlement sur les mines. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de ces textes (loi et règlement) une fois qu’ils auront été révisés adoptés.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 501 (2) du règlement sur les mines, lorsque le nombre moyen d’employés dans la mine est inférieur à 100, les responsables peuvent demander à l’inspecteur en chef une dérogation totale ou partielle de l’obligation de veiller à l’élaboration de plans des travaux miniers qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les dérogations susceptibles d’être accordées au titre du règlement sur les mines doivent être conformes à l’esprit de l’article 2102 de ce règlement. Cet article prévoit que, lorsque les circonstances dans une mine font qu’une disposition du règlement est inapplicable ou entraîne des charges trop lourdes pour la mine, ou lorsqu’il faut faire des expériences ou des tests pour déterminer l’opportunité d’un règlement ou d’un projet de règlement, l’inspecteur en chef peut accorder une dérogation écrite aux conditions qu’il déterminera. La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune situation de ce type ne s’est présentée et qu’aucune dérogation n’a donc été accordée en vertu de l’article 501 du règlement. La commission fait observer encore une fois que l’article 5, paragraphe 5, ne prévoit aucune exception à l’obligation de l’employeur responsable de la mine de veiller à ce que des plans appropriés des travaux soient tenus à disposition sur le site de la mine. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de révision du règlement sur les mines, pour donner pleinement effet à l’article 5, paragraphe 5. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute dérogation totale ou partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement sur les mines.
Article 7a). Système de communication. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les parties II, X, XIV et XIX du règlement sur les mines fixent les règles relatives à la gestion des machines utilisées pour l’exploitation des mines, et en particulier, que les articles 1433-1441 du règlement portent sur les exigences en matière de communication dans les mines souterraines. La commission note que ces articles font référence à un système de communication par signaux doté d’une sonnette verrouillée; ce système permet d’envoyer un signal au conducteur d’engins miniers par le biais d’une sonnette verrouillée qui ne peut être actionnée qu’en insérant une clé spéciale, appelée clé de la sonnette verrouillée, dans l’interrupteur utilisé à ce moment-là. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur le fonctionnement du système de communication dans les mines, et sur les mesures prises pour veiller à ce que ce système de communication garantisse des conditions de fonctionnement sûres.
Article 7b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 201 du règlement sur les mines, qui prévoit que l’employeur responsable de la mine doit notifier par écrit l’inspecteur en chef du début, de la reprise ou de l’abandon des travaux, dans un délai de trois jours. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les lieux de travail font l’objet d’inspections lors du début ou de l’abandon des travaux, afin de s’assurer du respect des conditions de sécurité. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, les activités d’inspection liées au début des travaux visent aussi à veiller à ce qu’une évaluation appropriée soit faite des risques avant l’exploitation de la mine soit autorisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute loi et/ou réglementation qui exige que des inspections et des évaluations des risques soient menées lors de la mise en service et du déclassement d’une mine, comme le prévoit l’article 7 b) de la convention.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention.
Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les mines doivent assurer le bon fonctionnement et la coordination d’équipes de secours disponibles jour et nuit pour faire face aux catastrophes qui s’y produisent, quel que soit l’employeur responsable de la mine. La commission note également que le gouvernement se réfère aux dispositions de la partie XII du règlement sur les mines concernant les premiers secours et la lutte contre l’incendie. Le gouvernement indique que, dans la pratique, ceux qui demandent une licence d’exploitation minière doivent préalablement soumettre des plans visant à garantir la sécurité des mineurs au Département de la sécurité des mines, pour pouvoir obtenir une licence. La commission rappelle que l’article 8 dispose que l’employeur devra, pour chaque mine, préparer un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 20(2)(b) de la loi sur le développement des mines et des minéraux, qui prévoit l’obligation de mettre en œuvre des programmes de formation relatifs au transfert de compétences techniques et de gestion aux Zambiens, ainsi qu’à la partie II du règlement sur les mines, qui prescrit l’emploi de personnes compétentes dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la formation dispensée en application de l’article 20(2)(b) de la loi sur le développement des mines et des minéraux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, des instructions intelligibles et une formation et un recyclage adéquats relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les responsabilités liées à la sécurité et à la santé des travailleurs incombent au titulaire de la licence d’exploitation de la mine. Le gouvernement indique également que les entreprises qui travaillent dans la mine doivent se soumettre aux prescriptions du titulaire de la licence d’exploitation, ce dernier demeurant globalement responsable. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 408 du règlement sur les mines, qui fait obligation aux entreprises travaillant dans les mines à signaler au titulaire de la licence d’exploitation tout accident ou évènement naturel. La commission rappelle que l’article 12 définit les responsabilités des employeurs en ce qui concerne la sécurité dans les mines lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les articles 402, 404 et la partie XVI (sur les accidents) du règlement sur les mines mettent en œuvre l’article 38(2)(i) de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que l’article 402 du règlement sur les mines prévoit le droit du travailleur de signaler les accidents, les événements dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. La commission note toutefois que les dispositions visées ne prévoient pas de procédures relatives au droit des travailleurs de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)) et au droit de se retirer en cas de danger (article 13, paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prévues par la législation nationale pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement confirme que les représentants pour les questions relatives à la santé et à la sécurité peuvent faire appel à des conseillers et à des experts indépendants lorsqu’il y a un problème lié à la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Adopté par la commission d'experts 2019

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’indemnisation des travailleurs, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 17 (accidents) et no 18 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Convention no 17. Réforme de la protection sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquelles il indique que le texte du projet de loi sur la protection sociale porte sur la pension de vieillesse, sans toutefois traiter de la réparation des accidents du travail.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le niveau mensuel moyen des prestations pour accidents du travail en cas d’incapacité permanente, 54 kwachas (ZMW), est relativement faible et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions d’une étude réalisée par le Département d’actuariat du Royaume Uni s’agissant de la création d’une pension minimum par le Fonds d’indemnisation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation actuarielle effectuée par le Département d’actuariat du Royaume Uni pour la période allant du 1er avril 2011 au 21 mars 2014 recommandait une pension minimum de 125 kwachas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de relever le niveau de l’indemnisation en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail dans le but d’améliorer l’application de la convention dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques à cet égard.
Article 2 de la convention no 18. Tableau des maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi sur l’indemnisation des travailleurs no 10 de 1999 suit toujours le processus législatif et que, parmi les dispositions qu’il contient, l’une portera sur la liste des maladies et prendra en compte la liste des maladies dressée par l’OIT. La commission note en outre que le gouvernement confirme que la loi porte actuellement sur deux maladies, la pneumoconiose et la tuberculose qui résultent de l’exposition à la silice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la modification de la liste des maladies professionnelles afin de la mettre en totale conformité avec cette disposition de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 ou la convention no 18 est en vigueur devaient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations énoncées dans sa Partie VI, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche moderne en matière de réparations des accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission note que le gouvernement se prévaut de l’assistance technique du BIT à cet égard et elle espère qu’elle se concrétisera dans un très proche avenir.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2, paragraphes 1, de la convention. Obligations au titre du service national. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national autorisaient le service national obligatoire à caractère non militaire. L’article 3 de la loi sur le service national porte création du service national zambien, lequel vise notamment à former les citoyens au service de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que les citoyens âgés de 18 à 35 ans sont tenus de faire inscrire leur nom au registre du service national et peuvent être appelés à rejoindre ledit service. La commission avait rappelé que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne permettait d’imposer un travail obligatoire dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire que si ce travail ou service revêtait un caractère purement militaire. A cet égard, elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que la loi sur le service national était en cours de révision afin de la placer en conformité avec la récente modification constitutionnelle.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur le service national est toujours en cours de révision. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi de 1971 sur le service national soit modifiée de manière à la rendre conforme à la convention.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les obstacles auxquels se heurtent les procureurs dans les affaires liées à la traite des personnes, tels que le manque de preuves suffisantes pour engager des poursuites en vertu de la législation contre la traite et le manque d’informations sur l’exploitation de la victime. Elle a également noté que le gouvernement avait bénéficié de l’assistance de l’OIT, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le cadre d’un projet financé par la Commission européenne, dans le but de dispenser une formation aux partenaires sociaux et aux inspecteurs du travail et de renforcer leurs capacités en matière de traite, ainsi que de définir des stratégies pour donner aux travailleurs et aux familles de réels moyens de lutter contre la traite. La commission a en outre pris note des activités mises en œuvre dans le cadre du Programme commun au titre du Programme d’aide à la lutte contre la traite de l’OIM, notamment le renforcement des capacités des organes chargés du contrôle de l’application de la loi et de la société civile pour rendre opérationnelle la loi contre la traite des personnes de 2008. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux agents responsables d’appliquer la loi d’identifier efficacement les cas de traite des personnes et de réunir les éléments de preuve nécessaires à l’appui des poursuites pénales.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les diverses mesures prises par l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA) pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois et des procureurs à traiter les affaires liées à la traite des personnes. A cet égard, elle note que la NPA, en coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ainsi qu’en partenariat avec des organismes régionaux tels que la Conférence des procureurs généraux de l’Afrique occidentale - Partenariat de l’Alliance africaine (CWAG AAP), le Réseau interinstitutions pour le recouvrement des avoirs en Afrique australe (ARINSA), l’Association africaine des procureurs (APA), et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), ainsi que d’autres organismes nationaux et internationaux, a organisé divers programmes de formation et activités de renforcement des capacités à l’intention des organes chargés de l’application des lois et a lancé des initiatives visant à améliorer les services de poursuite et les techniques d’enquête sur les affaires de traite des personnes dans tout le pays. La commission note également que le gouvernement a indiqué que cette coopération avait permis de créer une plate-forme d’échange d’informations et de collecte de statistiques, de données et d’autres informations pertinentes sur la traite des personnes dans le pays. Elle note également que, dans le cadre du partenariat avec l’APA, la NPA a bénéficié de la formation dispensée par l’Agence internationale d’application de la loi (ILEA). La commission note en outre que le gouvernement fait référence au projet de coopération ONUDC Zambie sur la traite des personnes, lancé en mars 2019, qui vise à sensibiliser les principales parties prenantes au projet de coopération de l’ONUDC en matière de lutte contre la traite et à établir un partenariat avec les autorités nationales pour guider son exécution.
En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’application de la loi contre la traite des personnes est assurée par le comité national et le secrétariat national à la traite des personnes du ministère de l’Intérieur. Ces structures coordonnent les poursuites engagées dans les affaires de traite des personnes dans tout le pays, rendent compte des activités entreprises par la NPA et recueillent des données statistiques sur la traite des personnes. En outre, le comité national a organisé plusieurs programmes de formation et ateliers de renforcement des capacités à l’intention des agents du travail et autres responsables de l’application des lois pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la décentralisation de la NPA sur l’ensemble du territoire national et l’incorporation ultérieure de procureurs ont constitué une approche proactive des poursuites, tous les procureurs étant directement supervisés par un avocat de l’Etat. Cela a permis de réduire considérablement les retards dans le règlement des affaires qui résultaient de l’absence de défenseurs qualifiés et formés. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la NPA a engagé des poursuites dans huit affaires de traite des personnes alors que neuf affaires de traite sont actuellement en instance en vertu de la loi contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la loi contre la traite des personnes, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la NPA pour renforcer les capacités des agents chargés du contrôle de l’application des lois dans la lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les activités du comité national et du secrétariat national à la traite des personnes dans le cadre de l’application de la loi contre la traite.
2. Plan d’action national. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes avait été élaboré. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le comité national interministériel, avec l’appui de l’OIM, a révisé et actualisé le Plan d’action national (2018-2021) contre la traite des êtres humains et la migration mixte et irrégulière, qui est aligné sur le septième Plan national de développement et la loi contre la traite des personnes. Elle note en outre que le gouvernement a indiqué que, en juin 2019, quatre sous-comités sur la protection, la prévention, les poursuites et le partenariat ont été créés pour coordonner les activités de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national (2018-2021) contre la traite des êtres humains et les migrations mixtes et irrégulières, sur leur impact sur la lutte contre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
3. Protection et assistance des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé certaines difficultés identifiées par le gouvernement concernant la protection et l’assistance fournies aux victimes de traite. Elle a également noté que, dans le cadre du Programme commun relevant du Programme d’aide à la lutte contre la traite de l’OIM, un certain nombre d’actions ont été menées, notamment dans les domaines suivants: assistance directe aux victimes de la traite; fourniture de centres d’accueil sûrs et sécurisés; soins médicaux et psychosociaux; rapatriement et aide à la réintégration. La commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour fournir protection et assistance aux victimes de traite et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de ces mesures.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Développement communautaire et des Services sociaux, en collaboration avec d’autres organisations de la société civile et organisations internationales, a pris un certain nombre de mesures pour fournir protection et assistance aux victimes de travail forcé et de traite. Ces mesures comprennent:
  • -la construction et la rénovation de lieux sécurisés: le gouvernement indique qu’il existe actuellement six lieux sécurisés dans six districts et qu’il est envisagé d’en construire dans d’autres districts;
  • -des lignes directrices relatives à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant pour la protection des enfants migrants ont été élaborées;
  • -un mécanisme national d’orientation destiné aux victimes de traite et aux migrants vulnérables a été mis en place;
  • -des comités nationaux et de district sur la traite des êtres humains chargés d’identifier les victimes de traite ont été également établis dans les villes frontalières de Sesheke, Mbala, Nakonde et Mpulungu;
  • -une stratégie de communication et une campagne sur la sécurité des migrations ont été lancées pour renforcer les stratégies visant à prévenir la traite des personnes ainsi qu’à sensibiliser les chefs traditionnels et la population à la prévention des migrations non sécurisées.
La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que les victimes de la traite sont identifiées, notamment par l’intermédiaire des comités nationaux et de district sur la traite des êtres humains et du mécanisme national d’orientation, et qu’elles bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance dans les lieux sécurisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi 2019 portant Code du travail, qui abroge la loi sur l’emploi et décrit, dans sa partie X, la méthode de nomination et les pouvoirs des inspecteurs du travail qui sont chargés de veiller au respect de la loi.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 11, 13, 16, 17 et 18 de la convention no 81. Inspection du travail dans le secteur minier. En réponse à ses précédents commentaires relatifs aux moyens budgétaires, humains et matériels dont le Département chargé de la sécurité des mines (MSD) dispose, la commission prend note les informations que le gouvernement communique dans son rapport à propos des contraintes liées au niveau des effectifs du MSD qui subit des pressions pour couvrir tout le territoire national alors que l’industrie minière croît considérablement; elle note aussi les pénuries quant aux moyens de transport et d’équipement. Plus particulièrement, le gouvernement indique qu’en raison du manque de matériel, certains examens et analyses obligatoires n’ont pas pu être effectués. En ce qui concerne les activités menées par le MSD et leurs effets, la commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des 1 133 inspections menées jusqu’en août 2019 et des activités de sensibilisation et de formation organisées. Il indique également que onze accidents mortels ont été notifiés au cours du premier semestre de 2019 alors qu’il y a eu huit accidents graves n’ayant entraîné aucun décès et deux accidents dangereux dans la mine de Dangote et dans la mine de nickel de Munali. En référence à ses commentaires sous cette convention et sous la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission se félicite des informations fournies à propos des mesures adoptées pour réduire la survenue de tels incidents. Le gouvernement indique que, au cours des sept premiers mois de 2019, il a inspecté 152 mines et enregistré 316 violations, 39 desquelles ont été résolues par les mines au moment du rapport. Le gouvernement indique en outre que des amendes et des suspensions d’opérations sont possibles pour les violations non résolues, et que les amendes au 31 juillet 2019 équivalaient à 71 683 000 kwacha zambien (5 478 229 dollars des Etats-Unis). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard. Elle le prie de fournir davantage d’informations à propos du nombre d’inspecteurs du travail responsables du secteur minier, des moyens matériels mis à leur disposition et des mesures prises pour atténuer les effets des pénuries identifiées. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections dans les mines et les résultats de ces inspections, y compris le montant des amendes évaluées et collectées.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 18 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail. La commission avait précédemment pris note des pouvoirs des inspecteurs du travail ayant force exécutoire en cas de menace pour la santé et la sécurité des travailleurs en application de la loi sur les usines et de la loi sur le développement des mines et des minerais. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (SST), y compris lorsqu’ils ordonnent l’adoption de mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. A cet égard, la commission note que le gouvernement fournit des informations relatives aux types d’inspections menées dans le domaine de la SST, à la formation en matière de SST dispensée aux travailleurs et à la participation du Département chargé des services de SST à plusieurs campagnes. Quant aux mesures immédiatement exécutoires, la commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur minier, toute anomalie détectée non corrigée à la date fixée par les inspecteurs du travail implique de nouvelles sanctions, comme des amendes ou la suspension des activités jusqu’à ce qu’il soit remédié à l’anomalie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures ordonnées dans la pratique par les inspecteurs du travail, en application de l’article 103 de la loi sur les usines et des articles 36 et 75 de la loi sur le développement des mines et des minerais, prévoyant des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris le nombre de mesures de cet ordre émises, y compris leur durée et leur effet.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail comprennent des missions administratives (comme la préparation d’événements nationaux), la préparation de rapports nationaux et internationaux, le règlement de différends, les réformes du droit du travail et d’autres fonctions liées l’administration du travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer le temps que les inspecteurs du travail consacrent aux autres fonctions énumérées dans le rapport du gouvernement par rapport à celui consacré à l’exercice de leurs fonctions principales décrites à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 5 a) et 18 de la convention no 81, et articles 12 et 24 de la convention no 129. Coopération avec d’autres services privés et publics exerçant des activités analogues, dont le pouvoir judiciaire, et application effective des sanctions. En réponse à sa demande précédente, la commission note que, d’après le gouvernement, l’application de la législation sur la sécurité sociale relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Autorité responsable du régime national de pension (NAPSA) et du Comité de contrôle du fond d’indemnisation des travailleurs. A cet égard, le gouvernement fait référence à l’existence d’une collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la NAPSA, y compris sous la forme d’inspections conjointes. En outre, il indique que la plus grande difficulté pour l’inspection du travail reste de poursuivre les employeurs ne respectant pas leurs obligations, car, bien que la loi prévoie des sanctions, les longues procédures judiciaires constituent un obstacle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale collabore efficacement avec d’autres instances responsables du suivi de la législation sur la sécurité sociale, comme la NAPSA. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues par la législation nationale, y compris toutes mesures adoptées ou envisagées pour remédier aux difficultés liées aux poursuites contre des employeurs ne respectant pas leurs obligations.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des réunions du Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC).
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 123 de la nouvelle loi 2019 portant Code du travail, la Commission de la fonction publique peut nommer des fonctionnaires correctement qualifiés en tant qu’inspecteurs du travail pour qu’ils veillent au respect de la loi, selon les conditions déterminées par la Commission salariale. Le gouvernement indique également que tous les fonctionnaires du travail sont employés conformément aux conditions déterminées dans les conditions de service des services publics généraux et par la Commission salariale. En réponse à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées ou envisagées pour accorder aux inspecteurs du travail des conditions de service correctes et propres à les maintenir en poste, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les efforts consentis pour offrir aux inspecteurs du travail des formations nationales et internationales, et pour accroître les moyens matériels à leur disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions offertes aux inspecteurs du travail lors de leur nomination, telles que déterminées par la Commission salariale et en application de l’article 123 de la loi 2019 portant Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment en précisant les dispositions des conditions de service des services publics généraux applicables aux inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission se félicite de la référence du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, à plusieurs formations et ateliers organisés en 2018 et 2019 pour les fonctionnaires et les inspecteurs du travail. Dans l’agriculture, la commission note également que le gouvernement indique que la formation dispensée aux fonctionnaires du travail leur permet de mener des inspections dans le secteur agricole, mais qu’aucune n’a porté spécifiquement sur la manipulation de substances chimiques dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations organisées pour les inspecteurs du travail, y compris celles pour veiller à ce que les inspecteurs du travail du secteur agricole soient correctement formés à l’exercice de leurs fonctions, et y compris en ce qui concerne la manipulation de substances chimiques.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de ces articles de la convention, y compris sur les activités des inspecteurs chargés de la SST en collaboration avec des ingénieurs et d’autres professionnels de différentes industries. Le gouvernement fournit également des informations sur le Comité de liaison sur la sécurité dans le secteur de l’approvisionnement en électricité auquel participent les inspecteurs chargés de la SST et le MSD, ainsi que des ingénieurs électriciens du secteur.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. Moyens financiers et matériels. La commission note les informations fournies à propos des ressources financières consacrées au système d’administration du travail, du nombre d’inspecteurs et de fonctionnaires du travail, et des moyens matériels à leur disposition. En particulier, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre total d’inspecteurs et de fonctionnaires du travail a augmenté de 110 en 2016 à 156 en 2019 grâce au recrutement de 46 nouveaux fonctionnaires du travail et d’efforts pour accroître les moyens matériels à la disposition des services de l’inspection du travail, notamment une meilleure connexion internet et la fourniture de dix véhicules répartis entre tous les bureaux provinciaux. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, les ressources humaines et matérielles pour les inspections en matière de SST ne sont toujours pas suffisantes. A cet égard, le rapport annuel de 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale montre que le Département chargé des services de SST était toujours faiblement doté en personnel et qu’il devait s’accommoder de décaissements de fonds irréguliers de la part de la trésorerie qui ne répondaient pas aux besoins du département. Le gouvernement signale qu’il n’y a que 13 inspecteurs chargés de la SST, présents dans quatre districts. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier et allouer les ressources financières nécessaires aux services de l’inspection du travail pour répondre aux besoins en matière de ressources humaines (surtout pour les inspections dans le domaine de la SST) et de moyens matériels dans tous les bureaux des districts et dans tous les secteurs concernés, dont l’agriculture. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs chargés de la SST par district.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable. La commission note que, conformément à l’article 125(a) de la loi 2019 portant Code du travail, un inspecteur du travail peut pénétrer dans tous les lieux où il pourrait trouver des informations ou des documents pertinents pour une inspection et les perquisitionner, mais que cette disposition ne stipule pas que les inspecteurs sont habilités à pénétrer dans les locaux sans avertissement préalable. En ce qui concerne les autres inspections, la commission avait noté que la loi sur la santé et la sécurité au travail, la loi sur les usines et la loi sur le développement des mines et des minerais imposaient différentes restrictions en ce qui concerne le moment des inspections et qu’aucune d’entre elles ne prévoyaient de manière explicite que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans tout établissement sans avertissement préalable. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que la législation, dans son état actuel, accorde suffisamment de pouvoir et d’accès aux inspecteurs du travail pour leur permettre de mener des inspections du travail dans tout établissement. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du MSD, les inspecteurs chargés de la SST et tout autre inspecteur du travail puissent pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoient l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la proportion de visites d’inspection non annoncées effectuées annuellement, par rapport au nombre total de visites d’inspection.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la notification des cas de maladie professionnelle dans le secteur minier et les dispositions légales régissant la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole. Pour répondre, le gouvernement fait référence au Règlement des mines et indique que les entreprises du secteur agricole, considérées comme des usines conformément à la définition donnée dans la loi sur les usines, sont tenues de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission observe que le Règlement des mines de 1971, tel qu’amendé, n’aborde pas la question de la notification des cas de maladie professionnelle. En ce qui concerne les difficultés pratiques et les mesures adoptées pour améliorer concrètement le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission note également que le gouvernement déclare que ce sont surtout les petites mines qui rencontrent des difficultés et ne rapportent pas tous les accidents du travail, et qu’il continue de sensibiliser ces employeurs. En outre, dans ses rapports sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le gouvernement fait référence à la création d’un système intégré d’information pour permettre la collecte d’informations actualisées relatives à la SST, dont des statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant la législation existante, comme la loi sur le développement des mines et des minerais et le Règlement des mines, pour s’assurer que les cas de maladie professionnelle dans le secteur minier sont rapportés à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention no 81. Elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de tous les établissements agricoles, conformément à l’article 19 de la convention no 129. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les types d’activités menées pour sensibiliser les employeurs des petites mines à la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise au point d’un système intégré d’information en vue de collecter des informations relatives aux maladies professionnelles et ses effets pour les inspecteurs du travail.
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Obligation des inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures donnant effet à ces articles de la convention, la commission note que selon le gouvernement, tous les fonctionnaires du service public sont régis par le Code de déontologie. Celui-ci exige des fonctionnaires qu’ils respectent le principe de confidentialité, même après avoir quitté le service public et qu’ils ne divulguent pas sans autorisation des informations officielles transmises confidentiellement au sein du service ou reçues de tiers sous le sceau de la confidentialité. Le Code de déontologie exige également que les fonctionnaires du service public évitent toute situation où leurs intérêts personnels entrent en conflit, ou pourraient être raisonnablement perçus comme entrant en conflit, avec l’exercice impartial de leurs fonctions ou l’intérêt public. La commission note également que le Code de déontologie précise aussi que toute infraction au Code peut conduire à l’imposition d’actions disciplinaires pertinentes, conformément aux dispositions des codes disciplinaires en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est garanti, dans la pratique, que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source d’une plainte et s’abstiennent de révéler qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale contient des informations sur les inspections menées et les accidents du travail notifiés au cours de l’année examinée, mais ne contient pas d’informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 5 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse à ses commentaires précédents à propos des activités menées pour renforcer le système de l’administration du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue d’encourager le dialogue social pour garantir la stabilité du marché du travail. A cet égard, le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale indique que le TCLC, au sein duquel des questions relatives au travail sont abordées entre partenaires sociaux, s’est réuni à quatre reprises en 2018. De plus, la commission note que le gouvernement fait référence à la mise au point d’un système d’information sur le marché du travail qui entend devenir une base de données sur toutes les variables liées à l’administration du travail afin de fournir des données correctes pour étayer la prise de décisions et la formulation de politiques, et pour faciliter la présentation dans les délais impartis des rapports des bureaux de terrain. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en place du système d’information sur le marché du travail sur le fonctionnement efficace du système d’administration du travail dans la pratique, conformément à l’article 4 de la convention. De plus, en ce qui concerne les consultations tripartites dont il est question à l’article 5 de la convention, la commission fait référence à ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit sur les mesures adoptées pour réglementer l’économie informelle, dont la réglementation concernant le salaire minimum et les conditions des catégories de travailleurs telles que les travailleuses et travailleurs domestiques, ainsi que des plans pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle. Le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale indique à cet égard qu’un consultant a été engagé pour rédiger une stratégie nationale d’extension de la couverture de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour couvrir les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 10. Moyens matériels et en personnel du système d’administration du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour identifier et allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins de l’administration du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le pourcentage du budget national alloué à l’administration du travail était de 0,3 pour cent en 2018 et de 0,2 pour cent en 2019. Faisant référence à ses commentaires formulés plus haut au titre des conventions nos 81 et 129, la commission salue également l’indication du gouvernement relative à l’engagement de nouveaux fonctionnaires du travail et à la fourniture de véhicules supplémentaires à tous les bureaux provinciaux du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note également que le gouvernement indique qu’il s’efforce d’augmenter le nombre de fonctionnaires et d’inspecteurs du travail afin de satisfaire les besoins croissants des services de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le personnel du système d’administration bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

C103 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi sur le Code du travail no 3 de 2019, comme indiqué dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que l’article 41 de cette loi dispose que les femmes visées ont droit à un congé maternité de 14 semaines, dont 6 doivent être prises immédiatement après l’accouchement. La commission observe que l’article 42 de cette loi prévoit que «une employée ne reprendra pas le travail dans les six semaines qui suivent la date d’accouchement» sauf si «un médecin certifie que l’employée est apte à reprendre le travail». Rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit qu’un congé postnatal obligatoire de 6 semaines doit être déterminé par la réglementation ou la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les femmes protégées par la convention ont droit au congé maternité obligatoire de six semaines après l’accouchement, sans égard au certificat médical d'aptitude à retourner au travail avant cette période.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. Faisant référence à sa précédente demande au gouvernement de fournir une description plus détaillée de l’instauration d’un régime national de sécurité sociale, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des progrès ont été accomplis et que, à cette fin, la loi de 2018 sur le système national de sécurité sociale a été adoptée. Entre autres dispositions, la loi établit le système national d’assurance santé et le Fonds spécial. La commission note que le gouvernement indique que la loi prévoit le financement stable du système national de santé et «l’accès universel à des services de soins de santé de qualité», de sorte que les services de santé maternelle et infantile sont gratuits dans toutes les institutions publiques de santé. La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement concernant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Initiative sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), un programme financé par l’Union européenne (UE), pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Zambie, dans 11 districts des provinces de Copperbelt et de Lusaka. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de soins prénatals, accouchement et soins postnatals, notamment les efforts déployés pour réduire la mortalité maternelle et infantile.
Article 6. Protection contre le licenciement. Faisant référence à ses précédents commentaires dans lesquels la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures législatives pour renforcer la protection de l’emploi pour les femmes en congé maternité en interdisant tout licenciement ou préavis de licenciement durant cette période, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la nouvelle loi no 3 de 2019 sur le Code du travail, qui prévoit la protection des travailleuses contre tout licenciement arbitraire pendant la période de maternité (article 43). La commission note plus particulièrement que l’article 43 interdit qu’un employeur mette fin à la relation d’emploi, impose une sanction ou lèse l’employée, ou modifie défavorablement une condition d’emploi de cette employée pour cause de grossesse ou de congé maternité. La commission prend dûment note de cette information.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’inviter la commission des droits de l’homme chargée de contrôler l’application des instruments internationaux ratifiés par la Zambie, à réaliser une étude sur l’application de la convention en Zambie pour en identifier les lacunes dans son application pratique et prévoir les mesures à prendre pour y remédier. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des informations détaillées sur l’étude menée par la commission des droits de l’homme sur l’application de la convention en Zambie. La commission note que, selon l’étude de la commission des droits de l’homme, en ce qui concerne l’article 3 de la convention, toutes les entreprises interrogées accordent des congés maternité et des pauses d’allaitement aux femmes, 93,3 pour cent accordant un congé maternité de 14 semaines ou plus, et seulement 6,7 pour cent un congé de moins de 14 semaines. En revanche, la commission note que 35,6 pour cent des entreprises ne prévoient pas le congé obligatoire de six semaines après l’accouchement. Par ailleurs, d’après les résultats de l’étude, 73,3 pour cent des entreprises accordent des jours de congé libres avant ou après la période de congé maternité en cas de maladie, complications ou risque de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. Cependant, l’étude montre que seulement 26,7 pour cent des entreprises prévoient certaines formes de prestations en espèces durant le congé maternité et 73,3 pour cent ne le font pas (article 4 de la convention). De plus, la majorité (71,1 pour cent) des entreprises interrogées ne prévoient pas une ou plusieurs pauses quotidiennes ou une réduction de la journée de travail pour les femmes qui allaitent (article 5 de la convention). La commission accueille avec satisfaction ces informations détaillées et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, autant que possible, sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de faire état des mesures prises pour améliorer l’application de la convention, notamment en vue: d’augmenter le nombre d’entreprises qui prévoient un congé postnatal obligatoire de six semaines (article 3 de la convention); le nombre d’entreprises qui prévoient des prestations durant le congé maternité (article 4); et le nombre d’entreprises qui accordent une ou plusieurs pauses quotidiennes aux femmes qui allaitent leur enfant (article 5).

C103 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 et 5 de la convention. Réforme de la législation du travail visant à assurer l’application des articles 3 et 5. Congé maternité et pauses allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission espérait que le gouvernement serait en mesure de faire état de progrès tangibles s’agissant des questions visées à l’article 3 (attribution du congé maternité en tant que droit, sans considération de l’ancienneté dans l’emploi), à l’article 3, paragraphe 3, (instauration du caractère obligatoire d’un congé postnatal d’une durée de six semaines) et à l’article 5 (droit des femmes à des pauses d’allaitement comptées comme temps de travail et rétribuées comme telles). La commission note avec satisfaction que le gouvernement déclare que des progrès tangibles ont été faits en matière de réformes de la législation du travail, lesquelles ont abouti et donnent effet à la loi no 3 de 2019 portant Code du travail. La commission note que le Code du travail traite toutes les questions susmentionnées, accordant quatorze semaines de congé maternité sur présentation d’un certificat médical à l’employeur, qui peut être pris immédiatement avant la date prévue de l’accouchement ou après l’accouchement, sous réserve que six semaines de congé maternité seront prises immédiatement après l’accouchement (art. 41). La commission note également que les pauses d’allaitement ont été établies par l’article 45 du Code du travail, une travailleuse qui allaite son enfant ayant droit à au moins deux pauses allaitement de trente minutes chacune ou une pause d’allaitement d’une heure, lesquelles ne doivent pas être déduites du nombre d’heures de travail payées, pendant une période de six mois suivant la date de son accouchement.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Réformes visant à instaurer des prestations de maternité dans le cadre d’un nouveau système de sécurité sociale. Prestations de maternité en espèces. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission espérait que le gouvernement pourrait faire état de progrès dans le sens de l’instauration, comme composante du système de sécurité sociale, d’une branche protection de la maternité. La commission note que la nouvelle loi no 3 de 2019 portant Code du travail comporte des dispositions concernant les prestations de maternité dans le cadre d’un système à la charge de l’employeur, au lieu de fournir des prestations de maternité en espèces et des prestations médicales dans le cadre d’une assurance sociale obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics, comme le requiert l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et excluant un système à la charge de l’employeur, comme prévu par l’article 4, paragraphe 8, de la convention. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que la loi no 2 de 2018 sur le système national d’assurance maladie prévoit la création d’une caisse de protection de la maternité, qui s’inscrira dans le cadre existant du système institutionnel que prévoit l’autorité responsable du régime national des pensions (NAPSA). Cette caisse recevra les cotisations mensuelles des employeurs et des employés à des taux qui seront déterminés en temps utile selon une base actuarielle. La commission prie le gouvernement de préciser si la caisse de protection de la maternité a pour objet de fournir des prestations de maternité en espèces par le biais d’une assurance obligatoire de façon à ce qu’elles ne soient plus à la charge de l’employeur. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la caisse de protection de la maternité et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention no 183 plus récente (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention no 183 reflète l’approche moderne en matière de protection de la maternité. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 183 qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. En réponse à la demande directe 2013 de la commission, le gouvernement fournit des informations sur les répercussions du sixième Plan national de développement 2013-2016 (R-SNDP), qui porte révision du sixième Plan national de développement 2011-2015. Le R-SNDP met l’accent sur «la croissance et le développement axés sur le peuple» et vise, comme c’était le cas avec les plans précédents, à réaliser les objectifs fixés dans la Vision nationale à long terme 2030, à savoir, faire de la Zambie «un pays à revenu intermédiaire prospère à l’horizon 2030». Le R-SNDP met l’accent sur les investissements publics de capitaux qui favorisent le développement rural et la création d’emplois, en vue de réaliser une croissance inclusive. La commission note que les principaux domaines d’investissement prévus dans le cadre du R-SNDP portent sur le développement des qualifications, la science et la technologie, l’agriculture, l’élevage et la pêche, l’énergie et le développement des infrastructures, particulièrement des infrastructures dans les transports, et l’amélioration des secteurs liés au développement humain, tels que l’eau et le système sanitaire, l’éducation et la santé. Le gouvernement se réfère aussi à l’adoption du septième Plan national de développement (2017-2021) (7NDP), qui s’éloigne d’une planification basée sur les secteurs pour adopter une approche de développement multisectorielle intégrée, prévoyant des interventions à réaliser simultanément dans le cadre d’une approche coordonnée. Les éléments clés du 7NDP consistent à: diversifier et rendre la croissance économique inclusive; réduire la pauvreté et la vulnérabilité; réduire les inégalités en matière de développement; renforcer le développement humain; et créer un environnement de gouvernance propice à une économie diversifiée et inclusive. Conformément au 7NDP, le gouvernement s’engage à accélérer la diversification et la croissance économiques. Selon le chapitre 3 du 7NDP, cet objectif sera réalisé grâce à: une agriculture et un secteur minier diversifiés et orientés vers l’exportation; un secteur de tourisme diversifié; une meilleure production et une meilleure distribution de l’énergie; un meilleur système et de meilleures infrastructures de transports; une information, une communication et une technologie renforcées; de meilleures possibilités de travail décent; et une amélioration de la recherche et du développement. La commission prend note avec intérêt des informations reçues par le gouvernement sur les progrès réalisés au cours de la période soumise au rapport. Le pourcentage de la population vivant en deçà du seuil de pauvreté est descendu de 68 pour cent en 2006 à 54 pour cent en 2015; cependant, des disparités importantes persistent entre les zones urbaines et les zones rurales. Dans les zones rurales, le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté n’a baissé que de manière marginale, de 80,3 pour cent en 2006 à 76,6 pour cent en 2015, alors que dans les zones urbaines le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté a baissé considérablement, de 53 pour cent en 2006 à 23,4 pour cent en 2015. La commission note que, selon le R-SNDP, la majorité de la population de Zambie vit dans les zones rurales et la pauvreté continue à être davantage un phénomène rural qu’un phénomène urbain. Le gouvernement indique que, en 2014, plus de 80 pour cent de la population active en Zambie était occupée dans l’économie informelle. Par ailleurs, la majorité de ce groupe était classée dans la catégorie des travailleurs pauvres, qui se caractérise par de faibles niveaux de revenu et un accès limité ou nul à la sécurité sociale ou à d’autres normes fondamentales du travail. En outre, une part importante de la population active était constituée de travailleurs indépendants, principalement dans l’agriculture de subsistance ou les petites entreprises souvent précaires. En ce qui concerne l’eau et les installations sanitaires, dans les zones urbaines, le pourcentage de ménages ayant accès à de meilleures sources d’eau potable a augmenté, passant de 58 pour cent en 2006 à 67,7 pour cent en 2015. Dans les zones rurales, l’accès à des sources d’eau potable a augmenté, passant de 42 pour cent en 2006 à 51,6 pour cent en 2015. Pour ce qui est de l’accès à l’électricité, le taux global d’accès est passé de 22 pour cent en 2010 à 31 pour cent en 2015. Des disparités importantes existaient, cependant, en matière d’accès à l’électricité qui est passé dans les zones urbaines de 53 pour cent à 67,3 pour cent, contre une baisse dans les zones rurales, dans lesquelles les taux d’accès sont tombés de 5 pour cent à 4,4 pour cent entre 2010 et 2015. La commission note également, selon le R-SNDP, qu’il existe d’énormes disparités entre les zones urbaines et les zones rurales en matière de fourniture de services, ce qui réduit la capacité de la population rurale à contribuer à la croissance. Le gouvernement indique que, au cours de la période soumise au rapport, il a mis en œuvre plusieurs mesures de protection sociale ciblées sur les personnes vivant dans une pauvreté extrême et les ménages vulnérables, afin d’améliorer leur bien-être et leurs moyens de subsistance. Ces mesures comprennent un régime d’aides sociales en espèces, dont ont pu profiter 242 000 ménages dans 78 régions et qui a permis d’abaisser le pourcentage des ménages ne prenant qu’un seul repas par jour de 56,6 pour cent en 2011 à 35,2 pour cent en 2012. Parmi les autres mesures prises, on peut citer le programme d’alimentation scolaire, dont l’application s’est étendue de 310 451 à 850 000 élèves. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant la baisse de la mortalité maternelle de 591 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2007 à 398 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2013-14. Le gouvernement indique cependant que les niveaux de la malnutrition n’ont pas beaucoup changé, puisque les retards de croissance, l’émaciation et les insuffisances pondérales représentaient en 2013-14 respectivement 40 pour cent, 6 pour cent et 15 pour cent. Le gouvernement indique qu’il a continué à améliorer la fourniture de services à forte incidence, en mettant en particulier l’accent sur la santé de la mère et de l’enfant. Il a pris plusieurs mesures dans le cadre du ministère de la Santé en vue d’améliorer l’accès à la santé, avec notamment un projet de construction de 650 postes sanitaires en 2014, comprenant 335 superstructures à travers le pays, parmi lesquelles 275 installations entièrement fonctionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en dépit des progrès réalisés, les taux de mortalité restent élevés. Le gouvernement attribue cette situation à des facteurs tels qu’un comportement sanitaire inadéquat, la qualité médiocre de l’eau et des installations sanitaires, la malnutrition et une fourniture inappropriée de services de santé. En outre, le pays est confronté à une charge importante de maladies, se caractérisant principalement par une prévalence élevée et l’impact des maladies transmissibles telles que le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le gouvernement indique à ce propos que le taux national de prévalence du VIH n’a baissé que légèrement, de 14,3 pour cent en 2007 à 13,3 pour cent en 2013-14. Le nombre de personnes atteintes du VIH à un stade avancé qui reçoivent un traitement antirétroviral a augmenté, mais reste en deçà de l’objectif de 95 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la nature et le résultat des mesures spécifiques prises pour améliorer les conditions de vie aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, en indiquant notamment les mesures prises pour promouvoir une croissance inclusive, créer des possibilités d’emploi décent et réduire la pauvreté, comme prévu dans le septième Plan national de développement. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations détaillées actualisées, et notamment des données statistiques ventilées par âge, sexe et région, concernant l’impact du septième Plan national de développement (2017-2021) et d’autres plans et programmes adoptés en vue de promouvoir un développement économique inclusif, d’améliorer le niveau de vie national et de réduire la pauvreté (article 2 de la convention). La commission invite aussi le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour réduire l’incidence du VIH et sida, et augmenter l’accès aux médicaments antirétroviraux et la prévention de la transmission mère-enfant du VIH.
Partie III. Les travailleurs migrants. Le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucune politique nationale concernant les travailleurs migrants et que les données sur la migration sont limitées. La commission note que le gouvernement a donc demandé l’assistance de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) afin de renforcer sa capacité à recueillir, analyser et utiliser les données sur la migration et en définitive de préparer le profil migratoire afin d’améliorer la planification et l’élaboration de politiques dans ce domaine. Il ajoute que l’OIM Zambie fournit une assistance à cet effet depuis janvier 2017. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants, qui sont officiellement enregistrés dans le pays, jouissent de la protection de la législation nationale qui comporte des dispositions non discriminatoires et assure leur égalité par rapport aux nationaux. Le gouvernement se réfère aussi aux recommandations de l’OIM dans la note d’information sur le VIH et la migration du travail prévoyant l’inclusion des travailleurs migrants dans tous les plans, programmes et stratégies nationaux et sectoriels qui traitent du VIH et sida et des questions relatives à la santé. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations susvisées, ainsi que des informations plus détaillées sur l’impact des politiques et des programmes adoptés pour améliorer les modalités et conditions d’emploi des migrants aussi bien internes qu’internationaux. De telles informations devront inclure une description des mesures raisonnables prises pour: i) veiller à ce que les conditions de vie et de travail soient saines (article 6); et ii) encourager le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d’où ils proviennent (article 7).
Partie VI. Education et formation professionnelle. En ce qui concerne l’enseignement général, la commission note que, entre 2005 et 2015, 14 235 classes ont été construites au niveau primaire et 4 690 au niveau secondaire et que 39 079 enseignants ont été recrutés selon une moyenne annuelle de 5 000 enseignants. En ce qui concerne le système d’enseignement technique et de formation professionnelle et entrepreneuriale (TEVET), la commission prend note aussi des informations détaillées fournies par le gouvernement. Parmi les actions réalisées au cours de la période soumise au rapport, on peut citer l’augmentation des inscriptions au TEVET, lesquelles sont passées de 32 911 en 2010 à 37 798 en 2015. Des instituts de formation aux nouveaux métiers ont été construits pour assurer une meilleure accessibilité à la formation et contribuer à la réalisation de l’objectif de 50 000 inscriptions prévu dans le 7NDP. Dans le but d’améliorer la qualité et la pertinence de la formation, le gouvernement a établi un partenariat avec la Banque africaine de développement et le gouvernement chinois en vue d’améliorer les qualifications des enseignants, de rénover les infrastructures, de réviser les programmes et d’équiper 31 institutions TEVET. Le gouvernement se réfère également à la construction de l’Université Kapasa Makasa et à la création de trois universités publiques supplémentaires, à savoir Chalimbana, Kwame Nkrumah et Mukuba. Le gouvernement indique que le nombre total d’étudiants inscrits dans les universités publiques a augmenté, passant de 7 933 en 2008 à 59 272 en 2015. Il indique aussi l’impact important de son nouveau programme d’enseignement sur l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage, avec pour effet l’acquisition de nouvelles qualifications qui sont nécessaires sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées, et notamment des données statistiques, ventilées par âge, sexe et région, sur l’impact de son nouveau programme d’enseignement sur l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage, dans le cadre de la politique sociale, conformément aux articles 15 et 16 de la convention.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Politique active de l’emploi et stratégie de réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des différents plans mis en œuvre en vue de réaliser le plein emploi, productif et librement choisi, ainsi que des informations sur l’impact des activités de promotion de l’emploi, réalisées dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (ZDWCP). Le gouvernement fait état de certains des résultats les plus importants du ZDWCP: élaboration du projet de révision de la politique nationale de l’emploi et du marché du travail, que le Cabinet examine actuellement en vue de son approbation; modifications apportées à l’Autorité nationale responsable du régime de retraite et à la loi sur l’emploi, afin de modifier l’âge de départ à la retraite et d’interdire la précarisation du travail, respectivement; lancement par le Président de la politique pour l’emploi des jeunes et de son plan d’action; élaboration d’un rapport sur les emplois verts dans le secteur de la construction; sensibilisation des employeurs aux droits des travailleurs, en particulier dans le secteur formel. Le gouvernement ajoute que des difficultés ont empêché d’appliquer pleinement le ZDWCP, notamment des ressources budgétaires et techniques insuffisantes, une coordination et une collaboration inter et intra-institutionnelles insuffisantes aussi, des lacunes des systèmes de surveillance et d’évaluation et une économie nationale fragilisée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des différents plans mis en œuvre en vue de réaliser le plein emploi, productif et librement choisi en Zambie. De plus, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’impact des activités de promotion de l’emploi menées dans le cadre du ZDWCP. En outre, prenant note de la description par le gouvernement des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent, la commission invite le gouvernement à indiquer comment il fait face à ces difficultés pour améliorer les résultats obtenus dans le cadre du programme.
Information sur le marché du travail. La commission fait bon accueil aux statistiques détaillées provenant de l’enquête de 2017 sur la main-d’œuvre que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique qu’en 2017 la population active de la Zambie était de quelque 5 049 059 personnes – 2 759 098 hommes (55 pour cent) et 2 289 961 femmes (45 pour cent). La commission note que les trois quarts des personnes occupées (75,9 pour cent) l’étaient dans l’économie informelle, contre 24,1 pour cent dans l’emploi formel. La commission note aussi que, d’après les résultats de l’enquête de 2017 sur la main-d’œuvre, le taux de chômage global a atteint 41,2 pour cent en 2017, soit une forte hausse par rapport à 2012 (7,9 pour cent), selon le rapport de 2015 du gouvernement. Le gouvernement ajoute que les taux de chômage sont considérablement plus importants chez les femmes (48,8 pour cent) que chez les hommes (34,8 pour cent). La commission prend note également des disparités dans l’emploi qui existent entre zones urbaines et zones rurales. En 2017, les zones urbaines enregistraient un taux de chômage considérablement plus haut que les zones rurales (50,8 pour cent contre 32,2 pour cent, respectivement). Les écarts entre les régions sont importants aussi, le taux de chômage le plus élevé (67,4 pour cent) étant enregistré dans la province de l’Ouest, et le plus faible dans la province de Lusaka (29,1 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe et région, et d’autres données pertinentes concernant la taille et la répartition de la main-d’œuvre, l’étendue du chômage et du sous-emploi, ainsi que la taille et la répartition de l’économie informelle. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face aux disparités dans l’emploi entre les provinces et entre les zones rurales et les zones urbaines. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures actives du marché du travail prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail, en particulier à l’emploi dans le secteur formel.
Stratégies sectorielles de développement. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi productif et améliorer la quantité et la qualité des possibilités d’emploi dans le secteur rural, la manufacture, les mines et les autres secteurs en croissance. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la participation des représentants des personnes qui travaillent dans les différents secteurs à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles.
Impact des politiques de lutte contre le VIH et le sida et de bien-être sur le lieu de travail. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de bien-être sur le lieu de travail qui tiennent compte du VIH et du sida et sur leur impact sur la création d’emplois. Le gouvernement indique que 1 956 inspections du travail ont été effectuées en 2017 en Zambie. De ces inspections, qui portaient sur 30 000 travailleurs, il est ressorti que beaucoup des entreprises inspectées disposaient d’une politique ou d’un programme de bien-être sur le lieu de travail tenant compte du VIH et du sida. La commission note avec intérêt que les inspections ont mis en évidence une baisse du nombre des cas de discrimination dans l’emploi liée au VIH. La commission estime que ces politiques, en particulier lorsqu’elles suivent les principes de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, peuvent permettre de lutter effectivement contre la discrimination et promouvoir le dépistage volontaire du VIH, un milieu de travail sûr, des activités d’information et de sensibilisation, ainsi que l’accès au traitement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’impact des politiques sur le lieu de travail concernant le VIH et sur leur contribution au bien-être des travailleurs.
Education et formation professionnelle. Emploi des jeunes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête de 2017 sur la main-d’œuvre, le taux de chômage des jeunes était de 48,6 pour cent en 2017, des taux plus élevés étant enregistrés dans les zones urbaines (56,8 pour cent) que dans les zones rurales (40,9 pour cent). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des données ventilées sur les jeunes qui ont obtenu un emploi durable à la suite de leur participation à des programmes de formation. Elle avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour améliorer le système éducatif et de formation et veiller ainsi à ce que les cours d’enseignement et de formation répondent à la demande, sur le marché du travail, de compétences dans les différents secteurs économiques. Le gouvernement indique que, faute de ressources suffisantes, on n’a pas réalisé l’étude qui visait à obtenir des informations sur le nombre de jeunes ayant obtenu un emploi durable à la suite de leur participation à des programmes de formation. Par conséquent, ces informations ne sont pas encore disponibles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la création en 2005 de l’autorité chargée de l’enseignement technique, de la formation technique et de la formation à l’entrepreneuriat (TEVETA), à qui on a demandé d’élaborer un système d’enseignement technique, de formation professionnelle et de formation à l’entrepreneuriat qui réponde aux besoins du marché du travail. Le gouvernement indique que les nouveaux programmes élaborés dans ce cadre ont permis de développer de nouvelles compétences, mais que des difficultés subsistent dans leur mise en œuvre, notamment le manque d’infrastructures, de machines et d’équipements. D’après le rapport, 11 364 jeunes ont participé à ces programmes de formation en 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées, sur la nature, l’ampleur et l’impact des activités menées par la TEVETA. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux et les représentants des groupes concernés par ces mesures, pour actualiser et renforcer le système d’enseignement, d’orientation et de formation professionnels afin que les cours d’enseignement et de formation soient conçus et dispensés de façon à répondre à la demande, sur le marché du travail, de qualifications dans les différents secteurs économiques.
Promotion des micro, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que le ministère du Commerce, des Echanges et de l’Industrie (MCTI) a identifié plusieurs contraintes et difficultés dans le secteur qui compromettent la capacité des micro, petites et moyennes entreprises d’accroître leur potentiel de développement économique, de répartition équitable des richesses et de réduction de la pauvreté. Ces obstacles sont notamment les suivants: accès limité aux marchés; manque de technologie, de machines et d’équipements appropriés; manque de solutions adaptées pour financer les activités commerciales; insuffisance des infrastructures, routières et de télécommunications. Autres contraintes dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises: compétences techniques et de gestion limitées; installations de fonctionnement qui ne permettent pas de faciliter la croissance des entreprises; systèmes réglementaires inappropriés et concurrence excessive de l’importation non réglementée de produits bon marché. En réponse à ces difficultés, le gouvernement a élaboré en consultation avec les parties prenantes une politique de développement des micro, petites et moyennes entreprises, qui prévoit des activités d’orientation sur toutes les activités et initiatives de développement ayant trait aux micro, petites et moyennes entreprises. Le MCTI, par le biais de l’Agence de développement de la Zambie, a conçu des programmes pour favoriser le développement des petites et moyennes entreprises qui se focalisent sur trois éléments essentiels: capacité, accès et contexte opérationnel. L’enregistrement des micro, petites et moyennes entreprises auprès de l’Agence de développement de la Zambie garantit l’accès aux services d’appui du programme. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement sur le projet de développement des compétences et de l’entrepreneuriat pour aider les femmes et les jeunes (SDEP-SWY). Ce projet, financé conjointement par la Banque africaine de développement et le gouvernement, contribue à la création d’emplois, à l’égalité de genre et à la réduction de la pauvreté en faveur des femmes et des jeunes en promouvant le développement des compétences et l’entrepreneuriat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises pour faciliter la création de micro, petites et moyennes entreprises et sur leurs résultats en termes de création d’emplois, y compris pour des groupes spécifiques comme les femmes et les jeunes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et l’impact de la politique de développement des micro, petites et moyennes entreprises, en particulier sur les mesures prises pour promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes et d’autres groupes en situation de vulnérabilité.

C131 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du système de fixation des salaires minima. La commission souligne, depuis de nombreuses années, la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (MWA) qui prévoit uniquement la consultation des syndicats lors de la fixation des salaires minima. La commission note avec satisfaction qu’à la suite de l’adoption de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui abroge la MWA, des taux de salaires minima peuvent être fixés par décret après consultation du comité consultatif du travail tripartite (art. 106 de la nouvelle loi). Le comité consultatif du travail est chargé de mener des enquêtes sur les salaires et les conditions d’emploi afin de formuler des recommandations et de revoir les taux de salaires minima au moins tous les deux ans (art. 101 de la nouvelle loi).
La commission soulève d’autres questions sur l’application des conventions relatives aux salaires dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age d’achèvement de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 2011 sur l’éducation ne définissait ni l’âge scolaire ni l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 34 de la loi de 2011 sur l’éducation, le ministre peut, par instrument statutaire, prendre des règlements pour fixer l’âge scolaire de base et l’âge de fréquentation obligatoire des établissements scolaires. La commission a pris note de l’indication faite par le représentant du gouvernement auprès de la Commission de la Conférence en 2017 selon laquelle des consultations étaient en cours pour réviser la loi sur l’éducation de 2011, qui définirait l’âge scolaire de base et le lierait à l’âge minimum pour travailler en Zambie. Elle a également noté que la Commission de la Conférence avait recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi modifiée sur l’éducation fixe à 15 ans l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire et qu’elle soit effectivement appliquée dans la pratique, sans retard. A cet égard, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’âge officiel d’entrée en première année d’études en Zambie est de 7 ans et qu’au moment de l’achèvement de la septième année d’école, les enfants ont 14 ou 15 ans. Le gouvernement a en outre indiqué que l’éducation n’est pas obligatoire, mais qu’une fois qu’un enfant est inscrit dans une école, il incombe à chaque parent ou tuteur de veiller à ce qu’il fréquente régulièrement l’école, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 118 de 1970 sur la scolarité obligatoire. La commission a en outre pris note de la référence faite par le gouvernement aux diverses mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation de base, qui ont permis de réaliser des progrès significatifs dans le domaine de l’éducation. Toutefois, elle a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré quinze ans d’action concertée, l’accès à l’éducation demeurait un énorme défi pour les enfants zambiens et la révision proposée de la loi sur l’éducation avait été retardée en raison de difficultés techniques. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum de 15 ans et de fixer l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire à 15 ans lors de la révision de la loi sur l’éducation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il continue de mettre en œuvre des programmes et des politiques concernant la scolarité obligatoire et l’accès à l’éducation. Elle note cependant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la révision de la loi sur l’éducation qui propose de fixer l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire à 15 ans. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans, qui est l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris en fixant légalement à 15 ans, lors de la révision de la loi sur l’éducation, l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté précédemment que l’instrument statutaire no 121 de 2013 définit les «travaux légers» autorisés aux enfants âgés de 13 à 15 ans conformément à l’article 4A 2) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants (amendement) (loi EYPC de 2004) comme étant les travaux qui ne sont pas susceptibles: a) de porter atteinte à la santé ou au développement d’un enfant ou d’un adolescent; et b) de porter préjudice à l’assiduité scolaire des enfants ou des adolescents, ou à leur participation à un programme d’orientation ou à un programme de formation professionnelle tel qu’approuvé par l’autorité compétente. La commission a également noté que l’article 2 de l’instrument statutaire limite la durée des travaux légers à moins de trois heures par jour. La commission a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 14 mars 2016, s’est dit préoccupé par le fait que des enfants âgés de 13 à 15 ans entreprendraient des travaux qui ne seraient pas en réalité des travaux légers et qui interféreraient avec leur éducation (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 57). Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants âgés de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers et d’indiquer si, conformément au paragraphe 2 de l’article 4A de la loi EYPC de 2004, les activités dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés ont été déterminées comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 7 de la convention.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les travaux légers n’ont pas été déterminés. Toutefois, les clubs de lutte contre le travail des enfants dans les écoles, accompagnés de programmes de sensibilisation dans les communautés, se sont efforcés de faire en sorte que les travaux légers soient identifiés. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 3 de 2019 sur le Code du travail, qui abroge la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants. Elle note qu’en vertu de l’article 80 de la loi no 3 de 2019, on entend par travaux légers les travaux que le ministre peut, par instrument statutaire, prescrire comme travaux légers. De plus, l’article 137(n) stipule que le ministre peut, par instrument statutaire, fixer par règlement l’âge auquel les enfants (moins de 15 ans) et les adolescents peuvent être employés dans des métiers ou professions particuliers. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 15 ans en application des articles 80 et 137(n) du Code du travail no 3 de 2019. Elle lui demande également d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants âgés de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers qui n’interfèrent pas avec leur éducation.
Inspection du travail. La commission a noté précédemment que les inspections effectuées par les inspecteurs du travail avaient mis en évidence l’existence d’un travail dangereux des enfants dans les secteurs de l’exploitation minière à petite échelle, de l’agriculture, du travail domestique et du commerce, généralement dans l’économie informelle. Elle a également pris note des diverses mesures, notamment des mesures de sensibilisation au travail des enfants ainsi que des mesures de formation au suivi et à l’identification du travail des enfants dispensée par les comités de district pour le travail des enfants (DCLC), des mesures prises dans le cadre du Programme visant à réduire le travail des enfants en faveur de l’éducation (ARISE) et des résultats obtenus. Elle a pris note aussi des mesures prises par le gouvernement pour renforcer l’inspection du travail en vue de faire appliquer la législation du travail des enfants. La commission a toutefois noté que les activités des DCLC se limitaient à un petit nombre de districts faute de ressources financières et que le Comité directeur national (CDN), qui suit et élabore les politiques sur le travail des enfants et coordonne les activités et programmes visant à éliminer le travail des enfants, y compris les activités des DCLC, ne couvrait pas les secteurs informels où le travail des enfants est plus courant. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre les activités des DCLC à toutes les provinces et renforcer les capacités de l’inspection du travail pour lui permettre de surveiller le travail des enfants dans tous les secteurs, notamment l’économie informelle.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les DCLC collaborent avec d’autres parties prenantes pour sensibiliser, surveiller et identifier les victimes du travail des enfants, tandis que le CDN surveille la prévalence du travail des enfants sur la base des rapports présentés par les DCLC et d’autres partenaires sociaux. En ce qui concerne les activités des DCLC, le gouvernement indique que dans la province occidentale de Koama et Nkeyema le DCLC: i) a appliqué un programme radiophonique sur le travail des enfants à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants; ii) a utilisé une approche intégrée par zone dans sa lutte contre le travail des enfants; iii) a sensibilisé plus de 2 000 ménages par des programmes de transferts sociaux en espèces et relié plus de 516 ménages vulnérables à ce programme; et iv) a retiré 48 enfants du travail dans différentes communautés et les a orientés vers le soutien social pour la protection éducative. De plus, à Chipata, province de l’Est, le DCLC: i) a appliqué, avec certaines de ses parties prenantes, 12 programmes radiophoniques qui ont permis de partager les informations sur les enfants touchés; ii) a distribué des brochures et des exemplaires de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants ainsi que des exemplaires de la loi sur l’emploi des jeunes dans 12 communautés où le travail des enfants existe; et iii) a mené des activités de sensibilisation au travail des enfants dans les écoles et sur les marchés. En outre, le DCLC et le CDN ont effectué 38 inspections du travail des enfants dans des fermes de plantation de tabac. Notant que la plupart des enfants qui travaillaient dans ces fermes venaient de communautés sans école et de communautés vulnérables, le DCLC a recommandé qu’ils bénéficient des programmes de transferts sociaux en espèces. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et développer les activités des DCLC et du CDN ainsi que pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de lui permettre de surveiller le travail des enfants dans tous les secteurs, y compris l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que des extraits des rapports d’inspection du travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’initiative Making Schools the Place to be («Faire des écoles l’endroit où il faut être»), lancée dans le cadre du Programme ARISE, a contribué à réduire l’absentéisme scolaire, à relever les niveaux de l’enseignement et à prévenir le travail des enfants. Dans le cadre de cette initiative, 7 écoles primaires mettent en œuvre le programme de repas scolaires durables et 142 membres de la communauté participent à ce programme; 525 enfants ont reçu des fournitures scolaires et des uniformes et 30 écoles ont reçu du matériel pédagogique. En outre, 3 293 ménages vulnérables ont bénéficié de l’initiative d’amélioration du revenu des ménages dans le cadre du Programme ARISE. La commission prend note en outre des informations du gouvernement selon lesquelles l’Enquête sur la population active de 2018 contient des données sur le travail des enfants. Elle note toutefois que dans l’enquête, les statistiques sur la main-d’œuvre sont classées par âge à partir de 15 ans et plus et ne couvrent pas particulièrement le travail des enfants.
La commission note en outre que le document sur le Cadre de partenariat pour le développement durable (2016-2011) entre la Zambie et l’Organisation des Nations Unies fait référence à la prévalence du travail des enfants en Zambie, avec environ 1,3 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans le travail des enfants et environ 1,4 million d’enfants de 5 à 17 ans qui sont impliqués dans des travaux dangereux. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention dépendent essentiellement des croyances et pratiques culturelles qui ont continué à entraver la lutte contre le travail des enfants. En outre, le manque de personnel et de ressources pose également certains problèmes opérationnels dans la lutte contre le travail des enfants. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent, y compris dans des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement zambien d’intensifier ses efforts pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne sont pas astreints au travail des enfants en Zambie. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions donnant effet à la convention, en particulier l’instrument statutaire no 121 de 2013 et le Code du travail no 3 de 2019, et notamment des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et les sanctions imposées.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Consultations. La commission prend note des données fournies dans le rapport annuel de 2017 du Conseil général du personnel infirmier de la Zambie (GNC) mais note que le gouvernement indique qu’une grande partie des informations qu’elle avait demandées n’étaient pas encore disponibles lorsqu’il a soumis son rapport. La commission note que, au 31 décembre 2017, 36 683 infirmiers ou infirmières et sages-femmes étaient enregistrés auprès du GNC, et relevaient des différentes catégories professionnelles du personnel infirmier. Par ailleurs, 20 817 infirmiers ou infirmières et sages-femmes ont renouvelé leur licence professionnelle qui est valable un an. Le gouvernement indique également qu’en 2017 le GNC a délivré 60 certificats pour le personnel infirmier et les sages-femmes qui souhaitent être enregistrés et travailler à l’étranger, contre 44 en 2016. Au cours du premier trimestre de 2018, le GNC a délivré 26 certificats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des infirmiers, infirmières et sages-femmes qui demandent un certificat au GNC recherchent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail ainsi que la possibilité de suivre des études supérieures. Le gouvernement indique que le GNC ne peut pas préciser le nombre d’infirmiers, d’infirmières et de sages-femmes qui ont émigré, car les employeurs étrangers n’ont pas tous besoin de ce certificat. De plus, le personnel infirmier et les sages-femmes qui demandent un certificat ne quittent pas tous le pays. La commission rappelle néanmoins sa demande directe de 2013, dans laquelle elle avait noté que la grave pénurie de personnel de santé – due principalement à la fuite des cerveaux, mais aussi aux migrations internes – constitue un défi permanent pour le ministère de la Santé. A cet égard, la commission note que la politique nationale de la santé 2017-2020 fait état de graves pénuries de personnel de santé, ce qui entraîne un ratio personnel infirmier/patients anormalement bas, ainsi qu’une répartition inégale du personnel de santé disponible, en particulier dans les zones rurales, dans lesquelles il est difficile d’attirer et de retenir des effectifs qualifiés. La commission prend note en outre du nouveau Plan stratégique national des ressources humaines pour la santé 2018-2024, qui fait état de la grave pénurie de capital humain qui existe depuis longtemps dans le système de santé, et note que la Zambie devra presque doubler ses effectifs de santé d’ici à 2025 pour prendre en charge comme il convient la population. Les priorités stratégiques contenues dans la stratégie sont notamment le renforcement des systèmes de maintien dans le poste de travail et de motivation, ainsi que l’amélioration du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre le nouveau Plan stratégique national des ressources humaines pour la santé 2018-2024, et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour contenir ou inverser la migration de personnel infirmier et de sages-femmes, en particulier pour renforcer les systèmes d’éducation et d’apprentissage tout au long de la vie, créer des emplois à plein temps supplémentaires et améliorer les conditions de travail, y compris les perspectives de carrière et la rémunération, afin d’attirer et de retenir dans la profession les hommes et les femmes. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont assurées la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation du personnel infirmier sur les décisions qui le concernent, comme le prescrit la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, ventilées par âge, sexe et région, sur la situation du personnel infirmier dans le pays, y compris sur le nombre des effectifs du personnel infirmier, par secteur d’activité, niveau de formation et fonction, et sur leur proportion dans la population, ainsi que sur le nombre de personnes qui quittent la profession chaque année.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Sécurité et santé au travail et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage toujours de ratifier les conventions pertinentes relatives à la sécurité et la santé au travail, notamment la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. A cet égard, la commission note l’indication selon laquelle la législation sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction a été révisée pour la mettre en conformité avec la convention no 167 et a été soumise au ministère de la Justice, pour adoption. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la politique nationale en matière de SST, qui est en cours d’élaboration depuis 2013, et dont le projet a été mis au point en coopération avec l’OIT, n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement indique que le projet de politique nationale en matière de SST sera examiné lors d’une réunion consultative tripartite, pour permettre aux parties prenantes concernées d’y contribuer. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale en matière de SST soit adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, y compris les résultats des consultations tripartites menées sur la question.

Système national

Articles 5 d) et 15 de la convention no 155. Coordination entre les divers autorités et organes. Mise en place d’un organe central. Communication et coopération au niveau national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de politique nationale en matière de SST prévoit la création d’une autorité nationale chargée de toutes les questions relatives à la SST, ainsi que la création de mécanismes efficaces de communication et de collaboration systématique, mais qu’une autorité nationale n’a pas encore été mise en place. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette information est toujours valable et qu’il fournira une mise à jour lorsque les consultations seront achevées et que la politique nationale aura été adoptée. A cet égard, la commission note également que le gouvernement fait état des activités relatives à la SST conduites par les services de SST et le Comité de contrôle du Fonds d’indemnisation des travailleurs relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que par le Département de la sécurité dans les mines relevant du ministère des Mines, des Minéraux et des Eaux. En outre, l’article 8(b) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) dispose que l’une des fonctions du conseil d’administration de l’Institut de SST est de coordonner toutes les activités relatives à la SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit par l’adoption de la politique nationale en matière de SST soit par d’autres moyens, afin que des dispositions appropriées soient prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dès le début, pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organes compétents, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention no 155. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions prises et d’indiquer si celles-ci prévoient la création d’un organe central, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne l’Institut de SST, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 6 de la convention no 155 ci-après.
Article 6 de la convention no 155. Fonctions et responsabilités des autorités publiques. En réponse à sa précédente demande d’information sur le fonctionnement de l’Institut de SST et sur d’autres mesures visant à donner des orientations aux employeurs et aux travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’Institut est opérationnel, mais que ses fonctions «n’ont pas été pleinement mises en œuvre». En vue de garantir l’application de l’article 6 de la convention no 155, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le fonctionnement dans la pratique de l’Institut de SST, y compris concernant ses fonctions et ses activités, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour que toutes les fonctions définies aux articles 6 et 8 de la loi sur la SST soient mises en œuvre par l’Institut de SST ou par toute autre agence.
Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 187. Examen périodique du système national et de la législation nationale. En réponse à sa précédente demande d’information sur la révision de la loi sur les usines, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de l’élaboration du projet de loi sur les usines et du projet de règlement sur le matériel de levage et les réservoirs sous pression, projets qui seront communiqués aux partenaires sociaux pour examen, lors de la prochaine réunion du Conseil consultatif tripartite du travail. La commission se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement d’application de la loi sur la SST a été élaboré dans le cadre d’un processus consultatif auquel ont participé toutes les principales parties prenantes. Rappelant l’importance de revoir périodiquement le système national de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 4 de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des divers processus de consultation menés sur ces projets de lois et règlements, et d’en transmettre copie une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes permettant d’assurer le respect de la législation nationale. Compte tenu du fait que la Zambie a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9 de la convention no 155 et l’article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, aux commentaires qu’elle a formulés en 2019 concernant ces conventions.
Article 11 a) de la convention no 155. Conception, construction et aménagement des entreprises; mise en exploitation et transformation; matériel techniques et procédures. En réponse à sa demande d’information sur l’adoption de règlements en vertu de l’article 38(c) de la loi sur la SST, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de la révision en cours de la loi sur les usines et de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux, ainsi que de l’élaboration de projets de règlements en application de la loi sur la SST. La commission rappelle que, en vertu de l’article 11 a) de la convention no 155, les fonctions qui doivent être progressivement exercées par les autorités compétentes consistent notamment à déterminer les conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les projets de règlements élaborés en vertu de la loi sur la SST prévoient les conditions énumérées à l’article 11 a) de la convention no 155. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés vers leur adoption.
Article 11 b) et f) de la convention no 155. Détermination des méthodes de travail et des substances et agents dont l’exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. Systèmes d’examen des agents chimiques, physiques et biologiques. La commission rappelle que les fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement exercer sont, entre autres, en vertu de l’article 11 b), la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels l’exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle et, en vertu de l’article 11 f), l’introduction ou l’extension de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques et biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la révision en cours de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux afin d’inclure des dispositions garantissant que les fonctions énumérées à l’article 11 b) et f) de la convention seront progressivement exécutées. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les modifications de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux règlementent les éléments énumérés à l’article 11 b) et f) de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions énumérées à l’article 11 b) et f) de la convention no 155 soient progressivement exercées dans des secteurs autres que l’exploitation minière, en droit ou dans la pratique.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et établissement de statistiques annuelles. Collecte et analyse de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un certain nombre de départements au sein des ministères et des institutions ont mis en place un système électronique intégré qui permettra l’échange d’informations et la collecte de données à jour sur la SST, notamment des statistiques sur les accidents du travail. Le gouvernement indique que les départements et institutions qui participent à ce processus sont le Département des services de SST, le Département de la sécurité dans les mines, l’Institut de SST et le Comité de contrôle du Fonds d’indemnisation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les progrès réalisés dans la mise au point de ce système d’information, et une fois que le système aura été mis en œuvre, de fournir toute statistique disponible sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11 e) de la convention no 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST. En réponse à sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST, conformément à l’article 11 e), la commission note que le gouvernement fait état des rapports annuels établis par divers ministères ou institutions chargés de l’application de la législation sur la sécurité et la santé. A cet égard, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Organe consultatif tripartite national. Notant l’absence de nouvelles informations concernant la création d’un organe consultatif tripartite spécifique sur la SST au niveau national, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour créer un organe consultatif tripartite national chargé des questions relatives à la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, et économie informelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles toutes les entreprises formalisées sont couvertes par le système actuel et que des efforts sont actuellement déployés pour formaliser la plupart des entreprises. A cet égard, la commission note que, selon un rapport de l’OIT de 2018 intitulé Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique, l’emploi informel représente 87,9 pour cent de l’emploi total dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la procédure en cours pour formaliser les entreprises, et les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont été menées pour élaborer un programme national. Notant l’absence d’informations complémentaires à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations tripartites et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et l’examen périodique d’un programme national de SST dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention no 187. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant ce programme une fois qu’il aura été adopté, notamment sur les éléments énumérés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 13 de la convention no 155. Protection contre les conséquences injustifiées liées au retrait d’une situation présentant un péril imminent et grave. Notant l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention no 155.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises. En réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155, le gouvernement déclare que ce point est couvert par le projet de politique nationale de SST. La commission note que le projet de politique nationale de SST prévoit la mise en place de mécanismes systématiques de collaboration en matière de SST entre toutes les parties prenantes, tant dans le secteur public que privé, mais n’indique pas la manière dont il donnera effet à l’article 17, qui prévoit que, lorsque deux ou plusieurs entreprises mènent des activités simultanées sur un même lieu de travail, elles collaboreront à l’application des prescriptions de la convention no 155. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155.
Article 19 f) de la convention no 155. Retour au travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave. Notant l’absence de nouvelles informations concernant ce point, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures correctives, s’il y a lieu, l’employeur ne puisse exiger des travailleurs qu’ils retournent à une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, conformément à l’article 19 f), partie II, de la convention no 155.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène et des produits contenant du benzène, comme les solvants ou les diluants, sauf pour les opérations effectuées en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Application dans la pratique. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission, elle demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les procédés de travail sûrs qui garantissent l’élimination des vapeurs de benzène lorsque les travaux comportant l’utilisation de benzène et de produits contenant du benzène, comme les solvants ou les diluants, ne sont pas effectués en appareil clos (art. 7.2 du règlement sur les usines (benzène)).
Article 6, paragraphes 2 et 3. Déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Notant l’absence d’informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission, elle prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les directives données par l’autorité compétente pour que les employeurs déterminent la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention.

C173 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaires minima), et les conventions nos 95 et 173 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention no 131, reçues le 1er septembre 2019.
Développements législatifs. La commission note l’adoption de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui abroge plusieurs textes législatifs qui donnaient effet aux conventions sur les salaires, y compris la loi sur l’emploi et la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi.

Salaires minima

Article 1, paragraphe 1, de la convention no 131. Couverture du système de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, y compris l’adoption en 2018 des amendements aux arrêtés fixant le salaire minimum. En outre, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs de l’économie informelle n’étaient pas couverts par le salaire minimum; au vu du grand nombre de travailleurs dans ce secteur, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur étendre cette protection. A cet égard, la commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail, tout comme la législation précédente, a un champ d’application suffisamment large pour inclure les travailleurs du secteur informel.
Articles 3 et 4. Critères de détermination des salaires minima. Fonctionnement du système de fixation du salaire minimum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail établit un nouveau système pour fixer et ajuster les taux de salaire minimum. Elle note en particulier que le Comité consultatif du travail est chargé: i) d’enquêter sur les salaires et les conditions d’emploi dans tout secteur ou entreprise et de formuler des recommandations au sujet des salaires minima et des conditions d’emploi; et ii) de procéder à des révisions au moins tous les deux ans et de formuler des recommandations au ministère sur les salaires minima et les conditions d’emploi pour chaque groupe d’employés. La commission note également que le gouvernement indique de nouveau que l’indice des prix à la consommation est pris en compte pour la fixer le niveau du salaire minimum. La commission note que la CSI estime que, malgré la révision intervenue en 2018, les salaires minima en Zambie demeurent largement insuffisants pour répondre aux besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CSI. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations concernant les travaux du Comité consultatif du travail dans le cadre du nouvel examen des taux minima de salaire, notamment sur les critères pris en compte au moment de formuler des recommandations au ministre au sujet du niveau du salaire minimum.
Article 5. Application. Economie informelle. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que les travailleurs du secteur informel ne bénéficient pas de la protection d’un salaire minimum, et lui demandait de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette protection aux travailleurs de l’économie informelle. Tout en notant que le gouvernement mentionne dans sa réponse les dispositions de la partie X de la loi de 2019 sur le Code du travail sur les inspections du travail et celles relatives aux sanctions et aux réparations, la commission observe que les mesures législatives ne suffisent pas à garantir cette protection et que leur application dans la pratique est essentielle à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des ordonnances sur le salaire minimum, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur les activités de l’inspection du travail et autres mesures d’application.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. La commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail est la principale législation mettant en application la convention. L’article 2 de la loi exclut de son champ d’application diverses catégories de travailleurs, y compris les forces de défense, les membres de la police et des services pénitentiaires ainsi que le personnel du service du renseignement de sécurité. De plus, il prévoit que d’autres exclusions peuvent être déclarées par voie réglementaire, après consultation avec le Comité consultatif tripartite du travail. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention pour les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2019 sur le Code du travail.
Article 7, paragraphe 2. Economats. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 70 (2) de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui prévoit que les employeurs peuvent établir un économat pour la vente des marchandises aux travailleurs et qu’un employé ne doit pas être obligé d’acheter des marchandises dans cet économat, donnant ainsi effet à l’article 7, paragraphe 1. La commission rappelle toutefois que l’article 7, paragraphe 2, prévoit que, lorsque sont créés, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour la vente de marchandises aux employés ou des services destinés à leur fournir des prestations, et que l’accès à d’autres magasins ou services n’est pas possible, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs. La commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Retenue sur les salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 68 de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui énonce les types de retenues sur les salaires qui sont autorisées. La commission observe, toutefois, que la loi de 2019 sur le Code du travail ne fixe aucune limite à ces retenues. Rappelant que, au titre de l’article 8, paragraphe 1, des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la réglementation ou législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites au montant global des retenues autorisées au titre de l’article 68 de la loi de 2019 sur le Code du travail.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note depuis de nombreuses années les difficultés récurrentes en matière d’arriérés de salaires dans le pays, y compris, mais pas uniquement, dans le secteur public. Elle priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le montant des arriérés de salaires, le nombre de travailleurs concernés, et les secteurs de l’activité économique, le cas échéant, touchés par le paiement irrégulier des salaires. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les dispositions pertinentes de la loi de 2019 sur le Code du travail, la commission rappelle que la conformité avec la législation ne garantit pas en soi la conformité avec la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux situations d’arriérés de salaires dans le pays.
Article 14 b). Bulletins de salaire. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 72 de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui impose à l’employeur d’expliquer à l’employé, au début de la relation d’emploi ou à l’occasion de changements de la nature de cet emploi, le taux des salaires et les conditions relatives au paiement des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs sont également informés, d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, conformément à l’article 14 b) de la convention.

Protection des créances des travailleurs (insolvabilité de l’employeur)

Articles 5, 6 et 8 de la convention no 173. Application aux procédures de sauvetage d’entreprises. Concernant les procédures de sauvetage d’entreprises au titre de la loi de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés, la commission avait noté que la loi n’indique pas si les créances salariales antérieures à l’ouverture d’un plan de sauvetage bénéficient d’un privilège (article 5), et qu’en conséquence la loi ne réglemente pas le champ d’application (article 6) et le rang de privilège (article 8). En l’absence de nouvelles informations en réponse à sa précédente demande à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège s’applique aux procédures de sauvetage d’entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8, paragraphe 1. Rang de privilège en cas de liquidation et de faillite. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires concernant l’article 8 et 127 (2) de la loi de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés, en vertu desquels les créances des employés en cas de liquidation d’une société sont placées à un rang de privilège moins élevé que celles de l’Etat. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les créances des travailleurs doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances bénéficiant d’un privilège, et notamment les créances de l’Etat et de la sécurité sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de l’article 8, paragraphe 1, et de fournir des informations à cet égard.

C176 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement proposé concernant le bruit visant à établir les valeurs limites d’exposition n’a pas encore été édicté. Elle prend note également de l’annexe 1 du règlement proposé susvisé, communiqué dans le rapport du gouvernement, visant à établir des niveaux maximums acceptables de pression acoustique. En outre, la commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il a élaboré un projet de règlement sur les substances dangereuses, en consultation avec les partenaires sociaux, visant à déterminer les valeurs limites d’exposition sur la base de la pratique internationale courante. Ces valeurs seront soumises pour approbation au ministre compétent. La commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption des règlements proposés concernant le bruit et les substances dangereuses, et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’établir les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition à de tels risques.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de recourir à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations en cas d’urgence ou chaque fois que c’est nécessaire, par exemple lorsque les niveaux d’exposition dans l’entreprise doivent être surveillés. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les employeurs se conforment à leur obligation d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2018.
Article 4 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et note que le gouvernement indique que le Règlement des mines de 1971, révisé en 2013 avec l’assistance du BIT, est toujours en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption du Règlement des mines révisé.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que, en vertu de l’article 501 du règlement des mines (instrument statutaire no 107 de 1971), les responsables doivent veiller à ce que des plans des travaux miniers soient élaborés et conservés sur le site de la mine. Elle note cependant que le responsable peut demander à l’inspecteur en chef une dérogation ou une dérogation partielle sur ce point lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100. Rappelant que la convention dispose que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers, quel que soit le nombre de travailleurs dans la mine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation ou dérogation partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement.
Article 7 a). Système de communication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs dotent la mine d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, conformément à l’article 7 a) de la convention.
Article 7 b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention.
Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs, pour chaque mine, préparent un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé, ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. Se référant à son commentaire ci dessus au sujet de l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission note que le gouvernement n’indique pas comment l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation de signaler les situations dangereuses. A cet égard, en vertu de l’article 38(2)(i), le ministre peut adopter un règlement prévoyant le signalement des accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Cependant, la commission note qu’un tel règlement n’a pas été édicté. De plus, elle note que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions de la législation nationale accordent aux travailleurs les droits établis à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures que la législation nationale établit pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits suivants: a) signaler les accidents à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); b) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); et c) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)).
Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 c) et 7, paragraphe 2, de la convention. Pires formes de travail des enfants et assistance directe pour le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. La commission a noté précédemment que le paragraphe 1 de l’article 50 de la loi de 1956 sur les adolescents, qui interdisait le fait d’entraîner ou de recruter un enfant pour que celui-ci demande l’aumône dans la rue, dans un local ou dans un autre lieu, ne s’applique que dans les cas d’enfants de moins de 16 ans. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans à des fins de mendicité.
La commission note une fois de plus que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note que l’article 83 de la loi no 3 de 2019 sur le Code du travail interdit l’emploi des enfants et des adolescents dans tout travail qui constitue une des pires formes de travail des enfants. Elle fait observer qu’en vertu de l’article 80 du Code du travail, un «enfant» est une personne âgée de moins de 15 ans, tandis que le sens du mot «adolescent» est celui du libellé de la Constitution. La commission note que l’article 24 de la Constitution définit l’adolescent comme une personne âgée de moins de 15 ans. Elle note en outre que le rapport du gouvernement fait référence au Plan d’action national en faveur des enfants, qui garantit la prévention et la protection des enfants contre toutes les formes de travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que les parents et tuteurs vulnérables d’enfants mendiant dans la rue pour survivre sont incités à s’inscrire à l’aide sociale et que les enfants sont encouragés à recevoir un soutien scolaire. En outre, les enfants des rues et les enfants vulnérables âgés de 15 ans et plus sont enregistrés auprès du Ministère de la jeunesse, des sports et du développement de l’enfant pour être inclus dans le programme de formation professionnelle qui devrait commencer en 2020. Tout en prenant note des mesures prises pour protéger les enfants des rues, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans aux fins de mendicité. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants mendiant dans la rue qui ont été inscrits dans un établissement scolaire et enregistrés dans le cadre du programme de formation professionnelle.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’étendre le PAN 2010 2015 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants ou d’indiquer tout autre programme ou plan d’action élaboré ou envisagé pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, avec l’appui financier et technique de l’OIT, le gouvernement est en train de réviser le PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants afin de mettre en place une stratégie et des orientations concernant les meilleures mesures à prendre pour éliminer le travail des enfants et ses pires formes. La commission exprime le ferme espoir que le PAN révisé pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sera revu, adopté et appliqué sans délai. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du PAN pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
2. Plan d’action national 2018-21 relatif à la traite des êtres humains, la migration mixte et la migration illégale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le comité interministériel national, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a révisé et actualisé le PAN 2018-21 relatif à la traite des êtres humains, la migration mixte et la migration illégale. Ce PAN est aligné sur la loi contre la traite des êtres humains et sur le septième plan national de développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PAN sur la traite des êtres humains et les migrations mixtes et illégales pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans et sur les résultats obtenus.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des activités mises en œuvre dans le cadre du Programme conjoint inscrit au Programme d’assistance dans la lutte contre la traite des personnes de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), notamment: le renforcement des capacités des forces de l’ordre et de la société civile pour rendre opérationnelle la loi contre la traite de 2008; l’élaboration de procédures opérationnelles normalisées pour le traitement des affaires liées à la traite des personnes; et la fourniture aux victimes de la traite d’une aide directe, d’une aide au rapatriement et d’une assistance pour leur réinsertion. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les contraintes financières, le manque de connaissances techniques, le manque de moyens pour mener des enquêtes et la corruption des agents de l’Etat étaient de véritables obstacles à la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement a en outre indiqué que la traite d’enfants à l’intérieur du pays à des fins de travaux domestiques, de travail dans les mines et dans l’agriculture et d’exploitation sexuelle est courante en Zambie et que les enfants issus de ménages pauvres, ainsi que les orphelins et les enfants des rues sont particulièrement vulnérables à la traite. La commission a prié le gouvernement de renforcer les capacités des forces de l’ordre et de leur accorder des crédits appropriés pour qu’elles puissent fonctionner efficacement.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant les diverses initiatives qu’il a prises pour lutter contre la traite des personnes. Selon ces informations, le gouvernement, par l’intermédiaire de l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA), a fait de grands progrès dans le renforcement des capacités des agents des forces de l’ordre et des procureurs grâce à divers programmes de formation organisés par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La NPA a également intensifié sa coopération et ses partenariats avec des organismes régionaux tels que la Conférence des procureurs généraux de l’Afrique occidentale-Partenariats de l’Alliance africaine (CWAG-AAP), l’Association des procureurs d’Afrique (APA) et d’autres organisations nationales et internationales en organisant des formations sur les poursuites et les enquêtes en matière de traite des personnes ainsi que des ateliers et séminaires visant à sensibiliser, informer et former les personnes à la lutte contre cette traite. Le gouvernement indique en outre que le Comité national et le Secrétariat national à la lutte contre la traite des êtres humains sont les entités désignées pour coordonner l’application générale de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains, notamment pour rendre compte des activités entreprises par la NPA, recueillir des statistiques sur les affaires liées à la traite des personnes et les présenter au Comité interministériel national, donner des orientations quant aux poursuites à engager dans les affaires de traite des personnes et garantir une protection aux victimes. En outre, le gouvernement indique qu’il existe actuellement six lieux sûrs dans six districts qui assurent la protection des victimes de la traite et qu’il est envisagé d’en créer un dans d’autres districts. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a élaboré, avec l’appui de l’OIM et d’autres parties prenantes et organisations de la société civile, les Lignes directrices pour la détermination de l’intérêt supérieur des enfants migrants, qui sont les plus vulnérables à l’exploitation. La commission note toutefois que, d’après la Stratégie de communication sur les migrations mixtes et la traite des êtres humains en Zambie «Know Before You Go», 2017-18, qui est un document publié par l’OIM, la traite à l’intérieur du pays, principalement celle des femmes et des enfants des zones rurales vers les zones urbaines à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle, demeure un défi et probablement la forme dominante de la traite en Zambie. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites approfondies soient engagées contre les personnes qui se livrent à la traite des enfants à des fins de travail et d’exploitation sexuelle et que des sanctions suffisamment efficaces soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales prononcées pour la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été protégés contre la traite à la suite de l’application des Lignes directrices pour la détermination de l’intérêt supérieur des enfants migrants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour améliorer les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et des résultats positifs obtenus. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 14 mars 2016, s’est déclaré préoccupé par le fait que les filles abandonnaient l’école en raison des mariages précoces, des grossesses chez les adolescentes et de pratiques traditionnelles et culturelles discriminatoires, en particulier en milieu rural (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 53). La commission a donc prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles des zones rurales.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Plan sectoriel 2017-2011 pour l’éducation et les compétences (ESSP) est une mesure essentielle pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. L’ESSP vise à obtenir de meilleurs résultats d’apprentissage ainsi qu’à surmonter les inefficacités du système afin de concrétiser la vision d’une «éducation tout au long de la vie et d’une formation professionnelle de qualité et pertinente pour tous». La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de gratuité de l’enseignement primaire, le nombre croissant d’écoles communautaires, la transformation d’écoles primaires en écoles secondaires et la construction d’un plus grand nombre d’écoles secondaires ont entraîné une augmentation du nombre total d’élèves scolarisés. En conséquence, la commission note avec intérêt que, selon le Bulletin statistique de l’éducation de 2017, le nombre d’élèves dans les écoles primaires et secondaires est passé de 3 879 437 à 4 139 390 entre 2012 et 2017. Le gouvernement indique en outre que le taux de scolarisation des filles a augmenté de 3,3 pour cent entre 2016 et 2017 grâce à l’initiative «Soutenir davantage de filles» lancée dans le cadre du Programme de bourses pour les orphelins et les enfants vulnérables. Le gouvernement fait également état d’une diminution de 1,5 pour cent du taux d’abandon scolaire en 2017 pour les années 1 à 7 et de 1 pour cent pour les années 8 à 12. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles cette progression de l’éducation des filles doit être soutenue par la mise en œuvre d’initiatives telles que «Maintenir les filles à l’école», la gestion de l’hygiène menstruelle dans les écoles, l’éducation sexuelle globale et la politique de réinsertion qui permet aux filles enceintes de retourner à l’école après avoir donné naissance. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment pris note de l’assistance sociale et éducative fournie aux enfants touchés par le VIH/sida et à d’autres enfants vulnérables dans le cadre du Programme d’aide sociale et du Programme de transferts sociaux en espèces. Elle a également noté, d’après le rapport de la Zambie présenté le 30 avril 2015 à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sida (rapport de l’UNGASS), que le taux de scolarisation des orphelins et des non-orphelins âgés de 10-14 ans était de 87,8 pour cent. La commission a en outre noté que selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2015, le nombre moyen d’enfants âgés de zéro à 17 ans devenus orphelins du fait du VIH/sida avait diminué. La commission a prié instamment le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants rendus orphelins par le VIH/sida et les autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois, d’après le rapport de l’enquête de 2017 sur la main-d’œuvre, que le Programme d’aide sociale et le Programme de transferts sociaux en espèces ont bénéficié respectivement à 24 465 et 127 453 ménages au total. Ce rapport indique en outre que les bourses pour orphelins et enfants vulnérables, qui visent à améliorer les taux de rétention, de progression et d’achèvement des études secondaires pour les enfants vulnérables, ont bénéficié à 17 415 ménages au total. La commission note toutefois que, d’après les fiches d’information de 2018 de l’ONUSIDA pour la Zambie, environ 470 000 enfants âgés de zéro à 17 ans sont orphelins à cause du sida dans ce pays. Considérant que les enfants rendus orphelins par le VIH/sida et d’autres enfants vulnérables courent un risque accru d’être astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts pour protéger ces enfants contre ces pires formes de travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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