ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Sierra Leone

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Sierra Leone

Adopté par la commission d'experts 2021

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Garantir une couverture et une protection effective des travailleurs en cas d’accident du travail. La commission observe que, conformément à l’ordonnance relative à la réparation des accidents du travail (WCO) de 1954, les employeurs sont tenus de payer des indemnités pour toute lésion corporelle causée par un accident dont leurs travailleurs sont victimes dans le cadre ou à l’occasion de leur emploi. Elle note également que depuis 2016 et conformément à l’article 22 de la loi sur l’assurance de 2016, les employeurs de plus de cinq salariés ont l’obligation de contracter une assurance en responsabilité auprès d’assureurs privés. La commission constate aussi que si tous les salariés sont couverts par la législation nationale, ils ne représentent que 10,8 pour cent de la main-d’œuvre (voir BIT, Base de données sur la protection sociale, 2021). D’après le 4e rapport national sur le développement humain de 2019, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier d’aucune réparation en cas d’accidents du travail soit parce que la loi ne qualifie pas leur modalité de travail d’emploi, soit parce qu’ils travaillent dans l’économie informelle, très répandue en Sierra Leone. En outre, la commission observe que selon le rapport de l’enquête intégrée sur les ménages de 2018, la majeure partie des travailleurs de l’économie informelle travaillent dans des régions où prédominent les activités minières et l’agriculture, deux secteurs considérés comme particulièrement dangereux et caractérisés par un taux élevé d’accidents. Compte tenu de la faible proportion de travailleurs protégés par la loi en cas d’accidents du travail et des particularités du marché du travail, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures pour étendre la couverture du régime d’indemnisation des travailleurs ou la mise en place de nouveaux mécanismes de protection pour assurer aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit en cas de décès, une réparation, comme le prévoit la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard dans le but d’étendre progressivement la protection que confère la convention aux travailleurs et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Du reste, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques afin de lui permettre d’évaluer la façon dont la législation nationale relative aux accidents du travail est appliquée dans la pratique en Sierra Leone, notamment: i) le nombre total de travailleurs, salariés et apprentis employés par l’ensemble des entreprises et établissements à qui la convention s’applique; ii) le montant total des indemnités versées en espèces et le montant moyen de la réparation payée aux victimes d’accidents du travail; et iii) le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et le nombre d’accidents du travail pour lesquels des indemnités ont été versées.
Enfin, la commission rappelle le rôle important de l’inspection du travail dans l’application de la convention et prie le gouvernement de se référer au commentaire détaillé qu’elle a formulé au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 5. Indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. Depuis plus de trente années, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de la WCO de 1954 ne sont pas entièrement conformes à l’article 5 de la convention, en ce qu’ils réduisent la durée du versement des indemnités dues en cas d’accidents, limitent leur montant total et autorisent le paiement d’un capital (équivalent à 42 fois les revenus mensuels du travailleur en cas d’incapacité permanente de travail et à 56 fois les revenus mensuels du défunt en cas de décès). Dans ses commentaires précédents, elle avait également pris note de l’existence d’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail reflétant les dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités dues en cas d’accidents du travail pendant toute la durée de l’éventualité et avait prié le gouvernement de communiquer des informations à ce propos.
La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que ledit projet de loi n’a pas encore été adopté. Elle note aussi que, conformément à l’article 13(1)(a) et (2) de la WCO de 1954, la réparation versée en cas d’incapacité permanente de travail ou de décès à la suite d’un accident du travail est transférée à un tribunal qui peut ordonner que la totalité ou une partie de l’indemnité soit versée à un ayant droit ou soit investie, utilisée ou autrement traitée à son profit de la manière que le tribunal juge appropriée. La commission rappelle qu’en application de l’article 5 de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront en principe payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente aussi longtemps que dure la lésion ou l’état de dépendance. Néanmoins, le même article dispose également que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le tribunal ou toute autre instance de supervision procède à l’examen de la situation des victimes d’accidents du travail, et le fondement sur lequel cette instance s’appuie pour s’assurer de l’emploi judicieux des indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente payées sous forme de capital, conformément à l’article 5 de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du projet de loi sur la réparation des accidents du travail et d’en transmettre une copie une fois adopté.
Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. i) Accès effectif à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. Au paragraphe 239 de son Étude d’ensemble de 2019 sur la Protection sociale universelle pour la dignité humaine, la justice sociale et le développement durable, la commission a pris note de l’existence de graves pénuries de personnel de santé et de travailleurs sociaux en Sierra Leone, ce qui engendre des difficultés à garantir à la population la disponibilité de soins de santé essentiels adéquats et de qualité acceptable. Elle observe par ailleurs que le PNUD conclut dans son rapport national sur le développement humain de 2019 que le système de santé en Sierra Leone ne parvient pas à fournir des interventions sanitaires efficaces, sûres et de qualité, notamment en raison d’une pénurie de travailleurs de la santé, de paiements directs élevés, de l’éloignement des établissements de santé publics et de la mauvaise qualité des services.
La commission prie le gouvernement i) d’indiquer les mesures en place pour garantir la fourniture de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique nécessaire aux victimes d’accidents du travail, ainsi que l’accès effectif des travailleurs accidentés à cette assistance, conformément à l’article 9 de la convention, et ii) de communiquer des informations sur l’organisation des services de santé, sur les infrastructures qui prodiguent une telle assistance et sur le type de fournisseurs de soins de santé participant à sa fourniture.
ii) Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. La commission observe qu’en application de l’article 32 de la WCO de 1954, un employeur doit prendre en charge les frais médicaux raisonnables encourus par un travailleur blessé au travail. Elle note aussi qu’en application de l’article 34 de la même ordonnance, les frais de soins de santé prodigués aux travailleurs sont établis conformément à un barème qui peut être imposé et aucune réclamation pour un montant dépassant les frais prévus dans le barème ne peut être présentée contre un employeur au titre de cette aide médicale. La commission rappelle que conformément à l’article 9 de la convention, les frais liés à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire par suite d’accidents du travail sera à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout barème éventuellement adopté pour la fixation des frais liés à l’assistance médicale, imposé en application de l’article 34 de la WCO de 1954, accompagnées d’explications sur la façon dont ils sont liés aux coûts des soins et traitements médicaux prodigués par les services de santé nationaux. Elle le prie en outre d’indiquer si les coûts de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique supportés par les victimes d’accidents du travail qui dépassent les limites établies par ce ou ces barèmes et qui ne sont donc pas pris en charge par l’employeur, le sont par une institution d’assurance ou s’ils restent à la charge du travailleur accidenté.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Ces deux conventions reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, la commission se réjouit de l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention no 102 est en cours et la ratification de la convention no 121 est envisagée. Elle le prie de l’informer de tout progrès accompli en ce sens et l’invite à tenir compte des dispositions pertinentes de ces deux conventions lorsqu’il examinera les points soulevés ci-dessus en ce qui concerne l’application de la convention no 17.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. À de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Le gouvernement a également indiqué que l’article 8(h) de la loi n’était pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il n’est pas exécutoire. Tout en prenant note de ces informations, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de loi sur l’emploi prévoit l’abrogation de l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61). Le gouvernement indique également que, bien que l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) n’ait pas été abrogé expressément, le problème de l’agriculture communale à des fins communautaires est rare en raison de la législation et de campagnes d’information fondées sur les droits. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’emploi qui prévoit l’abrogation de l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie sera adopté prochainement. La commission le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et de transmettre copie de la législation d’abrogation, une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note qu’en vertu de l’article 2(1) de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, quiconque se livre à la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle commet une infraction. Selon l’article 2(2) de la loi, le terme «exploitation» comprend les actes suivants: maintenir une personne en esclavage; contraindre ou amener une personne à fournir du travail ou des services forcés; maintenir une personne en servitude, y compris la servitude sexuelle; exploiter la prostitution d’autrui; se livrer à toute forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et exploiter des personnes pendant des conflits armés. L’article 22 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que toute personne reconnue coupable des infractions liées à la traite des personnes est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans. Les articles 3 et 4 de la loi prévoit la création du Groupe de travail national sur la traite des êtres humains qui sera chargé de recevoir des informations relatives à la traite des personnes et d’enquêter à ce sujet, de coordonner l’aide aux victimes, de prendre des mesures pour sensibiliser la population et les victimes potentielles sur les causes et les conséquences de la traite, et de collaborer avec d’autres gouvernements dans les enquêtes et les poursuites portant sur des cas de traite des personnes. En outre, conformément à l’article 9 de la loi, les activités du groupe de travail seront financées par un fonds.
La commission note, selon un rapport de 2020 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), que le 11 février 2020 la Haute Cour de la Sierra Leone a condamné pour la première fois des personnes, à savoir deux femmes, accusées de traite des êtres humains, à vingt ans et huit ans d’emprisonnement respectivement. Selon ce rapport, chaque année, des milliers de Sierra-Léonais, y compris des enfants, sont victimes de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, en Sierra Leone et à l’étranger. En outre, depuis octobre 2018, l’OIM soutient le Groupe de travail national sur la traite des êtres humains afin de renforcer les activités d’identification et d’orientation des victimes de la traite, et d’améliorer leur accès aux services de protection et à la justice. L’OIM a soutenu en outre la formation de 103 fonctionnaires sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite des êtres humains, et a déployé des activités de sensibilisation avec 116 organisations de la société civile et des médias. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de l’application de la loi dans les domaines de l’identification, des enquêtes et de l’initiation de poursuites dans les affaires de traite des personnes. La commission le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur l’application dans la pratique des articles 2(1) et 22 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Groupe de travail national sur la traite des êtres humains ainsi que sur les ressources allouées pour qu’il puisse mener à bien ses tâches, comme le prévoient les articles 4 et 9 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de protection et d’assistance prises ou envisagées pour les victimes de traite, et sur le nombre de victimes qui bénéficient de ces mesures.

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Législation donnant effet à la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le cadre législatif et réglementaire qui donne effet aux dispositions de la convention, et en particulier celles indiquant que la loi de 1974 sur les usines prévoit la protection des travailleurs, y compris des marins, et que c’est l’Administration maritime qui veille à ce que les armateurs se conforment aux dispositions de la partie XIII et de l’article 193 de la loi de 2003 sur la marine marchande, portant sur la sécurité et la santé des marins au travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient à rappeler que les dispositions de la convention visent à assurer la protection des dockers contre les accidents lorsqu’ils effectuent du travail, à terre ou à bord, pour le chargement ou le déchargement de tout bateau affecté à la navigation maritime ou intérieure, dans tout port maritime ou intérieur, sur tout dock, wharf, quai ou autre endroit analogue où ce travail est effectué. À cet égard, la commission rappelle que, dans de précédents rapports, le gouvernement a indiqué que le Docks Regulation (safety of wharf dockers) Rules, 1960, est la règlementation donnant effet à la convention. Toutefois, rien n’indique que cette règlementation est toujours en vigueur et qu’elle garantit la protection des dockers contre les accidents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer précisément la législation ou la réglementation à jour qui donne effet aux dispositions de la convention visant à la protection des dockers contre les accidents.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans la pratique, les accidents sont notifiés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale; des enquêtes sont alors menées et des indemnités sont calculées en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Assainissement; les employeurs versent ensuite ces indemnités aux victimes, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur le nombre d’inspections effectuées liées à l’application de la règlementation établie en vue de la protection des dockers contre les accidents, le nombre d’infractions signalées, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés dans les opérations de manutention de la cargaison.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

C045 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail en 2024 une question concernant l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer le suivi des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin de les encourager à ratifier les instruments actualisés concernant la sécurité et la santé au travail, notamment la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail sont affectés à des tâches qui ne correspondent pas aux fonctions premières des inspecteurs du travail telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté en particulier que sur les 24 inspecteurs du travail, deux étaient affectés au contrôle des permis de travail; trois s’occupaient principalement des questions de migrations de main-d’œuvre; trois étaient chargés des services de l’emploi destinés aux demandeurs d’emploi; et cinq s’occupaient principalement des relations professionnelles et des conflits du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2014 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) a recruté 15 agents du travail et 10 inspecteurs des fabriques chargés de tâches spécifiques, dont l’inspection du travail. La commission note que deux agents principaux du travail et de l’emploi sont affectés à la supervision des migrations de main-d’œuvre, et que trois agents du travail et de l’emploi et trois inspecteurs du travail se concentrent sur les relations professionnelles et les conflits du travail. Le gouvernement indique qu’à la suite d’un examen fonctionnel et de gestion du MLSS, mené avec le soutien du BIT, une nouvelle structure est envisagée pour faciliter la spécialisation du personnel aux fins des activités d’administration du travail. La commission note que la nouvelle structure prévoit quatre directions techniques: travail et emploi; politique; planification et recherche; et sécurité et santé au travail et protection sociale. La commission prend note de ces informations mais constate que, comme indiqué ci-dessus, il y a encore un certain nombre d’inspecteurs du travail qui effectuent des tâches autres que les fonctions premières des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. De plus, le gouvernement ne fournit pas d’information sur le nombre total d’inspecteurs du travail. La commission rappelle de nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (entre autres, les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité et la santé au travail (SST) et à l’élimination du travail des enfants). Les autres fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas être de nature à les empêcher de s’acquitter efficacement de leur fonction principale, qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que toutes les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ces mesures et sur le nombre total d’inspecteurs du travail.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés aux travaux des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que le MLSS prend des mesures pour recruter davantage de personnel issu de différents horizons et ayant les qualifications requises pour travailler à la direction de la SST, mais ne fournit pas de précisions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que des experts et des techniciens dûment qualifiés, dans des domaines comme la médecine, l’ingénierie, l’électricité et la chimie, collaborent aux travaux d’inspection dans le domaine de la SST.
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que l’inspection du travail continue de faire face à de graves contraintes budgétaires et qu’elle manque de personnel, lequel ne dispose pas d’outils d’inspection, de bureaux ou de facilités de transport adéquats. Toutefois, le gouvernement manifeste son intention de surmonter ces difficultés en recrutant d’autres inspecteurs, et de fournir davantage de bureaux, d’outils et de facilités de transport, notamment en recherchant le soutien de partenaires de développement. Prenant dûment note des difficultés pour obtenir des ressources financières suffisantes, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et leur accès aux outils, moyens matériels et facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, ainsi que des informations détaillées sur les ressources financières et matérielles dont le service dispose, par exemple le nombre de véhicules fournis aux inspecteurs.
Articles 15 c) et 16. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire et devoir de confidentialité quant à la source de toute plainte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans la pratique, il n’était procédé qu’à des inspections ordinaires annuelles. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut saisir confidentiellement l’inspection du travail d’une plainte, comme le prévoit l’article 15 c) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, outre les inspections du travail intégrées, le ministère procède également à des inspections ordinaires des fabriques. Le gouvernement ajoute qu’un travailleur a le droit de porter plainte devant le MLSS, conformément à l’article 15 c) de la convention. Rappelant que, en vertu de l’article 16 de la convention, les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que des inspections soient menées en nombre suffisant, et le prie de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises à cette fin. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail en indiquant le nombre de visites ordinaires et celui d’inspections effectuées à la suite d’une plainte.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel et communication de ce rapport au BIT. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été établi ni communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Prenant bonne note de l’intention du gouvernement de s’assurer que les rapports annuels intégrés de l’inspection du travail seront préparés, publiés et transmis à toutes les autorités compétentes à l’avenir, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre toutes les mesures possibles dans ce sens.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Réforme de la législation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait fait appel à l’assistance technique du BIT pour un projet de loi sur le travail, dans le contexte de la réforme de la législation du travail. La commission note qu’en 2018 le Bureau a formulé des commentaires sur le projet de loi sur le travail, qui vise à codifier et à réviser divers textes législatifs, notamment la loi de 1971 sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi est désormais disponible mais il ne précise pas l’état d’avancement de son adoption. Notant que la réforme de la législation du travail est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail.
Articles 6 et 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et indépendance des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les inspecteurs du travail n’avaient pas bénéficié d’opportunités de formation dans des domaines techniques ou spécialisés. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en 2015 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec le soutien du BIT, a organisé pour les inspecteurs du travail, les agents du travail et les inspecteurs des fabriques une formation sur l’administration générale du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait également noté que, en ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail, l’un des facteurs pris en considération dans leur recrutement est l’affiliation politique. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer. La commission regrette que le gouvernement ne réponde pas au sujet de cette demande dans son rapport, et rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et que, conformément à l’article 7, ceux-ci seront recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, conformément à l’article 7 de la convention. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que sur le nombre de participants.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites sans avertissement préalable et liberté des inspecteurs de pénétrer dans tous les locaux assujettis au contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation du travail en cours, pour que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à l’inspection. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi de 1971 sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles et la loi de 1974 sur les fabriques contiennent des dispositions adéquates pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les lieux de travail assujettis au contrôle. Le gouvernement indique également que des dispositions similaires ont été incluses dans le projet de législation du travail pertinent. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 18. Sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les montants des amendes prévues par la loi de 1974 sur les fabriques étaient faibles. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour imposer des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise à leur contrôle. Le gouvernement admet que, en effet, les sanctions existantes ne sont pas appropriées, mais il indique que de nouvelles sanctions ont été incorporées dans le projet de législation du travail. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation garantira l’établissement de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, et prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Clauses. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des récentes réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui contient une liste de la législation pertinente et fait référence aux clauses de travail dans les contrats de marchés publics. Le gouvernement indique également que la législation nationale concernant spécifiquement l’insertion de clauses dans les contrats publics reste en vigueur. La commission prend également note des annexes au rapport, à savoir copie des textes suivants: la loi sur l’indemnisation des travailleurs; un article concernant la loi de 1971 sur les relations professionnelles; la loi de 2001 sur la Caisse nationale d’assurance maladie et de sécurité sociale; la politique nationale de l’emploi 2020-2024; et la loi de 2009 sur les sociétés. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de description ou d’information sur les réformes des marchés publics, ni ne précise sa référence aux clauses de travail dans les contrats de marchés publics. Le gouvernement indique simplement que les parties prenantes apprécient la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale traite équitablement les questions relatives aux contrats, qu’il s’agisse de contrats public-privé ou de contrats entre parties privées. La commission note l’adoption de la loi de 2016 sur les marchés publics et du règlement de 2020 sur les marchés publics, ainsi que la seconde édition de 2020 du manuel sur les marchés publics, mais observe qu’aucun de ces textes ne contient de dispositions de fond concernant l’obligation énoncée à l’article 2 (1) de la convention qui indique que les clauses qui devront être insérées dans les contrats «garantiront aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région: a) soit par voie de convention collective ou par une autre procédure agréée de négociations entre des organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie intéressée; b) soit par voie de sentence arbitrale; c) soit par voie de législation nationale». En conséquence, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les mesures prises pour donner un effet concret aux principales prescriptions de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics que requiert l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique. En particulier, la commission le prie d’indiquer concrètement si le règlement administratif – circulaire du Secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux exigences de la convention au moment de sa ratification par la Sierra Leone, est toujours en vigueur. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de présenter un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics. La commission prie en outre le gouvernement de donner des exemples de contrats publics conclus pendant la période à l’examen et contenant des clauses de travail au sens de la convention, afin que la commission puisse apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique.

C099 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Sierra Leone (SLEF) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, transmises avec le rapport du gouvernement.
Évolution de la législation. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, un projet de loi sur le travail a été préparé avec l’assistance du Bureau. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a été tenu compte des commentaires du Bureau sur le projet de loi sur le travail, fournis en 2018, mais que la loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la finalisation de la réforme du droit du travail et de transmettre une copie de toute législation nouvellement adoptée pertinente pour l’application des conventions.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’instruction gouvernementale no 131, émise par le Conseil national de négociation paritaire, a fixé un salaire minimum national qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020. Le gouvernement indique également que le salaire minimum actuel n’est pas suffisant pour correspondre au niveau de vie d’un travailleur moyen compte tenu de la situation économique actuelle, et que le nouveau salaire minimum national a eu un impact sur le taux d’emploi. La commission note en outre que, dans ses observations, le SLEF indique que la révision de certaines conventions collectives a été menée à bien en tenant compte des circonstances liées à la pandémie de Covid-19, et qu’il s’attend à ce qu’il en soit de même lors de la révision du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts relatifs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en consultation avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tout développement à cet égard, y compris les révisions des salaires minima sectoriels par le biais de conventions collectives.
Articles 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la convention no 95. Paiement direct. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Économats. Retenues. Paiement régulier des salaires. Lieu et calendrier du paiement des salaires. Interdiction du paiement du salaire dans les débits de boisson ou autres établissements similaires. La commission note que la législation pertinente, notamment la loi sur les employeurs et les salariés, telle que modifiée par la loi no 23 de 1962, ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 5, 6, 7, 12 et 13 de la convention. En outre, la commission rappelle que l’article 19 (1) de la loi no 3 de 1971 règlementant les salaires et les relations de travail dispose que, lorsqu’un taux de salaire minimum a été confirmé par une directive du Commissaire du travail en vertu de cette loi, l’employeur doit, dans les cas où le taux minimum est applicable, verser au travailleur un salaire qui ne soit pas inférieur au taux minimum, déduction faite de toutes les retenues. À cet égard, il est rappelé que l’article 8 de la convention couvre tous les salaires. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais du processus en cours de révision de la législation du travail, pour donner pleinement effet à tous les articles de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur le travail. Elle l’avait également prié de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, les fonctionnaires du travail et les juges au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en diffusant du matériel de formation et en organisant des sessions spéciales de formation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du retrait de divers projets de loi sur le travail et indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale débat actuellement de cette question avec les partenaires sociaux. Il indique également que ce ministère mène des activités de sensibilisation au principe consacré par la convention. La commission relève en outre que la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est l’un des éléments du sixième pilier de la politique nationale de l’emploi 2020-2024, qui porte sur le renforcement des normes du travail et du dialogue social aux fins du travail décent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau lié à l’élaboration et à l’adoption du projet de loi sur le travail. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la politique nationale de l’emploi en ce qui concerne le principe consacré par la convention, y compris sur toute activité de promotion menée en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les progrès réalisés aux fins de la création de la commission des salaires et des compléments de salaire ainsi que sur l’adoption du projet de loi sur les salaires et les compléments de salaire, 2) de fournir des informations sur toute évaluation des emplois qui aurait été effectuée et sur la mise en place d’une nouvelle structure des salaires, et 3) de décrire les mesures prises pour garantir que l’évaluation des emplois soit exempte de tout préjugé sexiste et que les compétences généralement associées aux femmes ne soient ni négligées ni sous-estimées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les salaires et les compléments de salaire est en attente d’examen et d’adoption par le Parlement. Le gouvernement précise en outre que ce projet de loi constitue l’aboutissement d’une évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur les salaires et les compléments de salaire et sur l’évaluation des emplois effectuée aux fins de l’élaboration de ce projet, y compris des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir que cette évaluation soit exempte de tout préjugé sexiste et que les compétences généralement associées aux femmes ne soient ni négligées ni sous-estimées.
Statistiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le marché du travail et la rémunération des travailleurs, en vue d’évaluer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir ces informations en raison des capacités limitées dont il dispose pour mener régulièrement des enquêtes sur la main d’œuvre. La commission rappelle que les données statistiques revêtent une importance cruciale en ce qu’elles permettent de déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités en matière de rémunération, de définir les priorités et de mettre au point des mesures appropriées, de suivre l’application de ces mesures, d’en évaluer les effets et de les adapter si nécessaire. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les divers secteurs et professions de l’économie et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

C101 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 12 a) de l’instruction gouvernementale no 888 du 5 décembre 1980, qui autorise le report d’un congé annuel pendant deux ans ou davantage, avec le consentement de l’employé et du syndicat. À ce propos, elle rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que les catégories de travailleurs visées par celle-ci devront bénéficier d’un congé annuel payé et que l’article 8 dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau qui, en 2018, a formulé des commentaires sur un projet de loi sur le travail. La commission note également que ce projet de loi n’a pas encore été adopté. Espérant que, dans le cadre de la révision de la législation, les commentaires ci-dessus seront pris en considération de manière à assurer la pleine conformité de la législation interne avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès accompli dans ce sens.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi de 1965 sur l’ordre public. La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier les dispositions des articles 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public en vertu desquels toute infraction liée à la publication de fausses nouvelles et à des actes de sédition était passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à respectivement un an ou sept ans (peine qui peut comporter l’obligation de travailler, conformément à l’article 51 de la loi de 2014 sur les services pénitentiaires). La commission note avec intérêt que la partie V (articles 26 à 37) de la loi de 1965 sur l’ordre public, concernant la diffamation et la sédition, a été abrogée par la loi de 2020 portant modification de la loi sur l’ordre public.
Dans ses précédents commentaires, la commission a également noté que tout manquement aux prescriptions établies à l’article 24 de la loi de 1965 sur l’ordre public concernant la convocation ou l’organisation d’une réunion publique est passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois (peine qui peut comporter l’obligation de travailler). La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le contexte des activités qu’elles mènent à ces fins (comme l’organisation de réunions publiques), ces personnes ne peuvent se voir imposer des sanctions comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement d’indiquer la portée de la responsabilité des personnes qui enfreignent l’article 24 de la loi sur l’ordre public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris sur les décisions de justice prononcées et les sanctions imposées sur cette base.
2. Loi de 2002 sur les partis politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 12(5) de la loi de 2002 sur les partis politiques interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans avoir préalablement obtenu un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la même loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (peine qui peut comporter l’obligation de travailler). Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, y compris des informations sur les activités de la PPRC.
La commission note que le gouvernement fait référence à deux cas où la PPRC est intervenue et a résolu une impasse politique dans laquelle se trouvaient deux partis politiques nationaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) en ce qui concerne la délivrance ou le refus de délivrer des certificats définitifs d’enregistrement des partis politiques (article 12(5)), ainsi que sur l’application dans la pratique de l’article 28 de la loi sur les partis politiques, y compris sur les décisions de justice prononcées à ce sujet et les peines imposées.
3. Loi de 2000 sur la Commission indépendante des médias. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 40(a) de la loi de 2000 sur la Commission indépendante des médias (IMC), toute personne dirigeant un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine qui peut comporter l’obligation de travailler). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC a refusé d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels des procédures judiciaires ont été intentées sur la base de cet article et des peines de prison prononcées. La commission note que la loi de 2000 sur la Commission indépendante des médias a été abrogée par la loi de 2020 sur la Commission indépendante des médias. Elle note avec intérêt que les manquements aux dispositions pertinentes de la loi de 2020 ne sont passibles que d’une peine d’amende.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Législation relative à la lutte contre la discrimination et politique nationale en matière d’égalité. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur le travail élaboré en 2017 et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du retrait de divers projets de loi sur le travail et indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale débat actuellement de la question avec les partenaires sociaux. Elle note également que la promotion de l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence, y compris de la violence fondée sur le genre, dans le monde du travail, est l’un des éléments du sixième pilier de la politique nationale de l’emploi 2020-2024, qui porte sur le renforcement des normes du travail et du dialogue social aux fins du travail décent. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi sur le travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de l’application la politique nationale de l’emploi pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination aussi bien dans l’emploi que dans la profession, en veillant à ce que, au minimum, tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention soient couverts, et sur les effets de ces mesures.
Discrimination fondée sur le sexe.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation des principaux objectifs définis dans le plan national de développement 2019-2023, qui sont de garantir l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de responsabilité au sein de la fonction publique et du nombre de femmes bénéficiant d’une aide à la création d’entreprise. La commission avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la politique nationale de l’emploi et du plan stratégique national relatif aux questions de genre 2019-2023. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU), effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, le gouvernement souligne que la discrimination fondée sur le genre est due en grande partie à l’existence de normes sociales et culturelles et de préjugés sexistes profondément ancrés, qui déterminent les relations entre hommes et femmes, la répartition des rôles et des responsabilités entre les sexes ainsi que l’accès au pouvoir, aux ressources et aux privilèges. Il ajoute que ces normes sont renforcées par toute une série de lois discriminatoires, issues notamment du droit législatif et du droit coutumier et que, même s’il existe des lois nationales visant à combattre ces inégalités, l’application effective de ces lois a toujours représenté un problème majeur et ce, en raison de certains facteurs sociologiques (A/HRC/WG.6/38/SLE/1, 16 février 2021, paragraphe 44). À ce propos, la commission note que, le 3 décembre 2020, le gouvernement a lancé la politique de promotion de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes, qui vise à faire évoluer les normes et les perspectives sociales tout en garantissant l’égalité, l’inclusion et l’accès de toutes et tous aux droits, aux ressources et aux possibilités. La commission note également que la violence fondée sur le genre ciblant les femmes et les filles demeure largement répandue dans le pays ( A/HRC/WG.6/38/SLE/3, 25 février 2021, paragraphe 60). La commission salue l’adoption de la politique de promotion de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes et prie le gouvernement d’en fournir une copie et de fournir des informations sur son application pour ce qui est de l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. Rappelant que le harcèlement sexuel constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe qui amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et combattre ce phénomène, y compris dans les zones rurales. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation des principaux objectifs définis dans le plan national de développement 2019-2023, qui sont de garantir l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de responsabilité au sein de l’exécutif et du nombre de femmes bénéficiant d’une aide à la création d’entreprise.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels. Statut VIH et handicap.  La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations: 1) sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation des principaux objectifs définis dans le plan national de développement 2019-2023, qui sont d’augmenter de 20 pour cent la proportion de personnes en situation de handicap bénéficiant de régimes de protection sociale (transferts en espèces) et de soutenir 60 centres de formation professionnelle et d’acquisition des compétences nécessaires dans la vie quotidienne pour personnes en situation de handicap, 2) sur les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la discrimination fondée sur le handicap et au concept d’aménagement raisonnable, le but étant que les personnes en situation de handicap puissent accéder à l’emploi et à la profession et évoluer dans leur carrière, et 3) sur les cas dans lesquels l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 23 de la loi de 2007 sur l’action préventive et la lutte contre le VIH et le sida a été appliquée, à savoir les affaires dans lesquelles l’employeur est parvenu à démontrer devant un tribunal que, compte tenu des critères associés à l’emploi en question, le candidat devait jouir d’un état de santé particulier ou présenter une affection médicale ou clinique particulière pour être recruté, employé ou promu. La commission note que, d’après le gouvernement, la réalisation des principaux objectifs liés aux personnes en situation de handicap qui sont définis dans le plan national de développement 2019-2023 est compromise par l’absence de politique ou de stratégie spécifique, par les attitudes négatives et le non-respect des dispositions de la loi de 2011 relative aux personnes en situation de handicap, et par le manque de ressources permettant de surveiller l’application de la législation ainsi que par l’absence de données fiables. Compte tenu des difficultés décrites par le gouvernement, la commission prie celui-ci de lui communiquer des informations sur les mesures envisagées ou adoptées afin de les surmonter, en particulier sur les mesures visant à promouvoir les aménagements raisonnables afin que les personnes en situation de handicap puissent accéder à l’emploi et au travail, évoluer dans leur carrière et bénéficier d’une formation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 23 de la loi de 2007 sur l’action préventive et la lutte contre le VIH et le sida a été appliquée, à savoir les affaires dans lesquelles l’employeur est parvenu à démontrer devant un tribunal que, compte tenu des critères associés à l’emploi en question, la personne doit être dans un état de santé ou un état médical ou clinique particulier pour être recrutée, employée ou promue.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Éducation, formation professionnelle, emploi et profession. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées en ce qui concerne: 1) l’adoption et la mise en œuvre de la politique et du projet de loi sur l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes, 2) l’égalité d’accès et le maintien des filles à l’école, à tous les niveaux d’éducation, 3) la lutte contre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le genre sur le marché du travail, au moyen de l’orientation et la formation professionnelles, 4) la promotion de l’égalité d’accès des femmes aux emplois salariés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris aux postes élevés, et 5) la situation de l’emploi des femmes dans les zones rurales. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le genre a été approuvé par le Conseil des ministres en juillet 2021.Elle prend également note du fait que ce projet a été soumis au Parlement le 21 octobre 2021. S’agissant de la situation des femmes vivant dans les zones rurales, le gouvernement indique que l’écrasante majorité de ces femmes, soit plus de 90 pour cent, travaille dans le secteur informel. La commission note que , dans son rapport soumis dans le cadre l’EPU, le gouvernement indique que : 1) le 23 mars 2017, il a lancé une nouvelle politique foncière nationale visant à combattre la discrimination en matière de propriété foncière, en particulier à l’égard des femmes  ; et 2) l’interdiction faite aux jeunes filles enceintes de poursuivre leur scolarité, introduite en 2015, a été levée le 30 mars 2020 (A/HRC/WG.6/38/SLE/1 paragraphes 27 et 47). Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement: i) de communiquer des information sur tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur le genre et d’en fournir une copie; ii) de décrire les mesures prises pour que les travailleuses rurales bénéficient de l’égalité de chances et de traitement, y compris sur les mesures visant à garantir que les femmes puissent accéder sans discrimination aux biens et aux services nécessaires pour exercer leur profession, notamment à la terre, à des facilités de crédit, aux marchés et à des possibilités de formation; iii) de décrire les mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le genre sur le marché du travail, au moyen de l’orientation et la formation professionnelles; et iv) de décrire les mesures adoptées pour améliorer l’accès des filles à l’éducation et prévenir l’abandon scolaire chez les filles, y compris les mesures visant à promouvoir le maintien des filles enceintes à l’école et leur retour à l’école après une grossesse.

C119 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à la Partie II de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositif de sécurité approprié) et qu’elle n’assure pas la pleine application de son article 17 (qui vise tous les secteurs d’activité économique) puisqu’elle n’est pas applicable à certaines branches d’activité, notamment aux transports par mer, air ou terre et à l’industrie minière.
Depuis 1979, en réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’un projet de loi portant révision de la loi de 1974 sur les fabriques est en cours d’élaboration, que ce projet contiendra des dispositions correspondant à celles de la convention et qu’il s’appliquera à tous les secteurs d’activité économique. Dans son rapport présenté en 1986, le gouvernement avait indiqué que le projet de loi de 1985 sur les fabriques, qui contenait des dispositions donnant effet à la Partie II de la convention, avait été examiné par la commission parlementaire compétente et soumis au Parlement pour adoption. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer à quel stade se trouvait l’adoption du projet de loi.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur les fabriques n’a pas été adopté, qu’en 2018 l’Inspection des fabriques a été renommée Direction de la sécurité et de la santé au travail et qu’un nouvel instrument («projet de loi sur la sécurité et la santé au travail») a été élaboré.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions et les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail de la Direction de la sécurité et de la santé au travail. Elle exprime aussi l’espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté dans un proche avenir et contiendra des dispositions qui donneront effet à la partie II et à l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.

C126 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 125 et 126 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que la Sierra Leone a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.
La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’industrie de la pêche est principalement active dans les eaux côtières. D’après les estimations, la flotte de pêche de cette industrie se compose de 138 navires pontés au total, dont des chalutiers ou des crevettiers qui fournissent du poisson pour le marché local et des produits d’exportation à prix élevé. Une grande part de la flotte est constituée de navires étrangers opérant dans le cadre de licences d’exploitation et d’accords de coentreprise. D’après les estimations, la pêche artisanale concerne 44 000 pêcheurs exerçant leurs activités à bord de 7 395 pirogues; la pêche dans les eaux intérieures est essentiellement pratiquée pour subvenir aux besoins de subsistance et couvre environ 27 000 pêcheurs. La commission note que les informations fournies par le gouvernement confirment la pertinence des conventions dont l’application est examinée pour le pays.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.

Convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité et expérience professionnelle requis. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès concret réalisé en vue de l’adoption d’une législation nationale donnant effet à la convention, le gouvernement se réfère à plusieurs dispositions législatives relatives à la gestion et au développement de la pêche et de l’aquaculture, qui ne sont toutefois pas pertinentes au regard de l’application de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la convention.

Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret réalisé en vue de l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), à l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et à l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée égale ou supérieure à 75 tonneaux. En l’absence d’informations sur tout progrès à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 (1). Champ d’application. La commission a précédemment noté que l’article 125 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant fixe l’âge minimum de l’emploi à temps plein à 15 ans dans les économies formelle et informelle. Néanmoins, conformément aux articles 52 et 53 de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent ni être occupés ni travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une succursale de cette entreprise ou sur un navire, à l’exception des entreprises ou des navires dans lesquels seuls les membres de la même famille sont occupés. La commission a pré le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser les dispositions de la loi sur les employeurs et les salariés avec celles de la loi sur les droits de l’enfant.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi de 2018 sur le travail harmonise la législation nationale, notamment la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés (telle que modifiée en 1962), l’ordonnance sur l’enregistrement des salariés (chap. 213) et l’ordonnance sur le recrutement des salariés (chap. 216). La commission observe également que l’article 102 du projet de loi sur le travail interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les entreprises industrielles, et que selon la définition de l’article 1, les entreprises industrielles désignent les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux; les industries dans lesquelles des produits sont élaborés ou manufacturés, comprenant les industries pour la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité; les industries dans le secteur de la construction et de la réparation de bâtiments et d’installations; et les industries dans le secteur du transport de passagers ou de marchandises. La commission note toutefois que la définition des entreprises industrielles prévue à l’article 104 (2) du projet de loi sur le travail exclut le commerce et l’agriculture. Prenant note de la prévalence du travail des enfants dans le secteur informel en Sierra Leone, notamment dans les secteurs du commerce et de l’agriculture, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants travaillant dans toutes les branches d’activité économique, y compris l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3 (2). Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. La commission note, selon les informations du gouvernement, que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée, adoptée, diffusée et mise en œuvre par les fonctionnaires du travail et leurs partenaires. Rappelant la réponse précédente du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants serait adoptée par le Cabinet en tant qu’instrument complémentaire statutaire, la commission note que la copie de la liste des types de travail dangereux, jointe au rapport du gouvernement, n’est pas présentée sous la forme d’un règlement interdisant les types de travail dangereux.
La commission rappelle que la liste des types de travail dangereux doit être élaborée à la lumière de la législation nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en Sierra Leone soit adoptée sous la forme d’un règlement ou d’un instrument statutaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3 (3). Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 54(2) de la loi sur les employeurs et les salariés permet aux personnes de sexe masculin ayant atteint l’âge de 16 ans d’effectuer des travaux souterrains dans des mines, à condition de présenter un certificat médical d’aptitude à ce type de travail. Elle a aussi noté qu’aucune disposition n’oblige à s’assurer que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3 (3) de la convention.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi sur le travail sera révisé afin d’y inclure les principes consacrés par l’article 3 (3) de la convention. En outre, la commission observe avec intérêt que l’article 102(2) du projet de loi sur le travail interdit expressément l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les mines souterraines. Notant que l’article 102(2) du projet de loi sur le travail est conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de s’assurer que cette disposition sera maintenue lors de la promulgation de la loi sur le travail.
Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission a aussi noté que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission a rappelé que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi de 2018 sur le travail traite la question de l’âge minimum de l’apprentissage et fixe celui-ci à 14 ans. La commission observe également que l’article 107 du projet de loi sur le travail fixe à 15 ans ou à la fin de l’éducation de base l’âge minimum auquel un enfant peut commencer un apprentissage chez un artisan. Notant que l’article 107 du projet de loi sur le travail est conforme à l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que l’âge minimum de 14 ans pour l’apprentissage sera maintenu lors de la promulgation de la loi.
Article 7 (1) et (3). Âge d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. La commission a précédemment noté que l’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et définit les travaux légers comme étant ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission a néanmoins noté que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une dérogation pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, lorsque ces travaux ont été approuvés par l’autorité compétente. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 7 (1) de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi sur le travail traitera les questions soulevées relatives à l’âge d’admission aux travaux légers et à la détermination des travaux légers en Sierra Leone. La commission observe que l’article 103(1) du projet de loi sur le travail fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi d’un enfant à des travaux légers. La commission note également que l’article 104 du projet de loi adopte la même position que celle de la loi sur les droits de l’enfant, et définit les travaux légers comme tout travail n’étant pas de nature à nuire à la santé ou au développement de l’enfant et n’ayant pas d’incidence sur l’assiduité scolaire de l’enfant ni sur son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant que les dispositions du projet de loi sur le travail sont conformes à la convention, en ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux légers, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces dispositions seront maintenues lors de la promulgation de la loi sur le travail. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les activités entrant dans le cadre des travaux légers, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être autorisés, et le nombre d’heures pendant lesquelles les enfants peuvent y être occupés, en veillant à ce que les enfants aient suffisamment de temps de loisirs et ne manquent pas l’école.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment exprimé sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et dans des travaux dangereux. La commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants en Sierra Leone. Elle l’a aussi prié de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les efforts se poursuivent par la révision de la législation en vigueur et la conduite d’inspections, ainsi qu’en veillant à la collaboration entre les ministères, les départements et les institutions pour garantir la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission note également que le gouvernement prévoit d’établir un système d’information sur le marché du travail qui fournira des informations visant à lutter contre le travail des enfants.
La commission observe que la réponse du gouvernement ne contient pas d’informations statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des jeunes. Toutefois, selon une analyse des informations statistiques de l’activité économique des enfants et de leur fréquentation scolaire, issues d’enquêtes nationales sur les ménages ou sur le travail des enfants en Sierra Leone, plus précisément des résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples 6 (MICS 6) de 2017, 32 pour cent des enfants âgés de 4 à 15 ans travaillent et ne vont pas à l’école. La commission note également que le gouvernement ne communique pas d’informations statistiques sur le travail des enfants en 2020 et qu’il y a donc peu d’informations concernant l’impact de la COVID-19 sur la campagne contre le travail des enfants menée en Sierra Leone.
La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et dans des travaux dangereux. Elle prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations relatives à l’application de la convention en Sierra Leone, comprenant des informations statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte des observations de la commission lors de la révision du projet de loi sur le travail. Elle exprime aussi le ferme espoir que le projet de loi révisé sera adopté dans un proche avenir. La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a précédemment pris note de l’engagement du gouvernement à élaborer une stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de bien-être de l’enfance et de la politique nationale de protection de l’enfance. Elle a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants et d’adopter la politique nationale de protection de l’enfance et le plan d’action sur le travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des mesures ont été prises pour élaborer et mettre en œuvre la politique et la stratégie nationales de protection de l’enfance, ainsi que des mesures visant à promouvoir un changement positif et à décourager la pratique de coutumes et de traditions néfastes. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement, indiquant qu’il collabore avec les sociétés civiles, les enfants et les jeunes dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationales de protection de l’enfance.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le plan d’action sur le travail des enfants a été examiné mais qu’il n’a pas encore été approuvé. La commission prend également note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la politique nationale de l’emploi et la politique nationale de protection sociale ont eu peu d’impact sur la lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois que le gouvernement prévoit de créer une commission tripartite-plus pour l’emploi, qui orientera les travaux des principaux acteurs et secteurs participant à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, et élaborera un plan d’action qui traduira toutes les recommandations politiques en activités et cibles mesurables devant être atteintes dans les délais impartis. Notant que l’un des objectifs stratégiques de la politique nationale de l’emploi (2020-2024) est de promouvoir le respect des normes internationales du travail pertinentes, y compris l’abolition du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi et adopter le plan d’action sur le travail des enfants. Elle demande également au gouvernement des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la politique nationale de protection de l’enfance et la stratégie nationale de protection de l’enfance, ainsi que des informations sur le fonctionnement de la commission tripartite-plus pour l’emploi et les résultats obtenus dans le domaine de l’élimination du travail des enfants.
Article 2(3). Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, en application de la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire (six années) et l’enseignement secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base pour tous les citoyens et qu’elle est gratuite et obligatoire (art. 3(1) et (2)). La commission s’est toutefois déclarée préoccupée par la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation gratuite. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire la discrimination dans l’accès à l’éducation et pour accroître les taux d’inscription, de fréquentation et d’achèvement de la scolarité des enfants de moins de 15 ans.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il fournit gratuitement des repas scolaires et du matériel d’apprentissage afin d’accroître le taux de rétention scolaire, et qu’il soutient la politique d’éducation gratuite de qualité. Le gouvernement indique également que des technologies innovantes sont utilisées pour accéder aux données scolaires, y compris aux résultats des examens nationaux.
La commission note, selon le rapport 2020 de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, que le taux brut de scolarisation des enfants dans l’enseignement pré-primaire est passé de 9,3 pour cent en 2015 (8,8 pour cent pour les garçons et 9,8 pour cent pour les filles) à environ 20 pour cent en 2020 (19,8 pour cent pour les garçons et 21,9 pour cent pour les filles). La commission note également que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire s’est élevé à 98,1 en 2016, mais qu’aucune donnée n’est disponible pour le taux net de scolarisation en 2020. Toutefois, le taux d’achèvement de la dernière année d’école primaire s’est élevé à 39,91 pour cent en 2019. La commission note avec intérêt que le pourcentage de passage effectif du primaire au premier cycle du secondaire général était de 99,3 pour cent en 2019. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation scolaires et réduire les taux d’abandon scolaire, tant dans le primaire que dans le premier cycle du secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Inspection du travail. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant habilitent les fonctionnaires du travail de district à enquêter sur le respect des droits des enfants et des jeunes engagés dans l’économie formelle et informelle. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin qu’elle puisse contrôler effectivement le travail des enfants tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission a aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des unités chargées du travail des enfants, en ce qui concerne les inspections du travail des enfants conduites, et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est en train de mettre en place la Direction du travail et de l’emploi ainsi qu’une unité d’inspection du travail qui contrôlera les travailleurs, y compris les enfants travaillant dans les secteurs formel et informel.
La commission observe également qu’en vertu de l’article 5 (3) du projet de loi sur le travail, le commissaire au travail, les fonctionnaires du travail ou les responsables de la sécurité et de la santé au travail sont habilités à inspecter les lieux de travail formels et informels, notamment à veiller au respect des dispositions légales liées aux conditions de travail, à la discrimination et à la protection des salariés (y compris les enfants) dans l’exercice de leurs fonctions. Prenant note des informations fournies par le gouvernement indiquant que les capacités du personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont été renforcées afin de contrôler le travail des enfants, et que le personnel de l’Unité chargée du travail des enfants du ministère participera au système intégré d’inspections du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les inspections du travail des enfants conduites et sur le nombre et la nature des violations constatées. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant la composition et le fonctionnement de l’Unité chargée du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdit à quiconque de priver un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisir. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques, conformément à l’article 8 de la convention.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la législation nationale sera révisée par des projets de loi sur le travail, afin d’assurer la conformité avec l’article 8 de la convention. La commission observe que le projet de loi sur le travail ne prévoit pas de réglementation du travail des enfants qui participent à des spectacles artistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée des heures de travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 9(1). Sanctions. La commission a précédemment noté que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des États-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violations des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains sanctionne la traite des personnes à des fins d’exploitation. Notant les faibles taux de poursuites engagées et de condamnations prononcées au titre de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par l’absence d’un plan d’action spécifique pour appliquer la loi, la commission a précédemment demandé au gouvernement de s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères sont menées à l’encontre des auteurs de traite.
La commission note qu’en vertu de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, un groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains a été créé et qu’il est habilité à coordonner l’application de la loi, en particulier à contrôler son application et à poursuivre les fonctionnaires corrompus qui facilitent la traite. La commission note également que ce groupe de travail a adopté un nouveau plan d’action national 2021-2023 de lutte contre la traite, dont l’un des objectifs stratégiques est de garantir que les incidents liés à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les affaires portées devant les tribunaux soient effectivement jugées, les résultats attendus étant d’au moins 35 affaires de traite instruites en 2021, 40 en 2022 et 45 en 2023. Elle prend également note de l’information selon laquelle le gouvernement a alloué un milliard de leones (soit environ 103 740 dollars des États-Unis) aux efforts de lutte contre la traite des êtres humains au cours de l’exercice budgétaire 2020.
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne fait état que de quatre affaires de traite effectivement jugées en 2020 et 2021. Elle note également qu’il n’y a pas eu de fonds alloués aux efforts du gouvernement pour la lutte contre la traite des êtres humains au cours de l’exercice 2021, et fait observer que cela pourrait avoir des conséquences négatives sur ces efforts, notamment sur la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants et pour s’assurer que des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des auteurs de traite et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées dans la pratique. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées en ce qui concerne la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action contre la traite des êtres humains (2021-2023) et sur les résultats obtenus.
Article 5. Mécanismes de suivi. 1. Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission a précédemment noté qu’un Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains avait été constitué pour coordonner, suivre et superviser l’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur les activités du Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains pour prévenir et combattre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
La commission note, selon la réponse du gouvernement, que les activités de ce groupe de travail ont débouché sur la dispense d’une formation aux patrouilles de police des frontières, la création d’une unité de soutien aux familles au sein de la police sierra-léonaise, la mise en place d’une instance de jugement accéléré pour les délits sexuels (tribunal mobile pour les délits sexuels), la condamnation de 4 auteurs de traite, la criminalisation des pires formes de travail des enfants, et l’élaboration d’un plan d’action contre la traite 2021-2023.
En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Groupe de travail national sur la lutte contre la traite des êtres humains est habilité à coordonner l’application de la loi, y compris en ce qui concerne l’aide aux victimes de la traite et la prévention de la traite, en encourageant l’adoption d’initiatives locales visant à améliorer le bien-être et la condition économique des victimes potentielles de la traite des personnes, et visant à sensibiliser le public aux causes et aux conséquences de la traite. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le rôle qu’a joué ce groupe de travail dans la création du tribunal mobile pour les délits sexuels, ainsi que sur la portée, le fonctionnement et la mise en œuvre de ce tribunal. Elle le prie également de fournir des informations sur la portée, le fonctionnement et la mise en œuvre de l’unité de soutien aux familles de la police sierra-léonaise créée par le groupe de travail.
2. Comité technique national, comités pour le bien-être de l’enfance et Commission nationale pour l’enfance. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un Comité technique national sur le travail des enfants (NTSC) a été créé pour donner des orientations sur la politique, la stratégie et la documentation liées au travail des enfants en Sierra Leone. La commission a également pris note de la création de comités pour le bien-être de l’enfance aux niveaux national, régional, du district et de la communauté afin de coordonner toutes les activités de protection de l’enfance et d’assurer une surveillance du travail des enfants au niveau des communautés locales. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du NTSC, des comités pour le bien-être de l’enfance et de la Commission nationale pour l’enfance dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que les comités pour le bien-être de l’enfance sont opérationnels aux niveaux national, régional, du district et de la chefferie, et que les membres de ces comités fournissent des services de conseil aux victimes des pires formes de travail des enfants, et rendent comptent des problèmes complexes au ministère des Affaires sociales. Elle prend également note de l’information selon laquelle les comités pour le bien-être de l’enfance ont élaboré des procédures opérationnelles standard pour endiguer la traite transfrontalière sur l’axe migratoire Guinée-Sierra Leone.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement concernant les fonctions de la Commission nationale sur le travail des enfants. Toutefois, elle note qu’il n’y a pas d’informations sur l’impact des activités de la Commission sur la prévention du travail des enfants et de la traite des personnes en Sierra Leone. La commission prend également note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Comité directeur technique national n’est pas encore opérationnel. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts pour renforcer les mécanismes de surveillance au niveau national, des états, des districts et des communautés pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des activités de la Commission nationale sur le travail des enfants et du Comité directeur technique national, lorsqu’il sera opérationnel, sur la prévention et la lutte contre la traite des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa d) et 4, paragraphe 1), de la convention. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux et la détermination des types de travaux dangereux, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants, a été élaboré, finalisé et validé. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants a été adopté et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
La commission note, selon la réponse du gouvernement, qu’il est prévu d’examiner, de valider et de publier en 2021 le Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le processus d’adoption du Plan d’action national sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le processus de mise en œuvre de ce plan d’action.
Article 7(2). Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite.  La commission a précédemment noté que la loi sur l’éducation de 2004 instaurait l’éducation de base obligatoire et gratuite (six années d’enseignement primaire et trois années dans le premier cycle du secondaire pour tous les citoyens) (art. 3(1) et (2)). La commission a aussi exprimé sa préoccupation devant la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation et a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris par des mesures visant à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le programme d’éducation gratuite de qualité, dont l’objectif est d’améliorer l’accès à l’échelle nationale à un enseignement préprimaire, primaire et secondaire de qualité et à une formation technique ou professionnelle scolaire, est pleinement opérationnel en Sierra Leone. La commission prend également note de l’annulation de la politique publique qui empêchait les filles enceintes d’être scolarisées dans des écoles publiques et de passer les examens d’entrée. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il a annulé, en mars 2020, une politique en vigueur depuis dix ans qui empêchait les filles enceintes d’être scolarisées dans des écoles publiques et de passer les examens d’entrée. Elle prend également note des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour accorder une aide aux études supérieures des filles inscrites à des programmes de sciences et d’ingénierie, ainsi qu’aux personnes inscrites à des programmes de formation à l’enseignement à distance, en langues, en mathématiques et en sciences, en médecine, en agriculture, à des programmes d’enseignement et de formation techniques/professionnels et d’éducation à la petite enfance, ainsi qu’aux étudiants ayant des besoins spéciaux. La commission encourage donc le gouvernement à maintenir les mesures qui garantissent l’accès à l’éducation de base gratuite, et de prendre des mesures pour faire progresser les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le premier cycle du secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, ventilées par âge et par genre, sur l’impact des mesures récemment prises et les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ex enfants combattants.  La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur intégration complètes dans la société.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les anciens enfants soldats ont bénéficié d’une assistance psychosociale et qu’ils sont réinsérés dans la société. Toutefois, la commission note, d’après la liste de points établie avant la soumission du rapport 2021 du Comité des droits de l’enfant pour la Sierra Leone, (CRC/C/SLE/QPR/6-7, paragr. 32), que des mesures doivent être prises par le gouvernement pour mettre en place un mécanisme d’identification précoce des enfants de retour au pays qui pourraient avoir participé à des conflits armés, en particulier les enfants revenant de Libye, et fournir à ces enfants des services de réadaptation physique et psychologique et d’intégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans les programmes de DDR afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur intégration complètes dans la société. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de l’assistance nécessaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues.  La commission a précédemment pris note des mesures prises par le gouvernement pour identifier les enfants exposés à des risques particuliers et entrer en contact avec eux, notamment ses efforts pour soustraire les enfants à la rue et fournir l’aide directe nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, grâce au projet sur les enfants des rues mis en œuvre par le ministère de la Protection sociale, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’une politique nationale et un projet de loi sont en cours d’élaboration pour améliorer le sort des enfants des rues. Rappelant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants à la rue et fournir l’aide directe nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, comme le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et intégrés socialement grâce à ces mesures.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la coopération avec le Réseau Afrique de l’ouest pour la protection des enfants et l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la CEDEAO en matière de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans a débouché sur: i) la criminalisation de la « traite sexuelle » au titre de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains; ii) la criminalisation de la « prostitution des enfants » au titre de la loi de 2021 sur les délits sexuels; iii) la révision en cours de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, afin de supprimer la disposition prévoyant une amende au lieu d’une peine d’emprisonnement imposée aux auteurs de traite condamnés, d’alourdir les peines et d’améliorer les mesures de protection des victimes; iv) l’adoption par le Groupe de travail de lutte contre la traite des personnes d’un nouveau plan d’action national 2021-2023, sous la direction du ministère de la Protection sociale et du ministère de la Justice; et v) la création d’instances régionales du Groupe de travail de lutte contre la traite des personnes dans les 16 régions de la Sierra Leone. Tout en prenant note de l’importance de ces développements et rappelant l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la traite des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour favoriser la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux avec d’autres pays sur la traite des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés qu’elle a formulés sur la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973.

Adopté par la commission d'experts 2020

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971).
Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.

C088 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission fait bon accueil à la réponse du gouvernement aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention.
Articles 3, 4 et 5. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Consultation des partenaires sociaux. La commission rappelle que, dans son rapport de 2004, le gouvernement avait indiqué qu’il se proposait de renforcer le service de l’emploi et qu’une législation sur ce service figurait à l’ordre du jour de la Commission consultative paritaire, pour discussion. Dans ses commentaires formulés initialement en 2004, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les réformes du service de l’emploi lui avaient permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). Elle avait également prié le gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux de placement publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS), en particulier en ce qui concerne la planification de la main-d’œuvre et du développement des ressources humaines, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’emploi et du marché du travail, la prise en compte des besoins des groupes défavorisés et la formation professionnelle. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe six bourses de l’emploi dans le pays, mais que l’on manque de ressources pour en créer d’autres. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission consultative paritaire (JCC), composée de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, se réunit régulièrement au niveau national pour examiner la politique de l’emploi, en particulier les questions relatives au travail et à l’emploi. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les réformes du service de l’emploi ni sur la législation proposée dans ce domaine ni les informations statistiques demandées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les réformes du service de l’emploi effectuées, y compris l’élaboration de la législation pertinente, et la manière dont ces réformes ont contribué aux objectifs énoncés à l’article 1 de la convention. Elle le prie en outre de communiquer les données statistiques actualisées qui ont été recueillies sur le nombre de bureaux de placement publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur le fonctionnement de la JCC. En particulier, le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées et actualisées sur les consultations au sein de la JCC au sujet de l’élaboration de la législation et de la politique relatives au service de l’emploi, ainsi que sur les discussions de la JCC au sujet des dispositions de la convention, de manière plus générale. Elle invite également le gouvernement à envisager la possibilité d’instituer des commissions consultatives régionales ou locales, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une préférence spécifique est accordée aux personnes en situation de handicap au stade de la présélection pour pourvoir certains postes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la nature et l’impact de cette mesure, en indiquant les postes pour lesquels cette préférence s’applique. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique qu’il y a un manque de coordination entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux niveaux national et régional pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Le gouvernement signale qu’il existe six bourses de l’emploi au niveau régional et que des fonctions leur ont été assignées. Le gouvernement indique que l’on manque de ressources pour créer d’autres bourses de l’emploi dans le pays, en particulier dans les régions sous-développées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature ou l’impact des réformes du service de l’emploi qu’il avait mentionnées dans son rapport de 2004 ni sur la manière dont le service de l’emploi assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives», comme l’exige l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la mise en place d’un réseau de bureaux de l’emploi en nombre suffisant pour desservir chaque zone géographique du pays. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971).
Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.

C125 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès concret réalisé pour adopter des lois nationales donnant effet à la convention. Elle croit comprendre que le Bureau est disposé à fournir des conseils et à répondre favorablement à toute demande d’assistance technique en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’industrie de la pêche, notamment des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, et le nombre approximatif de pêcheurs qui exercent une activité rémunérée dans ce secteur.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle que depuis 2004, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont des consultations tripartites efficaces sont assurées. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail (loi n° 18 de 1971), des consultations tripartites sur les questions de travail se tiennent régulièrement au sein du Comité consultatif mixte. Selon l’article 8 de cette loi, ce Comité se compose de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal. Le gouvernement indique que des consultations tripartites se tiennent sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 de la convention et que des rapports sur les réunions du Comité consultatif sont régulièrement élaborés. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la fréquence, la teneur et les l’issue de ces consultations tripartites. Enfin, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que des efforts sont déployés pour assurer le respect des obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées, notamment la convention n° 144. Néanmoins, le gouvernement indique que d’autres mesures doivent encore être prises pour assurer son application effective. La commission demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention: concernant les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5(1)(a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (article 5(1)b)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné suite (article 5(1)c)); et les rapports devant être présentés sur l’application des conventions ratifiées (article 5(1)d)). Elle demande également au gouvernement de communiquer copies des rapports des réunions du Comité consultatif mixte. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’aider à mettre en œuvre la convention.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement de continue de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment les mesures visant à développer les capacités des mandants tripartites et à renforcer les mécanismes et les procédures, ainsi que les difficultés et les bonnes pratiques identifiés.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission accueille favorablement le rapport présenté par le gouvernement, mais observe qu’il ne répond pas à ses précédents commentaires. La commission s’attend à ce que le prochain rapport inclue les commentaires du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 30 août 2013, concernant des allégations graves de violations de la convention.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission note que le gouvernement indique que, compte tenu du champ d’application (art. 1) et de la définition du «travailleur» (art. 2) de la loi sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles, les fonctionnaires et les personnes au-dessus du niveau de superviseur ou de directeur ne peuvent pas s’affilier à un syndicat ou en constituer. La commission se doit de rappeler qu’au titre de la convention: i) le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti pour tous les fonctionnaires et responsables (la seule exception possible étant les membres de la police et des forces armées); et ii) s’il est possible d’interdire à du personnel cadre ou de direction de s’affilier à des syndicats qui représentent d’autres travailleurs, les directeurs et superviseurs doivent avoir le droit de constituer leurs propres organisations ou de s’y affilier afin de défendre leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de modifier la loi sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles afin de reconnaître le droit de constituer et de s’affilier à des organisations professionnelles à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires et les personnes au-dessus du niveau de superviseur ou de directeur.
Rappelant qu’elle attend la révision de la législation du travail depuis plusieurs années, y compris pour les questions de liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur toute évolution de la législation et de la pratique, et encourage le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à garantir le plein respect de la convention. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs et s’attend à ce que le prochain rapport comporte des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs qui avaient été initialement formulés en 2010, et qui sont reproduits ci après.
La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant des restrictions à la négociation collective dans le secteur minier.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, élaborée avec l’assistance technique du Bureau, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires de l’organisme tripartite avaient été reçus et que le document avait été transmis au Département des affaires juridiques. La commission avait demandé au gouvernement de faire état de tout fait nouveau au sujet de l’élaboration du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. En l’absence de toute information de la part du gouvernement, la commission le prie de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une nouvelle législation, afin de donner pleinement effet à la convention, et notamment de dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour assurer la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Tout en rappelant que le gouvernement peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission prie ce dernier de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que selon la loi réglementant les salaires et les relations de travail concernant les fonctionnaires, la négociation collective est limitée aux travailleurs dont le niveau se situe en deçà du niveau du personnel d’encadrement. Tout en rappelant que seule la police, les forces armées et les agents publics commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités d’encadrement puissent, eux aussi, exercer le droit de négociation collective.
En outre la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que certains aspects importants de la négociation collective prévus par la convention sont totalement absents de la loi nationale sur le travail. La commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau et en consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement continuera à réviser sa législation du travail en vue de donner pleinement effet à la convention.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation des conventions collectives conformément à la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer