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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Fiji

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Plan d’action et application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi à enquêter sur les cas de traite des personnes, et des mesures de protection et de réadaptation des victimes. La commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que des enquêtes et des poursuites soient menées contre le auteurs d’actes de traite sur la base des articles 112 et 113 du décret sur les crimes de 2009, et à faciliter l’accès des victimes à une assistance immédiate.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en janvier 2020, le cabinet fidjien a adopté la Stratégie et le plan d’action nationaux contre la traite des êtres humains. La commission note avec intérêt qu’ils comportent des mesures relatives à l’identification des victimes et aux procédures d’orientation ainsi que la mise en place d’un mécanisme de gestion des cas destiné à suivre la progression du traitement des affaires de traite et s’assurer qu’elles suivent leur cours et aboutissent à des poursuites. En outre, le ministère développe une base de données centralisée pour rassembler les données se rapportant à la traite des personnes Le gouvernement indique aussi avoir augmenté le nombre des agents affectés à l’unité de lutte contre la traite de la police, dispensé des formations et lancé le projet intitulé "Donner à la société civile fidjienne les moyens de contrer la traite des êtres humains", avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté que peu de poursuites sont engagées et peu de condamnations prononcées dans les affaires de traite, malgré le nombre élevé de victimes signalées (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragraphe 31).
La commission prend note des mesures prises, qui témoignent de l’engagement du gouvernement à combattre la traite des personnes et elle l’encourage à continuer à prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes et s’assurer que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées contre les auteurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie et du plan d’action nationaux contre la traite des êtres humains, y compris des informations sur le fonctionnement du mécanisme de gestion des cas, et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre des enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations et sanctions imposées en matière de traite des personnes en application des articles 112 et 113 du décret sur les crimes de 2009.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que l’Office du directeur des poursuites publiques, le Département de l’immigration et l’Équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains de la police fidjienne collaborent pour apporter un soutien interne et interdépartemental aux victimes lorsque la police a arrêté les auteurs de traite. Les victimes de traite des êtres humains bénéficient aussi de conseils et d’autres services de soutien. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté que le système d’identification des victimes est inopérant, en particulier pour les femmes qui se prostituent, les femmes d’origine étrangère travaillant dans des spas et les membres d’équipages de navires transitant par le pays (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragraphe 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour identifier et porter assistance aux victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Prière de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance par le biais des mesures ainsi mises en œuvre.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que les dispositions législatives suivantes sont libellées en des termes suffisamment généraux qu’elles pourraient permettre l’imposition de peines comportant une obligation de travail (en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006) pour des activités pouvant être liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi:
Loi sur l’ordre public (POA) de 1969 modifiée par le décret (modificatif) sur l’ordre public de 2012:
  • – L’article 14 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison pour l’utilisation de propos menaçants, brutaux ou insultants dans un lieu public ou une réunion, ou des comportements destinés à perturber l’ordre public ou de nature à provoquer une telle perturbation; et pour avoir reçu de l’un ou l’autre fonctionnaire de police une injonction à se disperser ou à empêcher une obstruction ou destinée à maintenir l’ordre dans un lieu public, sans excuse licite, avoir contrevenu à cette injonction ou ne pas l’avoir suivie.
  • – L’article 17 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison pour avoir propagé toute annonce ou avoir tenu tout propos susceptible de saper ou saboter, ou de tenter de saper ou saboter l’économie ou l’intégrité financière des Fidji.
Décret sur les crimes de 1999:
  • – L’article 67(b), (c) et (d) prévoit des peines de sept ans de prison pour la tenue de propos séditieux; pour avoir imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’ordre public est destinée à garantir la sécurité de la population contre les actes de terrorisme, les émeutes raciales, la diffamation religieuse ou ethnique, les propos haineux et le sabotage économique.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, ces personnes ne peuvent faire l’objet de sanctions qui comportent une obligation de travail. L’éventail des activités protégées recouvre le droit à la liberté d’expression exercé en parole ou par voie de presse et d’autres moyens de communication, ainsi que le droit d’association et de réunion, droits à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Tout en reconnaissant que certaines restrictions peuvent être imposées à ces droits dans l’intérêt normal de l’ordre public pour protéger la société, ces restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. En outre, la protection garantie par la convention ne s’étend toutefois pas aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence.
À cet égard, la commission observe que, dans ses commentaires sur la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) dénonçant le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 de la POA (modifiée par le décret de 2012) est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission note à cet égard que, selon l’article 10 de la POA, la personne qui prend part à une réunion ou une procession qui n’a reçu aucune autorisation ou qui contrevient aux dispositions de la POA s’expose à une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travail).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir les articles 10, 14 et 17 de la POA et l’article 67 (b), (c) et (d) du décret sur les crimes de manière à s’assurer que, en droit comme en pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, notamment à travers l’exercice de leur droit à la liberté d’expression ou de réunion, ne sont pas passibles de sanctions pénales comportant une obligation de travailler, notamment sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions législatives précitées sont appliquées dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées, de sanctions appliquées et les faits à l’origine des condamnations, ainsi que sur les motifs invoqués pour octroyer ou refuser les autorisations de réunions ou de manifestations de publiques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté précédemment que selon l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, le fait de rompre un contrat d’emploi portant sur la fourniture d’un service essentiel ou dans une industrie essentielle, sachant ou ayant un motif raisonnable de croire que cette rupture, qu’elle soit individuelle ou collective, a pour effet de priver le public de ce service ou de cette industrie ou d’en altérer fortement la jouissance, constitue un délit. Selon l’article 256(a) de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007, ce délit est punissable d’une peine de prison maximum de deux ans (peine comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note du commentaire de la commission à ce sujet.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention énonce le principe suivant lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire, ne peut être imposée à des personnes pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission a souligné que lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire sont prévues pour avoir compromis ou mis en danger le fonctionnement d’un service essentiel, ces dernières doivent être limités aux cas où existe un véritable danger, et non un simple dérangement (Étude d’ensemble de 2007,Eradiquer le travail forcé, paragraphe 175).
Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au sujet de la nécessité de revoir la liste des services essentiels et des limites au droit de grève dans les services essentiels, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit comme dans la pratique, personne ne puisse être soumis à des sanctions comportant une obligation de travailler pour avoir participé pacifiquement à des grèves. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, y compris copie d’éventuelles décisions de justice, en précisant les motifs des poursuites et les sanctions imposées, afin de permettre à la commission d’évaluer le champ d’application de cette disposition.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la Convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment salué les différentes mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants et l’a prié de fournir des informations sur leurs effets.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à la sélection des Fidji en tant que pays pionnier pour la réalisation de l’Objectif de développement durable (ODD) 8.7 « Éliminer le travail des enfants », il s’est engagé à finaliser la politique nationale sur le travail des enfants et à revoir la composante « travail des enfants » de la politique nationale de l’emploi. Elle note également que le gouvernement souligne que dans le cadre du projet de l’OIT sur la mesure, la sensibilisation et l’engagement politique (projet MAP16), le ministère de l’Emploi, les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs travaillent ensemble pour promouvoir et accélérer les activités de lutte contre le travail des enfants. Le plan d’action national 2021-2025 et la politique nationale sur le travail des enfants ont tous deux été formulés dans le cadre du projet MAP16. La commission note en outre dans le rapport du gouvernement qu’entre juin 2011 et mai 2021, 247 enfants ont été retirés de situations impliquant le travail des enfants. La commission se félicite que, selon l’indication du gouvernement, du 1er août 2020 à juillet 2021, le ministère de l’Emploi a procédé à 2 964 inspections du travail, qui comprenaient une sensibilisation à l’application de la loi sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action national 2021-2025 et de la politique nationale sur le travail des enfants, ainsi que sur leurs résultats. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques actualisées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants, si possible ventilées par sexe et par groupe d’âge. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant le travail des enfants décelées par les inspecteurs du travail, et sur les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une proposition de modification de la loi de 2007 sur les relations d’emploi visant à porter de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi a été formulée dans le cadre du projet MAP16. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute modification de l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la législation nationale.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission a précédemment pris note de la proposition législative visant à relever de 13 à 14 ans l’âge minimum pour les travaux légers et a prié le gouvernement d’inclure dans le processus de modification l’adoption d’une liste déterminant les types de travaux légers.
À cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation sur les travaux légers a été formulé dans le cadre du projet MAP16, qui comprend des modifications de la loi de 2007 sur les relations de travail visant à relever de 13 à 14 ans l’âge minimum pour effectuer des travaux légers, ainsi qu’une liste des travaux légers. La commission espère que la réglementation proposée sur les travaux légers, y compris la liste des travaux légers, sera adoptée, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation dans son prochain rapport.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon le gouvernement, un projet de réglementation sur la participation des enfants à des représentations artistiques a été proposé dans le cadre du projet MAP16. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation relative à la participation des enfants à des représentations artistiques, une fois adoptée.

C181 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1, alinéa c) et 12 de la convention. Fourniture d’autres services ayant trait à la recherche d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées (AEP) sont autorisées à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1, alinéa c). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la définition large d’une «agence d’emploi» ou d’une «entreprise de placement» donnée à l’article 3, paragraphe 1, de l’Employment Relations (Employment Agencies) Regulations of 2008 (Règlement de 2008 sur les relations de travail (agences d’emploi) (le Règlement de 2008 sur les agences d’emploi)), qui inclut «toute activité exercée par une personne physique ou morale aux Fidji pour l’enrôlement, l’enregistrement, le recrutement ou le déploiement de personnes en vue d’un emploi aux Fidji ou hors des Fidji, mais exclut toute agence d’emploi publique ou autorité publique». Le gouvernement ajoute que cette définition large englobe toute activité ayant pour but la recherche d’un emploi, mais qu’elle se limite raisonnablement aux activités de cette nature afin de garantir que les agences de placement privées ne profitent pas du système et du grand public. La commission prend acte de la réponse du gouvernement, qui répond à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 2. Programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs défavorisés. Le gouvernement indique que l’aide aux travailleurs les plus défavorisés est principalement fournie par le Centre national de l’emploi (CNE), qui dépend du ministère de l’Emploi. Le CNE met en œuvre la politique nationale de l’emploi 2018-2022, qui compte parmi ses priorités la promotion de l’accès à l’emploi à l’étranger, la création d’un plus grand nombre d’opportunités d’activités génératrices de revenus pour les personnes qui dépendent pour vivre d’activités de subsistance, la promotion d’une plus grande égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la possibilité pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées de gagner un revenu. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les agences d’emploi privées collaborent ou participent à l’exécution de l’une quelconque de ces mesures pertinentes pour la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi 2018-2022, ou à tout autre service spécial ou programme ciblé conçu pour aider les travailleurs les plus défavorisés à trouver un emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 7. Honoraires et frais. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’annexe 4 du règlement de 2008 sur les agences d’emploi, une agence d’emploi ou une entreprise de placement ne doit pas facturer plus que les frais indiqués dans l’annexe. La commission note une fois encore que l’annexe 4 n’indique les honoraires à payer que pour les services fondamentaux et autorise ainsi les agences à facturer des «services supplémentaires» non spécifiés (impression et services de base de données). En outre, parmi les quatre types de frais spécifiques énumérés à l’annexe 4, les deux principaux services, à savoir la recherche d’un emploi pour les demandeurs d’emploi au niveau local ou à l’étranger, ne font apparaître aucun montant, indiquant seulement «une charge à payer par l’utilisateur». Le gouvernement ajoute que, outre les services spécifiques, l’annexe 4 prévoit que des honoraires peuvent être facturés pour des «services supplémentaires» non spécifiés, indiquant que ces honoraires sont plafonnés à 50 FJD par heure de service. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, contient une interdiction générale de facturer des honoraires ou autres frais, directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux demandeurs d’emploi. L’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité d’autoriser des dérogations à l’interdiction générale de l’article 7, paragraphe 1, de facturer des honoraires ou autres frais. Toutefois, la commission attire l’attention du gouvernement sur son Étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (Étude d’ensemble de 2010, paragraphes 333-334), dans laquelle elle souligne que des dérogations à l’article 7, paragraphe 1, peuvent être autorisées quand elles se font «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et s’appliquent à «certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». La commission a noté que l’utilisation de cette disposition est subordonnée à: a) la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; b) la transparence par la création d’un cadre juridique approprié indiquant les limites des dérogations autorisées, ainsi que par la divulgation des honoraires et frais; et c) la fourniture au Bureau, dans le cadre des obligations de rapport au titre de l’article 22, d’informations sur le recours aux dérogations et l’indication des motifs de ce recours. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les motifs pour lesquels il a autorisé des dérogations à l’interdiction de percevoir des honoraires. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur la nature et l’issue des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant ces dérogations, et sur la question de savoir si les dérogations sont limitées à certaines catégories de travailleurs ainsi qu’à des types de services spécifiquement identifiés fournis par des agences d’emploi privées. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l’application de ces dérogations dans la pratique et sur la manière dont on s’assure que les demandeurs d’emploi connaissent les montants des différents types d’honoraires et autres frais que les agences d’emploi privées peuvent facturer pour des services «supplémentaires» spécifiques et non spécifiés.
Articles 8, 10 et 14. Protection des travailleurs migrants. Mécanismes et procédures appropriés pour enquêter sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses, ainsi que pour la supervision et les recours. En ce qui concerne les activités des agences d’emploi relatives à l’envoi de personnes à l’étranger, le gouvernement indique que les agences d’emploi sont tenues de déposer une caution de 20 000 FJD auprès du gouvernement fidjien afin d’aider les travailleurs dans le cas où elles ne s’occuperaient pas des travailleurs fidjiens envoyés à l’étranger ou ne les rapatrieraient pas. Le gouvernement signale que le ministère de l’Emploi a travaillé en étroite collaboration avec la police fidjienne pour enquêter sur les cas de fausses AEP qui font de la publicité pour recruter des travailleurs locaux en vue d’un déploiement à l’étranger. Il ajoute que le ministère a, à ce jour, poursuivi avec succès 3 fausses agences d’emploi opérant illégalement, et que des sanctions pénales ont été imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour empêcher et sanctionner les activités des agences d’emploi fictives dans le pays. Elle le prie également d’inclure, dans son prochain rapport, les rapports des services d’inspection ainsi que des informations à jour sur les mesures prises pour éliminer les agences d’emploi privées frauduleuses (articles 10 et 14). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et prévenir les abus à l’encontre de travailleurs recrutés aux Fidji par des agences d’emploi privées pour travailler à l’étranger. En outre, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu à cet égard (article 8, paragraphe 2).
Articles 11 et 12. Mesures visant à assurer une protection adéquate et répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, en vertu de la loi sur les relations de travail et du règlement de 2008 sur les agences d’emploi, veille à ce que les Fidjiens ne soient pas exploités en ce qui concerne leurs conditions d’emploi dans le cadre de leurs contrats de service à l’étranger, afin de prévenir la traite et d’autres formes illégales d’exploitation du travail par des individus ou des entrepreneurs. La commission rappelle une fois encore le paragraphe 313 de son Étude d’ensemble de 2010, dans lequel elle souligne la nécessité de disposer d’un cadre juridique clair pour garantir une protection appropriée et une détermination claire des responsabilités entre les AEP et les entreprises utilisatrices dans les domaines énumérés aux articles 11 et 12 de la convention, dans un contexte tant national que transfrontalier. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les questions visées à l’article 11 de la convention et sur la manière dont les responsabilités sont réparties et effectivement exercées entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Rapports et publication. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la loi de 2009 sur le Centre national de l’emploi exige que le CNE s’engage avec des organisations réputées à promouvoir la croissance de l’emploi et le développement des ressources humaines des chômeurs inscrits auprès du CNE. Il ajoute que, de 2017 à 2020, 518 protocoles d’accord, au total, ont été conclus entre le secteur privé et les organismes publics, donnant lieu à 2 752 affectations à un lieu de travail. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’à ce jour le secrétaire permanent à l’Emploi n’a pas fait usage de la possibilité d’adopter des sous-réglementations en vertu du règlement de 2008 sur les agences d’emploi. Le gouvernement indique en outre que les informations et les sommes que les agences d’emploi doivent fournir au ministère de l’Emploi pour obtenir l’autorisation d’opérer en tant qu’agence d’emploi sont publiées au Journal officiel fidjien et dans les quotidiens locaux et doivent inclure, entre autres détails, le barème des honoraires à facturer. Notant que les autorisations sont valables un an, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et à quelle fréquence les informations requises pour l’autorisation sont publiées lors du renouvellement de l’autorisation. Elle le prie également, à nouveau, d’indiquer si le Centre national pour l’emploi coopère avec les agences d’emploi privées pour la recherche, la diffusion et la commercialisation d’informations, de données et de services.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer copies des décisions rendues par les cours de justice ou autres tribunaux concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention (parties IV et V du formulaire de rapport).

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. En réponse à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’Unité du travail des enfants (CLU), la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la CLU a pour rôle spécifique de superviser et de former les services d’inspection du travail et les autres parties prenantes aux questions relatives au travail des enfants. De plus, la CLU mène des enquêtes sur les cas de travail des enfants et coordonne avec les organisations d’employeurs et de travailleurs des activités de sensibilisation au travail des enfants. La commission note également que le gouvernement indique que l’Unité des services chargés des normes du travail gère un système d’information sur le travail des enfants afin d’assurer un traitement approprié et efficace des cas de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les activités de la CLU pour identifier et combattre les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des violations constatées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour renforcer le rôle des organes chargés de l’application de la loi dans la détection des cas de pires formes de travail des enfants et la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures du gouvernement pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite, et avait demandé des informations sur leur impact.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, le nombre d’enfants ayant abandonné l’école pour des raisons économiques n’avait jamais été aussi bas. Le gouvernement ajoute que, du 1er janvier 2010 à juillet 2021, 247 enfants ont été soustraits au travail des enfants et réintégrés dans le système scolaire générale. La commission prend note des statistiques suivantes de l’UNESCO: en 2016, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 96,8 pour cent et, en 2015, le taux de passage effectif du primaire au premier cycle de l’enseignement secondaire général était de 98 pour cent. La commission note également, d’après l’analyse de la situation des enfants aux Fidji réalisée par l’UNICEF en 2017 que, en raison des coûts indirects, notamment les uniformes, les cahiers d’exercice et le transport, des enfants de familles défavorisées continuent d’abandonner l’école (page 75 du rapport de l’UNICEF). Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre son action d’information pour que tous les enfants, en particulier ceux issus de familles socialement et économiquement défavorisées, aient accès à l’éducation de base gratuite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation, les taux d’abandon et les taux d’achèvement de l’éducation primaire et du premier cycle du secondaire, si possible ventilées par âge et genre.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa b), et article 7, paragraphe 2, alinéas b) et e). Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et aide directe pour soustraire les enfants à la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que la prostitution d’enfants était répandue dans le pays. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à cette pire forme de travail des enfants, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’une des mesures prévues dans le cadre du projet d’évaluation, de sensibilisation et d’engagement politique (projet MAP16) aux Fidji a pour but de donner aux organes chargés de l’application de la loi les moyens nécessaires pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants, et renforcer les mécanismes d’enquête et de poursuites. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et aider les enfants victimes, ni sur les résultats de ces mesures. Par ailleurs, la commission observe que, dans ses observations finales de 2018 pour les Fidji, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté que l’industrie de la prostitution enfantine était en expansion (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution, et pour appliquer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions imposées. Enfin, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à la prostitution, en tenant compte de la situation particulière des filles, et de communiquer des informations concrètes sur le nombre d’enfants victimes qui ont été bénéficié effectivement de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement des prestations à l’étranger. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’à compter du 1er janvier 2019, les travailleurs ou leurs ayants droits peuvent demander que l’indemnisation sous forme de capital versé en une seule fois qui leur est due au titre d’un accident du travail soit versée par la Commission de compensation des accidents du travail de Fidji (ACCF), en application de la loi de 2017 du même objet, sous la forme d’un capital unique. La commission observe en outre que, selon la partie 2, division 2 [Reg 6] du règlement de 2018 sur la réparation des accidents du travail, un employeur doit verser à tout travailleur ayant subi un préjudice corporel par suite d’un accident du travail survenu en cours d’emploi une prestation hebdomadaire d’un montant correspondant aux deux tiers des gains antérieurs du travailleur pendant 260 semaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le paiement par l’ACCF d’une indemnisation due au titre d’un accident du travail sous forme de capital versé en une seule fois ainsi que les prestations hebdomadaires versées par l’employeur aux victimes de préjudices corporels restent du, a) aux travailleurs nationaux et leurs ayants droits; et b) aux travailleurs étrangers et leurs ayants droits, lorsque les intéressés ont leur résidence hors de Fidji.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont il disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019 et le 15 septembre 2020, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC), reçues le 23 mai et le 13 novembre 2019, dénonçant des violations des libertés publiques et l’absence de progrès dans la réforme législative. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement à ces observations, ainsi qu’aux observations de 2017 et de 2018 du FTUC, et le prie de communiquer de plus amples détails sur les incidents spécifiques de violation alléguée des libertés publiques dénoncées par le FTUC.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission sur l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la conférence) en juin 2019 concernant l’application de cette convention. Elle note que la Commission de la Conférence a constaté de graves allégations de violation des libertés publiques fondamentales, y compris des arrestations, des détentions et des agressions, ainsi que des restrictions à la liberté syndicale, et a noté avec regret que le gouvernement n’a pas mené à bien le processus prévu dans le rapport conjoint sur la mise en œuvre (JIR). La Commission de la conférence a demandé au gouvernement de: i) s’abstenir de toute ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux au sein des organes tripartites; ii) réunir à nouveau et sans délai le Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) pour entamer un processus de réforme législative; iii) achever sans plus attendre le processus complet de réforme législative convenue dans le JIR; iv) éviter les pratiques antisyndicales, dont des arrestations, détentions, violences, intimidations, harcèlement et ingérence; v) s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent exercer leur droit à la liberté syndicale, la liberté de réunion et la liberté d’expression sans ingérence indue des autorités publiques; et vi) s’assurer que sont garanties des procédures judiciaires régulières et équitables aux organisations d’employeurs et de travailleurs et à leurs membres. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l’application du rapport conjoint sur la mise en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, d’ici à novembre 2019, et a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour évaluer les progrès accomplis avant la 109e session de la Conférence internationale du Travail. Tout en prenant bonne note du contexte de la pandémie actuelle de la COVID 19, la commission veut croire que la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence pourra être réalisée dès que la situation le permettra et, si possible, avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de répondre en détail aux allégations du FTUC dénonçant des manœuvres persistantes de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes, en particulier à l’égard de son secrétaire national, Felix Anthony. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle M. Anthony a pu organiser et mener des activités syndicales sans aucune ingérence du gouvernement et que l’arrestation, la perquisition et la détention de personnes précédemment dénoncées par la CSI et le FTUC n’avaient pas pour objectif de harceler ni d’intimider les syndicalistes mais de permettre au commissaire de police de mener une enquête sur des violations présumées des lois applicables. Le gouvernement affirme également que le commissaire de police et le bureau du Procureur général sont tous deux indépendants et que ni les entités ni leurs décisions ne sont soumises à la direction ou au contrôle du gouvernement. La commission prend toutefois note des allégations faites en 2020 par la CSI selon lesquelles M. Anthony fait actuellement l’objet, en vertu de la loi sur l’ordre public de 1969, d’un chef d’accusation d’actes malveillants en rapport avec ses activités syndicales à la suite de la résiliation massive de 2 000 contrats de travail par l’Autorité des eaux des Fidji en avril 2019, qui a entraîné des protestations et l’arrestation de syndicalistes et de membres de syndicats, dont M. Anthony. La CSI allègue que M. Anthony devrait comparaître devant le tribunal le 1er septembre 2020 et que s’il était reconnu coupable, il pourrait se voir infliger une amende allant jusqu’à 2 500 dollars américains ou être emprisonné pour une durée maximale de trois ans. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’arrestation de M. Anthony et les poursuites pénales ultérieures à son encontre ne constituent pas une attaque ciblée mais une affaire de nature pénale et selon laquelle le tribunal se prononcera sur les accusations et les sanctions pénales imposées, le cas échéant. La commission note en outre avec préoccupation les allégations de la CSI et du FTUC selon lesquelles la police continuerait de commettre des actes d’intimidation, des arrestations, des détentions et des interrogatoires, et d’engager des poursuites pénales contre des syndicalistes, ainsi que de confisquer des biens personnels et appartenant aux syndicats de manière prolongée, et de disperser violemment des rassemblements entre avril et juin 2019. Rappelant l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, et soulignant le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits humains fondamentaux et que l’exercice de la liberté syndicale n’est pas possible dans un climat de violence, de pressions, de craintes et de menaces à l’égard des responsables et des membres de ces organisations, la commission prie le gouvernement de faire de sérieux efforts pour veiller à ce que les entités de l’État et leurs fonctionnaires s’abstiennent de se livrer à des pratiques antisyndicales, notamment à des arrestations, détentions, à de la violence, à l’intimidation, au harcèlement et à l’ingérence dans les activités syndicales, afin de contribuer à un environnement favorable au plein exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’envisager d’émettre des directives à la police et aux forces armées à cet égard, et de dispenser une formation pour veiller à ce que toutes mesures prises pendant les manifestations respectent les libertés civiles fondamentales et les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs. En outre, la commission s’attend fermement à ce que toute accusation portée contre M. Anthony en rapport avec l’exercice de ses activités syndicales soit immédiatement abandonnée.
Nomination des membres et fonctionnement du Conseil consultatif sur les relations de travail chargé d’examiner la législation du travail. Dans ses précédents commentaires, ayant pris note des préoccupations du FTUC selon lesquelles le gouvernement a systématiquement démantelé le tripartisme en supprimant ou en remplaçant la représentation tripartite dans un certain nombre d’organes par ses propres représentants, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les membres de ces organes sont désignés dans ces instances et sur la qualité représentative des organisations qui apparaissent dans ces instances. La commission prend note de la réponse détaillée communiquée par le gouvernement au sujet de la nomination des membres de l’ERAB, de la Caisse nationale de prévoyance des Fidji, de l’Université nationale des Fidji, du Conseil des salaires et de Air Terminal Service (Fiji) Limited. La commission note également que le gouvernement a précisé que, outre l’ERAB, le Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au travail (NOHSAB) et le Conseil du centre national de placement (NECB) sont également de composition tripartite. Le gouvernement indique également qu’en ce qui concerne l’ERAB: i) le ministre de l’Emploi est l’autorité habilitée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés parmi les personnes désignées par les organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) la nomination des membres s’effectue dans le cadre d’un processus de consultation permettant une représentation élargie des travailleurs de différentes organisations; iii) il n’y a pas d’ingérence du gouvernement dans la désignation des représentants des partenaires sociaux; et iv) le mandat des membres de l’ERAB ayant pris fin en octobre 2019, les partenaires sociaux ont été invités à soumettre des candidats, et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) et le FTUC l’ont déjà fait fin octobre 2019. La commission constate néanmoins que, selon le FTUC, rien n’indique à quel moment la nomination des membres de l’ERAB aura lieu, malgré l’urgence de la situation, et que la CSI reste préoccupée par la manipulation gouvernementale des organes tripartites nationaux, réduisant ainsi la possibilité d’un véritable dialogue tripartite. La commission veut croire que le gouvernement s’abstiendra de toute ingérence indue dans la nomination et la désignation des membres de l’ERAB et d’autres organes tripartites, et qu’il veillera à ce que les partenaires sociaux puissent librement désigner leurs représentants. La commission espère que la nomination des membres de l’ERAB interviendra sans délai de manière à permettre à ce mécanisme de se réunir de nouveau et régulièrement afin de poursuivre l’examen de la législation du travail et de traiter efficacement toutes les questions encore en suspens dans ce domaine.
Progrès accomplis dans l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le rapport conjoint de mise en œuvre (JIR). La commission avait précédemment noté avec regret l’absence apparente de progrès dans la révision de la législation du travail, comme convenu dans le JIR, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs réunions ont eu lieu avec les partenaires tripartites et l’OIT, entre juin 2018 et août 2019, au cours desquelles il a été convenu qu’un certain nombre de questions relevant du JIR ont déjà été mises en œuvre et que les partenaires tripartites progressent correctement sur les questions en suspens concernant la révision de la législation du travail et la liste des services et industries essentiels malgré le boycott du FTUC et son retrait du dialogue tripartite au sein de l’ERAB en juin 2018, février et août 2019. La commission note que, selon le FTUC, le fait que le gouvernement mentionne un boycott montre clairement que des problèmes persistent dans le processus de nomination des membres de l’ERAB et témoigne du manque d’engagement réel du gouvernement à respecter les délais précédemment convenus qui avaient conduit au boycott. La commission prend note des résolutions adoptées lors de la 48e conférence biennale des délégués du FTUC, communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire: i) le FTUC maintient sa position sur le boycott de la participation à tout forum tripartite jusqu’à ce que soit reconnu son rôle d’acteur important avec un engagement de bonne foi; et ii) le FTUC exprime sa préoccupation quant au fait que le gouvernement ne respecte pas son engagement à ouvrir un véritable dialogue social et à prendre toute mesure positive pour réviser la législation du travail, et il dénonce la manière dont le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations industrielles a géré le processus de révision. La commission observe en outre que la CSI demande au gouvernement de revenir à la table des négociations avec les partenaires sociaux afin de mettre pleinement en œuvre le JIR et d’accorder des garanties aux participants au dialogue. Enfin, la commission se félicite que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire qu’un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier a été élaboré avec le bureau de pays de l’OIT en septembre 2020 pour donner des orientations aux partenaires tripartites, et que le plan d’action énumère les questions à traiter afin de mettre en œuvre les recommandations des mécanismes de contrôle de l’OIT, notamment la reconvocation de l’ERAB, la matrice ERA, la réforme de la liste des services essentiels, la formation et la sensibilisation de la police aux libertés civiles et à la liberté d’association, ainsi que l’organisation de la mission de contacts directs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’ERAB reprenne ses travaux et poursuive l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le JIR et le Plan d’action de septembre 2020, en vue de la mettre rapidement en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires de la commission mentionnés ci après.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que les questions suivantes étaient toujours en suspens après l’adoption de la loi (modifiée) sur les relations d’emploi de 2016: déni du droit des gardiens de prison de se syndiquer (art. 3(2)) et pouvoir discrétionnaire excessif conféré au Greffier des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (promulgation de 2007 sur les relations d’emploi) (ci-après ERA, art. 125(1)(a) tel que modifié). La commission note, d’une part, l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires tripartites se sont réunis en août 2019 pour débattre des amendements proposés et de toutes les clauses de la matrice de l’ERA, mais constate, d’autre part, que la CSI et le FTUC affirment qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis lors et que la matrice approuvée par les partenaires tripartites est toujours en instance devant le bureau du Procureur général. En l’absence de progrès substantiels à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’achever le processus d’examen sur la base de la matrice tripartite afin que les amendements nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention puissent être rapidement soumis au Parlement pour adoption.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 185 de l’ERA, tel que modifié en 2015, la liste des secteurs d’activité considérés comme services essentiels incluait les suivants: i) les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP; ii) les industries nationales essentielles en vertu de l’ancien décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ENID) (industrie financière, industrie des télécommunications, industrie de l’aviation civile et industrie des services publics) et les entreprises désignées correspondantes; et iii) le gouvernement, les autorités réglementaires, les autorités locales et les entreprises commerciales publiques (suite à l’adoption de la loi sur les entreprises publiques de 2019, appelées désormais entreprises publiques – une entité contrôlée par l’État et figurant à l’annexe 1 de la loi ou désignée comme telle par le ministre).
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme convenu dans le JIR et avec l’assistance technique du Bureau, un atelier s’est tenu les 16 et 17 octobre 2019 avec la participation des partenaires tripartites afin d’examiner, évaluer et déterminer la liste des services et industries essentiels. La commission se félicite également du fait que, à l’issue de l’atelier, les parties tripartites sont convenues d’un plan d’action assorti d’un calendrier précis pour revoir la liste existante des services essentiels au sein de l’ERAB et engager des discussions en vue de restreindre les limitations au droit de grève aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’État. Le gouvernement informe qu’il a reçu des propositions d’amendement des représentants des travailleurs et des employeurs et qu’il les examine actuellement. La commission note toutefois les préoccupations exprimées par le FTUC selon lesquelles, en raison de l’absence du ministre à l’atelier, toutes les décisions ont dû être envoyées au Bureau du Procureur général et que l’on continue de faire fi des délais sans aucune justification du retard en ce qui concerne la convocation des réunions pour finaliser la liste des industries nationales essentielles et la matrice de l’ERA.
La commission tient à réaffirmer que si certaines industries essentielles sont définies conformément à la convention, à savoir celles qui figuraient initialement à l’annexe 7 de l’ERP, d’autres industries dont la grève peut désormais être interdite en raison de l’inclusion de l’ENID dans l’ERA ne relèvent pas de la définition des services essentiels au sens strict du terme, notamment: les autorités gouvernementales réglementaires; les autorités locales, urbaines, municipales ou rurales; les travailleurs occupant des postes de direction; le secteur financier; les services de radio, de télévision et de radiodiffusion; l’industrie de l’aviation civile et les services aéroportuaires (sauf le contrôle de la circulation aérienne); les services publics en général; l’industrie du pin, de l’acajou et du bois, les secteurs métallurgique et minier, les services postaux et les entreprises publiques en général. La commission tient également à souligner que les dispositions qui interdisent le droit de grève en raison du risque d’atteinte à l’ordre public ou de conséquences économiques ne sont pas compatibles avec les principes liés au droit de grève. La commission rappelle toutefois que pour les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme mais pour lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population ou dans les services publics d’importance fondamentale où il est important de répondre aux besoins fondamentaux des usagers, un service minimum négocié comme alternative possible à une interdiction totale des actions collectives par arbitrage obligatoire imposé pourrait être approprié. Le droit de grève peut également être limité pour les fonctionnaires, mais uniquement pour ceux qui exercent une autorité au nom de l’État. Compte tenu de l’étendue des services pour lesquels le droit des travailleurs à l’action collective peut être interdit, comme indiqué ci dessus, la commission prie instamment le gouvernement de s’engager sérieusement et sans délai avec les partenaires sociaux pour revoir la liste des services essentiels, comme convenu dans le JIR et les plans d’action d’octobre 2019 et de septembre 2020, afin de limiter les restrictions au droit de grève aux services essentiels au sens strict et aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
En outre, depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir un nombre important de dispositions de l’ERA. En l’absence de tout progrès réalisé à cet égard, la commission rappelle que les questions suivantes sont toujours en suspens: obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a) tel que modifié); interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (art. 184); pouvoirs excessifs conférés au Greffe des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); dispositions qui peuvent entraver les actions revendicatives (art. 175(3)(b) et 180); arbitrage obligatoire (art. 169 et 170, art. 181(c) tel qu’amendé, et le nouvel art. 191BS (anciennement 191(1)(c)); peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent une grève illégale mais pacifique (art. 250 et 256(a)); dispositions susceptibles de faire obstacle à des actions collectives (art. 191BN); peines d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique (illégale voire légale) dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); pouvoir discrétionnaire excessivement vaste octroyé au ministre pour la nomination et la destitution de la Cour d’arbitrage ainsi que la nomination de médiateurs, remettant en question l’impartialité des organes de règlement des différends (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); et arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). À cet égard, la commission note, au vu des résolutions adoptées lors de la 48e conférence biennale des délégués du FTUC, communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, les préoccupations exprimées par le FTUC concernant l’inefficacité du tribunal d’arbitrage et des tribunaux du travail, ainsi que la nécessité d’améliorer le système actuel de règlement des différends afin d’éponger les retards considérables dans la résolution des litiges. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées de l’ERA, conformément à l’accord conclu dans le JIR et en consultation avec les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs, en vue de les modifier, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Décret (modificatif) sur l’ordre public (POAD). En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant l’application pratique du POAD, la commission note que le gouvernement réitère simplement que le POAD facilite le maintien de l’ordre public et que l’autorisation préalable est nécessaire pour assurer l’exercice des fonctions administratives et la mise à disposition d’agents de la force publique pour maintenir l’ordre. Tout en notant que le gouvernement fait état de deux cas, en octobre 2017 et janvier 2018, dans lesquels le FTUC a obtenu l’autorisation de défiler, la commission note que, selon le FTUC, ses récentes demandes de défiler de mai, août et novembre 2019 ont toutes été refusées. La CSI et le FTUC dénoncent le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 du POAD est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 8 du POAD en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant complètement cette disposition afin de garantir que le droit de réunion puisse être exercé librement.
Décret sur les partis politiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaires d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale de s’engager dans, participer à ou conduire une campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des décisions ou de publier des documents) en rapport avec les élections. Dans ses précédents commentaires, la commission avait en outre noté que le décret relatif aux partis politiques était indûment restrictif en ce qu’il interdisait l’appartenance à un parti politique ou toute manifestation de soutien ou d’opposition politique de la part des responsables d’organisations d’employeurs ou de travailleurs, et elle avait prié le gouvernement de prendre à nouveau des mesures pour modifier les dispositions ci-dessus, en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs. Notant que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information et notant les préoccupations de la CSI concernant les effets restrictifs du décret relatif aux partis politiques sur les activités syndicales légitimes, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension des organisations par l’autorité administrative. La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles, en février 2020, le gouvernement a suspendu cinq syndicats pour défaut de présentation de leurs rapports annuels vérifiés et a indiqué que ces syndicats risquaient des sanctions et la radiation de leur enregistrement s’ils continuaient à ne pas respecter la législation (le syndicat des employés de Hot Bread Kitchen, l’association des travailleurs maritimes des Fidji, le syndicat national des travailleurs I-taukei de Viti, l’association du groupe des travailleurs et charpentiers salariés de BPSS Co Limited et le syndicat des travailleurs du conseil fiduciaire des terres I-taukei). Selon la CSI, ces mesures arbitraires représentent une tentative évidente d’éliminer les syndicats indépendants et la législation ne fournit pas de garanties suffisantes pour que les syndicats puissent fonctionner sans ingérence indue des autorités, comme le démontre l’article 128(3) de l’ERA, qui donne au greffier le pouvoir excessif de demander à tout moment au trésorier des comptes détaillés et certifiés. La commission note que le gouvernement réfute cette allégation comme étant sans fondement et fausse et affirme que toute suspension de l’activité syndicale se fait conformément à l’article 133(2) de l’ERA. En ce qui concerne les syndicats mentionnés, le gouvernement déclare que: i) en juin 2019, le greffier a adressé des avis à 11 syndicats pour défaut de soumission de leur déclaration annuelle au titre de l’article 129 de l’ERA; en août 2019, le greffier a adressé un rappel; et en septembre 2019, sept syndicats, qui n’avaient pas rectifié leur manquement, ont reçu un avis de suspension; ii) l’avis de suspension donnait aux syndicats deux mois pour justifier la raison pour laquelle leur enregistrement ne devait pas être suspendu; iii) malgré l’avis, quatre syndicats n’ont pas rectifié leur infraction et, en juin 2020, le greffier a publié un avis de suspension concernant les quatre syndicats; et iv) les syndicats ont de nouveau eu deux mois pour rectifier leur infraction et le greffier n’a annulé que l’enregistrement des syndicats qui n’avaient pas répondu à l’avis, tandis que les trois autres syndicats suspendus ont pu soumettre leur rapport annuel. Le gouvernement ajoute qu’il y a actuellement 46 syndicats actifs aux Fidji, qui mènent librement leurs activités et que le greffier n’a pas le pouvoir de leur dicter comment opérer ou fonctionner en vertu de leur constitution, ce qui garantit aux syndicats une liberté absolue de gérer leurs affaires. La commission prend bonne note des mesures prises par le Greffier avant de suspendre ou d’annuler l’enregistrement des syndicats susmentionnés et rappelle qu’en vertu de l’article 139 de l’ERA, un syndicat peut faire appel d’une décision de suspension ou d’annulation d’enregistrement auprès du tribunal compétent. Rappelant en outre toutefois que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence et devraient être réservées aux violations graves de la loi après avoir épuisé d’autres possibilités ayant des effets moins graves pour les organisations, et notant les allégations de la CSI selon lesquelles ces mesures constituent une tentative d’éliminer les syndicats indépendants, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les organisations les plus représentatives, l’adoption toute mesure appropriée pour garantir que les procédures de suspension ou d’annulation de l’enregistrement des syndicats sont, tant en droit qu’en pratique, pleinement conformes aux garanties énoncées dans la convention.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 4 ci-après), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) reçues le 23 août 2018, les 23 mai et 13 novembre 2019, dénonçant des licenciements massifs de travailleurs, dont des membres du Syndicat national des travailleurs (NUW), des restrictions à la négociation collective, en particulier dans le secteur public et les services essentiels, et l’absence de progrès de la réforme législative. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations. Dans son précédent commentaire, la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer sa réponse aux observations de 2016 de l’Internationale de l’éducation et de l’Union des enseignants de Fidji (FTU) concernant le manque de concertation au sujet des salaires et des conditions d’emploi des enseignants. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il a régulièrement rencontré les représentants de la FTU et de l’Association des enseignants de Fidji (FTA) au sujet des conditions d’emploi, notamment en novembre 2018 et février 2019.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit de longue date dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes, il y a plus de vingt ans), la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds fiduciaire d’assistance sociale de Vatukoula (VSATF) avait été créé afin de fournir à quelque 800 personnes des allocations et diverses aides pour la reconversion des mineurs licenciés, la création de micro et petites entreprises, et l’éducation des personnes à charge. La commission avait noté qu’une procédure de médiation avait été conduite et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser les personnes concernées, ainsi que dans le cadre du VSATF. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la procédure de médiation et gardant à l’esprit qu’il n’a aucune obligation légale d’indemniser les travailleurs concernés, il envisage d’effectuer des versements à titre gracieux à ces travailleurs afin de régler les conflits, mais qu’il devra obtenir préalablement l’approbation du Cabinet. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne communique aucune information détaillée sur les résultats réels de la médiation ou sur l’utilisation du VSATF. Rappelant que ce conflit de longue date a causé de grandes difficultés aux travailleurs licenciés, la commission s’attend à ce qu’il soit définitivement et équitablement résolu grâce à un processus de règlement mutuellement satisfaisant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue de la procédure de médiation et sur les mesures de suivi prises pour indemniser les personnes concernées, notamment dans le cadre du VSATF. Elle invite également le Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU) à communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait accueilli favorablement l’abrogation du décret de 2011 sur les industries nationales et essentielles (ENID) par l’adoption de la loi no 10 de 2015 (modificative) sur les relations de travail et le retrait du concept d’unités de négociation de la promulgation de 2007 des relations d’emploi (ci-après la loi sur les relations de travail, ERA) par la loi de 2016 sur les relations de travail (modificative). La commission avait néanmoins noté avec regret que l’abrogation par l’ENID des conventions collectives en vigueur, qui a été considérée comme contraire à l’article 4, n’avait pas fait l’objet d’un réexamen et avait prié le gouvernement d’engager des consultations avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante à cet égard. La commission note que le gouvernement indique qu’il a mis en place les conditions nécessaires prévues par l’article 149 de l’ERA pour que les syndicats et les organisations d’employeurs entretiennent des relations de bonne foi. Le gouvernement indique également qu’entre 2016 et 2018 des négociations fructueuses ont eu lieu entre les employeurs et les travailleurs et que celles-ci ont abouti à la signature de 63 conventions collectives et à 59 amendements aux conventions collectives, et qu’entre août 2019 et septembre 2020, le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a enregistré 20 conventions collectives et traité 46 plaintes déposées par des syndicats, notamment sur des allégations concernant le refus de procéder à des négociations ou de mettre en œuvre des conventions collectives et le licenciement abusif de représentants syndicaux. La commission observe néanmoins que, selon la FTUC: i) toutes ces négociations ont recommencé à zéro au lieu d’utiliser les conventions abrogées comme base de discussion; ii) les sujets qui peuvent être négociés au sein du secteur public local sont sérieusement limités; et iii) le gouvernement continue à refuser la négociation collective dans le secteur public. La FTUC dénonce également le fait que toutes les entités publiques, y compris celles qui emploient des enseignants, des infirmières et des fonctionnaires, insistent pour imposer des contrats individuels à durée déterminée sans aucune consultation avec les syndicats, de manière à affaiblir le droit de négociation collective et à réaliser les objectifs de l’ENID abrogé. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour faciliter les négociations et promouvoir la négociation collective entre les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations dans le secteur public, afin de créer un environnement favorable à la conclusion de conventions collectives pour remplacer celles abrogées par l’ENID. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues en vigueur, les secteurs concernés, le nombre de travailleurs couverts par ces conventions et toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les articles 191Q(3), 191(R), 191(S) et 191AA(b) et (c) de l’ERA, telle qu’amendée en 2015, autorisaient la conciliation ou l’arbitrage obligatoire, et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour revoir les dispositions susmentionnées en vue de les modifier, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles n’a recours à l’arbitrage obligatoire que s’il estime que le différend peut être réglé par voie de conciliation, et note qu’un de ces différends a été réglé par voie de conciliation obligatoire en 2018. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif des relations de travail (ERAB) examinera les lois pertinentes et envisagera toute modification appropriée. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire est contraire au caractère volontaire de la négociation collective et qu’il n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crises nationales aiguës. La commission s’attend à ce que les dispositions susmentionnées de l’ERA soient réexaminées dans le cadre de l’ERAB, conformément à l’accord conclu dans le cadre de JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de les modifier pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Fixation des salaires minima. La commission avait précédemment pris note de l’instauration, en 2014, du premier salaire minimum national initialement fixé à 2 dollars fidjiens (FJD) par heure (0,93 dollar des États-Unis (É.-U.)) et relevé à 2,32 dollars fidjiens par heure (1,08 dollar É.-U.) au 1er juillet 2015. La commission avait également noté que dix salaires minima sectoriels avaient été maintenus. Elle avait cependant noté que les travailleurs du secteur de l’habillement, essentiellement des femmes, n’avaient droit qu’à un salaire minimum de 2,24 dollars fidjiens par heure (1,05 dollar É.-U.), soit moins que le salaire minimum national, tandis que, dans d’autres secteurs à dominante généralement masculine, le salaire minimum était nettement plus élevé, par exemple 3,15 dollars fidjiens par heure (1,47 dollar É.-U.) dans l’industrie manufacturière ou 3,10 dollars fidjiens par heure (1,45 dollar É.-U.) pour un travailleur non qualifié dans la construction et la mécanique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il était garanti, dans la pratique, que les critères appliqués alors, y compris les compétences et l’expérience requises et le niveau des risques professionnels, étaient exempts de tout préjugé sexiste et que les professions à dominante féminine n’étaient pas sous-évaluées par rapport à celles exercées par des hommes effectuant un travail différent mais néanmoins de valeur égale. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du salaire minimum national et d’évaluer son impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement le fait que, dans son rapport, le gouvernement annonce qu’en vertu du Règlement de 2017 relatif aux salaires dans le secteur de l’habillement (modifiée) le salaire minimum horaire pour les travailleurs du secteur de l’habillement a été relevé de 2,24 dollars fidjiens (1,05 dollar É.-U.) à 2,68 dollars fidjiens (1,25 dollar É.-U.), ce qui représente un taux supérieur au salaire minimum national. La commission relève que les dix salaires minima sectoriels maintenus, notamment, par exemple, dans la construction, le génie civil et l’électrotechnique, l’hôtellerie et la restauration, ou encore l’industrie manufacturière, ont également bénéficié de la dernière révision et augmentation. La commission fait observer que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec préoccupation que les femmes étaient souvent en butte à une ségrégation professionnelle doublée d’une différence de rémunération, qu’elles étaient concentrées dans les emplois peu rémunérateurs, dans l’économie informelle ou dans le travail non rémunéré, et que des écarts de rémunération subsistaient au sein d’un même secteur (CEDAW/C/FJI/CO/5, 14 mars 2018, paragr. 39). La commission prie le gouvernement de préciser comment il est veillé à ce que les taux de salaire minimum pour les secteurs susmentionnés soient fixés à partir de critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste et à ce que le travail dans les secteurs à dominante féminine, dont celui de l’habillement, ne soit pas sous-évalués par rapport à celui effectué dans les secteurs à dominante masculine.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le Greffe des syndicats prenait en compte le principe de la convention lorsqu’il examinait les conventions collectives et de donner des exemples de conventions collectives mettant en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Le gouvernement affirme que, conformément à l’article 149 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi, l’égalité entre hommes et femmes est prise en compte dans le cadre des relations d’emploi de bonne foi prévalant dans la négociation d’une convention collective. Le gouvernement indique également que des campagnes de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été menées à l’intention des employeurs et des travailleurs des dix secteurs où existe un salaire minimum sectoriel. Rappelant l’importance du rôle que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de préciser: i) comment il est garanti que, au moment de fixer les taux de salaire dans les conventions collectives, le travail exécuté par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui effectué par les hommes qui exécutent un travail différent, avec des compétences différentes, et que les méthodes de fixation des salaires adoptées par les entreprises sont exemptes de préjugé sexiste; et ii) si le gouvernement et les partenaires sociaux ont collaboré d’une manière ou d’une autre ou mené des activités conjointes pour promouvoir l’application du principe de la convention et, dans l’affirmative, comment cette collaboration a pris forme et les résultats qu’elle a permis d’obtenir.
Évaluation objective des emplois. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les conclusions du mécanisme du Conseil consultatif pour les relations d’emploi (ERAB), de manière à assurer la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT, en particulier en ce qui concerne la promotion des évaluations objectives des emplois ainsi que l’application de l’article 79 de la loi sur les relations d’emploi.
Statistiques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, il existait un écart important entre le taux d’activité des hommes (76,4 pour cent) et celui des femmes (37,4 pour cent), entre le taux de chômage des hommes (2,9 pour cent) et celui des femmes (7,8 pour cent), et entre le nombre de personnes effectuant un travail rémunéré ou non rémunéré (234 059 hommes contre 106 680 femmes). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, par secteur d’activité économique et par catégorie de profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement répète que la plupart des cas traités par l’inspection du travail sont liés au paiement des salaires en application des ordonnances concernant les salaires pour les dix secteurs où existe un salaire minimum sectoriel et le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature de tout cas ou plainte concernant l’inégalité de rémunération traité par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres organes compétents, ainsi que sur l’issue de ces affaires, les sanctions imposées et les réparations accordées.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment instamment prié le gouvernement de modifier l’article 78 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi qui n’est pas conforme au principe de la convention en ce qu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» et qui sont employés dans des «circonstances identiques ou sensiblement similaires». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 78 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi a été modifié en 2015 comme suit: «Un employeur ne peut refuser ni omettre d’offrir ou d’accorder à quiconque le même taux de rémunération accordé à toute autre personne ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires employée dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires pour un travail correspondant à cette description, pour quel que motif que ce soit […]». La commission note avec un profond regret que ces modifications à l’article 78 continuent de restreindre l’égalité de rémunération aux «personnes ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires employées dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires». La commission rappelle à nouveau que la législation sur l’égalité de rémunération ne devrait pas seulement prévoir une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais qu’elle devrait également s’appliquer à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent, qui exige des qualifications différentes et implique des circonstances différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment reflété dans l’article 78 de la loi sur les relations d’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C108 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Éventuelle ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. Dans ses commentaires précédents, notant l’intention du gouvernement de ratifier la convention no 185 et sa demande d’assistance technique à cet égard, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, déclare que le ministère de l’Emploi, en consultation avec les partenaires tripartites et les parties intéressées, en particulier l’Autorité chargée de la sécurité maritime des Fidji, examine le droit et la pratique et la manière d’appliquer les dispositions de la convention no 185 à la pêche maritime commerciale. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), par laquelle elle exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique d’assurer que la convention s’applique comme initialement prévu. Notant que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant le processus de ratification de la convention no 185.
Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission et droit d’entrer sur un territoire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui appliquent les articles 5 et 6 de la convention concernant les droits de réadmission et d’entrée sur un territoire pour lequel cette convention est en vigueur. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’existe actuellement aucune législation traitant de l’application de ces dispositions de la convention. La commission rappelle que les articles 5 et 6 de la convention no 108 ont été repris en grande partie dans l’article 6 de la convention no 185. En attendant l’éventuelle ratification de la convention no 185, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 5 et 6 de la convention no 108.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. Service public. Législation. La commission rappelle que la loi de 1999 sur le service public ne contient aucune disposition relative à la discrimination. Dans son précédent commentaire, elle avait noté qu’à la suite de l’adoption du décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public, les articles 10B(2) et 10C interdisaient, dans tous les aspects de l’emploi, la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, le genre, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en omettant toutefois l’opinion politique. La commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans le décret portant modification de la loi sur le service public; et 2) de préciser comment, dans la pratique, les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public étaient protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public a été modifié par la loi de 2016 portant modification de la loi sur les relations d’emploi et que les parties 2A et 2B, y compris les articles 10B et 10C, du décret no 36 de 2011 ont été abrogées. Cette modification de 2016 modifie également la définition du terme «travailleurs» qui figure dans la loi de 2007 sur les relations d’emploi, afin d’y inclure le personnel contractuel de la fonction publique.
La commission rappelle que l’article 6(2) de la loi sur les relations d’emploi interdit la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris l’opinion politique. Elle note également que l’article 4 (interprétation) de la partie I de la loi sur les relations d’emploi précise qu’un travailleur est employé dans le cadre d’un contrat de services et que la notion d’«employeur» comprend le gouvernement, d’autres entités publiques ou autorités locales et les autorités réglementaires. La commission constate que la loi de 1999 sur le service public et le décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public couvrent les employeurs du secteur public qui sont fonctionnaires (fonctionnaires de carrière) et que les travailleurs du secteur public au bénéfice d’un contrat de services sont couverts par la loi sur les relations d’emploi. À cet égard, elle insiste à nouveau sur le fait que les articles 10B(2) et 10C du décret no 36 de 2011 n’interdisent pas la discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées afin de donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi de 1999 sur le service public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, dans l’intervalle, comment les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
Contrôle de l’application et accès à la justice. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 100e session, juin 2011) avait noté que l’article 266 du décret no 21 de 2011 portant modification de la loi sur les relations d’emploi interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement (…), tout ministre ou la commission du service public (…), qui a été introduit en application ou dans le cadre de la (loi sur les relations d’emploi)» et qu’elle a instamment invité le gouvernement à veiller à ce que les agents de l’État aient accès aux instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure et les moyens de recours dont disposent les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les relations d’emploi qui allèguent une discrimination dans l’emploi et la profession contestant ou impliquant des autorités. Le gouvernement indique que la loi de 2016 portant modification de la loi sur les relations d’emploi a abrogé le décret de 2011 sur les industries nationales essentielles afin de permettre aux fonctionnaires et aux travailleurs des autorités réglementaires et des banques commerciales de porter plainte par l’intermédiaire de leur syndicat (comme un conflit du travail) ou au titre d’une réclamation individuelle. Le gouvernement affirme également que tout travailleur, y compris un fonctionnaire, peut saisir les services de médiation du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, y compris pour toute question de discrimination exercée par son employeur. D’après le gouvernement, en 2019, ces services ont reçu 22 plaintes pour discrimination, dont 13 avaient été déposées à titre de réclamation individuelle et neuf par des syndicats.
La commission note que, pour ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, la loi sur les relations d’emploi prévoit une série de voies de recours, dont les services de médiation, le tribunal des relations de travail et la cour des relations de travail. En ce qui concerne les fonctionnaires, le paragraphe 28 du Statut de la fonction publique (annonce légale no 48 de 1999) prévoit que le chef d’une administration est tenu de mettre en place, dans son ministère ou département, les procédures adéquates pour que les employés puissent demander le réexamen des mesures qui, selon eux, portent préjudice à leur emploi. La commission note que l’article 266 du décret no 21 de 2011 peut s’appliquer aux travailleurs des secteurs tant privé que public, car il interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement (…), tout ministre ou la commission du service public».
La commission note en outre que la Commission nationale des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination (CHRAD), établie en 2009 en application de l’article 45 de la Constitution, peut recevoir des plaintes pour discrimination, enquêter et s’employer à trouver une solution par la conciliation, faute de quoi elle peut renvoyer l’affaire à un tribunal. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui visent à contester les autorités publiques dans un cas de discrimination dans l’emploi ou la profession disposent d’une voie de recours formelle; ii) de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 266 de la loi sur les relations d’emploi; et iii) de fournir des informations sur les activités que la CHRAD mène contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et de faire part de tous cas que la CHRAD aurait eu à traiter ainsi que de l’issue de ces affaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 26(3)(a) de la Constitution interdit la discrimination directe et indirecte et que, en vertu de l’article 26(8)(c) et (f), une loi n’est pas contraire à l’interdiction d’exercer une discrimination au motif: 1) «[qu’]elle s’impose à des personnes employées ou engagées dans un service public»; ou 2) «[qu’]elle interdit à certaines personnes d’occuper certaines fonctions publiques». La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment ces exceptions sont appliquées dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces exceptions concernent, par exemple, les policiers (loi de 1965 sur la police) qui n’ont pas le droit d’être membre d’une organisation politique ou de participer à une campagne électorale ou à toute autre activité susceptible de les empêcher de s’acquitter de leurs fonctions en toute impartialité. La commission rappelle que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs. Aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité couverts. La commission tient à souligner le fait que, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et si ces lois ou règlements garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733 et 742). La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les travailleurs concernés par les exceptions visées à l’article 26(8)(c) sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant la prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires, et d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur qui dépose plainte pour harcèlement sexuel (art. 111(2) de la loi de 2007 sur les relations de travail). La commission note à nouveau que le gouvernement renvoie au cadre législatif relatif au harcèlement sexuel, notamment à l’article 76 de la loi sur les relations d’emploi et la Politique nationale de 2008 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. À cet égard, la commission prend bonne note de la ratification de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, le 25 juin 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur toute avancée concernant la possible prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires; ii) d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur déposant plainte pour harcèlement sexuel; et iii) de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la question du harcèlement sexuel et sur les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que le gouvernement indique que les pouvoirs de contrôle du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, définis par la loi sur les relations d’emploi, contribuent à l’égalité des chances dans l’emploi à l’égard de tous les travailleurs. Le ministère contrôle également l’application du recueil de directives pratiques de lutte contre le VIH/sida et de l’article 63 de la loi de 1996 sur la sécurité et la santé au travail. En outre, les inspecteurs du travail des services des normes du travail et de la sécurité et de la santé au travail mènent des activités d’inspection et des actions de sensibilisation à l’égalité des chances dans l’emploi de tous les travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit là d’une démarche préventive visant à garantir que les travailleurs sont informés de leurs droits au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement, ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la législation nationale, y compris les voies de recours existantes et les sanctions encourues; et ii) de fournir des informations sur tous cas de discrimination fondée sur le statut du VIH portés à la connaissance des inspecteurs du travail ou détectés par ces derniers.
Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que le ministère de la Femme, de l’Enfant et de l’Atténuation de la pauvreté accorde des aides aux enfants en situation de handicap (aide pour l’entretien des enfants et allocation de protection de l’enfance) et qu’une assistance est fournie à tous les enfants, y compris à ceux qui sont en situation de handicap, sous la forme d’une aide aux frais de transport en bus scolaire, d’une aide couvrant les frais de scolarité et de la gratuité des manuels scolaires. En outre, l’article 84(4) de la loi sur les relations d’emploi prévoit que tout employeur de 50 salariés ou plus peut employer des personnes en situation de handicap physique (au moins 2 pour cent du nombre total de salariés). Le gouvernement indique que les travailleurs en situation de handicap ont les mêmes droits que les travailleurs valides pour ce qui concerne le dépôt de réclamations liées à l’emploi et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il ajoute que le Conseil national fidjien pour les personnes en situation de handicap plaide la cause de toutes les personnes en situation de handicap dans le cadre de programmes intergouvernementaux de sensibilisation, avec le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les effets de l’application de l’article 84(4) de la loi sur les relations d’emploi sur l’égalité des chances des personnes en situation de handicap dans l’emploi, dans les secteurs privé et public; et ii) les activités du Conseil national fidjien pour les personnes en situation de handicap, dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Égalité des genres. Dans le rapport que les Fidji ont soumis à l’occasion de Beijing+25, la commission relève que, d’après le Forum économique mondial, l’écart entre hommes et femmes a diminué aux Fidji, le pays ayant gagné 15 places entre 2015 et 2018 (il est passé de la 121e à la 106e place sur 187 pays). En 2018, 20 pour cent des parlementaires étaient des femmes et 77,3 pour cent des femmes adultes avaient au moins un niveau d’instruction secondaire, contre 68,3 pour cent des hommes. Dans le rapport Beijing+25 précité, le gouvernement indique également que: 1) en 2017, le taux de chômage était de 7,8 pour cent pour les femmes et de 2,9 pour cent pour les hommes.; 2) le nombre de femmes occupant un emploi rémunéré diminue à un rythme régulier depuis plusieurs années, reculant de 39 pour cent en 2002 à 33 pour cent en 2011 et à 31,3 pour cent en 2017, essentiellement parce que les femmes travaillent dans le secteur informel; 3) seulement 19 pour cent des entreprises sont enregistrées au nom d’une femme, la plupart étant des micro ou des petites entreprises; et 4) les chiffres attestent d’écarts importants dans les taux d’activité des hommes et des femmes (respectivement 76,4 pour cent et 37,4 pour cent). Le gouvernement indique aussi qu’en 2018, dans le cadre de la Politique nationale de genre, il a réaffirmé la valeur du congé pour soins et du congé parental non rémunérés, en prenant les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les relations d’emploi, qui comprend désormais des dispositions accordant 5 jours de congé de paternité et 5 jours de congé familial, ainsi qu’un congé de maternité de 92 jours contre 84 jours précédemment. En outre, entre 2014 et 2018, 6 900 femmes ont bénéficié de l’aide du South Pacific Business Development (SPBD) pour les micro-entreprises. Le SPBD les a formées et guidées afin de les aider à lancer des micro-entreprises et à les faire prospérer de manière durable, à constituer un capital et à financer des améliorations de leur logement et l’éducation de leurs enfants. Le gouvernement indique qu’il a également repéré plusieurs obstacles à l’autonomisation économique des femmes, notamment la charge accrue que représentent les tâches ménagères et les activités de soins non rémunérées, un plus faible niveau d’instruction et un accès moindre aux informations sur le marché. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre du nouveau Plan d’action pour les femmes ou dans tout autre cadre, pour: i) éliminer les obstacles à l’emploi des femmes, en particulier les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ainsi que le manque d’accès aux ressources productives; et ii) améliorer l’autonomisation économique des femmes et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi formel et leur accès aux postes de décision. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles dispensées, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi après avoir suivi l’une de ces formations, en particulier un emploi traditionnellement occupé par les personnes du sexe opposé.
Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle l’adoption, en 2008, de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès qui vise à interdire et à éliminer la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et à promouvoir l’égalité des chances pour tous, y compris les groupes minoritaires, tels que les «i-Taukei», en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires i-Taukei a mis en place plusieurs programmes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les Fidjiens, quelles que soient leur race et leur appartenance ethnique, qui prévoient notamment des bons alimentaires pour les mères en zone rurale et les femmes qui se rendent dans des établissements de santé pour des soins prénataux ainsi que la formation des femmes en milieu rural au Centre de ressources pour les femmes et la fourniture de soins médicaux gratuits pour tous les Fidjiens qui gagnent moins de 20 000 dollars fidjiens. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute politique nationale récemment adoptée pour promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que l’atelier organisé par la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) a également aidé les employeurs à élaborer des politiques sur le harcèlement sexuel et la discrimination conformes à la loi sur les relations d’emploi. L’unité chargée des questions de conformité au sein du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a mené des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs, dans le cadre de programmes de l’inspection du travail, pour faire mieux comprendre aux travailleurs et aux employeurs la notion de respect des obligations relatives au harcèlement sexuel et à la discrimination. La commission prend note de ces informations.
Article 3 d). Promotion de l’égalité en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle d’une autorité nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, pour tous les groupes ethniques, ainsi que des statistiques à jour et ventilées par poste, grade et niveau de rémunération, concernant la situation des hommes et des femmes employés dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les conditions relatives aux qualifications requises et la procédure de nomination au sein de la fonction publique sont fondées sur un processus de sélection ouvert, transparent et concurrentiel et que les ministères et départements du gouvernement ne consignent pas l’origine ethnique ou raciale de leurs employés. À cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2018 dans laquelle elle a pris note du fait que la législation et les procédures de certains États ne leur permettaient pas de collecter et de publier des statistiques sur l’emploi ventilées par origine ethnique. La commission tient à attirer l’attention sur le fait que les recherches qualitatives sur la nature et l’ampleur des inégalités en matière d’emploi, y compris leurs causes sous-jacentes, sont essentielles pour concevoir et mettre en œuvre une politique nationale pertinente et efficace en matière d’égalité, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, et pour en suivre et évaluer les résultats. En plus des données statistiques respectant la confidentialité, la commission prie le gouvernement de communiquer: i) copie de toute enquête, étude ou recherche menée pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination dans l’emploi dans la fonction publique; et ii) toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes issus de tous les groupes ethniques dans l’emploi dans la fonction publique.
Articles 3 et 5. Égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Actions positives. La commission avait pris note du fait que le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires), qui prévoit donner priorité, dans le processus d’admission, aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifiques, était toujours en vigueur. Elle avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de décret sur l’éducation qui abrogerait la loi sur l’éducation et tous ses textes d’application, y compris le règlement de 1966, était en cours de préparation. La commission note que le gouvernement indique que les Fidji comptent 737 écoles primaires et 173 établissements secondaires et qu’aucun de ces établissements n’applique une forme d’admission basée sur la race, en particulier compte tenu des dispositions anti-discrimination de la Constitution. Il ajoute que les enfants ont le droit de s’inscrire à l’école qui se trouve dans leur zone scolaire. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place des systèmes de prêts destinés aux meilleurs élèves ainsi que des bourses d’enseignement supérieur destinées aux étudiants de manière à offrir à tous les Fidjiens les mêmes possibilités d’accès à un enseignement supérieur de qualité. Ce dispositif vise à financer les études des élèves fidjiens qui ont été admis dans des établissements d’enseignement supérieur agréés mais qui ne peuvent pas subvenir financièrement à leurs besoins. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la réforme juridique du système éducatif, notamment en ce qui concerne le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires). Elle note également que, dans son rapport de 2016 sur sa mission aux Fidji, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation a salué la décision prise par le gouvernement de renommer les établissements scolaires dotés de noms ethniques afin qu’il n’y ait plus d’école fondée sur l’appartenance ethnique. Le Rapporteur spécial a également noté que les réformes éducatives allaient bon train aux Fidji mais que le cadre juridique sous-jacent (essentiellement, la loi de 1996 sur l’éducation) ne progressait pas au même rythme et qu’il devait être modernisé (A/HRC/32/37/Add.1, 27 mai 2016, paragr. 54 et 97). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés vers l’adoption d’un nouveau cadre juridique pour l’éducation, notamment sur l’abrogation ou la modification du règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires).
Contrôle de l’application et application pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il est prévu de mener 15 000 inspections du travail supplémentaires (par rapport 2019) dans les cinq années à venir, afin de veiller à ce que les travailleurs et les employeurs traitent comme il se doit les questions concernant les plaintes relatives au travail, y compris pour discrimination. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de plainte pour discrimination n’a été enregistré pendant la période de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à repérer les cas de discrimination et à y remédier; et ii) toutes décisions judiciaires ou administratives concernant l’application du principe de la convention, ainsi que le nombre et le type d’infractions que les services d’inspection du travail ont repérées, et les réparations accordées et les sanctions infligées.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Choix des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer la manière dont les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs représentatives avaient été en mesure de choisir leurs représentants. À cet égard, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2019 à la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par les Fidji de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement, entre autres, de s’abstenir de toute ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux au sein des organes tripartites, et de réunir à nouveau et sans délai le Conseil consultatif sur les relations du travail (ERAB) pour entamer un processus de réforme législative. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi sur les relations du travail de 2007, en ce qui concerne l’ERAB, le ministre de l’Emploi est l’autorité habilitée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés parmi les personnes désignées par les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement ajoute qu’il n’exerce pas d’ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux à l’ERAB. Dans ce contexte, la commission prend note de l’article 8(3) de la loi de 2007, qui prévoit qu’en procédant aux nominations à l’ERAB, «le ministre peut tenir compte des principes d’égalité énoncés à l’article 38 de la Constitution, et nécessaires au bon fonctionnement du Conseil». Le gouvernement indique que, après l’expiration du mandat des membres de l’ERAB en octobre 2019, il a invité les partenaires sociaux à présenter au ministre leurs candidats. La Fédération de commerce et d’employeurs des Fidji (FCEF) a présenté ses candidats les 21 octobre et 23 octobre 2019, respectivement, tandis que le Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) a présenté les siens le 30 octobre 2019. La commission renvoie néanmoins à son observation de 2019 relative à l’application de la convention no 87, dans laquelle le FTUC a fait observer que le gouvernement n’avait pas indiqué à quel moment la nomination des membres de l’ERAB aurait lieu, malgré l’urgence de la situation, et a rappelé les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui restait préoccupée par la manipulation gouvernementale des organes tripartites nationaux, réduisant ainsi la possibilité d’un véritable dialogue tripartite. Se référant à son observation de 2019 au titre de la convention no 87, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s’abstiendra de toute ingérence indue dans la nomination et la désignation de représentants des partenaires sociaux à l’ERAB, et qu’il veillera à ce que les partenaires sociaux puissent librement désigner leurs représentants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour nommer les membres de l’ERAB sans délai afin que l’ERAB puisse se réunir à nouveau et tenir des consultations tripartites régulières aux fins des procédures couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, commission prie le gouvernement de décrire la manière dont le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail de 2007 a été appliqué dans la pratique.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ERAB s’est réunie régulièrement au cours de la période considérée, malgré le boycott du FTUC et son retrait des réunions de l’ERAB en juin 2018, février 2019 et août 2019. À cet égard, se référant à son observation de 2019 sur l’application de la convention no 87, la commission note que, selon le FTUC, le fait que le gouvernement mentionne un boycott montre clairement que des problèmes persistent dans le processus de nomination des membres de l’ERAB. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites menées au sein de l’ERAB au cours de la période considérée. Le gouvernement fait état de la soumission au Parlement du questionnaire sur l’abrogation ou le retrait des conventions suivantes: convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919; convention (no 15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921; convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929; convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934; convention (no 60) (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937; et convention (no 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939. Le gouvernement indique que ces conventions ont été abrogées ou retirées. En outre, des consultations tripartites ont eu lieu dans le cadre de la campagne de ratification de la Déclaration du centenaire de l’OIT; des propositions d’instruments nouvellement adoptés et en attente de soumission au Parlement, notamment la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, ont été examinées. En ce qui concerne le réexamen de conventions non ratifiées, le gouvernement indique qu’il est envisagé de ratifier le protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, qui est accompagnée de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985. Enfin, le gouvernement indique qu’il reste déterminé à tenir des consultations tripartites concernant les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prend note de la ratification, le 25 juin 2020, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées en application de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et la proposition de dénonciation de conventions (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures. Elle l’invite également à fournir des informations sur les difficultés rencontrées et sur les bonnes pratiques qui se seront dégagées.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention, approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail, et qu’il n’est donc pas lié par ces amendements. La commission note également que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016, sont entrés en vigueur le 8 janvier 2019. À l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles les États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines de ces dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que le projet de règlement maritime de 2017 (convention du travail) (ci-après dénommé «projet de règlement»), qui donne effet aux prescriptions de la convention, devait encore être adopté par le Parlement, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour donner effet à la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et l’Administration de Fidji chargée de la sécurité maritime (FIMSA) sont convenus d’inclure certaines parties du projet de règlement maritime dans la législation dont ils ont respectivement la charge. Ainsi, le ministère de l’Emploi a élaboré deux projets de règlement, à savoir le projet de règlement sur les relations de travail (maritime) (dénommé ci-après, projet de règlement sur le travail maritime) et le projet de règlement sur la santé et la sécurité (travail maritime) (ci-après, projet de règlement SSTM). Le gouvernement indique que le projet de règlement sur l’aspect technique de la MLC, 2006, est toujours en cours d’élaboration par la FIMSA. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que six ans après avoir ratifié la convention, le gouvernement n’a pas encore adopté la législation donnant effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à la convention, en tenant compte des points soulevés ci-après. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphe 6. Champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission a précédemment noté que l’article 4, paragraphe 1, du projet de règlement maritime prévoit la possibilité d’exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 200 battant pavillon fidjien, et n’effectuant pas de voyages internationaux, de n’importe quelle disposition de ce règlement. Rappelant que la souplesse prévue à l’article II, paragraphe 6, ne s’applique qu’à «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire, les normes et les principes directeurs, et «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures», la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir l’article 4 du projet de règlement maritime afin de garantir la pleine conformité de cet article avec les prescriptions de l’article II, paragraphe 6. La commission note que l’article 4 du projet de règlement maritime n’a été repris ni dans le projet de règlement maritime ni dans le projet de règlement SSTM. Étant donné que le projet de règlement sur l’aspect technique de la MLC, 2006, est toujours en cours d’élaboration par la FIMSA, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toute disposition de ce règlement exemptant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 est conforme à l’article II, paragraphe 6 de la convention. Elle le prie également de garantir que toute décision en application de l’article II, paragraphe 6, ne sera prise qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et qu’elle sera communiquée au Bureau international du Travail comme le prévoit l’article II, paragraphe 7.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble.  La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 64, paragraphe 3, du projet de règlement, l’armateur et le capitaine peuvent, plutôt que de respecter l’obligation de disposer d’un cuisinier de navire qualifié à bord, respecter d’autres prescriptions que le directeur général pourrait autoriser pour un navire précis ou pour des navires d’un certain type, pour autant qu’il considère ces autres prescriptions comme «équivalentes dans l’ensemble» aux prescriptions contenues dans les règlements lorsqu’elles sont examinées conjointement avec les conditions et avec les limitations auxquelles l’approbation peut être soumise. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’équivalence dans l’ensemble incluse dans le projet de règlement relatif à la norme A3.2, paragraphe 3. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, étant donné que le projet de règlement sur l’aspect technique de la MLC est toujours en cours d’élaboration par la FIMSA, «les paragraphes 3 et 4 de l’article VI doivent encore être inscrits dans les dispositions d’application de la législation ou d’autres mesures, ces dispositions étant équivalentes dans l’ensemble à celles de la Partie A de la MLC». La commission rappelle qu’un Membre faisant valoir l’équivalence dans l’ensemble doit fournir des informations sur la raison pour laquelle il n’a pas été en mesure de donner effet à la prescription de la Partie A du code, ainsi que (sauf si cela est évident) sur la raison pour laquelle le Membre estime que l’équivalence dans l’ensemble remplit les critères énoncés à l’article VI, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition du nouveau projet de règlement de la FIMSA prévoyant une équivalence dans l’ensemble, au sens de l’article VI, paragraphe 4 de la convention.
Article VII. Consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que les consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer n’est pas prévue dans le projet de règlement sur le travail maritime et le projet de règlement SSTM, bien que ces consultations soient prévues par plusieurs dispositions de la convention (par exemple, à la norme A1.1, paragraphe 3 (dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit pour les jeunes marins), norme A1.2, paragraphe 2 (nature de l’examen médical et du certificat correspondant), norme A2.8, paragraphe 3 (fixation d’objectifs en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles des gens de mer dont les fonctions à bord du navire ont essentiellement trait à la sécurité de l’exploitation et de la navigation du navire), norme A3.1, paragraphe 19 (nécessité de tenir compte des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, concernant le logement et les activités de loisirs)). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la convention concernant les consultations.
Règle 1.1 et norme A1.1. Âge minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le projet de règlement maritime fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord des navires, la législation actuellement en vigueur (c’est-à-dire, l’article 92 de l’arrêté de 2007 sur les relations de travail) fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants, ce qui n’est pas conforme à la norme A1.1, paragraphe 1 de la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci et ses partenaires tripartites révisent actuellement la loi de 2007 sur les relations de travail (ERA) et sont convenus de modifier l’article 92 de l’arrêté de 2007 sur les relations de travail) afin de porter à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi. La commission note en outre que l’article 5 du projet de règlement sur le travail maritime, qui reprend le projet de règlement maritime, fixe à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi à bord des navires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de cette disposition avec la norme A1.1, paragraphe 1 de la convention.
Norme A1.2, paragraphe 4. Indépendance des médecins. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.2, paragraphe 4, qui dispose que «les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle». La commission note que, en ce qui concerne la définition de «médecin habilité», le projet de règlement sur le travail maritime renvoie aux règles maritimes de 2014 (convention STCW). Elle note qu’en vertu de ces règles, le directeur général peut désigner un médecin en tant que médecin reconnu, s’il est convaincu que ce médecin est professionnellement indépendant des employeurs, des gens de mer et des représentants des employeurs et des gens de mer (article 57(1)(b)). La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Norme A1.2, paragraphe 5. Révision des décisions relatives aux certificats médicaux des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du projet de règlement maritime, l’autorité compétente peut accepter ou refuser une demande de révision de la décision relative à l’aptitude médicale du marin. La commission a prié le gouvernement de modifier son projet de règlement pour respecter les dispositions de la norme A1.2, paragraphe 5. La commission note que l’article 63 du projet de règlement sur le travail maritime dispose qu’un marin peut demander au directeur général la révision, par un autre médecin indépendant, d’un certificat d’aptitude médicale indiquant que le marin est inapte au service en mer ou apte au service en mer mais avec des restrictions. Cet autre médecin doit être un médecin reconnu par le directeur général. Après avoir examiné le certificat d’aptitude médicale et l’état de santé du marin auquel il a été délivré, le médecin concerné peut ordonner la réalisation d’un nouvel examen médical et peut indiquer l’examen à effectuer et le médecin ou l’organisme chargé de le faire. En vertu de l’article 64, le marin peut intenter un recours contre un certificat d’aptitude médicale réexaminé par une commission composée de représentants de l’autorité compétente, de l’armateur et du marin, avec l’aide d’un médecin reconnu. La commission note que l’article 63 ne permet pas au marin de se faire examiner à nouveau, puisque cette décision est à la discrétion du médecin reconnu. À cet égard, elle rappelle qu’en vertu de la norme A1.2, paragraphe 5, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant. Dans le contexte de la finalisation de la législation d’application de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A1.2, paragraphe 5 de la convention.
Norme A2.1, paragraphe 6. Préavis pour la cessation du contrat d’engagement maritime.  Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 25 (11), du projet de règlement dispose que le directeur général peut autoriser que la durée du préavis pour la cessation du contrat d’engagement maritime soit inférieure à sept jours lorsqu’une telle réduction du préavis est nécessaire pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence et qu’elle est approuvée par le marin et l’armateur. Faisant observer que la norme A2.1, paragraphe 6, ne prévoit pas l’autorisation de l’autorité compétente, la commission a prié le gouvernement de revoir l’article 25(11) afin de garantir sa conformité avec cette norme de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la période de préavis pour à la cessation d’emploi, y compris en ce qui concerne les marins, est prévue à l’article 27 de l’ERA. Le gouvernement indique que l’article 25(11) du projet de règlement maritime sera abrogé, car la question de la période de préavis est déjà couverte par l’ERA. La commission note que l’article 15(11) du projet de règlement sur le travail maritime prévoit la même disposition que l’article 25(11) du projet de règlement maritime. Elle note également que: a) l’article 27 de l’ERA porte sur une présomption en ce qui concerne la durée du contrat et la résiliation du contrat et non sur la cessation d’emploi avec un préavis plus court; et b) l’ERA ne semble pas prévoir la cessation d’emploi avec un préavis plus court pour des raisons humanitaires ou d’autres raisons urgentes. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de cette disposition avec la norme A2.1, paragraphe 6 de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Montants versés aux familles. La commission note que l’article 37 du projet de règlement maritime donnant effet à la norme A2.2, paragraphes 3 et 4 de la convention n’a pas été repris dans le projet de règlement sur le travail maritime. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation d’application de la MLC, 2006, donne pleinement effet à la norme A2.2, paragraphes 3 et 4 de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Heures de travail et heures de repos. Dérogations. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 30, paragraphe 9(a), du projet de règlement prévoit que le directeur général peut autoriser certaines dérogations, en ce qui concerne les heures de repos fixées dans le règlement, lorsque ces dérogations sont prévues dans des conventions collectives ou «dans tout autre accord entre un marin et un armateur». Rappelant que la norme A2.3, paragraphe 13, ne permet des dérogations que lorsqu’elles sont prévues dans des conventions collectives, la commission a prié le gouvernement de revoir l’article 30 (9) du projet de règlement pour veiller à sa conformité avec la norme A2.3, paragraphe 13. La commission note, selon l’information du gouvernement, que l’article 30(9) sera reformulé de manière à ne prévoir que les dérogations prévues dans les conventions collectives. La commission note également que les articles 19(9) et 20 du projet de règlement sur le travail maritime reprennent les dispositions de l’article 30(9) (a) susmentionnées. Dans le contexte de la finalisation de la législation d’application de la MLC, 2006, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de ces dispositions avec la norme A2.3, paragraphe 13 de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. Fin de droit. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 38, paragraphe 9, du projet de règlement maritime, l’armateur doit accorder un congé annuel au marin qui doit le prendre au plus tard douze mois après la fin de douze mois de service continu, et tout marin qui ne prend pas son congé à la fin de cette période cesse d’y avoir droit. La commission a observé que cette disposition du projet de règlement n’était pas conforme; à la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel et de la norme A2.5, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, il ressort que la durée maximale des périodes continues d’embarquement sans congé est, en principe, de 11 mois. Elle a en outre noté que l’article 38(9), qui prévoit qu’un marin qui ne prend pas son congé à la fin de la période indiquée cesse d’y avoir droit, n’est clairement pas conforme à la convention. La commission a prié le gouvernement de revoir l’article 38(9) pour assurer sa conformité avec la convention. La commission note que l’article 38(9) du projet de règlement maritime a été repris dans l’article 23(9) du projet de règlement sur le travail maritime. Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de cet article avec la règle 2.4 de la convention.
La commission a précédemment noté que l’article 38(3) prévoit la possibilité de perde son droit au congé en cas de cessation d’emploi pour faute, ce qui n’est pas conforme à la convention. La commission a donc prié le gouvernement de revoir l’article 38(3). Notant que l’article 38(3) du projet de règlement maritime a été repris dans l’article 23(3) du projet de règlement sur le travail maritime, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de cet article avec la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit au congé. Interdiction de renoncer au congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne effet à la norme A2.4, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu de l’article 15(8) du projet de règlement sur le travail maritime, «toute clause du contrat prévoyant que le marin renonce à une partie de son congé annuel minimum n’est pas applicable, dès lors que cette clause vise à priver le marin de son droit ou à supprimer ou réduire l’obligation de l’armateur de lui accorder son congé annuel minimum au titre de la présente Partie, sauf dans les circonstances prévues par l’autorité». La commission rappelle qu’elle considère que la possibilité d’autoriser des dérogations à l’interdiction de renoncer à un congé annuel minimum doit être appréhendée de façon restrictive. En revanche, considérer que cette norme permet d’une manière générale de renoncer au congé annuel en échange d’une compensation financière ou sous d’autres formes serait contraire à l’objectif de la règle 2.4 qui est de garantir aux gens de mer un congé adéquat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dérogations autorisées qui pourraient être «prévues par l’autorité» en vertu de l’article 15(8) du projet de règlement sur le travail maritime.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit au congé. Permission à terre. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille au respect de la règle 2.4, paragraphe 2. La commission note, selon l’information du gouvernement, qu’il veillera à rédiger une disposition qui soit conforme à la règle 2.4, paragraphe 2. Dans le contexte de la finalisation de la législation d’application de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette prescription de la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission a précédemment noté que l’article 45 du projet de règlement maritime prévoit une série de cas où l’obligation de l’armateur de rapatrier les gens de mer prend fin, notamment lorsque l’armateur a pris des dispositions raisonnables pour le rapatriement, mais que celui-ci se révèle infructueux en raison de la conduite déraisonnable du marin. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article. La commission note que cet article a été repris dans l’article 32 du projet de règlement sur le travail maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer les procédures appliquées pour déterminer si la conduite du marin est déraisonnable ou non en vertu de l’article 32(b) du projet de règlement sur le travail maritime. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 32 (d) du projet de règlement sur le travail maritime, l’obligation de l’armateur de rapatrier le marin prend fin si le marin confirme par écrit à l’armateur que le rapatriement n’est pas nécessaire. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas que le droit au rapatriement expire lorsque les circonstances prévues au paragraphe 1 de la norme A2.5.1 sont remplies. Le seul cas dans lequel ce droit peut expirer conformément à la convention est énoncé dans le principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, qui dispose que le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les marins de leur droit au rapatriement soit limitée aux circonstances autorisées par la convention. À cet égard, elle prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention.
Règle 2.5, paragraphe 2. Sécurité financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à la mise en place d’un système de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Tout en rappelant que Fidji n’est pas lié par les amendements de 2014, la commission prend note de l’article 25 du projet de règlement sur le travail maritime, qui donne effet à la norme A2.5.2. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de navires battant pavillon fidjien pour lesquels des certificats de garantie financière ont été délivrés conformément à la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections de l’État du pavillon. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions du règlement maritime de 2014 (Code maritime fidjien) garantissent la conformité avec la norme A3.1, paragraphe 3. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il veillera à rédiger une disposition qui soit conforme à la norme A3.1, car celle-ci doit encore être intégrée dans le projet de règlement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A3.1 et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Médecin à bord. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les navires ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours disposent d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 b). La commission note, selon l’information du gouvernement, qu’il veillera à rédiger une disposition qui soit conforme à la norme A4.1, paragraphe 4 b). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette prescription de la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 d). Soins médicaux à bord et à terre. Services fournis gratuitement. Soins dentaires essentiels. La commission a précédemment noté que, si l’article 76(c) du projet de règlement maritime garantit la fourniture gratuite aux gens de mer de soins médicaux à bord, il ne fait aucunement référence aux soins dentaires essentiels, comme l’exige la norme A4.1, paragraphe 1 d). Elle a prié le gouvernement de fournir des précisions sur la façon dont il donne effet à cette disposition de la convention. La commission note, selon l’information du gouvernement, qu’il veillera à rédiger une disposition qui soit conforme à la règle 4.1, qui prévoit également les soins dentaires essentiels. Dans le contexte de la finalisation de la législation d’application de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la conformité de cet article avec la norme A4.1, paragraphe 1 d), en ce qui concerne les soins dentaires essentiels.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 e). Soins médicaux à bord et à terre. Mesures préventives. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la règle 4.1, paragraphe 1 e). La commission note, selon l’information du gouvernement, qu’il veillera à rédiger une disposition qui soit conforme à la norme A4.1, paragraphe 1(e). Dans le contexte de la finalisation de la législation d’application de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la conformité de cette disposition avec la norme A4.1, paragraphe 1 e).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Conseils médicaux par radio ou par satellite. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A4.1, paragraphe 4(d). La commission note, selon l’information du gouvernement, qu’il veillera à rédiger une disposition qui soit conforme à cette disposition, afin de garantir la disponibilité à toute heure des conseils médicaux par radio ou par satellite. Dans le contexte de la finalisation de la législation d’application de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la conformité de cette disposition avec la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission note que l’article 7(1) du projet de règlement SSTM prévoit que «Tout navire qui opère avec au moins six marins à son bord doit disposer d’un comité de santé et de sécurité pour ce navire». La commission rappelle qu’en vertu de la norme A4.3, paragraphe 2 d), un comité de sécurité du navire doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de cet article avec la norme A4.3, paragraphe 2 d).
Règle 4.4 et code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la mise en place d’installations de bien-être pour les marins. La commission note, selon l’information du gouvernement, qu’il fournira d’autres informations sur la mise en place d’installations de bien-être à terre à une date ultérieure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.5, paragraphes 1 et 3. Sécurité sociale. Couverture des personnes à charge. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les personnes à charge des gens de mer résidant habituellement aux Fidji ne bénéficiaient pas d’une protection de la sécurité sociale. La commission a rappelé que, si des dispositions nationales étendent les prestations de sécurité sociale aux personnes à charge des travailleurs, alors ces dispositions nationales devraient également s’appliquer aux gens de mer résidant habituellement aux Fidji, comme le prévoit la règle 4.5, paragraphe 1. Notant que le gouvernement ne répond pas à cette question dans son rapport, la commission le prie à nouveau d’indiquer si les personnes à charge des travailleurs employés à terre bénéficient d’une protection de la sécurité sociale.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé les branches de la sécurité sociale suivantes: indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, indemnités en cas d’accident du travail, prestations de maternité et prestations de survivants. La commission rappelle qu’en vertu du principe directeur B4.5, paragraphe 1, la protection assurée lors de la ratification, conformément à la norme A4.5, paragraphe 2, devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Notant que les soins médicaux ne font pas partie des branches de sécurité sociale précisées, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il a pris dûment en compte le principe directeur B4.5, paragraphe 1, et s’il a l’intention d’étendre la protection aux soins médicaux.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer ayant leur résidence habituelle sur son territoire. Prestations de chômage. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que tous les marins résidents aient droit à des prestations de chômage. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il examinera cette question avec ses partenaires tripartites et les parties prenantes concernées et communiquera des informations à une date ultérieure. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution visant à garantir que tous les marins résidant sur son territoire ont droit à des prestations de chômage.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture adéquate. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour examiner les différentes manières dont des prestations comparables peuvent être accordées aux marins non-résidents travaillant sur des navires battant son pavillon, en l’absence d’une couverture adéquate (norme A4.5, paragraphe 6). Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il examinera cette question avec ses partenaires tripartites et les parties prenantes concernées et communiquera des informations à une date ultérieure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ces consultations et sur toute mesure prise pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 6.
Norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Qualification, statut et conditions d’emploi des inspecteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur l’aspect technique de la MLC, 2006, qui donnera effet à ces dispositions, est toujours en cours d’élaboration par la FIMSA. Dans le contexte de la finalisation de la législation d’application de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17 et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Procédures de réception et d’examen des plaintes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b) de la convention. Elle prend note, selon l’information du gouvernement, que le Service des normes du travail, qui relève du ministère de l’Emploi, a la charge de traiter les plaintes liées au travail et le Service de médiation, de régler les différends en matière d’emploi. Ces services traitent les plaintes présentées par tous les travailleurs couverts par l’ERA, y compris les gens de mer. Le gouvernement indique également que, en ce qui concerne la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b), il veillera à ce que les dispositions soient rédigées conformément à cette norme. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b).
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Inspection détaillée. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet à la norme A5.2.1, paragraphe 4. Notant que la liste de points à inspecter lors d’un contrôle par l’État du port ne prévoit pas l’inspection des conditions de travail et de vie à bord, sauf pour le logement, la commission a également prié le gouvernement d’assurer que la procédure de l’État du port sera révisée pour être conforme à la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur l’aspect technique de la MLC, 2006, est toujours en cours d’élaboration par l’Autorité de sécurité maritime de Fidji. Dans ce cadre, il veillera à la révision de la procédure de l’État du port afin qu’elle soit conforme à la convention. Dans le contexte de l’adoption de la législation d’application de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions donnant effet à la prescription de la norme A5.2.1, paragraphe 4, prévoyant de porter à la connaissance des organisations de gens de mer et d’armateurs appropriées les manquements constatés concernant les conditions de travail et de vie sur un navire, si on considère qu’une plainte ou les manquements constatés sont importants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la liste des points à respecter, dans le cadre des inspections par l’État du port, conformément à la convention.
Documents additionnels requis. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les documents demandés dans ses commentaires précédents. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un modèle de certificat médical dès qu’il aura été adopté (norme A1.2, paragraphe 10); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie du texte des directives nationales applicables (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; un document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5); une copie du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays (norme A5.1.5) ; une copie du texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; des statistiques sur les éléments suivants, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports; le nombre d’inspections plus approfondies effectuées; le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.2.1).
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