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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Uganda

Adopté par la commission d'experts 2021

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 5 de la convention. Rente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément aux articles 4 à 6 de la loi de 2000 sur l’indemnisation des travailleurs, l’indemnité en cas d’incapacité de travail permanente, totale ou partielle, ou en cas de décès, à la suite d’un accident du travail, était versée sous la forme d’un capital équivalant au maximum à 60 mois de gains des victimes. La commission avait observé que ces dispositions n’étaient pas pleinement conformes à l’article 5 de la convention, qui exige que, en principe, l’indemnité soit payée sous forme de rente et sans limite de temps, et qui n’autorise le paiement d’un capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
La commission avait ensuite pris note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le règlement sur l’indemnisation des travailleurs, qui a été élaboré, comporte des prescriptions sur le versement de l’indemnisation sous forme de rente, et une circulaire a été adressée à tous les fonctionnaires du travail du district pour leur demander d’assurer le respect de ce principe; 2) un consensus a été atteint avec les partenaires sociaux en vue de la modification des articles 5 et 6 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, afin d’assurer le paiement d’une rente sans limite de temps; et 3) la question a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail (LAB) aux fins de nouvelles consultations.
La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les modifications susmentionnées à la loi sur l’indemnisation des travailleurs ont été adoptées; ii) de fournir des informations sur les autres mesures - législatives et pratiques - prises pour donner effet à l’article 5 de la convention, notamment en veillant à ce que les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès, ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente, soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; et iii) de fournir copie des textes législatifs, directives ou circulaires publiés à cette fin.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes ((MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir document GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note, d’après les informations fournies par le Bureau de pays de l’OIT pour la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda, que la loi sur l’emploi de 2006 est actuellement en cours de révision, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, et de communiquer copie de la loi sur l’emploi de 2006 modifiée, une fois qu’elle sera adoptée. Par ailleurs, la commission espère que ses commentaires au titre de la convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949, seront pris en compte dans le cadre de la révision de la loi en question, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés avant le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait alors procéder à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Article 3 de la convention n° 26. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Le gouvernement indique également que le rapport dudit conseil était examiné au sein du cabinet. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été réajusté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement au titre de la convention n° 95, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention n° 95 sur la base des informations à sa disposition.
Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes n’ont toujours pas été fournies concernant les mesures qui donnent effet aux articles 1, 4, 7, paragraphe 2, 8, 10, 12, paragraphe 1 et 14 a) de la convention n° 95. Elle est donc tenue de répéter ses commentaires antérieurs à l’égard de ces articles.
Article 1 de la convention n° 95. Couverture de toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les cotisations que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi. Compte tenu du fait que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi traitent de la question du paiement partiel des salaires en nature et prévoit que le ministre peut adopter des règlements sur la question. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Économats. La commission note que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi prévoit que le salarié n’est pas obligé d’utiliser tous économats établis par l’employeur à l’usage de ses salariés ou les services qui fonctionnent en liaison avec l’entreprise. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie des salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. La commission note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires, quant à elles, ne sont pas limitées. À cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevée dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. La commission rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et a prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prend toutefois note du rapport annuel sur la traite des personnes en Ouganda de 2013 (rapport sur les tendances en matière de traite). Elle note en particulier qu’un bureau de coordination de la lutte contre la traite (COCTIP) a été créé, chargé de la coordination et du contrôle des activités de lutte contre la traite. Ce bureau soutient également plusieurs activités, notamment la mise en place d’une équipe spéciale nationale de lutte contre la traite, un plan d’action national quinquennal contre la traite et une base nationale de données sur la traite. La commission prend également note des statistiques figurant dans le rapport de 2013 sur les tendances en matière de traite. Elle note en particulier que huit ateliers de renforcement des capacités, auxquels 350 acteurs de la lutte contre la traite ont participé, ont été tenus. Un total de 159 enquêtes pénales liées à la traite ont été ouvertes par la police dans tout le pays, dont 126 liées à des cas de traite transnationale et 33 à des cas de traite dans le pays. Un total de 56 suspects ont été traduits en justice, dont au moins deux ont été condamnés pour promotion de la traite. Deux autres suspects traduits en justice en 2012 ont également été condamnés pour traite aggravée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a déployés en matière de prévention et de répression de la traite, ainsi que de sanction des auteurs de tels actes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite et d’indiquer les résultats que la lutte contre la traite a permis d’obtenir. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
2. Assistance aux victimes et protection des victimes. La commission note que, d’après le rapport sur les tendances en matière de traite, un total de 837 victimes de la traite (y compris de victimes présumées) ont été enregistrées pour 2013, dont 429 victimes de traite transnationale et 408 victimes de traite dans le pays. Deux cent vingt victimes de traite transnationale aux fins d’exploitation au travail et 63 victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle ont été enregistrées. D’après les estimations, 250 victimes de traite transnationale ont bénéficié d’une assistance au retour et à la réinsertion. La commission note également que plusieurs parties prenantes, y compris la police et les ONG, ont porté assistance à des victimes de la traite, notamment en offrant des centres d’accueil temporaires, des aides sociales, une prise en charge psychosociale, des formations professionnelles et des dispositifs de réinsertion. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour identifier les victimes de la traite et leur assurer protection et assistance, y compris des données statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission a précédemment noté que l’article 28(1) du règlement des Forces de défense populaire de l’Ouganda (conditions de service) (officiers) prévoit que le conseil peut accepter ou refuser la demande de résiliation de l’engagement. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 28(1) dans la pratique, en précisant les critères retenus pour accepter ou rejeter une demande de résiliation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) ont approuvé le départ à la retraite de 1 400 soldats. Ces derniers ont demandé à quitter l’armée pour diverses raisons, notamment leur âge avancé, leur mauvaise santé et leur souhait de prendre une retraite anticipée afin de participer aux affaires politiques du pays. Un soldat qui souhaite partir en retraite adresse sa demande au conseil présidé par le chef des forces de défense qui dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’accepter ou la refuser. Le gouvernement indique en outre qu’un nouvel ensemble de règles – réglementation relative aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) – a été publié et qu’il remplace le règlement no 7 de 1993 relatif aux conditions de service dans l’Armée de résistance nationale. La commission note que, en vertu de l’article 105 de la loi de 2012 sur les Forces de défense populaire de l’Ouganda, des réglementations peuvent être publiées pour garantir la discipline et une bonne administration au sein de l’armée. Elle note cependant qu’aucune copie de ces réglementations n’a été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères appliqués par le conseil pour accepter ou rejeter une demande de résiliation de l’engagement dans les quatre-vingt-dix jours précités. Elle le prie également d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces résiliations ont été refusées, ainsi que les motifs de ces refus. Prière de transmettre copie des réglementations relatives aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) afin de permettre à la commission de vérifier que les dispositions relatives à la résiliation de l’engagement des officiers militaires sont compatibles avec la convention.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour replacer le système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, après la décentralisation de 1995. À cet égard, la commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a examiné le présent cas à plusieurs reprises (2001, 2003 et 2008) et que les conclusions de la Commission de la conférence ont mis l’accent sur la nécessité de placer le système d’inspection sous la responsabilité d’une autorité centrale. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social joue un rôle de surveillance, même si le système d’inspection est décentralisé. Le gouvernement indique que ce ministère a pris des mesures visant à modifier la législation et à placer le système d’inspection sous une autorité centrale. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour placer le système d’inspection du travail sous une autorité centrale afin de garantir un fonctionnement cohérent du système et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris copie de tout texte de loi adopté.
Articles 10, 11 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des ressources humaines et financières soient allouées à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social continue de garantir que des ressources humaines et matérielles sont allouées à l’inspection du travail et que des véhicules supplémentaires ont été remis au Département du travail. Cependant, elle note que le gouvernement indique que le manque de ressources financières continue de poser problème. De plus, elle prend note du rapport de 2016 sur l’examen des activités de mise en œuvre de la sécurité et de la santé au travail (SST), effectué par le vérificateur général du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, dans lequel figurent les éléments suivants: a) sur le million de lieux de travail que le pays compterait, d’après les estimations, seuls 476 ont fait l’objet d’une inspection entre 2013 et 2015 (212 en 2012-13, 125 en 2013-14 et 139 en 2014 15, d’après les rapports annuels d’activité des départements); b) le ministère du Genre, du Travail et du Développement social a fait l’acquisition de matériel d’analyse et de laboratoire clinique mais le Département de la SST n’a pas entièrement formé les inspecteurs à son utilisation; c) l’application de la législation relative à la SST n’est pas effective par manque de personnel et de moyens logistiques. En ce qui concerne les problèmes de personnel, la commission note que, d’après ledit rapport, seuls 22 des 48 postes approuvés sont actuellement pourvus. La commission note avec préoccupation les ressources humaines et matérielles limitées allouées à l’inspection du travail et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail dotés des ressources nécessaires, y compris en pourvoyant les postes vacants, conformément aux articles 10 et 11 de la convention, afin de garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, comme prescrit par l’article 16 de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que le gouvernement s’engageait à publier, et à soumettre au BIT, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, en application de l’article 20 de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de rapport annuel a été établi. Elle note toutefois avec préoccupation qu’aucun rapport n’a été publié ni soumis au BIT. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais fixés à l’article 20 et qu’ils contiendront les informations requises à l’article 21 a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre d’un programme détaillé sur une approche intégrée de l’inspection en vue de permettre la collaboration entre les services gouvernementaux au sujet de l’application de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que des agences du secteur public mènent des inspections conjointes sur les lieux de travail. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations supplémentaires sur les modalités institutionnelles de cette collaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, conformément à l’article 5 a) de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation professionnelle et les activités de formation, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont été formés avec l’appui du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, y compris des copies de tous programmes de formation écrits, et un rapport des sessions de formations menées, précisant les dates, les sujets abordés et le nombre de participants.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note du rapport de 2016 sur l’examen de la mise en œuvre des activités relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST), effectué par le Vérificateur général du Département de la santé et de la sécurité au travail du ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social. Dans ce rapport, il est indiqué que ce ministère, le ministère de la Santé et la police ougandaise partagent peu d’informations statistiques sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail. Il y est recommandé que le ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social se mette en contact avec le ministère de la Santé et la police ougandaise en vue d’obtenir des informations à jour sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail afin d’établir les tendances en la matière, afin d’élaborer et de réaliser des interventions visant à les réduire au minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par l’article 14 de la convention.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation sur les achats publics, à savoir la loi de 2003 sur les achats publics et la cession de biens publics et le règlement de 2003 sur le même sujet, la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires qui donnait effet à la convention au sujet des contrats publics est restée en vigueur ou si elle a été modifiée ou remplacée. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de préciser la situation actuelle de la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires et de l’accord type de contrat et du tableau des conditions des travaux publics, qui permettaient précédemment d’appliquer la convention en ce qui concerne les contrats publics.
De plus, la commission note que, en vertu de la législation de 2003 sur les achats publics, l’autorité chargée des achats publics et de la cession de biens publics a été instituée pour fournir des services consultatifs aux autorités centrales et locales et aux organes statutaires sur l’ensemble des politiques, principes et pratiques en matière d’achats publics, et pour préparer et diffuser des versions autorisées des documents normalisés d’appels d’offres. Toutefois, il n’apparaît toujours pas clairement si cette autorité a pris des mesures pour veiller à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention dans les conditions générales et spécifiques de contrats ou d’autres normes communes de spécification que les entités chargées des achats doivent appliquer.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’une des stratégies de la politique nationale de l’emploi, adoptée en mai 2011, est d’intégrer les questions d’emploi dans les contrats publics et d’améliorer les conditions de travail des personnes engagées pour exécuter ces travaux. Le gouvernement indique aussi qu’il sera tenu compte des clauses de travail dans les contrats publics à l’occasion de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de l’harmonisation de la législation du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet très prochainement à l’exigence fondamentale de la convention – soit dans le cadre de la législation existante sur les achats publics, soit dans celui plus large de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé que la définition des «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi exclut expressément les «contributions versées ou à verser par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de libéralités ultérieures ou de primes de licenciement de ses salarié(e)s. Aux fins d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission a prié le gouvernement de modifier la législation afin de définir le terme «rémunération» de manière à englober le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des modifications à la loi de 2006 sur l’emploi ont été élaborées et qu’elles répondront notamment aux préoccupations liées à la définition du terme «rémunération». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour modifier la législation afin de garantir que le terme «rémunération» est défini de manière à englober non seulement le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi telle que modifiée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le système de fixation de la rémunération dans le secteur public. Évaluation objective des emplois. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser les méthodes et les critères utilisés pour l’analyse complète des emplois dans l’ensemble du service public, ainsi que les résultats obtenus en matière de changements dans les classifications des emplois existantes et les échelles de rémunération correspondantes. Elle relève que le gouvernement répond que la méthode employée par le ministère du Service public consiste notamment à collecter des données et à effectuer des recherches afin d’orienter cette analyse, à consulter les parties prenantes afin de recueillir leur avis et de leur permettre de s’approprier ce processus, à mettre au point ou à examiner des descriptifs de poste, des systèmes et des structures, ainsi qu’à soumettre toute proposition de modification au Cabinet pour approbation avant application. À cet égard, la commission rappelle que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique (aussi appelées «méthodes par points»), qui visent à analyser et à classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer, en utilisant des critères communs, précis et détaillés, étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission constate que le gouvernement n’a pas indiqué si le ministère du Service public a utilisé une méthode analytique (fondée sur un système de points) et qu’il n’a fourni aucune information sur les résultats obtenus. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quel type de méthode a été utilisé pour évaluer les emplois et de préciser comment les critères utilisés sont exempts de préjugés sexistes afin de faire en sorte que les facteurs d’évaluation tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus en matière de changements dans les classifications des emplois existantes et les échelles de rémunération correspondantes.
Salaires minima. La commission relève que le parlement a adopté le projet de loi sur le salaire minimum, portant création d’un dispositif de fixation du salaire minimum dans différents secteurs de l’économie, en février 2019, mais qu’en août 2019 le Président a refusé de promulguer cette loi et l’a rejetée dans sa totalité. Elle relève également qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les salaires minima a mené une étude complète sur l’économie, dont le rapport final contient des recommandations relatives à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays. Ce rapport a été soumis au Cabinet pour examen et approbation fin novembre 2019. Sur ce point, la commission renvoie à l’observation qu’elle a adoptée en 2018 sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, par l’Ouganda, dans laquelle elle avait noté avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remontait à 1984, n’avait toujours pas été ajusté. La commission rappelle que la fixation des salaires minima est un moyen important d’application de la convention et qu’étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 682 et 683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur la voie de l’adoption de systèmes de salaires minima et sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération lors de la création de ces systèmes, en particulier dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le mandat du Conseil consultatif du travail, établi en 2015 pour une période de trois ans, a échu et que la constitution d’un nouveau conseil était en cours au moment de l’établissement du rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution du nouveau conseil consultatif du travail, sur ses activités et sur toute autre mesure prise par les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir le principe de la convention.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. Organisme spécialisé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cinquième rapport annuel de la Commission de l’égalité des chances.
Statistiques. Dans l’enquête nationale sur la main-d’œuvre 2016-17, la commission relève que les gains mensuels médians des personnes qui occupent essentiellement un emploi rémunéré s’élevaient respectivement à 450 000 et à 400 000 shillings ougandais pour les travailleurs et les travailleuses du secteur public, contre respectivement 192 000 et 100 000 shillings dans le secteur privé, l’emploi des hommes y étant rémunéré 1,9 fois plus que celui des femmes. La commission fait cependant observer qu’il n’est pas indiqué si ces chiffres correspondent au même nombre d’heures travaillées par mois. Elle relève également que, dans sa Stratégie pour la mise au point de statistiques ventilées par sexe pour 2018/19-2019/20, le Bureau ougandais de statistique indique que des enquêtes spéciales, par exemple sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, peuvent être effectuées pour obtenir des statistiques ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une enquête sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été menée et de fournir toutes données statistiques actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et sur leurs gains, ainsi que toute information statistique concernant expressément l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire – en application de l’article 62 du règlement des prisons – peuvent être imposées:
  • – la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’une infraction, et à imposer des sanctions comportant du travail obligatoire;
  • – les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(A) du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou de plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir devient illégal et passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées ou abrogées afin de garantir la compatibilité de la législation avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur l’ordre public et la sécurité et le Code pénal sont l’un et l’autre en conformité avec la convention.
La commission relève cependant les déclarations faites par un certain nombre de gouvernements dans le rapport de 2016 du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies) recommandant la modification de la loi de 2013 relative à la gestion de l’ordre public afin d’assurer le plein respect des libertés d’association et de manifestation pacifique (A/HRC/34/10, paragr. 115.101, 117.8, 117.18 et 117.52). En outre, la commission note que, selon le rapport de 2017 du Conseil des droits de l’homme, un certain nombre de partenaires regrettent que l’Ouganda ne remplisse pas pleinement ses engagements tels qu’ils résultent de l’Examen périodique universel, en ce qui concerne la liberté d’expression, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté d’association. Ils se sont également déclaré préoccupés par les actes d’agression physique commis à l’égard de journalistes et le harcèlement dont sont l’objet des activistes politiques et des défenseurs des droits de l’homme, et ont appelé instamment à des réformes du Code pénal, de la loi sur la presse et les journalistes et de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public (A/HRC/34/2, paragr. 688, 692, 693 et 694).
La commission note également avec préoccupation que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public: article 5(8) (manque aux devoirs de la charge dans le contexte de l’organisation d’une réunion publique sans excuse raisonnable); article 8(4) (non obtempération à des ordres légaux à l’occasion d’une réunion publique).
À cet égard, la commission se doit de rappeler que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours à des sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne en outre que la protection assurée par la convention ne se limite pas aux activités consistant à exprimer ou manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis. En effet, même lorsque certaines activités visent à l’avènement de changements fondamentaux dans les institutions de l’État, elles n’en demeurent pas moins couvertes par la convention tant qu’elles ne s’exercent pas à travers le recours à des moyens violents ou l’appel à de tels moyens, pour servir leurs fins. À la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, du Code pénal et de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public soient modifiées ou abrogées afin qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à des personnes qui, sans recourir à la violence ou prôner celle-ci, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant la participation à des grèves. La commission avait noté précédemment que la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) comporte des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui peuvent conduire à des procédures d’arbitrage obligatoire rendant de ce fait illégales les grèves et autres formes d’action revendicative. Les grèves peuvent en effet être déclarées illégales lorsque, par exemple, le ministre ou l’administrateur du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou que la sentence arbitrale rendue par le tribunal du travail est devenue exécutoire (art. 29(1)). Dans de telles circonstances, l’organisation d’une grève est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en vertu des articles 28(6) et 29(2) et (3) de la loi, et la commission a rappelé à cet égard au gouvernement que de telles sanctions ne sont pas conformes à la convention. En outre, la commission a noté que, en vertu de l’article 34(5) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), le ministre peut porter tout conflit dans des services essentiels devant le tribunal du travail, ce qui rend alors illégal tout arrêt collectif de travail dans ces services, sous peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 33(1) et (2) de la loi). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission se doit donc de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en conformité avec la convention, soit en abrogeant les peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail, soit en limitant leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes pour tout ou partie de la population) ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination à l’encontre des femmes, notamment en matière d’accès aux ressources. La commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par l’existence, dans la législation nationale, de dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, et notamment dans la loi successorale, la loi sur le divorce et le Code du mariage. Le CESCR s’est également déclaré préoccupé par la persistance des mentalités patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités respectifs des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, lesquels empêchent les femmes de posséder des terres, et exacerbent la ségrégation sexiste en matière d’emploi et la surreprésentation des femmes dans les emplois les moins rémunérés (E/C.12/UGA/CO/1, 8 juillet 2015, paragr. 18). En outre, la commission note que la Commission de l’égalité de chances (EOC), dans son rapport annuel pour 2015-16, reconnaît que, en dépit des efforts importants déployés par le gouvernement et d’autres parties prenantes pour améliorer la situation des femmes et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, «la plupart des femmes en Ouganda restent confrontées à un large éventail de défis, et notamment à la discrimination, à un faible niveau social, à l’absence d’autosuffisance économique, à des niveaux élevés d’illettrisme et à un risque plus élevé d’infections par le VIH et le sida». Selon ce rapport, «la discrimination entre les hommes et les femmes signifie que beaucoup de femmes doivent accepter d’occuper un statut social inférieur, ce qui réduit leur pouvoir d’agir de manière indépendante, d’accéder à l’éducation, d’éviter la pauvreté ou de développer leur autonomie pour affronter les bouleversements sociaux et économiques. Les femmes restent confrontées à des obstacles, notamment en matière d’accès à la gestion et à la possession des ressources productives telles que la terre, le crédit et les entreprises, sans compter les possibilités d’emploi limitées dans les secteurs qui exigent des compétences élevées, ce qui limite leur potentiel générateur de revenus.» La commission note que l’EOC recommande l’adoption d’un cadre permettant une intervention coordonnée de tous les acteurs sur la base d’une politique nationale destinée à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes et à encourager l’autonomisation des femmes. La commission rappelle aussi l’adoption de la Politique foncière nationale de 2013, qui requiert que le gouvernement légifère pour garantir l’accès à la terre des femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et notamment des mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés profondément ancrés concernant leurs aspirations et leurs capacités. La commission prie également le gouvernement d’adopter des mesures susceptibles d’assurer l’accès égal des femmes aux ressources telles que la terre, et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés pour l’abrogation des dispositions législatives discriminatoires à l’encontre des femmes.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de conduite et d’éthique dans le service public (adopté en 2005), lequel définit et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, conformément à la liste de contrôle de l’inspection, tous les lieux de travail doivent disposer d’une politique et d’un comité sur le harcèlement sexuel et que, au cours des inspections du travail, il est d’usage de distribuer le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) et de mener des activités de sensibilisation. La commission rappelle que l’article 7 de la loi de 2006 sur l’emploi: i) définit le harcèlement sexuel dans l’emploi de la part de l’employeur ou de son représentant; ii) prévoit le droit pour le travailleur de déposer une plainte auprès d’un fonctionnaire du travail; et iii) exige que l’employeur qui occupe plus de 25 travailleurs adopte des mesures destinées à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle rappelle aussi que l’article 3 du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) prévoit la teneur de la politique écrite contre le harcèlement sexuel qui doit être adoptée par l’employeur concerné. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation, et de fournir des exemples de mesures, politiques et comités mis en place par les employeurs qui occupent plus de 25 travailleurs. Tout en notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence à la définition de «l’intimidation» envers les «collègues», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser s’il est possible de présenter, conformément à ce règlement, une plainte pour harcèlement sexuel de la part des collègues, en indiquant la procédure qui doit être suivie à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application du Code de conduite et d’éthique dans le service public, en indiquant les sanctions infligées ainsi que les résultats des inspections menées spécifiquement au sujet du harcèlement sexuel.
Minorités ethniques. La commission note, d’après le rapport annuel de l’EOC, que, selon le Recensement national du logement et de la population en Ouganda, 2014, réalisé par le Bureau de statistiques de l’Ouganda, il existe 75 groupes ethniques dans le pays qui constituent une population totale de 34 142 417 personnes (16 595 014 hommes; 17 547 403 femmes); parmi ces groupes, 25 sont de petits groupes – avec moins de 47 700 membres chacun – et représentent ensemble 1,4 pour cent de la population totale. La commission rappelle que la Politique foncière nationale de 2013 exige la promulgation d’une loi garantissant aux communautés pastorales l’accès à la terre. En outre, la commission rappelle que, dans le but de traiter la question du travail non salarié couvert par la convention, et notamment des activités traditionnelles, assurer l’accès aux biens matériels et aux services qui sont nécessaires pour exercer une activité, tels que l’accès à la terre, au crédit et aux ressources, devrait faire partie des objectifs d’une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que, dans ses observations finales, le CESCR s’est déclaré également préoccupé par le fait que nombre de peuples autochtones, dont les Benets, les Batwas et les communautés pastorales, se voient refuser l’accès à leurs terres ancestrales et qu’on les empêche de conserver leur mode de vie traditionnel (ibid., paragr. 13). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou administratives pertinentes pour appliquer la Politique foncière nationale de 2013, en vue de traiter dans la pratique la question de l’accès des communautés de chasseurs-cueilleurs et des communautés pastorales aux ressources, notamment à la terre, qui sont nécessaires pour exercer leurs activités. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement aux minorités ethniques en matière d’emploi et de profession, notamment grâce à des mesures de sensibilisation et à des mesures qui s’attaquent aux stéréotypes.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes en situation de handicap. La commission rappelle la Politique nationale sur le handicap (2006) et la loi sur l’emploi de 2006, qui prévoient que la discrimination fondée sur le handicap est interdite. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les faibles possibilités d’emploi des personnes handicapées, en particulier des jeunes hommes et femmes handicapés, et par le licenciement de personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi. Le comité est également préoccupé par le fait qu’aucune disposition ne garantit aux personnes handicapées une rémunération égale pour un travail de valeur égale (CRPD/C/UGA/CO/1, 12 mai 2016, paragr. 52). En référence à ses commentaires au titre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées en matière d’emploi et de profession, conformément à la Politique nationale sur le handicap, ou par tout autre moyen.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, la commission accueille favorablement les indications du gouvernement communiquées en mars 2006, selon lesquelles le projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida) a été élaboré et soumis au Procureur général en vue d’obtenir son avis juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’état d’avancement du projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida), notamment en ce qui concerne ses dispositions qui protègent les travailleurs contre la discrimination fondée sur le statut VIH. Tout en rappelant la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission invite aussi le gouvernement à appliquer les mesures de sensibilisation aux niveaux national et local ou au niveau de l’entreprise, afin d’empêcher la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou le sida.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et de la non-discrimination. Politique d’égalité. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a élaboré un formulaire de candidature aux postes du service public de manière à exclure toute forme de discrimination puisqu’il porte uniquement sur les données biométriques et les qualifications exigées du candidat. La commission rappelle que la convention exige que les États qui l’ont ratifiée formulent et appliquent une politique nationale d’égalité, en laissant à chaque pays une importante marge de manœuvre pour l’adoption des politiques les plus appropriées. Cependant, les objectifs à poursuivre ne sauraient être compromis. Ainsi, la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité passe par l’adoption de mesures appropriées, qui consistent souvent en une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’actions positives, de mécanismes de résolution des conflits et de contrôle de l’application de la législation, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et de mesures de sensibilisation. En outre, la politique d’égalité doit être ajustée périodiquement pour prendre en compte les nouvelles formes de discrimination qui apparaissent et pour lesquelles des solutions doivent être trouvées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-735 et 841-849). Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6(3) de la loi sur l’emploi, 2006, la discrimination fondée sur la race, la couleur, […], la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap est contraire à la loi, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité destinée à traiter la discrimination fondée sur tous les motifs couverts par la convention et les motifs supplémentaires prévus par la loi sur l’emploi, 2006, et de promouvoir l’égalité parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public en général.
Politique d’égalité des genres. La commission note que la Politique de l’emploi (2011) prévoit: la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de traiter les inégalités en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail; ainsi que la mise en œuvre des dispositions figurant dans la Politique d’égalité des genres (2007) sur l’éducation et la formation, le recrutement et la promotion dans l’emploi, aussi bien pour les femmes que pour les hommes dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la Politique de l’emploi (2011) et de la Politique d’égalité des genres (2007), pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant l’impact de telles mesures.
Organes chargés de l’égalité. Commission de l’égalité des chances (EOC). La commission note, d’après le rapport de l’EOC pour 2015 16, que celle-ci a mené les activités suivantes: enregistrement de 320 plaintes concernant l’inégalité, dont 52 en rapport avec l’emploi; évaluation de 135 déclarations de politiques ministérielles; création et diffusion de matériels pour améliorer la compréhension de l’égalité de chances pour tous et l’application de mesures d’actions positives de nature à remédier au déséquilibre actuel; organisation d’un atelier régional de sensibilisation destiné aux organisations de la société civile, aux chefs traditionnels et aux chefs religieux; lancement officiel d’un service d’assistance téléphonique gratuit; et réalisation de plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’égalité de chances, la discrimination, l’action positive et la mission de l’EOC. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour que l’EOC continue à mener à bien sa mission en matière d’égalité de chances dans l’emploi et la profession, par rapport aussi bien au personnel qu’au financement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout suivi donné aux recommandations générales de l’EOC figurant dans son rapport, telles que l’amélioration des informations statistiques relatives à l’égalité de chances, à la marginalisation et à la discrimination, le renforcement des connaissances au sujet des besoins et des droits des groupes marginalisés, l’intégration des préoccupations d’égalité entre hommes et femmes et d’équité dans les plans et les budgets, et la sensibilisation de la population aux droits et à la dignité de toutes les personnes et, de manière spécifique, aux droits des groupes vulnérables et marginalisés.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note toutefois, d’après le rapport national de l’Ouganda sur l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (juin 2019) (Beijing + 25 rapport national), que les priorités nationales établies pour la période 2020-2025, conformément au Plan de développement national III (2020/21-2024/2025) sont notamment: 1) autonomisation économique des femmes (dont l’entreprenariat féminin et les entreprises dirigées par des femmes; le droit de travailler et le droit au travail; les travaux domestiques et soins non rémunérés; et l’inclusion numérique et financière des femmes); 2) éducation des femmes et des filles et formation professionnelle (dont apprentissage tout au long de la vie et formation professionnelle et participation dans les domaines de la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM); 3) élimination de la violence sexiste et promotion des droits de la femme (dont l’égalité et la non-discrimination garanties par la loi et l’accès à la justice); et 4) promotion d’un environnement favorable à l’autonomisation des femmes (notamment une budgétisation soucieuse de l’égalité entre les sexes et des statistiques ventilées par sexe). Elle note en outre les informations figurant dans le rapport du gouvernement Beijing+25 concernant: 1) l’adoption par la Commission sur le service public de procédures flexibles et adaptées pour aider les personnes en situation de handicap à participer à des entretiens d’embauche et les mesures d’action positive mises en place pour le recrutement de personnes en situation de handicap dans les institutions du secteur public; et 2) le Programme d’action national en faveur des femmes, de l’égalité des genres et le VIH/sida 2016/17-2020/21.
De plus, la commission note que, selon le 7ème rapport annuel (2019/2020) de la Commission d’égalité des chances (EOC), elle a mené des programmes de sensibilisation et de formation, participation des médias, dialogues public et entre les communautés, et production et utilisation de matériels d’information, d’éducation et de communication. La commission note également ses recommandations, notamment: 1) mise en place par le système judiciaire d’un programme global de formation des juges, initiale et en cours d’emploi, relative aux droits de l’homme, à l’égalité entre hommes et femmes et aux personnes en situation de handicap; 2) création et mise en œuvre de facilités de crédit agricoles tenant compte des questions de genre qui répondent aux besoins différents des agriculteurs et des agricultrices dans les zones rurales; et 3) adoption par le Parlement du projet de loi d’aide juridique, 2019, pour permettre aux institutions judiciaires d’améliorer l’accès à la justice des groupes marginalisés.
Compte tenu des informations qui figurent dans le rapport national Beijing +25 et le dernier rapport de l’EOC, la commission prie le gouvernement de répondre de manière complète aux points soulevés et aux commentaires formulés par la commission dans sa précédente demande directe et de fournir des informations sur la mise en œuvre: i) des priorités nationales fixées pour la période 2020-2025 dans le Plan de développement national III qui ont trait à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession; ii) du Plan d’action national en faveur des femmes, de l’égalité des genres et la Politique nationale sur le VIH/sida dans le monde du travail (2016/17-2020/21); et iii) des recommandations de l’EOC; ainsi que les résultats obtenus dans tous ces domaines.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. La commission a demandé précédemment des informations sur le deuxième Plan national de développement 2015/16 et 2019/20 (NDPII), en particulier sur les résultats des programmes visant à stimuler la croissance et le développement économique, à accroître le niveau de vie, à répondre aux besoins de main-d’œuvre et à faire face aux problèmes du chômage et du sous-emploi. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le NDPII, mais fait état de difficultés persistantes – entre autres, écart de rémunération entre hommes et femmes, salaires plus bas dans les zones rurales que dans les zones urbaines, productivité du travail comparativement faible. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du troisième Plan national de développement 2020/21-2024/25 (NDPIII), dont le principal objectif est d’accroître les revenus des ménages et d’améliorer la qualité de vie des Ougandais. Selon le NDPIII, la proportion de la population active occupant un emploi rémunéré a augmenté entre 2011/12 et 2016/17, et le nombre de personnes suivant des études et une formation dans les domaines commercial, technique et professionnel s’est considérablement accru. Le NDPIII indique néanmoins que la sous-utilisation de la main-d’œuvre reste problématique - un grand nombre d’Ougandais est en situation de sous-emploi. La commission note que, d’après la base de données ILOSTAT, en 2017 le taux de chômage global en Ouganda s’élevait à 9,8 pour cent (8,4 pour cent chez les hommes et 11,7 pour cent chez les femmes). Toujours en 2017, le taux d’activité était de 49,1 pour cent, ce taux étant plus élevé parmi les hommes que parmi les femmes (56,9 et 41,8 pour cent, respectivement). ILOSTAT indique également que le taux composite de sous-utilisation de la main-d’œuvre en 2017 s’élevait à 30,9 pour cent. Dans ce contexte, la commission note que les cinq objectifs stratégiques du NDPIII sont notamment de renforcer la capacité du secteur privé à stimuler la croissance et à créer des emplois, et d’améliorer la productivité et le bien-être social de la population. Notant les difficultés persistantes mentionnées par le gouvernement dans son rapport, la commission le prie de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures actives du marché du travail prises et les résultats obtenus en appliquant le NDPIII (stimulation de la croissance et du développement économique, accroissement du niveau de vie, réponses aux besoins de main-d’œuvre et lutte contre le chômage et le sous-emploi). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur les tendances actuelles de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, ventilées par sexe, âge, religion, secteur économique et région.
Impact de la COVID-19. La commission note que, selon un rapport de 2020 de la Banque mondiale, l’exercice 2020 a enregistré une croissance du PIB réel de 2,9 pour cent en Ouganda, soit moins de la moitié des 6,8 pour cent de l’exercice 2019, principalement en raison de la crise de la COVID-19. La Banque mondiale indique en outre que l’emploi s’est redressé à la suite de l’assouplissement des restrictions à la circulation; la part de l’emploi dans l’agriculture s’est accru, mais l’emploi n’a pas retrouvé ses niveaux précédents dans les zones urbaines. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la nature et l’impact des mesures de riposte et de relance prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour promouvoir l’emploi durable inclusif et le travail décent. Elle le prie aussi d’indiquer les difficultés rencontrées et les enseignements tirés.
Promotion de l’emploi des jeunes. La commission a demandé précédemment des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le taux de chômage des jeunes et le pourcentage des jeunes dans l’emploi informel. À ce sujet, la commission note qu’en juin 2020, selon le NDPIII, le taux de chômage des jeunes s’élevait à 13,3 pour cent, et que le plan vise à ramener ce taux à 9,7 pour cent d’ici à la fin de la période de cinq ans couverte par le plan. D’après le NDPIII, les jeunes sont nombreux en Ouganda (78 pour cent de la population) mais il y a une inadéquation entre les compétences requises sur le marché du travail et les connaissances enseignées dans les centres de formation. La commission prend note de la forte proportion de jeunes dans l’emploi informel. Le NDPIII indique que la plupart des emplois non agricoles se trouvent dans le secteur informel (91 pour cent), les jeunes occupant 94,7 pour cent de ces emplois. Le NDPIII envisage plusieurs nouveaux projets concernant l’emploi des jeunes pour 2020/21-2024/25, notamment le Programme de moyens de subsistance Phase 2 pour les jeunes et le projet Petites, micro et moyennes entreprises pour l’emploi des jeunes. La commission prend note de l’adoption en 2019 de la politique d’éducation et de formation dans les domaines technique et professionnel (politique de EFTP), qui vise à réformer le système de EFTP. La politique de EFTP a plusieurs objectifs, notamment améliorer la qualité du système de EFTP et renforcer le rôle des employeurs et des entreprises locales dans les prestations de EFTP. La commission note que, pour rendre la EFTP plus utile économiquement, la politique de EFTP prévoit la mise en place d’un système d’information sur la gestion de la EFTP, qui sera relié au système d’information sur le marché du travail, ainsi que la promotion des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie aux fins de la EFTP. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour résoudre les problèmes identifiés dans le NDPIII qui touchent l’emploi des jeunes, notamment l’inadéquation des compétences, et pour prendre des mesures afin d’anticiper, dans l’offre de la EFTP, les besoins futurs du marché du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à propos de la nature des programmes et projets mis en œuvre pour promouvoir l’emploi des jeunes, notamment dans le domaine de la EFTP et dans le cadre du NDPIII, et d’indiquer leur impact sur l’accès des jeunes à un emploi durable et à un travail décent. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer, si elles sont disponibles, des statistiques actualisées sur les taux d’emploi et de chômage des jeunes, ventilées par sexe, âge, zones urbaines par rapport aux zones rurales, et niveau d’instruction.
Promotion de l’emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a sollicité des informations sur les mesures visant à lutter contre la persistance de la ségrégation professionnelle en fonction du sexe, et à accroître le taux de participation des femmes à la main-d’œuvre sur le marché du travail formel. La commission prend note de l’indication selon laquelle le Programme d’autonomisation des femmes ougandaises a bénéficié à 43 977 femmes dans le cadre de 3 448 projets au cours de l’exercice 2017/18. La commission observe néanmoins que les informations contenues dans le NDPIII, notamment l’indication selon laquelle de nombreuses femmes n’ont pas accès à des terres arables, donnent à penser que les inégalités entre hommes et femmes persistent dans le pays, en particulier dans l’emploi et l’éducation. Le gouvernement fournit également des statistiques de 2016 dont il ressort qu’il y a des écarts entre la proportion de femmes et celle d’hommes dans l’emploi, les hommes occupant la plupart des emplois rémunérés, et les femmes étant majoritaires dans le travail indépendant. La commission note que, dans ses observations finales du 12 mai 2016, le Comité des droits des personnes handicapées s’est dit préoccupé par les multiples formes de discrimination qui touchent les femmes handicapées, a noté le manque de mesures en faveur de l’épanouissement, de la promotion et de l’autonomisation des femmes et des filles handicapées, et s’est dit aussi préoccupé par les faibles possibilités d’emploi des personnes handicapées (CRPD/C/UGA/CO/1, paragraphes 10 et 52). En ce qui concerne la discrimination à l’égard des femmes, notamment dans l’accès aux ressources, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés en 2020 sur l’application de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre du NDPIII, pour promouvoir l’accès des femmes au plein emploi, productif et librement choisi. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment des statistiques sur le taux de participation des femmes, dont les femmes handicapées, au marché du travail informel et au marché du travail formel.
Économie informelle. La commission note que le gouvernement fait état de l’exclusion de la protection sociale ainsi que d’autres difficultés dans le secteur informel, notamment les lacunes du dialogue social, les atteintes généralisées aux droits au travail et les déficits de travail décent. Le gouvernement affirme néanmoins son engagement et sa volonté politiques afin de surmonter ces difficultés. À ce sujet, la commission note que le NDPIII comprend un programme de développement du secteur privé dont l’un des principaux résultats escomptés est la réduction à 45 pour cent de la part du secteur informel en 2024/25. Selon le NDPIII, le secteur privé ougandais est composé principalement de quelque 1,1 million de micro, petites et moyennes entreprises, qui occupent en tout environ 2,5 millions de personnes. Par ailleurs, la plupart des nouvelles entreprises du pays ne durent pas plus de deux ans, notamment en raison de capacités entrepreneuriales insuffisantes et d’une main-d’œuvre peu qualifiée. La commission note que, selon les données de 2020 du Fonds d’équipement des Nations Unies, la crise de la COVID-19 risque aussi d’avoir un impact sur les travailleurs du secteur informel; environ 4,4 millions de travailleurs du secteur informel pourraient perdre leurs revenus, ou enregistrer une perte de revenus qui les ferait passer en dessous du seuil de pauvreté. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information au sujet de l’impact de la COVID-19 sur l’emploi dans l’économie informelle en Ouganda, et à propos des mesures actives du marché du travail prises pour relever les difficultés identifiées, et des mesures prises pour que les travailleurs et les entreprises de l’économie informelle aient accès à la justice, aux droits de propriété, aux droits au travail et aux droits des sociétés. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur la nature et l’impact des programmes pour l’emploi élaborés et mis en œuvre dans le cadre du NDPIII, en particulier le programme de développement du secteur privé.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission note, à l’article 1.4 du NDPIII (approche et processus d’élaboration), que son orientation stratégique est le résultat d’un ample processus de consultation. Ce processus s’est fondé sur une analyse approfondie des initiatives et des stratégies d’industrialisation appliquées précédemment, des tendances des principaux domaines de croissance (agriculture, technologies de l’information et de la communication, exploitation de minéraux, pétrole et gaz), des performances de l’exportation et de l’importation, et des documents de recherches sur les priorités sectorielles, entre autres. Le NDPIII indique aussi que les acteurs au niveau communautaire et des secteurs, régions et districts ont été consultés au cours du processus d’élaboration, et que les autres parties prenantes, notamment les industriels et les entrepreneurs, la société civile, les organisations confessionnelles et les organisations non gouvernementales ont également contribué à ce processus. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pendant l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du NDPIII.

C123 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi, chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les conditions de l’emploi qui lui est confié, le salaire du travailleur et les prestations auxquelles il a droit, ainsi que d’autres renseignements éventuellement demandés. En outre, la commission avait noté que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants oblige l’employeur qui engage un enfant à tenir un registre sous la forme prescrite à l’annexe no 5 du règlement.
La commission note que l’annexe no 5 du règlement sur l’emploi des enfants oblige les employeurs à indiquer le nom, l’âge et la nature du travail des enfants occupés qui ont entre 15 et 17 ans. La commission note également que l’article 5 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi des enfants, lu conjointement avec l’article 2, interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux nuisibles, dangereux ou périlleux, en particulier les travaux souterrains, dans l’eau ou en hauteur, et que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans comprend les travaux dans les mines (article 6 et annexe n° 1).
Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la décision que le Conseil d’administration a prise au sujet de la convention, à la suite de l’examen de la convention par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.270/LILS/3 (Rev.1)). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les États parties à la convention no 123 à envisager la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention n°138 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 123 si l’État accepte les obligations de la convention no 138 et, conformément à l’article 2 de cette convention, s’il spécifie un âge minimum qui ne doit pas être inférieur à l’âge minimum fixé en application de la convention no 123, à savoir 16 ans, ou s’il spécifie que cet âge s’applique à l’emploi dans les travaux souterrains dans les mines, en vertu de l’article 3 de la convention no 138 (article 10 de la convention no 138).
La commission avait noté que l’Ouganda a ratifié la convention n° 138 le 25 mars 2003 et a spécifié un âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans, lequel est inférieur à l’âge spécifié pour la convention n° 123 (16 ans). La commission avait également noté que le gouvernement n’a pas précisé que l’article 3 de la convention n° 138 s’applique aux travaux souterrains. Par conséquent, la ratification de la convention n° 138 par l’Ouganda n’a pas entraîné la dénonciation automatique de la convention n° 123. Notant que la législation nationale interdit les travaux souterrains et les travaux dans les mines aux jeunes de moins de 18 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle spécifiant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 123. Compte tenu de ce qui précède, la commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité d’émettre une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, ce qui entraînera la dénonciation de la convention no 123.

C124 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical préalable au travail souterrain et examens périodiques des personnes âgées de moins de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 13 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit avoir subi un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque, et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois au cours de l’emploi. De plus, un enfant qui a passé un examen médical préliminaire recevra un certificat médical spécifiant s’il est en bonne santé, dont le formulaire figure à l’annexe 4 du règlement susmentionné. Toutefois, la commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi, et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois, seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines.
La commission note que, conformément aux articles 33 et 97 de la loi sur l’emploi de 2006, le ministre peut, par un règlement, exiger que les personnes âgées de plus de 18 ans qui recherchent un emploi comportant une exposition à des dangers spécifiés par un règlement se soumettent à un examen médical avant d’être embauchées, et à intervalles réguliers ensuite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements concernant l’examen médical des personnes âgées de plus de 18 ans qui recherchent un emploi ou un travail souterrain dans les mines ont été pris conformément aux articles 33 et 97 de la loi sur l’emploi.
Article 3, paragraphe 2. Radiographie obligatoire des poumons lors de l’examen médical d’embauche. La commission avait précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans. La commission avait aussi attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs, sur leur demande. Notant qu’elle souligne cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 8(2) de la loi (modifiée) sur l’emploi des enfants de 2016 fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté antérieurement que, en vertu de l’article 34 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, adopter des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission avait noté que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite prendre un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre des autorisations précisant l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission a rappelé au gouvernement qu’il est interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il avait élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux, des directives à l’intention des inspecteurs du travail concernant l’identification des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses.
Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents à un type de travail dangereux dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des travaux dangereux, et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité de ce type le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
La commission note que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont au nombre de 27 et les inspecteurs du travail des districts au nombre de 49 (pour 119 districts). Par ailleurs, elle note que le projet CLEAR (engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants) a contribué à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail au niveau national et au niveau des districts en matière de lutte contre le travail des enfants grâce à la formation de 61 inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Le projet CLEAR a également contribué à la révision de la liste récapitulative des mesures d’inspection visant à lutter contre le travail des enfants et à l’élaboration d’un ensemble d’outils mis à la disposition des inspecteurs à cette fin. Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents est mise en œuvre de façon effective par les services de l’inspection du travail. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que le rapport d’inspection annuel soit publié dans les meilleurs délais et qu’il comporte des informations sur le nombre et la nature des violations de la législation en matière de travail des enfants relevées par l’inspection du travail.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre et les activités des enfants de 2011-12 publiée en juillet 2013, 2,009 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans avaient une activité économique (soit environ 16 pour cent des enfants). En outre, 507 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient des activités dangereuses (soit 25 pour cent des enfants soumis à une activité économique). La commission a également noté que le gouvernement reconnaissait le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette situation comportait. La commission a pris dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda a été lancé en juin 2012. Ce plan d’action est un cadre stratégique qui permettra de mobiliser les décideurs et de sensibiliser la population à tous les niveaux, et servira de base pour la mobilisation de ressources, l’élaboration de rapports, le suivi des activités et l’évaluation des résultats et des avancées en termes d’interventions visant à lutter contre le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action national et son impact sur l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le plan d’action national est actuellement examiné par le gouvernement avec l’appui du BIT. Elle note en outre que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, 335 enfants (156 filles et 179 garçons) ont été soustraits au travail des enfants et ont bénéficié d’une formation professionnelle. Par ailleurs, le programme de lutte contre le travail des enfants a été promu dans le cadre du Forum pour l’éducation organisé par les partenaires de développement, le Forum des partenaires dans la lutte contre le travail des enfants et d’autres instances nationales relevant des secteurs de l’éducation et du développement social. Enfin, la commission note que, selon le Rapport annuel de l’UNICEF de 2016 sur l’Ouganda, 7 226 enfants âgés de 5 à 17 ans ont été soustraits au travail des enfants (page 28). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre d’enfants assujettis au travail des enfants dans le pays, notamment à des travaux dangereux. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’une élimination effective du travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. À cet égard, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du NAP pour l’élimination des pires formes de travail des enfants une fois l’adoption du texte révisé effectuée. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Partie I de la convention. Migrations dans des conditions abusives. Droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que l’Ouganda est l’un des pays qui accueille le plus grand nombre de migrants internationaux en Afrique de l’Est, à savoir: 1,7 million en 2020, selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies – (DESA, 2020a). L’instabilité de la région, la porosité des frontières internationales, le manque d’opportunités économiques, l’espoir de trouver de meilleurs moyens de subsistance ailleurs constituent les principaux facteurs de migration dans la région. Selon le profil de gouvernance des migrations de l’Ouganda (Organisation internationale pour les migrations – OIM), la législation qui régit actuellement les migrations en Ouganda est fragmentée et il n’existe pas de politique ni de cadre global de gouvernance des migrations. La législation existante se concentre sur les droits des ressortissants ougandais travaillant à l’étranger et pourrait être renforcée pour prendre en compte les droits des immigrants vivant en Ouganda. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les droits fondamentaux des travailleurs migrants soient respectés sur son territoire, qu’ils soient ou non en situation régulière. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur les flux migratoires, notamment des informations statistiques ventilées par sexe, par secteur, par nationalité, par pays d’origine et par pays de destination.
Travailleurs migrants ougandais. La commission prend note des informations contenues dans le rapport intitulé «Women’s labour migration on the Africa-Middle East corridor: experiences of migrant domestic workers from Uganda» (ci-après dénommé «le rapport sur la migration de main d’œuvre féminine»). Selon ce rapport, les travailleuses migrantes ougandaises se retrouvent souvent dans des situations où elles sont très vulnérables aux abus et aux mauvais traitements. Le rapport contient des témoignages d’exploitation, notamment de violences sexuelle et physique, de rétention de salaire, de surcharge de travail, de travail dans plusieurs domiciles, de repos limité et de mauvaises conditions de vie. La commission note que, selon le rapport, les agences de recrutement locales et étrangères jouent souvent un rôle central dans la perpétration de violences et d’abus à l’encontre des travailleurs domestiques migrants. À cet égard, la commission note que, d’après le profil de gouvernance des migrations de l’Ouganda, le pays a instauré un cadre institutionnel destiné à mettre en œuvre sa politique migratoire, notamment: 1) le Conseil national de la citoyenneté et de l’immigration et la Direction du contrôle de la citoyenneté et de l’immigration (DCIC), au sein du ministère de l’Intérieur, sont chargés de la gestion des frontières, de la délivrance des visas, du traitement de la citoyenneté, des demandes et des expulsions; 2) le Département des services de la diaspora est l’organisme gouvernemental chargé de prendre contact avec la diaspora ougandaise; et 3) les mécanismes nationaux de coordination des migrations (NCM) – établis en 2015 pour renforcer la coordination des acteurs de la migration dans les États membres de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) – chapeautés par le Cabinet du Premier ministre et composés de représentants d’agences gouvernementales, d’organisations internationales, d’organisations de la société civile clés liées à la migration et de membres des milieux universitaires. La commission note dans le rapport annuel 2020 de l’OIM sur l’Ouganda qu’une unité sur la mobilité de la main-d’œuvre et le développement humain a été créée en consultation avec le ministère de l’Égalité hommes-femmes, du Travail et du Développement social (MGLSD) et l’Association ougandaise des agences de recrutement externe (UAERA), qui a pu obtenir un financement pour: 1) encourager les politiques et les pratiques de recrutement éthique afin d’améliorer la sécurité et la régularité des filières de migration de main-d’œuvre, de prévenir l’exploitation des travailleurs migrants ougandais et de mieux les protéger; 2) contribuer à l’élaboration d’une politique nationale de migration de main-d’œuvre et à la révision de l’accord bilatéral existant en la matière; et 3) renforcer les capacités de collecte, d’analyse et de partage des données sur la migration de main-d’œuvre afin de soutenir la gouvernance de ce type de migration en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique. La commission observe en outre que 200 législateurs ougandais ont été formés dans ce domaine, ainsi qu’au recrutement éthique. Ce programme de formation s’inscrit dans le cadre du projet mondial de l’OIM sur la promotion du recrutement éthique dans l’industrie hôtelière et touristique, qui vise à réduire le risque d’exploitation des travailleurs migrants dans l’industrie hôtelière et sa chaîne d’approvisionnement et à instaurer ainsi un recrutement éthique. Enfin, la commission prend acte des efforts du gouvernement pour instaurer un cadre institutionnel solide destiné à mettre en œuvre sa politique migratoire mais observe que, dans la pratique, de nombreux travailleurs migrants ougandais restent vulnérables aux abus tout au long du processus de recrutement et sur le lieu de travail des pays de destination. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises: i) pour prévenir l’exploitation des travailleurs migrants et mieux les protéger contre les mouvements clandestins et l’emploi illégal; et ii) pour renforcer les politiques et les pratiques de recrutement éthique des agences d’emploi privées afin d’améliorer la sécurité et l’organisation des filières de migration de main-d’œuvre.
Articles 2 à 6. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, migrations dans des conditions abusives et sanctions efficaces.  La commission rappelle que les dispositions de l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi de 2006 interdisent d’organiser des mouvements illégaux ou clandestins de migrants à des fins d’emploi et de fournir une assistance à cet égard, ainsi que d’employer une personne connue pour être en situation irrégulière dans le pays, et définissent les peines et sanctions applicables (art. 96/1). La commission note que, selon le site web de la Commission de réforme législative de l’Ouganda, une révision de la loi sur l’emploi de 2006 a été entreprise en vue de l’aligner sur les normes internationales et que cette révision a abordé, entre autres questions, celles des travailleurs migrants, des travailleurs domestiques et de l’exportation de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre et la nature des infractions à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi constatées; ii) les poursuites judiciaires engagées contre les organisateurs de mouvements clandestins et les personnes qui les aident à organiser leurs activités et les sanctions imposées; iii) le nombre d’inspections d’établissement effectuées et le résultat de ces inspections s’agissant de l’emploi illégal de travailleurs migrants; iv) toute procédure judiciaire engagée contre des employeurs qui embauchent illégalement des travailleurs migrants, et les sanctions imposées en la matière; et v) les mesures prises pour établir avec d’autres États un contact et un échange d’informations systématiques sur les mesures visant à réprimer les mouvements clandestins de travailleurs migrants et leur emploi illégal, ainsi que les organisateurs de ces activités. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi sur l’emploi de 2006.
Accords bilatéraux. La commission note, d’après le profil migratoire de l’Ouganda ainsi que le rapport sur la migration de main-d’œuvre féminine, qu’outre le protocole d’accord signé en mars 2017 avec l’Arabie saoudite, l’Ouganda a conclu un accord bilatéral avec la Jordanie en novembre 2016 et poursuit les négociations en vue d’accords avec Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, le Liban, Bahreïn et l’Iran. Le rapport sur la migration de main-d’œuvre féminine mentionné ci-dessus indique qu’entre 2016 et début 2019, on dénombrait 17 597 travailleuses domestiques migrantes ougandaises en Arabie saoudite et 4 119 pour la seule Jordanie, et que le nombre total de travailleuses migrantes ougandaises au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie pourrait être supérieur à 100 000. Selon le rapport, dans la pratique, les accords bilatéraux conclus avec l’Arabie saoudite et la Jordanie ne sont pas toujours appliqués de part et d’autre: les agences de recrutement (agréées par le ministère du Travail ou non) facturent des frais de recrutement, la procédure officielle de recrutement n’est pas respectée, les contrats de travail ne sont pas fournis et, lorsqu’ils le sont, soit ils ne sont pas respectés soit leurs dispositions ne sont pas compatibles avec les dispositions de la législation nationale du travail ougandaise ou aux dispositions des normes ratifiées de l’OIT relatives au droit des travailleurs migrants à la protection sociale. La commission souhaite souligner l’importance du rôle que jouent les accords bilatéraux et autres dispositifs pour s’assurer que les travailleurs migrants bénéficient des protections contenues dans les conventions. Dans ce contexte, il importe que le contenu de ces accords et dispositifs soit communiqué de manière compréhensible à ceux qui en bénéficient. Il conviendrait aussi de s’assurer que ces accords prévoient le suivi adéquat de leur application et l’accès à des mécanismes d’exécution, ainsi que le dialogue social (voir Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragraphe 163). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une large publicité et diffusion du contenu des accords bilatéraux relatif au travail conclus. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que ces accords bilatéraux: i) soient cohérents avec les dispositions des instruments internationaux du travail ratifiés par le pays; ii) comportent une dimension de genre, dans la mesure où les travailleuses migrantes, en particulier les travailleuses domestiques, font face à des conditions d’abus spécifiques; et iii) adoptent un système de suivi et d’évaluation périodique réguliers de la mise en œuvre effective des dispositions de ces accords.
Article 7. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que les gouvernements sont tenus de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs sur les questions visées par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que l’opportunité pour elles de prendre des initiatives sont assurées en ce qui concerne les lois et règlements et autres mesures visant à détecter, éliminer et prévenir la migration dans des conditions abusives et l’emploi illégal de travailleurs migrants.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission tient à rappeler que les travailleurs migrants en situation irrégulière et embauchés illégalement ne perdent pas les droits qui leurs sont dus pour le travail qu’ils ont effectivement accompli. En outre, en cas de contestation, ces travailleurs migrants doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs droits devant un organisme compétent ( Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 303). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que: i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages; ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 6(2) et (3) de la loi sur l’emploi de 2006 concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, et que l’article 6(3) de la même loi interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap. L’article 75(g) prévoit expressément que la nationalité, entre autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement.  La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, notamment sur les mesures prises par les autorités concernées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et les nationaux; et sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des autorités compétentes concernant des violations des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, ainsi que les résultats obtenus à la suite de ces plaintes.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. L’article 14 a) permet à l’État de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes restrictions à l’emploi imposées aux travailleurs migrants en application des articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi sur l’emploi, en fonction desquelles le ministre peut, par voie de règlement, limiter les types d’emplois accessibles aux travailleurs migrants.

C162 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 3 à 18 et 20 à 22 de la convention. Application de la convention en droit et dans la pratique. Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes sur les mesures donnant effet aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22 de la convention n’ont pas été soumises, à savoir:
  • – les lois ou les règles visant expressément à prévenir et à contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques;
  • – les règles qui auraient été adoptées en application de la loi de 2019 sur l’environnement national (en vertu de son article 71) et qui abrogeraient le règlement S.I no 52/1999 sur l’environnement national (gestion des déchets); et
  • – l’application des mesures prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points susmentionnés sans délai, y compris copie des textes législatifs pertinents.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans un commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pratiques de recrutement ou d’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans aux fins de prostitution soient interdites, pour pénaliser les auteurs de telles pratiques et pour veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou soumis à la prostitution soient traités en tant que victimes plutôt que délinquants. La commission a noté que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques avait indiqué que des efforts étaient déployés pour modifier la loi de 2000 sur les enfants afin de la mettre en conformité avec la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission note avec satisfaction que l’article 8A de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit de soumettre un enfant à un travail quelconque, y compris commercial, qui l’expose à des activités de nature sexuelle, que celui-ci soit rémunéré ou non. Elle note que l’auteur de tels actes est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 unités monétaires ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Alinéa d). Types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines. La commission observe que, selon une analyse de la situation faite par l’UNICEF en 2015, la région Karamoja a un taux élevé de travail des enfants dans des conditions dangereuses dans les exploitations minières (p. 13). La commission observe également que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF (2016), 344 filles et 720 garçons ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants, telles que les travaux miniers, grâce au soutien du ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social dans le cadre du plan stratégique de mise en place d’une ligne téléphonique nationale d’aide à l’enfance. En outre, la commission note que l’article 8 de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit qu’ils soient recrutés pour des travaux dangereux, et que la liste des activités dangereuses interdites aux enfants comprend l’interdiction de faire travailler des enfants dans les mines (première liste du règlement sur l’emploi de 2012 (emploi des enfants)). La commission prend note avec préoccupation de la situation d’enfants travaillant dans les mines dans des conditions particulièrement dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants ainsi que du règlement sur l’emploi des enfants de 2012, de façon à empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les activités minières, et à fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les sortir de cette situation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Orphelins et enfants vulnérables. La commission a pris note dans un commentaire antérieur de l’information du gouvernement selon laquelle de multiples facteurs contribuaient au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants deviennent orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission a noté que les orphelins et les enfants vulnérables (OEV) étaient pris en compte tant dans la politique relative aux orphelins et aux autres enfants vulnérables, que dans le Plan stratégique national en faveur des OEV. Elle a aussi noté que les politiques et les activités du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) (2013 2017) tenaient également compte des orphelins et des personnes affectées par le VIH/sida dans leurs groupes cibles. Toutefois, notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida, la commission a instamment prié le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail.
La commission constate l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que, d’après un rapport de la Commission ougandaise de lutte contre le sida, intitulé The Uganda HIV and AIDS country progress report: July 2015–June 2016 (Ouganda: VIH et sida. Rapport d’activité de juin 2015 à juin 2016), quelque 160 000 OEV ont bénéficié de services d’aide sociale, et il a été procédé à un recensement des acteurs dans ce domaine, entre autres réalisations. La commission note en outre que le deuxième Plan national de développement (2015/16-2019/20) comporte deux programmes d’aide aux OEV, le programme SUNRISE OEV (qui vise à renforcer l’action nationale ougandaise pour la mise en œuvre des services en faveur des OEV) et le programme SCORE (qui vise à renforcer les actions en faveur de la communauté des OEV). Tout en prenant dûment note des plans stratégiques élaborés par le gouvernement et de la diminution du nombre d’OEV, la commission constate avec préoccupation que le pays compte encore approximativement 660 000 orphelins en raison du VIH/sida, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2015. Rappelant que les enfants devenus orphelins du fait de la pandémie du VIH/sida ainsi que d’autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants de ces pratiques. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier dans le cadre de la politique en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, du Plan stratégique national sur les OEV, des programmes SUNRISE OEV et SCORE, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
2. Enfants assujettis au travail domestique. La commission a noté dans un commentaire antérieur que la liste des métiers et activités dangereux interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans à certaines activités et tâches dangereuses dans le secteur du travail domestique. Toutefois, elle a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants (2011 12) de juillet 2013, environ 51 063 enfants, soit 10,07 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant des activités dangereuses en Ouganda, sont des employés et des aides domestiques. À cet égard, la commission a fait observer que les travailleurs domestiques sont des groupes pris en compte dans le PAN et elle a prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants assujettis au travail domestique.
La commission constate l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Rappelant que les enfants assujettis au travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment aux travaux dangereux, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants employés domestiques, en particulier le nombre de ceux assujettis à des travaux dangereux qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard.
3. Enfants réfugiés. La commission observe que, selon le rapport de situation de l’Ouganda publié le 31 mai 2017 par l’UNICEF, le pays compte plus de 730 000 enfants réfugiés sur un total de plus de 1,2 million de réfugiés. Elle observe également, sur la base du cadre régional actualisé commun pour la protection des enfants réfugiés du Soudan du Sud et du Soudan (juillet 2015 à juin 2017), élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’UNICEF et des organisations non gouvernementales (ONG), que des enfants de ces pays sont assujettis au travail en Ouganda (p. 5). Enfin, la commission prend note qu’un sommet ougandais de solidarité pour les réfugiés s’est déroulé à Kampala en juin 2017 pour présenter le modèle ougandais de protection et de gestion des réfugiés, pour souligner les besoins urgents et à long terme des réfugiés, et enfin pour mobiliser des ressources. Tout en reconnaissant la situation difficile concernant les réfugiés dans le pays et les efforts déployés par le gouvernement, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, et ce de toute urgence afin de protéger les enfants réfugiés des pires formes de travail des enfants, et de fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les soustraire à une telle situation et pour leur réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note, d’après le Plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes en Ouganda (PAN-PTIP), que le pays est un point d’origine, de passage et de destination des victimes de la traite, y compris les enfants. La commission note également que, selon le rapport annuel du gouvernement sur l’évolution de la traite des personnes en Ouganda en 2013, 399 enfants ont été victimes de la traite à l’intérieur du pays, et 80 enfants victimes de la traite transnationale (paragr. 2.0). Elle observe également que la Direction des enquêtes criminelles et du renseignement (CIID) est l’organisme faîtier qui gère les plaintes pénales liées à la traite des personnes. En 2013, 159 affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées par la police, dont 33 portées devant les tribunaux et 2 condamnations (paragr. 3.0(III)). La commission prie le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour éliminer la traite des enfants et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions constituant un moyen de dissuasion efficace soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi sur la traite des personnes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé qu’aucune disposition législative ne portait expressément sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants était en cours d’élaboration au ministère de l’Éthique et de l’Intégrité, qui relève du Cabinet du Président.
La commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi antipornographie de 2014 interdit formellement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle note qu’une personne qui commet cette infraction est passible, si déclarée coupable, d’une amende maximale de 750 unités monétaires (dans la loi, une unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (U Sh), soit à 5 dollars des États-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans ou des deux. En outre, la commission prend note de l’article 8(A) qui interdit l’utilisation d’enfants dans des spectacles ou de matériel pornographique.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes de surveillance visant à lutter contre la traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 20(1) de la loi sur la traite des personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau, qui consistent notamment à: former et sensibiliser le personnel du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite des personnes et sur la protection des victimes; consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir les objectifs de la loi.
La commission note avec intérêt que le Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes a été créé en 2013 au sein du ministère de l’Intérieur (PAN-PTIP, p. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau, notamment dans le cadre du plan national et en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle et commerciale, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite recensés et protégés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants, effectuée en 2011-12 et publiée en juillet 2013 (SLF CAS), le taux net de scolarisation du primaire est de 76,5 pour cent, et le taux net de scolarisation du secondaire est de 28,8 pour cent. La commission fait par conséquent observer que le taux de scolarisation dans le primaire semble avoir diminué, et le faible taux de scolarisation dans le secondaire laisse toujours supposer qu’un nombre important d’enfants abandonnent leur scolarité après le primaire. À cet égard, la commission avait noté que l’une des stratégies de mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) vise à accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire par plusieurs mesures. En outre, la commission avait noté que l’Ouganda met en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants par l’éducation», qui vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants en augmentant l’accès à l’éducation. Elle a noté qu’en application de ce projet le ministère de l’Éducation et de la Culture a lancé, en juillet 2013, dans le cadre de la politique d’enseignement secondaire pour tous (USE), un programme d’enseignement obligatoire d’une durée de douze ans afin que les jeunes âgés de 16 à 18 ans bénéficient également de l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe toutefois que, selon les estimations de l’UNESCO de 2013, il y avait environ 470 000 enfants non scolarisés et que le taux de passage du primaire au secondaire n’était que de 53,9 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à protéger les enfants des pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du PAN, du programme d’enseignement primaire universel (EPU) et de l’USE, pour augmenter la fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire de tous les enfants afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC d’appui à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC/SNAP), 8 733 enfants ont effectivement pu bénéficier des mesures de prévention contre les pires formes de travail des enfants et y échapper. Elle avait en outre noté que, dans le cadre du PAN, le cinquième objectif stratégique consiste à soustraire les enfants des pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et réintégration, notamment les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ainsi que dans l’agriculture de rapport. Notant l’absence d’informations reçues à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits des pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des travaux dangereux dans l’agriculture, et qui ont été aidés dans le cadre du PAN sur les plans de la réadaptation et de l’intégration sociale.

Adopté par la commission d'experts 2020

C012 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner conjointement les conventions no 12 (agriculture) et no 19 (égalité de traitement).
Application des conventions no 12 et no 19 dans la pratique. En réponse à la précédente demande de la commission d’obtenir des informations exhaustives sur la manière dont la loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail (WCA 2000) est appliquée, le gouvernement indique dans son rapport que la WCA 2000 couvre tous les travailleurs victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, y compris les travailleurs de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la WCA 2000, y compris le nombre approximatif de travailleurs agricoles, ainsi que le nombre de travailleurs étrangers en Ouganda, en précisant leur nationalité et leur répartition par occupation. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et ayant fait l’objet de réparation, notamment en ce qui concerne les travailleurs agricoles et les travailleurs étrangers. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le montant des indemnités octroyées 1) aux ressortissants ougandais, qui résident hors de l’Ouganda, et 2) aux ressortissants étrangers citoyens de pays ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, qui résident à l’étranger.

C045 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’assurer un suivi auprès des États membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST), notamment mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne de promotion de la ratification de cette convention. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à étudier la possibilité de ratifier les instruments les plus à jour dans le domaine susvisé.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Éléments sur lesquels portent toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les contributions que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, des prestations en cas d’invalidité, de la retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues au titre de l’article 2 de la loi sur l’emploi. Compte tenu que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus au titre de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi sont consacrés à la question du paiement partiel du salaire en nature et qu’ils disposent que le ministre peut adopter des dispositions réglementaires sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispositions réglementaires ont été adoptées.
Article 7, paragraphe 2. Économats. La commission relève que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employé ne doit pas être contraint de faire usage de tout magasin créé, dans le cadre d’une entreprise, par l’employeur, ni des services destinés à leur fournir des prestations. Elle rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie de salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. Elle note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires ne sont pas limitées. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevé dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. Elle rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine application de cet article de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale de 2012 et 2013 concernant les allégations de restrictions à la liberté d’assemblée imposées par la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public, le gouvernement avait indiqué que la loi était appliquée de manière à garantir que les assemblées publiques se tiennent dans l’harmonie et la paix. La commission avait noté que la loi prévoyait que les organisateurs de réunions publiques qui ne se conforment pas à ses dispositions (y compris les délais de préavis des assemblées et les restrictions horaires des réunions publiques) commettent un acte de non-respect de leurs devoirs vis-à-vis d’une obligation légale qui est passible d’emprisonnement en vertu du Code pénal, et elle avait prié le gouvernement de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi de 2013 et de fournir des informations sur les conclusions de ces discussions. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il va mettre en œuvre d’urgence la recommandation de la commission. Conformément à cette déclaration, la commission s’attend à ce que le gouvernement soit bientôt en mesure de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger les dispositions ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats de travailleurs (LUA):
  • -Article 18 (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande). La commission avait rappelé que les procédures d’enregistrement particulièrement longues peuvent entraver gravement la création d’organisations, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18 de la LUA afin de raccourcir la période d’enregistrement des syndicats.
  • -Article 23(1) (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du registre). La commission avait rappelé que: i) tout retrait ou toute suspension de dirigeants syndicaux, qui n’est pas issu d’une décision interne de syndicat ou d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale, constitue une ingérence grave dans le droit des syndicats d’élire leurs représentants en toute liberté, tel que consacré à l’article 3 de la convention; ii) les dispositions qui permettent la suspension ou le retrait de dirigeants syndicaux par les autorités administratives sont incompatibles avec la convention; iii) seule une condamnation pour infraction de nature à porter atteinte à l’aptitude et l’intégrité requises pour exercer des fonctions syndicales peut constituer un motif de disqualification en l’espèce. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de la LUA de façon à ce que la direction du registre ne puisse interdire ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’une fois la procédure judiciaire achevée et uniquement pour des raisons conformes au principe cité ci-dessus.
  • -Article 31(1) (admissibilité d’une candidature au poste en question). La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué avoir l’intention de contacter les syndicats afin que ces derniers expriment leur point de vue sur la question. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 31(1) de la LUA dans ses consultations, de façon à lui conférer une certaine souplesse pour que les personnes ayant déjà occupé un emploi dans la profession puissent se porter candidates en tant que représentants syndicaux ou qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puissent être exemptés de cette obligation.
  • -Article 33 (intervention excessive de la direction du registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle; infraction passible de sanction en vertu de l’article 23(1)). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les étapes engagées pour supprimer l’article 33 de manière à garantir le droit des organisations à organiser leur gestion.
La commission se félicite que le gouvernement ait indiqué qu’il a entamé le processus d’examen de la LVA et que les recommandations de la commission seront prises en considération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses précédentes observations, la commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le paragraphe 2 de l’article 29 de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA) afin que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organe indépendant ayant la confiance des parties concernées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi 2019 modifiant la LDASA est à l’étude au Parlement. Convaincue que le paragraphe 29(2) de la LDASA sera modifié pour faire en sorte que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organisme indépendant ayant la confiance des parties concernées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, en ce qui concerne l’annexe 2 de la LDASA (liste des services essentiels), la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’harmonisation de la liste des services essentiels dans la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanisme de négociation, consultation et règlement des différends) allait être entreprise par le nouveau Conseil consultatif du travail, nommé en octobre 2015, et elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi 2019 modifiant la LDASA est à l’étude au Parlement. Convaincue que l’harmonisation de la liste des services essentiels fera partie de la nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission avait prié le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur les allégations de pratiques de discrimination antisyndicale, en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale et l’Organisation nationale des syndicats d’Ouganda en 2014 et 2012 respectivement. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement la commission réitère sa demande précédente.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7 de la loi no 7 sur les syndicats (LUA) de 2006, les fédérations syndicales n’ont pas le droit de s’engager dans la négociation collective. La commission avait rappelé que le droit de négocier collectivement doit également être accordé aux fédérations et confédérations de syndicats et avait par conséquent prié le gouvernement de modifier l’article 7 de la LUA. La commission note que le gouvernement indique avoir initié le processus de révision de la LUA et que les partenaires sociaux ont été invités à faire connaître leurs commentaires sur les matières à réviser, notamment l’article 7. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation révisée reconnaisse le droit des fédérations et confédérations syndicales de s’engager dans la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté précédemment que, suivant les articles 5(1) et (3) et 27 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006 (LDASA), les litiges non résolus peuvent être soumis à l’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des parties, et elle avait rappelé qu’un arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’en cas de conflit dans un service public intéressant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou dans des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la sécurité ou la santé des personnes) ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait aussi noté que le gouvernement indiquait que des consultations étaient en cours avec les partenaires sociaux sur la question de la modification de ces dispositions et elle avait par conséquent exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées de manière à assurer qu’un arbitrage, dans les circonstances autres que celles évoquées, ne puisse avoir lieu que si les deux parties au conflit en font la demande. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement que, conformément à l’article 6 de la LDASA, lorsque, dans un secteur ou une industrie, des parties ont pris des dispositions en matière de conciliation ou d’arbitrage, l’administration du travail ne défère pas l’affaire devant la juridiction du travail mais veille plutôt à ce que les parties suivent les procédures de règlement du conflit énoncées dans l’accord de conciliation ou d’arbitrage applicable à leur différend. La commission observe que l’imposition d’un arbitrage dont les effets sont contraignants, que ce soit directement ou en recourant à la loi, ou sur décision administrative, ou encore à l’initiative d’une des parties, lorsque les parties n’ont pas pu arriver à un accord, ou à la suite d’un nombre donné de journées de grève, est une des formes les plus radicales d’intervention des autorités dans la négociation collective. Dans ces conditions, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne, en pleine concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 5(1) et (3) et 27 de la LDASA afin de faire en sorte que, dans des situations autres que celles mentionnées ci-dessus, l’arbitrage ne puisse avoir lieu qu’à la demande des deux parties au conflit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’assurer l’application effective dans la pratique des droits de négociation collective reconnus dans la loi de 2008 sur les services publics (mécanisme de négociation, de consultation et de règlement des conflits) dans le service public, tout au moins à l’égard de tous les fonctionnaires et autres salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission accueille favorablement l’annonce faite par le gouvernement selon laquelle, le 22 juin 2018, le conseil composé de dix syndicats du service public a conclu une négociation collective portant sur une hausse des salaires pour une période de cinq ans débutant à l’exercice comptable 2018 19. Le gouvernement précise que cet accord est au stade de la signature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette négociation.
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