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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Eswatini

Adopté par la commission d'experts 2022

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier que les consultations tripartites menées entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sujet du projet de loi sur l’emploi de 2017, tenues sous l’égide du Conseil consultatif du travail (LAB), se sont terminées en juillet 2019. Puis, le projet de loi a été examiné par le BIT, dont les commentaires ont été pris en considération dans la version finale du projet de loi. Le gouvernement ajoute que la version finale du projet de loi sera envoyée au Cabinet pour approbation et au Parlement pour adoption. S’agissant de l’application de la convention, le gouvernement dit que la convention est appliquée avec succès dans toutes les procédures de passation de marchés publics et que l’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ESPPRA) a mis au point un document-type d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de biens pour toutes les procédures d’appel d’offres ouvert à l’échelle nationale ou internationale. Il indique également que les contrats publics dans le pays contiennent des clauses qui imposent au soumissionnaire de s’acquitter des dispositions de base du droit du travail. La commission note que la partie XIII du projet de loi de 2017 sur l’emploi contient des dispositions de fond quant à l’obligation établie au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que l’article 126 dudit projet de loi dispose qu’il est considéré que tout contrat public contient et intègre les dispositions figurant dans la présente partie comme si elles étaient expressément énoncées en tant que conditions à respecter et à appliquer par l’une ou l’autre des parties au contrat, ou les deux, tandis que l’article 127 dispose que les entrepreneurs versent des taux de salaires, ont des heures de travail et appliquent des conditions de travail (taux et conditions établis) qui ne sont pas moins favorables que ceux fixés par toute convention collective couvrant une part substantielle de travailleurs et d’employeurs dans le secteur concerné par le contrat. Par ailleurs, la commission note que les exemples de contrats publics que le gouvernement a fournis dans son rapport ne contiennent pas de clauses de travail telles que visées à l’article 2. La commission estime que les dispositions de la partie XIII du projet de loi de 2017 sur l’emploi sont alignées sur les prescriptions fondamentales de l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement d’informer le Bureau de l’adoption du projet de loi, le moment venu, et de transmettre copie du texte adopté. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la façon dont les dispositions dudit projet de loi, une fois adopté, sont appliquées, dans la pratique, pour garantir l’application efficace de l’article 2 de la convention dans tous les contrats publics auxquels s’applique la convention.
Article 4 a) iii). Affichage.La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande précédente.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de soumettre la question de la modification de l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles à l’examen de la structure tripartite nationale compétente. Le gouvernement indiquait que le Conseil consultatif du travail (CCT) avait examiné la question et conclu que l’article 32 devrait être modifié en même temps que les articles 27 et 28 de la loi. Le CCT avait toutefois décidé de remettre à plus tard la modification de l’article 32 étant donné que d’autres dispositions de la loi étaient obsolètes et qu’il était souhaitable de procéder à un examen complet et global de l’ensemble de la législation. Le gouvernement indique que même si un comité de rédaction ministériel a été nommé pour mener à bien le processus de révision, il entend accélérer le processus et souhaite pour ce faire se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Dans sa dernière communication en date du 30 novembre 2020, le gouvernement indique que le CCT a approuvé la nomination de la Commission de conciliation, de médiation et d’’arbitrage (CMAC) de procéder à l’examen global de la loi sur les relations professionnelles pendant une période de trois mois et de soumettre une nouvelle version de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application du droit de grève dans la pratique. La commission avait précédemment noté que gouvernement indiquait que la Cour d’appel du travail avait confirmé dans une décision récente le principe selon lequel un employeur est autorisé à utiliser une main-d’œuvre de remplacement pendant une grève légale (affaire no 12 de 2017). Le gouvernement indiquait qu’il avait un point de vue différent et qu’il avait même fait une déclaration publique, avant la décision de la cour, à l’effet que les employeurs ne sont pas autorisés à recourir à une main-d’œuvre de remplacement au cours d’une grève légale, car une telle pratique pourrait aller à l’encontre du but même d’une grève comme outil de négociation collective dont disposent les travailleurs. Le gouvernement déclarait qu’il entendait inclure cette question dans l’examen global prévu de la loi sur les relations professionnelles. La commission note que le TUCOSWA, dans ses observations, indique que depuis sa demande de 2018, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour engager le processus de réforme législative nécessaire pour limiter les conséquences de la décision rendue par la Cour d’appel du travail. Le TUCOSWA dénonce par conséquent l’absence de volonté politique de procéder à un examen global de la loi sur les relations professionnelles permettant de prévoir expressément la protection du droit de grève. Selon TUCOSWA, depuis que l’arrêt a été rendu, les mouvements de grève ont beaucoup diminué, voire ont disparu, car chaque fois que surgit le risque d’une grève, les employeurs se contentent de brandir la décision rendue et de faire savoir aux grévistes que s’ils se mettent en grève ils peuvent être remplacés durant cette action revendicative. La commission rappelle sa position selon laquelle des mesures permettant à l’employeur de licencier les grévistes ou de les remplacer temporairement ou pour une période indéterminée constituent un sérieux obstacle à l’exercice du droit de grève, d’autant plus si les grévistes ne retrouvent pas, de droit, leur emploi à la fin du conflit (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 152). La législation doit garantir une réelle protection à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment pour répondre aux préoccupations exprimées par le TUCOSWA. Elle veut croire que la question sera examinée dans le cadre de l’examen global de la loi sur les relations professionnelles par le CMAC, ou en tant que mesure législative distincte.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2019 de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant des violences commises par les forces de sécurité à l’occasion des manifestations pacifiques, entre août et octobre 2018, et en septembre et octobre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet, qui sont toutes deux traitées dans le présent commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) dénonçant des actes similaires de violence policière et de répression de manifestations pacifiques. Le TUCOSWA invoque en outre d’autres violations de la convention, notamment i) le refus d’un certain nombre de sociétés de reconnaître le Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA) malgré diverses sentences arbitrales en sa faveur, portant atteinte à sa capacité de mettre en place des programmes et des activités; ii) la déclaration unilatérale du commissaire de police qualifiant d’illégale une action collective en septembre 2018; iii) le refus d’autoriser un membre de l’Association des infirmières du Swaziland à représenter le syndicat lors des négociations avec le gouvernement au motif qu’il n’est plus employé, violant ainsi le droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté; et iv) l’intimidation et la victimisation des dirigeants de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT) et du Syndicat des travailleurs alliés chargés de l’entretien et de l’alimentation électrique du Swaziland (SESMAWU). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Libertés civiles et droits syndicaux. Violence policière contre les manifestations pacifiques. La commission note que la CSI allègue les incidents suivants lors de manifestations: i) en septembre 2018, des membres de l’ATUSWA ont été arrêtés et frappés par la police lors de manifestations dans cinq usines de vêtements et de textiles impliquant plus de 10 000 travailleurs. Selon la CSI, la police a eu recours, sans provocation, à des gaz lacrymogènes pour disperser les travailleurs et les frapper; ii) en octobre 2018, des policiers armés ont envahi l’hôpital gouvernemental de Hlatikhulu lors d’une manifestation légale et pacifique d’infirmières. La grève faisait suite à une série de manifestations et de rassemblements violemment réprimés par la police; iii) en septembre 2019, lors d’une manifestation pacifique de fonctionnaires organisée par la SNAT, l’Association nationale du service public et du syndicat des travailleurs alliés (NAPSAW) et l’Association nationale du personnel comptable de l’État (SNAGAP), des membres de la police ont utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des canons à eau contre les manifestants au cours d’un défilé visant à remettre des pétitions au quartier général des services de la police royale d’Eswatini, au ministère de la Fonction publique et au ministère de l’Éducation et de la Formation. Selon la CSI, la police est intervenue et a commencé à agresser les manifestants lorsque la foule s’est écartée de l’itinéraire autorisé de la manifestation; iv) en octobre 2019, au cours d’une manifestation rassemblant 8000 travailleurs à Manzini, la police a tiré à balles réelles sur des groupes de manifestants, blessant dix travailleurs, dont le secrétaire général de la section de Manzini de la NAPSAWU (Dumisani Nkuna). Selon la CSI, d’autres violences ont éclaté lorsque les manifestants ont atteint le bureau régional de l’éducation de Manzini, et au moins 30 travailleurs ont été blessés. Le gouvernement a saisi le Tribunal national des relations professionnelles pour déclarer la grève illégale au motif qu’elle constituait une «menace pour l’intérêt national». Le tribunal a rendu une ordonnance provisoire mettant fin à la grève.
La commission note que, en réponse aux observations de la CSI, le gouvernement informe de la mise en place, en septembre 2019, d’une commission d’enquête composée de quatre membres, dirigée par un haut magistrat. La commission d’enquête a été nommée pour donner suite à la recommandation du Comité de la liberté syndicale d’ouvrir une enquête indépendante afin de déterminer le bien-fondé de l’intervention de la police dénoncée par la CSI (voir 388e rapport, mars 2019, cas no 2949). Par ailleurs, le gouvernement rappelle que le Conseil consultatif du travail (LAB), une structure consultative tripartite, établie en vertu de la partie III de la loi sur les relations professionnelles, a ouvert ses propres enquêtes sur les actions syndicales de septembre 2018 dénoncées par la CSI. Le LAB a tenu des réunions en novembre et décembre 2018 pour entendre les soumissions des parties prenantes concernées, notamment le TUCOSWA, l’ATUSWA et la SNAT, les employeurs concernés et la police, afin de connaître et d’examiner en détail les circonstances entourant ces activités syndicales en termes de conformité avec les procédures législatives établies. Alors que le LAB devait publier ses conclusions au début de 2019, la décision du gouvernement de nommer le comité d’enquête indépendant les a rendues obsolètes. L’Avis juridique n°183 de 2019 (Journal officiel du 12 septembre 2019) énumère les fonctions de la commission d’enquête indépendante, notamment i) déterminer la conformité de toutes les actions syndicales mentionnées par la CSI et le TUCOSWA dans leur lettre de plainte de septembre 2018, ainsi que l’étendue et la justification de l’intervention des forces de sécurité dans les actions syndicales; ii) enquêter sur la conduite présumée de la police lorsqu’elle a pénétré dans l’hôpital gouvernemental de Hlathikhulu; iii) interroger des témoins, mener des inspections sur place et examiner toute preuve documentaire, électronique et autre pour prouver ou écarter tout élément de violence ou d’intimidation liés aux actions syndicales mentionnées par la CSI dans ses lettres de septembre 2018 et de septembre 2019; et iv) émettre des conclusions sur la conduite des actions syndicales et formuler des recommandations sur toute lacune de la loi ayant un impact sur la réglementation et la conduite des actions syndicales. Le 28 septembre 2019, la commission d’enquête indépendante a invité toutes les personnes et parties intéressées à faire part de leur souhait de présenter des observations. Le gouvernement déclare que la mise en place rapide de la commission d’enquête démontre sa volonté de promouvoir l’application de la convention.
Le gouvernement nie par ailleurs l’allégation de la CSI selon laquelle les brutalités policières à l’encontre des travailleurs en grève sont monnaie courante et indique que les actions syndicales qui ont eu lieu entre août et octobre 2018 ne reflètent pas le comportement général de la police contre les actions syndicales dans le pays - si l’on admet que ces actions syndicales ont été marquées par des brutalités policières. Le gouvernement indique qu’en 2018, plus de dix autres actions syndicales organisées par divers syndicats dans tout le pays n’ont pas été perturbées par des actes de violence ou de brutalité de la part de la police.
La commission doit exprimer sa préoccupation face aux graves allégations d’attaques violentes récurrentes et de répressions des rassemblements syndicaux pacifiques par les forces de sécurité, y compris les allégations d’attaques violentes survenues après la création par le gouvernement de la nouvelle commission d’enquête pour mieux gérer les rassemblements syndicaux dans les lieux publics. À cet égard, la commission rappelle que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec la violence ou les menaces de toute nature. Il est donc important que toutes les allégations de violence contre des travailleurs qui s’organisent ou qui défendent de toute autre manière leurs intérêts fassent l’objet d’une enquête approfondie en vue d’établir les faits, de déterminer les violations et les responsabilités, de punir les auteurs et d’éviter que de tels actes ne se reproduisent. La commission accueille favorablement la décision du gouvernement de créer la commission d’enquête indépendante et d’étendre son mandat afin d’examiner les actions syndicales mentionnées par la CSI dans ses communications de septembre 2019, les tirs à balles réelles de policiers contre des groupes de manifestants en octobre 2019, ainsi que celles énumérées dans la communication de la CSI de septembre 2018. La commission note que la commission indépendante bénéficie d’un délai étendu à mars 2021 pour présenter un rapport et ses conclusions, ainsi que la volonté du gouvernement de transmettre les résultats des enquêtes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les conclusions de la commission d’enquête indépendante, ainsi que toute mesure prise par le gouvernement dans le cadre de la suite qui y est donnée. En référence à ses commentaires précédents, la commission prie également le gouvernement de fournir les résultats des procédures judiciaires et de médiation dans les cas où les syndicats ont par la suite eu recours à la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) et au tribunal du travail.
Le gouvernement informe de l’adoption de la loi sur les services de police (n°22 de 2018), notant qu’elle contient des dispositions renforcées conformes à la promotion de l’exercice du droit à la liberté syndicale, et des dispositions prévoyant des mesures disciplinaires en cas d’abus de pouvoir de la part des membres de la police (article 49(1)(I)). Le gouvernement souligne à quel point il est important d’avoir inclus de telles dispositions dans la loi réglementant la discipline des policiers, en vue d’assurer que les policiers exercent la plus grande retenue dans l’exercice de leurs fonctions pour le maintien de la sécurité et de l’ordre public lors d’actions syndicales et de manifestations.
En outre, le gouvernement rend compte de l’assistance technique fournie par le Bureau en 2019 pour le programme de diffusion du Code de bonne conduite pour la gestion des grèves et des actions de protestation (avis juridique n°202 de 2015), du Code de bonne conduite relatif aux rassemblements (avis juridique n°201 de 2017) et de la loi sur l’ordre public de 2017, en tant que stratégie de renforcement des capacités des différentes parties prenantes pour bien gérer les actions collectives et de protestation dans le pays, afin de réduire au minimum les affrontements injustifiés entre les manifestants et les membres des forces de l’ordre et des conseils municipaux. Des sessions spéciales sont prévues pour les membres du Parlement, les ministres du Cabinet et les dirigeants des syndicats. La commission exprime de nouveau l’espoir que cette dynamique contribuera à créer un climat propice, exempt de violence, de pressions et de menaces de toute nature lors des manifestations pacifiques de travailleurs. Notant l’intention du gouvernement de faire un rapport sur l’impact du programme de diffusion des codes de bonnes pratiques, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des syndicats à participer à des manifestations et à des actions syndicales pour la défense des intérêts professionnels sont effectivement protégés, tant en droit qu’en pratique, y compris des informations sur les violations identifiées et les sanctions imposées conformément à l’article 49(1) de la loi n° 22 de 2018 sur les services de police.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA), reçues le 30 août 2020, concernant: i) des allégations de restrictions au droit à la négociation collective dans les entreprises publiques que prévoit l’article 10(1) de la loi sur les entreprises publiques (contrôle et supervision), mais aussi dans la pratique; et ii) le refus d’une entreprise de pâtes et papiers de payer des indemnités de licenciement aux travailleurs licenciés, malgré l’existence d’une convention collective. Rappelant que les employés des entreprises publiques devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions salariales, la commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à propos des observations de la TUCOSWA.
La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation, reçues le 20 septembre 2019, portant sur les mesures discriminatoires prises à l’égard du Président de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. À cet égard, la commission renvoie également aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquelles elle demande au gouvernement de répondre aux allégations de la TUCOSWA concernant les mesures antisyndicales prises contre des dirigeants syndicaux, notamment de la SNAT.
Article 4. Promotion des procédures de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs, y compris les mesures prises pour appliquer l’article 42 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) sur la reconnaissance des représentants des salariés, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. 
La commission prend note de l’indication selon laquelle la plupart des employeurs accordent la reconnaissance aux organisations de travailleurs enregistrées, sans passer par l’arbitrage prévu à l’article 42 de l’IRA. En témoigne le faible nombre d’affaires traitées par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) qui doit être saisie des litiges concernant la reconnaissance (41 demandes ou litiges concernant la reconnaissance ont été déposés entre 2017 et 2019). En outre, la commission note que si le gouvernement communique des statistiques sur le nombre de conventions collectives enregistrées par le tribunal du travail entre 2017 et 2019 (22 en 2017, 26 en 2018 et 16 jusqu’au 31 août 2019), il indique que les dispositions de l’article 55(2) de l’IRA, en vertu desquelles les conventions collectives signées doivent être soumises au tribunal du travail pour enregistrement, avec copie envoyée au Commissaire du travail, ne sont pas respectées. Selon le gouvernement, le non-respect de ces dispositions fait que le bureau du Commissaire du travail n’a pas connaissance d’un certain nombre de conventions collectives, et il indique son intention de sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de se conformer aux prescriptions de l’article 55(2) de l’IRA via la diffusion de communications régulières à la radio nationale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute variation du nombre de conventions collectives qui seront enregistrées à la suite de cette campagne de sensibilisation. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir la négociation collective et de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
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