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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Antigua and Barbuda

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de soustraire de la liste des services essentiels l’imprimerie publique et l’autorité portuaire et de modifier les articles suivants de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, à savoir: les articles 19 et 20, qui habilitent le ministre ou l’une des parties à saisir le tribunal d’un conflit, avec comme effet corollaire d’interdire l’action de grève sous peine d’emprisonnement; l’article 21, qui permet d’émettre des injonctions pour interdire des grèves légales lorsque «l’intérêt national» est menacé ou affecté; et l’article 22, qui interdit toute aide financière directe ou indirecte à un syndicat ou à tout travailleur ayant participé à une grève déclarée contraire aux dispositions de la loi sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission observe que le gouvernement prend note de ses commentaires et indique qu’il les prendra en considération. Espérant qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et, si le gouvernement le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, la loi sur les services essentiels et les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi sur les tribunaux du travail, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances de l’emploi et mesures actives du marché du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de formuler et de mettre en œuvre une politique active de l’emploi destinée à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires juridiques, de la Sécurité publique et du Travail a mis en place un programme pour un marché du travail actif qui vise à augmenter les possibilités d’emploi dans le pays. Dans ce contexte, il indique que le Programme de formation et d’autonomisation à Antigua-et-Barbuda 2015-2018 (ABSTEP) était administré par le Centre d’emploi à guichet unique du Département du travail dans le cadre du projet de transformation du secteur public et social, financé par la Banque mondiale. L’ABSTEP comportait deux volets: le programme d’emploi temporaire (TEP) et le programme de formation (TP). Le gouvernement indique que le TEP apportait un soutien financier aux chômeurs les moins expérimentés touchant un faible revenu en leur offrant une expérience professionnelle temporaire (de six mois) et une formation aux compétences utiles dans la vie courante, tandis que le TP visait à permettre aux chômeurs les plus expérimentés de se reconvertir et de valider leurs compétences. La commission note que, si trois promotions du TEP ont bénéficié de ce programme, le TP n’a pas été lancé et l’ABSTEP a été abandonné en 2014. Le gouvernement indique que le Département du travail a lancé le programme sur une nouvelle expérience professionnelle, parrainé par les autorités locales, qui permet aux jeunes travailleurs âgés de 18 à 35 ans d’acquérir une expérience professionnelle grâce à des placements immédiats. De plus, ce programme, qui existe depuis la fin des années soixante-dix, a été récemment renommé afin d’inclure différentes catégories d’emploi. Il a permis de placer 532 stagiaires, dont 121 ont décroché un emploi permanent. La commission prend également note de l’élaboration de la Stratégie de développement à moyen terme 2015-2019, qui établit les priorités stratégiques de développement pour le pays. De plus, elle note que, d’après les informations disponibles sur le site Web de la Banque de développement des Caraïbes (BDC), la Stratégie nationale pour Antigua-et-Barbuda pour la période 2015-2018 a été approuvée par la direction de la BDC et qu’il s’agit d’une stratégie conforme aux priorités énoncées dans la stratégie de développement à moyen terme. Le document national de stratégie expose les grandes lignes de la stratégie en matière d’assistance et l’axe qui sera suivi pour accélérer la croissance économique du pays et parvenir au développement durable au cours de la période fixée. Il a été élaboré en consultation avec des fonctionnaires du gouvernement et des partenaires clés. Les interventions menées dans le cadre de la stratégie nationale entre 2015 et 2018 viseront à accomplir sept résultats, dont l’amélioration de l’accès à l’éducation et de la qualité de l’éducation, l’augmentation de la compétitivité du secteur privé et l’amélioration de la gestion économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du programme pour un marché du travail actif et sur leurs effets sur la promotion du plein emploi, productif et librement choisi. Elle le prie également d’indiquer comment les mesures relatives à la politique de l’emploi sont examinées dans le cadre d’une politique globale coordonnée en matière économique et sociale.
Politiques et programmes en matière d’éducation et de formation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises dans le domaine des politiques d’éducation et de formation et sur leur relation par rapport aux possibilités d’emploi futures. Le gouvernement indique que le ministère de l’Éducation bénéficie actuellement d’une mission de conseils financée par la Caribank en vue d’élaborer une politique technique et professionnelle pour les établissements d’enseignement. D’après le rapport intérimaire établi par le consultant et communiqué par le gouvernement, le pays connaît un fort manque de travailleurs qualifiés et importe de la main-d’œuvre, ce qui dessert la population locale étant donné que celle-ci n’a pas les compétences requises pour pouvoir être efficacement en concurrence avec des personnes originaires d’autres pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) qui possèdent des certificats de compétence. Le gouvernement indique qu’un projet de plan sectoriel pour l’éducation pour 2013-2018, dont l’un des objectifs stratégiques est de renforcer la formation technique et professionnelle dans les établissements scolaires, a été élaboré. Ce plan a par la suite été révisé dans un autre projet sur l’éducation et la formation aux fins du progrès économique pour 2021. Enfin, le gouvernement indique que le ministère de l’Éducation a dispensé une formation technique et professionnelle à plus de 30 enseignants en juin 2017 pour qu’ils puissent jouer leur rôle d’évaluateur et de formateur dans les établissements d’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut du projet de plan sectoriel pour l’éducation et du projet pour l’éducation et la formation aux fins du progrès économique pour 2021, ainsi que sur les incidences du travail du consultant sur les politiques relatives à l’éducation et à la formation. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire correspondre les politiques relatives à l’éducation et à la formation avec les possibilités d’emploi futures, ainsi que sur leurs effets, le cas échéant.
Article 2. Collecte et utilisation d’informations sur le marché du travail. Le gouvernement indique que le Département du travail utilise actuellement le système d’information sur le marché du travail, mais que le site Web statistique devant servir à saisir les données n’a pas été alimenté. Le gouvernement ajoute que la CARICOM a mis à disposition un site Web statistique (Dot.Stat) où les champs concernant 34 indicateurs, divisés en trois catégories (immédiatement, à court terme et à moyen terme), doivent être remplis. Le gouvernement indique que le Département du travail sera mieux à même de télécharger les données utiles sur le site Web lorsqu’il disposera du fichier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer son système d’information sur le marché du travail, y compris sur la façon dont les données collectées sont utilisées pour concevoir, mettre en œuvre et examiner les mesures relatives à la politique de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations à jour, ventilées par âge et par sexe, sur le marché du travail en ce qui concerne la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi.
Article 3. Consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’annexe au Plan national sur la transformation économique et sociale contient des exemples de la façon dont il est tenu compte de l’avis et de l’expérience des représentants d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la formulation et la mise en place de politiques relatives à l’emploi. Cependant, la commission note que l’annexe citée n’a pas été fournie. De plus, elle note que, dans le cadre de la mission effectuée par un consultant en vue d’élaborer une politique technique et professionnelle pour les établissements d’enseignement, des consultations ont été tenues avec des partenaires clés, tels le ministère du Travail et le ministère de l’Emploi, l’Agence nationale pour la formation, les organisations faîtières d’employeurs, les syndicats, la Chambre de commerce, les représentants du Conseil de la jeunesse et des représentants d’élèves. Ces consultations avaient pour objectif de définir les besoins du marché du travail à Antigua-et-Barbuda en vue d’évaluer la mesure dans laquelle les propositions de formation actuelle au secondaire correspondent aux besoins du pays en matière de développement économique et d’examiner le Programme d’enseignement et de formation technique et professionnelle (EFTP) offert dans les établissements d’enseignement en vue d’en vérifier la cohérence avec les méthodes de formation et d’évaluation prévues par le Cadre caribéen de certification professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires concrets de la façon dont il est tenu compte de l’avis et de l’expérience des partenaires sociaux lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’examen des mesures et programmes relatifs à la politique de l’emploi et de leur cohérence avec d’autres politiques économiques et sociales.

C135 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, afin d’évaluer la façon dont la législation est appliquée dans la pratique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les différents types de facilités fournies dans les conventions collectives, le nombre de conventions collectives et les secteurs couverts, ainsi que le nombre de travailleurs auxquels elles s’appliquent. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, qui indique les sujets traités et les secteurs couverts par les conventions collectives. Rappelant que l’article 2 de la convention indique que des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission invite le gouvernement à indiquer les facilités accordées aux représentants des travailleurs dans les conventions collectives existantes, le nombre de conventions collectives existantes dans le pays, et le nombre de travailleurs auxquels chacune s’applique.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats de travailleurs et la Fédération des employeurs avaient été consultés au sujet des activités et professions qui devaient être interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que, alors qu’une recommandation avait été formulée à ce propos, celle-ci n’avait pas été soumise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention d’actualiser la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission a ensuite noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les modifications proposées aux dispositions du Code du travail concernant la santé et la sécurité au travail avaient été transmises au Conseil des ministres, mais qu’elles n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait enfin noté, selon l’indication du gouvernement, qu’une assistance technique était recherchée en vue de l’élaboration d’une législation nouvelle et spécifique sur la santé et la sécurité au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail examine actuellement la législation sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission et agira en conséquence. La commission note avec regret que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a toujours pas été adoptée. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que la convention a été ratifiée par Antigua-et-Barbuda il y a plus de trente ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos en modifiant la législation sur la santé et la sécurité au travail, et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie des modifications qui seront apportées à la législation sur la santé et la sécurité au travail, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil national du travail révise actuellement le Code du travail. La commission note que le gouvernement envisage de créer un sous-comité composé de membres du Conseil national du travail et de représentants de travailleurs et d’employeurs qui sera chargé d’examiner les normes internationales du travail, d’ouvrir la concertation à la population, le cas échéant, et de formuler des recommandations au ministre sur les mesures à prendre. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les consultations tripartites ayant trait aux questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis 2008 au sujet des activités du Conseil national du travail et relevant que l’article B7 du Code du travail, qui établit les procédures du conseil, n’inclut pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie également d’indiquer à quel organisme il incombe de mener les consultations tripartites nécessaires pour donner effet à la convention. Elle le prie de nouveau de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, en particulier celles concernant le questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement réitère les informations fournies en avril 2014, en indiquant que les 20 instruments adoptés par la Conférence entre ses 83e et 101e sessions (1996-2012) ont été de nouveau soumis au Parlement le 11 mars 2014. Il ajoute que le Commissaire au travail et le Secrétaire permanent adresseront une demande de soumission de ces instruments au Parlement au ministre avant le 15 novembre 2017. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis longtemps sur l’obligation de soumission et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des consultations efficaces ayant abouti à des conclusions ou des modifications ont été tenues sur les propositions faites au Parlement d’Antigua et Barbuda en lien avec la soumission des instruments précités, et notamment d’indiquer à quelle date ces instruments ont été soumis au Parlement. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur (ordre du jour, débats et résolutions) et sur l’issue des consultations tripartites menées en lien avec la soumission d’instruments adoptés par la Conférence depuis 2014: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, adoptés par la Conférence, à sa 103e session, ainsi que la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, adoptée par la Conférence, à sa 104e session.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement indique que les conventions non ratifiées citées dans son rapport ont été soumises au Conseil national du travail le 11 novembre 2017 pour réexamen avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’issue du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des instruments suivants: i) la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est une convention dite de gouvernance; ii) la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie); iii) la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (qui porte révision de la convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C151 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Nombre des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté une diminution du nombre d’inspections du travail effectuées. Elle avait également noté que, d’après la description de poste communiquée par le gouvernement, des fonctions additionnelles au sein du Département du travail étaient confiées aux inspecteurs du travail, dont celles que leur attribuaient le commissaire au travail ou le commissaire au travail adjoint. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute fonction supplémentaire confiée aux inspecteurs du travail.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a actuellement sept inspecteurs du travail, dont un superviseur et que ce nombre suffit pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Le gouvernement déclare que seul un inspecteur a reçu une formation approfondie en sécurité et santé au travail (SST). Il indique également que les inspections sont effectuées en procédant à un échantillonnage aléatoire proportionnel de toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Selon le gouvernement, occasionnellement, les inspecteurs du travail fournissent des conseils sur des points liés aux relations professionnelles, mais les questions majeures relevant de ce thème sont pour la plupart renvoyées aux unités spécialisées du Département du travail responsables de ces questions. Il ajoute qu’aucune autre fonction n’interfère avec l’exercice des fonctions principales des inspecteurs. Prenant note de l’indication du gouvernement, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, tout conseil donné aux employeurs ou aux travailleurs devrait être axé sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question et de transmettre de plus amples informations sur la méthodologie et les critères employés pour déterminer les priorités de l’inspection, ainsi que des informations spécifiques sur les stratégies d’inspection liées à la SST. Elle le prie de fournir des données statistiques sur l’inspection du travail, dont le nombre de visites effectuées et leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’actuelle description de poste type pour un inspecteur du travail, de même que l’organigramme du Département du travail.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. En réponse à sa précédente demande relative à la coopération avec le ministère de la Santé, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, mais qu’il entend adopter bientôt des mesures pour mettre en place une structure de coopération. Il indique que, dans la pratique et pour certains cas, l’inspection du travail renvoie des questions au ministère de la Santé pour qu’il agisse, par exemple, lorsque des risques pour la santé sont détectés. Toutefois, il déclare qu’il n’y a pas d’autre forme de dialogue établi ni de collaboration en ce qui concerne la formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération établie entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, y compris la structure de coopération mise en place et les activités entreprises, ainsi que des informations sur toute forme de coopération avec d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à sa précédente demande relative à l’inspection du travail et au Conseil national du travail, la commission note que le gouvernement indique que le commissaire au travail soumet toutes les questions relatives aux inspections au Conseil national du travail. Elle prend note à cet égard que le commissaire au travail est le secrétaire exécutif du conseil tripartite (conformément à la partie B5(3) du Code du travail). La commission prend note de ces informations.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service. Qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il existait deux catégories d’inspecteurs du travail, à savoir des inspecteurs permanents, rémunérés conformément à la grille de salaires en vigueur dans la fonction publique, et des inspecteurs du travail non permanents. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des mesures prévues dans le cadre d’une réforme de la fonction publique était le recrutement d’inspecteurs du travail sur la base de leurs qualifications et compétences.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune nouvelle législation ne régit le recrutement, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, et que la réforme prévue de la fonction publique a été suspendue en 2014. Il indique qu’un projet d’augmentation de salaire est à l’étude pour différents postes au sein du Département du travail, dont les inspecteurs du travail. En ce qui concerne la précédente demande de la commission relative aux grilles de salaires pour les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les fonctionnaires qui exercent des fonctions similaires, comme les auditeurs de terrain de l’administration fiscale, ont des salaires annuels sensiblement plus élevés. Les salaires annuels des inspecteurs du travail fluctuent de 27 648 à 30 492 dollars des Caraïbes orientales, alors que ceux des auditeurs de terrain de l’administration fiscale varient de 40 536 à 44 772 dollars des Caraïbes orientales. Le gouvernement déclare que les raisons d’une telle disparité salariale ne sont pas claires, mais rien n’indique qu’une éventuelle révision sera effectuée dans un avenir proche. En outre, il signale que le commissaire au travail va mettre en place des mesures visant à fournir une formation aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe toujours deux catégories d’inspecteurs du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur le recrutement (y compris, les qualifications et les compétences requises), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail permanents et non permanents. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une forte disparité entre les salaires des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour revoir et améliorer le statut des inspecteurs du travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la formation prodiguée aux inspecteurs du travail, notamment les sujets abordés et le nombre de participants.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions. Constatant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’avertissements émis par des inspecteurs du travail et le nombre de poursuites engagées.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’information sur le marché du travail (LMIS) devait faciliter l’établissement des rapports annuels des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le LMIS est actuellement opérationnel, mais qu’il comporte certaines limitations. Un autre mécanisme (DotStat), conçu par la Communauté des Caraïbes, CARICOM, a été utilisé pour saisir quelques données auxquelles le LMIS ne donnait pas accès. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 21, paragraphes b) à g), de la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et, dans l’attente de la publication du rapport annuel, de transmettre les données statistiques disponibles.
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