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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Congo

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire, afin d’assurer la conformité avec la convention. En effet, en vertu de l’article 1 de cette loi, le service national, institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, comporte deux volets: un service militaire et un service civique. La commission a rappelé que les travaux imposés dans le cadre du service national obligatoire visant à la construction ou au développement de la Nation ne revêtent pas un caractère purement militaire, et sont de ce fait contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail imposé dans le cadre du service militaire obligatoire ne constitue pas du travail forcé à condition qu’il revête un caractère purement militaire. Notant que dans le passé le gouvernement avait fait part de son intention d’abroger la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire état des mesures prises en vue de l’abrogation de la loi ou de sa modification, de manière à limiter l’obligation de service national au seul service militaire et par conséquent à des travaux de caractère purement militaire.
2. Travail exigé en vertu des lois sur l’orientation de la jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude et a demandé au gouvernement de l’abroger formellement. En effet, cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (en déterminant la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation, etc.).
La commission note que la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse a été remplacée par la loi no 9-2000 du 31 juillet 2000 portant orientation de la jeunesse. Cette dernière ne contient aucune disposition concernant la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse. La commission note toutefois avec regret que selon l’article 14, l’État crée les conditions de participation et d’intégration de la jeunesse au développement socio-économique du pays, entre autres en organisant le service civique national obligatoire. La commission note par ailleurs que l’article 16 de la loi prévoit que tout jeune a l’obligation d’être exemplaire dans l’accomplissement du devoir national et d’être disponible à tous les appels de la République.
La commission rappelle que parmi les exceptions au travail forcé prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, ne figure pas le service civique national obligatoire. Par ailleurs, et comme indiqué ci-dessus, le service militaire obligatoire n’est quant à lui exclu de la définition du travail forcé que si les travaux imposés dans ce cadre revêtent un caractère purement militaire. Or, comme le souligne la loi no 9-2000, le service civique national s’inscrit dans le cadre de la participation de la jeunesse au développement socio-économique du pays. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si le service civique national obligatoire a été mis en place et de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 9 2000 du 31 juillet 2000 portant orientation de la jeunesse, de manière à supprimer le caractère obligatoire du service civique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer en quoi consistent les «appels de la République» mentionnés à l’article 16 de la loi précitée.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la non-conformité de la loi n° 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an. La commission a noté les indications du gouvernement d’après lesquelles: i) la loi no 24-60 du 11 mai 1960 était tombée en désuétude et pouvait être considérée comme abrogée; ii) les travaux d’intérêt collectif, comme le désherbage ou les travaux d’assainissement, sont réalisés sur une base volontaire; et iii) le caractère volontaire de ces travaux serait établi lors d’une prochaine révision du Code du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’abrogation formelle de la loi no 24-60 et pour s’assurer que tant en droit qu’en pratique les travaux collectifs d’intérêt public sont réalisés sur une base volontaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Exploitation du travail des populations autochtones. La commission a précédemment relevé que, d’après plusieurs rapports, des pratiques analogues à l’esclavage et de travail forcé à l’encontre des populations autochtones perduraient dans le pays, et que les relations «maître-esclave» entre les populations autochtones et la majorité bantoue persistaient. Tout en saluant l’adoption de la loi n° 5-2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et du Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones 2009-2013, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour protéger les membres des peuples autochtones victimes de travail forcé et s’assurer qu’ils puissent s’adresser aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits.
La commission note que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones indique, dans son rapport du 10 juillet 2020 suite à sa visite en République du Congo, que le pays s’est doté d’un cadre juridique solide et a mis en place un certain nombre de mécanismes gouvernementaux destinés à protéger et à promouvoir les droits des peuples autochtones parmi lesquels l’adoption, en 2019, de six décrets d’application de la loi n°5-2011 portant entre autres sur l’accès aux services sociaux élémentaires, l’éducation, l’organisation de consultations, et la création d’un comité interministériel destiné à guider l’action publique en faveur des peuples autochtones. La Rapporteuse spéciale indique néanmoins que ces derniers continuent d’être victimes de graves discriminations indirectes et systémiques et souligne que l’asservissement des peuples autochtones par les populations bantoues persisterait dans certaines zones du pays, et que l’exploitation économique et par le travail subsiste. Elle précise que la loi du 17 juin 2019 n° 22-2019 qui criminalise la traite des personnes, y compris l’exploitation par le travail et le servage, permettra de lutter contre la relation « maître-esclave » qui a historiquement caractérisé certaines relations entre certains bantous et les peuples autochtones. Par ailleurs, la Rapporteuse spéciale constate que de nombreuses populations autochtones ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir un recours et une réparation efficaces lorsque leurs droits sont violés. (A/HRC/45/34/Add.1, paragr. 8, 60 et 85).
La commission relève par ailleurs l’adoption du Plan d’action national 2018-2022 pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones. Ce plan vise notamment à favoriser l’accès aux droits civils et politiques, y compris par la vulgarisation de la loi n°5-2011 auprès des populations autochtones et bantoues et par la formation des professionnels chargés de faire appliquer la loi. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre tous les efforts afin de lutter contre les stéréotypes et les discriminations qui contribuent à maintenir certains membres des peuples autochtones dans une relation de dépendance aux termes de laquelle un travail peut leur être imposé sans qu’ils n’aient ou ne puissent y consentir valablement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les peuples autochtones à leurs droits et pour renforcer leur autonomie, notamment dans le cadre du Plan d’action national 2018-2022 et de l’action du comité interministériel pour les peuples autochtones. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour permettre aux membres des peuples autochtones victimes de travail forcé et d’exploitation au travail de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation.
2. Traite des personnes. Tout en réitérant sa préoccupation quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la loi n°22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes, qui constitue une fait nouveau positif. La loi incrimine la traite des personnes et prévoit que les auteurs sont passibles d’une peine de réclusion (allant de 5 à 10 ans conformément à l’article 21 du Code pénal de 1836), ou à des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes. Elle contient en outre des dispositions concernant la protection et l’assistance aux personnes victimes de traite, en particulier eu égard au logement, à la santé et à l’accompagnement psychologique, social et juridique. Par ailleurs, elle prévoit la création d’une commission nationale de lutte contre la traite des personnes, ayant pour mission de: i) prévenir et de combattre la traite des personnes; ii) garantir la protection des victimes; iii) collecter les données relatives à la traite; et iv) promouvoir la coopération et la collaboration. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de 2018 selon lesquelles le Congo est un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite des personnes (CEDAW/C/COG/CO/7, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la commission nationale de lutte contre la traite des personnes pour prévenir et combattre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié de services de protection et d’assistance et la nature de ces services. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi n° 22-2019 dans la pratique, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, et de condamnations et de sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission a précédemment noté que, d’après l’arrêté n° 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur de la prison et que les hommes en particulier peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre. Elle a prié le gouvernement de préciser si les prisonniers pouvaient être placés ou mis à disposition d’entités privées (particuliers, entreprises ou associations).
La commission note que l’arrêté n° 12900 du 15 septembre 2011 portant règlement intérieur des maisons d’arrêt prévoit que tout condamné est astreint au travail pénitentiaire (art. 32). En revanche, il ne mentionne plus le travail en extérieur ni la cession de main d’œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une personne condamnée à une peine d’emprisonnement, et par conséquent astreinte à un travail pénitentiaire, peut, en pratique, être concédée ou mise à la disposition d’entités privées. Dans l’affirmative, prière de préciser les conditions dans lesquelles s’exerce le travail des détenus au profit des entités privées.
2. La commission a précédemment noté que, d’après le décret n° 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer si des peines de travail d’intérêt général avaient déjà été prononcées et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires régissant ce type de peine.
La commission note que selon l’arrêté n° 12897 du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale de l’administration pénitentiaire, le service des peines alternatives, qui fait partie de la direction de l’exécution des peines, est chargé de promouvoir les peines de substitution et d’évaluer leur exécution (art. 25). La commission note à cet égard que cet arrêté ne fait plus spécifiquement référence à la peine de travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les peines de substitution auxquelles l’arrêté n° 12897 du 15 septembre 2011 fait référence incluent la peine de travail d’intérêt général et, le cas échéant, prière de communiquer copie des textes règlementant les conditions d’exécution de cette peine.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 81, attendu depuis 2012, et la convention no 150, attendu depuis 2018, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Application de la convention en droit et en pratique. La commission note l’adoption de l’arrêté no 21399 du 16 août 2021 portant attributions et organisation des directions départementales du travail qui, entre autres, détermine les attributions du chef du service de l’inspection du travail. La commission note également qu’un Programme pays de promotion du travail décent pour la période 2018-2022 (PPTD 2018-2022) a été élaboré en collaboration avec l’OIT. La commission note qu’une des actions prioritaires pour renforcer les capacités des acteurs du monde du travail en dialogue social prévoit la restructuration de l’administration du travail pour la rendre plus performante (réalisation 2.4). Consciente des difficultés budgétaires du pays, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur le cadre législatif et sur la mise en œuvre de la convention pendant de nombreuses années. Pour cette raison, il lui manque des éléments importants pour l’évaluation du système d’inspection du travail dans le pays. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur:
  • i) l’organisation de l’inspection du travail, y compris la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection (art. 2, 4, et 10);
  • ii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation (art. 3 (1) et (2));
  • iii) la coopération établie entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux (art. 5 a)) et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (art. b));
  • iv) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière (art. 7 (3));
  • v) les conditions de service du personnel d’inspection, y compris les progrès dans l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail (art. 6);
  • vi) les ressources financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection (art. 11);
  • vii) les mesures prises pour veiller à ce que les cas de maladies professionnelles soient effectivement notifiés à l’inspection du travail (art. 14).
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT, dans les délais fixés à l’article 20, et qu’ils contiendront les informations suivantes, établies à l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) nombre et composition du personnel de l’inspection du travail conformément aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9 et 10; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection conformément aux prescriptions de l’article 16; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées conformément aux prescriptions des articles 13, 17 et 18; et f) et g) statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux prescriptions de l’article 14.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision du Code du travail et de transmettre une copie du projet de loi.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier afin de garantir l’établissement et le fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4, 5, 6, 8 et 10 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. Prenant note du PPTD 2018-2022 mentionné ci-dessus, la commission constate l’absence d’informations actualisées sur le fonctionnement et la structure du système d’administration du travail. Consciente du contexte socio-économique complexe, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations concernant les points suivants:
  • i) la structure actualisée de l’administration du travail au niveau central, régional et local, et les organigrammes des organes prévus dans le décret 2009-469 (art. 1);
  • ii) les mesures prises pour que l’administration du travail soit organisée de façon efficace sur le territoire et pour assurer la coordination entre l’administration centrale et les directions départementales (art. 4);
  • iii) les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, menées au sein des organes tripartites de dialogue social aux niveaux national, régional et local pour la mise en œuvre des dispositions de la convention (art. 5);
  • iv) les attributions des organes compétents au sein du système d’administration en ce qui concerne la préparation, la mise en œuvre, la coordination, le contrôle et l’évaluation de la politique nationale du travail (art. 6);
  • v) la composition et les activités menées par le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein et leurs résultats (art. 8).
Se référant à ses commentaires ci-dessus concernant l’application des articles 6 et 11 de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel du système d’administration du travail a le statut, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. Elle rappelle qu’elle a soulevé des questions sur le respect de la convention dans une observation et une demande directe, notamment une demande d’enquête sur de graves allégations d’arrestations et de détentions de syndicalistes, dans le contexte d’une grève des enseignants qui a eu lieu en 2013. Elle rappelle également qu’elle formule depuis longtemps des recommandations visant à mettre le Code du travail en conformité avec la convention au sujet des limitations de l’action de grève (services minimaux et sanctions) qui restreignent indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler leurs programmes. N’ayant pas reçu d’observations supplémentaires des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication sur l’évolution de la situation concernant les questions qui restent en suspens, la commission renvoie à ses observations et demande directe précédentes, adoptées en 2020, et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Réformes législatives. La commission observe que le contenu du rapport du gouvernement est identique à celui soumis en 2014 et regrette de constater que le texte de l’avant-projet de Code du travail, mentionné par le gouvernement depuis 2014, ne lui a toujours pas été fourni. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir le texte de l’avant-projet de Code du travail dans son prochain rapport et espère que le contenu de celui-ci prendra pleinement en compte les droits reconnus par la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice, en vertu de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail, dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission prend de nouveau note que le gouvernement indique ne pas disposer des informations demandées. Tout en rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence soumis à l’attention de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes ainsi que sur le résultat de ces procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure de règlement des conflits en matière de négociation collective. Concernant ses commentaires précédents relatifs aux décisions de la commission de recommandation chargée des différends collectifs en matière de négociation collective, la commission prend de nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant projet de Code du travail prévoit une procédure de règlement des conflits collectifs s’appuyant sur les pouvoirs du Comité national du dialogue social. Rappelant que les procédures de règlement des conflits en matière de négociation collective devraient avoir pour objet, en accord avec l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de décrire, d’une part, les mécanismes de résolution des conflits collectifs en vigueur et, d’autre part, les mécanismes correspondants envisagés par l’avant-projet de Code du travail.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 2005 sur la nécessité de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)), et qui ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il est envisagé de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail pour que la notion de «travail de valeur égale» soit impérative. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention soit incorporé dans le Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission note que le gouvernement réitère ses affirmations selon lesquelles il a élaboré la grille salariale des fonctionnaires avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs et la grille des salaires ne fait pas de distinction entre les sexes. La commission voudrait attirer une nouvelle fois son attention sur le fait que, même si les grilles salariales sont applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut provenir de la classification des postes elle-même et de la manière dont elle a été réalisée, surtout lorsque celle-ci est ancienne. En effet, les critères retenus, et leurs modalités de pondération, pour évaluer les fonctions et par là même établir la classification des postes ont pu conduire à une sous-évaluation, ou même à une absence de prise en compte de certaines tâches qui sont accomplies majoritairement par des femmes, en raison de préjugés voulant que ces tâches font appel à des caractéristiques que l’on pense innées chez les femmes ou à des habiletés naturelles et non à des compétences professionnelles. En outre, les inégalités salariales entre hommes et femmes peuvent également provenir d’inégalités dans l’accès à certains avantages salariaux complémentaires. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois afin de s’assurer que ces classifications et les grilles salariales correspondantes dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 302). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Peuples autochtones. La commission avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale. Elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de la loi dans la pratique. La commission rappelle qu’en 2011 le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soulignait que la vulnérabilité de ces peuples était «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). La commission note que le rapport du gouvernement se borne une nouvelle fois à indiquer que la loi de 2011 est en vigueur et que ses textes d’application sont en cours d’élaboration. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et sur les résultats du Plan d’action national (2009 2013) et sur toute autre mesure concrète prise pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes et pour mieux faire connaître leurs droits, y compris en matière d’accès à la justice, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et copie des textes d’application de la loi de 2011.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point malgré ses demandes répétées. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet des difficultés d’accès des filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales, des taux élevés d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement, du fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, de la ségrégation professionnelle subie par les femmes – c’est-à-dire leur concentration dans certains secteurs d’activité ou dans certaines professions ou encore à certains niveaux de responsabilités –, de la surreprésentation de ces dernières dans l’économie informelle (sans sécurité sociale ni autres avantages) et de leurs difficultés en matière d’accès au crédit (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 31, 33 et 37). La commission note par ailleurs qu’une nouvelle Politique sur le genre a été élaborée par le ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement et qu’elle a été adoptée en juin 2017. Elle relève que cette politique est fondée sur les cinq axes stratégiques suivants: la consolidation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; le renforcement du rôle et la place des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi; l’accès accru des femmes et des filles aux sphères de prise de décisions; la lutte contre toutes les formes de violence sexuelle et le renforcement du mécanisme institutionnel de la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur le genre, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier de favoriser l’accès et le maintien des filles à l’école, de diversifier l’offre de formation professionnelle faite aux femmes et de lutter contre la ségrégation professionnelle, d’améliorer l’accès des femmes au crédit et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe de l’égalité entre hommes et femmes et aux droits des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, selon l’article 112 du Code du travail, le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cette question était traitée dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens large et que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles et du rôle des femmes dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques et que, lorsque l’on examine la possibilité d’abroger des mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que toutes les dispositions de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail qui prévoiraient des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes tiennent compte des éléments qui précèdent, en particulier de s’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Notant que le gouvernement n’a toujours pas répondu à son précédent commentaire, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’État. Le gouvernement est prié d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes et leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, car ils ne couvrent pas tous les motifs de discrimination ni tous les aspects de l’emploi et de la profession énumérés par la convention. En effet, la commission rappelle que le Code du travail ne couvre que les motifs de «l’origine», du sexe, de l’âge et du statut pour ce qui est des discriminations en matière salariale (art. 80) et de l’opinion, de l’activité syndicale, de l’appartenance ou de la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique ou à un syndicat déterminé en ce qui concerne le licenciement (art. 42). Le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre hommes et femmes quant à son application générale et toute discrimination fondée sur la situation familiale en matière d’accès à l’emploi (art. 200 et 201). La commission note que le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail tiendra compte des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention soit expressément interdite, ainsi que la discrimination fondée sur tout autre motif qu’il jugera utile d’inclure dans ledit code, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission note que, depuis 2011, le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que des dispositions couvrant tant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel créant un environnement hostile, intimidant ou offensant soient enfin adoptées et qu’elles prévoient une protection pour les victimes de harcèlement sexuel et des sanctions pour les auteurs. La commission prie également le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures destinées à prévenir et empêcher le harcèlement sexuel, telles que des mesures de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et aux personnels de l’éducation ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux avocats et aux juges, et de mettre en place des dispositifs d’information et des procédures de plaintes tenant compte du caractère sensible de cette question afin de mettre un terme à ces pratiques et de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits sans perdre leur emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission a noté que les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et les petites exploitations.
La commission note l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 68 de la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant, l’emploi précoce, soit le fait d’impliquer les enfants de moins de 16 ans dans le travail au sein d’une sphère familiale, dans le secteur formel ou informel, est interdit. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’appliquer l’article 68 de la loi portant protection de l’enfant. Elle le prie également de prendre des mesures concrètes pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau secondaire et diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de contribuer à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement congolais a décidé de supprimer les frais de scolarité. Le gouvernement a également indiqué que plusieurs écoles ont été construites et que de nouveaux enseignants sont recrutés chaque année. En outre, la commission a noté que le gouvernement s’est engagé à fournir des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans son prochain rapport. La commission a observé que ces taux demeuraient relativement bas (39 pour cent chez les garçons et 40 pour cent chez les filles) au niveau de l’enseignement secondaire. Elle a noté également que les dépenses d’éducation avaient diminué de 9,7 pour cent en termes réels entre 1999 et 2008 au Congo, alors même que le taux de croissance économique du pays atteignait en moyenne 4,6 pour cent par an.
La commission note l’absence d’information du gouvernement à ce sujet. Elle prend note de l’adoption de la Stratégie sectorielle de l’éducation 2015 2025 qui prévoit notamment trois objectifs principaux, soit offrir une éducation de base de qualité pour tous, répondre aux besoins en ressources humaines d’une économie émergente, rendre efficace le pilotage et la gestion du système éducatif. La commission relève que la Stratégie mentionne également les difficultés rencontrées, telles que la persistance de fortes inégalités géographiques et un défi particulier lié aux populations autochtones minoritaires dans le pays. En outre, le recours accru aux contributions des ménages pose des questions d’équité dans le contexte d’une politique de gratuité de l’éducation (p. 38). La non-scolarisation au primaire et au secondaire est en effet principalement dû aux coûts élevés. La Stratégie indique également que le taux d’achèvement au primaire était de 80,3 pour cent en 2012. Le taux brut de scolarisation au secondaire était de 72,3 pour cent en 2013 2014. Un taux de redoublement élevé au primaire, comme les abandons, sont des indicateurs de la faible efficacité interne du système. La Stratégie prévoit par ailleurs qu’un secrétariat permanent et des comités ministériels coordonneront la mise en œuvre du suivi des programmes. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans soient insérés dans le système éducatif et pour garantir la gratuité et la qualité du système. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard dans le cadre de la Stratégie sectorielle ainsi que sur les résultats obtenus.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nombre élevé d’enfants avait une vie économique active mais qu’aucune politique nationale n’avait été adoptée à cet égard. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d’inspection ne mentionne l’emploi présumé ou effectif d’enfants dans les entreprises congolaises au cours de la période concernée par le rapport. La commission a noté cependant que 25 pour cent des enfants congolais étaient concernés par le travail des enfants, selon les statistiques de l’UNICEF.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission observe en outre que, selon les observations finales de 2014 du Comité des droits de l’enfant, le travail et l’exploitation économique des enfants demeurent un phénomène très répandu, en particulier dans les grandes villes (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 74). Exprimant sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum dans le pays et devant l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des types de travail dangereux et âge d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux dangereux et comporte une liste de ces types de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 2224 n’est plus en vigueur. La commission note également que l’article 68 d) de la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant dispose que sont interdits les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Il dispose en outre qu’un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixera la liste et la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption du décret fixant la liste des types de travail dangereux en vertu de l’article 68 d) de la loi portant protection de l’enfant.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations. Le gouvernement se limite à réitérer dans son rapport que les consultations au sein des organes tripartites de dialogue social se déroulent régulièrement. L’élaboration des rapports est effectuée par le gouvernement, qui transmet les copies aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Les partenaires sociaux ont ainsi la charge de retourner leurs observations au gouvernement. Dès lors, le gouvernement peut convoquer une réunion en vue de l’adoption des documents. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conclusions des deux dernières sessions de consultations tripartites sont contenues dans son rapport. La commission note, toutefois, que ces informations n’y figurent pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées pour chaque question concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les consultations sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement réitère qu’il communiquera un document faisant état du fonctionnement des différents organes de dialogue social en vue de la formation des parties prenantes. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives prévues par la convention.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement à ses commentaires antérieurs relatifs à l’élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles ont été les actions entreprises afin d’assurer la consultation des représentants du personnel infirmier et sa participation à l’élaboration du plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer au personnel infirmier, d’une part, une éducation et une formation appropriées à l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, des conditions d’emploi et de travail visant à accroître l’attractivité de la profession d’infirmiers et de fidéliser le personnel infirmier déjà en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le ratio entre les effectifs du personnel infirmier et le nombre d’habitants, ainsi que sur la répartition de ce personnel entre centres urbains et zones rurales.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’étendue des problèmes rencontrés par les écoles paramédicales chargées de la formation du personnel infirmier, en indiquant, notamment par des données chiffrées, les effets actuels et prévisibles de l’insuffisance de jeunes diplômés des écoles paramédicales sur la planification des services infirmiers, ainsi que les mesures, prises ou envisagées, afin de remédier à cette situation.
Article 4. Conditions du droit d’exercice. La commission note que le gouvernement réitère les indications qu’il avait fournies dans son précédent rapport et selon lesquelles les conditions d’exercice de la profession d’infirmier sont définies, notamment dans le décret no 88-430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d’exercice libéral de la médecine et des prestations paramédicales et pharmaceutiques. Elle relève, cependant, que copie du décret en question n’a pas été transmise malgré la demande spécifique de la commission à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 88-430.
Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les mécanismes de résolution des conflits collectifs dans le secteur public ainsi que sur les problèmes rencontrés dans leur mise en œuvre.
Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier travaillant dans le secteur privé ne bénéficie pas d’une convention collective spécifique mais que l’arrêté no 9033 du 10 décembre 1986 portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées au Congo fait obligation aux chefs d’entreprises de prévoir des installations suivant certaines normes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie du décret no 9033 susmentionné. Elle le prie de nouveau d’indiquer de quelle manière il s’assure que le personnel infirmier employé dans le secteur privé bénéficie de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention.
Article 7. Adaptation des mesures d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques du travail du personnel infirmier. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des cellules de lutte contre le VIH/sida, sur les résultats escomptés et obtenus et sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées, à destination du personnel infirmier et tendant à limiter au maximum les risques de contracter le VIH.

C152 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission va procéder à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
De manière liminaire, la commission note que, outre son manquement à présenter un rapport depuis 2012, le gouvernement avait fourni dans ses rapports successifs des informations insuffisantes en ce qu’elles ne permettaient pas à la commission d’évaluer l’effet donné à de nombreuses dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de répondre aux questions qu’elle soulevait sur l’effet donné à plusieurs articles de la convention, et non de se borner à fournir des informations sur des dispositions législatives de caractère général applicables aux entreprises. La commission avait aussi rappelé que, si le gouvernement semblait considérer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise, ce dernier devait cependant prendre, en vertu notamment des articles 4 à 7 de la convention, des mesures relatives à la sécurité et l’hygiène qui sont spécifiques aux manutentions portuaires. La commission attend du gouvernement qu’il prenne urgemment toutes les mesures nécessaires pour fournir des informations complètes sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 a) et c). Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note qu’aux termes de l’article 132 du Code du travail, l’entreprise doit être tenue dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel, et elle doit être aménagée de manière à garantir la sécurité des travailleurs. En vertu du paragraphe 5, une instruction relative à la prévention des risques professionnels est affichée à chaque poste de travail et tout travailleur est tenu informé par l’employeur de cette instruction lors de l’embauche. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition générale dans les manutentions portuaires afin de garantir que les travailleurs n’utiliseront pas de façon incorrecte ou n’entraveront pas indûment le fonctionnement des dispositifs de sécurité prévus pour leur protection ou celle d’autres personnes sur le lieu de travail, et qu'ils seront en mesure de signaler toute situation dont ils ont des raisons de penser qu'elle peut présenter un risque et qu'ils ne peuvent corriger eux-mêmes.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note qu’en vertu de l’article 131 du Code du travail, une Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels est instituée auprès du Ministère chargé du travail pour étudier les questions intéressant l’hygiène, la sécurité des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Elle note que le décret no 2000-29 du 17 mars 2000 détermine la composition et le fonctionnement de ladite commission. Selon l’article 2 dudit décret, cette commission est un organe consultatif tripartite placé sous l’autorité du ministre en charge du travail et chargée de: réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs sur le lieu de travail; proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la sécurité et la santé des travailleurs; et donner des avis sur tout projet de loi ou décret y afférant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le travail de la Commission nationale technique, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels en rapport avec les questions de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires, ainsi que des informations sur toute autre mesure assurant la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants pour l’application des mesures donnant effet à la convention.
Article 8. Arrêt du travail dans les lieux de travail qui comportent un risque pour la sécurité. La commission avait précédemment rappelé que le chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986, auquel se réfère le gouvernement, contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général, alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les dispositions (réglementaires ou autres) prescrivant l’adoption de mesures de protection efficaces des travailleurs (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) lorsque le lieu de travail comporte un risque, et jusqu’à l’élimination de ce risque.
Article 12. Moyens de lutte contre l’incendie. La commission note qu’aux termes de l’article 77 de l’arrêté no 9036, les chefs d’établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et effectivement combattu. La commission note, toutefois, que le seul moyen prévu de lutte contre les incendies semble être l’utilisation d’extincteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 77 de l’arrêté no 9036 dans les manutentions portuaires, et de préciser notamment si d’autres moyens appropriés de lutte contre les incendies sont mis à disposition dans les zones portuaires, tels que des systèmes fixes, tuyaux souples et bouches d’incendie.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. Par ailleurs, la commission note que l’article 133 du Code du Travail prévoit des mesures générales relatives à la prévention des risques liés aux matériels et aux installations électriques et spécifiquement sur le travail dans les puits, conduites des gaz et d’eau, fosses d’aisances, cuves et appareil quelconques pouvant contenir des gaz délétères. Notant que ces éléments d’information demeurent insuffisants pour permettre d’apprécier l’effet donné à cet article de la convention concernant les matériels et installations électriques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la section 3.6.4 (Installations électriques) du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (2016), qui renseigne sur les principaux éléments à prendre en compte dans l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des matériels et les installations électriques dans les ports. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les textes ou autres mesures garantissant que les matériels et installations électriques utilisés dans les travaux portuaires, sont construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger, et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente à cet égard.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises. La commission avait précédemment noté que l’article 41 de l’arrêté no 9036 cité par le gouvernement prévoit des mesures pour immobiliser à l’arrêt les appareils de levage montés sur roues tels que les ponts, portiques roulants, monorails, grues et pour éviter leur déplacement sous des conditions atmosphériques particulières (action du vent). Rappelant que ces éléments d’information ne permettent pas d’apprécier l’effet donné à cet article de la convention qui requiert que l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandise des navires, la commission attire l’attention du gouvernement sur la section 7.3 (Accès à bord des navires) du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (2016), qui renseigne sur les principaux éléments à prendre en compte notamment dans la détermination des moyens d’accès aux cales et aux ponts de marchandises. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les textes ou autres mesures prévoyant les moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises, et de préciser de quelle façon l’autorité compétente détermine leur acceptabilité.
Article 21. Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage. La commission avait précédemment noté que les articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 cités par le gouvernement ne prévoient que des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conçus, utilisés et entretenus conformément aux prescriptions de la convention.
Article 35. Évacuation des blessés. La commission avait précédemment noté que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables non susceptibles d’être traités par les moyens dont dispose l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu de l’article 147 du Code du travail ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, y compris un personnel qualifié, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.
Article 36, paragraphe 1 d). Mesures appropriées pour assurer un service de médecine du travail pour les travailleurs. La commission note que l’arrêté no 9033 du 10 décembre 1986 détermine l’organisation et le fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées dans le pays. Selon l’article 7 de l’arrêté, le personnel socio-sanitaire est chargé, entre autres, conformément à la législation et la réglementation en vigueur: d’effecteur les visites médicales systématiques; d’assurer l’éducation et l’information sanitaire des travailleurs; de dispenser les soins aux travailleurs malades et à leur famille; de participer à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise; et de participer à la détermination des maladies professionnelles. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention, les mesures appropriées pour assurer un service de médecine du travail pour les travailleurs devraient être déterminées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans l’organisation et le fonctionnement des centres socio-sanitaires, comme dans l’action du personnel socio-sanitaire, dans les entreprises de manutention portuaire.
Article 37. Comité de sécurité et d’hygiène. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention, les comités de sécurité et d’hygiène doivent être établis dans tous les ports où un nombre important de travailleurs sont employés et, si nécessaire, également dans d’autres ports. À cet égard, la commission rappelle que l'arrêté n° 9030 instituant les comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises (du 10 décembre 1986) prévoit que de tels comités, comprenant le chef d’établissement ou son représentant, le chef de service sur les questions de sécurité, le médecin de l’établissement, le chef du personnel et les délégués syndicaux, doivent être créés dans tous les établissements et entreprises industriels. Ces comités sont chargés de déterminer et de mettre en œuvre la politique interne en matière de sécurité et de santé au travail. Elle avait noté dans le rapport précédent du gouvernement l’indication selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas encore été créés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour la constitution des comités de sécurité et d’hygiène prévus par la loi dans le secteur portuaire, en précisant de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées par rapport à la mise en place, la composition et les fonctions de ces comités.
Article 38, paragraphe 1. Formation et instruction suffisantes. La commission note que, selon l’article 141-3 du Code du Travail, les employeurs sont tenus d’assurer l’information et l’éducation des travailleurs et la prévention des risques professionnels inhérents à la profession ou à l’activité de l’entreprise. Elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les tâches d’instruction et de formation des travailleurs sur les risques sur le lieu de travail sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’instruction et la formation sont assurées aux travailleurs employés dans les manutentions portuaires, notamment quant aux risques potentiels inhérents au travail et aux principales précautions à prendre. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations disponibles sur les activités des agents spécialisés en matière d’instruction et de formation au niveau des entreprises de manutention portuaire.
Enfin, en l’absence d’informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer tout texte réglementaire ou toute autre mesure prise ou envisagé pour leur donner plein effet:
Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.
Article 18, paragraphes 1-5. Réglementation concernant les panneaux de cale.
Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.
Article 20, paragraphes 1-4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
Article 22, paragraphes 1-4. Essais des appareils de levage et des accessoires de manutention.
Article 23, paragraphes 1 et 2. Certification des appareils de levage.
Article 24, paragraphes 1 et 2. Inspection des élingues et des accessoires de manutention.
Article 25, paragraphes 1-3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.
Article 26, paragraphes 1-3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.
Article 27, paragraphes 1-3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.
Article 28. Plans de gréement.
Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.
Article 30. Mesures nécessaires au levage et à la descente des charges.
Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
Article 32, paragraphes 1-4. Manutention, entreposage et arrimage des substances dangereuses; respect des règlements internationaux applicables au transport des substances dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses.
Article 34, paragraphes 1-3. Équipements et vêtements de protection. 
Article 36, paragraphes 1 a),  b) et  c), 2 et 3. Examens médicaux.
Article 38, paragraphe 2. Âge minimum limite pour conduire les appareils de levage.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et notamment de fournir des informations sur le nombre de dockers protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés dans les manutentions portuaires.
La commission veut croire que le gouvernement prendra urgemment toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention et qu’il présentera un rapport détaillé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2009, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la traite d’enfants existait entre le Bénin et le Congo pour les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison. La commission a noté que les articles 345, 354 et 356 du Code pénal prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement ou de détournement de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été mis en œuvre dans la pratique.
La commission note, qu’en outre des dispositions du Code pénal, la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo contient des dispositions interdisant et réprimant la traite, la vente et toutes les formes d’exploitation de l’enfant, dont l’exploitation en vue de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, du travail ou des services forcés et de l’esclavage (articles 60 et suivants). En outre, la commission prend note de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes, laquelle contient des dispositions détaillées sur l’infraction de la traite et autres infractions connexes (telles que l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail ou l’exploitation par la mendicité), ainsi que des sanctions pénales plus sévères lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’une victime particulièrement vulnérable, notamment un enfant.
Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 25 février 2014, le Comité des droits de l’enfant, tout en accueillant avec satisfaction l’élaboration du plan local d’action contre la traite à Pointe-Noire, a constaté avec préoccupation la persistance de la traite transfrontalière d’enfants à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle et de «confiage» interne. Le Comité est préoccupé aussi par les allégations faisant état de la complicité de certaines autorités dans des activités liées à la traite et par le fait que les poursuites aboutissent rarement à une condamnation (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 78). Par ailleurs, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales du 14 novembre 2018, que le Congo est un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite des personnes. Le CEDAW s’inquiète en particulier: i) de l’absence de données sur le nombre de victimes de la traite des personnes et le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations auxquelles les cas de traite des personnes donnent lieu; et ii) du faible taux de poursuites et de condamnations (CEDAW/C/COG/CO/7, paragr. 30). Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées par les services compétents concernant la traite des enfants de moins de 18 ans et sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en vertu du Code pénal et/ou de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 et/ou de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 février 2014, face à l’insuffisance des informations fournies par le Congo sur les services d’assistance et de réinsertion à la disposition des enfants victimes de la traite (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 78). À cet égard, la commission note que, dans son rapport national présenté au Conseil des droits de l’homme du 14 septembre 2018 (A/HRC/WG.6/31/COG/1, paragr. 71-74), le gouvernement indique que les acteurs étatiques et non étatiques agissent dans quatre directions: la prévention, l’identification des victimes, l’accueil et la prise en charge, le rapatriement et la réinsertion. En ce qui concerne l’identification des victimes, les principaux acteurs sont: le Gouvernement, les chefs de quartiers ou de villages, les agents de la force publique (police, gendarmerie, gardes-frontières, services d’immigration) et les ONG. Les enfants victimes de la traite identifiés sont hébergés dans des familles d’accueil. Le rapatriement et la réinsertion des victimes de la traite de nationalité étrangère sont assurés par le gouvernement qui organise, à cet effet, une assistance au retour.
La commission note en outre que la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes contient un chapitre sur la prévention, l’identification, la protection et l’assistance aux victimes. Entre autres, la loi prévoit qu’une commission nationale de lutte contre la traite des personnes sera créée et aura comme mission: i) de prévenir et combattre la traite des personnes sous toutes ses formes; ii) de garantir la protection des victimes; iii) de collecter des données relatives à la traite; et iv) de promouvoir la coopération et la collaboration à ces fins (art. 34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre la traite des enfants et fournir aux enfants victimes de traite des services appropriés pour leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris à travers l’application des dispositions de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant sur la prévention, l’identification, la protection et l’assistance aux victimes et, en particulier, l’action de la commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont ainsi été empêchés d’être victime de traite ou retirés de la traite et réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2009, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que l’exploitation sexuelle des enfants était une pratique répandue dans le pays. La commission a noté que l’article 334 du Code pénal sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contenait des dispositions incriminant le client.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note que les articles 65 à 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo interdisent de manière non équivoque toute exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes, y compris l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération et l’offre, l’obtention, la fourniture d’un enfant à des fins de prostitution. Les articles 118 à 122 de la loi prévoient diverses sanctions d’emprisonnement et d’amendes imposables aux contrevenants des dispositions mentionnées, faisant aussi référence aux peines prévues par le Code pénal.
La commission note par contre la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 14 novembre 2018, face au fait que la pauvreté continue de contraindre nombre de femmes et de jeunes filles à se prostituer, en particulier dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire (CEDAW/C/COG/CO/7, paragr. 32). Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 334 du Code pénal et les articles 65 à 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 soient appliqués de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note que l’article 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo interdit les pires formes de travail des enfants, y compris l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. L’article 69 de cette loi interdit en outre d’utiliser l’enfant dans la production et l’écoulement des drogues, des stupéfiants et des alcools. En vertu de l’article 122 de la loi, tout contrevenant aux dispositions de l’article 68 sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement et/ou de 50 000 à 500 000 francs CFA d’amende. Finalement, en vertu de l’article 123, quiconque aura utilisé un enfant dans la production et le trafic des substances narcotiques, des drogues ou des alcools sera puni de la peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende allant de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA.
Alinéa d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo interdit les pires formes de travail des enfants, dont les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. En outre, toujours selon cet article, un décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixera la liste et la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. Cependant, la commission constate qu’il semble que, plus de dix ans après l’adoption de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010, le décret d’application de l’article 68 fixant la liste et la nature des travaux interdits aux enfants ne soit toujours pas adopté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 soit révisée et que le décret d’application de l’article 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 soit adopté, et ce dans les plus brefs délais, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment constaté qu’aucun mécanisme de gestion des pires formes de travail des enfants n’était prévu.
La commission note que l’article 61 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo dispose qu’un arrêté pris par le ministre des Affaires sociales mettra en place des systèmes d’alerte rapide, ainsi qu’un observatoire de l’enfance en danger afin d’exercer à l’échelon national, les missions d’observation, d’analyse et de prévention de mauvais traitement et de protection des enfants maltraités. La commission constate cependant que cet arrêté d’application de l’article 61 n’a toujours pas été adopté et que l’observatoire de l’enfance en danger n’a toujours pas été mis en place. Or, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 février 2014, note avec inquiétude qu’en dépit de l’existence d’instruments juridiques interdisant le travail des enfants, notamment ses pires formes, les mécanismes destinés à les faire respecter sont rarement mis en œuvre (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 74). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter l’arrêté d’application de l’article 61 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 et ainsi de mettre en place l’observatoire de l’enfance en danger. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Plans d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du Cadre stratégique pour le renforcement du système national de protection de l’enfant en République du Congo de 2015, réalisé avec l’appui d’UNICEF, dont les axes et interventions ciblées reposent sur trois piliers essentiels: la prévention, la prise en charge et la promotion. Trois axes stratégiques sont prévus et chacun de ces axes est décliné en objectifs stratégiques et en actions. Parmi ces objectifs sont: i) le renforcement du cadre légal et règlementaire, dont l’élaboration et publication des textes d’application des lois (incluant la loi no 4-2010 du 14 juin 2010); ii) le développement et la mise en place des mécanismes communautaires de protection de l’enfant; iii) la mise en place et opérationnalisation des dispositifs/schémas intégrés de protection de l’enfance dans chaque département et arrondissement/district; iv) le renforcement des capacités des acteurs de la protection de l’enfance sur la protection et la prise en charge intégrée; v) le renforcement de la protection de l’enfant en situation d’urgence; vi) l’opérationnalisation d’organes/mécanismes de coordination et de réflexion sur l’enfance au niveau national et au niveau local et d’un système de suivi/évaluation et de capitalisation des interventions en matière de protection de l’enfant; et vii) la promotion du changement social positif par la promotion du dialogue participatif sur l’équité, les droits humains et la protection de l’enfant. La commission note que, dans le contexte du Cadre stratégique, les enfants en situation de travail sont considérés comme des enfants nécessitant la protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Cadre stratégique pour éliminer les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note tout d’abord que la gratuité de l’enseignement au cycle primaire et au cycle secondaire dans les établissements scolaires publics du Congo est entrée en application par arrêté ministériel n° 278/MFB/MET/MEPSA du 20 mars 2008.
La commission note que, selon l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS5 2014-15), réalisée en collaboration avec UNICEF, les indicateurs scolaires semblent avoir connu une évolution globalement positive. Selon cette enquête, le taux d’accès au primaire était de 96,55 pour cent en 2015 contre 89,50 pour cent en 2011 ; le taux d’achèvement au primaire était de 91,05 pour cent en 2015 contre 85,32 pour cent en 2011 ; le taux de transition au secondaire était de 86,75 pour cent en 2015 contre 72,81 pour cent en 2011. Par contre, au niveau du secondaire, seulement deux tiers des enfants de 12 à 18 ans allaient à l’école (67 pour cent), à égalité entre garçons (67 pour cent) et filles (68 pour cent). Du tiers des enfants de cet âge restant, la plupart fréquentait l’école primaire (19 pour cent), mais plus d’un enfant d’âge scolaire secondaire sur sept (14 pour cent) était hors du système scolaire. Parmi ceux-ci, de sensibles disparités entre les départements existaient: moins de 13 pour cent à Brazzaville et à Pointe Noire, mais plus de 20 pour cent dans le Kouilou, la Lékoumou, la Bouenza et le Pool. Avec 21 pour cent, les zones rurales étaient deux fois plus pénalisées que les zones urbaines (11 pour cent).
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note des faits nouveaux positifs suivants. La commission note que le Congo a développé une stratégie sectorielle de l’éducation (SSE 2015-25), qui s’organise autour de trois axes visant à construire un système éducatif performant, soit: (i) offrir une éducation de base de qualité à tous (socle de 10 ans); (ii) répondre aux besoins en ressources humaines d’une économie émergente; et (iii) rendre efficace le pilotage et la gestion du système éducatif. En outre, le gouvernement a adopté une stratégie nationale de scolarisation de la fille (2015-2017), dont les trois axes d’intervention sont: (i) l’amélioration de l’accès et de la rétention des filles à l’école; (ii) l’amélioration de la participation scolaire des filles à tous les niveaux du système éducatif; et (iii) le renforcement des capacités institutionnelles en faveur de l’éducation des filles. Sa finalité est d’améliorer la parité entre filles et garçons à tous les niveaux du système éducatif. La commission prend note également du plan stratégique 2018-2021 de l’UNICEF, dont l’un des objectifs est lié à l’accès à l’éducation de qualité pour tous les enfants, ainsi qu’au programme de soutien aux actions de renforcement du système éducatif en riposte à la crise de la COVID-19, en partenariat avec UNICEF. Ce dernier vise notamment à assurer la continuité de l’apprentissage, la réouverture des écoles, le soutien aux mécanismes de renforcement de la réponse et la résilience du système éducatif et le soutien aux enfants vulnérables (provenant de zones rurales, les réfugiés, les orphelins, les handicapés et les filles). Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et d’assurer la gratuité de l’éducation de base. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus, à travers la SSE 2015-25, la stratégie nationale de scolarisation de la fille (2015-2017) et les mesures prises en collaboration avec UNICEF, en particulier en ce qui concerne les taux de scolarité et d’achèvement scolaire des enfants dans les zones rurales, ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon la MICS5 2014-15, parmi les orphelins de père et de mère âgés de 10-14 ans, 88 pour cent fréquentent un établissement scolaire. Dans cette situation, les garçons (83 pour cent) sont relativement moins nombreux que les filles (89 pour cent). Les pourcentages correspondants sont respectivement de 93 pour cent et 74 pour cent pour les milieux urbain et rural. La commission note en outre que, selon les estimations d’ONUSIDA de 2020, il y aurait environ 73 000 orphelins en raison du VIH/sida au Congo.
La commission note que le dernier Cadre stratégique national contre le VIH/sida au Congo date de 2014 à 2018. Ce Cadre stratégique avait notamment pour ambition de réduire la morbidité et la mortalité liées au VIH/Sida et d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et de leur entourage. Rappelant que les enfants orphelins, en particulier les orphelins en raison du VIH/sida, risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger contre ces pires formes de travail. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
2. Réfugiés et personnes en situation de mobilité interne. Selon un rapport intitulé «Analyse de la Situation des Enfants et des Adolescents en République du Congo» de 2018 («Analyse de la situation des enfants au Congo, 2018»), rédigé par le gouvernement congolais en collaboration avec UNICEF, le Congo a connu plusieurs crises humanitaires engendrées par l’afflux massif de réfugiés à ses frontières, particulièrement dans le département de la Likouala. La dernière crise humanitaire ayant provoqué un afflux de réfugiés au Congo est liée aux conflits socio-politiques en République centrafricaine depuis 2013. En 2016, le nombre de réfugiés centrafricains était estimé à 29 304 individus. Dans un contexte où 72 pour cent des populations de la Likouala vivaient en dessous du seuil d’extrême pauvreté, le phénomène a amplifié la demande sociale et généré de nouveaux problèmes, dont l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Selon une fiche d’information de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de septembre 2021, il y a maintenant au Congo 52,631 réfugiés et demandeurs d’asile (en grande partie provenant de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo) et 304,430 personnes en situation de mobilité interne. Selon une fiche d’information d’UNICEF de 2021, un tiers des demandeurs d’asile au Congo sont des enfants en besoin de soutien psychosocial et éducatif. Considérant que les enfants réfugiés et en situation de mobilité interne sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger contre ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note que, selon l’Analyse de la situation des enfants au Congo, 2018, six enfants sur dix étaient en situation de pauvreté multidimensionnelle en 2015 et les plus vulnérables vivaient dans des foyers démunis, des familles peu instruites et/ou dirigées par une femme et des communautés autochtones. L’Analyse, faisant référence à un rapport sur « l’Analyse de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Congo » de 2017, indique que le niveau de pauvreté multidimensionnelle chez les enfants de moins de 18 ans au Congo est assez élevé. En général, 61 pour cent des enfants au Congo sont en situation de pauvreté multidimensionnelle, en partant d’un seuil de pauvreté fixé à trois privations. Ce chiffre représente environ 1,3 millions d’enfants et cette tendance est encore plus prononcée en milieu rural qu’en milieu urbain.
La commission note que, selon l’Analyse de la situation des enfants au Congo, 2018, le Congo a poursuivi le processus d’élaboration d’un nouveau Plan d’action national de développement (PND) 2018-2022, qui servira de cadre d’opérationnalisation de toutes les politiques et stratégies nationales liées à l’enfance. En outre, pour accélérer le recul de la pauvreté et pallier la faible capacité contributive de la plupart des ménages congolais, une Politique nationale d’action social (PNAS) a été élaborée en 2012 et révisée en 2017. Celle-ci vise à la construction de systèmes adéquats et performants de protection sociale non-contributive et de gestion des catastrophes. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin de réduire l’incidence de la pauvreté de la population, en particulier dans le milieu rural. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PND 2018-2022 et du PNAS de 2017 quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission note que, selon la MICS5 2014-15, dans la pratique, notamment dans le secteur informel, on rencontre des enfants de moins de 18 ans impliqués dans diverses activités rémunératrices telles que le nettoyage de véhicules, le «remplissage/chargement» de bus et le commerce ambulant et/ou de détail. D’autres encore exercent des activités familiales et/ou domestiques. La participation aux activités économiques pendant de longues heures varie avec l’âge: 18 pour cent des enfants âgés de 5-11 ans sont engagés dans des activités économiques, contre 3 pour cent des enfants de 12-14 ans et 1 pour cent de ceux de 15-17 ans. En ce qui concerne les enfants dans les tâches ménagères, il ressort que 2,4 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 5,7 pour cent des enfants de 12 à 14 ans sondés étaient engagés dans ces tâches pendant 28 heures ou plus par semaine, alors que 3,7 pour cent des enfants de 15 à 17 ans étaient engagés dans ces tâches pendant 43 heures ou plus. Le pourcentage d’enfants impliqués dans les travaux ménagers est plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. Parmi les enfants de 5 à 17 ans ayant rapporté qu’ils effectuaient des tâches ménagères, 17 pour cent ont rapporté qu’ils travaillaient dans des conditions dangereuses. Tout en notant les informations disponibles grâce au MICS5 2014-15, la commission encourage le gouvernement à veiller à ce que l’on dispose des données détaillées et plus récentes sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans des conditions dangereuses, et de fournir des informations à cet égard.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public. La commission note également que les amendements de 2016 aux Annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la République du Congo le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer (PIM) en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un avenir proche les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un spécimen de PIM conforme à la convention dès qu’il sera disponible. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ». La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés concernant la définition de marin dans le cadre de l’examen de la MLC, 2006, et prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Articles 2 à 5. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer (PIM). La commission note que l’article 101 de loi n° 30-63 du 4 juillet 1963 portant Code de la Marine marchande (CMM) prévoit que tout marin embarquant sur un bâtiment de mer reçoit selon la formation professionnelle dont il fait preuve, soit un livret professionnel de marin, soit une carte d’identité maritime valable uniquement pour la navigation côtière ou la pêche locale. La commission observe cependant que le gouvernement ne semble pas avoir adopté une législation plus récente donnant application à la convention ni avoir délivré aucune PIM dans le format exigé par celle-ci. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner application aux articles 2 à 5 de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives disponibles sur l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Possession continue et retrait des PIM. La commission note l’absence d’informations législatives disponibles sur l’application de cet article de la convention. Toutefois, elle observe que l’article 227 de l’Ordonnance-loi n° 66-98 – Code de la navigation maritime prévoit que les livrets et les certificats d’identité sont remis avant le départ du navire au capitaine qui en reste dépositaire jusqu’au moment du débarquement régulier du marin. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1 de la convention prévoit que la PIM doit rester en possession du marin à tout moment, sauf s’il est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin. S’agissant du paragraphe 2 de cet article, la commission rappelle que la PIM est rapidement retirée par l’État qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note que le Congo n’avait ratifié aucune convention sur le travail maritime avant la Convention du Travail Maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Congo respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Ceux de 2018 sont considérés comme acceptés et entreront en vigueur pour Congo le 26 décembre 2020. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1, alinéa f), et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que l’article 95 du Code de la marine marchande (CMM) approuvé par la loi n° 30-63 du 4 juillet 1963, tel qu’amendée par la loi no 63-65 du 30 décembre 1965, définit le terme «marin» comme «toute personne de l’un ou l’autre sexe qui s’engage envers l’armateur ou son représentant pour servir à bord d’un navire de mer et y occuper un emploi salarié sur le pont, dans la machine ou le service général» et que les personnes embarquées pour exercer à bord des travaux de manutention de marchandises n’ont pas la qualité de marins. Elle note également que, selon l’article 96 du CMM, la qualité de marin congolais est réservée aux nationaux congolais inscrits sur les matricules des gens de mer ou à des nationaux d’autres États sous réserve d’accord de réciprocité passé avec la République du Congo. La commission note, par ailleurs, que l’article 2, paragraphe 41, du Règlement n° 08-12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 22 juillet 2012, portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM), directement applicable au Congo, définit «gens de mer» ou «marin» comme tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l’activité professionnelle s’exerce en mer. La commission rappelle que la convention – qui ne fait pas de distinction entre «gens de mer» et «marins» – s’applique à tous les gens de mer ceux-ci étant définis comme «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique» (article II, paragraphes 1 f) et 2). Cette définition englobe non seulement les membres de l’équipage au sens strict, mais aussi les personnes travaillant à bord en quelque capacité que ce soit. La commission rappelle également qu’aux termes de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail en 2006, «les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique reçoivent la protection requise par la convention, indépendamment de leur inscription sur les matricules des gens de mer et, à défaut, de lui indiquer les mesures qui leur assurent la protection requise par la convention.
Article VII. Consultations. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’un certain nombre de dispositions de la convention prévoient la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la liste des organisations d’armateurs et de gens de mer que la ou les autorité(s) compétente(s) consulte(nt) pour ce qui concerne la mise en application de la convention, ainsi que les modalités de consultation de telles organisations représentatives exigée par la convention ou la réglementation nationale appropriée.
Règle 1.1 et le Code. Âge minimum. La commission note que si la Constitution de la République du Congo du 6 novembre 2015 (article 40), la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant (article 68), ainsi que le Code du Travail (articles 11 et 116), interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans, y compris les apprentis. Cependant, l’article 98 du CMM, ainsi que l’article 3, alinéa 2, du Décret n° 67-196 du 31 juillet 1967 fixant les conditions requises pour exercer la profession de marin et les modalités de délivrance des titres professionnels, prévoient un âge minimum de 15 ans pour l’embarquement à titre professionnel sur les bâtiments de mer armés au Congo et autorisent l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans à titre exceptionnel lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de l’enfant. La commission rappelle que, aux termes de la norme A1.1, paragraphe 1, l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit et qu’aucune exception n’est permise à cet égard. Concernant les restrictions au travail à bord des gens de mer de moins de 18 ans prévues à la norme A1.1, paragraphes 2, 3 et 4 (travail de nuit et travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité), la commission note que la législation nationale actuellement en vigueur ne leur donne pas pleinement effet. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 3, limite strictement les dérogations possibles à l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans, et que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4 les types de travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La Commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 1, 2, 3 et 4.
Règle 1.2 et Norme A1.2, paragraphes 4, 8, 9 et 10. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. Période de validité. Exceptions. La commission note que le CMM, le décret n°67-196 du 31 juillet 1967 et l’arrêté n°2247 du 7 juin 1969 fixant les conditions d’aptitude physique à la navigation, n’abordent pas les prescriptions suivantes: i) les dispositions applicables aux personnes habilitées à délivrer des certificats médicaux et des certificats concernant uniquement la vue, et la prévision que les médecins dûment qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); ii) la durée de validité de l’autorisation faite à un marin de travailler sans certificat médical valide ne doit pas dépasser trois mois et le marin doit être en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé (norme A1.2, paragraphe 8); iii) si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, il reste valide jusqu’au prochain port d’escale, à condition que cette période n’excède pas trois mois (norme A1.2, paragraphe 9); et iv) les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais (norme A1.2, paragraphe 10). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 1.4 et Norme A1.4, paragraphe 5, alinéa c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que l’article 3 nouveau de l’arrêté n°7088/MTMMM/CAB du 31 août 2009, modifié par l’arrêté no 6970 du 3 mai 2011, portant sur le système d’agrément de l’exercice de l’activité de prestataire de services des gens de mer, prévoit que le dossier de demande d’agrément inclue une caution de 5 000 000 francs CFA versée au compte spécial ouvert par la direction générale de la marine marchande. La commission note néanmoins qu’aucune information n’est disponible sur la finalité de cette caution, notamment si elle peut être utilisée pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer le nombre de services de recrutement et placement qui fonctionnent sur le territoire congolais, ainsi que les dispositions pertinentes qui donnent effet à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)) de la convention.
Règle 2.1 et Norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que l’article 116 du CMM prévoit que le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat d’engagement maritime ne peut être inférieur à 24 heures. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, prévoit que le délai de préavis ne peut être inférieur à sept jours. La commission rappelle également que la norme A2.1, paragraphe 6, prévoit qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphes 5 et 6.
Règle 2.2 et Norme A2.2, paragraphes 3,4 et 5. Salaires. Attributions. La commission note qu’il n’est pas prévu dans le CMM que les armateurs prennent des mesures pour donner la possibilité aux gens de mer de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, ni qu’ils retiennent des frais d’un montant raisonnable pour les services visés, et, sauf disposition contraire, que le taux de change appliqué, conformément à la législation nationale, corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable aux marins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il met en œuvre les dispositions de la norme A2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note qu’il n’existe aucune information législative concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Heures de travail et heures de repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives concernant les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie conformément aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphes 1, 2 a) et c), et 3. Rapatriement. Circonstances. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note qu’il ressort de la lecture combinée des articles 140, 141, 143 et 144 du CMM qui prévoient différentes situations dans lesquelles les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, ne couvrent pas tous les cas où la convention prévoit ce droit, en particulier ceux mentionnés à la norme A2.5, paragraphe 1 b) ii) et que les frais de rapatriement sont à la charge du marin lorsqu’il est débarqué pour raison disciplinaire ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie due à un fait intentionnel. Soulignant l’importance fondamentale du droit de rapatriement, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute disposition de la législation nationale privant le marin de ce droit se limite aux circonstances prévues par la convention (par exemple, période maximale de service). En ce qui concerne la possibilité offerte par la convention de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin, la commission souligne que cette possibilité ne vaut qu’à la condition que le marin ait été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». En outre, concernant le paragraphe 2 de l’article 141 du CMM qui prévoit que, à l’égard du marin embarqué dans un port étranger, le rapatriement doit être effectué au port d’embarquement, à moins qu’il ait été stipulé dans le contrat d’engagement que le marin serait rapatrié au Congo, la commission attire l’attention du gouvernement sur le principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, qui stipule que le marin doit avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié parmi les destinations prescrites, lesquelles incluent le lieu où le marin a accepté de s’engager, le lieu stipulé par la convention collective, le pays de résidence du marin ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission prie le gouvernement de réviser les dispositions correspondantes du CMM afin d’assurer la conformité avec la règle 2.5 et les dispositions correspondantes du code.
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service à bord. La commission note que le CMM ne prévoit pas la durée maximale de la période d’embarquement. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission observe que l’article 182 du CMM prévoit l’ouverture dans les écritures du trésor public d’un compte «avances sur frais de rapatriement» doté de fonds sur le budget de l’État permettant le rapatriement sur réquisition des marins délaissés sans ressources à l’étranger, de marins naufragés ou des prévenus. La commission note que les conditions de mise en œuvre de cette disposition ne sont pas précisées et qu’un arrêté pris par le ministre des finances et le ministre chargé de la marine marchande fixera les conditions de fonctionnement de ce compte. S’agissant des amendements de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le Code. Effectifs. La commission note que l’article 110 du CMM prévoit que l’effectif du personnel doit être tel que du point de vue de la sécurité de la navigation il soit suffisant en nombre et qualité, et que les modalités d’application de cette disposition seront fixées par un arrêté de l’autorité maritime. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises par l’autorité maritime pour assurer l’application de la règle 2.7. Rappelant que, en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table, la commission demande au gouvernement de préciser comment il met en œuvre cette disposition de la convention. Notant l’absence d’informations disponibles en ce qui concerne les mécanismes de plainte afférents à la détermination des effectifs minima de sécurité, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe directeur B2.7.1 a été dûment pris en considération.
Règle 3.1 et le Code. Logement et loisirs. La commission note que, si le CMM ne contient pas de dispositions à ce sujet, les articles 435 et 436 du CCMM contiennent des prescriptions relatives au logement et loisirs des membres de l’équipage à bord des navires qui donnent effet à la règle 3.1 et au code et prévoient la possibilité d’éventuelles dérogations par un État conformément à la convention, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions de la convention concernant le logement et les loisirs des gens de mer à bord de navires battant pavillon du Congo, en précisant si des consultations ont eu lieu au sujet de l’adoption de variations ou de dérogations en application du CCMM.
Règle 3.2 et le Code. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 437, paragraphe 1 du CCMM prévoit que les navires battant pavillon de chaque État membre doivent observer a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire, ainsi que de la durée et de la nature du voyage; b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. La commission note également que, selon l’article 135 du Code de la marine marchande, le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant ses congés réglementaires, et à la fourniture de plats. La commission observe cependant que cette disposition ne précise pas si les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer l’eau potable à bord, conformément aux prescriptions de la règle 3.2, paragraphe 1, et de la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention. La commission note en outre qu’il n’y a pas d’information disponible sur les cours de formation agréés ou reconnus par l’administration pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des dispenses ont été délivrées pour autoriser un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire en qualité de cuisinier de navire conformément à la norme A3.2, paragraphe 6, et dans l’affirmative, la fréquence et la nature des cas dans lesquels de telles dispenses ont été délivrées.
Règle 4.1 et le Code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que certaines dispositions du CMM et autre règlementation prévoient la fourniture de soins médicaux à bord et à terre en des termes généraux sans donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.1 et du code. La commission rappelle cependant que, concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre, la norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4, exige du Membre qu’il adopte la législation et les mesures nécessaires et que la législation précitée ne traite pas de plusieurs aspects de ces paragraphes, notamment i) les spécifications de la pharmacie de bord et du matériel médical et l’intervalle entre les inspections (norme A4.1, paragraphe 4 a), et principe directeur B4.1.1, paragraphe 4)); ii) l’exigence d’un médecin à bord de certains navires et le niveau de formation exigé en matière de soins médicaux et de premiers secours requis (norme A4.1, paragraphe 4 b) et c)); iii) la mise à disposition gratuite, 24 heures sur 24, à tous les navires d’un système de communication par radio ou satellite ou autre pour obtenir des conseils médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les cas où une consultation d’un médecin ou d’un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, peut être refusée (norme A4.1, paragraphe 1 b) et c)). Elle prie en outre le gouvernement de lui fournir le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a), ainsi que le modèle de «rapport médical» adopté par l’autorité compétente conformément à la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et Norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et Norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La Commission note que l’article 137 du Code de la Marine marchande prévoit que, pour tenir compte des risques particuliers afférents au métier de marin, l’armateur complétera par une assurance spéciale et ce jusqu’à guérison, consolidation, déclaration incurabilité ou de chronicité, et dans la limite maximum de 4 mois, les indemnités et prestations versées par la caisse nationale de prévoyance sociale, de façon à couvrir intégralement le montant des salaires et le cas échéant, de la nourriture ainsi que les frais médicaux pharmaceutiques. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables?  La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. Elle le prie également de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le Code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, si l’article 444 du CCMM prévoit la protection de la santé et de la sécurité des gens de mer, il n’y a pas d’information disponible sur si des directives nationales ont été effectivement adoptées conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la législation et les mesures donnant effet aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un comité de sécurité doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. En outre, la Commission prie le gouvernement de fournir un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8), ainsi qu’un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note l’absence d’informations disponibles à ce sujet. Rappelant l’importance de l’accès à des installations de bien-être pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à l’avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la règle 4.4 de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission note que, selon les articles 136 et 137 du CMM, les marins ont droit aux prestations familiales du régime général et sont immatriculés à la caisse nationale de prévoyance sociale qui leur assure les indemnités et prestations qu’elle garantit dans le cadre de ses régimes d’assurances. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue aux articles 136 et 137 du Code de la marine marchande est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Congo ainsi qu’à ceux qui résident habituellement au Congo mais travaillent sous pavillon étranger. La commission note également que les marins étrangers, auxquels des accords de réciprocité passés entre leur pays origine et le Congo auront permis de naviguer à bord des navires congolais, pourront, autant que les règlements régissant leurs statuts le leur permettent, continuer à bénéficier de tous les avantages sociaux qui leur sont propres; dans ce cas les armateurs et les marins seront dispensés des versements des cotisations afférentes aux régimes sociaux congolais (article 1 du CMM). La commission rappelle que, bien que l’obligation première de couverture par la sécurité sociale incombe à l’État dans lequel le marin réside habituellement, aux termes de la norme A4.5, paragraphe 6, tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer travaillant à bord de navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux paragraphes 5 et 6 de la norme A4.5. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les accords bilatéraux ou multilatéraux auquel le Congo participe en matière de protection de sécurité sociale couvrant les gens de mer, y compris le maintien des droits relatifs acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que le CMM met en place un mécanisme de délivrance et de vérification des titres de navigation maritime et des titres de sécurité, à travers des compétences exercées par l’autorité maritime et par une commission centrale de sécurité et des commissions de visite des navires. La commission note, également, que la délégation de ces fonctions à des organismes reconnus est rendue possible par l’article 41 dudit Code. La commission note, cependant, que ces textes n’ont pas été mis à jour pour intégrer les procédures et exigences spécifiques qui sont prévues sous la règle 5.1 de la convention, concernant les responsabilités de l’État du pavillon. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble de la règle 5.1 de la convention, notamment pour ce qui concerne la règle 5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime et la règle 5.1.4 sur l’inspection.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. Rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre exige qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de rendre compte de la façon dont cette prescription de la convention est respectée.
Règle 5.1.2 et le Code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’Article 212, paragraphe 1, du CCMM prévoit que «l’agrément des sociétés de classification répondant aux critères fixés par la Résolution no A 739 (18) de l’Organisation Maritime Internationale et la Règle 5.1.2 sur l’habilitation des organismes reconnus de la Convention du travail maritime de 2006 de l’O.I.T donne lieu à une convention, conforme au modèle diffusé par l’Organisation Maritime Internationale, passée entre l’autorité maritime compétente et la société de classification agréée et spécifiant en particulier les obligations dont cette dernière doit s’acquitter dans l’accomplissement de son mandat». Selon l’article 215, les sociétés de classification agréées rendent périodiquement compte de leurs activités à l’autorité maritime compétente, La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la norme A5.1.2, paragraphe 1 (examen de la compétence et de l’indépendance des organismes reconnus) et à la norme A5.1.2, paragraphe 3 (système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus). La commission prie également le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qui se voient déléguer la réalisation des fonctions d’inspection et de certification prévues par la convention, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et le Code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission note l’absence d’informations législatives donnant effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour délivrer une DCTM, partie I, conforme aux prescriptions de la convention et d’en fournir copie. La commission demande aussi de fournir un ou plusieurs exemples de la partie II de la DCTM qui a été établie par un armateur et certifiée par l’autorité compétente ou un organisme reconnu, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 b). Compte tenu du manque d’informations législatives disponibles sur cette question, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui régissent: a) la durée maximale de validité du certificat de travail maritime (norme A5.1.3, paragraphe 1); b) les prescriptions relatives à l’inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2); c) le renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4); d) les prescriptions relatives à la délivrance d’un certificat de travail maritime provisoire (norme A5.1. 3, paragraphes 5 à 8); e) les prescriptions relatives à l’affichage sur le navire et à la mise à disposition pour examen du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime (norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13); f) les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime cesse d’être valable (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15) et g) les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17).
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que la législation disponible ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1.4 concernant le statut des inspecteurs, le régime des inspections et les sanctions applicables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord.  La commission note que la législation nationale disponible ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1.5.  La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon du Congo.
Règle 5.2. et le Code. Responsabilités de l’État du port. La commission prend note que le Congo adhère au Mémorandum d’Entente sur le contrôle par l’État du port pour la Région de l’Afrique de l’Ouest et Centre (MoU d’Abuja). Le rapport statistique du mémorandum pour l’année 2019 fait état de 197 inspections menées par les autorités maritimes congolaises au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’État du port, la MLC, 2006, la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu’amendée (STCW) et la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. La commission reconnaît l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale. La commission rappelle cependant que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. Concernant la réparation des préjudices ou pertes découlant d’une immobilisation ou du retard indus d’un navire par les autorités portuaires, la commission note que la législation nationale n’aborde pas cette question.  La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les mesures nécessaires à assurer la conformité de sa législation avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou les principes juridiques en vertu desquels des dommages et intérêts doivent être payés pour toute perte ou tout préjudice subi si un navire a été indûment immobilisé ou retardé, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les nombre de plaintes déposées et réglées auprès de l’autorité maritime, ainsi que le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes. (Règle 5.2.2).
Documents et informations complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport.

MLC, 2006 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par la loi no 30-63 du 4 juillet 1963, portant Code de la Marine marchande, modifiée par la loi no 63-65 du 30 décembre 1965; par des arrêtés et décrets du ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande; ainsi que par le règlement no 08/12 UEAC-088-CM-23 de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) portant adoption du Code communautaire de la Marine marchande du 22 juillet 2012 (ci-après CCMM), lequel est directement applicable au Congo et fait partie des documents qui doivent être à bord des navires battant pavillon congolais et des navires étrangers opérant dans les eaux territoriales congolaises. En outre, la commission note également que le Code du travail n’exclut pas les gens de mer de son champ d’application. Après examen des informations disponibles, la commission constate l’incohérence entre certaines dispositions nationales, et entre celles-ci et le CCMM, ainsi que l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la convention. La commission souligne la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables. Elle rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui la ratifie s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, prenant en compte les points soulevés dans la demande qu’elle lui adresse directement. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés, ainsi que des informations complètes sur la mise en œuvre de la convention, y compris des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Congo ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon congolais. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que si le rapport demandé n’est pas reçu à temps (avant le 1er septembre 2022) pour examen par la commission à sa prochaine session, elle examinera l’application de la convention à partir d’informations accessibles au public. La commission souligne l’importance particulière du premier rapport, qui constitue la base de l’évaluation initiale de la mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique. La commission a conscience que, lorsque aucun rapport n’a été envoyé depuis longtemps, des problèmes administratifs ou autres sont souvent à l’origine des difficultés rencontrées par les gouvernements dans le respect de leurs obligations constitutionnelles. Dans de tels cas, il est important que les gouvernements fassent appel à l’assistance du Bureau et que celle-ci soit apportée dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention et de lui fournir le premier rapport demandé pour examen à sa prochaine session. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolutions) et dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs. 
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un décret de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est en voie d’être publié, faisant suite aux travaux de la Commission nationale consultative du travail.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses derniers commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une procédure sera mise en œuvre afin de permettre la collecte de données statistiques en matière de règlement des salaires.

Protection du salaire

Article 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le règlement des dettes salariales accumulées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur toute difficulté qui subsisterait dans le secteur public ou privé et sur les mesures prises pour y faire face, le cas échéant.
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