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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Chad

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la création d’un comité interministériel en 2013, ayant notamment pour mission de proposer la révision de la législation nationale en vigueur et de coordonner toutes les activités des départements ministériels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser au phénomène de la traite et pour renforcer son cadre législatif.
Le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport qu’il rencontre des difficultés liées au manque de formation des praticiens du droit ainsi que des difficultés financières et matérielles pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission note que, d’après les informations fournies au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par le gouvernement dans son rapport du 30 août 2018, l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad a été adoptée le 30 mars 2018 (A/HRC/WG.6/31/TCD/1, paragr. 11). La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, sur sa mission au Tchad, de mai 2018, les femmes réfugiées et déplacées dans leur propre pays sont victimes de traite des personnes (A/HRC/38/46/Add.2, paragr. 66). Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi afin d’améliorer l’identification et la protection des victimes de la traite et de s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite et des infractions relatives font l’objet d’enquêtes et de poursuites. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et de communiquer sans délai copie de l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, d’après les articles 104 et 105 de l’ordonnance no 006/PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la demande de démission (prévue à l’article 103 de l’ordonnance précitée) ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels». La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi. Elle a également prié le gouvernement de transmettre des informations sur la durée de l’engagement exigée après avoir reçu une formation spécialisée et de celle exigée pour l’entrée à l’école militaire.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport. Elle rappelle que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent, en temps de paix, avoir le droit de quitter leur emploi dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante. La commission prie donc le gouvernement de communiquer sans délai des informations sur l’application pratique des dispositions des articles 104 et 105 de l’ordonnance portant statut général des militaires susmentionnée, en indiquant quels sont les «motifs exceptionnels» qui permettent à un militaire de carrière de démissionner et en précisant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les motifs des refus, le cas échéant. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la durée de l’engagement qui est exigée après avoir reçu une formation spécialisée et la durée de celle exigée pour l’entrée dans les écoles militaires.
2. Répression du vagabondage. La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 184 de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal de 2017, le fait de ne justifier ni d’un domicile certain ni de moyens de subsistance, de n’exercer habituellement ni métier ni profession, et d’être trouvé dans un lieu public ou ouvert au public est un délit passible d’une peine d’emprisonnement. La commission observe que l’article 184 du Code pénal est libellé dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisé comme un moyen de contrainte indirecte au travail, sanctionnant le simple refus de travailler. Une telle définition, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, est contraire aux dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 184 du Code pénal, ainsi que sur toute mesure envisagée pour éliminer clairement de la législation toute contrainte au travail des vagabonds.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi pénitentiaire ainsi que de l’ordonnance no 032/PR/2012 portant régime des établissements pénitentiaires, et a prié le gouvernement de fournir copie de ces deux textes.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement du 30 août 2018 adressé au Conseil des droits de l’homme, la loi no 019/PR/2017 portant régime pénitentiaire a été adoptée le 28 juillet 2017 (A/HRC/WG.6/31/TCD/1, paragr. 11). La commission prie le gouvernement de communiquer sans délai copie des textes actuellement en vigueur régissant le travail pénitentiaire au Tchad.
Article 25. Imposition de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment rappelé l’importance de sanctions à caractère pénal et dissuasif en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire et a exprimé l’espoir que le gouvernement profiterait de l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour incriminer et sanctionner le travail forcé.
La commission note que l’article 327 de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement, pour quiconque impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré. L’article 331 précise que la peine est doublée en cas de menaces, recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou mise à profit d’une situation de vulnérabilité ou d’exploitation. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les peines doivent avoir, une législation prévoyant la possibilité d’une peine d’amende seule ne peut pas être considérée comme efficace. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 327 et 331 du Code pénal sont appliqués dans la pratique en fournissant des informations particulières relatives aux peines spécifiques imposées aux personnes condamnées en vertu des articles 327 et 331 du Code pénal.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 14 de l’ordonnance de 1991 no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées dans le cadre du service militaire obligatoire, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux fractions, dont une reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission a rappelé que, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas être considérés comme du travail forcé, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions de l’article 14 susmentionné et a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions seraient mises en conformité avec la convention.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformité avec la convention. La commission note par ailleurs que l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991 a été repris par l’article 32 de la loi no 012/PR/2006 du 10 mars 2006 portant réorganisation des forces armées et de sécurité.
La commission note avec regret l’absence persistante de mesures permettant de mettre les dispositions des lois sur le service militaire obligatoire en conformité avec la convention, malgré les demandes de la commission en ce sens depuis de nombreuses années. La commission prie instamment le gouvernement de modifier les textes déterminant les règles applicables au service militaire obligatoire afin que les travaux ou services imposés dans le cadre du service militaire obligatoire se limitent à des travaux ou services de caractère purement militaire, sans inclure des travaux d’intérêt général, en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Elle le prie également de fournir copie des textes régissant le service militaire obligatoire actuellement en vigueur. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant des travaux d’intérêt général sur ordre du gouvernement et sur la nature de ces travaux.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par une autorité administrative. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, lequel permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant purgé leur peine. Cet article prévoit que les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre.
La commission note avec regret que le gouvernement réitère dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 de 1959 précitée, sans l’informer de progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail obligatoire exigé des personnes condamnées n’est pas considéré comme du travail forcé uniquement lorsqu’il est exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et ce sous certaines conditions. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant accompli leur peine ne soient pas condamnées à des travaux d’intérêt public par une autorité administrative, en modifiant ou en abrogeant l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 2 de la loi no 14 de 1959, notamment sur le nombre de condamnations qui ont été imposées en vertu de cet article.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour réviser les dispositions suivantes de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics:
  • – l’article 11, alinéa 3, de la loi, qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève (la commission rappelle que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée si elles le souhaitent); et
  • – les articles 20 et 21 de la loi (aux termes desquels les autorités publiques déterminent discrétionnairement les services minima ainsi que le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien, en cas de grève dans les services énumérés à l’article 19). À cet égard, la commission prend note des conclusions et de la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3004 (voir 375e rapport) qui insiste sur la nécessité de modifier la loi no 008/PR/007 pour assurer la détermination d’un service minimum conformément aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à la commission d’experts. La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se borne à indiquer de manière extrêmement sommaire que des mesures ont été prises pour tenir compte des commentaires de la commission. En l’absence d’information de la part de ce dernier, la commission rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur ou durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. Un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 136 et 137).
La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures qui s’imposent, dans un proche avenir, en vue de la modification de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 conformément aux principes rappelés ci-dessus.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, alléguant des violations de droits syndicaux en droit et dans la pratique ainsi que des réponses du gouvernement à celles-ci en date du 11 octobre 2019.
La commission note les observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Elle note également les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, qui portent sur: i) la procédure légale régissant le droit de grève; ii) des cas de violations graves des droits syndicaux et fondamentaux; et iii) la détermination des services essentiels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Code du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 294, alinéa 3, du code, en vertu duquel les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leur père, de leur mère ou de leur tuteur, afin de reconnaître le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal pour accéder au marché du travail selon le code (14 ans), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans l’intervention parentale ou du tuteur. La commission avait aussi attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 307 du Code du travail, pour que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales n’aille pas au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’avait jamais été appliquée et qu’il avait procédé à sa suppression dans le projet de révision du Code du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission ont été prises en compte dans le cadre de la révision de la loi portant Code du travail, bien que ce dernier n’ait pas encore été promulgué. La commission veut croire que le Code du travail sera promulgué dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte ainsi promulgué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. À ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
– Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
– Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
– Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5(1) permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7(1) toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
– Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
– Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’États ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de quinze jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Adoption et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En particulier, elle note que le gouvernement fait état de l’adoption de la Déclaration de la Politique Nationale de l’Emploi (DNPE) du 11 avril 2002, instaurée par le décret N° 176/PR/MFPTPEM/02. Par la suite, en 2014, le gouvernement a élaboré, avec l’appui du Comité National chargé de l’élaboration de la Politique Nationale de l’Emploi et en collaboration avec le BIT, une nouvelle Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (PNEFP). L’objectif de cette PNEFP est de contribuer à l’accroissement des opportunités d’emplois décents et assurer ainsi une croissance économique forte. La commission comprend également que le gouvernement a pris la décision de mettre à jour et d’adopter une nouvelle version de la PNEFP. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et de son impact en termes de plein emploi, productif et librement choisi. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé du développement de la nouvelle version de la PNEFP et d’en transmettre une copie une fois qu’elle sera adoptée.
Services de l’emploi. La commission note que, selon les dispositions de l’article 494 du Code du Travail Tchadien (1996), l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) est seul habilité à procéder à des opérations de placement sur l’ensemble du territoire de la République du Tchad. À cet égard, la PNEFP indique que l’ONAPE dispose du monopole de placement sur l’ensemble du territoire, par le biais de ses bureaux situés à N’Djaména, Moundou, Sarh, Abéché, Bongor, Mongo, Moussoro et Doba. La commission note, par ailleurs, que l’article 503 du Code du travail prévoit des amendes et des peines d’emprisonnement pour quiconque porte atteinte au monopole de placement de l’ONAPE, tel que défini à l’article 494 du Code. À cet égard, la commission se réfère au paragraphe 728 de son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, dans laquelle elle a rappelé que les services publics de l’emploi et les agences privées sont tous les deux des acteurs du marché du travail et que leur objectif commun est de contribuer à son bon fonctionnement, ainsi qu’à la réalisation du plein emploi. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité de ratifier dans un proche avenir la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 2. Éducation et formation professionnelle. Coordination de politiques. Tendances de l’emploi. Informations sur le marché du travail. La commission note que la PNEFP de 2014 fait état de l’insuffisance des centres de formation et indique que les capacités d’accueil du système de formation professionnelle et technique sont largement en dessous de la demande nationale de formation. Elle indique également que les obstacles au développement de l’Enseignement Technique et Formation Professionnelle (ETFP) au Tchad sont notamment liées à l’absence de curricula adaptés au marché du travail, l’inadéquation de l’offre de formation, l’absence de stratégie de coordination efficace et la carence de dispositif d’information sur les métiers et d’orientation professionnelle. À cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que les mesures ont été prises pour améliorer les politiques de l’éducation et la formation, notamment la qualification et la requalification des formateurs ainsi que l’accroissement et la diversification de l’offre de formation. Par ailleurs, le gouvernement indique que de nouvelles filières de formation ont été implantées dans les centres existants et les programmes d’apprentissages en milieu professionnel ont été développés. D’autres stratégies de formations sont également conçues et mises en œuvre pour d’une part renforcées la formation continue dans les secteurs publics et prives, et d’autre part, permettre aux personnes exclues des autres systèmes de formation de développer leurs employabilités. La commission note qu’à cette fin, les établissements existants ont été réhabilités pour devenir fonctionnels et de nouveau établissements de formation ont été créés. Elle note également que des mesures ont été prises pour développer un partenariat pédagogique avec les entreprises et assurer que la formation en alternance est développée et opérationnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, ventilées par âge et sexe, sur l’impact des mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux et les représentants des groupes concernés par ces mesures, pour actualiser et renforcer la coordination des programmes de l’enseignement technique et formation professionnelle afin que les cours d’enseignement et de formation soient conçus et dispensés de façon à répondre à la demande sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée de l’orientation et de la formation professionnelle mises à la disposition des jeunes femmes et hommes, en particulier pour ceux qui vivent en zone rurale.
Emploi des femmes. La commission prend note que la PNEFP de 2014 fait état d’inégalités importantes entre hommes et femmes, dans le système éducatif et sur le marché de l’emploi, qui entravent la pleine réalisation du potentiel socio-économique des femmes au Tchad. Concernant l’emploi, la PNEFP indique notamment que les femmes employées dans le secteur pétrolier ne représentent que 8,2 pour cent parmi les cadres supérieurs et moyens et 26,9 pour cent parmi les ouvriers et employés subalternes. De plus, selon la PNEFP, les formations professionnelles proposées aux femmes par le marché public de formation sont limitées à des occupations traditionnellement féminines, comme la coiffure, la couture et les métiers du tertiaire. Par ailleurs, la PNEFP fait état du taux très élevé d’analphabétisme dans le pays, avec une forte disparité entre hommes (69 pour cent) et femmes (86 pour cent). La commission note à cet égard que les articles 13 et 14 de la Constitution de la République du Tchad, promulguée le 4 mai 2018, reconnait aux femmes les mêmes droits politiques qu’aux hommes et garantit la non-discrimination devant la loi. Elle note également que la PNEFP fait état de la nécessité de prendre des mesures pour améliorer l’accès des femmes aux systèmes et programmes de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale (où les femmes sont concentrées dans certains secteurs) et vertical (où les femmes sont concentrées dans les rangs inférieurs) fondée sur le sexe, y compris les mesures prises pour offrir aux femmes un choix plus large de possibilités d’éducation et de formation professionnelle, comme la mécanique, l’informatique et l’ingénierie. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par âge et sexe, sur la nature et les impacts des programmes de formation technique et professionnelle en termes de possibilités d’emploi plus larges pour les femmes, ainsi que des informations sur les mesures visant à améliorer la situation des femmes rurales en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi, y compris l’éducation de base et la formation à la création d’entreprises.
Emploi des jeunes. La PNEFP indique qu’après l’agriculture, l’économie urbaine (informel, semi-informel, artisanat urbain, PME) est l’un des gisements d’emploi qui offre plus de possibilités d’insertion socioprofessionnelle et économique aux jeunes urbains déscolarisés ou non scolarisés. Elle fait également état du taux élevé de chômage des jeunes en indiquant que 60 pour cent des demandes d’emploi, tous sexes confondus, émanent des jeunes diplômés de 25 à 35 ans qui sont massivement présents sur le marché formel du travail. À cet égard, la commission note les statistiques fournies par la troisième série des Enquêtes Consommation et le Secteur Informel de Tchad, du juin 2013 (l’ECOSIT3) qui indiquent une augmentation croissante du chômage des diplômés et donc des performances très faibles en termes d’insertion professionnelle des jeunes. Selon les résultats de l’ECOSIT3, le taux de chômage est de 22 pour cent et touche généralement la classe d’âge 15-30 ans. À cet égard, le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre des mesures destinées à promouvoir les possibilités de création d’emplois décents au profit des jeunes chômeurs. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les programmes spécifiques ayant pour but la promotion d’emploi des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir l’emploi décent, productif et durable des jeunes, en particulier des jeunes appartenant à des groupes défavorisés (les femmes, les personnes en situation de handicap et les jeunes peu qualifiés), ainsi que des jeunes travaillant dans l’agriculture ou le secteur informel, afin de réduire les inégalités sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur l’impact de ces mesures sur le plein emploi des jeunes, notamment les jeunes diplômés. Le gouvernement est, par ailleurs, prié de communiquer des données statistiques ventilées, par âge, par sexe, et par secteur économique sur les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi des jeunes.
Personnes en situation de handicap. La commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au sujet de l’application de la loi no 007/PR/2007 du 9 mai 2007 portant protection des personnes en situation de handicap. Cette loi contient des dispositions relatives aux droits à l’insertion socio-économique, selon lesquelles l’État et les collectivités territoriales ont le devoir de créer des conditions incitatrices en vue de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé et d’assurer la protection de ces personnes contre toute forme d’exploitation et de discrimination (art. 15). La loi prévoit également qu’un assouplissement fiscal soit accordé aux entreprises privées employant comme personnel une proportion «raisonnable» de personnes en situation de handicap (art. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes en situation de handicap et d’indiquer si des entreprises se sont prévalues des dispositions de l’article 16 de cette même loi, en précisant l’interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable de personnes handicapées». Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques à jour, ventilées suivant l’âge et le sexe, indiquant le nombre de personnes en situation de handicap employées dans les secteurs public et privé.
Développement rural. La PNEFP de 2014 fait état de la nécessité du développement des capacités d’offres dans le secteur rural et indique que l’un des principaux défis à relever par le gouvernement vise la modernisation du secteur rural. À cet égard, le gouvernement fait état dans son rapport de mesures prises pour réduire les coûts de création des entreprises (PME) en milieu rural et pour renforcer les capacités des collectivités locales en les dotant de moyens permettant le financement des infrastructures d’appui au développement des PME et en aidant les communes à créer des kiosques d’affaires pour les PME dans les principales villes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des initiatives menées pour générer de la croissance et créer des emplois dans le milieu rural, notamment pour promouvoir l’emploi indépendant et l’entrepreneuriat des femmes et des hommes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création de microentreprises, des coopératives, et d’autres formes d’entreprises associatives en vue de favoriser le développement entrepreneurial dans le milieu rural. Se référant à la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi décent et productif à travers les coopératives.
L’économie informelle. La PNEFP indique que le secteur informel représente plus de 80 pour cent des emplois au Tchad et contribue de façon importante à la génération de la valeur ajoutée nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour organiser le secteur informel et intégrer les travailleurs de l’économie informelle sur le marché du travail formel, particulièrement les jeunes travailleurs et les femmes, en prenant en compte les orientations de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015.
Promotion des micros, petites et moyennes entreprises (MPME). Le gouvernement fait état des politiques globales et sectorielles, ainsi que des politiques du marché de l’emploi qui ont pour but de promouvoir la création d’emplois en facilitant la création de petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries (PMI) à travers les mesures fiscales, para fiscales et administratives. À cet égard, le gouvernement indique que des mesures fiscales incitatives ont été introduites pour les entreprises qui créent des emplois. La commission note que ces mesures fiscales consistent notamment à ramener le taux d’impôt sur les sociétés aux proportions soutenables pour les PME, à éliminer les divers prélèvements parafiscaux et administratifs, particulièrement ceux collectés par les ministères et d’autres administrations, et à accorder des aides publics aux PME et aux entreprises du secteur de l’économie verte pour créer des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’efficacité des mesures et des programmes mis en œuvre pour appuyer les PME/PMI, et sur leur impact sur le nombre et la nature des entreprises constituées et le nombre d’emplois créés par de telles entreprises.
Système d’information sur le marché du travail. Tendances de l’emploi. Le gouvernement fait état du renforcement et la mise en place d’un système d’information efficace au niveau national, régional et communautaire apte à donner des statistiques fiables, réguliers et pertinentes, facilitant un mécanisme de suivi régulier et une analyse appropriée du marché du travail. À cet égard, le gouvernement indique qu’il entend, d’une part, instituer un mécanisme qui permet de coordonner sur le plan national les activités des structures institutionnelles existantes telle que l’INSEED, l’OBSEFE, l’ONAPE et le FONAP et d’autre part, créer des antennes régionales de l’observatoire de l’emploi afin de décentraliser le système d’information du marché du travail. À cet égard, la commission note que les activités statistiques au Tchad sont régies par la loi n° 013/PR/99 du 15 juin 1999 qui instaure le Système Statistique National (SSN) doté d’un organe central qui est l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (l’INSEED). Elle note également que l’INSEED conduit actuellement une Quatrième Enquête sur les Conditions de vie des ménages et la Pauvreté au Tchad l’ECOSIT4 de 2018-2019 afin d’obtenir des indicateurs pour le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages et de fournir les données pour l’évaluation des politiques publiques, notamment la politique d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur l’évolution du marché du travail dans le pays, en particulier sur les taux de population active, d’emploi, de chômage et de sous-emploi, ventilées par sexe et par âge, et si possible par zone urbaine ou rurale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des réformes du système national d’information sur le marché du travail. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de la Quatrième Enquête sur les Conditions de vie des ménages et la Pauvreté au Tchad (l’ECOSIT4) et de communiquer une copie de l’enquête lorsque celle-ci sera achevée.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Représentatives des personnes concernées. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la tenue de consultations avec les partenaires sociaux, y compris dans le secteur rural et l’économie informelle, en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de la politique de l’emploi. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations menées avec des représentants des personnes concernées par les mesures à être prise, notamment les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes vivant avec le VIH et d’autres groupes défavorisés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et actualisées sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les questions visées par la convention, en indiquant notamment quelle a été la contribution des partenaires sociaux à l’élaboration et à la révision des politiques et programmes d’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure que les représentants de tous les secteurs de la population économiquement active qui sont affectés – en particulier des représentants des groupes défavorisés des travailleurs ruraux et des travailleurs de l’économie informelle – peuvent participer activement à l’élaboration, l’application, l’évaluation et la révision des politiques nationales de l’emploi, comme le prévoit l’article 3 de la convention.
COVID-19. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui fournit des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’impact de l’épidémie du COVID-19 sur la mise en œuvre des politiques et programmes adoptés pour promouvoir le plein emploi, productif, librement choisi et durable.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté l’adoption d’une stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté qu’un projet de Code de protection de l’enfance était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de ses commentaires et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect des obligations du Tchad. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfance avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté qu’il existait des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission a en outre pris note de l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. À cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370 et 371). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de 16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9(1) du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale n’autorise les jeunes travailleurs de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail (13 ans) et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants (14 ans). Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3(2) du décret, la durée journalière de ces travaux ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention n’étaient pas disponibles. Elle a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, des enfants qui travaillent comme employés de maison et du nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit encore aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant la situation des enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et sont vulnérables au Tchad. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.   1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les États parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. À cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Équipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 11, 16 et 24 de la convention. Personnel de l’inspection du travail, moyens matériels de l’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel d’inspection est insuffisant. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est pas mis de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et que la crise économique qui a débuté à la fin 2015 a ralenti beaucoup l’activité dans le pays. Elle note que le gouvernement indique que le Plan national de développement (PND) actuellement en cours vise à remédier à cette situation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à s’assurer que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour que les entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail et sur celui des inspections réalisées au cours des trois dernières années. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou adoptée pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, conformément à l’article 11, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux agents de l’inspection du travail, s’agissant du règlement des conflits du travail. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les services d’inspection du travail consacrent plus de temps et de moyens à la conciliation qu’à l’exercice de leurs fonctions principales et elle avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les inspecteurs du travail ne soient pas investis, en droit ou dans la pratique, de fonctions qui touchent à la conciliation. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande et elle rappelle que le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation risque de l’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations prévues au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne font pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. La commission avait précédemment pris note de l’article 485 du Code du travail, aux termes duquel les inspecteurs du travail sont tenus informés des suites judiciaires réservées aux procès-verbaux, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de développer une coopération effective entre le système judiciaire et l’inspection du travail afin d’améliorer les résultats de cette dernière, y compris sur les mesures prises pour assurer que l’inspection du travail est avertie des résultats des procédures. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, en application de l’article 485, paragraphe 3, du Code du travail.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit pris le décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail qui est prévu à l’article 471 du Code du travail. La commission prend note avec préoccupation de la réponse du gouvernement, selon laquelle le statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail n’est toujours pas disponible. Rappelant que l’article 6 de la convention prévoit que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, tel que prévu par l’article 471 du Code du travail, et de lui communiquer les informations pertinentes.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant le besoin qu’ont les inspecteurs du travail de recevoir de manière régulière une formation adéquate en cours d’emploi pour l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que la formation des inspecteurs et contrôleurs est nécessaire pour le pays. Prenant note de la demande d’assistance technique communiquée par le gouvernement dans le domaine de la formation, la commission exprime le ferme espoir que cette assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un très proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sa fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel de l’autorité centrale sur les travaux des services d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont tenus de présenter un rapport d’activité à la fin de chaque année. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de se conformer à l’obligation énoncée à l’article 20 de la convention de préparer, publier et transmettre au BIT régulièrement des copies des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. La commission note que le Code du travail est toujours en cours d’adoption. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration depuis 2013 sera bientôt adopté et qu’il donnera effet à la convention à l’instar du Code du travail actuel.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission souligne que l’article 42 de la convention collective générale a un caractère plus restrictif que le Code du travail qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Le gouvernement se borne à indiquer que les textes utilisés actuellement sont obsolètes et qu’une fois le nouveau Code du travail adopté les textes d’application suivront. La commission souligne que la question ne concerne pas la législation qui est conforme au principe de la convention mais la convention collective générale qui prévoit que le salaire entre la main-d’œuvre féminine et masculine est égal, «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser, dans le cadre du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et du Conseil national du dialogue social ou d’autres consultations, les partenaires sociaux au principe de l’égalité de rémunération entre et hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin de les encourager à inclure une clause à cette fin dans la convention collective générale lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 379 du Code du travail, il est envisagé de réviser les clauses de la convention collective générale relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, et le prie à nouveau de communiquer copie des annexes de cette convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit que des informations générales sur le registre de l’employeur utilisé dans les activités de contrôle. Rappelant le rôle important des inspecteurs du travail pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et les inégalités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective. Elle lui demande de fournir des informations sur toute activité des inspecteurs du travail menée spécifiquement dans ce domaine.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter des informations sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs et le prie de fournir les données disponibles.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 27 d), 33 b), 41 d), 55 d) et 61 d) de la convention, lus conjointement avec l’article 3, paragraphe 1. Personnes protégées. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social (MFPTDS) comprenait en 2016 un effectif de 71 169 salariés, y compris les fonctionnaires et les contractuels. Le gouvernement indique également que la population active couverte par le régime de sécurité sociale est essentiellement constituée par les travailleurs de l’économie formelle, qui constituent moins de 5 pour cent de la population globale du Tchad. La commission prend note que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réserve le bénéfice des dérogations temporaires figurant aux articles 27 d), 33 b), 41 d), 55 d) et 61 d) de la convention, selon lesquels les catégories de salariés protégés doivent former au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, avec les calculs nécessaires sur le nombre de personnes protégées, aux fins de démontrer l’application des articles 27 d), 33 b), 41 d), 55 d), et 61 d) de la convention. Rappelant que l’objectif de la convention est d’assurer au plus grand nombre de travailleurs le bénéfice des prestations prévues par la convention pour chacune des éventualités acceptées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour étendre la protection par les prestations de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle.
Articles 30, 58, 64. Premier jour de versement des prestations. La commission observe que, selon les articles 17-19 du décret no 99/P/CSM du 26 avril 1978 portant organisation du régime d’assurance pensions, les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants prennent effet le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions d’octroi des pensions de vieillesse et d’invalidité ont été remplies ou du décès de l’assuré. La commission rappelle que, conformément aux articles 30, 58 et 64 de la convention, les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte et que la convention ne prévoit aucun délai de carence en la matière. La commission souligne que, en conséquence, les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants devraient être dues dès le premier jour de la survenance de l’éventualité, c’est-à-dire, respectivement, le jour où est atteint l’âge du départ à la retraite, le jour où l’invalidité est survenue et le jour du décès du soutien de famille, même si le paiement de ces prestations est effectué plus tard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le paiement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants démarre le jour de la survenance des éventualités sur lesquelles elles portent.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 3. Soins médicaux. Le gouvernement indique que la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) assure le paiement des prestations de soins des travailleurs et contractuels d’administration et le remboursement des frais de soins. Il indique également que des compagnies d’assurance-maladie privées existent et viennent compléter le dispositif destiné aux salariés du secteur privé. La commission demande au gouvernement de confirmer si les soins médicaux prévus à l’article 34, paragraphe 3, de la convention sont fournis gratuitement en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 35. Rééducation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tel que le prévoit l’article 35 de la convention.
Article 36, paragraphe 3 b). Capital versé en une seule fois. La commission observe que, selon les informations figurant dans la base de données de l’Association internationale de sécurité sociale (AISS), «Social Security Programs Throughout the World, 2019», l’assuré peut choisir de recevoir jusqu’à 25 pour cent de la rente d’incapacité permanente périodique sous forme de capital versé en une seule fois. La commission rappelle que, en vertu de l’article 36, paragraphe 3 b), de la convention, les paiements périodiques ne peuvent être convertis en un capital versé en une seule fois que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’existence de toute mesure permettant aux autorités compétentes de s’assurer que les bénéficiaires emploient de façon judicieuse le capital qui leur est versé, lorsqu’ils choisissent de recevoir leur rente d’incapacité périodique sous cette forme.
Partie VII (Prestations aux familles), article 43. Durée du stage. La commission observe que, selon la base de données de l’AISS susmentionnée, les allocations familiales sont versées si les parents assurés ont complété une période de stage consistant, au minimum, en six mois consécutifs d’emploi. Rappelant que, conformément à l’article 43 de la convention, les prestations aux familles doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli un stage de trois mois de cotisation ou d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale donnant effet à cet article.
Article 44. Valeur totale des prestations aux familles. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles, selon les indications fournies par le formulaire de rapport de la convention.
Partie IX (Prestations d’invalidité), article 56, lu conjointement avec l’article 65. Calcul de la pension d’invalidité. Salaire de référence et supplément de pension d’invalidité. La commission observe que, selon l’article 15 du décret no 99/P/CSM du 26 avril 1978 portant organisation du régime d’assurance pensions, le montant de la pension d’invalidité ne peut en aucun cas être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum garanti. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le salaire d’un bénéficiaire type au sens de la convention, soit un ouvrier masculin qualifié déterminé par l’article 65, paragraphe 6, de la convention. Par ailleurs, l’article 12 du décret susmentionné prévoit un supplément de pension d’invalidité, alloué au titulaire qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une autre personne pour accomplir les actes de la vie courante, qui est égal à 50 pour cent de sa pension d’invalidité. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce supplément est versé à tous les titulaires d’une pension d’invalidité et, dans le cas contraire, de spécifier les critères d’attribution de ce supplément.
Articles 56 et 57, lus conjointement avec l’article 65. Taux de remplacement de la prestation d’invalidité. La commission observe que, en vertu de l’article 15 du décret no 99/P/CSM du 26 avril 1978 portant organisation du régime d’assurance pensions, le montant mensuel de la pension d’invalidité est égal à 30 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne antérieure et que ce pourcentage est majoré de 1,2 pour cent pour chaque période d’assurance, ou assimilée, de 12 mois en sus des premiers 180 mois (15 années). La commission observe que, après 15 années d’assurance, soit la période après laquelle les prestations d’invalidité doivent être servies conformément à l’article 57, paragraphe 1, de la convention, le montant de la pension d’invalidité serait égal à 30 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré. La commission rappelle que le montant de la prestation d’invalidité doit être au moins égal à 40 pour cent par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type, conformément à l’article 65 de la convention, auquel l’article 56 se réfère. La commission rappelle néanmoins que les exigences du paragraphe 1 de l’article 57 peuvent être considérées satisfaites si, comme le prévoit le paragraphe 3 de cet article, une prestation correspondant à 30 pour cent des gains antérieurs est garantie à toutes les personnes protégées ayant complété 5 années de cotisation ou d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’accomplissement d’une période de stage de 5 ans donne droit à une pension d’invalidité pour toute personne assurée et, le cas échéant, d’indiquer le montant ou taux de remplacement de la pension qui sera versée une fois cette période complétée.
Partie X (Prestations de survivants), article 62, lu conjointement avec l’article 63 et l’article 65. Niveau des prestations. La commission observe que, en vertu de l’article 16 du décret no 99/P/CSM du 26 avril 1978 portant organisation du régime d’assurance pensions, les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle l’assuré avait ou aurait droit à la date de son décès. L’article 16 du décret susmentionné indique que ces pourcentages sont fixés à 50 pour cent pour la veuve et 25 pour cent pour chaque orphelin de père ou de mère. La commission observe que la pension de survivants fournie au bénéficiaire type qui est une veuve ayant 2 enfants selon l’article 65 de la convention serait égale à 100 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle l’assuré avait ou aurait à la date de son décès. La commission observe que, après 15 années d’assurance, soit la période de stage après laquelle les prestations de survivants doivent être servies selon l’article 63, paragraphe 1, de la convention, la pension de vieillesse ou d’invalidité de l’assuré et, par conséquent, la pension de survivants seraient égales à 30 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne conformément à l’article 15 du décret susmentionné. La commission rappelle que, en vertu de l’article 65 de la convention, le montant de la prestation de survivants qui doit être versée pour une veuve et deux enfants doit être au moins égal à 40 pour cent du gain antérieur du soutien de famille, déterminé conformément à l’article 65 de la convention. La commission observe par ailleurs que, selon l’article 15 du décret susmentionné, la pension de vieillesse ou d’invalidité ne peut en aucun cas être inférieure à 60 pour cent du salaire minimum garanti. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le salaire d’un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément au paragraphe 6 de l’article 65 de la convention.
Article 63, paragraphe 2. Prestation de survivants réduite. La commission observe que, en vertu de l’article 13 du décret no 99/P/CSM du 26 avril 1978 portant organisation du régime d’assurance pensions, en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou qui justifiait d’au moins 180 mois d’assurance (15 années), ses survivants ont droit à une pension de survivants périodique. Si l’assuré comptait moins de 180 mois d’assurance (15 années), ses survivants ont droit à une allocation de survivant versée en une seule fois. La commission rappelle que, selon l’article 63, paragraphe 2, de la convention, une prestation de survivant réduite et périodique doit être garantie au moins à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi. La commission prie le gouvernement d’assurer l’attribution de prestations de survivants réduites et périodiques après l’accomplissement de 5 années d’assurance par le soutien de famille.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. Révision des prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute variation du coût de la vie et du niveau général des gains ainsi que les montants des prestations de vieillesse, d’invalidité, de survivant ainsi que des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, suivant les indications fournies par le Titre VI du formulaire de rapport.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondé sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet Code du travail, qui est toujours en cours d’adoption, a pris en compte le harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute que le Code pénal traite de la question du harcèlement sexuel (art. 341). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail actuellement en cours d’élaboration des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes (le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou quid pro quo, et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) commis par des collègues de travail ou l’employeur, mais aussi par des clients ou des fournisseurs, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière; et ii) prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007, portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida, relatives au droit au travail (art. 32 à 41); et ii) les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes en situation de handicap et d’indiquer si des entreprises se sont prévalues des dispositions de l’article 16 de cette même loi, en précisant toute interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable» de personnes en situation de handicap. Le gouvernement est également prié de fournir toute décision judiciaire relative à l’interprétation des articles 15 et 16 de la loi no 007/PR/2007.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de: i) recueillir des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans tous les secteurs d’activité (par exemple, en indiquant les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés pour recueillir des statistiques sur l’emploi), y compris dans le secteur public; et ii) de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues, ventilées par sexe et par secteur, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour permettre à la commission d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note avec préoccupation que, depuis de nombreuses années, le Code du travail est toujours en cours d’adoption. La commission ne peut qu’espérer que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du nouveau Code du travail et le prie de s’assurer qu’il contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté ainsi que de tout texte d’application en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe et égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans un précédent commentaire, le gouvernement avait reconnu que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 de 1984 qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse est totalement dépassé et qu’il prendrait des mesures pour abroger cette disposition qui ne correspond plus aux réalités actuelles. Il précisait par ailleurs que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est, entre autres, due au taux important d’analphabétisme et à des facteurs sociaux. La commission avait alors prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Elle note toutefois qu’il se contente de mentionner à nouveau les articles 13, 14, 33, 38, 39 et 42 de la Constitution et 369 du Code pénal. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 9 de l’ordonnance de 1984 et lutter activement contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et aspirations professionnelles des hommes et des femmes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les parents, et l’ensemble de la population, à l’importance de scolariser et maintenir à l’école les filles et les garçons, et pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, en particulier celles qui sont traditionnellement masculines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Assistance technique. Depuis 2014, la commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant les progrès réalisés suite à l’assistance fournie par le BIT en 2013 sur les questions liées aux consultations tripartites et au dialogue social. Toutefois, la commission note une fois de plus que le gouvernement ne communique pas les informations demandées sur les activités et les progrès réalisés pour assurer les consultations tripartites efficaces requises par la convention. En outre, la commission rappelle que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, les consultations tripartites requises devront avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an (voir Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 119 et 120). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés concernant les questions liées aux consultations tripartites et au dialogue social. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites menées par le Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale sur toutes les questions relatives aux normes internationales de travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (art. 5, paragr. 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (art. 5, paragr. 1 b)), et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (art. 5, paragr. 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (art. 5, paragr. 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la crise économique que traverse le pays a ralenti la plupart des activités, y compris celles relatives à la formation pour les participants aux procédures de consultations. La commission prie une fois encore le gouvernement de décrire les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.
Dans le contexte de la pandémie mondiale COVID 19, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à s’engager plus largement dans la consultation tripartite et le dialogue social, qui constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, ainsi que les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 8 et 10 de la convention. Retenues, cessions et saisies sur salaires. La commission note que les articles 273 à 278 du Code du travail établissent la liste des déductions sur les salaires autorisées. En vertu de l’article 277, les retenues autorisées ne peuvent pour chaque paie excéder les taux fixés par décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation en vigueur établissant, en application de l’article 277 du Code du travail, les limites applicables aux retenues, cessions et saisies sur salaires autorisées par le Code du travail.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les arriérés de salaire, notamment dans le secteur public. Elle note que le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à des difficultés liées au non-paiement à temps des primes et autres avantages dus aux enseignants et aux travailleurs des centres hospitaliers. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs affectés reçoivent tous les éléments de leur rémunération à temps et dans leur intégralité et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie néanmoins le gouvernement de veiller à fournir des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C151 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que l’article 3 du Statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics ainsi que les auxiliaires de l’administration, avait prié le gouvernement de préciser les textes en vigueur qui reconnaissent à ces différentes catégories d’agents les droits et garanties prévus dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des agents contractuels est régie par la convention collective du 7 décembre 2012. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la convention collective en question.
Articles 4 à 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que: i) la législation inclue des dispositions expresses assurant une protection adéquate contre la discrimination des agents publics en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, ainsi qu’une protection adéquate contre les actes d’ingérence; et que ii) des facilités soient accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre, par la législation ou d’autres moyens, de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci. Par ailleurs, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique, et d’indiquer toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans le secteur public au cours des dernières années. Enfin, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour instituer une procédure présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que les droits et garanties prévus dans la convention sont régis par la convention collective du 7 décembre 2012, sans opérer de distinction entre la situation des agents contractuels et les autres employés de l’administration publique. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points susvisés, à l’égard de l’ensemble des agents de l’administration publique, y compris ceux qui relèvent du Statut général de la fonction publique.

C173 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.
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