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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Gabon

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, suite aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public au motif récurrent d’assurer la sécurité publique, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de grèves survenues dans le secteur public, les secteurs concernés et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public. La commission note que le gouvernement indique que des organisations syndicales au sein de plusieurs administrations, dont les douanes, les impôts, l’enseignement supérieur, l’éducation nationale, la santé et les affaires sociales, ont fait usage de leur droit de grève. En outre, le gouvernement indique que la Convention nationale des syndicats de l’éducation nationale (CONASYSED) a effectué sa dernière grève à l’École publique Martine Oulabou sans être délogée ni se voir interdire le droit de grève. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement quant aux exemples de grèves survenues dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant le nombre de grèves survenues dans le secteur public et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public.
Par ailleurs, suite aux observations précédemment reçues de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonçaient l’adoption de divers textes réglementaires rendant l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le secteur de l’éducation pour garantir que les organisations syndicales ont accès aux établissements scolaires afin de leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation et de défense des intérêts de leurs membres. La commission note avec regret l’absence de réponse du gouvernement à cet égard. La commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de révision du Code du travail et, le cas échéant, d’indiquer en particulier les dispositions adoptées relatives aux mécanismes de détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de ce service minimum et à tout organe indépendant prévu pour le règlement des différends en cas de conflit collectif. Par ailleurs, la commission avait également prié le gouvernement d’engager des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche. En l’absence de réponse, la commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre la consultation des partenaires sociaux pour une détermination concertée des services minima en cas de grève dans le secteur de l’éducation.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique ne ménager aucun effort dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives aux fins de renégocier les conventions collectives en vigueur dont certaines sont obsolètes. La commission rappelle à cet égard l’importance, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse, de disposer de critères objectifs, préétablis et précis afin de déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Tout en rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition du gouvernement s’il le souhaite, la commission veut croire que ce dernier poursuivra ses efforts pour assurer, sur la base des principes mentionnés ci-dessus, la renégociation des conventions collectives sectorielles par le biais des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions conclues dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites efficaces. Article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par la Congrès syndical du Gabon (CSG), reçues en 2015, portant sur l’organisation des élections professionnelles. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, et de préciser la nature de tout rapport ou toute recommandation résultant de celles-ci. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, n’ayant pas reçu les observations du CSG, il n’est pas en mesure de répondre. Néanmoins, il précise que l’organisation des élections professionnelles est régie par le Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de Code du travail, élaboré par une commission tripartite sous les auspices du ministère du Travail, a été soumis au ministère le 6 juillet 2018. Toutefois, les travailleurs n’étant pas parvenus à un accord sur la participation de leurs représentants, les consultations sur le projet révisé de Code du travail ont été reportées. Le gouvernement signale que les autorités compétentes poursuivent leur examen de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier les questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5 paragraphe 1 d)) et sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)). Prière de fournir aussi des informations sur la fréquence de ces consultations, ainsi que sur la nature et l’issue de ces consultations.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note les observations de la Confédération Syndicale du Gabon reçues le 24 juillet 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Protection du droit d’organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’il n’existe pas dans les textes de loi de dispositions précises assurant une protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales des agents de l’État. La commission note la réponse du gouvernement qui s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter afin d’assurer la protection des agents de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation prévoie concrètement des dispositions assurant une protection adéquate contre la discrimination en raison de l’exercice des activités syndicales, y compris des procédures rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait également noté qu’il n’existe dans la loi no 18/92 fixant les conditions de constitution des organisations syndicales des agents de l’État aucune disposition précise interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats, hormis l’article 8 indiquant que les agents de l’État bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme l’absence de disposition à cet égard et s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter pour assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence des autorités dans les activités syndicales. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation inclue concrètement des dispositions complémentaires assurant une protection adéquate des organisations syndicales contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris des procédures efficaces, rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédure de détermination des conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs aux négociations engagées au sein des organes consultatifs de la fonction publique ayant abouti à des accords. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations qui illustrent le développement de la négociation collective avec les organisations d’agents publics, comme requis par la convention.
Enfin, notant que le gouvernement réitère son intention d’adopter un texte portant constitution et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, ceci conformément aux objectifs fixés par la Charte nationale du dialogue social de 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

MLC, 2006 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par le règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) portant adoption du Code communautaire de la Marine marchande du 22 juillet 2012 (ci-après CCMM), lequel est directement applicable au Gabon et fait partie des documents qui doivent être à bord des navires battant pavillon gabonais et des navires étrangers opérant dans les eaux territoriales gabonaises. En outre, la commission note que l’article 1 du Code du Travail n’exclut pas les gens de mer de son champ d’application. La commission note l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la convention. Elle rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui la ratifie s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, prenant en compte les points soulevés dans la demande qu’elle lui adresse directement. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés, ainsi que des informations complètes sur la mise en œuvre de la convention, y compris des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Gabon ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon gabonais. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note que le Gabon n’était lié à aucune des conventions maritimes du travail jusqu’à la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le Gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le Gabon le 8 janvier 2019. Ceux de 2018 sont considérés comme acceptés et entreront en vigueur pour le Gabon le 26 décembre 2020. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la Commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 2 et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Navires. La commission note que l’article 2, paragraphe 41, du Règlement no 08-12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 22 juillet 2012, portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM) définit «gens de mer» ou «marin» comme tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l’activité professionnelle s’exerce en mer. Elle note également que l’article 2, paragraphe 47 du CCMM définit un «navire» comme tout bâtiment utilisé pour transporter des marchandises en mer. Un «navire à passagers» est tout navire qui transporte plus de douze passagers. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins et à tous les navires spécifiés à l’article II, paragraphe 1 f) et i), de la convention, autres que ceux qui sont exclus aux paragraphes 2 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de personnes ou de navires ont été exemptées de l’application.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note l’absence d’informations législatives disponibles donnant effet à cette disposition de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle le prie également de préciser s’il existe une liste des types de travail en question et, dans l’affirmative, d’indiquer si elle a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7. Certificat médical. Droit de recours, Médecin dûment qualifié. Durée de la validité du certificat médical. La commission note que l’article 404, paragraphe 3 du CMM prévoit que «l’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité doivent suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé». Toutefois, cette disposition du CMM ne précise pas les prescriptions ou les directives qui ont été établies concernant la nature de l’examen médical, le droit de recours ou les prescriptions applicables aux personnes habilitées à délivrer des certificats médicaux et des certificats concernant uniquement la vue ni la durée de la validité du certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’absence d’information disponible concernant l’application de la règle 1.4 et le code. La Commission prie le gouvernement d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent au Gabon et d’indiquer quel est le régime juridique applicable à ces services.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 431 du CMM de la SEMAC, donne la possibilité à chaque État membre de choisir le régime des limites des heures de travail ou de repos. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées à la norme A2.3, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser le choix du régime concernant les limites des heures de travail ou de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note l’absence d’information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives concernant les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie conformément aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. Elle rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine doit veiller à ce que les marins ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives disponibles concernant les heures de travail normales que doivent accomplir les gens de mer et, le cas échéant, quelles mesures ont été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la durée normale de travail des gens de mer comprend un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission observe qu’il ne semble pas exister de dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la règle A2.5, paragraphe 2, tout membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la Convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note qu’il n’existe pas d’informations disponibles sur la législation donnant effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions figurant dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 2.7, paragraphe 3.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Alimentation gratuite. La commission note que l’article 437, paragraphe 1 du CMM prévoit que les navires battant pavillon de chaque État membre doivent observer les normes minimales suivantes: a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire, ainsi que de la durée et de la nature du voyage; et b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. La commission observe cependant que cette disposition ne précise pas si les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer la nourriture à bord, conformément aux prescription de la règle 3.2, paragraphe 1 et de la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note l’absence d’informations disponibles sur l’affiliation possible des gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Gabon à un régime de sécurité sociale, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Gabon la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission observe qu’aucune information n’est disponible sur les mesure prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des règles régissant l’inspection et la certification de navires battant pavillon gabonais, conformément aux règles 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 afin de garantir que les conditions de travail et de vie des marins sur les navires qui battent pavillon gabonais répondent et continuent de répondre aux normes de la Convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 212 du CMM fait référence à la Résolution no A 739 (18) de l’OMI et à la Règle 5.1.2 de la MLC, 2006 régissant les organismes reconnus. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a décidé d’habiliter des organismes reconnus pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les textes législatifs ou autres régissant cette habilitation ainsi que la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions qui donnent application à la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3. Elle le prie de lui transmettre un exemplaire du certificat de travail maritime et la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un ou plusieurs exemple(s) de la partie II de la DCTM établie par l’armateur et certifiée par votre pays lors des inspections de ses navires.
Règle 5.2. et le Code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le Gabon adhère au Mémorandum d’Entente sur le contrôle par l’État du port pour la Région de l’Afrique de l’Ouest et Centre (MoU d’Abuja). Le rapport statistique du mémorandum pour l’année 2019 fait état de deux inspections menées par les autorités maritimes gabonaise au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’État du port, la MLC, 2006.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de plaintes déposées et réglées auprès de l’autorité maritime (règle 5.2.2).
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou les principes juridiques en vertu desquels des dommages et intérêts doivent être payés pour toute perte ou tout préjudice subi si un navire a été indûment immobilisé ou retardé, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8.
Documents et informations complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations demandés dans le formulaire de rapport.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle de l’application. Sensibilisation et formation. En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures de sensibilisation et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour leur permettre de mieux détecter les inégalités salariales et d’y mettre fin, le gouvernement indique que: 1) pour des raisons budgétaires, depuis quelques années, la réunion annuelle des inspecteurs du travail chargés d’organiser des séminaires de formation n’a pu avoir lieu mais que le Programme par pays pour le travail décent (PPTD) en cours d’élaboration entre le BIT et le gouvernement prévoie un volet formation pour le premier trimestre 2020; 2) les inspecteurs du travail ne sont pas suffisamment formés sur la convention et que des séminaires de sensibilisation sont prévus pour les former dans ce domaine; et 3) dans la pratique, aucune plainte pour discrimination salariale n’a été déposée auprès des inspecteurs du travail ni auprès des tribunaux, les seuls cas de contentieux concernent des plaintes pour paiement en dessous du salaire minimum. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas l’absence de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, dans le cadre du volet formation du PPTD ou de toute autre manière, pour former et sensibiliser les travailleurs et les employeurs à leurs droits et obligations respectives en matière d’égalité de rémunération et approfondir la formation des inspecteurs du travail et des magistrats afin de leur permettre de traiter les cas de discrimination salariale, que ce soit sur la base de plaintes soumises par les travailleurs ou des constats des inspecteurs du travail lors d’inspections dans les entreprises. Notant que les seules plaintes concernant les salaires invoquent le non-respect du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer le sexe des travailleurs ayant déposé de tels recours et de continuer à fournir des informations ventilées par sexe sur tout cas de discrimination salariale examiné et traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Statistiques. La commission rappelle que, suite à la création de l’Agence nationale de la statistique, des études démographiques, économiques et sociales (ANSEDES) en 2015, elle avait exprimé l’espoir de recevoir des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement se contente de faire à nouveau référence au rôle et aux objectifs de l’ANSEDES sans fournir les informations statistiques demandées. La commission souhaite rappeler l’importance de disposer de données permettant d’analyser les emplois occupés par les hommes et les femmes ainsi que leurs rémunérations respectives car la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est une des causes profondes des écarts de rémunération entre travailleurs et travailleuses. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la convention publiée en 1999 dans laquelle elle donne des orientations concrètes au sujet du type de données statistiques, ventilées par sexe, qu’il y a lieu de communiquer pour permettre d’évaluer le niveau de ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques compilées par l’ANSEDES depuis 2015 sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, selon les secteurs d’activité, professions, dans les secteurs public et privé, et leurs rémunérations respectives ou, si les données en question ne sont pas encore disponibles, de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis de très nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier l’article 140 du Code du travail dont les dispositions sont trop restrictives par rapport à celles de la convention et ne permettent pas de comparer des travaux de nature différente ou comportant des facteurs différents (qualifications/compétences requises, responsabilités, efforts, conditions de travail), mais qui pourraient être, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission rappelle que l’article 140 conditionne l’application de l’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification et de rendement», d’une part, et à un travail de «valeur égale et de même nature», d’autre part. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’actualisation du Code du travail est en cours et qu’il s’agit d’un projet prioritaire. Il indique que l’article 140 sera modifié et qu’il devient, dans le projet de Code du travail, l’article 171, lequel prévoit que: «À travail d’égale valeur, la rémunération est égale pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur opinion, leur sexe et leur âge. L’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de même nature se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.» La commission note avec regret que cette formulation ne prévoit toujours pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale telle que consacrée par la convention, car elle maintient la notion de travail «de même nature». En outre, elle souligne que l’expression «à travail d’égale valeur, de qualification professionnelle et de rendement» retenue dans le projet d’article 171 limite l’application de l’égalité de rémunération à une comparaison de la valeur des qualifications professionnelles et du rendement. À cet égard, la commission rappelle que si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. Elle souligne à cet égard que la notion de travail de «valeur» égale consacrée par la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, ce qui est crucial pour la pleine application de la convention puisque souvent, dans les faits, les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois. En outre, la commission rappelle que, dans la perspective d’une application effective du principe établi par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673, 675 et 698). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail donne pleine expression et plein effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sans limitations contraires à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération. Fonction publique. Évaluation objective des emplois. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations suite à la mise en place, en 2015, d’un nouveau système de rémunération dans la fonction publique afin de s’assurer que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous-évalués par rapport aux postes majoritairement occupés par des hommes. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il ressort que le calcul du salaire d’un agent de l’État prend en compte les éléments suivants: le solde de base, la grille indiciaire de référence et la grille de bonification indiciaire. Ces éléments sont uniformisés, liquidés et payés au prorata des jours travaillés, mais la rémunération finale peut être variable car assise sur les résultats collectifs, la performance individuelle de l’agent et le versement de différentes primes et indemnités supplémentaires. Notant que, selon les explications détaillées fournies par le gouvernement, l’une des composantes importantes de la rémunération finale repose sur la performance individuelle des fonctionnaires, la commission rappelle qu’il existe une différence importante entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions (son rendement) – et la notion d’évaluation objective des emplois, qui évalue le poste de travail (et non pas le travailleur) dans le but de mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu. La commission rappelle en outre que l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois. En effet, les femmes occupant très souvent des emplois différents de ceux des hommes, il convient de disposer d’une méthode de comparaison permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois sur la base de facteurs objectifs et non discriminatoires (par exemple, qualifications/compétences requises, effort, responsabilités, conditions de travail) pour éviter toute évaluation sexiste. L’expérience montre que souvent des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges, ce qui contribue à perpétuer la sous-évaluation des emplois féminins et à creuser les écarts de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695-701). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le système de rémunération des agents de la fonction publique mis en place en 2015 est exempt de préjugés sexistes. Notant que le gouvernement précise que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous évalués par rapport à ceux occupés par les hommes, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur la méthode utilisée pour évaluer et établir la classification des différents emplois de la fonction publique et de communiquer les grilles salariales correspondantes, ventilées par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de la discrimination. Législation. La commission accueille favorablement l’insertion dans le projet de nouveau Code du travail d’une définition de la notion de «discrimination» identique à celle de la convention. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail pourra bientôt être adopté et promulgué et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour diffuser ces nouvelles dispositions, une fois qu’elles auront été adoptées, auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives et des personnes chargées de contrôler l’application de la législation et de fournir une copie du texte.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’inadéquation de certaines dispositions du Code civil en vigueur (art. 253, 254 et 261) avec les dispositions de la convention, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code civil est toujours en cours de révision et que les commentaires de la commission seront examinés. La commission rappelle que les lois régissant les relations personnelles et familiales qui n’assurent pas encore l’égalité de droits entre hommes et femmes continuent également de nuire à l’égalité entre travailleurs et travailleuses dans le domaine du travail et de l’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 787). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code civil ayant un effet discriminatoire sur l’emploi des femmes, à savoir les articles 253, 254 et 261, soient abrogées et de communiquer copie du nouveau Code civil une fois qu’il aura été adopté et promulgué.
En ce qui concerne le travail de nuit des femmes réglementé par les articles 167 et 169 du Code du travail, la commission note que, dans le projet de nouveau Code du travail, les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes en général ont été supprimées, et les mesures de protection ne concernent que les femmes enceintes, ce qui n’est pas incompatible avec la convention, tant qu’elles sont strictement limitées à la protection de la maternité et non fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société. Tout en accueillant favorablement le retrait des dispositions interdisant par principe le travail de nuit des femmes dans le projet de nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter en parallèle des mesures d’accompagnement permettant d’assurer, lors du travail de nuit, la sécurité des travailleurs, hommes et femmes, et des mesures concernant le développement de moyens de transport adéquats.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Constitution. La commission accueille favorablement la loi no 001/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la République gabonaise qui modifie plusieurs articles de la Constitution en faveur de l’égalité de genre, principalement dans le domaine électoral, et prévoit notamment que «[l]’État favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles» (art. 24). Saluant la volonté du gouvernement de promouvoir l’égalité de genre au plus haut niveau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 24 de la Constitution visant à favoriser l’accès égal des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et aux responsabilités politiques, en droit et dans la pratique, et sur toute mesure concrète prise à cette fin.
Politique nationale d’égalité. Précédemment, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: 1) lutter efficacement contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes; et 2) remédier aux difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources et aux facteurs de production, en particulier au crédit et à la terre, et pour encourager l’entrepreneuriat féminin. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la création d’une plateforme totalement dédiée aux femmes entrepreneurs «Women Business Center», afin d’accompagner les femmes qui souhaitent créer leur entreprise. La commission note également que le gouvernement indique qu’il a mis en place une Journée de la femme le 17 avril de chaque année et qu’il a décrété la décennie 2015-2025 «Décennie de la femme gabonaise». Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2020 à l’UNESCO pour l’application de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ratifiée en 2007, l’objectif de la «Décennie de la femme gabonaise» est l’autonomisation des femmes, et les résultats attendus sont la formation, l’amélioration et la transformation profonde de la condition des femmes sur tous les plans (juridique, politique, économique et social). Le gouvernement ajoute dans ce rapport que la Commission nationale consultative de la «Décennie de la femme gabonaise» a été créée dans ce cadre et qu’elle a procédé à une collecte des données de terrain sur l’ensemble du territoire afin de mieux comprendre la problématique de la condition des femmes. La commission prend note de ces initiatives et prie le gouvernement de communiquer les résultats de la collecte de données nationales sur la condition des femmes gabonaises menée par la Commission nationale consultative de la «Décennie de la femme gabonaise». Elle le prie de fournir: i) des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris en matière d’emploi et de profession; et ii) des informations (y compris statistiques) sur les activités de la plateforme dédiée aux femmes entrepreneurs depuis sa mise en place. En l’absence de réponse sur les points suivants de son précédent commentaire, la commission réitère sa demande en ce qui concerne les mesures prises pour: i) lutter efficacement contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et à leur rôle dans la société et ainsi leur permettre d’accéder à un éventail plus large d’emplois et de professions (par le biais d’une orientation et d’une formation professionnelles exemptes de préjugés sexistes); et ii) remédier aux difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources et aux facteurs de production, en particulier au crédit et à la terre. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Égalité des chances en matière de promotion de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2016, il développe sa politique d’égalité des chances et que de nombreux séminaires de renforcement de capacités ont été organisés depuis lors pour mieux lutter contre les privilèges indus et les inégalités sociales. À cet égard, la commission rappelle que la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. Elle tient à souligner en outre que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité en matière d’emploi et de profession suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841 et 848). À la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les obstacles éventuellement rencontrés pour mener à terme la formulation d’une politique d’égalité des chances qu’il affirme développer depuis 2016. Elle le prie également d’indiquer s’il est prévu que cette politique nationale d’égalité couvre également les autres critères de discrimination prohibés par la convention, en précisant les stratégies ou mesures concrètes envisagées ou adoptées afin de: i) lutter contre toutes formes de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; ii) promouvoir l’égalité de chances et traitement dans l’emploi et la profession; et iii) suivre et évaluer régulièrement les résultats obtenus en vue de revoir et d’adapter les mesures et stratégies existantes si nécessaire.
Articles 2, 3 d) et 5. Égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Mesures positives . Quotas. S’agissant de la sous-représentation des femmes dans les catégories supérieures (A1 et A2) de la fonction publique, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 09/2016 du 5 septembre 2016 fixant des quotas en faveur des femmes et des jeunes et notamment d’un quota au terme duquel 30 pour cent des emplois supérieurs de l’État sont réservés aux femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre ce quota et de fournir des données statistiques sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et catégorie, afin de mesurer l’impact de cette mesure sur la représentation des femmes dans les catégories supérieures de la fonction publique. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les conclusions de l’audit de la fonction publique réalisé en 2016.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la définition incomplète de la notion de harcèlement sexuel, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10 2016 du 5 septembre 2016 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel qui définit le harcèlement sexuel comme «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; le fait d’user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des faveurs de nature sexuelle, que ceci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers». Elle note que cette loi contient aussi des dispositions définissant et interdisant le harcèlement moral et qu’elle prévoit une protection contre les représailles et une procédure de traitement des cas de harcèlement sexuel ou moral. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique, dans son rapport, que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration prévoit d’inclure les définitions suivantes du harcèlement sexuel: «1° Soit tout fait constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; 2° Soit tout fait assimilé consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers» (projet d’article 5). Tout en soulignant les progrès accomplis pour inclure dans les définitions le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission relève que, dans ce cas, ces définitions font référence au caractère «répété» des propos et comportements. Elle estime que ces dispositions pourraient avoir pour effet de limiter la protection contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement: i) d’examiner la possibilité de revoir les dispositions relatives au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans le cadre de l’examen du projet de nouveau Code du travail et les dispositions de la loi de 2016 afin d’éliminer l’obligation de répétition des propos ou comportements constitutifs de harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur tout progrès en la matière; ii) de communiquer des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel; iii) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les avocats et les magistrats à la question du harcèlement sexuel; et iv) de fournir des extraits de conventions collectives contenant des dispositions concernant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel, en vertu de l’article 126 (19) du Code du travail.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion. En réponse à la demande de la commission de s’assurer que la politique de «gabonisation» des postes ne conduit pas dans les faits à des pratiques discriminatoires prohibées, le gouvernement affirme que cette politique n’est nullement discriminatoire, car elle repose sur la politique du plein emploi pour la réduction du fort taux de chômage, tout en respectant les standards internationaux en la matière. La commission se voit obligée de souligner à nouveau que c’est la manière dont cette politique est appliquée dans la pratique qui pourrait aboutir à des pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion. La commission prie donc le gouvernement: i) de réexaminer périodiquement les effets de la politique de «gabonisation» des emplois sur l’embauche et/ou le licenciement de ressortissants gabonais qui, en raison de leur origine étrangère, race, couleur ou religion, pourraient être traités comme des non-ressortissants; et ii) de fournir des données sur le nombre d’emplois concernés par la politique de «gabonisation» des emplois chaque année.
Non-discrimination et promotion de l’égalité des chances et de traitement. Peuples autochtones. En réponse à son commentaire précédent concernant l’échec du Projet sectoriel forêt et environnement (PSFE) qui avait, entre autres, pour objectifs d’établir des conditions de légalité et d’égalité pour les Babongo, les Bakoya, les Baka, les Barimba, les Bagama, les Bakouyi et les Akoa et d’élaborer une politique nationale d’égalité en faveur des peuples autochtones du Gabon, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que la Constitution garantit les mêmes droits et l’égalité à tous les gabonais. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures spécifiques destinées à tenir compte des besoins particuliers des populations concernées afin de leur permettre d’accéder, dans la pratique, à tous les niveaux d’enseignement et à l’emploi, y compris à l’exercice de leurs activités traditionnelles et de subsistance et de bénéficier de l’égalité de traitement avec les autres composantes de la population. Notant en outre qu’une étude socioéconomique des personnes vulnérables en zone rurale et forestière sera menée par l’Observatoire des inégalités, dans le cadre des objectifs du Programme Gabon-UNICEF 2018-2022, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude, en particulier sur la situation des peuples autochtones des zones rurales et forestières en matière d’éducation et d’emploi et d’exercice de leurs activités traditionnelles et de subsistance, en communiquant les données statistiques disponibles distinguant entre emploi salarié et activités traditionnelles. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures de suivi prises ou envisagées afin de permettre aux peuples autochtones de bénéficier dans les faits d’une véritable égalité de chances et de traitement avec les autres composantes de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il fera parvenir dans les meilleurs délais les données statistiques demandées sur l’emploi, ventilées par sexe, secteur économique et profession, y compris des données concernant les travailleurs autochtones, la commission le prie de prendre les dispositions nécessaires pour que ces données soient communiquées dans un proche avenir.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 3 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des informations statistiques, sur l’impact des mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d’action pour l’emploi, ainsi que des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour assurer des consultations efficaces avec les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs. La commission note avec intérêt l’adoption de la nouvelle Politique Nationale de l’Emploi (PNE) du Gabon, qui a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, et avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique que le processus de l’élaboration du document cadre de la PNE a connu trois phases, dont la rédaction tripartite (en 2016), la validation technique nationale (en mai 2017) et l’adoption en Conseil des Ministres (2018). La PNE englobe également un plan d’actions à mener, adopté sur la base d’un accord commun entre toutes les parties prenantes afin de dégager des orientations et des stratégies pour la mise en œuvre d’actions concrètes dans le but de répondre de manière efficace à la préoccupation du chômage, de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion sociale. À cet égard, la commission note que la PNE s’appuie sur les axes stratégiques suivants: l’amélioration de la capacité d’absorption de la main-d’œuvre par l’économie nationale, l’appui au développement du secteur privé et de l’entreprenariat, l’amélioration de l’employabilité de la main-d’œuvre, et l’amélioration et la modernisation de la gouvernance du marché du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que dans le cadre de la dissémination de la PNE, les mesures appropriées seront prises afin d’informer les partenaires des zones rurales et de l’économie informelle de la nouvelle vision du gouvernement en matière d’emploi. À cet égard, la commission note que le département en charge de l’emploi et les partenaires sociaux mettent tout en œuvre pour réaliser le Plan d’Action Opérationnel de la Politique Nationale de l’Emploi avec l’appui technique du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures adoptées dans le cadre du Plan National de l’Emploi (PNE) et sur les progrès réalisés dans sa mise en œuvre, ainsi que sur toutes autres mesures actives du marché du travail adoptées en vue de créer des possibilités d’emplois décents, productifs et durables. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, y compris les partenaires des zones rurales et de l’économie informelle, sont associées au processus d’élaboration, de mise en œuvre et de révision de la PNE. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités requises et allouer les ressources budgétaires nécessaires pour assurer le succès de la mise en œuvre de la PNE.
Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le système de collecte de données sur le marché du travail, et de fournir des données disponibles sur la situation et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, notamment en ce qui concerne les femmes et les jeunes. Le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 0016/PR/MEEDD du 16 janvier 2013 pour la création de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) aux fins d’améliorer la qualité des statistiques du marché du travail et la formulation des politiques publiques. La commission note que les données statistiques fournies par le gouvernement sur la situation et la tendance de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, notamment en ce qui concerne les femmes et les jeunes, datent de la dernière Enquête nationale sur l’emploi et le chômage réalisée en 2010. Elle note également que le gouvernement envisage de réaliser, pour la période 2019-2022, une Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur Informel à l’effet d’actualiser les données statistiques sur l’emploi au niveau national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF). Elle le prie également de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur Informel et de fournir, le cas échéant, des informations statistiques actualisées et ventilées par âge et par sexe sur la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, tant dans les secteurs urbains que dans les zones rurales du pays.
Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que l’emploi, en tant qu’élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur de ses politiques macroéconomiques et sociales, ainsi que sur les résultats de la campagne et du programme de formation «Un jeune = un métier». Le gouvernement indique que le Document Cadre de la PNE qui trouve son fondement juridique dans l’Objectif Stratégique n° 21 du Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE) vise à promouvoir l’accès à l’emploi et lutter contre l’exclusion sociale. À cet égard, la commission note que la PNE du 2018 reconnait des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Petites et Moyennes Industries (PMI) comme moteurs de la réduction de la pauvreté et prévoit des mesures pour mieux orienter leur financement. Le gouvernement fait par ailleurs état, dans son rapport soumis en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, du Plan de Relance de l’Économie (PRE) élaboré et mis en œuvre dans le cadre de politiques intégrées de développement dont l’un des principaux objectifs est la réduction de la pauvreté par la création d’emploi. À cet égard, des politiques spécifiques ont été mise en place début 2018 afin de booster la création d’emploi pour atteindre dix mille emplois à fin décembre 2018. La commission note que selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les premiers résultats de ces politiques sont encourageants avec le recensement de près de douze mille créations d’emplois en 2018. Elle note, par ailleurs, que d’autre programmes tels que le Projet de Développement et d’Investissement Agricole au Gabon (PRODIAG) et la promotion de l’auto-emploi visent à réduire la pauvreté. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les résultats du programme de formation «Un jeune=Un métier». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature, l’impact et la mise en œuvre de chacune des stratégies nationales visant à réduire la pauvreté, y compris les résultats du programme de formation «Un jeune=Un métier», et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle PNE.
Groupes en situation de vulnérabilité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue de faciliter l’insertion des jeunes et des femmes sur le marché du travail. En ce qui concerne l’emploi des jeunes, le gouvernement indique que dans le cadre de l’aide à l’Insertion et à la Réinsertion professionnelles (FIR), l’Office National de l’Emploi (ONE) a mobilisé ses partenaires économiques et institutionnels, principalement les PME et entreprises multinationales, afin de promouvoir l’employabilité des jeunes, par la mise en place de deux instruments, dont le premier se manifeste sous forme de Contrat d’Apprentissage Jeunesse (CAJ), qui vise à améliorer l’employabilité des jeunes demandeurs d’emploi (âgé de 16 à 35 ans) afin de leur permettre de postuler aux offres d’emploi exigeant une expérience professionnelle. La seconde, consacré par l’Ordonnance no 000008/PR du 26 janvier 2018, est le Contrat aidé, qui offre une aide financière ou des incitations fiscales ou sociales aux employeurs qui adhèrent à un programme spécifique en matière d’emploi. En ce qui concerne l’insertion des femmes sur le marché du travail, le gouvernement indique que les femmes représentent 59,17 pour cent de la population des chômeurs. La commission note que, selon les dernières statistiques, le taux de chômage des femmes est d’environ deux fois celui des hommes (le taux de chômage des femmes atteint environ 28,6 pour cent contre 14,4 pour cent pour les hommes). Elle note également que la PNE ne prévoit pas de programmes spéciaux visant à promouvoir l’emploi des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact du Programme «Contrat d’Apprentissage Jeunesse» et «le Contrat aidé», ainsi que sur les autres mesures actives en faveur de l’emploi, adoptées ou envisagées, pour promouvoir le plein emploi décent, productif et durable des jeunes et des femmes afin de réduire les inégalités sur le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes sur le marché de l’emploi, y compris dans les professions qui ne sont pas traditionnellement féminines.
Promouvoir les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et les coopératives. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’impact des mesures prises afin de favoriser la création d’emplois durables par les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Petites et Moyennes Industries (PMI) constitue une stratégie vitale pour asseoir le développement économique et social du pays. À cet égard, il fait état de la mise en place d’un certain nombre d’administrations et de dispositifs d’appui, tel que la création d’un Ministère des PME/PMI, la restructuration de la Chambre de Commerce et d’Industrie, et la fusion de diverses institutions au sein d’une nouvelle agence, l’ANPI-Gabon dont l’une des missions est d’assister le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique en matière d’investissement et d’exportation, de création et de développement des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures adoptées et mises en œuvre pour appuyer le développement de l’entrepreneuriat et la création de micros, petites et moyennes entreprises durables. Elle le prie également de fournir, dans son prochain rapport, une évaluation des résultats atteints par les mesures mises en place, tant en termes de nombre d’entreprises crées, les secteurs économiques concernés qu’en fonction de leur impact sur la création d’emplois dans les PME. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives comme source d’emplois productifs.
Coordination de la politique de l’éducation et de la formation avec la politique de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir une évaluation de l’impact des mesures prises afin que la promotion de la formation professionnelle soit davantage en adéquation avec les perspectives d’accès à l’emploi, particulièrement pour les jeunes. Le gouvernement indique que l’une des actions de la Politique Nationale de l’Emploi est de contribuer à ce que le système national d’enseignement et de formation technique et professionnelle réponde aux trois dimensions de la problématique de l’employabilité, dont les deux premiers aspects concernent la capacité de s’insérer dans une entreprise qui a besoin des compétences et la capacité de créer son propre emploi, grâce à des compétences acquises dans un métier. Il indique également que le pays dispose de neuf centres de formation et de Perfectionnement Professionnels (CFPP) répartis sur sept provinces parmi les neuf que compte le Gabon. La commission note que ces centres n’ont qu’une capacité d’accueil de mille cinq cents places pour plus de quatre mille candidats en demande de formation enregistrés pendant le dernier concours d’entrée. Elle note, également que l’offre de formation compte vingt-six métiers du secteur industriel et huit pour le tertiaire. Ces formations mettent sur le marché de l’emploi des ouvriers, des ouvriers qualifiés et des ouvriers hautement qualifiés. Le gouvernement indique, par ailleurs, que de nombreuses structures privées de formation professionnelle complètent l’action de l’État par la création de cycles de formation débouchant sur le Certificat de Formation Professionnelle (CFP) ainsi que sur le Diplôme de Technicien Supérieur (DTS). La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations montrant de quelle manière il assure une coordination effective entre ses programmes de formation professionnelles et ses programmes de politique de l’emploi, et de fournir des informations détaillées sur la teneur des programmes de formation professionnelle, de même que des données statistiques ventilées par sexe, âge et type de formation, faisant apparaître le nombre de participants ayant accédé à un emploi durable au terme de leur formation. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre le contenu de ses programmes de formation professionnelle et les opportunités existantes et futures du marché de l’emploi afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de celui-ci.
COVID-19 et politique nationale de l’emploi. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui fournit des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’impact de l’épidémie du COVID-19 sur la mise en œuvre des politiques et programmes adoptés pour promouvoir le plein emploi, productif, librement choisi et durable.

Adopté par la commission d'experts 2019

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès syndical du Gabon (CSG) sur l’application de la convention no 26, reçues en 2015.

Salaires minima

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et les observations du CSG, la Commission nationale d’études des salaires (CNES), organe tripartite chargé de donner des avis motivés sur la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ne fonctionne pas. Selon le gouvernement, cela est lié à un problème de représentativité syndicale, suite à l’adoption d’un nouveau critère d’élection professionnelle. Le gouvernement indique également que le décret fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CNES, prévu à l’article 250 du Code du travail, n’a pas encore été adopté et que, dans l’attente, le décret no 642/PR/MTEFP du 23 juin 1997 fixant la composition de la CNES reste en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la CNES puisse fonctionner dans un futur proche et qu’elle puisse jouer son rôle dans l’examen du SMIG. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de remédier aux situations d’arriérés de salaires dans divers secteurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment: i) il n’a relevé aucune infraction à l’article 152 du Code du travail qui prévoit le paiement régulier du salaire; ii) les salaires non payés dans le secteur public et particulièrement l’éducation nationale ne concernent que les agents grévistes, les jours de grève n’étant pas rémunérés; iii) une aide importante de l’Etat a été accordée à une entreprise de transport public qui avait enregistré un retard dans le paiement des salaires; et iv) la signature d’une convention d’établissement entre l’employeur et le syndicat concerné a permis de régler des difficultés, notamment liées au paiement d’une prime, dans le secteur des télécommunications.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont de ce fait l’obligation de travailler. Le gouvernement a indiqué, à cet égard, qu’un texte visant à modifier la loi susmentionnée était en cours d’adoption. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, il n’existe pas de détenus politiques au Gabon.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans son rapport, un projet de loi portant modification de la loi no 22/84 du 19 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal a été transmis aux organes compétents aux fins de communication au Conseil d’Etat pour examen et avis préalable, avant d’être soumis au Parlement.
La commission salue l’adoption de la loi no 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise, remplaçant l’ancien Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République gabonaise de 2001, qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement pour les délits de presse.
La commission observe cependant qu’en vertu du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • -les articles 158 à 161, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’outrage envers le Président de la République ou son conjoint d’un emprisonnement de un à dix ans;
  • -l’article 212, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans en cas d’outrage aux bonnes mœurs;
  • -les articles 284 et 286, qui prévoient des peines d’emprisonnement de un mois à un an en cas de diffamation ou d’injure.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302), la commission rappelle que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication). La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant modification de la loi fixant le régime du travail pénal sera adopté très prochainement, de manière à ce que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les articles susmentionnés du Code pénal sont appliqués dans la pratique et, le cas échéant, de préciser quel est le statut des détenus condamnés au titre de ces dispositions (détenus politiques ou détenus condamnés pour des infractions de droit commun).

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 177 du Code du travail du Gabon de 1994, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise (Code du travail), les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans. La commission a également observé que, aux termes de l’article 1 du Code du travail, ce code ne régit que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, comme dans le cas des enfants travailleurs indépendants et de ceux travaillant dans le secteur informel.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte dans le projet de révision du Code du travail. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles il envisage d’étendre la couverture sociale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) aux enfants travaillant dans l’économie informelle. Elle note que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, peuvent être accordées pour des activités se déroulant dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille et sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail, qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle ou non, y compris en cas de travail dans une entreprise familiale. La commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à ce que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris dans une entreprise familiale, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie du projet de révision du Code du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur les avancées relatives à la couverture sociale par la CNAMGS des enfants travaillant dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a précédemment noté que l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise (Code du travail), interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. En outre, la commission a noté que la liste des types de travail et des catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962, mais que la révision de cette liste des travaux dangereux était en cours.
La commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013 fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, pris en application des dispositions de l’article 177 du Code du travail. L’article 2 de ce décret interdit aux enfants de moins de 18 ans, entre autres, les types d’emploi ou de travail tels que: les travaux dans les abattoirs et les tanneries; l’extraction de minerais, stériles, matériaux et débris dans les mines et carrières; la conduite de véhicules et engins mécaniques à moteur; et le travail dans le bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 0023/PR/MEEDD, y compris le nombre et la nature des infractions détectées relatives à l’exercice de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 195 du Code du travail dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 177, qui concerne les travaux dangereux, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée. La commission a également noté que, en vertu de l’article 235 du Code du travail, ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale. La commission a noté avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’avait été prononcée en la matière, bien que le Comité des droits de l’enfant ait souligné l’importance du nombre d’enfants travaillant dans les carrières de sable, les «gargotes», les bus et les taxis, dans ses observations finales de 2016. Elle a également noté, dans ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’inspection du travail n’avait constaté aucune infraction relevant du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail ne dispose pas des ressources nécessaires pour enquêter efficacement sur le travail des enfants, mais que, en 2017, avec l’appui de partenaires dont l’UNICEF, une phase pilote de renforcement des capacités des inspecteurs du travail a été lancée, comportant l’organisation de formations des inspecteurs du travail dans le domaine de l’exploitation des enfants par le travail. Le gouvernement précise que la phase pilote de renforcement des capacités des inspecteurs du travail devrait être élargie à l’ensemble du territoire, afin de permettre une mise en œuvre effective des dispositions de la convention. La commission note cependant que le gouvernement ne relève toujours aucune condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, afin de s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violations de l’article 177 du Code du travail est mise en œuvre de façon effective. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ce renforcement des capacités, en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail et les inspections relatives au travail des enfants, y compris les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que, lorsque cela est possible, de communiquer des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche fixait l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 2 de la loi no 21/2011 dispose que «l’éducation et la formation au Gabon sont obligatoires. L’accès à l’éducation et à la formation est assuré à tout jeune, gabonais ou étranger résidant au Gabon, âgé de 3 à 16 ans.»
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En vertu de l’article 3 du décret, l’exercice des travaux légers doit être soumis à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, ainsi qu’à l’avis du médecin du travail, et la durée hebdomadaire des activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a toutefois constaté que le décret fixant les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne semblait pas fixer un âge minimum d’admission aux travaux légers, indiquant seulement que les enfants de moins de 16 ans pourront y être autorisés par l’octroi d’une dérogation individuelle, sans spécifier quelle entité a le pouvoir d’octroyer ces dérogations individuelles, les soumettant seulement à l’accord de l’autorité parentale et à l’avis du médecin du travail. En outre, la commission a observé que les types de travaux légers autorisés aux enfants de moins de 16 ans ne semblaient pas avoir été déterminés.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le projet de révision du Code du travail prévoit une liste des travaux légers autorisés aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins 13 ans aux travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, afin d’interdire l’admission des enfants de moins de 13 ans à l’exercice de travaux légers, d’adopter une liste de types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés de 13 à 16 ans pourront s’engager, et d’assurer que l’autorité compétente en prescrit les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a cependant constaté que les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, de nouvelles dispositions prévoiront que les dérogations individuelles pour participation d’enfants âgés de moins de 16 ans à des spectacles artistiques seront octroyées par les autorités compétentes, selon les nécessités et selon l’âge de l’enfant, et que ces dérogations seront limitées dans le temps. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans la pratique, les enfants de moins de 16 ans ne participent pas à des spectacles artistiques. La commission veut croire que le projet de révision du Code du travail sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dérogations individuelles relatives à la participation des enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques soient octroyées par l’autorité compétente, en plus de l’autorité parentale, et qu’elles fixent les conditions d’emploi des enfants dans les spectacles artistiques, en conformité avec l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission a précédemment noté que l’article 257 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre d’employeur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail. Elle a également noté que l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur, où doivent être précisés la date d’entrée du travailleur dans l’établissement ainsi que son âge.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, les dispositions de l’arrêté général no 3018 seront modifiées et prendront en compte les commentaires de la commission. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, afin de rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant que l’employeur tienne et conserve à disposition les registres.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment constaté le manque de données statistiques disponibles en ce qui concerne le travail des enfants. Elle a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, de 2002 à 2010, 13,4 pour cent des enfants étaient impliqués dans du travail des enfants (15,4 pour cent des garçons et 11,6 pour cent des filles). La commission a noté que le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE), adopté en 2012, crée un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant. Le gouvernement a indiqué que les activités de l’ONDE consistaient à mettre en place des comités de vigilance dans l’ensemble des provinces du pays.
La commission note que, selon le gouvernement, l’ONDE est un espace de coopération et de concertation entre divers acteurs publics, privés et associatifs concernés par les droits de l’enfant, bien que la coopération reste faible, dû à l’absence de siège de l’ONDE et au manque de personnel. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur le travail des enfants ne sont toujours pas disponibles. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, soit 16 ans, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’ONDE, ainsi que sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans.
La commission espère que le gouvernement continuera de prendre en considération ses commentaires dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.

C161 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la nouvelle loi sur la politique nationale est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés vers la définition d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et de préciser si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été menées à cet effet.
Articles 3, 4 et 6. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économique. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note que l’article 221 du Code du travail stipule que toute entreprise ou tout établissement doit assurer un service de santé au travail. Elle note également que, selon cette même disposition, des décrets pris après avis du comité technique consultatif et sur proposition du ministre chargé du travail doivent fixer, jusqu’à institution d’un régime général d’assurance maladie, les modalités d’exécution de cette obligation. Elle note, en outre, les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les plans mis en place par les organisations des employeurs et des travailleurs, en vue d’instituer des services de santé au travail, incluent le regroupement interentreprises et la création de centres de santé pour les entreprises. Par ailleurs, le gouvernement renvoie à l’arrêté général no 3773 du 25 novembre 1954 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux des entreprises installées en Afrique Equatoriale française (AG no 3773), qui prévoit à l’article 8 que le médecin d’entreprise doit exercer auprès du chef d’entreprise le rôle de conseil en ce qui concerne, entre autres: la surveillance de l’hygiène générale de l’établissement; l’hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses; l’installation et l’utilisation des dispositifs de sécurité et l’application de toutes mesures de prévention en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles; et l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations et aménagements complémentaires, par l’adaptation des techniques à l’homme et à travers l’étude des conditions de l’effort et du rythme de travail. L’article 7 prévoit en outre que le médecin d’entreprise est chargé de dispenser aux travailleurs des soins préventifs en vue d’éviter toute altération de santé en raison du travail et de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’établissement, dans la pratique, de services de santé au travail, y compris les services interentreprises, et de préciser de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets visés à l’article 221 du Code du travail, fixant les modalités d’exécution pour la mise en place de services de santé au travail, ont été adoptés.
Article 5 a), b), d), h) et k). Fonctions des services de santé au travail. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne la manière dont sont fixées les fonctions des services de santé au travail pour s’assurer qu’elles sont adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission observe également une absence d’information sur les mesures prises afin que les services de santé assurent les fonctions suivantes: identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail (article 5 a)); surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs (article 5 b)); participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle (article 5 h)); et participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé sont dotés de fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail et, le cas échéant, de celles prévues aux alinéas a), b), d), h) et k) de l’article 5 de la convention.
Article 5 c) et e). Conseils sur les substances utilisées dans le travail, l’ergonomie et les équipements de protection individuelle et collective. La commission prend note que l’article 8 de l’AG no 3773 mentionne que le médecin d’entreprise conseille l’employeur sur l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations et aménagements complémentaires, par l’adaptation des techniques à l’homme et à travers l’étude des conditions de l’effort et du rythme de travail. Cependant, la commission note qu’aucune référence n’est faite, dans ce contexte, aux substances utilisées dans le travail, à l’ergonomie ou aux équipements de protection individuelle ou collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail peuvent, dans leurs attributions, donner des conseils sur les substances utilisées dans le travail, l’ergonomie et les équipements de protection individuelle et collective.
Article 8. Coopération et participation de l’employeur, des travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’article 8 de la convention concernant la coopération et la participation des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail.
Article 9. Composition du personnel des services de santé au travail et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission prend note que l’AG no 3773 prévoit que les services de santé au travail soient composés de médecins et d’infirmiers. Par ailleurs, selon l’arrêté no 306 du 4 février 1955 déterminant les modalités de constitution des services médicaux et sanitaires communes à toutes les entreprises dans le territoire du Gabon, le service médical interentreprises dispose au minimum du concours permanent d’un médecin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et que ces services collaborent avec les autres services de l’entreprise, conformément à l’article 9, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé, comme il est prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’indépendance professionnelle du personnel des services en matière de santé au travail à l’égard de l’employeur est assurée.
Articles 14 et 15. Notifications aux services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé sont informés de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs ainsi que des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un certain nombre d’enfants, surtout des filles, sont victimes de la traite interne et transfrontalière à des fins de travail domestique ou pour travailler dans les marchés du pays. Les enfants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo sont victimes de traite vers le Gabon. Elle avait souligné que malgré la conformité de la législation nationale concernant la vente et la traite des enfants (en particulier la loi no 09/2004) avec la convention, et même si plusieurs structures sont dotées d’un mandat opérationnel dans ce domaine, la législation n’est pas toujours appliquée et la coordination est insuffisante. En outre, la commission a noté avec préoccupation que, bien que des poursuites judiciaires aient été engagées à l’encontre d’auteurs présumés de la traite d’enfants, aucune décision n’avait encore été rendue, alors même que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies avait précisé que 700 victimes de traite avaient été identifiées et rapatriées vers leur pays d’origine. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont menées à leur terme.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi no 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants a été révisée suite au colloque national de lutte contre la traite des enfants de juin 2016. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrevenants aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la vente et à la traite d’enfants sont sévèrement punis par la loi, allant de sanctions pécuniaires à l’emprisonnement. Le gouvernement précise que des poursuites ont été engagées à l’encontre de huit personnes dans des affaires liées au travail forcé des enfants. Il indique également qu’en 2016 des agents des services de répression de l’immigration ont suivi une formation sur les méthodes d’identification et d’enquête dans les affaires de traite des personnes. La commission note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que les délais de jugement des juridictions (à l’exception des décisions du tribunal administratif) sont inconnus et reconnaît l’inefficacité du système judiciaire gabonais. Il indique que les poursuites judiciaires sont limitées en raison du manque de moyens financiers de la Haute Cour de justice, habilitée à connaître des affaires de traite des personnes, qui ne peut se réunir régulièrement. Le gouvernement indique également que les données sur les efforts de répression de la traite sont limitées, notamment à cause du manque de communication interministérielle. Le gouvernement précise également que des rapports ont indiqué que la corruption et la complicité des responsables publics dans des affaires de traite des personnes demeuraient de graves préoccupations. Il indique que les juges sont vulnérables à la corruption par les trafiquants présumés, et qu’il est fréquent qu’ils ralentissent ou abandonnent les affaires de traite des personnes en cours.
En outre, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, le phénomène de traite des enfants ne cesse de s’aggraver du fait de l’absence de l’application efficace et intégrale des lois contre la traite et l’exploitation des enfants. La commission note que le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCNUDH) d’août 2017, relatif à l’examen périodique universel, souligne que la Rapporteure spéciale sur la traite des êtres humains s’est déclarée préoccupée par la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 50). La commission se voit donc dans l’obligation de noter avec une profonde préoccupation l’absence de condamnations des auteurs de traite d’enfants, ce qui fait perdurer la situation d’impunité qui semble exister dans le pays. Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses à l’encontre des auteurs d’infractions relatives à la vente et à la traite d’enfants, y compris des fonctionnaires d’Etat soupçonnés de complicité et de corruption, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Rappelant, en outre, qu’il appartient à l’Etat de fournir au système judiciaire les moyens de fonctionner, ainsi que de veiller à la bonne communication entre les ministères, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faciliter la communication interministérielle et de renforcer les capacités de la Haute Cour de justice, y compris sa capacité de rendre des jugements dans un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont explicitement interdits dans la législation nationale.
La commission note avec satisfaction que le décret no 0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013, fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, définit «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique» et «aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants telles que le définissent les conventions internationales pertinentes» comme pires formes de travail des enfants. Elle note que ce décret a été pris en application des dispositions de l’article 177 du Code du travail. La commission observe que, en vertu de l’article 195 du Code du travail, les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177, alinéa 3, concernant les pires formes de travail des enfants, qui renvoie au décret susmentionné, seront passibles d’une amende de 5 millions de francs (8 429 dollars des Etats-Unis) et d’un emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice du sursis. En cas de récidive, chacune des peines sera doublée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ce nouveau décret, en incluant le nombre et la nature des violations détectées relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. 1.   Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et comité de suivi de lutte contre la traite des enfants. La commission a précédemment noté que le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministère des Droits de l’homme. En pratique, la surveillance du phénomène de la traite est assurée par un comité de suivi de lutte contre la traite des enfants (comité de suivi) et des comités de vigilance, qui sont en charge de la surveillance et de la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation à l’intérieur du pays. La commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance et leur coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et le comité de suivi, afin de garantir l’application de la législation nationale contre la traite des enfants.
La commission note que le gouvernement se félicite de la mise en place opérationnelle du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, en décembre 2017. Le gouvernement indique que les comités de vigilance ont mené des campagnes d’information sur la possibilité d’une assistance pour les victimes et sur l’existence de sanctions à l’encontre des auteurs de traite des enfants, en vue de les décourager. Le gouvernement souligne également la présence d’un Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants, ainsi que l’élaboration et la validation d’un plan d’action de lutte contre le trafic des enfants pour la période 2016-17. La commission note que, d’après les informations du bureau de l’OIT à Yaoundé, le plan d’action de lutte contre le trafic des enfants 2016-17 n’a pas été renouvelé. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les comités de vigilance ont les capacités pour déceler les situations dans lesquelles les enfants de moins de 18 ans sont victimes de traite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés, ainsi que sur les résultats du plan d’action de lutte contre le trafic des enfants 2016-17, y compris sur les activités menées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités récentes du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, ainsi que sur le rôle du Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants.
2. Inspection du travail. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le pays dispose de quatre centres d’accueil où les enfants soustraits de la situation d’exploitation bénéficient d’une première visite médicale quelques jours après leur placement. De plus, en vue de leur réadaptation et intégration sociale, les enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés et des psychologues, et bénéficient notamment de programmes d’activités socioéducatives et d’un accompagnement administratif et juridique. La commission a également noté que les enfants soustraits de la traite sont, pendant leur séjour dans les centres, en fonction de leur âge, inscrits gratuitement dans les écoles publiques et que ceux ayant dépassé l’âge scolaire sont inscrits dans des centres d’alphabétisation.
La commission note que le gouvernement indique que, en 2015, 15 enfants victimes de traite à des fins de travail forcé ont été identifiés et orientés vers les services sociaux. Le gouvernement précise qu’il est secondé par plusieurs structures dont des ONG, des structures religieuses et l’UNICEF pour faire fonctionner les centres d’accueil. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, plusieurs structures de protection de l’enfance, dont des travailleurs sociaux et des organisations de la société civile, ont bénéficié de formations, entre autres pour la prise en charge des victimes d’abus, de violence et d’exploitation. Elle observe également que, d’après son rapport communiqué au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en août 2017 dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, le comité de suivi a recensé plus de 750 enfants retirés des circuits de traite et réinsérés localement ou rapatriés dans leurs pays d’origine (Bénin, Togo et Nigéria) (A/HRC/WG.6/28/GAB/1, paragr. 42). Tout en notant le nombre élevé d’enfants retirés des circuits de traite, la commission rappelle l’importance des mesures de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les enfants soustraits de la traite soient effectivement réadaptés et intégrés socialement. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et placés dans les centres d’accueil.
Article 8. Coopération internationale. La commission a précédemment noté que le gouvernement a signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et du Centre, en juillet 2006, et qu’un accord bilatéral en matière de traite d’enfants était en cours de négociation avec le Bénin. Elle a observé que, d’après la rapporteure spéciale, avec une frontière maritime de plus de 800 kilomètres et une frontière poreuse avec trois pays, le Gabon a besoin d’une bonne coopération avec ses voisins pour lutter contre le phénomène de la traite. Cependant, seul un accord bilatéral avec le Bénin a été conclu.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la coopération bilatérale entre le Gabon et le Togo en matière de prévention et de lutte contre les migrations d’enfants aux fins de traite transfrontalière et d’exploitation économique s’est renforcée et a permis le développement d’un projet d’accord bilatéral de lutte contre la traite transfrontalière des enfants ainsi que le rapatriement et la réinsertion de 30 filles togolaises victimes de traite au Gabon. Le gouvernement indique également qu’il a coopéré avec la Communauté des Etats de l’Afrique centrale et avec le Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport du HCNUDH d’août 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence d’accords bilatéraux entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de traite, en particulier le Mali, le Nigéria et le Togo (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que des accords bilatéraux sur la traite des personnes sont signés avec ses pays voisins dans un très proche avenir, en particulier pour renforcer les effectifs policiers aux frontières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, malgré les améliorations constatées au cours des dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire persistants freinent les progrès accomplis. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant a souligné l’adoption d’un plan pour la période 2010-2020 dont l’objet est d’investir dans l’éducation et d’augmenter le nombre d’enseignants ainsi que le nombre et la qualité des écoles, particulièrement dans les zones rurales.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles il a organisé en 2018 un séminaire dénommé Task force sur l’éducation, en vue d’améliorer le système éducatif. Le gouvernement indique que, à l’issue de ce séminaire, un plan d’action quinquennal à trois volets (enseignement, infrastructures et structures) a été proposé afin notamment de diversifier les filières et de former les enseignants à celles-ci, d’améliorer les infrastructures scolaires, de créer un conseil national de l’éducation et de regrouper les différents ministères en charge de l’éducation et de la formation en un seul ministère. La commission note également que, dans son rapport formulé au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique qu’il a entrepris la généralisation progressive de l’enseignement du préprimaire à l’horizon 2020, ainsi que le recrutement et la formation d’enseignants. La commission note que, dans son rapport d’août 2017 présenté au Conseil des droits de l’Homme dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement indique qu’il a réalisé une étude sur le décrochage scolaire des enfants en 2016 (A/HRC/WG.6/28/GAB/1, paragr. 27). Le gouvernement y indique également que 600 salles de classe ont été construites de 2010 à 2016 et que des équipements mobiliers sont actuellement en fabrication. La commission note en outre que le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’août 2017 relatif à l’examen périodique universel souligne que l’UNESCO a recommandé au Gabon d’améliorer son système d’éducation nationale et l’accès à une éducation de qualité pour tous, tout en réduisant le taux de déperdition des effectifs scolaires et en augmentant les taux de fréquentation scolaire (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 48).
La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, le taux brut de scolarisation au niveau primaire est de 140 pour cent pour les filles et de 144 pour cent pour les garçons, mais que le taux de redoublement au primaire est de 36 pour cent et compte parmi les plus élevés au monde. Ainsi, le taux de scolarisation au niveau secondaire est de 57 pour cent pour les filles et de 48 pour cent pour les garçons. L’UNICEF et le gouvernement ont engagé des efforts, notamment pour améliorer le taux d’achèvement du premier cycle de l’éducation secondaire pour les filles. Rappelant que l’éducation est essentielle pour contribuer à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et à augmenter le taux de scolarisation au niveau de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le plan 2010-2020 susmentionné et le plan d’action quinquennal à trois volets, ainsi que sur résultats obtenus en termes de statistiques sur les taux de scolarité, de redoublement et d’abandon scolaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer les résultats de l’étude de 2016 sur le décrochage scolaire des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment noté que le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2015 est estimé à 16 000, selon les statistiques de l’ONUSIDA. Elle a noté qu’un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida pour la période 2008-2015 a été adopté.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le plan stratégique national 2013-2017 conjugué aux efforts des organismes nationaux ont permis de réduire le taux de prévalence du VIH/sida de 8,9 à 5,9 pour cent. Le gouvernement indique que des comités ministériels de lutte contre le VIH/sida ont été instaurés et que la prévention et l’accès aux soins à cet égard ont été améliorés. La commission note que, selon les indications du bureau de l’OIT à Yaoundé, un nouveau Plan Stratégique national de lutte contre le VIH/sida a été adopté pour la période 2018-2022. Elle note également que, d’après l’ONUSIDA, le gouvernement a développé des campagnes de sensibilisation au VIH/sida au sein des écoles d’enseignement secondaire du Gabon. Elle note que l’ONUSIDA estime à 11 000 le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida en 2017. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2018-2022, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une étude sur les causes et l’ampleur du phénomène des enfants des rues a été conduite et que, selon ses résultats, le nombre d’enfants des rues a été évalué à un millier sur le territoire national. L’étude a relevé que les enfants des rues sont visibles autour des marchés, des restaurants, des carrefours, des gares routières, des arrêts de bus et de taxis, des parkings et des décharges publiques.
La commission note que le gouvernement indique que le nombre d’enfants vivant dans la rue est toujours important. La commission observe que le rapport annuel de 2017 de l’UNICEF souligne que, selon la matrice nationale des indicateurs de protection, 1 185 enfants des rues ont été identifiés. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures efficaces dans un délai déterminé afin de retirer les enfants des rues et d’assurer leur réadaptation et intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
3. Enfants migrants. La commission note que, dans son rapport annuel de 2017, l’UNICEF observe que le nombre de migrants au Gabon représente un cinquième de la population totale. L’UNICEF souligne que le travail forcé et la traite transfrontalière des enfants ont une plus grande prévalence au sein de ces communautés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants migrants des pires formes de travail des enfants.
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