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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Kuwait

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions au droit de s’affilier à des syndicats et d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 établissait un règlement type pour orienter l’élaboration des règlements administratifs des syndicats qui contenait des conditions à respecter pour être membre d’un syndicat incompatibles avec les prescriptions de la convention et avait prié le gouvernement de modifier cette ordonnance afin de la mettre en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration que le règlement type n’est pas juridiquement contraignant. La commission se voit donc obligée de rappeler à nouveau que, même s’il n’a pas force obligatoire, un règlement type qui vise à servir d’orientation aux syndicats ne devrait pas contenir de dispositions qui contreviennent aux prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le règlement type figurant dans l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 de manière à ce qu’il soit pleinement conforme à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle qu’après avoir reçu les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2011, d’après lesquelles les autorités publiques avaient pris des mesures pour interdire les grèves et menacer les travailleurs qui y participaient dans le secteur pétrolier et dans le secteur public, elle avait prié le gouvernement d’établir un cadre juridique qui reconnaît le droit de grève. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration qu’il n’y a pas d’interdiction légale des grèves ni de règlement qui impose une peine aux grévistes pacifiques et qu’il examine la proposition de la commission, en consultation avec les partenaires sociaux. Afin de préserver la sécurité juridique des travailleurs qui décident de recourir à une action de grève, la commission encourage à nouveau le gouvernement à établir, en consultation avec les partenaires sociaux, un cadre juridique qui reconnaît l’exercice du droit de grève. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et le prie de fournir des informations relatives à tout fait nouveau à ce sujet. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui participent à des grèves pacifiques ne puissent pas encourir de sanctions ni être la cible de menaces ou d’autres représailles, ainsi que de fournir des informations sur l’exercice de ce droit dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des grèves organisées, sur le secteur d’activité concerné (en particulier si elles concernent les travailleurs du secteur pétrolier ou les travailleurs du secteur public qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État), et sur toute enquête ou procédure administrative ou judiciaire lancée ou menée en lien avec des grèves.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de reconnaître le droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 6 de 2010 sur le travail n’interdit pas aux travailleurs migrants de constituer des organisations ou de s’affilier à des organisations et que les conditions fixées à l’admission de membres migrants dans les syndicats, dans l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964, à savoir le fait d’être titulaire d’un contrat de travail et de résider dans le pays depuis cinq ans au moins, ne sont pas discriminatoires mais qu’elles relèvent de questions d’organisation. Le gouvernement indique également que le permis de travail atteste que le travailleur réside légalement dans le pays et précise le type de profession sur laquelle se fonde la demande d’affiliation au syndicat. La commission rappelle à cet effet qu’elle avait déjà relevé que l’article 99 de la loi de 2010 sur le travail limitait le droit de constituer une organisation syndicale aux travailleurs koweïtiens. Elle rappelle à nouveau que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, suppose que toute personne qui réside sur le territoire d’un État, qu’elle soit titulaire d’un permis de séjour ou pas, jouit des droits syndicaux prescrits par la convention, sans distinction fondée sur la nationalité ou l’absence de nationalité. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement i) de modifier l’article 99 de la loi de 2010 sur le travail en supprimant la disposition qui impose d’être de nationalité koweitienne pour pouvoir constituer une organisation syndicale; ii) d’abroger les dispositions de l’ordonnance no 1 de 1964 qui imposent aux travailleurs migrants d’être titulaires d’un permis de travail et de résider dans le pays depuis cinq ans pour pouvoir s’affilier à une organisation syndicale; et iii) de supprimer tout autre obstacle juridique ou pratique au libre exercice du droit des travailleurs migrants de constituer des organisations ou de s’affilier à des organisations. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à ce sujet.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les droits des travailleurs domestiques visés par la convention ne sont pas reconnus au Koweït car, d’une part, en vertu de l’article 5, ces travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, y compris de ses dispositions sur la liberté syndicale, et, d’autre part, la loi no 68 de 2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques ne contient aucune disposition reconnaissant le droit des travailleurs domestiques de s’organiser. La commission note avec regret que, malgré les demandes qu’elle a réitérées à ce sujet, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour reconnaître les droits des travailleurs domestiques visés par la convention. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de réviser la législation, pour garantir la pleine reconnaissance, en droit et dans la pratique, du droit des travailleurs domestiques de constituer des organisations et de s’affilier à des organisations. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 104(2) de la loi sur le travail qui interdit aux syndicats d’utiliser leurs fonds pour des investissements financiers et immobiliers, ou d’autres formes de spéculation. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que cette disposition régit l’activité des syndicats dans le but de les protéger contre les éventuelles conséquences néfastes de ces investissements. À ce propos, la commission rappelle à nouveau que les dispositions législatives qui restreignent le droit des syndicats de gérer, d’utiliser et d’investir leurs fonds comme ils le souhaitent à des fins syndicales normales et licites, y compris au moyen d’investissements financiers et immobiliers, sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, et que le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les finances des syndicats ne devraient pas aller au-delà de l’obligation pour l’organisation de présenter des rapports périodiques. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 104(2) de la loi sur le travail afin de permettre aux syndicats de gérer et d’investir librement leurs fonds, conformément à l’article 3 de la convention.
Interdiction générale des activités politiques des syndicats. Depuis 2006, lorsqu’elle a formulé ses premiers commentaires sur les projets de ce qui deviendrait la loi de 2010 sur le travail, la commission prie le gouvernement d’éliminer l’interdiction totale des activités politiques des syndicats qui est inscrite dans l’article 104(1) de ladite loi. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas pris de mesure à ce sujet et qu’il se contente de répéter ses réponses précédentes. La commission rappelle que le droit des syndicats d’organiser leurs activités comprend le droit d’organiser des actions revendicatives, y compris d’exercer certaines activités politiques, comme le soutien d’un parti politique considéré comme plus enclin à défendre les intérêts de leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 115). Des interdictions totales des activités politiques syndicales entraînent des difficultés graves quant à l’exercice de ces droits et sont donc incompatibles avec la convention. À ce titre, la commission prie instamment le gouvernement de réviser l’article 104(1) de la loi sur le travail en vue de légitimer les activités politiques des syndicats et de la tenir informée des mesures prises à ce sujet.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail. L’article 131 de la loi sur le travail donne au ministère du Travail le pouvoir d’intervenir dans un conflit du travail sans qu’aucune partie au conflit lui ait demandé d’intervenir, puis de soumettre le différend pour conciliation ou arbitrage. L’article 132 interdit les grèves pendant une procédure de conciliation ou d’arbitrage engagée comme suite à l’intervention du ministère. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève n’était acceptable qu’à condition qu’il y soit procédé à la demande des deux parties impliquées dans le conflit, ou si la grève en question pouvait être restreinte, voire interdite, à savoir en cas de conflit dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’État ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission note que le gouvernement affirme qu’il n’est jamais intervenu, dans la pratique, dans un conflit par respect pour les principes consacrés par la convention et qu’il continuera de s’abstenir d’intervenir, sauf si les parties au conflit le prient d’intervenir. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission rappelle qu’il est nécessaire d’assurer la conformité des dispositions législatives avec la convention, même lorsqu’elles ne sont pas appliquées dans la pratique, et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail à la lumière de ce qui précède et de la tenir informée des mesures prises à ce propos.
Dissolution des comités exécutifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 108 de la loi sur le travail qui dispose que le comité exécutif d’une organisation peut être dissous sur décision de justice dans le cas où ce comité participerait à une activité contraire aux dispositions de la loi sur le travail ou à «la législation relative au maintien de l’ordre public et de la morale». La commission rappelle qu’elle avait fait observer à ce sujet que l’expression «législation relative au maintien de l’ordre public et de la morale» était trop générale et trop vague et qu’elle pouvait ouvrir la voie à une application entravant l’exercice des droits syndicaux consacrés par la convention. Le gouvernement indique que l’application de l’article 108 n’est ni générale ni vague et que toute action en justice du ministère qui vise la dissolution d’un comité en application de l’article 108 doit donner des exemples et mentionner les éléments de la violation présumée, après quoi la question sera soumise à un examen par la justice. La commission prend note de ces informations et rappelle que, si les organisations et leurs membres sont tenus de respecter la législation nationale, celle-ci ne saurait entraver l’application des garanties prévues dans la convention. La dissolution du comité exécutif comporte un risque sérieux d’ingérence de la part des autorités, en particulier quant au droit des organisations d’élire librement leurs représentants. En outre, elle peut paralyser les activités d’un syndicat pendant un certain temps. La commission estime qu’autoriser la dissolution des comités exécutifs sur la base de mentions indéterminées telles que «législation relative au maintien de l’ordre public et de la morale» offre une base trop large à de telles mesures intrusives. À la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 108 de la loi sur le travail en vue de le rendre compatible avec les garanties consacrées par la convention. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application de l’article 108 dans la pratique et de communiquer les décisions de justice rendues sur la base dudit article.
Articles 2 et 5. Limitation à une seule confédération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 106 de la loi sur le travail selon lequel «il ne devrait pas y avoir plus d’une seule fédération générale constituée par les organisations de travailleurs et d’employeurs». Le gouvernement indique à ce sujet que la loi de 2010 sur le travail est le fruit d’une consultation et d’un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux et que l’article 106 vise à protéger l’unicité du mouvement syndical au Koweït. La commission rappelle à ce sujet que, même si elle ne fait pas du pluralisme syndical une obligation, la convention dispose que ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas et à tous les niveaux. Bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre d’organisations concurrentes, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail afin de garantir le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux, y compris la possibilité de constituer plus d’une confédération (syndicat général). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Champ d’application de la convention. Travailleurs migrants et travailleurs domestiques. Dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au Koweït, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 99 de la loi sur le travail, le droit de créer des syndicats ne s’applique qu’aux travailleurs koweïtiens. En outre, l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 soumet l’exercice de ce droit à la détention d’un permis de travail valable et à un minimum de cinq ans de résidence dans le pays. La commission note que ces restrictions légales au droit d’organisation font largement obstacle à l’exercice, par les travailleurs migrants, de tous les droits prévus par la convention. En outre, la commission avait noté que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, et que la loi no 68 de 2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques ne contient aucune disposition concernant leur droit d’organisation et de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance à tous les travailleurs migrants et travailleurs domestiques, des droits prévus par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’indique aucune mesure prise à cet égard et ne fournit aucune information sur la manière dont les travailleurs migrants et domestiques exercent ces droits dans la pratique. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des réformes législatives, pour assurer la pleine reconnaissance, en droit et dans la pratique, des droits prévus par la convention à tous les travailleurs migrants ainsi qu’aux travailleurs domestiques. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces catégories de travailleurs exercent les droits énoncés dans la convention dans la pratique, y compris des informations sur les organisations syndicales en place et les conventions collectives en vigueur.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, au-delà de l’interdiction générale des licenciements antisyndicaux, la législation nationale ne prévoit pas de procédures efficaces et de sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’indique aucune mesure prise à cet égard. Elle prie donc encore une fois instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie l’interdiction de tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, et pour garantir la mise en place de mécanismes de recours offrant une protection adéquate, notamment des procédures efficaces et des sanctions dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 131 de la loi sur le travail, le ministère peut intervenir dans un conflit collectif du travail sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, et peut également soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage, et que l’article 132 interdit les grèves pendant les procédures de conciliation ou d’arbitrage engagées par le ministère. La commission avait demandé au gouvernement de modifier ces dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, il n’intervient jamais dans un différend, conformément aux dispositions de la convention, et qu’il continuera ainsi à l’avenir, sauf si les parties à un différend demandent son intervention. La commission rappelle encore une fois à cet égard que, l’arbitrage obligatoire, dans le cadre de la négociation collective, n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population), et dans les situations de crises nationales aiguës. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions susmentionnées ne sont jamais appliquées dans la pratique, la commission rappelle que les États parties sont tenus de veiller à la conformité de leur législation avec la convention. Par conséquent, elle prie encore une fois instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, ainsi que d’autres dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire, afin de garantir leur pleine conformité avec les principes susmentionnés, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin d’encourager la négociation collective, et d’indiquer les conventions collectives qui ont été conclues. Le gouvernement indique qu’il encourage toujours la négociation collective et fournit la liste des onze conventions collectives conclues entre 2014 et 2020. La commission note que tous ces accords concernent le secteur pétrolier. Rappelant que l’article 4 de la convention exige des gouvernements de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour promouvoir et encourager la négociation collective dans tous les secteurs économiques. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 5 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la restructuration du Haut Comité consultatif pour les affaires du travail, les réunions qu’il a tenues et les recommandations qu’il a faites en 2020 et 2021. Elle note cependant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, cet organe n’a abordé aucune des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement indique que, bien que les consultations tripartites par le biais de réunions revêtent une importance primordiale, il continue de mener des consultations tripartites sous forme écrite, compte tenu de la rapidité et de l’efficacité de cette forme de consultation. Il ne précise pas si la procédure suivie pour assurer les consultations tripartites aux fins d’application de la convention a comporté des réunions dans un ou plusieurs organes tripartites, ou si les consultations tripartites requises en vertu de l’article 5 ont eu lieu exclusivement par le biais de communications écrites. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées, telles que les conventions nos 100 et 122, et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique en termes généraux que l’Autorité publique pour la main-d’œuvre est encore en train d’étudier leur compatibilité avec la législation actuelle du Koweït. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le contenu et le résultat de consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport en ce qui concerne les questions relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la procédure, le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, comme le prescrit l’article 5, et notamment sur la fréquence de ces consultations. La commission le prie également une nouvelle fois d’indiquer la manière dont il est déterminé que les consultations écrites sont suffisantes pour assurer des consultations tripartites efficaces, comme le prescrit la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation et pratique. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire de manière explicite toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et la profession, à savoir l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi ou aux différentes professions et les conditions d’emploi, et à l’égard de tous les travailleurs nationaux ou étrangers, de toutes les branches d’activité, des secteurs public ou privé, dans l’économie formelle et l’économie informelle. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 2 de la loi no 6 de 2010 sur le travail, qui prévoit que «les dispositions de la présente loi s’appliqueront à tous les travailleurs du secteur privé», et l’article 6 de cette même loi, qui prévoit que «sans préjudice de tous avantages ou droits plus favorables qui seraient accordés ou conférés aux travailleurs par des contrats individuels ou collectifs ou des règlements spéciaux appliqués par l’employeur, qui résulteraient de coutumes propres à une profession ou encore, qui auraient un caractère général, les dispositions de la présente loi établissent le niveau minimum des droits des travailleurs», établissent le principe de l’égalité de traitement entre tous les travailleurs. Le gouvernement indique également que l’article 46 prévoit qu’«il ne peut être mis fin au service d’un travailleur sans une justification ou en raison de son activité dans un syndicat ou parce qu’il revendique des droits reconnus par la loi conformément aux dispositions de la présente loi. Il ne peut être mis fin au service d’un travailleur pour des raisons de genre, de race ou de religion». La commission note dûment que l’article 46 interdit la discrimination en matière de licenciement sur la base de trois motifs, à savoir le genre, la race et la religion. À cet égard, la commission rappelle que l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession doit s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et la profession et doit couvrir les sept motifs de discrimination interdits mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour: i) interdire expressément dans la loi sur le travail toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et à l’égard de tous les travailleurs; ii) assurer que, dans la pratique, tous les travailleurs sont protégés contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie de fournir des informations complètes à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le gouvernement avait fait référence, dans un précédent rapport, aux articles 191 et 192 du Code pénal qui érigent en infraction passible de sanctions le fait de «déshonorer une autre personne sous la menace, par la force ou par la tromperie». Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamental paragr. 792). Dans son précédent commentaire, elle avait prié par conséquent le gouvernement d’adopter des dispositions: 1) définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage («quid pro quo») ainsi que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile; et 2) prévoyant des réparations et des sanctions. En l’absence d’information nouvelle sur ces points, la commission rappelle une nouvelle fois, d’une part, que les dispositions en question du Code pénal ne permettent pas de couvrir tout l’éventail des comportements qui constituent un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et, d’autre part, que les poursuites pénales ne suffisent pas en général pour éliminer le harcèlement sexuel dans ces domaines spécifiques. La commission rappelle également que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, en même temps qu’une violation des droits de l’être humain, et qu’il impose de prendre des mesures efficaces à des fins de prévention et d’élimination, ces mesures devant viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 789). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par l’absence de dispositions légales incriminant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et recommandait de modifier la loi sur le travail dans le secteur privé, la loi sur la fonction publique et la loi sur les forces de police afin que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail puisse être poursuivi pénalement et que des voies de recours soient ouvertes aux victimes de harcèlement (CEDAW/C/KWT/CO/5, paragr. 36 et 37). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur le travail comporte une définition complète et exprime une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous ses deux formes (celle qui s’apparente à un chantage sexuel comme celle qui résulte d’un environnement de travail hostile). Elle le prie également: i) de prendre des mesures de prévention, notamment à travers des campagnes de sensibilisation à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à la stigmatisation sociale qui découle de tels agissements, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, et des autorités chargées de contrôler l’application de la loi, sans omettre de prévoir des procédures, des réparations et des sanctions; et ii) de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tous cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Travailleurs migrants. Système de parrainage. La commission a noté précédemment que le système de parrainage (kafala) ayant cours dans le pays, système selon lequel les travailleurs migrants se trouvent dans une situation qui les lie à leur employeur sur le plan légal du fait qu’il est leur garant pour l’obtention d’un visa, n’a toujours pas été aboli. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises ou envisagées afin que ce système de parrainage soit revu. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. À cet égard, elle note que, dans ses observations finales de 2017, la CEDAW a recommandé que le gouvernement «poursuive les efforts visant à abolir complètement le système kafala (de parrainage)» (CEDAW/C/K WT/CO/5, paragr. 37). La commission tient à souligner qu’elle considère qu’un système d’emploi de travailleurs migrants, qui place ces travailleurs dans une situation particulièrement vulnérable et offre aux employeurs la possibilité d’exercer un pouvoir disproportionné à leur encontre, peut donner lieu à une discrimination fondée sur les motifs prévus par la convention, y compris la race, la couleur, l’ascendance nationale ou le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 779). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour assurer à tous les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, une protection effective contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre des travailleurs et des travailleuses qui ont déposé des plaintes contre leur employeur ou leur parrain pour des motifs de discrimination et d’abus, et sur les suites de ces plaintes, en indiquant les cas dans lesquels les intéressé(e)s ont demandé et ont obtenu un changement d’emploi.
Personnes apatrides ou résidents sans nationalité (Bidouns). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres (résolution no 1612/2010); 2) des informations sur les mesures prises pour que toutes les personnes apatrides ou résidents sans nationalité (Bidouns) soient protégées, en matière d’emploi et de profession (y compris en matière d’accès à l’emploi ou à différentes professions), contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention; et 3) des statistiques sur le nombre des Bidouns qui vivent dans le pays et sur leur situation en matière d’emploi. Le gouvernement indique que le système central chargé des personnes apatrides ou résidents sans nationalité au sens de la loi no 68 de 2015 – personnes auxquelles le gouvernement se réfère par les termes «résidents illégaux» – s’emploie activement à la mise en œuvre de la feuille de route, en plus des services qu’il assure aux les personnes apatrides sur les plans civil, culturel et social. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de la décision no 309 de 2011 du Conseil des ministres, le système central assure de nombreux services au bénéfice des «résidents illégaux», notamment l’éducation gratuite, des soins médicaux gratuits et la délivrance de tous documents officiels (certificats de naissance et certificats de décès, contrats de mariage et contrats de divorce et certificats d’authenticité). Le système central collabore avec l’administration (Diwan), l’Autorité publique, la Fédération des sociétés coopératives et les Autorités portuaires du Koweït. Cette collaboration permet de trouver des emplois pour les personnes apatrides répondant aux besoins du marché du travail. Selon le gouvernement, en 2018, 324 personnes apatrides ont été engagées dans des organismes gouvernementaux et 600 autres ont été engagées par la Société des pétroles du Koweït et ses entreprises. En outre, grâce à la collaboration du ministère de la Défense, certaines de ces personnes ont été engagées dans des organismes militaires. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour procurer des emplois aux personnes apatrides et résidents sans nationalité mais elle souligne que le gouvernement n’indique pas comment ces personnes sont protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, toutes les personnes apatrides ou résidents sans nationalité (Bidouns) sont protégées contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi; ii) de donner des informations plus détaillées sur les résultats de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres (résolution no 1612/2010).
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. En l’absence d’information sur les progrès accomplis dans l’adoption d’une politique nationale d’égalité, la commission rappelle que: 1) l’obligation première à laquelle souscrivent les États qui ratifient la convention est de formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière; et 2) la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841 et 848). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et adopter une politique nationale d’égalité couvrant tous les travailleurs et visant à éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Travail interdit aux femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les articles 22 et 23 de la loi sur le travail, qui interdisent - sous réserve de certaines exceptions - l’emploi des femmes de nuit ou à tout travail dangereux, pénible, préjudiciable à la santé ou contraire à la moralité publique, ont pour but de protéger les travailleuses d’une manière générale et, en particulier, les travailleuses enceintes. La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité ou que ces mesures soient fondées sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé des personnes intéressées et qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’accès à l’emploi. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, si ce n’est une référence aux dispositions du chapitre 4 relatives à la protection de la maternité et à la santé et la sécurité au travail. À nouveau, la commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission rappelle également qu’elle considère qu’il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839-840). Par conséquent, ces restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique, afin de déterminer si elles sont encore nécessaires à des fins de protection. La commission prie instamment le gouvernement: i) de revoir son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés et de veiller à ce que les mesures de protection adoptées soient limitées à la protection de la maternité au sens strict ou qu’elles soient fondées sur une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des personnes intéressées et ne constituent pas un obstacle à l’accès des femmes à l’emploi; ii) de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Travailleurs migrants domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi (no 68 de 2015) sur les travailleurs domestiques et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application de cette loi dans la pratique; 2) les fonctions de la «Koweit Home Helper Operating Company», 3) les lacunes flagrantes qu’elle avait soulignées en ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques contre les abus, l’exploitation et la violence. Le gouvernement indique que le Département du travail domestique (DWD) a été créé pour connaître des problèmes liés au recrutement et au placement. Conformément aux articles 31 à 38 de la loi no 68 de 2015, le DWD doit s’efforcer de trouver une solution amiable en cas de litige. À défaut d’une telle solution, le litige est porté devant la juridiction compétente, devant laquelle tous les travailleurs domestiques peuvent ester sans frais pour eux. Conformément à l’article 37, la présidence des tribunaux du travail itinérants programme les audiences dans le mois qui suit l’introduction d’une action. Le gouvernement se réfère également à la décision du Conseil des ministres no 652 de 2007 relative à la création d’un centre d’hébergement destiné à accueillir les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques en situation de conflit avec leur employeur. Ce centre d’accueil propose de nombreux services, notamment des services médicaux et des services juridiques. Pour ce qui est des fonctions de la «Koweit Home Helper Operating Company», la commission note que cet organisme fonctionne comme une plate-forme en ligne qui facilite l’enregistrement des candidats à un emploi de travailleur domestique et celui des employeurs potentiels. En vertu de la loi n° 68 de 2015, ce sont les agences d’emploi privées qui s’occupent du recrutement des travailleurs domestiques migrants. Cette loi prévoit des sanctions pécuniaires ainsi que la révocation de l’agrément de l’agence dans le cas où des frais ont été mis à la charge du travailleur domestique migrant au titre de son recrutement (article 25). L’interdiction de mettre de tels frais à la charge du travailleur est également exprimée aux articles 4 et 8 de la loi. S’agissant des lacunes affectant la protection des travailleurs migrants contre les abus, l’exploitation et la violence, y compris contre le harcèlement sexuel, le gouvernement déclare que, depuis que le ministère des Affaires sociales et du travail et l’Administration publique de la main-d’œuvre sont devenus compétents en matière de travail domestique, en 2015, les travailleurs domestiques bénéficient gratuitement de l’assistance d’un avocat, grâce à la collaboration d’organismes nationaux s’occupant de droits de l’homme. Le ministère intervient également dans les cas d’agression sexuelle et par rapport aux violations commises à l’égard d’un travailleur domestique en informant la partie victime de la procédure à suivre et en lui facilitant l’accès aux juridictions compétentes. Le gouvernement indique également le nombre des plaintes (2434) déposées auprès du Département du recrutement des travailleurs domestiques d’avril à juin 2019 mais il ne précise pas les motifs de ces plaintes. La commission observe que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par «les lacunes sur le plan juridique que présente la loi no 68 de 2015 sur le plan de la protection des travailleurs domestiques contre les abus, l’exploitation et la violence, notamment: l’inexistence de mécanismes d’inspection du travail; le caractère infime des sanctions prises à l’égard des agences de recrutement de main-d’œuvre dans les cas de pratiques abusives […] et enfin la persistance de la vulnérabilité des travailleuses migrantes face aux abus, au harcèlement sexuel et au travail forcé» (CEDAW/C/KWT/CO/5, 22 novembre 2017, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour qu’une protection véritable, en droit et dans la pratique, soit assurée aux travailleurs migrants employés comme domestiques, contre toute discrimination, directe ou indirecte, et par rapport à tous les aspects prévus par la convention, en particulier contre le harcèlement sexuel et dans tous les domaines de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, notamment des plaintes pour harcèlement sexuel adressées par des travailleurs migrants employés comme domestiques au Département du recrutement des travailleurs domestiques et à l’Administration publique de la main-d’œuvre, et sur les suites faites à ces plaintes.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’adopter des mesures volontaristes qui soient de nature à améliorer l’accès des femmes à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes; 2) de déterminer le pourcentage de femmes dans les forces armées et de communiquer des statistiques du ratio de femmes dans les grades militaires les plus élevés; 3) d’indiquer le nombre de femmes qui occupent des postes de direction au sein du ministère de l’Intérieur et de la police; 4) d’indiquer si, dans la police, les femmes et les hommes exercent les mêmes fonctions et accomplissent les mêmes tâches; 5) de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer au problème de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché de l’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la réussite des femmes koweïtiennes peut se constater dans tous les domaines de l’emploi et que leur présence et leur rôle s’avèrent extrêmement utiles et importants dans les domaines les plus complexes. Des femmes ingénieurs s’occupent des projets les plus importants dans le pays. Des femmes sont employées dans le corps des gardes de sécurité du Majlis Al Ummah, qui a accepté récemment un certain nombre de femmes volontaires ayant accompli une formation d’un an dans la Police féminine, affiliée à l’Académie des sciences de la sécurité Saad Al-Abdullah, et ces femmes ont accédé aux grades de lieutenant et d’officier adjoint. En outre, le ministère de l’Intérieur recrute de plus en plus de femmes, qui intègrent de nombreuses unités de sécurité qui lui sont affiliées. Les femmes qui sont ainsi employées par le ministère de l’Intérieur effectuent les mêmes tâches, perçoivent les mêmes salaires et traitements, allocations et primes comprises, et bénéficient du même avancement ainsi que des mêmes conditions de congés et de vacances que leurs homologues masculins. Il existe également des femmes médecins qui sont des fonctionnaires du Département de la sécurité pénale et qui exercent leurs compétences dans le domaine du pénal. Il n’y a pas de pourcentage spécifique de femmes dans l’armée: à l’heure actuelle, il n’y a pas de femmes qui occupent les fonctions militaires les plus élevés parce que ce n’est que depuis récemment que les femmes peuvent entrer dans l’armée. Les postes les plus élevés ne sont pas réservés aux hommes; ces postes peuvent aussi accueillir des femmes dès lors que celle-ci satisfont aux conditions exigées pour les pourvoir, sur les plans, par exemple, de l’ancienneté et de l’avancement. Les femmes qui servent sous l’égide du ministère de l’Intérieur sont investies des mêmes tâches et responsabilités que les fonctionnaires de la police, la différence résidant dans la durée de la journée de travail, qui se termine à 21 heures, exception qui se conçoit comme une sauvegarde et une protection des femmes. En outre, les femmes bénéficient d’un congé de maternité de 70 jours rémunérés à 100 pour cent et d’une période de congé supplémentaire rémunérée à 50 pour cent conformément à la loi n° 20 de 2015 sur le service militaire national. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué, à l’appui de ses déclarations, des données statistiques qui lui permettraient de suivre les progrès accomplis, et qu’il ne donne pas non plus d’informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché de l’emploi. À cet égard, la commission note que, dans le rapport mondial de 2020 sur l’écart entre les hommes et femmes présenté lors du Forum économique mondial, le Koweït apparaît au 122e rang, sur 153 pays pris en considération dans l’étude de la participation des femmes à l’économie et des opportunités offertes à ces dernières. Sur ce plan, au Koweït, le taux de participation des femmes s’établit à 50,8 pour cent, contre 86 pour cent pour les hommes. Les femmes n’occupent que 13,6 pour cent des postes de responsabilité et de direction, contre 86,5 pour cent pour les hommes. À ce propos, la commission rappelle qu’afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 856). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises pour assurer que les femmes bénéficient, dans la pratique, d’un accès égal aux filières professionnelles à dominante masculine qui ne sont pas celles vers lesquelles elles s’orientent traditionnellement; ii) les mesures prises ou envisagées afin de s’attaquer à la ségrégation professionnelle horizontale (qui tend à confiner les femmes dans certains secteurs d’activité et certaines professions souvent mal rémunérées et n’offrant pas de perspectives de progression de carrière) et à la ségrégation professionnelle verticale (qui tend à confiner les femmes dans les postes ou emplois subalternes). Elle le prie de communiquer des informations statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, de manière à pouvoir observer toutes tendances qui se dégageraient au fil du temps, notamment des données statistiques du pourcentage de femmes dans les secteurs qui, traditionnellement, occupent majoritairement des hommes (par exemple, le ministère de l’Intérieur, la police, les services de lutte contre l’incendie, la garde nationale, etc.) et le ratio de femmes occupant des postes de responsabilité dans ces secteurs.
Statistiques. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques, en particulier sur le nombre des femmes dans la population active et la proportion que celles-ci y représentent, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphe 891). La commission prie le gouvernement de communiquer des données actualisées, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux d’emploi, dans les secteurs public et privé. Enfin, elle rappelle qu’il est loisible au gouvernement de faire appel à l’assistance technique de l’OIT dans ce domaine.

Adopté par la commission d'experts 2019

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un plan quadriennal de développement avait été lancé en 2010, ce plan étant le premier d’une série de plans fondés sur une vision stratégique pour 2035. La commission rappelle que le troisième objectif stratégique du plan vise à favoriser le développement humain et social, grâce à l’amélioration, notamment, des systèmes d’éducation et de formation, des services de santé et des systèmes de protection sociale. Le gouvernement fait savoir que le premier plan de développement à moyen terme (2010-2014) a joué un rôle important en termes de développement social et économique au Koweït en ce qu’il a permis de fixer une série d’objectifs de développement stratégique dans les domaines de l’économie, du développement humain et social, de l’administration publique et de la planification. La commission prend note de l’adoption d’une série de mesures législatives destinées à améliorer les niveaux de vie. Elle note en outre que l’Institution publique de sécurité sociale, qui représente le gouvernement, a introduit une série de programmes de formation et d’éducation destinés à fournir aux élèves les compétences, l’expérience et les connaissances correspondant aux besoins du marché du travail. Enfin, elle prend note de la promulgation de la loi no 101 de 2013 qui a pour but d’offrir aux personnes assurées un revenu suffisant pour satisfaire leurs besoins de vie fondamentaux. La commission prie le gouvernement de continuer de présenter des informations actualisées détaillées sur les effets des mesures appliquées pour veiller à ce que l’«amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme l’«objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la législation nationale sur le travail prévoit un système de protection efficace à la fois des travailleurs koweïtiens et des travailleurs migrants. Dans ce contexte, il indique à nouveau que les travailleurs migrants jouissent des mêmes avantages que les travailleurs koweïtiens, en vertu de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé, dont les dispositions s’appliquent aux koweïtiens comme aux migrants. Il fait également référence à la loi no 68 de 2015 concernant les travailleurs domestiques. Le gouvernement indique, dans ce contexte, que l’Autorité publique de la main-d’œuvre a mené des campagnes d’inspection et mis en place un service de dépôt de plaintes électronique à l’intention des travailleurs. A cet égard, la commission note que le Département du travail domestique a mené plusieurs enquêtes au cours de la période 2017-18. Elle se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle rappelait que la protection des travailleurs migrants doit avoir une base légale solide fondée sur le droit international. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants jouissent d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l’emploi, y compris les travailleurs domestiques (article 8).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Salaire minimum. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 63 de la loi no 6 de 2010, la décision ministérielle no 14 de 2017 concernant le salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé et du secteur pétrolier a été publiée le 11 juin 2017. Celle-ci prévoit que le salaire mensuel minimum passe à 75 dinars koweïtiens (KWD). Le gouvernement ajoute qu’il est donné effet à l’article 10, paragraphe 3, de la convention par le biais d’un système automatisé introduit par l’Autorité publique de la main-d’œuvre, qui tient un registre du salaire minimum depuis la date de publication de la décision ministérielle susmentionnée. Enfin, le gouvernement indique que, pour ce qui est du sous-paiement des salaires, les travailleurs concernés doivent déposer leur plainte en appliquant les mêmes procédures juridiques que celles qui s’appliquent à la demande de prestations sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont il est donné effet aux paragraphes 3 (informations sur les taux minima de salaires) et 4 (voies de recouvrement du montant de la somme qui reste due) de l’article 10 de la convention.
Protection des salaires. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement fait savoir que l’Autorité publique de la main-d’œuvre tient un registre du salaire minimum en ayant recours au système automatisé en place, et qu’elle partage des informations pertinentes sur les droits des travailleurs par l’intermédiaire des réseaux sociaux, le site Internet de ladite autorité et grâce à une campagne de promotion du travail décent lancée en 2017. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière de salaire (article 11, paragraphe 8 a)). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin d’empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (article 11, paragraphe 8 b)).
Avances sur la rémunération des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 59(1) de la loi no 6 de 2010 reprend pour l’essentiel le libellé de l’article 31 de la loi no 38 de 1964, ce qui semble insuffisant pour satisfaire aux prescriptions spécifiques de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission répète que la convention impose au gouvernement de prendre des mesures pour limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et d’indiquer clairement au travailleur le montant des avances autorisé (article 12, paragraphe 2). En outre, la convention prévoit que l’autorité compétente rend légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé, laquelle ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cette demande. C’est pourquoi la commission invite à nouveau le gouvernement d’indiquer si des avances peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et, le cas échéant, de préciser les mesures prises pour limiter ces avances et pour communiquer clairement au travailleur concerné le montant des avances autorisées (article 12, paragraphe 2). La commission invite également à nouveau le gouvernement à l’informer des mesures prises pour donner effet à l’article 12, paragraphe 3.
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