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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : United Republic of Tanzania

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 7(1) et (2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail et de la partie III de la réglementation de 2007 sur l’emploi et les relations de travail (Code de bonnes pratiques), les employeurs sont tenus d’élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention de la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, plan qui sera enregistré par le commissaire du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un plan générique à l’usage des employeurs est actuellement élaboré à cette fin, en collaboration avec le BIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il étudiera l’opportunité de faire appel à l’assistance technique du BIT pour un renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs dans cette perspective. La commission note que, d’après le rapport global de 2018 sur l’inégalité entre les sexes publié par le Forum économique mondial, le taux d’activité des femmes était de 81,1 pour cent (contre 88,3 pour cent pour les hommes), les femmes restant concentrées dans l’emploi informel (76,1 pour cent des femmes), caractérisé par un faible niveau des rémunérations. D’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans l’économie formelle réalisée par le Bureau national de statistique (NBS), si la part représentée par les femmes dans l’emploi formel ne correspond qu’à la moitié de celle représentée par les hommes (37,8 pour cent et 62,2 pour cent respectivement), 23,7 pour cent des femmes sont employées dans le secteur privé et 14,1 pour cent seulement d’entre elles sont employées dans le secteur public, où les gains mensuels moyens sont pratiquement trois fois plus élevés que dans le secteur privé. En 2016, la rémunération des femmes (gains mensuels moyens) était inférieure de 15,3 pour cent à celle des hommes dans le secteur public et de 6,1 pour cent dans le secteur privé. L’emploi des femmes reste concentré dans les secteurs les moins bien rémunérés, comme les industries manufacturières (19,6 pour cent) et l’agriculture (10,3 pour cent) et leur rémunération moyenne est inférieure à celle de leurs homologues masculins dans presque tous les secteurs d’activité. La commission note avec préoccupation que, selon le Forum économique mondial, les hommes gagnaient en moyenne 39 pour cent de plus que les femmes en 2018. Dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) restait préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi, notamment par: i) le taux élevé de jeunes femmes sans emploi et leur marginalisation vis-à-vis du marché de l’emploi structuré; ii) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et de la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés; iii) la non application du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale; et iv) l’écart persistant entre les salaires des hommes et les salaires des femmes (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 32). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de donner des informations: i) sur les mesures volontaristes prises pour réduire l’écart des rémunérations, dans le secteur public comme dans le secteur privé, en mettant en évidence et en combattant les causes sous-jacentes de cet écart, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes sexistes, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, et en œuvrant en faveur de l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération meilleures; ii) sur les mesures prises afin de sensibiliser l’opinion, de mener des évaluations et de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre par les employeurs de plans de promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, conformément à l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail; et iii) des données statistiques des gains respectifs des hommes et des femmes dans toutes les professions et dans tous les secteurs de l’économie afin de pouvoir observer les progrès accomplis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Conseils des salaires. Salaires minima. La commission avait noté précédemment que les taux de salaires mensuels minima fixés par l’ordonnance no 196/2013 étaient moins élevés dans les secteurs où l’emploi était à dominante féminine et qu’ils étaient plus élevés dans les secteurs où l’emploi était à dominante masculine. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si l’ordonnance susmentionnée est toujours en vigueur, des modifications ont été apportées à la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail par effet de la loi no 24 de 2015 insérant divers amendements dans les lois sur l’emploi et le travail, et c’est ainsi que deux conseils des salaires ont été instaurés, l’un, à composition bipartite, pour le secteur public et l’autre, à composition tripartite, pour le secteur privé. Ces deux conseils des salaires ont pour mission de mener des recherches et de formuler des recommandations sur les salaires minima auprès du ministère compétent. Le gouvernement ajoute que, ce qui a été supprimé, c’est la multiplicité des conseils de salaires dans le secteur privé, mais que le concept de fixation des salaires minima sur la base d’un secteur est resté inchangé. Il indique en outre que, grâce à l’appui de l’OIT, des membres des conseils des salaires ont bénéficié d’une formation sur le dialogue social, la négociation collective et la fixation des salaires minima et qu’ils seront ainsi en mesure de défendre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’émettre des recommandations sur les salaires minima par secteurs qui seront exemptes de toute discrimination ou de distorsion sexiste. Considérant les écarts de salaire importants qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les branches d’activité, dans le secteur public comme dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises par les deux conseils des salaires afin que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste et que le travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par comparaison avec le travail effectué dans les secteurs où l’emploi est à dominante masculine; et ii) les taux de salaires minima établis par les deux conseils des salaires dans les secteurs public et privé, avec des données statistiques ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes branches et précisant les gains correspondants. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions de disparité de rémunération entre hommes et femmes et les moyens de réduire ces disparités, et elle le prie d’indiquer comment les conseils des salaires assurent la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4 de l’ordonnance no 196 de 2013 sur les salaires prévoit que des termes plus favorables pour la fixation des taux de salaires minima peuvent être prévus par voie de conventions collectives ou être convenus d’une autre manière. Tandis que le gouvernement avait exprimé son engagement à veiller à ce que la notion de travail de valeur égale soit dûment examinée et promue en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer plus précisément les mesures prises pour promouvoir le principe établi par la convention, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment dans le cadre des négociations collectives, et de communiquer copie de toute convention collective reflétant ou appliquant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que la Politique salariale et incitative dans la fonction publique (2010) se donnait pour objectif d’éliminer les écarts de rémunération dans l’ensemble de la fonction publique, mais qu’elle ne traitait pas de façon explicite de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et que le document relatif à cette politique mentionnait qu’un exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) était en cours, mais que ce processus se heurtait à certaines difficultés. La commission note que le gouvernement déclare que l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement dans la fonction publique est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) actuellement en cours dans le secteur public, en précisant les critères appliqués et les mesures prises pour instaurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément au principe promu par la convention. S’agissant du projet de création d’un conseil de la productivité et des rémunérations dans la fonction publique (PSRPRB), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la création et le fonctionnement de ce PSRPRB, notamment en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois dans le secteur public. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation dans le secteur privé de méthodes et de critères d’évaluation des emplois objectifs et exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications et compétences requises, le niveau d’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la division Emploi des jeunes et des personnes handicapées (PMO-LYED) du Cabinet du Premier ministre a organisé, en collaboration avec le BIT, un cycle de cinq journées de formation sur les principes et droits fondamentaux au travail, et notamment sur la promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Cependant, elle observe que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par l’absence d’information sur l’action de l’inspection du travail quant aux conditions de travail des femmes, en particulier dans le secteur privé et notamment sa composante informelle, et aussi par le fait que les femmes, surtout dans les zones rurales, continuent de se heurter à de nombreuses difficultés sur le plan de l’accès à la justice: inaccessibilité des tribunaux; montant des frais de justice; méconnaissance de leurs droits et, plus particulièrement, du fait que les instances judiciaires de droit coutumier vers lesquelles elles se tournent le plus souvent sont indifférentes aux problématiques liées aux différences entre les sexes et continuent d’appliquer des dispositions discriminatoires (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 12 et 32). La commission rappelle à cet égard que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours ouvertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que les dispositions de la convention ainsi que les voies légales d’action en justice et de réparation soient mieux connues du public, et de donner des informations sur toute activité spécifique entreprise afin que les femmes et les jeunes filles connaissent mieux leurs droits et soient mieux en mesure de les faire respecter et d’accéder à la justice. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout cas ou toute plainte portant sur une inégalité de rémunération décelée par l’inspection du travail ou signalée à cette administration, aux tribunaux ou à toutes autres instances compétentes, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Offres d’emploi. La commission avait noté précédemment que, en 2013, 14,9 pour cent des offres d’emploi étaient assorties d’une préférence pour les candidats de l’un des deux sexes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train d’élaborer, avec le soutien du BIT et en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, un plan visant à donner effet aux dispositions de l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail (loi no 6 de 2004) (ELRA) qui prévoit que l’employeur doit préparer et enregistrer auprès du Commissaire au travail un plan visant à promouvoir l’égalité des chances et à éliminer la discrimination sur le lieu de travail. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce plan fournira aux employeurs des orientations pour leur permettre de traiter les questions concernant l’égalité et la discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement et dans les annonces d’emploi. La commission note que, d’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans le secteur formel réalisée par le Bureau national des statistiques (NPS), 6,7 pour cent des offres d’emploi étaient encore assorties d’une telle préférence. Plus spécifiquement, 4,4 pour cent des offres d’emploi (soit 8 914 offres d’emploi en chiffres absolus) étaient assorties d’une préférence pour les candidats de sexe masculin et que, pour certaines activités traditionnellement perçues comme plutôt féminines, comme les activités de secrétariat, 92 pour cent des offres d’emploi étaient assorties d’une préférence pour les candidats de sexe féminin. La commission rappelle que les décisions de recrutement fondées sur des stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois constituent des discriminations fondées sur le sexe. De telles discriminations ont pour conséquence de créer une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission rappelle au gouvernement que le principe d’égalité, dès lors qu’il est appliqué, garantit à toute personne que sa candidature à tel ou tel emploi sera examinée d’une façon équitable, sans aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention, seuls des critères de recrutement objectifs devant présider à la sélection d’un candidat (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 754 et 783). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de traiter les pratiques discriminatoires dans la formulation des offres d’emploi et les pratiques de sélection des candidats, en formulant et mettant en œuvre le plan général visant à promouvoir l’égalité des chances et éliminer la discrimination ou en menant des activités de sensibilisation propres à éliminer les stéréotypes de genre, y compris les préjugés sexistes des employeurs concernant les aptitudes supposées des hommes ou des femmes à certains emplois. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour inciter les femmes à se porter candidates à des emplois occupés traditionnellement par des hommes. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures incitatives prises en ce sens, notamment dans le cadre d’une collaboration entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et de continuer de communiquer des données statistiques sur les offres d’emploi privilégiant les candidats de l’un ou l’autre sexe.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) est mise en œuvre au moyen d’une politique et de directives sur le VIH et le sida dans la fonction publique adoptées en février 2014. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que: i) la réglementation prévue à l’article 52(m) de la loi no 28 de 2008 n’a pas encore été adoptée; ii) le Code de conduite tripartite sur le VIH et le sida dans le monde du travail, qui tend à promouvoir l’égalité de chances et l’élimination de toute stigmatisation et de toute discrimination sur les lieux de travail, a été revu en concertation avec les partenaires sociaux; et iii) le troisième Cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH et le sida pour la période 2013/14-2017/18 a été adopté. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni l’information que la commission avait précédemment requise à cet égard. Elle note en outre que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, l’équipe de pays des Nations Unies a fait observer que la discrimination liée au VIH/sida demeurait une pratique courante sur le lieu de travail, notamment au sein de certaines grandes compagnies minières du secteur privé et dans les forces de police (A/HRC/WG.6/25/TZA/2, 7 mars 2016, paragr. 17). Notant que le troisième Cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH et le sida pour la période 2013/14-2017/18 vise à une éradication totale de la stigmatisation et de la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH, notamment grâce à des interventions sur les lieux de travail, dans les secteurs public et privé, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures mises en œuvre dans ce cadre ou dans un autre pour prévenir toute discrimination fondée sur le VIH ou le sida dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et notamment dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de fournir un calendrier pour l’adoption de la réglementation d’application de la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) et elle le prie de communiquer copie dudit règlement lorsque celui-ci aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi ou la profession fondé sur le statut VIH dont l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes auraient eu à connaître, en précisant les sanctions prises et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment le faible taux de participation des femmes à l’activité économique et la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle note que le gouvernement déclare d’une manière générale qu’il a poursuivi le déploiement de ses mesures incitatives, réaffirmant ainsi son engagement pour l’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à un revenu. Le gouvernement se réfère en particulier aux mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à des facilités de crédit et des prêts, en collaboration avec le secteur privé, des partenaires au développement et des organisations de la société civile, notamment le Fonds pour le développement de la femme, de même qu’aux mesures prises pour promouvoir les services de microfinance en milieu rural, avec par exemple des sociétés coopératives d’épargne et de crédit et des banques de communauté villageoise (VICOBA). Le gouvernement indique également qu’il a renforcé ses efforts visant à favoriser la transition des femmes de l’économie informelle vers l’économie formelle, en collaboration avec les partenaires sociaux, en s’attachant au déploiement de services de développement des entreprises, à l’extension de la protection sociale et au renforcement de l’application de la législation du travail. La commission prend note du deuxième Plan quinquennal de développement, 2016/17-2020/21 (FYDP II), mis en œuvre dans le cadre de la Vision 2025 sur le développement de la Tanzanie, dont l’un des objectifs est d’accélérer la croissance économique en faisant en sorte que celle-ci contribue à une réduction importante de la pauvreté et à la création d’emplois, en particulier en faveur des jeunes et des femmes. Elle relève cependant que, d’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans l’économie formelle, la participation des femmes à l’emploi dans l’économie formelle reste relativement faible, les femmes représentant seulement 37,8 pour cent de l’ensemble des salariés. De plus, selon le rapport de 2018 sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes, publié par le Forum économique mondial, la majorité des femmes (76,1 pour cent) restent concentrées dans l’économie informelle. La commission prend également note de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui se traduit par une surreprésentation de ces dernières dans certains secteurs, comme l’enseignement, la santé humaine et le travail social. Enfin, elle note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare rester préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi, en particulier par: i) le taux élevé de jeunes femmes au chômage et la tenue à l’écart de celles-ci du marché de l’emploi dans l’économie formelle; ii) la persistance de la ségrégation horizontale et verticale et de la concentration des femmes dans les emplois les moins bien payés; iii) la faible présence des femmes aux postes de décision au niveau local et aux postes de direction dans les conseils d’administration des entreprises; iv) l’accès restreint des femmes à l’aide financière et au crédit et aussi le soutien particulièrement limité dont les femmes peuvent bénéficier sur le plan entrepreneurial, avec pour conséquence qu’elles restent principalement confinées dans l’économie informelle, sans espoir d’accéder à une situation économique plus prometteuse; v) la persistance de normes et pratiques culturelles et d’attitudes patriarcales et condescendantes particulièrement délétères en ce qui concerne les responsabilités et rôles attribués respectivement aux femmes et aux hommes au sein de la famille et dans la société; et vi) l’absence d’information sur l’action de l’inspection du travail par rapport aux conditions de travail des femmes, en particulier dans le secteur privé et l’économie informelle. Le CEDAW se déclarait particulièrement préoccupé par la situation défavorisée des femmes qui vivent en milieu rural et dans les zones les plus reculées et constituent la majorité des femmes du pays (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 18(a), 26, 32, 38 et 40). À la lumière de ce qui précède, la commission souhaite souligner combien il importe de procéder à une évaluation et un suivi réguliers des résultats enregistrés dans le cadre de la Politique nationale d’égalité, de manière à revoir et ajuster les mesures et stratégies déployées, déceler toute insuffisance de la coordination entre ces diverses mesures et stratégies ou encore entre les divers organes compétents, rationaliser les processus et permettre aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux d’en évaluer périodiquement l’impact réel. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à lutter contre la ségrégation verticale ou horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail ainsi que les stéréotypes de genre. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur les mesures concrètes spécifiquement prises pour favoriser l’accès des femmes à l’autonomie sur le plan économique, en particulier l’accès à l’emploi dans l’économie formelle et aux postes de décision ou de responsabilité, notamment dans le cadre du déploiement du deuxième plan quinquennal. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur l’impact de ces mesures en termes de progrès de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, grâce à une évaluation et un suivi réguliers des résultats enregistrés. Notant que, dans le cadre de l’Examen universel périodique, le gouvernement a indiqué qu’il était engagé dans un processus de révision de la Politique nationale d’égalité des genres en vue d’intégrer dans cette politique certaines aspects nouveaux (A/HRC/WG.6/25/TZA/1, 10 février 2016, paragr. 37), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de communiquer des statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, dans les secteurs public et privé, y compris dans l’économie informelle.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, ainsi que des efforts déployés pour faire progresser le taux de scolarisation des enfants, en application de la Stratégie nationale pour une éducation inclusive (2009-2017). La commission note cependant que, d’après l’étude de 2017 intitulée «Femmes et hommes en Tanzanie – faits et chiffres», réalisée par le NBS, le pourcentage des hommes ayant atteint un niveau d’instruction correspondant au secondaire ou plus (25 pour cent) est plus élevé que celui des femmes (18,6 pour cent), et c’est chez les femmes que l’on relève la plus forte proportion (22,3 pour cent) de personnes n’ayant jamais été scolarisées, par rapport aux hommes (11,3 pour cent). Quant aux femmes ayant accédé à l’université, elles ne sont guère que 0,8 pour cent. La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW se déclare préoccupé par la persistance d’obstacles structurels et autres à l’accès des filles à une éducation de qualité, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur, en particulier dans les zones rurales, et aussi par la persistance de la pratique consistant à soumettre les filles à des tests obligatoires de grossesse comme condition préalable à leur admission à l’école et à les expulser si le résultat du test est positif (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, paragr. 30). La commission tient à souligner à cet égard que l’imposition de tests de grossesse et toute discrimination sur la base de la grossesse constituent une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer une protection effective des filles et des femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse, et en particulier contre l’imposition de tests de grossesse, en menant notamment des actions de sensibilisation sur la gravité de cette forme de discrimination fondée sur le sexe, et de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard, de même que sur le nombre des filles et des femmes ayant été expulsées d’établissements d’enseignement suite à un résultat positif d’un test de grossesse. Elle le prie de donner des informations sur les mesures concrètement prises pour assurer l’accès des filles et des femmes à des niveaux plus élevés de l’éducation et de la formation professionnelles, en particulier dans les filières traditionnellement à dominante masculine, et sur l’impact de ces mesures sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures de lutte contre les stéréotypes de genre et préjugés sexistes qui continuent de faire obstacle à la participation des femmes dans l’activité économique nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des données actualisées sur le nombre d’hommes et de femmes suivant un enseignement ou une formation professionnels, en précisant les proportions respectives d’hommes et de femmes ayant intégré les différents domaines de spécialisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que les articles 138(D)(3) et 148(D)(1) de la loi de 1998 instaurant certaines mesures visant les infractions d’ordre sexuel, ainsi que l’article 7(5) de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles (ELRA), répriment et sanctionnent le harcèlement sexuel revêtant la forme d’un chantage de même que celui qui se manifeste par la création d’une ambiance hostile. La commission observe cependant que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence à l’égard des femmes et la réticence des victimes de violences sexuelles à porter plainte auprès de la police en raison aussi bien de la stigmatisation qui pourrait en résulter que de l’impunité dont les auteurs jouissent en général (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 22 et 30). Elle note en outre que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme (pour la période de janvier à juin 2018), le Centre tanzanien des droits de l’homme signale que les violences sexuelles commises à l’égard de femmes et d’enfants se multiplient et que les femmes continuent d’être sollicitées pour des faveurs sexuelles en retour de leur accès à l’emploi ou à une promotion ou de la conservation de leur emploi. De même, les étudiantes continuent d’être exposées à de telles sollicitations de la part des enseignants. Rappelant la gravité des actes relevant du harcèlement sexuel, forme particulièrement grave de la discrimination sexuelle, et des répercussions que ces actes peuvent avoir (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789-794), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives afin que la législation en vigueur soit effectivement appliquée dans la pratique, de manière à prévenir toutes formes de harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail et à réprimer de tels agissements le cas échéant. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour parvenir à une plus grande vigilance de la société par rapport à ce problème, à une plus large connaissance des dispositions légales applicables et à un usage plus systématique des procédures existantes par les victimes de harcèlement sexuel. Elle le prie de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes afférentes à des faits de harcèlement sexuel dans des établissements d’enseignement ou sur des lieux de travail, et sur les sanctions prises et les réparations accordées suite à ces plaintes.
Article 2. Politique nationale d’égalité par rapport aux motifs autres que le sexe. La commission avait noté précédemment que certaines activités éducatives étaient menées par l’inspection du travail afin de rendre les employeurs et les travailleurs plus réceptifs à la nécessité de promouvoir l’égalité de chances sur les lieux de travail. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique qu’un plan générique de promotion de l’égalité de chances et d’élimination de la discrimination sur les lieux de travail, visant à donner effet aux articles 7(1) et (2) de l’ELRA et de la Partie III du Code de bonnes pratiques de 2007 sur l’emploi et les relations de travail, est en cours d’élaboration, en collaboration avec le BIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur une politique nationale d’égalité qui engloberait tous les motifs de discrimination visés dans l’ELRA. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et à éliminer toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prohibés dans la législation nationale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute initiative prise à cette fin. Elle le prie de donner des informations sur tout plan formulé pour promouvoir l’égalité de chances et éliminer la discrimination sur les lieux de travail, en application de l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, selon l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans le secteur formel, les nationaux tanzaniens représentaient 98,9 pour cent de l’ensemble des salariés réguliers du secteur formel cette année-là, et les non-ressortissants, 1,1 pour cent. Les non ressortissants sont employés essentiellement dans le secteur manufacturier (30,9 pour cent), l’éducation (17,8 pour cent) et le commerce (12 pour cent). La commission note que, d’après les chiffres disponibles de la Banque mondiale, les travailleurs migrants sont susceptibles d’être occupés dans le secteur informel. La commission note que l’article 11(2) de la loi de 2015 sur les non-ressortissants (réglementation de l’emploi), aux termes duquel «le Commissaire au travail s’assurera, avant d’approuver une demande de permis de travail [pour un travailleur migrant], que toutes les solutions possibles ont été explorées pour trouver un spécialiste local». Elle note également que, d’après l’article 6(1)(d) de la loi de 2016 sur les non ressortissants (réglementation de l’emploi), «le Commissaire au travail ne délivrera de permis de travail que s’il s’est assuré que l’employeur a suffisamment démontré en s’appuyant sur un mécanisme de recherche reconnu qu’il n’a pas été en mesure de pourvoir le poste considéré en recourant à du personnel qualifié se présentant sur le marché du travail tanzanien». L’article 9(2)(b) dudit règlement prévoit en outre que «le Commissaire au travail, avant de délivrer une autorisation de recrutement collective, s’assurera que l’employeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour recruter des salariés sur place sans parvenir à trouver de candidat approprié». La commission tient à souligner que, selon la convention, l’application des dispositions légales accordant la priorité quant à l’accès à l’emploi aux résidents n’entraîne pas à l’égard des travailleurs non résidents une discrimination indirecte fondée sur les motifs visés dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 781). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 11(2) de la loi sur les non-ressortissants (réglementation de l’emploi), ainsi que des articles 6(1)(d) et 9(2)(b) de la réglementation dans la pratique, de manière à s’assurer que ces dispositions n’entraînent pas de discrimination indirecte fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et qu’elles garantissent effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des permis de travail qui ont été refusés par le commissaire au travail sur les fondements des dispositions légales précitées, de même que sur toute situation de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à laquelle des non-ressortissants auraient été confrontés et dont les autorités compétentes auraient été saisies, et sur les réparations accordées.
Observation générale de 2018. À propos des questions développées ci dessus et d’une manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement et aux programmes de formation professionnelle ainsi qu’à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, ce qui entraîne la persistance d’une ségrégation professionnelle et de rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime que, pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels les individus se heurtent dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle non biaisée, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclarait préoccupé par le fait que, en particulier dans les zones rurales, les femmes continuent de se heurter à de nombreux obstacles quant à l’accès à la justice: inaccessibilité des tribunaux; montant des frais de justice et méconnaissance de leur part des voies et procédures légales et plus particulièrement le fait que les instances judiciaires de droit coutumier vers lesquelles elles se tournent le plus souvent sont inaccessibles à une approche différenciée entre les sexes et persistent à appliquer des dispositions discriminatoires (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que la société soit plus réceptive aux finalités de la convention et à ce que des voies légales d’action et de réparation soient ouvertes et elle le prie de donner des informations sur les initiatives prises à cette fin. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur toute plainte ou situation de discrimination dans l’emploi et la profession qui aurait été décelée par l’inspection du travail ou signalée à la justice, ou à d’autres autorités compétentes, et sur les décisions prises et les réparations accordées à cet égard.

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue de prendre un certain nombre de mesures visant à améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Les mesures adoptées consistent notamment à réformer la gouvernance institutionnelle de la Tanzania Ports Authority; à étendre les ports de Dar es-Salaam, Mtwara, Tanga et Kigoma; à améliorer les processus et la logistique portuaires, y compris dans les domaines de la manutention du fret et de la sécurité; et à lutter contre les pratiques de corruption. Le gouvernement ajoute que ces activités sont entreprises en collaboration et en consultation avec diverses parties prenantes, notamment le Syndicat des dockers de Tanzanie (DOWUTA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats des mesures adoptées pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des extraits de rapports, des précisions sur le nombre de dockers enregistrés et sur l’évolution de leurs effectifs au cours de la période considérée dans le prochain rapport.

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 20, paragraphe 1 de la convention. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lors d’opérations de chargement ou de déchargement; et article 26, paragraphe 1 b). Reconnaissance mutuelle entre les Membres des dispositions prises en matière d’essai et de certification des appareils de manutention. La commission prend note des textes réglementaires transmis par le gouvernement en octobre 2017 dans le cadre de sa nouvelle réglementation en matière d’administration générale des questions de sécurité et de santé au travail dans les ports. Le gouvernement indique que ces règlements ont été élaborés en vertu de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail. Il s’agit des textes suivants: i) Règlement sur les installations de premiers secours et de soins GN no 147 de 2015; ii) Règlement sur les engins de levage GN no 148 de 2015; iii) Règlement de l'industrie du bâtiment et de la construction GN no 273 de 2015; iv) Règles administratives générales GN no 149 de 2015; et v) Règlement sur les récipients sous pression GN no 274 de 2015. Tout en notant que ces règlements assurent l’application de plusieurs articles de la convention qui faisaient l’objet de ses commentaires précédents, la commission observe toutefois que les informations fournies ne lui permettent toujours pas d’évaluer la manière dont les articles 20 et 26 de la convention sont appliqués. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour: i) assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lors d’opérations de chargement ou de déchargement (article 20, paragraphe 1); et ii) assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai et de certification des appareils de manutention (article 26, paragraphe 1).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant les inspections menées en 2015-16 par l’Agence de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations qu’il considère utiles sur la manière dont la convention est appliquée en s’efforçant de fournir des informations spécifiques au secteur portuaire, telles que des extraits de rapports des services d’inspection concernant le nombre et la nature des infractions signalées, les mesures prises à cet égard, ainsi que le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles constatés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la République-Unie de Tanzanie le 8 juin 2017.
La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI. La commission note que, selon les informations soumises par le gouvernement, aucune mesure concrète n’a été prise à ce jour pour délivrer de nouvelles pièces d’identité des gens de mer, conformément aux prescriptions techniques de la convention, telles que modifiées en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle que modifiée (MLC, 2006), dans laquelle elle s’est déclarée préoccupée par les difficultés persistantes rencontrées par les gens de mer pour accéder aux congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier, et a reconnu que, bien qu’un nombre accru d’États Membres aient ratifié la convention no 185, il semble toujours y avoir des problèmes pour garantir que la convention fonctionne comme elle était initialement prévue. La commission note que ces problèmes se sont accrus de façon spectaculaire en raison des restrictions imposées par les gouvernements partout dans le monde pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, telle que modifiée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures, en reproduisant le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie en outre le gouvernement de fournir dès qu’il sera disponible un spécimen d’une pièce d’identité des gens de mer conforme à la convention. La commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement et veut croire que le Bureau y donnera suite.
Article 1, paragraphe 1. Définition des marins ou gens de mer. La commission note que l’article 2, paragraphe 1, de la loi de 2003 sur la marine marchande dispose que le terme «marin» comprend toute personne (à l’exception d’un capitaine, d’un pilote ou d’un apprenti dûment sous contrat ou engagé et enregistré) employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, le terme «marin ou gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la définition du terme «marin» dans la législation nationale et d’indiquer la façon dont il garantit que la convention s’applique à tous les gens de mer au sens où il définit ce terme, y compris les capitaines et les apprentis.
Article 2, paragraphes 1 et 5. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Droit de recours. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de rejet d’une demande de délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer, il est possible de déposer un recours auprès du directeur général de l’Autorité maritime sans faire référence au texte législatif pertinent. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements pertinents donnant effet au paragraphe 5 de l’article 2.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les enregistrements, qui sont essentiels aux fins de la vérification de la pièce d’identité d’un marin ou du statut d’un marin et du fait que l’autorité maritime ne dispose pas de sa propre base de données garantissant la protection des données personnelles et la vie privée des marins. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de sa législation avec l’article 4 et l’annexe II.
Article 7. Possession continue et retrait des pièces d’identité des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la suspension et l’annulation des pièces d’identité des gens de mer sont effectuées par l’organe disciplinaire des gens de mer après réception du rapport du capitaine faisant état d’actes illicites commis par le marin. Elle note également qu’aucun recours n’est autorisé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est rapidement retirée par l’État qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la convention. Les procédures de suspension ou de retrait des pièces d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et comprendre des voies de recours administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette prescription de la convention. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le droit du marin d’avoir en permanence en sa possession la pièce d’identité des gens de mer le concernant, sauf si celle-ci est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner ensemble les conventions no 17 (accidents du travail) et no 19 (égalité de traitement).
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’inclure les règles de droit concernant les subventions pour assistance constante d’une autre personne en cas d’incapacité temporaire ou permanente dans les lignes directrices du règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail, comme prévu à l’article 40, paragraphe 1, du règlement de 2016, afin de donner pleinement effet à l’article 7 de la convention. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la ligne directrice 5.3 des lignes directrices de 2016 sur les allocations pour incapacité, assistance constante d’une autre personne, frais funéraires et personnes à charge, toute personne qui s’occupe d’un autre personne victime d’un accident du travail et incapable d’accomplir les fonctions essentielles de sa vie sans une assistance constante, à cause de lésions ou d’une maladie survenues en raison et au cours de son emploi, a droit à un paiement correspondant à 40 pour cent des indemnités pour accident du travail dues à ce travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères spécifiques d’admissibilité d’une personne apportant une assistance constante au droit à une allocation, ainsi que copie de la ligne directrice 5.3 des lignes directrices de 2016 sur les allocations pour incapacité, assistance constante d’une autre personne, frais funéraires et personnes à charge.
Articles 9 et 10 de la convention no 17. Gratuité de l’aide médicale. Appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que les prochaines lignes directrices du règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail incluent la définition des «coûts raisonnables de l’aide médicale» assumés par le Fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) à la suite d’un accident du travail, conformément à l’article 62 de la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, de manière à donner effet à l’article 9 de la convention. La commission avait en outre prié le gouvernement de veiller à ce que les lignes directrices incluent la gratuité du renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses, comme l’exige l’article 10 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le WCF révisera les lignes directrices relatives à l’aide médicale en y incorporant la définition des «coûts raisonnables de l’aide médicale» sur la base de recommandations actuarielles. Le gouvernement indique aussi que le WCF réexaminera ces lignes directrices afin d’y insérer des dispositions garantissant le renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses, conformément aux commentaires de la commission et à l’évaluation actuarielle du WCF effectuée par l’Autorité actuarielle. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la définition des «coûts raisonnables de l’aide médicale» payés par le WCF aux travailleurs victimes d’accidents du travail couvre les coûts de l’assistance médicale et de telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents, comme l’exige l’article 9 de la convention, et de communiquer copie des dispositions pertinentes une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19. Égalité de traitement sans conditions de résidence. Paiement de la réparation des accidents à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment le transfert à l’étranger de prestations en espèces en cas d’accidents du travail est régi pour les ressortissants nationaux et étrangers, ainsi que pour leurs ayants droit, afin que les nationaux d’autres États Membres ayant ratifié la convention puissent recevoir le même traitement que celui que le gouvernement accorde à ses propres nationaux. La commission note que, conformément à l’article 57, paragraphe 1, de la loi WCA de 2008, lorsqu’un travailleur ou une personne à sa charge ayant droit à une pension en vertu de cette loi ne réside pas en Tanzanie ou est absent de la Tanzanie pour une période de plus de six mois, le directeur général du WCF peut accorder un capital au lieu d’une pension. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de modifier la législation nationale, afin de permettre à ses ambassades d’aider à garantir que les ayants droit des victimes d’accidents du travail reçoivent leur indemnité à l’étranger. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les indemnités d’accident du travail auxquelles les personnes victimes d’un accident du travail ou leurs ayants droit, selon le cas, ont droit soient dûment versées lorsqu’ils résident dans des États Membres qui ont ratifié la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le montant des indemnités versées aux ressortissants tanzaniens, lorsqu’ils ne résident pas dans la République-Unie de Tanzanie, et aux ressortissants étrangers de pays qui ont ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, qui résident à l’étranger.
Article 2 de la convention no 19. Travailleurs étrangers occupés d’une manière temporaire ou intermittente. La commission note qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 1 2), de la loi WCA de 2008, un travailleur étranger qui travaille temporairement en Tanzanie pendant moins de 12 mois n’a pas droit à une indemnité pour accident du travail, à moins que son employeur, s’il exerce son activité principalement en dehors de la Tanzanie, ne paie les cotisations nécessaires concernant ce travailleur. La commission note en outre que seuls les employeurs exerçant des activités en Tanzanie sont tenus de s’inscrire auprès du WCF et de verser des cotisations, comme le prévoient les articles 71 et 75 de la loi WCA de 2008. La commission rappelle que l’article 2 de la convention permet d’exclure les travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre lorsqu’un accord spécial entre les deux pays concernés prévoit la couverture de ces travailleurs en vertu de la législation du Membre où l’employeur se trouve. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout accord spécial conclu avec d’autres États Membres parties à la convention, afin que les personnes travaillant temporairement en Tanzanie pour un employeur situé sur leur territoire soient protégées en cas d’accident du travail, en vertu de la législation applicable de ces pays, dans le cas où leur employeur ne verserait pas de cotisations au WCF.
Article 1 des conventions no 17 et no 19. Législation applicable. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait de modifier la loi no 15 de 1986 de Zanzibar sur la réparation des accidents du travail, qui oblige l’employeur à verser directement les indemnités, afin de l’harmoniser avec la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail de la Tanzanie continentale, loi qui prévoit un système d’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi WCA de1986 de Zanzibar et la loi no 5 de 2005 sur la réparation des accidents du travail (modification) (WCA, 2005) continuent de régir la réparation des accidents du travail à Zanzibar.
Articles 2 et 3 de la convention no 17. Couverture des travailleurs en cas d’accidents du travail. La commission note que l’article 2, paragraphe 2, de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, exclut de sa couverture les agents du gouvernement de l’Union. La commission note aussi que l’article 2, paragraphe 3, de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, autorise le ministre du Travail, en consultation avec le Conseil consultatif du travail, à exclure tout travailleur de la couverture de la loi WCA de 1986. La commission rappelle que, conformément à son article 2, la convention s’applique aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. La commission rappelle en outre que l’article 3 de la convention permet d’exclure certaines catégories de travailleurs s’ils bénéficient d’un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agents du gouvernement de l’Union sont couverts par un autre régime de réparation des accidents du travail. Elle le prie aussi d’indiquer si d’autres catégories de travailleurs ont été exclues de l’application de la loi WCA de 1986, conformément à son article 2, paragraphe 3, et d’indiquer, le cas échéant, le régime ou les dispositions par lesquels leur protection contre les accidents du travail est assurée.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente ou de décès. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, prévoient le versement d’une indemnité sous forme de capital versé en une seule fois en cas d’incapacité permanente totale ou partielle de travail ou de décès dû à un accident du travail. La commission rappelle que l’article 5 de la convention ne permet le paiement des indemnités sous forme de capital versé en une seule fois que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités pour s’assurer que les travailleurs victimes d’accident du travail ou leurs ayants droit, selon le cas, utiliseront judicieusement le capital versé à titre d’indemnité.
Article 11 de la convention no 17. Assurance responsabilité des employeurs. La commission note qu’en vertu des articles 8, paragraphe 1, et 48 c) de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, le ministre du Travail, en consultation avec le Conseil consultatif du travail, peut exiger d’un employeur ou d’une catégorie d’employeurs qu’ils assurent leur responsabilité envers leurs travailleurs en vertu de la loi WCA de 1986. La commission accueille favorablement cette disposition et prie le gouvernement de donner des informations sur les catégories d’employeurs auxquelles cette obligation a été imposée.
Application des conventions no 17 et no 19 dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, afin qu’elle puisse évaluer la manière dont la législation nationale relative aux accidents du travail est appliquée dans la pratique en République-Unie de Tanzanie, concernant, notamment:
- le nombre total de travailleurs, de salariés et d’apprentis occupés par l’ensemble des entreprises, exploitations ou établissements auxquels la convention s’applique;
- le coût total des prestations en espèces et en nature ainsi que le coût moyen des prestations en espèces et en nature par personne couverte par la législation;
- le nombre et la nature des accidents du travail signalés et indemnisés, dont ont été victimes des ressortissants tanzaniens et des non-nationaux;
- le nombre de travailleurs étrangers en République-Unie de Tanzanie, ainsi que leur nationalité et leur répartition par occupation.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de la convention no 102 (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et no 102 reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Mécanismes de contrôle et protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la création du Comité de lutte contre la traite, qui est chargé de la coordination des activités des ministères et des autorités publiques compétentes pour les questions se rapportant à la traite des personnes. Elle a également pris note de l’adoption des règlements d’application prévus à l’article 37 (f) de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, notamment du règlement no 27 sur la création de centres de protection et d’assistance aux victimes et du règlement no 28 sur la prévention, la protection et les soins aux victimes ainsi que du nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite (2015-2017). La commission a noté en outre que, selon un rapport d’étude intitulé «Dynamique de la traite des personnes en Tanzanie» publié par l’OIM en 2016, la majorité des victimes de traite sont des jeunes femmes de moins de 20 ans et que selon les réponses du gouvernement à la liste des questions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les principales méthodes utilisées dans les milieux se livrant à la traite des femmes et des filles consistent à recruter des filles originaires des zones rurales pour accomplir des tâches ménagères, à les transporter et à utiliser les services d’agents installés dans les pays du Golfe ou en Chine (CEDAW/C/TZA/Q/7-8/Add.1, paragr. 83). La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite (2015-2017) et les activités du Comité de lutte contre la traite.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour diverses raisons, notamment des contraintes budgétaires, le Plan d’action national contre la traite n’a été que partiellement mis en œuvre. La commission prend note, néanmoins, des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par le Secrétariat à la lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre du Plan d’action national: i) la réalisation de formations au bénéfice de 702 personnes clés pour la mise en œuvre de la loi contre la traite des êtres humains, notamment les membres du Comité de lutte contre la traite, le personnel de la police, le personnel des services d’immigration, le ministère public, les juges, les magistrats, les acteurs des services sociaux, les dirigeants et les fournisseurs de services au niveau local; ii) l’organisation et la commémoration de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, à Dar-es-Salaam le 30 juillet 2018, manifestation à laquelle ont participé plus de 500 personnes, notamment des dirigeants nationaux, des représentants de diverses organisations nationales et internationales, des interlocuteurs clés et des membres du public; iii) l’élaboration de brochures de sensibilisation au problème de la traite et leur diffusion auprès des interlocuteurs clés et du grand public, y compris les groupes en situation de plus grande vulnérabilité comme les femmes et les enfants; iv) l’organisation, avec les interlocuteurs clés, d’un Dialogue national abordant les différentes questions liées à la traite des personnes. La commission prend note en outre du lancement, lors de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, d’un Plan d’action national révisé (2018–21) de lutte contre la traite des êtres humains.
La commission note que, selon le document concernant le Plan d’action national révisé (2018–21) de lutte contre la traite des êtres humains, dans le cadre de la mise en œuvre du premier Plan d’action national, le Secrétariat à la lutte contre la traite des êtres humains a apporté une assistance à 286 personnes victimes de traite, y compris un hébergement et des services de base et de formation professionnelle (185 victimes étaient de sexe féminin et une de sexe masculin). Elle note également que, d’après ce document, le nouveau plan d’action prévoit huit actions stratégiques retenant comme prioritaire une intervention clé dans les domaines suivants: mécanismes politiques, législatifs et institutionnels; développement des capacités pour le renforcement des compétences; prévention/sensibilisation du public; aide et protection des victimes et des témoins; communication, coordination et coopération; recherche et partage de l’information. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national révisé (2018–21) de lutte contre la traite des êtres humains, notamment sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre la traite des personnes et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises en application des règlements n° 27 et 28 concernant l’assistance et les services accordés aux victimes de la traite, notamment de communiquer des données statistiques et une description des services assurés.
2. Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique et d’utilité publique. Depuis de nombreuses années, la commission exprime ses préoccupations par rapport à l’obligation institutionnalisée et systématique de travailler qui est prévue dans la Constitution, et qui n’est pas compatible avec la convention. La commission s’est référée à cet égard à:
  • – l’article 25 (1) de la Constitution, aux termes duquel toute personne a l’obligation de s’engager dans un travail légal et productif et de s’efforcer d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la loi;
  • – l’article 25 (3 d), de la Constitution, aux termes duquel un travail ne peut être considéré comme travail forcé lorsque ce travail fait partie: i) du service national obligatoire tel que prévu par la loi; ou ii) de l’effort national de mobilisation des ressources humaines pour le progrès de la société et de l’économie nationale et pour assurer le développement et la productivité nationale;
Le gouvernement a indiqué que les commentaires de la commission avaient été portés à l’attention des ministères compétents, notamment du ministère de la Justice et des affaires constitutionnelles, pour être examinés dans le cadre du processus alors en cours de révision de la Constitution. La commission a cependant noté avec préoccupation que l’article 48 du projet de nouvelle Constitution de 2013 présentait apparemment une formulation similaire à celle de l’article 25 de la Constitution en vigueur et semblait pas tenir compte des interrogations qu’elle avait formulées à cet égard. Le gouvernement a indiqué que le projet de nouvelle Constitution n’avait pas encore été finalisé car il devait être soumis à référendum. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant la révision de la Constitution, et de communiquer le texte de cet instrument dès qu’il aura été adopté.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale un officier ou un homme du rang peut en tout temps être libéré de ses obligations pour les raisons prévues et aux conditions prescrites par le règlement des forces armées. Le gouvernement a indiqué à cet égard que les raisons et les conditions de démission du service actif prévues par le règlement sont les suivantes: âge de départ à la retraite, maladie, expiration du contrat et mariage dans le cas du personnel féminin. La commission a observé en conséquence qu’il ne ressort pas de l’article 35 que les militaires de carrière ont le droit de démissionner pour une autre raison que celles énumérées et elle a rappelé à ce sujet que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un certain préavis. Le gouvernement a déclaré à cet égard que, dans la pratique, les militaires de carrière ont le droit de quitter le service à leur demande. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que, conformément à l’article 8.11 du Règlement des forces armées, volume 1 (administratif), de 1966, qui régit les questions liées au départ volontaire, les officiers et autres militaires peuvent démissionner à leur demande. La commission a prié le gouvernement de communiquer le texte de ce règlement. Notant que le gouvernement n’a pas fourni une copie de ces dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de l’article 8.11 du Règlement des forces armées, volume 1 (administratif), de 1966.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. Sanctions et contrôle de l’application de la loi. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 4 de la loi (no 6 de 2008) sur la lutte contre la traite des êtres humains, la traite constitue une infraction, qui peut être punie d’une peine d’amende d’un montant de 5 millions à 100 millions de schillings tanzaniens (TSh) (soit de 3 172 à 63 577 dollars des États-Unis) ou d’une peine de deux à dix ans d’emprisonnement ou, cumulativement, des deux peines. Conformément à l’article 5 de la loi, quiconque favorise, organise ou facilite la traite des personnes se rend coupable d’infraction et encourt une peine d’amende de 2 millions à 50 millions de TSh (soit de 1 272 à 31 083 dollars É.-U.), ou une peine de un à sept ans d’emprisonnement, ou cumulativement ces deux peines. La commission a noté que, dans sa réponse à la liste de questions du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de février 2015, le gouvernement avait mentionné qu’un Indien reconnu coupable d’actes relevant de la traite à l’égard de huit filles népalaises avait été condamné soit à purger une peine de dix ans de prison, soit à acquitter une amende de 15 millions de TSh, que l’intéressé avait payé l’amende et qu’il avait été remis en liberté (CEDAW/C/TZA/0/7 8/Add.1, paragr. 84). Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a rappelé que, lorsque la sanction prévue consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace au regard de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les sanctions prévues par la loi contre la traite sont efficaces, que des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans tous les cas et que ces peines sont appliquées dans la pratique. Enfin, elle l’a prié de continuer de donner des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’une des recommandations qui ont résulté du Dialogue National de juillet 2018 avec les partenaires clés a été de revoir les dispositions relatives aux sanctions prévues par la loi contre la traite, ainsi que d’inclure la « tentative » parmi les éléments constitutifs de l’infraction de traite des êtres humains en vue de la poursuite de cette infraction. Le gouvernement indique que, pour la période 2016–2018, 76 affaires relevant de la traite ont été signalées, que 50 ont donné lieu à des enquêtes et que 60 personnes ont été condamnées. Le gouvernement ne donne cependant pas d’informations sur les sanctions imposées aux personnes condamnées pour traite des êtres humains. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que, dans la pratique, des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées et appliquées dans tous les cas à l’égard de ceux qui auront commis des faits relevant de la traite des personnes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites initiées et des condamnations prononcées dans les affaires relevant de la traite, de même que sur les sanctions spécifiquement appliquées à l’égard des personnes condamnées. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur tout progrès concernant la révision de la loi contre la traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Application de la convention en Tanzanie continentale

Article 7 de la convention. Économats. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’inexistence, dans la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, de dispositions concernant le fonctionnement des économats, la commission note que le gouvernement ne fournit pas, dans son rapport, d’informations sur les mesures prises pour assurer l’application de cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cet article et de donner des informations à cet égard.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour instaurer une limite générale en ce qui concerne les retenues qui pourront être autorisées sur les salaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi de 2004 sur l’emploi et des relations professionnelles, qui énumère les cas dans lesquels les retenues sur les salaires sont autorisées mais ne prévoit pas de limite générale pour ces retenues. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande précédente et prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instaurer une limite générale des retenues qui seront autorisées sur les salaires. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Application de la convention à Zanzibar

Article 7, paragraphe 2. Économats. Faisant suite à ses précédents commentaires la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun règlement en vigueur de nature à faire porter effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux établis par l’employeur, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’instaurer une limite générale aux retenues autorisées sur les salaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 103 de la loi sur l’emploi de 2005, qui énumère les cas dans lesquels les retenues sur les salaires sont autorisées mais ne prévoit pas de limite générale pour ces retenues. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande précédente et prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instaurer une limite générale des retenues qui seront autorisées sur les salaires. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait à nouveau dans son rapport qu’en vertu des dispositions de la partie XI de la loi de 1967 sur les prisons, loi qui s’applique inclusivement à Zanzibar, les peines d’emprisonnement ne comportent pas d’obligation de travailler. La commission a cependant noté qu’aux termes de l’article 61 de la loi sur les prisons, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement sera employée conformément à ce que le Commissioner déterminera et, à cette fin, devra en tout temps accomplir tel travail, telle tâche ou tel devoir qui lui seront assignés par l’officier responsable ou tout autre fonctionnaire de la prison dans laquelle il est incarcéré. L’article 50 de la loi de 1980 sur l’éducation des délinquants pour Zanzibar comporte la même disposition. La commission a observé que les détenus sont tenus d’effectuer un travail qui est déterminé par le Commissioner et qui leur est assigné par l’officier responsable de la prison et que, selon l’une et l’autre loi, le consentement du prisonnier à travailler n’est pas exigé. Par conséquent, les dispositions visées ci-après par la commission, dispositions dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement, relèvent du champ d’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. 1. Médias. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec regret que les infractions à la loi (n° 12 de 2016) sur les médias adoptée en 2016 et abrogeant la loi de 1976 du même objet sont passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu de la partie VII (infractions et sanctions) et que certaines dispositions sont rédigées en des termes assez larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • ( l’article 50, aux termes duquel toute personne qui fait usage d’un média quel qu’il soit pour publier, délibérément ou par inadvertance, des informations trompeuses ou publier une déclaration dont le contenu est contraire aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre public, aux intérêts économiques du pays, à la moralité publique ou encore à la santé publique, commet une infraction, laquelle est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement;
  • ( l’article 51, aux termes duquel toute personne qui importe, publie, vend, propose, distribue ou produit une publication ou un extrait de publication dont l’importation est interdite commet une infraction et est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement la première fois, et de cinq à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive;
  • ( les articles 52 et 53, aux termes desquels tout acte, discours ou publication à intention séditieuse, y compris la vente, la distribution, la reproduction et l’importation d’une telle publication, est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement la première fois, et de cinq à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive. La possession d’une telle publication est passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement la première fois et de trois à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive;
  • ( l’article 54, aux termes duquel toute personne qui publie une déclaration mensongère ou une rumeur susceptible de déclencher la peur et l’alarme dans le public ou de troubler la paix publique, commet une infraction et est passible d’une peine de quatre à six ans d’emprisonnement.
La commission a également noté que, selon les déclarations faites par l’Équipe de pays des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel de la situation en Tanzanie en 2015, dans la mesure où le projet de loi sur les médias prévoit que nul ne sera autorisé à pratiquer le journalisme sans accréditation du Conseil d’accréditation des journalistes, l’adoption éventuelle de ce projet entraînerait la disparition des journalistes citoyens et autres journalistes bénévoles œuvrant sur les ondes de radios communautaires (A/HRC/WG.6/25/TZA/2, paragr. 40). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi n°12 de 2016 sur les médias soient modifiées de manière à assurer leur conformité avec les dispositions de la convention.
La commission constate l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié en 2020 un certain nombre de communiqués de presse sur la situation des libertés publiques en Tanzanie. La commission note en particulier que dans un communiqué de presse daté du 22 juillet 2020, trois rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont fait référence à des éléments de preuve illustrant la détérioration de la situation des droits de l’homme depuis 2016, lorsque les rassemblements politiques des groupes d’opposition ont été interdits, avec des arrestations répétées de membres, de militants et d’opposants. Les rapporteurs ont observé qu’il existe une série de nouvelles lois utilisées pour intimider les défenseurs des droits de l’homme, réduire au silence le journalisme indépendant et restreindre davantage les libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. Dans son communiqué de presse du 17 mars 2020 intitulé «Tanzanie: Les condamnations infligées à l’opposition mettent en évidence la poursuite de l’étouffement des libertés», le HCDH a mentionné la récente condamnation de huit membres de haut rang et d’un ancien haut dirigeant du principal parti d’opposition tanzanien, pour des chefs d’accusation tels que la sédition et le rassemblement illégal, comme une «preuve troublante de la répression de la dissidence et de l’étouffement des libertés publiques dans le pays».
La commission prend note de ces informations avec préoccupation. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi (no 12 de 2016) sur les médias soient modifiées et pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, soit en restreignant clairement la portée de ces dispositions aux circonstances ayant comporté un usage de la violence ou une incitation à la violence, soit en abrogeant les peines comportant l’obligation de travailler. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur toutes poursuites judiciaires initiées et décisions rendues par les juridictions compétentes sur la base de ces dispositions, en précisant les sanctions imposées.
2. Réunions, assemblées et organisations. Loi sur les organisations non gouvernementales. La commission a noté précédemment que l’article 11 de la loi de 2002 sur les organisations non gouvernementales (ONG) prévoit que toutes ces organisations doivent soumettre une demande d’enregistrement auprès du service compétent, demande qui, en vertu de l’article 13(3), peut être acceptée ou rejetée. Selon l’article 14(1), l’enregistrement d’une ONG peut être refusé si, entre autres motifs, les activités de l’organisation en question ne servent pas l’intérêt public ou si le Conseil national des ONG a émis une recommandation défavorable à son encontre. L’article 35 prévoit une amende ou une peine de prison (impliquant l’obligation de travailler) d’un an au maximum ou ces deux peines pour punir, entre autres infractions, le fait d’animer une ONG non autorisée. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, aucune condamnation n’avait été prononcée sur la base de l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG. La commission a aussi noté que certaines dispositions de cette loi qui ont trait à l’enregistrement des ONG ont été jugées inconstitutionnelles par la Haute Cour. Se référant au paragraphe 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que dans le cadre des droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi sur les ONG ne soient pas appliquées de manière à ce que des peines de prison comportant l’obligation de travailler puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre établi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Peines de prisons comportant l’obligation de travailler. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclarait à nouveau dans son rapport qu’en vertu des dispositions de la partie XI de la loi de 1967 sur les prisons, loi qui s’applique inclusivement à Zanzibar, les peines d’emprisonnement ne comportent pas d’obligation de travailler. La commission a cependant noté qu’aux termes de l’article 61 de la loi sur les prisons, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement sera employée de la manière que le Commissioner déterminera et, à cette fin, devra en tout temps accomplir tel travail, telle tâche ou tel devoir qui lui seront assignés par l’officier responsable ou tout autre fonctionnaire de la prison dans laquelle il est incarcéré. L’article 50 de la loi de 1980 sur l’éducation des délinquants pour Zanzibar comporte la même disposition. La commission a observé que les détenus sont tenus d’effectuer le travail qui est déterminé par le Commissioner et qui leur est assigné par l’officier responsable de la prison et que, selon l’une et l’autre loi, le consentement du prisonnier à travailler n’est pas nécessaire. Par conséquent, les dispositions visées ci-après par la commission, dispositions dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement, relèvent du champ d’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. La commission a noté précédemment que le paragraphe 56 de la première annexe à la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient, par effet de l’article 118(4), de cette même loi, des dispositions qui interdisent, réglementent ou restreignent les réunions et autres rassemblements. La commission a pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles un conseil de district est habilité à exercer à sa discrétion l’une quelconque des fonctions visées dans la première annexe à la loi, aux fins générales du développement économique, du progrès social, de la préservation de l’environnement ou du bien-être de la population. Le gouvernement a précisé que, conformément à l’article 113(1) de la loi, les autorités locales sont responsables du maintien de la paix, de l’ordre et de la bonne gouvernance. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision ou mesure prise à cet égard par les autorités locales ou les conseils de district. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou décision adoptée par l’administration locale ou les conseils de district visant à interdire, réglementer et contrôler, entre autres, les réunions, cortèges ou autres rassemblements, en application du paragraphe 56 de la première annexe à la loi sur l’administration locale (autorités de district).
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 11 de la première annexe à la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («infractions économiques») dans sa teneur modifiée de 2016, tout salarié d’une autorité déterminée qui cause à l’employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété de celui-ci de manière délibéré par un acte, une omission, une négligence ou une faute, ou encore parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum, laquelle comporte l’obligation de travailler (article 60(2), de la loi). Rappelant que l’imposition de peines d’emprisonnement qui impliquent un travail obligatoire pour sanctionner un manquement à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la première annexe à la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, et de fournir des informations à cet égard.
Article 1 a). 1. Peines sanctionnant les actes de sédition. La commission a noté précédemment que l’article 41 du décret pénal (no 6 de 2004) interdit le fait de se livrer à une entreprise séditieuse (art. 41(a)(i)) et prévoit une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler) d’une durée maximale de sept ans. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 41 est limitée, en raison des dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression, qui prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et le décret pénal.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une personne reconnue coupable d’avoir commis les actes susvisés sera poursuivie pour infraction grave et encourra une peine d’emprisonnement ne comportant pas de travail obligatoire mais que l’intéressé sera tenu d’accomplir tout travail, toute tâche ou toute corvée conçue comme punition qui lui aura été assignée par l’officier responsable ou tout autre agent de l’administration pénitentiaire sous l’autorité duquel il a été placé. La commission observe qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour des faits réprimés par l’article 41 du décret pénal est tenue d’accomplir en prison tel travail qui aura été déterminé par le Commissioner et assigné à l’intéressé par l’officier responsable ou tout autre agent de l’administration pénitentiaire, situation qui relève du champ d’application de la convention. Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention, parmi les activités qui ne doivent pas donner lieu à des sanctions comportant un travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques et par lesquelles les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susvisées du décret pénal ne sont pas appliquées d’une manière à permettre l’imposition de peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire pour sanctionner le fait d’avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition idéologique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41 du décret pénal afin de pouvoir déterminer si cet article est appliqué d’une manière qui est compatible avec la convention.
2. Dispositions pénales concernant les associations illégales. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 3 de la loi no 6 de 1995 sur les associations, une association illégale est une association qui a été déclarée telle par le ministre ou toute association non enregistrée qui existe depuis plus de six mois et qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement, qui n’a pas été autorisée à s’enregistrer ou dont la demande d’enregistrement a été rejetée. L’article 5 de cette même loi prévoit en outre que le ministre peut, lorsqu’il considère qu’une telle mesure est essentielle pour préserver l’ordre public, déclarer par voie d’arrêté qu’une association est illégale s’il considère qu’elle sert des fins préjudiciables ou incompatibles avec le maintien de la paix, de l’ordre public et de la bonne gouvernance. Aux termes de l’article 6, toute personne qui dirige ou participe à la direction d’une association illégale commet une infraction qui est passible d’une peine d’amende ou d’une peine de six mois d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler), ou encore des deux peines. La commission a relevé en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement à la loi sur les associations avait été élaboré puis porté à la connaissance d’ONG et que celles-ci avaient formulé des observations à ce sujet, qui avaient été transmises au ministère de la Justice.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée sur la base de l’article 6 de la loi sur les associations. Le gouvernement déclare que la procédure d’amendement de la loi sur les associations est toujours en cours. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les amendements à la loi sur les associations, notamment à l’article 6 de cette loi, seront adoptés dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte adopté. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi sur les associations, notamment sur toute peine d’emprisonnement qui aurait été prononcée en application de cette loi.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux. Zanzibar. La commission a précédemment noté que l’article 100 de la loi sur les enfants interdit le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, et qu’il définit à son alinéa (2) le travail dangereux comme étant un travail qui comporte un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé(e). La loi sur les enfants fournit également, à son alinéa (3), une liste des types de travail dangereux, notamment dans les mines et carrières, la manutention de charges lourdes, les industries manufacturières où des produits chimiques sont produits ou utilisés, le travail dans les lieux où des machines sont utilisées et tout autre travail déclaré dangereux par le ministre. La commission a également noté que l’article 100(5)(b) charge également le ministre de prendre les règlements qui définiront les formes de travail visées à l’alinéa (2), et de prévoir des dispositions pour la révision et la mise à jour périodiques de la liste des travaux dangereux. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si a été adopté, conformément à l’article 100(5)(b) de la loi de 2011 sur les enfants, un règlement déterminant les types de travail dangereux et à interdire aux personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans n’a été établi. Rappelant que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 100(5)(b), de la loi sur les enfants, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission a précédemment noté que, aux termes des dispositions de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (article 5(2)), de la loi no 21 de 2009 sur l’enfance (article 77(1)) et du règlement d’application (emploi des enfants) de la loi sur les enfants de 2012 (article 7), l’âge minimum pour les travaux légers est de 14 ans. Elle a également noté que les articles 4(2) et 9 du règlement d’application (emploi des enfants) de la loi sur les enfants régissent l’emploi des enfants de 14 ans dans des travaux légers et fournissent une liste des dangers qui doivent être pris en compte lors de la détermination des travaux légers dans lesquelles l’emploi des enfants peut être autorisé. Toutefois, notant que d’après les conclusions de l’enquête nationale de 2014 sur le travail des enfants, 45,4 pour cent des enfants âgés de 12-13 ans exercent une activité économique, la commission a prié le gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions pour réglementer les travaux légers effectués par les enfants de 12 à 14 ans, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente à ce sujet, mais fait référence aux professions et conditions qui peuvent être considérées comme dangereuses. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention qui prévoit que les lois ou règlements nationaux peuvent autoriser les enfants à partir de 12 ans à effectuer des travaux légers qui ne risquent pas de nuire à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou leur capacité à bénéficier de l’enseignement reçu. Considérant qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont engagés dans le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à envisager de réglementer le travail léger pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans, conformément à l’article 7 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que la Politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants de participer à des spectacles artistiques et à des activités sportives. Elle a également noté que le ministère de l’Éducation et de la Culture était en train d’élaborer une réglementation relative à la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques, et que cette réglementation précisait également les catégories d’activités artistiques autorisées, les conditions de travail et les sanctions en cas d’infraction.
La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci déclare que le pays dispose déjà de lois efficaces pour la protection et le bien-être des enfants et que les enfants sont autorisés à participer à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général qui sont engagés dans des activités telles que les spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’informations pertinentes sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir, dans les conditions prescrites à l’article 8 de la convention, un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas l’âge minimum qui participent à des spectacles artistiques culturels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour former les inspecteurs du travail et les autres autorités chargées de l’application de la loi à l’identification et au traitement des questions relatives au travail des enfants, notamment dans le cadre du projet WEKEZA (Supporting Livelihoods and Developing Quality Education to Stop Child Labour - Appui aux moyens de subsistance et développement d’une éducation de qualité pour mettre un terme au travail des enfants) financé par le gouvernement des États-Unis. La commission a vivement encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes entreprises ainsi que des extraits des rapports de l’inspection du travail.
Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note, dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme de février 2016, que l’État a mis en place un mécanisme de surveillance du travail des enfants (CLMS) qui a permis, avec l’appui de la campagne de l’OIT Carton rouge au travail des enfants, de retirer un certain nombre d’enfants du marché du travail. Ce mécanisme est constitué de comités pour l’éradication du travail des enfants au niveau national, au niveau des districts et au niveau des villages (A/HRC/WG.6/25/TZA/1, paragr. 63). La commission note également que, d’après le rapport de l’OIT de 2018 intitulé «Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Tanzania» (Le travail des enfants et le déficit de travail décent des jeunes en Tanzanie), 95 pour cent des enfants qui travaillent exercent leur activité dans le secteur agricole. La commission encourage donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour surveiller et combattre efficacement le travail des enfants dans le pays, y compris dans le secteur agricole. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et le champ d’intervention des inspecteurs du travail dans l’économie informelle. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du CLMS en matière de surveillance et d’élimination du travail des enfants. Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations relatives au nombre d’inspections sur le travail des enfants effectuées par les inspecteurs du travail et par le CLMS ainsi qu’au nombre de violations décelées et de sanctions imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des diverses mesures prises dans le cadre du Plan d’action national (PAN) visant à l’élimination du travail des enfants, notamment la délivrance de formations aux fonctionnaires et autres parties prenantes et la création et la réactivation des comités de district sur le travail des enfants. La commission a également noté que, selon les conclusions de la troisième Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) - le rapport analytique publié en janvier 2016 - 34,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exercent une activité économique, 92 pour cent des enfants qui travaillent étant employés dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche. La commission a observé que 22,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 36 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans étaient impliqués dans le travail des enfants, ce qui représente un total d’environ 2,76 millions d’enfants. Notant avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum étaient impliqués dans le travail des enfants, la commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, et de continuer à prendre des mesures pour garantir que le PAN soit mis en œuvre de façon effective.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le PAN pour l’élimination du travail des enfants a été fusionné avec le PAN sur la violence à l’encontre des femmes et des enfants (VAWC). En décembre 2017, le gouvernement a approuvé la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants (2018-2022) afin de renforcer la mise en œuvre des mesures d’élimination du travail des enfants par le biais du PAN/VAWC. Selon les informations du gouvernement, cette stratégie a permis d’identifier les problèmes et les interventions qui permettraient de lutter contre le travail des enfants à tous les niveaux. Le gouvernement indique que l’OIT est en train de mettre en œuvre avec succès, avec le financement de Japan Tobacco International, le projet ARISE (Achieving Reduction of Child Labour in Support of Education - Parvenir à éradiquer le travail des enfants pour appuyer l’éducation) afin d’aider le gouvernement à mettre en œuvre le PAN/VAWC 2017/18-2021/22.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 182 ) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles, dans le cadre du projet 2016-17 de promotion de pratiques durables pour éradiquer le travail des enfants dans le secteur du tabac (PROSPER+), plusieurs événements de sensibilisation au travail des enfants dans des communautés ciblées, impliquant 9 725 participants, ont été organisés en collaboration avec la Tanzania Leaf Tobacco Companies et Alliance One International. En outre, le programme de transfert conditionnel de fonds d’action sociale de la Tanzanie (TASAF CCT), Phase III (2012-2018), qui vise à fournir une aide financière aux populations vulnérables, y compris les enfants, a conduit à une augmentation de la scolarisation et à une réduction du travail des enfants.
La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement de février 2016 au Conseil des droits de l’homme, la collaboration de l’État avec Plan International et WEKEZA (Appui aux moyens de subsistance et développement d’une éducation de qualité pour mettre un terme au travail des enfants) a permis d’éviter que 3 016 enfants âgés de 5 à 13 ans ne soient engagés dans le travail des enfants, de sortir du travail environ 2 232 enfants, de leur fournir des installations scolaires et de les ramener à l’école et dans les établissements d’enseignement technique. Il est également indiqué dans le rapport que l’État a collaboré avec des associations d’exploitation minière à petite échelle et a mené des actions de sensibilisation sur les effets du travail des enfants et les interdictions légales. Cette campagne a conduit certains villages de la région de Geita à adopter des arrêtés qui interdisent l’emploi des enfants dans les activités minières et agricoles (A/HRC/WG.6/25/TZA/1, paragr. 63).
La commission note toutefois, à la lecture du rapport de l’OIT intitulé Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Tanzania (Le travail des enfants et le déficit de travail décent des jeunes en Tanzanie), 2018, que le travail des enfants en Tanzanie continue de toucher quelques 4,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans. Environ un enfant sur quatre âgé de 5 à 13 ans, soit près de 2,8 millions d’enfants, est engagé dans le travail des enfants. Près de 95 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants sont employés dans le secteur agricole, où ils travaillent souvent pendant de longues heures et dans des conditions dangereuses. Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail des enfants reste un grave défi pour le développement socio-économique et constitue un obstacle majeur à la réalisation de l’éducation pour tous et d’autres objectifs de développement. La commission exprime une fois de plus sa préoccupation quant au fait qu’un nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum continuent à être engagés dans le travail des enfants en Tanzanie. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie une fois de plus instamment ce dernier à renforcer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment en prenant des mesures efficaces et spécifiques dans le cadre du PAN/VAWC ainsi qu’en collaborant avec PROSPER, Plan International et WEKEZA. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et de celles dont elle disposait en 2019.
Articles 2 à 5 de la convention. Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’article «G» du Règlement du service public (2009) décrit la politique en matière de congé-éducation payé dans le secteur public. Le gouvernement précise que l’article G.7(2)(b) du règlement prévoit qu’un fonctionnaire sélectionné pour participer à un cours pendant ses heures de service se verra octroyer un congé avec rémunération pendant qu’il suit un cours dans un institut d’enseignement supérieur qui figure au Programme de formation pour l’emploi. Le salaire du fonctionnaire continuera de lui être versé par son ministère pendant la durée du cours. Le gouvernement ajoute que des employés peuvent être autorisés à assister, sans solde, à des cours de plus longue durée qui ne rentrent pas dans le programme de formation approuvé, pour autant que le cours en question corresponde au plan de carrière de l’employé. En outre, l’employé doit avoir au moins deux années d’ancienneté. La commission note que les employés peuvent aussi bénéficier d’un congé spécial sans solde pour suivre d’autres cours qui ne sont pas dispensés par des instituts d’enseignement supérieur. Notant que l’article G.2 du Règlement du service public (2009) dispose que les Services de la présidence, Direction du service public seront chargés d’élaborer une politique de la formation pour le service public et de publier des directives en matière de formation, la commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’élaboration et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, des politiques et mesures visant à encourager l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation professionnelle à quelque niveau que ce soit, ainsi que pour l’instruction générale, sociale et civique et l’éducation syndicale, dans les secteurs public et privé. La commission prie encore le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, comme le prescrit l’article 4 de la convention. Elle invite également à nouveau le gouvernement à lui communiquer les rapports, études, enquêtes ou données statistiques qui lui permettraient d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet à la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux et autres parties prenantes.  La commission réitère sa demande au gouvernement le priant d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les autorités publiques, les partenaires sociaux, les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation participent à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Adoption et développement de politiques d’éducation et de formation. La commission avait invité précédemment le gouvernement à communiquer des informations à jour sur les méthodes actuellement employées pour élaborer les politiques et les programmes complets et coordonnés de formation et d’enseignement professionnels, en indiquant les liens ayant été établis avec l’emploi et les services publics de l’emploi. Elle le priait en outre d’indiquer de quelle manière le nouveau système d’éducation fondée sur les compétences et de formation mis en place par les autorités chargées de la formation et de l’enseignement professionnels (VETA) contribue à la création d’emplois. Le gouvernement indique que depuis l’adoption du programme d’éducation fondée sur les compétences et de formation (CBET), qui s’est faite en collaboration avec les parties prenantes, la qualité de la formation professionnelle s’est améliorée, en particulier grâce au renforcement du lien entre les prestataires de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels et l’industrie par l’introduction de détachements obligatoires pratiques (dans l’industrie) pour les stagiaires participant à la formation professionnelle. Le CBET a eu pour résultat que le système d’éducation et formation professionnelles procure les compétences adaptées au marché qui étaient recherchées en ajoutant des formations connexes et transversales aux formations traditionnelles. Le gouvernement indique en outre que la création d’une formation modularisée a permis aux stagiaires de choisir des unités de formation séparées et spécifiques correspondant aux qualifications requises pour l’obtention d’un emploi plutôt que de devoir suivre un cycle complet. Au total, 4.691 candidats ont obtenu un certificat de formation modulaire. La commission note avec intérêt que la souplesse du CBET en termes de durée, de qualifications de départ, ainsi que de points d’accès au marché du travail et de sortie de celui-ci a apporté une réponse directe aux besoins du pays en matière d’emploi s’agissant des compétences émergentes demandées dans le secteur pétrolier et gazier, et a relevé le taux d’employabilité des diplômés de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels qui est passé de 66,1 pour cent en 2010 à 75 pour cent en 2015. Le gouvernement indique que les instituts d’éducation et formation professionnelles techniques tanzaniens ont non seulement accru les possibilités de travail productif, ils ont aussi donné de l’emploi à différentes catégories de personnel, allant des universitaires aux auxiliaires. La commission note qu’en juin 2019, les 540 instituts d’enseignement et de formation professionnels et techniques Tanzaniens employaient quelque 8.860 diplômés de l’université. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et secteur, sur l’impact des politiques et programmes se rapportant à l’éducation et la formation professionnelles, en particulier sur le nombre de participants aux différents programmes et sur l’accès des participants à un emploi durable, en particulier dans les zones rurales. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour élargir les systèmes de formation professionnelle afin de couvrir des branches de l’activité économique qui ne le sont pas actuellement et de faire en sorte que ces systèmes soient adaptés à l’évolution des besoins des gens au cours de leur vie, des critères actuels et estimés du marché du travail et des diverses branches de l’activité économique.
Article 3. Couverture des groupes vulnérables par le système de formation professionnelle. La commission avait invité précédemment le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation entre hommes et femmes, et pour encourager les femmes à développer leurs aptitudes professionnelles et à s’en servir dans toutes les branches d’activité économique, et à tous les niveaux de qualification et de responsabilité. Le gouvernement était également prié d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’accès à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie des personnes ayant des besoins spéciaux, comme les jeunes, les travailleurs en zone rurale, les travailleurs de l’économie informelle et autres catégories de personnes vulnérables. Le gouvernement indique que les tendances de la participation des groupes vulnérables à l’éducation et la formation professionnelles, comme les étudiantes et les étudiants en situation de handicap, n’ont pas progressé ces dernières années. À cet égard, la commission note que le nombre d’étudiants inscrits dans les instituts d’enseignement et de formation professionnels et techniques Tanzaniens (accrédités par le Conseil national de l’éducation technique, NACTE) a diminué, passant de 133 514 pendant l’année académique 2017-2018 à 113.427 en 2018-2019. Le nombre des étudiantes a lui aussi diminué, passant de 61 671 en 2017-2018 à 56 052 (9 pour cent) en 2018-2019. Le nombre des étudiants en situation de handicap inscrits dans les instituts d’enseignement et de formation professionnels et techniques Tanzaniens a diminué, passant de 233 dans l’année académique 2017-2018 à 132 (43 pour cent) en 2018-2019. S’agissant de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation entre hommes et femmes, le gouvernement indique que, par rapport à 2012, année pendant laquelle les femmes représentaient 41 pour cent des inscriptions dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels, le nombre des candidates était tombé à 33 pour cent en 2017. Cette baisse s’explique en partie par l’entrée en vigueur de la politique de l’enseignement de base gratuit qui a eu pour conséquence que les étudiants ont été plus nombreux à poursuivre un enseignement de niveau secondaire inférieur plutôt que d’opter pour des études professionnelles. Le gouvernement indique en outre avoir élaboré des principes directeurs générés afin de promouvoir l’inscription de femmes dans des instituts d’enseignement et de formation techniques et professionnels et qu’il a offert un soutien (principalement financier) à des centres d’enseignement et de formation techniques et professionnels publics et privés qui proposent des programmes attrayants pour les candidates, avec des programmes sur mesure conçus à leur intention (coiffure et beauté). Dans son étude d’ensemble de 2012, la commission a observé que les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activités conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes sont susceptibles de créer des situations d’inégalité où hommes et femmes perçoivent une rémunération différente pour un travail de valeur égale. De tels stéréotypes qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix de carrière distincts. Il en résulte que certains emplois sont exercés presque exclusivement par les femmes et que les emplois dits «féminins» finissent par être sous-évalués lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 713). S’agissant des groupes en situation vulnérable, le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises afin d’améliorer leur accès à l’apprentissage tout au long de la vie. Le gouvernement a élaboré une Stratégie pour l’éducation inclusive dans le but de renforcer les services éducatifs à l’intention des enfants ayant des besoins particuliers. Cette stratégie suit une démarche globale de la prise de décision politique et de la planification de l’offre de services, le but étant d’assurer un enseignement et un apprentissage accessibles à tous. Sur ce point, le gouvernement a maintenu le subventionnement des frais d’enseignement (120 000 shillings par an) et mis en place différents programmes professionnels avec des critères d’accès différents pour accueillir des candidats n’ayant jamais suivi un enseignement formel. Plus spécialement, le gouvernement a apporté un soutien en termes d’infrastructures, d’outils et de matériels pour offrir une formation à un coût abordable aux candidats de milieux défavorisés et il a créé de nouveaux collèges d’éducation et formation professionnelles dans plusieurs districts et a requalifié 54 collèges de développement ciblé qui dispensent dorénavant une formation professionnelle. La commission note qu’à côté de la Stratégie nationale pour l’éducation inclusive, d’autres programmes, comme le programme de reconnaissance des apprentissages préalables, sont conçus pour promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation des groupes défavorisés, comme les jeunes par exemple. À cet égard, le gouvernement indique qu’une Formation intégrée à la promotion de l’entrepreneuriat (INTEP) a été organisée afin de préparer des groupes cibles particuliers à l’emploi indépendant. Entre 2012 et 2018, un total de 11 151 jeunes ont obtenu le certificat d’INTEP. S’agissant de l’éducation des adultes, le gouvernement indique que le réseau d’enseignement privé, c’est-à-dire non gouvernemental, s’est fortement développé dans le technique, pour atteindre 25 pour cent, et le nombre des centres professionnels et populaires a plus que triplé depuis 2009. La commission note que le secteur est en cours d’amélioration avec la réhabilitation des Collèges de développement populaire (FDC) et la construction d’autres institutions d’éducation et formation populaires au niveau des districts et des régions. Pour ce qui est des travailleurs de l’économie informelle, le gouvernement indique que la Politique nationale de l’emploi de 2008 arrête des objectifs pour l’amélioration et la transformation du secteur informel par la création d’emplois décents et l’autonomisation des opérateurs du secteur informel. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a créé un cadre pour évaluer la reconnaissance des apprentissages préalables (conformément à son système d’éducation et de formation axé sur les compétences) afin d’identifier, d’évaluer et de certifier les compétences acquises dans des contextes d’apprentissage formels et non formels. Ce cadre vise aussi à combler les écarts de qualification et les inadéquations de compétences afin de créer des options d’emploi indépendant pour les stagiaires ayant reçu une formation informelle et d’améliorer la productivité des opérateurs du secteur informel. La commission note que, depuis l’instauration des programmes d’apprentissage en alternance et de reconnaissance des apprentissages préalables en 2012, ce sont au total 4 691 (4.214 hommes et 477 femmes) certificats de reconnaissance des apprentissages préalable et 318 (196 hommes et 122 femmes) certificats d’apprentissage en alternance qui ont été délivrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et secteur d’activité, sur l’impact des mesures mises en œuvre pour promouvoir les aptitudes professionnelles des femmes et renforcer l’égalité d’accès et la participation à l’éducation et la formation professionnelles. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont il fait en sorte que des groupes de travailleurs spécifiques qui éprouvent des difficultés à obtenir des emplois, comme les jeunes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs ruraux et les travailleurs de l’économie informelle, jouissent de l’égalité d’accès à l’orientation professionnelle, à l’éducation et aux possibilités de formation. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière d’orientation professionnelle, d’éducation et de formation pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder au marché du travail, y compris dans les zones rurales.
Article 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les consultations qu’il a eues avec les partenaires sociaux. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir la collaboration des partenaires sociaux et des autres organismes intéressés dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes d’éducation et de formation. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport une copie de ces politiques et programmes, s’ils sont adoptés et mis en œuvre.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures efficaces, consensuelles et inclusives qui permettent de faire face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application de la convention.

C170 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Législation nationale en matière de prévention et limitation des risques professionnels et de protection des travailleurs contre ces risques. Pollution de l’air. La commission avait noté que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le projet de loi sur la SST était en cours de finalisation et le règlement sur la gestion de l’environnement (prévention et lutte contre la pollution) était en cours d’examen. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST est encore en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’adoption de toute législation ou réglementation visant à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, y compris l’adoption de toute nouvelle législation relative à la SST.
Article 8. Fixation des critères permettant de définir les risques d’exposition en tenant compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission avait demandé une copie des normes relatives à la pollution de l’air élaborées par l’autorité en charge de la SST, en collaboration avec l’Office tanzanien des normes. À ce propos, la commission prend note avec intérêt de la norme technique relative à la qualité de l’air élaborée par le Conseil tanzanien des normes, qui établit les valeurs limites autorisées pour certaines substances que l’on trouve habituellement dans l’air pollué, à savoir le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les particules en suspension (poussière), les oxydes d’azote, les hydrocarbures et le plomb. La commission note que cette norme technique porte aussi bien sur l’air ambiant que sur les sources d’émissions.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le maintien du revenu des travailleurs mutés. La commission prend note qu’en réponse à sa précédente demande d’information sur la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 3, le gouvernement renvoie au projet de loi sur la SST, qui est en cours d’examen.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la reconnaissance des maladies professionnelles résultant de l’exposition à la pollution de l’air est garantie dans la pratique, le but étant que tout travailleur qui est transféré, parce que le maintien dans un poste l’exposant à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, soit muté à un autre emploi convenable, ou que des mesures soient prises pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale comme le prévoit l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 13. Fourniture d’informations et d’instructions adéquates aux travailleurs. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des cours de formation à la sécurité dispensés par l’autorité en charge de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs soient informés des moyens mis à leur disposition pour prévenir et limiter la pollution de l’air et pour s’en protéger.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 4 de la convention. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle le processus d’élaboration d’une politique nationale de gestion des produits chimiques a été lancé, avec la rédaction d’une note de synthèse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 6, paragraphes 2 et 3, et 8, paragraphe 2. Évaluation des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Classification des produits chimiques en cas de transport. Critères applicables à la préparation de fiches de données de sécurité sur les produits chimiques. La commission avait noté que le gouvernement se référait à l’élaboration d’un projet de règlement visant à appliquer le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (GHS) en vue de faciliter l’évaluation du risque et la diffusion d’informations sur les mélanges de produits chimiques destinées aux utilisateurs. En outre, le gouvernement avait indiqué son intention de systématiser l’utilisation des fiches internationales de données de sécurité sur les produits chimiques une fois que ce règlement aurait été adopté. La commission avait noté par ailleurs que la loi de 2003 relative à la gestion des produits chimiques industriels et de consommation et son règlement de 2004, qui renvoient aux recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, étaient en cours de révision.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de finaliser le règlement spécial sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques, qui vise à mettre en œuvre le GHS, et qui devrait être en place avant la fin de 2020. Le gouvernement déclare en outre qu’il a réexaminé certaines dispositions de la loi de 2003 relative aux produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle), en particulier son article 11(5), afin de régler la question de la classification et de l’étiquetage dans le cadre de la mise en œuvre du GHS. La commission note de plus que le règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) prévoit des dispositions sur le transport des produits chimiques (Partie IV) et sur l’étiquetage obligatoire en cas de transport (article 59 et 21e annexe). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du règlement d’application du système GHS, et de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8 de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau texte une fois qu’il aura été adopté.
Articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2. Identification de tous les produits chimiques par l’étiquetage et le marquage et responsabilité des fournisseurs de transmettre des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées sur les produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2.
Article 10, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 75 de la loi de 2003 sur la SST, en vertu duquel l’employeur est tenu de veiller à ce que les conditionnements de produit chimiques dangereux soient étiquetés et qu’une fiche de données de sécurité appropriée soit fournie aux travailleurs avant qu’ils manipulent des produits chimiques. L’employeur est également tenu de veiller à ce que tous les conteneurs de produits chimiques conservent leur étiquette d’origine et que leurs propriétés (couleur, texte et graphisme) soient préservées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les employeurs qui reçoivent des produits chimiques qui n’ont pas été dûment étiquetés ou marqués soient tenus de se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
Article 12 a). Limites ou critères d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des limites ou des critères d’exposition soient établis conformément aux normes nationales ou internationales, conformément à l’article 12 a).
Article 13, paragraphe 1 a) à e). Évaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23 du règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) prévoit que le contenu des programmes d’évaluation et de gestion des risques doit être incorporé dans les documents d’approbation et d’enregistrement délivrés par le conseil de direction de l’Agence du laboratoire chimique de l’État aux entités qui manipulent des produits chimiques dangereux, conformément à l’article 45(2) de la loi sur la gestion des produits chimiques industriels et de consommation relatif à l’utilisation de produits chimiques dans le travail. Le gouvernement indique en outre que des inspections sont effectuées au moins deux fois par an à cette fin et que parmi les informations essentielles qui doivent être communiquées aux inspecteurs figurent des évaluations des risques et des dossiers établis à des fins de surveillance médicale, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et, notamment, à citer des exemples de programmes de gestion des risques soumis aux autorités et à décrire les résultats des inspections réalisées.
Article 13, paragraphe 1 f). Équipement de protection individuelle. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 62 de la loi de 2003 sur la SST, qui prévoit que l’employeur doit fournir à ses employés des équipements efficaces de protection et les entretenir lorsqu’une activité implique une exposition à des substances ou à un environnement nuisible à la santé ou dangereux. En outre, l’article 94 de ce texte interdit tout versement de contreparties par les travailleurs et toute déduction de salaire liés à une mesure prise par l’employeur ou par rapport à ce qui doit être fourni par celui-ci afin d’appliquer ladite loi. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c). Formation et instruction concernant les étiquettes et les fiches de données de sécurité. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) contient plusieurs dispositions (art. 10(4)(c), 22(1)(b), 29(1)(b) et 33(h)) faisant obligation aux employeurs qui transportent, distribuent, vendent, stockent, chargent et conditionnent des produits chimiques d’offrir aux travailleurs des formations continues à la manipulation des produits chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les instructions figurant sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité sont abordées dans le cadre de ces formations. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur le contenu et la fréquence des formations qui doivent être organisées en vertu du règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle).
Article 18, paragraphes 1 et 3 a) à d). Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger et droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs aient le droit de s’écarter d’un danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et pour assurer qu’ils le signalent sans délai à leur supérieur comme l’exige l’article 18, paragraphe 1. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir les informations visées à l’article 18, paragraphe 3.
Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du Code de pratiques de la Communauté de développement d’Afrique australe, pour garantir qu’en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de SST, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays vers lequel ces produits doivent être exportés.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 5, 6 et 7, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Mécanismes de surveillance; programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants; mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour fournir une assistance appropriée et directe afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission a précédemment pris note de la mise en place du Comité de lutte contre la traite des personnes afin d’appliquer la loi de 2008 contre la traite des personnes. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains centres dirigés par des organisations non gouvernementales (ONG) ont pour mission de soustraire de leur situation les enfants victimes de traite à des fins de travail et d’exploitation sexuelle et de les réadapter - comme les centres Kiwohede à Dar es Salaam, Akuwata à Tanga, Don Bosco à Iringa et Tuleane à Mwanza. La Commission a prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été réadaptés dans les centres dirigés par des ONG.
La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’une directive nationale normalisée pour la création et la gestion des centres d’accueil pour les victimes de traite des personnes a été élaborée en collaboration avec d’autres parties prenantes. Le gouvernement signale que, par l’intermédiaire du Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes, 141 victimes de traite ont été secourues et aidées. En outre, en collaboration avec «Night Light International», basée en Thaïlande, et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), huit victimes de traite ont été sauvées de Thaïlande, d’Inde et d’Irak et ont bénéficié d’une aide comprenant des services de protection, de réadaptation et de réintégration.
La commission note également dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2015-17) a été révisé et qu’un nouveau plan d’action (2018-2022) a été lancé le 30 juillet 2018. Le gouvernement indique également dans ce rapport qu’en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’OIM, le Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes a organisé une formation à l’intention de 702 acteurs clés de la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, notamment des membres du Comité de lutte contre la traite, des policiers, des juges, des agents d’immigration, des agents de protection sociale et d’autres dirigeants et prestataires de services locaux, et que cette formation a porté sur l’identification, les enquêtes, les poursuites et la prise en charge des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des enfants et de fournir aux enfants victimes de traite des services appropriés pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2018-2022). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises par le Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes en termes de nombre d’enfants qui ont été empêchés d’être victime de traite ou retirés de la traite et qui ont ensuite été réadaptés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que les articles 78, 79, 80 et 83 de la loi sur les enfants prévoient des peines allant de 100 000 shillings tanzaniens (TZS) (43,126 dollars des États-Unis) à 500 millions de TZS (215 624,8 dollars des États-Unis), en plus de peines d’emprisonnement, pour des délits liés au travail dangereux, au travail forcé, à la prostitution et à l’exploitation sexuelle des enfants. Notant avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a eu jusqu’à présent aucune poursuite, condamnation ou sanction au titre des dispositions susmentionnées de la loi sur les enfants, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les auteurs des pires formes de travail des enfants soient poursuivis.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des informations à cet égard seront fournies dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées contre les auteurs des pires formes de travail des enfants, y compris les travaux dangereux. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 d) et 5 de la convention. Travail dangereux et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, à la lecture du rapport analytique de l’Enquête nationale sur le travail des enfants (NCLS) de 2014, que le nombre d’enfants occupés à des travaux dangereux s’élève à environ 3,16 millions, soit 62,4 pour cent des enfants qui travaillent et 21,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans. La majorité des enfants classés dans la catégorie des travaux dangereux sont ceux qui travaillent dans des conditions dangereuses (87,2 pour cent), suivis de ceux qui travaillent pendant de longues heures (29 pour cent). Le portage de lourdes charges est le risque le plus courant, et concerne 65,1 pour des enfants occupés à des travaux dangereux. En outre, 46,8 pour cent de l’ensemble des enfants occupés à des travaux dangereux sont victimes de blessures, de maladies ou sont dans un mauvais état de santé, en raison de leur travail. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer cette pire forme de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à divers projets sur le travail des enfants mis en œuvre dans le pays, mais qu’il ne fournit aucune information particulière sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail ou sur les activités entreprises par ces derniers pour surveiller les travaux dangereux effectués par des enfants. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des enfants sont occupés en Tanzanie aux pires formes de travail des enfants, notamment dans les mines, les carrières et les travaux domestiques. La commission note que, selon le rapport de l’OIT intitulé «Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Tanzania, 2018» (Le travail des enfants et le déficit de travail décent des jeunes en Tanzanie, 2018), environ 41 pour cent des enfants (1 467 000 enfants) dans la tranche d’âge de 14 à 17 ans sont occupés à des travaux dangereux. Ce rapport indique que la surveillance de la mise en œuvre de la législation est un défi majeur en raison des ressources limitées pour l’inspection. La commission se voit contrainte d’exprimer une fois de plus sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses et sont occupés à des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux dangereux, en particulier dans les mines, les carrières et les travaux domestiques. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les autres parties prenantes concernées et de dispenser une formation adéquate aux inspecteurs du travail pour détecter les cas d’enfants occupés à des travaux dangereux et soustraire ces enfants à cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses observations précédentes, la commission a noté qu’en collaboration avec l’OIT, le gouvernement mettait en œuvre un certain nombre de programmes, notamment le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PAN); le programme ARISE (Achieving Reduction of Child Labour in Support of Education - Parvenir à éradiquer le travail des enfants pour appuyer l’éducation) avec le soutien de Japan Tobacco International (JTI), et le programme PROSPER (Promoting Sustainable Practices to Eradicate Child Labour in Tobacco - Promotion de pratiques durables pour éradiquer le travail des enfants dans le secteur du tabac) avec le soutien de Winrock International dans le secteur du tabac. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses manifestations de sensibilisation et les formations à la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes, organisées dans le cadre du projet PROSPER. Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’il met en œuvre la phase 2 (2015-2019) du projet Eradicating the Worst Forms of Child Labour (EWFCL) (Éradiquer les pires formes de travail des enfants) dans les huit exploitations minières du district de Geita et le projet de l’OIT sur la Recherche mondiale sur la mesure du travail des enfants et l’élaboration des politiques (MAP) qui vise à développer les connaissances et capacités essentielles pour accélérer les progrès de la lutte contre le travail des enfants en soutenant le recueil et l’analyse de données sur le travail des enfants et sur les enfants occupés à des travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux, et à fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre des projets EWFCL et MAP pour lutter contre les travaux dangereux des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après le rapport conjoint du ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie et de l’UNICEF, intitulé Global Initiative of Out-of-School children-Tanzania Country report, 2018, qu’un total de 3,9 millions d’enfants âgés de 7 à 17 ans ne sont pas scolarisés en Tanzanie. Parmi eux, 1,7 million d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire et environ 400 000 enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire n’ont jamais été scolarisés. Le taux de passage de l’école primaire à l’école secondaire est de 56,3 pour cent. La commission note également, d’après les statistiques de l’UNESCO, qu’en 2018 le taux net de scolarisation au niveau primaire était de 81,33 pour cent, tandis qu’au niveau secondaire, il était de 26,55 pour cent. La commission exprime sa préoccupation quant aux faibles taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin de garantir que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. À cet égard, elle prie le gouvernement de renforcer ses mesures visant à accroître les taux de scolarisation et de fréquentation dans l’enseignement primaire et secondaire et à réduire les taux d’abandon et le nombre d’enfants non scolarisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme d’éducation gratuite pour l’enseignement primaire et secondaire, qui est en cours de mise en œuvre, permettra aux enfants orphelins du VIH/sida d’accéder plus largement à des possibilités éducatives. Elle a également noté que le second Plan d’action national chiffré en faveur des enfants les plus vulnérables (NCPA II, 2013 2017) appelait le gouvernement et les communautés à faciliter l’accès des enfants les plus vulnérables à des services appropriés de soins, de soutien, de protection et sociaux de base. En outre, un Plan national de surveillance et d’évaluation des enfants les plus vulnérables a été adopté en janvier 2015, afin d’assurer la coordination efficace et efficiente des interventions programmatiques en faveur des enfants les plus vulnérables. Notant que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2015, il reste environ 790 000 enfants orphelins du VIH/sida en Tanzanie, la commission a prié instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour garantir que les enfants orphelins du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants et qu’ils bénéficient d’un soutien et d’un accès à l’éducation appropriés.
La commission note que le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale 2018 2022 pour l’élimination du travail des enfants, au Plan d’action national 2017 2022 sur la violence contre les femmes et les enfants (PAN VAWC) et au programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) comme comportant des mesures pour traiter les questions des enfants vulnérables et des pires formes de travail des enfants. La commission note également que selon la publication de l’OIT intitulée «Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Tanzania, 2018», l’un des objectifs de la Stratégie nationale 2018 2022 pour l’élimination du travail des enfants consiste à améliorer l’accès de tous les enfants vulnérables à des formes alternatives d’éducation. En outre, le NCPA en faveur des enfants les plus vulnérables contient un certain nombre de stratégies d’intervention conçues pour avoir un impact positif sur la vie et le bien-être de ces enfants dans le pays. La commission note toutefois que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2019 pour la Tanzanie, le nombre d’enfants orphelins du sida âgés de moins de 17 ans s’élève à 860 000. Considérant que les enfants rendus orphelins par le VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher que ces enfants ne soient occupés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier en élargissant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle et en leur fournissant une aide et un soutien appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard dans le cadre du PAN-TVAWC, du NCPA et du PPTD et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables retirés des pires formes de travail et réadaptés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) est désormais opérationnel et que le règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail a été adopté. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives à la réparation des accidents du travail que la République-Unie de Tanzanie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (accidents) et 19 (égalité de traitement (réparation des accidents)) dans un même commentaire.
Convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 49 de la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, lorsque la rente est inférieure au montant mensuel prescrit, le directeur général du WCF peut décider de verser un capital et non une pension mensuelle au titre de l’incapacité permanente accordée en vertu de l’article 48 de cette loi. La commission note que le gouvernement indique que le règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail a été adopté en vue d’orienter la mise en œuvre de la loi.
Article 6. Allocation de l’indemnité. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’expliquer comment est allouée l’indemnité après le premier mois et d’indiquer qui la verse aux victimes d’accidents. Elle note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 46(3) et 46(4) de la loi sur la réparation des accidents du travail, les employeurs sont tenus d’allouer à l’employé blessé l’indemnité pour incapacité temporaire au cours du premier mois et que tous les paiements suivants sont assurés par le WCF. En outre, elle note que le gouvernement déclare que, en tout état de cause, le WCF a mis en place un mécanisme garantissant qu’il puisse directement effectuer ces paiements, y compris lors du premier mois.
Article 7. Supplément d’indemnisation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le droit à un supplément d’indemnisation lorsque les victimes d’accidents nécessitent l’assistance constante d’une autre personne ne devrait pas dépendre d’une décision administrative du WCF, comme prévu à l’article 51 de la loi de 2008. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le règlement de 2016 dispose que le directeur général du WCF déterminera les subventions pour assistance constante dans le cadre de lignes directrices, comme prévu à l’article 40(1) du règlement de 2016. La commission note également que la loi de 2018 sur la Caisse de sécurité sociale de la fonction publique a porté abrogation de l’article 40(2) de la loi de 1997 sur la Caisse nationale de sécurité sociale, qui prévoyait une allocation supplémentaire d’un montant correspondant à 25 pour cent de la prestation pour accident de travail pour l’aidant si le bénéficiaire de la prestation d’incapacité permanente avait besoin de l’assistance constante d’une autre personne. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure les règles de droit concernant les subventions pour assistance constante d’une autre personne en cas d’incapacité temporaire ou permanente dans les futures lignes directrices afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’aide médicale. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l’article 62 de la loi de 2008 dispose que le WCF doit assumer les coûts raisonnables de l’aide médicale nécessaire suite à un accident du travail pendant une période maximale de deux ans. Le WCF peut également assumer les coûts additionnels que représente une aide médicale supplémentaire lorsque celle-ci peut réduire l’incapacité. La commission note que le gouvernement indique que l’article 4 de la loi contient une définition de l’aide médicale comprenant le traitement médical, chirurgical et hospitalier, la prise en charge par le personnel infirmier, ainsi que la fourniture et la réparation de prothèses ou de tout dispositif nécessaire, et la fourniture d’un service d’ambulances. Elle note également que le gouvernement affirme que le WCF fournira les appareils d’orthopédie, les prothèses et l’aide pharmaceutique dans le cadre de la réadaptation médicale de l’employé blessé. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de l’élaboration des lignes directrices qui seront publiées par le directeur général du WCF, conformément au règlement de 2016. La commission demande au gouvernement d’assurer que la définition des coûts médicaux raisonnables ainsi que la gratuité du renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses figurent dans les lignes directrices.
Article 11. Insolvabilité de l’assureur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, d’après lesquelles le gouvernement est le garant en cas d’insolvabilité du WCF, également en raison d’une obligation constitutionnelle.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
Convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement de la réparation des accidents à l’étranger. La commission demande au gouvernement de préciser comment le transfert à l’étranger de prestations en espèces en cas d’accidents du travail est régi pour les ressortissants nationaux et étrangers, ainsi que pour leurs ayants droit, pour garantir que les nationaux d’autres Etats Membres qui ont ratifié la convention peuvent recevoir le même traitement que celui que le gouvernement accorde à ses propres nationaux.
En ce qui concerne la législation applicable à Zanzibar, la commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier la loi no 15 de 1986 sur la réparation des accidents du travail de Zanzibar, qui fait obligation à l’employeur de verser directement les indemnités, afin de l’harmoniser avec la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, qui prévoit un système d’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C063 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Communication au BIT des statistiques couvertes par la convention. La commission prend note des informations transmises au Département de la statistique du BIT selon lesquelles les principales sources de statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail sont l’Enquête intégrée sur la main-d’œuvre (elle comprend un module sur l’utilisation du temps), qui présente des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail pour l’ensemble de l’économie et l’agriculture, l’industrie minière et la manufacture en particulier (les dernières statistiques portent sur 2014); et l’Enquête sur l’emploi et les revenus, qui est une enquête annuelle auprès des établissements fournissant des statistiques sur les taux de salaire et les revenus pour l’ensemble de l’économie et l’agriculture, l’industrie minière et la manufacture en particulier. Les informations statistiques et méthodologiques dérivées de ces enquêtes sont disponibles sur le site Internet du Bureau national de statistique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion s’est tenue en février 2015 avec l’appui technique du BIT dans le but d’examiner et d’améliorer le questionnaire utilisé pour collecter des informations aux fins de l’Enquête sur l’emploi et les revenus et pour s’assurer qu’elle couvre les questions des heures de travail et des salaires. Le gouvernement indique également qu’une enquête sur la main-d’œuvre est en cours à Zanzibar. Elle permettra de produire des statistiques sur les salaires, les revenus et les heures de travail. Le gouvernement ajoute que l’enquête est en cours, avec l’aide technique et financière de la Banque mondiale, dans le cadre du Plan directeur statistique de la Tanzanie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’amélioration du questionnaire utilisé pour l’Enquête sur l’emploi et les revenus. Elle le prie également de communiquer copie de la dernière enquête sur la main-d’œuvre effectuée à Zanzibar lorsqu’elle sera disponible.
La commission prend note des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et de la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) (GB.328/LILS/2/1), demandant au Bureau d’engager le suivi à l’égard des Etats Membres qui sont toujours liés par cette convention, en les encourageant à ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention no 63. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Législation nationale en matière de prévention et limitation des risques professionnels et de protection des travailleurs contre ces risques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement met la dernière main au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, 2013, et le règlement de 2014 sur la gestion de l’environnement (prévention et lutte contre la pollution) est actuellement en cours d’examen. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera sous peu les textes législatifs pertinents afin de donner pleinement effet à la convention et le prie de fournir une copie de ces nouveaux textes de loi dès qu’ils seront adoptés.
Article 8. Fixation des critères permettant de définir les risques d’exposition en tenant compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, des normes relatives à la pollution de l’air et au bruit élaborées par l’autorité en charge de la sécurité et de la santé au travail, en collaboration avec l’Office tanzanien des normes. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de ces normes.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le maintien du revenu des travailleurs mutés. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement mentionne l’article 72 de la loi no 05/2003 sur la sécurité et la santé au travail qui permet au ministère compétent de demander une surveillance et un examen sur le plan médical des personnes travaillant dans des conditions préjudiciables à leur santé. Il ajoute que, au cours de leurs visites, les inspecteurs médicaux en matière de sécurité et de santé au travail prodiguent, chaque fois que cela est nécessaire, des conseils à propos de mesures de réadaptation des travailleurs affectés. Rappelant que l’article 11, paragraphe 3, exige que tous les moyens soient mis en œuvre pour muter à un autre emploi convenable, ou pour assurer le maintien du revenu par des prestations de sécurité sociale, tout travailleur dont le maintien dans un poste l’exposant à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, est déconseillé pour des raisons médicales, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article, tant en droit que dans la pratique, et de fournir de plus amples informations à cet égard.
Article 13. Fourniture d’informations et d’instructions adéquates aux travailleurs. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet des sessions de formation organisées par la Direction de la formation en vue d’accroître les connaissances des travailleurs chargés des questions de sécurité et de santé au travail et de les sensibiliser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces sessions de formation, par exemple sur leur contenu et leur fréquence. Elle lui demande en outre de fournir des indications générales sur l’application de la convention, notamment des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées eu égard aux dispositions nationales pertinentes.
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