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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : United Arab Emirates

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 (loi sur le travail) en conformité avec la convention, car celui-ci prévoyait uniquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail, notion plus étroite que celle de «travail de valeur égale» énoncée dans la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 32 de la loi sur le travail a été modifié par le décret no 6 de 2020 comme suit: «une femme doit recevoir une rémunération égale à celle d’un homme si elle exécute le même travail ou un autre travail de valeur égale. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Ressources humaines et de l’Émiratisation, doit publier une décision précisant les règles et les vérifications nécessaires pour évaluer le travail de valeur égale». La commission prend également bonne note de la large définition de la rémunération qui englobe tous les émoluments en nature ou en espèces (aux Émirats arabes unis, le salaire minimum mensuel s’élève à 1 361 dollars des États-Unis (USD)).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de l’article 32 de la loi sur le travail tel que modifié par la loi no 6 de 2020, dans le secteur public et dans le secteur privé.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle la création d’un Conseil de la parité hommes-femmes, en 2015, qui est notamment chargé de surveiller dans quelle mesure les entreprises des secteurs public et privé au niveau national parviennent à atteindre cet objectif. Le conseil est également chargé d’examiner la législation et les politiques proposées en matière de parité hommes-femmes. La commission a demandé au gouvernement de la tenir informée des recommandations formulées par ce conseil. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les activités que l’Autorité fédérale de la compétitivité et de la statistique et le Conseil de la parité hommes-femmes créé en 2015 mènent pour surveiller dans quelle mesure les entreprises des secteurs public et privé au niveau national parviennent à l’égalité de genre dans le marché du travail. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les recommandations formulées par le Conseil de la parité hommes-femmes pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur le rôle de l’Autorité fédérale de la compétitivité et de la statistique en vue d’atteindre cet objectif. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux recommandations du conseil.
Secteur public. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes par niveau de salaire dans l’administration fédérale et dans d’autres organes de l’État, institutions publiques et ministères. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du système d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission note que les documents joints au rapport du gouvernement contiennent les classes et les grilles de salaire dans l’administration publique (des directeurs aux fonctionnaires, en passant par la haute direction) qui n’expliquent pas comment il est fait en sorte que les méthodes d’évaluation des emplois adoptées soient exemptes de préjugés sexistes, c’est-à-dire que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison effective ne soient ni directement ni indirectement discriminatoires. À ce sujet, la commission tient à souligner que l’un des aspects du marché du travail dans le monde le plus persistant, à tous les niveaux de développement et dans tous les contextes sociaux, culturels et religieux, est la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui caractérise la plupart des différences entre les bénéfices que les hommes et les femmes retirent de l’emploi, la plus grande de ces différences concernant les gains. En outre, elle fait observer qu’un cadre juridique et administratif permettant aux travailleurs de revendiquer l’égalité de rémunération sur la base de la valeur évaluée de leur emploi, ainsi que de demander réparation lorsque les systèmes d’évaluation des emplois ont été jugés discriminatoires, est nécessaire pour que l’évaluation des emplois contribue de manière positive au règlement de la discrimination salariale et à la promotion de l’égalité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de l’application de ce système d’évaluation des emplois dans le secteur public, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les catégories de personnel dans le secteur public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. Notant que le rapport ne contient aucune information sur les activités menées pour faire connaître le principe consacré par la convention auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, ainsi que de la population générale, la commission rappelle que les activités de sensibilisation menées à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ou en coopération avec ces partenaires, permettent de faire plus largement comprendre les principes consacrés par la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si le Bureau de protection salariale ou les inspecteurs du travail ont reçu des plaintes pour manquement au principe d’égalité de rémunération et le résultat de ces plaintes. Compte tenu des difficultés qu’ont les inspecteurs du travail à repérer les cas de discrimination salariale ou à déterminer les cas dans lesquels une rémunération égale est accordée pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’exécutent pas le même travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’élaboration de programmes de formation spécifiques visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail s’agissant du traitement des cas de discrimination salariale et, par-là, du contrôle de l’application de l’article 32 de la loi sur le travail; ii) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les juges, à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; et iii) toutes décisions judiciaires ou administratives rendues et toutes sanctions imposées pour non-respect de ce nouvel article de la loi sur le travail.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation et pratique. La commission rappelle que la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail (loi sur le travail) ne contient pas de définition ni d’interdiction générale de la discrimination. Par conséquent, dans son précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les futurs amendements à la loi sur le travail incluent une disposition spécifique définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les travailleurs, y compris les non-nationaux. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 6 de 2019 modifiant la loi de 1980 sur le travail, qui prévoit à l’article 7 (bis) que: «La discrimination est interdite entre les personnes si elle porte atteinte à l’égalité des chances ou compromet l’égalité en ce qui concerne l’obtention d’un emploi ou le maintien dans un emploi, ou dans la jouissance des droits qui en découlent. La discrimination est également interdite entre les emplois dès lors que les tâches à accomplir sont identiques». La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention sera inscrite dans une nouvelle loi et qu’une copie de cette loi sera envoyée au Bureau dès sa promulgation. Tout en prenant note des modifications susmentionnées de la loi sur le travail no 8 de 1980, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi annoncée par le gouvernement sera adoptée dans un avenir proche et qu’elle définira et interdira la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession (à savoir l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, et les conditions d’emploi). La commission veut croire que tous les travailleurs (c’est-à-dire les nationaux et les non-nationaux, dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle) seront couverts.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Législation. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la future législation sur la discrimination annoncée par le gouvernement pour: i) intégrer une définition complète du harcèlement sexuel, applicable aux secteurs public et privé; ii) prévoir l’accès à des recours efficaces; et iii) prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, d’une formation accrue des cadres à la prévention du harcèlement sexuel ou de l’élaboration par les employeurs de politiques et procédures formelles sur le lieu de travail pour traiter le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. Travailleurs migrants. La commission avait noté que le contrat de travail type approuvé par le décret du ministre du Travail n° 764 de 2015 interdit à tout employeur d’agresser ou de harceler un travailleur, y compris le harcèlement sexuel, motif pour lequel le travailleur peut quitter son travail sans préavis et déposer une «plainte dûment recevable». En ce qui concerne la procédure de plainte pour harcèlement sexuel, le gouvernement avait précédemment fait savoir que s’il n’existe aucune procédure ou condition spécifique pour l’acceptation des griefs, les plaignants peuvent néanmoins déposer leur dossier dans l’un des centres de services «Tasheel» qui existe à travers le pays ou via le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation. La commission note que le rapport du gouvernement reste muet quant à la signification à donner à l’expression «requête dûment recevable» concernant le harcèlement sexuel dans le contexte du contrat de travail type. À cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement: i) de clarifier le sens de l’expression «plainte dûment recevable» pour harcèlement sexuel dans le cadre du contrat de travail type, et ii) de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, y compris pour harcèlement sexuel, déposées par des travailleurs migrants auprès des centres de services «Tasheel», ainsi que sur leur issue.
Travailleurs domestiques migrants. La commission avait noté l’adoption de la loi fédérale n° 10 de 2017 visant à protéger les travailleurs domestiques et avait demandé des informations sur son application pratique. Notant que le rapport est silencieux sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur : i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes (non seulement fondées sur le sexe) déposées par des travailleurs domestiques migrants concernant des violations de la loi n° 10 de 2017 ; et ii) toute mesure concrète adoptée pour protéger les travailleuses domestiques migrantes, surtout celles employées chez des particuliers, contre les pratiques discriminatoires notamment en matière de recrutement et de conditions de travail, fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe.
Article 2. Égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’adoption par le gouvernement de la Stratégie pour l’autonomisation des femmes émiraties 2015-2021. La Stratégie met l’accent sur l’autonomisation des femmes émiraties dans un certain nombre de domaines, tels que l’éducation, l’économie, l’élaboration de lois ou la prise de décisions. La commission rappelle que le Manuel pour un équilibre hommes-femmes, adopté en 2017, fournit des cadres et des normes clairs pour aider les employeurs à établir un environnement favorable à l’équilibre entre les hommes et les femmes, en s’attaquant aux disparités dont sont victimes les hommes et les femmes, et donne un aperçu des possibilités offertes pour promouvoir l’équilibre entre les sexes dans les structures de gestion, de performance et de politique d’une organisation. Son objectif à terme est de garantir l’égalité des chances pour les hommes et les femmes afin de contribuer au développement durable du pays, tout en faisant des Émirats arabes unis un modèle d’équilibre entre les sexes aux niveaux local, régional et international. La commission observe que, selon le Rapport mondial sur l’écart entre les genres (Global Gender Gap Report 2021) publié en mars 2021 par le Forum économique mondial, la participation des femmes à la population active dans le pays atteint 52,9 pour les femmes, contre 94,1 pour cent pour les hommes; les femmes représentent 21,5 pour cent des postes de direction et des postes supérieurs (contre 78,5 pour cent pour les hommes); et 50 pour cent des parlementaires. . La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives adoptées, notamment dans le cadre de la Stratégie pour l’autonomisation des femmes émiraties 2015-2021, pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les femmes dans les secteurs où elles restent sous-représentées, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des nationaux et des non-nationaux dans les différentes professions et secteurs d’activité économique, afin d’évaluer les progrès réalisés dans le temps.
Responsabilités familiales. La commission prend bonne note de l’article 30(bis) du décret législatif n° 6 de 2019 qui prévoit que «la cessation de service d’une femme active ou l’avertissement s’y référant pour cause de grossesse n’est pas autorisée car la cessation de service dans ce cas sera qualifiée d’abusive conformément à l’article 122 de cette loi». Elle note également que l’article 74 du décret législatif précise que «tout travailleur masculin bénéficie d’un congé de paternité rémunéré de cinq jours pour s’occuper de son enfant, [...] à compter de la date de naissance de l’enfant et jusqu’à six mois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’hommes qui ont fait usage de leur droit au congé de paternité depuis l’adoption du décret législatif n° 6 de 2019; ii) toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’utilisation du congé de paternité par les pères; et iii) tout obstacle à l’augmentation du nombre de pères prenant ce congé. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de toute étude, rapport ou information sur l’impact du recours récent au congé de paternité sur la progression de l’égalité entre femmes et hommes, notamment en matière d’emploi et de profession.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que la loi fédérale n° 8 de 1980 (loi sur le travail) a été modifiée en 2020 (loi n° 6). Elle note que les articles 28 et 29 de la loi sur le travail, qui interdisent le travail de nuit et les emplois dangereux, pénibles ou préjudiciables à la santé ou à la moralité des femmes, n’ont pas été modifiés. À cet égard, la commission tient à rappeler que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes, qui sont fondées sur des stéréotypes concernant les capacités professionnelles et le rôle des femmes dans la société, sont contraires au principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. En ce qui concerne l’arrêté ministériel n° 3 de 2009 sur le permis de travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a annulé toutes les circulaires et instructions précédentes, en particulier les dispositions exigeant que les femmes obtiennent l’autorisation de leur mari ou de leur père ou de leur tuteur pour prendre un emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les articles 28 et 29 soient modifiés à la lumière de ses précédents commentaires selon lesquels toute restriction à l’emploi des femmes devrait être limitée à la protection de la maternité au sens strict, c’est-à-dire pendant la grossesse ou l’accouchement et ses conséquences ou l’allaitement, ou fondée sur une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la législation portant annulation de l’obligation pour les femmes d’obtenir une autorisation de travail de leur mari ou de leur père ou de leur tuteur.
Contrôle de l’application et règlement des différends. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination soumis par des travailleurs masculins et féminins, à l’inspection du travail ainsi qu’à d’autres organes compétents et aux tribunaux, en indiquant les sanctions imposées et les réparations accordées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C001 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 2, 6 et 8, paragraphe 1 c), de la convention no 1. Dérogations à la durée normale du travail. Tenue de registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi fédérale no 8 de 1980, qui est la principale législation d’application de la convention, est en cours de révision. Tout en prenant note du contenu des projets d’articles 46 (sur la durée journalière du travail) et 48 (sur les heures supplémentaires) de la loi de révision, tels que communiqués par le gouvernement, la commission observe qu’elle n’est pas en mesure de procéder à une évaluation de la conformité sans avoir accès à toutes les dispositions du projet qui traitent du temps de travail. Sur la base des dispositions disponibles, elle souhaite souligner qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux durées maximales de travail (à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine) que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119). La commission note également que la réponse du gouvernement à sa précédente demande au titre de l’article 8, paragraphe 1 c), ne porte pas spécifiquement sur l’obligation qu’ont les employeurs de tenir un registre de toutes les heures travaillées en sus de la durée normale du travail, comme le prévoit cet article. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute révision de la législation soit pleinement conforme à la convention et de fournir des informations sur toutes les dispositions pertinentes en matière de temps de travail ainsi que sur la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage l’abrogation de l’interdiction du travail de nuit des femmes. À ce sujet, elle renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation. Elle appelle également son attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument visant un sexe en particulier, mais qui est axée sur la protection de toutes les personnes travaillant la nuit.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel, contrôle de l’application de la loi et sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (NCCHT) a adopté une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes qui repose sur cinq piliers: i) prévention; ii) poursuites; iii) sanctions; iv) protection des victimes; et v) coopération internationale. Le gouvernement indique en outre que le quartier général de la police de Dubaï a créé un centre de contrôle des infractions liées à la traite des êtres humains, qui coordonne à cette fin les entités gouvernementales et les organisations de la société civile, et qui élabore des programmes de sensibilisation et de formation.
La commission prend note aussi du rapport de 2018 du NCCHT. Elle note en particulier la création d’un organe de coordination des mesures de lutte contre la traite des personnes à tous les niveaux des sept émirats de la fédération, ainsi que le lancement de plusieurs campagnes de sensibilisation pour prévenir la traite des personnes. Ainsi, une campagne a ciblé les entreprises qui recrutent des travailleurs domestiques migrants, afin d’attirer l’attention sur les dangers que comporte la traite des personnes. Une autre campagne s’est axée sur une formation diplômante à la lutte contre la traite des êtres humains, qui vise à améliorer les compétences des fonctionnaires chargés de contrôler l’application des lois relatives à la traite des personnes. D’après le gouvernement, 242 140 personnes ont suivi des formations sur la lutte contre la traite, dont 20 diplomates, 65 agents d’organes chargés de l’application des lois et 1 371 fonctionnaires nationaux.
La commission prend note aussi des statistiques fournies par le gouvernement dans le rapport du NCCHT sur le nombre de cas de traite des personnes portés devant les tribunaux en 2018. Cette année-là, 30 cas de traite des personnes ont été enregistrés; l’un était un cas de travail forcé impliquant deux victimes; la justice poursuit l’examen de ce cas. Il y a eu 51 victimes dans l’ensemble des cas susmentionnés, et 77 personnes ont été inculpées. Une décision finale a été rendue dans 13 cas, et des peines allant de trois ans d’emprisonnement à la prison à perpétuité ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, en indiquant les résultats de la mise en œuvre de ses cinq piliers. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées aux auteurs.
2. Assistance et protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe quatre centres d’accueil pour les victimes de traite, les centres Ewa, dont deux à Abou Dhabi. L’un est destiné aux femmes et a été créé en 2008, l’autre aux hommes. Ont également été établis la Fondation de Dubaï pour les femmes et les enfants (DFWAC), et le centre Aman, créé en 2018, à Ras el Khaïmah. La capacité d’accueil du centre pour les femmes et les enfants victimes de traite à Abou Dhabi est de 65 personnes, et le centre pour les hommes peut accueillir 20 personnes. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2018 le centre Ewa a assuré une aide psychologique, médicale et juridique à 17 personnes. Le gouvernement fait état aussi de la mise en place d’un programme pour la protection des droits de l’homme dans le cadre de la DFWAC, qui vise à renforcer les capacités du personnel pour traiter les cas de traite et de travail forcé. Au cours de la période 2015-2018, un service de prise en charge des victimes de crimes liés à la traite des personnes a été instauré, ainsi qu’un mécanisme pour déposer des plaintes dans le domaine du travail par l’intermédiaire des «postes de police intelligents» (SPS). Ce service permet à toute personne de demander de l’aide et fournir des informations et des données sur des cas présumés de traite des personnes. En outre, en 2015, la DFWAC a élaboré un programme intégré de sensibilisation pour les travailleurs qui sont le plus à risque de devenir victimes de traite, notamment les travailleuses de salons de beauté, les serveuses de restaurant et les travailleurs domestiques. Dans le cadre de ce programme, une brochure d’information sur la traite des êtres humains a été traduite en amharique et en hindi, et tiré à 10 000 exemplaires dans chacune de ces langues. Des clips audios ont été réalisés aux fins de leur diffusion en chinois, ainsi qu’un documentaire sur la traite des êtres humains. La commission note aussi que, pendant la période 2015-2018, 46 victimes de traite ont bénéficié du programme «Vous n’êtes pas seul», qui assure le suivi et la supervision de l’application des composantes juridiques et humanitaires de la protection et du soutien apportés aux victimes de traite des personnes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les victimes de traite bénéficient d’une protection adéquate. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier, protéger et assister les victimes de traite, ainsi que des données statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ces mesures.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Cadre législatif concernant les travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au rapport adopté en mars 2016 par le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant l’inexécution par les Émirats arabes unis de la convention n° 29. La commission a noté que, afin de s’assurer que les travailleurs migrants ne soient pas confrontés à des situations qui les rendent plus vulnérables aux pratiques de travail forcé, le gouvernement avait adopté un certain nombre de mesures législatives, notamment le décret ministériel n° 764 de 2015 sur le contrat de travail type, et le décret ministériel n° 766 de 2015 relatif aux règles régissant la délivrance d’un nouveau permis de travail après la cessation de la relation de travail.
À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle législation, en particulier sur les points suivants: a) frais de recrutement, substitution de contrat et questions concernant la confiscation du passeport; b) système de parrainage; c) travailleurs domestiques migrants; d) inspection du travail et sanctions effectives; et e) accès à la justice et protection des victimes.
a) Frais de recrutement, substitution de contrat et confiscation du passeport. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à l’adoption du décret ministériel n° 764 de 2015 sur le contrat de travail type, les employeurs sont tenus d’adresser la lettre d’offre d’emploi, qui est une copie du contrat de travail original, au travailleur dans le pays où est adressée l’offre d’emploi, avant le départ du travailleur. La lettre d’offre doit indiquer toutes les conditions du contrat, y compris le salaire. Une fois que le contrat de travail est signé et enregistré dans la base de données du ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MOHRE), le visa d’entrée dans le pays est accordé au travailleur. Tout travailleur peut avoir accès électroniquement à une copie du contrat de travail sur le site Internet du ministère. À l’arrivée du travailleur, l’employeur et le travailleur sont invités à se rendre dans l’un des centres d’orientation que le MOHRE a mis en place, en partenariat avec le secteur privé. Ces centres ont pour but d’assurer un programme d’initiation aux travailleurs concernant le Code du travail et la législation relative à la résidence dans le pays. De plus, les deux parties peuvent signer le contrat dans ces centres.
En ce qui concerne le plan d’action concernant les travailleurs migrants, le gouvernement mentionne plusieurs mesures législatives qui ont été adoptées depuis 2015, notamment: i) l’adoption du décret ministériel n° 765 de 2015 relatif aux règles et conditions régissant la cessation de la relation de travail; ii) la signature de plusieurs protocoles d’accord avec un certain nombre de pays pour garantir que les agences de recrutement agréées des deux pays ne facturent pas de frais aux travailleurs; et iii) la fourniture d’un logement adéquat répondant à des normes strictes de sécurité et de santé au travail, suite à l’adoption du décret ministériel n° 212 de 2014. En ce qui concerne la question de la confiscation du passeport, la commission note que le gouvernement indique que le contrat de travail type pour les travailleurs du secteur privé consacre le droit des travailleurs de conserver leurs pièces d’identité. De même, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, l’article 15, paragraphe 9, de la loi n° 10 de 2017 sur les travailleurs domestiques prévoit l’obligation de l’employeur de garantir le droit des travailleurs de conserver leurs pièces d’identité. Le gouvernement indique également que, dans les procédures intentées par des travailleurs contre des employeurs au motif de la rétention de leur passeport, la justice se prononce toujours en faveur des travailleurs, et les employeurs sont tenus de restituer leur passeport. À cet égard, le gouvernement mentionne plusieurs arrêts, dont celui rendu par la Cour de Cassation en septembre 2012, dans lequel la cour a considéré que la liberté de déplacement et de circulation constitue un droit garanti par la Constitution. Tenant compte des mesures positives susmentionnées, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la protection des travailleurs migrants contre les pratiques abusives liées à la substitution de contrat, à l’imposition de frais de recrutement et à la confiscation du passeport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens, y compris des données statistiques.
b) Système de parrainage. Se référant au décret ministériel n° 765 de 2015 sur les règles et conditions régissant la cessation de la relation de travail, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cas d’un contrat à durée déterminée de deux ans, l’une ou l’autre partie peut mettre fin au contrat, soit d’un commun accord pendant la durée du contrat, soit unilatéralement, à condition que la partie qui met fin au contrat respecte les procédures prévues par la loi, notamment l’observation d’un délai maximum de préavis de trois mois et l’indemnisation de l’autre partie, en application du contrat, au titre des arriérés de salaire de trois mois au maximum. D’après le gouvernement, 2 932 062 contrats de travail ont été résiliés conformément au décret ministériel n° 765, au cours de la période comprise entre janvier 2016 et décembre 2018. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption du décret n° 766 de 2015 relatif aux règles régissant la délivrance d’un nouveau permis de travail après la cessation de la relation de travail, les anciens employeurs ne sont plus en position de menacer d’expulsion le travailleur ou de le soumettre à d’autres pratiques négatives. Pendant la période 2016-2018, le nombre de cas de transfert à un autre employeur s’est élevé à 229 971. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de cas de transferts d’emploi récents, ventilé par sexe, type de travail et type de contrat.
c) Travailleurs domestiques migrants. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions relevant du travail forcé, et pour s’assurer que le projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants serait adopté dans un proche avenir.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi n° 10 de 2017 sur les travailleurs domestiques ainsi que du contrat type de travail domestique et ses annexes. Elle note que le contrat de travail énonce les droits et les obligations du travailleur et de l’employeur, y compris le montant du salaire de base, les conditions de logement et les périodes de repos journalier et hebdomadaire (articles 15 à 18). En ce qui concerne la résiliation du contrat de travail, l’article 23 de la loi n° 10 prévoit la possibilité pour l’employeur et le travailleur de résilier unilatéralement le contrat si l’une des parties ne remplit pas ses obligations envers l’autre. Dans tous les cas de résiliation du contrat, le MOHRE décide d’accorder ou non un nouveau permis de travail au travailleur, conformément à la réglementation en vigueur aux Émirats arabes unis (article 23, paragraphe 4). Par ailleurs, le nouvel employeur est tenu de payer les frais de transfert du parrainage (Kafala) et du nouveau permis de séjour au travailleur. L’employeur doit aussi informer le MOHRE si le travailleur n’accomplit pas ses tâches ou s’absente sans raison valable. De même, le travailleur doit notifier le MOHRE lorsqu’il quitte le lieu de travail sans en avertir l’employeur. En ce qui concerne la résolution des différends, l’article 21 de la loi dispose qu’en cas de différend entre l’employeur et le travailleur, le MOHRE statue sur le différend. Les travailleurs domestiques migrants peuvent également s’adresser aux centres Tad beer (services de soutien créés à la suite de l’adoption du décret ministériel n° 819 de 2017) pour obtenir une aide juridique. Ces centres ont pour vocation de fournir tous les services concernant les travailleurs domestiques migrants à leur arrivée dans le pays, tels que par exemple les examens médicaux, l’assurance maladie, les pièces d’identité et la validation du visa de séjour. Le gouvernement indique aussi que le MOHRE a récemment émis la carte bancaire Ghanayem pour les travailleurs domestiques. Il s’agit d’une carte à puce d’identité bancaire polyvalente, qui sert notamment de porte-monnaie électronique. Elle permet aussi d’accéder à un nouveau système automatisé de contrôle des transactions de transfert, afin de garantir la protection des salaires des travailleurs domestiques et de virer rapidement les salaires tout en assurant la confidentialité des données du client et de celles du MOHRE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi n° 10 de 2017 sur les travailleurs domestiques, y compris des statistiques sur le nombre de transferts d’emploi de travailleurs domestiques migrants qui ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi.
d) Inspection du travail et sanctions effectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a constaté 1 146 infractions, dont 1 144 cas de retard de paiement des salaires qui touchaient 80 633 travailleurs migrants. Les deux cas restants portaient sur des retenues salariales illicites et sur l’absence de calcul de la rémunération des heures supplémentaires. Dans tous ces cas, la justice a imposé des amendes. La commission prend note des décisions de justice n° 1 de 2016, n° 45 de 2017 et n° 49 de 2017 jointes au rapport du gouvernement qui témoignent de la lourdeur des amendes imposées. La commission note en outre que les articles 19 et 20 de la loi n° 10 de 2017 sur les travailleurs domestiques permettent aux inspecteurs du travail de se rendre sur le lieu de résidence du travailleur domestique, en cas de plainte de ce dernier ou en présence d’indices crédibles de violation des dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des inspections ont été effectuées en vertu des articles 19 et 20 de la loi n° 10 sur les travailleurs domestiques, et d’indiquer aussi les cas de violations qui ont été constatés et enregistrés lors des inspections du travail, et le cas échéant les sanctions.
e) Accès à la justice et protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOHRE a institué en 2018 les centres de réconciliation Tawa-Fouq pour résoudre les différends du travail qui concernent des travailleurs migrants. Ces centres jouent un rôle préliminaire de médiation pour résoudre les différends à l’amiable. Ils formulent des recommandations qu’ils soumettent au MOHRE. Ce dernier est autorisé à prendre la décision finale, c’est-à-dire demander un règlement du différend à l’amiable ou saisir l’autorité judiciaire. À cet égard, les services de la justice ont établi un formulaire type sur les modalités selon lesquelles les travailleurs peuvent saisir la justice, notamment au moyen d’un «dossier intégré». Ce dossier est soumis par voie électronique aux services de la justice. Le gouvernement se réfère également au décret ministériel n° 749 de 2018 sur le règlement des différends collectifs du travail lorsque plus de 100 travailleurs sont parties au différend. Un comité de conciliation doit régler le différend à l’amiable dans un délai de dix jours. Si le différend ne peut pas être réglé, il est porté devant la commission d’arbitrage qui doit examiner le différend dans un délai de 30 jours.
En ce qui concerne la protection et l’assistance fournies aux travailleurs migrants, la commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite des personnes, mesures qui s’appliquent aussi aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants puissent s’adresser aux autorités compétentes et accéder aux mécanismes judiciaires, sans crainte de représailles. Elle le prie aussi de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, qui ont eu recours à l’assistance juridique des centres de réconciliation Tawa-Fouq, et d’indiquer quelle a été l’issue de ces différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’assistance juridique fournie dans les centres de réconciliation est disponible dans la langue parlée par le travailleur migrant. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et sur le nombre de jugements rendus à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la pratique des visites d’inspection menées conjointement par des unités de police relevant du ministère de l’Intérieur se poursuit.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les visites d’inspection sont effectuées séparément des unités de police du ministère de l’Intérieur. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la coordination avec le ministère de l’Intérieur n’a lieu que si des infractions pénales liées au travail forcé ou à la traite des êtres humains sont suspectées. La commission note également que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement mentionne, à propos des travailleurs migrants en situation irrégulière, l’initiative «Protégez-vous en modifiant votre statut juridique» que le ministre de l’Intérieur a lancée en 2018, en collaboration avec le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MOHRE). Le gouvernement indique qu’à la suite de cette campagne, 286 086 demandes ont été soumises et approuvées en vue de régulariser la situation de travailleurs qui enfreignaient la loi fédérale en ce qui concerne l’entrée des migrants dans le pays et leur résidence. La commission prend également note des informations sur les activités de sensibilisation du MOHRE, notamment la création en 2018 de services d’orientation professionnelle chargés de conseiller employeurs et travailleurs au sujet de la législation du travail et de la délivrance de permis, de contrats et de certificats de travail, entre autres. Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport présenté en 2020 que, malgré la fermeture temporaire des centres d’orientation pendant la crise sanitaire du COVID-19, les activités de sensibilisation se sont poursuivies au moyen de SMS et de médias sociaux pour informer les travailleurs des mesures de prévention du virus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail pour informer les travailleurs migrants sur leurs droits au travail. Prenant dûment note du nombre de travailleurs régularisés, la commission le prie en outre de continuer à donner des informations détaillées sur le nombre de demandes de modification du statut juridique des travailleurs migrants présentées dans le cadre de l’initiative susmentionnée, ainsi que sur le nombre de demandes qui ont été approuvées. En outre, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspections conjointes avec le ministère de l’Intérieur est limité, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’initiatives conjointes qui ont été menées.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 5 a), 13, 14, 17, 18 et 21 f) et g). Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) et statistiques disponibles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles le MOHRE agit avec plusieurs autorités sanitaires du pays pour échanger des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. À cet égard, la commission note avec intérêt que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2019 et de 2020 contiennent des informations sur le nombre d’accidents du travail survenues dans tout le pays en 2018 et 2019. Elle note également les informations contenues dans le rapport annuel sur les mesures prises après réception de la notification d’un accident du travail, à savoir i) l’inspection de l’entreprise où l’accident du travail a été signalé afin de vérifier l’exactitude de la notification; ii) si l’accident est mineur, la notification est enregistrée puis classée; iii) si l’accident est grave, une commission médicale établit un rapport médical; iv) le MOHRE garantit les droits de la victime de l’accident à un traitement, à un congé médical, à une aide matérielle et à une indemnisation; et v) le dossier est suivi six mois après la première visite pour évaluer la situation. La commission prend également note de la déclaration figurant dans le rapport annuel selon laquelle on ne dispose pas de statistiques sur les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la détection des cas de maladies professionnelles ainsi que leur notification à l’inspection du travail, et de veiller à ce que les informations statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail, ainsi que sur les progrès réalisés dans la mise en place du système électronique d’échange d’informations entre le MOHRE et les autorités sanitaires à propos des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 5 a), article 7, paragraphe 3, et articles 17, 18 et 21 e). Mesures visant à promouvoir la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant la mise en place de systèmes informatiques pour permettre à l’inspection du travail de communiquer avec le système judiciaire dans tous les Emirats. Selon ces indications, des travaux sont en cours pour développer le système d’orientation électronique afin de permettre le partage d’informations et de garantir que toutes les affaires sont traitées.
La commission note que 4 898 cas concernant les dispositions légales sur le non-paiement des salaires ont été renvoyés au ministère public en 2018, et que 13 733 cas, pour la plupart liés au non-paiement de salaires et à la violation des dispositions en matière de travail, ont été renvoyés aux tribunaux en 2019. Parmi ces cas, 1 140 ont été réglés avant un jugement du tribunal par le paiement de 358 803 706 dirhams des Émirats arabes unis (AED) (environ 97 700 124 dollars des États-Unis) en faveur de 80 633 travailleurs, et les jugements prononcés par le tribunal du travail ont entraîné l’application d’amendes d’un montant de près de 5 millions AED (environ 1,4 million de dollars É.-U.) en 2018, et de 7 631 816 AED (environ 2 078 098 dollars É.-U.) en 2019. La commission note en outre que les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par le MOHRE pour suivre les entreprises en infraction comprennent: l’envoi de SMS et d’alertes aux entreprises qui ont des arriérés de salaires (avant que le ministère public ne soit saisi de ces cas), ainsi que l’envoi de demandes par voie électronique aux autorités judiciaires et au ministère public en vue de mesures comprenant l’interdiction de voyager pour les dirigeants de l’entreprise; la demande d’une décision de justice pour saisir les actifs de l’entreprise; et la promulgation d’un décret en vue de la liquidation des garanties bancaires qui avaient été collectées lorsque l’entreprise avait engagé les travailleurs pour la première fois. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données du système d’inspection intelligent, 1 142 infractions ont été détectées, la plupart liées au paiement tardif de salaires. En conséquence, 365 584 528 AED (environ 99 546 501 dollars É.-U.) ont été recouvrés et versés aux travailleurs en 2018 et 32 329 146 AED (environ 8 803 034 dollars É.-U.) en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les cas transmis au ministère public par les inspecteurs du travail, y compris le nombre de cas transmis, les dispositions légales concernées, les procédures judiciaires engagées en conséquence et leur résultat. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas portés devant les tribunaux du travail qui ont abouti à des sanctions, ainsi que sur les sanctions imposées et les amendes perçues. Prenant dûment note des informations communiquées sur l’application de la loi relative au non-paiement des salaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée pour d’autres motifs, et sur ses résultats. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de systèmes électroniques reliant l’inspection du travail et le système judiciaire dans tous les Émirats.
Articles 16, 20 et 21. Collecte de statistiques devant permettre de planifier les activités de l’inspection du travail pour parvenir à une meilleure couverture de l’action de celle-ci. Communication régulière au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport de l’inspection du travail pour 2018, qui est joint au rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente sur la couverture des visites d’inspection du travail: en 2019, 337 198 lieux de travail comptant 5 094 783 travailleurs étaient assujettis au contrôle de l’inspection et, dans ces lieux de travail, 215 605 visites d’inspection ont été effectuées dans 212 463 entreprises en 2019 (contre 211 653 visites d’inspection dans 115 517 entreprises en 2018). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la publication du rapport de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 1) de la convention. Prière aussi de continuer à veiller à ce que le rapport de l’inspection du travail, contenant toutes les informations visées à l’article 21, soit transmis chaque année au Bureau.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi fédérale no 15 de 1980. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions suivantes de la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications. En vertu de ces dispositions, des peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler (en application des articles 86 et 89 de la loi no 43 de 1992 portant règlement pénitentiaire) peuvent être imposées pour sanctionner les infractions aux articles suivants:
  • ( article 70: interdiction de critiquer le chef de l’État ou les dirigeants des Émirats;
  • ( article 71: interdiction de publier des écrits portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou encore aux systèmes fondamentaux sur lesquels la société est fondée;
  • ( article 76: interdiction de publier des écrits diffamatoires à l’égard d’un chef d’État d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ou des écrits qui pourraient altérer les relations du pays avec des pays arabes ou musulmans ou des pays amis;
  • ( article 77: interdiction de publier des écrits de nature à causer une injustice aux Arabes ou à donner une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;
  • ( article 81: interdiction de publier des écrits de nature à fragiliser la monnaie nationale ou à semer la confusion dans la situation économique d’un pays.
La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci-dessus et de veiller à ce que les modifications en résultant, et qui seraient contenues dans le projet de loi régissant les activités des médias, soient en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi régissant les activités des médias est toujours à l’examen et n’a pas encore été adopté. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées, dans le cadre de l’adoption du projet de loi régissant les activités des médias, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire (y compris un travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet de loi, ainsi que copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
2. Code pénal. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité qui existe entre plusieurs dispositions du Code pénal et la convention, à savoir les dispositions interdisant de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dans le but de critiquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion – infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans (art. 317 et 320). La commission s’est également référée aux articles 318 et 319 du Code pénal, qui prévoient une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour tout membre d’une association spécifiée à l’article 317 qui conteste les fondements et les enseignements de l’islam, et qui fait du prosélytisme pour une autre religion ou pour une idéologie qui en relève. La commission a exprimé le ferme espoir que des mesures appropriées seraient prises afin de mettre les articles susmentionnés en conformité avec la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, l’application des articles 318 et 320 est strictement limitée; les dispositions de ces articles ont été appliquées dans un nombre très limité de cas et elles donnent généralement lieu à une condamnation avec sursis, assortie d’une expulsion. À ce sujet, le gouvernement renvoie à l’arrêt n° 12311/2002 de décembre 2002 de la Cour pénale. Dans cette affaire, le prévenu était accusé de critiquer les principes de l’islam et de posséder et diffuser des publications et des articles offensants pour cette religion. Le ministère public l’a inculpé en application des articles 318, 320 et 323 du Code pénal, et la personne a été condamnée à un an d’emprisonnement et a fait l’objet d’un ordre d’expulsion. Toutefois, le gouvernement ajoute que la peine d’emprisonnement n’a pas été appliquée dans la pratique, le tribunal ayant décidé que le prévenu serait expulsé du pays à condition de ne pas commettre la même infraction sur le territoire du pays au cours des trois années suivantes.
La commission note que, bien que dans ce cas la peine d’emprisonnement n’ait pas été appliquée dans la pratique, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle ne s’appliquerait pas dans d’autres cas analogues, étant donné que les articles 317 à 320 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement qui implique l’obligation de travailler. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention (par exemple en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, ou en remplaçant les sanctions impliquant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions, par exemple des amendes), et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès réalisés à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 à 320, de communiquer copie de toute décision de justice pertinente et d’indiquer les sanctions imposées et les faits à l’origine des condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de la loi fédérale no 26 de 1981sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, par exemple l’inobservation d’ordres liés au service, les manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200 a), c), g) et j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204 d) et e)), ou les actes, visés à l’article 204, perpétrés d’un commun accord par plus de trois personnes (art. 205).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Autorité fédérale des transports terrestres et maritimes élabore actuellement un projet de loi pour réglementer le travail maritime, de manière à veiller au respect de la position et des obligations contractées par le pays au sein de la communauté maritime mondiale, et notamment son appartenance au Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI). Le nouveau projet de loi a introduit plusieurs dispositions et en a modifié d’autres, notamment l’article limitant le champ d’application des alinéas d) et e) de l’article 204, et celui de l’article 205, aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont en péril. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de loi régissant le travail maritime, pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, soit en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont en péril.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la peine de prison ne s’applique que si la grève est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou de provoquer des troubles ou des dissensions au sein de la population, ou si elle porte atteinte à l’intérêt public. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission ont été transmis aux autorités législatives compétentes et qu’il informera de tout fait nouveau à cet égard. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal soit révisé ou abrogé, afin qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail soit adopté dans un très proche avenir afin de relever l’âge minimum d’admission à l’apprentissage de 12 à 15 ans, comme l’exige la convention.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret ministériel no 519 de 2018 concernant la réglementation et les conditions de formation et d’emploi des étudiants, qui est joint au rapport du gouvernement. Le décret prévoit que toute entité est autorisée à recruter des étudiants âgés de 15 ans au moins pendant leurs vacances scolaires annuelles, pour des périodes ne dépassant pas trois mois consécutifs (article 1). De plus, l’article 3 dispose que la formation ne doit pas nuire à la santé des enfants ou à leur assiduité scolaire, que l’employeur doit obtenir le consentement écrit du parent ou du tuteur légal de l’étudiant, et que ce dernier doit fournir une copie de sa carte d’identité des Émirats afin que les autorités puissent vérifier son âge, ainsi qu’un certificat d’aptitude physique ou une déclaration du parent de l’étudiant à cet effet. Enfin, l’article 4 indique que l’étudiant doit obtenir un certificat de non-objection de l’établissement d’enseignement dans lequel il ou elle est inscrit(e), et que l’employeur doit conclure un contrat de formation avec le stagiaire précisant la nature et la durée de l’emploi, le salaire, les congés hebdomadaires et la durée de la journée de travail, laquelle ne doit pas dépasser six heures, avec une pause d’une heure.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à la suite de l’adoption de la loi fédérale no 51 de 2016 et de ses amendements sur la lutte contre les crimes de traite des êtres humains, la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains (NCCHT) a été créée et une campagne de lutte contre la traite a été lancée. La Commission nationale comprend des représentants des ministères concernés, des autorités chargées de faire appliquer la loi et des organisations de la société civile. La commission note également que, en 2018, neuf personnes ont été accusées de traite d’enfants, en particulier de vente d’enfants, et que deux d’entre elles ont été expulsées du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées dans des cas de violation de l’interdiction légale de la vente et de la traite d’enfants, en application de la loi fédérale de 2016 sur la lutte contre les crimes de traite des êtres humains.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre Aman pour les femmes et les enfants a été créé en 2017 pour accueillir et protéger toutes les victimes de traite des personnes, de l’exploitation sexuelle et de la violence dans la famille et la société. Ce centre offre divers services, y compris sanitaires, sociaux et juridiques. Le gouvernement indique aussi qu’un certain nombre d’initiatives ont été prises pour fournir une assistance aux enfants victimes de traite, notamment: i) la création du centre intégré «Oasis de protection de l’enfance», qui est spécialisé dans les enquêtes sur les cas de traite d’enfants, et qui dispose d’un matériel adapté aux enfants, ce qui contribue à surmonter les barrières psychologiques et permet d’avoir un impact positif sur eux; ii) le programme «Tu n’es pas seul», qui a permis d’aider 19 enfants victimes de traite entre 2015 et 2018, en collaboration avec les organisations de la société civile du pays; et iii) la Fondation de Doubaï pour les femmes et les enfants (DFWAC), qui a conçu un application permettant aux différentes autorités d’échanger facilement et sans obstacle administratif les dossiers des victimes, d’où des procédures plus rapides et un temps d’attente réduit. Ainsi, les victimes peuvent accéder facilement et rapidement aux services des différentes autorités. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prendre à des fins de prévention des mesures efficaces dans un délai déterminé, et pour soustraire les victimes à la traite des enfants et assurer leur réadaptation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour apporter une assistance aux enfants victimes de traite, et sur le nombre d’enfants victimes de traite que le Centre Aman pour les femmes et les enfants a accueillis et réadaptés.
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