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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Kazakhstan

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait requis des informations relatives à la teneur et à l’issue des consultations tenues au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social (RTK), notamment en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1a)), le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1c)) et les questions découlant des rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)). La commission avait également requis précédemment des informations sur l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle des conventions nos 97, 102, 131, 154 et 184. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Accord général pour 2021-2023 a été signé par les parties lors de la réunion de la RTK tenue le 12 mars 2021. Cet accord définit les principaux domaines de coopération en matière d’emploi, de protection sociale, d’amélioration des conditions de travail et de rémunération, de sécurité et de santé au travail, entre autres éléments. Le gouvernement indique que les parties ont convenu de se consulter sur les questions relatives à la ratification de dix-neuf conventions de l’OIT, y compris les instruments susmentionnés. La commission prend note en outre de l’explication du gouvernement selon laquelle l’examen de la question de la ratification de la convention no 102 est mis de côté en attendant la mise en œuvre complète des mesures prévues dans le cadre de la modernisation du système de retraite (2010), décidées en vertu du décret no 841 du 18 juin 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tenues au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment en ce qui concerne: les points inscrits à l’ordre du jour de la conférence (article 5, paragraphe 1a)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1c)); et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle des conventions susmentionnées.
Article 4. Support administratif des procédures et financement de toute formation nécessaire Le gouvernement fournit des informations sur la formation dispensée aux travailleurs des entreprises sur la législation nationale du travail, dans le cadre du programme sur «la modernisation sociale du Kazakhstan: 20 étapes vers une société du travail universel». Le gouvernement indique qu’à la fin de 2018, 1 544 formations sur la législation nationale du travail avaient été dispensées à 36 848 travailleurs d’entreprise par l’intermédiaire des bureaux territoriaux de la Commission du travail, de la protection sociale et des migrations. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’un grand nombre de séminaires et de présentations dispensés en 2021, en vue d’expliquer aux travailleurs certains aspects de la législation du travail. En outre, le gouvernement indique que l’Organisation de soutien régional de la Fédération des syndicats du Kazakhstan dispense une formation continue aux membres et aux responsables syndicaux afin d’améliorer leurs connaissances et leur expertise juridiques. La commission note néanmoins que les activités mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions de l’article 4 de la convention. Comme l’a noté la commission au paragraphe 123 de son HYPERLINK "https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2000-88)114.pdf" Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la convention, à savoir les consultations tripartites tenues au sein de la RTK sur les questions internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le support administratif prévu par la convention comprend notamment la mise à disposition de locaux de réunion, la correspondance et, le cas échéant, l’assistance d’un secrétariat (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 124). En outre, l’article 4 de la convention préconise que des arrangements appropriés soient pris «pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant» à ces procédures de consultation. L’intention de cette disposition est «de mettre à disposition une formation appropriée pour permettre aux personnes participant aux procédures de s’acquitter efficacement de leurs fonctions» (paragraphe 3 (3) de la recommandation no 152). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont un support administratif est apporté pour les procédures énoncées dans la convention, ainsi que sur les dispositions prises pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant aux procédures consultatives sur les questions internationales du travail requises par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. La commission renvoie une nouvelle fois aux commentaires qu’elle réitère depuis 2010 concernant l’obligation constitutionnelle de soumission du gouvernement, priant instamment ce dernier et les partenaires sociaux d’examiner les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les propositions faites au Parlement au moment de la soumission des instruments adoptés par la Conférence depuis 1993. La commission note que 38 instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2019 sont actuellement en attente de soumission. Elle constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer des consultations efficaces au sujet de ces instruments. Elle rappelle une nouvelle fois que des consultations tripartites efficaces doivent préalablement avoir lieu avec les organisations représentatives sur la nature des propositions à présenter au Parlement au moment de soumettre des instruments de l’OIT adoptés par la Conférence (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 85). La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur ses commentaires précédents concernant l’obligation constitutionnelle de soumission. Elle le prie instamment de prendre sans tarder des mesures pour examiner, avec les partenaires sociaux, les mesures à adopter afin d’assurer des consultations préalables efficaces sur les propositions présentées au Parlement au moment de la soumission des 38 instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2019.

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, au sujet de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 81 (inspection du travail) et n° 129 (inspection du travail dans l’agriculture).
Législation. La commission note l’adoption du Code du travail n° 414-V ZRK de 2015.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention n° 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention n° 129. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié de sorte à prévoir un contrôle de l’État «sous d’autres formes» sur la base de critères approuvés conjointement par l’inspection du travail et un organe représentant les employeurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement ne précise pas si les «autres formes de contrôle» font référence aux visites d’inspection préventive. Elle note que l’article 191, paragraphe 5, du Code du travail stipule que le contrôle par l’État du respect de la législation du travail s’effectue sous forme d’inspections et d’autres formes de contrôle.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une série d’initiatives prises par les organes gouvernementaux et les employeurs au cours des cinq dernières années (2016-2020) dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), une tendance positive s’est fait jour dans la création de conditions de travail sûres dans la mesure où le nombre d’accidents du travail a diminué de 10 pour cent (de 1 683 à 1 503) et le nombre de décès liés à ces accidents de 16 pour cent (de 248 à 208). Le gouvernement indique en outre que depuis 2019, des visites d’inspection proactives et préventives sont régulièrement effectuées dans les entreprises dans le but de prévenir les violations de la législation du travail, notamment en matière de SST. Selon le gouvernement, ces visites ont lieu dans les secteurs les plus susceptibles de générer des lésions, à savoir les mines et les carrières, le bâtiment, la production, transmission et distribution d’électricité, l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la gestion des déchets, l’agriculture, la sylviculture et la pêche, l’industrie manufacturière, les transports et l’entreposage. La commission note qu’en 2020, les inspecteurs du travail de l’État ont effectué 113 inspections préventives. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l’expression «autres formes» de contrôle de l’État; elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir davantage encore l’instauration de conditions de travail sûres.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu’en vertu de la loi n° 102 - VRK de 2003 sur la répartition des pouvoirs entre les organes de l’État, les fonctions de l’inspection du travail de l’État ont été transférées aux organes exécutifs au niveau local.
La commission note que, s’agissant de sa demande relative à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection du travail après le transfert des fonctions d’inspection du travail aux organes exécutifs au niveau local conformément à la loi no 102 - VRK de 2013, le gouvernement se réfère à l’article 16 du Code du travail. Selon cet article, l’organe d’État habilité pour les questions de travail organise le contrôle public du respect de la législation nationale du travail et coordonne également les activités des services locaux d’inspection du travail. Le gouvernement indique de surcroît que la direction générale des activités de l’inspection du travail est exercée par les inspecteurs du travail en chef de l’État, qui siègent au Comité du travail, de la protection sociale et des migrations du ministère du Travail et de la Protection sociale (le Comité). Les inspecteurs du travail en chef de l’État siégeant au Comité fournissent des orientations et coordonnent les activités des autorités exécutives locales pour réglementer les relations professionnelles en demandant des informations sur les relations professionnelles aux services locaux d’inspection du travail; ils coordonnent l’activité des organes de l’État en matière d’élaboration des règlements techniques sur la sécurité et la santé au travail; et ils sont chargés de la coordination et de la coopération en matière de sécurité et de santé au travail avec d’autres organismes de l’État et les représentants des travailleurs et des employeurs. Rappelant que l’article 4 de la convention no 81 prescrit que l’inspection du travail doit être placée sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les activités des services d’inspection des autorités locales sont suivies, supervisées et contrôlées efficacement par l’autorité centrale de l’inspection du travail.
Articles 5, alinéa a) et 17 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1, et 22 de la convention n° 129. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et la justice. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que le nombre de procédures engagées semblait faible par rapport au nombre de cas signalés, et que le gouvernement n’avait pas fourni les informations demandées concernant la coopération avec les autorités judiciaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2020, les inspecteurs du travail ont mené 4 439 inspections, au cours desquelles 7 260 violations ont été constatées, dont 5 001 concernaient les relations de travail, 2 096 la SST et 163 des questions d’emploi public. Les employeurs ont reçu 2 614 ordres et 1 090 amendes. En outre, 496 dossiers d’enquête sur des accidents, au total, ont été transmis aux autorités chargées de l’application des lois, donnant lieu à 56 procédures pénales. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations relatives à la coopération avec les autorités judiciaires, comme cela lui a été demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (ce qui peut inclure des réunions conjointes pour discuter des aspects pratiques de la coopération, des formations conjointes sur les aspects procéduraux et matériels du droit du travail et des procédures d’inspection, la mise en place d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail, etc.). La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de sanctions imposées, les montants des amendes imposées et perçues, et des informations sur les poursuites pénales, le cas échéant.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et articles 8 et 9, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 129. Statut et conditions de service. Conditions de recrutement du personnel d’inspection. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la sélection et la nomination des candidats au poste d’inspecteur du travail de l’État se font conformément à la loi sur la fonction publique, dans des conditions de concours et sous réserve des exigences de qualification. Le gouvernement indique que les candidats au poste d’inspecteur d’État du travail doivent avoir une formation juridique, économique ou technique supérieure. Il indique en outre que le personnel de l’inspection du travail de l’État est constitué de fonctionnaires qui travaillent au sein des autorités locales et d’autres organismes publics et que, dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail de l’État sont protégés par la loi et guidés par la Constitution et d’autres instruments statutaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte énonçant les conditions de recrutement des inspecteurs du travail.
Articles 10 et 11, paragraphes 1, alinéa b) et paragraphe 2, de la convention n° 81 et articles 14 et 15, paragraphe 1, alinéa b) et paragraphe 2, de la convention n° 129. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la procédure applicable en matière de remboursement des frais de déplacement éventuels des inspecteurs encourus dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er août 2021, il y avait 242 inspecteurs du travail de l’État actifs dans le pays, équipés de 33 unités mobiles. La commission note également l’indication de la CSI selon laquelle le nombre réel d’inspecteurs du travail de l’État n’est pas suffisant pour assurer une surveillance adéquate du respect des droits du travail et ne permet pas de mener des activités préventives à plus grande échelle. La CSI indique que, selon les données officielles, environ 1,3 million de petites et moyennes entreprises et plus de 2 400 grandes entreprises opèrent au Kazakhstan. Par conséquent, selon la CSI, le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant pour garantir l’accomplissement effectif des tâches de l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources allouées au service d’inspection du travail, c’est-à-dire sur le budget consacré aux fonctions d’inspection du travail au niveau local, ainsi que sur le nombre d’agents d’inspection, les moyens de transport et les bureaux mis à la disposition des inspecteurs du travail. Elle le prie également une nouvelle fois d’indiquer les dispositions légales et la procédure applicable concernant le remboursement de tous les frais de déplacement encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant l’observation de la CSI.
Article 15, alinéas a) et c) de la convention n° 81 et article 20, alinéas a) et c) de la convention n° 129. Principes éthiques de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande sur cette question, la commission le prie à nouveau de fournir des informations complémentaires sur l’effet donné à l’article 15, alinéas a) et c), de la convention no 81 et à l’article 20, alinéas a) et c) de la convention no 129, et de communiquer copies des dispositions légales pertinentes.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention n° 129. Activités des services d’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Constatant l’absence de réponse du gouvernement sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail en relation avec les entreprises agricoles, notamment sur les activités de contrôle et de prévention visant à assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques et d’installations ou machines complexes.
Rappelant que l’article 6, paragraphe 2, prévoit que la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le contenu, la durée et les dates des sessions de formation destinées spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail recevant cette formation à chaque session.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 1er et 28 septembre 2021, qui se réfèrent aux questions ci-dessous que la commission a soulevées.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2021 au sein de la Commission de la Conférence sur l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence s’est félicitée des nouvelles mesures adoptées pour mettre en œuvre la feuille de route de 2018, en particulier les amendements à la législation, tout en regrettant qu’il n’ait pas été tenu compte jusqu’à présent de toutes les recommandations précédentes. À cet égard, la Commission de la Conférence a pris note des restrictions persistantes, dans la pratique, du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, en particulier les procédures de réenregistrement et de radiation indûment complexes qui nuisent à l’exercice de la liberté syndicale. La Commission de la Conférence a également pris note avec préoccupation des nombreuses allégations de violation des libertés civiles fondamentales des syndicalistes, dont des cas de violence, d’intimidation et de harcèlement. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de i) rendre toute la législation nationale conforme à la convention pour garantir la pleine jouissance de la liberté syndicale aux organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) veiller à ce que les allégations de violence à l’encontre des membres de syndicats fassent l’objet d’enquêtes exhaustives, notamment dans le cas de M. Senyavsky; iii) mettre un terme aux pratiques de harcèlement judiciaire des dirigeants et des membres syndicaux qui mènent des activités syndicales légales et abandonner toutes les accusations injustifiées, y compris l’interdiction pour des syndicalistes d’exercer toute fonction dans une organisation publique ou non gouvernementale; iv) continuer de suivre l’évolution de la situation des cas de M. Baltabay et de Mme Kharkova; v) résoudre la question de l’enregistrement du Congrès des syndicats libres (KSPRK) et du Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie afin de leur permettre de jouir dans les plus brefs délais de la pleine autonomie et de l’entière indépendance d’une organisation de travailleurs libre et indépendante, de remplir leur mandat et de représenter leurs membres; vi) revoir, avec les partenaires sociaux, la législation et la pratique relatives à l’enregistrement des syndicats en vue de surmonter les difficultés existantes; vii) s’abstenir de faire preuve de favoritisme à l’égard d’une organisation syndicale donnée et cesser immédiatement toute ingérence dans la constitution et la gestion des organisations syndicales; viii) supprimer les obstacles existants, en droit et dans la pratique, au fonctionnement des organisations d’employeurs libres et indépendantes dans le pays, en particulier abroger les dispositions de la loi sur la Chambre nationale des entrepreneurs (NCE) relatives à l’accréditation des organisations d’employeurs auprès de la NCE; ix) veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne soient pas empêchées de recevoir une aide financière ou autre de la part d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs et; x) mettre pleinement en œuvre les recommandations précédentes de la Commission de la Conférence, ainsi que la feuille de route de 2018. La commission note également que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, en prévoyant un accès total aux organisations et aux personnes mentionnées dans les observations de la commission d’experts.
La commission rappelle que, dans leurs observations précédentes, la CSI et la Fédération des syndicats du Kazakhstan (FPRK) ont dénoncé la condamnation en juillet 2019 d’un dirigeant syndical, M. Baltabay, à sept ans de prison pour l’appropriation abusive alléguée d’environ 28 000 dollars É.-U. de cotisations syndicales. M. Baltabay a été libéré en août 2019 après avoir été gracié par le Président et s’être vu infliger une amende de 4 000 dollars É.-U. en échange de sa peine de prison restante. M. Baltabay, clamant son innocence, a refusé de payer l’amende ou d’admettre la grâce présidentielle, et a fait valoir devant le tribunal que les accusations pénales d’appropriation abusive de fonds à grande échelle portées contre lui étaient politiquement motivées et non fondées. La commission rappelle en outre que, le 16 octobre 2019, M. Baltabay a été condamné à une nouvelle peine de prison de cinq mois et huit jours pour activités syndicales, et pour ne pas avoir payé l’amende. Bien que M. Baltabay ait été libéré de prison le 20 mars 2020, la commission note que, selon la CSI, il lui est toujours interdit d’exercer toute activité publique, y compris des activités syndicales, pendant les sept années à venir, comme le prévoyait la peine précédente.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que Mme Larisa Kharkova, présidente de la Confédération des syndicats indépendants du Kazakhstan (KNPRK), aujourd’hui liquidée, qui a été condamnée à quatre ans de restriction de sa liberté de circulation et à une interdiction de cinq ans d’occuper tout poste dans une organisation publique ou non gouvernementale, continue de purger sa peine.
La commission note que le gouvernement ne conteste pas les faits exposés par la CSI, mais qu’il indique que les décisions judiciaires dans les cas de Mme Kharkova et de M. Baltabay ont été rendues pour des délits de droit commun, à savoir le «détournement et l’appropriation illicite de biens confiés» et l’«abus de pouvoir», et ne sont pas liées à leur participation à des activités syndicales légales. Le gouvernement indique aussi que la peine de restriction de liberté imposée à Mme Kharkova arrive à son terme le 9 novembre 2021.
Tout en prenant bonne note des informations fournies, la commission se réfère aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale (CFA) qui continue d’examiner les cas de M. Baltabay et de Mme Kharkova dans le cas no 3283 (voir 392e rapport, octobre 2020). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est toujours interdit à Mme Kharkova et à M. Baltabay d’exercer une fonction syndicale.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec une profonde préoccupation l’allégation de la CSI concernant l’agression et les blessures subies par M. Dmitry Senyavsky, président d’un syndicat de travailleurs du complexe pétrolier et énergétique de la région de Karaganda. La commission avait instamment prié le gouvernement d’enquêter sans délai sur cette affaire et de traduire les auteurs en justice. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement confirmant l’agression de M. Dmitry Senyavsky par des inconnus le 10 novembre 2018. Selon un rapport médico-légal, M. Senyavsky a subi de légers dommages à sa santé. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle une procédure préliminaire avait été ouverte en vertu de l’article 293(2)(1) du Code pénal (trouble de l’ordre public) mais qu’elle a été ensuite suspendue, en application de l’article 45(7)(1) du Code de procédure pénale (défaut d’identification de la personne ayant commis un crime), jusqu’à ce que de nouvelles circonstances (preuves) soient découvertes.
La commission prend note de l’indication de la CSI selon laquelle l’enquête sur l’agression n’a pas progressé. La CSI souligne que l’absence d’enquêtes efficaces pour identifier les coupables et de jugements renforce le climat d’insécurité parmi les victimes, et le climat d’impunité pour les auteurs, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des droits de liberté syndicale au Kazakhstan. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on continue de s’efforcer de résoudre cette affaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission rappelle qu’à la suite de l’entrée en vigueur en 2014 de la loi sur les syndicats, tous les syndicats existants ont dû être réenregistrés. Elle rappelle à cet égard que les affiliés de la KNPRK se sont vu refuser leur enregistrement ou réenregistrement, ce qui a finalement conduit à la liquidation de la KNPRK. La commission rappelle en outre l’allégation de la CSI concernant le refus d’enregistrer les organisations qui formaient auparavant la KNPRK, ainsi que le refus d’enregistrer le Congrès des syndicats libres (KSPRK) (nom sous lequel le successeur de la KNPRK avait tenté pour la dernière fois de se faire réenregistrer) et le Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’explication du gouvernement selon laquelle, lorsque l’autorité chargée de l’enregistrement (le ministère de la Justice) constate des lacunes, elle émet un refus motivé. Le gouvernement avait également indiqué que le KSPRK avait également été l’objet d’un refus motivé et que le ministère du Travail et de la Protection sociale avait tenu plusieurs réunions avec les représentants du KSPRK au sujet du refus de l’enregistrer. Le gouvernement avait souligné que, si le syndicat en question corrigeait les lacunes indiquées, le ministère de la Justice serait prêt à réexaminer la demande d’enregistrement. Toutefois, selon le gouvernement, aucune demande n’a encore été soumise à l’autorité d’enregistrement compétente. Ayant dûment pris note des informations fournies par le gouvernement, la commission l’avait prié de continuer à fournir des informations sur le statut de l’enregistrement du KSPRK et du Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie.
La commission note l’indication de la CSI, à savoir que le KSPRK n’est toujours pas enregistré et que le Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie est en cours de dissolution à la suite d’une décision de justice, en date du 5 février 2021, de suspension de ses activités. La commission note en outre que le gouvernement réitère les informations précédemment fournies concernant le refus d’enregistrer le KSPRK et son prédécesseur, que les irrégularités signalées par l’autorité d’enregistrement n’ont pas été traitées et qu’aucune nouvelle demande d’enregistrement n’a été soumise. Le gouvernement ajoute que, par sa décision du 6 mai 2021, la cour civile et administrative d’appel a décidé de ne pas modifier la décision du tribunal économique spécial inter-district de Shymkent du 5 février 2021, en vertu de laquelle les activités du Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie devaient être suspendues pendant six mois. Pour pouvoir reprendre ses activités, le syndicat sectoriel était tenu, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la décision du tribunal de février 2021, de résoudre les irrégularités concernant l’importance numérique de ses affiliés (subdivisions, organisations membres) sur un territoire couvrant plus de la moitié des régions du pays. En août 2021, le syndicat n’avait pas demandé l’enregistrement de ses affiliés. Le gouvernement indique également que, le 13 août 2021, M. Kuspan Kosshygulov a été nommé président du syndicat.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle on compte actuellement trois associations syndicales nationales, 54 syndicats sectoriels, 34 syndicats territoriaux et 365 syndicats locaux, qui regroupent quelque 3 millions de travailleurs, soit la moitié de l’ensemble des travailleurs dans le pays. Depuis l’adoption des modifications apportées à la législation en mai 2020, un syndicat sectoriel (le syndicat «Byrlyk» des travailleurs de la construction, du logement et des services d’utilité publique, et des transports, enregistré le 22 juillet 2021) et 37 syndicats locaux ont été créés. Le gouvernement indique en outre qu’un groupe de travail permanent est chargé d’examiner les sujets de préoccupation au sujet de l’enregistrement des syndicats. Ses membres comprennent des représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de la Justice et de trois associations syndicales nationales (la FPRK, la Confédération du travail du Kazakhstan et le syndicat «Amanat»). Tout en notant que des syndicats ont été créés et enregistrés depuis la modification de la législation en 2020, la commission observe que sa préoccupation de longue date à propos de l’enregistrement de la FPRK et du Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie reste entière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre la question de l’enregistrement du KSPRK et du Syndicat industriel des employés du secteur des combustibles et de l’énergie afin que, sans plus tarder, ils puissent jouir de la pleine autonomie et de l’entière indépendance d’une organisation de travailleurs libre et indépendante, remplir leur mandat et représenter leurs membres. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à agir avec les partenaires sociaux pour examiner les difficultés identifiées par les syndicats qui cherchent à se faire enregistrer, afin de trouver des mesures appropriées, y compris législatives, de donner pleinement effet à l’article 2 de la convention et de garantir le droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès accomplis dans ce sens.
Se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission encourage le gouvernement à continuer d’examiner avec les partenaires sociaux l’application dans la pratique de la loi sur la Chambre nationale des entrepreneurs (NCE) pour s’assurer que ses dispositions relatives à l’accréditation des organisations d’employeurs auprès de la NCE n’entravent pas le droit des organisations d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 402 du Code pénal de 2016, en vertu duquel l’incitation à poursuivre une grève déclarée illégale par le tribunal était passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à 50 jours et, dans certains cas (atteinte grave aux droits et intérêts des citoyens, émeutes, etc.), jusqu’à deux ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 9 juin 2021, le Président de la République a pris un décret sur les nouvelles mesures à adopter dans le domaine des droits de l’homme au Kazakhstan. Après ce décret, le gouvernement a approuvé un plan de mesures urgentes dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le droit de liberté syndicale. Le gouvernement signale en particulier qu’afin de mettre en œuvre les recommandations de l’OIT, l’intention dans le cadre du plan est d’apporter de nouvelles modifications à la législation nationale, y compris de réviser de manière plus approfondie l’article 402 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées pour réviser l’article 402 du Code pénal afin que le simple fait d’appeler à une action de grève, même si les tribunaux l’ont déclarée illégale, ne donne pas lieu à une détention ou à un emprisonnement.
Article 5. Droit des organisations de recevoir une aide financière d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait fait état de son ordonnance no 177 du 9 avril 2018 relative à l’adoption d’une liste d’organisations internationales et d’État, d’organisations non gouvernementales étrangères et kazakhes et de fonds pouvant accorder des subventions, qui autorise 98 organisations internationales à accorder des aides à des personnes physiques et morales au Kazakhstan. À cet égard, la commission avait salué l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale était prêt à examiner la possibilité d’inclure dans cette liste la CSI et l’Organisation internationale des employeurs, si une demande était formulée dans ce sens. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente et indique que toute demande de ce type doit exposer des raisons et des objectifs spécifiques, et préciser les domaines pour lesquels les subventions sont accordées. La commission veut croire que la liste figurant dans l’ordonnance sera modifiée, le cas échéant à l’initiative du gouvernement, pour inclure des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, et prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission veut croire que la mission de contacts directs du BIT, demandée par la Commission de la Conférence, aura lieu dès que la situation le permettra.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les droits syndicaux et de négociation collective des personnels pénitentiaires et des sapeurs-pompiers n’ayant pas de grade militaire ou de police, et de communiquer des informations sur toute convention collective applicable à ces catégories. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble du personnel civil engagé dans les services susmentionnés jouit des droits énoncés dans la convention.
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 145 et 154 du Code pénal de 2014, en vertu desquels les actes d’ingérence dans le fonctionnement d’organisations sociales et/ou de syndicats sont passibles d’une amende ou d’une peine de prison. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives susmentionnées.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, en vertu de la convention, les organisations de travailleurs, quel qu’en soit le niveau, les employeurs ainsi que leurs organisations bénéficient du droit de négociation collective. La commission avait donc prié le gouvernement de préciser si, en application du modèle de négociation collective établi par le Code du travail, d’autres représentants peuvent négocier collectivement aux côtés d’un syndicat existant. La commission note qu’au terme de la modification des articles 1(44) et 20(1) du Code du travail survenue en 2020 les travailleurs sont représentés par les syndicats ou, à défaut, par des représentants élus. Néanmoins, la commission note que, conformément au paragraphe 3 de l’article 20(1) du Code du travail, si les travailleurs syndiqués représentent moins de la moitié des effectifs d’une entité, les intérêts des travailleurs peuvent être représentés par des syndicats et par des représentants élus. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 20 du Code du travail, tel que modifié, si un syndicat est en place dans l’entité/entreprise, il ne peut pas y avoir de négociation collective sans la participation de ce syndicat. Selon le gouvernement, les modifications susmentionnées ont permis de préserver l’équilibre entre les intérêts des travailleurs syndiqués et ceux des travailleurs non syndiqués, et de prendre en compte les vues de l’ensemble de la main-d’œuvre, sans porter atteinte aux droits des travailleurs syndiqués. Tout en prenant bonne note de ces modifications, la commission rappelle que, dans le processus de négociation collective, la position d’un syndicat représentatif, même s’il ne représente pas 50 pour cent de la main-d’œuvre, ne devrait pas être affaiblie par des représentants élus. La commission prie donc le gouvernement de modifier à nouveau l’article 20 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de le rendre conforme à la convention et d’éliminer la contradiction qui existe entre les dispositions susmentionnées du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à cette fin.
La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 97(2) du Code de 2014 des infractions administratives, le refus non motivé de conclure une convention collective est passible d’une amende. La commission avait rappelé qu’une législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour s’assurer qu’un accord sera conclu, est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire. La commission avait prié le gouvernement d’abroger cette disposition. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 158, paragraphe 5, du Code du travail, toute personne autorisée à conclure une convention collective qui refuse sans motif justifié de conclure une convention collective est passible, en application de l’article 97, paragraphe 2, du Code des infractions administratives, d’une amende de 400 unités de l’indice de calcul mensuel (ICM). Le gouvernement fournit des informations détaillées sur la procédure à suivre pour conclure une convention collective, telle que prévue à l’article 156 du Code du travail. Le gouvernement souligne qu’une fois que toutes les procédures ont été suivies, tout refus injustifié de conclure la convention collective est considéré comme illégal. Le gouvernement explique aussi que les sanctions prévues à l’article 97, paragraphe 2, du Code des infractions administratives sont conçues pour protéger le droit de conclure une convention collective et éviter toute conclusion forcée d’une convention collective. Tout en prenant note de cette explication, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation avec le principe de la négociation collective libre et volontaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées, en particulier sur les infractions commises et les sanctions appliquées.

C129 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 1er septembre 2021.
Articles 12 et 16 de la convention no 81, et articles 16 et 21 de la convention no 129. Limites et restrictions des inspections du travail. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission note avec une profonde préoccupation que le décret présidentiel no 229 du 26 décembre 2019 «Sur l’introduction d’un moratoire sur les inspections et le contrôle préventif et la surveillance avec visites en République du Kazakhstan», introduit un moratoire de trois ans sur l’inspection du travail, qui s’applique à compter du 1er janvier 2020 aux entreprises privées et publiques appartenant aux catégories des petites et microentreprises. Selon le décret, les seules exceptions autorisant les inspections visent à prévenir ou éliminer les violations susceptibles de constituer une menace majeure pour la vie et la santé humaines, l’environnement, la loi et l’ordre public, ou une menace directe ou indirecte pour l’ordre constitutionnel et la sécurité nationale, en plus des inspections réalisées sur la base des motifs spécifiés par la loi de la République du Kazakhstan du 4 juillet 2003 «Sur la réglementation, le contrôle et la surveillance gouvernementaux du marché financier et des organisations financières». Selon les observations soumises par la CSI: i) ce moratoire est également valable pour les inspections non programmées effectuées par l’Inspection nationale du travail à la suite de plaintes de salariés concernant diverses violations du travail par des employeurs; ii) entre janvier et septembre 2020, les dispositions relatives aux exceptions prévues par le décret n’ont été utilisées que trois fois par les inspecteurs d’État (dans la région de Kostanay, dans la région du Kazakhstan oriental et dans la ville de Nur-Sultan); et iii) selon les informations du ministère du Travail et de la Protection sociale, pas moins de 16 330 plaintes ont été soumises à l’Inspection nationale du travail au cours des huit premiers mois de 2020. La commission note en outre que l’article 140, paragraphe 6, du Code des entrepreneurs de la République du Kazakhstan de 2015 (no 375-V ZRK) prévoit la possibilité de suspendre les inspections d’entités commerciales privées pour une période spécifique après une décision du gouvernement prise en coordination avec l’Administration de la Présidence de la République. À cet égard, la commission rappelle son Observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle se déclare préoccupée par les réformes qui compromettent de manière importante le fonctionnement intrinsèque des systèmes d’inspection du travail, notamment les moratoires sur les inspections du travail, et prie instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, en vue de parvenir à la conformité avec les conventions. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, la commission prie instamment le gouvernement d’agir rapidement pour lever l’interdiction temporaire des inspections et de faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129.
La commission a précédemment noté qu’il semblait y avoir d’importantes restrictions juridiques et pratiques aux inspections programmées, en ce qui concerne l’accès des inspecteurs aux lieux de travail et la fréquence des visites d’inspection, ce qui a entraîné une réduction de l’efficacité et de la portée des inspections.
La commission note que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas d’informations en lien avec sa demande précédente sur le point de savoir si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004, et si les restrictions introduites par cette dernière ordonnance, notamment l’enregistrement préalable de l’inspection auprès du ministère public, ont été levées.
En outre, la commission note avec préoccupation que le Code du travail et le Code des entrepreneurs de 2015 contiennent diverses limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne: i) la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer librement sur tout lieu de travail susceptible d’être inspecté (art. 12 du Code des entrepreneurs); ii) la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des visites d’inspection à toute heure du jour ou de la nuit (art. 197, paragr. 5, du Code du travail et 147, paragr. 2, du Code des entrepreneurs); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’entreprendre des visites d’inspection sans préavis (art. 147, paragr. 1, du Code des entrepreneurs); iv) la libre initiative des inspecteurs du travail (art. 197, paragr. 2(2), du Code du travail et 144, paragr. 10, du Code des entrepreneurs); et v) le champ de réalisation des inspections, notamment en ce qui concerne les questions qui peuvent être examinées au cours des inspections (art. 151 du Code des entrepreneurs).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail sans préavis, à toute heure du jour ou de la nuit, et à procéder à tout examen, test ou enquête qu’ils jugent nécessaire, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention no 129. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le point de savoir si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004, et si les restrictions introduites par cette dernière, notamment l’enregistrement préalable des inspections auprès du ministère public, ont été levées.
2. Fréquence des inspections du travail. La commission a précédemment noté avec préoccupation que le nombre d’inspections entreprises avait diminué, en raison de l’arrêt des inspections des petites et moyennes entreprises à partir du 2 avril 2014 jusqu’au 1er janvier 2015, conformément au décret présidentiel sur les mesures fondamentales visant à améliorer les conditions de l’entrepreneuriat au Kazakhstan (décret no 757).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le système de gestion des risques est actuellement le principal outil pour déterminer la fréquence des inspections; ii) le décret conjoint du ministère de la Santé et du Développement social (no 1022 du 25 décembre 2015) et du ministère de l’Économie nationale (no 801 du 28 décembre 2015) a établi les critères d’évaluation des risques et de la liste de contrôle pour l’inspection du respect de la législation nationale du travail; et iii) le système de gestion des risques a permis de réglementer les contrôles effectués par les organes étatiques d’inspection du travail, de réduire la pression administrative sur les employeurs dans le cadre de leur vérification préalable raisonnable, et d’améliorer la qualité du travail effectué par les inspecteurs du travail de l’État. Selon la CSI: i) le système de gestion des risques détermine la fréquence des inspections programmées en fonction de la catégorie de risque attribuée à l’employeur; ii) dans ces conditions, aucune fréquence d’inspection n’est établie pour les employeurs à faible risque, ce qui signifie que les employeurs classés dans cette catégorie de risque ne sont couverts par aucune activité de contrôle programmée; iii) la procédure d’évaluation de la catégorie de risque attribuée à l’employeur dépend, entre autres, du nombre de salariés, les catégories de risque les plus élevées étant attribuées aux entreprises ayant un plus grand nombre de salariés; iv) il y a une probabilité décroissante d’inspections des petites et moyennes entreprises qui présentent un risque important d’abus de la part des employeurs; et v) lors des inspections programmées, un inspecteur est limité au nombre de questions incluses dans les listes de contrôle.
La commission note avec préoccupation que le Code du travail, ainsi que le Code des entrepreneurs de 2015, qui utilise des critères d’évaluation des risques pour classer les inspections et leur fréquence, contiennent diverses limitations de la fréquence et de la durée des inspections du travail (art. 140, paragr. 8, 141, 148 et 151, paragr. 6, du Code des entrepreneurs et art. 197, paragr. 6, du Code du travail). Se référant à son Observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision du Code des entrepreneurs et du Code du travail, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les critères d’évaluation des risques ne limitent pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou la réalisation des inspections du travail. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections programmées et non programmées, ainsi que le nombre total de lieux de travail susceptibles d’être inspectés. En ce qui concerne les inspections effectuées sans préavis, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de ces inspections, qu’elles soient effectuées sur place ou sans visite du lieu de travail, ainsi que le nombre d’inspections effectuées en réponse à une plainte, et les résultats de toutes ces inspections.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22 et 24 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Suite à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les sanctions imposées en cas de violation de la législation du travail et d’entrave à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. À cet égard, elle note avec préoccupation que l’article 12 du Code des entrepreneurs de 2015 prescrit que les entreprises peuvent refuser l’inspection par des fonctionnaires des organes de contrôle et de supervision de l’État en cas de non-respect des prescriptions relatives aux inspections établies par le Code.
La commission note que diverses dispositions légales, telles que les articles 136 et 153 du Code des entrepreneurs, semblent limiter les pouvoirs des inspecteurs du travail de prendre des mesures en vue de remédier aux défauts observés dans les installations, l’aménagement ou les méthodes de travail et d’ordonner des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
La commission note en outre l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, afin de prévenir les violations de la législation du travail, l’article 197 du Code du travail prévoit une nouvelle forme de contrôle des visites préventives dans les entreprises, à la suite desquelles l’inspecteur du travail de l’État adresse à l’employeur un simple avis d’amélioration, sans imposition de sanctions administratives.
La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prescrivent que, à quelques exceptions près, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires rapides sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la discrétion des inspecteurs du travail de donner un avertissement ou des conseils au lieu d’engager ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision du Code des entrepreneurs et du Code du travail, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention no 81 et à l’article 22 de la convention no 129. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour habiliter les inspecteurs du travail à prendre des mesures en vue de remédier aux défauts observés dans l’aménagement des usines ou les méthodes de travail, ou à ordonner des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas de violation des dispositions légales, applicables par les inspecteurs du travail, et d’entrave à l’exercice des fonctions de ces inspecteurs, de communiquer copie des dispositions pertinentes, et d’indiquer la fréquence à laquelle ces sanctions ont été évaluées ainsi que les montants des sanctions imposées et perçues.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que depuis la ratification des conventions en 2001, aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle note cependant que le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre d’inspecteurs, le nombre d’inspections effectuées, le nombre de lieux de travail industriels inspectés, le nombre d’accidents du travail, le nombre d’accidents ayant fait l’objet d’une enquête, et le nombre d’infractions détectées et de sanctions imposées. La commission note que les statistiques transmises par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail n’identifient pas les données spécifiques relatives au secteur agricole permettant à la commission d’évaluer le niveau d’application de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et de veiller à ce qu’il contienne les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, notamment aux alinéas a), c) et g). Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels contiennent des informations spécifiques au secteur agricole, comme le prescrit l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour: 1) réduire l'écart salarial significatif entre les hommes et les femmes; et 2) améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois, y compris dans des postes de niveau plus élevé et dans des professions mieux rémunérées, de même que dans les secteurs dans lesquels les femmes sont actuellement sous-représentées ou absentes, en vue de réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées et actualisées comparables sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe et par branche d’activité et catégorie professionnelle. La commission prend note des informations selon lesquelles en 2019: 1) la rémunération mensuelle moyenne nominale d’un travailleur est de 186 800 tenge (KZT); 2) pour les hommes, le chiffre est de 222 500 KZT, tandis que pour les femmes, il s’élève à 150 800 KZT – c’est-à-dire que la rémunération des femmes représente 67,7 pour cent de celle des hommes; et 3) lorsque le travail présente les mêmes caractéristiques en termes de qualifications et de lieu de travail, le salaire des hommes et des femmes est le même. La commission note également les nombreuses informations statistiques fournies par type d'activité économique concernant, entre autres: le nombre d'employés, leur salaire, l'indice des salaires mensuels moyens et réels, le nombre d'employés et leurs salaires par région, la moyenne salaire mensuel et indice de salaire réel par région, salaire mensuel moyen et nombre d'employés de l'industrie par type d'activité économique, etc. Enfin, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, s'est dit préoccupé par le fait que l'écart de rémunération important entre les sexes (34 pour cent) et la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail entravent la pleine réalisation de l'égalité au travail (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragr. 37, b)). La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, qui indiquent toutes que l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays est toujours important. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour améliorer l'accès des femmes à éventail plus large d'emploi, y compris dans des postes de niveau plus élevé et dans des professions mieux rémunérées, de même que dans les secteurs dans lesquels les femmes sont actuellement sous-représentées ou absentes, en particulier dans les secteurs industriels où les salaires sont supérieurs à la moyenne nationale, comme le pétrole et le gaz, les mines et la transformation, les transports et la construction, etc.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La Commission note les observations de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) reçues le 30 septembre 2020 concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir sa réponse à cet égard.
Article 1, a), de la convention. Définition de la notion de rémunération. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le terme «paiement» employé à l’article 22(5) du Code du travail est défini assez largement pour englober tous les éléments de la rémunération dont il est question à l’article 1, a) de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) l’article 1(20) du Code du travail définit le «paiement du travail» comme le système de relations lié au paiement obligatoire que l’employeur effectue à un travailleur en compensation de son travail, en application du Code du travail et d’autres législations, accords, contrats de travail et conventions collectives, et des règlements internes de l’employeur; 2) l’article 113 dispose que la rémunération est fixée et payée en espèces dans la monnaie nationale au moins une fois par mois; et 3) l’article 1(37) définit la «rémunération» comme la compensation du travail en fonction des qualifications du travailleur et de la difficulté, de la quantité et de la qualité des travaux et des conditions dans lesquelles ils sont effectués, et indique qu’elle comprend également des indemnités compensatoires et des paiements incitatifs. La commission observe que la réponse du gouvernement ne précise toujours pas ce qu’englobe le terme «paiement» à l’article 22(5) du Code du travail de 2015 actuellement en vigueur. Elle rappelle que l’article 1, a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement pour englober tous les éléments dont peut bénéficier un travailleur en échange de son travail, y compris les paiements en espèces et en nature, et les paiements que l’employeur effectue directement ou indirectement au travailleur en raison de son emploi, comme le paiement d’heures supplémentaires, des commissions, des compléments de salaire et des indemnités liées à des conditions de travail particulières, des allocations de logement ou des indemnités de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, des congés payés, des parts dans le capital de l’entreprise, etc. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si le terme «paiement» employé dans le Code du travail de 2015 englobe non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, comme le requiert la pleine application de la convention.
Article 2. Salaires minima. La commission avait précédemment prié le gouvernement de: 1) indiquer comment se définissait le «travail d’un ouvrier ordinaire non qualifié »; 2) fournir des informations sur les types d’emploi ou les secteurs dans lesquels le salaire minimum était applicable; et 3) continuer de fournir des informations sur toute évolution de la couverture des salaires minima et toute variation de leurs taux. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs non qualifiés sont définis comme des travailleurs qui ne sont pas tenus d’avoir suivi une éducation et qui effectuent des tâches simples et mécaniques, et que le niveau minimum de rémunération est le même dans tout le Kazakhstan, indépendamment du sexe, du lieu de résidence, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les types d’emploi ou les secteurs dans lesquels le salaire minimum est applicable et sur toute évolution de la couverture ainsi que des taux des salaires minima; et (ii) le rôle des partenaires sociaux dans le processus de fixation du salaire minimum.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer spécifiquement: 1) comment il est assuré que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire, direct ou indirect; et 2) les mesures prises dans la pratique pour encourager l’utilisation de méthodes et de procédures objectives tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle l’avait aussi prié de fournir des informations sur tout cycle d’évaluation des emplois effectué et de communiquer ses résultats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 103 du Code du travail, la rémunération mensuelle d’un travailleur est établie différemment en fonction des qualifications du travailleur et de la difficulté, de la quantité et de la qualité des travaux et des conditions dans lesquelles ils sont effectués, et que le niveau maximum de la rémunération mensuelle n’est pas limité. En outre, la commission note que le gouvernement rappelle que la rémunération pour un même poste, présentant les mêmes caractéristiques en termes de qualifications, de localisation géographique et de conditions de travail, est identique et en conclut que ces facteurs de rémunération ne comportent aucun élément discriminatoire, direct ou indirect. La commission souhaite rappeler à cet égard que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste, car souvent, dans la pratique, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). Notant que les informations fournies n’indiquent pas comment le gouvernement encourage l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives afin de garantir l’égalité entre hommes et femmes dans la fixation des rémunérations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager l’utilisation de méthodes et procédures d’évaluation des emplois objectives et exemptes de préjugés sexistes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait une nouvelle fois prié le gouvernement de fournir: 1) des présentations synthétiques de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) des informations sur les mesures spécifiquement prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de renvoyer la commission à l’article 157 du Code du travail qui précise que les conventions collectives doivent contenir des dispositions sur la fixation des rémunérations, les systèmes de rémunération, les traitements de base et les taux de salaire, ainsi que les avantages des travailleurs, y compris de ceux qui effectuent un travail manuel lourd ou qui travaillent dans des conditions de travail insalubres et/ou dangereuses. En d’autres termes, une convention collective doit définir un système de rémunération qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) communiquer des copies d’extraits de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme l’organisation de formations communes ou d’activités de sensibilisation.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) la nature et le nombre des infractions à la législation liées au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été détectées par l’inspection du travail ou portées à son attention; 2) les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées; et 3) des exemples de l’application pratique des articles 6 et 22(15) du Code du travail, y compris toute décision d’instances administratives ou judiciaires qui se rapportent au principe établi par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale a travaillé avec le Bureau du procureur général et a mené des inspections dans des entreprises employant plus de 30 travailleurs étrangers en 2019. Les visites d’inspection effectuées dans 95 entreprises ont révélé 1000 infractions aux législations du travail et de la migration, dont 479 cas d’inégalités salariales entre travailleurs étrangers et locaux dans 27 entreprises. Le ministère a procédé à un examen pour améliorer le cadre législatif et réglementaire et éviter toute future infraction. À cet égard, la commission souhaite rappeler que bien que la convention s’applique à tous les travailleurs, elle porte spécifiquement sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature et le nombre des infractions à la législation liées au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été détectées par l’inspection du travail ou portées à son attention; ii) les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées; et iii) toutes décisions d’instances administratives ou judiciaires qui se rapportent au principe établi par la convention, en particulier sur l’application pratique des articles 6 et 22(15) du Code du travail.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement en ce qui concerne les points soulevés dans sa précédente demande directe et réitère son observation adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.
La commission avait noté précédemment que, suivant le Code pénal du 3 juillet 2014, les personnes condamnées pour des infractions pénales à des peines de travail correctionnel ou à des travaux d’intérêt général sont dans l’obligation d’effectuer un travail obligatoire (art. 42 et 43 du Code pénal). La commission note que les peines de limitation et de privation de liberté (prévues, respectivement, aux articles 44 et 46 du Code pénal) comportent aussi du travail obligatoire dans les conditions énoncées dans le Code pénal exécutif du 5 juillet 2014 (art. 63(2) et 104(2)(1)).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon plusieurs dispositions du Code pénal, certaines activités pourraient être sanctionnées par des peines comportant une obligation d’effectuer un travail dans des situations visées par la convention. Ces dispositions sont les suivantes:
  • -l’article 174 qui prévoit des sanctions de limitation ou de privation de la liberté pour l’incitation à la discorde sociale, nationale, sexiste, raciale, de classe ou religieuse;
  • -l’article 400 qui instaure des peines d’amende, de travail correctionnel, de travaux d’intérêt général ou de détention provisoire en cas de violation de la procédure régissant l’organisation et la tenue de réunions, rassemblements, piquets de grève, défilés et manifestations;
  • -l’article 404 qui instaure des peines d’amende, de travail correctionnel, de limitation de la liberté, de privation de liberté, accompagnées d’une déchéance du droit d’occuper certains postes ou de s’engager dans certaines activités en cas d’organisation, de conduite et de participation à des activités d’associations sociales et autres illégales.
La commission a noté l’indication du gouvernement suivant laquelle, en 2015, il y a eu 47 infractions relevant de l’article 174 du Code pénal, dont 3 ont été portées devant les tribunaux et 44 sont restées sans suite. La commission a prié le gouvernement de s’assurer dans la pratique que les dispositions des articles 174, 400 et 404 du Code pénal sont appliquées de manière à veiller à ce qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction aux personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou idéologiques.
Le gouvernement indique dans son rapport que, selon la Cour suprême du Kazakhstan, au cours du premier semestre 2019, 19 personnes ont été condamnées au titre de l’article 174 du Code pénal, dont 6 à de la prison et 10 à de la limitation de la liberté. Il déclare qu’aucun cas n’a fait l’objet de poursuites au titre des articles 400 et 404. La commission prend note des informations contenues dans la compilation préparée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR) pour l’Examen périodique universel de novembre 2019, selon lesquelles la Rapporteuse spéciale sur le terrorisme a noté que l’article 174 du code pénal était l’article le plus couramment utilisé contre les militants de la société civile, et contre les organisations religieuses en particulier (A/HRC/WG.6/34/KAZ/2, paragr. 25). La commission note aussi que, d’après le rapport de 2017 «Lois sur la diffamation et l’insulte dans la région de l’OSCE: Étude comparative» (Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’article 174 du Code pénal est de plus en plus largement utilisé contre des militants critiques, y compris des écrivains athées (p. 29). En outre, l’article 174 du Code pénal a été appliqué dans des cas relatifs à des critiques contre des politiques poursuivies par le président d’un État étranger (p. 132).
Se référant aux paragraphes 302 et 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a), ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission souligne aussi que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, du travail correctionnel ou des travaux d’intérêt général, n’est imposée, en droit et dans les faits, à des personnes qui expriment de façon pacifique des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en restreignant sans équivoque le champ d’application des articles 174, 400 et 404 du Code pénal à des situations en rapport avec le recours à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des articles précités, en précisant le nombre des poursuites engagées au titre de chaque disposition, les faits à l’origine de ces poursuites et le type de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir ci-dessous, Article 1 d) sur les sanctions pour participation à des grèves), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code des infractions administratives. La commission avait noté précédemment que, suivant l’article 322 du Code des infractions administratives de 1984, la détention administrative comporte l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Elle avait noté que, conformément à l’article 488 du nouveau Code des infractions administratives du 5 juillet 2014, modifié en 2015, les infractions à la législation kazakhe relative à la procédure d’organisation et de tenue de réunions, rassemblements, défilés, piquets de grève et manifestations pacifiques sont punissables d’une peine d’amende ou d’une arrestation administrative d’un maximum de quinze jours. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2015 il y a eu 109 actions réunissant 4 719 personnes et que 75 de ces actions n’avaient pas été autorisées. Il avait souligné que seules 19 personnes ayant participé à des actions non autorisées avaient été condamnées à des sanctions administratives en application de l’article 488 du Code des infractions administratives de 2014. Elle avait toutefois pris note du fait que le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association avait exprimé sa préoccupation quant au fait qu’il semblait que des participants à des rassemblements non autorisés fassent de plus en plus l’objet d’intimidations, de peines de détention et de sanctions administratives. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que, en cas de refus d’arrêter une réunion, un rassemblement, un défilé, un piquet de grève ou une manifestation non autorisés, les services des affaires intérieures prennent les mesures nécessaires pour stopper l’action en cours, afin d’assurer la sécurité publique. Elle prend note également des informations contenues dans la compilation préparée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour l’examen périodique universel de novembre 2019, selon lesquelles, les 9 et 10 juin 2019, au moins 1 000 arrestations de manifestants pacifiques avaient été signalées à Nur-Sultan, Almaty et Shymkent, 550 personnes ayant été inculpées et sanctionnées pour «participation à une réunion non autorisée», en application du Code des infractions administratives. Ce document indique aussi qu’en 2016 des arrestations, détentions et poursuites pénales massives ont suivi les manifestations organisées dans le pays contre les réformes foncières envisagées (A/HRC/WG.6/34/KAZ/2, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer les dispositions régissant la sanction de détention administrative et, le cas échéant, le caractère volontaire du travail effectué dans le cadre de la détention administrative.
2. Code pénal. La commission note que, en application de certaines dispositions du Code pénal de 2015, des sanctions comportant du travail obligatoire (comme le travail correctionnel, les travaux d’intérêt général, la limitation ou privation de la liberté) peuvent être imposées, pour des délits en rapport avec les droit civils et les libertés politiques, à des personnes qui tiennent ou expriment des opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions sont les suivantes:
  • – les articles 130 et 411 concernant la diffamation d’une autre personne ou de fonctionnaires publics;
  • – les articles 131, 376 et 378 qui sanctionnent l’insulte à une autre personne ou à des fonctionnaires publics;
  • – l’article 182 qui instaure des peines de privation de liberté pour la création, la gestion de groupes extrémistes et la participation à ceux-ci;
  • – l’article 274 concernant la diffusion de fausses informations;
  • – l’article 372 concernant la profanation des symboles de l’État;
  • – l’article 273 qui instaure des peines pour atteinte à l’honneur et à la dignité du président; et
  • – l’article 405 qui punit l’organisation et la participation à des activités d’associations sociales ou religieuses ou d’autres organisations après l’interdiction de leurs activités ou leur liquidation pour cause d’extrémisme.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les articles précités du Code pénal de 2015 sont appliqués dans la pratique, de telle sorte qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les dispositions actuelles de la convention. Prière de fournir des détails sur les décisions de justice prononcées, le nombre et la nature des peines infligées, et les motifs ayant justifié les poursuites.
3- Loi sur les associations sociales. La commission avait prié le gouvernement de clarifier la portée de la responsabilité des individus (y compris les agents des organes de l’État et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) pour violation des dispositions de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996, en application de l’article 22 de cette loi. Elle priait également le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables.
La commission note que le gouvernement l’informe que l’article 489 du Code des infractions administratives instaure une peine d’amende et un avertissement en cas d’infraction à la législation sur les associations sociales ainsi que pour la gestion ou la participation à des activités d’associations sociales ou religieuses qui n’ont pas été dûment enregistrées.
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 371 du Code pénal de 2015, le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou les intérêts de la société ou de l’État, une peine d’amende, de travail correctionnel, de limitation ou privation de la liberté. Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, selon la Cour suprême du Kazakhstan, au cours du premier semestre de 2019, trois personnes ont été condamnées au titre de l’article 371 du Code pénal, dont une à une peine de limitation de la liberté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 371 du Code pénal, y compris sur la nature des peines prononcées, et d’indiquer les circonstances dans lesquelles les peines ont été imposées.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. 1. Code du travail. La commission avait noté que l’article 176 du Code du travail de 2015 de la République du Kazakhstan définit comme illégale une grève organisée: «en période de loi martiale, d’urgence ou de mesures spéciales mises en œuvre par la législation du Kazakhstan sur les urgences nationales; dans les unités militaires des forces armées du Kazakhstan, ou dans d’autres établissements ou entités militaires autorisés chargés de la défense nationale, de la sécurité nationale, du redressement d’urgence, des opérations de secours, de la lutte contre les incendies, de la prévention des catastrophes ou des interventions en cas de catastrophe; dans les organes publics spéciaux et ceux chargés de l’application de la loi, dans les établissements industriels dangereux, dans les services ambulanciers et les centres de premiers secours» et prévoit que «les personnes provoquant une nouvelle grève reconnue comme illégale par les tribunaux devront en assumer la responsabilité en application de la législation du Kazakhstan». La commission avait également noté que l’article 177 du Code du travail de 2015 stipule que, «lorsqu’une grève a été reconnue illégale par le tribunal, l’employeur peut engager des mesures disciplinaires contre les travailleurs impliqués dans son organisation ou sa tenue». La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la portée de la responsabilité prévue à l’article 176 du Code du travail, ainsi que sur toutes sanctions ayant pu être imposées au titre de cette disposition à des personnes ayant participé pacifiquement à une grève définie comme illégale.
La commission note que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, selon l’article 176(2) du Code du travail, sont également déclarées illégales les grèves dans des organismes qui garantissent directement la vie de la population en assurant l’approvisionnement en énergie, en chaleur, en eau et en gaz, dans l’aviation, dans les transports ferroviaires, routiers, publics et par eau, dans les communications et dans les soins de santé si la liste minimale et le volume minimum des services nécessaires à la population et déterminés par accord préalable entre les représentants des travailleurs et les autorités locales n’ont pas pu être respectés. En outre, la commission prend note de l’article 176(2-1) du Code du travail, introduit par la loi no 321-VI du 4 mai 2020 sur les amendements et ajouts à certains textes législatifs de la République du Kazakhstan relatifs à des questions de travail, qui précise les cas où les grèves sont reconnues comme illégales dans des établissements industriels dangereux.
En outre, la commission observe que l’article 176 interdit les grèves qui ont été déclarées sans tenir compte des délais de préavis, procédures et prescriptions imposés par la loi sur le travail, et les grèves engendrant un risque réel pour la santé et la vie humaines. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la portée de la responsabilité des personnes qui contreviennent à l’article 176 du Code du travail, en indiquant les sanctions applicables. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur toute sanction pouvant avoir été imposée.
2. Code pénal. La commission note que l’article 402 du Code pénal de 2015 introduit un nouveau délit, suivant lequel une incitation à poursuivre une grève qui a été déclarée illégale par un tribunal expose à une amende, du travail correctionnel, une limitation ou privation de la liberté. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2017 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prend note de l’information fournie par la Confédération syndicale internationale (CSI) que des personnes ont été reconnues coupables et condamnées au titre de l’article 402 du Code pénal de 2016.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention n° 87, la loi no 321-VI susmentionnée a atténué la responsabilité pour incitation à participer à des grèves illégales. À cet égard, la commission note que, bien que les sanctions pénales prévues en cas de violation de l’article 402 du Code pénal aient été réduites, elles comprennent toujours les peines de travail correctionnel, travaux d’intérêt général, limitation ou privation de la liberté, qui impliquent un travail obligatoire.
Rappelant que la convention interdit l’astreinte au travail obligatoire en tant que sanction imposée pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger les sanctions comportant du travail obligatoire au titre de l’article 402 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 402 du Code pénal dans la pratique, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre des copies des textes de loi les plus récents et actualisés régissant la presse et les autres médias et régissant la religion.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. 
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 30 septembre 2020 sur la persistance des stéréotypes sexistes, la définition de la discrimination dans le droit national et les motifs de discrimination interdits, les lacunes dans la protection contre la discrimination et l’application de la loi, la discrimination dans les annonces d’emploi, les cas de victimisation et la violence au travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les raisons pour lesquelles le motif de la couleur avait été omis lors de la révision de la législation et de saisir l’opportunité offerte par toute future révision du Code du travail de 2015 pour intégrer à l’article 6(2) la couleur parmi les motifs de discrimination interdits; et 2) de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer dans la pratique une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS) s’emploie à améliorer en permanence la législation du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira l’opportunité d’une prochaine révision du Code du travail pour intégrer le motif de la couleur à la liste des motifs de discrimination expressément interdits par la législation. En attendant, elle le prie de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de fournir: 1) des informations détaillées sur les mesures prises afin de promouvoir et d’assurer dans la pratique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans un large éventail de professions, notamment dans des emplois de niveau supérieur et offrant des perspectives de carrière; et 2) des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents programmes de formation professionnelle ainsi que dans l’enseignement. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises à l’égard des femmes, notamment le nombre de femmes, au 1er septembre 2020, qui ont bénéficié de programmes, de cours à court-terme et de prêts pour le lancement de leur entreprise. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, accueille favorablement: 1) la représentation accrue des femmes dans le système judiciaire et à différents niveaux de l’exécutif et de la participation accrue des femmes aux partis politiques; et 2) les progrès accomplis dans la promotion de l’accès des femmes à l’emploi. La commission relève que le gouvernement a élaboré un second Plan d’action 2020-2022 relatif à la politique familiale et à l’égalité des genres. Elle note que, selon le CEDAW, ce nouveau plan devrait recentrer le cadre conceptuel de l’État sur la promotion et l’autonomisation des femmes et mettre en œuvre une solide politique d’égalité des genres. La commission note toutefois également les préoccupations exprimées par le CEDAW en ce qui concerne: a) le report à 2030 de la pleine réalisation de l’objectif de 30 pour cent de représentation des femmes aux postes de décision; b) la sous-représentation des femmes au niveau ministériel, dans le service extérieur, dans les forces armées et dans les administrations locales; c) la faible représentation des femmes au Sénat (10,6 pour cent ), qui est présidé par une femme, et à la tête des organes représentatifs locaux (maslikhat); d) la faible représentation des femmes dans les organes directeurs des partis politiques; e) le manque de données ventilées sur la participation politique des femmes; f) les différences régionales dans la représentation politique des femmes; g) les stéréotypes sexistes discriminatoires qui entravent la participation des femmes à la vie politique et publique; h) les rapports de discrimination dans l’emploi et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, exacerbés par des stéréotypes sexistes persistants; i) la concentration des femmes dans les secteurs traditionnels et faiblement rémunérés de l’économie et un plafond de verre qui empêche la plupart des femmes d’accéder à des postes de direction; j) l’accès limité à l’emploi et aux régimes de sécurité sociale pour les groupes de femmes défavorisés, tels que les femmes migrantes, les travailleuses domestiques, les femmes rurales et les femmes handicapées (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragr. 15, 21, 29 et 37). Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment, de la loi de 2009 sur les garanties publiques en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et de la Stratégie pour l’égalité de genre 2006-2016, dont les objectifs comprennent notamment la représentation égale des femmes et des hommes dans les organes exécutifs et législatifs et aux postes de décision, l’expansion de l’entrepreneuriat féminin et l’accroissement de la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe: i) sur l’impact des mesures prises notamment dans le cadre de la loi de 2009 sur les garanties publiques pour promouvoir et assurer dans la pratique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans un large éventail de professions, notamment dans des emplois de niveau supérieur et offrant des perspectives de carrière; et ii) sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents programmes de formation professionnelle ainsi que dans l’enseignement. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre du second Plan d’action 2020-2022 pour mettre en œuvre le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes consacré par la convention.
Égalité de chances et de traitement des minorités nationales, ethniques et religieuses. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les conditions d’accès des minorités nationales, ethniques et religieuses aux différentes professions de la fonction publique, en particulier relativement aux exigences linguistiques, et 2) de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par secteur d’activité et profession, illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant aux diverses minorités dans les secteurs public et privé, ainsi que leur participation aux différents niveaux de la formation professionnelle et de l’enseignement. Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse précise aux questions précédemment posées, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures prises sur les conditions d’accès des minorités nationales, ethniques et religieuses aux différentes professions de la fonction publique, en particulier les exigences sur le plan linguistique; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par secteur d’activité et profession, illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant aux diverses minorités dans les secteurs public et privé, ainsi que leur participation aux différents niveaux de la formation professionnelle et de l’enseignement.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des avancées suivantes saluées par le CEDAW: 1) l’adoption en 2019 du Plan national pour la période allant jusqu’en 2025 pour garantir les droits et améliorer les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap; 2) la tenue en 2018 d’un forum pour les femmes rurales visant, entre autre, à promouvoir l’entrepreneuriat féminin; et 3) la mise en œuvre du programme intitulé «Femmes dans les affaires», mené conjointement avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui vise à fournir des crédits concessionnels aux entreprises dirigées par des femmes (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragr. 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre ces divers programmes et sur l’impact de ces mesures sur la situation professionnelle des personnes en situation de handicap et des femmes rurales et sur le développement de l’entrepreneuriat féminin.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. Dans son précédent commentaire, tout en prenant note du souhait du gouvernement de protéger la santé des femmes et leur sécurité, la commission l’avait instamment prié: 1) de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’égalité de chances ainsi qu’une protection égale sur les plans de la santé et de la sécurité entre les hommes et les femmes, et de revoir la liste des métiers interdits aux femmes actuellement en vigueur afin que les mesures de protection des femmes dans l’emploi soient limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme et ne soient pas le reflet de stéréotypes de genre sur les aptitudes professionnelles et le rôle dans la société et dans la famille; et 2) de fournir des informations sur les mesures prises pour consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur les résultats de telles consultations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MTPS a mis à jour la liste des emplois que les femmes ne peuvent pas occuper, afin de la mettre en conformité avec les conditions de travail contemporaines, qui se sont améliorées dans un nombre important de lieux de travail, et leur garantir l’accès à des emplois qui ne présentent pas de danger pour leur santé grâce à l’automatisation et aux innovations technologiques. Le gouvernement précise que cette liste a été réduite de 33 pour cent et qu’elle continuera d’être raccourcie et mise à jour au fur et à mesure des progrès scientifiques et techniques. La commission accueille favorablement les efforts du gouvernement pour réduire progressivement la liste des emplois interdits aux femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les partenaires sociaux sont consultés, lors du processus de révision de cette liste, et de communiquer copie de la liste révisée. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les emplois dont l’accès est désormais ouvert aux femmes et de préciser si la suppression des interdictions d’emploi a fait l’objet de campagnes d’information.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Elle prend note cependant des préoccupations exprimées par le CEDAW selon lequel «[l]e cadre juridique de la discrimination est fragmenté et n'offre pas de protection efficace contre la discrimination dans des domaines tels que l'emploi et que “la loi sur l'égalité des genres ne prévoit pas de responsabilité en cas de violation de ses dispositions et ne dispose pas d'un mécanisme de suivi efficace”» (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragraphe 11, b) et c)). Compte tenu de ce qui précède et du fait que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande directe en ce qui concerne l’application de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour assurer une application effective de le convention, et ii) fournir des informations concrètes sur l’application de la législation pertinente ainsi que sur toutes violations constatées par l’inspection du travail, et sur les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se rapportent au principe établi par la convention, y compris sur les réparations octroyées et les sanctions imposées.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Définition. Autres membres de la famille directe. Dans son précédent commentaire, la commission avait: 1) rappelé que, outre les enfants, les dispositions de l’article 1, paragraphe 2, de la convention s’étendent aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités, à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, et 2) prié le gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui mettent en œuvre la convention à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement détaille les mesures relatives aux travailleurs et travailleuses ayant des enfants à charge et non à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien.  La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est appliquée la convention aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien.
Article 3. Politique nationale. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’engager dans un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, et notamment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre pour 2006-2016. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement souligne à nouveau que la législation du travail garantit la non-discrimination basée sur le sexe. À cet égard, la commission note les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) concernant le cinquième rapport périodique du Kazakhstan du dans lequel il exprime sa préoccupation concernant:1) le remplacement de la stratégie d’égalité des genres pour la période 2006-2016 par le « concept de politique familiale et de genre pour la période allant jusqu’à 2030 », qui, en combinant l’égalité de genre et les questions familiales, renforce les stéréotypes traditionnels sur le rôle et les responsabilités des femmes au sein de la famille, et qui aurait rencontré une forte opposition dans la société; et 2) le manque d’informations sur les résultats du premier plan d’action pour mettre en œuvre le concept de politique familiale et de genre (2017-2019) ( CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragraphe 15). Par ailleurs, la commission note que le comité, tout en félicitant le gouvernement d’avoir favorisé la participation des pères à la garde des enfants, notamment par la promotion des congés paternité, est préoccupé par les stéréotypes sexistes discriminatoires qui limitent le rôle des femmes au travail domestique et à la garde d’enfants, ce qui nuit à l’autonomisation des femmes dans les domaines économique, social et politique (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragraphe 23, b)). La commission rappelle que la convention requiert l’adoption d’une politique nationale visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Cette politique nationale, dont le champ d’application est vaste et qui s’applique à tous les secteurs de l’activité économique ainsi qu’à toutes les catégories de travailleurs, devrait être mise en œuvre grâce à l’adoption d’une combinaison de mesures spécifiques d’ordre législatif, administratif, politique ou pratique, qui soient adaptées aux conditions nationales relatives aux taux de participation dans l’emploi et à la sécurité de l’emploi, aux conditions de travail, à la sécurité sociale et à l’offre de services communautaires. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’engager dans un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales; et (ii) l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du premier plan d’action de la politique familiale et de genre (2017-2019) sur la situation des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales afin d’adapter la mise en œuvre du deuxième plan d’action. La commission prie également le gouvernement de de fournir copie du deuxième plan d’action de la politique familiale et de genre, 2020-2022.
Article 4 b). Durée du travail et droits aux congés. La commission rappelle qu’il reste encore des dispositions du Code du travail (articles 76(4)(1)), 82(3)) qui semblent indiquer que les obligations en matière d’éducation des enfants sont censées être accomplies exclusivement par la mère et seulement en son absence par le père, et ce faisant renforce les stéréotypes concernant les rôles qui sont traditionnellement assignés aux deux sexes en matière de responsabilités familiales. À cet égard, elle renvoie aussi à ses précédents commentaires sur la question sous la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits visant à concilier le travail et les responsabilités familiales soient disponibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité; et (ii) de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent leur droit au congé parental, en indiquant le nombre de salariés hommes et femmes qui réclament un congé parental non payé, des arrangements de temps de travail flexible, un horaire de travail réduit ou un travail à domicile, en vue de mieux concilier les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales.
Article 5. Installations de soins aux enfants. Faisant suite à son commentaire précédent sur l’étendue des régimes de soins aux enfants et des bénéficiaires de ces régimes, la commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 6 de la loi sur l’éducation, les autorités exécutives locales d’une ville ou de la capitale peuvent créer, réorganiser et dissoudre, conformément à la législation nationale, des établissements d’enseignement publics proposant des programmes de développement et d’éducation préscolaire, primaire, secondaire de base, secondaire général, des programmes d’enseignement technique et professionnel, post-secondaire et extrascolaire pour les enfants, ainsi que des établissements d’enseignement publics proposant des programmes d’enseignement général spécialisés et personnalisés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations – notamment statistiques - sur les services et installations de soins aux enfants disponibles (dans les secteurs public et privé), y compris le nombre de places que cela représente; leur distribution géographique, le nombre et l’âge des enfants qui ont besoin de tels soins; et éventuellement les autres types de services offerts aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Sensibilisation. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales pour se préparer à l’activité économique, accéder, y participer ou progresser. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point. Elle souhaite donc rappeler que les mesures prises au titre de la politique nationale prescrite à l’article 3 de la convention doivent s’accompagner d’une vaste campagne de sensibilisation à l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société dans son ensemble doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités familiales tout en participant pleinement à la vie active (voir l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 90).  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre une politique d’information et d’éducation qui engendre une meilleure compréhension pour le public des problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales et du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et les travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans la population active. S’agissant des informations concrètes sur toutes mesures pratiques et législatives prises ou envisagées pour tenir compte des besoins particuliers des travailleurs hommes et femmes qui ont des responsabilités familiales en vue de leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 – Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Article 8. Protection contre le licenciement au motif des responsabilités familiales. La commission rappelle que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que plusieurs motifs, y compris les responsabilités familiales, ne constituent pas une cause juste et suffisante de licenciement ou d’imposition de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur.  La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement), y compris des informations sur tout cas traité par les tribunaux.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement décrivant le mécanisme général de la négociation collective au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé dans la pratique à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Contrôle de l’application. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations (y compris statistiques) sur les activités des autorités de surveillance et les mécanismes de contrôle de l’application de la législation, et notamment sur l’inspection du travail, pour donner effet aux dispositions de la convention, en indiquant toutes décisions, administratives ou judiciaires, relatives à l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations, et notamment des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer de quelle manière les principes de la convention sont appliqués dans la pratique, en indiquant les progrès réalisés pour traiter les inégalités existantes entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs sans responsabilités familiales.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a adoptée en 2019, rappelant la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la convention, et sur la recommandation (n° 165) qui l’accompagne, dont le but est de garantir que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales - les femmes comme les hommes - ne soient pas désavantagés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes ayant des responsabilités familiales. Rappelant l’objectif de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, qui est de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes au travail grâce à un programme de transformation, et soulignant l’importance de la convention pour atteindre cet objectif, la commission a appelé les États membres et les organisations d’employeurs et de travailleurs à renforcer leurs efforts en vue d’atteindre ces objectifs spécifiques.

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 2, paragraphe 3, et 3, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) et des mesures visant à promouvoir les principes de base de la SST et à développer une culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une série d’activités de formation et de sensibilisation a été menée en matière de SST, notamment l’organisation de la Conférence internationale du Kazakhstan sur la sécurité et la santé au travail. Elle prend également note de l’adoption de l’Accord général 2018-2020 entre le gouvernement de la République du Kazakhstan et les associations nationales de travailleurs et d’employeurs, qui fixe des objectifs généraux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris une feuille de route pour l’introduction d’un système de gestion des risques professionnels. La commission note en outre que l’Accord général prévoit que le gouvernement entreprendra des consultations techniques sur la ratification de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer une culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, y compris des informations sur la mise en œuvre de la feuille de route pour l’introduction d’un système de gestion des risques professionnels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout accord ultérieur prévu ou adopté en matière de promotion de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de sécurité et de santé au travail, y compris le résultat des consultations entreprises sur la convention no 184.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de recherche scientifique sur la sécurité au travail apporte un soutien scientifique à l’élaboration et à la mise en œuvre du cadre réglementaire national et mène des recherches appliquées dans le domaine de la SST pour la planification à long terme. Elle note que des approches fondées sur des bases factuelles sont en cours d’élaboration pour mettre en œuvre le système de gestion des risques professionnels dans divers secteurs, y compris des procédures d’identification, d’évaluation et de gestion des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des recherches en matière de SST, en particulier sur la mise en œuvre du système de gestion des risques professionnels.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que le plan d’action adopté dans le cadre de l’Accord général pour les années 2018-2020 vise à renforcer le système d’assurance sociale obligatoire couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles et la fixation des taux d’assurance en fonction de l’état des conditions de travail et de la sécurité sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus et les résultats de la révision/fixation des taux d’assurance.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien sont en place pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note du Plan stratégique du ministère du Travail et de la Protection sociale pour les années 2017-2021, qui décrit les mesures à adopter et les activités à mener par le gouvernement et les autres parties prenantes concernées pour améliorer les pratiques de SST dans le pays, et qui comprend des objectifs spécifiques liés à la réduction des accidents du travail. À cet égard, la commission note que plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre, telle que la création de conseils de production de SST, l’adoption de règles pour la Déclaration des activités de l’employeur, et l’établissement d’une recherche scientifique sur la gestion du risque professionnel. Elle prend également note du Plan stratégique de développement pour 2025, qui prévoit l’intégration d’un système normalisé de réglementation des questions de SST fondé sur une approche de gestion des risques, une révision et une mise à jour à grande échelle des normes de SST, le contrôle de la conformité par l’utilisation d’une base de données électronique des normes et l’introduction de nouveaux types et méthodes de formation en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et l’examen périodique du Programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne les objectifs et les indicateurs de progrès établis. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’évaluation effectuée du Plan stratégique du ministère du Travail et de la Protection sociale pour les années 2017-2021, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du Plan pour la période suivante.

Adopté par la commission d'experts 2019

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2017.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son premier rapport, selon laquelle aucun travailleur n’est exclu du champ d’application de la convention. Toutefois, la commission note que, en vertu de ses articles 1(43) et 8(2), le Code du travail ne s’applique qu’aux travailleurs ayant un contrat de travail et que, par conséquent, les travailleurs sans contrat ne bénéficieraient pas de la protection des salaires prévue dans le Code du travail. De plus, la commission note que la CSI affirme que la plupart des travailleurs migrants n’ont pas de contrat de travail écrit. Selon la CSI, le gouvernement ne veille pas à ce que les travailleurs migrants reçoivent leur salaire régulièrement, sans retenues ni retards injustifiés. La CSI fait état du cas de travailleurs migrants qui ne reçoivent qu’une partie du montant du salaire dont ils ont convenu oralement avant le début du travail ou qui, parfois, ne reçoivent jamais le montant qui leur est dû. Elle évoque également les problèmes que posent le remboursement d’avances ainsi que des pratiques de recrutement trompeuses. La commission indique qu’elle a examiné des préoccupations du même ordre dans l’observation qu’elle a adoptée en 2018 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Elle rappelle que, conformément à l’article 2, la convention est applicable à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans considération des caractéristiques du contrat, formel ou informel (étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 392). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes qui effectuent un travail sans contrat de travail, y compris les travailleurs migrants, bénéficient de la protection de leur salaire, en ce qui concerne notamment son paiement complet et régulier.
Article 7. Economats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation en vigueur qui interdit à l’employeur de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire comme bon leur semble, par exemple en obligeant les travailleurs à utiliser ses magasins et ses services, et qui donne ainsi effet à l’article 7, paragraphe 1. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, préconise l’adoption de mesures appropriées lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, afin d’obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. En l’absence d’information sur les mesures prises à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition.
Article 15 d). Tenue d’états de salaires. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la question de savoir si la législation nationale prévoit, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées, conformément à l’article 15 d). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour le Kazakhstan le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer (PIM) en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI.
La commission note que, au regard des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été adoptée à ce stade pour délivrer des PIM conformes aux exigences techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016. Tout en notant les efforts entrepris pour donner effet à version précédente de la convention, la commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessous et de fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation pour permettre la délivrance de PIM conformes à la version amendée de la convention.
Article 1 de la convention. Définitions et champ d’application. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la définition du terme «gens de mer» ou «marin». Rappelant que, au sens de la convention, le terme «gens de mer» ou «marin» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime (article 1, paragraphe 1), la commission prie le gouvernement de lui indiquer les lois et règlements qui définissent ce terme.
Article 3. Teneur et forme de la pièce d’identité des gens de mer. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs lois et règlements ont été adoptés dans la période 2010 2016 afin de rendre effectif le système national de traitement, de délivrance et de vérification des PIM. La commission note que 1 201 PIM ont été émises jusqu’en août 2018. Notant que le gouvernement est désormais tenu de délivrer la nouvelle PIM conforme à la version amendée de la convention, la commission ne fera pas de commentaires sur la version actuelle de la PIM. Se référant à son commentaire ci-dessus, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour délivrer une nouvelle PIM qui sera pleinement conforme à la version amendée de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un spécimen de la nouvelle PIM lorsqu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement de la base de données électronique nationale. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles les données qui doivent être inclues dans la rubrique d’enregistrement comprennent, en plus des éléments mentionnés par la convention, «des informations concernant le travail accompli depuis 5 années, y compris une étude sur des institutions éducatives et le service militaire». La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que les informations contenues dans le dossier doivent être limitées aux indications essentielles aux fins de la vérification de la PIM ou du statut d’un marin, tout en respectant le droit à la vie privée des gens de mer et en satisfaisant à toutes les dispositions applicables en matière de protection des données. Ces indications sont énumérées dans l’annexe II de la convention. Notant que la liste des éléments à enregistrer dans la base de données contient des informations qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe II de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les informations contenues dans la base de données électronique nationale répondent aux exigences de l’annexe II de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur le fonctionnement de la base de données électronique nationale, compte tenu de la version amendée de l’annexe II, une fois que le système pour la délivrance des pièces d’identité des gens de mer sera établi.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note que le gouvernement indique que les gens de mer n’ont pas besoin de visa pour des permissions à terre. Le gouvernement ajoute que, à condition qu’il n’existe pas de motif pour refuser l’entrée des marins sur le territoire de la République du Kazakhstan, les marins titulaires d’une PIM valable sont autorisés, sous réserve d’avoir un passeport, d’entrer dans le territoire dès que leurs navires arrivent dans les ports du Kazakhstan, ceci afin de leur permettre d’embarquer à bord de leurs navires, de passer en transit ou d’être transféré sur un autre navire. Cependant, tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’indication sur les lois ou réglementations donnant effet à l’article 6, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations.
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