Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la
convention. Traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le
service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises
privées.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 119, 120, 148 et 155.
A. Dispositions générales
Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application.
Articles 4 et 8.
Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale
cohérente en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail.
Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de
travailleurs concernés.
Article 5 e). Protection des
travailleurs contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions
effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST.
Article 11 b). Fonctions
devant être progressivement assurées par les autorités compétentes.
Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits et des
substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou
soumise à autorisation ou contrôle.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations
sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres
atteintes à la santé.
Article 11 f). Systèmes
d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue
de leur risque.
Article 12.
Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en
circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage
professionnel. Informations sur l’installation et/ou l’utilisation correcte des
machines, matériels et substances; informations sur les dangers liés aux
machines, matériels et substances et instructions sur la manière de se prémunir
contre les risques connus. Études et recherches.
Article 17.
Obligation, pour les employeurs, de collaborer chaque fois que plusieurs
entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de
travail.
Article 18. Mesures permettant
de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les
dispositions relatives aux premiers secours.
Article 20. Coopération au
niveau de l’entreprise.
B. Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Articles 2, 4,
6, 7, 10 et 11 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et
exposition de machines. Obligation relative à la protection des machines.
Utilisation par les travailleurs de machines sans protection.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et
vibrations), 1977
Article 4 de la convention. Mesures prises pour prévenir
et maîtriser les risques professionnels. Modalités d’application pratique de ces
mesures.
Article 6,
paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs.
Article 8. Critères et
limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à
l’expertise technique y afférente.
Article 12. Utilisation de
procédés, substances, machines et matériels qui doit être notifiée à l’autorité
compétente et toute interdiction prononcée par cette autorité à ce sujet.
Article 13.
Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de
travail.
Article 15. Personne compétente ou recours à
un service compétent pour traiter les questions de prévention et de contrôle de
la pollution de l’air, du bruit et des vibrations.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Article 7
de la convention. Entretien et propreté des locaux et de l’équipement.
Articles 11 et 14. Aménagement des lieux de travail
et des postes de travail. Sièges appropriés et en nombre suffisant.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a)
et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux dans les activités
agricoles.
Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés.
Article 6. Programmes d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a).
Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des
enfants. Accès à l’éducation de base gratuite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa b). Aide
directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et
assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite.