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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : United Republic of Tanzania.Tanganyika

Adopté par la commission d'experts 2021

C045 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans les instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la sécurité et à la santé au travail, notamment la convention no 176; et à entreprendre une campagne de promotion de la ratification de cette convention. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans ce domaine.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 4 et 5 a) de la convention. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission avait noté précédemment que deux branches d’inspection du travail distinctes sont en place: à savoir la Direction de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et la Section administration et inspection du travail (LAIS), et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont ces deux branches coopèrent et dont la LAIS exerce sa supervision sur la structure des inspecteurs sur le terrain. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé en 2006 une commission mixte composée des chefs du Département du travail, de l’OSHA, d’un fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) et d’un fonds national de sécurité sociale (PSSSF) aux fins d’inspections conjointes, de supervision et d’évaluation du respect de la législation du travail. En outre, la commission mixte a prévu de procéder à des inspections conjointes au cours de l’exercice 2020-21, tant au niveau national que régional. Le gouvernement indique également qu’un manuel d’inspection du travail a été élaboré et publié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des activités d’inspection menées par la commission mixte au niveau national et régional. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la coordination entre l’OSHA et la LAIS aux niveaux central et régional, notamment sur le nombre d’inspections conjointes effectuées et les résultats obtenus en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la LAIS exerce un contrôle et une supervision sur la structure des inspecteurs sur le terrain, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la communication entre le bureau central et les bureaux régionaux. Elle le prie en outre de fournir une copie du manuel d’inspection du travail.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures concernant l’application dans la pratique des articles 5(4)(c), 12(g) et 13(5) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST). En ce qui concerne l’application de l’article 12(g) de la loi sur la SST, le gouvernement indique que les délégués à la sécurité et la santé au travail disposent des connaissances relatives à leurs fonctions et qu’ils participent aux réunions d’entrée et de sortie lors des inspections. Le gouvernement affirme également que, bien que les informations relatives à l’inspection soient strictement confidentielles, l’article 5(4)(c) de la loi sur la SST prévoit des procédures administratives et des critères à respecter pour toute information demandée par les délégués à la SST. Le gouvernement indique en outre que, bien que l’article 13(5) de la loi sur la SST accorde aux inspecteurs le pouvoir de demander la tenue d’un comité de SST, cela ne s’est jamais produit dans la pratique, puisque les employeurs se conforment toujours à l’article 13(4), qui requiert que la fréquence des réunions dudit comité soit minimale. La commission prend note de cette information, qui répond à ses demandes précédentes.
Articles 7 et 10. Nombre et formation des inspecteurs. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les agents de l’administration du travail sont autorisés à effectuer des activités d’inspection. Actuellement, le pays compte 69 agents de l’administration du travail (dont 10 au siège et 59 dans les bureaux de terrain ou régionaux), ce qui représente une baisse par rapport aux 93 agents recensés en 2015-16. En outre, il y a également 92 agents de la SST. Le gouvernement indique par ailleurs que des formations sont organisées dans le cadre du projet élaboré par le Plan d’aide au développement des Nations Unies (PNUAD) et l’OIT. En 2019-20, tous les agents de l’administration du travail ont été sensibilisés à la question du déficit de travail décent dans les sous-secteurs de la culture du tabac. Certains d’entre eux ont également suivi une formation à Turin sur le travail décent dans l’économie rurale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre d’agents de l’administration du travail et sur les mesures prises pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. La commission le prie également de communiquer des informations sur la formation dispensée aux agents de la SST, notamment sur la fréquence et le contenu des programmes de formation.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans quelque établissement assujetti au contrôle de l’inspection que ce soit. Le gouvernement réitère que l’article 45(1)(a) de la loi sur les institutions du travail prévoit que les agents de l’administration du travail peuvent pénétrer dans tout établissement «à tout moment raisonnable». Il note également qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi sur la SST, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ont le pouvoir de pénétrer, d’inspecter et d’examiner tout établissement, de jour comme de nuit. La commission prie le gouvernement de clarifier la définition de l’expression «à tout moment raisonnable» et de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs définissent le moment de l’inspection comme étant «raisonnable». Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’inspections, par des agents de l’administration du travail et par des inspecteurs de la SST, effectuées sans avertissement préalable, et sur tous les cas où ces inspecteurs se sont vu refuser l’entrée de l’établissement à un moment qu’ils jugeaient «raisonnable».
Inspections sur la SST. La commission avait noté précédemment que l’article 5 de la loi sur la SST semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation de pouvoir spéciale doit être délivrée par l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour faciliter l’exercice des fonctions des inspecteurs, ceux-ci reçoivent des certificats d’autorisation et peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, se faire assister par des agents de police. Une fois nommés et muni d’un certificat d’autorisation, les inspecteurs, hommes et femmes, continuent d’exercer leurs fonctions sans autre forme de délégation de pouvoir de la part de l’inspecteur en chef. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Compounding of Offences Regulations (règlement sur les infractions pouvant faire l’objet d’un accord amiable) est en cours d’aboutissement, ce qui permettra de définir les types d’infractions concernées et le montant des amendes à infliger concernant la violation des dispositions de la législation du travail. Le gouvernement indique également qu’au cours de l’exercice 2019-20, 919 ordres de mise en conformité ont été délivrés à des employeurs, et 36 employeurs ont été poursuivis devant les tribunaux pour infraction à la loi sur l’emploi et les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les violations observées, les ordres de mise en conformité émis, ainsi que les sanctions imposées, les cas portés devant la justice et l’issue des procédures y relatives. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l’élaboration du Compounding of Offences Regulations, et d’en communiquer une copie une fois qu’il aura été adopté.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue d’œuvrer à la mise au point du registre des établissements de travail. Le gouvernement indique également que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019-20 devrait être publié au cours de l’exercice 2020-21, et qu’il sera alors communiqué au BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de renforcer ses efforts pour publier et communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail, comme le prescrit l’article 20 de la convention, y compris sur tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en place d’un registre cohérent des établissements.

C101 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 8 de la convention. Interdiction du renoncement au congé annuel payé. La commission note que l’article 31(6) de la loi sur l’emploi et les relations du travail de 2004, telle que modifiée par la loi sur la législation sur l’emploi et le travail (modifications diverses) de 2015 dispose que, moyennant l’accord du salarié, l’employeur peut obliger ou autoriser ledit salarié à travailler pour l’employeur pendant une période de congé annuel à condition que cet employé ne travaille pas une période continue de deux ans. La commission note encore que, suivant l’article 31(7) de la loi précitée, «sous réserve des alinéas 6 et 8, l’employeur verse au salarié un mois de salaire en lieu et place du congé annuel auquel le salarié a droit ou a été appelé à travailler». La commission rappelle que l’article 8 de la convention interdit toute renonciation au droit au congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs couverts par la convention bénéficient effectivement chaque année d’une période de congé annuel payé, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie aussi le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli à cet égard.
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